M. Jacques Fernique. Cet amendement vise également à rétablir l’article 23 dans sa version adoptée par l’Assemblée nationale, afin de pouvoir accorder les aides au développement des énergies renouvelables au-delà des objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie.

L’intérêt de cette mesure semble évident pour le développement de l’éolien en mer, qui implique de lancer des appels d’offres plusieurs années avant l’entrée en service des installations et donc d’anticiper les délais au-delà des objectifs de la PPE en cours. Cette nécessité est parfaitement exposée dans l’étude d’impact du projet de loi.

Rien ne justifie de brider d’autorité le soutien public à l’électricité renouvelable alors que les besoins en électricité vont croître au cours des prochaines décennies et que les énergies renouvelables permettent d’augmenter la production d’électricité à court terme pour réduire la consommation d’énergie fossile.

J’espère que le Sénat saura faire preuve de mesure et de discernement sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. Les amendements nos 89 et 53 tendent tous deux à rétablir la rédaction de l’article 23 issue des travaux de l’Assemblée nationale. Je ne suis pas favorable à ce rétablissement, qui revient sur les travaux de notre commission.

L’amendement que j’ai fait adopter a bien sûr maintenu la possibilité pour le Gouvernement de tenir compte d’un nouveau critère pour l’attribution de ces projets, à savoir le rythme de développement.

De plus, cet amendement visait à appliquer, par parallélisme, le même dispositif aux projets de gaz renouvelable. De la sorte, le ministre chargé de l’énergie pourra s’adapter aux besoins des différentes filières d’énergies renouvelables.

En revanche, mon amendement visait à supprimer la possibilité pour le Gouvernement d’attribuer des aides aux projets d’électricité renouvelable dépassant les objectifs fixés par la programmation pluriannuelle de l’énergie, qui doivent être compatibles avec ceux de la loi de programmation énergétique.

En effet, un tel dépassement poserait plusieurs difficultés.

D’une part, il supprimerait tout encadrement réglementaire ou législatif des appels d’offres en matière d’électricité renouvelable, puisqu’il autoriserait à les lancer au-delà des objectifs fixés par la PPE, eux-mêmes compatibles avec ceux de la loi de programmation énergétique.

D’autre part, il modifierait les appels d’offres en matière d’électricité renouvelable de manière générale et pérenne, alors que le besoin porte essentiellement sur le lancement du dixième appel d’offres sur l’éolien en mer.

Enfin et surtout, compte tenu des retards pris dans l’examen du projet de loi dit Ddadue, il ne pourrait aboutir qu’au cours du premier semestre 2025, si bien que la publication de la nouvelle PPE ou l’examen de la nouvelle loi de programmation énergétique pourrait très bien intervenir auparavant.

La commission demande le retrait de ces amendements ; à défaut, elle y sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Le Gouvernement demande le retrait de l’amendement n° 53 au profit de celui du Gouvernement, dont la rédaction est plus exhaustive.

M. le président. La parole est à M. Yannick Jadot, pour explication de vote.

M. Yannick Jadot. Mes chers collègues, nous devons tout de même regarder la situation géopolitique avec discernement : nous devons nous passer du gaz russe et il n’est pas exclu que nous devions aussi nous passer rapidement du GNL américain, de manière volontaire ou non. Nous allons donc devoir produire plus d’électricité pour satisfaire nos besoins.

L’amendement du Gouvernement est un amendement de bon sens au regard de la situation géopolitique. N’empêchons pas celles et ceux qui veulent nous rendre indépendants vis-à-vis de la Russie et des États-Unis d’agir et d’investir massivement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 89.

(Lamendement nest pas adopté.) – (M. Yannick Jadot sexclame.)

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 53.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 108, présenté par M. Basquin, Mme Varaillas et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 2° de l’article L. 311-5 du code de l’énergie, après la référence : « L. 100-1 » sont insérés les mots : « , et de la capacité de production déjà installée sur le territoire visé par l’installation » ;

La parole est à M. Alexandre Basquin.

M. Alexandre Basquin. Par cet amendement, nous souhaitons soutenir une meilleure répartition des installations de production d’énergie renouvelable sur l’ensemble du territoire national.

En effet, le déploiement de ces installations, notamment celui des éoliennes, se concentre aujourd’hui dans certains territoires qui participent déjà beaucoup aux capacités nationales de production.

