M. Rémy Pointereau. Cet amendement vise à supprimer la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme introduite par la loi du 1er août 1984.
Si le bail à métayage a pratiquement disparu en matière agricole, il conserve un dynamisme certain dans le secteur viticole. Son intérêt est évident tant pour le propriétaire que pour le locataire. Surtout, il assure un meilleur équilibre dans les rapports contractuels entre les parties.
Le métayage a longtemps été considéré par les fermiers comme un contrat archaïque, moyenâgeux, féodal, mais il convient de supprimer la conversion de plein droit dans le domaine viticole.
Mme la présidente. L'amendement n° 405 rectifié, présenté par Mme Férat, M. Détraigne et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Après l'article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa est supprimé ;
2° Au neuvième alinéa, les mots : « Sans préjudice de l'application immédiate de l'alinéa précédent, » sont supprimés.
II. - Le I est applicable aux baux en cours.
La parole est à Mme Françoise Férat.
Mme Françoise Férat. Mon amendement est très proche de celui que vient de présenter mon collègue Rémy Pointereau. Je confirme, s’il en était besoin, que c’est bien le secteur viticole qui est concerné.
Mme la présidente. L'amendement n° 256 rectifié bis, présenté par M. Adnot, Mlle Joissains et MM. Huré, Laménie, Beaumont et Deneux, est ainsi libellé :
Après l’article 4 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le huitième alinéa de l’article L. 417-11 du code rural et de la pêche maritime est supprimé.
II. - Le I est applicable aux baux en cours.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur les amendements nos 485 rectifié bis et 405 rectifié ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Il n’est pas totalement impossible que ces amendements aient déjà été déposés lors de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche, la LMAP, en 2010… À l’époque, l’excellent rapporteur du texte avait émis, me semble-t-il, un avis défavorable sur ce sujet, suivant en cela l’avis du Gouvernement. (Rires.) Mais je n’en suis pas certain… Cela mériterait d’être vérifié !
Même s’il faut réfléchir à cette question, la conversion du métayage, qui pourrait être intéressante dans les zones viticoles, que vous connaissez bien, monsieur César, ne nous semble pas être une bonne idée, pas plus que la dernière fois.
Les majorités et les ministres changent, les sénateurs restent et leurs avis demeurent !
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérard César. En première lecture !
M. Didier Guillaume, rapporteur. Et un excellent rapporteur ! (Sourires.)
M. Stéphane Le Foll, ministre. Cet excellent rapporteur avait en tous les cas accompli un travail remarquable, et remarqué ! (M. Gérard César rit.)
M. Charles Revet. Pour ma part, j’étais rapporteur pour la partie relative à la pêche ! (Sourires.)
M. Stéphane Le Foll, ministre. On y reviendra !
Monsieur le sénateur, votre amendement, qui peut avoir un intérêt dans certaines zones spécifiques, pose tout de même un réel problème. Doit-on laisser perdurer le métayage ? Ne serait-il pas préférable de chercher à développer le fermage, dont je pense, pour ma part, qu’il constitue, dans le domaine contractuel entre bailleur et preneur, une amélioration ?
L’amendement que vous avez présenté, monsieur le sénateur, qui vise à supprimer la conversion de plein droit du bail à métayage en bail à ferme, me semble être un recul en termes de conception même de la logique contractuelle entre preneur et bailleur. J’y suis donc défavorable.
Mme la présidente. La parole est à Mme Françoise Férat, pour explication de vote.
Mme Françoise Férat. Pardonnez-moi, mais, si j’ai bien compris ce qu’a dit M. le ministre, je m’interroge en revanche sur le sens de votre propos, monsieur le rapporteur. J’ai même l’impression que vous avez vous-même compris le contraire de ce que nous demandons. Pourriez-vous m’éclairer ?
Mme la présidente. La parole est à M. Rémy Pointereau, pour explication de vote.
M. Rémy Pointereau. M. le rapporteur a effectivement compris le contraire de ce que nous souhaitons par ces amendements.
L’objectif est non pas de promouvoir le métayage dans toute l’agriculture, notamment dans le secteur céréalier, mais bien de le favoriser dans le domaine viticole, là où il répond encore à un besoin. Certaines régions viticoles, la Champagne, mais aussi le Sancerrois, notamment, souhaitent conserver le métayage, car il est tout à fait intéressant.
J’aimerais donc que l’on considère de nouveau cette proposition.
M. Didier Guillaume, rapporteur. Pardonnez-moi, j’ai dû mal m’exprimer : je suis d’accord avec vous, madame Férat.
Mme Françoise Férat. Merci, monsieur le rapporteur !
