Mme la présidente. La parole est à M. André Reichardt, pour explication de vote.

M. André Reichardt. Je voudrais exprimer à mon tour les divers étonnements que j’ai pu ressentir, à titre personnel, par le passé. Il m’est arrivé de voir certains de mes amendements retoqués au titre, par exemple, de l’article 40 de la Constitution. J’ai d’ailleurs souvent dit, ici en séance, combien j’étais fâché de voir certaines de mes propositions rejetées ainsi.

Mon étonnement est d’autant plus grand que j’ai parfois vu l’un de mes amendements passer sans difficulté la rampe en commission et se faire retoquer lors d’un passage en séance dès lors que je l’avais maintenu. Allez comprendre !

Je crois, à tout le moins, que nous avons droit à quelques explications. C’est ce que j’ai essayé de faire en interrogeant la commission des finances, qui était précisément en train de travailler sur ce dossier et qui a élaboré assez récemment une sorte de guide, en tout cas un document expliquant le pourquoi du comment. Il est vrai que la jurisprudence de la commission des finances est assez abondante sur le sujet.

J’ai pris le temps de lire cet écrit et j’avoue n’avoir pas été totalement convaincu. Je suis tenté de militer pour obtenir une véritable explicitation, pour ne pas dire une explication de texte. J’ai même pu noter que la jurisprudence pouvait fluctuer selon la personne chargée, à la commission des finances, de vérifier la recevabilité d’un amendement au regard de l’article 40… Mes souvenirs sont assez anciens, de sorte que je ne vise aucune personne encore en activité ! (Sourires.)

Je tiens à dire que je comprends totalement les demandes de nos collègues du groupe CRCE.

Pour autant, je rejoins ce qui a été dit à plusieurs reprises depuis le début de la discussion : je considère que cette proposition de résolution effectue un travail de codification à droit constant, et je pense que cette discussion n’est pas le cadre adéquat pour régler ce dossier. Je souhaite que nous trouvions une nouvelle occasion d’y parvenir.

Mme la présidente. La parole est à M. Fabien Gay, pour explication de vote.

M. Fabien Gay. Madame la présidente, monsieur le président de la commission des lois, mon explication vaut pour l’article 40, mais aussi pour l’article 45 de la Constitution.

Les dispositions que nous présentons me semblent pleinement d’actualité et devraient permettre d’avoir un débat entre nous.

Depuis maintenant un certain temps, nous notons une évolution – même si mon élection au Sénat ne remonte même pas à deux ans, je la constate déjà. Ainsi, sur les derniers grands textes que nous avons examinés, par exemple la loi Pacte, soumise à notre assemblée en début d’année, nombre d’articles ont été frappés par l’article 40 et l’article 45 de la Constitution. Je ne m’exprime pas seulement au nom de notre groupe ; ce que je dis vaut pour l’ensemble des groupes. Si Mme la présidente de la commission spéciale me regarde en souriant, c’est parce que nous avons eu ce débat longuement entre nous.

Je veux le dire, l’application de l’article 45 de la Constitution pose question. Je vais prendre un exemple très concret. Quand nous déposons un certain nombre d’amendements sur la question des salaires, on nous conseille d’attendre l’examen d’un prochain projet de loi, qui compte au moins 200 articles et qui doit traiter des entreprises. On nous dit que ce sera l’occasion de parler des primes, de l’investissement, des participations… En attendant, nous n’avons à aucun moment la possibilité de débattre des salaires, et nos amendements tombent sous le coup de l’article 45.

Moi, je dis que ce choix est de nature extrêmement politique ! Nos amendements sont frappés d’irrecevabilité sans la moindre justification. Nous sommes entre nous et savons comment se déroulent les discussions en commission, surtout sur les grands textes : nous n’avons pas le temps d’aller au bout du débat, que nous avons d’autant moins envie de prolonger qu’il faut examiner 400 ou 500 amendements. De guerre lasse, nous nous abstenons de demander à chaque fois ce qui justifie que notre amendement ait été frappé de l’article 40 ou de l’article 45 de la Constitution.

