M. le président. Le vote est réservé.
TITRE II
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Chapitre Ier
Dispositions relatives aux batteries, à la collecte et à la valorisation des déchets
Article 10
I. – Tout opérateur économique dont le chiffre d’affaires net annuel dépasse 40 millions d’euros au cours de l’exercice précédant le dernier exercice financier ou faisant partie d’un groupe composé d’entreprises mères et de filiales, dont le chiffre d’affaires net annuel, calculé sur une base consolidée, dépasse 40 millions d’euros, qui effectue la première mise en service ou mise sur le marché de batteries régies par le règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE, est soumis aux obligations en matière de politique de devoir de diligence, de système de gestion, de gestion des risques, de vérification par tierce partie et de communication d’informations définies aux articles 48, 49, 50, 51 et 52 du même règlement.
En cas de manquement aux obligations mentionnées au premier alinéa du présent I, l’opérateur économique peut faire l’objet des mesures prévues au IV du présent article.
II. – Dans le cadre de leur mission, les agents chargés de contrôler le respect des obligations prévues au I, peuvent :
1° Prendre connaissance de tout document relatif à ces obligations, sans que leur soit opposable le secret des affaires ;
2° Effectuer des visites sur place dans les conditions et selon les garanties prévues aux articles L. 175-5 à L. 175-15 du code minier.
Ils sont astreints au secret professionnel et soumis, à ce titre, aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Un décret détermine les catégories d’agents compétents pour procéder à ces contrôles.
III. – Lorsqu’un agent chargé du contrôle constate un manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, il adresse à l’autorité compétente un rapport et en remet une copie à l’opérateur économique. Ce dernier peut, dans des conditions déterminées par voie réglementaire, faire part de ses observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, de ses observations orales à l’autorité compétente et demander que lui soit communiquée copie de tout document, autre que le rapport de contrôle, sur lequel est fondée la décision. L’opérateur économique peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.
IV. – En cas de manquement à tout ou partie des obligations mentionnées au I, l’autorité compétente notifie à l’opérateur économique les non-conformités et le met en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine.
Si, à l’expiration de ce délai, l’opérateur économique n’a pas pris les mesures permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence, l’autorité nationale peut, par décision motivée :
1° Faire procéder d’office, en lieu et place de l’opérateur économique mis en demeure et à ses frais, à l’exécution de tout ou partie des mesures permettant de se conformer aux obligations de devoir de diligence ;
2° Ordonner le paiement d’une astreinte journalière au plus égale à 1 500 euros applicable à partir de la notification de la décision la fixant et jusqu’à satisfaction de la mise en demeure. Le montant de l’astreinte est proportionné à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée. L’astreinte bénéficie d’un privilège de même rang que celui prévu à l’article 1920 du code général des impôts. Il est procédé à son recouvrement comme en matière de créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Le comptable peut engager la procédure de saisie administrative à tiers détenteur prévue à l’article L. 262 du livre des procédures fiscales. L’opposition à l’état exécutoire pris en application d’une décision fixant une astreinte journalière n’est pas suspensive ;
3° Ordonner la restriction ou l’interdiction de la mise à disposition des batteries sur le marché par l’opérateur économique, dès lors que la non-conformité persiste ;
4° Ordonner le retrait du marché ou le rappel des batteries mises sur le marché lorsque les manquements constatés sont jugés particulièrement graves par l’autorité nationale compétente.
V. – L’avant-dernière phrase du 2° du IV n’est pas applicable à Saint-Martin.
VI. – Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 vicies ainsi rédigé :
« Art. 59 vicies. – Les agents des douanes et les agents chargés des contrôles en application du II de l’article 10 de la loi n° … du … portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole peuvent échanger, spontanément ou sur demande, pour les besoins de leurs missions de contrôle, tous renseignements et documents détenus ou recueillis à l’occasion de l’exercice de leurs missions respectives. »
VII. – Le présent article entre en vigueur le 18 août 2025.
M. le président. L’amendement n° 11, présenté par MM. Devinaz, M. Weber et Stanzione, Mme Linkenheld, M. Bourgi, Mme Blatrix Contat, MM. Chaillou, Marie, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 1
Remplacer toutes les occurrences du nombre :
40
par le nombre :
30
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. L’article 10 veille à la bonne transposition des dispositions du règlement européen du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et à leurs déchets.
Il prévoit ainsi que tout opérateur économique dont le chiffre d’affaires net est supérieur à 40 millions d’euros et qui effectue une première mise sur le marché est tenu de respecter les obligations qui découlent de son devoir de diligence.
