M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 25, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4, premières et secondes phrases
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
cinq
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. J’ai déjà largement évoqué l’objet de cet amendement au cours de la discussion générale, ce qui me permettra une présentation plus concise.
Nous souhaitons avancer le recours au juge de douze jours à cinq jours, suivant en cela les recommandations du rapport de la mission d’information de l’Assemblée nationale sur la santé mentale et l’avenir de la psychiatrie. Ce n’est donc pas une idée écologiste, même si, des idées, nous en avons d’excellentes et de fort brillantes (Sourires.), pas plus que ce n’est une tentative de surenchère de notre groupe. Cette proposition s’appuie sur un rapport d’information.
On aurait ainsi une véritable judiciarisation ab initio, permettant au juge des libertés et de la détention de ne pas prolonger l’hospitalisation sans consentement de personnes qui n’auraient absolument pas à faire l’objet d’une telle mesure. (M. Joël Labbé applaudit.)
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéas 3 et 4
1°) Première phrase
Remplacer le mot :
douze
par le mot :
dix
2°) Seconde phrase
Remplacer le mot :
huit
par le mot :
six
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. Initialement, la proposition de loi du député Robiliard prévoyait de porter de quinze jours à dix jours la période durant laquelle une personne admise en hospitalisation complète sans consentement pouvait être maintenue hospitalisée, sans que le juge des libertés et de la détention intervienne.
Cette question est fondamentale à plus d’un titre. Elle l’est d’un point de vue judiciaire, voire constitutionnel, puisque la question du contrôle par le juge des libertés et de la détention de toute mesure privative de liberté constitue un impératif majeur. Il s’agit de vérifier que la décision prise sur le fondement soit d’une demande d’un tiers, soit d’une demande émanant du préfet ne constitue pas une mesure arbitraire.
Cependant, il s’agit également d’un impératif humain qu’il ne faut pas négliger. Les personnes qui font l’objet d’une mesure d’admission en établissements psychiatriques contre leur volonté sont, pour l’essentiel, en souffrance. Elles sont en attente d’une décision qu’elles espèrent autant qu’elles redoutent, et il est de notre responsabilité de législateur d’apporter une réponse qui tienne compte de ces deux éléments.
De la même manière, il nous faut tenir compte d’un autre élément, rappelé par le CRPA, le Cercle de réflexion et de proposition d’actions sur la psychiatrie : un délai trop court, réduit par exemple à cinq jours, pourrait avoir pour effet de priver la personne hospitalisée de son droit légitime et, là aussi, constitutionnel à organiser sa défense. C’est donc pour nous une fausse bonne idée.
C’est pourquoi nous nous contentons, comme les auteurs de la proposition de loi initiale, de ramener de douze jours à dix jours la période durant laquelle le juge doit impérativement intervenir et se prononcer.
Qui plus est, afin que le juge puisse intervenir dans des délais convenables et éviter que son absence d’intervention n’entraîne une augmentation massive des décisions de mainlevée pour non-respect des règles procédurales, nous proposons que le directeur de l’établissement dans lequel une personne est admise sans son consentement en informe le juge des libertés et de la détention dans un délai non plus de huit jours à compter de l’admission, mais de six jours. Ainsi sera maintenu, comme c’est le cas dans la rédaction actuelle de ce texte, un délai de quatre jours entre la date butoir à laquelle le juge doit être informé de l’admission et celle à laquelle il doit prononcer sa validité.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Certes, je ne doute pas que nos amis Verts aient des idées très intéressantes (Sourires), mais, en l’occurrence, le délai de cinq jours qu’ils prévoient dans l’amendement n° 25 est beaucoup trop court, ne serait-ce que pour préparer sa défense.
Sur l’amendement n° 7, le Conseil constitutionnel a considéré que le délai pouvait être de quinze jours. L’Assemblée nationale a trouvé une position moyenne et l’a fixé à douze jours. Il faut se rallier à cette solution. Lors des débats à l’Assemblée nationale, le Gouvernement a longuement expliqué pourquoi il fallait pouvoir organiser matériellement la défense.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Cette question des délais fut effectivement l’un des points importants de la discussion à l’Assemblée nationale, et on le comprend, la volonté d’apporter toutes les garanties en termes de liberté, d'écoute et de soutien du malade étant, je dois le dire, partagée. L’enjeu n’est donc pas simplement de fixer un délai qui donne davantage de confort aux structures existantes.
