Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. De manière générale, je ne suis pas un partisan fanatique du CICE. J’avais voté en faveur de l’instauration de la TVA « compétitivité », qui a ensuite été abrogée.
Néanmoins, il convient d’assurer un minimum de stabilité fiscale et d’attendre de pouvoir mesurer les effets du CICE. C’est la raison pour laquelle l’avis de la commission est réservé sur les propositions tendant à le transformer en profondeur.
L’amendement n° I-163 rectifié bis a pour objet d’abroger le CICE et, en contrepartie, d’abaisser le taux de TVA intermédiaire de 10 % à 5,5 %.
La commission y est défavorable, car la suppression du CICE alourdirait la fiscalité des entreprises de 13 milliards d’euros en 2016 et de près de 20 milliards d’euros à terme, tandis que l’abaissement du taux intermédiaire de TVA, qui n’est pas celui qui procure le plus de recettes, ne représenterait qu’un allégement de 6 milliards d’euros. En outre, cette seconde mesure améliorerait peut-être la compétitivité des entreprises, mais elle s’appliquerait également aux produits importés.
L’amendement n° I–379 rectifié bis vise à substituer au CICE une suppression totale des cotisations patronales au titre de la branche famille.
La commission porte sur cette proposition un regard beaucoup plus bienveillant que sur la précédente. La TVA « compétitivité », abrogée en 2012 à la suite de l’alternance, aurait constitué un outil plus lisible que le CICE, dans la mesure où sa mise en œuvre débouchait directement sur une diminution des charges sociales et, partant, du coût du travail.
Cependant, je le redis, il faut assurer un minimum de stabilité. En outre, cet amendement pose également un problème de coût. La commission en demande donc le retrait, même si elle partage l’intention qui le sous-tend.
L’amendement n° I-68 rectifié a pour objet d’étendre le bénéfice du CICE aux exploitations agricoles soumises à un régime forfaitaire d’imposition, le dispositif étant aujourd’hui totalement destiné aux exploitations imposées au réel, qui sont de loin les plus nombreuses.
La commission souhaiterait que le Gouvernement éclaire le Sénat sur les raisons qui pourraient être opposées à une telle extension du CICE.
L’amendement n° I-380 rectifié bis vise à l’extension du bénéfice du CICE aux travailleurs indépendants. Par définition, le CICE s’appliquant aux salaires, il ne peut concerner les travailleurs indépendants. Cela étant, il s’agit d’une vraie question. Quelles mesures le Gouvernement entend-il promouvoir pour soutenir les travailleurs indépendants ? La commission sollicite l’avis du Gouvernement, de même que sur les amendements nos I-381 rectifié bis et I-67 rectifié, visant à étendre le bénéfice du CICE respectivement aux travailleurs indépendants agricoles et aux actifs non salariés.
Enfin, l’amendement n° I-69 rectifié a pour objet d’étendre le bénéfice du CICE aux associés d’une exploitation agricole ne participant pas à l’exploitation. Là encore, le Gouvernement peut-il nous éclairer ?
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Ces différents amendements tendent tous à remettre en cause le CICE. Il faut pourtant se rappeler l’origine de ce dispositif : à la suite du rapport Gallois, il s’agissait de trouver le moyen d’alléger les cotisations et les impôts des entreprises sans pour autant grever le budget de l’État, dont le déficit s’élevait, fin 2012, à plus de 5 % du produit intérieur brut. Il importait de ne pas aggraver encore une situation catastrophique.
Vous n’avez que la TVA sociale à la bouche ! Permettez-moi de rappeler que ce dispositif aboutissait à faire payer aux consommateurs la totalité des allégements de charges !
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Il touchait les produits importés !
M. Christian Eckert, secrétaire d'État. Il touchait les produits assujettis à la TVA au taux de 20 % : ce ne sont pas que des produits importés, monsieur le rapporteur général ; de nombreux produits soumis à ce taux de TVA sont fabriqués en France, et c’est heureux ! Il faut arrêter de prétendre que la TVA sociale ne frappait que les produits importés !
