compte rendu intégral

Présidence de M. Jean-Pierre Bel

Secrétaires :

M. Jean Boyer,

Mme Marie-Noëlle Lienemann.

M. le président. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à quatorze heures trente-cinq.)

1

Procès-verbal

M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Rappels au règlement

M. le président. La parole est à M. David Assouline, pour un rappel au règlement.

M. David Assouline. Monsieur le président, ce rappel au règlement se fonde sur l’article 29 ter du règlement du Sénat.

Nos débats, tout le monde en convient, sont de bonne tenue, mais je tiens à dire solennellement que nous ne pourrons les poursuivre librement, dans le climat dépassant toutes les bornes qui est entretenu à l’extérieur de cet hémicycle, si nous ne dénonçons pas avec force la pression absolument inadmissible qui s’exerce sur la représentation nationale.

Comme vous le savez tous, le matin du jour où nous avons entamé l’examen du présent texte, une manifestation s’est déroulée devant le domicile privé de Mme Jouanno. Vendredi soir, pendant que nous débattions, un local du parti socialiste a été saccagé près d’ici. Ce week-end, les choses se sont accélérées : dans la nuit de samedi à dimanche, les locaux où l’Inter-LGBT organise le « printemps des assoces » ont également été saccagés par des personnes qui ont filmé leurs actes.

Chaque fois, les slogans, les mots d’ordre étaient ceux de la manifestation contre le mariage pour tous. Ils ont été relayés par certains dans cet hémicycle. Le rapporteur du texte à l’Assemblée nationale est empêché de prendre la parole lors de ses déplacements ; ce fut le cas notamment à Saint-Etienne.

Les menaces se multiplient, nous sommes inondés de messages agressifs, allant bien au-delà de la simple sollicitation des parlementaires pour qu’ils ne votent pas tel ou tel texte…

M. Roland Courteau. C’est inadmissible !

M. David Assouline. « Crève ! », ai-je ainsi pu lire sur ma page Facebook. Ce message provenait d’opposants tout à fait identifiés au mariage des homosexuels.

Le groupe socialiste appelle les responsables des partis républicains siégeant dans les assemblées à prononcer des paroles fortes pour condamner ces actes. Prenons garde à ne pas délégitimer le Parlement : au cours des débats, notamment lors de la discussion de la motion référendaire,…

M. Christian Cambon. Parlons-en, du référendum !

M. David Assouline. … il a été dit qu’il n’est pas légitime que ce soit le Parlement qui décide sur cette question. En entendant de tels propos, certains, à l’extérieur de notre hémicycle, peuvent se sentir autorisés à sortir du cadre légal. Je demande à ceux qui sont opposés à ce projet de loi de condamner fermement et solennellement ces méthodes, ces pressions. Un sursaut est absolument nécessaire dans le contexte actuel. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)

Mme Marie-Hélène Des Esgaulx. Si vous aviez organisé un véritable débat, nous n’en serions pas là !

M. le président. La parole est à M. Dominique de Legge, pour un rappel au règlement.

M. Dominique de Legge. Monsieur Assouline, nous sommes bien évidemment tous opposés aux pressions de tous ordres, à commencer par celles qui viseraient à contraindre notre liberté de vote et de conscience. Je pense pouvoir dire que démonstration a été faite qu’une telle liberté existe au sein du groupe UMP. Par conséquent, nous ne sommes pas concernés par les propos que vous venez de tenir.

Un sénateur du groupe UMP. Tout à fait !

M. Dominique de Legge. Lors de la discussion de la motion référendaire, qui a occupé presque toute la journée de vendredi,…

M. Christian Cambon. Et la nuit !

M. Dominique de Legge. … il nous a été expliqué, notamment par vous, qu’organiser un référendum sur l’ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe serait contraire à la Constitution, car il s’agit d’un problème sociétal.

Or un revirement complet est survenu pendant le week-end : un grand spécialiste de la morale publique et politique, à savoir M. Harlem Désir, demande maintenant un référendum sur la moralisation de la vie politique. Apparemment, ce qui était vrai vendredi ne l’est donc plus aujourd’hui… J’aimerais que l’on nous explique pourquoi ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et sur certaines travées de l'UDI-UC.)

M. le président. Acte est donné de ces rappels au règlement.

3

Articles additionnels avant l’article 1er (suite) (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
Articles additionnels avant l'article 1er

Ouverture du mariage aux couples de personnes de même sexe

Suite de la discussion d'un projet de loi dans le texte de la commission

M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe (projet n° 349, texte de la commission n° 438, rapport n° 437, avis n° 435).

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen, au sein du chapitre Ier, des amendements tendant à insérer des articles additionnels avant l’article 1er.

Chapitre Ier (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AU MARIAGE

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe
Rappel au règlement

Articles additionnels avant l’article 1er (suite)

M. le président. Nous en sommes parvenus aux avis de la commission et du Gouvernement sur les amendements nos 4 rectifié bis, 6, 169 rectifié ter, 192 rectifié et 22 rectifié ter, faisant l’objet d’une discussion commune.

Ces amendements ont déjà été présentés ; pour la clarté des débats, j’en rappelle cependant les termes :

L'amendement n° 4 rectifié bis, présenté par MM. Gélard, Hyest et Buffet, Mme Troendle, MM. Bas, Portelli et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et M. Husson, est ainsi libellé :

A – Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code civil est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre XIII du livre Ier est ainsi rédigé :

« TITRE XIII

« DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ, DU CONCUBINAGE ET DE L’UNION CIVILE » ;

2° Le même titre XIII est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« De l’union civile

« Section 1

« Des qualités et conditions requises pour pouvoir contracter une union civile

« Art. 515-8-1. – L’union civile est contractée par deux personnes majeures de même sexe.

« Art. 515-8-2. – Néanmoins, il est loisible au procureur de la République du lieu de célébration de l’union civile d’accorder des dispenses d’âge pour des motifs graves.

« Art. 515-8-3. – Il n’y a pas d’union civile lorsqu’il n’y a point de consentement.

« Art. 515-8-4. – L’union civile d’un Français, même contracté à l’étranger, requiert sa présence.

« Art. 515-8-5. – On ne peut contracter une seconde union civile avant la dissolution de la première.

« Art. 515-8-6. – Les mineurs ne peuvent contracter une union civile sans le consentement de leurs père et mère ; en cas de dissentiment entre le père et la mère, ce partage emporte consentement.

« Art. 515-8-7. – Si l’un des deux est mort ou s’il est dans l’impossibilité de manifester sa volonté, le consentement de l’autre suffit.

« Il n’est pas nécessaire de produire l’acte de décès du père ou de la mère de l’un des futurs conjoints lorsque le conjoint ou les père et mère du défunt attestent ce décès sous serment.

« Si la résidence actuelle du père ou de la mère est inconnue, et s’il n’a pas donné de ses nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration de l’union civile si l’enfant et celui de ses père et mère qui donnera son consentement en fait la déclaration sous serment.

