Sommaire
Secrétaires :
MM. Marc Massion, Daniel Raoul.
2. Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire
3. Loi de finances rectificative pour 2010. – Suite de la discussion d'un projet de loi
Amendements nos 231, 123 rectifié, 162 et 252 (suite).
Rectification de l’amendement no 231. – MM. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. – Retrait de l’amendement no 252 ; adoption de l’amendement no 231 rectifié, les amendements nos 123 rectifié et 162 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l’article 17 septies
Amendement n° 124 rectifié de M. Dominique Leclerc. – MM. Alain Houpert, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 125 rectifié de M. Dominique Leclerc. – MM. Alain Houpert, le rapporteur général. – Retrait.
Amendement n° 127 rectifié de M. Dominique Leclerc. – Retrait.
Amendement n° 126 rectifié de M. Dominique Leclerc. – Retrait.
Amendement n° 163 de M. Serge Larcher. – MM. Serge Larcher, le rapporteur général, le ministre. – Retrait.
Amendement n° 33 de M. Alain Houpert. – MM. Alain Houpert, le rapporteur général, le ministre. – Retrait.
Amendement n° 255 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 142 rectifié bis de M. Charles Guené. – Mme Catherine Procaccia, MM. le rapporteur général, le ministre, Jean-Claude Frécon. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 128 rectifié de M. Christian Cambon. – Mme Catherine Procaccia, MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels après l'article 19
Amendement n° 232 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre, Jean-Claude Frécon, Yann Gaillard, Mme Catherine Procaccia. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 256 rectifié de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements identiques nos 62 rectifié de M. Bernard Vera et 165 de Mme Nicole Bricq. – M. Bernard Vera, Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre. – Retrait de l’amendement no 165 ; rejet de l’amendement no 62 rectifié.
Adoption de l'article.
Amendements identiques nos 63 de M. Bernard Vera et 233 de la commission. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre. – Adoption des deux amendements supprimant l'article.
Article additionnel avant l’article 21
Amendement n° 32 de M. Alain Houpert. – MM. Alain Houpert, le rapporteur général, le ministre. – Retrait.
Amendement n° 19 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.
Amendement n° 234 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l’article 21
Amendement n° 121 rectifié de M. Jean-Paul Virapoullé. – MM. Jean-Paul Virapoullé, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 20 rectifié bis de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 21 de la commission, 64 de M. Bernard Vera et 103 de Mme Nicole Bricq. – MM. le rapporteur général, Thierry Foucaud, Michel Sergent, le ministre, Jean Arthuis, président de la commission des finances. – Adoption des trois amendements supprimant l'article.
Amendement n° 206 rectifié bis de M. Philippe Dominati. – MM. Philippe Dominati, le rapporteur général, le ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 26 ter et 26 quater. – Adoption
Articles additionnels après l’article 26 quater
Amendement n° 22 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article 26 quinquies. – Adoption
Amendements identiques nos 23 de la commission et 65 de M. Bernard Vera. – MM. le rapporteur général, Thierry Foucaud, le ministre. – Adoption des deux amendements supprimant l'article.
Amendement n° 24 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l’article 28
Amendement n° 49 de M. Philippe Dominati. – MM. Philippe Dominati, le rapporteur général, le ministre. – Retrait.
Amendement n° 257 rectifié de la commission. – MM. le président de la commission, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 28 bis et 28 ter. – Adoption
Articles additionnels après l'article 28 ter
Amendement n° 119 de M. Jean Arthuis. – MM. Jean Arthuis, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 247 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels après l'article 29
Amendement n° 251 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur général. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 258 rectifié de la commission. – MM. le président de la commission, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Suspension et reprise de la séance
Amendement n° 86 rectifié de Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. – Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales ; MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.
Amendement n° 26 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre, Mmes Anne-Marie Payet, Marie-Thérèse Hermange, Catherine Procaccia, Nicole Bricq, MM. Roland Courteau, Michel Sergent. – Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel avant l'article 31
Amendement n° 27 rectifié de la commission et sous-amendement no 260 du Gouvernement. – MM. le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq, M. Bernard Vera. – Adoption du sous-amendement et de l'amendement modifié insérant un article additionnel.
Amendement n° 235 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 32
Amendement n° 104 de M. Claude Lise. – MM. Serge Larcher, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 105 de M. Claude Lise. – MM. Serge Larcher, le rapporteur général, le ministre. – Rejet.
4. Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire
Suspension et reprise de la séance
5. Candidatures à des organismes extraparlementaires
6. Loi de finances rectificative pour 2010. – Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
Articles additionnels après l'article 32 (suite)
Amendement n° 261 rectifié de la commission. – MM. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 66 de M. Bernard Vera. – MM. Bernard Vera, le rapporteur général, le ministre. – Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel avant l'article 33
Amendement n° 67 de M. Bernard Vera. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre, Mme Nicole Bricq. – Rejet.
Articles additionnels après l'article 33
Amendement n° 120 rectifié de Mme Marie-Thérèse Hermange. – Mme Marie-Thérèse Hermange, MM. le rapporteur général, le ministre, Jean Arthuis, président de la commission des finances ; Mme Catherine Procaccia. – Retrait.
M. Bernard Vera.
Amendement n° 69 de M. Bernard Vera. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre. – Rejet.
Amendements nos 236 rectifié et 237 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre, Mmes Catherine Procaccia, Marie-Thérèse Hermange, Nicole Bricq. – Retrait de l’amendement no 237 ; adoption de l’amendement no 236 rectifié.
Amendement n° 168 de Mme Nicole Bricq. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Rejet.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 34
Amendements identiques nos 74 de M. Bernard Vera et 170 de Mme Nicole Bricq. – MM. Bernard Vera, Michel Sergent, le rapporteur général, le ministre. – Rejet des deux amendements.
Amendements identiques nos 70 de M. Bernard Vera et 169 de Mme Nicole Bricq. – MM. Bernard Vera, Roland Courteau, le rapporteur général, le ministre. – Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Amendement n° 68 de M. Bernard Vera. – MM. Thierry Foucaud, le rapporteur général, le ministre. – Rejet.
Article additionnel après l’article 34 bis
Amendement n° 171 de M. Georges Patient. – MM. Serge Larcher, le rapporteur général, le ministre. – Rejet.
Amendements identiques nos 76 de Mme Lucette Michaux-Chevry et 106 de M. Serge Larcher. – MM. Michel Magras, Serge Larcher, le rapporteur général, le ministre, Mme Colette Mélot, M. Jean-Paul Virapoullé. – Adoption des deux amendements supprimant l'article.
Articles additionnels après l'article 35
Amendement n° 133 de Mme Catherine Morin-Desailly, rapporteur pour avis. – Mme Colette Mélot, au nom de la commission de la culture ; MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 107 de M. Serge Larcher. – M. Serge Larcher. – Retrait.
Articles additionnels après l'article 36
Amendements nos 110, 111 rectifié et 112 rectifié de M. Gérard César. – Mme Catherine Procaccia, MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption des amendements insérant trois articles additionnels.
Article additionnel après l’article 37
Amendement n° 57 de M. Jean-Patrick Courtois. – MM. Jacques Gautier, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
M. le président de la commission.
Amendements identiques nos 28 de la commission et 75 de M. Bernard Vera. – MM. le rapporteur général, Bernard Vera, le ministre, Mme Nicole Bricq. – Adoption des deux amendements supprimant l'article.
Amendement n° 29 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Retrait.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 37 ter
Amendement n° 87 rectifié de M. Jean-Pierre Chauveau. – Mme Colette Mélot, MM. le rapporteur général, le ministre, le président de la commission. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 37 quater à 37 septies. – Adoption
Amendement n° 30 de la commission. – M. le rapporteur général.
Amendement n° 254 du Gouvernement. – M. le ministre.
M. le rapporteur général. – Rectification de l’amendement no 254 et retrait de l’amendement no 30 ; adoption de l’amendement no 254 rectifié rédigeant l'article.
Amendement n° 238 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre, le président de la commission, Jacques Gautier, Mme Nicole Bricq. – Retrait.
Adoption de l'article.
Articles 41 à 42 bis, 43 et 44. – Adoption
Amendement n° 210 du Gouvernement. – MM. le ministre, le rapporteur général. – Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 45
Amendement n° 58 rectifié de M. Jean-Paul Amoudry. – MM. Denis Badré, le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement n° 262 de la commission. – MM. le rapporteur général, le ministre. – Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
MM. le président de la commission, le rapporteur général, le ministre.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
7. Nomination de membres d’organismes extraparlementaires
compte rendu intégral
Présidence de M. Guy Fischer
vice-président
Secrétaires :
M. Marc Massion,
M. Daniel Raoul.
1
Procès-verbal
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n’y a pas d’observation ?…
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.
2
Candidatures à une éventuelle commission mixte paritaire
M. le président. J’informe le Sénat que la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire a fait connaître qu’elle a procédé à la désignation des candidats à une éventuelle commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne actuellement en cours d’examen à l’Assemblée nationale.
Cette liste a été affichée conformément à l’article 12, alinéa 4, du règlement et sera ratifiée si aucune opposition n’est faite dans le délai d’une heure.
3
Loi de finances rectificative pour 2010
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010, adopté par l'Assemblée nationale (projet n° 163, rapport n° 166).
Hier, nous avons entamé l’examen de l’article 17 septies, dont je rappelle les termes.
Article 17 septies (suite)
I. – L’article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 1° du A du II est ainsi rédigé :
« – d’une fraction égale à 40 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie rattachées à la chambre de commerce et d’industrie de région multipliés par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; »
2° Le deuxième alinéa du 2° du même A est ainsi rédigé :
« – d’une fraction égale à 40 % du produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçu en 2009 par chaque chambre de commerce et d’industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; »
3° Le troisième alinéa du A du III est ainsi rédigé :
« – d’une fraction égale à 60 % de la somme des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle mentionnée au présent article, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d’industrie multiplié par le pourcentage mentionné aux troisième à sixième alinéas du III de l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée applicable à chacune des chambres de commerce et d’industrie ; ».
II. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2011.
M. le président. Nous reprenons l’examen des quatre amendements faisant l’objet d’une discussion commune, déposés sur cet article.
Nous en étions parvenus à l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 231.
Mais la commission a rectifié son amendement, et je suis donc saisi par M. Marini, au nom de la commission des finances, d’un amendement n° 231 rectifié, ainsi libellé :
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
III. - Pour le calcul du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable en 2011, le montant du produit mentionné au troisième alinéa du A du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 est :
- majoré du montant des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 par l'autorité de tutelle pour chacune des chambres de commerce et d'industrie ;
- minoré de la différence, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
IV. - La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant des dispositions du I, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est reversée par les chambres de commerce et d'industrie de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, lorsque cette somme est négative.
V. – À compter du 1er janvier 2012, les II et III de l'article 1600 du code général des impôts sont remplacés par un II ainsi rédigé :
« II. - La taxe, établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre régionale de commerce et d’industrie, est composée :
« a. d’une cotisation de base, destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d’industrie, égale à une fraction de la cotisation foncière des entreprises déterminée dans le cadre d’une convention d’objectif et de moyens conclue avec l’État, dont le montant ne peut excéder le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquitté en 2009 ;
« b. d’une contribution complémentaire dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d'industrie afin de fournir des services d'utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales contributrices.
« La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue par chaque chambre régionale de commerce et d’industrie et répartie au profit des chambres de commerce et d’industrie de leur ressort territorial. Une fraction de cette taxe est prélevée au profit de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie.
« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’établissement et d’application de la taxe prévue au présent article. »
Je rappelle les termes des trois autres amendements faisant l’objet de la discussion commune.
L'amendement n° 123 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Doligé, Chatillon, J. Blanc, Beaumont et Couderc, Mme Bruguière, MM. Juilhard, Villiers et Revet, Mmes Deroche et Sittler, M. Leroy, Mme Keller, M. B. Fournier, Mme Mélot et MM. Guerry, Laménie, Gilles, Houel, Doublet, Laurent, Houpert, Alduy et Lefèvre, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le taux national de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises tel que défini au A du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est majoré de 3 % en 2011 de façon à couvrir le montant total des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant figurant dans le budget prévisionnel 2010 approuvé par l'autorité de tutelle dans les conditions fixées à l'article 3 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
La majoration correspondante du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est répartie entre chaque chambre de commerce et d'industrie de région, puis reversée par celle-ci à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale rattachée, à due concurrence des écarts constatés au titre de l'année 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie.
... - Les quatre derniers alinéas du A du III de l'article 1600 du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« Ce taux est augmenté de 3 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;
« Ce taux est réduit :
« - de 8 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;
« - de 15 % pour les impositions établies au titre de 2013. »
L'amendement n° 162, présenté par Mme Bricq, MM. Bérit-Débat et Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent et Todeschini, Mme Schillinger et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le taux national de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises tel que défini au A du III de l'article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est majoré en 2011 de façon à couvrir le montant total des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d’industrie et le montant figurant dans le budget prévisionnel 2010 approuvé par l’autorité de tutelle dans les conditions fixées à l’article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
... - La majoration correspondante du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds de financement des chambres de commerce et d’industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l’article 1600 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur le 1er janvier 2011, est répartie entre chaque chambre de commerce et d’industrie de région, puis reversée à chaque chambre de commerce et d’industrie territoriale rattachée, à due concurrence des écarts constatés au titre de l’année 2010 pour chaque chambre de commerce et d’industrie.
L'amendement n° 252, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
III. - Pour le calcul du taux de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises applicable en 2011, le montant du produit mentionné au troisième alinéa du A du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 est :
- majoré du montant des écarts constatés en 2010 entre la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises versée à chaque chambre de commerce et d'industrie et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 par l'autorité de tutelle pour chacune des chambre de commerce et d'industrie ;
- minoré de la différence, pour chaque chambre de commerce et d'industrie, entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.
IV. - La majoration du produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises résultant des dispositions du I, affectée au fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région dans les conditions prévues au B du III de l'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011, est reversée par les chambres de commerce et d'industrie de région à chaque chambre de commerce et d'industrie territoriale de leur ressort proportionnellement à la somme des écarts constatés en 2010 pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises encaissé en 2010 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 et des écarts constatés pour chaque chambre de commerce et d'industrie entre le montant figurant dans le budget prévisionnel approuvé pour 2010 en application du IV de l'article 29 de la loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002 de finances pour 2003 et le montant prélevé en 2010 en application du 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, lorsque cette somme est négative.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 231 rectifié.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous avons activement travaillé cette nuit pour pouvoir vous présenter aujourd'hui une version de synthèse.
L’amendement n° 231 rectifié ajoute au dispositif de l'amendement n° 231, qui décrit le système de financement des chambres de commerce et d’industrie tel qu’il doit, selon nous, être mis en place à compter du 1er janvier 2012, les éléments de l’amendement n° 252 du Gouvernement.
Avec cet amendement, nous opérons un « rebasage » pour compenser en 2011 le déficit, constaté en 2010, de recouvrement de la taxe pour frais de chambres de commerce et d’industrie, dont le montant est estimé à 51 millions d’euros, et nous assurons des ressources fiscales autonomes et pérennes aux chambres de commerce et d’industrie à compter du 1er janvier 2012.
Si le Gouvernement veut bien nous suivre, nous épargnerons au Parlement, pour les années à venir, la répétition en loi de finances rectificative de ce type de démarches visant à solder, à la demande des uns et des autres, les déficits. Ces démarches représentent, en effet, une perte de temps absolument considérable, si l’on compte le temps passé à écouter les intéressés, à lire les courriers, à faire des réunions, à mobiliser les collaborateurs, à se réunir en séance.
Monsieur le ministre, vous qui êtes là pour longtemps, vous ferez, si vous acceptez notre amendement, l’économie de tout cela pour les prochaines années ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement. Monsieur le président, je m’en remets à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 231 rectifié, et je retire l’amendement n° 252.
M. le président. L'amendement n° 252 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 231 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, les amendements nos 123 rectifié et 162 n'ont plus d'objet.
Je mets aux voix l'article 17 septies, modifié.
(L'article 17 septies est adopté.)
Articles additionnels après l’article 17 septies
M. le président. L'amendement n° 124 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Chatillon, J. Blanc, Beaumont et Couderc, Mme Bruguière, MM. Juilhard, Villiers et Revet, Mmes Deroche et Sittler, M. Leroy, Mme Keller, M. B. Fournier, Mme Mélot et MM. Guerry, Laménie, Gilles, Houel, Doublet, Laurent, Houpert, Alduy, Bécot, Dulait et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du dernier alinéa du A du II de l'article 1600 du code général des impôts est supprimée.
La parole est à M. Alain Houpert.
M. Alain Houpert. La loi du 23 juillet 2010, relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services, a introduit à l'article 1600 du code général des impôts de nouvelles règles de financement pour le réseau des chambres de commerce et d’industrie.
Lors de l’examen du projet de loi en première lecture à l'Assemblée nationale, avait d'abord été introduite, par amendement parlementaire, au dernier alinéa du A du II de l'article 7 ter, une disposition visant, à compter de 2013, à limiter à 1 % l'augmentation de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, la TACFE, votée par les chambres de commerce et d’industrie régionales, les CCIR.
Lors de la discussion du texte au Sénat, le vote successif de l’amendement n° 141 rectifié, qui a conditionné cette augmentation à la signature d'une convention d'objectifs et de moyens conclue entre chaque CCIR et l'État, et de l’amendement n° 165 rectifié, qui a supprimé cette augmentation de 1 %, a conduit à entériner la suppression de l’augmentation tout en maintenant la signature de la convention d'objectifs et de moyens qui était attachée à cette dernière.
Cette incohérence, relevée par le Gouvernement, n'a pu être rectifiée lors du vote définitif de la loi, du fait de la difficulté à obtenir un vote conforme sur un texte unique en raison de la situation différenciée des CCIR.
Cet amendement vise donc à supprimer la référence à la signature d'une convention d'objectifs et de moyens entre chaque chambre de région et l'État, dès lors qu'a été supprimée l'augmentation de 1 % du taux de la TACFE.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Compte tenu de l’amendement qui vient d’être voté à l’article précédent, la commission s’en remet volontiers à l’avis du Gouvernement.
En effet, l’amendement qui nous est soumis vaut pour l’avenir et, à notre sens, le dispositif que nous venons d’adopter, applicable à compter du 1er janvier 2012, va créer un cadre nouveau. Dans ces conditions, faut-il maintenir au-delà de 2013 le système actuel des contrats d’objectifs et de moyens ? Nous n’avons pas de religion sur ce sujet, et nous adopterons volontiers celle du Gouvernement. (Sourires.)
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17 septies.
L'amendement n° 125 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Chatillon, J. Blanc, Beaumont et Couderc, Mme Bruguière, MM. Juilhard, Villiers et Revet, Mmes Deroche et Sittler, M. Leroy, Mme Keller, M. B. Fournier, Mme Mélot et MM. Guerry, Laménie, Gilles, Houel, Doublet, Laurent, Houpert, Alduy et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au titre de l'année 2010, une fraction des pourcentages de 3,6 % et 5,4 % perçus par l'État respectivement au titre des 1 du I et II de l'article 1641 du code général des impôts est affecté aux chambres de commerce et d'industrie proportionnellement aux rôles émis à leur profit, de sorte que le pourcentage conservé par l'État soit ramené à 7 % au total.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Houpert.
M. Alain Houpert. L'article 3 de la loi de finances initiale pour 2010 a prévu que les ressources des chambres de commerce et d’industrie, les CCI, en 2010 seraient égales à un pourcentage – de 95 % à 98 % – de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, ou TATP, acquittée au titre de l’année 2009.
Mais le réseau des CCI vient de constater un défaut de recouvrement de la TACFE de 2010 de 4,35 % en moyenne pour le réseau, soit 51,7 millions d’euros. Il s'agit d'une baisse de ressources fiscales insupportable pour les chambres de commerce et d’industrie, à la fois par son ampleur et parce qu'elle intervient à moins de deux mois de la clôture des comptes.
Il semble en effet qu'aucune TACFE de 2010 n'ait été recouvrée auprès des redevables ne disposant localement que d'équipements et biens mobiliers, et ce en contradiction avec la loi de finances pour 2010.
Pour retrouver ces quelque 51 millions d'euros qui manquent aux chambres de commerce et d'industrie, plusieurs solutions peuvent être proposées.
Un amendement précédent visait à supprimer pour 2010 le prélèvement France Télécom dont les CCI font l'objet, ce qui permettrait de leur réattribuer 28 millions d'euros.
L’amendement n° 125 rectifié, quant à lui, tend à réduire de 2 % le prélèvement effectué par l'État qui, pour les entreprises, s’ajoute à leur TACFE, et ce afin de permettre de dégager les 23 millions d'euros manquants au réseau des CCI.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je voudrais demander à nos collègues auteurs des amendements sur le financement des chambres de commerce et d’industrie, à savoir les amendements nos 125 rectifié, 127 rectifié, 126 rectifié, 163 et 216 rectifié, de bien vouloir soit les défendre symboliquement en quelques mots, soit les retirer, car ils sont en contradiction avec le dispositif global que nous avons adopté à l’amendement n° 231 rectifié.
Nous comprenons bien la sollicitude des auteurs de ces amendements et leur préoccupation très justifiée s’agissant du financement des chambres de commerce et d’industrie ainsi que du manque à gagner de 2010 ; mais ces amendements sont d’ores et déjà satisfaits par l’amendement de la commission des finances.
Dans cet esprit, je serais reconnaissant à notre collègue Alain Houpert de bien vouloir retirer l’amendement n° 125 rectifié puisqu’il est satisfait et, s’il le veut bien, de faire de même pour les deux amendements suivants. Le moment venu, j’adresserai les mêmes demandes à nos collègues Serge Larcher et Georges Patient, puisque les chambres outre-mer sont bien entendu comprises dans le règlement auquel nous venons de procéder.
M. le président. Monsieur Houpert, l'amendement n° 125 rectifié est-il maintenu ?
M. Alain Houpert. Au nom de mes collègues, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 125 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 127 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Chatillon, J. Blanc, Beaumont et Couderc, Mme Bruguière, MM. Juilhard, Villiers et Revet, Mmes Deroche et Sittler, M. Leroy, Mme Keller, M. B. Fournier, Mme Mélot et MM. Guerry, Laménie, Gilles, Houel, Doublet, Laurent, Houpert, Alduy et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le prélèvement visé au 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supprimé pour 2010.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Le produit résultant de l'application du I est, pour l'année 2010, perçu au profit de l'Assemblée française des chambres de commerce et d'industrie et affecté par cette dernière à la compensation des pertes de recettes induites par la réforme de la taxe professionnelle pour les chambres de commerce et de l'industrie.
La parole est à M. Alain Houpert.
M. Alain Houpert. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 127 rectifié est retiré.
L'amendement n° 126 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Chatillon, J. Blanc, Beaumont et Couderc, Mme Bruguière, MM. Juilhard, Villiers et Revet, Mmes Deroche et Sittler, M. Leroy, Mme Keller, M. B. Fournier, Mme Mélot et MM. Guerry, Laménie, Gilles, Houel, Doublet, Laurent, Houpert, Alduy et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le prélèvement visé au 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est supprimé pour 2010.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Houpert.
M. Alain Houpert. Je le retire également, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 126 rectifié est retiré.
Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 163, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Gillot, Antoinette, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les régions où il n'existe qu'une seule chambre de commerce et d'industrie telle que définies au deuxième alinéa de l'article L. 711-6 du code de commerce, les chambres de commerce et d'industrie votent chaque année, à compter des impositions établies au titre de l'année 2012, le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises.
Ce taux applicable à compter de l'année 2011 ne peut excéder le taux applicable l'année précédente majoré de 2 %.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Dans les régions ne comportant qu’une seule chambre de commerce et d’industrie, c'est-à-dire principalement dans les départements d’outre-mer, les synergies attendues de la réforme du réseau consulaire sont bien moins importantes que dans les autres régions.
Aucun gain de productivité ne pourra donc résulter de la régionalisation des chambres de commerce de nos départements, qui auront toutefois le double caractère de CCI régionale et départementale.
Les chambres de commerce ont pourtant un rôle fondamental dans les DOM, en particulier en matière de formation et d’assistance aux entreprises. Aussi convient-il de leur conserver les moyens d’agir.
C’est pourquoi cet amendement vise à leur permettre de majorer de 2 % au maximum le taux de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, afin de compenser partiellement l’importante réduction de ressources fiscales qu’elles vont subir dans un contexte de fin proche et simultanée des concessions portuaires et aéroportuaires.
M. le président. L'amendement n° 216 rectifié, présenté par M. Patient, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les régions définies au deuxième alinéa de l’article L. 711-6 du code de commerce, à compter des impositions établies au titre de 2012, les chambres de commerce et d’industrie de région votent chaque année le taux de cette taxe additionnelle. Toutefois, le taux applicable à compter de 2012 ne peut excéder le taux applicable l’année précédente majoré de 2 %.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis de la commission sur l'amendement n° 163 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je partage les préoccupations exprimées par M Serge Larcher, mais je pense qu’elles sont satisfaites, pour les années 2010, 2011 et, dans leur esprit, par l’amendement n° 231 rectifié de la commission précédemment adopté.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Serge Larcher, l'amendement n° 163 est-il maintenu ?
M. Serge Larcher. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 163 est retiré.
L'amendement n° 33, présenté par M. Houpert, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le VIII de l'article 199 septvicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les investissements réalisés par l'intermédiaire d'une société civile de placement immobilier, le régime applicable à ces investissements, notamment en termes d'avantage fiscal, de zonage géographique, de performances énergétiques ou de plafonnement des loyers, est celui applicable à la date de clôture de la souscription. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Alain Houpert.
M. Alain Houpert. Cet amendement a pour but de préciser les modalités d’entrée en vigueur des différentes réformes touchant aux investissements Scellier réalisés par l’intermédiaire d’une société civile de placement immobilier, SCPI, en déterminant le fait générateur du dispositif et le régime attaché. Ce problème ne se pose pas pour les investissements directs.
De fait, la mise en œuvre d’un investissement réalisé par l’intermédiaire d’une SCPI est à effet différé : lorsqu’une souscription est réalisée en année « n », elle ne donne lieu à un investissement effectif que dans les dix-huit mois qui suivent la clôture de la souscription, généralement en année « n+1 ».
Or le contexte juridique et fiscal touchant au dispositif Scellier est particulièrement instable ces temps-ci. Pour des raisons amplement justifiées, d’une part, l’avantage fiscal est diminué et indexé sur les performances énergétiques de l’immeuble et, d’autre part, tant le zonage géographique que les plafonds de loyers sont aménagés.
Dans un tel contexte, il est nécessaire de préciser que le régime applicable aux investissements réalisés par l’intermédiaire d’une SCPI est celui applicable à la date de la clôture de la souscription, qui est la date de prise d’engagement du contribuable et, de surcroît, seul véritable fait générateur de l’avantage fiscal. Cette approche a été celle de l’administration fiscale en 2006 lors du resserrement des dispositifs « Robien SCPI » et « Borloo SCPI ».
On ne saurait ainsi délier le régime applicable aux investissements de la décision d’investissement elle-même, sauf à engendrer une insécurité juridique et fiscale particulièrement préjudiciable tant aux contribuables qu’à la crédibilité de l’État.
En l’état actuel, faute de prise de position formelle de l’administration fiscale concernant le dispositif « Scellier SCPI », il importe notamment de préciser quel sera le régime applicable aux investissements opérés en 2011 à partir des souscriptions réalisées en 2010.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il convient de remercier Alain Houpert de poser ces questions par le biais de son amendement. Celui-ci tend à appliquer aux investissements Scellier qui sont effectués via une société civile de placements immobiliers les conditions fiscales existantes à la date de la clôture de la souscription. Cette question opportune me permet de me tourner vers le Gouvernement, car il importe que vous puissiez nous préciser, monsieur le ministre, la date prise en compte pour ce type d’acquisition, date qui détermine les conditions fiscales.
À partir du moment où vous aurez apporté l’information nécessaire, notre collègue pourra juger ce qu’il convient de faire de son amendement, et sans doute pourra-t-il le retirer.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Monsieur le sénateur, s’agissant des modalités d’application du dispositif Scellier, vous souhaitez retenir, pour déterminer le régime applicable – notamment en termes d’avantage fiscal, de plafonds de loyers et de zonage géographique – aux investissements réalisés par l’intermédiaire d’une société civile de placements immobiliers, la date de clôture de la souscription.
Le Gouvernement est défavorable à cet amendement, monsieur le sénateur. Vous vous y attendiez sans doute, compte tenu tant de l’avis du rapporteur général que de la position constante du Gouvernement en la matière. Il faut retenir que la date de départ de la mobilisation de cet avantage est la date de souscription des parts de SCPI par l’investisseur.
Compte tenu de ces précisions, il serait préférable de retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Houpert, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?
M. Alain Houpert. Je vous remercie de ces explications, monsieur le ministre.
Je retire l'amendement n° 33, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.
L'amendement n° 255, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa du III de l'article 1599 quater A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ne sont pas retenus pour le calcul de l'imposition, les matériels roulants destinés à circuler en France exclusivement sur les sections du réseau ferré national reliant, d'une part, une intersection entre le réseau ferré national et une frontière entre le territoire français et le territoire d'un État limitrophe et, d'autre part, la gare française de voyageurs de la section concernée la plus proche de cette frontière. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement d’origine alsacienne et, n’étant pas alsacien, je ne me serais pas permis de le reprendre de manière spontanée si je n’y avais pas été incité.
Cet amendement vise à exonérer de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux, l’IFER, sur les matériels roulants de transport ferroviaire de voyageurs les compagnies étrangères qui empruntent le réseau ferré national pour de courts trajets, en particulier à des fins d’interconnexion entre réseaux frontaliers ou pour des manœuvres de retournement.
La commission des finances avait prévu de donner un avis favorable à cet amendement, qui avait été déposé notamment par notre collègue Francis Grignon. Il s’agit d’interconnexions ferroviaires avec, entre autres, le Luxembourg, ce qui aurait pu nous rendre méfiants ; mais, en l’espèce, je crois qu’il n’y a pas lieu de l’être (Sourires.) : cet amendement est tout à fait bon !
M. le président. Qu’en pensez-vous, monsieur le ministre ?
M. François Baroin, ministre. Il est tout à fait bon, en effet ! Le Gouvernement émet par conséquent un avis favorable, et lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 255 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17 septies.
L'amendement n° 142 rectifié, présenté par M. Guené et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Avant le dernier alinéa du II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois restent soumis aux dispositions du sixième alinéa du présent II, les bénéficiaires du fonds visés au sixième alinéa du présent II dont les dépenses réelles d'équipement constatées conformément au septième alinéa, ajoutées aux restes à réaliser de dépenses d'équipement résultant d'un engagement du bénéficiaire intervenu entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 atteignent la moyenne de référence inscrite dans la convention signée avec le représentant de l'État. La sincérité des restes à réaliser est contrôlée au vu d'un état déclaratif transmis par l'ordonnateur accompagné des pièces justifiant le rattachement à l'année 2010 des restes à réaliser. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Cet amendement concerne le Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, le FCTVA, dont il s’agit de pérenniser le mécanisme.
Pour que ce versement soit pérennisé, les collectivités devaient s’engager à faire progresser leurs dépenses réelles d’équipement en 2010 par rapport à la moyenne de celles qui avaient été constatées sur la période 2005-2008. Les collectivités respectant cet engagement devaient continuer à bénéficier du versement anticipé du FCTVA.
Or, certaines procédures de commande publique, comme les délais réglementaires incompressibles pour passer les marchés que chacun d’entre nous connaît, peuvent, pour certains bénéficiaires du fonds qui s’étaient engagés tardivement dans la réalisation de leur programme prévisionnel d’investissements, retarder le mandatement des opérations
Il importe de prendre en compte ces éléments dans le calcul des dépenses réelles d’équipement, des restes à réaliser qui correspondent aux dépenses engagées ayant donné lieu à service fait et non mandatées au 31 décembre 2010.
Les dépenses engagées doivent être couvertes au titre de l’exercice par des recettes d’un même niveau, ce qui permettrait de régler les problèmes rencontrés par un certain nombre de collectivités.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, excellemment présenté par Mme Procaccia, vise à assouplir les règles permettant aux collectivités de bénéficier du remboursement anticipé du FCTVA en 2010 dans le cadre du plan de relance.
Il tend à prendre en compte pour le calcul non seulement les dépenses constatées en 2010, mais également les dépenses engagées ayant donné lieu à service fait mais non encore mandatées au 31 décembre 2010.
Il convient de rappeler que le même assouplissement avait été prévu pour les remboursements anticipés du FCTVA de l’année 2009.
La commission a examiné de façon très attentive cet amendement dans sa version originale. Elle s’y est déclarée favorable, sous réserve de rectifications rédactionnelles. Ces dernières ayant été faites, la commission confirme son avis tout à fait favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et lève le gage, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 142 rectifié bis.
La parole est à M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Frécon. Monsieur le ministre, nous savons que, l’an dernier, environ 19 000 communes ont profité du système pour signer une convention. Pourriez-vous nous indiquer le nombre de communes concernées pour l’année 2010 ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Je n’ai pas ces chiffres à ma disposition, monsieur le sénateur, mais je vous les transmettrai dans les meilleurs délais.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17 septies.
L'amendement n° 128, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia, M. Dallier, Mme Debré et MM. J. Blanc, Alduy, Béteille, Gilles, Revet, Gouteyron, Lefèvre, Bécot, Houpert et Cornu, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 1647 D du code général des Impôts est complété par les mots : « , retenu dans la limite de 2 000 euros pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 euros ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux impositions établies à compter de 2010.
III. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Depuis la réforme de la fiscalité économique locale, le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises, défini à partir d'un local de référence pour le calcul de la taxe professionnelle, est fixé dans une fourchette comprise entre 200 euros et 2 000 euros. Toutefois, à défaut de délibération, le montant retenu est celui qui était applicable en matière de taxe professionnelle.
Or, dans un très petit nombre de communes, le montant applicable en matière de taxe professionnelle était supérieur, voire très supérieur, à 2 000 euros. La suppression de l'abattement de 16 %, dont l'effet a été neutralisé par son intégration dans les taux, a conduit à relever davantage encore cette base minimum. Sont donc désormais soumis à la base minimum de contribution foncière des entreprises des contribuables qui auparavant ne relevaient pas de la base minimum de taxe professionnelle.
Le présent amendement vise donc à ramener le montant de la base minimum au plafond légal de 2 000 euros dans ces communes. Cette mesure ne concernera que les contribuables réalisant des recettes annuelles inférieures à 100 000 euros, la loi de finances pour 2011 prévoyant un plafond de cotisation minimum de 6 000 euros pour les contribuables dégageant des recettes supérieures.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Une nouvelle fois, Mme Procaccia, relayant l’intérêt de notre collègue Christian Cambon en particulier, mais aussi celui du rapporteur général de l’Assemblée nationale, Gilles Carrez, et celui du député-maire de Saint-Maur-des-Fossés, Henri Plagnol, nous pose une question tout à fait opportune.
L’amendement vise à prévoir que la cotisation minimum de contribution foncière des entreprises ne peut être supérieure à 2 000 euros lorsque, à défaut de délibération de la collectivité, le montant de base minimum retenu est celui qui était applicable en matière de taxe professionnelle.
Tout le monde aura bien compris quel est le sujet précis dont il s’agit.
En réalité, il convient ici de traiter des cas, apparemment rares – du moins dans ce cas de figure –, où, étrangement, un ressaut d’imposition apparaît à l’issue de la réforme de la taxe professionnelle. Le dispositif qui nous est proposé permettrait, semble-t-il, d’éliminer ces anomalies.
Ce dispositif a été expertisé et ne semble pas avoir d’effets indésirables par ailleurs. La commission s’y est donc déclarée favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Madame le sénateur, vous demandez que le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises ne puisse pas excéder 2 000 euros s’agissant des contribuables dont le chiffre d’affaires n’excède pas 100 000 euros, et ce dans les cas où la collectivité locale n’a pas pris de délibération.
Le Gouvernement est favorable à cette proposition.
Toutefois, il souhaite que ce dispositif ne s’applique qu’à compter de 2011. Si vous acceptiez cette rectification, le dispositif serait alors équilibré, et le Gouvernement lèverait le gage.
M. le président. Madame Procaccia, que pensez-vous de la suggestion de M. le ministre ?
Mme Catherine Procaccia. J’y suis favorable, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 128 rectifié, présenté par M. Cambon, Mme Procaccia, M. Dallier, Mme Debré et MM. J. Blanc, Alduy, Béteille, Gilles, Revet, Gouteyron, Lefèvre, Bécot, Houpert et Cornu, est ainsi libellé :
Après l'article 17 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La dernière phrase du premier alinéa du I de l'article 1647 D du code général des Impôts est complété par les mots : « , retenu dans la limite de 2 000 euros pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 100 000 euros ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux impositions établies à compter de 2011.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 17 septies.
Article 18
I. – Le tableau du a du III de l’article 1011 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« |
|||||
Taux d’émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif de la taxe (en euros) |
||||
Année d’acquisition |
|||||
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
Taux ≤ 140 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
141 ≤ taux ≤ 145 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
146 ≤ taux ≤ 150 |
0 |
0 |
0 |
0 |
200 |
151 ≤ taux ≤ 155 |
0 |
0 |
0 |
200 |
500 |
156 ≤ taux ≤ 160 |
0 |
0 |
200 |
750 |
750 |
161 ≤ taux ≤ 165 |
200 |
200 |
750 |
750 |
750 |
166 ≤ taux ≤ 180 |
750 |
750 |
750 |
750 |
750 |
181 ≤ taux ≤ 190 |
750 |
750 |
750 |
750 |
1 100 |
191 ≤ taux ≤ 195 |
750 |
750 |
750 |
1 600 |
1 600 |
196 ≤ taux ≤ 200 |
750 |
750 |
1600 |
1 600 |
1 600 |
201 ≤ taux ≤ 230 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
231 ≤ taux ≤ 235 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
2 600 |
236 ≤ taux ≤ 240 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
2 600 |
241 ≤ taux ≤ 245 |
1 600 |
1 600 |
1 600 |
2 600 |
2 600 |
246 ≤ taux ≤ 250 |
1 600 |
1 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
250 < taux |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
2 600 |
» |
II. – Le tableau du b du même III est ainsi rédigé :
« |
|
Puissance fiscale(en chevaux-vapeur) |
Montant de la taxe(en euros) |
Puissance fiscale ≤ 7 |
0 |
8 ≤ Puissance fiscale ≤ 9 |
750 |
10 ≤ Puissance fiscale ≤ 11 |
1 100 |
12 ≤ Puissance fiscale ≤ 16 |
1 600 |
16 < Puissance fiscale |
2 600 |
» |
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2012.
M. le président. L'amendement n° 191, présenté par MM. Collin, Milhau, Plancade et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 2, tableau, dernière ligne, dernière colonne
Remplacer le montant :
2 600
par le montant :
3 600
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je mets aux voix l'article 18.
(L'article 18 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 18
M. le président. Je rappelle que les amendements portant article additionnel après l’article 18 ont été examinés par priorité.
Article 19
I. – La septième ligne de la dernière colonne du tableau du B du 1 de l’article 266 nonies du code des douanes est complétée par les mots : « 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier 2012 ».
II. – Le 1 bis du même article ne s’applique pas aux émissions mentionnées au I du présent article au titre des années 2011 et 2012. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 19
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 139 rectifié, présenté par M. Détraigne, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 47 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole est abrogé.
II. - Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I de l'article 266 sexies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. À compter du 1er janvier 2012, toute personne qui distribue par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs de caisse à usage unique en matière plastique répondant à des caractéristiques définies par décret. Le présent 10 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;
2° Le II du même article est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de matières végétales en masse. Le présent 7 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;
3° À l'article 266 septies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. La distribution par le commerce de détail à titre gratuit ou onéreux au consommateur final des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. Le présent 10 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;
4° À l'article 266 octies, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. Le présent 9 ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. » ;
5° Le tableau du B du 1 de l'article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
- Sacs de caisse à usage unique en matière plastique |
unité |
0,20 |
» ;
6° Le B du 1 de l'article 266 nonies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
La dernière ligne du tableau ci-dessus ne s'applique pas si, à la date du 31 décembre 2013, le nombre de sacs de caisse à usage unique en matière plastique unique distribués actuellement a été réduit de 99 % par rapport à l'année 2002. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 232, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Au I de l’article 266 sexies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. À compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret. » ;
2° Le II du même article est complété par un 7 ainsi rédigé :
« 7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables constitués, dans des conditions définies par décret, d’un minimum de 40 % de matières végétales en masse. » ;
3° À l’article 266 septies, il est ajouté un 10 ainsi rédigé :
« 10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;
4° À l’article 266 octies, il est ajouté un 9 ainsi rédigé :
« 9. Le poids net des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;
5° Le tableau du B du 1 de l’article 266 nonies est complété par une ligne ainsi rédigée :
«
Sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies |
Kilogramme |
10 |
»
6° Le 1 bis du même article 266 nonies est complété par un d) ainsi rédigé :
« d) Qu’à compter du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l’article 266 sexies. » ;
7° Dans le 3. de l’article 266 decies, les mots : « mentionnés respectivement aux 5, et 6 » sont remplacés par les mots : « les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés respectivement aux 5, 6, et 10 » et dans le 6. du même article, les références : « 5, et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6, et 10 ».
8° Dans le premier alinéa de l’article 266 undecies, les références : « 5 et 6 » sont remplacées par les références : « 5, 6 et 10 ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous voici de nouveau au milieu des sacs plastiques ! (Sourires.)
Cet amendement vise à reprendre, en le modifiant, un dispositif que nous avions introduit dans le projet de loi de finances pour 2011 et qui avait fait l’objet de mouvements divers, en particulier au sein de la commission mixte paritaire.
Dans une optique écologique, il s’agirait de mettre en place un dispositif purement dissuasif, c’est-à-dire ayant vocation à ne jamais fonctionner. Cette taxe sur les sacs plastiques n’entrerait en vigueur – le 1er janvier 2014 – que si l’objectif d’élimination desdits sacs n’était pas atteint, ce qui laisserait aux acteurs du secteur le temps d’adapter leur comportement. Si l’objectif d’éradication était atteint, la taxe n’entrerait pas en vigueur.
Un fait générateur en amont de la chaîne de distribution est prévu. Comme pour d’autres composants de la taxe générale sur les activités polluantes, on taxerait le premier livreur, le premier utilisateur sur le marché intérieur, et non plus le distributeur, ce qui faciliterait l’acceptabilité de cette taxe. Le montant de cette dernière serait fonction du poids, le tarif étant de 10 euros par kilogramme, ce qui paraît vraiment très raisonnable, presque un prix d’ami. (Sourires.)
Monsieur le ministre, c’est avec beaucoup de conviction que la commission vous présente ce dispositif.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ? Acceptez-vous ce prix d’ami, monsieur le ministre ? (Sourires.)