Par ailleurs, le CICE présentait l’avantage de pouvoir s’appliquer dès l’année 2013 et de n’être imputé au budget de l’État que l’année suivante, puisqu’il s’agit d’un crédit d’impôt.
À ce propos, j’attire votre attention, mesdames, messieurs les sénateurs, sur le fait que certains amendements visent à instaurer un allégement des prélèvements obligatoires sur les entreprises pour 2016, alors que, cette même année, le budget de l’État devra prendre en charge le CICE dont elles bénéficient au titre de l’année 2015. Les finances publiques seraient ainsi doublement sollicitées !
Le CICE coûte, en année pleine, entre 18 milliards et 20 milliards d’euros. Il a été financé en partie par une hausse de la TVA, qui ne concernait pas le seul taux intermédiaire, monsieur le rapporteur général : le taux normal est passé de 19,6 % à 20 %. Une deuxième source de financement a été la contribution climat-énergie, payée en partie par les consommateurs et en partie par les entreprises. Nous avons dû la créer après votre échec à mettre en place la taxe carbone, qui a subi la censure du Conseil constitutionnel. Enfin, le financement du CICE reposait, à concurrence d’à peu près la moitié, sur des mesures d’économies budgétaires.
Vous opposez au CICE la TVA sociale, mais celle-ci est payée en très grande partie par le consommateur final. C’est donc une question de choix politiques. Je ne nie pas que le CICE ait quelques inconvénients, mais il a l’avantage d’être simple.
Je rappelle en outre que nous avons allégé les cotisations sociales des travailleurs indépendants à hauteur de 1 milliard d’euros l’année dernière. Ce n’est tout de même pas rien !
Enfin, un crédit d’impôt ne peut s’appliquer qu’aux entreprises qui payent l’impôt sur le revenu ou, le plus souvent, sur les sociétés, c’est-à-dire celles qui sont imposées au réel.
En conclusion, le Gouvernement émet un avis défavorable sur l’ensemble de ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Vincent Capo-Canellas, pour explication de vote.
M. Vincent Capo-Canellas. Comme je l’ai expliqué tout à l’heure, l’amendement n° I-379 rectifié bis a pour objet non pas d’opposer TVA sociale et CICE, mais de nous permettre de comparer les deux dispositifs. M. le secrétaire d’État a d’ailleurs bien voulu reconnaître que le CICE présentait un certain nombre d’inconvénients, de même que la TVA sociale.
Monsieur le secrétaire d’État, s’il est exact que la TVA sociale ne toucherait pas que les seuls produits importés, reste que le financement du CICE ne met quasiment pas à contribution les produits importés. Cela renforce la tendance de notre fiscalité à taxer la production en France. À cet égard, la TVA sociale présente l’avantage de frapper aussi les produits importés.
Cela étant dit, j’entends fort bien l’argument de la nécessité de la stabilité fiscale invoqué par M. le rapporteur général et M. le secrétaire d’État. Il n’est pas dans l’intérêt de l’activité économique, de l’emploi et de notre compétitivité de changer le dispositif aujourd’hui.
Je retire donc l’amendement n° I-379 rectifié bis.
Mme la présidente. L’amendement n° I-379 rectifié bis est retiré.
La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l’amendement n° I-163 rectifié bis.
M. François Marc. L’amendement n° I-226 présenté par M. Requier, qui a été adopté ce matin et au profit duquel j’avais retiré l’amendement n° I-147 rectifié ter, constitue une piste intéressante pour remédier à la distorsion de concurrence subie par les organismes sans but lucratif, les associations, fondations et unions mutualistes œuvrant dans les secteurs sanitaire, social et médico-social, qui emploient 1,8 million de salariés au total et ne bénéficient pas du CICE. Je ne doute pas, monsieur le secrétaire d’État, que vous aurez à cœur d’étudier de près ce sujet au cours de la navette parlementaire.
En tout état de cause, nous avons conscience qu’une forme d’équilibre a été trouvé sur le CICE, dont les entreprises reconnaissent volontiers les bienfaits. Dans ces conditions, je suivrai le Gouvernement en votant contre les différents amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.
