M. le président. L'amendement n° 183, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.
II. - Le I s'applique aux revenus de l'année 2010 et des années suivantes.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 26
I. – L’article 1681 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « 1. Sous réserve des 2 et 3, » ;
2° Les mots : « ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés des 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. Lorsque leur montant excède 30 000 €, les acomptes mentionnés à l’article 1664, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D.
« 3. La cotisation foncière des entreprises et son acompte mentionnés à l’article 1679 quinquies ainsi que l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte mentionné aux 1° ou 2° de l’article 1681 D lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 €. »
II. – L’article 1681 septies du même code est ainsi modifié :
1° Au 1, la référence : « 1681 sexies » est remplacée par la référence : « au 1 de l’article 1681 sexies » ;
2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les paiements mentionnés aux 2 et 3 de l’article 1681 sexies peuvent également être effectués par télérèglement. »
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2011, à l’exception des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux qui entrent en vigueur le 1er octobre 2011. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 26
M. le président. L'amendement n° 184, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au d du 1° du II de l’article 125-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 185, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Le 5° est supprimé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 189, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 26 bis (nouveau)
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa de l’article 10, les mots : « du ministre de l’économie et des finances publié au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget » ;
2° Après l’article 182 A bis, il est inséré un article 182 A ter ainsi rédigé :
« Art. 182 A ter. – I. – 1. Les avantages définis au I de l’article 80 bis et au 6 bis de l’article 200 A, de source française, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu’ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l’année de ladite cession. Il en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au I de l’article 163 bis G réalisés par les personnes précitées.
« L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l’année de ladite levée.
« 2. La retenue à la source mentionnée au 1 du présent article est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d’attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d’options sur titres ou d’attributions d’actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la remise des titres.
« II. – 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l’article 163 bis C, 6 bis de l’article 200 A ou I de l’article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à leur montant.
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent II ou dans celles qui y sont mentionnées lorsque le bénéficiaire opte pour l’imposition selon les règles des traitements et salaires, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles précitées à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
« III. – 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l’article 163 bis C, 6 bis de l’article 200 A ou I de l’article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime d’imposition des traitements et salaires.
« Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu, sauf lorsque l’avantage défini au I de l’article 80 bis est imposable selon les dispositions prévues au I de l’article 163 bis C, auquel cas la retenue à la source s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l’article 197 A.
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent III, la retenue est calculée conformément au III de l’article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
« IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 du I ou qui constate l’avantage ou assure la remise des titres dans les cas mentionnés respectivement au second alinéa du 1 et au 2 du I.
« V. – Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 50 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable. » ;
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : «, 182 A ter » ;
4° L’article 1671 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et remises » sont remplacés par les mots : « et celle prévue à l’article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises » ;
b) Le a est complété par les mots : « ou pour un même bénéficiaire dans le cas de la retenue à la source prévue à l’article 182 A ter ».
II. – Le I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er janvier 2011.
M. le président. L'amendement n° 206, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer la date :
1er janvier 2011
par la date :
1er avril 2011
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Le présent amendement a pour objet de reporter la date d’entrée en vigueur de la nouvelle retenue à la source sur les gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié réalisés par des personnes qui ne sont pas domiciliées en France.
En effet, l’article 26 bis instaure une retenue à la source sur les gains résultant de la levée d’options sur titres, de l’attribution définitive d’actions gratuites, de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et de gains assimilés.
Cette retenue à la source adaptée aux spécificités de ces dispositifs d’actionnariat salarié est prélevée par l’établissement de crédit ou l’employeur qui verse les sommes issues de la cession des titres ou par l’entreprise qui constate l’avantage ou assure la remise des titres.
Elle s’applique en principe aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er janvier 2011.
Afin de laisser aux entreprises le délai nécessaire pour adapter leurs procédures et disposer des informations permettant d’assurer le prélèvement de cette retenue à la source, il est proposé par cet amendement de repousser de quelques mois l’entrée en vigueur du dispositif.
