Mme la présidente. Je mets aux voix, dans le texte de la commission, la proposition de loi visant à proroger le dispositif d’expérimentation favorisant l’égalité des chances pour l’accès à certaines écoles de service public.
(La proposition de loi est adoptée définitivement.) – (Applaudissements.)
10
Résilience des infrastructures critiques et renforcement de la cybersécurité
Suite de la discussion en procédure accélérée et adoption d’un projet de loi dans le texte de la commission modifié
Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité (projet n° 33, texte de la commission spéciale n° 394, rapport n° 393).
Je rappelle que la procédure accélérée a été engagée sur ce texte.
Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de la section 2 du chapitre II du titre II, à l’article 8.
TITRE II (suite)
CYBERSÉCURITÉ
Chapitre II (suite)
De la cyber résilience
Section 2 (suite)
Des exigences de sécurité des systèmes d’information
Article 8
Sont des entités essentielles :
1° Les entreprises appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques qui emploient au moins 250 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel excède 50 millions d’euros et dont le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros ;
2° Les établissements publics à caractère industriel et commercial, à l’exception du Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives pour ses seules activités dans le domaine de la défense, ainsi que les régies dotées de la seule autonomie financière chargées d’un service public industriel et commercial créées en application du 2° de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques, qui emploient au moins 250 personnes ou dont les produits d’exploitation excèdent 50 millions d’euros et le total du bilan annuel excède 43 millions d’euros. Le critère d’emploi est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au niveau de la personne morale ou de la régie concernée ;
3° Les opérateurs de communications électroniques qui emploient au moins 50 personnes ou dont le chiffre d’affaires annuel et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ;
4° Les prestataires de services de confiance qualifiés ;
5° Les offices d’enregistrement ;
6° Les fournisseurs de services de système de noms de domaine ;
7° Les administrations suivantes :
a) Les administrations de l’État et leurs établissements publics administratifs, à l’exception des administrations de l’État qui exercent leurs activités dans les domaines de la sécurité publique, de la défense et de la sécurité nationale, de la répression pénale et des missions diplomatiques et consulaires françaises pour leurs réseaux et systèmes d’information ainsi que de leurs établissements publics administratifs qui exercent leurs activités dans les mêmes domaines ou qui sont désignés entité importante par arrêté du Premier ministre. Le Premier ministre désigne par arrêté les établissements publics administratifs de l’État qui, compte tenu du faible impact économique et social de leur activité, ne sont pas soumis à la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;
b) Les régions, les départements, les communes d’une population supérieure à 30 000 habitants, leurs établissements publics administratifs dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;
c) Les centres de gestion mentionnés à l’article L. 452-1 du code général de la fonction publique ;
d) Les services départementaux d’incendie et de secours mentionnés à l’article L. 1424-1 du code général des collectivités territoriales ;
e) Les communautés urbaines, les communautés d’agglomération et les métropoles, leurs établissements publics administratifs dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;
f) Les syndicats mentionnés aux articles L. 5212-1, L. 5711-1 et L. 5721-2 du même code dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques et dont la population est supérieure à 30 000 habitants ;
g) Les institutions et organismes interdépartementaux mentionnés à l’article L. 5421-1 dudit code dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;
h) Et les autres organismes et personnes de droit public ou de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, mentionnés au 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, à compétence nationale, à l’exception de ceux qui sont désignés entité importante par arrêté du Premier ministre. Le Premier ministre désigne par arrêté les organismes et personnes morales qui, compte tenu du faible impact économique et social de leur activité, ne sont pas soumis à la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;
8° Les opérateurs d’importance vitale en tant qu’ils exercent une activité qualifiée de service essentiel en application du second alinéa du 1° du I de l’article L. 1332-2 du code de la défense ;
9° Les opérateurs de services essentiels désignés en application de l’article 5 de la loi n° 2018-133 du 26 février 2018 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine de la sécurité avant l’entrée en vigueur de la présente loi ;
10° Les établissements d’enseignement menant des activités de recherche, désignés par arrêté du Premier ministre dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, qui remplissent l’un des critères mentionnés à l’article 10.
