Une mission d’information parlementaire est en cours, dont Mme Battistel et M. Bolo sont rapporteurs. J’ai eu l’occasion de les rencontrer il y a quelques jours pour me nourrir de leurs réflexions. Nous attendons les recommandations de cette mission. Nous aurons alors l’occasion de discuter de nouveau de ce sujet.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 107.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. L’amendement n° 68, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 60
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Le présent amendement vise à supprimer la limitation, introduite en commission, du champ d’application des articles L. 338-2 et 338-3 du code de l’énergie aux seuls nouveaux contrats, rendant de fait ces dispositions inapplicables aux contrats existants.
Pour rappel, ces articles visent à permettre de changer d’agrégateur en moins de vingt et un jours et de conclure un contrat avec un agrégateur sans recueillir le consentement du fournisseur d’électricité, par exemple pour conclure un contrat spécifique à l’effacement et à la flexibilité.
Les acteurs de la filière, les fournisseurs d’électricité et les agrégateurs ont confirmé que la rédaction initiale du Gouvernement ne soulevait aucune difficulté. L’application de ces dispositions aux contrats existants est déjà conforme à la pratique des acteurs ; en outre, elle est favorable aux consommateurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, il ne nous paraît pas opportun de supprimer la disposition de l’article 20 visant à ne pas appliquer le nouveau dispositif d’agrégation aux contrats de fourniture ou d’agrégation d’électricité en cours.
Tout d’abord, cette suppression reviendrait sur un apport de notre commission, introduit par l’un de mes amendements.
Plus encore, elle ne répondrait pas aux souhaits des acteurs économiques, dans la mesure où les fournisseurs d’électricité m’ont fait part de cette demande.
Enfin et surtout, elle dérogerait au principe de non-rétroactivité de la loi et affecterait les situations contractuelles établies, ce qui nuirait à la sécurité juridique et soulèverait un risque contentieux.
La commission demande donc le retrait de l’amendement n° 68 ; à défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 68.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 20, modifié.
(L’article 20 est adopté.)
Article 21
L’article L. 321-13 du code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La totalité de la puissance techniquement disponible à la hausse et à la baisse, sur chacune des installations de production dont la puissance installée est supérieure ou égale à un seuil, raccordées aux réseaux publics de transport ou de distribution d’électricité, est mise à la disposition du gestionnaire du réseau public de transport d’électricité par les producteurs dans leurs offres sur le mécanisme d’ajustement. Ce seuil, qui ne peut être inférieur à dix mégawatts et peut dépendre du type d’énergie utilisée, est fixé selon les règles mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 321-10. » ;
2° Au début du second alinéa, les mots : « L’autorité administrative » sont remplacés par les mots : « La Commission de régulation de l’énergie ».
M. le président. L’amendement n° 92, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Alinéa 3, seconde phrase
Supprimer les mots :
ne peut être inférieur à dix mégawatts et
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à supprimer le seuil de puissance de dix mégawatts, ajouté en commission.
L’article 21 du projet de loi a pour objet de donner à Réseau de transport d’électricité (RTE) des marges de manœuvre supplémentaires dans l’exploitation et l’équilibrage du réseau, notamment grâce au mécanisme d’ajustement, alors que notre parc de production connaît et connaîtra de fortes évolutions.
Il s’agit donc de s’assurer que les critères d’application ne soient pas trop restrictifs afin de permettre à RTE de disposer de capacités de production suffisantes pour ajuster l’équilibre entre production et consommation en temps réel.
Or, avec un seuil de dix mégawatts, seuls 30 % des capacités de production photovoltaïques participeraient au mécanisme d’ajustement, ce qui est largement insuffisant.
Il est donc nécessaire de supprimer le seuil prévu. Il y va de la sécurité de l’exploitation du réseau à l’avenir. RTE et la CRE seraient chargés non seulement de fixer les seuils adéquats à l’issue d’une concertation avec les producteurs, mais également de prévoir des modalités d’application différenciées.
Il ne s’agit évidemment pas d’imposer la mesure aux plus petites installations, qui ne sont pas forcément conçues pour pouvoir techniquement moduler leur production et donc participer au mécanisme d’ajustement.