Je veux mettre en avant les deux raisons qui ont amené le Gouvernement à privilégier le maintien du délai de quinze jours, et à trouver une position de compromis avec les députés autour d’un délai de douze jours.
Tout d’abord, et même si ce n’est pas la raison majeure, nous avons dû tenir compte des contraintes d’organisation matérielle. Il ne faudrait pas que, fautes des moyens nécessaires, les juges ne soient pas en mesure de se prononcer ou que des décisions de principe soient rendues sans que toutes les conditions de sécurité soient réunies pour le patient. Dans la mesure où une pression très forte s’exercerait sur eux, les juges risqueraient de rendre systématiquement leurs avis dans un sens, ou dans l’autre.
Mais la raison principale est d’ordre médical. Les professionnels considèrent qu’un temps de stabilisation du patient est nécessaire avant qu’ils puissent se prononcer. L’avis du juge doit pouvoir intervenir sur la base d’une appréciation médicale de l’évolution du malade.
Après l’examen des premiers jours, il est parfois nécessaire, dans certaines pathologies, de disposer de davantage de temps pour apprécier l’évolution de l’état du patient. De ce point de vue, un délai de cinq jours n’est pas raisonnable. Quant au délai de dix jours souhaité par les députés, il est apparu également insuffisant. Nous avons finalement trouvé un compromis sur un délai de douze jours.
La position initiale du Gouvernement, que je tiens à rappeler, était toutefois le maintien du délai de quinze jours, que le Conseil constitutionnel et l’ensemble des professionnels de santé avaient jugé acceptable.
M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 25 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. Sans vouloir me livrer à une surenchère, je précise que je me suis appuyé sur les conclusions d’une mission parlementaire pour rédiger l’amendement n° 25. Toutefois, compte tenu des arguments avancés par Mme la ministre, je retire cet amendement, monsieur le président.
Mme Laurence Cohen. Une fois n’est pas coutume, quel beau consensus ! Après avoir entendu les explications de Mme la ministre, nous retirons également cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 7 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 9, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 5
1° Première phrase
Remplacer les mots :
six mois
par les mots :
quinze jours
2° Dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de six jours à compter de l’admission de cette demande.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. Cet amendement a pour objet de porter de six mois à quinze jours le délai dont dispose le juge des libertés et de la détention pour contrôler et valider, ou non, la décision judiciaire prononçant l’hospitalisation en application de l’article 706-135 du code de procédure pénale, c’est-à-dire lorsqu’une personne déclarée irresponsable pénalement pour cause de trouble mental se voit imposer une mesure de sûreté.
En l’état actuel du droit, ce délai est de six mois, ce que le Conseil constitutionnel n’a pas remis en cause, précisant même, dans sa décision du 20 avril 2012, que ces dispositions « [...] ne font pas obstacle à ce que le juge des libertés et de la détention puisse être saisi à tout moment aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure ».
Toutefois, je tiens à faire observer que la décision du Conseil constitutionnel ne signifie en rien qu’un raccourcissement de ces délais ne serait pas conforme à la Constitution.
Ce n’est donc pas une question de droit. Le tout est de savoir si l’on peut accepter que des personnes déclarées irresponsables pénalement puissent être maintenues en hospitalisation complète sans consentement et sans intervention du juge, durant une période particulièrement longue, puisqu’il s’agit de six mois !
Le groupe CRC considère pour sa part que ce délai est beaucoup trop long.
Pour toutes ces raisons, nous vous proposons d’adopter cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Desessard, Mme Archimbaud, M. Placé et les membres du groupe écologiste, est ainsi libellé :
Alinéa 5, première et dernière phrases
Remplacer le mot :
six
par le mot :
quatre
La parole est à M. Jean Desessard.
M. Jean Desessard. Puisque la présente proposition de loi améliore et renforce l’accès au juge des personnes faisant l’objet de mesures de soins sans leur consentement, cet amendement vise à ramener le délai entre deux décisions du juge des libertés et de la détention de six à quatre mois.
Un délai de six mois pour le contrôle du juge nous semble en effet trop long concernant une mesure privative de liberté.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. La commission sollicite le retrait de ces amendements. À défaut, elle émettra un avis défavorable.
