Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 20
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Le chapitre X devient le chapitre XVIII ;
2° L’article 64 est ainsi modifié :
a) (Supprimé)
b) L’alinéa 2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « doit être » sont remplacés par le mot : « est » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « doit indiquer » sont remplacés par le mot : « indique » ;
– à la troisième phrase, les mots : « doivent, en outre, indiquer » sont remplacés par les mots : « indiquent, en outre, » ;
c) Les alinéas 6 et 7 sont abrogés.
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 21
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
Le chapitre XI, qui devient le chapitre XIX, est ainsi modifié :
1° Avant l’article 65, est insérée une section 1 ainsi intitulée : « Déroulement de la navette » ;
2° Après l’article 66, est insérée une section 2 ainsi intitulée : « Motion de renvoi au référendum d’un projet de loi » ;
3° L’article 67 est ainsi modifié :
a) L’alinéa 1 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après les mots : « doit être », sont insérés les mots : « déposée au plus tard avant la clôture de la discussion générale et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il ne peut être présenté qu’une seule motion tendant à proposer de soumettre un projet au référendum. » ;
b) À l’alinéa 2, les mots : « dispositions de l’article 29 » sont remplacés par les mots : « règles d’inscription à l’ordre du jour résultant de l’article 29 du Règlement » ;
c) À la fin de l’alinéa 3, les mots : « du Règlement » sont supprimés ;
4° Après l’article 69, est insérée une section 3 ainsi intitulée : « Motion tendant à consulter par référendum les électeurs d’une collectivité ultramarine » ;
5° À l’alinéa 1 de l’article 69 bis, les mots : « des dispositions » sont supprimés ;
6° Après le même article 69 bis, est insérée une section 4 ainsi intitulée : « Travaux des commissions mixtes paritaires » ;
7° À l’alinéa 1 de l’article 72, les mots : « des dispositions » sont supprimés ;
8° Après le même article 72, est insérée une section 5 ainsi intitulée : « Déclaration de guerre, interventions militaires extérieures et état de siège » ;
9° À l’article 73, les deux occurrences du mot : « visée » sont remplacées par le mot : « mentionnée » ;
10° À l’alinéa 1 de l’article 73-1, les mots : « par l’article 35, deuxième alinéa, » sont remplacés par les mots : « au deuxième alinéa de l’article 35 ».
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 22
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
Le chapitre XI bis, qui devient le chapitre XX, est ainsi modifié :
1° L’article 73 bis est ainsi modifié :
a) L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa composition assure une représentation proportionnelle des groupes politiques et une représentation équilibrée des commissions permanentes. » ;
b) L’alinéa 2 est ainsi rédigé :
« 2. – Ses membres sont désignés après chaque renouvellement partiel en séance publique, à l’issue de la désignation des membres des commissions permanentes, et selon les modalités prévues pour celles-ci aux alinéas 3 à 10 de l’article 8. » ;
c) Il est ajouté un alinéa 3 ainsi rédigé :
« 3. – Les dispositions de l’article 13 fixant la procédure de désignation des membres du bureau des commissions permanentes sont applicables à la commission des affaires européennes. » ;
2° La dernière phrase de l’alinéa 1 de l’article 73 quater est complétée par le mot : « européenne » ;
3° L’article 73 quinquies est ainsi rédigé :
« Art. 73 quinquies. – Les résolutions européennes sont adoptées dans les conditions prévues au présent article.
« 1. – Dans les quinze jours suivant la diffusion par la commission des affaires européennes d’un projet ou d’une proposition d’acte soumis au Sénat en application de l’article 88-4 de la Constitution, la commission permanente compétente peut décider de se saisir de ce texte. Elle informe le Sénat du dépôt d’une proposition de résolution par le rapporteur qu’elle a désigné.
« La commission fixe un délai limite, qui ne peut excéder quinze jours, pour le dépôt des amendements qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission comporte la proposition de résolution qu’elle a adoptée, ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux et doit être publié dans un délai d’un mois après sa saisine.
« 2. – La commission des affaires européennes et tout sénateur peuvent déposer une proposition de résolution européenne.