M. Philippe Dallier. Nous avons ce débat, opposant CICE et TVA sociale, depuis le début de l’année 2013 ! Je comprends la position de nos collègues du groupe UDI-UC : le Président de la République lui-même s’est rendu compte – tardivement – que la TVA sociale était certainement une bonne mesure et qu’il aurait fallu ne pas l’abroger… Nous avons perdu deux ans, pendant lesquels vous avez alourdi la fiscalité et les charges pesant sur les entreprises, avant de vous rendre compte qu’il fallait imaginer un autre dispositif !
Comme le rapporteur général, le groupe Les Républicains pense qu’il est trop tard pour changer la donne et tout chambouler une nouvelle fois. Le CICE existe et les chefs d’entreprise demandent de la stabilité. Laissons donc vivre ce dispositif. Il nous faudra sans aucun doute rouvrir dans quelques années le débat sur la TVA sociale, dont je pense véritablement qu’elle constituerait une meilleure solution, notamment parce que les produits importés seraient mis à contribution, au bénéfice du financement de la sécurité sociale.
Mme la présidente. La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.
M. Richard Yung. Je n’ai pas grand-chose à ajouter aux excellents arguments développés par MM. Capo-Canellas et Dallier. Je me réjouis de les voir rejoindre la majorité présidentielle… (MM. Vincent Capo-Canellas et Philippe Dallier s’esclaffent.)
Il a fallu du temps pour que le dispositif du CICE, qui vise à encourager l’investissement et à améliorer la compétitivité des entreprises, commence à produire ses effets, mais il est aujourd’hui pleinement déployé. Les entreprises y ont maintenant recours de façon massive. Ce n’est certainement pas le moment de changer son fusil d’épaule ! Nous ne voterons pas ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Francis Delattre, pour explication de vote.
M. Francis Delattre. Pour débattre avec M. le secrétaire d’État, mieux vaut s’appuyer sur des écrits !
Le journal que notre collègue Éric Bocquet juge très sérieux, Les Échos, titrait, la semaine dernière, que « malgré le CICE, l’attractivité fiscale de la France s’améliore peu ».
M. Richard Yung. C’est votre Journal officiel ?
M. Francis Delattre. Un classement européen nous place à l’avant-dernier rang en matière de fiscalité pesant sur les entreprises.
M. Richard Yung. Ce n’est pas la Bible, quand même !
M. Francis Delattre. L’Irlande se classe deuxième, avec un taux d’impôts et de charges de 25,9 %, le Royaume-Uni quatrième, avec un taux de prélèvements de 32 %, celui de la France s’établissant à 62 %, soit près du double ! Seule l’Italie est derrière nous.
M. François Marc. C’est une étude à charge !
Mme Brigitte Gonthier-Maurin. Comme quoi les crédits d’impôt ne sont pas toujours efficaces…
M. Francis Delattre. L’article est très intéressant par ailleurs. La cible est-elle atteinte ? Sur le plan fiscal, visiblement, elle ne l’est pas. L’est-elle davantage en ce qui concerne le niveau des fonds propres, qui représente un problème majeur pour nos entreprises, en particulier les PME et les entreprises de taille intermédiaire ? Une étude sérieuse publiée dans le même journal montre que, en réalité, l’amélioration de 2 % des marges constatée aujourd’hui tient pour les deux tiers à la faiblesse du coût de l’énergie, et pour un tiers au CICE.
Mme Nicole Bricq. C’est déjà ça !
M. Francis Delattre. Par conséquent, il faut remettre le CICE à sa juste place.
Le rapport Gallois préconisait de concentrer nos efforts sur l’industrie. Toute une gamme de salaires devrait bénéficier d’un coup de pouce dans ce secteur, mais le CICE ne concerne pas les salaires supérieurs à 2,5 fois le SMIC. Or les salaires des opérateurs des robots industriels, par exemple, sont bien au-delà de ce plafond.
