M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le IV de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.
« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :
« 1° ni le résultat d'ensemble du groupe ;
« 2° ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par les dispositions du dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.
M. Jean-Paul Virapoullé. Cet amendement a pour objet de permettre aux sociétés situées dans les départements d’outre-mer et intégrées fiscalement de bénéficier des avantages des zones franches d’activité, et ce à partir du 31 décembre 2010, dans les limites des dispositions anti-abus appliquées aux autres dispositifs zonés.
Je rappelle que j’avais déjà déposé un amendement en ce sens lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011. M. le ministre m’avait alors indiqué qu’il était favorable à une telle proposition, mais qu’un ajustement technique s’imposait.
Comme il s’agit d’une mesure d’équité destinée à favoriser le développement de l’outre-mer, nous avons procédé aux ajustements techniques avec les services du ministère.
J’espère que cet amendement obtiendra un avis favorable du Gouvernement et qu’il sera adopté par le Sénat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je confirme en tout point ce que vient de nous dire notre excellent collègue Jean-Paul Virapoullé.
Cet amendement concerne la conciliation entre les zones franches d’activité outre-mer et l’intégration fiscale.
Nous avions évoqué le sujet dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances. Nous avions considéré que l’intention était bonne, mais que le dispositif pouvait être amélioré ; notre collègue s’y est employé.
Le dispositif qui nous est à présent proposé peut être adopté. Les limites anti-abus prévues pour les autres dispositifs zonés sont bien appliquées. Le montant cumulé des abattements pour les sociétés d’un même groupe ne peut ainsi excéder le résultat d’ensemble du groupe porté par la société mère, ni le montant du bénéfice exonéré dans le droit commun de la zone franche d’activité.
Je souhaite donc l’adoption de cet amendement, qui est tout à fait bienvenu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 121 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 21.
Article 22
I. – L’article 120 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Sont dispensées, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 2 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui :
« a) Satisfont, pour l’application de cette disposition, aux obligations comptables qui leur incombent et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État ;
« b) Et ne font l’objet ni d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de l’octroi et de l’abrogation de cette dispense. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 502 est ainsi rédigé :
« Art. 502. – Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.
« Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l’article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;
2° Les articles 482 et 501 sont abrogés ;
3° L’article 523 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 523. – La garantie du titre est attestée par le poinçon appliqué sur chaque pièce selon les modalités suivantes :
« a) Soit par l’apposition d’un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées à l’article L. 121-3 du code monétaire et financier ;
« b) Soit par le marquage au laser d’un poinçon autorisé par l’autorité administrative compétente selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
III. – Au 4° de l’article L. 121-3 du code monétaire et financier, les mots : « tous les poinçons de garantie des matières d’or, d’argent et de platine » sont remplacés par les mots : « les poinçons de garantie métalliques des matières d’or, d’argent et de platine ». – (Adopté.)
Article 23
I. – À la fin de la première phrase du 2 de l’article 204 du code général des impôts, les mots : « dans les six mois de la date du décès » sont supprimés.
II. – Le III de l’article 885 W du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. »
III. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et le II s’applique pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011.
M. le président. L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I.- Après les mots : « ayants droit du défunt », la fin de la première phrase du 2 de l'article 204 du code général des impôts est ainsi rédigée : « ou, le cas échéant, par le notaire chargé de la succession, si celle-ci n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
B. - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou, le cas échéant, par le notaire chargé de la succession, si celle-ci n'est pas liquidée à cette date
C. - Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
II bis. - L'article 1840 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 de l’article 1728, lorsqu’ils sont tenus au respect des obligations déclaratives mentionnées au 2 de l’article 204 et au III de l’article 885 W, sauf leur recours contre les parties. »
D. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011, le II s’applique pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011 et le II bis s'applique aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de formuler clairement – il était temps de le faire – les obligations et les responsabilités du notaire à l'égard de l'administration fiscale en matière de succession.
Si la succession n'est pas liquidée au moment où doit être produite la déclaration en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des revenus ou du patrimoine du défunt, c'est au notaire, et non aux ayants droit, surtout dans les situations complexes, que devrait incomber la responsabilité de produire ces déclarations.
