M. le président. L’amendement n° 22, présenté par M. Barros, Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Après l’article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le 30 juin 2024, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences sociales et économiques de la création d’un second marché carbone (SEQE-2) qui portera sur le chauffage des bâtiments, le transport routier et les émissions des installations énergétiques et de l’industrie non-couverte par le SEQE-UE I. Ce rapport établit si, et dans quelles mesures, le Fonds social pour le Climat constituerait un amortisseur efficace.
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Au travers de cet amendement, nous souhaitons exprimer notre profonde inquiétude face à l’extension du système d’échange de quotas d’émission de l’UE, notamment au chauffage des bâtiments et au transport routier, qui menace l’acceptabilité sociale de la transition écologique.
Le coût social d’une telle extension paraît extrêmement élevé, en raison du renchérissement des dépenses primaires et vitales qu’il induirait pour tous nos concitoyens, sans distinction.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Cyril Pellevat, rapporteur. Par principe, nous sommes défavorables aux demandes de rapport au Gouvernement.
La commission spéciale émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. Monsieur le sénateur, la directive à laquelle vous faites référence, dite Seqe-UE2, fera l’objet, en 2024, d’un autre projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, comme la directive le prévoit – un autre marronnier de Noël en perspective pour les parlementaires ! –, qui s’accompagnera d’une analyse des enjeux socioéconomiques de la mise en œuvre du marché carbone européen dans ces nouveaux secteurs.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 22.
(L’amendement n’est pas adopté.)
Article 17
I. – La section 7 du chapitre IX du titre II du livre II du code de l’environnement est ainsi modifiée :
1° (nouveau) La sous-section unique devient la sous-section 1 ;
2° Est ajoutée une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Obligations applicables au titre du régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (“CORSIA”)
« Art. L. 229-60-1. – I. – La présente sous-section s’applique aux exploitants d’aéronefs titulaires d’un certificat de transporteur aérien délivré par la France ou immatriculés en France pour les vols effectués entre un aérodrome situé dans un pays appliquant le régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (“CORSIA”) et mentionnés dans l’acte d’exécution adopté en application de l’article 25 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil et un aérodrome situé sur le territoire :
« 1° D’un État appartenant à l’Espace économique européen ;
« 2° De la Suisse ;
« 3° Du Royaume-Uni ;
« 4° D’un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l’acte d’exécution précité.
« II. – La présente sous-section s’applique également aux exploitants d’aéronefs mentionnés au I pour les vols reliant un aérodrome situé dans un pays et territoire d’outre-mer mentionné dans l’annexe II du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et un aérodrome situé sur le territoire :
« 1° D’un autre État appartenant à l’Espace économique européen, y compris s’il est situé dans une région ultrapériphérique, ou sur un territoire de cet État mentionné à la même annexe II ;
« 2° De la Suisse ;
« 3° Du Royaume-Uni ;
« 4° D’un autre pays appliquant ce régime et mentionné dans l’acte d’exécution précité.
« Art. L. 229-60-2. – I. – Au plus tard le 30 novembre de chaque année, l’autorité administrative compétente évalue, pour chaque exploitant d’aéronef, le nombre d’unités de compensation, telles que définies dans l’acte d’exécution prévu au paragraphe 8 de l’article 11 bis de la directive 2003/87/CE du 13 octobre 2003 précitée, dont il est redevable au titre de l’année civile précédente, conformément à la méthode établie dans l’acte d’exécution mentionné au paragraphe 8 de l’article 12 de la même directive. Elle en informe les exploitants d’aéronefs.
« Au plus tard le 30 novembre de chaque année suivant une période de conformité, l’autorité administrative compétente détermine, pour chaque exploitant d’aéronef, le nombre total d’unités de compensation, dont il est redevable pour cette période. Elle en informe les exploitants d’aéronefs.
« Une période de conformité est une période de trois ans au terme de laquelle un exploitant d’aéronef soumis au régime “CORSIA” doit compenser ses émissions de gaz à effet de serre selon les modalités définies au II du présent article. La première période de conformité comprend les années 2021 à 2023. La deuxième période comprend les années 2024 à 2026. Les périodes triennales suivantes se succèdent jusqu’en 2035.
« II. – Au plus tard le 31 janvier de la deuxième année suivant une période de conformité, chaque exploitant d’aéronef procède à l’annulation des unités de compensation dont le nombre a été communiqué par l’autorité administrative compétente en application du deuxième alinéa du I.
« Art. L. 229-60-3. – Lorsque l’exploitant d’aéronef n’a pas justifié du respect de ses obligations de compensation, l’autorité administrative compétente le met en demeure d’y satisfaire dans un délai d’un mois.
