«

L. 421-5 à L. 421-9

L. 421-11 et L. 421-12

La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

L. 421-14 à L. 421-16

L. 421-19 à L. 421-21

L. 421-22

La loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes

L. 421-23 à L. 421-35

» ;

7° (Supprimé)

M. le président. L’amendement n° 117 rectifié bis, présenté par MM. Cadic, Fargeot et Canévet et Mme O. Richard, est ainsi libellé :

Alinéa 6, première phrase

Supprimer les mots :

et dont le montant ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen

La parole est à M. Daniel Fargeot.

M. Daniel Fargeot. La directive prévoit, au paragraphe 3 de l’article 5 de la directive (UE) 2021/1883 du 20 octobre 2021, que le seuil de rémunération pour la délivrance d’une Carte bleue européenne « est égal à au moins 1,0 fois le salaire annuel brut moyen dans l’État membre concerné, sans dépasser 1,6 fois ce salaire ».

L’objet de cet amendement est d’en revenir à la rédaction initiale de l’article L. 421-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (Ceseda), qui dispose que le seuil de rémunération est adopté par décret en conseil d’État. Il s’agit de permettre une meilleure flexibilité pour déterminer le seuil selon les besoins des entreprises, dans un contexte où les autres États membres ont rendu leur dispositif plus attractif en transposant cette directive.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Monsieur Fargeot, ce n’est pas parce qu’il est écrit dans la loi que les seuils sont fixés par le Conseil d’État que le législateur n’a pas toute latitude pour se prononcer à cet égard, et tel est bien l’objet de cet article.

Cet amendement vise à revenir sur un autre amendement, adopté par la commission des lois, qui tendait à encadrer l’exercice du pouvoir réglementaire en précisant que le seuil de rémunération pour la délivrance d’une Carte bleue européenne ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen.

J’entends les arguments relatifs à l’attractivité de la France parmi les autres États membres de l’Union européenne. On ne peut d’ailleurs qu’être favorable à l’objet de ce titre de séjour, qui a pour objet d’attirer les travailleurs hautement qualifiés. Il convient cependant de veiller – et cela fut la préoccupation de la commission des lois – à ménager un juste équilibre entre attractivité et sélectivité, afin que ce dispositif ne soit pas dévoyé.

Alors que la condition de diplôme ou d’expérience professionnelle est somme toute peu exigeante – un diplôme sanctionnant trois années d’études supérieures suffit, de même qu’une expérience de cinq ans, ramenée désormais à trois ans pour certains métiers –, le seuil de rémunération constitue un élément important de cet équilibre.

Un seuil trop bas – je rappelle que la directive permet de descendre jusqu’à 1 fois le salaire annuel brut moyen, soit un niveau extrêmement faible – risquerait d’ouvrir ce régime, pourtant très favorable, à des personnes qui ne sont pas des travailleurs hautement qualifiés. C’est pourquoi la commission des lois a souhaité s’assurer que le montant du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État ne soit pas inférieur à 1,5 fois le salaire brut moyen. Ce seuil, qui correspond à celui qui avait été fixé en 2016, il y a neuf ans, est parfaitement conforme à la directive, et surtout en deçà du niveau maximal que cette directive prévoit et qui, lui, s’élève à 1,6 fois le salaire annuel brut moyen.

Pour toutes ces raisons, je demande le retrait de l’amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Contrairement à la précédente directive, celle-ci permet aux États membres de fixer un seuil de rémunération compris entre 1 fois et 1,6 fois le salaire annuel brut moyen.

Un amendement déposé par le rapporteur, et adopté en commission, visait à préciser dans la loi que le montant prévu par décret ne peut être inférieur à 1,5 fois le salaire annuel brut moyen.

Le présent amendement a pour objet de supprimer la référence au montant du seuil de rémunération exigible pour la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle Passeport talent. En rétablissant la rédaction initiale de l’article, ses auteurs souhaitent donner une plus grande flexibilité au pouvoir réglementaire.

Il faut savoir qu’afin de tenir compte des évolutions du marché économique, et plus généralement du niveau de vie des Français, la détermination de ce seuil par voie réglementaire s’accompagnera d’une réévaluation du montant du salaire annuel brut moyen de référence, qui a été fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration en 2016 et qui n’a pas évolué depuis. Cette réévaluation a pour objectif de répondre aux besoins des entreprises.