Le présent amendement vise à être mieux-disant. Il s’agit d’abaisser le seuil à 30 millions d’euros, contre 40 millions d’euros dans le règlement européen, afin de toucher davantage d’entreprises.
Nous n’ignorons pas que cet amendement pourrait être considéré comme de la surtransposition. Néanmoins, nous estimons que les risques sociaux et environnementaux inhérents à la mise sur le marché des batteries demeurent, quelle que soit la taille de l’entreprise concernée.
Par cet amendement, nous souhaitons donc couvrir le champ le plus large possible.
D’ailleurs, monsieur le ministre, pourriez-vous nous indiquer le nombre d’entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse les 40 millions d’euros, lesquelles seraient donc potentiellement concernées par cet article ?
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Cyril Pellevat, rapporteur. Le seuil de 40 millions d’euros de chiffre d’affaires inscrit à l’article 10 est prévu par le règlement. Il permet d’exonérer la majorité des PME qui ne disposent pas des moyens suffisants pour respecter le devoir de diligence.
Dans un contexte de concurrence entre États européens pour attirer les producteurs de batteries, il n’apparaît pas souhaitable d’instaurer un régime national plus strict que le régime européen.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. Faire peser des contraintes supérieures sur les entreprises françaises, c’est prendre le risque qu’elles ne soient moins compétitives que les entreprises européennes, alors même qu’une nouvelle filière se développe. Il ne faut pas contraindre les PME, qui, je l’espère, deviendront de grandes entreprises.
Monsieur le sénateur, faute de pouvoir apporter ici et maintenant une réponse précise à la question que vous m’avez adressée, je m’engage à vous la faire parvenir par écrit.
M. le président. L’amendement n° 12, présenté par MM. Devinaz, M. Weber et Stanzione, Mme Linkenheld, M. Bourgi, Mme Blatrix Contat, MM. Chaillou, Marie, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
, qui ne peut pas excéder un an à compter de la date de constatation des manquements
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. Les auteurs du présent amendement proposent que la régularisation des situations de non-conformité, résultant d’une mise en demeure de l’autorité compétente, intervienne dans un délai maximum d’un an.
Selon la version actuelle du texte, ce délai est librement fixé par l’autorité de contrôle compétente. Or, si une certaine souplesse doit, en effet, être laissée à celle-ci, il semble nécessaire de prévoir un délai maximum. Un an semble ainsi amplement suffisant, particulièrement si les non-conformités constatées ont des effets sur la santé ou l’environnement ou présentent des risques importants en la matière.
Je le rappelle, l’objectif de la directive européenne est de réduire les risques sociaux et environnementaux liés au cobalt, au graphite naturel, au lithium, au nickel et aux composés chimiques nécessaires aux batteries.
Le présent amendement vise donc à prévoir une application rapide et efficace de la loi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Cyril Pellevat, rapporteur. Les obligations associées au devoir de diligence sont complexes et nécessitent un effort organisationnel important de la part des opérateurs assujettis.
Il est donc préférable de laisser l’autorité de contrôle fixer le délai pour corriger un défaut de conformité, en faisant preuve de pédagogie et de souplesse, plutôt que d’inscrire dans la loi un délai d’un an.
Par conséquent, la commission spéciale émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 13, présenté par MM. Devinaz, M. Weber et Stanzione, Mme Linkenheld, M. Bourgi, Mme Blatrix Contat, MM. Chaillou, Marie, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Alinéa 12, première phrase
Remplacer le nombre :
1 500
par le nombre :
3 000
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. Cet amendement a également trait à l’alinéa 12 de l’article 10, qui détermine le montant des astreintes journalières pouvant être appliquées jusqu’à la satisfaction de la mise en demeure et qui tend à doubler le montant maximal applicable, en le faisant passer de 1 500 euros à 3 000 euros.
Nous rappelons que la loi vise, à ce stade, les entreprises réalisant un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros annuels. Ce ne sont donc pas des PME qui sont concernées. En outre, l’étude d’impact précise qu’il s’agit de viser les gigafactories.
Aussi, pour que la loi ait un effet suffisamment dissuasif sur des opérateurs économiques de cette taille, les sanctions financières doivent être rehaussées.
Nous précisons qu’il s’agit non pas d’appliquer automatiquement une peine de 3 000 euros, mais de laisser à l’autorité nationale la possibilité d’aller jusqu’à ce montant, si elle l’estime nécessaire.
