Mme la présidente. L’amendement n° 22, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 13

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après l’alinéa 6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – Un relevé des décisions de la Conférence des Présidents est rendu public. » ;

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. La conférence des présidents est l’instance sénatoriale qui régule la vie politique, en particulier l’actualité législative et de contrôle du Sénat.

Depuis quelque temps, des décisions revêtant un caractère normatif sont prises en conférence des présidents sur des sujets autres que l’organisation de l’ordre du jour et des missions de contrôle.

Il nous semblerait donc utile et démocratiquement important que les décisions prises par la conférence des présidents en dehors de ses compétences historiques soient désormais publiques et accessibles, en particulier pour l’ensemble des parlementaires.

Pour ne prendre qu’un seul exemple, lorsqu’il est prévu que des textes soient adoptés selon la procédure de législation en commission, il faudrait que cela figure dans les conclusions de la conférence des présidents. Il en va de même des raisons invoquées par un président de groupe pour opposer son veto au recours à cette procédure. Pour l’instant, ce n’est pas le cas.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Nous sommes déjà pleinement informés des décisions de la conférence des présidents en matière d’ordre du jour. Elles sont communiquées au Sénat, qui les approuve ou en prend acte en séance publique. Elles figurent même sur le site internet du Sénat. La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 22.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 19, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 18

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée globale du temps ne peut être inférieure à deux heures. » ;

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Mme Éliane Assassi. Avec la question du temps de parole attribué aux parlementaires, nous touchons au cœur du débat sur le rôle du Parlement et sa place dans notre démocratie. J’avoue ne pas bien comprendre – je l’ai déjà indiqué – l’obsession de la réduction de ce droit d’expression. Cette obsession d’un parlementarisme rationalisé masque mal une volonté d’étouffer le débat pluraliste ! Comment ne pas voir qu’une telle réduction du temps de parole, couplée à la réduction du droit d’amendement, met à mal l’institution elle-même ?

Vous le savez bien, c’est l’inflation législative qui est la cause première de l’inflation des travaux du Sénat. On pourrait ajouter à cela la volonté de développer le travail en commission et de multiplier les instances dont l’utilité n’est pas toujours évidente : tel groupe de travail ; tel groupe d’étude… Le temps de parole ou le droit d’amendement ont bon dos pour expliquer la surcharge de travail !

Le débat réellement public est une des clés de la démocratie. C’est l’essence même du Parlement que de permettre la confrontation des idées.

L’expérience montre déjà que le débat en commission ne peut pas suppléer la séance publique ; j’en veux pour preuve ce qui s’est passé cet après-midi. Elle montre aussi que, lorsque le Parlement ne joue plus son rôle, en raison soit de sa représentativité fragile et insuffisante, soit de son manque de pouvoir, le débat a lieu ailleurs, et la colère peut rapidement monter.

Nous estimons donc que les pouvoirs et majorités successifs ayant corseté le débat parlementaire portent une responsabilité directe dans la crise politique et institutionnelle actuelle.

C’est une course sans fin, qui aujourd’hui met à mal – le mot n’est pas trop fort – les principes fondamentaux de la République.

Il y a quelques jours, un député, M. Philippe Gosselin, membre du groupe Les Républicains, déclarait à l’Assemblée nationale : « On nous dit que la loi est bavarde, que les parlementaires sont trop diserts et qu’il faut réduire les temps de parole, limiter les procédures. Je rappellerai que, s’il y a inflation législative et, par contrecoup, allongement des temps de parole et accroissement du nombre d’amendements, c’est avant tout parce que le nombre de textes de loi a augmenté de façon phénoménale, ce que nul ne peut contester. » Ces propos sont d’une entière vérité !