« La mise en demeure mentionne la sanction encourue et invite l’exploitant à présenter ses observations écrites.
« À l’issue du délai mentionné au premier alinéa, l’autorité administrative compétente peut soit notifier à l’exploitant d’aéronef qu’il a rempli son obligation de compensation, soit constater qu’il ne s’est pas conformé à cette obligation. Dans ce dernier cas, elle prononce une amende relative aux émissions non compensées.
« Le montant de l’amende administrative est de 100 euros par tonne de gaz à effet de serre émise pour laquelle l’exploitant d’aéronef n’a pas satisfait à son obligation de compensation.
« Le paiement de l’amende ne dispense pas l’exploitant de l’obligation de compenser ses émissions. Il doit s’acquitter de cette obligation au plus tard l’année suivante.
« Le recouvrement de l’amende est effectué au profit du Trésor public comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.
« Le nom de l’exploitant est rendu public dès lors que la décision prononçant une amende à son encontre devient définitive.
« Au cas où un exploitant d’aéronef ne se conforme pas aux exigences de la présente sous-section, il peut faire l’objet d’une interdiction d’exploitation.
« Art. L. 229-60-4. – Les conditions d’application de la présente sous-section, notamment celles relatives aux catégories d’exploitants d’aéronefs et de vols concernés et aux modalités d’annulation des unités de compensation sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État. »
M. le président. L’amendement n° 18, présenté par M. Barros, Mme Silvani et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :
Alinéa 23
Remplacer le nombre :
100
par le nombre :
500
La parole est à M. Pierre Barros.
M. Pierre Barros. Le mécanisme de compensation prévu par le régime de compensation et de réduction de carbone pour l’aviation internationale (Corsia) n’empêche pas les émissions de CO2. Il constitue simplement un coût économique supplémentaire pour les compagnies aériennes et ne réduit pas réellement le coût écologique de telles émissions.
Le nombre de vols n’a jamais été aussi élevé dans le monde. Si le 6 juillet 2023 a été le jour le plus chaud de l’histoire de l’humanité, il a aussi compté le plus grand nombre d’avions en vol… Si la mise en relation de ces deux sujets peut relever d’un raisonnement rapide, l’urgence climatique conduit à celle de réguler et de modifier nos modes de déplacement.
L’amende de 100 euros par tonne de CO2 émise non compensée actuellement prévue est insuffisante. En effet, une tonne de CO2 correspond aux émissions d’un passager d’un vol Paris-New York. Ainsi, prélever 100 euros sur le prix de chaque billet d’un tel vol suffirait à financer la compensation exigée par la loi. Ce montant paraît donc assez faible.
Par cet amendement, nous proposons de rendre les exigences du régime Corsia plus incitatives, en augmentant l’amende de 100 euros par tonne de CO2 émise à 500 euros.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Cyril Pellevat, rapporteur. Je ne suis pas favorable au quintuplement des sanctions administratives en cas de méconnaissance des obligations de compensation au titre du régime Corsia, et cela pour plusieurs raisons.
Tout d’abord, nous avons choisi de calquer le niveau de sanctions sur celui qui est applicable en cas de méconnaissance des obligations au titre du marché carbone, soit 100 euros par tonne.
Ensuite, je le rappelle, le niveau d’amende est fixé par tonne de CO2 émise. Pour un vol Paris-New York, l’amende s’élèverait donc à quelque 50 000 euros, ce qui me semble assez dissuasif, d’autant plus que la loi précise que le paiement de l’amende n’exonère pas la compagnie aérienne de son obligation de compensation des émissions.
Enfin, la commission spéciale a d’ores et déjà renforcé les sanctions à l’encontre des contrevenants, en prévoyant par exemple la possibilité de prononcer une interdiction d’exploitation.
Pour toutes ces raisons, j’émets un avis défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. Dans le régime Corsia, le paiement de l’amende ne libère pas l’exploitant de l’obligation de compenser ses émissions de CO2. Une amende de 500 euros par tonne de CO2 non compensée serait donc d’autant plus disproportionnée.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l’article 17.
(L’article 17 est adopté.)
Chapitre IV
Dispositions en matière de droit de l’énergie
Article 18
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article L. 321-19 du code de l’énergie est abrogé.