Il pourrait nous être utile d’avoir une justification écrite. Cela nous aiderait, y compris dans la rédaction des prochains amendements, pour les textes à venir, et cela permettrait l’ouverture d’un autre type de débat dans notre hémicycle.

Prenons quelques instants pour examiner cette proposition, qui vise à répondre à l’accélération des irrecevabilités frappant un certain nombre d’amendements, tous groupes politiques confondus ; franchement, je suis inquiet, parce que cette attitude laisse présager, au bout du compte, une restriction du droit d’amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 27.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 24.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 28.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 26.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 15.

(Larticle 15 est adopté.)

Article 15
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Article 16

Article additionnel après l’article 15

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 35 rectifié, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 47 ter à 47 quinquies du Règlement sont abrogés.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 30, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 15

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’alinéa 2 de l’article 47 ter est ainsi rédigé :

« 2. – Les projets de loi concernés par cette procédure portent transposition de directives communautaires, codification ou ratification d’ordonnances. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Il est également défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. L’avis sera défavorable, parce qu’il s’agit de revenir sur la législation en commission. Nous l’avons introduite à titre expérimental, puis consolidée il y a quelques mois pour en faire une disposition permanente du règlement. Par conséquent, nous ne pouvons, à mon avis, que maintenir cette procédure, dont nous faisons d’ailleurs application aujourd’hui.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 35 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 30.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° 35 rectifié
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Article 17

Article 16

[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]

Le Règlement est ainsi modifié :

1° Le chapitre VII bis devient le chapitre XIV ;

2° Le chapitre VII ter devient le chapitre XV et son intitulé est ainsi rédigé : « Procédure dexamen simplifié des textes relatifs à des conventions internationales » ;

3° Larticle 47 decies est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase de lalinéa 1, les mots : « ou dune convention fiscale » sont supprimés ;

b) À lalinéa 2, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « , le président de la commission saisie au fond et le Gouvernement peuvent ».

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Article 16
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Article 18

Article 17

Le Règlement est ainsi modifié :

1° Après l’article 44, sont insérés des articles 44 bis et 44 ter ainsi rédigés :

« Art. 44 bis. – 1. – Le Gouvernement et les sénateurs ont le droit de présenter des amendements et des sous-amendements aux textes soumis à discussion devant le Sénat ou faisant l’objet d’une procédure de vote sans débat.

« 2. – Il n’est d’amendements ou de sous-amendements que ceux rédigés par écrit, signés par l’un des auteurs et déposés sur le Bureau du Sénat ; un sénateur ne peut être signataire de plusieurs amendements ou sous-amendements identiques ; un sénateur ne peut être signataire d’un sous-amendement à un amendement dont il est signataire ; les amendements ou sous-amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission compétente et publiés. Le défaut d’impression et de distribution d’un amendement ou sous-amendement ne peut toutefois faire obstacle à sa discussion en séance publique.

« 3. – Les amendements sont recevables s’ils s’appliquent effectivement au texte qu’ils visent et, en première lecture, s’ils présentent un lien, même indirect, avec le texte en discussion.

« 4. – Sauf dispositions spécifiques les concernant, les sous-amendements sont soumis aux mêmes règles de recevabilité et de discussion que les amendements. En outre, ils ne sont recevables que s’ils n’ont pas pour effet de contredire le sens des amendements auxquels ils s’appliquent.

« 5. – Après la première lecture, la discussion des articles ou des crédits budgétaires est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées n’ont pas encore adopté un texte ou un montant identique.

« 6. – En conséquence, il n’est reçu, après la première lecture, aucun amendement ni article additionnel qui remettrait en cause, soit directement, soit par des additions qui seraient incompatibles, des articles ou des crédits budgétaires votés par l’une et l’autre assemblée dans un texte ou avec un montant identique. De même est irrecevable toute modification ou adjonction sans relation directe avec une disposition restant en discussion.

« 7. – Il ne peut être fait exception aux règles édictées ci-dessus que pour :

« – assurer le respect de la Constitution, y compris pour tirer les conséquences nécessaires d’une décision du Conseil constitutionnel prononçant l’abrogation avec effet différé d’une disposition législative ;

« – effectuer une coordination avec d’autres textes en cours d’examen ou avec un texte promulgué depuis le début de l’examen du texte en discussion ;

« – ou procéder à la correction d’une erreur matérielle dans le texte en discussion, dans un autre texte en cours d’examen ou dans un texte promulgué depuis le début de l’examen du texte en discussion.