« Du tout, il sera fait mention sur l’acte de l’union civile.

« Le faux serment prêté dans les cas prévus au présent article et aux articles suivants du présent chapitre sera puni des peines édictées par l’article 434-13 du code pénal.

« Art. 515-8-8. – Si le père et la mère sont morts, ou s’ils sont dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les aïeuls et aïeules les remplacent ; s’il y a dissentiment entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, ou s’il y a dissentiment entre les deux lignes, ce partage emporte consentement.

« Si la résidence actuelle des père et mère est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, il pourra être procédé à la célébration de l’union civile si les aïeuls et aïeules ainsi que l’enfant lui-même en font la déclaration sous serment. Il en est de même si, un ou plusieurs aïeuls ou aïeules donnant leur consentement à l’union civile, la résidence actuelle des autres aïeuls ou aïeules est inconnue et s’ils n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an.

« Art. 515-8-9. – La production de l’expédition, réduite au dispositif, du jugement qui aurait déclaré l’absence ou aurait ordonné l’enquête sur l’absence des père et mère, aïeuls ou aïeules de l’un des futurs conjoints équivaudra à la production de leurs actes de décès dans les cas prévus aux articles 515-8-7, 515-8-8 et 515-8-14.

« Art. 515-8-10. – Le dissentiment entre le père et la mère, entre l’aïeul et l’aïeule de la même ligne, ou entre aïeuls des deux lignes peut être constaté par un notaire, requis par le futur conjoint et instrumentant sans le concours d’un deuxième notaire ni de témoins, qui notifiera l’union projetée à celui ou à ceux des père, mère ou aïeuls dont le consentement n’est pas encore obtenu.

« L’acte de notification énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs conjoints, de leurs pères et mères, ou, le cas échéant, de leurs aïeuls, ainsi que le lieu où sera célébrée l’union civile.

« Il contient aussi déclaration que cette notification est faite en vue d’obtenir le consentement non encore accordé et que, à défaut, il sera passé outre à la célébration de l’union civile.

« Art. 515-8-11. – Le dissentiment des ascendants peut également être constaté soit par une lettre dont la signature est légalisée et qui est adressée à l’officier de l’état civil qui doit célébrer l’union civile, soit par un acte dressé dans la forme prévue par le deuxième alinéa de l’article 73.

« Les actes énumérés au présent article et à l’article 515-8-10 sont visés pour timbre et enregistrés gratis.

« Art. 515-8-12. – Les officiers de l’état civil qui auraient procédé à la célébration des unions civiles contractées par des fils ou filles n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans accomplis sans que le consentement des pères et mères, celui des aïeuls ou aïeules et celui du conseil de famille, dans le cas où il est requis, soit énoncé dans l’acte de l’union civile, seront, à la diligence des parties intéressées ou du procureur de la République près le tribunal de grande instance de l’arrondissement où l’union civile aura été célébrée, condamnés à l’amende portée en l’article 515-8-51 du code civil.

« Art. 515-8-13. – L’officier de l’état civil qui n’aura pas exigé la justification de la notification prescrite par l’article 515-8-10 sera condamné à l’amende prévue par l’article 515-8-12.

« Art. 515-8-14. – S’il n’y a ni père, ni mère, ni aïeuls, ni aïeules, ou s’ils se trouvent tous dans l’impossibilité de manifester leur volonté, les mineurs de dix-huit ans ne peuvent contracter une union civile sans le consentement du conseil de famille.

« Art. 515-8-15. – Si la résidence actuelle de ceux des ascendants du mineur de dix-huit ans dont le décès n’est pas établi est inconnue et si ces ascendants n’ont pas donné de leurs nouvelles depuis un an, le mineur en fera la déclaration sous serment devant le juge des tutelles de sa résidence, assisté de son greffier, dans son cabinet, et le juge des tutelles en donnera acte.

« Le juge des tutelles notifiera ce serment au conseil de famille, qui statuera sur la demande d’autorisation à contracter une union civile. Toutefois, le mineur pourra prêter directement serment en présence des membres du conseil de famille.

« Art. 515-8-16. – En ligne directe, l’union civile est prohibée entre tous les ascendants et descendants et les alliés dans la même ligne.

« Art. 515-8-17. – En ligne collatérale, l’union civile est prohibée, entre deux frères ou deux sœurs.

« Art. 515-8-18. – L’union civile est encore prohibée entre l’oncle et le neveu, la tante et la nièce.

« Art. 515-8-19. – Néanmoins, il est loisible au Président de la République de lever, pour des causes graves, les prohibitions portées :

« 1° par l’article 515-8-16 aux unions civiles entre alliés en ligne directe lorsque la personne qui a créé l’alliance est décédée ;

« 2° par l’article 515-8-18 aux unions civiles entre l’oncle et le neveu, la tante et la nièce.

« Section 2

« Des formalités relatives à la célébration de l’union civile

« Art. 515-8-20. – L’union civile sera célébrée publiquement devant l’officier de l’état civil de la commune où l’un des époux aura son domicile ou sa résidence à la date de la publication prévue par l’article 63-1, et, en cas de dispense de publication, à la date de la dispense prévue à l’article 515-8-22.

« Art. 515-8-21. – La publication ordonnée à l’article 63-1 sera faite à la mairie du lieu de célébration de l’union civile et à celle du lieu où chacun des futurs conjoints a son domicile ou, à défaut de domicile, sa résidence.

« Art. 515-8-22. – Le procureur de la République dans l’arrondissement duquel sera célébrée l’union civile peut dispenser, pour des causes graves, de la publication et de tout délai ou de l’affichage de la publication seulement.

« Art. 515-8-23. – Le Président de la République peut, pour des motifs graves, autoriser la célébration de l’union civile en cas de décès de l’un des futurs conjoints, dès lors qu’une réunion suffisante de faits établit sans équivoque son consentement.

« Dans ce cas, les effets de l’union civile remontent à la date du jour précédant celui du décès du conjoint.

« Toutefois, cette union civile n’entraîne aucun droit de succession ab intestat au profit du conjoint survivant et aucun régime matrimonial n’est réputé avoir existé entre les conjoints.

« Section 3

« De l’union civile des français à l’étranger

« Art. 515-8-24. – L’union civile contractée en pays étranger entre Français, ou entre un Français et un étranger, est valable si elle a été célébrée dans les formes usitées dans le pays de célébration et pourvu que le ou les Français n’aient point contrevenu aux dispositions contenues à la section 1 du présent chapitre.

« Il en est de même de l’union civile célébrée par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises, conformément aux lois françaises.

« Toutefois, ces autorités ne peuvent procéder à la célébration d’une union civile entre un Français et un étranger que dans les pays qui sont désignés par décret.