M. François Baroin, ministre. Monsieur le président, le Gouvernement ne partage pas pleinement le point de vue de M. le rapporteur général, ce qui ne le surprendra pas ! Nous avons en effet déjà eu ce débat à l’Assemblée nationale, au Sénat et en commission mixte paritaire. Cette taxe avait été supprimée.
Ce qui est intéressant dans cet amendement, c’est qu’il tend à prévoir que la taxe n’entrera en vigueur qu’en 2014. Pour autant, cela n’incite pas le Gouvernement à s’en remettre à la sagesse du Sénat. Il maintient donc sa position défavorable.
Nous considérons en effet que le tarif retenu a un côté confiscatoire, qu’il s’apparente à une forme d’interdiction détournée, ce qui est contraire aux principes du droit communautaire.
Comme vous êtes stable et fidèle aux convictions que vous avez exprimées ici même au cours de l’examen du projet de loi de finances, monsieur le rapporteur général, le Gouvernement, par parallélisme des formes et avec le même degré de conviction, exprime le même avis défavorable. (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le ministre, je suis stable et fidèle non seulement à mes convictions, mais aussi au respect des promesses, en l’occurrence celles qui ont été faites en commission mixte paritaire. Qu’y a-t-il en effet au-dessus d’une promesse faite en commission mixte paritaire ? C’est le stade suprême du Parlement, et le meilleur puisque le Gouvernement n’y siège pas ! (Rires.) C’est le seul endroit où l’on légifère hors la présence du Gouvernement !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Engagement a été pris de réintroduire ce dispositif sous une forme acceptable dans le collectif budgétaire. Et je ne suis que l’exécutant de cet engagement. Dans ces conditions, vous comprendrez, monsieur le ministre, que, étant lié par une telle promesse, je ne puisse, hélas ! tenir compte de l’avis que vous formulez, et que, du reste, je comprends que vous formuliez.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Frécon. Mon collègue Adrien Gouteyron, élu du département de Haute-Loire, et moi-même, élu du département de la Loire, sommes sensibilisés aux problèmes des entreprises concernées par cette question des sacs plastiques.
Nous sommes tous deux tout à fait d’accord – nous en avons encore parlé avant-hier – avec l’engagement pris en commission mixte paritaire, comme vient de le rappeler M. le rapporteur général. Mais d’ici à 2014, il est possible que les choses évoluent.
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.
M. Yann Gaillard. Je ne connais certes pas grand-chose à ce sujet, mais je n’aime pas les dispositions dont l’application n’est prévue que dans un certain nombre d’années. C’est une facilité : lorsque l’on n’arrive pas à résoudre un problème, on s’en sort en disant qu’on le réglera dans trois, quatre ou cinq ans ! Et le moment venu, on ne le règle pas plus !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Je constate que cela fait des années que l’on parle des sacs plastiques, que, ici, lors de l’examen du projet de loi de finances, on tente de faire quelque chose, mais que, finalement, on ne fait jamais rien.
Or, si je constate qu’on ne distribue plus de sacs plastiques dans les supermarchés et les hypermarchés, j’en vois en revanche de plus en plus sur les marchés et chez les petits commerçants. Je vous assure qu’il n’y en avait pas autant avant !
Cela fait des années que j’entends parler au Sénat de l’instauration d’une taxe sur les sacs en plastique. L’amendement n° 232 prévoit une telle taxe à compter du 1er janvier 2014. Mais je crains fort, monsieur le rapporteur général, que, en 2012, on reporte l’instauration de cette taxe à 2016 !
Aujourd'hui, je soutiendrai votre amendement pour que, enfin, on vote quelque chose.
Même si je ne comprends pas tout lors de nos débats relatifs aux finances, je saisis bien, en la circonstance, ce qui se passe : voilà six ans que je siège au Sénat, et j’observe que l’on reporte sans arrêt l’instauration de cette taxe ! Alors que notre pays se dit écologiste, qu’il veut aller vers plus d’écologie, on n’a fait aucun effort pour réduire l’utilisation des sacs plastiques par les particuliers et dans le petit commerce.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 129 est présenté par MM. Revet, Beaumont, Bécot, Doligé et Gélard.
L'amendement n° 130 rectifié est présenté par M. Doligé.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le troisième alinéa du III de l'article 266 quindecies du code des douanes est complété par les mots : « et dans la limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters méthyliques d'huile animale ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Ces amendements ne sont pas soutenus.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je reprends l’amendement n° 129 au nom de la commission des finances, monsieur le président !
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 256, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 129.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’une question complexe mais importante, et il est tout à fait utile de soutenir l’initiative de notre excellent collègue Charles Revet, dont l’amendement vise à plafonner l’incorporation des esters méthyliques d’huile animale, les EMHA, à la moitié des agréments actuels, c’est-à-dire 75 000 tonnes, afin que soit corrigée l’inefficacité du dispositif adopté lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2010.
Nous sommes en effet confrontés à un phénomène de vulnérabilité à certaines importations, qui me semble de nature à modifier l’équilibre économique de certaines filières de biocarburants.
Les esters méthyliques sont importés principalement depuis les pays tiers que sont les États-Unis et le Canada. Ces importations sont organisées par des négociants pétroliers internationaux qui mélangent lesdits esters à des esters méthyliques d’huile végétale, les EMHV. Les EMHA sont donc mélangés à des EMHV, dans des proportions importantes, dans des ports tels que Rotterdam ou Gand.
Mme Catherine Procaccia. On se croirait à l’OPECST !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. M. Revet m’a transmis tous les éléments d’information nécessaires !
Cette démarche, engagée par les pétroliers, résulte de la volonté d’échapper au paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, la TGAP. En effet, les pétroliers ne peuvent pas, à ce jour, intégrer au gazole plus de 7 % de biocarburants – en volume –, alors que l’obligation porte sur 7 % en pouvoir calorifique inférieur, soit 7,62 % en volume. Cela représente un différentiel de l’ordre de 300 000 tonnes, ce qui n’est pas rien.
Cette situation perdurera, monsieur le ministre, tant que le marché du gazole non routier ne sera pas accessible.
Les professionnels estiment que cette situation est pénalisante, que les conséquences économiques sont importantes et qu’il pourrait en résulter une diminution brutale du marché national des EMHV, ce qui aurait potentiellement pour conséquence de déstabiliser les marchés existants. À cela s’ajoute un risque de perte de production de l’ordre de 500 000 à 600 000 tonnes, soit l’équivalent de ce qui est produit par deux usines de production. Voilà, selon M. Revet, ce que disent les producteurs.
Il peut résulter de la valorisation artificielle de ce produit, qu’entraîne le double comptage des huiles animales dans la production de biodiesel, une déstabilisation des marchés existants d’EMHA, notamment celui de la chimie verte, auquel nous tenons particulièrement, monsieur le ministre.
L’initiative de Charles Revet mérite donc, me semble-t-il, d’être écoutée.
Le point de vue du Gouvernement est important. À titre au moins conservatoire, il ne serait à mon avis pas inutile d’adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Monsieur le rapporteur général, il n’est pas absurde que vous défendiez cet amendement, déposé initialement par M. Revet, dans la mesure où vous étiez à l’origine d’un amendement, validée en commission mixte paritaire, qui visait à permettre la poursuite de la défiscalisation relative au développement des biocarburants pour la période couvrant les années 2011 à 2013.
La problématique de l’ester méthylique de colza, d’origine végétale, ou des esters méthyliques d’huile animale, est bien connue des professionnels. Au regard notamment de l’utilisation qui est faite de ces produits dans les ports européens, le Gouvernement, dans son esprit de responsabilité, s’en remet à la sagesse du Sénat. Il souligne que cela concerne un point particulier et une entreprise en particulier. Cette dernière ayant été constituée par l’interprofession, il y a un élément d’intérêt général à l’équilibre du développement des filières agricoles non alimentaires. Je lève le gage.
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 256 rectifié.
Je le mets aux voix
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 19.
Article 20
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
A. – Au 2° du I de l’article 270, le mot : « douanier » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
B. – À la deuxième phrase du second alinéa de l’article 272, les mots : « ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable » sont supprimés ;
C. – Le 1 de l’article 275 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Les catégories de véhicules sont déterminées, par décret en Conseil d’État, en fonction d’un ou plusieurs des critères suivants : le nombre d’essieux, le poids total autorisé en charge, le poids total roulant autorisé du véhicule soumis à la taxe. » ;
b) Au début du troisième alinéa, le mot : « Ce » est remplacé par le mot : « Le » ;
D. – L’article 276 est ainsi modifié :
1° Aux premier et second alinéas du 1, après le mot : « France », est inséré le mot : « métropolitaine » ;
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : «, des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l’équipement électronique embarqué » ;
b) Au second alinéa, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : «, mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) Le début est ainsi rédigé :
« 3. Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée… (le reste sans changement). » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;
E. – Le dernier alinéa de l’article 278 est supprimé ;
F. – L’article 279 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « restitution de l’équipement électronique embarqué ou dès que l’avance est insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est supprimé ;
G. – L’article 282 est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou d’une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus » ;
2° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou au réel » ;
3° À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa, le mot : « réelle » est remplacé par les mots : « au réel » ;
H. – À l’article 283 ter, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, » ;
I. – Le premier alinéa de l’article 283 quater est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La taxe forfaitaire due au titre de l’article 282 lui est également affectée. » ;
J. – L’article 285 septies est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 2 du I, le mot : « douanier » est remplacé par le mot : « métropolitain » ;
2° À la fin de la deuxième phrase du second alinéa du II, les mots : « ainsi que, le cas échéant, de la majoration de retard applicable » sont supprimés ;
3° Au 3 du IV, les mots : « par essieu et » sont supprimés ;
4° Le V est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du 2 est complété par les mots : «, des informations déclarées lors de l’enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l’équipement électronique embarqué » ;
b) Au second alinéa du 2, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : «, mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, » ;
c) Le début du 3 est ainsi rédigé :
« 3. Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée… (le reste sans changement). » ;
d) Le 3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;
6° Le VI est ainsi modifié :
a) Le second alinéa du 1 est supprimé ;
b) Au premier alinéa du 2, les mots : « restitution de l’équipement électronique embarqué ou dès que l’avance est insuffisante ou au plus tard le dixième jour du mois suivant la » sont supprimés ;
c) Le dernier alinéa du 2 est supprimé ;
7° Le VII est ainsi modifié :
a) La première phrase du premier alinéa du 2 est complétée par les mots : « ou d’une taxation au réel, lorsque les éléments de liquidation sont connus » ;
b) Le troisième alinéa du 2 est complété par les mots : « ou au réel » ;
c) À la fin de la seconde phrase du dernier alinéa du 2, le mot : « réelle » est remplacé par les mots : « au réel » ;
d) Au 5, le mot : « homologués » est remplacé par les mots : « ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, » ;
8° Le premier alinéa du IX est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La taxe forfaitaire due au titre du 2 du VII lui est également affectée. »
II. – Le III de l’article 153 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
A. – Le A est ainsi modifié :
1° Le 6° est ainsi rédigé :
« 6° L’instruction des demandes en restitution portant sur la taxe facturée et le remboursement au redevable, le cas échéant, après décision de l’administration des douanes et droits indirects ; »
2° Le 8° est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « ou, le cas échéant, à la société habilitée mentionnée au 3 de l’article 276 et du V de l’article 285 septies du code des douanes, » sont supprimés et, après le mot : « forfaitaire », sont insérés les mots : « ou au réel » ;
b) Au second alinéa, la référence : « des 6° et » est remplacée par le mot : « du » ;
3° Au 9°, la référence : « aux 6° et » est remplacée par le mot : « au » ;
4° Sont ajoutés des 10° à 12° ainsi rédigés :
«10° Le traitement de la demande du redevable en rectification ou en annulation de la créance notifiée à la suite de manquement ;
«11° L’archivage des données relatives à la collecte et au contrôle de la taxe ;
«12° L’information nominative délivrée au redevable, relative à la taxe due et aux manquements constatés. » ;
B. – Le B est ainsi modifié :
1° La première phrase du 2 est ainsi rédigée :
« Les personnels du prestataire intervenant dans le cadre des missions prévues aux 4° à 6° et 8° à 11° du A et délivrant au redevable l’information nominative relative à la taxe due et aux manquements constatés sont agréés par l’administration des douanes et droits indirects et sont tenus à l’obligation du secret professionnel définie aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal. » ;
2° Le 3 est ainsi modifié :
a) À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « accompagnée des données ayant permis la liquidation de cette taxe, ainsi que » sont supprimés et, après le mot : « facturée », sont insérés les mots : « et, le vingt-cinquième jour du mois suivant le recouvrement, » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le prestataire peut être libéré, sur décision de l’administration des douanes et droits indirects, de l’obligation de versement de la taxe facturée, dans les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d’État. » ;
3° Le 4 est ainsi rédigé :
« 4. Les mouvements financiers liés à la collecte de la taxe font l’objet d’une comptabilité distincte retraçant l’ensemble des opérations afférentes aux missions définies au A qui sont confiées au prestataire.
« Celui-ci n’est pas soumis aux règles de la comptabilité publique pour les opérations mentionnées à l’alinéa précédent.
« Le prestataire doit ouvrir auprès de la Banque de France un compte spécifiquement dédié au produit de la taxe, qui ne peut être débité qu’au titre du versement de ce produit au comptable des douanes. Il doit par ailleurs ouvrir auprès d’un établissement de crédit un compte spécifiquement dédié aux autres mouvements financiers liés à la collecte de la taxe.
« Les sommes figurant au crédit de ces deux comptes sont insaisissables sauf au profit du comptable des douanes et ne peuvent donner lieu à aucun placement par le prestataire. » ;
4° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le prestataire agit au nom et pour le compte de l’État en cas de procédure collective engagée à l’encontre d’une société habilitée fournissant un service de télépéage. »
III. – Le premier alinéa de l’article L. 2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques est complété par les mots : « ou nécessaires à la liquidation et au constat des irrégularités de paiement de toute taxe perçue au titre de l’usage du domaine public routier ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 62 rectifié est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 165 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini, Mazuir, Guillaume et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Avant le 1er juin 2013, la mise en place de la cette nouvelle taxe fera l'objet d'un rapport au Parlement présentant une évaluation financière de la mise en place du service d'appui dans le domaine des transports routiers et en particulier les conditions économiques d'établissement de la rémunération financière du prestataire de l'administration des douanes. Ce rapport présentant un bilan financier sera préparé par la Cour des Comptes dans les conditions prévues par l'article L. 132-4 du code des juridictions financières. Il devra permettre d'analyser le montant définitif de la part allouée au délégataire.
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l’amendement n° 62 rectifié.
M. Bernard Vera. Cet article vise à mettre en œuvre, après une expérimentation régionale en Alsace, une nouvelle taxe, appelée « taxe poids lourds », dont la collecte et le recouvrement seront confiés à un prestataire de services de l’administration des douanes.
Le fait de confier à une personne de droit privé le recouvrement d’un impôt peut parfois conduire à créer des conflits d’intérêt entre ceux qui collectent l’impôt et ceux qui doivent le payer.
L’avantage d’un recouvrement par une personne publique est bien entendu la neutralité.
L’administration des douanes, qui fait l’objet de toutes les attentions depuis quelques années s’agissant des réductions du nombre de ses agents, se voit quasiment contrainte, par cette disposition, de confier au secteur privé la gestion de la nouvelle taxe.
Il y a donc lieu, à notre sens, d’évaluer si les réductions de dépenses opérées sur le fonctionnement de l’administration des douanes justifient pleinement ce recours au partenariat public-privé.
C’est le sens de cet amendement, qui tend à ce que la mise en place de la nouvelle taxe fasse « l’objet d’un rapport au Parlement présentant une évaluation financière de la mise en place du service d’appui dans le domaine des transports routiers et en particulier les conditions économiques d’établissement de la rémunération financière du prestataire de l’administration des douanes ».
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour présenter l'amendement n° 165.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, il s’agit de demander qu’un bilan financier de l’opération soit fourni au Parlement un an après la mise en œuvre complète du dispositif.
S’agissant de la mise en place de l’écotaxe poids lourds, nous avons trois inquiétudes, auxquelles j’ai d’ailleurs fait référence lors de la discussion générale.
La première est relative à la date d’entrée en vigueur. En effet, l’expérimentation prévue par la loi pour une durée de deux ans en Alsace n’a pas vraiment commencé, et le Gouvernement a déjà annoncé le report de la généralisation à l’ensemble du territoire de la mesure. La date demeure floue. Je n’ai pas de réponse : les professionnels parlent de 2013, alors que les dernières déclarations gouvernementales évoquaient plutôt la mi-2012.
Nous aurions vraiment tort de nous priver de cette innovation fiscale. En effet, après quelques « ratés », nos voisins allemands l’ont mise en place. Il est beaucoup question de l’harmonisation fiscale avec l’Allemagne : je peux donc vous indiquer que cette taxe a rapporté 4 milliards d’euros en Allemagne, ce qui n’est pas négligeable.
Notre deuxième crainte réside dans l’utilisation des recettes issues de l’application de cette écotaxe. Si le produit de cette dernière devrait, d’après les estimations, se situer à un niveau bien inférieur à celui qui est constaté en Allemagne, il devrait néanmoins être d’environ 500 millions d’euros en 2012, puis d’1,3 milliard en année pleine. Une partie de cette ressource devait être affectée à l’Agence de financement des infrastructures de transport de France, l’AFITF, en remplacement de la subvention de quelque 974 millions d’euros, actuellement versée par l’État.
Ainsi, le produit qui reviendrait à l’AFITF devrait être proche de 880 millions d’euros. L’AFITF disposerait donc paradoxalement de moyens financiers inférieurs à ceux qu’elle détient actuellement. Par conséquent, l’écotaxe ne permettrait nullement de renforcer les infrastructures, notamment routières !
Si le produit dont devrait bénéficier l’AFITF est inférieur à la dotation actuelle, il y a bien un problème.
Enfin, le troisième problème est directement abordé par notre amendement : il s’agit de la question de la rémunération du prestataire qui sera chargé de la réalisation, de l’exploitation et de la maintenance du dispositif.
Les dispositions prévues – elles doivent être sécurisées par l’article 20 – permettent en effet d’alléger le travail qui revient à l’administration des douanes. Le dispositif mérite à ce titre une rémunération par l’État, dès lors que la réalisation, l’exploitation et la maintenance sont confiés au secteur privé. Mais il ne faudrait pas que la rémunération du prestataire entraîne une perte de ressources pour les départements, qui bénéficient du solde du produit de l’écotaxe.
Voilà quel est notre problème.
Les collectivités territoriales gèrent et maintiennent les conditions opérationnelles de près de 400 000.kilomètres d’infrastructures routières – dont une grande partie est empruntée par les poids lourds, soucieux d’éviter les péages autoroutiers – depuis la décentralisation, en 2004, de quelque 18 000 kilomètres de voirie nationale.
En conséquence, nous demandons que, quelle que soit la date de mise en œuvre de la taxe poids lourds, un bilan financier soit dressé de manière que le Parlement dispose d’une bonne information afin de pouvoir évaluer l’efficacité de ce dispositif. Nous demandons ainsi, en quelque sorte, une clause de rendez-vous.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement qui tend à ce que la mise en place de l’écotaxe poids lourds fasse l’objet d’un rapport préparé par la Cour des comptes et remis avant le 1er juin 2013.
Ce rapport – c’est fort opportun – devrait notamment établir un bilan financier du partenariat public-privé, et exposer les conditions économiques de rémunération du prestataire.
Cependant, le Parlement ne dispose-t-il pas déjà d’outils plus souples, non législatifs, pour obtenir le même résultat ?
Mme Nicole Bricq. Non !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je pose la question.
La commission des finances est tout à fait en mesure de demander par elle-même une enquête à la Cour des comptes, et n’a besoin pour ce faire ni d’une nouvelle disposition législative ni du Gouvernement, puisqu’un tel dispositif est prévu par le 2° de l’article 58 de la loi organique relative aux lois de finances. Cela peut par conséquent être fait quelques mois après la mise en place de la taxe poids lourds.
La commission des finances peut également effectuer ses propres contrôles si elle trouve des rapporteurs spéciaux en ayant le loisir et la volonté, et si elle peut dégager – cela n’est pas vraiment un problème – les moyens administratifs et conceptuels nécessaires au soutien de cette démarche.
Nous savons bien que la taxe poids lourds est un vrai défi technique et fiscal. Néanmoins, le recours au partenariat public-privé n’est pas inédit, puisque l’Allemagne et la République tchèque, pays plus avancés que nous sur ce point, ont procédé ainsi. Il s’agit d’ailleurs d’une nécessité ! En effet, compte tenu des innovations inhérentes à la chaîne de collecte et de contrôle de la taxe, il est nécessaire de mettre en place un équipement satellitaire embarqué, d’avoir recours à une société agréée de télépéage, et bien d’autres choses encore.
L’article 20 apporte des aménagements destinés à mieux sécuriser la collecte, à préciser les missions du prestataire et à limiter les risques de contentieux.
Finalement, s’agissant de l’amendement de Mme Bricq, pourquoi pas un rapport ? Ce serait un rapport de plus. Mais faites-vous plus confiance à un rapport du Gouvernement qu’à nos propres contrôles ou à ce que nous pouvons prescrire à la Cour des comptes ? C’est à mon avis plutôt en ces termes que la question se pose !
Demander un rapport au Gouvernement consiste à faire preuve de révérence à son égard. (Sourires.) Or, nous pouvons, par nos propres moyens, en vertu de nos propres pouvoirs, faire la même chose.
Cela me rappelle ces vieux maires qui n’avaient pas compris que, du fait de la décentralisation, le préfet avait beaucoup moins de pouvoirs !
Mme Nicole Bricq. Il en a repris !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je crois que nous sommes en mesure, sans adopter votre amendement, de faire ce que vous préconisez.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Je ne veux pas préjuger l’avenir. Je serais prête à retirer l’amendement si la proposition de M. le rapporteur général était suivie. Mais c’est quand même le président de la commission des finances qui fixe l’ordre du jour de nos travaux…
Si la mise en œuvre de cette taxe poids lourds est reportée à 2013 ou à 2014, nous ne savons pas où nous en serons alors !
Monsieur le ministre, même si je comprends bien la difficulté liée au calendrier électoral de 2012, ne retardons pas exagérément la mise en place de cette taxe ; il faut l’inscrire à l’ordre du jour de nos travaux. Des engagements ont été pris par le Gouvernement et une loi a été votée.
Au demeurant, l’exemple allemand est très positif, et nous pouvons nous en inspirer. Quel que soit le mode d’exploitation, la taxe a permis tout à la fois de moderniser le transport routier, grâce à des véhicules beaucoup moins polluants, de renouveler le stock de camions, de financer la rénovation du réseau routier et d’améliorer la compétitivité du transport par rail et – je sais que M. le rapporteur général y est attentif – par voie fluviale.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !
Mme Nicole Bricq. Par conséquent, il faudra bien l’instituer à un moment ou à un autre en France.
En outre, comme vous l’avez compris, il y a également beaucoup à faire sur la question de la rémunération du prestataire. Peut-on réellement attendre 2014 au prétexte que le Gouvernement refuse d’expérimenter le dispositif ? Pour ma part, je préfère poser le problème dès maintenant.
J’accepte donc de retirer pour l’heure mon amendement, sous réserve de travaux ultérieurs de la commission. Mais je peux vous assurer que je reviendrai sur le sujet.
Si le Gouvernement décide de se priver d’une telle recette – il est vrai que, pour le Président de la République, « L’environnement, ça commence à bien faire ! » –, c’est qu’il n’a pas la volonté d’appliquer les lois qu’il fait voter !
M. le président. Monsieur le rapporteur général, pouvez-vous confirmer l’engagement pris ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, je n’ai fait tout au plus que le suggérer, et il revient au président de la commission de le confirmer ou non. (Sourires.)
M. le président. Qu’en est-il donc, monsieur le président de la commission des finances ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. L’engagement est pris, monsieur le président.
M. le président. L’amendement n° 165 est retiré.
Monsieur Vera, l'amendement n° 62 rectifié est-il maintenu ?
M. Bernard Vera. Oui, monsieur le président. À mon sens, chacun doit assumer ses responsabilités.
La commission des finances peut évidemment exercer son activité de contrôle, tout comme la Cour des comptes peut déposer un rapport. Mais, en l’occurrence, c’est le Gouvernement qui a proposé d’instituer une telle taxe et, de surcroît, d’en confier le recouvrement à un prestataire privé.
Dans ces conditions, il m’apparaît tout à fait naturel que le Gouvernement évalue lui-même cette disposition au terme d’un certain nombre de mois ou d’années d’exercice.
M. le président. Je mets aux voix l'article 20.
(L'article 20 est adopté.)
Article 20 bis (nouveau)
I. – Le code des douanes est ainsi modifié :
1° Le début de la dernière ligne de la dernière colonne du tableau B du 1 de l’article 265 est ainsi rédigé : « 17,29… (le reste sans changement). » ;
2° Le tableau du 1 de l’article 265 bis A est ainsi rédigé :
(En euros par hectolitre) |
|||
Désignation des produits |
Réduction |
||
Année |
|||
2011 |
2012 |
2013 |
|
1. Esters méthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
2. Esters méthyliques d’huile animale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
3. Contenu en alcool des dérivés de l’alcool éthylique incorporés aux supercarburants dont la composante alcool est d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
4. Alcool éthylique d’origine agricole, sous nomenclature douanière combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol E85 repris à l’indice d’identification 55 |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
5. Biogazole de synthèse |
8,00 |
8,00 |
8,00 |
6. Esters éthyliques d’huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique |
14,00 |
14,00 |
14,00 |
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 63 est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 233 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 63.
M. Bernard Vera. Le dispositif prévu par le présent article 20 bis figure déjà dans le projet de loi de finances pour 2011, à l’article 138. On pourrait donc procéder à la suppression de l’article pour cette seule raison de forme.
Mais il y a aussi des raisons de fond.
À un moment de l’histoire fiscale de notre pays où l’on préférait sans doute maîtriser la dépense publique pour mieux laisser se développer la dépense fiscale, nous avons constitué un outil de défiscalisation compétitive des carburants produits à partir des huiles issues des végétaux.
Après quelques ajustements, cet avantage fiscal a été revu à la baisse en termes de coût pour les finances publiques, et l’on souhaite ici le maintenir pour deux années complémentaires.
Cela dit, toute la question est désormais de savoir si nous avons absolument intérêt à laisser perdurer un dispositif de cette nature, notamment au regard de ses conséquences effectives sur la consommation énergétique.
Pour notre part, nous ne sommes pas persuadés que la raison d’être de l’agriculture dans notre pays soit de faire des carburants après transformation de productions agricoles. Il nous semble que la finalité première de l’agriculture est d’abord d’assurer l’alimentation des hommes et des animaux.
Pour autant, l’évaluation de la dépense fiscale liée à la promotion des biocarburants est essentielle et ne peut pas être oubliée dans le cadre de l’application de l’article 138 de la loi de finances pour 2011.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 233.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement est identique à celui qui vient d’être présenté par M. Bernard Vera.
Certes, nous ne l’avons pas déposé pour les mêmes raisons, mais nous pouvons tout de même apprécier ce moment ! (Exclamations ironiques.)
M. Bernard Vera. Un moment d’extase ! (Sourires.)
M. le président. Un moment rare !
Mme Nicole Bricq. La vieille alliance des gaullistes et des communistes ! (Nouveaux sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Pour ce qui nous concerne, nous proposons la suppression de l’article par coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 63 et 233.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 20 bis est supprimé.
E. – Moderniser et simplifier les procédures fiscales et douanières
Article additionnel avant l’article 21
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Houpert, est ainsi libellé :
Avant l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les 1 bis et 2 de l'article 1657 du code général des impôts sont abrogés.
La parole est à M. Alain Houpert.
M. Alain Houpert. Alors que les modalités de mise en recouvrement et de paiement de l'impôt ont été grandement simplifiées et modernisées ces dernières années, des franchises d’impôts sont encore octroyées dans le cadre de la mise en recouvrement ; cet amendement tend à les supprimer.
En effet, lorsque l’impôt sur le revenu dû est inférieur à 61 euros, il n’est pas recouvré. Il en va de même pour les autres cotisations, lorsque leur montant se situe en deçà du seuil de 12 euros.
Il n’en demeure pas moins que ces sommes correspondent à un impôt dû.
À l’origine, les franchises ont été admises eu égard au coût de la mise en recouvrement. En deçà de tels seuils, on considérait que le coût du recouvrement de l’impôt était supérieur à son produit.
Néanmoins, deux raisons incitent à revenir sur une niche ancestrale.
D’abord, d’un point de vue structurel, le coût du recouvrement n’est plus aussi significatif que par le passé. Avec la numérisation et la dématérialisation des déclarations, d’une part, le développement du paiement par virement, d’autre part, le maintien de telles franchises ne se justifie plus.
Ensuite, d’un point de vue conjoncturel, la situation dégradée des finances publiques impose de fait le recouvrement effectif de l’impôt dû, et de tout l’impôt dû.
En outre, la suppression de ces franchises contribuera à renforcer l’égalité devant l’impôt dans une société en quête d’une plus grande justice fiscale.
À la question posée en 1789, Qu’est-ce que le tiers état ?, répondons avec Sieyès : peu importe que l’on soit clerc ou noble, appartenir à la Nation, c’est payer ses impôts !
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Recouvrer toutes les cotes, même celles qui sont inférieures à 61 euros pour l’impôt sur le revenu et à 12 euros pour les autres impôts directs, est une intention vertueuse.
En fait, c’est une question de moyens et de coûts administratifs.
Monsieur le ministre, Alain Houpert nous présente un amendement dont l’objectif, ramener de l’argent dans les caisses de l’État, est plutôt vertueux. Mais le coût du recouvrement en l’occurrence ne serait-il pas supérieur au produit recouvré ? Vous seul pouvez nous éclairer.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. À l’instar de M. le rapporteur général, je porte un regard bienveillant sur cet amendement.
Pour autant, cette proposition n’a pas les faveurs de la Direction générale des finances publiques, et vous allez aisément comprendre pourquoi.
Un tel dispositif nous obligerait à adresser un avis par courrier à tous les contribuables concernés, pour un coût de plusieurs euros par pli. Or des mesures de recouvrement forcé ne sauraient être engagées pour des sommes aussi faibles.
Dans ces conditions, au nom d’une démarche il est vrai vertueuse, le coût de traitement des dossiers serait supérieur au produit escompté, que nous ne serions d’ailleurs même pas certains d’obtenir !
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement n’est pas favorable à cet amendement.
M. le président. Monsieur Houpert, l'amendement n° 32 est-il maintenu ?
M. Alain Houpert. Souvenons-nous que, voilà quelques années, le coût du recouvrement de l’impôt de solidarité sur la fortune était supérieur à son produit : on ne l’a pas supprimé pour autant !
Mais, par solidarité avec le Gouvernement, je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 32 est retiré.
Article 21
I. – A. – Après l’article 1693 bis du code général des impôts, il est rétabli un article 1693 ter ainsi rédigé :
« Art. 1693 ter. – 1. Par dérogation aux dispositions de l’article 1692, un redevable de la taxe sur la valeur ajoutée peut choisir d’acquitter la taxe sur la valeur ajoutée et les taxes, contributions et redevances déclarées sur l’annexe à la déclaration prévue au 2 de l’article 287 dues par des membres du groupe qu’il constitue avec des assujettis dont il détient, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des droits de vote, et d’obtenir le remboursement des excédents de taxe déductible dont ceux-ci bénéficient.
« Cette option ne peut être exercée qu’avec l’accord des membres du groupe intéressés.
« Elle ne concerne que les groupes dont les membres remplissent les conditions cumulatives suivantes :
« a) Ils relèvent des catégories mentionnées au I de l’article 1649 quater B quater et sont soumis aux modalités déclaratives prévues par cet article ;
« b) Ils ouvrent et clôturent leurs exercices comptables aux mêmes dates ;
« c) Ils déposent leurs déclarations dans les conditions prévues au premier alinéa du 2 de l’article 287.
« La détention mentionnée au premier alinéa doit être continue sur la période couverte par l’option.
« 2. Le redevable mentionné au 1 formule l’option auprès du service des impôts dont il dépend. Celle-ci prend effet pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1, exigibles à compter du premier jour du premier exercice comptable suivant celui au cours duquel elle a été exprimée.
« À compter du troisième exercice comptable suivant celui de prise d’effet de l’option, celle-ci peut être dénoncée par le redevable mentionné au 1 dans le délai d’un mois qui suit la clôture de l’exercice précédent. Cette dénonciation prend effet à compter du premier jour de l’exercice qu’elle vise.
« Le redevable mentionné au 1 peut, avec leur accord, exclure certains membres du groupe ou en introduire de nouveaux. Ces modifications ne peuvent prendre effet qu’à compter du second exercice compris dans la période d’option. Elles s’opèrent selon des modalités analogues à celles décrites au premier alinéa du présent 2. L’introduction de nouveaux membres dans le groupe est sans incidence sur la durée initiale de l’option.
« L’appartenance d’un membre au groupe cesse à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel les conditions mentionnées au 1 cessent d’être remplies.
« 3. Chaque mois, aux dates fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget, les assujettis membres du groupe déposent leurs déclarations mentionnées au 2 de l’article 287 et le redevable mentionné au 1 du présent article :
« a) Dépose une déclaration récapitulative conforme au modèle défini par l’administration ;
« b) Acquitte un montant de taxe sur la valeur ajoutée égal à la différence entre la somme des taxes nettes dues et la somme des crédits de taxe portés sur les déclarations prévues au 2 de l’article 287, déposées au titre du même mois par chacun des membres du groupe. Lorsque ce solde est négatif, le redevable mentionné au 1 du présent article peut soit en obtenir le remboursement auprès de l’administration dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État, soit le reporter sur la déclaration déposée au titre du mois suivant. En cas de dénonciation ou de caducité de l’option, le crédit de taxe existant à l’issue de la période couverte par l’option fait l’objet d’une restitution au redevable mentionné au 1 ;
« c) Acquitte les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 qui figurent sur les déclarations mentionnées au b du présent 3.
« 4. Les déclarations mentionnées au c du 1 et l’annexe mentionnée au premier alinéa du 1 restent soumises au contrôle de l’administration dans les conditions prévues par le livre des procédures fiscales. Le redevable mentionné au 1 acquitte les droits et les intérêts de retard et pénalités mentionnés au chapitre II du livre II en conséquence des infractions commises par les assujettis membres du groupe.
« 5. Chaque assujetti membre du groupe est tenu solidairement avec le redevable mentionné au 1 au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, des taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 et, le cas échéant, des pénalités correspondantes que le redevable mentionné au 1 est chargé d’acquitter, à hauteur des droits et pénalités dont il serait redevable si l’option mentionnée au 1 n’avait pas été exercée. »
B. – Après l’article 1693 ter du même code, tel qu’il résulte du A, il est inséré un article 1693 ter A ainsi rédigé :
« Art. 1693 ter A. – Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté par un assujetti membre du groupe au titre d’une période antérieure à l’entrée en vigueur de l’option prévue à l’article 1693 ter ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration dont les éléments sont pris en compte pour le calcul de la différence mentionnée au b du 3 du même article. Ce crédit donne lieu à remboursement à ce membre dans les conditions prévues au IV de l’article 271.
« Le crédit de taxe sur la valeur ajoutée constaté sur la déclaration mentionnée au c du 1 de l’article 1693 ter pendant l’application du régime optionnel prévu au même article ne peut faire l’objet d’un report sur une déclaration ultérieure de l’assujetti membre du groupe. Il est définitivement transmis au redevable mentionné au même 1 dans les conditions mentionnées au b du 3 du même article. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l’article L. 48, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’assujetti membre d’un groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts, l’information prévue au premier alinéa porte, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, les taxes, contributions et redevances mentionnées au 1 du même article et les pénalités correspondantes, sur les montants dont il serait redevable en l’absence d’appartenance au groupe. » ;
2° L’article L. 176 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe mentionnée sur les déclarations souscrites par les assujettis membres d’un groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts qui a concouru à la détermination du crédit dont bénéficie le redevable mentionné au 1 du même article en application du b du 3 du même article peut être remise en cause à hauteur du montant de ce crédit, nonobstant les dispositions prévues aux premier et troisième alinéas du présent article.
« Si le groupe a cessé d’exister, les règles définies à l’alinéa précédent demeurent applicables pour le contrôle du crédit de taxe mentionné au dernier alinéa du même article 1693 ter A. » ;
3° L’article L. 177 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le premier alinéa s’applique aux assujettis membres du groupe mentionné à l’article 1693 ter du code général des impôts pour la justification de la taxe déductible et du crédit de taxe dont le redevable mentionné au 1 du même article a demandé à bénéficier. »
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2012.
IV (nouveau). – Pour une société membre d’un groupe mentionné à l’article 223 A du code général des impôts, le chiffre d’affaires à retenir pour l’application de l’article 1586 quater du même code s’entend de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres du groupe.
Le présent IV n’est pas applicable aux sociétés membres d’un groupe dont la société mère au sens de l’article 223 A du même code bénéficie des dispositions du b du I de l’article 219 du même code.
V (nouveau). – Le IV s’applique aux dégrèvements demandés à compter du 1er janvier 2011.
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’option peut aussi être exercée par un organe central ou une caisse départementale ou interdépartementale ayant opté pour le régime visé au troisième alinéa de l’article 223 A, pour l’ensemble des banques, caisses et sociétés mentionnées à ce même alinéa.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet d'étendre le bénéfice du régime optionnel de consolidation du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée créé par l’article 21 aux groupes bancaires mutualistes qui sont déjà sous le régime de consolidation pour l’impôt sur les sociétés.
Il faut une disposition législative spécifique. En effet, comme nous le savons, il n’y a pas de lien de contrôle en capital au sein de ces groupes, en tout cas selon les mêmes modalités que dans les groupes bancaires classiques.
Par conséquent, monsieur le ministre, il convient, me semble-t-il, de compléter votre dispositif par cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 234, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 31 à 33
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 21, modifié.
(L'article 21 est adopté.)
Article additionnel après l’article 21
M. le président. L'amendement n° 121, présenté par M. Virapoullé, est ainsi libellé :
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le IV de l'article 44 quaterdecies du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. Lorsque le contribuable mentionné au I est une société membre d'un groupe fiscal mentionné à l'article 223 A, le bénéfice qui fait l'objet d'un abattement est celui déterminé comme si la société était imposée séparément, sans excéder celui déterminé dans les conditions du 4 de l'article 223 I.
« Pour l'ensemble des sociétés d'un même groupe, le montant cumulé des abattements ne peut excéder :
« 1° ni le résultat d'ensemble du groupe ;
« 2° ni le montant mentionné au premier alinéa du II. Pour l'appréciation de cette condition, les abattements dont le montant est limité par les dispositions du dernier alinéa du III sont retenus pour la moitié de leur montant. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 31 décembre 2010.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé.
M. Jean-Paul Virapoullé. Cet amendement a pour objet de permettre aux sociétés situées dans les départements d’outre-mer et intégrées fiscalement de bénéficier des avantages des zones franches d’activité, et ce à partir du 31 décembre 2010, dans les limites des dispositions anti-abus appliquées aux autres dispositifs zonés.
Je rappelle que j’avais déjà déposé un amendement en ce sens lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011. M. le ministre m’avait alors indiqué qu’il était favorable à une telle proposition, mais qu’un ajustement technique s’imposait.
Comme il s’agit d’une mesure d’équité destinée à favoriser le développement de l’outre-mer, nous avons procédé aux ajustements techniques avec les services du ministère.
J’espère que cet amendement obtiendra un avis favorable du Gouvernement et qu’il sera adopté par le Sénat.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je confirme en tout point ce que vient de nous dire notre excellent collègue Jean-Paul Virapoullé.
Cet amendement concerne la conciliation entre les zones franches d’activité outre-mer et l’intégration fiscale.
Nous avions évoqué le sujet dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances. Nous avions considéré que l’intention était bonne, mais que le dispositif pouvait être amélioré ; notre collègue s’y est employé.
Le dispositif qui nous est à présent proposé peut être adopté. Les limites anti-abus prévues pour les autres dispositifs zonés sont bien appliquées. Le montant cumulé des abattements pour les sociétés d’un même groupe ne peut ainsi excéder le résultat d’ensemble du groupe porté par la société mère, ni le montant du bénéfice exonéré dans le droit commun de la zone franche d’activité.
Je souhaite donc l’adoption de cet amendement, qui est tout à fait bienvenu.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l'amendement n° 121 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 21.
Article 22
I. – L’article 120 du code des douanes est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Sont dispensées, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 2 pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, les personnes qui :
« a) Satisfont, pour l’application de cette disposition, aux obligations comptables qui leur incombent et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d’État ;
« b) Et ne font l’objet ni d’une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire.
« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions de l’octroi et de l’abrogation de cette dispense. »
II. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 502 est ainsi rédigé :
« Art. 502. – Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.
« Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au II de l’article 302 M ou une quittance attestant du paiement des droits. » ;
2° Les articles 482 et 501 sont abrogés ;
3° L’article 523 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 523. – La garantie du titre est attestée par le poinçon appliqué sur chaque pièce selon les modalités suivantes :
« a) Soit par l’apposition d’un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées à l’article L. 121-3 du code monétaire et financier ;
« b) Soit par le marquage au laser d’un poinçon autorisé par l’autorité administrative compétente selon des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »
III. – Au 4° de l’article L. 121-3 du code monétaire et financier, les mots : « tous les poinçons de garantie des matières d’or, d’argent et de platine » sont remplacés par les mots : « les poinçons de garantie métalliques des matières d’or, d’argent et de platine ». – (Adopté.)
Article 23
I. – À la fin de la première phrase du 2 de l’article 204 du code général des impôts, les mots : « dans les six mois de la date du décès » sont supprimés.
II. – Le III de l’article 885 W du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La déclaration mentionnée au I est produite par les ayants droit du défunt dans les six mois de la date du décès. »
III. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 et le II s’applique pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011.
M. le président. L'amendement n° 20 rectifié bis, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
A. – Alinéa 1
Rédiger ainsi cet alinéa :
I.- Après les mots : « ayants droit du défunt », la fin de la première phrase du 2 de l'article 204 du code général des impôts est ainsi rédigée : « ou, le cas échéant, par le notaire chargé de la succession, si celle-ci n'est pas liquidée à la date de production de la déclaration. »
B. - Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
, ou, le cas échéant, par le notaire chargé de la succession, si celle-ci n'est pas liquidée à cette date
C. - Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
II bis. - L'article 1840 C du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les notaires sont également personnellement passibles de la majoration prévue aux a et b du 1 de l’article 1728, lorsqu’ils sont tenus au respect des obligations déclaratives mentionnées au 2 de l’article 204 et au III de l’article 885 W, sauf leur recours contre les parties. »
D. - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. - Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011, le II s’applique pour l’impôt de solidarité sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2011 et le II bis s'applique aux propositions de rectifications notifiées à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement a pour objet de formuler clairement – il était temps de le faire – les obligations et les responsabilités du notaire à l'égard de l'administration fiscale en matière de succession.