« Si la proposition de résolution émane de la commission des affaires européennes, ou si une commission permanente s’est déjà saisie du texte européen sur lequel porte cette proposition de résolution, cette dernière est envoyée à la commission permanente. Dans les autres cas, la proposition de résolution est envoyée à l’examen préalable de la commission des affaires européennes qui statue dans le délai d’un mois en concluant soit au rejet, soit à l’adoption de la proposition, éventuellement amendée.
« La proposition de résolution est ensuite examinée par la commission permanente qui se prononce sur la base du texte adopté par la commission des affaires européennes ou, à défaut, du texte initial de la proposition de résolution.
« Après l’expiration du délai limite qu’elle a fixé pour le dépôt des amendements, la commission permanente examine la proposition de résolution ainsi que les amendements, qui peuvent être présentés par tout sénateur. Le rapport de la commission comporte la proposition de résolution qu’elle a adoptée ou, en cas de rejet, le résultat de ses travaux et est publié.
« Si, dans un délai d’un mois suivant la transmission d’une proposition de résolution adoptée par la commission des affaires européennes, la commission permanente n’a pas déposé son rapport et si ni le Gouvernement ni un groupe minoritaire ou d’opposition n’a demandé que le Sénat se prononce sur cette proposition en séance dans le cadre de l’ordre du jour qui lui est réservé, le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.
« 3. – La proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente devient résolution du Sénat au terme d’un délai de trois jours francs suivant, selon le cas, soit la date de la publication du rapport de la commission permanente, soit l’expiration du délai au terme duquel le texte adopté par la commission des affaires européennes est considéré comme adopté par la commission permanente.
« Pendant ce délai de trois jours, le Président du Sénat, le président d’un groupe, le président d’une commission permanente, le président de la commission des affaires européennes ou le Gouvernement peuvent demander qu’elle soit examinée par le Sénat.
« Si, dans les sept jours francs qui suivent cette demande, la Conférence des Présidents ne propose pas ou le Sénat ne décide pas son inscription à l’ordre du jour, la proposition de résolution de la commission devient résolution du Sénat. Si l’inscription à l’ordre du jour est décidée, le texte de la proposition de résolution adoptée ou considérée comme adoptée par la commission permanente est discuté en séance publique et la commission des affaires européennes peut exercer les compétences attribuées aux commissions saisies pour avis.
« 4. – Les résolutions européennes sont transmises au Gouvernement et à l’Assemblée nationale. » ;
4° L’article 73 sexies est ainsi rédigé :
« Art. 73 sexies. – Saisie par le Président du Sénat, le président de la commission saisie au fond, le président de la commission des affaires européennes ou un président de groupe, la Conférence des Présidents peut décider de consulter la commission des affaires européennes sur un projet ou une proposition de loi ayant pour objet de transposer un texte européen en droit national. Les observations de la commission des affaires européennes peuvent être présentées sous la forme d’un rapport d’information. » ;
5° L’article 73 octies est ainsi modifié :
a) L’alinéa 2 est ainsi modifié :
– la première phrase est complétée par les mots : « qui est envoyée à la commission des affaires européennes » ;
– la deuxième phrase est supprimée ;
b) La première phrase de l’alinéa 3 est complétée par les mots : « éventuellement amendée » ;
c) À l’alinéa 5, les mots : « à l’alinéa 5 » sont remplacés par la référence : « au 3 » ;
6° À la première phrase de l’alinéa 2 de l’article 73 decies, les deux occurrences du mot : « visée » sont remplacées par le mot : « mentionnée ».
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 23
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
Le chapitre XII, qui devient le chapitre XXI, est ainsi modifié :
1° L’alinéa 2 de l’article 74 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » et, après les mots : « et ne », il est inséré le mot : « peuvent » ;
b) À la seconde phrase, les mots : « au regard des conditions précédentes » sont supprimés ;
2° Les alinéas 1 et 2 de l’article 75 sont ainsi rédigés :
« 1. – Les questions écrites sont publiées au Journal officiel.