Mme la présidente. La parole est à M. le ministre.
M. Stéphane Le Foll, ministre. J’ai parfaitement compris la situation des zones viticoles, où le propriétaire est rémunéré avec une partie de la récolte. Cette pratique a un sens lorsque la production agricole a une très grande valeur, mais mesurez les conséquences si on en faisait une règle générale. Je rappelle qu’il fut un temps où la rémunération se faisait en sacs de blé ! Une rémunération en bouteilles de champagne peut être intéressante, mais le serait-elle autant si elle se faisait en blé, en viande de vache ou de cochon, en légumes, fussent-ils bio ? (Sourires.) Ce ne serait pas tout à fait pareil, avouez-le.
Faire du métayage la règle, c’est faire prendre un risque global à l’agriculture. Je reste donc défavorable à ces amendements.
Mme la présidente. La parole est à M. Rémy Pointereau.
M. Rémy Pointereau. Je souhaite rectifier mon amendement afin de préciser que cette disposition ne s’applique qu’au secteur viticole.
Mme la présidente. Dans l’attente d’une version écrite de l’amendement rectifié, mes chers collègues, je vous propose de réserver les amendements nos 485 rectifié bis et 405 rectifié. (Assentiment.)
Article 4 ter
(Non modifié)
I. – La seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est complétée par les mots : « et égal au taux de l’intérêt légal mentionné à l’article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points ».
II. – Le I s’applique aux instances en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 443 rectifié bis, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« Art. L. 411-74. – Lors d’un changement d’exploitant, les sommes éventuellement sujettes à répétition sont déterminées dans les conditions des articles 1235, 1376 et 1377 du code civil.
« Les sommes sujettes à répétition sont majorées d’un intérêt calculé à compter de leur versement sur la base de l’intérêt légal.
« En cas de reprise de biens mobiliers ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.
« Toute demande formée au titre du présent article demeure recevable, à peine de forclusion, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an commençant à courir le jour où l’acte constatant la cession ou l’engagement a pris date certaine.
« Pour l’application de ces dispositions, sont également considérés comme meubles : les immeubles par destination dont la valeur non amortie peut faire l’objet d’une cession entre exploitants successifs, preneurs à bail ou non, l’exploitant entrant se trouvant en conséquence cessionnaire titulaire d’une créance potentielle à l’encontre du bailleur au titre des articles L. 411-69 et suivants du présent code. »
La parole est à M. Daniel Dubois.
M. Daniel Dubois. Cet amendement tend à prévoir que, lors d’un changement d’exploitant, les sommes éventuellement sujettes à répétition sont majorées. En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à leur valeur vénale, l’action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %.
Toute demande demeure recevable, à peine de forclusion, jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an, commençant à courir le jour où l’acte constatant la cession ou l’engagement a pris date certaine.
Sont considérés également comme meubles les immeubles par destination dont la valeur non amortie peut faire l’objet d’une cession entre exploitants successifs, preneurs à bail ou non, l’exploitant entrant se trouvant en conséquence cessionnaire titulaire d’une créance potentielle à l’encontre du bailleur au titre des articles L. 411-69 et suivants du code rural et de la pêche maritime.
Mme la présidente. L'amendement n° 68 rectifié ter, présenté par MM. Revet, Trillard et Beaumont et Mme Boog, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le dernier alinéa de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :
« L’action en répétition se prescrit à la fin d’une période de trois ans à compter de la date de fin du bail. »
La parole est à M. Charles Revet.
M. Charles Revet. L’article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime prohibe la cession de bail rural à titre onéreux. Il instaure une prescription par référence au bail qui a fait l’objet de la cession onéreuse lorsque l’action en répétition est exercée à l’encontre du bailleur. Lorsque l’action est dirigée contre le preneur sortant ou un intermédiaire, c’est la prescription trentenaire de droit commun qui s’applique.
Dans le premier comme dans le second cas, les prescriptions sont telles que l’action peut être exercée contre le descendant du bailleur ou du preneur, ce qui multiplie les contentieux et les rend plus complexes.
Aussi, dans un souci de limitation de ces actions et de simplification, nous proposons que l’action soit prescrite indifféremment au terme d’une période de trois ans.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. L’amendement n° 443 rectifié bis prévoit la punition de tout bailleur ou tout preneur sortant qui aura directement ou indirectement obtenu ou tenté d’obtenir une remise d’argent à l’occasion de la conclusion d’un nouveau bail. Les sommes indûment versées sont susceptibles de répétition, qui peut être réclamée jusqu’à dix-huit mois après la sortie du preneur. L’action en répétition peut ainsi porter sur de longues périodes et représenter des sommes très importantes.