Mme la présidente. L’amendement n° 18, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéas 19 à 21

Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :

a) L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Faute d’accord de la conférence, cette durée globale est de deux heures. » ;

b) Après l’alinéa 1 , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2. – La moitié de ce temps est réparti égalitairement entre les groupes, l’autre moitié en proportion des effectifs des groupes, les sénateurs ne figurant sur la liste d’aucun groupe bénéficiant d’un temps de parole de cinq minutes à sept minutes selon la durée de la discussion générale. » ;

c) L’alinéa 2 devient l’alinéa 3 ;

d) Après l’alinéa 2, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. – La Conférence peut également fixer à l’unanimité la durée maximale de l’examen de l’ensemble d’un texte : discussion générale, motions, interventions sur articles, présentation des amendements, explications de vote sur amendements et articles. Les temps de parole dont disposent les groupes sont répartis selon les modalités prévues à l’alinéa 2. » ;

La parole est à Mme Céline Brulin.

Mme Céline Brulin. Cet amendement vise à donner plus de temps de parole aux minorités.

Certes, les groupes majoritaires ont toute légitimité pour exposer leur position, mais les groupes minoritaires n’ont pas nécessairement moins de choses à dire – bien au contraire !

En outre, quand le Gouvernement, les rapporteurs et les groupes majoritaires défendent la même position, les groupes minoritaires ont, en proportion, bien moins de temps pour défendre les leurs.

Nous voulons donc rétablir un peu d’égalité et de vivacité dans nos débats, les rendre un peu plus interactifs, plus passionnés, et peut-être aussi plus intéressants pour nos concitoyens.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. L’amendement n° 19 vise à fixer en toutes circonstances une durée minimale de deux heures aux discussions générales.

Actuellement, cette durée est fixée en principe à une heure, sauf décision contraire de la conférence des présidents. Je puis en témoigner : lorsqu’un groupe demande d’allonger un peu le temps de la discussion générale, la réponse est généralement positive. (Mme Éliane Assassi le conteste.)

Les dispositions de cet amendement n° 19 pourraient toutefois se retourner contre l’intention de leurs auteurs. Imaginez que nous prévoyions deux heures de discussion générale sur une proposition de loi pour un créneau réservé de quatre heures dans l’ordre du jour. On empêcherait ainsi mécaniquement l’adoption des propositions de loi, y compris celles des groupes minoritaires. Nous devons garder de la souplesse.

En l’espèce, il ne s’agit pas de réduire le temps de parole lors des discussions générales ou des débats, mais de l’allonger. Les propos tenus par notre excellent collègue parlementaire de la Manche Philippe Gosselin, auxquels je souscris par ailleurs, ne s’appliquent donc pas à l’amendement qui vient d’être présenté avec talent, comme toujours, par Éliane Assassi.

La commission n’est donc pas favorable à l’amendement n° 19.

Quant à l’amendement n° 18, il vise, avec plus de souplesse, à prévoir un temps de deux heures, sauf décision contraire de la conférence des présidents. Son adoption changerait également la clé de répartition du temps entre les orateurs des groupes. Nous ne devons pas, me semble-t-il, aller dans cette direction.

L’avis de la commission est donc également défavorable.

Mme la présidente. La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Mme Éliane Assassi. Monsieur le président de la commission des lois, vos arguments sont à géométrie variable !

Pouvez-vous entendre qu’il n’est pas acceptable de prévoir le même temps de discussion générale sur un projet de loi comme celui qui est relatif à l’organisation et à la transformation du système de santé, par exemple, et sur une proposition de loi ?

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 19.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 18.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 37, présenté par M. Bas, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Après les mots :

Le débat

insérer les mots :

d’initiative sénatoriale

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de clarification.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 37.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 38, présenté par M. Bas, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Alinéa 32

Remplacer les mots :

à l’article 48, alinéa 2,

par les mots :

au deuxième alinéa de l’article 48

La parole est à M. le rapporteur.

M. Philippe Bas, rapporteur. Il s’agit d’un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 38.

(Lamendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 13, modifié.

(Larticle 13 est adopté.)