Si la succession n'est pas liquidée au moment où doit être produite la déclaration en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des revenus ou du patrimoine du défunt, c'est au notaire, et non aux ayants droit, surtout dans les situations complexes, que devrait incomber la responsabilité de produire ces déclarations.
Les pénalités proportionnelles pour absence de dépôt dans le délai légal de la déclaration d’impôt sur le revenu ou de la déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune du défunt seraient ainsi mises à sa charge.
Nous avons réfléchi avec vos services, monsieur le ministre, à ce dispositif. Nous l’avons rédigé de façon plus précise pour nous mettre en conformité avec l’ensemble du droit existant.
Il faut bien préciser « le cas échéant », puisque ce n’est pas une obligation de confier à un notaire le soin de liquider une succession, même si c’est l’usage le plus répandu et le plus naturel lorsque, en particulier, mais pas seulement, il y a plusieurs ayants droit. Nous avons bien veillé à couvrir les différents cas de figure et à nous situer dans le strict respect du droit existant.
En principe, cela va de soi, mais cela va encore mieux si ces précisions sont bien bordées dans la loi ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 23, modifié.
(L'article 23 est adopté.)
Article 24
I. – Pour les entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010, le chiffre d’affaires annuel ou les recettes annuelles ne sont pas ajustés au prorata du temps d’activité ou d’exploitation pour l’application du 1 des articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts.
II. – Le III de l’article 293 D du code général des impôts n’est pas applicable aux entreprises qui ont exercé l’option pour le régime prévu à l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale avant le 31 décembre 2010.
III. – Le I s’applique à compter du 1er janvier 2009. Le II s’applique à compter du 1er janvier 2010.
IV. – (Supprimé)
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 21 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 64 est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 103 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
L'amendement n° 192 est présenté par MM. Collin, Milhau et Plancade.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 21.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement vise à supprimer l’article 24.
Le dispositif adopté à l’Assemblée nationale, sur un avis défavorable du Gouvernement, n’est satisfaisant pour aucune des parties prenantes.
En supprimant de façon pérenne la règle d’appréciation prorata temporis des seuils de chiffre d’affaires applicables aux auto-entrepreneurs, le dispositif initial introduisait une inégalité de traitement entre les entreprises.
Il créait, en premier lieu, un avantage injustifié pour les entreprises qui ne sont pas assujetties à la TVA et qui pourraient continuer à bénéficier du régime de l’auto-entrepreneur quel que soit le niveau réel de leur activité pendant deux ans.
Il engendrait, en second lieu, une complexité nouvelle pour les auto-entrepreneurs soumis à la TVA qui ne bénéficieraient du régime micro-social qu’au titre de quelques mois et seraient rattrapés, sans le savoir, par le droit commun. Or nous savons que le principal avantage du statut de l’auto-entrepreneur est d’être simple et « basique ».
Cependant, les modifications adoptées par l’Assemblée nationale ne sont pour autant plus satisfaisantes : ne s’appliquant qu’aux auto-entreprises créées en 2009 et 2010, elles conservent la règle de proratisation annuelle pour les situations à venir, donc la cause de la complexité du dispositif actuel de l’auto-entrepreneur.
Sans préjudice d’une réflexion plus approfondie sur le dispositif, voire sur d’autres aspects du statut de l’auto-entrepreneur lui-même, le cas échéant à l’occasion de la réalisation du rapport très attendu relatif aux conséquences budgétaires et économiques du régime de l’auto-entrepreneur demandé par nos collègues députés – je vous renvoie à l’article 12 quater –, il apparaît plus raisonnable aujourd’hui, avec toute la révérence nécessaire à l’égard de ce futur rapport, de supprimer à ce stade le présent article. Nous y verrons clair lorsque nous disposerons du rapport.
Pour l’instant, en cette fin d’année, reposons-nous un peu et arrêtons de modifier sans cesse le régime de l’auto-entrepreneur, qui doit garder l’avantage de la robustesse et de la simplicité.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l'amendement n° 64.
M. Thierry Foucaud. Cet amendement de suppression de l’article 24 répond aux mêmes arguments que ceux qui ont été développés à l’instant par M. le rapporteur général de la commission des finances.
Sans revenir trop longuement sur quelques-unes des observations que nous avons déjà formulées à l’occasion de l’examen de l’article 12 quater, je rappelle cependant que le statut de l’auto-entrepreneur va faire l’objet d’une évaluation durant le premier semestre de 2011, évaluation qui devrait permettre, nous ne pouvons que l’espérer, de faire le tour de ses points forts, de ses faiblesses et des critiques dont il peut faire l’objet.
La révolution que certains nous promettaient avec la création de ce nouveau statut professionnel n’est pas encore arrivée. Il sera sans doute intéressant de voir ce à quoi correspond aujourd’hui l’auto-entrepreneur moyen.
Aussi, par prudence, vaut-il mieux supprimer l’article 24 avant que nos débats futurs ne nous conduisent, peut-être, à reconsidérer le statut des auto-entrepreneurs, quitte à leur offrir un peu plus de droits et à leur demander de respecter un peu plus d’obligations.
M. le président. La parole est à M. Michel Sergent, pour présenter l'amendement n° 103.
M. Michel Sergent. L’article 24 vise à modifier sensiblement le calcul du seuil de chiffre d’affaires applicable aux auto-entrepreneurs en supprimant la règle du prorata temporis pour l’évaluation du chiffre d’affaires jusqu’au niveau duquel s’applique le statut d’auto-entrepreneur.
Le Gouvernement justifie cette suppression en s’appuyant sur le fait que beaucoup d’intéressés, mal informés, avaient demandé à bénéficier de ce régime à partir d’une évaluation seulement partielle de leur chiffre d’affaires et que, pour cette raison, l’administration les avait, par la suite, radiés du régime.
Afin de régler ce problème pour le passé, le Gouvernement propose de supprimer la règle du prorata temporis pour l’avenir.
Néanmoins, en optant pour cette solution, certaines personnes pourraient se voir reconnaître le statut d’auto-entrepreneur alors même que leur chiffre d’affaires en année pleine excèdera ce cadre.
L’article 24 risque donc de créer une situation bien compliquée.
De plus, refuser de proratiser les seuils de chiffre d’affaires applicables à ce régime fiscal, c’est poser la question de l’équité entre les différentes formes d’exercice d’activités professionnelles, d’autant que ce statut se révèle potentiellement coûteux pour les finances publiques. Sans compter que cette disposition peut être source d’abus...
On peut d’ailleurs s’interroger sur la pratique qui semble avoir été celle de l’administration, consistant, dans certains cas, à ne pas appliquer le dispositif en vigueur, qui prévoit aujourd’hui cette proratisation.
Pour toutes ces raisons, nous pensons qu’il est préférable de supprimer cet article.
M. le président. L'amendement n° 192 n'est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement sur les trois amendements identiques restant en discussion ?
M. François Baroin, ministre. S’il peut comprendre parfaitement l’esprit de ces amendements, le Gouvernement ne peut émettre un avis favorable, et ce pour deux raisons.
Premièrement, le statut d’auto-entrepreneur est réservé aux entreprises de très petite taille. Il est donc justifié de leur appliquer un régime simplifié de calcul de leur chiffre d’affaires. De ce point de vue, la règle du prorata temporis introduit un élément de complexité et d’incertitude inutile pour les auto-entrepreneurs qui s’enregistrent en fin d’année alors que leur activité a démarré en cours d’année.
Deuxièmement, revenir sur les dispositions adoptées par l’Assemblée nationale, contre l’avis du Gouvernement, poserait de réelles difficultés pour les auto-entrepreneurs qui, faute d’une information adéquate, n’ont pas appliqué la règle du prorata.
Mesdames, messieurs les sénateurs, nous devons stabiliser pour un temps la situation.
Les auto-entrepreneurs ont connu des incertitudes liées à la taxation sur l’évolution d’un chiffre d’affaires qui n’aurait même pas été réalisé. Il a fallu prendre des dispositions pour les rassurer. Il s’agit selon moi d’un régime de qualité, d’autant que, dans un contexte de crise, il fournit à des personnes qui connaissent des difficultés ou qui partent à la retraite un statut social supplémentaire. Nous devons protéger cette vertu.
Je prône donc la stabilité dans la durée et je suis défavorable à la suppression de cet article.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, l’institution de l’auto-entrepreneur est sans doute une très belle idée.
Mme Nicole Bricq. C’est de l’affichage idéologique !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Lorsque l’on est dans le temps de l’annonce, cela va très bien, mais, lorsque l’on entre dans le concret, cela se complique. (Sourires.)
Il est frappant de constater qu’au fil de l’examen de différents textes de nature sociale ou fiscale nous revenons à chaque fois sur le statut de l’auto-entrepreneur.
Monsieur le ministre, si donc l’idée est excellente, il faut aussi penser à simplifier toutes les dispositions réglementaires qui pèsent sur ceux qui ne sont pas auto-entrepreneurs et qui sont simplement des entrepreneurs.
M. Michel Sergent. Oui !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Au fond, on a créé un nouveau seuil et des frottements sont inévitables qui viennent mettre en cause la loyauté de la concurrence. Nous le voyons bien à la façon dont le statut de l’auto-entrepreneur est accueilli par le monde de l’artisanat.
C’est une erreur de prévoir une exonération de TVA et il faudrait inventer des systèmes prorata temporis.
Je fais l’hypothèse que le dispositif adopté par l’Assemblée nationale ne tiendra pas, monsieur le ministre, car il introduit une rupture dans la chaîne de la TVA. Une exonération totale de TVA ne doit porter que sur quelques milliers d’euros, pas plus. Au-delà, nous risquons des complications difficilement surmontables.
Je me rallie donc aux amendements de suppression de l’article et je prends date sur le statut de l’auto-entrepreneur. Comme M. le rapporteur général de la commission des finances, j’attends avec impatience le rapport d’évaluation que le Gouvernement ne manquera pas de nous présenter dans les prochaines semaines.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 21, 64 et 103.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 24 est supprimé.
Article 25
I. – Relance des défaillants
A. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° À l’article L. 135 Q, la référence : « 6° » est remplacée par la référence : « 8° » et les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents » ;
2° À la fin du dernier alinéa de l’article L. 255 A, les mots : « du Trésor » sont remplacés par les mots : « public compétent » ;
3° Aux premier et deuxième alinéas et à la fin de la dernière phrase du troisième alinéa de l’article L. 256, après les mots : « comptable public », est inséré le mot : « compétent » ;
4° Après l’article L. 257, sont insérés des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B ainsi rédigés :
« Art. L. 257-0 A. – 1. À défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts.
« 2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification.
« 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281.
« 4. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.
« Art. L. 257-0 B. – 1. La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 257-0 A est précédée d’une lettre de relance lorsqu’aucune autre défaillance de paiement n’a été constatée pour un même contribuable au titre d’une même catégorie d’impositions au cours des trois années précédant la date limite de paiement ou la date de mise en recouvrement de l’imposition dont le recouvrement est poursuivi.
« Le premier alinéa ne s’applique pas aux impositions résultant de l’application d’une procédure de rectification ou d’une procédure d’imposition d’office, aux créances d’un montant supérieur à 15 000 €, aux créances nées postérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure collective ainsi qu’aux créances des entreprises tenues de souscrire leurs déclarations de résultats auprès du service chargé des grandes entreprises.
« 2. Lorsque la lettre de relance prévue au 1 n’a pas été suivie de paiement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer.
« 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
5° Après l’article L. 258, il est inséré un article L. 258 A ainsi rédigé :
« Art. L. 258 A. – 1. Sous réserve des dispositions de l’article L. 260, les poursuites prévues au 2 des articles L. 257-0 A et L. 257-0 B sont effectuées dans les formes prévues par le code de procédure civile pour le recouvrement des créances.
« Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l’administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.
« 2. Lorsqu’une saisie-vente est diligentée, la notification de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile. La saisie peut être pratiquée sans autre formalité à l’expiration du délai fixé au 2 de l’article L. 257-0 A et à la seconde phrase du 2 de l’article L. 257-0 B.
« 3. Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. » ;
6° L’article L. 260 est ainsi rédigé :
« Art. L. 260. – Dans les cas mentionnés au 2 de l’article 1663 du code général des impôts, le comptable public compétent peut faire signifier une mise en demeure de payer au contribuable dès l’exigibilité de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées.
« La saisie peut alors être pratiquée un jour franc après la signification de la mise en demeure de payer. » ;
7° L’article L. 274 est ainsi rédigé :
« Art. L. 274. – Les comptables publics des administrations fiscales qui n’ont fait aucune poursuite contre un redevable pendant quatre années consécutives à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi de l’avis de mise en recouvrement sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. » ;
8° Les articles L. 255, L. 257, L. 258, L. 259, L. 261 et L. 275 sont abrogés.
B. – L’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du 4° est ainsi rédigé :
« 4° Une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais. » ;
2° Le 5° devient un 7° ;
3° Il est rétabli un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification, engager des poursuites devant donner lieu à des frais mis à la charge du redevable dans les conditions fixées à l’article 1912 du code général des impôts.
« La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement.
« L’envoi de la mise en demeure de payer tient lieu du commandement prescrit par le code de procédure civile préalablement à une saisie-vente. Dans ce cas, la mise en demeure de payer n’est pas soumise aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice ; »
4° Le 6° devient un 8° ;
5° Il est rétabli un 6° ainsi rédigé :
« 6° Pour les créances d’un montant inférieur à 15 000 €, la mise en demeure de payer est précédée d’une lettre de relance adressée par le comptable public compétent ou d’une phase comminatoire, par laquelle il demande à un huissier de justice d’obtenir du redevable qu’il s’acquitte auprès de lui du montant de sa dette.
« Les frais de recouvrement sont versés directement par le redevable à l’huissier de justice. Le montant des frais, qui restent acquis à l’huissier de justice, est calculé selon un taux proportionnel aux sommes recouvrées fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de la justice.
« Lorsque la lettre de relance ou la phase comminatoire n’a pas été suivie de paiement, le comptable public compétent peut adresser une mise en demeure de payer. Dans ce cas, l’exécution forcée des poursuites donnant lieu à des frais peut être engagée à l’expiration d’un délai de huit jours suivant la notification de la mise en demeure de payer ; ».
C. – Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° À l’article L. 2323-2, les mots : « sommes mentionnées » sont remplacés par les mots : « produits, redevances et sommes de toute nature visés à l’article L. 2321-1 mentionnés », les mots : « lettre de rappel » sont remplacés par les mots : « mise en demeure de payer » et sont ajoutés les mots : « au sens de l’article 1912 du code général des impôts » ;
2° À l’article L. 2323-3, les mots : « un titre de recettes individuel ou un extrait du titre collectif » sont remplacés par les mots : « une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre collectif » ;
3° L’article L. 2323-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-4. – Lorsque la mise en demeure de payer prévue à l’article L. 2323-2 n’a pas été suivie de paiement ou de l’application de l’article L. 2323-11, le comptable public compétent peut engager des poursuites dans les conditions prévues aux articles L. 257-0 A et L. 258 A du livre des procédures fiscales. » ;
4° Après l’article L. 2323-4, il est inséré un article L. 2323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-4-1. – La mise en demeure de payer prévue à l’article L. 2323-2 est précédée d’une lettre de relance pour les produits, redevances et sommes de toute nature mentionnés à l’article L. 2321-1 d’un montant inférieur à 15 000 €. Dans ce cas, le comptable public compétent met en œuvre les dispositions du 2 de l’article L. 257-0 B et de l’article L. 258 A du livre des procédures fiscales. » ;
5° L’article L. 2323-5 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2323-5. – À défaut de paiement des produits mentionnés à l’article L. 2321-3, le comptable public compétent met en œuvre les 4 à 8° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »
D. – L’avant-dernier alinéa du 3° de l’article L. 312-7 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu’ils exercent les missions mentionnées au b, leurs recettes sont recouvrées conformément à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. »
E. – L’article L. 524-9 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À défaut de paiement des sommes mentionnées sur le titre de recettes prévu au présent article à la date limite de paiement, le comptable public compétent peut engager des poursuites comme en matière d’impôts directs. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
F. – Au second alinéa de l’article 34 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires, après le mot : « créances », sont insérés les mots : « selon les modalités prévues par l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ».
G. – Au III de l’article 25 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, la référence : « L. 275 » est remplacée par la référence : « L. 274 ».
H. – À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 213-11-13 du code de l’environnement, les mots : «, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 259 du livre des procédures fiscales » sont supprimés.
I. – Le comptable public d’un groupement d’intérêt public recouvre les recettes de celui-ci conformément à la procédure décrite à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales si des collectivités territoriales et leurs établissements publics détiennent la majorité du capital du groupement ou des voix à l’assemblée générale des membres du groupement.
J. – Les 4°, 5,° 6°, 8° du A, les 1°, 3°, 4° du C et le H entrent en vigueur le 1er octobre 2011, y compris pour les procédures en cours à cette date, à l’exception de celles portant sur des créances étrangères à l’impôt et au domaine recouvrées comme en matière d’impôts directs pour lesquelles la date d’entrée en vigueur est fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012.
Le 1° du A, le B, les 2° et 5° du C, les D, E, F et I entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2012, y compris pour les procédures en cours à cette date.
K. – Les lettres de rappel envoyées avant la date d’entrée en vigueur prévue au premier alinéa du J peuvent être suivies d’une mise en demeure de payer dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 257-0 A et L. 257-0 B du livre des procédures fiscales, à l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, aux articles L. 2323-2 à L. 2323-5 du code général de la propriété des personnes publiques, à l’article L. 524-9 du code du patrimoine et à l’article 34 de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires.
L. – Aux premier et deuxième alinéas du 5° et aux premier et cinquième alinéas du 6° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la présente loi, les mots : « directs du Trésor » sont remplacés par les mots : « publics compétents ».
II. – Procédure de recouvrement des impositions rectificatives
A. – L’article L. 257 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le mot : « demeure », sont insérés les mots : « de payer » ;
2° Après le mot : « comptable », sont insérés les mots : « public compétent » ;
3° Les mots : « des impôts ayant au moins le grade de contrôleur » sont remplacés par les mots : « ayant reçu délégation ».
B. – L’article 1658 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou d’avis de mise en recouvrement » ;
2° La première phrase du second alinéa est ainsi rédigée :
« Pour l’application de la procédure de recouvrement par voie de rôle prévue au premier alinéa, le représentant de l’État dans le département peut déléguer ses pouvoirs aux agents de catégorie A désignés par le responsable départemental des finances publiques et détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État. »
III. – Pénalités de recouvrement
A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article 1647 C quinquies B, la référence : « 1730 » est remplacée par la référence : « 1731 » ;
2° L’article 1681 quater A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du dernier alinéa du B, le taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 5 % » ;
b) Au second alinéa du C, la référence : « et 1730 » est remplacée par les références : «, 1731 et 1731 A » ;
3° L’article 1727 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du I, le mot : « somme » est remplacé par les mots : « créance de nature fiscale » et les mots : « à la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « aux administrations fiscales » ;
b) À la seconde phrase du III, le mot : « sommes » est remplacé par les mots : « créances de nature fiscale » ;
c) Au 5 du IV, aux première et seconde phrases, le mot : « somme » est remplacé par les mots : « créance de nature fiscale » et, à la première phrase, les mots : « de la direction générale des impôts » sont remplacés par les mots : « des administrations fiscales » ;
4° L’article 1730 est ainsi modifié :
a) Le 1 est ainsi rédigé :
«1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des sommes dues au titre de l’impôt sur le revenu, des contributions sociales recouvrées comme en matière d’impôt sur le revenu, de la taxe d’habitation, des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et des impositions recouvrées comme les impositions précitées. » ;
b) Le b du 3 est abrogé ;
c) Au premier alinéa du 4, les mots « ou du paiement de la totalité de l’acompte dans les conditions prévues au quatrième alinéa de l’article 1679 quinquies » sont supprimés ;
5° Le 1 de l’article 1731 est ainsi rédigé :
« 1. Donne lieu à l’application d’une majoration de 5 % tout retard dans le paiement des sommes qui doivent être versées aux comptables de l’administration fiscale au titre des impositions autres que celles mentionnées à l’article 1730. » ;
6° Après l’article 1731 A, il est inséré un article 1731 B ainsi rédigé :
« Art. 1731 B. – Pour la cotisation foncière des entreprises, la majoration prévue au 1 de l’article 1731 s’applique :
« 1° Aux sommes mentionnées sur un rôle qui n’ont pas été acquittées dans les quarante-cinq jours suivant la date de mise en recouvrement de ce rôle, sans que cette majoration puisse être appliquée avant le 15 septembre pour les impôts établis au titre de l’année en cours ;
« 2° Aux acomptes qui n’ont pas été versés le 15 du mois suivant celui au cours duquel ils sont devenus exigibles.
« Le 1° ne s’applique pas aux sommes déjà majorées en application du présent 2° ;
« 3° À la totalité du montant de l’acompte dont le contribuable s’est dispensé du paiement lorsque, à la suite de la mise en recouvrement du rôle, les versements effectués sont inexacts de plus du dixième.
« Toutefois, aucune majoration n’est appliquée lorsque la différence constatée résulte d’une loi entrée en vigueur postérieurement à la date du dépôt de la déclaration prévue au quatrième alinéa de l’article 1679 quinquies. » ;
7° Le second alinéa de l’article 1784 est supprimé.
B. – Donne lieu à l’application d’une majoration de 10 % tout retard dans le paiement des créances qui font l’objet d’un titre de perception que l’État délivre dans les conditions prévues à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’il est habilité à recevoir.
Cette majoration, perçue au profit de l’État, s’applique aux sommes comprises dans le titre qui n’ont pas été acquittées le 15 du deuxième mois qui suit la date d’émission du titre de perception.
C. – Les 1°, 2°, 4°, 5° et 6° du A s’appliquent aux rôles généraux de cotisation foncière des entreprises émis au titre de l’année 2011 et des années suivantes et aux rôles supplémentaires de cotisation foncière des entreprises et de taxe professionnelle mis en recouvrement à compter du 30 novembre 2011.
Le 7° du A et le B entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
IV. – Frais de poursuite
A. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1912 est ainsi rédigé :
« Art. 1912. – 1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d’un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. Un décret en Conseil d’État fixe, pour chaque catégorie d’acte, le tarif des frais applicables et les modalités d’application du présent alinéa.
« Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.
« 2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1. » ;
2° Les articles 1917 et 1918 sont abrogés.
B. – L’article L. 247 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Des remises totales ou partielles des frais de poursuites mentionnés à l’article 1912 du code général des impôts et des intérêts moratoires prévus à l’article L. 209 du présent livre ; »
2° Au cinquième alinéa, les références : « troisième et quatrième alinéas » sont remplacées par les références : « 2° et 3° ».
C. – Les A et B entrent en vigueur au 1er janvier 2012 à l’exception des produits recouvrés par l’administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.
V. – Amélioration des conditions de recouvrement des produits étrangers à l’impôt et au domaine
A. – Au premier alinéa du I de l’article L. 273 A du livre des procédures fiscales, les mots : « qui font l’objet d’un titre de perception visé à » sont remplacés par les mots : « ou celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers sur la base d’un titre de perception délivré par lui en application de ».
B. – Pour l’application du deuxième alinéa de l’article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation. – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 25
M. le président. L'amendement n° 183, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts sont abrogés.
II. - Le I s'applique aux revenus de l'année 2010 et des années suivantes.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 26
I. – L’article 1681 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début, sont ajoutés les mots : « 1. Sous réserve des 2 et 3, » ;
2° Les mots : « ainsi que les acomptes mentionnés aux articles 1664 ou 1679 quinquies » sont supprimés ;
3° Sont ajoutés des 2 et 3 ainsi rédigés :
« 2. Lorsque leur montant excède 30 000 €, les acomptes mentionnés à l’article 1664, l’impôt sur le revenu, la taxe d’habitation et la contribution à l’audiovisuel public, les taxes foncières ainsi que les impositions recouvrées selon les mêmes règles que ces impositions sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte visé aux 1° ou 2° de l’article 1681 D.
« 3. La cotisation foncière des entreprises et son acompte mentionnés à l’article 1679 quinquies ainsi que l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux sont acquittés par prélèvements opérés à l’initiative du Trésor public sur un compte mentionné aux 1° ou 2° de l’article 1681 D lorsque le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par l’entreprise au titre de l’exercice précédent est supérieur à 230 000 €. »
II. – L’article 1681 septies du même code est ainsi modifié :
1° Au 1, la référence : « 1681 sexies » est remplacée par la référence : « au 1 de l’article 1681 sexies » ;
2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. Les paiements mentionnés aux 2 et 3 de l’article 1681 sexies peuvent également être effectués par télérèglement. »
III. – Les I et II s’appliquent à compter du 1er janvier 2011, à l’exception des dispositions relatives à la cotisation foncière des entreprises et à l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux qui entrent en vigueur le 1er octobre 2011. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 26
M. le président. L'amendement n° 184, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au d du 1° du II de l’article 125-0 A du code général des impôts, le mot : « huit » est remplacé par le mot : « douze ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 185, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3 de l’article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 2°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 20 % » ;
2° Le 5° est supprimé.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 189, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Aux premier et deuxième alinéas du II de l'article 2 de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010 de finances rectificative pour 2010, les mots : « au titre de l'année 2009 » sont supprimés.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 26 bis (nouveau)
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° À la fin du dernier alinéa de l’article 10, les mots : « du ministre de l’économie et des finances publié au Journal officiel » sont remplacés par les mots : « conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget » ;
2° Après l’article 182 A bis, il est inséré un article 182 A ter ainsi rédigé :
« Art. 182 A ter. – I. – 1. Les avantages définis au I de l’article 80 bis et au 6 bis de l’article 200 A, de source française, donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lors de la cession des titres correspondants lorsqu’ils sont réalisés par des personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l’année de ladite cession. Il en est de même pour les gains nets de cession de titres souscrits en exercice de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise mentionnés au I de l’article 163 bis G réalisés par les personnes précitées.
« L’avantage correspondant à la différence définie au II de l’article 80 bis, de source française, est également soumis à la retenue à la source lors de la levée des options pour les personnes qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au titre de l’année de ladite levée.
« 2. La retenue à la source mentionnée au 1 du présent article est également applicable aux avantages salariaux, de source française, servis aux mêmes personnes sous forme d’attribution de titres à des conditions préférentielles, notamment d’options sur titres ou d’attributions d’actions gratuites qui ne répondent pas aux conditions prévues respectivement aux articles L. 225-177 à L. 225-186 et L. 225-197-1 à L. 225-197-3 du code de commerce. La retenue à la source est alors due lors de la remise des titres.
« II. – 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l’article 163 bis C, 6 bis de l’article 200 A ou I de l’article 163 bis G, la base de la retenue à la source correspond à leur montant.
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent II ou dans celles qui y sont mentionnées lorsque le bénéficiaire opte pour l’imposition selon les règles des traitements et salaires, la base de la retenue à la source est constituée par le montant net des avantages accordés, déterminé conformément aux règles précitées à l’exclusion de celles qui prévoient la déduction des frais professionnels réels.
« III. – 1. Lorsque les avantages ou gains mentionnés au premier alinéa du 1 du I du présent article bénéficient des régimes prévus aux I de l’article 163 bis C, 6 bis de l’article 200 A ou I de l’article 163 bis G, les taux de la retenue à la source correspondent à ceux prévus par ces régimes, sauf option pour le régime d’imposition des traitements et salaires.
« Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu, sauf lorsque l’avantage défini au I de l’article 80 bis est imposable selon les dispositions prévues au I de l’article 163 bis C, auquel cas la retenue à la source s’impute sur le montant de l’impôt sur le revenu établi dans les conditions prévues à l’article 197 A.
« 2. Dans les situations autres que celles mentionnées au 1 du présent III, la retenue est calculée conformément au III de l’article 182 A et régularisée dans les conditions mentionnées aux articles 197 A et 197 B.
« IV. – La retenue à la source est acquittée par la personne qui effectue le versement des sommes issues de la cession des titres dans les cas mentionnés au premier alinéa du 1 du I ou qui constate l’avantage ou assure la remise des titres dans les cas mentionnés respectivement au second alinéa du 1 et au 2 du I.
« V. – Par dérogation au III, le taux de la retenue à la source est porté à 50 % lorsque les avantages ou gains mentionnés au I sont réalisés par des personnes domiciliées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l’article 238-0 A. Cette retenue est libératoire de l’impôt sur le revenu et n’est pas remboursable. » ;
3° À l’avant-dernier alinéa de l’article 193, après la référence : « 182 A bis », est insérée la référence : «, 182 A ter » ;
4° L’article 1671 A est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « et remises » sont remplacés par les mots : « et celle prévue à l’article 182 A ter est opérée par la personne mentionnée au IV dudit article. Les retenues sont remises » ;
b) Le a est complété par les mots : « ou pour un même bénéficiaire dans le cas de la retenue à la source prévue à l’article 182 A ter ».
II. – Le I est applicable aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er janvier 2011.
M. le président. L'amendement n° 206, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer la date :
1er janvier 2011
par la date :
1er avril 2011
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Le présent amendement a pour objet de reporter la date d’entrée en vigueur de la nouvelle retenue à la source sur les gains provenant de dispositifs d’actionnariat salarié réalisés par des personnes qui ne sont pas domiciliées en France.
En effet, l’article 26 bis instaure une retenue à la source sur les gains résultant de la levée d’options sur titres, de l’attribution définitive d’actions gratuites, de bons de souscription de parts de créateur d’entreprise et de gains assimilés.
Cette retenue à la source adaptée aux spécificités de ces dispositifs d’actionnariat salarié est prélevée par l’établissement de crédit ou l’employeur qui verse les sommes issues de la cession des titres ou par l’entreprise qui constate l’avantage ou assure la remise des titres.
Elle s’applique en principe aux avantages ou gains réalisés à compter du 1er janvier 2011.
Afin de laisser aux entreprises le délai nécessaire pour adapter leurs procédures et disposer des informations permettant d’assurer le prélèvement de cette retenue à la source, il est proposé par cet amendement de repousser de quelques mois l’entrée en vigueur du dispositif.
J’avais proposé initialement la date du 1er avril 2011. Toutefois, le Gouvernement, avec un objectif à peu près similaire, ayant retenu la date du 1er juillet 2011, je rectifie mon amendement pour retenir cette dernière date.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 206 rectifié, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer la date :
1er janvier 2011
par la date :
1er juillet 2011
Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement tend à reporter l’entrée en vigueur de la retenue à la source sur les gains réalisés par des personnes résidant à l’étranger, et résultant de levées de stock-options, d’attributions d’actions gratuites ou des bons de souscription de part de créateur d’entreprises.
S’agissant d’un report, il me semble qu’il vaut mieux qu’il soit le plus court possible, n’est-ce pas, monsieur le ministre ? La date du 1er avril me paraît donc la plus indiquée, d’autant qu’elle est emblématique ! (Sourires.) Tout le monde va y croire !...
Sans avoir une compréhension technique extrêmement précise du dispositif, j’aurais tendance à demander de plus amples explications au Gouvernement, mais la version courte du report me semble préférable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur le principe même de l’amendement, et s’en remet à la sagesse du Sénat ou à l’avis du rapporteur général pour déterminer la durée du report.
M. le président. Monsieur Dominati, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur général ?
M. Philippe Dominati. Je l’accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 206 rectifié bis, présenté par MM. P. Dominati et Beaumont, est ainsi libellé :
Alinéa 18
Remplacer la date :
1er janvier 2011
par la date :
1er avril 2011
Je le mets aux voix.
(L’amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l’article 26 bis, modifié.
(L’article 26 bis est adopté.)
Article 26 ter (nouveau)
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° Aux première et seconde phrases du 1° de l’article 71, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, les mots : « âgés de plus de soixante-deux ans au premier jour de l’exercice » sont remplacés par les mots : « dont l’âge excède, au premier jour de l’exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite » ;
2° Au second alinéa du 7 de l’article 93, les mots : « le cédant est âgé de soixante ans au moins et soixante-cinq ans au plus à la date de la cession et s’il » sont remplacés par les mots : « l’âge du cédant à la date de cession excède, dans la limite de cinq ans, celui auquel lui est ouvert le droit à une pension de retraite et si le cédant ».
II. – Le délai de deux années mentionné au c du 2° du I de l’article 150-0 D ter et aux 3° du I, I ter et b du 1° du IV bis de l’article 151 septies A du code général des impôts est prolongé jusqu’à la date à laquelle le droit à une pension de retraite est ouvert au cédant lorsque les conditions suivantes sont satisfaites :
– la cession a été réalisée entre le 1er juillet 2009 et le 10 novembre 2010 ;
– en application de la législation antérieure à la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites, le cédant aurait pu faire valoir ses droits à la retraite dans les deux années de la cession ;
– en application de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 précitée, le cédant ne peut plus faire valoir ses droits dans les deux années de la cession. – (Adopté.)
Article 26 quater (nouveau)
I. – Le même code est ainsi modifié :
1° L’article 79 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il en est de même des prestations de retraite servies sous forme de capital. » ;
2° Après le 6° de l’article 120, il est inséré un 6° bis ainsi rédigé :
« 6° bis Les produits attachés aux prestations de retraite versées sous forme de capital et perçues en exécution d’un contrat souscrit auprès d’une entreprise établie hors de France, lorsque le bénéficiaire justifie que les sommes versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, n’étaient pas déductibles du revenu imposable et n’étaient pas afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci ; »
3° Après le b quater du 5 de l’article 158, il est inséré un b quinquies ainsi rédigé :
« b quinquies) Sous réserve de l’application du 6° bis de l’article 120, le a est applicable aux prestations de retraite versées sous forme de capital, à l’exception de celles versées en exercice des facultés de rachat prévues aux troisième à septième alinéas de l’article L. 132-23 du code des assurances. Le bénéficiaire peut toutefois demander le bénéfice des dispositions du II de l’article 163 bis du présent code. » ;
4° L’article 163 bis est complété par un II ainsi rédigé :
« II. – Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, le montant des prestations de retraite versées sous forme de capital imposées sur le fondement du b quinquies du 5 de l’article 58 peut, sur demande expresse du bénéficiaire, être divisé par quinze. Le résultat obtenu est ajouté au revenu net global du contribuable afférent à l’année du paiement du capital. L’impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par quinze.
« Le premier alinéa est applicable aux prestations de retraite dont le montant est supérieur à 6 000 €, lorsque le versement n’est pas fractionné et que le bénéficiaire justifie que les cotisations versées durant la phase de constitution des droits, y compris le cas échéant par l’employeur, étaient déductibles de son revenu imposable ou étaient afférentes à un revenu exonéré dans l’État auquel était attribué le droit d’imposer celui-ci. La limite de 6 000 € est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu.
« L’exercice de cette option est incompatible avec celui de l’option prévue au I de l’article 163-0 A.
« Ces dispositions ne sont pas applicables aux prestations mentionnées à l’article 80 decies. » ;
5° Au premier alinéa du 1° du IV de l’article 1417, après la référence : « 163-0 A », est insérée la référence : « et au II de l’article 163 bis ».
II. – Le I s’applique pour l’imposition des prestations de retraite versées sous forme de capital à compter du 1er janvier 2011.
Le I de l’article 163 bis du code général des impôts s’applique aux versements en capital perçus jusqu’au 31 décembre 2010. – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 26 quater
M. le président. L’amendement n° 22, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le b du 18° de l’article 81 est complété les mots : « ou du deuxième alinéa de l’article L 3334-8 du même code » ;
2° Au dernier alinéa du 2° de l’article 83 et au 2° du a du 2 du I de l’article 163 quatervicies, après les mots : « versées par l’entreprise », sont insérés les mots : « ou le salarié ».
II. – 1° Les dispositions du 1° du I s’appliquent à compter du jour suivant celui de la promulgation de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites.
2° Les dispositions du 2° du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de 2010.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le présent amendement vise à tirer les conséquences de la loi portant réforme des retraites quant au droit des salariés à monétiser leurs jours de congés non pris, afin de les verser en franchise d’impôt sur un plan d’épargne pour la retraite collectif, ou PERCO.
Il s’agit donc d’inscrire dans le code général des impôts l’exonération d’impôt sur le revenu prévue pour ces versements.
Il convient également de prendre en compte les versements effectués par les salariés dans le calcul des plafonds limitant la déductibilité des cotisations versées à un régime de retraite à cotisations définies, régime dit de « l’article 83 », ou à un plan d’épargne pour la retraite populaire, ou PERP.
Cet amendement tend donc logiquement à permettre la mise en application des excellentes dispositions votées dans le cadre de la loi portant réforme des retraites.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 26 quater.
L’amendement n° 179, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 26 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – À la première phrase de l’article 199 quindecies du code général des impôts, les mots : « d’une réduction d’impôt égale » sont remplacés par les mots : « d’un crédit d’impôt égal ».
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Article 26 quinquies (nouveau)
Au 6 de l’article 199 sexdecies du même code, après le mot : « prestations », sont insérés les mots : « réellement effectuées ». – (Adopté.)
Article 26 sexies (nouveau)
Le troisième alinéa du IV de l’article 199 septvicies et le deuxième alinéa du II de l’article 199 sexvicies du code général des impôts sont également applicables aux logements pour lesquels un contrat préliminaire visé à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation a été signé et déposé au rang des minutes du notaire ou enregistré au service des impôts avant le 31 décembre 2010 et ayant donné lieu à la conclusion d’un acte de vente authentique avant le 31 janvier 2011.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L’amendement n° 23 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L’amendement n° 65 est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l’amendement n° 23.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission a déposé cet amendement de suppression, car il lui paraît nécessaire de faire un peu de déblayage, si vous me permettez l’expression.
Il n’apparaît pas souhaitable, qu’il s’agisse du dispositif dit « Scellier » ou du régime fiscal de loueur en meublé non professionnel – en d’autres termes, le dispositif « Scellier-Bouvard-Censi » –, de permettre l’application du dispositif fiscal antérieur au 1er janvier 2011 aux logements ayant fait simplement l’objet, avant cette date, d’un contrat préliminaire déposé auprès d’un notaire ou enregistré au service des impôts.
En effet, cette modification interviendrait en urgence, à la veille de l’entrée en vigueur d’une évolution législative connue depuis la précédente loi de finances et pourrait avoir pour effet de conduire les investisseurs à prendre des décisions importantes sans le recul indispensable. Elle rendrait également complexe la détermination du régime fiscal applicable à chaque opération.
Voilà donc trois bonnes raisons de supprimer cet article.
M. le président. La parole est à M. Thierry Foucaud, pour présenter l’amendement n° 65.
Une fois de plus, il faut noter une certaine communauté d’inspiration entre le groupe CRC-SPG et la commission des finances… (Sourires.)
M. Thierry Foucaud. Avec quelques nuances par rapport à la position de la commission des finances, notre amendement de suppression de l’article 26 sexies répond évidemment au souci d’assurer le respect des formes.
Il y a en effet peu de temps que le dispositif dit « Scellier » d’incitation à l’investissement locatif, visé par cet article, a été étudié, puisque des dispositions ont été prises dans le cadre de la loi de finances pour 2011 – M. le rapporteur général vient d’ailleurs de le rappeler.
Mais cet article 26 sexies soulève évidemment d’autres interrogations.
Nous sommes, pour ce qui nous concerne, défavorables au maintien de dispositifs incitatifs à l’investissement locatif qui s’apparentent quelque peu à une socialisation de coûts que les investisseurs sont parfaitement en situation de recouvrer par la voie normale du marché locatif.
Le dispositif Scellier, comme les dispositifs « Borloo » ou « Robien », fabrique des déficits fonciers, évidemment reportables sur les exercices ultérieurs, qui ne sont que des déficits fiscaux et n’ont rien à voir avec des déficits d’exploitation.
De plus, à l’examen de la situation du logement dans notre pays – il suffit de lire les chiffres ! –, cette optimisation fiscale ne nous semble pas avoir permis de constituer une offre locative susceptible de répondre aux besoins sociaux. Pour le moment, l’argent public, parce qu’il est absorbé par la dépense fiscale, fait défaut pour répondre aux problèmes de logement, qui contraignent l’État, entre autres conséquences, à faire face à des dépenses particulièrement importantes en matière d’hébergement d’urgence. Ne serait-ce que pour cette raison, il faudra bien un jour remettre en cause ce capitalisme assisté qu’illustre un dispositif du type « Scellier ».
Pour l’heure, et avant tout, il convient de supprimer cet article 26 sexies.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 23 et 65.
(Les amendements sont adoptés à l’unanimité des présents.)
M. le président. L’article 26 sexies est donc supprimé.
Articles additionnels après l’article 26 sexies
M. le président. L’amendement n° 178, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 80 quinquies, les mots : « de la fraction des indemnités allouées aux victimes d’accidents du travail exonérée en application du 8° de l’article 81 et des indemnités » sont remplacés par les mots : « des indemnités qui, mentionnées au 8° de l’article 81, sont allouées aux victimes d’accidents du travail et de celles » ;
2° Au 8° de l’article 81, les mots : « à hauteur de 50 % de leur montant, ainsi que » sont supprimés.
II. – Le I s’applique pour les rentes versées au titre de l’année 2010.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 143 rectifié, présenté par M. Braye, est ainsi libellé :
Après l’article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À l’avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l’article 199 decies E du code général des impôts, après le mot : « an », sont insérés les mots : « en particulier si aucune solution de poursuite d’activité n’a été homologuée ».