Nous proposons donc que les aides et les autorisations soient prioritairement délivrés dans des territoires qui ne sont pas dotés de ce type d’installations, afin de veiller à une meilleure répartition sur le territoire national.

M. le président. Quel est l’avis de la commission des affaires économiques ?

M. Daniel Fargeot, rapporteur pour avis. En ce qui concerne les autorisations d’exploitation des installations de production d’électricité, l’ajout d’un critère relatif à la capacité de production installée n’est pas opportun.

Tout d’abord, l’article L. 311-5 du code de l’énergie prévoit déjà de tenir compte de « l’impact de l’installation » sur la production d’électricité ainsi que de « la nature et l’origine des sources d’énergie primaire ». C’est suffisant.

À l’inverse, l’ajout d’un nouveau critère augmenterait la complexité administrative et nuirait à la sécurité juridique du dispositif.

Pour ces raisons, la commission demande le retrait de cet amendement ; à défaut, elle émettra un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 108.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 23.

(Larticle 23 est adopté.)

Article 24

(Non modifié)

Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l’article L. 181-28-10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les projets concernant des installations de production d’énergie renouvelable en mer situées dans la zone économique exclusive, le référent est nommé par le représentant de l’État en mer. » ;

2° L’article L. 614-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

3° L’article L. 624-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. » ;

4° L’article L. 635-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa de l’article L. 181-28-10 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes. – (Adopté.)

Article 24 bis

Après l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 141-5-4 ainsi rédigé :

« Art. L. 141-5-4. – I. – Une cartographie identifie des zones en vue du déploiement d’installations de production d’énergies renouvelables et de leurs ouvrages de raccordement au réseau public de transport d’électricité ainsi que d’infrastructures de stockage, en tenant notamment compte :

« 1° De la disponibilité de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et du potentiel de production d’énergie renouvelable des différents types de technologies ;

« 2° De la demande d’énergie prévue, compte tenu de la flexibilité potentielle de la participation active de la demande, des gains d’efficacité attendus ainsi que de l’intégration du système énergétique ;

« 3° De la disponibilité des infrastructures énergétiques pertinentes, y compris les infrastructures de réseau et les installations de stockage et d’autres outils de flexibilité, ou des possibilités de construction ou de modernisation de ces infrastructures de réseau et de ces installations de stockage.

« Les zones mentionnées dans la cartographie sont proportionnées à la réalisation, à terme, des objectifs mentionnés à l’article L. 100-4, dans la loi mentionnée au I de l’article L. 100-1 A et dans la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141-1. Elles sont réexaminées et mises à jour, le cas échéant, à l’occasion des révisions de la programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée au même article L. 141-1.

« La cartographie favorise les zones permettant une utilisation multiple. Les projets d’installations de production d’énergie renouvelable ainsi que de leurs ouvrages connexes sont réputés compatibles avec les utilisations préexistantes de ces zones.

« II. – Les informations relatives aux potentiels énergétiques, renouvelables et de récupération mobilisables mentionnées au 1° du II de l’article L. 141-5-3, complétées le cas échéant par celles relatives aux zones d’accélération mentionnées au même article L. 141-5-3, d’une part, et par la cartographie mentionnée au II de l’article L. 219-5-1 du code de l’environnement, d’autre part, tiennent lieu de la cartographie mentionnée au I du présent article. – (Adopté.)

Article 25

Au début de l’article L. 411-2-1 du code de l’environnement, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La dérogation prévue au 4° du I de l’article L. 411-2 n’est pas requise lorsqu’un projet comporte des mesures d’évitement et de réduction présentant des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque de destruction ou de perturbation des espèces mentionnées à l’article L. 411-1 au point que ce risque apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé et lorsque ce projet intègre un dispositif de suivi permettant d’évaluer l’efficacité de ces mesures et, le cas échéant, de prendre les mesures supplémentaires nécessaires pour garantir l’absence d’incidence négative importante sur le maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 16 est présenté par MM. Devinaz, Uzenat et Gillé, Mmes Blatrix Contat et Linkenheld, M. Montaugé, Mmes Poumirol, Bélim et Bonnefoy, MM. Fagnen, Jacquin, Ouizille, M. Weber, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 54 est présenté par MM. Fernique et Dantec, Mme Guhl, MM. Jadot, Salmon, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz, pour présenter l’amendement n° 16.

