M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Il ne vous aura pas échappé, madame Cohen, que, depuis l’intervention de notre collègue Christiane Demontès, le Conseil constitutionnel a tranché. À l’époque, en effet, un certain nombre de doutes avaient été formulés, mais le Conseil n’a pas jugé ces dispositions contraires à la Constitution.
La décision d’appel prise par le premier président de la cour d’appel n’est pas obligatoirement suspensive et la décision du procureur de la République doit être motivée au regard du danger pour le malade lui-même ou pour autrui. Cela est tout à fait équilibré.
La procédure paraît donc offrir suffisamment de garanties. Nous demandons donc le retrait de cet amendement. À défaut, notre avis serait défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission.
Il est vrai, madame la sénatrice, que le caractère non suspensif d’un recours est un principe de portée générale. Cependant, comme tout principe de droit, il connaît des exceptions. En l’occurrence, le recours suspensif ne peut être demandé que dans des cas extrêmement précis : en cas de risque d’atteinte grave à l’intégrité du malade ou, de la part du malade, envers son entourage ou autrui ; il n’est pas, de ce fait, systématique.
Le procureur dispose de six heures pour former appel, un délai très bref, donc, et la cour d’appel statue immédiatement sur son caractère suspensif ou non. Dans le cas où l’appel est déclaré suspensif, la cour statue ensuite dans un délai maximum de trois jours.
La procédure d’appel est donc extrêmement encadrée et ne peut intervenir que dans des situations précises ce qui, de ce point de vue, ne remet pas en cause les principes généraux du droit, dont le malade doit pouvoir bénéficier.
Je vous demande donc de retirer cet amendement, à défaut de quoi j’émettrais un avis défavorable.
M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° 12 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 6 bis.
(L'article 6 bis est adopté.)
TITRE II
CONSOLIDATION DES PROCÉDURES APPLICABLES AUX MESURES DE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Chapitre Ier
Rationalisation du nombre de certificats médicaux produits dans le cadre d’une mesure de soins à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent
Article additionnel avant l'article 7
M. le président. L'amendement n° 20, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant l'article 7
I. - Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du II de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« 2° Soit s’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du 1° du présent II. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il peut émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement.
« Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du présent II et s’assure de l’identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l’appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle.
« Lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers dans les conditions prévues au 1° du présent II, le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
« Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
« Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
II. - L’article L. 3212-3 du même code est supprimé.
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Actuellement, la loi prévoit deux situations.
D’une part, en cas de « situation d’urgence », notion juridique très classique en droit de la santé, l’admission du patient peut se faire à la demande d’un tiers, mais selon une procédure simplifiée, au moyen d’un seul certificat pouvant émaner d’un médecin de l’établissement.
D’autre part, en « situation de péril imminent », situation faisant l’objet d’une définition par la Haute Autorité de santé, l’admission du patient se fait sur la base d’un seul certificat médical, qui doit émaner d’un médecin extérieur à l’établissement.
Il est donc proposé de rassembler ces deux notions, que la loi du 5 juillet 2011 distingue, ce qui peut être source de contentieux.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement. Chaque procédure a sa logique propre, et il convient de maintenir la distinction.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission, monsieur le président.
Madame la sénatrice, s’il s’agit de dire que le droit applicable est en l’espèce fort complexe, je vous rejoins très volontiers. Ce sont là des situations diverses, auxquelles correspondent des procédures diverses, qui, toutes, prévoient des délais, des recours, différentes interventions du juge ou du malade. Cela peut aboutir à une certaine confusion pour le grand public et sans doute, également, pour un certain nombre d’élus.
Pour autant, ces procédures sont encadrées et identifiées.
Je vous rappelle que la première, qui existait avant la loi du 5 juillet 2011, permet de gérer des situations d’urgence en cas de risque d’atteinte à l’intégrité du malade. Dans ce cas, la seule dérogation tient au nombre de certificats requis pour prononcer l’hospitalisation.
La seconde procédure, créée par la loi de 2011, vise à permettre l’accès aux soins des personnes qui sont en situation de péril imminent lorsqu’aucun tiers ne fait la demande de soins.