Les pénalités proportionnelles pour absence de dépôt dans le délai légal de la déclaration d’impôt sur le revenu ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune du défunt seraient ainsi mises à sa charge.
Nous avons réfléchi avec vos services, monsieur le ministre, à ce dispositif. Nous l’avons rédigé de façon plus précise pour nous mettre en conformité avec l’ensemble du droit existant.
Il faut bien préciser « le cas échéant », puisque ce n’est pas une obligation de confier à un notaire le soin de liquider une succession, même si c’est l’usage le plus répandu et le plus naturel lorsque, en particulier, mais pas seulement, il y a plusieurs ayants droit. Nous avons bien veillé à couvrir les différents cas de figure et à nous situer dans le strict respect du droit existant.
En principe, cela va de soi, mais cela va encore mieux si ces précisions sont bien bordées dans la loi ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
I. – Pour les entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010, le chiffre d’affaires annuel ou les recettes annuelles ne sont pas ajustés au prorata du temps d’activité ou d’exploitation pour l’application du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
II. – Le III de l’article 293 D du code général des impôts n’est pas applicable aux entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010.
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2009. Le II s’applique à compter du 1er janvier 2010.
IV. – (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 64 est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 103 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 192 est présenté par MM. Collin, Milhau et Plancade.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 21.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article 24.
Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale, sur un avis défavorable du Gouvernement, n’est satisfaisant pour aucune des parties prenantes.
En supprimant de façon pérenne la règle d’appréciation prorata temporis des seuils de chiffre d’affaires applicables aux auto-entrepreneurs, le dispositif initial introduisait une inégalité de traitement entre les entreprises.
Il créait, en premier lieu, un avantage injustifié pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA et qui pourraient continuer à bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur quel que soit le niveau réel de leur activité pendant deux ans.
Il engendrait, en second lieu, une complexité nouvelle pour les auto-entrepreneurs soumis à la TVA qui ne bénéficieraient du régime micro-social qu’au titre de quelques mois et seraient rattrapés, sans le savoir, par le droit commun. Or nous savons que le principal avantage du statut de l’auto-entrepreneur est d’être simple et « basique ».
Cependant, les modifications adoptées par l’Assemblée nationale ne sont pour autant plus satisfaisantes : ne s’appliquant qu’aux auto-entreprises créées en 2009 et 2010, elles conservent la règle de proratisation annuelle pour les situations à venir, donc la cause de la complexité du dispositif actuel de l’auto-entrepreneur.
Sans préjudice d’une réflexion plus approfondie sur le dispositif, voire sur d’autres aspects du statut de l’auto-entrepreneur lui-même, le cas échéant à l’occasion de la réalisation du rapport très attendu relatif aux conséquences budgétaires et économiques du régime de l’auto-entrepreneur demandé par nos collègues députés – je vous renvoie à l’article 12 quater –, il apparaît plus raisonnable aujourd’hui, avec toute la révérence nécessaire à l’égard de ce futur rapport, de supprimer à ce stade le présent article. Nous y verrons clair lorsque nous disposerons du rapport.
Pour l’instant, en cette fin d’année, reposons-nous un peu et arrêtons de modifier sans cesse le régime de l’auto-entrepreneur, qui doit garder l’avantage de la robustesse et de la simplicité.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement de suppression de l’article 24 répond aux mêmes arguments que ceux qui ont été développés à l’instant par M. le rapporteur général de la commission des finances.
Sans revenir trop longuement sur quelques-unes des observations que nous avons déjà formulées à l’occasion de l’examen de l’article 12 quater, je rappelle cependant que le statut de l’auto-entrepreneur va faire l’objet d’une évaluation durant le premier semestre de 2011, évaluation qui devrait permettre, nous ne pouvons que l’espérer, de faire le tour de ses points forts, de ses faiblesses et des critiques dont il peut faire l’objet.
La révolution que certains nous promettaient avec la création de ce nouveau statut professionnel n’est pas encore arrivée. Il sera sans doute intéressant de voir ce à quoi correspond aujourd’hui l’auto-entrepreneur moyen.
Aussi, par prudence, vaut-il mieux supprimer l’article 24 avant que nos débats futurs ne nous conduisent, peut-être, à reconsidérer le statut des auto-entrepreneurs, quitte à leur offrir un peu plus de droits et à leur demander de respecter un peu plus d’obligations.