M. Gilbert-Luc Devinaz. L’article 19 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (Aper) a déjà permis d’assouplir les règles relatives aux espèces protégées.

L’article 25 du projet de loi vise à permettre une nouvelle dérogation encore plus souple, sans fixer les conditions qui garantissent une réelle protection de la nature.

En rétablissant cet article supprimé par les députés, le rapporteur a étendu à tous les projets le bénéfice d’une telle dispense, sans la limiter comme il était initialement prévu aux seuls projets d’installation de production d’énergie renouvelable.

Nous nous opposons à ce double assouplissement.

M. le président. La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 54.

M. Jacques Fernique. Cet amendement de suppression tend à s’opposer au rétablissement de l’article 25 du projet de loi, dans une version encore plus large que sa rédaction initiale puisqu’elle étend la dispense de demande de dérogation « espèces protégées » à tous les projets répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur.

Il s’agirait d’une véritable surtransposition de la directive RED III du 18 octobre 2023 et de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qui ne s’applique qu’aux seuls porteurs de projets de production d’énergie renouvelable.

Cet article va par ailleurs bien au-delà des dispositions de l’article 19 de la loi Aper, qui facilite déjà la reconnaissance de l’intérêt public majeur de certains projets en assouplissant les critères de dérogation. Il permettrait de se passer purement et simplement de la dérogation prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement, à condition que le projet inclue des mesures d’évitement et de réduction supposées suffisantes et un suivi ex post.

Ne pas conserver un cadre strict pour les demandes de dérogation viendrait considérablement affaiblir les garanties en matière de conservation de la biodiversité, pourtant déjà gravement menacée.

Cette disposition nuirait donc au contrôle nécessaire de l’absence de dommages irréversibles sur la biodiversité en remplaçant une évaluation préalable rigoureuse par une simple présomption de conformité.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Cet article ne vise pas à remettre en cause ou à assouplir le régime de protection des espèces protégées, bien au contraire.

Il s’agit simplement d’accompagner les projets qui porteraient en amont une attention particulière aux espèces protégées, notamment en leur évitant de devoir monter des dossiers plus lourds.

En outre, la commission propose seulement de reprendre la jurisprudence du Conseil d’État, qui fixe les conditions dans lesquelles un projet, quelle que soit sa nature, peut être dispensé d’une demande de dérogation.

Enfin, l’article renforce les critères en imposant la création d’un dispositif de suivi que les auteurs de ces amendements ont oublié d’évoquer…

Pour ces raisons, j’émets un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 16 et 54.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 25.

(Larticle 25 est adopté.)

Article 26

I. – L’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les parcs de stationnement non couverts de plus de 500 mètres carrés associés aux bâtiments ou aux parties de bâtiments mentionnés au même II doivent également, lorsqu’ils sont prévus par le projet, intégrer sur au moins la moitié de leur surface des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des dispositifs végétalisés favorisant la perméabilité et l’infiltration des eaux pluviales ou leur évaporation. » ;

2° Au troisième alinéa du II, les mots : « aires de stationnement associées mentionnées » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts mentionnés » et, à la fin, les mots : « aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs » ;

3° Au dernier alinéa du même II, les mots : « aires de stationnement » sont remplacés par les mots : « parcs de stationnement non couverts » ;

4° À la première phrase du III, les mots : « ou sur les ombrières surplombant les aires de stationnement » et les mots : « et des ombrières créées » sont supprimés.

II. – L’article L. 111-19-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les sanctions prononcées en raison de la méconnaissance des obligations prévues au présent article ne sont pas cumulables avec les sanctions prononcées au titre de la méconnaissance des obligations prévues à l’article L. 171-4 du code de la construction et de l’habitation et à l’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, lorsqu’elles ont été prononcées à l’occasion des mêmes faits. Si les autorités ou les juridictions compétentes prononcent des sanctions différentes, seule la sanction la plus sévère peut être mise à exécution. »

III. – Le second alinéa du V de l’article 101 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est supprimé.

IV. – L’article 40 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du I, à la dernière phrase du 5° et à la seconde phrase du dernier alinéa du II, aux quatre premières phrases du quatrième alinéa et à la dernière phrase du dernier alinéa du III ainsi qu’au premier alinéa du V, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire » ;