Mme la présidente. L’amendement n° 98, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Après le mot :
entreprises
insérer les mots :
relevant d’un type d’entités
II. – Alinéa 3
Après le mot :
territoriales,
insérer les mots :
relevant d’un type d’entités
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique. Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions de l’article 8 avec celles de l’article 7 tel qu’amendé en commission spéciale.
Le présent amendement, qui est donc rédactionnel, tend à remplacer, lorsque nécessaire, le critère de l’appartenance à un secteur d’activité par celui de l’appartenance à un type d’entités.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Patrick Chaize, rapporteur de la commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi relatif à la résilience des infrastructures critiques et au renforcement de la cybersécurité. Il s’agit, comme l’a expliqué Mme la ministre, de mettre en cohérence les dispositions de l’article 8 avec celles de l’article 7 réécrit par la commission spéciale : avis favorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 17 rectifié septies est présenté par Mme Morin-Desailly, M. Laugier, Mme Patru, M. Duffourg, Mmes Billon et Saint-Pé, MM. Henno et Lafon, Mme Jacquemet, M. Chauvet, Mme Gacquerre et MM. Pillefer et P. Martin.
L’amendement n° 30 est présenté par Mmes Linkenheld et Blatrix Contat, M. Cardon, Mmes Conway-Mouret et Narassiguin, MM. Ros, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 83 rectifié sexies est présenté par MM. Bleunven, J.M. Arnaud, Cambier et Parigi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
1° Remplacer le mot :
ou
par le mot :
et
2° Remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
La parole est à M. Bernard Pillefer, pour présenter l’amendement n° 17 rectifié septies.
M. Bernard Pillefer. Il est défendu, madame la présidente !
Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour présenter l’amendement n° 30.
Mme Audrey Linkenheld. Nous avons déjà examiné cet amendement en commission.
Il vise à aligner le contenu de ce projet de loi sur celui de la directive du 14 décembre 2022 concernant des mesures destinées à assurer un niveau élevé commun de cybersécurité dans l’ensemble de l’Union, dite NIS 2 (Network and Information Security), et notamment de son article 3.
Il nous semble préférable, en effet, que les critères retenus pour déterminer quelles sont les « entités essentielles », critères respectivement relatifs à la taille de l’effectif et au chiffre d’affaires, soient cumulatifs et non alternatifs.
Nous proposons un petit changement de mot, mais ce changement veut dire beaucoup.
Mme la présidente. La parole est à M. Paul Toussaint Parigi, pour présenter l’amendement n° 83 rectifié sexies.
M. Paul Toussaint Parigi. Il est défendu.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Patrick Chaize, rapporteur. Ces amendements sont à la fois complexes et importants ; ils peuvent être source de confusion. En effet, quand la directive est écrite à la forme négative, le texte du Gouvernement l’est, lui, en mode positif.
S’agissant du dépassement de seuils, ce passage du négatif au positif requiert, à disposition inchangée, de remplacer « et » par « ou » et « ou » par « et ».
Cela étant dit, et afin que notre assemblée soit tout à fait éclairée, je demande à Mme la ministre de bien vouloir répéter l’exercice de clarification – assez complexe, il faut bien le dire – auquel nous avons procédé en commission.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. La question est assez technique.
Les articles 8 et 9 du projet de loi transposent strictement le champ d’application de la directive NIS 2, en précisant les seuils à partir desquels les entreprises sont considérées comme des entités essentielles ou importantes.
La rédaction se fonde, conformément à l’article 2 de la directive, sur la recommandation 2003/361/CE de la Commission européenne qui définit les microentreprises, les petites entreprises et les moyennes entreprises.
Comme la directive vise les grandes et moyennes entreprises, la rédaction actuelle du texte s’explique par le principe de contraposition qui, par inversement des définitions, a dû être appliqué pour préciser le périmètre. Cependant, l’objectif est bien le même. La Belgique et l’Italie ont par ailleurs suivi cette même logique de contraposition.