M. le président. La parole est à M. Michel Sergent, pour présenter l'amendement n° 103.
M. Michel Sergent. L’article 24 vise à modifier sensiblement le calcul du seuil de chiffre d’affaires applicable aux auto-entrepreneurs en supprimant la règle du prorata temporis pour l’évaluation du chiffre d’affaires jusqu’au niveau duquel s’applique le statut d’auto-entrepreneur.
Le Gouvernement justifie cette suppression en s’appuyant sur le fait que beaucoup d’intéressés, mal informés, avaient demandé à bénéficier de ce régime à partir d’une évaluation seulement partielle de leur chiffre d’affaires et que, pour cette raison, l’administration les avait, par la suite, radiés du régime.
Afin de régler ce problème pour le passé, le Gouvernement propose de supprimer la règle du prorata temporis pour l’avenir.
Néanmoins, en optant pour cette solution, certaines personnes pourraient se voir reconnaître le statut d’auto-entrepreneur alors même que leur chiffre d’affaires en année pleine excèdera ce cadre.
L’article 24 risque donc de créer une situation bien compliquée.
De plus, refuser de proratiser les seuils de chiffre d’affaires applicables à ce régime fiscal, c’est poser la question de l’équité entre les différentes formes d’exercice d’activités professionnelles, d’autant que ce statut se révèle potentiellement coûteux pour les finances publiques. Sans compter que cette disposition peut être source d’abus...
On peut d’ailleurs s’interroger sur la pratique qui semble avoir été celle de l’administration, consistant, dans certains cas, à ne pas appliquer le dispositif en vigueur, qui prévoit aujourd’hui cette proratisation.
Pour toutes ces raisons, nous pensons qu’il est préférable de supprimer cet article.
M. le président. L'amendement n° 192 n'est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les trois amendements identiques restant en discussion ?
M. François Baroin, ministre. S’il peut comprendre parfaitement l’esprit de ces amendements, le Gouvernement ne peut émettre un avis favorable, et ce pour deux raisons.
Premièrement, le statut d’auto-entrepreneur est réservé aux entreprises de très petite taille. Il est donc justifié de leur appliquer un régime simplifié de calcul de leur chiffre d’affaires. De ce point de vue, la règle du prorata temporis introduit un élément de complexité et d’incertitude inutile pour les auto-entrepreneurs qui s’enregistrent en fin d’année alors que leur activité a démarré en cours d’année.
Deuxièmement, revenir sur les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, contre l’avis du Gouvernement, poserait de réelles difficultés pour les auto-entrepreneurs qui, faute d’une information adéquate, n’ont pas appliqué la règle du prorata.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous devons stabiliser pour un temps la situation.
Les auto-entrepreneurs ont connu des incertitudes liées à la taxation sur l’évolution d’un chiffre d’affaires qui n’aurait même pas été réalisé. Il a fallu prendre des dispositions pour les rassurer. Il s’agit selon moi d’un régime de qualité, d’autant que, dans un contexte de crise, il fournit à des personnes qui connaissent des difficultés ou qui partent à la retraite un statut social supplémentaire. Nous devons protéger cette vertu.
Je prône donc la stabilité dans la durée et je suis défavorable à la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, l’institution de l’auto-entrepreneur est sans doute une très belle idée.
Mme Nicole Bricq. C’est de l’affichage idéologique !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Lorsque l’on est dans le temps de l’annonce, cela va très bien, mais, lorsque l’on entre dans le concret, cela se complique. (Sourires.)
Il est frappant de constater qu’au fil de l’examen de différents textes de nature sociale ou fiscale nous revenons à chaque fois sur le statut de l’auto-entrepreneur.
Monsieur le ministre, si donc l’idée est excellente, il faut aussi penser à simplifier toutes les dispositions réglementaires qui pèsent sur ceux qui ne sont pas auto-entrepreneurs et qui sont simplement des entrepreneurs.
M. Michel Sergent. Oui !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Au fond, on a créé un nouveau seuil et des frottements sont inévitables qui viennent mettre en cause la loyauté de la concurrence. Nous le voyons bien à la façon dont le statut de l’auto-entrepreneur est accueilli par le monde de l’artisanat.