2° Au dernier alinéa du même I, le mot : « gestionnaires » est remplacé par le mot : « propriétaires » ;

3° Le dit I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le parc de stationnement extérieur est géré en concession ou en délégation de service public ou en application d’une autorisation d’occupation du domaine public, les dispositions du présent article relatives au propriétaire s’appliquent au concessionnaire, au délégataire ou au titulaire de l’autorisation. » ;

4° À la dernière phrase du 1° du III, la première occurrence de l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2026 » ;

5° À la deuxième phrase du deuxième alinéa du 2° du III, l’année : « 2024 » est remplacée par l’année : « 2025 » et la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 ».

V. – Au second alinéa du II de l’article 43 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « propriétaire ».

VI. – Au 1° de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme, après la référence : « L. 111-15, », est insérée la référence : « L. 111-19-1, ».

VII. – Le chapitre II du titre III du livre III du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 332-6 est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Le versement de la contribution mentionnée à l’article L. 332-17 du présent code. » ;

2° L’article L. 332-15 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , gaz et électricité » sont remplacés par les mots : « et gaz » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« L’autorisation peut également, dans les conditions définies par l’autorité organisatrice du service public de l’eau, imposer au bénéficiaire le financement du raccordement au réseau d’eau empruntant, en tout ou partie, des voies ou des emprises publiques, lorsque ce raccordement n’excède pas cent mètres et que le réseau, dimensionné pour correspondre exclusivement aux seuls besoins du projet, n’est pas destiné à desservir d’autres constructions existantes ou futures. » ;

3° La section 4 est ainsi rétablie :

« Section 4

« Contribution prévue à larticle L. 342-12 du code de lénergie

« Art. L. 332-17. – La contribution aux coûts de raccordement au réseau public d’électricité prévue à l’article L. 342-12 du code de l’énergie est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition dans les conditions prévues à l’article L. 342-21 du même code. »

VIII. – Le VII du présent article, ainsi que le a du 7° du I de l’article 29 de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, s’appliquent aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.

IX. – L’article L. 461-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les installations et les ouvrages mentionnés aux articles L. 111-27 à L. 111-29, ce droit s’exerce pendant toute la durée de leur exploitation et jusqu’à six ans après la fin de celle-ci ou après la date d’échéance de leur autorisation. »

X. – Après la première occurrence du mot : « article », la fin du dernier alinéa de l’article L. 1412-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « dans le cadre d’un projet d’installation de production d’énergies renouvelables, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie. »

XI. – À la deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 315-2 du code de l’énergie, après le mot : « lorsque », sont insérés les mots : « la distance séparant les deux participants les plus éloignés n’excède pas vingt kilomètres et » et les mots : « , notamment de proximité géographique, » sont supprimés.

M. le président. L’amendement n° 55, présenté par MM. Fernique et Dantec, Mme Guhl, MM. Jadot, Salmon, Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer les mots :

et, à la fin, les mots : « aires ou à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou de son renouvellement » sont remplacés par le mot : « parcs »

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Nous proposons de revenir sur la suppression de l’obligation d’équiper en photovoltaïque les ombrières des parcs de stationnement à l’occasion de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service ou de bail commercial, ou du renouvellement des parcs de stationnement de moins de 1 500 mètres carrés.

Adopter de telles dispositions constituerait un recul par rapport au droit existant, alors que le cadre réglementaire permet déjà aux assujettis de s’extraire de leurs obligations dans de très nombreuses hypothèses : il existe ainsi un nombre important d’exonérations possibles, selon des critères assez larges, au point que la filière considère qu’il y a un vrai risque de dénaturation de l’obligation légale de solariser.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. En l’état du droit, les parkings faisant l’objet de la conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public, de prestation de service, de bail commercial ou d’un renouvellement sont assimilés à de nouveaux parkings ou à des parkings ayant fait l’objet de travaux d’ampleur.

Cette assimilation ne paraît pas justifiée. Un nouveau contrat de concession, de prestation de services ou de bail commercial ne s’accompagne pas nécessairement de travaux d’ampleur.

De plus, le bon respect de ces obligations apparaît difficile à assurer : il n’existe pas d’obligation déclarative en matière de baux privés.