« Art. 515-8-25. – Lorsqu’elle est célébrée par une autorité étrangère, l’union civile d’un Français doit être précédée de la délivrance d’un certificat de capacité à contracter une union civile établi après l’accomplissement, auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration du mariage, des prescriptions prévues à l’article 63-1.

« Sous réserve des dispenses prévues à l’article 515-8-22, la publication prévue à l’article 63-1 est également faite auprès de l’officier de l’état civil ou de l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où le futur conjoint français a son domicile ou sa résidence.

« Art. 515-8-26. – À la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration de l’union civile, l’audition des futurs conjoints prévue à l’article 63-1 est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France du ou des futurs conjoints, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente en cas de domicile ou de résidence à l’étranger.

« Art. 515-8-27. – Lorsque des indices sérieux laissent présumer que l’union civile envisagée encourt la nullité au titre des articles 515-8-1, 515-8-3, 515-8-4, 515-8-5, 515-8-16, 515-8-17, 515-8-18, 515-8-42 ou 515-8-51, l’autorité diplomatique ou consulaire saisit sans délai le procureur de la République compétent et en informe les intéressés.

« Le procureur de la République peut, dans le délai de deux mois à compter de la saisine, faire connaître par une décision motivée, à l’autorité diplomatique ou consulaire du lieu où la célébration de l’union civile est envisagée et aux intéressés, qu’il s’oppose à cette célébration.

« La mainlevée de l’opposition peut être demandée, à tout moment, devant le tribunal de grande instance conformément aux dispositions des articles 515-8-39 et 515-8-40 par les futurs conjoints, même mineurs.

« Art. 515-8-28. – Pour être opposable aux tiers en France, l’acte d’union civile d’un Français célébrée par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l’état civil français. En l’absence de transcription, l’union civile d’un Français, valablement célébrée par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l’égard des conjoints.

« Les futurs conjoints sont informés des règles prévues au premier alinéa à l’occasion de la délivrance du certificat de capacité à contracter une union civile.

« La demande de transcription est faite auprès de l’autorité consulaire ou diplomatique compétente au regard du lieu de célébration de l’union civile.

« Art. 515-8-29. – Lorsque l’union civile a été célébrée malgré l’opposition du procureur de la République, l’officier de l’état civil consulaire ne peut transcrire l’acte d’union civile étranger sur les registres.

« Art. 515-8-30. – Lorsque l’union civile a été célébrée en contravention aux dispositions de l’article 515-8-25, la transcription est précédée de l’audition des conjoints, ensemble ou séparément, par l’autorité diplomatique ou consulaire. Toutefois, si cette dernière dispose d’informations établissant que la validité de l’union civile n’est pas en cause au regard des articles 515-8-3 et 515-8-42, elle peut, par décision motivée, faire procéder à la transcription sans audition préalable des conjoints.

« À la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration de l’union civile, l’audition est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des conjoints, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les conjoints ont leur domicile ou résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.

« Lorsque des indices sérieux laissent présumer que l’union civile célébrée devant une autorité étrangère encourt la nullité au titre des articles 515-8-1, 515-8-3, 515-8-4, 515-8-5, 515-8-16, 515-8-17, 515-8-18, 515-8-42 ou 515-8-51, l’autorité diplomatique ou consulaire chargée de transcrire l’acte en informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

« Le procureur de la République se prononce sur la transcription dans les six mois à compter de sa saisine.

« S’il ne s’est pas prononcé à l’échéance de ce délai ou s’il s’oppose à la transcription, les conjoints peuvent saisir le tribunal de grande instance pour qu’il soit statué sur la transcription de l’union civile. Le tribunal de grande instance statue dans le mois. En cas d’appel, la cour statue dans le même délai.

« Dans le cas où le procureur de la République demande, dans le délai de six mois, la nullité de l’union civile, il ordonne que la transcription soit limitée à la seule fin de saisine du juge. Jusqu’à la décision de celui-ci, une expédition de l’acte transcrit ne peut être délivrée qu’aux autorités judiciaires ou avec l’autorisation du procureur de la République.

« Art. 515-8-31. – Lorsque les formalités prévues à l’article 515-8-25 ont été respectées et que l’union civile a été célébrée dans les formes usitées dans le pays, il est procédé à sa transcription sur les registres de l’état civil à moins que des éléments nouveaux fondés sur des indices sérieux laissent présumer que l’union civile encourt la nullité au titre des articles 515-8-1, 515-8-3, 515-8-4, 515-8-5, 515-8-16, 515-8-17, 515-8-18, 515-8-42 ou 515-8-51. Dans ce dernier cas, l’autorité diplomatique ou consulaire, après avoir procédé à l’audition des conjoints, ensemble ou séparément, informe immédiatement le ministère public et sursoit à la transcription.

« À la demande de l’autorité diplomatique ou consulaire compétente au regard du lieu de célébration de l’union civile, l’audition est réalisée par l’officier de l’état civil du lieu du domicile ou de résidence en France des conjoints, ou par l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente si les conjoints ont leur domicile ou résidence à l’étranger. La réalisation de l’audition peut être déléguée à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents.

« Le procureur de la République dispose d’un délai de six mois à compter de sa saisine pour demander la nullité de l’union civile. Dans ce cas, les dispositions du dernier alinéa de l’article 515-8-30 sont applicables.

« Si le procureur de la République ne s’est pas prononcé dans le délai de six mois, l’autorité diplomatique ou consulaire transcrit l’acte. La transcription ne fait pas obstacle à la possibilité de poursuivre ultérieurement l’annulation de l’union civile en application des articles 515-8-42 et 515-8-46.

« Section 4

« Des oppositions à l’union civile

« Art. 515-8-32. – Le droit de former opposition à la célébration de l’union civile appartient à la personne engagée par mariage ou par une union civile avec l’une des deux parties contractantes.

« Art. 515-8-33. – Le père, la mère, et, à défaut de père et de mère, les aïeuls et aïeules peuvent former opposition à l’union civile de leurs enfants et descendants, même majeurs.

« Après mainlevée judiciaire d’une opposition à une union civile formée par un ascendant, aucune nouvelle opposition, formée par un ascendant, n’est recevable ni ne peut retarder la célébration.

« Art. 515-8-34. – À défaut d’aucun ascendant, le frère ou la sœur, l’oncle ou la tante, le cousin ou la cousine germains, majeurs, ne peuvent former aucune opposition que dans les deux cas suivants :

« 1° Lorsque le consentement du conseil de famille, requis par l’article 515-8-14, n’a pas été obtenu ;

« 2° Lorsque l’opposition est fondée sur l’état de démence du futur conjoint ; cette opposition, dont le tribunal pourra prononcer mainlevée pure et simple, ne sera jamais reçue qu’à la charge, par l’opposant, de provoquer la tutelle des majeurs, et d’y faire statuer dans le délai qui sera fixé par le jugement.