Tel est l’objet du présent amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Cyril Pellevat, rapporteur. Seuls les opérateurs qui ont un chiffre d’affaires supérieur à 40 millions d’euros sont assujettis au devoir de diligence.
Pour que la sanction soit dissuasive, il apparaîtrait en effet souhaitable de permettre à l’autorité de contrôle de fixer jusqu’à 3 000 euros d’astreinte journalière, tout en gardant à l’esprit que l’astreinte serait proportionnée à la gravité des manquements constatés et à la situation financière de la personne physique ou morale concernée.
C’est pourquoi la commission spéciale sollicite l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. J’entends que les sanctions doivent être dissuasives et, pour cela, graduées et importantes. Toutefois, à mon sens, le régime de sanctions applicables est d’ores et déjà suffisamment contraignant.
En effet, le règlement relatif aux batteries prévoit des sanctions plus importantes, qui peuvent aller jusqu’au retrait des batteries mises sur le marché et l’arrêt de la commercialisation de nouvelles batteries, en cas de non-conformités persistantes.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est donc l’avis de la commission spéciale ?
M. Cyril Pellevat, rapporteur. La commission spéciale émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 10.
(L’article 10 est adopté.)
Article 11
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Au II de l’article L. 521-1, les mots : « et (UE) n° 2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
2° Au premier alinéa du 1° du II de l’article L. 521-6, les mots : « et (UE) n° 2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
3° Le II de l’article L. 521-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« – Règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. » ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 521-17, les mots : « et (UE) n° 2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
5° Aux 3° et 4° de l’article L. 521-18, après la référence : « (UE) n° 517/2014, », est insérée la référence : « (UE) 2023/1542, » ;
6° Le I de l’article L. 521-21 est complété par un 12° ainsi rédigé :
« 12° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. » ;
7° À l’article L. 521-24, les mots : « et (UE) n° 2017/852 » sont remplacés par les mots : « , (UE) 2017/852 et (UE) 2023/1542 » ;
8° Le dernier alinéa du I de l’article L. 541-10 est ainsi rédigé :
« Peut être considéré comme producteur, toute personne qui, à titre professionnel, met à disposition sur le marché pour la première fois sur le territoire national un produit relevant du principe de responsabilité élargie du producteur et résultant d’une opération de réemploi, de préparation en vue de la réutilisation ou de réutilisation. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application de cette disposition, notamment les filières de responsabilité élargie du producteur concernées. » ;
9° Le 6° de l’article L. 541-10-1 est ainsi rédigé :
« 6° Les batteries ; »
10° L’article L. 541-10-8 est ainsi modifié :
a) Au V, les mots : « au 5° » sont remplacés par les mots : « aux 5° à 7°, 10°, 12° à 14° » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
11° L’article L. 541-10-19 est ainsi rétabli :
« Art. L. 541-10-19. – Toute personne assurant la collecte des batteries ne peut collecter des déchets de batteries que si elle a conclu un contrat en vue de la collecte de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541-10 pour la catégorie de batteries concernée. » ;
12° Le I de l’article L. 541-46 est complété par un 18° ainsi rédigé :
« 18° Ne pas respecter les restrictions applicables aux substances prévues à l’annexe I du règlement (UE) 2023/1542 du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries, modifiant la directive 2008/98/CE et le règlement (UE) 2019/1020, et abrogeant la directive 2006/66/CE. »
II. – Le 10° du I du présent article entre en vigueur le 18 août 2025 et le 11° du même I entre en vigueur le 1er janvier 2026.
M. le président. L’amendement n° 31, présenté par M. Pellevat, au nom de la commission spéciale, est ainsi libellé :
Alinéa 19
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Art. L. 541-10-19. – Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets de batteries que s’ils disposent de contrats passés en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels mis en place par les personnes mentionnées à l’article L. 541-10 pour la catégorie de batteries concernée. » ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Cyril Pellevat, rapporteur. Le présent amendement vise à étendre l’obligation de contractualisation avec les éco-organismes ou avec les systèmes individuels à l’ensemble de la chaîne de gestion des déchets de batteries, en cohérence avec le dispositif existant dans la filière des déchets d’équipements électriques et électroniques et prévu à l’article L. 541-10-20 du code de l’environnement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. L’adoption de l’amendement défendu par M. le rapporteur permettrait de doter la filière des déchets d’équipements et électroniques, ainsi que celle des déchets de batteries, de dispositions similaires.
