…°Après le 5° du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …°Aux surfaces des parcs de stationnement extérieurs correspondant aux voies et cheminements de circulation empruntés par des véhicules lourds affectés au transport de marchandises dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3,5 tonnes. » ;

L’amendement n° 8 n’est pas soutenu.

La parole est à M. Khalifé Khalifé, pour présenter l’amendement n° 10 rectifié septies.

M. Khalifé Khalifé. Je le considère comme défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz, pour présenter l’amendement n° 18.

M. Gilbert-Luc Devinaz. Le décret d’application de l’article 40 de la loi Aper, qui vise à rendre obligatoire l’installation d’ombrières photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 mètres carrés, a nettement complexifié les processus pour les entreprises, sans fournir en contrepartie un cadre administratif et juridique clair et sécurisé. En particulier, il inclut dans la superficie des parcs de stationnement les voies et cheminements de circulation situés dans le périmètre compris entre la ou les entrées et la ou les sorties.

Or, compte tenu des espaces nécessaires aux manœuvres des poids lourds, dont la longueur peut atteindre 18,35 mètres, il paraît matériellement impossible d’équiper les voies et les cheminements de circulation de ces véhicules en ombrières photovoltaïques.

Cette situation est source d’inquiétude pour les professionnels du secteur, que cette disposition contraint à financer la réalisation, par une entreprise bénéficiant d’une qualification « étude », d’une étude technico-économique n’ayant d’autre but que de confirmer la nécessité d’une exemption.

Dans ce contexte, cet amendement vise à exclure de l’obligation prévue à l’article 40 de la loi Aper les voies et cheminements de circulation empruntés par les poids lourds affectés au transport de marchandises.

M. le président. La parole est à Mme Marie-Laure Phinera-Horth, pour présenter l’amendement n° 118 rectifié.

Mme Marie-Laure Phinera-Horth. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Il est vrai que l’application sur le terrain de l’article 40 de la loi Aper de 2023 est parfois complexe ; en particulier, la mise en place d’ombrières photovoltaïques sur les voies de circulation empruntées par les poids lourds n’est pas possible.

Or les conditions pour obtenir une dérogation sont exigeantes – je pense notamment à la réalisation de l’étude technico-économique qui vient d’être évoquée.

Par conséquent, ces amendements visant à exempter ces voies du champ d’application de l’article 40 de la loi précitée constitueraient une mesure bienvenue de simplification administrative et de lutte contre l’encombrement des administrations : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Ces amendements visent à exclure les voies de cheminement de circulation empruntées par les véhicules lourds du champ d’application de l’obligation d’installer des dispositifs d’ombrage.

Vous avez raison, mesdames, messieurs les sénateurs, les véhicules lourds qui transportent des marchandises ont besoin d’un espace étendu pour leurs manœuvres, notamment de chargement et de déchargement de la cargaison. C’est précisément la raison pour laquelle les textes d’application de l’article 40 de la loi Aper excluent d’ores et déjà les espaces destinés au chargement et au déchargement du calcul de la superficie assujettie, dans le dessein de rendre le dispositif pleinement opérationnel.

En revanche, les voies de circulation sont linéaires et ne présentent pas les mêmes contraintes que les espaces destinés aux manœuvres. En outre, vous n’assortissez votre proposition d’aucune précision permettant d’apprécier le bien-fondé du seuil retenu de 3,5 tonnes de charge maximale, qui concerne en réalité de petits véhicules.

Il n’y a donc aucune raison d’exclure ces voies, d’autant que, comme vous le rappelez, lorsque l’installation d’ombrières ou de dispositifs alternatifs suscite des difficultés d’application, les parcs de stationnement concernés peuvent bénéficier d’une dérogation justifiée par l’existence d’une contrainte technique.

J’ajoute que l’adoption de ces amendements aurait pour effet de réduire le champ de l’article 40 de la loi Aper et donc le potentiel de solarisation des parcs de stationnement.

Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 10 rectifié septies, 18 et 118 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. L’amendement n° 17, présenté par MM. Devinaz, Uzenat et Gillé, Mmes Blatrix Contat et Linkenheld, M. Montaugé, Mmes Poumirol, Bélim et Bonnefoy, MM. Fagnen, Jacquin, Ouizille, M. Weber, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Gilbert-Luc Devinaz.

M. Gilbert-Luc Devinaz. Cet amendement vise à maintenir la date d’entrée en vigueur, fixée au 1er juillet 2028, des obligations relatives à la mise en place d’ombrières de parcs de stationnement intégrant un procédé de production d’énergie renouvelable sur leur partie supérieure. La stabilité des normes est nécessaire pour que les entreprises planifient leurs investissements.

Cet amendement vise également à rester cohérent avec le 1° de l’article 40 de la loi Aper.

Je précise que cet amendement est issu d’une proposition de la Fédération du commerce et de la distribution.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. La disposition que vous proposez de supprimer, mon cher collègue, remédie à une malfaçon législative.

En effet, selon le droit en vigueur, dans le cas de la conclusion ou du renouvellement d’une concession ou d’une délégation de service public intervenant avant le 1er juillet 2026, l’obligation entre en vigueur à cette date ; dans le cas d’une conclusion ou d’un renouvellement après le 1er juillet 2028, l’obligation entre en vigueur à cette date ; mais la situation d’une conclusion ou d’un renouvellement intervenant entre le 1er juillet 2026 et le 1er juillet 2028 n’est pas envisagée.

L’article 26 répare cette lacune, en prévoyant que l’ensemble des contrats dont le renouvellement intervient après le 1er juillet 2026 entrent en vigueur au 1er juillet 2028.

La commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 17.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 58, présenté par MM. Fernique, Dantec, Jadot et Salmon, Mme Guhl, MM. Benarroche et G. Blanc, Mme de Marco, MM. Dossus, Gontard et Mellouli et Mmes Ollivier, Poncet Monge, Senée, Souyris et M. Vogel, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jacques Fernique.

M. Jacques Fernique. Nous proposons, au travers de cet amendement, de rétablir les échéances de report de l’obligation de solarisation des parcs de stationnement d’une superficie supérieure à 10 000 mètres carrés, comme prévu initialement à l’article 23 de la loi du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte.

Les conditions de report fixées légalement sont claires : l’assujetti doit disposer d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 31 décembre 2024 ainsi que d’un bon de commande au plus tard le 31 décembre 2025.

La loi Industrie verte date d’octobre 2023, soit suffisamment tôt par rapport à ces échéances pour permettre aux acteurs concernés d’anticiper le report de l’obligation si tel était leur souhait.

Ainsi, le glissement d’un an pour l’échéance de l’obtention d’un contrat d’engagement et de six mois pour le bon de commande ne nous semble pas nécessaire, dans une perspective concrète d’accélération du développement des installations solaires sur les grands parcs de stationnement.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. S’il y avait un point sur lequel nous pouvions nous retrouver, mon cher collègue, c’était bien celui-là, à savoir l’accélération de notre capacité à nous doter d’équipements ayant un bilan carbone intéressant. Or l’adoption de l’amendement que vous proposez conduirait à défavoriser l’industrie française.

En effet, la dérogation prévue à l’article 23 de la loi Industrie verte n’a, en pratique, jamais pu être utilisée. Le décret précisant les caractéristiques des panneaux solaires ouvrant droit au report de l’échéance a été publié le 4 décembre 2024, soit moins d’un mois avant le délai limite prévu avant la conclusion d’un contrat d’engagement avec acompte.

Le report d’un an de l’échéance est donc nécessaire pour soutenir une filière française de panneaux photovoltaïques en cours de structuration, qui sera créatrice d’emplois tout en permettant de réduire l’impact environnemental des énergies renouvelables.

J’imagine que vous ne pouvez que souscrire à ces objectifs, mon cher collègue, c’est pourquoi je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 58.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 130, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 34 et 35

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le ministre.

M. Marc Ferracci, ministre. Le présent amendement a pour objet de supprimer les alinéas 34 et 35, c’est-à-dire le X et le XI, de l’article 26, introduits en commission.

Le X dispense les collectivités de l’obligation de constituer une régie pour exploiter des installations de production d’énergie renouvelable, au-delà de la dérogation déjà existante pour les projets photovoltaïques de moins de 1 mégawatt en autoconsommation. Or cette disposition entre en contradiction avec le principe selon lequel les usagers n’ont pas à financer les dépenses incombant au contribuable.

Le XI uniformise le critère de proximité géographique de l’autoconsommation, étendu à vingt kilomètres pour tous les projets quel que soit le territoire, et supprime le critère de puissance maximale. Le cadre de l’autoconsommation collective étendue est dérogatoire aux principes de fonctionnement du marché de l’électricité. Les conventions d’autoconsommation sont moins protectrices pour les consommateurs que des contrats de fourniture d’électricité classique. Les opérations d’autoconsommation collective étendue induisent des coûts pour le système électrique, qui sont supportés non pas par leurs participants, mais par l’ensemble des utilisateurs du système électrique. Il importe dès lors de limiter la taille de ces opérations, pour garantir une proximité forte entre les différents participants d’une opération d’autoconsommation, évaluée différemment selon les caractéristiques des territoires et des projets.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Commençons par l’obligation de régie.

Je comprends les raisons qui rendent obligatoire l’établissement d’une régie. Toutefois, une exemption est déjà prévue aujourd’hui pour les projets d’autoconsommation de panneaux photovoltaïques. Pour accélérer le déploiement des énergies renouvelables, une extension de cette exemption à l’ensemble des projets est souhaitable. J’ai sondé les élus du territoire dont je suis élu : plusieurs d’entre eux seraient prêts à mener un projet d’énergie renouvelable si on les exemptait de l’obligation de régie. Une telle disposition s’inscrit donc dans votre volonté d’aller plus vite dans ce domaine.

Pour ce qui concerne les critères d’autoconsommation collective, contrairement à ce que vous indiquez, l’article 26 ne supprime pas les critères de puissance maximale et de proximité géographique. Il se contente d’élever au niveau législatif le critère de proximité géographique et de l’uniformiser : le critère sera non plus de dix kilomètres en zone dense et de vingt kilomètres en zone rurale, mais de vingt kilomètres sur tout le territoire. C’est plus simple et cela évitera des situations absurdes, dans lesquelles la présence d’une seule commune dense dans la zone peut faire échouer un projet.

La commission a adopté cette disposition au profit des services départementaux d’incendie et de secours (Sdis), qui pourraient développer des projets d’autoconsommation collective, mais qui regroupent parfois des bâtiments éloignés – les casernes ne sont pas toutes placées côte à côte…

Enfin, l’arrêté du 5 mars évoqué dans le descriptif de votre amendement constitue une avancée insuffisante : la dérogation au critère de proximité géographique est conditionnée à la présence d’une commune ou d’une intercommunalité parmi les producteurs, ainsi qu’à la présence sur la même intercommunalité de l’ensemble des sites.

Pour ces raisons, la commission est défavorable à cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 130.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. L’amendement n° 43 rectifié bis, présenté par MM. Bacci, Anglars, Michallet, Brisson et Burgoa, Mme Dumont, MM. Bonnus et Klinger et Mmes Josende, Joseph et Lopez, est ainsi libellé :

I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – L’article L. 211-1 du code forestier est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Cessent de relever du régime forestier les bois et forêts sur lesquels sont implantés des ouvrages nécessaires à la production d’énergie solaire photovoltaïque. »

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La parole est à M. Jérémy Bacchi.

M. Jérémy Bacchi. Le présent amendement vise à lever les incertitudes juridiques freinant le développement des énergies renouvelables, en clarifiant le régime applicable aux panneaux solaires implantés dans des zones naturelles.

En dépit du défrichement indispensable pour construire un parc de panneaux photovoltaïques, la sortie de ces terrains du régime forestier peut faire l’objet d’une incertitude juridique et même de contentieux nombreux entre les collectivités territoriales et l’Office national des forêts (ONF).

Afin de sécuriser ces projets et d’accélérer la transition énergétique, il est proposé de préciser que les zones naturelles accueillant des infrastructures de production d’énergie solaire photovoltaïque, après obtention d’une autorisation de défricher et d’un permis de construire, cessent de relever du régime forestier pour la durée d’exploitation des installations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Avis favorable !

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Monsieur le sénateur, votre amendement vise à exclure du régime forestier les bois et forêts sur lesquels sont implantés les ouvrages nécessaires à la production d’énergie photovoltaïque.

Le régime applicable aux panneaux solaires dans les bois et forêts prévoit que la décision d’autorisation de défrichement comporte des mesures de reconstitution de l’état boisé en fin d’exploitation. Cette obligation est d’ailleurs renforcée par la loi Aper.

Ainsi, leur installation n’a pas de conséquences définitives sur l’état boisé des parcelles considérées. L’implantation de tels ouvrages n’est donc pas incompatible avec le maintien du régime forestier. Le Conseil d’État a ainsi précisé que, dès lors qu’un retour à l’état de forêt est prévu en fin d’exploitation photovoltaïque, le régime forestier doit être maintenu.

Sur le fondement de ces éléments, je vous demande de bien vouloir retirer votre amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 43 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 26, modifié.

(Larticle 26 est adopté.)

Après l’article 26

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques et d’un sous-amendement.

L’amendement n° 11 rectifié bis est présenté par M. Grosvalet, Mme M. Carrère, M. Gold, Mme Pantel, M. Masset, Mme Briante Guillemont et MM. Guiol et Bilhac.

L’amendement n° 35 rectifié est présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Romagny, M. J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Kern et Cambier et Mme Saint-Pé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative compétente peut rejeter la demande au cours de la phase d’examen et de consultation au plus tard un mois après son dépôt pour les projets situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergies renouvelables au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et au plus tard quarante-cinq jours après son dépôt pour les projets situés en dehors de ces zones. Ce délai est suspendu à compter de l’envoi de la demande de compléments jusqu’à la réception des éléments nécessaires. L’absence de décision de l’autorité administrative compétente sur la complétude du dossier à l’expiration du délai mentionné au présent alinéa vaut décision implicite déclarant complet le dossier. La demande de complément est limitée à une seule demande. »

La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 11 rectifié bis.

M. Michel Masset. Le présent amendement vise à encadrer la phase de transmission d’éléments complémentaires dans la procédure d’octroi d’autorisation environnementale, dans une logique d’accélération et de simplification.

Il s’agit ainsi de respecter pleinement l’article 16 de la directive sur les énergies renouvelables. Nous proposons d’instaurer un délai maximal pour constater la complétude du dossier, fixé à trente ou quarante-cinq jours selon la nature de la demande.

En outre, si l’autorité compétente ne prend pas de décision explicite dans le délai imparti, la demande sera considérée comme complète sans que le demandeur ait à fournir d’autres éléments.

Le délai est suspendu quand une demande de données complémentaires est envoyée au demandeur, jusqu’à réception desdites informations.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° 35 rectifié.

M. Michel Canévet. Il est défendu.

M. le président. Le sous-amendement n° 135, présenté par M. Michallet, au nom de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable, est ainsi libellé :

Amendement n° 11 rectifié bis, alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans un délai de trente jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées dans des zones d’accélération des énergies renouvelables au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et dans un délai de quarante-cinq jours, pour les installations d’énergie renouvelable situées en dehors de ces zones, suivant la réception d’une demande d’autorisation environnementale, l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande ou, si le demandeur n’a pas envoyé toutes les informations nécessaires au traitement de la demande, invite ce dernier à présenter une demande complète sans retard indu. La date à laquelle l’autorité compétente constate le caractère complet de la demande constitue la date de début de la procédure d’instruction de la demande d’autorisation environnementale. »

La parole est à M. le rapporteur.