« 8. – La commission saisie au fond est compétente pour se prononcer sur la recevabilité des amendements et des sous-amendements dans les cas prévus au présent article.

« 9. – La commission saisie au fond, tout sénateur ou le Gouvernement peut soulever à tout moment de la discussion en séance publique, à l’encontre d’un ou plusieurs amendements, une exception d’irrecevabilité fondée sur le présent article. L’irrecevabilité est admise de droit et sans débat lorsqu’elle est affirmée par la commission au fond.

« 10. – Dans les cas autres que ceux mentionnés au présent article et à l’article 45, la question de la recevabilité des amendements ou sous-amendements est soumise, avant leur discussion, à la décision du Sénat. Seuls l’auteur de la demande d’irrecevabilité, un orateur d’opinion contraire, la commission et le Gouvernement peuvent intervenir. Aucune explication de vote n’est admise.

« Art. 44 ter. – À la demande de la commission intéressée, la Conférence des Présidents peut décider de fixer un délai limite pour le dépôt des amendements. La décision de la Conférence des Présidents figure à l’ordre du jour. Ce délai limite n’est pas applicable aux amendements de la commission saisie au fond ou du Gouvernement, ni aux sous-amendements. Il est reporté au début de la discussion générale lorsque le rapport de la commission saisie au fond n’a pas été publié la veille du début de la discussion en séance publique. » ;

2° Après l’article 46, il est inséré un article 46 bis ainsi rédigé :

« Art. 46 bis. – 1. – Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte qu’ils tendent à modifier, et aux voix avant le vote sur ce texte.

« 2. – Les amendements sont mis aux voix dans l’ordre ci-après : les amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s’écartent le plus du texte proposé et dans l’ordre où ils s’y opposent, s’y intercalent ou s’y ajoutent. Toutefois, lorsque le Sénat a adopté une priorité ou une réserve dans les conditions fixées aux alinéas 6 et 7 de l’article 44, l’ordre de mise aux voix est modifié en conséquence. Lorsqu’ils viennent en concurrence, et sauf décision contraire de la Conférence des Présidents ou décision du Sénat sur proposition de la commission saisie au fond, les amendements font l’objet d’une discussion commune, à l’exception des amendements de suppression et de rédaction globale de l’article.

« 3. – Le Président ne soumet à la discussion en séance publique que les amendements et sous-amendements déposés sur le Bureau du Sénat.

« 4. – Le Sénat ne délibère sur aucun amendement s’il n’est soutenu lors de la discussion. Après l’ouverture du débat, le Gouvernement peut s’opposer à l’examen de tout amendement qui n’a pas été antérieurement soumis à la commission.

« 5. – Sur chaque amendement, sous réserve des explications de vote, ne peuvent être entendus que l’un des signataires, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission. Le signataire de l’amendement dispose d’un temps de parole de deux minutes et demie pour en exposer les motifs. Le rapporteur dispose d’un temps de deux minutes et demie par amendement pour exprimer l’avis de la commission. Les explications de vote sont admises pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie.

« 6. – Un amendement retiré par son auteur, après que sa discussion a commencé, peut être immédiatement repris par un sénateur qui n’en était pas signataire. La discussion se poursuit à partir du point où elle était parvenue. » ;

3° Le chapitre VIII et les articles 48, 49 et 50 sont abrogés ;

4° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 47 quater, la référence : « article 50 » est remplacée par la référence : « article 44 ter ».

Mme la présidente. L’amendement n° 32, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Monsieur le président de la commission des lois, les dispositions de notre amendement ne relèvent pas de la seule précision sémantique.

Le règlement actuel fait une distinction entre l’étape où l’amendement doit avoir un lien effectif – au cours de la seconde lecture –, et un lien direct ou même indirect – au cours de la première lecture.