C’est une erreur de prévoir une exonération de TVA et il faudrait inventer des systèmes prorata temporis.
Je fais l’hypothèse que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale ne tiendra pas, monsieur le ministre, car il introduit une rupture dans la chaîne de la TVA. Une exonération totale de TVA ne doit porter que sur quelques milliers d’euros, pas plus. Au-delà, nous risquons des complications difficilement surmontables.
Je me rallie donc aux amendements de suppression de l’article et je prends date sur le statut de l’auto-entrepreneur. Comme M. le rapporteur général de la commission des finances, j’attends avec impatience le rapport d’évaluation que le Gouvernement ne manquera pas de nous présenter dans les prochaines semaines.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21, 64 et 103.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 est supprimé.
Article 25
I. – Relance des défaillants
A. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 135 Q, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » et les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 255 A, les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « public compétent » ;
3° Aux premier et deuxième alinéas et à la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 256, après les mots : « comptable public », est inséré le mot : « compétent » ;
4° Après l’article L. 257, sont insérés des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B ainsi rédigés :
« Art. L. 257-0 A. – 1. À défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.
« 2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification.
« 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.
« 4. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 257-0 B. – 1. La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257-0 A est précédée d’une lettre de relance lorsqu’aucune autre défaillance de paiement n’a été constatée pour un même contribuable au titre d’une même catégorie d’impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux impositions résultant de l’application d’une procédure de rectification ou d’une procédure d’imposition d’office, aux créances d’un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ainsi qu’aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises.
« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
« 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° Après l’article L. 258, il est inséré un article L. 258 A ainsi rédigé :
« Art. L. 258 A. – 1. Sous réserve des dispositions de l’article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
« Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
« 2. Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l’expiration du délai fixé au 2 de l’article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l’article L. 257-0 B.
« 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° L’article L. 260 est ainsi rédigé :
« Art. L. 260. – Dans les cas mentionnés au 2 de l’article 1663 du code général des impôts, le comptable public compétent peut faire signifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l’exigibilité de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.
« La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer. » ;
7° L’article L. 274 est ainsi rédigé :
« Art. L. 274. – Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. » ;
8° Les articles L. 255, L. 257, L. 258, L. 259, L. 261 et L. 275 sont abrogés.
B. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 4° est ainsi rédigé :
« 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. » ;
2° Le 5° devient un 7° ;
3° Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
« La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
« L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n’est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ; »
4° Le 6° devient un 8° ;
5° Il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
« Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
« Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer ; ».
C. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2323-2, les mots : « sommes mentionnées » sont remplacés par les mots : « produits, redevances et sommes de toute nature visés à l’article L. 2321-1 mentionnés », les mots : « lettre de rappel » sont remplacés par les mots : « mise en demeure de payer » et sont ajoutés les mots : « au sens de l’article 1912 du code général des impôts » ;
2° À l’article L. 2323-3, les mots : « un titre de recettes individuel ou un extrait du titre collectif » sont remplacés par les mots : « une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre collectif » ;
3° L’article L. 2323-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-4. – Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 2323-2 n’a pas été suivie de paiement ou de l’application de l’article L. 2323-11, le comptable public compétent peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales. » ;
4° Après l’article L. 2323-4, il est inséré un article L. 2323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-4-1. – La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 2323-2 est précédée d’une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l’article L. 2321-1 d’un montant inférieur à 15 000 €. Dans ce cas, le comptable public compétent met en œuvre les dispositions du 2 de l’article L. 257-0 B et de l’article L. 258 A du livre des procédures fiscales. » ;
5° L’article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-5. – À défaut de paiement des produits mentionnés à l’article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4 à 8° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »
D. – L’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils exercent les missions mentionnées au b, leurs recettes sont recouvrées conformément à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »
E. – L’article L. 524-9 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de recettes prévu au présent article à la date limite de paiement, le comptable public compétent peut engager des poursuites comme en matière d’impôts directs. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
F. – Au second alinéa de l’article 34 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « selon les modalités prévues par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ».
G. – Au III de l’article 25 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la référence : « L. 275 » est remplacée par la référence : « L. 274 ».
H. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-11-13 du code de l’environnement, les mots : «, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 259 du livre des procédures fiscales » sont supprimés.