Le juge se prononce obligatoirement au bout de douze jours, puis de six mois. Dans l’intervalle, c’est le psychiatre qui prend l’initiative de faire réexaminer la situation, si elle a évolué sur le plan médical. Cet agencement paraît plus conforme aux besoins thérapeutiques et à la protection des droits.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission et, à défaut du retrait de l’amendement, émettrait un avis défavorable.
Je le rappelle, le patient peut, à tout moment, saisir le juge des libertés et de la détention. Nous ne sommes pas dans une situation de non-droit.
Ce point est important : entre le premier avis donné à douze jours et celui qui intervient après six mois, des recours restent possibles, de la part du patient ou de la personne de confiance. De surcroît, au cours de cette période de soins, il arrive fréquemment que le médecin décide de la fin de l’hospitalisation du patient.
M. le président. Madame Pasquet, l’amendement n° 9 est-il maintenu ?
Mme Isabelle Pasquet. Oui, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Desessard, l'amendement n° 26 est-il maintenu ?
M. Jean Desessard. L’explication de Mme la ministre m’apparaissant lumineuse, je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 26 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 9.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 6, première phrase
Remplacer le mot :
quatorze
par le mot :
cinq
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. L’alinéa 6 de cet article prévoit les conditions dans lesquelles le juge des libertés et de la détention peut, avant de se prononcer sur l’opportunité ou non de prolonger une mesure d’hospitalisation sans consentement, réunir un collège d’experts.
Selon les cas, c’est-à-dire s’il s’agit d’une mesure d’admission, de renouvellement d’admission ou d’admission prononcée à l’encontre d’une personne déclarée pénalement irresponsable, le délai d’intervention du juge des libertés et de la détention peut être prolongé de quatorze jours.
Comme en 2011, nous sommes opposés au fait que la désignation des experts puisse avoir pour effet de doubler la durée d’une mesure privative de liberté qui pourrait, au final, être considérée inopportune par le juge des libertés et de la détention. Concrètement, une telle procédure pourrait avoir pour effet de priver injustement de liberté une personne pendant une période allant jusqu’à vingt-neuf jours !
Ce délai est trop long et les personnes intéressées n’ont pas à subir les conséquences d’une désorganisation de notre système judiciaire, particulièrement lorsqu’elles prennent la forme d’une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale.
Pour toutes ces raisons, nous proposons un délai tout à la fois pragmatique et respectueux des droits et de l’intérêt des personnes, c’est-à-dire un délai de cinq jours.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. La commission souhaite entendre l’avis du Gouvernement, auquel elle se rangera.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement sollicite le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable.
Madame la sénatrice, vous souhaitez que le délai global ne soit pas excessif en cas de recours à l’expertise. Je comprends votre préoccupation.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai qui ne peut excéder douze jours et, s’il s’estime insuffisamment éclairé pour prendre sa décision, il a la possibilité de demander une expertise juridique, qui doit intervenir dans un délai maximal de quatorze jours. C’est ce deuxième délai que vous souhaitez réduire.
Cette demande se heurte toutefois à des réalités concrètes : il est impossible d’obtenir les deux expertises qui sont requises dans un délai de cinq jours de la part de professionnels de santé engagés par ailleurs dans de multiples activités. Il paraît donc réaliste de maintenir ce délai de quatorze jours.
J’ajoute que le fait de ne pas maintenir ce délai risque d’aboutir à l’effet contraire de celui que vous recherchez : si le juge estime ne pas disposer d’éléments d’information suffisants, il risque de se prononcer systématiquement dans le même sens. Il est donc plus protecteur pour le patient de maintenir ce délai.
M. le président. Madame Cohen, l'amendement n° 10 est-il maintenu ?
Mme Laurence Cohen. Oui, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Alinéa 10
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
S'il constate que la procédure mentionnée à l’article L. 3211-2-1 n’a pas été respectée, il ordonne la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme.
La parole est à Mme Isabelle Pasquet.
Mme Isabelle Pasquet. L’article 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 tient dans la loi fondamentale un rôle particulier puisqu’il constitue l’un des piliers de notre droit positif. Il pose en effet le principe de l’interdiction de toute détention arbitraire et celui de la compétence de l’autorité judiciaire pour la protection de la liberté individuelle.