« Art. 515-8-35. – Dans les deux cas prévus par l’article 515-8-34, le tuteur ou curateur ne pourra, pendant la durée de la tutelle ou curatelle, former opposition qu’autant qu’il y aura été autorisé par un conseil de famille, qu’il pourra convoquer.

« Art. 515-8-36. – Le ministère public peut former opposition pour les cas où il pourrait demander la nullité de l’union civile.

« Art. 515-8-37. – Lorsqu’il existe des indices sérieux laissant présumer, le cas échéant au vu de l’audition prévue par l’article 63-1, que l’union civile envisagée est susceptible d’être annulée au titre de l’article 515-8-4 ou 515-8-42, l’officier de l’état civil peut saisir sans délai le procureur de la République. Il en informe les intéressés.

« Le procureur de la République est tenu, dans les quinze jours de sa saisine, soit de laisser procéder à l’union civile, soit de faire opposition à celle-ci, soit de décider qu’il sera sursis à sa célébration, dans l’attente des résultats de l’enquête à laquelle il fait procéder. Il fait connaître sa décision motivée à l’officier de l’état civil, aux intéressés.

« La durée du sursis décidé par le procureur de la République ne peut excéder un mois renouvelable une fois par décision spécialement motivée.

« À l’expiration du sursis, le procureur de la République fait connaître par une décision motivée à l’officier de l’état civil s’il laisse procéder à l’union civile ou s’il s’oppose à sa célébration.

« L’un ou l’autre des futurs conjoints, même mineur, peut contester la décision de sursis ou son renouvellement devant le président du tribunal de grande instance, qui statue dans les dix jours. La décision du président du tribunal de grande instance peut être déférée à la cour d’appel qui statue dans le même délai.

« Art. 515-8-38. – Tout acte d’opposition énonce la qualité qui donne à l’opposant le droit de la former. Il contient également les motifs de l’opposition, reproduit le texte de loi sur lequel est fondée l’opposition et contient élection de domicile dans le lieu où l’union civile doit être célébrée. Toutefois, lorsque l’opposition est faite en application de l’article 515-8-27 le ministère public fait élection de domicile au siège de son tribunal.

« Les prescriptions mentionnées au premier alinéa sont prévues à peine de nullité et de l’interdiction de l’officier ministériel qui a signé l’acte contenant l’opposition.

« Après une année révolue, l’acte d’opposition cesse de produire effet. Il peut être renouvelé, sauf dans le cas visé par le deuxième alinéa de l’article 515-8-33.

« Toutefois, lorsque l’opposition est faite par le ministère public, elle ne cesse de produire effet que sur décision judiciaire.

« Art. 515-8-39. – Le tribunal de grande instance prononcera dans les dix jours sur la demande en mainlevée formée par les futurs conjoints, même mineurs.

« Art. 515-8-40. – S’il y a appel, il sera statué dans les dix jours et, si le jugement dont est appel a donné mainlevée de l’opposition, la cour devra statuer même d’office.

« Art. 515-8-41. – Si l’opposition est rejetée, les opposants, autres néanmoins que les ascendants, pourront être condamnés à des dommages-intérêts.

« Les jugements et arrêts par défaut rejetant les oppositions à mariage ne sont pas susceptibles d’opposition.

« Section 5

« Des demandes en nullité d’union civile

« Art. 515-8-42. – L’union civile qui a été contractée sans le consentement libre des deux conjoints, ou de l’un d’eux, ne peut être attaquée que par les conjoints, ou par celui des deux dont le consentement n’a pas été libre, ou par le ministère public. L’exercice d’une contrainte sur les conjoints ou l’un d’eux, y compris par crainte révérencielle envers un ascendant, constitue un cas de nullité d’union civile.

« S’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l’autre époux peut demander la nullité de l’union civile.

« Art. 515-8-43. – Dans le cas de l’article 515-8-42, la demande en nullité n’est plus recevable à l’issue d’un délai de cinq ans à compter de la célébration de l’union civile.

« Art. 515-8-44. – L’union civile contractée sans le consentement des père et mère, des ascendants, ou du conseil de famille, dans les cas où ce consentement était nécessaire, ne peut être attaquée que par ceux dont le consentement était requis, ou par celui des deux conjoints qui avait besoin de ce consentement.

« Art. 515-8-45. – L’action en nullité ne peut plus être intentée ni par les conjoints, ni par les parents dont le consentement était requis, toutes les fois que l’union civile a été approuvée expressément ou tacitement par ceux dont le consentement était nécessaire, ou lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de leur part, depuis qu’ils ont eu connaissance de l’union civile. Elle ne peut être intentée non plus par le conjoint, lorsqu’il s’est écoulé cinq années sans réclamation de sa part, depuis qu’il a atteint l’âge compétent pour consentir par lui-même à une union civile.

« Art. 515-8-46. – Toute union civile contractée en contravention aux dispositions contenues aux articles 515-8-1, 515-8-3, 515-8-4, 515-8-5, 515-8-16, 515-8-17, 515-8-18, peut être attaquée, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, soit par les conjoints eux-mêmes, soit par tous ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public.

« Art. 515-8-47. – Dans tous les cas où, conformément à l’article 515-8-46, l’action en nullité peut être intentée par tous ceux qui y ont un intérêt, elle peut l’être par les parents collatéraux, ou par les enfants nés d’un mariage précédent, du vivant des deux conjoints, mais seulement lorsqu’ils y ont un intérêt né et actuel.

« Art. 515-8-48. – Le conjoint au préjudice duquel a été contractée une seconde union civile peut en demander la nullité, du vivant même de l’époux qui était engagé avec lui.

« Art. 515-8-49. – Si les nouveaux conjoints opposent la nullité de la première union civile, la validité ou la nullité de cette union civile doit être jugée préalablement.

« Art. 515-8-50. – Le procureur de la République, dans tous les cas auxquels s’applique l’article 515-8-46, peut et doit demander la nullité de l’union civile, du vivant des deux conjoints, et les faire condamner à se séparer.

« Art. 515-8-51. – Toute union civile qui n’a point été contractée publiquement, et qui n’a point été célébrée devant l’officier public compétent, peut être attaquée, dans un délai de trente ans à compter de sa célébration, par les conjoints eux-mêmes, par les père et mère, par les ascendants et par tous ceux qui y ont un intérêt né et actuel, ainsi que par le ministère public.

« Art. 515-8-52. – Si l’union civile n’a point été précédée de la publication requise ou s’il n’a pas été obtenu des dispenses permises par la loi, ou si les intervalles prescrits entre les publications et la célébration n’ont point été observés, le procureur de la République fera prononcer contre l’officier public une amende qui ne pourra excéder 4,5 euros et contre les parties contractantes, ou ceux sous la puissance desquels elles ont agi, une amende proportionnée à leur fortune.