Nous l’avons toujours dit, le CICE est un outil mal ciblé. Ses effets ont été tardifs et nous sommes aujourd'hui très loin du compte.
Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue !
M. Francis Delattre. Le CICE est peut-être un bel argument électoral, mais son efficacité est en réalité fort modeste.
Mme la présidente. La parole est à M. André Gattolin, pour explication de vote.
M. André Gattolin. Nous écologistes étions opposés au CICE, non parce que nous sommes contre l’investissement et l’aide aux entreprises, mais simplement parce que nous avons toujours pensé que les objectifs affichés, en termes de création d’emplois notamment, étaient trop ambitieux. Alors que l’on prévoyait initialement que le CICE permettrait de créer entre 200 000 et 235 000 emplois, les chiffres ont dû être revus à la baisse au fil du temps ; cela montre que cet instrument n’était pas suffisamment ciblé et efficace.
Plusieurs de mes collègues écologistes sont favorables à la TVA sociale (M. Philippe Dallier s’exclame.), car nous ne sommes pas pour le développement de la consommation à tout prix. Pour l’heure, je n’ai pas d’avis arrêté sur le sujet. Alain Lipietz et Jean Desessard, entre autres, réfléchissent sur cette question.
J’ai toujours été favorable, pour ma part, à une démarche de suramortissement des investissements.
M. Michel Bouvard. Très bien !
M. André Gattolin. En avril dernier, une telle mesure a été prise, mais pour un an seulement.
M. Vincent Capo-Canellas. On va y revenir !
M. André Gattolin. On crée ainsi des effets d’aubaine, car, pour avoir été chef d’entreprise, je puis vous dire que les investissements sont prévus plus d’un an à l’avance. Si l’on ne pérennise pas la mesure sur deux ou trois ans, avec peut-être des taux inférieurs, mais constants, il n’y a pas de prévisibilité. Il faut revenir à la réalité de la vie des entreprises. Il y a de fortes chances qu’une entreprise qui investit crée de l’emploi.
On nous dit que l’on voit aujourd'hui les résultats de la mise en œuvre du CICE en matière de compétitivité, mais, cela a été rappelé, la compétitivité des entreprises tient aussi au coût de l’énergie. À cet égard, le prix de l’électricité vendue aux gros consommateurs est bien inférieur chez nous à ce qu’il est en Allemagne : c’est un élément de compétitivité.
Mme la présidente. Veuillez conclure, mon cher collègue !
M. André Gattolin. Le CICE a été introduit par le biais de l’adoption de deux amendements au projet de loi de finances rectificative, inspirés par le rapport Gallois. Or M. Gallois reconnaît aujourd'hui lui-même qu’il a oublié de tenir compte de nombreux paramètres. Ne nous interdisons donc pas de mener une réflexion sur ce dispositif !
Mme la présidente. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Je suis membre du comité de suivi du CICE. Nous avons le chic, en France, pour modifier les dispositifs avant même d’avoir pu en évaluer tous les effets.
M. Albéric de Montgolfier, rapporteur général de la commission des finances. Ce n’est pas nous qui émettons des doutes !
Mme Nicole Bricq. Nous disposerons d’une évaluation complète en 2016, mais nous voyons déjà les prémices des effets de ce dispositif. Comme cela a été rappelé, le CICE a contribué à restaurer les marges des entreprises, même si ce n’est pas encore suffisant. Surtout, les entreprises se sont maintenant pleinement approprié cet outil.
Certains arguent que les résultats seraient trop faibles en matière d’investissement, mais les retards de compétitivité dont souffrent les entreprises datent de plusieurs dizaines d’années. On ne peut pas les rattraper en six mois !
Vous savez très bien que l’investissement est une décision stratégique, qui dépend de nombreux facteurs et ne se prend pas du jour au lendemain. Nous avons introduit dans la loi Macron un dispositif de suramortissement, mesure qui était réclamée par le patronat, mais pas seulement lui.