Ainsi, pour l’article 8 qui définit les entités essentielles, le périmètre est celui des grandes entreprises, c’est-à-dire les entités qui ne relèvent pas de la catégorie des moyennes entreprises au sens de la définition de l’Union. La rédaction est donc proposée en appliquant le principe de contraposition à la définition de la moyenne entreprise. Il en résulte que les entités essentielles sont les entreprises qui appartiennent à des secteurs d’activité hautement critiques qui emploient au moins 250 personnes ou dont le chiffre d’affaires excède 50 millions d’euros et dont le bilan annuel excède 43 millions d’euros.
Nous parlons donc bien de la même chose. Cette logique de contraposition n’a été utilisée que pour rester fidèle au texte de la Commission européenne.
Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements.
Mme la présidente. Quel est donc l’avis de la commission spéciale ?
M. Patrick Chaize, rapporteur. Demande de retrait ; à défaut, avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 17 rectifié septies, 30 et 83 rectifié sexies.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L’amendement n° 82 rectifié est présenté par Mme Gréaume, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
L’amendement n° 114 est présenté par MM. Chaize, Saury et Canévet, au nom de la commission spéciale.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 13
Après les mots :
communautés d’agglomération
insérer les mots :
comprenant au moins une commune d’une population supérieure à 30 000 habitants
La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour présenter l’amendement n° 82 rectifié.
M. Pierre Ouzoulias. Par cet amendement, nous proposons de compléter la définition des entités essentielles en y ajoutant un nouveau critère.
En effet, certaines communautés d’agglomération sont composées de communes comptant peu d’habitants. Or nous craignons qu’elles n’aient pas les moyens techniques, matériels et financiers de mettre en œuvre le dispositif prévu par le texte.
Nous souhaitons donc que soient exclues du dispositif les communautés d’agglomération qui ne comprendraient pas au moins une commune de 30 000 habitants et plus. Nous avons fait le calcul : 120 communautés d’agglomération sortiraient ainsi du dispositif, tandis que 110 autres seraient considérées comme des entités essentielles.
Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur, pour présenter l’amendement n° 114.
M. Patrick Chaize, rapporteur. Par cet amendement identique, nous proposons que les communautés d’agglomération qui ne comptent aucune commune de plus de 30 000 habitants ne soient pas considérées comme des entités essentielles.
Mme la présidente. L’amendement n° 50 rectifié, présenté par MM. Mellouli, Dossus, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires, est ainsi libellé :
Alinéa 13
Après les mots :
communautés d’agglomération
insérer les mots :
comprenant au moins une commune de 30 000 habitants et plus
La parole est à M. Thomas Dossus.
M. Thomas Dossus. Madame la présidente, je souhaite rendre cet amendement identique aux amendements nos 82 rectifié et 114.
Mme la présidente. Il s’agit donc de l’amendement 50 rectifié bis, dont le libellé est identique aux amendements nos 82 rectifié et 114.
Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Patrick Chaize, rapporteur. L’avis est favorable, les deux amendements étant identiques à celui de la commission spéciale.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Le sujet est en effet important.
Je l’ai rappelé dans mon propos liminaire : les cyberattaques visent particulièrement les collectivités. Selon l’Anssi (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information), une attaque sur quatre ciblerait ces entités, quelle que soit leur taille.
Les communautés d’agglomération sont une forme d’établissement public de coopération intercommunale (EPCI) plus structuré, dont le fonctionnement est plus intégré que celui des communautés de communes. Cette particularité, couplée à leur taille, augmente leur vulnérabilité et leur exposition à la menace cyber.
Par ailleurs, les communautés d’agglomération ont, en moyenne, une plus grande maturité en matière de numérique et de sécurité des systèmes d’information. Ainsi, 60 % des 229 communautés d’agglomération ont bénéficié d’un parcours de cybersécurité de l’Anssi et ont par conséquent d’ores et déjà accompli des progrès importants de sécurisation de leurs systèmes d’information. Elles auront donc des efforts moindres à réaliser pour atteindre les objectifs fixés par la loi.
Limiter le statut d’entité essentielle à certaines communautés d’agglomération serait risqué au regard du niveau de protection et du principe d’égalité. En effet, plusieurs communautés d’agglomération au profil démographique très proche, voire similaire, seraient alors soumises à des niveaux d’exigences différents.