Les auteurs de l’amendement entendent lutter contre les abus en matière d’actions en répétition de l’indu, à travers un dispositif plus restrictif, en retenant comme taux d’actualisation le taux d’intérêt légal, et non ce taux majoré de trois points, ainsi qu’en n’admettant l’introduction d’une telle action que dans un délai d’un an à compter de l’acte de cession ou de l’acte d’engagement.
De telles modifications bouleversent radicalement l’équilibre de l’article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime et risquent d’affaiblir le caractère dissuasif de l’interdiction d’exiger des sommes ou avantages d’un nouveau preneur posée par cet article.
La commission émet donc un avis défavorable.
L’amendement n° 68 rectifié ter vise à faire en sorte que les actions en répétition de l’indu touchant aux baux ruraux se prescrivent trois ans, et non dix-huit mois, après la fin du bail. Or ces actions peuvent avoir des effets importants quand le preneur est resté en place longtemps. Allonger le délai pendant lequel celui-ci pourra agir ne paraît pas pertinent, car cela ajouterait encore de l’incertitude.
La commission émet donc, là aussi, un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 443 rectifié bis.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 68 rectifié ter.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 4 ter.
(L'article 4 ter est adopté.)
Organisation de la discussion
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. Je tiens à informer mes collègues sur la suite de nos travaux, afin que chacun puisse prendre ses dispositions.
Sous réserve d’une notification officielle, nous devrions poursuivre l’examen du projet de loi d’avenir pour l’agriculture, l’alimentation et la forêt demain, jusqu’à dix-sept heures, avant de le reprendre lundi, à seize heures, et de l’achever, je l’espère, dans la nuit de mardi à mercredi.
M. Didier Guillaume, rapporteur. Très bonne nouvelle !
M. Daniel Raoul, président de la commission des affaires économiques. À partir de mercredi, nous examinerions le projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
Je rappelle qu’il nous faudra, dans la semaine, avoir autorisé la ratification de plusieurs conventions internationales ; c’est une figure imposée par le calendrier international.
Quant au projet de loi pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, son examen commencera après celui du projet de loi relatif à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
Il me semblait indispensable de vous communiquer ces informations, ms chers collègues, car, je plaide coupable, l’agenda de la commission des lois se trouve totalement bouleversé.
Mme la présidente. Monsieur le président de la commission, je vous remercie de ces informations. Nous attendons maintenant la lettre par laquelle le secrétaire d’État aux relations avec le Parlement proposera cette modification de l’ordre du jour.
M. Charles Revet. Quand la recevrons-nous ?
Mme la présidente. Elle nous parviendra probablement avant la suspension du soir.
Article 4 quater (nouveau)
Après l’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-73-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 411-73-1 – Bailleurs et preneurs peuvent, par dérogation aux articles L. 411-69 à L. 411-73, fixer d’un commun accord les modalités de réalisation par le preneur des travaux sur les biens du bailleur et d’indemnisation du fermier. »
Mme la présidente. L'amendement n° 684, présenté par Mmes Nicoux, Bourzai et Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Renée Nicoux.
Mme Renée Nicoux. Dans ses articles L. 411-69 à L. 411-73, le code rural et de la pêche maritime régit les relations bailleur-preneur en ce qui concerne l’exécution des travaux par le preneur sur les biens loués et l’indemnisation du preneur sortant qui a effectué des travaux.
Ce dispositif garantit les intérêts des deux parties, et l’article L. 411-77 prévoit du reste que toute clause contraire est réputée non écrite.
Permettre, par dérogation aux articles L. 411-69 à L. 411-73, de fixer contractuellement les modalités de réalisation des travaux par le preneur ainsi que les indemnités de sortie viderait de leur sens les dispositions actuelles, protectrices pour les deux parties, et romprait l’équilibre des relations bailleur-preneur. C'est pourquoi nous demandons la suppression de l’article 4 quater.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Je souhaite connaître l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Cet amendement vise à supprimer la possibilité pour les bailleurs et preneurs de trouver des accords par la voie contractuelle pour régler les problèmes qui pourraient se poser.
Le droit actuel est plus protecteur pour le preneur, dans la mesure où il encadre les conditions de résiliation ou de fin de bail. C'est pourquoi je suis favorable à l’amendement.