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 55.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 56 est présenté par MM. Fernique, Dantec, Jadot et Salmon, Mme Guhl, MM. Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° 131 est présenté par le Gouvernement.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

I. – Après l’alinéa 7

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au premier alinéa du présent article

II. – Après l’alinéa 16

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – L’application des règles des plans locaux d’urbanisme ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation des dispositifs mentionnés au I. »

La parole est à M. Jacques Fernique, pour présenter l’amendement n° 56.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à réintroduire dans le présent projet de loi une disposition prévue initialement à l’article 26 ayant pour objet de faciliter l’instruction des projets de production d’énergie solaire sur les parcs de stationnement.

Nous proposons de préciser explicitement que les obligations législatives priment sur les règles des plans locaux d’urbanisme (PLU), afin de contribuer à la transposition effective des directives RED II et RED III.

En effet, l’installation d’ombrières peut aujourd’hui se retrouver confrontée au caractère contraignant de certaines règles des PLU, qui limitent voire interdisent leur installation.

L’adoption de cet amendement permettrait de clarifier l’articulation entre les obligations de l’article 101 de la loi Climat et Résilience, celles de l’article 40 de la loi Aper et les règles des plans locaux d’urbanisme.

M. le président. La parole est à M. le ministre, pour présenter l’amendement n° 131.

M. Marc Ferracci, ministre. Les obligations présentes dans le code de l’urbanisme et à l’article 40 de la loi relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables concernant l’installation de dispositifs d’ombrage et de solarisation des parcs de stationnement doivent pouvoir s’appliquer indépendamment des règles figurant dans les plans locaux d’urbanisme, afin de garantir leur mise en œuvre rapide.

Bien que la primauté d’application des règles nationales sur les règles d’urbanisme local constitue le droit commun, l’articulation de cette disposition nouvelle avec les PLU peut donner lieu à des hésitations. Le présent amendement vise à lever toute ambiguïté.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Il n’est pas nécessaire de préciser que les obligations législatives priment sur les règles des plans locaux d’urbanisme.

Les services du ministère de la transition écologique nous ont indiqué n’avoir reçu, à ce stade, aucun retour de propriétaires de parking ayant rencontré des difficultés pour répondre à ses obligations en raison des règles de plans locaux d’urbanisme.

Dans ce contexte, il n’apparaît pas opportun de restreindre davantage l’exercice des compétences d’urbanisme des collectivités locales : avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 56 et 131.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à vingt heures, est reprise à vingt et une heures trente, sous la présidence de M. Loïc Hervé.)

PRÉSIDENCE DE M. Loïc Hervé

vice-président

M. le président. La séance est reprise.

Nous poursuivons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière économique, financière, environnementale, énergétique, de transport, de santé et de circulation des personnes.

Dans la discussion du texte de la commission, nous en sommes parvenus, au sein de l’article 26, à l’amendement n° 57.

Article 26 (suite)

M. le président. L’amendement n° 57, présenté par MM. Fernique, Dantec, Jadot et Salmon, Mme Guhl, MM. Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 9

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Cet amendement vise à conserver, en cas de « conclusion d’un nouveau contrat de concession de service public […] ou de bail commercial […] ou son renouvellement », l’obligation relative à la perméabilisation des sols et à l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parkings.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. La commission a émis, sur cet amendement comme sur l’amendement n° 55 examiné précédemment et qui portait sur le même sujet, un avis défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 57.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.

L’amendement n° 8 est présenté par M. Bonhomme.

L’amendement n° 10 rectifié septies est présenté par MM. L. Vogel, Daubresse, Bonneau et Grand, Mme L. Darcos, MM. J.P. Vogel et Bouchet, Mme Romagny, MM. Chasseing et V. Louault, Mme Bourcier, MM. Brault et A. Marc, Mme Josende, M. Panunzi, Mme Canayer, MM. Capus et Khalifé, Mmes Gruny et Sollogoub et M. C. Vial.

L’amendement n° 18 est présenté par MM. Devinaz, Uzenat, Gillé et Kanner, Mmes Blatrix Contat et Linkenheld, M. Montaugé, Mmes Poumirol, Bélim et Bonnefoy, MM. Fagnen, Jacquin, Ouizille, M. Weber et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 118 rectifié est présenté par Mme Havet, M. Lemoyne et Mme Phinera-Horth.

Ces quatre amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 14

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :