M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L’amendement n° 19, présenté par M. Barros, Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
I. – Alinéas 74 à 89
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
9° L’article L. 229-15 est abrogé.
II. – Alinéa 90
Supprimer les mots :
le c et le f du 9°
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Nous sommes opposés au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et souhaitons a minima, au travers du présent amendement, supprimer l’allocation de quotas gratuits qui crée une distorsion du marché carbone, comme de nombreux orateurs l’ont déjà souligné, et qui n’encourage pas la transition écologique.
M. le président. L’amendement n° 21, présenté par M. Barros, Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 78
Rédiger ainsi cet alinéa :
c) Le troisième alinéa du même II est supprimé ;
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Nous sommes opposés au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre et nous souhaitons, grâce à cet amendement de repli, ne pas pénaliser les collectivités territoriales, ainsi que les hôpitaux, en supprimant l’allocation de quotas gratuits aux unités de chauffage urbain et aux hôpitaux couverts.
M. le président. L’amendement n° 20, présenté par M. Barros, Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 81, dernière phrase
Remplacer les mots :
est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033
par les mots :
est égal à 97,5 % en 2026, 90 % en 2027, 77,5 % en 2028, 14 % en 2029
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Opposés au système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre, nous souhaitons, au travers de cet amendement de repli, supprimer toute allocation gratuite de quotas de carbone à partir de 2030, au lieu de 2034, comme le prévoit la version actuelle de l’article 14 du projet de loi du Gouvernement.
Le présent amendement tend à s’inspirer d’une recommandation d’un rapport d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat. Aussi conviendrait-il de l’adopter par cohérence.
M. le président. L’amendement n° 30, présenté par M. Pellevat, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 87
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces valeurs cibles sont présumées ne pas avoir été atteintes et ces jalons intermédiaires sont présumés ne pas avoir été respectés dans le cas où l’atteinte et le respect n’ont pas été vérifiés aux frais de l’exploitant par un organisme accrédité à cet effet.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission spéciale sur les autres amendements en discussion.
M. Cyril Pellevat, rapporteur. L’amendement n° 30 est un amendement de clarification.
En ce qui concerne l’amendement n° 19, supprimer l’ensemble des quotas gratuits pour les installations au titre du système d’échange de quotas d’émission de l’UE (Seqe-UE) n’est pas conforme à la directive européenne.
L’avis de la commission spéciale est donc défavorable.
L’amendement n° 21 est incompatible avec la directive établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, dite Seqe-UE, qui prévoit une extinction des quotas gratuits pour le chauffage urbain à compter du 1er janvier 2026.
La commission spéciale émet donc également un avis défavorable sur cet amendement.
Enfin, s’agissant de l’amendement n° 20, le rapport d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable du Sénat avait en effet préconisé la suppression de l’allocation gratuite de quotas dans les secteurs couverts par le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (MACF) à partir de 2030.
Toutefois, cette date butoir n’a pas été retenue dans la version finale de la directive, qui prévoit une extinction des quotas gratuits, dans ces secteurs, en 2034.
C’est pourquoi la commission spéciale émet, de nouveau, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. Sur l’amendement de clarification, tout à fait bienvenu, de M. le rapporteur, le Gouvernement émet un avis favorable.
Pour ce qui concerne les trois autres amendements, je le rappelle, la montée en puissance du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières se traduira par une réduction progressive des quotas de carbone gratuits.
Pour des raisons juridiques et en raison du défi en termes de compétitivité que représenterait, pour nos entreprises, une suppression des quotas carbone plus rapide en France qu’ailleurs, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces trois amendements.
M. le président. La parole est à M. Ronan Dantec, pour explication de vote.
M. Ronan Dantec. L’une des raisons pour lesquelles l’Europe a de meilleurs résultats que le reste du monde en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre est la mise en place d’un système de quotas, qui, en dépit des difficultés qu’il a pu connaître, commence à porter ses fruits.
La taxation carbone aux frontières permettra de supprimer progressivement les quotas gratuits, qui sont un réel problème, même si des fuites subsisteront et qu’il faudra fermer encore quelques robinets.
M. le président. Je mets aux voix l’article 14, modifié.
(L’article 14 est adopté.)
Article 15
I. – L’article L. 229-18 du code de l’environnement est remplacé par des articles L. 229-18 à L. 229-18-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 229-18. – La présente sous-section s’applique aux exploitants d’aéronefs mentionnés à l’article L. 229-5.
« I. – Sont attribués à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs respectivement 75 % en 2024 et 50 % en 2025 de 85 % du nombre total de quotas publié par la Commission européenne en application du paragraphe 5 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée.
« Ces quotas gratuits sont fixés proportionnellement à la part des émissions vérifiées des exploitants d’aéronefs résultant des activités aériennes déclarées au titre de l’année 2023. Il est également tenu compte, dans le calcul de ces quotas, des émissions vérifiées, au titre de la même année, résultant des activités aériennes déclarées pour les vols qui ne relèvent du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre de l’Union européenne qu’à partir du 1er janvier 2024.
« Pour chacune des années 2024 et 2025, un arrêté du ministre chargé des transports fixe le nombre de quotas d’émissions de gaz à effet de serre alloués à titre gratuit à chaque exploitant d’aéronef.
« II. – Pour la période allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2030, les exploitants d’aéronefs commerciaux peuvent demander à bénéficier, chaque année, de quotas à titre gratuit pour l’utilisation, dans leurs vols subsoniques donnant lieu à restitution de quotas, de carburants d’aviation durables et d’autres carburants d’aviation qui ne sont pas dérivés de combustibles fossiles, mentionnés au règlement (UE) 2023/2405 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 relatif à l’instauration d’une égalité des conditions de concurrence pour un secteur du transport aérien durable et éligibles pour atteindre les objectifs d’incorporation en volume de ces carburants fixés à l’annexe I du même règlement.
« Les quotas alloués couvrent respectivement :
« 1° 70 % de l’écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui de l’hydrogène produit à partir de sources d’énergies renouvelables ou de biocarburants avancés tels que définis au point 34 du paragraphe 2 de l’article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir des énergies renouvelables et qui ont un facteur d’émission nul en vertu du a du paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
« 2° 95 % de l’écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui de carburants renouvelables d’origine non biologique tels que définis à l’article 25 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 précitée et qui ont un facteur d’émission nul en vertu du a du paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
« 3° 100 % de l’écart de prix restant entre le prix du kérosène fossile et celui d’un carburant d’aviation qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles et qui est éligible au titre du règlement (UE) 2023/2045 du Parlement européen et du Conseil du 18 octobre 2023 précité, embarqué dans des aéroports qui sont situés dans une région ultrapériphérique ou dans des aéroports situés sur des îles de moins de 10 000 km² qui ne sont pas reliées au continent ou dans des aéroports qui ne sont pas définis, du fait de leur trafic, comme des aéroports de l’Union européenne en application de l’article 3 du même règlement ;
« 4° Dans les cas autres que ceux mentionnés aux 1° à 3° du présent II, 50 % de l’écart restant entre le prix du kérosène fossile et celui du carburant d’aviation durable éligible et qui n’est pas dérivé de combustibles fossiles.
« La couverture de tout ou partie de l’écart de prix entre le kérosène fossile et les carburants d’aviation admissibles tient compte des incitations liées au prix du carbone et aux niveaux minimaux harmonisés de taxation des combustibles fossiles, telles que définies par la Commission européenne en application du paragraphe 6 de l’article 3 quater de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 précitée, et des éventuelles incitations liées au prix du carbone définies au niveau national, dans des conditions précisées par décret.
« Lorsque le carburant d’aviation éligible ne peut être physiquement attribué dans un aéroport à un vol spécifique, les quotas sont attribués aux exploitants d’aéronefs proportionnellement aux carburants d’aviation admissibles embarqués par l’exploitant d’aéronef dans cet aéroport pour ses activités aériennes subsoniques mentionnées à l’article L. 229-5 du présent code.
« Si, pour une année donnée, la demande de quotas pour l’utilisation de ces carburants est supérieure au nombre de quotas disponibles, le nombre de quotas attribués est réduit et dans la même proportion pour tous les exploitants d’aéronefs concernés.
« Le nombre de quotas attribués chaque année à titre gratuit aux exploitants d’aéronefs au titre du présent II est fixé par arrêté du ministre chargé des transports, dans les conditions précisées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 229-18-1. – I. – Par dérogation au II de l’article L. 229-7, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions rejetées jusqu’au 31 décembre 2026 et résultant de vols :
« 1° Reliant l’Espace économique européen et les États énumérés dans l’acte d’exécution adopté en vertu du paragraphe 3 de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée ;
« 2° Reliant l’Espace économique européen et les États qui ne sont pas énumérés dans l’acte d’exécution mentionné au 1° du présent I et autres que les vols à destination de la Suisse et du Royaume-Uni.
« II. – Par dérogation au II de l’article L. 229-7, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions résultant de vols reliant l’Espace économique européen et les pays les moins avancés ou les petits États insulaires en développement tels qu’ils sont définis par les Nations unies, autres que ceux qui sont énumérés dans l’acte d’exécution mentionné au 1° du I et que ceux dont le produit intérieur brut par habitant est égal ou supérieur à la moyenne du produit intérieur brut par habitant de l’Union européenne.
« III (nouveau). – Par dérogation au II de l’article L. 229-7, jusqu’au 31 décembre 2030, les exploitants d’aéronefs ne sont pas tenus de restituer des quotas en ce qui concerne les émissions résultant de vols reliant un aérodrome situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un aérodrome situé dans le même État membre, y compris si celui-ci est également situé dans une région ultrapériphérique.
« Art. L. 229-18-2. – Chaque exploitant surveille et déclare à l’autorité administrative compétente, au terme de chaque année civile, les effets hors dioxyde de carbone mentionnés à l’article L. 229-5 de chaque aéronef qu’il exploite, dans les conditions précisées par arrêté du ministre chargé des transports. »
II (nouveau). – L’article L. 229-18-2 du code de l’environnement entre en vigueur le 1er janvier 2025.
III (nouveau). – Le I de l’article L. 229-18 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant du présent article, est abrogé à partir du 1er janvier 2026.
M. le président. L’amendement n° 29, présenté par M. Pellevat, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Remplacer les mots :
éventuelles incitations liées au prix du carbone définies
par les mots :
éventuels soutiens par d’autres dispositifs
La parole est à M. le rapporteur.
M. Cyril Pellevat, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l’article 15, modifié.
(L’article 15 est adopté.)
Article 16
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 218-25 est abrogé ;
2° L’article L. 226-3 est ainsi rétabli :
« Art. L. 226-3. – Outre les officiers et agents de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1° à 8° de l’article L. 218-26 sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du chapitre IX du présent titre et à celles du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, ainsi qu’aux dispositions prises pour leur application. » ;
3° Les articles L. 226-10 et L. 226-11 sont ainsi rétablis :
« Art. L. 226-10. – I. – Est puni de 15 000 euros d’amende le fait, pour toute compagnie maritime dont la France est l’autorité responsable au sens de l’article L. 229-5, tout exploitant ou propriétaire d’un navire auquel s’applique, en vertu de son article 2, le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, ou son représentant à bord, de :
« 1° Ne pas surveiller, sur la base d’un plan de surveillance, les émissions de gaz à effet de serre du navire, par voyage et par année civile dans les conditions prévues aux articles 8 à 10 du même règlement ;
« 2° Ne pas déclarer les émissions de gaz à effet de serre du navire dans les conditions prévues aux articles 11, 11 bis et 12 dudit règlement.
« L’amende est prononcée autant de fois qu’il y a de navires concernés.
« II. – Lorsque la violation des obligations de surveillance et de déclaration énoncées aux articles 8 à 12 du même règlement est manifestement délibérée, l’amende est portée à 30 000 euros.
« III. – Les personnes morales coupables des infractions prévues aux I et II encourent également, à titre de peine complémentaire, la peine mentionnée au 9° de l’article 131-39 du code pénal.
« Art. L. 226-11. – I. – Le fait, pour une compagnie maritime qui a fait l’objet de la sanction administrative prévue au II de l’article L. 229-10, de ne pas acquitter l’amende qui lui a été infligée dans les délais impartis ou de ne pas restituer le nombre de quotas dont elle est redevable à la date prévue pour la restitution de l’année suivante, en méconnaissance des dispositions de cet article, est puni d’un an d’emprisonnement et de 500 000 euros d’amende. En cas d’absence totale de restitution de quotas en contrepartie des émissions de l’année en cause, l’amende est portée à un million d’euros.
« II. – Les peines prévues au I sont applicables au représentant légal, au dirigeant de fait ou à toute autre personne exerçant, en droit ou en fait, un pouvoir de décision dans la gestion de la compagnie maritime, lorsque ces personnes ont été à l’origine de la non-restitution partielle ou totale du nombre de quotas ou du non-paiement de l’amende.
« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l’article 121-2 du code pénal, du délit mentionné au I du présent article encourent, outre l’amende déterminée selon les modalités prévues par l’article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l’article 131-39 du même code.
« IV. – Les peines prononcées tiennent compte des gains économiques obtenus en conséquence du non-respect des obligations du système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effet de serre et du montant du préjudice causé. » ;
4° Après la sous-section 3 de la section 2 du chapitre IX du titre II du livre II, est insérée une sous-section 3 bis ainsi rédigée :
« Sous-section 3 bis
« Dispositions particulières aux compagnies maritimes
« Art. L. 229-18-3. – I. – En ce qui concerne les activités maritimes, la restitution de quotas prévue à l’article L. 229-7 s’applique aux activités de transport maritime couvertes par l’article 2 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, à l’exception des activités couvertes par l’article 2 paragraphe 1 bis et, jusqu’au 31 décembre 2026, l’article 2 paragraphe 1 ter du même règlement.
« Cette restitution prend en compte les émissions de dioxyde de carbone, ainsi que, à partir du 1er janvier 2026, les émissions de méthane et de protoxyde d’azote.
« II. – La restitution de quotas mentionnée au I s’applique pour 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre et à destination d’un port situé en dehors de la juridiction d’un État membre ou dans un pays et territoire d’outre-mer, 50 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ d’un port d’escale situé en dehors de la juridiction d’un État membre ou dans un pays et territoire d’outre-mer et à destination d’un port relevant de la juridiction d’un État membre, 100 % des émissions des navires effectuant des voyages au départ et à destination d’un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, à l’exception des ports situés dans un pays et territoire d’outre-mer, et 100 % des émissions des navires à quai dans un port d’escale relevant de la juridiction d’un État membre, à l’exception des ports situés dans un pays et territoire d’outre-mer.
« Art. L. 229-18-4. – I. – Les compagnies maritimes restituent à l’autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-10, un nombre de quotas égal à 40 % du total des émissions de dioxyde de carbone résultant de ses activités maritimes durant l’année civile 2024 puis à 70 % du total des émissions de dioxyde de carbone durant l’année civile 2025 et à 100 % du total des émissions de gaz de serre à partir de l’année civile 2026, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du présent article.
« II. – Jusqu’au 31 décembre 2030, il n’est pas tenu compte, pour l’application du I, des émissions qui ont lieu lors de voyages entre un port d’escale situé dans une région ultrapériphérique d’un État membre et un port d’escale situé dans le même État membre, y compris si celui-ci est également situé dans une région ultrapériphérique, non plus que des émissions à quai de ces navires en rapport avec ces voyages.
« III. – Jusqu’au 31 décembre 2030, les compagnies maritimes peuvent restituer 5 % de quotas en moins par rapport aux émissions vérifiées de leurs navires de classe “glace”, à condition que ces navires appartiennent à la classe “glace” IA ou IA Super ou à une classe “glace” équivalente, établie sur la base de la recommandation 25/7 de la commission d’Helsinki.
« IV. – Jusqu’au 31 décembre 2030, il n’est pas tenu compte, pour l’application du I, des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers, autres que les navires de croisière, et par des navires rouliers à passagers, entre une île et un port figurant sur la liste mentionnée au second alinéa du paragraphe 3-quinquies de l’article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, non plus que des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages.
« V. – Jusqu’au 31 décembre 2030, il n’est pas tenu compte, pour l’application du I, des émissions produites par les voyages effectués par des navires à passagers ou des navires rouliers à passagers dans le cadre d’un contrat de service public transnational ou d’une obligation de service public au niveau transnational, objet de l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 3-quater de l’article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, non plus que des émissions résultant des activités à quai de ces navires en relation avec ces voyages.
« Art. L. 229-18-5. – Lorsque la responsabilité finale de l’achat du carburant ou de l’exploitation du navire est assumée par une entité autre que la compagnie maritime en vertu d’un accord contractuel, celle-ci a le droit de se faire rembourser par cette entité les coûts résultant de la restitution des quotas.
« Pour l’application du présent article, on entend par “exploitation du navire” le fait de déterminer la cargaison transportée, ou la route et la vitesse du navire. La compagnie maritime reste l’entité légalement responsable de la restitution des quotas, en application de l’article L. 229-7.
« Art. L. 229-18-6. – Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 20 du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 précité, l’immobilisation ou l’expulsion et l’interdiction d’accès aux ports d’un navire peuvent être décidées dans le cas où une compagnie maritime n’a pas, pendant au moins deux périodes de déclaration consécutives, effectué pour ce navire la déclaration d’émissions prévue à l’article 11 du même règlement ou obtenu le document de conformité de sa déclaration annuelle d’émissions de gaz à effet de serre prévu à l’article 17 dudit règlement, et a fait l’objet de la sanction prévue à l’article L. 226-10 du présent code, ou d’une sanction prévue pour les mêmes infractions par un autre État membre de l’Union européenne, sans avoir encore satisfait à ses obligations.
« Art. L. 229-18-7. – Si, pendant au moins deux années consécutives, une compagnie maritime n’a pas restitué un nombre de quotas suffisant pour couvrir ses émissions de l’année précédente conformément aux exigences de l’article L. 229-7 et de la présente sous-section, et a fait l’objet de la sanction prévue au II de l’article L. 229-10 ou de sanctions prévues pour les mêmes manquements par un autre État membre de l’Union européenne, sans procéder à cette restitution dans les délais qui lui étaient impartis, l’autorité compétente peut, après l’avoir mise en mesure de présenter ses observations :
« 1° Prononcer l’immobilisation de tout navire battant pavillon français dont cette compagnie est responsable, présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu’elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ;
« 2° Prononcer une décision d’expulsion si un navire battant pavillon d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers dont cette compagnie est responsable est présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu’elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution.
« Art. L. 229-18-8. – Sans préjudice des règles maritimes internationales applicables au cas des navires en détresse, lorsqu’une compagnie maritime a fait l’objet d’une décision d’expulsion ou que l’un des navires dont elle a la responsabilité a fait l’objet d’une décision d’immobilisation, par les autorités françaises en application de l’article L. 229-18-7, ou par un autre État membre de l’Union européenne en application de dispositions de transposition du paragraphe 11 bis de l’article 16 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, l’autorité compétente, après avoir mis la compagnie maritime en mesure de présenter ses observations :
« 1° Prononce l’immobilisation de tout navire exploité par cette compagnie battant pavillon français présent ou entrant dans un port français. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu’elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution ;
« 2° Refuse l’accès aux ports et aux mouillages sur l’ensemble de son territoire national à tout navire exploité par cette compagnie battant pavillon d’un autre État membre de l’Union européenne ou d’un État tiers. La décision est levée lorsque la compagnie maritime justifie qu’elle satisfait pleinement à ses obligations de restitution. » ;
5° (nouveau) L’article L. 671-1 est abrogé.
II. – Le 3° de l’article L. 5241-4-6 du code des transports est abrogé. – (Adopté.)
Après l’article 16