Ces deux filières présentent de fortes similitudes. En effet, les équipements électriques et électroniques contiennent généralement des batteries et les opérateurs gérant les déchets des deux filières sont parfois les mêmes.
Les contrôles des inspecteurs des installations classées seraient ainsi simplifiés et la lourdeur administrative liée à la contractualisation réduite.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 11, modifié.
(L’article 11 est adopté.)
Article 12
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le dernier alinéa de l’article L. 541-38 du code de l’environnement est supprimé.
M. le président. Le vote est réservé.
Chapitre II
Dispositions relatives au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières
Article 13
Le chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est complété par une section 10 ainsi rédigée :
« Section 10
« Dispositions relatives au mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire
« Sous-section 1
« Définitions
« Art. L. 229-70. – Pour l’application de la présente section :
« 1° Le “règlement MACF” désigne le règlement (UE) 2023/956 du Parlement Européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières ;
« 2° Le “règlement d’exécution relatif à la période transitoire” désigne le règlement d’exécution (UE) 2023/1773 de la Commission du 17 août 2023 portant modalités d’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les obligations de déclaration aux fins du mécanisme d’ajustement carbone aux frontières pendant la période transitoire ;
« 3° L’“assujetti” désigne la personne soumise, en vertu de l’article 32 du règlement MACF, aux obligations de déclaration prévues aux articles 33, 34 et 35 du même règlement ;
« 4° Le “rapport MACF” désigne la déclaration trimestrielle dont le contenu est précisé à l’article 34 et aux paragraphes 1 et 2 de l’article 35 dudit règlement ;
« 5° La “période transitoire” désigne la période allant du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2025, conformément à l’article 32 du même règlement ;
« 6° Les “émissions” désignent le rejet dans l’atmosphère de gaz à effet de serre énumérés dans l’annexe I du même règlement pour la production de marchandises énumérées dans la même annexe I.
« Sous-section 2
« Sanctions applicables pendant la période transitoire
« Art. L. 229-71. – Lorsque l’autorité administrative compétente, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 3 de l’article 35 du règlement MACF, détermine qu’un assujetti n’a pas respecté l’obligation de présenter un rapport MACF, elle le met en demeure d’y satisfaire dans un délai de deux mois.
« Art. L. 229-72. – Lorsque l’autorité administrative estime que le rapport MACF d’un assujetti est incomplet ou incorrect, compte tenu notamment des informations transmises par la Commission européenne en application du paragraphe 4 de l’article 35 du règlement MACF, elle engage une procédure de rectification de ce rapport.
« Elle informe l’assujetti des informations complémentaires requises pour la rectification de ce rapport. L’assujetti soumet un rapport complété ou corrigé dans un délai de deux mois.
« Si, à l’expiration de ce délai, l’autorité administrative constate que l’assujetti n’a pas pris les mesures nécessaires pour compléter ou corriger ce rapport, elle le met en demeure d’y procéder dans un délai d’un mois.
« Art. L. 229-73. – Lorsqu’il n’a pas été déféré, dans le délai imparti, à la mise en demeure prévue à l’article L. 229-71 ou à l’article L. 229-72, l’autorité administrative prononce une amende proportionnée à la gravité des manquements constatés, en tenant compte des circonstances définies au paragraphe 3 de l’article 16 du règlement d’exécution relatif à la période transitoire, d’un montant minimal de 10 euros et d’un montant maximal de 50 euros par tonne d’émissions non déclarées.
« Dans les situations définies au paragraphe 4 du même article 16, le montant de l’amende encourue est doublé, sans pouvoir excéder un montant de 100 euros par tonne d’émissions non déclarées.
« Art. L. 229-74. – La décision prononçant l’amende précise la date à partir de laquelle elle est exigible.
« Le recouvrement des amendes prévues à la présente sous-section est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Art. L. 229-75. – Préalablement à tout recours contentieux à l’encontre d’une décision infligeant une amende en application de la présente sous-section, l’intéressé saisit le ministre chargé de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre d’un recours gracieux.
« Art. L. 229-76. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application de la présente sous-section. » – (Adopté.)