Article 13
Dossier législatif : proposition de résolution visant à clarifier et actualiser le Règlement du Sénat
Article 15

Article 14

I. – Le chapitre V bis et l’article 31 bis du Règlement sont abrogés.

II. – Le chapitre VI, qui devient le chapitre XII, est ainsi modifié :

1° L’article 32 est ainsi modifié :

aa) (nouveau) L’alinéa 2 est ainsi modifié :

– la seconde phrase de l’alinéa 2 est ainsi rédigée : « En outre, sous réserve du plafond prévu au deuxième alinéa de l’article 28 de la Constitution et lors des semaines au cours desquelles chaque assemblée a décidé de siéger, le Sénat peut décider de tenir d’autres jours de séance, à la demande de la Conférence des Présidents, du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans les mêmes limites, la tenue d’autres jours de séance est de droit à la demande du Gouvernement pour l’examen des textes et des débats dont il demande l’inscription à l’ordre du jour au cours des semaines qui lui sont réservées par priorité en application du deuxième alinéa de l’article 48 de la Constitution. » ;

a) À la première phrase de l’alinéa 3, les mots : « et sans préjudice de l’article 77 » sont supprimés ;

b) Les alinéas 4 à 6 sont ainsi rédigés :

« 4. – Le Sénat peut décider de se réunir en comité secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande du Premier ministre ou d’un dixième de ses membres en exercice. Le dixième des membres est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus. En cas de fraction, le nombre est arrondi au chiffre immédiatement supérieur.

« 5. – Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le Président consulte le Sénat sur la reprise de la séance publique.

« 6. – Le Sénat décide ultérieurement si le compte rendu intégral des débats en comité secret doit être publié. » ;

c) L’alinéa 7 est abrogé ;

2° L’article 33 est ainsi modifié :

a) Les alinéas 3 et 4 sont ainsi rédigés :

« 3. – Toute attaque personnelle, toute manifestation ou interruption troublant l’ordre sont interdites.

« 4. – Si les circonstances l’exigent, le Président peut annoncer qu’il va suspendre la séance. Si le calme ne se rétablit pas, il suspend la séance ; lorsque la séance est reprise et si les circonstances l’exigent à nouveau, le Président lève la séance. » ;

b) L’alinéa 3 devient l’alinéa 5 et, à la première phrase, les mots : « , constatent les votes à main levée ou par assis et levé » sont supprimés ;

c) Les alinéas 6 à 9 sont abrogés ;

3° L’article 34 est abrogé ;

4° L’article 35 est ainsi rédigé :

« Art. 35. – Avant de passer à l’ordre du jour, le Président donne connaissance au Sénat des communications qui le concernent ; le Sénat peut en ordonner l’impression, s’il le juge utile. » ;

5° Après le même article 35, il est inséré un article 35 bis ainsi rédigé :

« Art. 35 bis. – Sous réserve de dispositions spécifiques du Règlement et à l’exclusion des interventions dans les débats organisés par la Conférence des Présidents, la durée d’intervention d’un sénateur en séance ne peut excéder deux minutes et demie. » ;

6° L’article 36 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase de l’alinéa 3 est supprimée ;

b) À l’alinéa 6, le mot : « maximum » est remplacé par le mot : « maximal » ;

c) À la première phrase de l’alinéa 9, les mots : « doit consulter » sont remplacés par le mot : « consulte » ;

7° L’article 37 est ainsi modifié :

a) L’alinéa 2 est abrogé ;

b) L’alinéa 3 devient l’alinéa 2 et, à la première phrase, les mots : « , pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, » sont supprimés ;

c) L’alinéa 4 devient l’alinéa 3 et, à la fin, les mots : « , et dont ils ont fait connaître le nom par écrit au Président du Sénat » sont supprimés ;

8° À l’alinéa 2 de l’article 38, les mots : « , pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, » sont supprimés ;

9° Après le même article 38, il est inséré un article 38 bis ainsi rédigé :

« Art. 38 bis. – 1. – Avant de lever la séance, le Président fait part au Sénat de la date de la séance suivante.

« 2. – Il est établi pour chaque séance publique un compte rendu analytique officiel et un compte rendu intégral, lequel est publié au Journal officiel.