« Art. 515-8-53. – Les peines prononcées par l’article 515-8-52 seront encourues par les personnes qui y sont désignées, pour toute contravention aux règles prescrites par l’article 515-8-20, alors même que ces contraventions ne seraient pas jugées suffisantes pour faire prononcer la nullité de l’union civile.

« Art. 515-8-54. – Nul ne peut réclamer le titre de conjoint et les effets civils de l’union civile, s’il ne représente un acte de célébration inscrit sur le registre de l’état civil ; sauf les cas prévus par l’article 46, au titre Des actes de l’état civil.

« Art. 515-8-55. – La possession d’état ne pourra dispenser les prétendus conjoints qui l’invoqueront respectivement, de représenter l’acte de célébration de l’union civile devant l’officier de l’état civil.

« Art. 515-8-56. – Lorsqu’il y a possession d’état, et que l’acte de célébration de l’union civile devant l’officier de l’état civil est représenté, les conjoints sont respectivement non recevables à demander la nullité de cet acte.

« Art. 515-8-57. – Si néanmoins, dans le cas des articles 515-8-54 et 515-8-55, il existe des enfants adoptés selon les procédures du chapitre II du titre VIII du livre Ier de deux individus qui ont vécu publiquement comme conjoints, et qui soient tous deux décédés, la légitimité de ces enfants adoptés ne peut être contestée sous le seul prétexte du défaut de représentation de l’acte de célébration, toutes les fois que cette légitimité est prouvée par une possession d’état qui n’est point contredite par l’acte de naissance.

« Art. 515-8-58. – Lorsque la preuve d’une célébration légale de l’union civile se trouve acquise par le résultat d’une procédure criminelle, l’inscription du jugement sur les registres de l’état civil assure à l’union civile, à compter du jour de sa célébration, tous les effets civils, tant à l’égard des époux qu’à l’égard des enfants adoptés selon les procédures du chapitre II du titre VIII du livre Ier.

« Art. 515-8-59. – Si les conjoints ou l’un d’eux sont décédés sans avoir découvert la fraude, l’action criminelle peut être intentée par tous ceux qui ont intérêt de faire déclarer l’union civile valable, et par le procureur de la République.

« Art. 515-8-60. – Si l’officier public est décédé lors de la découverte de la fraude, l’action sera dirigée au civil contre ses héritiers, par le procureur de la République, en présence des parties intéressées, et sur leur dénonciation.

« Art. 515-8-61. – L’union civile qui a été déclarée nulle produit, néanmoins, ses effets à l’égard des conjoints, lorsqu’elle a été contractée de bonne foi.

« Si la bonne foi n’existe que de la part de l’un des époux, le mariage ne produit ses effets qu’en faveur de cet époux.

« Art. 515-8-62. – Elle produit aussi ses effets à l’égard des enfants adoptés selon les procédures du chapitre II du titre VIII du livre Ier, quand bien même aucun des conjoints n’aurait été de bonne foi.

« Le juge statue sur les modalités de l’exercice de l’autorité parentale comme en matière de divorce.

« Section 6

« Des devoirs et des droits respectifs des conjoints

« Art. 515-8-63. – Les conjoints se doivent mutuellement respect, fidélité, secours, assistance.

« Art. 515-8-64. – Si les conventions matrimoniales ne règlent pas la contribution des conjoints aux charges de l’union civile, ils y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

« Si l’un des conjoints ne remplit pas ses obligations, il peut y être contraint par l’autre dans les formes prévues au code de procédure civile.

« Art. 515-8-65. – Les conjoints s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

« La résidence des conjoints est au lieu qu’ils choisissent d’un commun accord.

« Les conjoints ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement, ni des meubles meublants dont il est garni. Celui des deux qui n’a pas donné son consentement à l’acte peut en demander l’annulation : l’action en nullité lui est ouverte dans l’année à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée plus d’un an après que le régime matrimonial s’est dissous.

« Art. 515-8-66. – Chaque conjoint a la pleine capacité de droit ; mais ses droits et pouvoirs peuvent être limités par l’effet du régime matrimonial et des dispositions du présent chapitre.

« Art. 515-8-67. – Un conjoint peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le concours ou le consentement de son conjoint serait nécessaire, si celui-ci est hors d’état de manifester sa volonté ou si son refus n’est pas justifié par l’intérêt des conjoints.

« L’acte passé dans les conditions fixées par l’autorisation de justice est opposable au conjoint dont le concours ou le consentement a fait défaut, sans qu’il en résulte à sa charge aucune obligation personnelle.

« Art. 515-8-68. – Un conjoint peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le régime matrimonial lui attribue.

« Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

« Art. 515-8-69. – Si l’un des conjoints se trouve hors d’état de manifester sa volonté, l’autre peut se faire habiliter par justice à le représenter, d’une manière générale, ou pour certains actes particuliers, dans l’exercice des pouvoirs résultant du régime matrimonial, les conditions et l’étendue de cette représentation étant fixées par le juge.

« À défaut de pouvoir légal, de mandat ou d’habilitation par justice, les actes faits par un conjoint en représentation de l’autre ont effet, à l’égard de celui-ci, suivant les règles de la gestion d’affaires.

« Art. 515-8-70. – Chacun des conjoints a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l’entretien du ménage ou l’éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l’un oblige l’autre solidairement.

« La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant.

« Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux conjoints, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

« Art. 515-8-71. – Si l’un des conjoints manque gravement à ses devoirs et met ainsi en péril les intérêts de la famille, le juge aux affaires familiales peut prescrire toutes les mesures urgentes que requièrent ces intérêts.

« Il peut notamment interdire à ce conjoint de faire, sans le consentement de l’autre, des actes de disposition sur ses propres biens ou sur ceux de la communauté, meubles ou immeubles. Il peut aussi interdire le déplacement des meubles, sauf à spécifier ceux dont il attribue l’usage personnel à l’un ou à l’autre des conjoints.

« La durée des mesures prises en application du présent article doit être déterminée par le juge et ne saurait, prolongation éventuellement comprise, dépasser trois ans.

« Art. 515-8-72. – Si l’ordonnance porte interdiction de faire des actes de disposition sur des biens dont l’aliénation est sujette à publicité, elle doit être publiée à la diligence du conjoint requérant.

« Cette publication cesse de produire effet à l’expiration de la période déterminée par l’ordonnance, sauf à la partie intéressée à obtenir dans l’intervalle une ordonnance modificative, qui sera publiée de la même manière.

« Si l’ordonnance porte interdiction de disposer des meubles corporels, ou de les déplacer, elle est signifiée par le requérant à son conjoint, et a pour effet de rendre celui-ci gardien responsable des meubles dans les mêmes conditions qu’un saisi. Signifiée à un tiers, elle le constitue de mauvaise foi.

« Art. 515-8-73. – Sont annulables, à la demande du conjoint requérant, tous les actes accomplis en violation de l’ordonnance, s’ils ont été passés avec un tiers de mauvaise foi, ou même s’agissant d’un bien dont l’aliénation est sujette à publicité, s’ils sont simplement postérieurs à la publication prévue par l’article 515-8-72.