M. le président. Le vote est réservé.
Article 19
Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° (nouveau) L’article L. 282-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les réductions d’émissions de gaz à effet de serre réalisées en application des premier et deuxième alinéas du présent article sont déterminées en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l’utilisation finale ainsi qu’au captage et au stockage géologique du carbone. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 811-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour bénéficier de la qualification de renouvelable ou de bas-carbone, l’hydrogène respecte également, lors de son utilisation, le seuil d’émissions mentionné aux deuxième ou troisième alinéas du présent article, en tenant compte des émissions associées à la fourniture des intrants, à la transformation, au transport, à la distribution, à la combustion lors de l’utilisation finale ainsi qu’au captage et au stockage géologique du carbone. » – (Adopté.)
Chapitre V
Dispositions relatives aux contrats de concessions aéroportuaires
Article 20
I. – L’article L. 6327-2 du code des transports est complété par des IV et V ainsi rédigés :
« IV. – Lorsqu’un aérodrome est exploité dans le cadre d’un contrat de concession, la condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au troisième alinéa du II n’est pas applicable aux premiers tarifs des redevances homologués par l’Autorité de régulation des transports après l’entrée en vigueur du contrat.
« V (nouveau). – Lorsque l’équilibre économique de l’exploitation des aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1 est substantiellement modifié, l’Autorité de régulation des transports peut écarter la condition relative à la modération de l’évolution des tarifs prévue au troisième alinéa du II du présent article. »
II. – Le IV de l’article L. 6327-2 du code des transports s’applique aux contrats de concession conclus après la publication de la présente loi.
M. le président. L’amendement n° 9 rectifié, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. – Alinéa 2
Supprimer les mots :
troisième alinéa du
II. – Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
III. – Après l’alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Le II de l’article L. 6327-2 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après le mot : « redevances », le signe : « , » est remplacé par le mot : « et », et les mots : « et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est complété par les mots : « et que leur évolution, par rapport aux tarifs en vigueur, est modérée »
IV. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Au quatrième alinéa du II de l’article L. 6327-3 du code des transports, après les mots : « la période couverte par le contrat, », sont insérés les mots : « que l’évolution moyenne proposée est modérée et ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Roland Lescure, ministre délégué. Il s’agit d’un amendement technique, qui tend à préciser que l’Autorité de régulation des transports (ART) vérifiera le caractère modéré de l’évolution des redevances aéroportuaires, en le calculant en moyenne sur la durée couverte par les contrats de régulation économique, et non plus pour chaque année du contrat en vigueur.
Le présent amendement vise à encourager la signature de tels contrats. Il tend également à supprimer l’alinéa, introduit en commission, permettant à l’ART d’écarter le principe de modération tarifaire. En effet, cette disposition dépassait amplement l’objectif du Gouvernement au travers de l’article 20.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Cyril Pellevat, rapporteur. La rédaction initiale de l’article 20 du projet de loi ne convenait pas. Il s’agissait d’un article sans lien avec le reste du texte et qui a été ajouté pour résoudre la situation particulière de l’aéroport de Nantes.
Nous avons travaillé avec le Gouvernement et le sénateur Vincent Capo-Canellas à une nouvelle rédaction, qui permet d’assouplir le principe de modération tarifaire, tout en protégeant les usagers d’une hausse injustifiée. Je me félicite de cette nouvelle rédaction de compromis.
La commission émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Pour ce qui concerne l’article 15, nous avions commencé la discussion sur cette question lors de l’examen du projet de loi de finances.
Les aéroports sont confrontés à des situations économiques qui ne sont pas celles que nous avons connues par le passé.
Tout d’abord, ils ont dû traverser les différents épisodes d’épidémie de covid-19 sans recevoir de compensation. En effet, le Gouvernement a fait des avances, notamment sur les questions de sûreté, qui ne sont toujours pas converties en subventions, alors que le dispositif était, semble-t-il, dans les tuyaux. Il est donc difficile pour les aéroports de continuer à financer leurs investissements dans le cadre de ce système, avec un trafic aérien qui n’a pas totalement retrouvé le niveau qui était auparavant le sien.
Ensuite, la taxe sur les infrastructures aura pour effet d’augmenter le niveau d’imposition des aéroports, jusqu’à 50 % pour certains d’entre eux.
Si nous devons veiller à un bon partage de la valeur, en nous souciant des compagnies aériennes et en veillant à ne pas trop augmenter les taxes payées, in fine, par les passagers, il faut aussi que les aéroports puissent continuer à investir pour se transformer et assumer la transition écologique.
Nous devons travailler avec prudence sur ce sujet. Toutefois, puisque le Gouvernement s’y était engagé, comme l’a indiqué le rapporteur, nous avons saisi l’occasion.
L’amendement d’équilibre défendu par le Gouvernement est la position que nous appelions de nos vœux ; nous avions d’ailleurs amendé le texte pour encourager le Gouvernement à aller au bout du sujet. Je me félicite qu’un point d’équilibre ait été trouvé.