« 2. – Les réponses des ministres sont publiées dans les deux mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune interruption. » ;
3° À la deuxième phrase de l’article 75 bis, les mots : « de deux minutes et demie, y compris, éventuellement, sa réponse » sont remplacés par les mots : « fixé par la Conférence des Présidents, comprenant sa réponse éventuelle » ;
4° L’alinéa 2 de l’article 76 est ainsi modifié :
a) La première phrase est ainsi modifiée :
– les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
– après les mots : « et ne », il est inséré le mot : « peuvent » ;
– à la fin, les mots : « ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont adressées au Premier ministre » sont supprimés ;
b) À la seconde phrase, les mots : « au regard des conditions précédentes » sont supprimés ;
5° À l’alinéa 1 de l’article 77, les mots : « de l’article 48, dernier alinéa, » sont remplacés par les mots : « du dernier alinéa de l’article 48 » ;
6° L’article 78 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’alinéa 1, après le mot : « questions », il est inséré le mot : « orales » ;
b) L’alinéa 2 est ainsi rédigé :
« 2. – L’auteur de la question ou l’un de ses collègues désigné par lui pour le suppléer dispose d’un temps fixé par la Conférence des Présidents pour développer sa question et, le cas échéant, répondre au Gouvernement. » ;
c) L’alinéa 5, qui devient l’alinéa 4, est ainsi rédigé :
« 4. – À la demande de trente sénateurs dont la présence est constatée par appel nominal, une question orale à laquelle il vient d’être répondu peut être transformée, sur décision du Sénat, en débat d’initiative sénatoriale ; celui-ci est inscrit d’office en tête de l’ordre du jour de la plus prochaine séance utile du Sénat, hors semaines réservées à l’ordre du jour du Gouvernement. » ;
7° La division C est supprimée ;
8° Les articles 79, 80, 82 et 83 sont abrogés.
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 24
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
Le Règlement est ainsi modifié :
1° Le chapitre XIV devient le chapitre XXII et son intitulé est ainsi rédigé : « Cour de justice de la République » ;
2° À l’alinéa 2 de l’article 86 bis, les mots : « doivent faire » sont remplacés par le mot : « font ».
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 25
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
Le chapitre XV, qui devient le chapitre XXIII, est ainsi modifié :
1° L’article 87 est ainsi modifié :
a) À la première phrase de l’alinéa 1, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
b) L’alinéa 3 est ainsi rédigé :
« 3. – Toute pétition indique l’adresse du pétitionnaire et est revêtue de sa signature. » ;
2° L’article 88 est ainsi modifié :
aa) (nouveau) L’alinéa 1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce rôle est rendu public. » ;
a) À la fin de l’alinéa 2, les mots : « des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale » sont remplacés par le mot : « compétente » ;
b) Après les mots : « transmettre au », la fin de l’alinéa 3 est ainsi rédigée : « Défenseur des droits, soit de les classer. » ;
c) À la première phrase de l’alinéa 4, les mots : « des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d’administration générale » sont supprimés ;
3° L’article 89 est ainsi modifié :
a) (nouveau) L’alinéa 1 est abrogé ;
b) (nouveau) À l’alinéa 2, les mots : « de sa distribution » sont remplacés par les mots : « suivant la date à laquelle l’inscription de la pétition au rôle général ou la décision de la commission compétente a été rendue publique » ;
c) Après le mot : « conformément », la fin de l’alinéa 4 est ainsi rédigée : « au troisième alinéa de l’article 88 sont publiées au Journal officiel. » ;
4° L’article 89 bis est ainsi modifié :
a) À l’alinéa 2, les mots : « aux dispositions de » sont remplacés par le mot : « à » ;
b) Les alinéas 4 à 6 sont abrogés.
Mme la présidente. Le vote est réservé.