« L’action en nullité est ouverte à l’époux requérant pendant deux années à partir du jour où il a eu connaissance de l’acte, sans pouvoir jamais être intentée, si cet acte est sujet à publicité, plus de deux ans après sa publication.

« Art. 515-8-74. – Chacun des conjoints peut se faire ouvrir, sans le consentement de l’autre, tout compte de dépôt et tout compte de titres en son nom personnel.

« À l’égard du dépositaire, le déposant est toujours réputé, même après la rupture de l’union civile, avoir la libre disposition des fonds et des titres en dépôt.

« Art. 515-8-75. – Si l’un des conjoints se présente seul pour faire un acte d’administration, de jouissance ou de disposition sur un bien meuble qu’il détient individuellement, il est réputé, à l’égard des tiers de bonne foi, avoir le pouvoir de faire seul cet acte.

« Cette disposition n’est pas applicable aux meubles meublants visés au troisième alinéa de l’article 515-8-65, non plus qu’aux meubles corporels dont la nature fait présumer la propriété de l’autre conjoint conformément à l’article 1404.

« Art. 515-8-76. – Chaque conjoint peut librement exercer une profession, percevoir ses gains et salaires et en disposer après s’être acquitté des charges de l’union civile.

« Art. 515-8-77. – Chacun des conjoints administre, oblige et aliène seul ses biens personnels.

« Art. 515-8-78. – Les dispositions de la présente section, en tous les points où elles ne réservent pas l’application des conventions matrimoniales, sont applicables, par le seul effet de l’union civile, quel que soit le régime matrimonial des époux.

« Section 7

« De la dissolution de l’union civile

« Art. 515-8-79. – L’union civile se dissout :

« 1° Par la mort de l’un des conjoints ;

« 2° Par la rupture légalement prononcée ;

« 3° Par le mariage de l’un des conjoints. » ;

3° L’intitulé du titre V du livre III est ainsi rédigé :

« Du contrat de mariage et d’union civile et des régimes matrimoniaux » ;

4° Après le c de l’article 34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« c bis) des conjoints dans les actes d’union civile ; »

5° À l’article 46, après le mot : « mariages, », sont insérés les mots : « unions civiles, » ;

6° Après l’article 63, il est inséré un article 63-1 ainsi rédigé :

« Art. 63-1. – Avant la célébration de l’union civile, l’officier de l’état civil fera une publication par voie d’affiche apposée à la porte de la maison commune. Cette publication énoncera les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des futurs conjoints, ainsi que le lieu où l’union civile devra être célébrée.

« La publication prévue au premier alinéa ou, en cas de dispense de publication accordée conformément aux dispositions de l’article 515-8-22, la célébration de l’union civile est subordonnée :

« 1° À la remise, pour chacun des futurs conjoints, des indications ou pièces suivantes :

« - La copie intégrale de l’acte de naissance remise par chacun des futurs conjoints à l’officier de l’état civil qui doit célébrer leur union civile ne doit pas dater de plus de trois mois si elle a été délivrée en France et de plus de six mois si elle a été délivrée dans un consulat.

« - Celui des futurs conjoints qui serait dans l’impossibilité de se procurer cet acte pourra le suppléer en rapportant un acte de notoriété délivré par un notaire ou, à l’étranger, par les autorités diplomatiques ou consulaires françaises compétentes. L’acte de notoriété est établi sur la foi des déclarations d’au moins trois témoins et de tout autre document produit qui attestent des prénoms, nom, profession et domicile du futur époux et de ceux de ses père et mère s’ils sont connus, du lieu et, autant que possible, de l’époque de la naissance et des causes qui empêchent de produire l’acte de naissance. L’acte de notoriété est signé par le notaire ou l’autorité diplomatique ou consulaire et par les témoins.

« - la justification de l’identité au moyen d’une pièce délivrée par une autorité publique ;

« - l’indication des prénoms, nom, date et lieu de naissance, profession et domicile des témoins, sauf lorsque l’union civile doit être célébrée par une autorité étrangère ;

« 2° À l’audition commune des futurs conjoints, sauf en cas d’impossibilité ou s’il apparaît, au vu des pièces fournies, que cette audition n’est pas nécessaire au regard des articles 515-8-3 et 515-8-42.

« L’officier de l’état civil, s’il l’estime nécessaire, demande à s’entretenir séparément avec l’un ou l’autre des futurs conjoints.

« L’audition du futur conjoint mineur se fait hors la présence de ses père et mère ou de son représentant légal et de son futur conjoint.

« L’officier de l’état civil peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires du service de l’état civil de la commune la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l’un des futurs conjoints réside à l’étranger, l’officier de l’état civil peut demander à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente de procéder à son audition.

« L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil ou, le cas échéant, aux fonctionnaires dirigeant une chancellerie détachée ou aux consuls honoraires de nationalité française compétents la réalisation de l’audition commune ou des entretiens séparés. Lorsque l’un des futurs conjoints réside dans un pays autre que celui de la célébration, l’autorité diplomatique ou consulaire peut demander à l’officier de l’état civil territorialement compétent de procéder à son audition.

« L’officier d’état civil qui ne se conformera pas aux prescriptions des alinéas précédents sera poursuivi devant le tribunal de grande instance et puni d’une amende de 3 à 30 euros. »

II. – Les dispositions du titre V du livre III du code civil s’appliquent aux personnes ayant contracté une union civile telle que le 1° du I du présent article le prévoit.

B – En conséquence, chapitre Ier, intitulé

Remplacer les mots :

au mariage

par les mots :

à l'union civile

L'amendement n° 6, présenté par MM. Cointat et Frassa, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre XIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

A. – L’intitulé de ce titre est ainsi rédigé :

« TITRE XIII – DE L’UNION CIVILE, DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITE

ET DU CONCUBINAGE »

B – Avant le chapitre Ier, il est inséré un chapitre Ier A ainsi rédigé :

« Chapitre Ier A

« De l’union civile

« Art. 515-1 A – Deux personnes physiques majeures célibataires peuvent s’allier en concluant un contrat d’union civile.

« Art. 515-1 B – Les alliés se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.

« Ils s’obligent également à une communauté de vie.

« Art. 515-1 C – Le contrat d’union civile est conclu devant l’officier de l’état civil compétent pour la célébration d’un mariage.

« L’officier de l’état civil demande aux intéressés s’ils entendent conclure un contrat d’union civile. Il leur lit un résumé des droits et obligations des alliés, établi par le décret prévu à l’article 515-1 J et leur fait signer le contrat.

« Art. 515-1 D – Le contrat, ses modifications et la déclaration de dissolution du contrat doivent être déposés au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel les alliés fixent leur résidence commune.