Il s’agit d’accorder une faculté – rien de plus – à l’ART, qui appréciera le principe de modération tarifaire sur l’ensemble de la durée du contrat de régulation, ce qui me semble une bonne solution.
Gardons à l’esprit que les compagnies aériennes doivent bénéficier, au sein des aéroports, de services de bon niveau, à un tarif raisonnable. C’est pourquoi les aéroports doivent continuer à investir.
M. le président. L’amendement n° 10, présenté par MM. Devinaz, M. Weber et Stanzione, Mme Linkenheld, M. Bourgi, Mme Blatrix Contat, MM. Chaillou, Marie, Kanner et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – Après l’article L. 6327-3 du code des transports, insérer un article L. 6327-3-… ainsi rédigé :
« Art. L. 6327-3-…. – L’Autorité de régulation des transports est consultée sur les projets de dispositions à caractère réglementaire applicables aux aérodromes mentionnés à l’article L. 6327-1, pris en application des dispositions des chapitres V et VII du présent titre. Le délai dont dispose l’autorité pour rendre son avis à compter de la transmission d’un projet de texte, pouvant être réduit à titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre, est fixé par décret en Conseil d’État. »
La parole est à M. Michaël Weber.
M. Michaël Weber. Nous estimons nécessaire de lever toute ambiguïté sur le pouvoir réglementaire reconnu à l’Autorité de régulation des transports pour les aérodromes dont le trafic annuel dépasse 5 millions de voyageurs.
Si l’Autorité de régulation des transports peut fixer certains principes et règles relatifs à la régulation des aéroports figurant dans son champ de compétence, elle doit aussi pouvoir rendre des avis sur les projets de texte réglementaire qui en traduisent les modalités d’application.
Elle remplirait cette mission comme le font, dans leur domaine de compétence respectif, l’Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (Arcep) et la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
La mission de rendre des avis sur les textes réglementaires, classiquement octroyée aux autorités indépendantes, garantit la cohérence du cadre réglementaire applicable avec l’exercice de ses missions, donc l’effectivité de la régulation.
Enfin, force est de rappeler que le Sénat avait adopté un amendement similaire à celui-ci lors de l’examen en séance publique, en mai 2021, d’un projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne. Nous attendons donc qu’il en soit de même aujourd’hui, afin de traiter l’ART comme l’égale des autorités indépendantes économiques, en alignant ses compétences sur celles des autres régulateurs sectoriels.
M. le président. Quel est l’avis de la commission spéciale ?
M. Cyril Pellevat, rapporteur. Ces dispositions relèvent a priori du bon sens, mais ne risquent-elles pas d’entraîner un ralentissement de l’activité normative et d’affaiblir la réactivité de l’État ? On peut le redouter, d’autant que l’ART semble manquer de moyens face à la multiplication de ses missions.
J’avais déjà fourni cet argumentaire en 2021, en tant que rapporteur d’un précédent projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne. Je le reprends aujourd’hui.
Je précise que ces dispositions, votées par la Haute Assemblée il y a deux ans, avaient été supprimées par l’Assemblée nationale.
Je m’en remets donc à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Lescure, ministre délégué. Monsieur le sénateur, vous entendez imposer la consultation de l’ART sur tout projet de texte réglementaire relatif à la régulation des aéroports.
De telles dispositions sont manifestement trop larges. Non seulement elles ne procèdent pas de la directive de 2009 relative aux redevances aéroportuaires, mais, selon nous, elles sont sans lien avec l’article 20. Leur champ on ne peut plus étendu conduirait l’ART à rendre au Gouvernement des avis dépassant nettement ses missions actuelles.
Le Gouvernement sollicite déjà l’ART sur tout projet de texte réglementaire pour lequel elle peut apporter son expertise. Ces dispositions viendraient inutilement complexifier et, sans doute, alourdir l’organisation de l’État.
Pour ces raisons, nous demandons le retrait de cet amendement. À défaut, nous émettrions un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Weber, l’amendement n° 10 est-il maintenu ?
M. Michaël Weber. Oui, je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l’article 20, modifié.
(L’article 20 est adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS D’ADAPTATION AU DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE EN MATIÈRE RÉPRESSIVE
Chapitre Ier
Diverses dispositions relatives à l’échange d’informations en matière répressive
Article 21
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’intitulé de la section 6 du chapitre II du titre X du livre IV du code de procédure pénale est ainsi rédigé : « De l’échange simplifié d’informations entre services en application de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 ».