Chapitre III
Dispositions relatives au système d’échange de quotas d’émissions de gaz à effets de serre
Article 14
I. – Le code de l’environnement est ainsi modifié :
1° L’article L. 229-5 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. – Les dispositions de la présente section s’appliquent aux installations classées et aux équipements et installations nécessaires à l’exploitation d’une installation nucléaire de base mentionnés à l’article L. 593-3 qui exercent une des activités dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État. Pour l’établissement de cette liste, il est tenu compte de la capacité de production, du rendement de l’installation ou de l’équipement et du type d’énergie utilisé. » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « dans l’atmosphère » sont supprimés ;
d) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de la présente section s’appliquent également aux compagnies maritimes dont la France est l’État membre responsable, pour les activités de transport maritime précisées aux articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4. » ;
e) Les quatrième à avant-dernier alinéas sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. – Au sens de la présente section :
« 1° Une “tonne d’équivalent dioxyde de carbone” est une tonne métrique de dioxyde de carbone (CO2) ou une quantité de tout autre gaz à effet de serre mentionné sur la liste prévue au dernier alinéa du I et ayant un potentiel de réchauffement climatique équivalent ;
« 2° Un “quota d’émission de gaz à effet de serre” est un quota autorisant à émettre une tonne d’équivalent dioxyde de carbone au cours d’une période donnée, et transférable dans les conditions prévues par la présente section ;
« 3° Le terme “installation” utilisé sans précision supplémentaire désigne indifféremment une installation classée mentionnée à l’article L. 511-1, ou un équipement ou une installation mentionnés à l’article L. 593-3 ;
« 4° Un “exploitant d’aéronef” est la personne qui exploite un aéronef au moment où il effectue une activité aérienne, ou le propriétaire de l’aéronef lorsque cette personne n’est pas connue ou n’est pas identifiée par ce propriétaire ;
« 5° Un “exploitant d’aéronef dont la France est l’État membre responsable” est un exploitant d’aéronef détenteur d’une licence d’exploitation délivrée par l’autorité administrative française conformément à l’article L. 6412-2 du code des transports, ou, si ce n’est pas le cas, un exploitant dont les émissions attribuées à la France sont les plus élevées parmi celles attribuées aux États membres de l’Union européenne figurant sur la liste, mentionnée à l’article 18 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, établie et publiée par la Commission européenne ;
« 6° Les “effets de l’aviation hors CO2” sont les effets sur le climat du rejet, lors de la combustion du carburant, d’oxydes d’azote (NOx), de particules de suie et d’espèces de soufre oxydées, ainsi que les effets de la vapeur d’eau, notamment des traînées de condensation, provenant d’un aéronef effectuant une des activités aériennes mentionnées au deuxième alinéa du I du présent article ;
« 7° Une “compagnie maritime” est un propriétaire de navire ou tout autre organisme ou personne, tel que l’armateur gérant ou l’affréteur coque nue, auquel le propriétaire d’un navire a confié la responsabilité de l’exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s’acquitter des tâches et des obligations imposées par le code international de gestion pour la sécurité de l’exploitation des navires et la prévention de la pollution, figurant à l’annexe I du règlement (CE) nº 336/2006 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’application du code international de gestion de la sécurité dans la Communauté et abrogeant le règlement (CE) n° 3051/95 du Conseil ;
« 8° Une “compagnie maritime dont la France est l’autorité responsable” est soit une compagnie maritime immatriculée en France, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre de l’Union européenne dont la France est, parmi ces États membres, le pays dans lequel ses navires ont effectué le plus grand nombre estimé d’escales au cours de leurs voyages, entrant dans les catégories mentionnées au II de l’article L. 229-18-3 du présent code, des quatre dernières années de surveillance, soit une compagnie maritime non immatriculée dans un État membre européen et n’ayant pas effectué de voyage entrant dans ces catégories au cours des quatre dernières années de surveillance, si la France constitue le pays d’arrivée ou de départ du premier voyage de ce type effectué par un navire de cette compagnie maritime. La liste des compagnies maritimes attribuées à la France est arrêtée et mise à jour par l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 2 de l’article 3 octies septies de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. L’autorité responsable d’une compagnie maritime conserve cette responsabilité indépendamment des modifications ultérieures des activités de la compagnie maritime ou de son immatriculation jusqu’à ce que ces modifications soient prises en compte dans une liste mise à jour ;