« 3. – Le compte rendu intégral est le procès-verbal de la séance.

« 4. – Au début de chaque séance, le Président soumet à l’adoption du Sénat le procès-verbal de la séance précédente.

« 5. – La parole est donnée à tout sénateur qui la demande pour une observation sur le procès-verbal.

« 6. – Si le procès-verbal donne lieu à contestation, la séance est suspendue pour permettre au Bureau d’examiner les propositions de modification du procès-verbal. À la reprise de la séance, le Président fait connaître la décision du Bureau et il est procédé alors, pour l’adoption du procès-verbal, à un vote sans débat et par scrutin public ordinaire.

« 7. – Après son adoption, le procès-verbal est revêtu de la signature du Président ou du vice-président qui a présidé la séance et de celle de deux secrétaires.

« 8. – En cas de rejet du procès-verbal, sa discussion est inscrite à l’ordre du jour de la séance suivante, à la suite de l’examen des sujets inscrits par priorité en vertu de l’article 48 de la Constitution.

« 9. – Dans ce cas, le compte rendu intégral, signé du Président et contresigné par deux secrétaires, fait foi pour la validité des textes adoptés au cours de la séance. » ;

10° Avant l’article 39, il est inséré un chapitre XIII ainsi intitulé : « Déclarations du Gouvernement » ;

11° Le même article 39 est ainsi modifié :

a) Les alinéas 2 bis et 2 ter deviennent les alinéas 3 et 4 ;

b) L’alinéa 3 devient l’alinéa 5 et, à la première phrase, les références : « 2 bis et 2 ter » sont remplacées par les références : « 3 et 4 » ;

c) L’alinéa 3 bis devient l’alinéa 6 ;

d) (nouveau) L’alinéa 4 devient l’alinéa 7 et, à la seconde phrase, la référence : « 3 bis » est remplacée par la référence : « 6 » ;

12° Les articles 40 et 41 sont abrogés.

Mme la présidente. L’amendement n° 23, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 23

Remplacer les mots :

deux minutes et demie

par les mots :

cinq minutes

La parole est à Mme Michelle Gréaume.

Mme Michelle Gréaume. Cet amendement n’a rien de révolutionnaire : il vise à revenir à la situation qui prévalait voilà quelques années en matière de temps de parole de référence, en dehors des discussions générales et débats.

Deux minutes et demie pour effectuer un rappel au règlement, défendre un amendement ou expliquer un vote sur article peut se révéler tout à fait insuffisant. Cette restriction systématique du droit d’expression relève d’une critique du débat, jugé en soi inutile ou superfétatoire.

Nous vivons dans une société du zapping, marquée par l’accélération de l’information liée aux réseaux sociaux. Le Parlement est l’endroit où une résistance à cette évolution peut s’organiser. C’est ce que nous proposons de faire au travers du vote de cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. À la suite du rapport de nos collègues Roger Karoutchi et Alain Richard, la « réforme Larcher », comme on l’appelle communément, de 2015 a fixé à deux minutes trente maximum le temps de parole, ce qui a conféré plus de fluidité et de vivacité à nos échanges.

À condition d’avoir une expression suffisamment concise – elle sera aussi, dès lors, plus facile à entendre –, nous pouvons mener nos travaux convenablement.

L’avis de la commission est donc défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 23.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. L’amendement n° 9, présenté par M. Sueur et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 34

Après le mot :

date

insérer les mots :

et de l’ordre du jour

La parole est à M. Jean-Pierre Sueur.

M. Jean-Pierre Sueur. Madame la présidente, lorsque nos travaux s’achèvent, le soir, vous avez le bonheur d’annoncer que la séance est levée. Mais, auparavant, vous nous annoncez la date et l’ordre du jour de la prochaine séance.

Certes, nous sommes censés connaître le calendrier de nos travaux, mais, parfois, nous l’avons oublié, et nous nous en souvenons ainsi. En outre, cela nous donne la joie de préparer les textes et de nous forger nos idées.