À titre d’exemple, la communauté d’agglomération du Grand Sénonais rassemble 60 000 habitants. Sa plus grande agglomération, Sens, compte 27 034 habitants et a bénéficié d’un parcours de cybersécurité. Cette communauté d’agglomération serait, selon le mécanisme proposé, une entité importante.
La communauté d’agglomération du lac du Bourget, qui compte 60 000 habitants, dont 30 291 pour l’agglomération d’Aix-les-Bains, serait, elle, une entité essentielle.
Il nous semble plus sécurisant pour les EPCI concernés, notamment pour la planification des investissements en matière de cybersécurité, d’être fixés dès l’adoption de la loi sur leur éventuel assujettissement, plutôt que de voir celui-ci modifié en fonction de la population de la commune centre.
L’objectif de massification de la cyberdéfense porté par la directive peut passer, pour les collectivités territoriales, par un effort et une incitation à la mutualisation de leurs systèmes d’information afin qu’elles puissent plus facilement répondre aux exigences.
Pour autant, le Gouvernement est attaché à la proportionnalité des obligations et entend l’inquiétude des auteurs de ces trois amendements. Le Sénat est la chambre des territoires. Aussi, mesdames, messieurs les sénateurs, je m’en remets à la sagesse de la Haute Assemblée sur ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Pierre Ouzoulias, pour explication de vote.
M. Pierre Ouzoulias. Vous avez raison, madame la ministre : il faut en effet faire preuve de sagesse. Le véritable risque est de rendre obligatoire pour des communautés d’agglomération des dispositifs qu’elles ne pourraient pas mettre en œuvre.
Si je vous ai bien entendue, vous avez conscience d’être ici au Sénat et de faire face à des élus qui savent bien ce qu’il est possible ou non de faire dans les territoires.
Sans doute pouvons-nous prendre votre avis de sagesse pour un avis favorable. Nous, élus, aimerions porter la voix de la sagesse gouvernementale auprès de nos collègues dans les territoires, qui nous ont demandé de les défendre en cette chambre.
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 82 rectifié, 114 et 50 rectifié bis.
(Les amendements sont adoptés.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 8, modifié.
(L’article 8 est adopté.)
Article 9
Sont des entités importantes :
1° Les entreprises appartenant à un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques qui ne sont pas des entités essentielles et qui emploient au moins 50 personnes ou dont le chiffre d’affaires et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros ;
2° Les opérateurs de communications électroniques qui ne sont pas des entités essentielles ;
3° Les prestataires de services de confiance qui ne sont pas des entités essentielles ;
4° Les communautés de communes et leurs établissements publics administratifs dont les activités s’inscrivent dans un des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques ;
5° Les établissements d’enseignement menant des activités de recherche qui ne sont pas des entités essentielles. Le Premier ministre désigne par arrêté les établissements qui, compte tenu du faible impact économique et social de leur activité, ne sont pas soumis à la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;
6° Les établissements publics administratifs de l’État expressément désignés en tant qu’entités importantes par arrêté du Premier ministre dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État ;
7° Les autres organismes et personnes de droit public ou de droit privé chargés d’une mission de service public administratif, mentionnés au 1° de l’article L. 100-3 du code des relations entre le public et l’administration, à compétence nationale, expressément désignés en tant qu’entités importantes par arrêté du Premier ministre dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État ;
8° Les établissements publics à caractère industriel et commercial et les régies dotées de la seule autonomie financière chargées d’un service public industriel et commercial créées en application du 2° de l’article L. 2221-4 du code général des collectivités territoriales, relevant des secteurs d’activité hautement critiques ou critiques, qui emploient au moins 50 personnes ou dont le produit d’exploitation et le total du bilan annuel excèdent chacun 10 millions d’euros et qui ne sont pas entités essentielles. Le critère d’emploi est calculé selon les modalités prévues au I de l’article L. 130-1 du code de la sécurité sociale, les critères financiers sont appréciés au niveau de la personne morale ou de la régie concernée.