« 9° Un “port d’escale” est le port dans lequel s’arrête un navire pour charger ou décharger des marchandises ou pour embarquer ou débarquer des passagers, ou le port dans lequel un navire de ravitaillement en mer s’arrête pour changer d’équipage ; les arrêts uniquement destinés au ravitaillement en combustible, à l’approvisionnement, au changement d’équipage d’un navire autre qu’un navire de ravitaillement en mer, à la mise en cale sèche ou à des réparations à effectuer sur le navire, ses équipements ou les deux, les arrêts dans un port dus au fait que le navire a besoin d’assistance ou est en détresse, les transferts de navire à navire effectués en dehors des ports, les arrêts effectués à seule fin de trouver abri par mauvais temps ou rendus nécessaires par des activités de recherche et de sauvetage, ainsi que les arrêts de porte-conteneurs effectués dans un port voisin de transbordement de conteneurs recensé dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 2 de l’article 3 octies bis de la même directive, sont exclus ;
« 10° Un “voyage” est le déplacement d’un navire commençant ou se terminant dans un port d’escale et ayant pour objet le transport de passagers ou de marchandises à des fins commerciales ;
« 11° Un “navire de croisière” est un navire à passagers sans pont à cargaison, et qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers hébergés pour un voyage en mer ;
« 12° Une “région ultrapériphérique” est l’un des territoires mentionnés à l’article 349 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
« 13° Un “pays et territoire d’outre-mer” est l’un des territoires mentionnés à l’article 198 et énumérés à l’annexe II du même traité. » ;
f) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « III. – » ;
2° L’article L. 229-6 est ainsi modifié :
a) À la fin de l’avant-dernier alinéa, les mots : « , et le cas échéant leurs activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres » sont supprimés ;
b) À la fin du dernier alinéa, les mots : « , ou des déclarations d’émissions et d’activités aériennes en termes de tonnes-kilomètres mentionnées ci-dessus » sont supprimés ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de mise en œuvre des obligations particulières de surveillance, de déclaration et de contrôle auxquelles sont soumises les compagnies maritimes dont la France est l’autorité responsable mentionnées au 8° du II de l’article L. 229-5, en ce qui concerne leurs émissions, sont fixées par le règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du secteur du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, ainsi que par les actes délégués pris pour son application. Le cas échéant, elles sont précisées par arrêté du ministre chargé de la mer. » ;
3° L’article L. 229-7 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi rédigé :
« II. – À l’issue de chaque année civile, les exploitants d’installations, les exploitants d’aéronefs sous réserve de l’article L. 229-18-1, et les compagnies maritimes sous réserve des articles L. 229-18-3 et L. 229-18-4, restituent à l’autorité administrative, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 229-10, un nombre d’unités mentionnées au IV du présent article égal au total des émissions de gaz à effet de serre durant cette année civile de leurs installations, résultant de leurs activités aériennes ou maritimes, telles qu’elles ont été déclarées, vérifiées et validées conformément au III du présent article.
« Pour s’acquitter de cette obligation, l’exploitant d’installation ou d’aéronef, ou la compagnie maritime ne peut pas utiliser les quotas mentionnés au paragraphe 3-bis de l’article 12 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, non plus que ceux émis au titre du chapitre IV bis de la même directive.
« Un exploitant d’installation ou d’aéronef ou une compagnie maritime n’est pas tenu de restituer d’unités pour les émissions de dioxyde de carbone dont il a été vérifié qu’elles font l’objet d’un captage et d’un transport en vue d’un stockage permanent vers un site de stockage géologique de dioxyde de carbone disposant d’un permis en vigueur conformément à l’article 6 de la directive 2009/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au stockage géologique du dioxyde de carbone et modifiant la directive 85/337/CEE du Conseil, les directives 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE et 2008/1/CE et le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil. Il n’est pas non plus tenu de restituer d’unités à raison des émissions de gaz à effet de serre qui sont réputées avoir été captées et utilisées de telle manière qu’elles sont devenues chimiquement liées, de manière permanente, à un produit, de sorte qu’elles ne peuvent pénétrer dans l’atmosphère dans des conditions normales d’utilisation, y compris lors de toute activité normale ayant lieu après la fin de vie du produit. » ;
b) Le III est ainsi modifié :
– la seconde phrase des deuxième, troisième et dernier alinéas est supprimée ;
– au début du même dernier alinéa, le mot : « ou » est supprimé ;
– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« – par chaque compagnie maritime, des émissions de gaz à effet de serre agrégées au niveau de la compagnie comme prévu à l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE et vérifiées dans les conditions prévues par le même règlement et les actes délégués pris pour son application, puis validées ou, le cas échéant, corrigées ou estimées par le ministre chargé de la mer. » ;
c) Le IV est ainsi modifié :
– au premier alinéa, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « d’installation, l’exploitant d’aéronef, ou la compagnie maritime peut » ;
– le 1° est abrogé ;
4° L’article L. 229-10 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – L’exploitant d’installation, l’exploitant d’aéronef, ou la compagnie maritime ne peut céder les unités inscrites au compte associé à son installation, ses activités aériennes ou ses activités maritimes dans le registre européen mentionné à l’article L. 229-12, sans préjudice de l’obligation de restitution mentionnée au II de l’article L. 229-7, dans les cas suivants : » ;