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 180, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 1 ter de l’article 200, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater Lorsqu’un logement est loué à un organisme sans but lucratif en vue de sa sous-location à des personnes mentionnées au II de l’article L. 301-1 du code de la construction et de l’habitation, l’abandon total ou partiel du loyer par le propriétaire correspond à un abandon exprès de revenus ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue au 1. L’abandon de loyer est caractérisé soit par la fixation explicite d’un loyer inférieur d’un minimum de 30 % au loyer de marché, soit par une renonciation expresse, avec un minimum semblable, à la perception de tout ou partie du loyer prévu par le bail. » ;
2° Le 2 de l’article 200-0 A est complété par un c ainsi rédigé :
« c La réduction d’impôt prévu au 1 quater de l’article 200. »
II. - La perte de recettes résultant pour l’État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 182, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Baylet et Chevènement, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le premier alinéa du 1 de l’article 200 quater C du code général des impôts est complété par les mots : « ou de logements achevés avant l’approbation du plan de prévention des risques technologiques qu’ils louent ou s’engagent à louer pendant une durée de cinq ans à des personnes, autres que leur conjoint ou un membre de leur foyer fiscal, qui en font leur habitation principale. »
II. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 181, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après les mots : « supérieure à », la fin du premier alinéa de l’article 200-0 A du code général des impôts est ainsi rédigée : « un montant de 15 000 euros. »
II. – Le I s’applique aux revenus imposés au titre de l’année 2010.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 186, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 6 de l’article 200 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, les taux : « 30 % » et « 40 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 40 % » et « 50 % » ;
2° Au troisième alinéa, les taux : « 18 % » et « 30 % » sont remplacés respectivement par les taux : « 30 % » et « 40 % ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2011.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 187, présenté par MM. Collin, Alfonsi et Baylet, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 26 sexies, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Les cinquième et sixième alinéas de l’article 223 septies du code général des impôts sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« 32 750 euros pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est compris entre 75 000 000 euros et 250 000 000 euros » ;
« 110 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est compris entre 250 000 000 euros et 500 000 000 euros » ;
« 200 000 euros pour les personnes morales dont le chiffre d’affaires majoré des produits financiers est supérieur ou égal à 500 000 000 euros ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
L’amendement n° 188, présenté par MM. Collin, Alfonsi, Barbier, Baylet, Chevènement, de Montesquiou et Detcheverry, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Marsin, Mézard, Milhau, Plancade, Tropeano, Vall et Vendasi, est ainsi libellé :
Après l’article 26 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article 235 ter ZD du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le III est ainsi rédigé :
« III - Le taux de la taxe est fixé à 0,05 % à compter du 1er janvier 2011.
« Ce taux est majoré à 0,1 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l’organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays s’étant engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d’échange sans les avoir mises en place, liste annexée au rapport de l’organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l’instauration des standards fiscaux internationaux.
« Ce taux est majoré à 0,5 % lorsque les transactions visées au I ont lieu avec des États classés par l’organisation de coopération et de développement économiques dans la liste des pays ne s’étant pas engagés à mettre en place les normes fiscales de transparence et d’échange, liste annexée au rapport de l’organisation de coopération et de développement économiques sur la progression de l’instauration des standards fiscaux internationaux.
« Le taux applicable est modifié en loi de finances à chaque publication des listes par l’organisation de coopération et de développement économiques. » ;
2° Le IV est abrogé.
II. - Selon des modalités définies par la loi de financement de la sécurité sociale, la moitié du produit de la taxe prévue au 1° est affectée au fonds de réserve des retraites et l’autre moitié est affectée à toutes les aides et mesures encourageant l’emploi des seniors.
Cet amendement n’est pas soutenu.
Article 27
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article 28-2 du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Le mot : « uniquement » est supprimé ;
2° Sont ajoutés les mots : «, ainsi que les infractions qui leur sont connexes ».
II. – Au 2° du III de l’article 15 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « 1649 A et 1649 quater A » sont remplacées par les références : « 1649 A, 1649 quater A, 1649 quater-0 B bis et 1649 quater-0 B ter ».
III. – Le premier alinéa du 1 de l’article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Lorsque l’administration fiscale est informée, dans le cadre de la lutte contre les activités lucratives non déclarées portant atteinte à l’ordre public et à la sécurité publique et dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu’un contribuable dispose d’éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ce ou ces éléments de train de vie le barème ci-après, compte tenu, le cas échéant, de la majoration prévue au 2 du présent article. »
IV. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 84 B, il est inséré un article L. 84 C ainsi rédigé :
« Art. L. 84 C. – Les casinos ainsi que les groupements, les cercles et les sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris ou des pronostics sportifs ou hippiques sont tenus de communiquer à l’administration, sur sa demande, les informations consignées en vertu de l’article L. 561-13 du code monétaire et financier. Nonobstant les dispositions du premier alinéa de cet article, l’administration peut utiliser ces informations pour l’exercice de ses missions. » ;
2° Après l’article L. 85-0 A, il est inséré un article L. 85-0 B ainsi rédigé :
« Art. L. 85-0 B. – Les artisans inscrits au répertoire des métiers et de l’artisanat doivent communiquer à l’administration, sur sa demande, les documents comptables, pièces justificatives de recettes et de dépenses et tous documents relatifs à leur activité. » ;
3° Après l’article L. 96 G, il est inséré un article L. 96 H ainsi rédigé :
« Art. L. 96 H. – Les personnes mentionnées aux articles 537 du code général des impôts et 321-7 du code pénal sont tenues de présenter à l’administration, sur sa demande, les registres prévus à ces articles. »
M. le président. L’amendement n° 24, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 6
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le tableau figurant au deuxième alinéa du 1 du même article, à la quatrième ligne de la seconde colonne, après les mots : « La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d’usage », sont insérés les mots : « ou, dans le cas d’une prise en location, cinq fois le prix toutes taxes comprises de cette location ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement porte sur les signes extérieurs de richesse.
L’article 27 est tout à fait intéressant et utile, car il améliore les outils juridiques de contrôle fiscal dans le cadre de la lutte contre la fraude et l’économie souterraine. Il permet ainsi, dans des conditions modernisées, l’évaluation forfaitaire des revenus en fonction du train de vie.
Se fondant sur l’expérience de ses membres qui exercent des mandats locaux, la commission des finances estime qu’il convient de prendre en compte non seulement les voitures dont on est propriétaire, mais également les voitures que l’on loue, pour l’application du régime de la taxation forfaitaire en fonction du train de vie.
Ce dispositif est applicable dans l’hypothèse où l’administration fiscale est informée, par la police judiciaire, de la disposition par un contribuable de certains éléments de patrimoine.
Si une « disproportion marquée » entre le train de vie de ce contribuable et ses revenus déclarés est avérée, l’administration peut revaloriser la base d’imposition à l’impôt sur le revenu d’une somme forfaitaire, calculée en appliquant aux biens en cause le barème prévu par l’article 1649 quater-0 B ter du code général des impôts.
En pratique, notre initiative vise les limousines et autres grosses cylindrées, dont le coût de location doit pouvoir être intégré à l’évaluation forfaire. Il est proposé qu’il le soit pour cinq fois le prix de la location, toutes taxes comprises.
Chacun sait que ce cas de figure n’est pas exceptionnel. Je ne m’étendrai pas sur le sujet, mais ceux d’entre nous qui gèrent des collectivités urbaines savent de quoi il s’agit !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Nous avons tous compris l’intention de la majorité de la commission des finances.
Je souhaite cependant faire remarquer à M. le rapporteur général, qui ne m’a pas vraiment répondu sur ce sujet en commission, que je ne sais pas comment l’administration fiscale pourra procéder dans les faits ; les problèmes que posera l’exécution de cette disposition sont réels.
Je voudrais surtout insister sur le fait que les véhicules visés – les « limousines », pour reprendre le terme utilisé par M. le rapporteur général – sont souvent immatriculés au Luxembourg, parfois en Allemagne, au cas où personne ne l’aurait noté ! Le Luxembourg s’est même fait une spécialité de ces officines de location : il suffit de circuler un peu pour s’en rendre compte – étant élue d’un territoire urbain, j’emprunte souvent l’autoroute, la même que Mme Procaccia, mais un peu plus loin !
Dans une certaine mesure, l’adoption de cet amendement reviendrait à encourager l’économie du Luxembourg, qui va continuer à s’enrichir grâce à ce type de négoce…
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela ne change rien !
M. le président. Je mets aux voix l’article 27, modifié.
(L’article 27 est adopté.)
Article 28
I. – Après l’avant-dernier alinéa de l’article 59 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La communication des documents nécessaires à la recherche et à la constatation des infractions mentionnées au premier alinéa peut être demandée par les agents des douanes dans les conditions prévues à l’article 65 du code des douanes. »
II. – Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
A. – Après l’article L. 80 L, il est inséré un article L. 80 M ainsi rédigé :
« Art. L. 80 M. – I. – 1. En matière de contributions indirectes et de réglementations assimilées, toute constatation susceptible de conduire à une taxation donne lieu à un échange contradictoire entre le contribuable et l’administration.
« Le contribuable est informé des motifs et du montant de la taxation encourue par tout agent de l’administration. Il est invité à faire connaître ses observations.
« Lorsque l’échange contradictoire a lieu oralement, le contribuable est informé qu’il peut demander à bénéficier d’une communication écrite dans les conditions prévues au 2.
« La date, l’heure, le contenu de la communication orale mentionnée à l’alinéa précédent sont consignés par l’administration. Cet enregistrement atteste, sauf preuve contraire, que l’administration a permis au contribuable concerné de faire connaître ses observations.
« 2. Si le contribuable demande à bénéficier d’une communication écrite, l’administration lui adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une proposition de taxation qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.
« Le contribuable dispose d’un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition de taxation pour formuler ses observations ou faire connaître son acceptation.
« À la suite des observations du contribuable ou, en cas de silence de ce dernier, à l’issue du délai de trente jours prévu à l’alinéa précédent, l’administration prend sa décision.
« Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable, sa réponse doit être motivée.
« II. – En cas de contrôle à la circulation, le contribuable ne peut bénéficier de la procédure écrite prévue au 2 du I qu’après avoir garanti le montant de la taxation encourue. » ;
B. – Le A entre en vigueur le 1er juillet 2011 ;
C. – Le troisième alinéa de l’article L. 235 est ainsi rédigé :
« Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l’article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l’action publique et l’action pour l’application des sanctions fiscales. Sur autorisation du ministère public, l’action pour l’application des sanctions fiscales peut être exercée par l’administration des douanes et, dans ce cas, le 3° de l’article L. 247 et l’article L. 248 du présent livre sont applicables. »
III. – Le premier alinéa du 3 de l’article 343 du code des douanes est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les procédures dont les agents des douanes ont été saisis en application des I et II de l’article 28-1 du code de procédure pénale, le ministère public exerce l’action pour l’application des sanctions fiscales.
« Sur autorisation du ministère public, cette action peut être exercée par l’administration des douanes et, dans ce cas, l’article 350 du présent code est applicable. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l’article 28
M. le président. L’amendement n° 49, présenté par MM. P. Dominati, du Luart et Beaumont, est ainsi libellé :
Après l’article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du I de l’article 1763 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Pour les documents mentionnés aux a, b, c, e et f, l’amende s’applique au seul exercice au titre duquel l’infraction est mise en évidence. Le taux de l’amende est ramené à 1 % en cas d’omission concernant l’état mentionné au c et relative à une opération qui n’aurait pas accru la base imposable du groupe si les rectifications visées à l’article 223 Q n’avaient pas été appliquées. Il en est de même en cas d’infraction relative à l’un des états mentionnés au e, lorsque l’état a été dûment produit au titre de l’exercice de réalisation de l’opération et que l’infraction est commise au titre d’un exercice postérieur. Lorsqu’une somme omise sur l’un des documents visés aux a, b, c, d, e, et f ci-dessus relève du taux d’imposition de 0 % prévu par l’article 219, l’amende a pour base la quote-part de frais et charges visée audit article. »
La parole est à M. Philippe Dominati.
M. Philippe Dominati. Cet amendement tend à poursuivre l’action entreprise dès 2002, avec l’adoption de la loi de finances pour 2003, pour alléger les pénalités très lourdes – M. le rapporteur général les avait à l’époque qualifiées d’« iniques » – prévues par l’article 1763 du code général des impôts, lorsque certains états ne sont pas joints à la déclaration fiscale d’une entreprise.
Les pénalités que cet amendement tend à réviser, pour mettre un terme à leur caractère disproportionné au regard des manquements qu’elles visent à sanctionner, ont été dénoncées par Olivier Fouquet dans son rapport rendu au ministre du budget en juin 2008, sous le titre Améliorer la sécurité juridique des relations entre l’administration fiscale et les contribuables : une nouvelle approche, dans la mesure où lesdites pénalités ne sont pas modulées en fonction du comportement du contribuable et peuvent parfois conduire les services de vérification à appliquer des sanctions représentant jusqu’à 900 % d’un impôt qui n’a pas été éludé !
Permettez-moi, mes chers collègues, de vous lire un extrait de ce rapport : « La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme regarde les pénalités fiscales comme des accusations en matière pénale, entrant dans le champ de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme, relatif au procès équitable. Il en résulte que les pénalités doivent pouvoir être modulées en fonction du comportement de la personne qu’elles frappent. Il serait donc prudent de remplacer les pénalités à taux unique du code général des impôts qui n’ont pas été modifiées par l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 et qui ne se combinent pas à des pénalités de même nature à taux unique mais différent, par des pénalités dont les taux seront modulés en fonction du comportement du contribuable. »
Cet amendement tend donc à mettre fin à cette situation. Son adoption permettrait de rétablir l’équité et la conformité au principe de nécessité et de proportionnalité des peines.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous examinons maintenant les suites données au contrôle fiscal et, dans ce domaine, nous avons tout un arsenal de mesures qu’il faut certainement revisitées de temps à autre.
Il serait utile que le Gouvernement puisse nous dire quelles sont ses réactions à l’égard de la proposition de Philippe Dominati.
Il est vrai que les amendes pour défaut ou inexactitude de documents, qui s’ajoutent aux intérêts de retard et aux pénalités, sont des sanctions spécifiques appliquées dans le cas où le contribuable est peu coopératif.
Je n’ai pas sous la main, en cet instant, d’éléments chiffrés évaluant les sommes recouvrées au titre de ces amendes. Celles-ci sont-elles utilisées de façon plus dissuasive que productive ? C’est une question que je me pose… Si le vérificateur – ou la brigade de vérification – peut faire valoir que des amendes seront exigées en cas d’entrave à son travail ou de non-transmission des informations, il dispose de solides arguments vis-à-vis du contribuable, ou de son conseiller fiscal.
Bref, monsieur le ministre, nous serions très intéressés de pouvoir entrer dans la mécanique du contrôle fiscal, savoir comment les choses se passent, et l’amendement de Philippe Dominati nous y invite.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Je ne sais pas si vous souhaitez vraiment entrer dans les modalités du contrôle fiscal, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Pouvez-vous nous inviter à le voir de l’intérieur ?
M. François Baroin, ministre. Vous savez que nous travaillons dans la transparence.
J’ai d’ailleurs donné mon accord, voilà quelques semaines, à la réalisation d’un film, dans lequel, évidemment, les identités seront masquées et les visages floutés. Il retracera les modalités traditionnelles d’un contrôle fiscal – dans un premier temps, l’information du contribuable, et, dans un second temps, la vérification sur pièces et sur place – et témoignera du respect extrême des principes républicains dont les agents font preuve dans leurs relations avec les contribuables. On n’y verra donc rien de choquant dans la mesure où seule la manifestation de la bonne foi du contribuable est recherchée.
Je veux, à cette occasion, rendre un hommage appuyé aux 120 000 agents de la Direction générale des finances publiques. Ils ont un sens aigu du devoir envers l’État, de la rigueur, du respect du droit, ainsi qu’une grande considération pour les personnes qui sont en face d’eux. (Marques d’approbation sur les travées du groupe socialiste.)
Certes, les contrôles fiscaux peuvent parfois se dérouler dans une ambiance conflictuelle, mais nos agents sont animés d’un grand sens de leur devoir envers l’État. C’est ce que j’ai le plus admiré au cours des dix mois que j’ai déjà passés à la tête du ministère.
Mme Nicole Bricq. C’est pourquoi il faut arrêter de supprimer des effectifs !
M. François Baroin, ministre. S’agissant de l’amendement de M. Philippe Dominati, l’amende, pour laquelle un taux de 5 % a été fixé, a pour objet de sanctionner le non-respect d’une obligation. Celle-ci est certes formelle, mais elle permet à l’administration d’obtenir une information nécessaire au contrôle, notamment sur des abandons de créances ou des plus-values en report d’imposition.
L’amende doit donc demeurer suffisamment dissuasive pour garantir le respect de ces obligations déclaratives et un contrôle fiscal efficace.
Le Gouvernement partage la préoccupation exprimée de mieux proportionner les sanctions. Des aménagements sont sans doute souhaitables dans ce domaine, mais la formulation de cet amendement soulève des difficultés techniques qui ne peuvent être réglées de façon pleinement satisfaisante dans le bref délai dont nous disposons à ce stade.
J’ajoute que, compte tenu des orientations que nous avons fixées pour l’année prochaine – renforcement des recherches sur un certain nombre de secteurs dans lesquels nous estimons qu’il existe peut-être des contournements de la loi et, dans le but de renflouer les caisses de l’État, renforcement de la lutte contre tous les types de fraude –, il ne faudrait pas que nous adressions à la population des messages contradictoires.
Je demande donc le retrait de l’amendement. À défaut, l’avis sera défavorable.
M. le président. La parole est à M. Philippe Dominati, pour explication de vote.
M. Philippe Dominati. Je partage, monsieur le ministre, votre appréciation sur les fonctionnaires de la Direction générale des finances publiques. Nous avons justement présenté cet amendement pour donner aux fonctionnaires chargés d’appliquer ces pénalités une marge d’appréciation et leur permettre d’adapter la sanction lorsqu’ils se rendent compte, dans l’exercice de leurs fonctions, que l’amende est injuste, car particulièrement excessive.
J’accepte de retirer mon amendement, mais je souhaite vivement que votre administration trouve la bonne rédaction pour cette disposition et que nous puissions, à terme, résoudre le problème.
Il est essentiel que les fonctionnaires, dépositaires de l’autorité de l’État, puissent décider, lorsqu’ils estiment qu’une pénalité est trop forte, d’un montant correspondant mieux à la situation du contribuable pénalisé.
Cela étant, je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 49 est retiré.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 40 rectifié bis est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Dubois, Zocchetto et Amoudry, Mme Morin-Desailly et M. Mayet.
L'amendement n° 91 est présenté par MM. Houel et Béteille, Mme Mélot et MM. Bécot, Lefèvre et Beaumont.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 169 est complétée par les mots : « visées au présent alinéa » ;
2° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 176 est complétée par les mots : « visées au présent alinéa ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 40 rectifié bis n'est pas soutenu, non plus que l’amendement n° 91.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je reprends l’amendement n° 40 rectifié bis, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 257, présenté par M. Arthuis, au nom de la commission des finances, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 40 rectifié bis.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de précision.
La loi de finances pour 2009, complétée par la loi du 15 juin 2010 relative à l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée, a intégré dans le livre des procédures fiscales – alinéa 2 de l’article L.169 et alinéa 2 de l’article L.176 – un dispositif de réduction d’une année du délai de prescription fiscale pour les adhérents d’un organisme de gestion agréé, et ce au titre des périodes pour lesquelles le service des impôts a reçu un compte rendu de mission.
L’objet du présent amendement est de préciser que l’application de pénalités autres que les intérêts de retard ne peut entraîner la remise en cause de cette réduction de délai que si elle concerne les deux périodes non prescrites ayant bénéficié de cette réduction de délai.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 257 ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 257 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 28.
Article 28 bis (nouveau)
Après le premier alinéa de l’article L. 561-27 du code monétaire et financier, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il dispose, pour les besoins de l’accomplissement de sa mission, d’un droit d’accès direct aux fichiers utilisés par les services en charge de l’établissement de l’assiette, du contrôle et du recouvrement des impôts. » – (Adopté.)
Article 28 ter (nouveau)
Après l’article L. 135 Y du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ZA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZA. – Les agents de la direction générale des finances publiques et les agents des services préfectoraux chargés des associations et fondations peuvent se communiquer les renseignements et documents utiles à l’appréciation de la capacité des associations et fondations à recevoir des dons ou legs ou à bénéficier des avantages fiscaux réservés à ces organismes. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 28 ter
M. le président. L'amendement n° 119, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Après l'article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 170 bis du code général des impôts, il est inséré un article 170 bis A ainsi rédigé :
« Art. 170 bis A. - I.- Le contribuable assujetti à l'obligation de dépôt d'une déclaration annuelle de revenus, dans les conditions prévues au 1 de l'article 170 et qui sollicite le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d'impôts, dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, peut remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.
« La mission du tiers de confiance consiste exclusivement, sur la base d'un contrat conclu avec le contribuable, à :
« - réceptionner les pièces justificatives déposées et présentées par le contribuable à l'appui de chacune des déductions du revenu global, réductions ou crédits d'impôts mentionnés au premier alinéa ;
« - établir la liste de ces pièces, ainsi que les montants y figurant ;
« - attester l'exécution de ces opérations ;
« - assurer la conservation de ces pièces jusqu'à l'extinction du délai de reprise de l'administration ;
« - les transmettre à l'administration sur sa demande.
« Le recours à un tiers de confiance ne dispense pas le contribuable de conserver un exemplaire des pièces justificatives afin de répondre le cas échéant aux demandes de l'administration.
« II. - La mission de tiers de confiance est réservée aux personnes membres des professions réglementées d'avocat, de notaire et de l'expertise comptable.
« III. - Les modalités de contrôle du contribuable par l'administration ne sont pas modifiées par le présent article.
« IV.- Les autorités ordinales des professions mentionnées au II concluent avec l'administration une convention nationale pour la mise en œuvre de ce dispositif. Cette convention s'applique tant qu'elle n'est pas dénoncée par l'une des parties signataires.
« Pour la réalisation de la mission énumérée au I, le tiers de confiance conclut avec l'administration, pour une durée de 3 ans, une convention individuelle. Cette convention peut être dénoncée par l'une des parties signataires.
« Dans cette convention, le tiers de confiance s'engage notamment à télétransmettre aux services fiscaux, conformément aux dispositions de l'article 1649 quater B ter du code général des impôts, les déclarations annuelles des revenus de ses clients ayant donné leur accord à cet effet dans le contrat visé au I.
« V. - En cas de manquement constaté aux obligations contenues dans la convention individuelle mentionnée au IV, l'administration résilie cette dernière et retire au professionnel la faculté d'exercer la mission de tiers de confiance. Ce dernier en informe ses clients concernés dans le délai de 3 mois qui suit la résiliation de la convention.
« VI. - Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Le présent amendement a pour objet d’insérer dans le code général des impôts un article prévoyant qu’un contribuable assujetti à l’obligation de dépôt d’une déclaration annuelle de revenus qui demande le bénéfice de déductions du revenu global, de réductions ou de crédits d’impôts puisse remettre les pièces justificatives des charges correspondantes à une personne exerçant la mission de tiers de confiance.
La mission de tiers de confiance est exercée par les membres des professions réglementées d’avocat, de notaire et d’expert-comptable.
Sur la base d’un contrat conclu avec le contribuable, la mission du tiers de confiance consiste à réceptionner les pièces justificatives, à assurer la conservation de ces pièces jusqu’à l’extinction du délai de reprise de l’administration et à les transmettre à l’administration sur sa demande.
Pour la mise en œuvre du dispositif, les autorités ordinales des professions réglementées que je viens d’énumérer concluent avec l’administration une convention nationale.
Par ailleurs, pour la réalisation de sa mission, le tiers de confiance conclut également avec l’administration une convention individuelle dans laquelle il s'engage, en particulier, à télétransmettre à l’administration fiscale la déclaration annuelle de revenus de ses clients.
Les modalités de contrôle du contribuable par l’administration ne sont bien sûr pas modifiées.
Si cet amendement était adopté, un décret en Conseil d’État fixerait les conditions d’application du dispositif, tel que décrit dans ce nouvel article du code général des impôts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il est très favorable ! (Sourires.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 28 ter.
L'amendement n° 247, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Après l’article 28 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 189 A du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Après les mots : « est ouverte », sont insérés les mots : « entre la France et un autre État ou territoire » ;
2° À la fin, sont ajoutés les mots : «, sauf si les bénéfices ou revenus rectifiés ont bénéficié d’un régime fiscal privilégié dans l'autre État ou territoire au sens de l’article 238 A du code général des impôts ».
II. – Les dispositions du I s’appliquent aux procédures amiables ouvertes à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous nous trouvons toujours dans le domaine des procédures fiscales.
Ici, il s’agit du cas de figure dans lequel l’administration fiscale rehausse le bénéfice d’une société au titre d’un transfert de bénéfices, par exemple dans le cadre - Mme Nicole Bricq est, je le sais, sensible à ce sujet – du contrôle des prix de transfert ou du régime anti-évasion fiscale de l’article 209 B du code général des impôts.
Ainsi, une procédure amiable avec l’État ou le territoire objet du transfert peut être ouverte pour éliminer – en principe – une double imposition sur le fondement d’une convention fiscale bilatérale.
Pour ne pas pénaliser la trésorerie de l’entreprise pendant la procédure amiable, nous avons introduit, en 2004, une disposition dans le livre des procédures fiscales qui prévoit une suspension du recouvrement des impositions supplémentaires pendant la durée de cette procédure et jusqu’au constat de désaccord.
Tout cela est très bien, mes chers collègues, mais encore faut-il qu’il y ait double imposition… Or, lorsque l’État avec lequel on contracte dans le cadre de cette convention fiscale bilatérale n’applique en réalité aucune imposition, ou n’applique qu’une imposition tout à fait symbolique, existe-t-il un risque de double imposition ?
Sans véritable double imposition, pourquoi appliquer la suspension du recouvrement des impositions supplémentaires ?
Notre amendement tire donc les conclusions de cette analyse, en recentrant le dispositif sur son objectif, à savoir éviter les véritables doubles impositions.
Il est donc proposé d’exclure du régime de suspension les rectifications concernant les transferts de bénéfices dans des États ou territoires à régime fiscal privilégié. Ce sont les juridictions visées à l’article 238 A du code général des impôts, c’est-à-dire celles qui présentent un différentiel de plus de 50 % par rapport à l’impôt français.
Dès lors, notre dispositif se traduira par la mise en recouvrement immédiate des impositions et, le cas échéant, par un sursis à paiement des droits et pénalités, mais dans le cadre d’une procédure contentieuse de droit commun et non plus sur la base de cette disposition spécifique de l’article L. 189 A du livre des procédures fiscales.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 28 ter.
F. – Adapter notre droit à l’environnement juridique communautaire
Article 29
Modifications relatives à la transposition en droit interne des dispositions de la directive 2009/162/UE du Conseil, du 22 décembre 2009, modifiant diverses dispositions de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, relatives aux livraisons de chaleur et de froid
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du III de l’article 256 et du 2° du II de l’article 256 bis, aux a et b du 5 de l’article 287, au second alinéa du I de l’article 289 A et au 10° du II de l’article 291, les mots : « de gaz naturel ou d’électricité » sont remplacés par les mots : « de gaz naturel, d’électricité, de chaleur ou de froid » ;
2° Au premier alinéa du III de l’article 258, les mots : « du gaz naturel ou de l’électricité » sont remplacés par les mots : « du gaz naturel, de l’électricité, de la chaleur ou du froid » ;
3° Au 13° de l’article 259 B, après le mot : « naturel, », sont insérés les mots : « accès aux réseaux de chauffage ou de refroidissement, ».
Modification relative à l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée des mandataires judiciaires à la protection des majeurs qui remplacent les gérants de tutelle
II. – Après le 8° bis du 4 de l’article 261 du même code, il est inséré un 8° ter ainsi rédigé :
« 8° ter Les prestations de services réalisées par les mandataires judiciaires à la protection des majeurs au sens de l’article L. 471-2 du code de l’action sociale et des familles ; ».
Modifications relatives à la mise en conformité du II de l’article 262 du code général des impôts suite à l’avis motivé de la Commission européenne du 18 mars 2010
III. – Le II de l’article 262 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du 2° est complété par les mots : « affectés à la navigation en haute mer » ;
2° Le 6° est complété par les mots : «, à l’exclusion des provisions de bord destinées aux bateaux affectés à la petite pêche côtière ».
Modification relative à la mise en œuvre de la faculté, offerte par la directive n° 2010/23/UE du Conseil, du 16 mars 2010, modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne l’application facultative et temporaire de l’autoliquidation aux prestations de certains services présentant un risque de fraude, de prévoir une autoliquidation pour certaines prestations de services présentant un risque de fraude dans les échanges intracommunautaires de quotas d’émission de gaz à effet de serre
IV. – Après le 2 sexies de l’article 283 du même code, il est inséré un 2 septies ainsi rédigé :
« 2 septies. Pour les transferts de quotas autorisant les exploitants à émettre des gaz à effet de serre, au sens de l’article 3 de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil, et d’autres unités pouvant être utilisées par les opérateurs en vue de se conformer à cette directive, la taxe est acquittée par l’assujetti bénéficiaire du transfert. »
Modifications relatives à la simplification des règles fiscales applicables aux opérations immobilières
V. – A. – Le dernier alinéa du b et le b bis du 2 de l’article 266 du même code sont abrogés.
B. – L’article 792 du même code est abrogé.
C. – L’article 1378 quinquies du même code est abrogé.
Modification relative au régime fiscal des cessions de créance
VI. – A. – Le deuxième alinéa du c du 2 de l’article 269 du même code est ainsi rédigé :
« En cas d’escompte d’effet de commerce ou de transmission de créance, l’exigibilité intervient respectivement à la date du paiement de l’effet par le client ou à celle du paiement de la dette transmise entre les mains du bénéficiaire de la transmission. »
B. – Le A est applicable aux créances cédées à partir du 1er janvier 2011.
Modification relative à la suppression du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux prestations rendues par les avocats et les avoués dans le cadre de l’aide juridictionnelle
VII. – Le f de l’article 279 du même code est abrogé. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 29
M. le président. L'amendement n° 251, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au c du I de l'article 199 ter du code général des impôts, les mots : « la Belgique, » sont supprimés.
II. - Aux septième et huitième alinéas du 1 de l'article 242 ter du même code, le taux : « 40 % » est remplacé (trois fois) par le taux : « 25 % ».
III. - Les dispositions du I et du II s'appliquent respectivement à compter du 1er janvier 2010 et du 1er janvier 2011.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Favorable !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 29.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 41 est présenté par Mme Férat, MM. Détraigne, Dubois, Zocchetto et Amoudry, Mme Morin-Desailly et M. Mayet.
L'amendement n° 90 est présenté par MM. Houel et Béteille, Mme Mélot et MM. Bécot, Lefèvre et Beaumont.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les quatre mois qui suivent la clôture de cet exercice. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L’amendement n° 41 n’est pas soutenu, non plus que l’amendement n° 90.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je reprends l’amendement n° 41, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 258, présenté par M. Arthuis, au nom de la commission des finances, dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 41.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mme Férat a déposé cet amendement en rappelant que les entreprises soumises au régime simplifié en matière de TVA sont tenues de déposer une déclaration de TVA soit à l’année civile soit à la date de clôture de l’exercice comptable, si cette date est différente.
D’après Mme Férat, de nombreuses entreprises clôturant leurs comptes en cours d’année déposent des déclarations de TVA à l’année civile, ce qui rend plus complexe le rapprochement entre les déclarations de résultats et les déclarations de TVA.
Cet amendement de simplification a donc pour objet d’aligner les périodes des déclarations de TVA du régime simplifié sur celles du compte de résultat, ce qui permettrait de faciliter les obligations des contribuables et, pour les services fiscaux, de simplifier les rapprochements entre les différentes déclarations et de mieux lutter contre le risque d’évasion fiscale.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement de Mme Férat, repris par le président Arthuis, concerne le régime simplifié de TVA.
Les entreprises assujetties sont actuellement tenues de déposer une déclaration de TVA, dite CA 12, soit par année civile soit, sur option, dans les trois mois suivant la clôture de leur exercice, cette date pouvant évidemment être différente de la fin de l’année civile.
La non-concomitance entre le dépôt des déclarations de TVA et le dépôt des comptes rend plus difficile, pour l’administration, le rapprochement entre les déclarations de TVA et les déclarations de comptes.
L’auteur de cet amendement, relayé avec force par le président de la commission des finances (Sourires), nous signale cette difficulté.
Pour autant, cet amendement aurait pour conséquence de supprimer un élément de souplesse offert aux assujettis, à savoir le choix entre effectuer une déclaration à la fin de l’année civile - principe de l’année civile -, ou opter pour une déclaration dans les trois mois suivant la clôture de leur exercice - principe de l’exercice comptable.
Ce facteur de contrainte supplémentaire pourrait être d’autant plus préjudiciable que les assujettis à ce régime simplifié sont, par définition, de petites structures.
Enfin, en première analyse, il n’apparaît pas que la difficulté de rapprochement que souhaite surmonter Mme Férat par cet amendement soit insurmontable pour l’administration…
La commission est donc assez sceptique sur cet amendement et souhaite recueillir l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le dépôt des déclarations de TVA dans la période suivant la clôture de l’exercice, plutôt qu’à la fin de l’année civile, ne pose pas de difficulté. En revanche, le décalage de trois à quatre mois fait perdre un mois de trésorerie à l’État.
Le Gouvernement émettrait un avis favorable sur cet amendement si le délai était ramené de quatre à trois mois.
M. le président. Monsieur le président de la commission des finances, acceptez-vous de rectifier l’amendement dans le sens suggéré par M. le ministre ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 258 rectifié, présenté par M. Arthuis, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le III de l'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La première phrase est ainsi rédigée :
« La régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée due au titre d'un exercice doit intervenir dans les trois mois qui suivent la clôture de cet exercice. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Cette obligation s'applique pour la première fois pour les exercices clos à compter du 30 septembre 2011. »
Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable ! La commission se rallie à son président. (Sourires.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 29.
La parole est à M. le ministre.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C’est une fâcheuse rupture de rythme ! Nous avancions si bien…
M. le président. Mes chers collègues, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à onze heures trente-cinq, est reprise à onze heures cinquante.)
M. le président. La séance est reprise.
Article 30
I. – Le droit de consommation sur les tabacs prévu par la délibération n° 022/2010/CG du 15 février 2010 du conseil général de Mayotte relative à l’évolution de la réglementation et de la fiscalité douanière applicable dans la collectivité départementale de Mayotte est rendu applicable.
II. – L’article 268 du code des douanes est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du sixième alinéa du 1, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;
2° Le dernier alinéa du 4 est ainsi modifié :
a) À la fin de la première phrase, les mots : « en raison de leur prix de nature promotionnelle au sens de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique » sont supprimés ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « du prix de vente au détail déterminé pour la France continentale en application du premier alinéa du même article L. 3511-3 » sont remplacés par les mots : « de la moyenne pondérée des prix homologués mentionnée au 1 ».
III. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 4° du 1 du I de l’article 302 D, les références : « et de articles 575 G et 575 H » sont supprimées ;
2° La dernière phrase du premier alinéa de l’article 572 est supprimée ;
3° L’article 575 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, à la deuxième phrase, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et la dernière phrase est supprimée ;
b) Après le deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La classe de prix de référence correspond au prix moyen pondéré de vente au détail exprimé pour mille cigarettes et arrondi à la demi-dizaine d’euros immédiatement supérieure.
« Le prix moyen pondéré de vente au détail est calculé en fonction de la valeur totale de l’ensemble des cigarettes mises à la consommation, basée sur le prix de vente au détail toutes taxes comprises, divisée par la quantité totale de cigarettes mises à la consommation.
« Le prix moyen pondéré de vente au détail et la classe de prix de référence sont établis au plus tard le 31 janvier de chaque année, sur la base des données concernant toutes les mises à la consommation effectuées l’année civile précédente, par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
c) Au troisième alinéa, le taux : « 7,5 % » est remplacé par le taux : « 9 % », les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » et les mots : « le droit de consommation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les tabacs manufacturés » sont remplacés par les mots : « le droit de consommation et la taxe sur la valeur ajoutée » ;
d) À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;
e) Au sixième alinéa, les mots : « mentionnées au cinquième alinéa » sont supprimés et, après le mot : « unités », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : «, majoré de 10 % pour les cigarettes dont le prix de vente est inférieur à 94 % de la classe de prix de référence. » ;
f) Au huitième alinéa, les mots : « cigarettes et » sont remplacés par les mots : « cigarettes ou » et sont ajoutés les mots : «, dans la limite de 25 % » ;
f bis) (nouveau) Après le huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la classe de prix de référence est inférieure de plus de 3 % à la moyenne des prix homologués, le pourcentage de 94 % mentionné au sixième alinéa peut être augmenté jusqu’à 110 % au titre de l’année en cours par arrêté du ministre chargé du budget. » ;
g) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
4° L’article 575 A est ainsi modifié :
a) À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du deuxième alinéa, le taux : « 64 % » est remplacé par le taux : « 64,25 % » ;
b) À l’avant-dernier alinéa, le montant : « 164 € » est remplacé par le montant : « 173 € » ;
c) Au dernier alinéa, le montant : « 97 € » est remplacé par le montant : « 105 € » ;
5° Le I de l’article 575 E bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les références : « deuxième, quatrième et cinquième alinéas » sont remplacées par les références : « deuxième, troisième, quatrième, cinquième, septième et huitième alinéas » ;
b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La classe de prix de référence est calculée sur la base des mises à la consommation réalisées en Corse. » ;
c) Au troisième alinéa, le taux : « 5 % » est remplacé par le taux : « 6,5 % » et les mots : « la plus demandée » sont remplacés par les mots : « de référence » ;
d) À la deuxième ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa, le nombre : « 44 » est remplacé par le nombre : « 45 » ;
6° et 7° (Supprimés)
IV. – Au premier alinéa de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, les mots : « ou vente d’un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique » sont supprimés.
V (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant la possibilité d’une harmonisation européenne de la fiscalité du tabac.
M. le président. L’amendement n° 86 rectifié, présenté par Mme Dini, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 9
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 est ainsi rédigée :
« Il ne peut toutefois être homologué s'il est inférieur à la somme du prix de revient et de l'ensemble des taxes. »
II. - Alinéa 34
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
IV. - Au premier alinéa de l’article L. 3511-3 du code de la santé publique, les mots : « de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique » sont remplacés par les mots : « inférieur à celui mentionné à l’article 572 du code général des impôts ».
La parole est à Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales.
Mme Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales. Cet amendement a été adopté, cette semaine, par la commission des affaires sociales.
Conformément à l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 4 mars 2010, l’article 30 du collectif budgétaire consacre la suppression de la notion de « prix seuils » en dessous desquels les cigarettes ne peuvent être légalement vendues sur le territoire français. Ces prix minimum avaient en effet été déclarés contraires au droit communautaire.
La commission des affaires sociales du Sénat, qui se préoccupe des problèmes de santé publique, estime que cette suppression comporte des risques en la matière. En effet, les fabricants pourraient fixer des prix d’appel sur certains produits, notamment dans le cadre de campagnes promotionnelles.
Certes, les prix de détail devront toujours être homologués par un arrêté du ministre chargé du budget, mais le rapporteur général nous explique, dans son rapport, que cette homologation est de pure forme. Dans ces conditions, il nous est apparu que, sans un outil législatif adapté, les motifs invoqués par le ministre pour refuser un niveau de prix trop bas pourront aisément être remis en cause ou contestés.
Pourtant, la Cour de justice, dans ce même arrêt, avait laissé la porte ouverte à une limitation de ces éventuelles pratiques de dumping promotionnel : « Si les États membres souhaitent éliminer définitivement toute possibilité pour les producteurs ou les importateurs d’absorber, même de façon temporaire, l’impact des taxes sur les prix de vente au détail des tabacs manufacturés en vendant ceux-ci à perte, il leur est notamment loisible, tout en permettant ainsi auxdits producteurs et importateurs de bénéficier effectivement de l’avantage concurrentiel résultant d’éventuels prix de revient inférieurs, d’interdire la vente des produits du tabac manufacturé à un prix inférieur à la somme du prix de revient et de l’ensemble des taxes ».
C’est très précisément ce que la commission des affaires sociales vous propose au travers de cet amendement, en reprenant les termes mêmes de l’arrêt de la Cour. Il nous semble indispensable de conserver un niveau de prix suffisant en toutes circonstances et d’éviter des baisses de prix sur le tabac qui iraient à l’encontre de toute la politique de santé publique menée ces dernières années en France.
Enfin, par coordination, et pour éviter toute vente promotionnelle, cet amendement tend à inscrire dans le chapitre du code de la santé publique consacré à la lutte contre le tabagisme l’interdiction de vente à un prix qui serait inférieur au prix homologué par le ministre chargé du budget.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances comprend bien les intentions exprimées par la voix experte de Catherine Procaccia, au nom de la commission des affaires sociales.
Il s’agit ici d’éviter qu’un fabricant ne lance une opération promotionnelle en proposant un prix inférieur à celui du marché. Le rappel contenu dans le présent amendement peut avoir une utilité pédagogique concernant un marché très particulier, celui du tabac.
Cet amendement est en conformité avec le droit communautaire, mais il n’est pas certain qu’il ne soit pas déjà satisfait par le droit en vigueur. On sait, en effet, que le code de commerce prohibe la vente à perte.
Le dispositif proposé pouvant présenter un intérêt, la commission des finances s’en remettra à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L’amendement n° 26, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 33
Rétablir les 6° et 7° dans la rédaction suivante :
6° L'article 575 G est abrogé ;
7° L'article 575 H est ainsi rédigé :
« Art. 575 H .– Seuls les fournisseurs dans les entrepôts, les débitants dans les points de vente, les personnes désignées au 3 de l'article 565, les acheteurs-revendeurs mentionnés au dixième alinéa de l'article 568 ou, dans des quantités fixées par arrêté du ministre chargé du budget, les revendeurs mentionnés au premier alinéa dudit article, sont autorisés à détenir des tabacs manufacturés destinés à être commercialisés en France métropolitaine.
« Afin de s’assurer du respect des dispositions de l’alinéa précédent, et notamment au-delà des seuils indicatifs mentionnés à l'article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 relative au régime général d'accise, les services de contrôle pourront enquêter sur la base d'un faisceau d'indices, et notamment du lieu de contrôle, de la provenance et de la quantité de produits transportés, du mode de transport utilisé, de tout document relatif aux produits et des déclarations de la personne, pour déterminer le caractère personnel ou commercial de la détention.
« Au-delà de trois fois les seuils indicatifs mentionnés au dit article 32, paragraphe 3, de la directive 2008/118/CE du Conseil du 16 décembre 2008 précitée, la détention est réputée avoir un caractère commercial, sauf éléments probants fournis par la personne faisant l'objet d'un contrôle. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement ne sera pas populaire auprès de ceux de nos collègues qui représentent les départements frontaliers. Il est néanmoins de mon devoir de le défendre, car le droit est le droit, et le droit communautaire est le droit communautaire ! (Sourires.)
Il convient donc de mettre en conformité avec le droit communautaire les règles françaises en matière de détention et de circulation des produits du tabac, qui ne sauraient faire exception. Ainsi, à compter du 1er janvier 2011, les particuliers pourront introduire sur le territoire national autant de cartouches de cigarettes qu’ils le souhaitent.
Toutefois, cette modification des règles de circulation des produits du tabac doit s’accompagner de règles sur lesquelles, dans le respect des principes communautaires de circulation des produits soumis à accises, devront se fonder les services de contrôle pour s’assurer que la détention des produits du tabac par des particuliers se justifie par des besoins propres.
Mais quelle est, monsieur le ministre, la limite d’un individu en ce domaine ? Combien de tabac est-il capable de fumer ?
Peut-on faire la preuve que le transport de quantités de tabac équivalentes à 800 cigarettes, 400 cigarillos, 200 cigares, soit les seuils indicatifs de la directive 2008/118/CE, se justifie par la consommation personnelle d’un individu ?
Il s’agit là d’une affaire physiologique sur laquelle il est difficile de se prononcer !
M. Roland Courteau. En effet !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Au-delà de trois fois les seuils précités, soit 2,4 kilogrammes pour les cigarettes, le particulier devra apporter la preuve que les tabacs transportés correspondent à sa consommation personnelle ; à défaut, le caractère commercial sera établi.
Mes chers collègues, le droit européen est formidable ! Peut-être ce particulier devra-t-il produire un certificat médical attestant qu’il est apte à se détruire la santé à ce rythme accéléré ? (Sourires.) Je ne saurais le dire.
Quoi qu’il en soit, il est de mon devoir de défendre le droit communautaire. C’est pourquoi je présente cet amendement avec la conviction que vous constatez... (Nouveaux sourires.)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Cet amendement est important, et je remercie le rapporteur général, ainsi que la commission des finances, de proposer le retour à la rédaction initiale du Gouvernement, qui avait pour objectif très simple la mise en conformité avec les directives européennes. Si tel n’était pas le cas, le risque serait grand que la France soit condamnée.
Comme nous en étions convenus à l’Assemblée nationale, nous avons établi des échanges avec la Commission afin de voir quelles étaient, dans le cadre de l’application d’un décret, les modalités pratiques d’une telle disposition. Nous avons obtenu la bienveillance de la Commission sur l’inversion de la charge de la preuve, point très important qui permet à un particulier de justifier de sa bonne foi en cas de détention d’une quantité de tabac supérieure au plafond fixé dans la directive, soit 800 grammes multipliés par trois, ce qui équivaut à 2,4 kilogrammes, pour la consommation personnelle.
Le Gouvernement est évidemment favorable à cet amendement, par lequel la commission des finances du Sénat soutient en réalité l’application du droit communautaire et la défense des intérêts français. N’oublions pas que la menace la plus importante qui pèse sur notre pays, in fine, est celle d’une pénalité.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Absolument !
M. François Baroin, ministre. Or, par les temps qui courent, il n’y a pas de petites économies, et il est plus que jamais de notre devoir de respecter la signature de la France.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet, pour explication de vote.
Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’article 30 du projet de loi de finances rectificative, sous des airs techniques, remet assez largement en cause, par deux mesures emblématiques, la politique menée par la France ces dernières années pour lutter contre le tabagisme : la suppression des prix plancher et celle des restrictions de circulation ou de détention.
Tout d’abord, je voudrais vous faire part de mon étonnement. On nous dit : « C’est l’Europe ! ». Nous devons donc nous mettre en conformité avec le droit communautaire, sous peine d’astreintes.
Or nous sommes en infraction avec une directive de 2008, qui devait être adoptée, comme tous les textes en matière fiscale, à l’unanimité des États membres. Monsieur le ministre, la France a donc bien dû voter en faveur de cette directive, à cause de laquelle nous sommes désormais en difficulté !
Se pose un problème majeur, qu’il serait nécessaire de régler un jour : les modalités de négociation de la législation communautaire.
Par ailleurs, j’ai du mal à comprendre la logique de la Commission européenne, qui nous dit deux choses contradictoires : nous pouvons, selon elle, lutter contre le tabagisme en fixant une fiscalité élevée mais nous ne pouvons pas restreindre les quantités que les consommateurs importent pour leur consommation personnelle. Cette position est totalement aberrante en l’absence d’harmonisation fiscale : pourquoi continuer à décider de prix élevés à la frontière avec l’Espagne quand les prix pratiqués dans ce pays sont nettement plus faibles qu’en France et qu’il n’y a pas de restrictions pour aller s’y approvisionner ?
Je souhaite rappeler, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’augmentation très importante du nombre de cancers du poumon ou de pathologies associées au tabac dans notre pays. Vous savez aussi que ce nombre augmente, notamment chez les femmes, conséquence directe du fait qu’elles sont de plus en plus nombreuses à fumer depuis une trentaine d’années.
C’est pourquoi je soutiens pleinement la position votée très largement à l’Assemblée nationale : onze amendements identiques en provenance de toutes les sensibilités ont été adoptés pour supprimer les alinéas 25 à 27 du texte initial.
Je suis donc favorable au maintien des restrictions à l’importation de produits du tabac.
La France n’a pas été condamnée à ce sujet par la Cour de justice de l’Union européenne, qui n’a même pas encore été saisie !
Et nous avons des arguments solides : par exemple, le nouveau traité sur le fonctionnement de l’Union européenne reprend, en son article 36, des dispositions anciennes autorisant les États membres à pratiquer des restrictions quantitatives à l’importation pour des raisons de protection de la santé.
Je signale d’ailleurs que, dans son arrêt de mars dernier, la Cour de justice relève - elle n’était pas obligée de le faire, ce qui rend sa remarque d’autant plus intéressante - que la Commission n’a pas invoqué de violation de ces dispositions. En conséquence, je ne suis pas certaine que la Cour nous condamnerait pour avoir limité la circulation du tabac à un kilogramme et la détention à deux kilos, comme le prévoit la législation aujourd’hui en vigueur.
Nous ne pouvons pas admettre des exceptions et des atermoiements lorsque l’on poursuit un tel objectif de santé publique.
Je voterai donc contre l’amendement de M. Marini, qui supprime les restrictions dont j’ai parlé.
Qui plus est, cet amendement envoie un mauvais signal, car il fixe deux seuils : d’abord, entre 800 et 2 400 cigarettes, il devra y avoir une enquête « sur la base d’un faisceau d’indices » pour vérifier qu’il s’agit bien de consommation à titre personnel, et non d’un commerce. Autant vous dire que je ne crois pas qu’il y aura beaucoup d’enquêtes ou de poursuites ! Ensuite, au-delà de 2 400 cigarettes, la détention est réputée avoir un caractère commercial.
C’est malheureusement ce second seuil qui sera retenu par les usagers. Or il constitue un niveau supérieur au droit en vigueur. Il va même au-delà de celui qui est envisagé dans la directive européenne, puisque le seuil est limité à 800 cigarettes.
Dans ces conditions, l’amendement constitue une régression indéniable dans la lutte contre le tabagisme.
M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Je partage entièrement l’ensemble des arguments développés par Anne-Marie Payet. Je me contenterai d’en ajouter un, le coût indirect pour la sécurité sociale, puisque le tabac induit des pathologies importantes et coûteuses.
En conséquence, le rapporteur général ne m’en voudra pas, je l’espère, je ne soutiendrai pas cet amendement.
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Comme vient de le dire Anne-Marie Payet, les femmes sont de plus en plus nombreuses à fumer, et nous sommes un certain nombre à nous en préoccuper au sein de la commission des affaires sociales.
Or ce n’est pas la première fois que la Commission européenne prend des décisions qui nous paraissent, en tant que citoyens et en tant que parlementaires, complètement aberrantes, au sens où elles ont un coût en termes de santé publique et où elles ne sont pas sans incidences, notamment par rapport aux démarches entreprises pour limiter les incitations à la consommation.
Adopter cette disposition reviendrait à nier toute utilité aux campagnes de prévention que nous lançons depuis si longtemps, notamment pour dissuader les adolescents de fumer.
C’est la raison pour laquelle je soutiendrai Anne-Marie Payet. Malgré l’avis favorable du Gouvernement, je ne voterai pas l’amendement de Philippe Marini.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nicole Bricq aussi ? C’est la ligue des femmes ! (Sourires.)
Mme Nicole Bricq. Je reprends la première partie de l’argumentation de Mme Payet. Elle me semble fondée à souligner la contradiction entre l’énorme augmentation du prix du tabac pratiquée par la France et le laxisme manifesté vis-à-vis des consommateurs, qui peuvent aller se fournir dans tous les pays frontaliers. C’est assez incohérent !
Si je ne suis pas qualifiée pour me prononcer sur le bilan de cette politique en termes de santé, je suis en mesure d’observer que l’augmentation du prix du paquet de cigarettes n’est pas un frein à la consommation. En tout cas, elle ne dissuade pas les jeunes filles qui vont, en matière de tabagisme, bientôt rattraper le retard qu’avaient pris leurs mères et leurs grands-mères !
Que se passera-t-il quand ces jeunes filles auront quarante ans ? Si j’en crois ce que je lis et ce que j’entends, la consommation de tabac est, chez les femmes, un accélérateur du cancer du sein…
Mme Marie-Thérèse Hermange. Tout à fait !
Mme Nicole Bricq. Je souligne donc cette autre incohérence en termes de santé publique.
Monsieur le rapporteur général, vous avez expliqué devant la commission que votre amendement était un compromis entre la libre circulation des marchandises et la protection de nos intérêts nationaux, en l’occurrence ceux de nos débitants de tabac.
Je me ferai ici l’interprète de notre collègue Jean-Marc Todeschini, qui est retenu loin de l’hémicycle du fait des conditions d’enneigement actuelles : on constate en ce moment une grande agitation dans tous les départements frontaliers, qu’ils soient voisins du Luxembourg, de la Belgique, de l’Allemagne ou de l’Espagne !
Dans ces conditions, le groupe socialiste, comme les groupes de l’Union centriste et de l’UMP, votera contre cet amendement. Nous reprenons ici la position de nos collègues députés.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour explication de vote.
M. Roland Courteau. Je partage évidemment les arguments qui ont été développés sur l’ensemble des travées concernant les préoccupations de santé publique.
Je voudrais compléter ce qui vient d’être dit par Mme Bricq, notamment au nom de notre collègue Jean-Marc Todeschini, avec un argument qui ne revient pas suffisamment dans les discussions, je veux parler de la situation des bureaux de tabac dans les départements frontaliers ou proches des frontières. C’est le cas de l’Aude.
Ces débitants de tabac sont victimes des achats pratiqués dans les pays voisins où les prix sont nettement inférieurs à ceux qui sont pratiqués en France, et ils sont en grande difficulté, même s’ils tentent de diversifier leurs activités.
Parce que je pense à eux, mais surtout parce que je suis préoccupé par l’effet sur la santé publique du dispositif proposé, personnellement, je voterai contre l’amendement n° 26.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Je ne comprends absolument pas l’argumentation ! Je comprends la démarche, je vois bien l’objectif, mais votre analyse, mesdames, messieurs les sénateurs, aboutit à une conclusion fausse.
Si vous votez contre le texte du Gouvernement soutenu par votre commission des finances, que va-t-il se passer, non pas à un horizon lointain, mais disons à dix mois ? Eh bien, mesdames, messieurs les sénateurs, à l’automne prochain, la France sera condamnée à verser une amende et il n’y aura plus aucun compromis possible avec la Commission. Elle autorisera la libération complète du marché et vous ne pourrez empêcher l’explosion des voyages dans les pays frontaliers où se pratiquera un achat sans limite, sans aucun contrôle, sans aucune restriction.
Autrement dit, par le vote que vous vous apprêtez à émettre, vous allez emprunter un chemin qui vous mène exactement à l’opposé de là où vous voulez aller !
Il est de mon devoir d’attirer votre attention sur cette contradiction et de vous mettre en garde contre ce risque.
En votant contre cet amendement, vous condamnez la France à ne plus pouvoir désormais discuter avec la Commission sur un effet de seuil. Si vous votez contre cet amendement, il n’y aura plus de seuil. Ce que nous avions obtenu à la fois pour protéger le déroulement des contrats d’avenir signés entre l’État et les buralistes et pour avoir un minimum de contrôle avec cette inversion de la charge de la preuve, cela, nous ne l’aurons plus !
Non seulement nous serons condamnés et nous paierons une amende, mais ce sera la libération complète du marché. Elle aura une double conséquence : d’abord, l’affaiblissement de votre projet légitime – le Gouvernement le soutient – de protection de la santé publique, qui sera compromis par une explosion des achats à l’extérieur des frontières françaises ; ensuite, une altération en profondeur de la déclinaison des contrats d’avenir entre l’État et les buralistes. En effet, nous n’aurons plus forcément les moyens d’atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés conjointement, notamment une évolution modérée, mais régulière, de la hausse du prix du tabac et la diversification des activités en matière de service public offertes par l’État aux buralistes qui sont des acteurs éminents, soutenus et accompagnés de l’aménagement du territoire.
Il est de mon devoir de vous le dire !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Michel Sergent, pour explication de vote.
M. Michel Sergent. J’ai bien entendu les propos de M. le ministre et sa mise en garde. Mais enfin, ce qui est en cause, c’est la fiscalité du tabac. Puisque nous sommes tous profondément européens, ne pouvons-nous pas, au sein de l’Union, trouver une fiscalité européenne du tabac ?
M. Roland Courteau. Très bien !
M. Michel Sergent. Ce n’est quand même pas l’impôt sur les sociétés !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il faut l’unanimité des Vingt-Sept ! Ne rêvez pas !
M. Michel Sergent. C’est l’impôt sur le tabac, quelque chose qui est éminemment important pour la santé publique !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’Europe n’est pas un sujet de rêve !
M. Michel Sergent. Je vous entends nous dire que, dans dix mois, il va se passer telle ou telle chose. Il nous reste donc dix mois pour mettre au point une fiscalité harmonieuse sur le tabac. C’est tout de même un objectif acceptable et possible !
Mme Nicole Bricq. C’est plus facile que l’impôt sur les sociétés !
M. le président. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article 30 bis (nouveau)
À la première phrase du huitième alinéa de l’article 568 du code général des impôts, le taux : « 21,40 % » est remplacé par le taux : « 21,09 % ». – (Adopté.)
G. – Autres mesures
Article additionnel avant l'article 31
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Avant l’article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article 210 E du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le second alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le précédent alinéa est également applicable aux plus-values nettes dégagées lors de la cession d'un immeuble ou de droits réels mentionnés au dernier alinéa du II de l'article 208 C à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier qui concède immédiatement la jouissance de l'immeuble ou du droit réel par un contrat de crédit-bail à une société mentionnée parmi les sociétés cessionnaires visées au précédent alinéa, et à la condition que le contrat de crédit-bail fasse l'objet d'une publication si cette formalité est obligatoire en application de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. Le présent alinéa est applicable du 1er janvier au 31 décembre 2011. » ;
2° Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de cession réalisée dans les conditions du II bis de l’article 208 C, l’engagement de conservation de cinq ans souscrit par la société cédante n’est pas rompu. L’application de ces dispositions est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne, dans les mêmes conditions qu’au premier alinéa, l’engagement de conserver l’immeuble, le droit réel ou les droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble mentionné au II bis de l’article 208 C pendant cinq ans à compter de l’acquisition.
« Il est précisé que l’obligation de conservation est réputée être respectée en cas de cession de l’immeuble acquis sous les dispositions du I à une entreprise effectuant des opérations visées au 2 de l’article L. 313-7 du code monétaire et financier dont elle concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail à la double condition que ce dernier fasse l’objet d’une publication si cette formalité est obligatoire en application des dispositions de l’article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière modifié et que l’engagement de conservation initialement pris sur l’immeuble soit reporté dans le contrat de crédit-bail sur les droits afférents au dit contrat.
« L'application du second alinéa du I est subordonnée à la condition que la société crédit-preneuse intervienne à l'acte de cession de l'immeuble ou du droit réel et prenne les engagements de conclure avec l'acquéreur un contrat de crédit-bail portant sur l'immeuble ou le droit réel et de conserver pendant cinq ans les droits afférents audit contrat de crédit-bail. Lorsque la société crédit-preneuse est une filiale mentionnée au premier alinéa du II de l'article 208 C ou une société mentionnée au III bis du même article, elle doit être placée sous le régime prévu au II de cet article pendant une durée minimale de cinq ans à compter de l'exercice d'acquisition.
« Le non-respect de ces conditions par la société crédit-preneuse entraîne l'application de l'amende prévue au II de l'article 1764. »
II. – Le II de l’article 1764 du même code est ainsi rédigé :
« II. - La société crédit-preneuse qui ne respecte pas les engagements mentionnés au septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel.
« La société crédit-preneuse qui ne respecte pas la condition prévue à la seconde phrase du septième alinéa du II de l'article 210 E est redevable d'une amende dont le montant est égal à 25 % de la valeur de cession de l'immeuble ou du droit réel à la société crédit bailleresse ayant acquis l'immeuble ou le droit réel. »
III. – Les dispositions du 2° du I entrent en vigueur pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2011.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'aménagement du dispositif SIIC 3 est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit de quelques ajustements assez mineurs du régime applicable aux sociétés d’investissement immobilier cotées, ou SIIC.
Il s’agit de redonner vie à l’application du dispositif de 2009 pour les opérations financées par crédit-bail, et uniquement pour ces opérations, de rendre possibles les opérations de lease-back sans rupture de l’engagement de conservation pendant cinq ans et de permettre une cession par l’une de ces sociétés à une filiale soumise au même régime sans rupture du même engagement de détention pendant cinq ans.
M. le président. Le sous-amendement n° 260, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Dans le quatrième alinéa, remplacer les mots : « du 1er janvier au 31 décembre 2011 » par les mots : « du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013 ».
II. - Compléter le sixième alinéa par une phrase ainsi rédigée : « Elle est également subordonnée à ce que la société cessionnaire demeure liée à la société cédante dans ce délai ; à défaut, les sommes dues sont majorées de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727. »
III. - Compléter le huitième alinéa par deux phrases ainsi rédigées : « La valeur des immeubles pris à bail ne peut excéder un pourcentage fixé par décret de la valeur des immeubles inscrits au bilan de la société crédit-preneuse. Lorsqu'il est fait application de ces dispositions, la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne peut être exonérée d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 C »
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Ce sous-amendement vise à mieux encadrer les évolutions envisagées par l’amendement en limitant la part des immeubles détenus par une société d’investissement immobilier cotée, SIIC, ou une société de placement à prépondérance immobilière à capital variable, SPPICAV, qui peut être refinancée par crédit-bail.
Je propose que cette proportion soit fixée ultérieurement par décret.
Il est en outre prévu que la plus-value de cession à la société de crédit-bail ne peut être exonérée d’impôt sur les sociétés, de façon à éviter une dissymétrie, au détriment du budget de l’État, entre la SIIC ou la SPPICAV, qui ne serait pas imposée sur sa plus-value, et la société de crédit-bail, qui pourrait amortir l’immeuble sur une base réévaluée.
Nous souhaitons enfin éviter que la filiale à laquelle est cédé l’immeuble dans une logique apparente de restructuration ne soit, en réalité, cédée quelque temps plus tard à une société non liée, dans une logique de transmission.
Par ailleurs, il est également proposé de prolonger de deux ans, soit jusqu’à la fin de l’année 2013, la disposition permettant d’appliquer le taux réduit d’impôt sur les sociétés aux cessions effectuées au profit de sociétés de crédit-bail qui concèdent la jouissance de l’immeuble soit à une SIIC soit à une SPPICAV.
Sous réserve de l’adoption de ce sous-amendement, le Gouvernement donnera un avis favorable à l’amendement n° 27 de M. le rapporteur général.
M. le président. Quel est l’avis de la commission sur le sous-amendement n° 260 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission émet un avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Le sous-amendement du Gouvernement est certainement bienvenu en ce sens qu’il tend à limiter les conséquences les plus excessives de l’amendement porté par le rapporteur général. Cela étant, si la solution proposée par le Gouvernement est en quelque sorte moins pire, elle n’est toutefois par pour autant satisfaisante.
Je remarque que, non seulement, le rapporteur général a toujours été un fervent partisan de l’introduction dans notre droit français de ce type de société immobilière, mais, de surcroît, il nous propose régulièrement, de loi de finances en loi de finances, des amendements en ce sens, très difficiles à lire, d’ailleurs, parce que volumineux et complexes techniquement.
Reste que, après quelques exercices de ces sociétés immobilières, les résultats obtenus sont assez désastreux ! Il s’agit notamment de toutes ces grandes sociétés qui, en utilisant le procédé de la vente à la découpe, ont fait s’envoler les prix immobiliers dans les grandes métropoles de France et ont ainsi mis à mal le marché.
Le sous-amendement du Gouvernement atténue la portée de cet amendement, mais il me semble que ces sociétés ne sont plus de saison et qu’elles ont déjà fait trop de dégâts dans notre droit.
Monsieur le rapporteur général, vous qui vous faites souvent le défenseur de la souveraineté nationale par rapport au droit européen, vous vous êtes pourtant inspiré chez nos voisins de dispositifs qui n’étaient pas forcément parmi les meilleurs !
Il est temps de cesser, et c’est pour cela que votre amendement, même bien encadré par le Gouvernement avec ce sous-amendement, ne nous satisfait pas !
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour explication de vote.
M. Bernard Vera. Pour le groupe CRC-SPG, il ne semble pas non plus nécessaire d’adopter un tel amendement qui apparaît clairement comme un outil d’optimisation fiscale et de gestion d’entreprises pour lesquelles il n’existe – il convient de le préciser – aucune obligation en contrepartie. Nous avions cru comprendre, d’ailleurs, que les libéraux étaient opposés à une telle intervention publique !
Pour notre part, nous sommes totalement opposés à cette forme de capitalisme assisté dont le déficit et la dette publics sont les manifestations les plus spectaculaires ces dernières années.
Nous rejetons ainsi sans hésitation l’amendement.
Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste vote contre !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, avant l'article 31.
Article 31
Les personnes mentionnées au IV de l’article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d’un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au fioul domestique et au fioul lourd repris respectivement aux indices d’identification 21 et 24 du tableau B du 1 de l’article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l’article 266 quinquies du même code.
Le montant du remboursement s’élève respectivement à :
– 5 € par hectolitre pour les quantités de fioul domestique acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 ;
– 1,665 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010 ;
– 1,071 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 décembre 2010.
Un décret fixe les conditions et délais dans lesquels les personnes mentionnées au premier alinéa adressent leur demande de remboursement. – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 31
M. le président. L'amendement n° 38, présenté par M. César, Mme Des Esgaulx et M. Pintat, est ainsi libellé :
Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le deuxième alinéa de l'article 200 decies A du code général des impôts est ainsi rédigé :
« La réduction d’impôt est égale au montant de la cotisation versée aux associations syndicales autorisées de défense des forêts contre l'incendie jusqu’à 500 euros maximum. Au-delà, la réduction d’impôt est plafonnée à 50 % de la cotisation dans la limite de 1000 euros par foyer fiscal. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 32
I. – 1. Au sens du présent article, le terme « territoire » désigne, selon le contexte, le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ou le territoire français à l’exception des collectivités mentionnées aux articles 74 et 76 de la Constitution ;
2. Au sens du présent article, l’expression « autorité compétente » désigne :
a) Dans le cas du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, le ministre des finances ou son représentant autorisé ;
b) Pour la France, le ministre chargé des finances ou son représentant autorisé.
II. – Le présent article s’applique aux personnes qui sont des résidents de l’un des territoires ou des deux territoires mentionnés au 1 du I.
III. – 1. Le présent article s’applique aux impositions sur le revenu perçues pour le compte de chaque territoire, de ses collectivités locales ou territoriales, quel que soit le système de perception ;
2. Sont considérés comme impositions sur le revenu les impôts perçus sur le revenu ou le bénéfice total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.
IV. – 1. Au sens du présent article, l’expression « résident d’un territoire » désigne toute personne qui, en vertu de la législation de ce territoire, y est imposée en raison de son domicile, de sa résidence, de son lieu d’immatriculation, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à l’autorité qui administre ce territoire ainsi qu’à toutes ses collectivités territoriales ou locales, ainsi qu’aux personnes morales de droit public de cette autorité, de ses collectivités territoriales ou locales.
2. Toutefois, une personne n’est pas un résident d’un territoire au sens du présent article si elle n’est imposée dans ce territoire que pour les revenus de sources situées dans ce territoire. Cette condition ne s’applique pas aux personnes physiques qui résident dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan pendant au moins 183 jours au cours d’une année fiscale ou qui résident habituellement dans ce territoire où elles conservent un domicile.
3. Lorsque, selon le 1, une personne physique est un résident des deux territoires, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) Cette personne est considérée comme un résident seulement du territoire où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent ; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits, réputé constituer le « centre de ses intérêts vitaux » ;
b) Si le territoire où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des territoires, elle est considérée comme un résident seulement du territoire où elle séjourne de façon habituelle ;
c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux territoires ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’entre eux, les autorités compétentes des territoires déterminent d’un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident.
4. Lorsque, selon le 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux territoires, les autorités compétentes des territoires s’efforcent de déterminer d’un commun accord le territoire dont elle est considérée comme un résident, compte tenu de son siège de direction effective, de son lieu d’immatriculation ou de constitution et de tout autre facteur pertinent. En l’absence d’un tel accord, cette personne n’a droit à aucun des allègements ou exonérations d’impôt prévus par le présent article.
V. – 1. Au sens du présent article, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » inclut notamment :
a) Un siège de direction ;
b) Une succursale ;
c) Un bureau ;
d) Une usine ;
e) Un atelier ;
f) Une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles.
3. L’expression « établissement stable » inclut également :
a) Un chantier, un projet de construction, de montage ou d’installation, mais seulement si sa durée dépasse six mois ;
b) La fourniture de services, y compris des services de conseil ou d’encadrement, par une entreprise d’un territoire par l’intermédiaire de ses employés ou d’autres personnels engagés par l’entreprise à cet effet, mais seulement si les activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou un projet connexe) dans l’autre territoire pour une ou plusieurs périodes d’une durée totale supérieure à 270 jours au cours d’une période quelconque de quinze mois.
4. Nonobstant les dispositions des 1 à 3, il n’y a pas d’établissement stable si :
a) Il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de biens ou de marchandises appartenant à l’entreprise ;
b) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison ;
c) Des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise ;
d) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise ;
e) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire ;
f) Une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux a à e, à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des 1 et 2, lorsqu’une personne, autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le 6, agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un territoire de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans ce territoire pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon le même 4.
6. Une entreprise n’a pas d’établissement stable dans un territoire du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un territoire contrôle ou soit contrôlée par une société qui est un résident de l’autre territoire ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
VI. – 1. Les revenus qu’un résident de France tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés sur le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan sont imposables dans ce territoire.
Les revenus qu’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés en France sont imposables en France.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens que lui attribue la législation du territoire où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif et l’équipement des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles ; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Le 1 s’applique aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de toute autre forme d’exploitation des biens immobiliers.
4. Les 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
5. Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés sur le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables dans ce territoire nonobstant les dispositions du VII.
Lorsque des actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une autre institution ou entité donnent la jouissance de biens immobiliers situés en France et détenus par cette société, cette fiducie, cette institution ou cette entité, les revenus provenant de l’utilisation directe, de la location ou de l’usage sous toute autre forme de ce droit de jouissance sont imposables en France nonobstant les dispositions du VII.
VII. – 1. Les bénéfices d’une entreprise française ne sont imposables qu’en France, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans ce territoire mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
Les bénéfices d’une entreprise du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l’entreprise n’exerce son activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables en France mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du 3, lorsqu’une entreprise d’un territoire exerce son activité dans l’autre territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque territoire, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés soit dans le territoire où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. S’il est d’usage de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, le 2 ne fait pas obstacle à la détermination des bénéfices imposables selon la répartition en usage ; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes énoncés au présent article.
5. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du seul fait qu’il a acheté des biens ou marchandises pour l’entreprise.
6. Aux fins des 1 à 5, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
7. Le présent VII s’applique sous réserve de l’application des VI, VIII et X à XXI.
8. Aux fins du présent VII :
a) Lorsqu’une entreprise d’un territoire vend des marchandises ou exerce une activité dans l’autre territoire par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas calculés sur la base du montant total reçu par l’entreprise mais sur la seule base du montant imputable à l’activité réelle de l’établissement stable pour cette vente ou cette activité ;
b) Dans le cas de contrats, s’agissant notamment de contrats d’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’équipements ou d’établissements industriels, commerciaux ou scientifiques ou d’ouvrages publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat mais seulement sur la base de la part du contrat qui est effectivement exécutée par cet établissement stable dans le territoire où il est situé. Les bénéfices afférents à la part du contrat qui est exécutée dans le territoire où est situé le siège de direction effective de l’entreprise ne sont imposables que dans ce territoire.
VIII. – 1. Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables qu’en France si le siège de direction effective de l’entreprise y est situé.
Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l’entreprise y est situé.
2. Si le siège de direction effective d’une entreprise de navigation maritime se trouve à bord d’un navire, ce siège est considéré comme étant situé dans le territoire dont l’exploitant du navire est un résident.
3. Aux fins du présent VIII, les bénéfices provenant de l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs comprennent :
a) Les bénéfices provenant de la location de navires ou d’aéronefs armés et équipés (à temps ou au voyage) ou coque nue ;
b) Les bénéfices provenant de l’utilisation, de l’entretien ou de la location de conteneurs (y compris les remorques et équipements connexes pour le transport des conteneurs) servant au transport de marchandises ;
c) Les ajustements monétaires, les ajustements de soutage, les suppléments pour encombrement portuaire, les suppléments pour dépassement en longueur ou en poids, les suppléments pour transbordement, les frais de manutention portuaire, les surestaries et les frais d’immobilisation (hors terminal), les frais de manutention et toute autre taxe ou surtaxe analogue éventuelle ;
d) Lorsque cette location ou cette utilisation, cet entretien, cette location ou ces frais, selon les cas, est accessoire à l’exploitation en trafic international de navires ou d’aéronefs ;
4. Le 1 s’applique également aux bénéfices provenant de la participation à un groupement, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui revient à chaque participant au prorata de sa part dans l’entreprise commune.
IX. – 1. Lorsque :
a) Une entreprise d’un territoire participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre territoire, ou que
b) Les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un territoire et d’une entreprise de l’autre territoire
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais qui n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsque le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan inclut dans les bénéfices d’une entreprise de ce territoire, et impose en conséquence, des bénéfices sur lesquels une entreprise de France a été imposée en France et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, la France procède à un ajustement approprié du montant des impôts qui y ont été perçus sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions du présent article.
X. – 1. Le terme « dividendes » employé dans le présent X désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au régime des distributions par la législation fiscale du territoire dont la société distributrice est un résident.
2. Les dividendes payés par une société qui est un résident de France à un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif, sont imposables en France. L’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.
Les dividendes payés par une société qui est un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des dividendes.
Le présent 2 n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le 2 ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.
Il en va de même lorsqu’un bénéficiaire effectif de dividendes, résident de France, exerce sur le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement.
4. Lorsqu’une société qui est un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan tire des bénéfices ou des revenus de France, la France ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de France ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé en France, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou partie en bénéfices ou revenus provenant de France.
XI. – 1. Le terme « intérêts » employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas, aux fins du présent article, les pénalisations pour paiement tardif et les intérêts sur les créances commerciales résultant de paiements différés pour des équipements, des biens, des marchandises ou des services ; dans ce cas, le VII est applicable.
2. Les intérêts provenant de France et payés à un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
Les intérêts provenant du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan et payés à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire précité. L’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts.
3. a) Nonobstant les dispositions du 2, les intérêts provenant de France y sont exonérés d’impôts s’ils sont payés :
1° À l’autorité administrant le territoire de Taiwan ou à une collectivité locale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public de ce dernier au titre d’un prêt, d’une créance ou d’un crédit accordé par l’un de ces organismes ;
2° Au titre d’un prêt accordé, garanti ou assuré ou d’un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan dont l’objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d’un programme mis en place par l’autorité administrant le territoire de Taiwan ou une collectivité locale afin de promouvoir les exportations ;
3° Au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan.
b) Les intérêts provenant du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan n’ouvrent pas droit à un crédit d’impôt visé au XXII s’ils sont payés :
1° À l’autorité administrant le territoire français ou à une collectivité territoriale, à la Banque centrale ou à une personne morale de droit public française au titre d’un prêt, d’une créance ou d’un crédit accordé par l’un de ces organismes ;
2° Au titre d’un prêt accordé, garanti ou assuré ou d’un crédit octroyé, garanti ou assuré par un organisme agréé en France dont l’objectif est de promouvoir les exportations, ou en vertu d’un programme mis en place par une autorité administrant un territoire ou une collectivité territoriale française afin de promouvoir les exportations ;
3° Au titre de prêts consentis entre banques à condition que le bénéficiaire effectif soit une banque et un résident de France.
4. Les 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, territoire d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.
Lorsqu’un bénéficiaire effectif d’intérêts, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie des intérêts est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement, les intérêts sont imposables à Taiwan conformément au VII. Les 2 et 3 ne s’appliquent pas.
5. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant du territoire dans lequel l’établissement stable est situé.
6. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, le présent XI ne s’applique qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article.
XII. – 1. Le terme « redevances » employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, les films ou cassettes destinés à la radio ou télédiffusion, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.
2. Les redevances provenant de France et payées à un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables en France. L’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
Les redevances provenant du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan et payées à un résident de France qui en est le bénéficiaire effectif sont imposables dans le territoire d’où elles proviennent. L’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances.
3. Le 2 ne s’applique pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, exerce en France, d’où proviennent les redevances, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.
Il en va de même lorsqu’un bénéficiaire effectif de redevances, résident de France, exerce dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, territoire dont la société qui paie les redevances est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement.
4. Les redevances sont considérées comme provenant d’un territoire lorsque le débiteur est un résident de ce territoire. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un territoire, a dans un territoire un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant du territoire où l’établissement stable est situé.
5. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de l’utilisation, du droit ou de l’information pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, le présent article ne s’applique qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de France et compte tenu des autres dispositions du présent article.
6. Les rémunérations payées pour des services techniques, y compris des analyses ou des études de nature scientifique, géologique ou technique, ou pour des contrats d’ingénierie, y compris les plans y afférents, ou pour des services de conseil ou de surveillance, ne sont pas considérées comme des rémunérations payées pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Ces paiements sont considérés comme des revenus commerciaux relevant du VII.
7. Les rémunérations payées pour le droit de distribuer des logiciels ne constituent pas une redevance à condition qu’elles n’incluent pas le droit de reproduire ce logiciel. Ces paiements sont considérés comme des revenus commerciaux relevant du VII.
XIII. – 1. a) Les gains que tire un résident de France de l’aliénation de biens immobiliers visés au VI, et situés sur le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, sont imposables dans ce territoire.
Les gains que tire un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan de l’aliénation de biens immobiliers visés au VI, et situés en France, sont imposables en France.
b) Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés sur le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans ce territoire. Pour l’application du présent alinéa, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise ne sont pas pris en compte.
Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou toute autre institution ou entité dont l’actif ou les biens sont constitués pour plus de 50 % de leur valeur ou tirent plus de 50 % de leur valeur, directement ou indirectement par l’interposition d’une ou plusieurs autres sociétés, fiducies, institutions ou entités, de biens immobiliers visés au VI et situés en France, ou de droits portant sur de tels biens sont imposables en France. Pour l’application du présent alinéa, les biens immobiliers affectés par une telle société à sa propre activité d’entreprise ne sont pas pris en compte.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise française a dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans ce territoire.
Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan a en France, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables en France.
3. Les gains provenant de l’aliénation de biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l’entreprise y est situé.
Les gains provenant de l’aliénation de biens qui font partie de l’actif d’une entreprise et qui sont des navires ou aéronefs exploités par cette entreprise en trafic international ou des biens mobiliers utilisés aux fins de l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables qu’en France si le siège de direction effective de l’entreprise y est situé.
4. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables qu’en France si le cédant est un résident de ce territoire.
Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont visés aux 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan si le cédant est un résident de ce territoire.
XIV. – 1. Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans ce territoire, à moins que l’emploi ne soit exercé en France. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables en France.
Sous réserve des XV, XVII et XVIII, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident de France reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables qu’en France, à moins que l’emploi ne soit exercé dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations perçues à ce titre sont imposables dans ce territoire.
2. Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu’un résident de France reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ne sont imposables qu’en France si :
a) Le bénéficiaire séjourne dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan pendant une ou plusieurs périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l’année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de ce territoire, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans ce territoire.
Nonobstant les dispositions du 1, les rémunérations qu’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan reçoit au titre d’un emploi salarié exercé en France ne sont imposables que dans le premier territoire si :
a) Le bénéficiaire séjourne en France pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou finissant durant l’année fiscale considérée, et
b) Les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de France, et
c) La charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a en France.
3. Nonobstant les 1 et 2 du présent XIV, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan si le siège de direction effective de l’entreprise y est situé.
Nonobstant les mêmes 1 et 2, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables en France si le siège de direction effective de l’entreprise y est situé.
XV. – Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident de France reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan sont imposables dans ce territoire.
Les jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de France sont imposables en France.
XVI. – 1. a Nonobstant les dispositions des VII à XIV, les revenus qu’un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables dans ce territoire. Nonobstant les dispositions des VII à XIV, les revenus qu’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif ou mannequin sont imposables en France.
b) Nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, lorsqu’un artiste, un sportif ou un mannequin, résident de France, perçoit des revenus d’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables dans ce territoire.
Nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, lorsqu’un artiste, un sportif ou un mannequin, résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, perçoit des revenus d’un résident de France pour des prestations non indépendantes de sa notoriété professionnelle, ces revenus sont imposables en France.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan lorsqu’ils proviennent de ce territoire.
Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste, un sportif ou un mannequin exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même, mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des VII, XII, XIV et XXI, en France lorsqu’ils proviennent de ce territoire.
3. Nonobstant les dispositions du 1, les revenus qu’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan tire de ses activités personnelles exercées en France en tant qu’artiste du spectacle, sportif ou mannequin, ne sont imposables que dans le territoire précité lorsque ces activités en France sont financées principalement par des fonds publics d’une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.
Nonobstant les dispositions du 1, les revenus qu’un résident de France tire de ses activités personnelles exercées dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan en tant qu’artiste du spectacle, sportif ou mannequin, ne sont imposables qu’en France lorsque ces activités dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan sont financées principalement par des fonds publics d’une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.
4. Nonobstant les dispositions du 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité en France sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non résident d’un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, que dans le territoire précité lorsqu’au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d’une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.
Nonobstant les dispositions du 2, lorsque les revenus d’activités qu’un résident de France, artiste du spectacle, sportif ou mannequin, exerce personnellement et en cette qualité dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan sont attribués non pas à l’artiste, au sportif ou au mannequin lui-même mais à une autre personne, qu’elle soit ou non résident d’un territoire, ces revenus ne sont imposables, nonobstant les dispositions des VII et XIV, qu’en France lorsqu’au titre de ces activités, cette autre personne est financée principalement par des fonds publics d’une ou des deux autorités administrant un territoire ou des collectivités locales ou territoriales de ce dernier ou de leurs personnes morales de droit public.
XVII. – 1. Sous réserve des dispositions du 2 du XVIII, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans ce territoire.
Sous réserve des dispositions du 2 du XVIII, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident de France au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables qu’en France.
2. Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d’un régime public relevant du régime de sécurité sociale de France ou de ses collectivités territoriales sont imposables en France.
Nonobstant les dispositions du 1, les pensions et autres paiements effectués en vertu d’un régime public relevant du régime de sécurité sociale du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, ou de ses collectivités territoriales, sont imposables dans ce territoire.
XVIII. – 1. a) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l’autorité administrant le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, l’une de ses collectivités territoriales, ou à leurs personnes morales de droit public, ne sont imposables que sur ce territoire. Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu’en France si les services sont rendus en France et si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan.
b) Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autres que les pensions, payés par l’État ou une collectivité territoriale, ou par une de leurs personnes morales de droit public, à une personne physique au titre de services qui leur sont rendus ne sont imposables qu’en France.
Ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan si les services sont rendus dans ce territoire et si la personne physique est un résident et un ressortissant de ce territoire sans posséder en même temps la nationalité française.
2. a) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l’autorité administrant le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ou l’une de ses collectivités territoriales, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cette autorité, collectivité territoriale ou personne morale ne sont imposables que dans ce territoire. Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables qu’en France si la personne physique est un résident de France et possède la nationalité française sans être en même temps un ressortissant du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan.
b) Les pensions et autres rémunérations similaires payées par l’État ou une collectivité territoriale, ou par une de leurs personnes morales de droit public, soit directement, soit par prélèvement sur des fonds qu’elles ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à l’État, cette collectivité territoriale ou cette personne morale ne sont imposables qu’en France.
Ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan si la personne physique en est un résident et un ressortissant sans disposer en même temps de la nationalité française.
3. Les XIV, XV, XVI et XVII s’appliquent aux salaires, traitements, pensions et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par une autorité administrant un territoire, une de leurs collectivités territoriales ou une de leurs personnes morales de droit public.
XIX. – Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre en France, un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan et qui séjourne en France à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables en France, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de France.
Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, un résident de France et qui séjourne dans ce territoire à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans ce territoire, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de ce territoire.
XX. – 1. Sous réserve des dispositions du XVIII et nonobstant les dispositions du XIV, un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan qui, à l’invitation d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement, situé en France et reconnu par l’autorité administrant le territoire de France, séjourne en France à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches dans cet établissement d’enseignement est exempté en France d’impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d’enseignement ou de recherche. Le présent alinéa s’applique pendant une période n’excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l’enseignant ou du chercheur en France afin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches.
Sous réserve des dispositions du XVIII et nonobstant les dispositions du XIV, un résident de France qui, à l’invitation d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement situé dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan et reconnu par l’autorité administrant ce territoire, séjourne dans ce territoire à seule fin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches dans cet établissement d’enseignement est exempté dans ce territoire d’impôt sur sa rémunération au titre de ces activités d’enseignement ou de recherche. Le présent alinéa s’applique pendant une période n’excédant pas vingt-quatre mois décomptés à partir de la date de première arrivée de l’enseignant ou du chercheur dans ce territoire afin d’y enseigner ou de s’y livrer à des recherches.
2. Le 1 ne s’applique pas aux rémunérations provenant d’activités de recherche si celles-ci sont entreprises non pas dans l’intérêt public, mais en vue de la réalisation d’un avantage particulier bénéficiant à une ou plusieurs personnes déterminées.
XXI. – 1. Les éléments du revenu d’un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, qui proviennent de France, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les I à XX, ne sont imposables que dans ce territoire. Les éléments du revenu d’un résident de France, qui proviennent du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, dont ce résident est le bénéficiaire effectif, qui ne sont pas traités dans les I à XX, ne sont imposables qu’en France.
2. Le 1 ne s’applique pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au 2 du VI, lorsque le bénéficiaire effectif de tels revenus, résident d’un territoire, exerce dans l’autre territoire une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, le VII est applicable.
3. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre la personne visée au 1 et une autre personne, ou que l’une et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant du revenu visé au 1 excède le montant éventuel dont elles seraient convenues en l’absence de pareilles relations, le présent XXI ne s’applique qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire du revenu reste imposable selon la législation de chaque territoire et compte tenu des autres dispositions du présent article.
XXII. – Les doubles impositions sont évitées de la manière suivante :
1° Nonobstant toute autre disposition du présent article, les revenus qui sont imposables ou ne sont imposables que dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan conformément au présent article sont pris en compte pour le calcul de l’impôt perçu en France lorsque ces revenus ne sont pas exemptés de l’impôt sur les sociétés en application de la législation française. Dans ce cas, l’impôt payé dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan n’est pas déductible de ces revenus, mais le résident de France a droit, sous réserve des conditions et limites prévues aux a et b, à un crédit d’impôt imputable sur l’impôt perçu en France. Ce crédit d’impôt est égal :
a) Pour les revenus non mentionnés au b, au montant de l’impôt perçu en France et correspondant à ces revenus à condition que le résident de France soit soumis à l’impôt dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan à raison de ces revenus ;
b) Pour les revenus soumis à l’impôt sur les sociétés visés au VII et au 2 du XIII et pour les revenus visés aux X, XI et XII, au 1 du XIII, au 3 du XIV, au XV, aux 1 et 2 du XVI et au XX, au montant de l’impôt payé dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ; toutefois, ce crédit d’impôt ne peut excéder le montant de l’impôt perçu en France et correspondant à ces revenus ;
2° a) L’expression « montant de l’impôt perçu en France et correspondant à ces revenus » au sens du 1° désigne :
– lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un taux proportionnel, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux qui leur est effectivement appliqué ;
– lorsque l’impôt dû à raison de ces revenus est calculé par application d’un barème progressif, le produit du montant des revenus nets considérés par le taux résultant du rapport entre l’impôt effectivement dû à raison du revenu net global imposable selon la législation française et le montant de ce revenu net global ;
b) L’expression « montant de l’impôt payé dans le territoire sur lequel s’appliquent les lois fiscales administrées par l’Agence des impôts de Taiwan » employé au 1° désigne le montant de l’impôt effectivement supporté à titre définitif à raison des éléments du revenu concerné, par un résident de France, qui est imposé sur ces éléments de revenu selon la législation française.
XXIII. – 1. Les personnes physiques qui sont des ressortissants du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les personnes de nationalité française qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. Nonobstant les dispositions du II, le présent 1 s’applique également aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un territoire ou des deux territoires.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan a en France n’est pas établie en France d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises françaises qui exercent la même activité. Le présent 2 ne peut être interprété comme obligeant la France à accorder aux résidents du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’elle accorde à ses propres résidents.
3. À moins que les 1 du IX, 7 du XI ou 6 du XII ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise française à un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident de France.
4. Les entreprises résidentes de France, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan, ne sont soumises en France à aucune imposition ou obligation y relative qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires françaises.
XXIV. – Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par la France entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions du présent article, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne, soumettre son cas à l’autorité compétente française si elle est résident de France ou, si son cas relève du 1 du XXIII, si elle possède la nationalité française. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions du présent article.
XXV. – 1. L’autorité compétente française peut demander et transmettre les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions du présent article ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des territoires, ou de leurs collectivités locales ou territoriales. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les II et III.
2. Les renseignements reçus en vertu du 1 par la France sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne française et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétés comme imposant l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative française ou à celle du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ;
b) De fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de la législation ou dans le cadre de la pratique administrative normale française ou de celle du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ;
c) De fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan conformément au présent XXV, la France utilise les pouvoirs dont elle dispose pour obtenir les renseignements demandés, même si elle n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation prévue au présent 4 est soumise aux limitations prévues au 3, sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher la France de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour elle dans le cadre national.
5. En aucun cas le 3 ne peut être interprété comme permettant à la France de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.
XXVI. – 1. La France s’efforce de recouvrer, comme s’il s’agissait de ses propres impôts, tous les impôts sur le revenu qui ont été imposés dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan.
2. Le présent XXVI ne peut en aucun cas être interprété comme imposant à la France l’obligation :
a) De prendre des mesures administratives dérogeant à la législation ou à la pratique administrative de la France ou de celle du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ;
b) De prendre des mesures qui seraient contraires à l’ordre public ;
c) De prêter assistance si le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan n’a pas pris toutes les mesures raisonnables de recouvrement ou de conservation, selon le cas, qui sont disponibles en vertu de sa législation ou de sa pratique administrative ;
d) De prêter assistance dans les cas où la charge administrative qui en résulte pour la France est nettement disproportionnée par rapport aux avantages qui peuvent en être tirés par l’autre territoire.
XXVII. – 1. Nonobstant toute autre disposition du présent article, un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan ne bénéficie pas, de la part de la France, des réductions ou exonérations d’impôt prévues par le présent article si la conduite d’opérations par ce résident ou par une personne ayant un lien avec ce résident avait pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux l’obtention des avantages prévus par le présent article.
Aux fins du présent 1, une personne a un lien avec une autre personne si elle possède au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans l’autre personne ou si une autre personne possède, directement ou indirectement, au moins 50 % de la participation bénéficiaire dans chacune des personnes. Dans tous les cas, une personne est considérée comme ayant un lien avec une autre personne si, sur la base de tous les faits et circonstances pertinents, l’une exerce son contrôle sur l’autre ou si les deux personnes sont sous le contrôle de la même personne ou de plusieurs personnes.
2. Nonobstant toute autre disposition du présent article, le bénéfice du présent article concernant un élément de revenu peut être refusé si :
a) Le bénéficiaire n’est pas le bénéficiaire effectif de ce revenu, et si
b) L’opération permet au bénéficiaire effectif de supporter sur cet élément de revenu une charge fiscale inférieure à celle qu’il aurait supportée s’il avait perçu cet élément de revenu directement.
3. Un résident du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan qui est exclu des bénéfices du présent article en vertu du 2 bénéficie toutefois des avantages du présent article si, à la demande de ce résident, il est établi :
a) Que la conduite de ses opérations n’avait pas parmi ses objectifs principaux l’obtention des avantages prévus par le présent article ou
b) Qu’il serait inadéquat, compte tenu des objectifs du présent XXVII, de refuser à cette personne le bénéfice du présent article.
L’autorité compétente française consulte l’autorité compétente du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan avant de refuser le bénéfice du présent article en vertu du présent XXVII.
XXVIII. – Pour l’application des X et XI, une société ou un fonds d’investissement situé dans le territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan où il n’est pas assujetti à un impôt visé au III, et qui perçoit des dividendes ou des intérêts provenant de France, peut demander la globalité des réductions ou exonérations d’impôt prévues par le présent article pour la fraction des revenus correspondant aux droits détenus dans la société ou dans le fonds par des résidents du territoire sur lequel s’applique la législation fiscale administrée par l’Agence des impôts de Taiwan et qui est imposable au nom de ces résidents.
XXIX. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2012.
Cet article cesse d’être applicable à compter du 1er janvier suivant le constat, par arrêté du ministre chargé des finances, de la non-application de dispositions équivalentes par l’Agence des impôts de Taiwan.
M. le président. L'amendement n° 235, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 142
Remplacer (deux fois) le mot :
leurs
par le mot :
ses
II. - Alinéa 161
Remplacer la référence :
7
par la référence :
6
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit simplement d’un amendement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 32, modifié.
(L'article 32 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 32
M. le président. L'amendement n° 104, présenté par MM. Lise, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Patient, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du deuxième alinéa du IV de l'article 199 undecies C du code général des impôts est complétée par les mots : «, sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitation à loyer modéré ».
II. - En conséquence, à la première phrase du dernier alinéa du même IV, les mots : «, sous réserve des parts détenues, conformément à l'article L. 472-1-9 du code de la construction et de l'habitation, par les sociétés d'habitation à loyer modéré » sont supprimés.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l'article 38 de la loi pour le développement économique des outre-mer, la LODEOM, a créé un article 199 undecies C du code général des impôts dont l’objet est d’inciter fiscalement la production de logements sociaux outre-mer.
Notre amendement tend à rectifier la rédaction de cet article dans un souci de clarté.
En effet, l’article 199 undecies C, dans sa rédaction actuelle, est en contradiction avec l'article L.472-1-9 du code de la construction et de l'habitation. Ce dernier, également introduit par la LODEOM en 2009, prévoit que les sociétés anonymes d’HLM peuvent prendre des parts dans les sociétés de portage créées par les investisseurs pour les besoins de la défiscalisation.
Il s’agit, en pratique, d’une participation très minoritaire qui permet de faciliter l’accès au financement privilégié géré par la Caisse des dépôts et consignations et réservé aux bailleurs sociaux.
Toutefois, l’article 199 undecies C du code général des impôts dispose que seules les sociétés de portage détenues par des personnes physiques ont accès à la défiscalisation. Le dispositif a certes fait l’objet d’une correction dans la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009, qui a modifié cet article. En effet, l’appréciation de la condition selon laquelle les parts de sociétés porteuses doivent être également détenues par des personnes physiques, exception faite de celles détenues par les organismes d’HLM, y est dès lors précisée.
Cependant, cette correction ne concerne que le premier alinéa du IV de cet article, qui vise les sociétés porteuses relevant de l’article 8 du code général des impôts. À l’inverse, la correction n’a pas été faite au second alinéa de cet article concernant les sociétés porteuses soumises à l’impôt sur les sociétés. Ainsi, pour ces dernières, la rédaction actuelle continue d’exiger que les actions soient intégralement détenues par des personnes physiques, en contradiction avec ce qui avait été adopté par le Sénat lors de l’examen de la loi de finances rectificative du 30 décembre 2009.
À travers cet amendement, il est donc proposé de corriger l’erreur de rédaction en réécrivant une partie de l’article 199 undecies C du code général des impôts.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Un amendement de notre collègue Daniel Marsin, d’inspiration très proche, avait été déposé lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2011. Notre collègue Serge Larcher avait développé la même argumentation et vous avait demandé, monsieur le ministre, de bien vouloir approfondir la question afin d’apporter des réponses à des problèmes d’interprétation qui sont tout à fait réels et sérieux.
Nous étions convenus de refaire le point sur ce sujet à l’occasion de la discussion du présent collectif budgétaire. Nous y voici, et la commission est donc très attentive à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Quel est maintenant l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission se rallie à l’avis du Gouvernement et émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 104.
(L'amendement est adopté à l'unanimité des présents.)
M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est donc inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 32.
L'amendement n° 105, présenté par MM. Lise, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Patient, Tuheiava et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I. - Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 217 undecies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les investissements consistant en des acquisitions ou constructions de logements neufs à usage locatif peuvent être mis à la disposition d'un organisme d'habitation à loyer modéré mentionné à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou d'une société d'économie mixte exerçant une activité immobilière outre-mer ou d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction ou de l'habitation, dans le cadre d'un contrat de location ou de crédit-bail immobilier. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Mes chers collègues, nous avions présenté cet amendement lors du débat sur le projet de loi de finances pour 2011. Le rapporteur général avait alors demandé son retrait et suggéré que cet amendement reçoive « une réponse plus précise dans le collectif budgétaire de fin d’année ». C’est la raison pour laquelle nous le représentons aujourd’hui.
Il pose la question de l’interprétation de la LODEOM en ce qui concerne les sociétés d’HLM. En effet, cette loi a réorienté les mécanismes de défiscalisation vers la production de logements sociaux en faisant intervenir les organismes d’HLM ou assimilés.
Ces mécanismes s’adressent soit à des investisseurs soumis à l’impôt sur le revenu, soit à des investisseurs soumis à l’impôt sur les sociétés.
Si l'article 199 undecies C du code général des impôts prévoit la possibilité dans de tels schémas d’investissement d’utiliser un contrat de crédit-bail immobilier, l'article 217 undecies du même code ne le dispose pas expressément, alors que le recours au crédit-bail immobilier correspond pourtant à la réalité économique des montages envisagés.
L’objet du présent amendement est donc d’introduire un nouvel alinéa à l'article 217 undecies du code général des impôts qui permettra aux organismes d’HLM d’être parties à de tels contrats.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La problématique est très voisine de la précédente. De la même façon, la commission se tourne vers le Gouvernement avec une grande impatience : entendrons-nous un avis de même nature ? (Sourires.) Monsieur le ministre, nous sommes suspendus à vos lèvres !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Malheureusement pour M. Serge Larcher, que je tiens en haute estime, nous n’allons pas terminer très bien cette matinée, puisque le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
J’avais en effet pris l’engagement de regarder ce point : vous vous souvenez de notre échange dans le cadre de la discussion du projet de loi de finances pour 2011.
Après analyse, il apparaît que la modification constitue non pas une simple clarification comme vous le pensiez, mais un nouveau schéma de défiscalisation – peut-être comme vous le souhaitiez, inconsciemment ! – dont il n’est pas possible de mesurer les effets sur les finances publiques.
Nous ne pouvons donc pas, dans le contexte actuel que vous connaissez, soutenir une telle mesure.
M. le président. Monsieur Larcher, l'amendement n° 105 est-il maintenu ?
M. Serge Larcher. Oui, monsieur le président.
4
Nomination de membres d'une éventuelle commission mixte paritaire
M. le président. Pour le cas où le Gouvernement déciderait de provoquer la réunion d’une commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion de la proposition de loi portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne, il va être procédé à la nomination des membres de cette commission mixte paritaire.
La liste des candidats a été affichée ; je n’ai reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 12 du règlement.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette éventuelle commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean-Paul Emorine, Bruno Sido, Pierre Hérisson, Marcel Deneux, Daniel Raoul, Roland Ries et Mme Évelyne Didier ;
Suppléants : MM. Charles Revet, Jackie Pierre, Daniel Laurent, Gérard Cornu, Robert Tropeano, Mme Bariza Khiari et M. Roland Courteau.
Cette nomination prendra effet si M. le Premier ministre décide de provoquer la réunion de cette commission mixte paritaire et dès que M. le président du Sénat en aura été informé.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures vingt-cinq, est reprise à quatorze heures trente.)
M. le président. La séance est reprise.
5
Candidatures à des organismes extraparlementaires
M. le président. Je rappelle au Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de quatre organismes extraparlementaires.
La commission des affaires sociales propose les candidatures de M. Jean-Pierre Cantegrit pour siéger, comme membre titulaire, au sein de la Commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger ; de M. Alain Vasselle pour siéger, comme membre titulaire, au sein du Comité de surveillance de la caisse d’amortissement de la dette sociale ; de M. Dominique Leclerc pour siéger, comme membre titulaire, au sein du Comité de surveillance du fonds de solidarité vieillesse.
La commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire propose la candidature de M. Daniel Raoul pour siéger au sein du Comité stratégique pour l’élaboration et le suivi de la stratégie nationale de la recherche énergétique.
Ces candidatures ont été affichées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.
6
Loi de finances rectificative pour 2010
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2010.
Nous poursuivons l’examen des amendements portant article additionnel après l’article 32.
Articles additionnels après l'article 32 (suite)
M. le président. L'amendement n° 48 rectifié, présenté par MM. P. Dominati, Beaumont et du Luart, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le deuxième alinéa de l'article 302 bis ZK du code général des impôts, le pourcentage : « 5,7 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,5 % ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 89, présenté par M. Gouteyron, est ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le transfert du patrimoine immobilier en France de la République fédérative tchèque et slovaque au profit de la République tchèque et de la République slovaque ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’en reprends le texte, monsieur le président !
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 261, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 89.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un dispositif nécessaire pour apurer les conditions de transfert du patrimoine immobilier qui appartenait à la Tchécoslovaquie et qui a été scindé en 1994 entre la République tchèque et la République slovaque.
Il est conforme aux usages que les transferts de biens immobiliers intervenant dans de telles circonstances ne donnent lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement d’honoraires ou de salaires au profit des agents de l’État.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État, porte-parole du Gouvernement. Le Gouvernement émet un avis favorable et lève le gage, monsieur le président.
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 261 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le transfert du patrimoine immobilier en France de la République fédérative tchèque et slovaque au profit de la République tchèque et de la République slovaque ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'État, d'honoraires ou des salaires prévus à l'article 879 du code général des impôts.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 32.
Article 32 bis (nouveau)
Au b de l’article 302 bis KA du code général des impôts, le nombre : « 150 » est remplacé par le nombre : « 500 ».
M. le président. L'amendement n° 66, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Bernard Vera.
M. Bernard Vera. Cet amendement a pour objet la suppression de l’article 32 bis, qui introduit une modification de la première tranche d’imposition au titre de la taxe due pour chaque message publicitaire diffusé sur les écrans de télévision.
Cette « modification » n’est en fait qu’une réduction d’imposition en faveur des chaînes de télévision privées. Non contente d’avoir, en loi de finances initiale pour 2011, abaissé une fois encore la taxe sur le chiffre d’affaires des chaînes de télévision privées, en faisant passer son taux de 3 % à 0,75 % en moins de deux ans, voilà que la majorité remet en cause la taxe due depuis 1982 sur chaque message publicitaire.
Je m’étonne que la majorité soit si attentive à la prétendue baisse des recettes publicitaires des chaînes privées et aux difficultés, pour les chaînes payantes de la télévision numérique terrestre, la TNT, plus particulièrement pour les chaînes d’information, de trouver un modèle économique viable. Elle est bien moins attentive aux difficultés réelles que rencontre la télévision publique, France Télévisions étant pourtant dans une situation financière autrement dramatique.
Cet article vise à exonérer de taxe les messages publicitaires de moins de 500 euros, alors qu’aujourd’hui sont exonérés les messages de moins de 150 euros, au motif que la stratégie des chaînes d’information de la TNT les amène à multiplier les messages, et donc à devoir acquitter davantage d’impôts. Or, tout en se déclarant favorable à cette modification, M. le rapporteur général nous affirme qu’elles sont en croissance !
Faudra-t-il donc adapter et modifier sans cesse les taxes sur la publicité, au gré de la conjoncture économique, les réduire jusqu’à, pourquoi pas, les supprimer ?
Nous sommes contre cette politique du deux poids, deux mesures, qui consiste à démunir le secteur public pour avantager le privé, dans l’audiovisuel comme ailleurs. On s’est ainsi empressé de supprimer la publicité sur France Télévisions, sans garantir des ressources compensatoires suffisantes : la taxe sur les fournisseurs d’accès à internet a été rejetée par Bruxelles, la dotation de l’État est insuffisante et il est maintenant prévu de diminuer la taxe sur le chiffre d’affaires publicitaire des chaînes privées, dont on semble bien empressé à préserver les avantages !
À notre sens, dans l’audiovisuel comme ailleurs, le service public doit être au cœur de nos préoccupations, pour garantir une télévision de qualité, soucieuse de l’intérêt général.
En conséquence, nous demandons la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 66 vise à supprimer l’article 32 bis, qui tend à modifier la première tranche d’imposition de la taxe due pour chaque message publicitaire diffusé sur les écrans de télévision, afin de tenir compte de la situation des chaînes d’information de la TNT. La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement, dont l’adoption nuirait au développement de ces chaînes.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 bis.
(L'article 32 bis est adopté.)
Article 32 ter (nouveau)
L’article 302 bis KF du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est supprimé ;
2° Avant le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« La taxe est calculée au taux de 2 % sur le montant hors taxe des ventes des produits visés au premier alinéa. Toutefois, le montant de la taxe est plafonné à 2 % de la valeur ajoutée du redevable telle que définie au 4 du I de l’article 1586 sexies.
« Lorsque le chiffre d’affaires du redevable est inférieur ou égal au double du seuil mentionné au quatrième alinéa, le plafonnement est égal au produit de 2 % par le rapport entre, d’une part, le chiffre d’affaires diminué du seuil mentionné au quatrième alinéa et, d’autre part, ce même seuil. – (Adopté.)
II. – AUTRES MESURES
Article additionnel avant l'article 33
M. le président. L'amendement n° 67, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article premier de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat est abrogé.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. L’objet de cet amendement est de supprimer la défiscalisation des heures supplémentaires.
Cette mesure phare du Gouvernement, censée donner une traduction concrète au slogan du Président de la République, « travailler plus pour gagner plus », mais dont chacun constate aujourd’hui le caractère illusoire, est contre-productive, à deux égards au moins.
Tout d’abord, elle est contre-productive en matière d’emploi. En effet, en période de récession économique, subventionner les heures supplémentaires revient à mettre en concurrence le travail et l’emploi, au détriment de ce dernier.
Autrement dit, le recours aux heures supplémentaires, alors que les carnets de commandes sont au plus bas, a servi non pas à faire face à un surplus d’activité, mais à remplacer les salariés intérimaires ou en contrat à durée déterminée, dont les contrats n’ont pas été renouvelés par les entreprises, qui, en agents rationnels, préfèrent bénéficier d’exonérations d’heures supplémentaires plutôt que de recourir à l’intérim ou à des CDD !
De même, si des signes de reprise économique se manifestent, les entreprises préféreront, dans un premier temps, recourir aux heures supplémentaires plutôt que d’embaucher, en pleine période d’incertitude économique et sociale.
C’est, en tout cas, ce que nous révèlent les faits. Alors que la situation de l’emploi se dégrade, le taux de chômage frôlant les 10 % de la population active, l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale, l’ACOSS, indique qu’au troisième trimestre de 2010 le nombre d’heures supplémentaires est en hausse de 5,8 %, après l’avoir été de 5,2 % au deuxième trimestre et de 0,5 % au premier trimestre.
La défiscalisation des heures supplémentaires est non seulement nuisible à l’emploi, mais aussi préjudiciable à nos comptes sociaux. En effet, elle a contribué à l’accroissement du déficit de la protection sociale, directement par la baisse des cotisations versées, indirectement par la diminution du nombre d’emplois.
Ainsi, monsieur le ministre, cette mesure prive de 3,23 milliards d’euros de rentrées fiscales la mission « Travail et emploi », au moment où celle-ci devrait être confortée.
Plutôt que de poursuivre l’application d’une mesure qui coûte plus de 4 milliards d’euros aux comptes publics et s’avère défavorable aux salariés, aux chômeurs, aux personnes handicapées ou encore à la formation professionnelle, il convient de faire le choix qui s’impose, en abrogeant le dispositif. Cela permettrait de dégager des moyens en faveur d’une véritable politique de l’emploi.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de principe.
J’espère que M. Foucaud ne m’en voudra pas de rappeler que la commission s’est constamment opposée à ce type d’initiative.
D’ailleurs, si l’on voulait aller dans son sens, c’est l’article 81 quater du code général des impôts qu’il faudrait supprimer, et non l’article 1er de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat.
Nous avons déjà souvent eu ce débat. Je propose au Sénat de confirmer sa position sur ce sujet en repoussant cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Il convient de supprimer une mesure qui coûte cher, pénalise l’emploi et ne correspond même pas au slogan du candidat à la présidence de la République Nicolas Sarkozy. La charge de travail ne fait que se réduire, tandis que la masse salariale n’augmente pas ! Il n’y a pas plus de travail, bien au contraire, que lorsque M. Sarkozy a lancé son slogan.
Cette disposition est contre-productive et injuste, c’est pourquoi nous voterons cet amendement de nos collègues du groupe CRC-SPG.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 67.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 33
I. – Par dérogation aux dispositions du 10° de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale et de l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005, les sommes à percevoir en 2010 au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts sont réparties dans les conditions suivantes :
a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l’article L. 722-8 du code rural et de la pêche maritime ;
b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l’article L. 732-58 du même code ;
c) Une fraction égale à 38,81 % est affectée à la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés ;
d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au fonds national d’aide au logement mentionné à l’article L. 351-6 du code de la construction et de l’habitation ;
e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante institué par le III de l’article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;
f) Une fraction égale à 17,71 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du même III ;
g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l’article L. 5423-24 du code du travail ;
h) Une fraction égale à 3,15 % est affectée à la compensation des mesures prévues aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies à l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;
i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l’État ;
j) Une fraction égale à 13,80 % est affectée au financement des sommes restant dues par l’État aux caisses et régimes de sécurité sociale, dans l’ordre d’énumération du 1 du III de l’article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, telles qu’elles sont retracées dans l’état semestriel au 31 décembre 2009 actualisé au 30 juin 2010 prévu à l’article LO. 111-10-1 du même code ; pour la dernière caisse ou le dernier régime concerné, le financement porte en priorité sur les dettes les plus anciennes.
II. – Le II de l’article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 précitée est ainsi modifié :
1° Le 2° bis est abrogé ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« 4° Une fraction du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l’article 575 du code général des impôts, déterminée par l’article 61 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005.
« Toutefois, en 2010, cette fraction est celle fixée au h de l’article 33 de la loi n° … du … de finances rectificative pour 2010. » – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 33
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 114 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Des Esgaulx, MM. Belot et Retailleau et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 78 du projet de loi de finances pour 2011 est abrogé.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 115 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Des Esgaulx, MM. Belot et Retailleau et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 78 du projet de loi de finances pour 2011 est ainsi modifié :
A. - À la première phrase du 1°, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « six ».
B. - Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2011. »
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 116 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Des Esgaulx, MM. Belot et Retailleau et Mme Desmarescaux, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 78 du projet de loi de finances pour 2011 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux sociétés immatriculées au registre du commerce et des sociétés après le 1er janvier 2011.
II. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 120 rectifié, présenté par Mme Hermange, MM. du Luart et P. Dominati, Mme Procaccia, MM. Gilles et Revet et Mmes Lamure et Desmarescaux, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 133-7 du code de la sécurité sociale, tel qu'il résulte de l'article 90 du projet de loi de finances pour 2011, est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est complété par les mots : «, auquel cas les cotisations patronales de sécurité sociale sont réduites de dix points » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de l'abattement prévu à ce 2° n'est cumulable ni avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations. »
II. - À l'article L. 241-10 du même code, après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Les rémunérations des salariés qui, employés par des personnes déclarées dans les conditions fixées à l'article L. 7232-1-1 du code du travail, assurent une activité mentionnée à cet article, sont exonérées des cotisations patronales d'assurances sociales et d'allocations familiales, dans la limite, lorsqu'elles ne sont pas éligibles à une autre exonération mentionnée au présent article, d'un plafond déterminé par décret. Le bénéfice de cette exonération n'est pas cumulable avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations, à l'exception de la déduction forfaitaire prévue à l'article L. 241-18. »
III. - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - Le présent article s'applique aux cotisations et contributions sociales dues à compter du 1er janvier 2011.
La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Cet amendement vise à introduire un ajustement de l’abattement de cotisations patronales de sécurité sociale applicable jusqu’à présent aux particuliers employeurs, en le réduisant de quinze à dix points, au lieu de le supprimer totalement.
Il s’agit de prendre en compte les difficultés budgétaires de notre pays, tout en continuant à soutenir le secteur des emplois à domicile.
Pour ma part, j’ai regretté, lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011, que le Sénat ait voté la suppression totale de l’abattement forfaitaire de quinze points sans avoir eu la possibilité de débattre de ma proposition d’ajustement. C’est la raison pour laquelle je présente à nouveau aujourd'hui cet amendement.
Si 30 % des particuliers employeurs passaient de la déclaration au réel à la déclaration au forfait, cela coûterait 200 millions d’euros à la sécurité sociale.
Par ailleurs, si les personnes vulnérables pourront certes bénéficier de certains avantages, ceux-ci seront plafonnés à 1 080 euros, ce qui signifie qu’un certain nombre d’entre elles seront incitées à se tourner vers l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA, ce qui induira une importante dépense supplémentaire pour les conseils généraux.
Telles sont les raisons pour lesquelles je propose un ajustement de l’abattement de cotisations sociales, plutôt que sa suppression pure et simple.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Tout d’abord, je tiens à rendre hommage à l’opiniâtreté, à la force des convictions de Mme Hermange, venue nous dire cet après-midi que, selon elle, nous avons fait une erreur. C’est l’honneur du Parlement que de compter en son sein des membres qui vont jusqu’au bout de leurs engagements.
Partageant la plupart des valeurs que défend notre collègue, je ne peux qu’être très sensible à son plaidoyer. Cependant, en tant que rapporteur général de la commission des finances, je me dois de rester dans le droit fil des positions que celle-ci a soutenues lors de l’examen du projet de loi de finances pour 2011.
Je suis certain que M. le ministre sera bien plus convaincant que moi pour inciter notre collègue à retirer son amendement !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Je rends moi aussi hommage à la constance de l’engagement de Mme Hermange. J’ai naturellement le plus grand respect pour ses convictions et je comprends tout à fait qu’elle veuille développer ses arguments plus largement qu’elle n’a pu le faire lors de la discussion du projet de loi de finances, le débat ayant été alors tronqué par l’adoption d’un amendement socialiste.
Pour autant, la position du Gouvernement n’a pas changé.
Le dispositif repose sur deux types d’exonérations.
Les exonérations de nature fiscale, tout d’abord, sont maintenues. Cette mesure, qui représente un avantage important, a fait ses preuves.
Ensuite, l’abattement forfaitaire de quinze points sur les cotisations sociales dues par les particuliers employeurs était en vigueur depuis un peu plus de quatre ans. Cette mesure avait été mise en place afin de redynamiser le dispositif : cela a été une réussite, puisque le nombre des bénéficiaires a augmenté de plus de 50 %.
Le Gouvernement, s’inscrivant dans une démarche de réduction des déficits publics, a souhaité la suppression totale de cet abattement, ce qui représente la mesure d’économie la plus importante du budget.
Cela étant, les publics les plus fragiles ne sont pas touchés par cette mesure, comme vous le savez. Les personnes handicapées, les personnes dépendantes, les personnes âgées continueront de bénéficier d’un dispositif dérogatoire d’exonération et d’accompagnement, ainsi que d’aides différenciées.
La liste des personnes dites fragiles reste strictement identique. Ces personnes ne sont pas concernées par l’article 90 du projet de loi de finances pour 2011 et continueront à bénéficier du même régime d’exonération. Enfin, la nature des activités éligibles à ces aides n’a pas non plus été remise en cause.
Compte tenu de tous ces éléments, je vous demande, madame Hermange, de bien vouloir retirer cet amendement ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je trouve cet amendement très juste et je regrette, personnellement, de ne pas avoir pu le voter lorsqu’il a failli être appelé en discussion au cours de l’examen des articles non rattachés de la seconde partie du projet de loi de finances.
Cependant, j’aurais alors demandé, pour équilibrer les comptes, que la disposition présentée par Mme Hermange s’accompagne d’une réduction de 10 % du crédit d’impôt lié à la déduction des dépenses de personnel à domicile.
Or, comme nous ne sommes plus en mesure de donner un coup de rabot à ce crédit d’impôt, je ne pourrai voter le présent amendement. Peut-être Mme Hermange pourrait-elle le retirer ?
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote.
Mme Catherine Procaccia. Nous n’allons pas recommencer le débat, même s’il est vrai qu’il avait été tronqué en raison de l’adoption d’un amendement de suppression pure et simple de l’exonération de cotisations sociales.
Monsieur le ministre, je souhaiterais, pour ma part, que l’on revoie la liste des vingt et une activités éligibles à la déductibilité fiscale. Est-il normal que l’employeur d’une secrétaire particulière ou d’un jardinier bénéficie de celle-ci au même titre que les parents qui font garder leurs enfants à domicile ?
L’année dernière, j’avais été entendue s’agissant des coachs sportifs ; j’espère l’être encore cette fois-ci, car il ne me semble pas normal qu’autant d’activités puissent donner lieu à déductibilité fiscale.
M. le président. Madame Hermange, l’amendement n° 120 rectifié est-il maintenu ?
Mme Marie-Thérèse Hermange. Je ne reviendrai pas sur les arguments développés par M. le rapporteur général et par M. le ministre sur le traitement réservé aux publics les plus vulnérables, mais je souligne à nouveau qu’un plafond de 1 080 euros s’applique.
Par ailleurs, je crains une rupture d’égalité entre particuliers employeurs et entreprises prestataires de services. Il convient d’éviter toute discrimination.
Enfin, cet amendement a une portée symbolique, parce qu’il révèle le clivage entre ceux qui pensent que la prise en charge des publics vulnérables doit incomber à l’ensemble de la collectivité et ceux qui estiment que les particuliers peuvent aussi, à un titre ou à un autre, assurer cette prise en charge, y compris en matière d’emploi.
Monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des finances, monsieur le rapporteur général, je retire mon amendement, mais il était politiquement important que nous puissions avoir cette discussion cet après-midi. Je rends à mon tour hommage à votre sens des responsabilités et je comprends les motivations du vote intervenu lors de l’examen du projet de loi de finances. (M. le rapporteur général de la commission des finances applaudit.)
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Merci !
M. le président. L’amendement n° 120 rectifié est retiré.
Article 34
I. – Il est institué un fonds de soutien aux départements en difficulté doté de 150 millions d’euros. Ce fonds comporte deux sections.
II. – La première section du fonds est alimentée par un prélèvement exceptionnel en 2010 de 75 millions d’euros sur les ressources de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie retracées au sein de la section mentionnée au IV de l’article L. 14-10-5 du code de l’action sociale et des familles. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
Cette section est gérée pour le compte de l’État par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie.
Il est calculé pour chaque département un indice synthétique de ressources et de charges en tenant compte :
1° Du rapport entre le potentiel fiscal par habitant de l’ensemble des départements et le potentiel fiscal par habitant du département ;
2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu par habitant du département ;
3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans dans le département et cette même proportion dans l’ensemble des départements.
L’indice synthétique est obtenu par addition des rapports définis ci-dessus, chacun étant affecté d’un coefficient de pondération d’un tiers.
Sont éligibles à cette première section les trente départements ayant l’indice le plus élevé. L’attribution revenant à chaque département éligible est déterminée en fonction de son indice.
La population prise en compte est celle définie à l’article L. 3334-2 du code général des collectivités territoriales. Un décret précise les modalités d’application du présent II.
III. – La seconde section est dotée de 75 millions d’euros en 2010. Au titre de cette section, des subventions exceptionnelles peuvent être versées en section de fonctionnement, dans le cadre d’une convention, à des départements connaissant des difficultés financières particulières, appréciées notamment au regard des perspectives d’une situation de déficit, tel que défini aux articles L. 1612-4 et L. 1612-14 du code général des collectivités territoriales, de la prochaine décision budgétaire.
Cette section est gérée pour le compte de l’État par l’Agence de services et de paiement.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, sur l'article.
M. Bernard Vera. Le dispositif de cet article est censé apporter un soutien à certains départements dont la situation financière est particulièrement difficile.
Compte tenu des critères d’éligibilité retenus, notamment la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans dans le département, il s’agit manifestement de compenser – le mot est sans doute un peu fort ! – les dépenses importantes que ces départements ont à supporter du fait de l’explosion du nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie, l’APA.
Il est vrai que la situation est préoccupante. N’est-ce pas notre président qui parlait de départements en quasi-faillite ? C’est d’ailleurs ce constat et notre refus de voir un jour les départements renoncer à jouer leur rôle d’acteurs de la solidarité qui nous ont conduits à déposer récemment une proposition de loi visant à garantir à tous les départements une compensation intégrale de l’État pour les trois allocations individuelles de solidarité que sont l’APA, le revenu de solidarité active, le RSA, et la prestation de compensation du handicap, la PCH.
Toutefois, avec l’article 34, on est bien loin de ce principe, que vous avez d’ailleurs refusé.
Tout d’abord, tous les départements ne bénéficieront pas de l’aide. Seuls certains pourront prétendre au bénéfice du fonds de soutien, alors que l’ensemble des départements souffrent aujourd’hui du non-respect par l’État de ses engagements.
L’Assemblée des départements de France estime ainsi que les dettes de l’État, au seul titre de l’APA, excèdent 3 milliards d’euros. La mobilisation de quelque 150 millions d’euros ressemble donc plus à du saupoudrage, à une mesure cosmétique, qu’à une réponse de fond à une difficulté grandissante.
Quant aux fonds mobilisés, qu’en dire si ce n’est que le Gouvernement s’en tire à bon compte ? Les ponctions de 75 millions d’euros opérées sur la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, la CNSA, et sur les crédits alloués au RSA lui permettent de donner l’illusion de l’action sans contribuer réellement et, surtout, sans chercher à assurer un financement pérenne des dépenses assumées par les départements au titre de la gestion décentralisée de la solidarité nationale.
La CNSA subit, avec cet article une nouvelle ponction de 75 millions d’euros, alors même qu’un prélèvement d’environ 100 millions d’euros vient déjà d’être réalisé sur ses réserves.
Cette politique de court terme, qui permet d’éluder la question des financements, ne sera pas sans conséquences dans l’avenir proche et débouchera sur l’impossibilité de répondre aux besoins des populations.
C’est d’ailleurs pour cette raison que le GR 31, qui regroupe trente et une organisations représentatives des personnes âgées, des personnes handicapées et des professionnels à leur service, ainsi que les organisations syndicales représentant les salariés et certains conseils généraux, ont voté contre le projet de budget de la CNSA pour 2011.
Tous déplorent une réduction sans précédent de l’ONDAM médicosocial, qui aura pour conséquence de geler les projets et de retarder la création de places d’accueil, lesquelles font pourtant cruellement défaut.
Je note d’ailleurs que vous opérez cette ponction sur la section « promotion des actions innovantes et renforcement de la professionnalisation des métiers de service » du budget de la CNSA, alors même que s’est engagée une réflexion importante sur la nécessité de rendre plus attrayantes les professions liées à la perte d’autonomie, notamment grâce à la formation et à l’augmentation des salaires.
Quant à la seconde part du financement, qui repose sur la non-utilisation des crédits alloués au RSA activité, elle reflète l’importance de la crise et l’insuffisance, pour ne pas dire l’indigence, de votre politique à l’égard des jeunes de notre pays.
D’ailleurs, faut-il encore le rappeler, la crise coûtera cher aux départements, puisque ce sont eux et eux seuls qui devront assumer demain le paiement de l’intégralité du RSA, dans la mesure où, en raison de la perte de leur emploi, les bénéficiaires ne pourront plus prétendre à la part activité, seule part financée par l’État.
L’article 34 ne présente au final aucune solution durable. Les départements continueront à supporter seuls des dépenses qui devraient relever de la solidarité nationale.
Pour toutes ces raisons, le groupe CRC-SPG est opposé à cet article.
M. le président. L'amendement n° 69, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Le dispositif de cet article, dont la vocation est de soutenir les départements ayant le plus de difficultés à répondre à leurs obligations en matière sociale, est une nouvelle usine à gaz, alimentée par des ponctions opérées sur deux caisses différentes.
Comme l’indique le rapport, plus de 4,5 milliards d’euros restent aujourd'hui à la charge des conseils généraux au titre de l’action sociale légale. Les ressources du dispositif de soutien s’élèvent à 150 millions d'euros, soit 3 % de la charge supportée par les départements, somme forfaitaire répartie au petit bonheur la chance. Telle est l’ampleur de la réponse que l’État entend apporter au problème : on est très loin de la solution idéale !
Quels seront les bénéficiaires des maigres subsides ainsi distribués ? La première section de financement profiterait à trente départements, mais bien sûr on ne nous précise pas desquels il s’agit. En tout état de cause, ils recevront en moyenne 2,5 millions d’euros chacun ; voilà qui ne les mènera pas loin ! La liste des bénéficiaires comportera sans doute des départements ruraux comme l’Indre, la Meuse, la Haute-Marne, le Cher, la Haute-Loire, les Ardennes ou encore la Haute-Saône… (Sourires sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC-SPG.)
Mme Nicole Bricq. Pourquoi ceux-là ?
M. Roland Courteau. Oui, pourquoi ?
M. Thierry Foucaud. Si l’on y ajoute des départements urbains largement peuplés de personnes à revenus modestes comme le Pas-de-Calais, la Seine-Saint-Denis et le Val-d’Oise, on commence à voir se dessiner la liste.
Cela dit, les départements ruraux que je viens de citer subissent surtout le vieillissement de leur population, ainsi que l’affaiblissement de leur tissu industriel. Les Ardennes, ce ne sont pas que des forêts profondes ; ce sont aussi des usines sinistrées du côté de la vallée de la Meuse. Et en Haute-Marne, département forestier lui aussi, le bassin de Saint-Dizier perd peu à peu ses derniers fleurons industriels.
Outre que nous souhaiterions connaître le reste à charge pour chaque département concerné, nous nous interrogeons sur le second volet de l’aide exceptionnelle.
Ce dernier adjectif est en effet employé dans le rapport pour qualifier les subventions de la seconde section du dispositif. Or, en 2011 auront lieu à la fois des élections cantonales et des élections sénatoriales, qui concerneront sans doute une partie des départements heureux bénéficiaires de l’aide exceptionnelle. Il ne faudrait pas que celle-ci soit distribuée de manière discrétionnaire dans quelques départements clés des élections cantonales et sénatoriales…
M. Roland Courteau. Eh oui !
M. Thierry Foucaud. C’est ce que l’on pourrait craindre en lisant entre les lignes le présent article, que je qualifierai de « gadget ».
Mme Nicole Bricq. Exactement !
M. Thierry Foucaud. Mais peut-être nous trompons-nous, monsieur le ministre ?
Mme Nicole Bricq. Certainement !
M. Thierry Foucaud. Dans ce cas, nous attendons vos explications ! Pour l’heure, nous ne pouvons que demander la suppression de l’article 34, car à la rareté des ressources à distribuer, il ne faudrait pas ajouter une répartition discriminatoire.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission éprouve une certaine surprise, car nos collègues du groupe CRC-SPG militent, comme nous-mêmes, pour qu’il soit tenu compte de la situation financière difficile de certains départements.
Or l’article 34 a pour objet de mettre en place un fonds d’aide aux départements les plus en difficulté, doté de 150 millions d’euros : en principe, cela va donc dans le bon sens. M. Foucaud et ses collègues devraient faire confiance au Gouvernement ! (Exclamations amusées sur les travées du groupe CRC-SPG et du groupe socialiste.)
M. Thierry Foucaud. Ah non !
Mme Nicole Bricq. C’est dur !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je lance un appel à la confiance, en quelque sorte !
Si nous supprimions d’emblée l’article, il ne serait même pas possible de débattre des conditions d’octroi des aides. Dans ces conditions, je plaide pour le retrait de cet amendement et vous invite à prendre part à la discussion des amendements suivants, mes chers collègues. Vous pourrez ensuite vous prononcer lors du vote sur l’article.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Monsieur Foucaud, l'amendement n° 69 est-il maintenu ?
M. Thierry Foucaud. Oui, monsieur le président.
J’ai demandé que l’on nous explique où se situait notre erreur, si nous nous trompions. Or le ministre se borne à répondre « défavorable » et le rapporteur général nous appelle à faire confiance au Gouvernement, dont il sait pourtant ce que nous pensons… (M. le rapporteur général de la commission des finances s’esclaffe.)
M. le président. L'amendement n° 236 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéas 4 à 8
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
Il est calculé pour chaque département un indice synthétique de ressources et de charges égal à la somme :
1° Du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements et le potentiel financier par habitant du département, affecté d’un coefficient de pondération d’un quart ;
2° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l’ensemble des départements et le revenu moyen par habitant du département, affecté d’un coefficient de pondération d’un quart ;
3° Du rapport entre la proportion de personnes âgées de plus de 75 ans dans le département et cette même proportion dans l’ensemble des départements ;
4° Du rapport entre le nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie dans le département et le nombre de bénéficiaires de cette allocation dans l'ensemble des départements, affecté d’un coefficient de pondération d’un huitième ;
5° Du rapport entre le nombre de places en établissements pour personnes âgées ayant conclu la convention prévue à l’article L. 313-12 du code de l’action sociale et des familles dans le département et le nombre de places en établissements pour personnes âgées ayant conclu la convention prévue au même article L. 313-12 dans l'ensemble des départements, affecté d’un coefficient de pondération d’un huitième.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai conjointement l’amendement n° 237.
M. le président. J’appelle donc en discussion l’amendement n° 237, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et ainsi libellé :
Alinéa 11, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, et qui fournissent des efforts financiers importants en matière de prise en charge des personnes dépendantes, appréciés notamment au regard de la proportion, au sein de leur population, des bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et du nombre de places en établissements pour personnes âgées par rapport à la moyenne de l’ensemble des départements
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’amendement n° 236 rectifié tend à apporter deux modifications aux critères permettant de déterminer la liste des trente départements qui seront éligibles aux versements au titre de la première section du fonds de soutien, d’un montant de 75 millions d’euros.
Premièrement, nous voudrions ajouter un critère mesurant les dépenses supportées par chaque département au titre de la prise en charge des personnes âgées. Il serait fondé, d’une part, sur le nombre de bénéficiaires de l’APA, et, d’autre part, sur le nombre de places en établissements pour personnes âgées dans le département.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Voilà !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je remercie Mme Hermange de son appréciation positive ! (Mme Catherine Procaccia rit.)
Ce critère s’ajouterait aux trois autres proposés au travers du texte. Tous quatre seraient également pondérés par un coefficient d’un quart – j’ai toujours bien aimé les quatre-quarts ! (Sourires.)
Deuxièmement, en conformité avec les dispositions inscrites dans la loi de finances pour 2011, nous souhaitons substituer au potentiel fiscal la notion de potentiel financier, qui nous semble à tous égards plus pertinente.
Quant à l’amendement n° 237, il porte sur la seconde section – elle aussi d’un montant de 75 millions d’euros – du fonds de soutien et tend à renforcer le mécanisme conventionnel de l’article, en prévoyant la prise en compte des efforts consentis par les départements en matière de prise en charge des personnes dépendantes, en se référant notamment au nombre de bénéficiaires de l’allocation personnalisée d’autonomie et au nombre de places en établissements pour personnes âgées.
Ainsi, les départements les plus actifs en matière de prise en charge des personnes âgées, ou qui s'engagent à fournir les plus grands efforts à l'avenir, seront récompensés.
Un tel dispositif nous semble plus vertueux,…
Mme Nicole Bricq. Ah bon ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. … moins arithmétique. Il permettra malgré tout au Gouvernement de porter l’appréciation nécessaire sur les situations rencontrées.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Monsieur le rapporteur général, je comprends l’esprit et la logique de votre démarche.
M. Roland Courteau. Nous aussi, nous avons compris !
Mme Nicole Bricq. C’est clair !
M. François Baroin, ministre. Il me semble que les trois critères retenus par le Gouvernement sont objectifs et non susceptibles d’être contestés : le potentiel fiscal des départements est une notion dénuée de couleur politique.
Introduire le quatrième critère que vous proposez rendrait un peu plus compliquée la mise en œuvre du dispositif d’affectation s’agissant de la première section du fonds.
Par conséquent, monsieur le rapporteur général, le Gouvernement souhaiterait le retrait de l’amendement n° 236 rectifié,…
Mme Nicole Bricq. Ah ! Tout de même !
M. François Baroin, ministre. … si du moins il ne représente pas pour vous un cheval de bataille trop important !
Concernant l’amendement n° 237, le Gouvernement privilégie un mode d’attribution plus souple, par convention, au vu de la situation financière.
En d’autres termes, nous souhaitons être pragmatiques et agir de la manière la plus efficace et la plus utile possible. Ce qui compte, c’est d’accompagner les départements dont la situation est la plus fragile. Or les dépenses liées à la prise en charge des personnes âgées ne sont pas la seule explication, même si elle est importante, aux difficultés financières que rencontrent les départements ; d’autres causes structurelles justifient pleinement les éléments de souplesse prévus, dont le Gouvernement a besoin pour accompagner les conseils généraux.
Le Gouvernement souhaiterait donc également le retrait de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous n’y voyons pas encore très clair dans cette affaire, monsieur le ministre…
Mme Nicole Bricq. Non, bien sûr ! Il n’y a pas de simulations !
M. Michel Sergent. Comme toujours !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le Gouvernement va dans le bon sens, bien sûr, mais, d’ici à la commission mixte paritaire, il nous reste encore un week-end entier, dont nous pourrions profiter pour éclaircir les choses et nous concerter avec l’Assemblée nationale.
Il serait par conséquent regrettable de voter cet article conforme, car nous nous priverions alors d’un débat en commission mixte paritaire. Monsieur le ministre, nous avons noué des relations si étroites avec nos collègues députés, nos conversations avec eux sont tellement fructueuses, que nous ne voudrions pas nous priver d’un sujet de discussion !
Après que les uns et les autres auront exprimé leur avis, la commission pourrait envisager, pour vous être agréable, de retirer l’amendement n° 237, monsieur le ministre. Cependant, le premier doit à mon sens être adopté, ne serait-ce que pour laisser ouverte la discussion sur l’article 34 en CMP. Cela nous permettra de tendre vers la perfection !
M. le président. La parole est à Mme Catherine Procaccia, pour explication de vote sur l’amendement n° 236 rectifié.
Mme Catherine Procaccia. Monsieur le rapporteur général, vous proposez de laisser aux services de M. le ministre et à la commission un week-end pour réfléchir sur l’amendement n° 236 rectifié, mais, à mon sens, un tel dispositif devrait aussi être discuté avec les départements, qui sont les premiers concernés. J’imagine très bien quelles pourraient être les réactions dans mon assemblée départementale si, au détour de l’adoption en petit comité d’un amendement, nous introduisions une mesure de cet ordre sans qu’elle ait été consultée au préalable.
Par conséquent, je ne voterai pas ces amendements.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Madame Procaccia, le texte de ces amendements a été communiqué à l’Assemblée des départements de France, l’ADF. La commission a d’ailleurs modifié la rédaction qu’elle avait initialement adoptée, notamment en précisant la définition des catégories d’hébergements, pour tenir compte des observations de l’ADF.
En tous cas, même si le temps qui nous était imparti était mesuré, je pense que la concertation sur l’amendement n° 236 rectifié a été au moins d’aussi bonne qualité que celle qui a porté sur le texte initial du Gouvernement !
M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, pour explication de vote.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Je constate que l’on est obligé de créer un fonds de soutien aux départements rencontrant des difficultés pour assumer leurs dépenses sociales, notamment au titre de l’APA.
Par l’amendement n° 237, la commission des finances nous propose d’inscrire, parmi les critères d’éligibilité à une éventuelle aide, le nombre de places en établissements pour personnes âgées. En matière de prise en charge de la dépendance, on raisonne donc toujours en fonction des structures ! C’est la raison pour laquelle il m’est impossible, sur le plan des principes, de soutenir cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Si je comprends bien, monsieur le rapporteur général, vous retirez l’amendement n° 237 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Tout à fait !
M. François Baroin, ministre. Je vous remercie de ce geste de bonne volonté à l’égard du Gouvernement, monsieur le rapporteur général !
En ce qui concerne l’amendement n° 236 rectifié, j’ai toujours trouvé, pour ma part, le quatre-quarts un peu étouffant… (Sourires.) Je maintiens l’avis défavorable du Gouvernement, mais étant donné la qualité de vos relations avec l’Assemblée nationale, qui vous a valu une nuit presque blanche au début de la semaine dernière, je comprends parfaitement que vous souhaitiez poursuivre la réflexion au cours des trois ou quatre prochains jours.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, et M. Michel Sergent. Très bien !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote sur l’amendement n° 236 rectifié.
Mme Nicole Bricq. Monsieur le président, cette explication de vote vaudra présentation de l’amendement n° 168. Cela permettra d’aller plus vite, mais pas trop tout de même car le sujet est important.
À plusieurs reprises, au cours des dernières semaines, nous avons alerté le Gouvernement et la majorité sénatoriale sur la situation plus que critique de certains départements, confrontés à un effet de ciseaux sans précédent. Le 9 décembre dernier, le groupe socialiste a d’ailleurs défendu une proposition de loi relative à la compensation des allocations individuelles de solidarité versées par les départements.
Nos propositions ont systématiquement été rejetées. Cela fait des mois que les conseils généraux sollicitent du Gouvernement une aide suffisamment importante pour être efficace et une révision des règles régissant la compensation du transfert de l’État aux départements du versement des allocations individuelles de solidarité, prestations qui relèvent normalement de la solidarité nationale.
L’article 34 prévoit l’attribution d’une aide exceptionnelle à un certain nombre de départements. Le Gouvernement reprend la préconisation du rapport Jamet de répartir cette aide en deux sections dotées chacune de 75 millions d'euros, soit un total, si la seconde section est entièrement mobilisée, de 150 millions d'euros, ce qui représente une aumône…
M. Roland Courteau. Exactement !
Mme Nicole Bricq. … au regard du montant restant à la charge des conseils généraux au titre de l’action sociale légale, à savoir 5,2 milliards d’euros, chiffre bien supérieur à celui qui a été avancé tout à l’heure par nos collègues du groupe CRC-SPG.
À l’issue de l’examen du texte par l’Assemblée nationale, il est prévu qu’une aide sera apportée, au titre de la première section, à trente départements, ce qui est très insuffisant. De surcroît, nous nous interrogeons sur les critères de répartition.
Vous déclarez avoir pris l’attache de l’Assemblée des départements de France, monsieur le rapporteur général. Cela m’étonne quelque peu, car, dans un courriel que j’ai reçu ce matin même, ses services m’indiquent que, selon eux, la modification des critères proposée par la commission des finances aboutirait à ce que soient éligibles les départements supportant peu de charges. Je déplore d’ailleurs vivement que le Gouvernement ne nous fournisse aucune simulation. Cette opacité pose un vrai problème, et vous en êtes convenu en commission, monsieur le rapporteur général. Quoi qu’il en soit, je doute que vous ayez obtenu l’aval de l’Assemblée des départements de France.
Quant à la seconde section, nous la contestons dans son principe même, parce qu’elle porte atteinte à la libre administration des collectivités territoriales. En effet, les départements qui voudront bénéficier de cette aide devront signer une convention avec l’État. Dans la mesure où des élections cantonales se tiendront en 2011, une telle clause peut susciter notre méfiance,…
M. Roland Courteau. Oh oui !
Mme Nicole Bricq. … car elle signifie que l’aide sera répartie à la discrétion des préfets et du Gouvernement.
M. Roland Courteau. Voilà !
Mme Nicole Bricq. L’administration préfectorale se voit confier un véritable pouvoir discrétionnaire, alors que l’on sait bien, malheureusement, que sa neutralité n’est désormais guère plus qu’un mot. Voilà en tout cas les critères de bonne gestion qui réapparaissent : il y aura les bons départements et les mauvais ; ce n’est pas acceptable !
Par souci de transparence, nous proposons, au travers de l’amendement n° 168, qu’un rapport sur la répartition de l’aide soit remis au Parlement, afin que nous puissions vérifier si celle-ci est bien versée à des départements en grande difficulté.
Pour l’heure, nous voterons contre l’amendement n° 236 rectifié de la commission des finances.
M. le président. L'amendement n° 92, présenté par MM. Pinton et Mayet, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le Comité des finances locales remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport d'analyse et de prescription des mesures à prendre par les conseils généraux demandant à bénéficier des crédits de la seconde section du fonds instauré par le présent article. Les départements concernés devront adopter une norme budgétaire pluriannuelle et s'engager à respecter leur équilibre budgétaire.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 168, présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le projet de convention entre l'État et les départements est soumis pour avis, avant sa conclusion, aux commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Les commissions ainsi saisies transmettent leur avis dans un délai de quinze jours à compter de la réception du projet de convention.
Cet amendement a déjà été défendu.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il n’est pas favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 34
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 74 est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 170 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au VI de l'article 1636 B septies du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « deux fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois ».
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l’amendement n° 74.
M. Bernard Vera. L’article 77 de la loi de finances pour 2010, qui entrera en vigueur le 1er janvier prochain, modifie les règles de liaison et de plafonnement des taux de fiscalité directe. Il dispose que « le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties voté par un département ne peut excéder deux fois et demie le taux moyen constaté l’année précédente au niveau national pour l’ensemble des départements ».
Or, pour l’année 2010, le taux moyen national constaté pour les départements ne prend pas encore en compte le transfert du taux régional, ainsi que des frais d’assiette et de recouvrement, opéré dans le cadre de la réforme de la taxe professionnelle.
D’après les données de la direction générale des collectivités locales du ministère de l’intérieur, ce taux s’établit à 10,79 % en 2010. Avec le transfert du taux régional et des frais d’assiette et de recouvrement au 1er janvier prochain, un taux de référence pour 2011 a été calculé et notifié à tous les départements. Pour plusieurs d’entre eux, ce taux de référence est supérieur au plafond calculé à partir des données de 2010, ces dernières n’intégrant pas le transfert du taux régional. Ainsi, sans même avoir voté une augmentation du taux de taxe foncière, ils dépassent mécaniquement le plafond légal.
Il est donc nécessaire d’ajuster la rédaction de l’article 77 de la loi de finances pour 2010, afin de corriger cette erreur technique, qui témoigne de l’impréparation de la suppression de la taxe professionnelle et de l’improvisation des méthodes de constitution du panier de recettes de remplacement.
M. le président. La parole est à M. Michel Sergent, pour présenter l'amendement n° 170.
M. Michel Sergent. Il s’agit de relever le plafond du taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties autorisé par les nouvelles règles de liaison des taux prévues dans la loi de finances pour 2010, avec effet au 1er janvier 2011.
Sans reprendre toute l’argumentation développée par notre collègue Bernard Vera, que le groupe socialiste fait sienne, j’indiquerai que le taux de référence notifié pour 2011 à plusieurs départements dépasse le plafond légal, sans même qu’ils aient voté une augmentation du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties. Cette situation les contraint à réduire leur taux d’imposition et à subir une perte de recettes fiscales.
Mes chers collègues, c’est là une nouvelle preuve de l’impréparation de la suppression de la taxe professionnelle.
M. Roland Courteau. Eh oui !
M. Michel Sergent. Il est aujourd’hui indispensable de modifier de nouveau la loi de finances pour 2010, afin de prendre en compte le transfert de la part régionale de la taxe foncière sur les propriétés bâties aux départements.
C'est la raison pour laquelle nous proposons de relever le plafond légal du taux départemental de taxe foncière sur les propriétés bâties.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mes chers collègues, voilà une proposition très intéressante, mais vous qui demandiez des simulations, en avez-vous à nous présenter en l’occurrence ?
Mme Nicole Bricq. L'administration est incapable de les produire !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Sur quoi allons-nous voter ? Sur une question de principe ?
Vous proposez d’augmenter le plafond du taux de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les départements, qui passerait ainsi de deux fois et demie à trois fois le taux moyen constaté l’année précédente pour l’ensemble des départements. Comment décider à l’aveugle ?
Mme Nicole Bricq. C’est ce que vous faites tous les jours !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission des finances essaie autant que possible d’éclairer la prise de décision par quelques éléments prévisionnels. Il est vrai que nous avons souvent beaucoup de peine à en obtenir de l'administration !
M. Michel Sergent. Tout à fait !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Quoi qu’il en soit, puisque, dans le cas présent, nous n’avons rien, nous ne pouvons qu’émettre un avis défavorable.
M. Michel Sergent. Il y aura des départements qui auront encore moins !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 74 et 170.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. Michel Sergent. C’est bien dommage !
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 70 est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
L'amendement n° 169 est présenté par Mme Bricq, M. Marc, Mme M. André, MM. Angels, Auban, Demerliat, Frécon, Haut, Hervé, Krattinger, Masseret, Massion, Miquel, Rebsamen, Sergent, Todeschini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l'article 1648 A du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 18 du projet de loi de finances pour 2011, les mots : « à la somme des versements effectués en 2009 » sont remplacés par les mots : « aux montants à répartir notifiés par le préfet aux départements au titre de 2009 ».
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l’amendement n° 70.
M. Bernard Vera. Cet amendement vise à prendre en compte la diversité des modalités de versement aux bénéficiaires des crédits des fonds départementaux ou interdépartementaux de péréquation de la taxe professionnelle.
En effet, les rythmes de consommation et d’attribution de ces fonds aux communes défavorisées ne sont pas homogènes sur l’ensemble du territoire.
Cet état de fait tient notamment à la diversité des situations et du montant des sommes à répartir entre communes et EPCI au titre des fonds de péréquation, qui se révèlent relativement bien provisionnés dans quelques cas, bien moins dotés dans d’autres.
De fait, certains départements procèdent par exemple de manière contractuelle et pluriannuelle avec les communes bénéficiaires. Ils ne soldent donc pas l’intégralité des crédits du fonds en une seule année, crédits qui demeurent disponibles dans le compte de tiers du Trésor, bien qu’ayant fait l’objet d’une décision attributive.
Le préfet notifiant année par année les sommes que le conseil général doit attribuer aux bénéficiaires, il est préférable, dans ces conditions, de prendre en compte cette notification comme référence pour l’établissement de la dotation alimentant les fonds départementaux en 2011.
M. le président. La parole est à M. Roland Courteau, pour présenter l'amendement n° 169.
M. Roland Courteau. Mon collègue Bernard Vera a parfaitement exposé le problème. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2011, M. le rapporteur général avait estimé qu’une telle mesure répondait à une nécessité, mais que son adoption créerait une incohérence avec les dispositions de la première partie du projet de loi de finances. Il nous avait alors invités à représenter nos amendements à l’occasion de l'examen du prochain collectif budgétaire. Nous y sommes ! Nous espérons donc qu’un sort favorable sera réservé cette fois à notre proposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je confirme les propos de M. Courteau : ce texte est le bon véhicule législatif. Ces amendements, qui visent à modifier la référence servant au calcul du montant des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle à compter de 2011, sont fondés. Je n’entrerai pas dans le détail, mais il s’agit de propositions techniques précises et utiles, auxquelles la commission est favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Roland Courteau. Pourquoi ?
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 70 et 169.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 34.
L'amendement n° 68, présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 3334-16-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré une division ainsi rédigée :
« Section 3 ter
« Fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales
« Art. L. 3334-16-3. - I. - Il est institué, au profit des départements, un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation des allocations individuelles de solidarité départementales sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'État et dont bénéficient les départements. Il est doté pour 2010 d'un milliard d'euros.
« Les allocations individuelles de solidarité départementales sont issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, le cas échéant, de l'extension de compétence résultant de la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie.
« Ce fonds est constitué de deux parts :
« - Une première part au titre de la compensation dont le montant est égal à 60 % du montant total du fonds en 2010 ;
« - Une deuxième part au titre de la péréquation dont le montant est égal à 40 % du montant total du fonds en 2010.
« 1° Les crédits de la première part sont répartis entre les départements pour lesquels un écart positif est constaté entre les dépenses du département au titre de l'année 2009 qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à compensation et des concours financiers perçus par ce département au titre des allocations susvisées, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs.
« Pour les départements d'outre-mer, pour Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, la répartition des crédits est fixée comme suit : le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementales issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n°2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
« 2° Les crédits de la deuxième part sont répartis entre les départements dans les conditions précisées ci-dessous, après prélèvement des sommes nécessaires à la quote-part destinée aux départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi que pour les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
« Cette quote-part est calculée en appliquant au montant total de la deuxième part le rapport entre le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie, de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap et le nombre cumulé au niveau national de bénéficiaires de ces mêmes prestations, constaté au 31 décembre de l'année 2009. Elle est répartie entre les départements d'outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon et les collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin lorsqu'un écart positif est constaté entre les dépenses de ce département ou de cette collectivité au titre de l'année qui précède l'année au titre de laquelle les versements sont opérés et la somme du droit à la compensation et des concours financiers perçus par ce département ou cette collectivité, au prorata du rapport entre l'écart positif constaté pour chaque département et la somme de ces écarts positifs. Le calcul des dépenses constatées, du droit à compensation et des concours financiers perçus par le département ou la collectivité est établi en prenant en compte les allocations individuelles de solidarité départementales issues, d'une part, du transfert de compétence résultant de la loi n° 2003-1200 du 18 décembre 2003 portant décentralisation en matière de revenu minimum d'insertion et créant un revenu minimum d'activité et, d'autre part, des créations de compétences résultant de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie des personnes âgées et à l'allocation personnalisée d'autonomie et de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
« Le solde de la seconde part est réparti en deux dotations en fonction du caractère urbain ou rural du département.
« II. - La répartition entre ces deux dotations est déterminée au prorata de la population cumulée des départements urbains éligibles et des départements ruraux éligibles. La population retenue est celle visée à l'article L. 3334-2.
« III. - Sont considérés comme départements urbains, les départements dont la densité de population est supérieure à 100 habitants par kilomètre carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %. Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié à l'occasion du recensement de la population, tel que prévu au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« Seuls les départements urbains dont le potentiel financier par habitant est inferieur ou égal à 1,5 fois le potentiel financier moyen par habitant des départements urbains bénéficient d'une dotation.
« Il est calculé pour chaque département urbain éligible un indice synthétique de ressources et de charges des départements éligibles correspondant :
« 1° À 40 % du rapport entre le potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains et le potentiel financier par habitant du département, tel que défini à l'article L. 3334-6 ;
« 2° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains ;
« 3° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 4° À 10 % du rapport entre la proportion totale des bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements urbains, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 5° À 30 % du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable. Les départements urbains sont classés en fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique. L'attribution revenant à chaque département urbain éligible est déterminée en fonction de sa population et de son indice synthétique.
« IV. - Sont considérés comme départements ruraux, les départements ne répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« Ne peuvent être éligibles les départements dont le potentiel financier par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par habitant des départements déterminés en application du premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« La dotation revenant aux départements ruraux éligibles est répartie de la manière suivante :
« 1° Pour 30 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le potentiel financier superficiaire moyen des départements ruraux et le potentiel financier superficiaire de chaque département bénéficiaire ;
« 2° Pour 20 % de son montant, proportionnellement au rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements non urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable ;
« 3° Pour 25 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 4° Pour 15 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires de la prestation de compensation du handicap dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2 ;
« 5° Pour 10 % de son montant, par rapport au nombre total de bénéficiaires du revenu de solidarité active dans le département et cette même proportion constatée dans l'ensemble des départements ruraux, calculée en prenant en compte la population telle que définie à l'article L. 3334-2.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application de ces dispositions est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Foucaud.
M. Thierry Foucaud. Le transfert de certaines missions relevant principalement de la solidarité, comme le versement du RSA, de l’allocation personnalisée d’autonomie ou de la prestation de compensation du handicap, s’est traduit, avant tout, par un désengagement financier progressif de l’État. Les mécanismes de compensation initialement instaurés ne jouent plus leur rôle.
Comme le pointe d’ailleurs encore le rapport de la commission des finances, la montée en charge des différents dispositifs s’est traduite par une lente mais sûre détérioration de la couverture des dépenses des départements par les concours budgétaires de l’État.
Cela nous fait immanquablement penser à ce que nous avons connu avec la surcompensation de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou à ce que nous observons dans une large mesure pour les transferts de compétences liés à la décentralisation mise en œuvre sous l’autorité de M. Raffarin.
L’écart entre le montant des compensations versées aux départements et celui des dépenses réellement constatées est tel qu’il aggrave la situation financière des départements. Selon l’Assemblée des départements de France, cet écart s’établirait actuellement à 5,2 milliards d’euros. Si les départements ont pu, pendant un temps, supporter seuls de telles charges, ce n’est plus le cas aujourd’hui, en raison notamment des termes de la réforme des finances locales et de la hausse des dépenses de solidarité, en grande partie imputable aux effets désastreux sur l’emploi de la politique menée à l’heure actuelle.
Par cet amendement, nous proposons donc la création d’un fonds exceptionnel de péréquation de la compensation du transfert des allocations individuelles de solidarité que sont le RSA, l’APA et la PCH. Ce nouveau dispositif se substituerait à l’actuel Fonds de mobilisation départementale pour l’insertion, qui bénéficie déjà d’une dotation annuelle de 500 millions d’euros. Cette dotation serait attribuée au nouveau fonds ainsi créé et complétée jusqu’en 2013 par un prélèvement de 1 milliard d’euros sur les recettes de l’État.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Mon cher collègue, votre proposition, très élaborée, va un peu loin : 1 milliard d’euros, c’est beaucoup ! Tout à l’heure, vous avez refusé 150 millions d’euros, somme qui n’est pourtant déjà pas négligeable. Dans l’état actuel des choses, il est difficile de vous suivre. La commission est donc défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 134 rectifié, présenté par M. Doligé, est ainsi libellé :
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article 27 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les dépenses imputables à la prévention et l'évaluation des risques de sécurité civile au sens des dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales ne sont plus prises en charge par les services départementaux d'incendie et de secours. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 34 bis (nouveau)
L’article 7 de l’ordonnance n° 2009-664 du 11 juin 2009 relative à l’organisation du service public de l’emploi et à la formation professionnelle à Mayotte est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2008 » est remplacée par l’année : « 2007 » ;
2° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots : « de la moyenne annuelle des dépenses exposées par l’État en 2008 et du 1er janvier au 30 juin 2009 » sont remplacés par les mots : « des dépenses exposées par l’État en 2007 » ;
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Les services et parties de services de l’État qui participent à l’exercice des compétences de formation professionnelle définies à l’article L. 262-4 du code de l’éducation sont transférés à la collectivité départementale de Mayotte selon les modalités prévues au titre V de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, sous réserve des deux derniers alinéas du présent III.
« Sont transférés à la collectivité départementale de Mayotte les emplois pourvus au 31 décembre 2007, sous réserve que leur nombre global ne soit pas inférieur à celui constaté le 31 décembre 2005.
« À défaut de convention mentionnée au III de l’article 104 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée à l’issue d’un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° … du … de finances pour 2011, la liste des services ou parties de services mis à disposition est établie par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités territoriales et du ministre chargé de la formation professionnelle. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 34 bis
M. le président. L'amendement n° 171, présenté par MM. Patient, Antoinette, Gillot, S. Larcher, Lise et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 34 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er octobre 2011, un rapport sur les incidences pour les communes de Guyane, de la répartition particulière en Guyane de l'octroi de mer prévue par l'article 48 de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer.
Il prévoit également les modalités de la compensation allouée au département en remplacement de la part de dotation globale garantie qu'il perçoit.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. J’ai l’honneur de présenter cet amendement à la place de mon collègue Georges Patient, qui ne pouvait être présent en séance aujourd'hui.
En matière de répartition du produit de l’octroi de mer, la Guyane se distingue des autres départements d’outre-mer, puisque le conseil général bénéficie d’une part correspondant à 35 % du montant total de la dotation globale garantie de la taxe d’octroi de mer.
Cette part a été plafonnée, à partir de 2005, à 27 millions d’euros, montant perçu par le département en 2003. Exceptionnelle à l’origine, cette disposition, prise dans la loi de finances de 1974 à la suite des difficultés financières rencontrées par le conseil général de la Guyane, a été confortée par une nouvelle loi en 2004.
C’est une disposition unique et inique, qui permet à l’État d’affecter des recettes destinées aux communes à la résorption du déficit du conseil général, instituant ainsi une péréquation entre collectivités pauvres, plutôt que de prendre des mesures adaptées relevant de la solidarité nationale.
En effet, cette mesure pénalise très lourdement les communes de Guyane, les plus pauvres de France, qui disposent de 334 euros par habitant, contre une moyenne de 394 euros dans les autres départements d’outre-mer. Elles sont, pour la plupart, en situation de déficit, et on ne leur propose comme solution que le recours à des prêts de restructuration aux taux du marché.
Il est important de réparer cette injustice, car la dotation globale de fonctionnement accordée au département de la Guyane est inférieure à la moyenne des départements appartenant à la même strate démographique. En 2007, elle était de 216 euros par habitant, contre 278 euros en moyenne pour la strate. La DGF accordée au département de la Guyane s’établit à 244 euros par habitant en 2010, contre 411 euros par habitant pour la moyenne des trois autres départements d’outre-mer.
Dans son rapport, la mission commune d’information sur la situation des départements d’outre-mer a évoqué cette question, soulignant « qu’elle pouvait être utilement réétudiée en cherchant toutefois des ressources de substitution au département ». Mes chers collègues, j’espère que vous suivrez cet avis en adoptant notre amendement.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 171.
(L'amendement n'est pas adopté.)
Article 35
I. – Au premier alinéa de l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée, après le mot : « métropolitaine », sont insérés les mots : « ou dans les départements d’outre-mer » ;
II. – Pour les séances organisées par les exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques situés dans les départements d’outre-mer, le taux de la taxe prévue à l’article L. 115-1 du code du cinéma et de l’image animée est fixé, pour les années 2012 et 2013, par dérogation aux dispositions de l’article L. 115-2 du même code, à :
– 5 % du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2012 ;
– 8 % du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013.
III. – Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 76 est présenté par Mme Michaux-Chevry et MM. Magras et Virapoullé.
L'amendement n° 106 est présenté par MM. S. Larcher, Patient, Gillot, Antoinette, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Michel Magras, pour présenter l'amendement n° 76.
M. Michel Magras. Sous couvert d’un objectif de développement de la production de films ultramarins, le dispositif de l’article 35 risque de faire disparaître l'activité cinématographique outre-mer. En effet, il vise à prélever par le biais d'une taxe, certes mise en œuvre par paliers, 10,72 % des recettes réalisées par les exploitants de salles de cinéma. Cette ponction envisagée sur les activités cinématographiques représenterait plus de 1 million d'euros pour les Antilles et la Guyane, et plus de 2 millions d’euros pour l’ensemble des départements d’outre-mer.
Sa répercussion sur le consommateur est illusoire dans un contexte de vie chère. Elle aurait, par ailleurs, un effet désastreux sur la fréquentation des établissements et marquerait un retour en arrière sans précédent dans l'accès à ce produit culturel de masse qu'est le cinéma. Elle aurait également pour conséquence la fermeture de structures performantes, comme celles qui ont été récemment ouvertes à la Réunion et à la Martinique et qui, au prix d'investissements massifs, cherchent à assurer leur pérennité. Les professionnels concernés ne pourraient supporter à la fois la charge des emprunts déjà contractés et celle d'une épargne forcée sans perspective de retour, les investissements ayant déjà été réalisés.
On rappellera que plus de 300 emplois sont directement liés au fonctionnement des entreprises engagées dans l'exploitation et la distribution de films aux Antilles et en Guyane.
Cet amendement est largement, sinon unanimement, soutenu par les sénateurs de l’outre-mer, particulièrement bien placés pour évaluer les effets d’un tel dispositif sur un secteur d’activité très fragile.
M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, pour présenter l'amendement n° 106.
M. Serge Larcher. En 1946, année de la départementalisation, les dispositions législatives relatives au Centre national de la cinématographie n’ont pas été étendues aux quatre départements d’outre-mer, qui ont, de ce fait, adopté un modèle complètement différent de celui de l’Hexagone. La profession s’est organisée autour d’un échelon professionnel supplémentaire : un sous-distributeur local, intermédiaire entre les exploitants des départements d’outre-mer et les distributeurs métropolitains.
Cet échelon permet des négociations globales avec les distributeurs, en leur offrant une garantie financière sans laquelle aucune négociation n’est possible. De plus, cet intermédiaire prend en charge les frais et contraintes de la distribution locale, qu’aucun distributeur ne peut assurer depuis la métropole. Le sous-distributeur traite les films au forfait et prend le risque de la rentabilité globale.
Ainsi, contrairement à ce qui se passe dans l’Hexagone, où la taxe sur le prix des entrées se répartit équitablement entre l’exploitant et le distributeur, dans les départements d’outre-mer, les films sont loués au forfait, acquitté au départ de Paris. Le distributeur percevra alors, avant toute projection, le forfait, sans qu’il ait à acquitter sa part de taxe. L’exploitant ne pourra que répercuter la taxe sur le prix des places de cinéma, ce qui entraînera une baisse significative de la fréquentation, particulièrement dans un contexte économique local sensible.
Sachant que les salles de cinéma sont, dans nos départements, tout juste à l’équilibre financier, voire en déficit, et qu’elles sont souvent soutenues par les collectivités locales, qui ont voulu maintenir, contre vents et marées, une activité cinématographique sur leur territoire, je vous laisse imaginer quelles conséquences aura l’instauration d’une telle taxe.
Cette extension est opérée au motif que les départements d’outre-mer pourront désormais bénéficier des aides automatiques à la production et à la distribution accordées par le Centre national du cinéma et de l’image animée, l’entrée en vigueur au 1er janvier 2012 du nouveau dispositif devant laisser aux exploitants concernés le temps de se préparer.
Cependant, on veut instaurer une taxe de 1 million d’euros pour récupérer 46 000 euros en six ans au titre du soutien automatique. De plus, pour obtenir les aides automatiques, les exploitants doivent présenter une demande de travaux, alors que la défiscalisation sur les investissements s’applique déjà pour tous travaux dans les départements d’outre-mer. Cette défiscalisation a permis, à ce jour, la modernisation du parc de salles. En outre, pour les producteurs d’outre-mer, ces aides automatiques ne représenteraient qu’une faible part des aides qu’ils reçoivent déjà.
En conclusion, l’application de cette taxe, même retardée d’une année, aura une incidence négative dans nos départements d’outre-mer, sans aucun retour en termes de dynamisation du secteur de la production.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission fait pleinement confiance aux élus ultramarins pour apprécier une situation qu’ils connaissent bien mieux que nous, élus de la métropole.
Sur ces amendements, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot, pour explication de vote.
Mme Colette Mélot. Je m’exprimerai au nom de la commission de la culture, qui regrette le dépôt de ces amendements.
Je comprends bien évidemment que la situation outre-mer n’est pas la même que celle que nous connaissons en métropole, mais les soutiens qui sont accordés, notamment aux petits exploitants, sont assis sur les tickets d’entrée. Si l’on supprime le dispositif en question, comme le proposent les auteurs des deux amendements identiques, les petits exploitants, y compris outre-mer, ne pourront plus bénéficier des soutiens qui leur sont accordés pour la numérisation ou la modernisation des salles.
M. le président. La parole est à M. Jean-Paul Virapoullé, pour explication de vote.
M. Jean-Paul Virapoullé. Je comprends la position de la commission de la culture, mais il s’agit ici de marchés circonscrits à des îles, donc limités. Les investissements qui ont été réalisés à la Réunion, dans des établissements comme Cinépalmes ou Ciné Cambaie, ne seront pas amortis avant trente ans au moins. L’équilibre financier de ces sociétés est souvent fragile. Entre deux maux, il faut choisir le moindre, afin de sauver les salles existantes et de permettre la rentabilisation des investissements. Voilà pourquoi je prie le Sénat de bien vouloir adopter ces amendements de suppression de l’article.
M. le président. La parole est à M. Serge Larcher, pour explication de vote.
M. Serge Larcher. Je voudrais dire à ma collègue membre de la commission de la culture que les petits exploitants sont déjà aidés et que la taxe en question ne leur apportera absolument rien. Il s’agit de sauver l’activité cinématographique dans nos territoires, où, le plus souvent, les salles sont soutenues à bout de bras par les communes.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 76 et 106.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l'article 35 est supprimé.
Articles additionnels après l'article 35
M. le président. L'amendement n° 133, présenté par Mme Morin-Desailly, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le VI du A de l'article 77 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est ainsi rédigé :
« VI. - Lorsque le spectacle donne lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur responsable de la billetterie déclare à l'Association pour le soutien du théâtre privé les droits d'entrée qu'il a perçus selon un formulaire conforme à un modèle de déclaration établi par cette dernière, au plus tard le dernier jour du troisième mois qui suit la représentation.
« Lorsque le spectacle ne donne pas lieu à perception d'un droit d'entrée, l'entrepreneur qui cède le spectacle déclare, dans les mêmes conditions de forme et de délais, auprès de l'Association pour le soutien du théâtre privé, les sommes qu'il a perçues en contrepartie de la cession ou de la concession du droit d'exploitation du spectacle.
« L'Association pour le soutien du théâtre privé procède à la liquidation de la taxe et adresse au redevable dans les quinze jours de la réception de la déclaration un avis des sommes à payer. Elle assure le recouvrement de la taxe.
« La date limite de paiement est fixée au dernier jour du mois qui suit la date d’émission de cet avis.
« La taxe n’est pas recouvrée lorsque le montant cumulé sur l’année civile dû par le redevable est inférieur à 80 euros. »
La parole est à Mme Colette Mélot, au nom de la commission de la culture.
Mme Colette Mélot, au nom de la commission de la culture. Cet amendement vise à simplifier le circuit de déclaration et de paiement de la taxe sur les spectacles d’arts dramatique, lyrique et chorégraphique, et à diminuer le coût de sa gestion.
À cette fin, l’Association pour le soutien du théâtre privé, l’ASTP, se verrait confier l’intégralité des opérations d’assiette, de liquidation et de recouvrement afférentes à cette taxe, sans recourir à l’intervention de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques et de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, qui sont aujourd’hui chargées de recevoir les déclarations de la taxe et de procéder à la liquidation de celle-ci lorsque les spectacles donnent lieu à perception de droits d’auteurs. Il s’agit donc d’une simplification.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement, qui a pour objet de confier à la seule Association pour le soutien du théâtre privé l’ensemble des opérations de déclaration, de liquidation, de recouvrement de ladite taxe, est une utile mesure de simplification. L’avis de la commission est donc favorable.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l’article 35.
L'amendement n° 107, présenté par MM. S. Larcher, Patient, Gillot, Antoinette, Lise, Tuheiava et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, dans les six mois, un rapport qui analyse les conséquences de la mise en place dans les départements d'outre-mer de la taxe sur le prix des entrées de spectacles cinématographiques, et qui propose les mesures envisageables pour faciliter le développement de la production cinématographique dans ces départements, au regard des contraintes et fragilités spécifiques du secteur.
La parole est à M. Serge Larcher.
M. Serge Larcher. Cet amendement étant satisfait à la suite de l’adoption du précédent, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 107 est retiré.
Article 36
I. – Après l’article L. 254-3 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 254-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 254-3-1. – Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du second alinéa de l’article L. 254-6, acquiert, à titre onéreux ou gratuit, en vue de son utilisation un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 ou une semence traitée ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits auprès d’une personne qui n’est pas redevable de la redevance prévue à l’article L. 213-10-8 du code de l’environnement inscrit dans un registre établi à cet effet le montant et la date de l’acquisition des produits ou de la prestation de traitement ainsi que les quantités de produits correspondantes. »
II. – Le second alinéa de l’article L. 254-6 du même code est ainsi rédigé :
« Les personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l’article L. 254-1 et les personnes qui distribuent des semences traitées au moyen d’un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 aux utilisateurs de ces semences ou aux personnes physiques ou morales agissant pour leur compte, y compris les groupements d’achat, tiennent un registre de leurs ventes. Les personnes exerçant l’activité de traitement de semences en prestation de service soumise à l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 254-1 tiennent également un registre de leur utilisation de produits phytopharmaceutiques définis à l’article L. 253-1 dans le cadre de cette activité. »
III. – L’article L. 213-10-8 du code de l’environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. – Toute personne qui, dans le cadre d’une activité professionnelle ne relevant pas du second alinéa de l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime, acquiert un produit phytopharmaceutique défini à l’article L. 253-1 de ce même code ou une semence traitée au moyen de ces produits ou commande une prestation de traitement de semence au moyen de ces produits est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses. » ;
2° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
« Pour chacun des produits mentionnés au I, la personne détentrice de l’autorisation de mise sur le marché, responsable de la mise sur le marché, met les informations relatives à ce produit nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau, des distributeurs et des prestataires de service réalisant un traitement de semences au moyen de ce produit ainsi que des responsables de la mise en marché de semences traitées au moyen de ce produit. Le responsable de la mise sur le marché de semences traitées au moyen de ce même produit met les informations relatives à ces semences nécessaires au calcul de la redevance à la disposition des agences et offices de l’eau et des distributeurs de ces semences. » ;
3° Le IV est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par quatre alinéas ainsi rédigés :
« La redevance est exigible :
« 1° Auprès des personnes qui exercent les activités mentionnées au 1° du I de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime, sauf si la redevance est exigible auprès de la personne mentionnée au 2° du présent IV. Le fait générateur de la redevance est alors l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ;
« 2° Auprès des personnes qui exercent comme prestataires de service l’activité de traitement de semences soumise à l’agrément prévu au 2° du I de l’article L. 254-1 du code rural et de la pêche maritime ou qui vendent, mettent en vente ou distribuent à titre gratuit les semences traitées. Le fait générateur de la redevance est alors respectivement la commande du traitement de semence auprès du prestataire de service et l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ;
« 3° Auprès de l’assujetti lorsque celui-ci est dans l’obligation de tenir le registre prévu à l’article L. 254-3-1 du même code. Le fait générateur est alors l’acquisition à titre onéreux ou gratuit des produits ou des semences traitées ou la commande d’un traitement de semence auprès d’un prestataire de service. » ;
b) Le début de l’avant-dernière phrase est ainsi rédigé : « Les registres prévus à l’article L. 254-3-1 et à l’article L. 254-6 du code rural et de la pêche maritime mentionnent également… (le reste sans changement). » ;
c) Au début de la dernière phrase, les mots : « Ce registre est » sont remplacés par les mots : « Ces registres sont ».
IV. – L’article L. 216-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du I, après la référence : « L. 212-5-1 », est insérée la référence : «, de l’article L. 213-10-8 » ;
2° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. – Sont également chargés de procéder à la recherche et à la constatation des infractions à l’article L. 213-10-8 les agents mentionnés à l’article L. 205-1 du code rural et de la pêche maritime. »
V. – Le présent article entre en vigueur le 1er mars 2011. – (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 36
M. le président. L’amendement n° 110, présenté par M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le fonds des prêts à intérêts différés, servant à la bonification par l'État des prêts à la sylviculture gérés par la Société de développement de l'économie forestière, est clôturé.
II. - Le montant du solde de ce compte à la date de sa clôture est affecté à l’Agence de services et de paiement.
La parole est à Mme Catherine Procaccia.
Mme Catherine Procaccia. Si vous le permettez, monsieur le président, je présenterai simultanément les amendements nos 111 et 112.