Article 26
[Article examiné dans le cadre de la législation en commission]
Le Règlement du Sénat est ainsi modifié :
1° Le chapitre XVI devient le chapitre XXIV ;
2° À l’alinéa 3 de l’article 91, après le mot : « huissiers », sont insérés les mots : « et les agents » ;
3° Le chapitre XVI bis devient le chapitre XXV ;
4° Le chapitre XVII devient le chapitre XXVI ;
5° À l’alinéa 2 de l’article 93, les mots : « à l’article 40 » sont remplacés par les mots : « aux alinéas 3 et 4 de l’article 33 » ;
6° Les chapitres XVIII, XVIII bis A et XVIII bis deviennent respectivement les chapitres XXVII, XXVIII et XXIX ;
6° bis (nouveau) Le chapitre XVIII bis A est complété par un article 102 ter ainsi rédigé :
« Art. 102 ter. – Le Bureau s’assure de la mise en place d’un dispositif de prévention, d’information, d’accueil et d’écoute des collaborateurs en matière de lutte contre toutes les formes de harcèlement. » ;
7° L’article 103 bis est ainsi modifié :
a) L’alinéa 1 est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « spéciale », sont insérés les mots : « , composée de dix membres, » ;
– après la deuxième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Elle donne aux Questeurs quitus de leur gestion et évalue l’action des services dont ils assurent la direction. » ;
– au début de l’avant-dernière phrase, les mots : « L’activité de la commission » sont remplacés par les mots : « Son activité » ;
– la dernière phrase est ainsi rédigée : « Elle établit chaque année un rapport public relatif aux comptes du Sénat. » ;
b) L’alinéa 2 est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « la commission spéciale, composée de dix membres, à l’ouverture de chaque session ordinaire, » sont remplacés par les mots : « les membres de la commission spéciale après chaque renouvellement » ;
– à la troisième phrase, les mots : « sera nommée la commission spéciale, les bureaux des » sont remplacés par les mots : « ses membres sont nommés, les » ;
c) À la fin de l’alinéa 3, les mots : « faire partie de la commission spéciale » sont remplacés par les mots : « en faire partie » ;
8° Le chapitre XIX devient le chapitre XXX ;
9° L’article 105 est ainsi modifié :
a) À l’alinéa 2, qui devient l’alinéa 3, le mot : « nomme » est remplacé par le mot : « désigne » ;
b) Le second alinéa de l’alinéa 1 devient l’alinéa 2 et est ainsi modifié :
– à la première phrase, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
– à la deuxième phrase, les mots : « des groupes » sont remplacés par les mots : « de groupe » ;
c) À l’alinéa 3, qui devient l’alinéa 5, les mots : « doivent être » sont remplacés par le mot : « sont » ;
d) L’alinéa 4 devient l’alinéa 6 ;
e) L’alinéa 4 est ainsi rétabli :
« 4. – La commission entend l’auteur de la demande et le sénateur intéressé. » ;
f) Il est ajouté un alinéa 7 ainsi rédigé :
« 7. – En cas de rejet d’une demande, aucune demande nouvelle concernant les mêmes faits ne peut être déposée pendant la même session. » ;
10° À l’article 106, les mots : « la voie du » sont remplacés par les mots : « tirage au » ;
11° L’article 107 est ainsi rédigé :
« Art. 107. – Des insignes, dont la nature est déterminée par le Bureau du Sénat, sont portés par les sénateurs lorsqu’ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur qualité. »
Mme la présidente. L’amendement n° 36, présenté par Mmes Assassi et Benbassa, M. Bocquet, Mmes Cohen, Cukierman et Brulin, MM. Gay et Gontard, Mme Gréaume, M. P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Prunaud, M. Savoldelli et Mme Apourceau-Poly, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Inséré un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 102 bis du Règlement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les domaines d’activité des collaboratrices et collaborateurs de sénateurs, des membres de secrétariat et de groupes politiques, étant principalement liés aux politiques publiques, au droit, à la légistique et aux relations institutionnelles nationales et territoriales, les collaboratrices et collaborateurs peuvent accéder, sous réserve de disposer de l’ancienneté et des diplômes requis, aux concours internes de la fonction publique. »
La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Cet amendement vise à sécuriser les parcours professionnels des collaboratrices et collaborateurs parlementaires, en valorisant l’expérience née de leur parcours professionnel.
Lors du débat sur la loi dite « de moralisation de la vie publique », dont le titre a évolué en cours de route, un amendement avait été adopté, à l’unanimité, par le Sénat, mais cet article nouveau a disparu lors de la navette.
Les dispositions de notre amendement méritent et exigent d’être perfectionnées. Il nous semble toutefois que cette demande consensuelle doit être soutenue, d’autant qu’elle est ancienne. Faut-il rappeler qu’une lettre signée par les présidents de groupes avait été adressée au président Larcher lors de sa première présidence du Sénat, en 2009 ?