La rédaction actuelle prévoit que « les amendements sont recevables s’ils s’appliquent effectivement au texte qu’ils visent ou – et j’insiste sur ce terme – s’ils présentent un lien, même indirect, avec le texte en discussion ». La nouvelle rédaction remplace ce « ou » par un « et ». Ainsi les amendements doivent-ils s’appliquer effectivement au texte et avoir un lien direct ou indirect avec lui.

Pourquoi ce changement ? L’expérience en matière de réforme du règlement nous apprend que chaque mot a son sens, et qu’il en est de même de toute modification.

Ainsi sommes-nous portés à estimer que la volonté de l’auteur est d’appliquer la règle de l’autonomie, dès la première lecture, en obligeant, de toute façon, à un lien effectif. De toute manière, convenez, mes chers collègues, qu’il existerait une contradiction manifeste entre le fait d’exiger, dès la première lecture, ce lien effectif, tout en autorisant un lien indirect.

Devant cette confusion possible et le risque d’ouvrir la voie à une réduction drastique du droit d’amendement, nous proposons d’en rester à la rédaction actuelle du règlement. Sinon, vous en conviendrez, monsieur le président, nous sortons du droit constant, et même du droit quasi constant.

Nous attendons avec intérêt vos explications en ce domaine.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. C’est un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 32.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié bis, présenté par Mmes Férat et Vullien, MM. Grand, Détraigne, Decool et Houpert, Mme Guidez, MM. Guerriau, Canevet, Moga et Lefèvre, Mme Goy-Chavent, MM. Laugier et Savary, Mmes Kauffmann et Loisier, M. Laménie, Mme Morin-Desailly, MM. Gremillet, Longeot et Saury, Mmes Saint-Pé, Perrot et Garriaud-Maylam, MM. Bonne, Mandelli et Revet, Mme Billon et MM. Bonhomme et Cazabonne, est ainsi libellé :

Alinéa 5

Compléter cet article par les mots :

, déposé au Sénat ou transmis par l’Assemblée nationale

La parole est à M. Jean-François Longeot.

M. Jean-François Longeot. Cet amendement vise à préciser les amendements recevables, ou non, au titre de l’article 45 de la Constitution, lequel mentionne clairement que les amendements doivent avoir un lien, même indirect, avec le texte déposé ou transmis.

Au travers de cet amendement, nous entendons préciser que les dispositions introduites à l’Assemblée nationale peuvent être amendées ou précisées au Sénat. L’interprétation de l’article 45 de la Constitution doit être en faveur de l’initiative parlementaire et du pouvoir d’amendement du Sénat.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Je comprends la motivation de l’amendement. Malheureusement, j’ai la certitude que, s’il était adopté, il serait jugé non conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel, qui veille à l’application de ces règles.

Seul le débat sur la révision de la Constitution nous permettrait, à mon sens, de détendre quelque peu ce ressort trop fortement comprimé.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Monsieur Longeot, l’amendement n° 3 rectifié bis est-il maintenu ?

M. Jean-François Longeot. Même si je n’en suis pas l’auteur, compte tenu de ce que vient d’indiquer le président-rapporteur de la commission, je retire cet amendement, madame la présidente.

Mme la présidente. L’amendement n° 3 rectifié bis est retiré.

L’amendement n° 11 rectifié ter, présenté par MM. Fouché, Guerriau, A. Marc, Decool et Capus, Mme Mélot, MM. Lagourgue, Wattebled et Chasseing, Mme Raimond-Pavero, MM. Karoutchi et Grosdidier, Mme Gruny, MM. Danesi et Bonhomme, Mme Imbert et MM. Babary et D. Laurent, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Est recevable l’amendement qui tend aux mêmes fins qu’un amendement déclaré recevable par l’Assemblée nationale

La parole est à Mme Corinne Imbert.

Mme Corinne Imbert. Il est défendu, madame la présidente.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Même avis que sur le précédent, pour les mêmes raisons.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 11 rectifié ter.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 33, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 16, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

qui ne peut être inférieur à cinq jours ouvrables après la publication du texte issu des travaux de la commission saisie au fond

La parole est à M. Fabien Gay.