Mme la présidente. En conséquence, l'article 4 quater est supprimé et l’amendement n° 64 rectifié bis n’a plus d’objet.
M. Charles Revet. Quel dommage ! Il était important !
Mme la présidente. Cependant, pour l’information du Sénat, je rappelle que cet amendement n° 64 rectifié bis, présenté par MM. Revet, Trillard, G. Bailly, Bécot, Pointereau et Beaumont, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 411-73 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 411-73-… ainsi rédigé :
« Art. L. 411-73-… – Bailleur et preneur peuvent, par dérogation aux articles L. 411-69 à L. 411-73, fixer d’un commun accord les modalités de réalisation des travaux et d’indemnisation du preneur sur les biens du bailleur. »
Article 4 quinquies (nouveau)
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « neuf ans ».
Mme la présidente. L'amendement n° 685, présenté par Mmes Nicoux et Bourzai, M. Camani, Mme Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier et S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard et les membres du groupe socialiste et apparentés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Renée Nicoux.
Mme Renée Nicoux. Le présent amendement vise à supprimer l’article 4 quinquies.
L’allongement de cinq à neuf ans de la durée de renouvellement du bail cessible entraîne un déséquilibre bailleur-preneur qui ne facilitera pas le recours à ce type de contrat. En effet, l’un de ses principaux intérêts pour le bailleur est la possibilité de reprendre sans motif les terres à l’échéance. Allonger la durée de renouvellement serait donc dissuasif.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. Je suis très embarrassé. Je suis membre du groupe socialiste, mais, en tant que rapporteur, j’ai accepté l’allongement de la durée de renouvellement du bail proposée par Jean-Jacques Lasserre en commission, qui m’a en effet semblé pertinent. Je ne peux être favorable à un amendement qui vise à supprimer un article inséré dans le projet de loi par la commission avec mon avis favorable. Je souhaite cependant entendre l’avis du Gouvernement.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Stéphane Le Foll, ministre. Je suis favorable à l’amendement. Il faudra toutefois que nous regardions cette disposition dans le détail, afin d’en mesurer la portée, lors de la deuxième lecture.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 685.
(Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.)
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 318 rectifié bis, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 411-35, les mots : « Sous réserve des dispositions particulières aux baux cessibles hors du cadre familial prévues au chapitre VIII du présent titre et » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa du même article L. 411-35, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« De même, et pour les baux conclus à compter du 29 septembre 2014, la cession peut également être consentie lorsqu’elle intervient au profit de l’installation d’un nouvel agriculteur hors du cadre familial répondant aux critères mentionnés à l’article L. 330-1 permettant de bénéficier du dispositif d’aide à l’installation. Dans ce cas, en l’absence d’agrément du bailleur, le tribunal paritaire ne peut autoriser la cession. » ;
3° Le chapitre VIII est abrogé.
II. - Les baux conclus suivant les dispositions du chapitre VIII du titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime antérieurement à l’abrogation de celles-ci, demeurent régis par ces dispositions.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai en même temps l’amendement n° 325 rectifié.
Mme la présidente. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 325 rectifié, présenté par M. César, Mme Lamure, MM. Pointereau, Sido, Hérisson et Houel, Mme Masson-Maret, MM. Billard, Hyest, Couderc et Milon, Mme Mélot, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
À la fin de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 418-3 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « pour une période de cinq ans au moins » sont remplacés par les mots : « par périodes de neuf ans ».
Veuillez poursuivre, monsieur César.
M. Gérard César. L'amendement n° 318 rectifié bis vise à substituer au dispositif du bail cessible une cessibilité ciblée exclusivement sur l’installation d’un nouvel agriculteur ; il s’agit en particulier de favoriser l’installation de jeunes agriculteurs.
L’amendement vise également à assurer les équilibres suivants : le respect contractuel des baux déjà conclus, qui ne sont pas concernés par ces nouvelles modalités ; l’agrément obligatoire du bailleur selon une procédure plus restreinte que celle qui permet la cession du bail dans le cadre familial ; la qualité du fermier cessionnaire, suivant les critères d’octroi des aides à l’installation, à savoir sa capacité professionnelle justifiée et un projet à la viabilité reconnue.
L'amendement n° 325 rectifié est, quant à lui, purement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l’avis de la commission ?
M. Didier Guillaume, rapporteur. L’idée de mettre en place un instrument en faveur de l’installation des jeunes agriculteurs peut paraître intéressante, mais l’amendement n° 318 rectifié bis ne crée aucun encadrement particulier du nouveau bail cessible : pas d’obligation de le conclure devant notaire, pas d’engagement sur une durée plus longue, etc.