C’est ainsi que, dans une décision faisant suite à une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a considéré que le maintien au-delà de quinze jours d’une mesure d’hospitalisation fondé sur un simple certificat médical méconnaissait les termes de l’article 66 de la Constitution, raison pour laquelle il devait déclarer anticonstitutionnel un article du code de la santé publique.
L’article 5 de la présente proposition de loi organise précisément la procédure selon laquelle le juge des libertés et de la détention procède au contrôle de la mesure d’admission d’une personne sans son consentement.
Certes, son alinéa 10 dispose que « le juge des libertés et de la détention ordonne, s’il y a lieu, la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète ». Pour autant, nous ne nous réjouissons pas de cette formulation, qui nous semble floue. Rien n’est clairement explicité pour le cas où la procédure n’aurait pas été respectée, par exemple si les délais n’ont pas été respectés et que la personne a été, en conséquence, arbitrairement privée de liberté.
Dans une telle situation, la Constitution nous impose de prévoir que le juge des libertés et de la détention n’a pas d’autre solution que de prononcer la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement, quelle qu’en soit la forme.
À défaut, si la loi ne lui enjoint pas de prononcer une mainlevée, un juge des libertés et de la détention pourrait être amené à valider une mesure privative de liberté qui n’aurait pas respecté notre cadre légal et constitutionnel.
Afin d’éviter cette situation, il nous semble opportun de faire préciser dans la loi clairement que, si le juge constate que la procédure mentionnée à l’article L. 3211-2-1 du code de la santé publique n’a pas été respectée, la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques dont une personne fait l’objet sans son consentement est automatique.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat sur cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement émettrait un avis défavorable sur cet amendement s’il devait être maintenu.
Le juge ne peut pas s’immiscer dans le processus de soin. Si vous entendez, à travers votre amendement, signifier qu’il appartient au juge de vérifier le respect de la procédure, vous avez d’ores et déjà satisfaction.
Si le juge constate que la procédure n’a pas été respectée, il en tire des conséquences de droit. Mais l’on ne peut pas prévoir la levée automatique de processus médicaux qui ont été engagés.
Il y a là deux terrains différents, d’un côté celui du droit, de l’autre, celui du soin.
La protection juridique du patient est assurée par l’ensemble des dispositions qui prévoient les moments où le juge des libertés et de la détention peut ou doit être saisi, mais elle ne saurait intervenir dans le déroulement même du processus médical engagé. Or je crains que la rédaction que vous proposez n’aboutisse à conférer en quelque sorte au juge un pouvoir dans la définition du programme de soins.
M. le président. Ma chère collègue, maintenez-vous votre amendement ?
Mme Isabelle Pasquet. Je le maintiens, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Le Menn, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Alinéa 12
Supprimer cet alinéa.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
L’article L. 3211-12-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-12-2. – I. – Lorsqu’il est saisi en application des articles L. 3211-12 ou L. 3211-12-1, le juge, après débat contradictoire, statue publiquement. Il peut décider que les débats ont lieu ou se poursuivent en chambre du conseil s’il doit résulter de leur publicité une atteinte à l’intimité de la vie privée, s’il survient des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou si l’une des parties le demande. Il est fait droit à cette demande lorsqu’elle émane de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques.
« À l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
« Le juge des libertés et de la détention statue dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement d’accueil. Cette salle doit permettre d’assurer la clarté, la sécurité et la sincérité des débats ainsi que l’accès du public. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, le juge, soit d’office, soit sur demande de l’une des parties, statue au siège du tribunal de grande instance.
« II. – (Supprimé)
« III. – Lorsque le juge des libertés et de la détention statue dans la salle mentionnée au dernier alinéa du I, le président du tribunal de grande instance peut, en cas de nécessité, autoriser qu’une seconde audience soit tenue le même jour au siège du tribunal de grande instance. »
M. le président. L'amendement n° 24, présenté par Mmes Deroche, Boog, Bouchart et Bruguière, M. Cardoux, Mme Cayeux, M. de Raincourt, Mme Debré, MM. Dériot, Fontaine et Gilles, Mmes Giudicelli et Hummel, M. Husson, Mme Kammermann, MM. Laménie, Longuet, Milon et Pinton, Mme Procaccia, M. Savary et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Après les mots :
en cas de nécessité,
insérer les mots :
et dans la limite d’une période d’un an à compter de la publication de la loi n° … du …
La parole est à Mme Catherine Deroche.