M. Fabien Gay. Cet amendement vise à permettre le bon déroulement du travail législatif.

Les délais extrêmement courts entre l’examen en commission d’un projet ou d’une proposition de loi et la tenue de la séance publique, parfois cinq à six jours plus tard, rendent très difficile le travail d’amendement sur le texte de la commission.

Ce qui est déjà difficile pour les membres de la commission devient encore plus compliqué pour les parlementaires qui n’en sont pas membres. Ces derniers doivent attendre que le texte soit en ligne, ce qui peut prendre vingt-quatre heures. Surtout, il leur faut attendre la publication du rapport, ce qui peut prolonger le délai jusqu’au vendredi ou samedi suivant.

Lorsque le délai pour le dépôt des amendements en vue de la séance publique est fixé, par exemple, au lundi à onze heures ou midi, déposer des amendements relève parfois de la mission impossible !

Nous proposons donc, par cet amendement, de fixer un délai raisonnable pour permettre l’exercice réel et non contraint du droit d’amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Nous considérons que cette disposition n’est pas praticable. En effet, quand la conférence des présidents fixe le délai limite de dépôt des amendements, elle ne peut connaître la date à laquelle le texte de la commission sera adopté. Si nous adoptons ce genre d’amendement, nous risquons tout simplement de ne pas être en mesure d’arriver en séance avec des amendements extérieurs examinés par la commission.

Tout en comprenant les collègues qui se plaignent des délais trop courts, je ne puis malheureusement accepter cette proposition, car elle bloquerait le système.

J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 33.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 39, présenté par M. Bas, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 19, deuxième phrase

Replacer les références :

aux alinéas 6 et 7

par la référence :

à l’alinéa 6

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 39.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 7, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 22, dernière phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

La durée des explications de vote est de deux minutes et demie.

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Mes chers collègues, nous proposons de modifier une formulation qui figure à l’alinéa 22 de l’article 17 du règlement.

Les explications de vote sur les amendements sont un droit. Nous usons de ce droit très largement cette après-midi, et je m’en félicite ! Or voilà, monsieur le président Bas, que la formule employée dans la proposition de résolution est quelque peu désagréable. Il est écrit : « Les explications de vote sont admises… »

M. Yves Détraigne. Autant dire : « à la rigueur » !

M. Jean-Pierre Sueur. Oui, c’est cela, monsieur Détraigne ! Elles sont admises, à la rigueur.

« Les explications de vote, disais-je, sont admises pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie ». On a le sentiment qu’une concession est faite, à regret, aux sénateurs. Le règlement veut bien les autoriser à s’exprimer pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie…

Aussi, madame la présidente, ce que je propose est très simple. Au lieu de ces phrases restrictives et désagréables pour nous, je propose simplement d’écrire, ce qui est cursif et facile à comprendre : « La durée des explications de vote est de deux minutes et demie. »

Monsieur le président de la commission, je ne comprendrais pas au nom de quel argument vous vous opposeriez à cet amendement ! (Sourires.)

M. André Reichardt. C’est un vrai défi !

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. La commission a bien compris toute la portée de l’amendement de notre collègue. Elle observe cependant que la rédaction proposée – « La durée des explications de vote est de deux minutes et demie. » – signifie que ces explications ne peuvent pas durer moins de deux minutes et demie. Or nous voulons laisser une chance aux collègues qui parviendraient à expliquer leur vote en moins de deux minutes et demie !

C’est la raison pour laquelle la commission n’a pas suivi, malgré un élan du cœur qui l’aurait spontanément porté à le faire, la proposition de notre collègue, le président Sueur. (Sourires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Je peux le sous-amender, si vous le voulez !

M. Philippe Bas, rapporteur. J’émets donc un avis défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 7.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 17, modifié.

(Larticle 17 est adopté.)

Article 17
Dossier législatif : proposition de résolution visant à clarifier et actualiser le Règlement du Sénat
Article 19

Article 18

[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]

Le Règlement est ainsi modifié :

1° Le chapitre VIII bis devient le chapitre XVI ;

2° Larticle 50 ter est ainsi modifié :

a) Lalinéa 2 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Lalinéa 1 de larticle 31 nest pas applicable. » ;

b) À lalinéa 3, le mot : « ayant » est remplacé par les mots : « dont la Conférence des Présidents constate quelle a ».