Introduire la notion de « péril imminent » dans les deux cas reviendrait à fusionner deux procédures de nature différente. La clarté commande de maintenir la distinction entre elles, dont je conçois pourtant aisément qu’elle ne soit pas simple pour qui n’est pas directement impliqué.
M. le président. Madame Deroche, l’amendement n° 20 est-il maintenu ?
Mme Catherine Deroche. Oui, monsieur le président.
M. le président. Madame la ministre, mes chers collègues, pour la suite de nos débats, je vous informe que je suspendrai la séance à douze heures trente, pour une reprise à quatorze heures trente.
Article 7
Le chapitre II du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, après la seconde occurrence du mot : « soins », sont insérés les mots : « pour une durée d’un mois, » ;
2° L’article L. 3212-7 est ainsi modifié :
a) Au début, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À l’issue de la première période de soins psychiatriques prononcée en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4, les soins peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes d’un mois, renouvelables selon les modalités prévues au présent article. » ;
b) Le début de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigé : « Dans les trois derniers jours de chacune des périodes mentionnées au premier alinéa, un psychiatre… (le reste sans changement). » ;
c) Le deuxième alinéa est supprimé ;
c bis) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– à la première phrase, après le mot : « évaluation », il est inséré le mot : « médicale » ;
– après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Cette évaluation est renouvelée tous les ans. » ;
d) La seconde phrase du dernier alinéa est supprimée ;
3° (Supprimé)
4° (nouveau) L’article L. 3213-6 est ainsi modifié :
a)À la première phrase, les mots « ou, lorsqu’il ne peut être procédé à l’examen de l’intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical » sont supprimés ;
b) La seconde phrase est supprimée.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
Remplacer les mots :
le directeur de l’établissement
par les mots :
le juge des libertés saisi à la demande du directeur de l’établissement
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement porte sur les conditions dans lesquelles les soins psychiatriques prononcés en application du deuxième alinéa de l’article L. 3212-4 du code de la santé publique, c’est-à-dire sur demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, peuvent être maintenus par le directeur de l’établissement pour des périodes de un mois, renouvelables.
Il nous semble que la prolongation ou le renouvellement d’une mesure de soins prenant la forme d’une hospitalisation complète sans consentement s’apparente à la reconduction d’une mesure privative de liberté.
Or une telle décision ne peut évidemment pas être le fait du directeur d’établissement, puisque les mesures privatives de liberté doivent, au regard de la Constitution, et plus particulièrement de son article 66, être décidées par une autorité judiciaire indépendante.
C’est pourquoi cet amendement, tout en conservant le cadre actuel, prévoit toutefois que la décision de continuer à priver le patient de sa liberté appartient non plus au directeur d’établissement, mais au juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur d’établissement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. La procédure actuelle garantit le contrôle du juge dans des délais suffisants. En outre, les décisions du chef d’établissement sont susceptibles d’appel. Je peux vous confirmer, par expérience, que cela s’est déjà produit.
Je demande l’avis du Gouvernement, mais l’avis de la commission me semble devoir être défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le dernier alinéa de l'article L. 3212-9 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le juge des libertés et de la détention est informé de cette situation et peut décider de prononcer en urgence la mainlevée de la mesure, sans recourir à l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 ou des experts mentionnés au II de l’article L. 3211-12. »
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Il s’agit d’un amendement de cohérence avec un autre, que nous avions préalablement défendu.
En effet, comme nous avons eu l’occasion de le rappeler au cours de nos échanges, notamment par nos amendements, le juge des libertés et de la détention est le gardien des libertés individuelles. Il lui appartient donc de statuer sur d’éventuelles violations de procédure privant injustement les patients de leur droit à la liberté.
Or la transformation d’une hospitalisation sur demande d’un tiers en hospitalisation à la demande du préfet, dont il est question dans cet article, fait courir d’importants risques aux personnes admises en soins sans leur consentement, et ce malgré la rectification introduite par notre rapporteur en commission.