M. André Gattolin. Il a été mis en place pour un an !
Mme Nicole Bricq. Peut-être faut-il prévoir une durée d’application plus longue, mais cela coûterait 500 millions d’euros supplémentaires. On ne peut pas demander à la fois des économies et la prolongation d’un tel dispositif.
M. Vincent Capo-Canellas. Difficile de choisir !
Mme Nicole Bricq. Nous avions voté cette mesure à l’unanimité.
Concernant les effets du CICE sur l’emploi, nous ne disposons pas encore de leur évaluation. Le comité de suivi comprend des parlementaires, des représentants des organisations syndicales, des organisations patronales, de services administratifs tels que l’ACOSS, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, ou la direction générale des finances publiques.
Mme la présidente. Veuillez conclure, ma chère collègue !
Mme Nicole Bricq. Ils ont réalisé de grands efforts pour mettre en commun leurs fichiers. C’est déjà beaucoup !
Ne modifions pas le mécanisme, d’autant qu’il fonctionne !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-163 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme Nathalie Goulet. Nous retirons les amendements nos I-380 rectifié bis et I-381 rectifié bis, madame la présidente !
Mme la présidente. Les amendements nos I-380 rectifié bis et I-381 rectifié bis sont retirés.
La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote sur l'amendement n° I-67 rectifié.
M. Marc Laménie. Compte tenu des arguments avancés par M. le rapporteur et M. le secrétaire d’État, nous retirons les amendements nos I-67 rectifié et I-69 rectifié, madame la présidente.
Mme la présidente. Les amendements nos I-67 rectifié et I-69 rectifié sont retirés.
Article 5 quater (nouveau)
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. – L’article 244 quater Q est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa du 1, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;
b) Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le titulaire du titre de maître-restaurateur est un salarié, le crédit d’impôt est accordé à l’entreprise dont le ou les établissements sont contrôlés dans le cadre de la délivrance de ce titre. » ;
c) Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le salarié titulaire du titre de maître-restaurateur doit, au 31 décembre de l’année civile au titre de laquelle le crédit d’impôt est calculé, être employé depuis au moins un mois, le cas échéant après une période d’essai, par l’entreprise et avoir conclu avec celle-ci un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée pour une période minimale de douze mois, pour un temps de travail qui ne peut être inférieur à la durée minimale de travail définie à l’article L. 3123-14-1 du code du travail. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 5° du 1 est ainsi rédigé :
« 5° Les dépenses d’audit externe permettant de vérifier le respect du cahier des charges relatif au titre de maître-restaurateur. » ;
b) Au 2, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;
3° Au V, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié » ;
4° Au premier alinéa du VI, après le mot « dirigeants », sont insérés les mots : « ou aux salariés » ;
B. – Au b du I de l’article 199 undecies B et au quatrième alinéa de l’article 217 duodecies, après le mot : « dirigeant », sont insérés les mots : « ou un salarié ».
II. – Le I s’applique aux dépenses engagées à compter du 1er janvier 2016. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 5 quater
Mme la présidente. Je suis saisie de six amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° I-164 rectifié, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Bocquet et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l’article 5 quater
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 244 quater B. – I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 decies et 44 undecies qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt égal à la somme :
« a. D’une part égale à 10 % des dépenses de recherche exposées au cours de l’année, dite part en volume ;
« b. Et d’une part égale à 40 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l’année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement.
« Lorsque cette dernière est négative, elle est imputée sur les parts en accroissement calculées au titre des dépenses engagées au cours des cinq années suivantes. Le montant imputé est plafonné à la somme des parts positives de même nature antérieurement calculées.
« En cas de fusion ou opération assimilée, la part en accroissement négative du crédit d’impôt de la société apporteuse non encore imputée est transférée à la société bénéficiaire de l’apport.
« À l’exception du crédit d’impôt imputable par la société mère dans les conditions prévues à l’article 223 O, le crédit d’impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 16 000 000 euros. Il s’apprécie en prenant en compte la fraction de la part en accroissement et de la part en volume du crédit d’impôt correspondant aux parts des associés de sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et aux droits des membres de groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C, le cas échéant majoré de la part en accroissement et de la part en volume calculées au titre des dépenses de recherche que ces associés ou membres ont exposées.