« Art. 515-1 E – I. – Sont applicables au contrat d’union civile les dispositions relatives :

« – aux conflits de loi ;

« – aux qualités et conditions pour contracter mariage ;

« – à la résidence commune et aux droits par lesquels est assuré le logement commun des alliés et des meubles meublants dont il est garni au nom de famille des conjoints ;

« – à la contribution aux charges du mariage ;

« – à la représentation des époux dans les actes de la vie civile notamment en matière de mandat, en cas d’empêchement de manifestation de la volonté et dans les cas où l’un des conjoints met en péril les intérêts du couple ;

« – à la capacité des époux en matière d’exercice d’une profession, de perception et dispositions des gains et salaires, d’administration, de disposition et d’aliénation des biens personnels des époux ;

« – aux régimes matrimoniaux ;

« – aux successions et aux libéralités entre époux.

« II. – Pour l’application du I, sont substitués :

« – les alliés aux conjoints, époux et épouse ou mari et femme ;

« – la signature du contrat à la célébration du mariage ;

« – le régime patrimonial de l’union aux régimes matrimoniaux.

« Art. 515-1 F – L’union civile prend fin par :

« 1° le décès de l’un des alliés ;

« 2° la dissolution de l’union résultant d’une déclaration conjointe des alliés ou d’une déclaration unilatérale de l’un d’entre eux faite à la mairie du lieu d’enregistrement du contrat. L’allié qui décide de mettre fin au contrat le fait signifier préalablement à l’autre. 

« La dissolution du contrat d’union civile prend effet, dans les rapports entre les alliés, à la date de la déclaration.

« Elle est opposable aux tiers à partir du jour où les formalités de publicité ont été accomplies.

« Aucun allié ne peut contracter mariage, ni un nouveau contrat d’union civile ni un pacte civil de solidarité sans qu’il soit préalablement mis fin au contrat d’union civile.

« Art. 515-1 G – En cas de cessation du contrat, un notaire choisi d’un commun accord par les alliés ou, à défaut, par le juge aux affaires familiales, établit l’acte de liquidation et procède aux publicités de dissolution.

« À défaut d’accord, le juge aux affaires familiales statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi.

« Art. 515-1 H – Mention de la signature du contrat, des modifications qui lui sont apportées en matière patrimoniale et de sa dissolution est portée en marge des actes de naissance des alliés.

« Art. 515-1 I – À l’étranger, les fonctions confiées par le présent article à l’officier d’état civil ou au notaire sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 515-1 J – Un décret en Conseil d’État détermine, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent chapitre. »

C – La première phrase du premier alinéa de l’article 515-7 du même code est ainsi rédigée :

« Le pacte civil de solidarité se dissout par la mort de l’un des partenaires, la conclusion d’un contrat d’union civile ou par le mariage des partenaires ou de l’un d’eux. »

II. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au mariage sont étendus à l’union civile.

Pour l’ouverture, la liquidation et le calcul des droits à pensions de retraite, les alliés d’un contrat d’union civile sont assimilés à des conjoints. Il en est de même en matière de pension civile et militaire de retraite.

III. – Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 111-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 111-12 – Pour l’application du présent code, les étrangers alliés à un Français par un contrat d’union civile sont assimilés à des conjoints. »

IV. – La perte de recettes résultant pour l’État des I, II et III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'amendement n° 169 rectifié ter, présenté par MM. Zocchetto et Détraigne, Mme Gourault, MM. Mercier, Amoudry et Arthuis, Mme Morin-Desailly, MM. Pozzo di Borgo, Vanlerenberghe, Delahaye, Marseille, Bockel, J. Boyer et Dubois, Mme Férat, MM. Roche, J. L. Dupont, Capo-Canellas, Namy, Jarlier, Maurey, Guerriau, Merceron et Tandonnet, Mme Létard et M. de Montesquiou, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre XIII du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

1° L’intitulé est ainsi rédigé :

« Du pacte civil de solidarité, du concubinage et de l’union civile » ;

2° Il est ajouté un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre …

« De l’union civile

« Art. 515-8-... – L’union civile est l’engagement par lequel deux personnes physiques majeures expriment leur consentement libre et éclairé à faire vie commune et à se soumettre aux droits et obligations liées à cet état.

« Art. 515-8-... – Les prohibitions édictées aux articles 161 à 163 sont applicables à l’union civile.

« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter une union civile qu’avec l’accord du juge des tutelles.

« En cas de curatelle, l’union civile ne peut être célébrée qu’avec l’accord du curateur.

« Art. 515-8-... – L’union civile est célébrée publiquement devant l’officier de l’état civil du lieu de résidence commune des partenaires ou de la résidence de l’un d’eux.

« Avant la célébration de l’union civile, l’officier de l’état civil fait une publication par voie d’affiche à la mairie du lieu de la célébration. Cette publication énonce les prénoms, noms, professions, domiciles et résidences des partenaires.

« Les officiers de l’état civil tiennent des registres d’état civil. Ils font figurer la mention de l’union civile en marge de l’acte de naissance des partenaires de l’union civile.

« Le régime de l’union civile s’applique entre les partenaires dès le consentement de ceux-ci devant l’officier de l’état civil. Les conséquences patrimoniales de l’union civile peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.

« Un certificat d’union civile est délivré aux partenaires par le maire à l’issue de la cérémonie.

« L’officier de l’état civil porte mention de l’acte en marge de l’acte de naissance des partenaires.

« L’officier de l’état civil peut déléguer à un adjoint ou à un conseiller municipal de la commune la célébration de l’union et à un fonctionnaire l’accomplissement des formalités et publicité.

« Les dispositions d’ordre patrimonial de l’union civile peuvent être modifiées, en cours d’exécution, par le consentement mutuel des partenaires par acte notarié.

« Art. 515-8-... – Les partenaires ont, en union civile, les mêmes droits et les mêmes obligations.

« Ils se doivent mutuellement respect, fidélité, secours et assistance.

« Ils s’obligent mutuellement à une communauté de vie.

« Art. 515-8-... – L’union civile a, en ce qui concerne la contribution aux charges, les mêmes effets que le mariage.

« Art. 515-8-... – L’un des deux partenaires peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que l’union civile lui confère. Il peut, dans tous les cas, révoquer librement ce mandat.

« Art. 515-8-... – Toute dette contractée par l’un des partenaires oblige l’autre solidairement.

« La solidarité n’a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l’utilité ou à l’inutilité de l’opération, à la bonne ou mauvaise foi du contractant.

« Elle n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des deux partenaires, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

« Art. 515-8-... – Le régime des biens de l’union civile est celui de la communauté réduite aux acquêts à moins d’en avoir disposé autrement par acte authentique. Les meubles acquis par les partenaires sont des biens communs à compter du jour de la célébration.

« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque partenaire, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portions de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.

« Art. 515-8-... – Les partenaires sont assimilés à des conjoints pour la détermination de leurs droits successoraux et des libéralités qu’ils peuvent se consentir.