C’est pourquoi, à l’image de ce qui est prévu pour la procédure de renouvellement d’une mesure d’hospitalisation, nous proposons que le juge des libertés et de la détention puisse intervenir à ce stade de la procédure, afin de la contrôler et, le cas échéant, si toutes les conditions ne lui semblent pas réunies, de décider de prononcer en urgence la mainlevée de la mesure d’admission.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. S’agissant d’un cas où un psychiatre considère que la levée des soins entraîne un péril imminent pour le malade, le recours au préfet me paraît légitime. Si le préfet décide de demander des soins sans consentement, toutes les procédures de contrôle par le juge s’appliquent, entraînant la garantie des droits que vous défendez à juste titre.
Je demande donc le retrait de cet amendement ; à défaut, l’avis de la commission sera défavorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.
Mme Annie David, présidente de la commission des affaires sociales. Je ne souhaitais pas intervenir dans ce débat, dans la mesure où tout a déjà été dit durant la discussion générale. Nous avons cependant dû étudier ce texte très rapidement et nous n’avons disposé que d’un temps très restreint pour examiner l’ensemble de ces amendements.
Il serait donc souhaitable, madame la ministre, que, lorsque vous êtes défavorable à des amendements, vous nous fournissiez une explication plus étoffée, afin que nous puissions ensuite juger de votre argumentation.
Monsieur le président, j’ai bien entendu que nous devions terminer à douze heures trente. À mon sens, ces procédures d’urgence montrent leurs limites et ne sont pas sans incidence sur la qualité des débats que nous pouvons avoir dans cet hémicycle.
Bien que le temps soit contraint, je souhaite que nous prenions la peine de débattre au fond de chacun des amendements présentés.
M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° 14 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. Oui, monsieur le président.
M. le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote sur l'article.
Mme Laurence Cohen. Nous nous abstiendrons sur l’article 7, parce que l’intervention du préfet nous fait nous interroger, compte tenu de ce que nous avons lu et de ce que nous avons entendu au cours de nos échanges, évidemment très brefs, avec les professionnels des soins psychiatriques.
Comme Mme la présidente de la commission des affaires sociales vient de le signaler, il est compliqué pour nous, législateur, d’arriver à nous forger un jugement tout à fait éclairé. Je souhaite vraiment que, dans des délais assez rapides, mais néanmoins suffisants pour qu’une réflexion ait lieu, un projet de loi soit présenté qui soit consacré à toutes ces questions de santé mentale. De fait, il est nécessaire d’approfondir les débats.
En ce qui concerne, je le répète, l’intervention d’un préfet dans ce cas-là, les membres du groupe CRC s’interrogent.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 7 bis
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la dématérialisation du registre prévu à l’article L. 3212-11 du code de la santé publique et du registre tenu pour les admissions en soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État ainsi que des certificats liés à cette prise en charge, examinant sa faisabilité technique et détaillant les modalités de consultation et de recueil des observations des autorités chargées du contrôle des établissements de santé accueillant des personnes en soins psychiatriques sans consentement susceptibles d’être mises en œuvre ainsi que les adaptions législatives ou réglementaires qu’elle rendrait nécessaires. – (Adopté.)
Chapitre II
Rationalisation du nombre de certificats médicaux produits et clarification des procédures applicables dans le cadre d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État
Article 8
Le chapitre III du titre Ier du livre II de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° L’article L. 3213-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-1. – I. – Le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
« Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 :
« 1° Le certificat médical mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 3211-2-2 ;
« 2° Le certificat médical et, le cas échéant, la proposition mentionnés aux deux derniers alinéas du même article L. 3211-2-2.
« II. – Dans un délai de trois jours francs suivant la réception du certificat médical mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2, le représentant de l’État dans le département décide de la forme de prise en charge prévue à l’article L. 3211-2-1, en tenant compte de la proposition établie, le cas échéant, par le psychiatre en application du dernier alinéa de l’article L. 3211-2-2 et des exigences liées à la sûreté des personnes et à l’ordre public. Il joint à sa décision, le cas échéant, le programme de soins établi par le psychiatre.
« Dans l’attente de la décision du représentant de l’État, la personne malade est prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète.
« III. – Le représentant de l’État ne peut décider une prise en charge sous une autre forme que l’hospitalisation complète qu’après avoir recueilli l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9 lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de soins ordonnée en application de l’article L. 3213-7 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d’un classement sans suite, d’une décision d’irresponsabilité pénale ou d’un jugement ou arrêt de déclaration d’irresponsabilité pénale prononcés sur le fondement du premier alinéa de l’article 122-1 du code pénal et concernant des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens.