b) Au deuxième alinéa du même I, après le mot : « aériennes », sont insérés les mots : « ou maritimes » ;
c) À la fin de la seconde phrase des troisième, quatrième et avant-dernier alinéas dudit I, les mots : « du délai mentionné au III de l’article L. 229-7 » sont remplacés par les mots : « d’un délai fixé par cet arrêté » ;
d) Avant le dernier alinéa du même I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« – ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux données d’émissions agrégées au niveau de la compagnie prévue par l’article 11 bis du règlement (UE) 2015/757 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 concernant la surveillance, la déclaration et la vérification des émissions de gaz à effet de serre du transport maritime et modifiant la directive 2009/16/CE, ou la vérification de celle-ci, ne répondent pas aux conditions fixées par ce règlement, les actes délégués pris pour son application, ou l’arrêté prévu à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 229-6. La décision, qui doit être motivée, intervient alors au plus tard à l’expiration d’un délai fixé par cet arrêté. » ;
e) Au même dernier alinéa, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ;
e bis) (nouveau) Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. – Lorsqu’à la date mentionnée au deuxième alinéa du I, un exploitant n’a pas déclaré les émissions de l’installation ou de ses activités aériennes, ou lorsque l’autorité compétente constate que la déclaration relative aux émissions au cours de l’année civile précédente ne répond pas aux conditions fixées par les arrêtés prévus au troisième, au quatrième et au cinquième alinéas de l’article L. 229-6, cette autorité met en demeure l’exploitant de satisfaire à cette obligation dans un délai d’un mois.
« Si à l’expiration de ce délai il n’a pas été déféré à la mise en demeure, l’autorité compétente peut ordonner le paiement d’une amende administrative d’un montant proportionné à la gravité des manquements constatés et au plus égal à 15 000 euros. Le recouvrement de cette amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. » ;
f) Au premier alinéa du II, quatre fois, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ;
g) À la deuxième phrase du deuxième alinéa du même II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou la compagnie maritime » ;
h) À la dernière phrase du même deuxième alinéa, les mots : « l’année » sont remplacés par les mots : « lors de la restitution des quotas de l’année civile » ;
i) Le troisième alinéa dudit II est ainsi rédigé :
« Dans le cas d’une restitution incomplète du nombre de quotas, les unités inscrites au compte de l’exploitant d’installation ou d’aéronef ou de la compagnie maritime demeurent incessibles jusqu’à ce que l’amende ait été acquittée et les quotas intégralement restitués. » ;
j) À l’avant-dernier alinéa du même II, après le mot : « exploitant », sont insérés les mots : « ou de la compagnie maritime » ;
5° L’article L. 229-11-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « pour les installations et les aéronefs au titre de la directive » sont remplacés par les mots : « au titre des chapitres II et III de la directive » ;
b) Au 2°, après le mot : « créée », sont insérés les mots : « l’article 1er de » ;
c) Au 3°, les mots : « ou au paragraphe 2 de l’article 28 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 » sont supprimés ;
d) Sont ajoutés des 4° et 5° ainsi rédigés :
« 4° Des quotas annulés conformément au dernier alinéa de l’article 3 octies ter de la même directive ;
« 5° Des quotas annulés conformément au second alinéa du paragraphe 3-sexies de l’article 12 de ladite directive. » ;
6° À la fin du II de l’article L. 229-11-3, le mot : « État » est remplacé par les mots : « autorité administrative » ;
6° bis (nouveau) Au premier alinéa du I de l’article L. 229-13, les mots : « pour la période constituée des années civiles 2013 à 2020 et » sont supprimés ;
7° Au troisième alinéa du I et à la fin de la dernière phrase du premier alinéa du III du même article L. 229-13, les mots : « l’environnement » sont remplacés par les mots : « la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre » ;
8° L’article L. 229-14 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« La liste des installations bénéficiant de l’exclusion est établie par arrêté du ministre chargé de la politique de réduction des émissions de gaz à effet de serre. » ;
b) Le III est abrogé ;
9° L’article L. 229-15 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Des quotas d’émission de gaz à effet de serre sont délivrés gratuitement, sur demande, par l’autorité administrative aux exploitants soumis à l’obligation de restitution de quotas prévue au II de l’article L. 229-7, pour des installations bénéficiant de l’autorisation mentionnée au premier alinéa de l’article L. 229-6. Ces quotas sont affectés au titre d’une période déterminée et délivrés annuellement. » ;
b) À la fin de la première phrase du premier alinéa du II, les mots : « , sauf si l’exploitant de l’installation apporte à l’autorité administrative des éléments suffisamment probants de nature à établir que la production reprendra dans un délai précis et raisonnable » sont supprimés ;
c) Les troisième et dernier alinéas du même II sont supprimés ;
d) Le III est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Sous réserve de l’application du règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d’ajustement carbone aux frontières, aucun quota n’est délivré à titre gratuit pour la fabrication des marchandises énumérées à l’annexe I du même règlement.