Mme Catherine Deroche. Je présente cet amendement, bien que j’aie déjà obtenu une réponse en commission.
Afin de ne pas déstabiliser l’organisation des établissements qui auraient adopté un fonctionnement mutualisé, cet amendement prévoit de laisser aux établissements un délai d’un an pour installer une salle d’audience en leur sein.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Jacky Le Menn, rapporteur. Je demande le retrait de cet amendement, car il est satisfait : les dispositions de l’article 6 entrent en vigueur en septembre 2014. Cet amendement découle sans doute d’une mauvaise lecture, qui a conduit à une confusion. Nous avons le temps !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Marisol Touraine, ministre. Le Gouvernement est du même avis.
Je comprends parfaitement la préoccupation exprimée ici : il faut faire en sorte que les établissements de santé dans lesquels il n’y a pas aujourd’hui de lieu adapté pour servir de salle d’audience ne soient pas confrontés à une situation impossible qui constituerait un vide juridique. L’entrée en vigueur de la disposition a été décalée précisément pour y répondre.
M. le président. Madame Deroche, l'amendement n° 24 est-il maintenu ?
Mme Catherine Deroche. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 24 est retiré.
Je mets aux voix l'article 6.
(L'article 6 est adopté.)
Article 6 bis
(Non modifié)
L’article L. 3211-12-4 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , à l’exception du dernier alinéa du I » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l’ordonnance mentionnée au même premier alinéa a été prise en application de l’article L. 3211-12-1, un avis rendu par un psychiatre de l’établissement d’accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement, se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète, est adressé au greffe de la cour d’appel au plus tard quarante-huit heures avant l’audience. »
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par Mmes Cohen, David et Pasquet, MM. Fischer, Watrin et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Les troisième et quatrième alinéas sont supprimés.
La parole est à Mme Laurence Cohen.
Mme Laurence Cohen. La loi du 5 juillet 2011, dans son esprit comme dans sa lettre, criminalise en quelque sorte la maladie mentale et dénature profondément la psychiatrie, réduite à une fonction de régulation des troubles sociaux, quand elle a, à l’évidence, une mission radicalement différente : aider à la guérison et permettre à tous nos concitoyens de trouver une place dans la société.
À titre d’exemple, alors que la logique juridique veut que les mesures libératoires soient exécutoires, puisqu’il peut, par exemple, s’agir de mettre fin à une mesure privative de liberté décidée de manière arbitraire, la loi de 2011 a introduit un droit d’appel suspensif, à l’initiative du procureur de la République, à l’encontre d’une décision de mainlevée de la mesure privative de liberté prononcée par le juge.
Pourtant, sauf erreur de ma part, l’effet non suspensif des recours est un principe de portée générale, il a un caractère fondamental, en liaison étroite avec la présomption de légalité des actes administratifs dont résulte leur force exécutoire immédiate.
Cette faculté offerte au procureur, qui demeure aujourd’hui encore, faute de réforme d’ampleur, sous l’autorité directe du procureur général, et donc du ministère de la justice, pourrait avoir pour conséquence de priver une personne de sa liberté pendant quatorze jours supplémentaires !t
On est loin, à mon sens, de la volonté exprimée par le juge constitutionnel. Ne s’agit-il pas, en réalité, de considérer les personnes atteintes de troubles mentaux comme potentiellement très dangereuses, en tout cas plus que la moyenne de nos concitoyens, pour que l’on en vienne à maintenir à leur encontre un régime dérogatoire du droit commun, et profondément défavorable ?
Je dois d’ailleurs dire que je fais miens les arguments avancés, à raison, par notre collègue Christiane Demontès, qui, défendant en 2011 un amendement en tout point similaire à celui-là, déclarait : « Nous continuons notre combat contre un texte sécuritaire […] Le mécanisme prévu ici est d’une énormité sans précédent. L’autorité administrative pourrait adresser injonction au Parquet ; voilà qui traduit la méfiance du Gouvernement envers les magistrats et crée un dangereux précédent, manifestement contraire au principe constitutionnel de séparation des pouvoirs et à l’article 64 de la Constitution ».
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons à voter cet amendement.