Il apparaît dans ce projet de règlement qu’il faudrait supprimer cette précision pour se contenter d’une annonce un peu sèche et technocratique : « L’amendement n° X est adopté, la séance est levée. »

Il y a pourtant quelque chose d’humain, me semble-t-il, à attendre l’annonce de l’ordre du jour de la prochaine séance. Vous-même, j’en suis sûre, madame la présidente, prenez plaisir à procéder à cette annonce avant de faire sonner la cloche. Cela fait partie du rite républicain, et je pense, monsieur le président de la commission, que vous devriez accepter cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Bas, rapporteur. Notre collègue Jean-Pierre Sueur aime tellement le Parlement que, chaque soir, vers minuit et demi, il souhaite retarder le moment d’aller se coucher ou de se livrer aux autres activités qu’il lui est loisible d’avoir en dehors des heures de service… (Rires.)

M. Jean-Pierre Sueur. Cela prend quinze secondes !

M. Philippe Bas, rapporteur. Moi aussi, j’aime le Parlement, et même si mon expérience de celui-ci est moins large que la sienne, je parviens à comprendre toute la saveur qu’il retire de ces phrases sacramentelles que les présidentes et présidents prononcent à la fin des séances.

Il existe toutefois ici un syndicat informel des vice-présidents (Sourires.), et ces derniers ne tiennent pas à formuler des interventions qui leur paraissent administratives et qui, en réalité, n’apportent pas d’informations indispensables à nos collègues encore assis au moment où la séance est levée.

À ma propre surprise, je dois l’avouer, la commission a donc assez fermement décidé de rejeter cet amendement. J’espère que le président Jean-Pierre Sueur n’y verra pas une forme de cruauté à son égard, car tel n’est absolument pas le cas – je me fais le porte-parole de nos collègues –, mais j’émets un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l’amendement n° 9.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l’article 14.

(Larticle 14 est adopté.)

Article 14
Dossier législatif : proposition de résolution visant à clarifier et actualiser le Règlement du Sénat
Article additionnel après l'article 15 - Amendement n° 35 rectifié

Article 15

Le chapitre VII, qui devient le chapitre XIV, est ainsi modifié :

1° L’article 42 est ainsi modifié :

a) L’alinéa 1 est ainsi modifié :

– les mots : « présentés au nom du Gouvernement et » sont supprimés ;

– à la fin, le mot : « suivantes : » est remplacé par les mots : « énumérées ci-après. » ;

b) À la première phrase de l’alinéa 2, le signe : « , » est remplacé par le mot : « et » et les mots : « et acceptées par le Gouvernement » sont supprimés ;

c) L’alinéa 3 est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « son exposé » sont remplacés par les mots : « la présentation du rapport » ;

– la dernière phrase est supprimée ;

d) L’alinéa 4 est ainsi modifié :

– la quatrième phrase est supprimée ;

– le début de la cinquième phrase est ainsi rédigé : « L’avis rend compte … (le reste sans changement). » ;

e) L’alinéa 6 est ainsi modifié :

– le premier alinéa est complété par les mots : « , sauf pour les textes mentionnés à l’article 42, alinéa 2, de la Constitution » ;

– le deuxième alinéa devient l’alinéa 7 et, à la première phrase, les mots : « une question préalable, une exception d’irrecevabilité » sont remplacés par les mots : « une exception d’irrecevabilité, une question préalable » ;

– le dernier alinéa devient l’alinéa 8 ;

f) L’alinéa 7 devient l’alinéa 9 ;

g) L’alinéa 8 devient l’alinéa 10 et, à la première phrase, les mots : « ; la durée de chaque intervention ou explication de vote ne peut excéder deux minutes et demie » sont supprimés ;

h) L’alinéa 9, qui devient l’alinéa 11, est ainsi rédigé :

« 11. – Le vote par division peut être demandé dans les questions complexes. Il est décidé par le Président. Il est de droit lorsqu’il est demandé par la commission. » ;

i) Au début de la première phrase de l’alinéa 12, les mots : « D’autre part, » sont supprimés ;

j) L’alinéa 15 est ainsi rédigé :