« Par dérogation au quatrième alinéa du présent III, jusqu’au 31 décembre 2033, la fabrication des marchandises mentionnées à l’annexe I dudit règlement bénéficie d’une allocation de quotas à titre gratuit en quantités réduites. Ces quantités sont calculées par application d’un facteur de réduction à l’allocation de quotas à titre gratuit pour la fabrication de ces marchandises. Ce facteur est égal à 100 % pour la période comprise entre l’entrée en vigueur du même règlement et la fin de 2025 et, sous réserve de l’application de l’article 36, paragraphe 2, point b), du même règlement, est égal à 97,5 % en 2026, 95 % en 2027, 90 % en 2028, 77,5 % en 2029, 51,5 % en 2030, 39 % en 2031, 26,5 % en 2032 et 14 % en 2033. » ;
e) Le deuxième alinéa du IV est ainsi rédigé :
« Ces montants par défaut peuvent être adaptés dans les cas prévus au paragraphe 5 de l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée. Cette adaptation est effectuée de manière uniforme. Cependant, les installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont inférieurs à la moyenne des 10 % d’installations les plus efficaces d’un secteur ou sous-secteur de l’Union pour les référentiels pertinents au cours d’une année lors de laquelle une adaptation s’applique ne sont pas soumises à une telle adaptation. » ;
f) Le dernier alinéa du même IV est supprimé ;
g) Après ledit IV, sont insérés des IV bis et IV ter ainsi rédigés :
« IV bis. – Si une installation est concernée par l’obligation d’effectuer un audit énergétique ou de mettre en œuvre un système de management de l’énergie certifié en vertu de l’article 8 de la directive 2012/27/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relative à l’efficacité énergétique, modifiant les directives 2009/125/CE et 2010/30/UE et abrogeant les directives 2004/8/CE et 2006/32/CE, et si les recommandations du rapport d’audit ou du système de management de l’énergie certifié ne sont pas appliquées, à moins que le temps de retour sur investissement des investissements correspondants ne dépasse trois ans ou que le coût de ces investissements ne soit disproportionné, la quantité de quotas alloués à titre gratuit est réduite de 20 %. La quantité de quotas alloués à titre gratuit n’est pas réduite si l’exploitant démontre qu’il a mis en œuvre d’autres mesures de réduction des émissions de gaz à effet de serre équivalentes à celles qui sont recommandées dans le rapport d’audit ou dans le système de management de l’énergie certifié pour l’installation concernée. Les modalités d’application du présent IV bis sont fixées par décret en Conseil d’État.
« IV ter. – La réduction de 20 % mentionnée au IV bis est également appliquée dans le cas où, au 1er mai 2024, un exploitant d’installations dont les niveaux d’émission de gaz à effet de serre sont supérieurs au 80e centile des niveaux d’émission pour les référentiels de produits pertinents n’a pas établi, pour chacune de ces installations, un plan de neutralité climatique pour ses activités entrant dans le périmètre défini à l’article L. 229-5. Cette réduction s’applique aussi dans le cas où les valeurs cibles de ce plan n’ont pas été atteintes et ses jalons intermédiaires n’ont pas été respectés pour la période allant jusqu’à la fin de 2025 ou pour la période allant de 2026 à 2030.
« Le contenu du plan de neutralité climatique mentionné au premier alinéa et les modalités de sa mise en œuvre et de son contrôle sont fixés par décret en Conseil d’État. » ;
10° (Supprimé)
II (nouveau). – Le b du 8°, le c et le f du 9° du I entrent en vigueur le 1er janvier 2026.