M. Damien Michallet, rapporteur. Ce sous-amendement vise à rapprocher la rédaction de l’amendement n° 11 rectifié bis de celle de l’article 16 de la directive RED III, que l’amendement vise à transposer.

Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, la commission est favorable aux amendements nos 11 rectifié bis et 35 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Le Gouvernement est défavorable tant au sous-amendement n° 135 qu’aux amendements nos 11 rectifié bis et 35 rectifié.

M. le président. Je mets aux voix le sous-amendement n° 135.

(Le sous-amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 11 rectifié bis et 35 rectifié, modifiés.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.

Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 13 rectifié bis est présenté par Mme M. Carrère, M. Grosvalet, Mme Briante Guillemont, MM. Guiol et Masset, Mme Pantel et M. Bilhac.

L’amendement n° 36 rectifié est présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Romagny, M. J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Kern et Cambier et Mme Saint-Pé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 181-9 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés en zones d’accélération pour l’implantation d’installations terrestres de production d’énergie renouvelable prévues à l’article L. 141-5-3 du même code, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de douze mois à compter de la date de dépôt du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation.

« Pour les projets d’installations de production d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211-2 du code de l’énergie, situés à l’extérieur des zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale d’instruction de la demande d’autorisation environnementale est de vingt-quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet et régulier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, y compris lorsque des délais plus longs sont nécessaires pour des évaluations au titre du code de l’environnement, cette durée peut être prolongée de six mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. »

La parole est à Mme Maryse Carrère, pour présenter l’amendement n° 13 rectifié bis.

Mme Maryse Carrère. Nous souhaitons que la directive RED III soit correctement transposée, notamment pour ce qui concerne les délais d’instruction des projets d’énergie renouvelable. Il serait pertinent que la durée maximale d’instruction de ces projets soit d’un an pour ceux qui sont situés dans les zones d’accélération et de deux ans pour les autres.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° 36 rectifié.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. La fixation d’une durée maximale d’examen des dossiers, de douze mois en zone d’accélération et de vingt-quatre mois hors zone, permet un déploiement plus rapide des installations de production d’énergie renouvelable.

La commission de l’aménagement du territoire et du développement durable avait adopté un amendement prévoyant une telle durée limite en zone d’accélération, dans le cadre de l’examen du projet de loi Industrie verte, sur l’initiative de son rapporteur Fabien Genet. Cette disposition n’avait toutefois pas survécu à la navette.

Comme pour les amendements précédents, cette durée maximale est prévue par la directive RED III et la France est, là aussi, en retard, puisqu’elle devait transposer cette mesure avant le 1er juillet 2024.

Ce délai limite différencié permet également de renforcer les avantages associés à l’implantation des zones d’accélération, dispositif créé par la loi Aper sur l’initiative de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable et qui place le maire au centre de la planification du déploiement des énergies renouvelables.

La commission émet un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Ces amendements tendent à transposer la directive RED III, en limitant dans la loi les délais d’instruction des projets d’énergie renouvelable.

Cette directive prévoit la mise en place de zones d’accélération soumises à une évaluation des plans et programmes, dans lesquelles les projets bénéficieront de procédures d’autorisation simplifiées, avec une exemption d’étude d’impact et des délais réduits.

Néanmoins, il est fait référence dans ces amendements aux zones d’accélération définies par l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, issu de la loi Aper, alors que ces deux types de zones sont différents et ne peuvent se substituer l’un à l’autre.

En outre, sur le fond, ces délais d’autorisation ont déjà été transposés dans les textes d’application de la loi Industrie verte, qui prévoient une décision en six à neuf mois une fois le dossier reconnu complet et régulier.

Ces amendements étant satisfaits, le Gouvernement en demande le retrait ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 13 rectifié bis et 36 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L’amendement n° 12 rectifié bis est présenté par M. Grosvalet, Mme M. Carrère, MM. Gold, Guiol et Masset, Mmes Pantel et Briante Guillemont et M. Bilhac.