« 15. – Avant le vote sur l’ensemble, sont seules admises des explications de vote. »

2° L’article 43 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase de l’alinéa 1, les mots : « chacun pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, » sont supprimés ;

a bis) (nouveau) À la fin de la première phrase de l’alinéa 4, les mots : « par le gouvernement » sont remplacés par les mots : « soit par le Gouvernement, soit par la commission » ;

b) À la deuxième phrase de l’alinéa 4, les mots : « chacun pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie, » sont supprimés ;

c) À l’alinéa 5, les mots : « doit présenter » sont remplacés par le mot : « présente » ;

d) À l’alinéa 7, les mots : « que le vote sur l’ensemble ne soit intervenu » sont remplacés par les mots : « le vote sur l’ensemble » ;

3° L’article 44 est ainsi modifié :

a) À l’alinéa 1, le signe : « : » est remplacé par le signe : « . » ;

b) L’alinéa 2 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « , légale ou réglementaire » sont supprimés ;

– à la deuxième phrase, les mots : « qu’une fois au cours d’un même débat » sont remplacés par les mots : « à un texte qu’une fois par lecture, sauf adoption d’une motion de renvoi en commission, » ;

– à la fin de la dernière phrase, la référence : « 8 » est remplacé par la référence : « 7 » ;

c) L’alinéa 3 est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « qu’une fois au cours d’un même débat » sont remplacés par les mots : « sur un texte qu’une fois par lecture, sauf adoption d’une motion de renvoi en commission, » ;

– à la fin de la troisième phrase, la référence : « 8 » est remplacée par la référence : « 7 » ;

d) L’alinéa 4 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles ne peuvent être présentées au cours de la discussion des projets de loi ou des propositions de loi qui ont été inscrits par priorité à l’ordre du jour sur décision du Gouvernement ; »

e) L’alinéa 5 est ainsi modifié :

– à la deuxième phrase, les mots : « ses conclusions » sont remplacés par le mot : « celui-ci » ;

– après la même deuxième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Elle ne peut être opposée à un texte qu’une fois par lecture après l’intervention du Gouvernement et des rapporteurs ou, lorsqu’elle émane du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, soit après l’intervention des rapporteurs, soit avant la discussion des articles. Le vote sur la motion tendant au renvoi en commission a lieu immédiatement après le débat limité prévu à l’alinéa 7. » ;

f) L’alinéa 8 devient l’alinéa 7 et la dernière phrase est ainsi modifiée :

– le mot : « visées » est remplacé par le mot : « mentionnées » ;

– la référence : « 4 » est remplacée par la référence : « 5 » ;

– les mots : « pour une durée n’excédant pas deux minutes et demie » sont supprimés ;

4° L’article 45 est ainsi modifié :

a) La première phrase de l’alinéa 1 est ainsi modifiée :

– au début, sont ajoutés les mots : « Le président de » ;

– après le mot : « recevabilité », la fin de cette phrase est ainsi rédigée : « au regard de l’article 40 de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances des amendements déposés en vue de la séance publique. » ;

b) L’alinéa 2 est ainsi rédigé :

« 2. – Après l’adoption du texte de la commission mentionnée à l’article 17 bis, la commission des finances est compétente pour contrôler la recevabilité au regard de l’article 40 de la Constitution et de la loi organique relative aux lois de finances des modifications apportées par les commissions aux textes dont elles ont été saisies. » ;

c) L’alinéa 3 est ainsi rédigé :

« 3. – Le président de la commission des affaires sociales est compétent pour examiner la recevabilité des amendements déposés en vue de la séance publique au regard des dispositions organiques relatives aux lois de financement de la sécurité sociale. » ;

d) L’alinéa 4 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « une des dispositions de » sont supprimés ;

– à la seconde phrase, après le mot : « affirmée », sont insérés les mots : « selon le cas » ;

e) L’alinéa 5 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de l’ » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