Il convient enfin de rappeler que les producteurs qui participent au mécanisme d’ajustement perçoivent une rémunération lorsqu’il leur est demandé d’ajuster leur offre, ce qui constitue pour eux un complément de revenu.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Monsieur le ministre, il ne nous semble pas avisé de supprimer la disposition visant à ne pas appliquer le nouveau dispositif d’ajustement aux installations de production d’électricité inférieures à dix mégawatts.
Tout d’abord, cette suppression reviendrait sur un apport de notre commission, qui a lui aussi été introduit au travers de l’un de mes amendements.
Dans le cadre de la proposition de loi portant programmation nationale et simplification normative dans le secteur économique de l’énergie, adoptée le 16 octobre 2024, le Sénat avait d’ailleurs voté une telle disposition.
Plus encore, une telle suppression ne répondrait pas aux demandes des acteurs économiques, notamment des petits producteurs d’électricité renouvelable qui m’ont fait part de leurs attentes.
Enfin et surtout, elle ne tiendrait pas compte des souplesses que la commission a souhaité conserver.
Pour l’ensemble de ces raisons, je vous demanderai de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, je me verrai contraint d’émettre un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 92.
(L’amendement n’est pas adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 21.
(L’article 21 est adopté.)
Article 22
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° À l’avant-dernier alinéa de l’article L. 131-2, après la référence : « 5, », sont insérées les références : « 7 quater, 7 quinquies » ;
2° Au dernier alinéa de l’article L. 134-25, après la référence : « 5, », sont insérées les références : « 7 quater, 7 quinquies, » ;
3° L’article L. 134-27 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;
c) Le 2° est ainsi modifié :
– au début du premier alinéa, le mot : « Soit, » est supprimé ;
– le même premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans le cas d’un manquement au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, il est fait application des critères d’appréciation prévus aux paragraphes 1 et 7 de l’article 18 de ce règlement. » ;
– au début de la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « Ce montant » sont remplacés par les mots : « Le montant de la sanction pécuniaire » ;
– après le même deuxième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de manquement aux articles 3 et 5 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 15 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 17 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 5 000 000 euros. Ce plafond est porté à 12 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« En cas de manquement aux articles 4 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 1 000 000 euros. Ce plafond est porté à 2 500 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« En cas de manquement aux articles 8 et 9 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire ne peut excéder 8 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes calculé lors du dernier exercice clos. Ce plafond est porté à 10 % du même chiffre d’affaires en cas de nouvelle violation de la même obligation. À défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond sur la base d’un chiffre d’affaires connu, le montant de la sanction ne peut excéder 500 000 euros. Ce plafond est porté à 1 250 000 euros en cas de nouvelle violation de la même obligation.
« Lorsqu’une personne a obtenu, directement ou indirectement, un avantage financier du fait d’un manquement au règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, le montant de la sanction pécuniaire peut être porté au montant de cet avantage s’il peut être déterminé, dans la limite de 20 % du montant du chiffre d’affaires hors taxes lors du dernier exercice clos ou, à défaut d’activité permettant de déterminer ce plafond, et notamment lorsque l’intéressé est une personne physique, de 20 % des revenus annuels de l’année civile précédente. » ;
d) Il est ajouté un 3° ainsi rédigé :
« 3° S’agissant des manquements aux articles 3, 4, 5, 7 quater, 7 quinquies, 8, 9 et 15 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité, une injonction à mettre fin au manquement, la restitution du montant de l’avantage retiré du manquement ou des pertes que celui-ci a permis d’éviter, un avertissement ou une communication au public ou une astreinte, dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 18 de ce règlement. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 134-29, après la référence : « L. 135-1 », sont insérés les mots : « ou en cas de manquement à l’obligation de répondre à une demande d’information de l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie, prévue à l’article 13 ter du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie » ;
5° L’article L. 135-12 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou, dans les cas prévus au paragraphe 3 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 concernant l’intégrité et la transparence du marché de gros de l’énergie, par l’Agence pour la coopération des régulateurs de l’énergie instituée par le règlement (UE) 2019/942 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 instituant une agence de l’Union européenne pour la coopération des régulateurs de l’énergie » ;
b) Le second alinéa est ainsi modifié :
– au début, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les manquements constatés par les agents mentionnés à l’article L. 135-3 font l’objet de procès-verbaux. » ;
– au début de la première phrase, les mots : « Ces manquements font l’objet de procès-verbaux qui » sont remplacés par les mots : « Ces procès-verbaux ou les rapports d’enquête prévus au paragraphe 11 de l’article 13 du règlement (UE) n° 1227/2011 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 précité » ;
6° (nouveau) Le tableau de l’article L. 152-7 est ainsi modifié :
a) La quarante-sixième ligne est ainsi rédigée :
« |
Article L. 134-27 |
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
» ; |
b) La quarante-huitième ligne est ainsi rédigée :
« |
Article L. 134-29 |
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
» ; |
c) La cinquante-huitième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« |
Article L. 135-12 |
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
|
Article L. 135-13 |
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
» |
M. le président. L’amendement n° 124, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 1er
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° A Le I de l’article L. 111-46 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 5° L’exploitation d’une plateforme numérique destinée à permettre la publication des informations privilégiées détenues par les acteurs agissant sur les marchés de gros de l’énergie. » ;
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement vise à autoriser expressément RTE à exercer l’activité de publication d’informations privilégiées pour le compte de tiers.