Par ailleurs, le bail cessible ciblé sur les jeunes agriculteurs ne marchera que si les deux parties y trouvent un intérêt. Si le dispositif est trop défavorable aux bailleurs, cela désavantagera les jeunes agriculteurs, puisque les bailleurs ne voudront pas proposer de baux cessibles. Or cet amendement ne prévoit aucune incitation à conclure un bail cessible.
La commission émet donc un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Gérard César. Je retire mes deux amendements !
Mme la présidente. Les amendements nos 318 rectifié bis et 325 rectifié sont retirés.
Je mets aux voix l'article 4 quinquies.
(L'article 4 quinquies est adopté.)
Article 5
Le chapitre III du titre II du livre III du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas de l’article L. 323-2 sont remplacés par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Un groupement agricole d’exploitation en commun est dit total quand il a pour objet la mise en commun par ses associés de l’ensemble de leurs activités de production agricole correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle, y compris les activités de cultures marines. En cas de mise en commun d’une partie seulement de ces activités, le groupement est dit partiel. Un même groupement agricole d’exploitation en commun ne peut être total pour certains des associés et partiel pour d’autres.
« Les activités mentionnées au premier alinéa du présent article peuvent être complétées par la mise en commun d’autres activités agricoles mentionnées à l’article L. 311-1.
« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun total ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à une activité correspondant à la maîtrise et à l’exploitation d’un cycle biologique de caractère végétal ou animal et constituant une ou plusieurs étapes nécessaires au déroulement de ce cycle.
« Les associés d’un groupement agricole d’exploitation en commun ne peuvent se livrer à l’extérieur du groupement, à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, à l’une des activités mentionnées à l’article L. 311-1 pratiquées par le groupement.
« Un groupement agricole d’exploitation en commun total peut, sans perdre sa qualité, participer, en tant que personne morale associée d’une autre société, à la production et, le cas échéant, à la commercialisation de produits de la méthanisation. » ;
1° bis (nouveau) L’article L. 323-7 est ainsi modifié :
a) À la troisième phrase du deuxième alinéa, les mots : « au comité départemental ou régional visé à l’article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « à l’autorité administrative » ;
b) À la troisième phrase du troisième alinéa, les mots : « du comité départemental mentionné au premier alinéa de l’article L. 323-11 » sont remplacés par les mots : « de l’autorité administrative, après avis de la commission départementale d’orientation agricole » ;
1° ter (nouveau) L’article L. 323-11 est ainsi rédigé :
« Art. L. 323-11. – I. – Le présent chapitre s’applique aux groupements agricoles d’exploitation en commun reconnus par l’autorité administrative, qui prend à cette fin une décision d’agrément après avis de la commission départementale d’orientation agricole.
« Avant de prendre cette décision, l’autorité administrative vérifie, sur la base des déclarations des intéressés et des informations dont elle dispose, la conformité du groupement aux dispositions du présent chapitre. Elle vérifie en particulier la qualité de chef d’exploitation des associés, l’adéquation entre la dimension de l’exploitation commune et le nombre d’associés ainsi que l’effectivité du travail en commun.
« La décision d’agrément ou le refus d’agrément sont motivés.
« Un décret détermine les modalités de reconnaissance par l’autorité administrative des groupements agricoles d’exploitation en commun.
« II. – L’autorité administrative examine la situation des groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et la contribution de leurs associés au renforcement de la structure agricole du groupement, sur la base de critères fixés par décret, et décide du nombre de parts économiques attribuées à ces groupements pour l’accès aux aides de la politique agricole commune, en application de l’article L. 323-13.
« Cette décision, prise après avis de la commission départementale d’orientation agricole, est motivée. Elle fait l’objet d’un réexamen en cas de mouvement d’associés ou de toute autre modification de l’objet, des statuts ou des conditions de fonctionnement des groupements agricoles d’exploitation en commun. » ;
1° quater (nouveau) À la première phrase du second alinéa de l’article L. 323-12, les mots : « le comité départemental ou régional d’agrément » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative, après avis de la commission départementale d’orientation agricole, » et le mot : « il » est remplacé par le mot : « elle » ;
2° L’article L. 323-13 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la mise en œuvre des règles de la politique agricole commune, ce principe ne s’applique qu’aux groupements agricoles d’exploitation en commun totaux et dès lors que les associés ont contribué, par leurs apports en nature, en numéraire ou en industrie, au renforcement de la structure agricole du groupement dans des conditions définies par décret. »