Mme la présidente. Le vote est réservé.

Article 18
Dossier législatif : proposition de résolution visant à clarifier et actualiser le Règlement du Sénat
Article 20

Article 19

[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]

I. – Le chapitre IX du Règlement, qui devient le chapitre XVII, est ainsi modifié :

1° Larticle 51 est ainsi modifié :

a) À lalinéa 1, les mots : « du nombre des membres composant le Sénat » sont remplacés par les mots : « des sénateurs » ;

b) À lalinéa 2, le mot : « Bureau » est remplacé par les mots : « Président, assisté de deux secrétaires, » ;

c) À lalinéa 2 bis, qui devient lalinéa 3, le mot : « Bureau » est remplacé par le mot : « Président » et les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

d) Lalinéa 3 devient lalinéa 4 ;

2° Le début de lalinéa 3 de larticle 52 est ainsi rédigé : « Lalinéa 2 sapplique aux nominations… (le reste sans changement). » ;

3° Larticle 54 est ainsi modifié :

a) À lalinéa 2, les mots : « par les secrétaires » sont supprimés ;

b) Lalinéa 3 est ainsi rédigé :

« 3. – En cas de doute, lépreuve est renouvelée par assis et levé. Si le doute persiste, il est procédé à un scrutin public ordinaire. » ;

4° Larticle 56 est ainsi rédigé :

« Art. 56. – 1. – Le scrutin public ordinaire a lieu par procédé électronique. Sur décision du Président, le scrutin a lieu par bulletins, dans des conditions fixées par le Bureau.

« 2. – Le Président annonce louverture du scrutin puis sa clôture, lorsquil constate que tous les sénateurs ayant manifesté leur intention dy participer ont pu le faire.

« 3. – Le résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président. » ;

5° Larticle 56 bis est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase de lalinéa 1, les mots : « et affichée » sont supprimés ;

b) (nouveau) À la fin de lalinéa 3, les mots : « lune des trois urnes placées auprès de lui » sont remplacés par les mots : « une urne prévue à cet effet » ;

6° À larticle 57, les mots : « doivent présenter au secrétaire placé près de lurne » sont remplacés par le mot : « présentent » ;

7° Larticle 58 est abrogé ;

8° Larticle 59 est ainsi modifié :

a) Au 2°, les mots : « des dispositions » sont supprimés ;

b) Les 2° bis, 3° à 5° deviennent les 3° à 7° ;

c) Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Il est également procédé de droit au scrutin public ordinaire lors du vote sur :

« aa) (nouveau) Lensemble dun projet de loi ou dune proposition de loi ou de résolution, sur décision de la Conférence des Présidents et dans les conditions quelle détermine ;

« a) Une déclaration du Gouvernement, en application de larticle 50-1 de la Constitution ;

« b) Une demande dautorisation, en application du troisième alinéa de larticle 35 de la Constitution. » ;

9° À larticle 60, les mots : « des dispositions » sont supprimés, les mots : « ou plusieurs présidents de groupes » sont remplacés par les mots : « président de groupe » et les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;

10° Larticle 60 bis est ainsi modifié :

a) À lalinéa 2, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « doit figurer » sont remplacés par le mot : « figure » ;

b) (nouveau) Après le mot : « application », la fin de lalinéa 3 est ainsi rédigée : « du dernier alinéa de larticle 49 de la Constitution. » ;

11° (Supprimé)

12° Larticle 61 est ainsi modifié :

a) Lalinéa 1 est ainsi rédigé :

« 1. – Sous réserve de larticle 3, les désignations en assemblée plénière ou dans les commissions ont lieu au scrutin secret. » ;

b) À lalinéa 2, le mot : « nominations » est remplacé par le mot : « désignations » et, à la fin, le mot : « suivante : » est remplacé par les mots : « décrite ci-après. » ;

c) (nouveau) À lalinéa 6, le mot : « font » est remplacé par le mot : « supervisent ».

II (nouveau). – Le présent article entre en vigueur le 1er octobre 2019.