L’amendement n° 24 rectifié est présenté par Mmes Berthet, Canayer et Josende et MM. Khalifé, Klinger, Panunzi et Sol.

L’amendement n° 37 rectifié est présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Romagny, M. J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Kern et Cambier et Mme Saint-Pé.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 181-14 du code de l’environnement, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les installations de production d’énergie renouvelable situées en zone d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de six mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, telles que pour des raisons de sécurité impérieuses, lorsque le projet de rééquipement a une forte incidence sur le réseau ou sur la capacité, la taille ou la performance initiales de l’installation, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation.

« Pour les installations de production d’énergie renouvelable situées en dehors des zones d’accélération au sens de l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, la durée maximale de l’instruction de la demande de rééquipement est de douze mois à compter de la date d’accusé de réception du dossier.

« Dans des circonstances extraordinaires dûment justifiées, cette durée peut être prolongée de trois mois au maximum sur décision motivée de l’autorité compétente. Dans le cas où l’autorité administrative prolonge la durée d’instruction, elle en informe clairement le porteur de projet au moyen d’une décision motivée des circonstances exceptionnelles qui ont justifié la prorogation. »

La parole est à M. Michel Masset, pour présenter l’amendement n° 12 rectifié bis.

M. Michel Masset. Cet amendement tend également à transposer pleinement les articles 16 bis et 16 ter de la directive RED III, dont le but est d’accélérer les procédures d’autorisation pour la modernisation des installations d’énergie renouvelable.

Nous proposons que la procédure d’octroi de l’autorisation n’excède pas six mois pour les projets situés en zone d’accélération et que le délai maximal de l’instruction soit d’un an. Ce délai pourrait être prolongé de trois mois en cas de circonstances exceptionnelles.

L’adoption de cet amendement permettra de respecter les délais fixés par la directive, qui devaient être transposés en législation nationale avant le 1er juillet 2024. Cette mesure répond à une demande urgente de la Commission européenne, qui a insisté sur la nécessité d’adopter ces règles pour faciliter les projets d’énergie renouvelable en accélérant les procédures d’octroi de permis.

M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour présenter l’amendement n° 24 rectifié.

Mme Martine Berthet. Il est défendu, monsieur le président.

M. le président. La parole est à M. Michel Canévet, pour présenter l’amendement n° 37 rectifié.

M. Michel Canévet. Il est également défendu.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Damien Michallet, rapporteur. Ces amendements ont le même objet que les précédents, si ce n’est qu’il s’agit ici de rééquipement d’installations existantes, ou repowering.

L’établissement d’un délai limite pour l’examen des demandes relatives à de telles installations constitue en effet une obligation issue de la directive RED III de 2023, pour la transposition de laquelle nous sommes en retard : avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Marc Ferracci, ministre. Comme pour les amendements précédents, les textes d’application de la loi Industrie verte prévoient déjà, pour les modifications importantes des parcs éoliens, un délai de six mois pour la décision d’autorisation une fois le dossier reconnu complet et régulier.

Le Gouvernement demande donc le retrait de ces amendements ; à défaut, il émettra un avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 12 rectifié bis, 24 rectifié et 37 rectifié.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 26.

L’amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. Canévet et Duffourg, Mme Romagny, M. J.M. Arnaud, Mme Jacquemet, MM. Kern et Cambier et Mme Saint-Pé, est ainsi libellé :

Après l’article 26

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 425-4 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 425-… ainsi rédigé :

« Art. L. 425-… – Les services chargés de l’instruction des autorisations pour les projets d’installations de production d’énergie à partir de l’énergie solaire rendent leur décision dans un délai de sept mois à compter de dépôt du dossier de demande complet et régulier pour les projets situés en zones d’accélération prévues à l’article L. 141-5-3 du code de l’énergie, et d’un an à compter de la même date pour les projets situés à l’extérieur de ces zones. »