Compte tenu de tous ces éléments, le Gouvernement s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 117 rectifié bis.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 67, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 25, tableau, première colonne

1° Première ligne

Remplacer la référence :

L. 421-9

par la référence :

L. 421-10

2° Troisième et quatrième lignes

Remplacer ces lignes par une ligne ainsi rédigée :

« 

L. 421-13 à L. 421-21

 

 » ;

La parole est à M. le ministre.

M. Marc Ferracci, ministre. Afin d’éviter un vide juridique à Saint-Barthélemy et Saint-Martin, le présent amendement vise à maintenir les titres de séjour Passeport talent fondés sur les articles L. 421-10, L. 421-13, L. 421-17 et L. 421-18, qui ont été abrogés par la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Ce maintien se ferait dans l’attente de l’ordonnance prévue au I de l’article 80 de ladite loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des lois ?

M. Christophe-André Frassa, rapporteur pour avis. Ce toilettage juridique étant bienvenu, l’avis est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 67.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 42, modifié.

(Larticle 42 est adopté.)

Article 43 (priorité)

(Non modifié)

Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À la fin du second alinéa de l’article L. 312-2, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

2° Au 2° de l’article L. 411-1, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

3° Au 2° de l’article L. 411-4, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

4° À l’article L. 412-4, après la référence : « L. 421-21, », sont insérés les mots : « à la carte portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” mentionnée à l’article L. 421-13-1, » ;

5° Après le 16° de l’article L. 413-5, il est inséré un 17° ainsi rédigé :

« 17° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” prévue à l’article L. 421-13-1. » ;

6° À l’article L. 421-7, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

7° La sous-section 8 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « portant », la fin de l’intitulé est ainsi rédigée : « les mentions “talent”, “talent – salarié qualifié”, “talent – carte bleue européenne”, “talent – profession médicale et de la pharmacie”, “talent – chercheur”, “talent – chercheur programme de mobilité” ou “talent – porteur de projet” » ;

b) Au premier alinéa de l’article L. 421-22, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

8° Au second alinéa de l’article L. 422-11, après la référence : « L. 421-11, », est insérée la référence : « L. 421-13-1, » ;

9° Au deuxième alinéa de l’article L. 432-2, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 » ;

10° Au second alinéa de l’article L. 432-5, la référence : « L. 421-14 » est remplacée par la référence : « L. 421-13-1 ». – (Adopté.)

M. le président. Nous reprenons le cours normal de la discussion des articles.

TITRE II

DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE

Chapitre Ier

Dispositions en matière de droit de l’énergie

Article 20

I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque cela est nécessaire, le médiateur national de l’énergie et les autres médiateurs de la consommation, définis aux 6° et 7° de l’article L. 611-1 du code de la consommation, coopèrent afin d’offrir des mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges, mentionnés au 5° du même article, simples, équitables, transparents, indépendants, efficaces et efficients, dans le respect des modalités prévues à l’article L. 612-5 du même code. » ;

2° À la fin du 3° de l’article L. 134-3, les mots : « mentionnées à l’article L. 321-11 » sont remplacés par les mots : « ainsi que les produits et la procédure de passation de marché pour les autres services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence, mentionnés aux articles L. 321-11 et L. 322-9 » ;

3° Après le même article L. 134-3, il est inséré un article L. 134-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-3-1. – La Commission de régulation de l’énergie peut :

« 1° Proposer, conjointement avec les autres autorités de régulation d’une région d’exploitation du système, des tâches et des pouvoirs supplémentaires éventuels à confier aux centres de coordination régionaux, établis en application de l’article 35 du règlement (UE) 2019/943 du Parlement européen et du Conseil du 5 juin 2019 sur le marché intérieur de l’électricité, par les États membres de la région d’exploitation du système concernée ;

« 2° Rendre des décisions contraignantes conjointes concernant les centres de coordination régionaux. » ;

4° Après l’article L. 134-16, il est inséré un article L. 134-16-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 134-16-1. – La Commission de régulation de l’énergie informe le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie de toute pratique contractuelle restrictive, notamment lorsqu’elle estime que ces pratiques sont prohibées par les articles L. 442-1 à L. 442-8 du code de commerce ou les articles L. 121-1 à 121-24 du code de la consommation, dont elle a connaissance dans les secteurs de l’électricité ou du gaz naturel, y compris des clauses d’exclusivité.

« Le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie peut également saisir la Commission de régulation de l’énergie, pour avis, de toute question relative aux secteurs de l’électricité ou du gaz naturel. Lorsqu’elle est consultée en application du présent alinéa, la Commission de régulation de l’énergie joint à son avis, dans le délai imparti, tous les éléments utiles à l’instruction de l’affaire qui sont en sa possession. » ;

5° Au premier alinéa de l’article L. 271-1, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;

6° L’article L. 271-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, au deuxième alinéa, deux fois, et au troisième alinéa, le mot : « opérateur » est remplacé par le mot : « agrégateur » ;

b) À la troisième phrase du dernier alinéa, le mot : « opérateurs » est remplacé par le mot : « agrégateurs » ;

7° Au deuxième alinéa de l’article L. 271-3, les deux occurrences du mot : « opérateur » sont remplacées par le mot : « agrégateur » ;

8° Avant le titre Ier du livre III, il est ajouté un titre préliminaire ainsi rédigé :

« TITRE PRÉLIMINAIRE

« DISPOSITIONS COMMUNES

« Art. L. 300-1. – Pour l’application du présent livre :

« 1° Les marchés de l’électricité sont les marchés pour l’électricité, y compris les marchés de gré à gré et les bourses de l’électricité, les marchés pour le commerce de l’énergie, les capacités, l’équilibrage et les services auxiliaires à différents délais de transaction, y compris les marchés à terme, à un jour et à moins d’un jour ;

« 2° Les entreprises d’électricité s’entendent de toute personne physique ou morale qui assure au moins une fonction parmi la production, le transport, la distribution, l’agrégation, la participation active de la demande, le stockage d’énergie, la fourniture ou l’achat d’électricité et qui est chargée des missions commerciales, techniques ou de maintenance liées à cette ou ces fonctions, à l’exclusion des clients finals ;

« 3° Les acteurs du marché de l’électricité s’entendent des entreprises d’électricité et de toute autre personne physique ou morale qui effectuent des transactions sur les marchés de l’électricité.

« Art. L. 300-2. – Les autorités compétentes veillent à ce que les acteurs du marché de l’électricité issus de pays tiers à l’Espace économique européen respectent le droit de l’Union européenne et le droit national applicables aux activités qu’ils exercent sur les marchés de l’électricité. » ;

9° L’article L. 321-11 est ainsi modifié :

a) Le deuxième alinéa est supprimé ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le gestionnaire du réseau public de transport négocie librement avec les producteurs, les fournisseurs et les autres acteurs de marché de son choix les contrats nécessaires à l’exécution des missions énoncées aux trois premiers alinéas du présent article, selon des procédures concurrentielles, non discriminatoires et transparentes, telles que des consultations publiques ou le recours à des marchés organisés.

« La Commission de régulation de l’énergie peut accorder des dérogations à la mise en œuvre de procédures concurrentielles si l’acquisition de services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence fondée sur le marché n’apparaît pas économiquement efficace. L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;

10° Le troisième alinéa de l’article L. 322-9 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, après le mot : « auxiliaires », sont insérés les mots : « non liés au réglage de la fréquence » ;

b) À la seconde phrase, les mots : « judicieuse ou » sont supprimés ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’obligation d’acquérir des services auxiliaires non liés au réglage de la fréquence par des procédures concurrentielles ne s’applique pas aux composants pleinement intégrés au réseau. » ;

11° L’article L. 331-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les consommateurs finals domestiques peuvent exercer ce droit en participant à des dispositifs collectifs de changement de fournisseur. » ;

12° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332-2-1, après la référence : « L. 224-11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ;

13° Après l’article L. 332-5, il est inséré un article L. 332-5-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 332-5-1. – Les fournisseurs d’électricité assurent pour leurs clients finals un bon niveau de service et traitent les plaintes de manière simple, équitable et rapide. » ;

14° L’intitulé du chapitre III du titre III du livre III est ainsi rédigé : « La fourniture d’électricité aux clients finals » ;

15° Le même titre III est complété par un chapitre VIII ainsi rédigé :

« CHAPITRE VIII

« Agrégation et services délectricité

« Art. L. 338-1. – L’agrégation est une fonction exercée par une personne physique ou morale qui combine, en vue de la vente, de l’achat ou de la mise aux enchères sur tout marché de l’électricité, de multiples charges de consommation ou de production d’électricité.

« Un agrégateur désigne tout acteur de marché qui pratique l’agrégation. Un agrégateur indépendant est un agrégateur qui n’est pas lié au fournisseur du client.

« Par dérogation au premier alinéa du présent article, ne relèvent pas de l’agrégation les charges de consommation ou de production d’électricité issues :

« 1° De la mise en œuvre de l’obligation d’achat prévue aux articles L. 314-1, L. 314-6-1 et L. 311-13 ;

« 2° Ou de sites de production détenus par un producteur qui n’est pas lié à un agrégateur.

« Art. L. 338-2. – Tout client est libre d’acheter et de vendre des services d’électricité, y compris l’agrégation, autres que la fourniture, indépendamment de son contrat de fourniture d’électricité et auprès de l’entreprise d’électricité de son choix.

« La conclusion par un client final d’un contrat d’agrégation ne requiert pas le consentement des entreprises d’électricité ayant conclu un contrat avec lui.

« Art. L. 338-3. – Les agrégateurs informent leurs clients finals des conditions des contrats qu’ils leur proposent, selon des modalités et des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Le client final peut changer d’agrégateur dans un délai ne pouvant excéder vingt et un jours à compter de sa demande.

« Les dispositions du présent article sont d’ordre public. » ;

16° L’article L. 352-2 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La Commission de régulation de l’énergie réalise, au moins tous les cinq ans, une consultation publique portant sur les installations de stockage d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité, afin d’évaluer la disponibilité et l’intérêt potentiel d’autres acteurs à investir dans ces installations. Lorsque la consultation publique indique que d’autres acteurs que les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité sont en mesure de détenir, de développer, de gérer ou d’exploiter ces installations de manière rentable, les gestionnaires de réseaux concernés cessent leurs activités dans ce domaine dans un délai de dix-huit mois à compter de la publication des résultats de la consultation. La cessation de ces activités par les gestionnaires de réseaux publics de distribution ou de transport d’électricité peut faire l’objet d’une compensation, déterminée par la Commission de régulation de l’énergie, notamment en vue de permettre aux gestionnaires de réseau de recouvrer la valeur résiduelle des investissements qu’ils ont réalisés dans les installations de stockage d’énergie concernées. »

II. – Le code de la consommation est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa du II de l’article L. 224-1, après la référence : « L. 224-11 », sont insérés les mots : « , de la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 224-12 » ;

2° Au début du deuxième alinéa de l’article L. 224-12, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout client a la possibilité de recevoir les factures et les informations relatives à la facturation sur un support durable, notamment par voie électronique, et en est informé par le fournisseur, selon des modalités précisées par l’arrêté mentionné au premier alinéa. »

III. – Les articles L. 338-2 et L. 338-3 du code de l’énergie, dans leur rédaction résultant du présent article, ne sont pas applicables aux contrats de fourniture ou d’agrégation en cours à la date de promulgation de la présente loi.

M. le président. L’amendement n° 106, présenté par MM. Basquin et Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Nous souhaitons, par cet amendement, réitérer notre opposition à l’approfondissement du marché européen de l’énergie.

Les dysfonctionnements de ce dernier, sur lesquels je ne m’attarderai pas, ne sont plus à démontrer. Ce marché européen pénalise constamment les usagers, dont les factures augmentent, quelles que soient les raisons de ces hausses. Or l’énergie – nous le rappelons – est un bien commun, qui devrait être géré comme un service public essentiel.

La multiplication des textes européens ne fera que complexifier davantage ce marché, au détriment des usagers, des entreprises et des particuliers.

Enfin, depuis plusieurs années, en lieu et place d’un grand texte dédié à l’avenir de notre système électrique, sont intervenues une série de réformes, par touches successives, qui ne permettent pas une bonne intelligibilité du droit. En 2022, la Cour des comptes rappelait que, depuis la libéralisation du marché européen de l’électricité, l’organisation du marché de l’électricité en France n’était ni lisible ni pilotable. Ce constat se confirme.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. La suppression de l’article 20 ne saurait être admise, pour deux raisons.

D’une part, la transposition de la directive 2019/944 du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est une nécessité juridique. Il existe donc un risque contentieux, dans la mesure où un avis motivé a été adressé à la France.

D’autre part, cette transposition est aussi une nécessité économique.

Je demande donc le retrait de l’amendement ; à défaut, j’y serai défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. L’article 20 contient des dispositions qui permettent d’améliorer la protection des consommateurs sur les marchés de l’énergie, en rapport notamment avec les activités du médiateur national de l’énergie et sa collaboration avec les autres médiateurs en vue d’assurer un processus simple pour les consommateurs en cas de litige.

De plus, cet article crée un cadre pour les activités d’agrégateurs, qui sont des acteurs importants pour le développement de la flexibilité du système électrique, laquelle est essentielle au bon fonctionnement de notre système à mesure que nous électrifions notre économie.

L’activité des agrégateurs, qui est en plein essor, doit être encadrée par le code de l’énergie afin que soient assurés le bon fonctionnement du marché et la protection des consommateurs. Par ailleurs, les acteurs de la filière sont favorables à ces dispositions.

Pour ces raisons, le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 106.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 70, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

mécanismes de règlement extrajudiciaire des litiges

par les mots :

médiations des litiges de la consommation

La parole est à M. le ministre.

M. Marc Ferracci, ministre. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Je souscris à cette modification rédactionnelle. Au reste, j’ai interrogé le médiateur national de l’énergie, qui est également favorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 70.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 69, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Remplacer les mots :

le ministre chargé de l’économie ou de l’énergie

par les mots :

les ministres chargés de l’économie et de l’énergie

La parole est à M. le ministre.

M. Marc Ferracci, ministre. Aux fins de sécurité juridiques, le Gouvernement propose d’assurer la bonne information du ministre de l’économie et du ministre de l’énergie lorsque la Commission de régulation de l’énergie (CRE) identifie une pratique contractuelle restrictive.

Il s’agit d’un amendement pro domo. (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Il est favorable, monsieur le président.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 69.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. L’amendement n° 107, présenté par MM. Basquin et Gay, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Alinéas 55 et 56

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Marie-Claude Varaillas.

Mme Marie-Claude Varaillas. Nous proposons la suppression des alinéas 55 et 56, qui visent à privatiser les installations de stockage d’énergie possédées, développées ou exploitées par les gestionnaires de réseaux publics d’électricité.

La puissance publique doit conserver la main sur le réseau de transport et sur le stockage pour assurer la sécurité de l’approvisionnement et l’équilibrage du réseau.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. La suppression de la consultation publique conduite par la Commission de régulation de l’énergie sur les installations de stockage des gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d’électricité ne nous paraît pas souhaitable.

D’une part, la transposition de la directive concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité est une nécessité juridique, en raison de l’existence d’un risque contentieux.

D’autre part, cette transposition est une nécessité économique. La CRE est demandeuse de la consultation en question et les gestionnaires de réseaux n’y sont pas opposés.

Par ailleurs, cette disposition ne consiste en rien en une privatisation, puisque le principe de la séparation entre les activités de gestion de réseaux et celles de production et de fourniture d’électricité figure déjà aux articles L. 111-7 et L. 111-57 du code de l’énergie.

La commission demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.

M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

M. Franck Montaugé. Nous voterons en faveur de cet amendement.

Je ne peux m’empêcher de dresser un parallèle, même si certains le considéreront comme un peu spécieux, avec le devenir du statut juridique des concessions hydrauliques, car les deux situations sont tout à fait comparables.

J’entends les arguments avancés avec assurance, mais, monsieur le ministre, nous attendons toujours de savoir ce que le Gouvernement compte faire pour le renouvellement des concessions hydroélectriques.

Vous le savez mieux que moi, le sujet est fondamental pour les capacités de production de l’appareil français. Ce renouvellement n’a que trop tardé, ce qui se traduit aujourd’hui par des retards d’investissements.

Politiquement, la France doit défendre le régime d’autorisation que nous appelons de nos vœux.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Marc Ferracci, ministre. Monsieur le sénateur, je vous remercie d’appeler notre attention sur ce sujet essentiel, sur lequel mes équipes et celles de la direction générale de l’énergie et du climat (DGEC) sont mobilisées.