I. – Le comptable public d’un groupement d’intérêt public recouvre les recettes de celui-ci conformément à la procédure décrite à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales si des collectivités territoriales et leurs établissements publics détiennent la majorité du capital du groupement ou des voix à l’assemblée générale des membres du groupement.
J. – Les 4°, 5,° 6°, 8° du A, les 1°, 3°, 4° du C et le H entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l’exception de celles portant sur des créances étrangères à l’impôt et au domaine recouvrées comme en matière d’impôts directs pour lesquelles la date d’entrée en vigueur est fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.
Le 1° du A, le B, les 2° et 5° du C, les D, E, F et I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date.
K. – Les lettres de rappel envoyées avant la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du J peuvent être suivies d’une mise en demeure de payer dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2323-2 à L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, à l’article L. 524-9 du code du patrimoine et à l’article 34 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
L. – Aux premier et deuxième alinéas du 5° et aux premier et cinquième alinéas du 6° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents ».
II. – Procédure de recouvrement des impositions rectificatives
A. – L’article L. 257 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « de payer » ;
2° Après le mot : « comptable », sont insérés les mots : « public compétent » ;
3° Les mots : « des impôts ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par les mots : « ayant reçu délégation ».
B. – L’article 1658 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou d’avis de mise en recouvrement » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A désignés par le responsable départemental des finances publiques et détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État. »
III. – Pénalités de recouvrement
A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 1647 C quinquies B, la référence : « 1730 » est remplacée par la référence : « 1731 » ;
2° L’article 1681 quater A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du dernier alinéa du B, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
b) Au second alinéa du C, la référence : « et 1730 » est remplacée par les références : «, 1731 et 1731 A » ;
3° L’article 1727 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, le mot : « somme » est remplacé par les mots : « créance de nature fiscale » et les mots : « à la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « aux administrations fiscales » ;
b) À la seconde phrase du III, le mot : « sommes » est remplacé par les mots : « créances de nature fiscale » ;
c) Au 5 du IV, aux première et seconde phrases, le mot : « somme » est remplacé par les mots : « créance de nature fiscale » et, à la première phrase, les mots : « de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « des administrations fiscales » ;
4° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
«1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées. » ;
b) Le b du 3 est abrogé ;
c) Au premier alinéa du 4, les mots « ou du paiement de la totalité de l’acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 1679 quinquies » sont supprimés ;
5° Le 1 de l’article 1731 est ainsi rédigé :
« 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l’article 1730. » ;
6° Après l’article 1731 A, il est inséré un article 1731 B ainsi rédigé :
« Art. 1731 B. – Pour la cotisation foncière des entreprises, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 s’applique :
« 1° Aux sommes mentionnées sur un rôle qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement de ce rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours ;
« 2° Aux acomptes qui n’ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles.
« Le 1° ne s’applique pas aux sommes déjà majorées en application du présent 2° ;
« 3° À la totalité du montant de l’acompte dont le contribuable s’est dispensé du paiement lorsque, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
« Toutefois, aucune majoration n’est appliquée lorsque la différence constatée résulte d’une loi entrée en vigueur postérieurement à la date du dépôt de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l’article 1679 quinquies. » ;
7° Le second alinéa de l’article 1784 est supprimé.
B. – Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’État délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir.
Cette majoration, perçue au profit de l’État, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception.
C. – Les 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du A s’appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l’année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.
Le 7° du A et le B entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
IV. – Frais de poursuite
A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1912 est ainsi rédigé :
« Art. 1912. – 1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d’un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. Un décret en Conseil d’État fixe, pour chaque catégorie d’acte, le tarif des frais applicables et les modalités d’application du présent alinéa.
« Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.
« 2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1. » ;
2° Les articles 1917 et 1918 sont abrogés.
B. – L’article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l’article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l’article L. 209 du présent livre ; »
2° Au cinquième alinéa, les références : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « 2° et 3° ».
C. – Les A et B entrent en vigueur au 1er janvier 2012 à l’exception des produits recouvrés par l’administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.
V. – Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l’impôt et au domaine
A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 273 A du livre des procédures fiscales, les mots : « qui font l’objet d’un titre de perception visé à » sont remplacés par les mots : « ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de ».
B. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. – (Adopté.)