– à la fin de la deuxième phrase, les mots : « qui dispose de la parole durant deux minutes et demie » sont supprimés ;

f) L’alinéa 6 est ainsi rédigé :

« 6. – Le président de la commission saisie au fond adresse au Président du Sénat, avant leur examen en séance publique, la liste des propositions ou des amendements dont la commission estime qu’ils ne relèvent manifestement pas du domaine de la loi ou qu’ils sont contraires à une délégation accordée en vertu de l’article 38 de la Constitution. » ;

g) L’alinéa 7 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « de l’article 41, premier alinéa, » sont remplacés par les mots : « du premier alinéa de l’article 41 » et le mot : « commencement » est remplacé par le mot : « début » ;

– à la seconde phrase, après la première occurrence du mot : « opposée », sont insérés les mots : « à une proposition », les mots : « , s’il y a lieu, » sont supprimés et les mots : « , si l’irrecevabilité est opposée à une proposition ; si » sont remplacés par le mot : « . Lorsqu’ » ;

h) L’alinéa 8 est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « tous » est supprimé ;

– la deuxième phrase est supprimée ;

5° L’article 46 est ainsi modifié :

a) À l’alinéa 1, les mots : « des dispositions » sont supprimés ;

b) À l’alinéa 2, le mot : « porter » est remplacé par le mot : « majorer » et les mots : « dont l’initiative a été prise » sont remplacés par le mot : « proposé » ;

6° L’article 47 est ainsi modifié :

a) Les mots : « d’un traité conclu avec une puissance étrangère » sont remplacés par les mots : « ou l’approbation d’une convention internationale » ;

b) Les mots : « ce traité » sont remplacés par les mots : « cette dernière » ;

c) Sont ajoutés les mots : « ou l’approbation » ;

7° L’article 47 bis est ainsi modifié :

a) L’alinéa 1 est ainsi modifié :

– à la première phrase, les mots : « des dispositions » sont supprimés et, après les mots : « l’année », sont insérés les mots : « ou d’un projet de loi de finances rectificative » ;

– à la seconde phrase, après le mot : « délibération », sont insérés les mots : « de l’article liminaire ou de tout ou partie de la première partie » ;

b) À l’alinéa 2, après le mot : « finances », sont insérés les mots : « de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative » ;

c) La première phrase de l’alinéa 3 est ainsi modifiée :

– après le mot : « finances », sont insérés les mots : « de l’année ou d’un projet de loi de finances rectificative » ;

– les mots : « dispositions des » sont supprimés ;

– les mots : « aux articles de » sont remplacés par les mots : « à l’article liminaire et à » ;

8° L’article 47 bis-1 A est ainsi modifié :

aa) (nouveau) Les alinéas 1 et 2 sont ainsi rédigés :

« 1. – Pour l’application de l’article L.O. 111-7-1 du code de la sécurité sociale, il est procédé à un vote sur chacune des parties du projet de loi de financement de la sécurité sociale. Avant chacun de ces votes, la seconde délibération est de droit, sur les seuls articles de la partie concernée, lorsqu’elle est demandée par le Gouvernement ou la commission des affaires sociales.

« 2. – Lorsque le Sénat n’adopte pas la partie du projet de loi de financement de la sécurité sociale relative aux recettes et à l’équilibre général, la partie comprenant les dispositions relatives aux dépenses est considérée comme rejetée. » ;

a) L’alinéa 3 devient l’alinéa 4 ;

b) L’alinéa 3 est ainsi rétabli :

« 3. – Lorsque le Sénat n’adopte pas la première partie d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, l’ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté. » ;

c) Il est ajouté un alinéa 5 ainsi rédigé :

« 5. – Dans le cas d’un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale, la seconde délibération mentionnée à l’alinéa 1 peut porter sur l’article liminaire ou la première partie et la coordination mentionnée à l’alinéa 4 peut porter sur l’article liminaire. » ;

9° À l’article 47 bis-1, les mots : « des dispositions » sont supprimés ;

10° À l’article 47 bis-2, les mots : « des dispositions » sont supprimés.