« IV. – Les mesures provisoires, les décisions, les avis et les certificats médicaux mentionnés au présent chapitre figurent sur le registre mentionné à l’article L. 3212-11. » ;
2° L’article L. 3213-3 est ainsi modifié :
a) Le début de la première phrase du I est ainsi rédigé : « Dans le mois qui suit l’admission en soins psychiatriques décidée en application du présent chapitre ou résultant de la décision mentionnée à l’article 706-135 du code de procédure pénale et ensuite... (le reste sans changement). » ;
a bis) À la deuxième phrase du même alinéa, après la référence : « L. 3211-2-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
b) La seconde phrase du II est supprimée ;
2° bis Après le mot : « mentionnées », la fin du dernier alinéa de l’article L. 3213-4 est ainsi rédigée : « au II de l’article L. 3211-12. » ;
3° L’article L. 3213-5 est abrogé ;
4° L’article L. 3213-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois si la personne concernée fait déjà l’objet d’une mesure de soins psychiatriques en application de l’article L. 3213-1, la production de ce certificat n’est pas requise pour modifier le fondement de la mesure en cours. » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si l’état de la personne mentionnée au premier alinéa le permet, celle-ci est informée par les autorités judiciaires de l’avis dont elle fait l’objet ainsi que des suites que peut y donner le représentant de l’État dans le département. Cette information lui est transmise par tout moyen et de manière appropriée à son état.
« L’avis mentionné au premier alinéa indique si la procédure concerne des faits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux personnes ou d’au moins dix ans d’emprisonnement en cas d’atteinte aux biens. Dans ce cas, la personne est également informée des conditions dans lesquelles il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques en application des articles L. 3211-12, L. 3211-12-1 et L. 3213-8. » ;
5° L’article L. 3213-8 est ainsi rétabli :
« Art. L. 3213-8. – I. – Si le collège mentionné à l’article L. 3211-9 émet un avis selon lequel il peut être mis fin à la mesure de soins psychiatriques dont bénéficie une personne mentionnée au II de l’article L. 3211-12, ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception de l’avis.
« II. – Lorsque le représentant de l’État décide de ne pas suivre l’avis du collège mentionné à l’article L. 3211-9, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un psychiatre choisi dans les conditions fixées à l’article L. 3213-5-1. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’État, un avis sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques.
« III. – Lorsque l’avis du psychiatre prévu au II confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’État ordonne la levée de la mesure de soins psychiatrique ou décide d’une mesure de prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à l’avis mentionné au I.
« IV. – Lorsque l’avis du psychiatre prévu au II préconise le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentant de l’État la maintient, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. »
6° L’article L. 3213-9-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 3213-9-1. – I. – Si un psychiatre participant à la prise en charge du patient atteste par un certificat médical qu’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète n’est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée ou que le patient peut être pris en charge sous la forme mentionnée au 2°du I de l’article L. 3211-2-1, le directeur de l’établissement d’accueil en réfère dans les vingt-quatre heures au représentant de l’État dans le département, qui statue dans un délai de trois jours francs après la réception du certificat médical.
« II. – Lorsque le représentant de l’État décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre participant à la prise en charge du patient, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci rend, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de la décision du représentant de l’État, un avis sur la nécessité de l’hospitalisation complète.
« III. – Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II confirme l’absence de nécessité de l’hospitalisation complète, le représentant de l’État ordonne la levée de la mesure de soins sans consentement ou décide d’une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1, conformément à la proposition figurant dans le certificat médical mentionné au I du présent article.
« Lorsque l’avis du deuxième psychiatre prévu au II préconise le maintien de l’hospitalisation complète et que le représentant de l’État maintient l’hospitalisation complète, il en informe le directeur de l’établissement d’accueil, qui saisit le juge des libertés et de la détention afin que ce dernier statue à bref délai sur cette mesure dans les conditions prévues à l’article L. 3211-12. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la décision du représentant de l’État intervient dans les délais mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 3211-12-1.
« IV. – (Supprimé)