J’avais proposé initialement la date du 1er avril 2011. Toutefois, le Gouvernement, avec un objectif à peu près similaire, ayant retenu la date du 1er juillet 2011, je rectifie mon amendement pour retenir cette dernière date.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 206 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer la date :
1er janvier 2011
par la date :
1er juillet 2011
Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à reporter l’entrée en vigueur de la retenue à la source sur les gains réalisés par des personnes résidant à l’étranger, et résultant de levées de stock-options, d’attributions d’actions gratuites ou des bons de souscription de part de créateur d’entreprises.
S’agissant d’un report, il me semble qu’il vaut mieux qu’il soit le plus court possible, n’est-ce pas, monsieur le ministre ? La date du 1er avril me paraît donc la plus indiquée, d’autant qu’elle est emblématique ! (Sourires.) Tout le monde va y croire !...
Sans avoir une compréhension technique extrêmement précise du dispositif, j’aurais tendance à demander de plus amples explications au Gouvernement, mais la version courte du report me semble préférable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur le principe même de l’amendement, et s’en remet à la sagesse du Sénat ou à l’avis du rapporteur général pour déterminer la durée du report.
M. le président. Monsieur Dominati, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur général ?
M. Philippe Dominati. Je l’accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 206 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer la date :
1er janvier 2011
par la date :
1er avril 2011
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 26 bis, modifié.
(L’article 26 bis est adopté.)
Article 26 ter (nouveau)
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du 1° de l’article 71, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « âgés de plus de soixante-deux ans au premier jour de l’exercice » sont remplacés par les mots : « dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite » ;
2° Au second alinéa du 7 de l’article 93, les mots : « le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s’il » sont remplacés par les mots : « l’âge du cédant à la date de cession excède, dans la limite de cinq ans, celui auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite et si le cédant ».
II. – Le délai de deux années mentionné au c du 2° du I de l’article 150-0 D ter et aux 3° du I, I ter et b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du code général des impôts est prolongé jusqu’à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
– la cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 ;
– en application de la législation antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession ;
– en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession. – (Adopté.)
Article 26 quater (nouveau)
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article 79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital. » ;
2° Après le 6° de l’article 120, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital et perçues en exécution d’un contrat souscrit auprès d’une entreprise établie hors de France, lorsque le bénéficiaire justifie que les sommes versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, n’étaient pas déductibles du revenu imposable et n’étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci ; »
3° Après le b quater du 5 de l’article 158, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous réserve de l’application du 6° bis de l’article 120, le a est applicable aux prestations de retraite versées sous forme de capital, à l’exception de celles versées en exercice des facultés de rachat prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Le bénéficiaire peut toutefois demander le bénéfice des dispositions du II de l’article 163 bis du présent code. » ;
4° L’article 163 bis est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le montant des prestations de retraite versées sous forme de capital imposées sur le fondement du b quinquies du 5 de l’article 58 peut, sur demande expresse du bénéficiaire, être divisé par quinze. Le résultat obtenu est ajouté au revenu net global du contribuable afférent à l’année du paiement du capital. L’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par quinze.
« Le premier alinéa est applicable aux prestations de retraite dont le montant est supérieur à 6 000 €, lorsque le versement n’est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci. La limite de 6 000 € est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue au I de l’article 163-0 A.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l’article 80 decies. » ;
5° Au premier alinéa du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 163-0 A », est insérée la référence : « et au II de l’article 163 bis ».
II. – Le I s’applique pour l’imposition des prestations de retraite versées sous forme de capital à compter du 1er janvier 2011.
Le I de l’article 163 bis du code général des impôts s’applique aux versements en capital perçus jusqu’au 31 décembre 2010. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 26 quater
M. le président. L’amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 18° de l’article 81 est complété les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L 3334-8 du même code » ;
2° Au dernier alinéa du 2° de l’article 83 et au 2° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « versées par l’entreprise », sont insérés les mots : « ou le salarié ».
II. – 1° Les dispositions du 1° du I s’appliquent à compter du jour suivant celui de la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
2° Les dispositions du 2° du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2010.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la loi portant réforme des retraites quant au droit des salariés à monétiser leurs jours de congés non pris, afin de les verser en franchise d’impôt sur un plan d’épargne pour la retraite collectif, ou PERCO.