Le règlement du Sénat ne peut pas tout, mais il peut beaucoup. Y intégrer une telle exigence permettrait, enfin, de reconnaître le travail de femmes et d’hommes qui, par leur engagement professionnel et souvent militant, participent de la qualité du travail de notre assemblée. Nous pensons donc que ceux-ci devraient pouvoir avoir accès aux concours internes de la fonction publique.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Une telle disposition relève de la loi. Si le Sénat l’intègre dans son règlement, le Conseil constitutionnel ne l’acceptera pas ! Il faut reposer cette question au moment de la réforme des institutions.
J’émets donc un avis défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour explication de vote.
Mme Cathy Apourceau-Poly. Vous avez raison, monsieur le président de la commission : il faut reposer cette question, parce qu’il y a évidemment une différence et une telle inégalité n’est pas normale.
En attendant, je retire cet amendement, madame la présidente.
Mme la présidente. L’amendement n° 36 est retiré.
L’amendement n° 34, présenté par Mme Assassi, M. Collombat, Mme Benbassa et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Règlement est complété par un chapitre… ainsi rédigé :
« Chapitre …
« Constitution et renouvellement des groupes interparlementaires d’amitié
« Art. … – I. – Les groupes d’amitié sont créés à l’initiative d’un ou de plusieurs sénateurs, mais ne sont constitués qu’après prise d’acte par le Bureau du Sénat saisi de tous éléments d’appréciation.
« Les groupes d’amitié et leur bureau sont reconstitués après chaque renouvellement triennal du Sénat. Dans les trois mois suivant ce renouvellement, les présidents des groupes politiques se réunissent pour répartir les présidences des groupes d’amitié et les présidences déléguées selon la représentation proportionnelle des groupes au plus fort reste, selon la méthode suivante :
« 1° Chaque groupe effectue le choix d’une présidence à tour de rôle dans l’ordre de leur importance proportionnelle.
« 2° Les présidences suivantes sont attribuées selon la même méthode jusqu’à épuisement des postes à pourvoir, dans la limite du quota de présidence accordé à chaque groupe à la proportionnelle.
« Les fonctions de vice-président au sein des groupes régionaux sont supprimées. »
La parole est à Mme Christine Prunaud.
Mme Christine Prunaud. La règle actuelle concernant la désignation des présidences des groupes d’amitié – inscrite dans les instructions générales du bureau – est très défavorable aux petits groupes ou, du moins, aux groupes minoritaires. Les groupes les plus « prisés » sont rapidement choisis par les groupes majoritaires, tandis que les autres se partagent les restes. Cela n’est pas juste, et ce n’est pas un gage d’efficacité.
C’est la raison pour laquelle cet amendement vise à modifier la règle en cours en assurant un nouveau mode de désignation des présidents des groupes d’amitié, qui laisse une plus grande place aux groupes minoritaires. Nous proposons que chaque groupe effectue le choix d’une présidence à tour de rôle, dans l’ordre de leur importance proportionnelle.
Nous proposons aussi de supprimer les vice-présidents au sein des groupes régionaux, en espérant éviter ainsi, à l’avenir, la constitution de groupes régionaux. Il serait préférable, en effet, qu’il y ait un groupe par pays.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Bas, rapporteur. Il existe déjà des règles ! Elles relèvent de l’Instruction générale du Bureau et elles posent la répartition des présidences à la proportionnelle. Évidemment, il est aussi tenu compte de l’exigence de continuité, sans jamais remettre en cause cette répartition proportionnelle. Cela me paraît normal, car il s’agit de diplomatie.
Quand des liens personnels ont été noués par les parlementaires d’un pays, qui, par hypothèse, est un pays ami, il est difficile de changer les présidences, sauf au nom d’une exigence qui s’impose du fait de l’application mathématique de la règle proportionnelle.
Pour des raisons tenant aux compétences respectives du règlement et de l’Instruction générale du Bureau, comme pour des raisons tenant à la complexité de la matière, je crois, dans l’intérêt même de la diplomatie parlementaire, qu’il ne faut faire évoluer ces règles qu’avec beaucoup de précautions.
Je propose donc de rejeter cet amendement.