Le Gouvernement souhaite conforter juridiquement cette opération, qui fait de RTE une plateforme de la divulgation des informations privilégiées sur le marché de l’électricité, dite Inside Information Platform (IIP).
Cette activité est essentielle au bon fonctionnement des marchés, à leur transparence et à la lutte contre les manipulations.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. L’octroi au gestionnaire du réseau public de transport d’électricité d’une compétence pour l’exploitation d’une plateforme numérique destinée à la publication des informations privilégiées détenues par les acteurs des marchés de gros de l’énergie est tout à fait pertinent.
La commission émet donc un avis favorable sur l’amendement n° 124.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 124.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 30 rectifié, présenté par Mme Berthet, M. Belin, Mmes Canayer et Josende et MM. Khalifé, Klinger, Panunzi et Sol, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
, 7 quinquies
II. – Après l’alinéa 2
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 131-5, il est inséré un article L. 131-… ainsi rédigé :
« Art. L. 131-… – Lorsqu’elle constate une liquidité insuffisante du marché de gros français par rapport aux principaux marchés européens, la Commission de régulation de l’énergie peut, après consultation des acteurs du marché, imposer aux acteurs possédant des parts de marché significatives sur le marché de la production et de la fourniture d’électricité en France, de vendre ou d’acheter et de vendre des produits sur des échéances jusqu’à 5 ans dans des conditions qu’elle approuve par délibération motivée.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, précise les conditions d’application du présent article. » ;
La parole est à M. Khalifé Khalifé.
M. Khalifé Khalifé. Cet amendement de Mme Berthet vise à renforcer les pouvoirs de surveillance de la Commission de régulation de l’énergie.
Il permet notamment à la CRE d’imposer des trajectoires et de mener des contrôles susceptibles d’assurer un niveau de liquidité suffisant à moyen et long terme et de garantir de bonnes conditions d’approvisionnement de l’ensemble des fournisseurs.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Il ne nous semble pas opportun de renforcer les compétences de la Commission de régulation de l’énergie pour ce qui concerne la régulation des marchés de gros de l’électricité en cas de liquidité insuffisante.
Tout d’abord, si la CRE elle-même, que j’ai interrogée, n’a rien contre le principe de ce renforcement, elle est opposée à la rédaction proposée, qui présente trop d’ambiguïtés et qui paraît trop incomplète pour être sécurisée.
La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle y sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. L’amendement reprend une disposition du projet de loi de souveraineté énergétique essentielle au fonctionnement du marché, issu de l’accord conclu entre l’État et EDF en novembre 2023. Cette disposition est également cohérente avec la réforme européenne du marché de l’électricité.
Si, sur le fond, l’avis du Gouvernement sur cet amendement est plutôt favorable, je fais part des mêmes réserves que le rapporteur quant à la rédaction retenue. Plusieurs points doivent être revus afin de s’assurer que le dispositif soit pleinement favorable au bon fonctionnement du marché français.