Mme la présidente. L’amendement n° 99, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Après le mot :
entreprises
insérer les mots :
relevant d’un type d’entités
II. - Alinéa 9
Après le mot :
relevant
insérer les mots :
d’un type d’entités appartenant à un
La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Clara Chappaz, ministre déléguée. Cet amendement rédactionnel vise à préciser la définition des entités importantes en remplaçant le critère d’appartenance à un secteur d’activité par celui de l’appartenance à un type d’entité, comme nous l’avons fait à l’article 8 pour les entités essentielles.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Patrick Chaize, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de cohérence, la commission y est favorable.
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques.
L’amendement n° 18 rectifié septies est présenté par Mme Morin-Desailly, M. Laugier, Mme Patru, M. Duffourg, Mme Billon, MM. Henno et Lafon, Mmes Saint-Pé et Jacquemet, M. Chauvet, Mme Gacquerre et MM. Pillefer et P. Martin.
L’amendement n° 31 est présenté par Mmes Linkenheld et Blatrix Contat, M. Cardon, Mmes Conway-Mouret et Narassiguin, MM. Ros, M. Vallet et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.
L’amendement n° 84 rectifié sexies est présenté par MM. Bleunven, J.M. Arnaud, Cambier et Parigi.
Ces trois amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 2
1° Remplacer la deuxième occurrence du mot :
ou
par le mot :
et
2° Remplacer la deuxième occurrence du mot :
et
par le mot :
ou
La parole est à Mme Catherine Morin-Desailly, pour présenter l’amendement n° 18 rectifié septies.
Mme Catherine Morin-Desailly. Cet amendement vise à corriger la rédaction de l’article 9 pour éviter tout écart de transposition avec la directive NIS 2. Il tend à prévoir que les critères fixés pour l’application de cette directive soient non pas alternatifs, mais cumulatifs.
En effet, il ressort de l’article 2 de la directive NIS 2 que le texte s’applique à une entreprise moyenne si son effectif est d’au moins 50 personnes et que son chiffre d’affaires ou le total du bilan annuel excède 10 millions d’euros.
Mme la présidente. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour présenter l’amendement n° 31.
Mme Audrey Linkenheld. Comme pour l’article 8, nous faisons face à un cas de contraposition.
Je n’ai pas eu l’occasion de procéder à une comparaison précise entre les textes. Je n’ai donc pas vérifié si la contraposition était réelle, à savoir que si A égale B, alors non A égale non B.
L’amendement est défendu.
Mme la présidente. L’amendement n° 84 rectifié sexies n’est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Patrick Chaize, rapporteur. La commission spéciale émet un avis défavorable sur ces amendements, pour les mêmes raisons que sur les amendements à l’article 8.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix les amendements identiques nos 18 rectifié septies et 31.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 115, présenté par MM. Chaize, Saury et Canévet, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
4° Les communautés d’agglomération ne comprenant pas au moins une commune d’une population supérieure à 30 000 habitants, les communautés de communes… (le reste sans changement)
La parole est à M. le rapporteur.
M. Patrick Chaize, rapporteur. Cet amendement, en lien avec l’amendement déposé par les rapporteurs à l’article 8, vise à faire basculer de la catégorie d’entité essentielle vers la catégorie d’entité importante les communautés d’agglomération ne comprenant pas au moins une commune dont la population est supérieure à 30 000 habitants.
Il s’agit, dans un souci de proportionnalité, d’éviter d’imposer des obligations excessives en matière de cybersécurité à des intercommunalités dont la taille ne le justifierait pas.
Seraient ainsi considérées comme des entités importantes les 120 communautés d’agglomération qui ne comptent pas au moins une commune de plus de 30 000 habitants, ainsi que les communautés de communes.
Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.
L’amendement n° 51 rectifié est présenté par MM. Mellouli, Dossus, Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Fernique et Gontard, Mme Guhl, M. Jadot, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon, Mmes Senée, Souyris, M. Vogel et les membres du groupe Écologiste – Solidarité et Territoires.
L’amendement n° 68 est présenté par Mme Gréaume, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
de communes
par les mots :
d’agglomération ne comprenant aucune commune de 30 000 habitants et plus
La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 51 rectifié.