« Lorsque la somme de la part en volume et de la part en accroissement du crédit d’impôt des sociétés et groupements visés à la dernière phrase de l’alinéa précédent excède le plafond mentionné à ce même alinéa, le montant respectif de ces parts pris en compte pour le calcul du crédit d’impôt dont bénéficient leurs associés ou leurs membres est égal au montant du plafond multiplié par le rapport entre le montant respectif de chacune de ces parts et leur somme avant application du plafond. Lorsque la part en accroissement est négative, la part en volume prise en compte est limitée au plafond précité et la part en accroissement prise en compte est la part en accroissement multipliée par le rapport entre le plafond et le montant de la part en volume.
« Les dispositions du présent article s’appliquent sur option annuelle de l’entreprise. Par exception, l’option est exercée pour cinq ans lorsqu’elle est formulée par des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8 et 238 bis L et par des groupements mentionnés aux articles 239 quater, 239 quater B et 239 quater C.
« Lorsque l’option, après avoir été exercée, n’est plus exercée au titre d’une ou de plusieurs années, le crédit d’impôt de l’année au titre de laquelle l’option est exercée à nouveau est calculé dans les mêmes conditions que si l’option avait été renouvelée continûment.
« II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont :
« a) Les dotations aux amortissements des immobilisations, créées ou acquises à l’état neuf et affectées directement à la réalisation d’opérations de recherche scientifique et technique, y compris la réalisation de prototypes ou d’installations pilotes. Toutefois, les dotations aux amortissements des immeubles acquis ou achevés avant le 1er janvier 1991 ainsi que celles des immeubles dont le permis de construire a été délivré avant le 1er janvier 1991 ne sont pas prises en compte ;
« b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations. Lorsque ces dépenses se rapportent à des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent, elles sont prises en compte pour le double de leur montant pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente ;
« c) les autres dépenses de fonctionnement exposées dans les mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75 p. 100 des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b ;
« Ce pourcentage est fixé à 200 % des dépenses de personnel qui se rapportent aux personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent pendant les douze premiers mois suivant leur premier recrutement à la condition que le contrat de travail de ces personnes soit à durée indéterminée et que l’effectif salarié de l’entreprise ne soit pas inférieur à celui de l’année précédente.
« d) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche publics ou à des universités. Ces dépenses sont retenues pour le double de leur montant à la condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et l’organisme ou l’université.
« d bis) Les dépenses exposées pour la réalisation d’opérations de même nature confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Pour les organismes de recherche établis dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale, l’agrément peut être délivré par le ministre français chargé de la recherche ou, lorsqu’il existe un dispositif similaire dans le pays d’implantation de l’organisme auquel sont confiées les opérations de recherche, par l’entité compétente pour délivrer l’agrément équivalent à celui du crédit d’impôt recherche français ;
« d ter) Les dépenses mentionnées aux d et d bis entrent dans la base de calcul du crédit d’impôt recherche dans la limite globale de deux millions d’euros par an. Cette limite est portée à 10 millions d’euros pour les dépenses de recherche correspondant à des opérations confiées aux organismes mentionnés aux d et d bis, à la condition qu’il n’existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes ;
« III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d’impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit. Il en est de même des sommes reçues par les organismes ou experts désignés au d et au d bis du II, pour le calcul de leur propre crédit d’impôt.
« En outre, en cas de transfert de personnels, d’immobilisations ou de contrats mentionnés au d et d bis du II, entre entreprises ayant des liens de dépendance directe ou indirecte, ou résultant de fusions, scissions, apports ou opérations assimilées, il est fait abstraction, pour le calcul de la part en accroissement, de la variation des dépenses provenant exclusivement du transfert.
« IV. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article. Il en adapte les dispositions aux cas d’exercices de durée inégale ou ne coïncidant pas avec l’année civile. »
La parole est à M. Thierry Foucaud.