« Art. 515-8-... – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus à l’union civile.

« Art. 515-8-... – L’union civile se dissout par le décès de l’un des partenaires.

« Elle se dissout également par un jugement du tribunal ou par une déclaration commune notariée lorsque la volonté de vie commune des partenaires est irrémédiablement atteinte.

« Les partenaires peuvent consentir, dans une déclaration commune, à la dissolution de leur union.

« À défaut d’une déclaration commune de dissolution reçue devant notaire, la dissolution doit être prononcée par le tribunal.

« La rupture de l’union civile est inscrite sur un registre d’union civile, mention en est faite sur le registre de conclusion de l’union civile et en marge de l’acte de naissance des parties. »

L'amendement n° 192 rectifié, présenté par M. Revet, est ainsi libellé :

Avant l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre XIII du livre Ier du code civil est complété par un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre ...

« Du concubinat

« Art. 515-8-1. – Le concubinat est l’accord de volonté par lequel deux personnes physiques majeures de même sexe ou de sexe différent soumettent leur union à un corps de règles légales ci-dessous développées.

« Art. 515-8-2. – Les prohibitions édictées en droit du mariage aux articles 161 à 163 sont applicables au concubinat.

« Les majeurs sous tutelle ne peuvent contracter un concubinat qu’avec l’accord du juge des tutelles et pendant un intervalle lucide.

« En cas de curatelle, le concubinat ne peut être célébré qu’avec l’accord du curateur.

« Art. 515-8-3. – Les concubins se doivent mutuellement fidélité, respect, secours et assistance.

« Les concubins s’engagent mutuellement à une vie commune.

« Art. 515-8-4. – Le concubinage règle la contribution aux charges de la vie commune. À défaut, les concubins y contribuent à proportion de leurs facultés respectives.

« Art. 515-8-5. – L’un des concubins peut donner mandat à l’autre de le représenter dans l’exercice des pouvoirs que le concubinage lui confère. Ce mandat peut être librement révoqué à tout moment.

« Art. 515-8-6. – Les concubins sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante.

« Toutefois, cette solidarité n’a pas lieu pour les dépenses manifestement excessives.

« La solidarité n’a pas lieu non plus, s’ils n’ont été conclus du consentement des concubins, pour les achats à tempérament ni pour les emprunts à moins que ces derniers ne portent sur des sommes modestes nécessaires aux besoins de la vie courante.

« Art. 515-8-7. – L’officier d’état civil compétent pour célébrer le concubinage est celui du lieu de la résidence commune des concubins ou de la résidence de l’un d’eux.

« L’officier d’état civil, après avoir vérifié que les conditions requises à l’article 515-8-2 sont bien réunies, fixe une date de célébration du concubinat.

« Vingt jours avant la célébration, les concubins doivent remettre, à la mairie du lieu de la résidence commune ou de la résidence de l’un des concubins, la copie intégrale de leur acte de naissance datant de moins de trois mois.

« La célébration fait l’objet d’une publicité en mairie pendant les dix jours qui précèdent la cérémonie.

« Au cours de la célébration de l’union, l’officier d’état civil rappelle aux concubins quelles sont leurs obligations réciproques, puis les déclare unis devant la loi en présence d’un ou de deux témoins par concubin.

« Le régime du concubinat s’applique entre concubins dès le consentement de ceux-ci devant l’officier d’état civil. Les conséquences patrimoniales du concubinat peuvent être précisées par acte notarié établi avant la célébration.

« Un certificat de concubinat est délivré aux concubins par le maire à l’issue de la cérémonie.

« L’officier d’état civil porte mention de l’acte en marge de l’acte de naissance des concubins.

« À compter de la mention du concubinat en marge de l’acte de naissance des concubins, celle-ci a date certaine et est opposable aux tiers.

« L’officier de l’état civil peut déléguer à un adjoint ou conseiller municipal de la commune la célébration du concubinat et à un fonctionnaire l’accomplissement des formalités et publicité. Lorsque les concubins, dont l’un au moins est de nationalité française, résident à l’étranger, l’officier de l’état civil peut déléguer cette mission à l’autorité diplomatique ou consulaire territorialement compétente. L’autorité diplomatique ou consulaire peut déléguer la mission à un ou plusieurs fonctionnaires titulaires chargés de l’état civil. Le délégataire accomplit les formalités prévues au présent article.

« Les dispositions d’ordre patrimonial du concubinat peuvent être modifiées, en cours d’exécution, par le consentement mutuel des concubins par acte notarié.

« À l’étranger, les concubins dont l’un au moins est de nationalité française peuvent compléter ou modifier les conséquences patrimoniales du concubinat par un acte enregistré auprès des agents diplomatiques et consulaires français.

« Art. 515-8-8. – Les meubles acquis par les concubins sont des biens communs à compter du jour de la célébration.

« Tous les autres biens demeurent la propriété personnelle de chaque concubin, sauf convention contraire. Demeurent toutefois nécessairement la propriété exclusive de chacun les biens ou portion de biens reçus par succession ou acquis au moyen de deniers reçus par donation ou succession.

« Art. 515-8-9. – Les concubins sont assimilés à des concubins unis par le mariage pour la détermination de leurs droits successoraux et des libéralités qu’ils peuvent consentir.

« Art. 515-8-10. – Les avantages sociaux et fiscaux attachés au pacte civil de solidarité sont étendus au concubinat.

« Art. 515-8-11. – Le concubinat prend fin par :

« 1° Le décès de l’un des concubins. Le survivant ou tout intéressé adresse copie de l’acte de décès à la mairie qui a reçu l’acte initial ;

« 2° Sa dissolution est prononcée par le juge à la demande de l’un des concubins ou des deux. Le juge prononce la dissolution du concubinat et statue sur les conséquences patrimoniales de la rupture, sans préjudice de la réparation du dommage éventuellement subi. Le juge rétablit, le cas échéant, l’équilibre des conditions de vie qui existe entre concubins au moment de la dissolution de l’union par l’attribution d’une compensation pécuniaire.

« La date de fin du concubinat est mentionnée en marge de l’acte de naissance des parties à l’acte. ».

« Art.515-8-12. – À compter de la parution au journal officiel des dispositions inscrites dans les précédents articles, le terme de concubinat se substitue au terme du pacte civil de solidarité.

« Art. 515-8-13. - Les engagements prévus dans le cadre du pacte civil de solidarité avant l’application des présentes dispositions restent en vigueur dès lors que les intéressés n’ont pas apporté de modifications juridiques à leur situation de couple.

L'amendement n° 22 rectifié ter, présenté par M. Gélard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire et MM. Darniche et Husson, est ainsi libellé :

Avant l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 515-7 du code civil, après les mots : « le mariage », sont insérés les mots : « ou l’union civile ».

Quel est l’avis de la commission sur ces cinq amendements ?