Il s’agit donc d’inscrire dans le code général des impôts l’exonération d’impôt sur le revenu prévue pour ces versements.
Il convient également de prendre en compte les versements effectués par les salariés dans le calcul des plafonds limitant la déductibilité des cotisations versées à un régime de retraite à cotisations définies, régime dit de « l’article 83 », ou à un plan d’épargne pour la retraite populaire, ou PERP.
Cet amendement tend donc logiquement à permettre la mise en application des excellentes dispositions votées dans le cadre de la loi portant réforme des retraites.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 26 quater.
L’amendement n° 179, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Article 26 quinquies (nouveau)
Au 6 de l’article 199 sexdecies du même code, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « réellement effectuées ». – (Adopté.)
Article 26 sexies (nouveau)
Le troisième alinéa du IV de l’article 199 septvicies et le deuxième alinéa du II de l’article 199 sexvicies du code général des impôts sont également applicables aux logements pour lesquels un contrat préliminaire visé à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation a été signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et ayant donné lieu à la conclusion d’un acte de vente authentique avant le 31 janvier 2011.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 23 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° 65 est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 23.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission a déposé cet amendement de suppression, car il lui paraît nécessaire de faire un peu de déblayage, si vous me permettez l’expression.
Il n’apparaît pas souhaitable, qu’il s’agisse du dispositif dit « Scellier » ou du régime fiscal de loueur en meublé non professionnel – en d’autres termes, le dispositif « Scellier-Bouvard-Censi » –, de permettre l’application du dispositif fiscal antérieur au 1er janvier 2011 aux logements ayant fait simplement l’objet, avant cette date, d’un contrat préliminaire déposé auprès d’un notaire ou enregistré au service des impôts.
En effet, cette modification interviendrait en urgence, à la veille de l’entrée en vigueur d’une évolution législative connue depuis la précédente loi de finances et pourrait avoir pour effet de conduire les investisseurs à prendre des décisions importantes sans le recul indispensable. Elle rendrait également complexe la détermination du régime fiscal applicable à chaque opération.
Voilà donc trois bonnes raisons de supprimer cet article.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l’amendement n° 65.
Une fois de plus, il faut noter une certaine communauté d’inspiration entre le groupe CRC-SPG et la commission des finances… (Sourires.)
M. Thierry Foucaud. Avec quelques nuances par rapport à la position de la commission des finances, notre amendement de suppression de l’article 26 sexies répond évidemment au souci d’assurer le respect des formes.
Il y a en effet peu de temps que le dispositif dit « Scellier » d’incitation à l’investissement locatif, visé par cet article, a été étudié, puisque des dispositions ont été prises dans le cadre de la loi de finances pour 2011 – M. le rapporteur général vient d’ailleurs de le rappeler.
Mais cet article 26 sexies soulève évidemment d’autres interrogations.
Nous sommes, pour ce qui nous concerne, défavorables au maintien de dispositifs incitatifs à l’investissement locatif qui s’apparentent quelque peu à une socialisation de coûts que les investisseurs sont parfaitement en situation de recouvrer par la voie normale du marché locatif.
Le dispositif Scellier, comme les dispositifs « Borloo » ou « Robien », fabrique des déficits fonciers, évidemment reportables sur les exercices ultérieurs, qui ne sont que des déficits fiscaux et n’ont rien à voir avec des déficits d’exploitation.
De plus, à l’examen de la situation du logement dans notre pays – il suffit de lire les chiffres ! –, cette optimisation fiscale ne nous semble pas avoir permis de constituer une offre locative susceptible de répondre aux besoins sociaux. Pour le moment, l’argent public, parce qu’il est absorbé par la dépense fiscale, fait défaut pour répondre aux problèmes de logement, qui contraignent l’État, entre autres conséquences, à faire face à des dépenses particulièrement importantes en matière d’hébergement d’urgence. Ne serait-ce que pour cette raison, il faudra bien un jour remettre en cause ce capitalisme assisté qu’illustre un dispositif du type « Scellier ».
Pour l’heure, et avant tout, il convient de supprimer cet article 26 sexies.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 et 65.
(Les amendements sont adoptés à l’unanimité des présents.)
M. le président. L’article 26 sexies est donc supprimé.