M. le président. Le vote est réservé.
Chapitre II
Dispositions applicables aux demandes d’informations émises par les services français
Article 22
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 695-9-31 est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-31. – Le point de contact unique mentionné à l’article 14 de la directive (UE) 2023/977 du 10 mai 2023 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil est désigné par arrêté du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé du budget. Il transmet les demandes d’informations sollicitées par les services ou unités mentionnés au deuxième alinéa du présent article. Il reçoit les demandes de transmission d’informations adressées par les points de contact uniques des États membres et les services que ces derniers ont spécialement désignés pour transmettre directement les demandes d’informations aux autres États membres.
« Pour l’application de la directive 2023/977 (UE) du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée, les services ou unités de la police nationale, de la gendarmerie nationale, de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale des finances publiques listés par arrêté du ministre de la justice et, selon le cas, du ministre de l’intérieur ou du ministre chargé du budget peuvent, dans les conditions prévues à la présente section, aux fins de prévenir une infraction, d’en rassembler les preuves ou d’en rechercher les auteurs, échanger avec les services compétents d’un autre État membre de l’Union européenne des informations qui sont à leur disposition, soit qu’ils les détiennent, soit qu’ils puissent y accéder, notamment par consultation d’un traitement automatisé de données, sans qu’il soit nécessaire de prendre ou solliciter une réquisition ou toute autre mesure coercitive. Ces échanges se font par l’intermédiaire du point de contact unique mentionné au premier alinéa du présent article.
« Au sein de ces services ou unités, certains sont spécialement désignés par arrêté du ministre de l’intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé du budget aux fins de saisir directement les points de contact uniques ou les services spécialement désignés des autres États membres. Lorsqu’une liste de ces services ou unités est établie dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de l’article 4 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 précitée, le point de contact unique la transmet à la Commission. » ;
2° (Supprimé)
M. le président. Le vote est réservé.
Article 23
[Article examiné dans le cadre de la législation partielle en commission]
L’article 695-9-33 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 695-9-33. – S’il existe des raisons de supposer qu’un État membre détient des informations entrant dans les prévisions mentionnées à l’article 695-9-31 utiles à la prévention d’une infraction ou aux investigations tendant à en établir la preuve ou à en rechercher les auteurs, le point de contact unique ou les services ou unités mentionnés respectivement aux premier et dernier alinéas du même article 695-9-31 peuvent en solliciter la transmission auprès du point de contact unique de cet État ou des services spécialement désignés par celui-ci dans les conditions prévues aux points 1 et 2 de la directive (UE) 2023/977 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relative à l’échange d’informations entre les services répressifs des États membres et abrogeant la décision-cadre 2006/960/JAI du Conseil.
« Cette sollicitation se fait dans le strict respect des principes de nécessité et de proportionnalité.
« La demande de transmission expose les raisons laissant supposer que les informations sont détenues par le point de contact unique ou les services compétents de cet État. Elle précise à quelles fins les informations sont demandées et, lorsque les informations sont relatives à une personne déterminée, le lien entre cette personne et les fins de la demande.
« Lorsque la demande de transmission d’informations est adressée par un service ou une unité spécialement désigné en application du dernier alinéa de l’article 695-9-31, une copie de cette demande est envoyée en même temps au point de contact unique mentionné au premier alinéa du même article 695-9-31, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments suivants :
« 1° Une enquête en cours hautement sensible pour laquelle le traitement de l’information requiert un niveau de confidentialité approprié, notamment s’agissant des enquêtes relatives aux infractions prévues au livre IV du titre Ier du code pénal et à l’article L. 811-3 du code de la sécurité intérieure ;
« 2° Les affaires de terrorisme n’impliquant pas la gestion de situations d’urgence ou de crise au sens de l’article L. 742-2-1 du même code ;
« 3° La sécurité des personnes.
« Lorsque la demande de transmission d’informations est adressée directement à un service spécialement désigné d’un État membre, une copie de cette demande est envoyée en même temps au point de contact unique de cet État, sauf s’il existe des motifs laissant supposer que cet envoi compromettrait un ou plusieurs des éléments mentionnés aux 1° à 3° du présent article.
« Une copie de la demande de transmission d’informations peut être transmise à Europol dans la mesure où elle porte sur une infraction relevant des objectifs mentionnés à l’article 3 du règlement (UE) 2016/794 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relatif à l’Agence de l’Union européenne pour la coopération des services répressifs (Europol) et remplaçant et abrogeant les décisions du Conseil 2009/371/JAI, 2009/934/JAI, 2009/935/JAI, 2009/936/JAI et 2009/968/JAI. »