Sans entrer dans le détail, monsieur le sénateur, nous vous invitons à retirer cet amendement avant d’en reparler, le cas échéant, lors de la commission mixte paritaire.
M. le président. Monsieur Khalifé, l’amendement n° 30 rectifié est-il maintenu ?
M. Khalifé Khalifé. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 30 rectifié est retiré.
L’amendement n° 100 rectifié, présenté par MM. Fargeot, Rietmann et Favreau, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 23
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- la seconde phrase est complétée par les mots : « du présent code » ;
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Cet amendement du rapporteur pour avis Daniel Fargeot est de précision rédactionnelle.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 100 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. L’amendement n° 99 rectifié, présenté par MM. Fargeot, Rietmann et Favreau, est ainsi libellé :
Alinéa 30, tableau, seconde ligne, seconde colonne
Remplacer les mots :
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes
Par les mots :
De la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans le domaine du développement durable
La parole est à M. Olivier Rietmann.
M. Olivier Rietmann. Il s’agit également d’un amendement de précision rédactionnelle, monsieur le président.
M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?
M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 99 rectifié.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 22, modifié.
(L’article 22 est adopté.)
Article 23
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 311-10 et au I de l’article L. 446-5, les mots : « et la localisation géographique des installations » sont remplacés par les mots : « , la localisation géographique des installations et leur rythme de développement » ;
1° bis (Supprimé)
2° Le tableau du second alinéa de l’article L. 363-7 est ainsi modifié :
a) La onzième ligne est ainsi rédigée :
« |
Article L. 311-10 |
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
» ; |
b) (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 89, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le début du premier alinéa de l’article L. 311-10 est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l’autorité… (le reste sans changement). » ;
II. – Alinéa 3
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis L’article L. 311-11-1 est ainsi modifié :
a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement). » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d’une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article pour dépasser les objectifs mentionnés à l’alinéa précédent, elle recueille avant le lancement de la procédure l’avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;
III. – Alinéa 7
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) La treizième ligne est ainsi rédigée :
«
Article L. 311-11-1 |
De la loi n° du portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
».
La parole est à M. le ministre.
M. Marc Ferracci, ministre. Cet amendement a pour objet de rétablir la rédaction de l’article 23 adoptée par l’Assemblée nationale, afin d’autoriser le dépassement des objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) pour le lancement de procédures de mise en concurrence concernant les projets d’énergie renouvelable.
Au-delà de la question de sa conformité avec le droit européen, la rédaction actuelle du code de l’énergie est inadaptée à la mise en œuvre de la politique énergétique, notamment pour l’éolien en mer. En effet, plusieurs années séparant le début des procédures de la mise en service des parcs éoliens en mer, le lancement de ces procédures doit être anticipé. Il faut donc prendre en compte des objectifs de puissance installée associés à des horizons temporels dépassant la PPE.
En outre, l’amendement vise à préciser que les dispositions relatives aux zones non interconnectées introduites par amendement à l’Assemblée nationale sont applicables même si les objectifs de la PPE sont dépassés.
M. le président. L’amendement n° 53, présenté par MM. Fernique et Dantec, Mme Guhl, MM. Jadot, Salmon, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le début du premier alinéa de l’article L. 311-10 est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’atteindre ou, pour l’électricité produite à partir d’énergies renouvelables, d’atteindre ou de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l’énergie, notamment ceux concernant les techniques de production, la localisation géographique des installations et leur rythme de développement, l’autorité… (le reste sans changement). » ;
II. – Alinéa 3
Rétablir le 1° bis dans la rédaction suivante :
1° bis L’article L. 311-11-1 est ainsi modifié :
a) Le début de la deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Afin de permettre aux capacités de production d’une filière d’atteindre ou de dépasser les objectifs inscrits dans les volets… (le reste sans changement). » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative souhaite recourir à une procédure de mise en concurrence portant en tout ou partie sur le territoire d’une collectivité mentionnée au premier alinéa du présent article, elle recueille avant le lancement de la procédure l’avis conforme du président de la collectivité concernée. » ;
III. – Alinéa 7
Rétablir le b dans la rédaction suivante :
b) La treizième ligne est ainsi rédigée :
«
Article L. 311-11-1 |
De la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes |
».
La parole est à M. Jacques Fernique.