M. le président. J’appelle donc en discussion les amendements nos 111 et 112.
L'amendement n° 111, présenté par M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les transferts de biens d’une association départementale d’aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre départementale d’agriculture ne donnent lieu au paiement d’aucun impôt, rémunération, salaire ou honoraire au profit de l’État, de ses agents, ou de toute autre personne publique.
Ces transferts peuvent comprendre la dévolution des bonis de liquidation de l’association départementale d’aménagement des structures des exploitations agricoles à une chambre d’agriculture qui en était membre avant sa dissolution.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 112, présenté par M. César et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l’article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le transfert des biens, droits et obligations entre établissements du réseau des chambres d'agriculture est réalisé à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement au profit des agents de l’État, d’honoraires ou des salaires prévus à l’article 879 du code général des impôts.
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Veuillez poursuivre, ma chère collègue.
Mme Catherine Procaccia. L’État s’était engagé à transférer la gestion des prêts bonifiés pour la sylviculture à la région Aquitaine. L'amendement n° 110 a pour objet de formaliser la clôture du fonds des prêts à intérêts différés et de prévoir le rattachement du solde de ce fonds, au moment de la clôture du compte ouvert au Crédit agricole lors de sa création, à l’Agence de services et de paiement, chargée de la gestion des bonifications de prêts pour le compte de l’État. Ce solde représenterait 2 millions d’euros.
Par ailleurs, la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche a confié des missions auparavant assumées par les associations départementales pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles, les ADASEA, aux chambres d’agriculture. Dans ce cadre, les ADASEA peuvent être amenées à céder ou à transférer des biens à ces dernières. L’amendement n° 111 tend à faciliter ces opérations et à prévoir les cas de dissolution de l’ADASEA.
Enfin, l'amendement n° 112 concerne les fusions de chambres d’agriculture au sein de chambres interdépartementales ou de chambres régionales. Il a pour objet de reprendre un dispositif qui a déjà été appliqué lors de fusions entre des établissements publics.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous reconnaissons bien là l’esprit précis de notre excellent collègue Gérard César, qui apporte des améliorations utiles par ces trois amendements.
L’amendement n° 110 tend à permettre la clôture du compte utilisé par le fonds des prêts à intérêts différés, qui était autrefois alimenté par le Fonds forestier national, supprimé en 2000. Il demeure un solde, de l’ordre de 2 millions d’euros, qui serait affecté à l’Agence de services et de paiement. Cette disposition est tout à fait pertinente.
L'amendement n° 111 vise à faciliter le transfert des missions exercées par les associations départementales d’aménagement des structures des exploitations agricoles aux chambres d’agriculture et à éviter les frottements fiscaux lors de ce transfert.
L'amendement n° 112 a pour objet de faciliter la mutualisation des moyens des chambres d’agriculture, en particulier au niveau régional, et de mettre en œuvre une importante préconisation issue de la révision générale des politiques publiques. Il en résulte une exonération de droits et d’impôts pour les transferts de patrimoine qui sont nécessaires pour affirmer cette évolution.
La commission est favorable aux trois amendements.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Le Gouvernement partage l’avis de la commission et lève les gages sur les amendements nos 111 et 112.
M. le président. Il s’agit donc des amendements nos 111 rectifié et 112 rectifié.
La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. En ce qui concerne l'amendement n° 110, il est assez curieux que l’on transfère la gestion des prêts bonifiés à la région Aquitaine sans lui attribuer le reliquat de 2 millions d’euros. Nous ne voterons pas une telle disposition.
Le dispositif de l’amendement n° 111 rectifié avait été rejeté lors de l’élaboration de la loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche. Nous demeurons opposés, par cohérence avec le vote que nous avions alors émis, à cet amendement inspiré par les chambres d’agriculture.
L’amendement n° 112 rectifié tend à accompagner les restructurations des chambres d’agriculture. Pourquoi pas, mais nous avons des inquiétudes sur le devenir des personnels concernés et sur la dégradation du maillage territorial, notamment dans les départements de montagne. Nous ne sommes donc pas très favorables non plus à ce troisième amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 36.
Je mets aux voix l'amendement n° 111 rectifié.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 36.
Je mets aux voix l'amendement n° 112 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 36.
Article 37
Après l’article L. 213-11-15 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 213-11-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 213-11-15-1. – L’établissement du titre de recettes et le recouvrement des redevances prévues aux articles L. 213-10-2, L. 213-10-8 et L. 213-10-12 peuvent être confiés à une agence de l’eau, désignée par décret. Le directeur et l’agent comptable de cette agence exercent les missions de contrôle et de recouvrement mentionnées aux articles L. 213-11 à L. 213-11-15.
« Le reversement à chaque agence de l’eau des sommes collectées auprès des redevables de sa circonscription intervient dans les soixante jours suivant leur encaissement. Pour les frais d’assiette et de recouvrement, l’agence chargée du recouvrement perçoit, selon la redevance concernée, entre 0,1 % et 2 % du montant ainsi reversé. Le taux des frais d’assiette et de recouvrement et les modalités d’application du présent article sont fixés par décret en Conseil d’État. » – (Adopté.)
Article additionnel après l’article 37
M. le président. L'amendement n° 57, présenté par MM. Courtois et J. Gautier, est ainsi libellé :
Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le chapitre XX du Titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un chapitre XXI ainsi rédigé :
« Chapitre XXI : Cotisation pour les missions de conseil et d’encadrement des activités privées de sécurité
« Article 302 bis ZO. - I. Il est institué une taxe dénommée cotisation pour les missions de conseil et d’encadrement des activités privées de sécurité.
« II. - Sont redevables de la cotisation les personnes physiques et morales qui effectuent en France, à titre onéreux, des activités privées de sécurité mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, ainsi que les personnes morales qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter en France par certains de leurs salariés une ou plusieurs de ces activités.
« Pour les activités mentionnées au titre II de la loi du 12 juillet 1983 mentionnée ci-dessus, le lieu des prestations concernées est réputé se situer en France lorsque le preneur de l’opération est établi ou domicilié en France.
« III. - Le montant de la cotisation est fixé à 0,5 % du montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes de prestations de service relatives aux activités mentionnées aux titres I et II de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.
« Toutefois, pour les personnes qui, agissant pour leur propre compte, font exécuter par certains de leurs salariés des activités privées de sécurité, la cotisation est assise sur les sommes payées à ces salariés à titre de rémunération. Le taux de la cotisation est dans ce cas fixé à 1 % du montant de ces rémunérations, évalué selon les règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale.
« IV. - Pour les prestations mentionnées au premier alinéa du III, le fait générateur et l’exigibilité de la cotisation interviennent dans les mêmes conditions que celles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
« Pour les prestations mentionnées au second alinéa du III, le fait générateur et l’exigibilité de la cotisation interviennent au moment des versements des sommes mentionnées audit alinéa.
« V. - 1. Les redevables de la cotisation pour les missions de conseil et d’encadrement des activités privées de sécurité déclarent la cotisation auprès du service des impôts chargé du recouvrement dont elles dépendent :
« a) sur l’annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l’article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l’année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation est due ;
« b) sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l’article 287 déposée dans le courant de l’année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation est due, pour les redevables imposés à la taxe sur la valeur ajoutée selon les modalités simplifiées d’imposition ;
« 2. Les personnes mentionnées au II, assujetties et non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont tenues de déposer, auprès du service chargé du recouvrement dont relève leur siège ou principal établissement, l’annexe à la déclaration prévue au 1 de l’article 287, au plus tard le 25 avril de l’année qui suit celle au cours de laquelle la cotisation est due, sur laquelle elles déclarent la cotisation mentionnée au I.
« 3. Le paiement de la cotisation est effectué auprès du service des impôts compétent au plus tard à la date limite de dépôt des déclarations mentionnées aux 1 et 2.
« VI. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilège que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.
« VII. - Lorsqu’une personne non établie en France est redevable de la cotisation mentionnée au I, elle est tenue de faire accréditer auprès de l’administration fiscale un représentant établi en France, qui s’engage à remplir les formalités lui incombant et à acquitter la cotisation à sa place. Il tient à la disposition de l’administration fiscale la comptabilité afférente aux prestations de services rendues et les données relatives aux rémunérations mentionnées au deuxième alinéa du III. À défaut de désignation de représentant, la cotisation et, le cas échéant, les pénalités qui s’y rapportent, sont dues par le destinataire de la prestation imposable. »
II. - Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2011.
La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Cet amendement, que j’ai cosigné avec notre collègue Jean-Patrick Courtois, concerne les activités privées de sécurité, que l’État désire mieux encadrer afin de poursuivre la professionnalisation et la régulation de ce secteur. En effet, l’État ne peut rester étranger aux missions de sécurité prises en charge par ces entreprises : gardiennage, surveillance, protection physique des personnes ou transport de fonds.
Les acteurs de ce secteur, qui compte 160 000 salariés, souhaitent eux aussi voir la profession progresser, du point de vue de la qualité du service rendu, sous le contrôle de l’État pour que cela soit plus efficace.
L’action de l’administration doit ainsi être renforcée dans trois domaines : le conseil, la valorisation et l’assistance à la profession, en vue d’adapter aux besoins les métiers de la sécurité privée et les politiques publiques qui leur sont applicables ; la police administrative, par le biais de la délivrance, de la suspension ou du retrait des différents agréments, autorisations et cartes professionnelles ; la discipline, notamment au travers de la préparation du code de déontologie de ces professions.
Le présent amendement tend à financer cette activité sur la base d’une taxe dénommée « cotisation pour les missions de conseil et d’encadrement des activités privées de sécurité », qui comporterait deux volets : une taxe de 0,5 % sur le montant hors taxe des ventes de prestations de services assurées par ces sociétés et une taxe versée par les personnes morales disposant d’un service interne de sécurité, à hauteur de 1 % de la masse salariale de ce service.
Je rappelle que, dans le cadre du projet de loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure, actuellement en cours de discussion, il est prévu de rénover largement les modalités de gouvernance et de régulation de ce secteur d’activité, en confiant ces missions à un Conseil national des activités privées de sécurité, le CNAPS. À cette fin, ledit projet de loi prévoit d’insérer un titre II bis dans la loi du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité. Le CNAPS, personne morale de droit public, constituera l’autorité de contrôle et de régulation de la profession. Il prendra en charge son installation matérielle et disposera d’un budget de fonctionnement. Une fraction du produit de la taxe mentionnée précédemment lui sera donc affectée dès sa création, une fois que la loi d’orientation et de programmation pour la performance de la sécurité intérieure aura été promulguée. Le CNAPS devrait être mis en place le 1er janvier 2012, mais une mission de préfiguration devrait être installée au second semestre 2011.
Dans ces conditions, les dispositions fiscales introduites par le présent amendement entreront en vigueur à une date qui sera précisée par décret, mais au plus tard le 31 décembre 2011.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Pourquoi avons-nous voté la loi organique relative aux lois de finances si, chaque fois qu’une corporation s’organise, il faut instituer une taxe spécifique, un conseil national, une caisse, une affectation ? Ce dispositif est sans doute très pertinent, mais, pour des raisons de principe, la commission des finances, fidèle à sa doctrine, est défavorable à cet amendement. Maintenant, vous ferez ce que vous voudrez, bien entendu ! (Exclamations amusées sur les travées de l’UMP.)
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 37.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La commission des finances, par la voix de son rapporteur général, exprime un avis, mais, en toute circonstance, vous faites ce que vous voulez, mes chers collègues ! (Sourires sur les travées de l’UMP.)
Article 37 bis (nouveau)
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le chapitre préliminaire du titre préliminaire du livre III est complété par un article L. 300-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 300-2. – Un fonds d’accompagnement vers et dans le logement est institué pour participer au financement d’actions d’accompagnement social de personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1 ou de gestion locative adaptée de logements destinés à ces personnes ou familles et d’amélioration du service aux demandeurs de logements locatifs sociaux.
« Les modalités de fonctionnement du fonds sont définies par décret en Conseil d’État. » ;
2° L’article L. 441-2-3-1 est ainsi modifié :
a) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa du I est ainsi rédigée : « de l’article L. 300-2. » ;
b) Après le mot : « application », la fin du dernier alinéa du II est ainsi rédigée : « de l’article L. 300-2. » ;
3° L’article L. 451-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le produit des sanctions prononcées en application du présent article est versé au fonds mentionné à l’article L. 300-2. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 28 est présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.
L'amendement n° 75 est présenté par MM. Vera et Foucaud, Mme Beaufils et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter l'amendement n° 28.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’article 37 bis tend à créer un nouveau fonds d’accompagnement « vers et dans le logement », alimenté notamment par le produit des astreintes et des condamnations de l’État au titre du droit au logement opposable, le DALO.
Cette initiative répond à un besoin de financement réel, mais elle aboutirait à détourner des sommes gérées par les fonds d’aménagement urbain, les FAU, actuellement destinées à la construction et aux actions foncières des collectivités territoriales.
Or, mes chers collègues, nous ne disposons d’aucun bilan de la gestion des fonds d’aménagement urbain, malgré les demandes que j’ai formulées en ce sens. La question qui se pose n’est-elle pas celle du maintien ou de la suppression de ces fonds ?
En outre, la création d’un nouveau fonds d’accompagnement – un de plus ! – ne permettra pas davantage le contrôle de l’utilisation des sommes qui lui seront attribuées, et qui seront en forte augmentation dans les années à venir.
La mise en place de ce dispositif me semble prématurée, mal étudiée, non évaluée. Par conséquent, il convient pour l’heure de supprimer cet article.
M. le président. La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 75.
M. Bernard Vera. La mise en œuvre du droit au logement opposable connaît, comme cela était prévisible, un certain nombre de difficultés, dont la progression des astreintes imposées à l’État pour répondre aux demandes déposées illustre d’ailleurs la prégnance.
Loin de l’optimisme du discours officiel du secrétaire d'État chargé du logement, on constate en effet une situation de crise persistante, affectant singulièrement deux parties du territoire : la région d’Île-de-France, d’une part, où les tensions spéculatives demeurent particulièrement fortes et où les processus d’exclusion par le marché sont d’une violence inégalée, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, d’autre part.
Cette situation conduit d’ailleurs le Haut Comité pour le logement des personnes défavorisées à constater que 86,6 % des recours sont produits devant les tribunaux administratifs d’Île-de-France et 60 % devant le seul tribunal administratif de Paris.
Cependant, on observera que la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, dite loi MOLLE, de mars 2009 a évité que l’État ne se trouve condamné au versement d’indemnités de non-relogement particulièrement fortes et permis que la facture reste comprise, pour l’heure, entre 7 millions et 10 millions d’euros.
L’article 37 bis vise à ce que les sommes que l’État a été appelé à verser lui soient restituées afin de financer des associations intervenant dans le champ de l’insertion par le logement. Ainsi, non content de mettre en œuvre une politique du logement de plus en plus restreinte, marquée notamment par une absence totale de crédits consacrés à la lutte contre l’habitat indigne ou par la stagnation des crédits affectés à la construction et à l’amélioration du parc locatif social, l’État entend pouvoir distribuer de manière discrétionnaire quelques aides extrêmement ponctuelles pour favoriser l’accès au logement.
Mais avant cela, il faudrait commencer, par exemple, par cesser de subventionner l’habitat locatif privé au travers du dispositif Scellier… Tant que nous consacrerons près de 1 milliard d’euros à des dépenses fiscales profitant aux investisseurs immobiliers et moins de 520 millions d’euros au développement de l’offre de logements, je doute que nous trouvions le moyen d’éviter les recours au titre du DALO.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Très bien !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Les auteurs de ces amendements souhaitent supprimer un article visant à créer un fonds destiné à financer des actions d’accompagnement social pour les ménages en difficulté et les demandeurs de logements sociaux.
La mise en place de ce fonds nous semble, pour notre part, nécessaire. Le manque d’accompagnement social, plus encore que le déficit de l’offre de logements à des loyers abordables, constitue le principal obstacle au relogement des personnes mal logées ou sans abri.
Ensuite, il est logique d’utiliser les astreintes payées par l’État au titre du DALO pour financer des mesures en faveur du relogement de ce public prioritaire. Ces pénalités alimentent les fonds d’aménagement urbain, qui subventionnent la construction des logements sociaux. C’est utile, mais cela ne profite pas aux ménages éligibles au DALO si, faute d’accompagnement social, ils n’accèdent pas durablement à ces logements. Demain, les pénalités dues par l’État au titre du DALO viendront aider directement ces ménages.
Cet article, monsieur le rapporteur général, ne remet pas en cause l’existence des fonds d’aménagement urbain. Les recettes dont ils bénéficiaient via les pénalités au titre du DALO étaient jusqu’ici très limitées : moins de 100 000 euros en 2009. Les FAU ne sont donc privés que d’une augmentation future de leurs recettes.
Par ailleurs, les fonds d’aménagement urbain resteront alimentés par le produit des pénalités prévues par la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Ils pourront donc continuer à subventionner les communes qui construisent des logements sociaux.
Telles sont les raisons pour lesquelles je souhaite le retrait de ces amendements ; à défaut, le Gouvernement émettra un avis défavorable.
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Le groupe socialiste votera les amendements identiques présentés par le rapporteur général de la commission des finances et le groupe CRC-SPG.
Nous souscrivons à l’exposé des motifs de l’amendement n° 28, dans la mesure où il s’agit bien d’un détournement des sommes gérées par les fonds d’aménagement urbain.
J’ajoute, monsieur le ministre, que vous faites là une bien mauvaise manière à la commission des finances du Sénat, laquelle, avec l’appui de la commission des finances de l’Assemblée nationale, vous a pourtant sorti du très mauvais pas dans lequel vous vous étiez mis concernant le financement de l’Agence nationale pour la rénovation urbaine, l’ANRU. Vous auriez pu au moins renvoyer l’ascenseur !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 28 et 75.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, l’article 37 bis est supprimé.
Article 37 ter (nouveau)
La sous-section 1 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du même code est complétée par un article L. 421-18-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 421-18-1. – Le décret de dissolution d’un office public de l’habitat attribue la portion d’actif qui demeure, après paiement du passif et remboursement de la dotation initiale et du complément de dotation, à la ou les collectivités ayant participé à la dotation de cet office. Ce surplus d’actif ne peut être attribué qu’à un ou plusieurs organismes d’habitation à loyer modéré ou à tout organisme agréé dans les conditions prévues par le présent code pour le logement des personnes modestes ou à l’une des fédérations d’organismes d’habitation à loyer modéré. »
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il a semblé à la commission des finances que cette problématique intéressante ne ressortissait pas vraiment du champ des lois de finances.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. L’intervention de M. le rapporteur général est quelque peu abrupte ! (Sourires.)
Nous souhaiterions vivement que la commission des finances retire cet amendement de suppression, afin que les fonds du logement social restent au logement social.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je retire l’amendement !
M. le président. L'amendement n° 29 est retiré.
Je mets aux voix l'article 37 ter.
(L'article 37 ter est adopté.)
Article additionnel après l'article 37 ter
M. le président. L'amendement n° 87, présenté par MM. Chauveau, Cléach, du Luart, J. Gautier, Houel et Leroy et Mme Mélot, est ainsi libellé :
Après l'article 37 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-5. - Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 20 % des parturientes ou plus de 20 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %.
« La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées à l'alinéa précédent la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil, ou selon le cas, de police des funérailles, constaté dans la commune d'implantation.
« La contribution est due chaque année au titre des charges constatées l'année précédente.
« À défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement. »
II. - La contribution citée au I est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010.
La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Le financement des charges liées à l’état civil et à la police des funérailles est de la compétence propre des communes. Néanmoins, dans certains cas, pour de petites communes sièges de grands centres hospitaliers intercommunaux, ces charges peuvent devenir exorbitantes.
Il est donc proposé que les communes dont les habitants constituent une fraction importante de la population accueillie dans ces centres hospitaliers contribuent au financement de ces charges.
Monsieur le président, je souhaiterais rectifier cet amendement afin d’abaisser les taux figurant au troisième alinéa de 20 % à 10 %. En effet, après réflexion, il s’est avéré que les disparités de population entre les communes desservies par certains centres hospitaliers intercommunaux étaient parfois telles qu’il était préférable d’abaisser ces taux à 10 %.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 87 rectifié, présenté par MM. Chauveau, Cléach, du Luart, J. Gautier, Houel et Leroy et Mme Mélot, ainsi libellé :
Après l'article 37 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 2321-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2321-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 2321-5. - Les communes dont les habitants représentent, au titre d'une année, plus de 10 % des parturientes ou plus de 10 % des personnes décédées dans un établissement public de santé comportant une maternité et situé sur le territoire d'une autre commune comptant moins de 3 500 habitants contribuent financièrement aux dépenses exposées par cette commune pour la tenue de l'état civil et l'exercice des actes de police des funérailles si le rapport entre le nombre des naissances constatées dans cet établissement et la population de la commune d'implantation dépasse 40 %.
« La contribution de chaque commune est fixée en appliquant aux dépenses visées à l'alinéa précédent la proportion qui est due aux habitants qui ont leur domicile sur son territoire dans le nombre total d'actes d'état civil, ou selon le cas, de police des funérailles, constaté dans la commune d'implantation.
« La contribution est due chaque année au titre des charges constatées l'année précédente.
« À défaut d'accord entre les communes concernées, la contribution de chaque commune est fixée par le représentant de l'État dans le département du siège de l'établissement. »
II. - La contribution citée au I est due pour la première fois en 2011 au titre des charges exposées en 2010.
Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’ai bien compris la difficulté dont il s’agit, que m’a exposée M. du Luart. Pour autant, faut-il vraiment créer une règle d’application générale sur l’ensemble du territoire pour résoudre une difficulté réelle, certes, mais qui pourrait trouver une solution locale ? Si les communes concernées formaient une intercommunalité, elles trouveraient les instruments de mutualisation des charges nécessaires.
Sur le fond, on peut aussi se demander si les avantages liés à l’implantation d’un centre hospitalier ou d’un hôpital rural dans une commune ne sont pas supérieurs aux désagréments liés à un surcroît de travail pour le service de l’état civil…
La commission des finances préférerait que cet amendement soit retiré. Cela étant dit, le code général des collectivités territoriales est déjà encombré de très nombreuses dispositions de cette nature, il faut en convenir !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Eh oui !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot, pour explication de vote.
Mme Colette Mélot. Monsieur le rapporteur général, il ne s’agit pas seulement de petits hôpitaux ruraux. Pour ne prendre qu’un seul exemple parmi bien d’autres, l’hôpital de Jossigny, en Seine-et-Marne, qui est un établissement important, est concerné par le dispositif de notre amendement. Il est parfois difficile de trouver un accord entre communes, c’est pourquoi il serait à mon sens préférable de légiférer en la matière.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. L’adoption de cet amendement entraînerait, comme en matière d’inscriptions scolaires, l’instauration d’une dépense obligatoire à la charge des communes de résidence des accouchées ou des défunts.
M. Roland Courteau. C’est vrai !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. En effet, la commune siège de l’hôpital pourra solliciter des communes de résidence la contrepartie de la charge supportée par son service de l’état civil. Voilà ce que cela signifie !
Souvenez-vous de la difficulté que nous avons eue à régler la question des inscriptions scolaires dans les bourgs-centres des enfants résidant dans les communes rurales !
Mme Nicole Bricq. Oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Eh bien, ce sera la même chose : les maires des petites communes recevront avis d’avoir à payer sur leur budget une quote-part des charges du service de l’état civil de la ville siège de l’hôpital.
Ma ville est le siège d’un hôpital important, mais je ne me vois pas, en tant que sénateur, facturer de telles charges aux communes de résidence des femmes qui viennent accoucher dans cet hôpital !
Cela dit, mes chers collègues, vous voterez comme vous voudrez !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J’essaie de comprendre la logique du Gouvernement.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. C’est aberrant !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. On vient de voter une loi supposée porter réforme des collectivités territoriales.
Parce qu’un problème local doit être résolu, faut-il que le législateur définisse la règle à suivre, établisse des modalités de perception, de facturation, de répartition ?… Mais dans quel monde sommes-nous ? D’un côté, on veut la décentralisation, de l’autre, on en appelle à l’État pour tout régler par le menu !
Connaissez-vous, mes chers collègues, un seul maire qui ne mobiliserait pas toutes ses ressources pour accueillir sur le territoire de sa commune un établissement hospitalier ou une maternité ?
Mme Nicole Bricq. Eh oui !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Dans quel monde sommes-nous ? Pour ma part, je voterai résolument contre cet amendement, par conviction. Je ne cache pas mon étonnement devant la compréhension dont le Gouvernement fait preuve en la circonstance. Est-ce à dire que nous allons continuer de multiplier les règles et de tout compliquer ? Nous soumettra-t-on l’année prochaine un amendement visant à modifier la clé de répartition ?
Monsieur le ministre, si vous voulez que les réformes se fassent, laissez les collectivités locales trouver entre elles des ajustements ! Dans certains cas, il faut que des solutions de solidarité soient trouvées localement : là est le véritable levier de la réforme.
M. le président. La parole est à Mme Colette Mélot.
Mme Colette Mélot. Il ne s’agit pas de facturer les prestations d’état civil à toutes les communes. Cet amendement ne vise que les cas particuliers où un établissement hospitalier se trouve sur le territoire d’une petite commune proche d’une ville importante.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il faut alors créer une commune nouvelle !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Cet amendement, qui vise des cas bien délimités, ne me choque pas. On a fait pire dans le domaine législatif !
Cet amendement tend à créer un cadre de déclinaison législative d’un système de péréquation. Monsieur le président de la commission des finances, vous, homme de la Mayenne, devriez comprendre que c’est plutôt ainsi qu’il faut procéder.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Non, je ne comprends pas !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 37 ter.
Article 37 quater (nouveau)
Après le mot : « animale », la fin du premier alinéa du 1 de l’article 285 quinquies du code des douanes est ainsi rédigée : « , d’animaux vivants et d’aliments pour animaux d’origine non animale visés par le règlement (CE) n° 669/2009, du 24 juillet 2009, portant modalités d’exécution du règlement (CE) n° 882/2004 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les contrôles officiels renforcés à l’importation de certains aliments pour animaux et certaines denrées alimentaires d’origine non animale et modifiant la décision 2006/504/CE, de statut non communautaire, en provenance d’un État n’appartenant pas à l’Union européenne. » – (Adopté.)
Article 37 quinquies (nouveau)
L’article 1609 quatervicies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la seconde ligne de la deuxième colonne du tableau du sixième alinéa du IV, le montant : « 10 euros » est remplacé par le montant : « 11,5 euros » et, à la seconde ligne de la dernière colonne du même tableau, le montant : « 11,5 euros » est remplacé par le montant : « 12 euros » ;
2° Le VI est ainsi rédigé :
« VI. – Les I à IV et le V sont applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et à Mayotte. Pour les vols intérieurs à ces collectivités, la taxe n’est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. » ;
3° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Le IV bis est applicable en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Mayotte. Le produit de la majoration perçu dans chacune de ces collectivités est reversé directement aux exploitants des aérodromes de la collectivité intéressée. Pour les vols intérieurs à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Mayotte, la majoration n’est pas due pour les passagers, le fret ou le courrier en correspondance. » ;
4° Il est ajouté un VIII ainsi rédigé :
« VIII. – Pour l’application du présent article, la notion de correspondance est celle définie au VI de l’article 302 bis K. » – (Adopté.)
Article 37 sexies (nouveau)
I. – L’article 1609 quatervicies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette taxe est également perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant un aérodrome pour lequel le nombre annuel des mouvements d’aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à deux tonnes a dépassé cinquante mille lors de l’une des cinq années civiles précédentes, si les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore de cet aérodrome possèdent un domaine d’intersection avec les plans d’exposition au bruit ou de gêne sonore d’un aérodrome présentant les caractéristiques définies à l’alinéa précédent. » ;
2° Le premier alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas prévu au second alinéa du I et lorsque l’exploitant est identique pour les deux aérodromes, une partie du produit de la taxe perçue au titre de l’un des deux aérodromes concernés peut chaque année être affectée par l’exploitant au financement des aides aux riverains de l’autre aérodrome. » ;
3° Au quatrième alinéa du IV, après les mots : « Paris - Charles-de-Gaulle » sont insérés les mots : «, Paris - Le Bourget » ;
4° Au cinquième alinéa du IV, après les mots : « aérodromes de », sont insérés les mots : « Beauvais - Tillé, ».
II. – Le second alinéa de l’article L. 571-15 du code de l’environnement est supprimé.
III. – Le présent article est applicable à compter du 1er janvier 2011. – (Adopté.)
Article 37 septies (nouveau)
Il est créé une contribution annuelle au profit de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire due par les exploitants des installations nucléaires de base mentionnées à l’article 28 de la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006 relative à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
Cette contribution est due par l’exploitant à compter de l’autorisation de création de l’installation et jusqu’à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base.
Le montant de la contribution est déterminé, selon chaque catégorie d’installations, par application d’un coefficient multiplicateur à une somme forfaitaire.
Les coefficients sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de l’énergie et de l’écologie dans les limites indiquées dans le tableau ci-dessous. Ils tiennent notamment compte des besoins de financement pour l’instruction des dossiers de sûreté déposés par les exploitants d’installations nucléaires de base.
Catégories |
Sommes forfaitaires (en euros) |
Coefficient multiplicateur |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche |
380 000 |
1 à 2 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche |
300 000 |
1 à 2 |
Autres réacteurs |
150 000 |
1 à 2 |
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires |
145 000 |
1 à 2 |
Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
145 000 |
1 à 2 |
Usine de traitement de combustibles irradiés |
250 000 |
1 à 2 |
Installations de traitement d’effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs |
145 000 |
1 à 2 |
Usines de conversion en hexafluorure d’uranium |
145 000 |
1 à 2 |
Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
145 000 |
1 à 2 |
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
100 000 |
1 à 2 |
Installations destinées à l’entreposage temporaire de substances radioactives |
100 000 |
1 à 2 |
Irradiateur ou accélérateur de particules |
20 000 |
1 à 2 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif |
145 000 |
1 à 2 |
Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l’utilisation de substances radioactives |
145 000 |
1 à 2 |
Réacteurs nucléaires de production d’énergie consacrés à titre principal à la recherche à l’arrêt définitif |
145 000 |
1 à 2 |
Autres réacteurs à l’arrêt définitif |
145 000 |
1 à 2 |
Pour toutes les catégories d’installations mentionnées dans le précédent tableau, les valeurs des coefficients pour 2011 sont fixées à 1,0.
Le recouvrement et le contentieux de la contribution sont suivis par les comptables publics compétents selon les modalités fixées aux articles 80 à 95 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Le défaut de paiement de la contribution donne lieu à perception d’une majoration de 10 % des sommes restant dues à l’expiration de la période d’exigibilité. – (Adopté.)
Article 38
Le dernier alinéa de l’article 107 de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 est ainsi modifié :
1° Les mots : « du septième » sont remplacés par les mots : « de l’avant-dernier » ;
2° Les mots : « qui bénéficient de la garantie de l’État » sont supprimés.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.
L'amendement n° 30, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Les dispositions de la seconde phrase de l’avant-dernier alinéa de l’article L. 213-15 du code monétaire et financier ne s’appliquent pas aux émissions d’emprunt contractées par l’Unédic pour contribuer à couvrir le déficit de l’année 2011.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous abordons à présent un sujet plus important, puisqu’il s’agit du financement de l’UNEDIC et du régime des émissions d’emprunt de cet organisme, lequel est formellement une association.
L’amendement n° 30 tend à confirmer, monsieur le ministre, la possibilité ouverte à l’UNEDIC de recourir à l’emprunt sans la garantie de l’État, mais en limitant à l’année 2011 l’exemption aux règles de droit commun des associations en matière de reconstitution de leurs fonds propres. C’est exactement la décision qui avait été prise en 2004 dans une situation similaire.
M. le président. L'amendement n° 254, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce au cours de l'année 2011, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 7,5 milliards d'euros.
II. - Par dérogation aux dispositions des troisième, quatrième et sixième alinéas de l'article L. 213-15 du code monétaire et financier, un décret définit les modalités de protection des investisseurs concernant les émissions d'obligations de l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie.
La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. L’amendement n° 254 vise à accorder à l’UNEDIC la garantie de l’État pour l’année prochaine et à lui ouvrir ensuite la possibilité d’une dérogation pérenne aux règles du code monétaire et financier.
Cet amendement devrait donner satisfaction à M. le rapporteur général sur deux points : son dispositif permettra de garantir le bon financement de l’assurance chômage en 2011, sans prendre de risques, et de faire évoluer de façon concertée les règles applicables à l’UNEDIC à terme.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 30 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission est prête à se rallier à l’amendement du Gouvernement, à condition que le II soit supprimé. En effet, il semble curieux, à ce stade, de prévoir qu’il soit dérogé par voie réglementaire à un dispositif législatif prévu par le code monétaire et financier.
Je vous propose, mes chers collègues, de ne pas légiférer dans l’urgence du collectif sur ce point précis et d’approfondir au cours de l’année 2011 la réflexion sur les mesures législatives les plus adaptées à l’UNEDIC. Au demeurant, il serait préférable de mener une telle réflexion en concertation avec les commissions des affaires sociales du Parlement, lesquelles sont autant concernées par ce sujet que les commissions des finances. Nous ne pouvons pas traiter une question aussi fondamentale au détour de l’examen d’un collectif budgétaire de fin d’année.
En revanche, le dispositif de garantie du I de l’amendement du Gouvernement est rendu nécessaire par la situation économique et financière. Il faut que l’UNEDIC puisse poursuivre sa mission.
En conclusion, la commission retire l’amendement n° 30 et se rallie à l’amendement du Gouvernement, à condition, monsieur le ministre, que vous acceptiez d’en supprimer le II.
M. le président. Monsieur le ministre, que pensez-vous de la suggestion de M. le rapporteur général ?
M. François Baroin, ministre. Je l’accepte, et je rectifie mon amendement en ce sens, monsieur le président.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Merci, monsieur le ministre.
M. le président. L'amendement n° 30 est donc retiré, et je suis saisi d’un amendement n° 254 rectifié, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le ministre chargé de l'économie est autorisé à accorder la garantie de l'État aux emprunts contractés par l'Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce au cours de l'année 2011, en principal et en intérêts, dans la limite d'un plafond en principal de 7,5 milliards d'euros.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 38 est ainsi rédigé.
Article 39
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à accorder à la société SNPE la garantie de l’État, dans la limite d’un plafond de 216 millions d’euros. Cette garantie est accordée à l’occasion du transfert au secteur privé des filiales directes ou indirectes mentionnées au III, au titre des engagements pris par la société SNPE à l’égard du cessionnaire en matière environnementale.
Cette garantie porte sur les frais et coûts de toute nature liés, en application des législation et réglementation environnementales, à la réhabilitation en cours d’exploitation, à la remise en état après cessation d’activité et à la responsabilité encourue, en raison de la situation environnementale à la date du transfert au secteur privé des terrains situés sur le territoire français, appartenant ou exploités à cette même date par les filiales directes ou indirectes mentionnées au III ou ayant appartenu à ces filiales ou ayant été exploités par ces filiales.
Cette garantie ne couvre que les frais et coûts pris en charge par la société SNPE, nets des sommes et remboursements qu’elle a perçus à ce titre, dont, le cas échéant, les garanties financières souscrites, les indemnités d’assurance, les aides publiques ou les indemnisations résultant de décisions de justice.
II. – La société SNPE ne peut appeler cette garantie qu’en cas d’appel, avant le 1er janvier 2052, par son bénéficiaire, de la garantie qu’elle a elle-même consentie à l’occasion du transfert au secteur privé de ses filiales énumérées au III.
III. – Les filiales directes ou indirectes de la société SNPE transférées au secteur privé faisant l’objet de cette garantie sont les suivantes :
a) SNPE Matériaux Énergétiques SA ;
b) Structil SA ;
c) PyroAlliance SA. – (Adopté.)
Article 40
La garantie de l’État peut être accordée à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la facilité financière mise à disposition de la société European Aeronautic Defence and Space Company EADS N.V., ou de l’une de ses filiales directes ou indirectes bénéficiant à ce titre de la caution solidaire d’EADS N.V., en application de l’accord relatif au programme A400M conclu entre les États clients et la société EADS N.V. le 5 mars 2010.
Cette garantie cesse de produire ses effets au plus tard le 1er janvier 2041. Son plafond est égal au montant en principal de la facilité précitée, soit 417 millions d’euros, auquel s’ajoute une rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des coûts de financement supportés par l’établissement.
M. le président. L'amendement n° 238, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :
Alinéa 2
Supprimer les mots :
, auquel s’ajoute une rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des coûts de financement supportés par l’établissement
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit là d’un article important ; d’ailleurs, l’article 40 est toujours le plus important ! (Sourires.)
Il prévoit d'autoriser l'État à accorder sa garantie à la Caisse des dépôts et consignations au titre de la « facilité financière » dont doit bénéficier EADS pour le programme A400M, conformément à l'accord conclu le 5 mars 2010 avec les sept États participants. J’observe que l’on aurait pu venir nous trouver un peu plus tôt…
Le présent article ne fixe pas précisément le montant du plafond, ce qui pose problème au regard du droit budgétaire habituel. L’article prévoit simplement que le plafond est égal aux 417 millions d'euros que la France s'est engagée à verser à EADS en 2011, augmentés d’une « rémunération au titre des coûts de financement » de la Caisse des dépôts et consignations. Cette rémunération n’est pas précisée, en tout cas elle est flottante. Elle doit être déterminée en 2011 en fonction du scénario d'exportations qui sera alors retenu et de la courbe des taux d'intérêt – qui peut la prévoir ? – qui sera constatée lors de la conclusion du contrat.
Même si un tel procédé a pu être utilisé par le passé, ce n’est pas une voie vertueuse, monsieur le ministre. Aujourd'hui, notre pays doit s’astreindre à des règles compréhensibles à l’échelon international. Ce procédé ne permet pas, à l’évidence, une bonne information du Parlement et vide l’autorisation parlementaire d’une partie de son sens si le montant de la garantie est incertain.
Au demeurant, d’après les indications que l’on a bien voulu me fournir, le Bundestag a voté une garantie limitée au principal du financement alloué. La commission des finances estime qu’il faut converger avec notre partenaire allemand, qui dispose, avec la KfW, la Kreditanstalt für Wiederaufbau, d’une institution qui joue un rôle analogue à celui de la Caisse des dépôts et consignations ! Si on limite la garantie au principal d’un côté du Rhin, on peut le faire aussi de l’autre. Après tout, en cas de besoin, il est facile à la Chancelière de revenir devant le Bundestag et au Premier ministre de revenir devant l’Assemblée nationale et le Sénat.
Cet amendement tend donc, mes chers collègues, à limiter le plafonnement prévu par l’article 40 au montant de la part du dispositif actuellement connue, soit 417 millions d'euros. Le Gouvernement devra donc revenir devant le Parlement en 2011, une fois que le montant de la rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des coûts de financement aura été fixé. La Caisse des dépôts et consignations est un sujet de droit, qui doit s’astreindre au droit des finances publiques tel qu’il existe !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. François Baroin, ministre. Monsieur le rapporteur général, nous sommes là au cœur d’un sujet important. Je voudrais vous donner sur la position du Gouvernement toutes les explications propres à modifier votre point de vue, si cela est possible.
Permettez-moi d’abord de rappeler le contexte qui a conduit à l’inscription de cet article dans le collectif budgétaire.
Le programme A400M est un programme ambitieux de coopération européenne, source d’emplois industriels. Nous sommes dans la dernière ligne droite, qui comporte la mise en place d’un mécanisme original, à savoir une facilité financière mise à disposition d’EADS, devant être remboursée par le biais de redevances lors de la vente des appareils.
Vos homologues allemands, mesdames, messieurs les sénateurs, ont autorisé la mise en place du dispositif en mars dernier. Comme le montrent les documents transmis par le Gouvernement à la commission des finances, ils ont garanti le principal et les intérêts, avec un plafond en principal de 500 millions d’euros, en recourant à la KfW, l’équivalent pour l’Allemagne à la fois de la Caisse des dépôts et consignations et de l’Agence française de développement.
La solution française est similaire et prévoit que la Caisse des dépôts et consignations mette à disposition d’EADS cette facilité, l’État lui apportant sa garantie à la fois sur le principal et sur les intérêts : il n’y a aucune différence de méthode entre l’Allemagne et la France. Le parallélisme des formes entre les deux pays est donc parfait.
Vous souhaitez, monsieur le rapporteur général, que la garantie de l’État soit plafonnée. Votre amendement remet en cause le schéma de financement prévu par le Gouvernement. La Caisse des dépôts et consignations, avec qui des pourparlers ont été conduits, en toute transparence à l’égard de la commission de surveillance, naturellement, ne souhaitera pas s’engager sur la base d’une telle garantie, qui ne couvre pas ses coûts de refinancement. On peut comprendre sa position, qui est non pas une posture, mais un élément de doctrine. Dans ces conditions, la facilité financière ne pourrait tout simplement pas être mise en place, ce qui empêcherait de conclure les négociations et les contrats qui doivent être signés. C’est dire l’importance de ce sujet.
Or, il y a urgence à conclure la mise en place de cette facilité. Par ailleurs, il n’est pas imaginable que la France ne respecte pas ses engagements : EADS ayant besoin de ces fonds au début de l’année 2011, nous serions obligés de les verser à partir du budget général. Concrètement, cela impliquerait de revenir sur l’ensemble de l’équilibre du budget, car il s’agirait alors d’une dépense budgétaire, et non d’une garantie accordée par la Caisse des dépôts et consignations. Vous qui êtes un éminent spécialiste de ces matières, monsieur le rapporteur général, vous mesurez l’incidence d’une telle évolution du dispositif.
Vos interrogations sont fondées et légitimes, monsieur le rapporteur général. Pour autant, je crois qu’il faut relativiser le risque.
L’établissement financier bénéficiaire de la garantie, en l’espèce la Caisse des dépôts et consignations, n’est pas n’importe quel établissement. Il va de soi qu’il agit dans le sens de l’intérêt général. Le Gouvernement veillera à ce que seuls soient facturés les coûts réellement supportés au titre du financement et de la gestion du dispositif. De même, après la négociation, il vous sera rendu compte des engagements pris in fine par l’État.
Enfin, et c’est un point important, monsieur le rapporteur général, vous convenez que l’article proposé par le Gouvernement est compatible avec les règles de la loi organique relative aux lois de finances.
L’usage, en matière de garanties, consiste à ne faire figurer que le montant du principal dans les articles de garantie pour les financements toujours en cours de négociation. Une solution faisant apparaître également le montant des intérêts ne serait pas praticable et serait coûteuse pour les finances publiques.
Tels sont les éléments que je souhaitais vous apporter, monsieur le rapporteur général, pour nourrir votre réflexion. J’espère avoir ainsi répondu aux interrogations légitimes que vous avez soulevées.
Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je remercie M. le ministre de l’ensemble des précisions qu’il vient d’apporter. Je souhaite surtout qu’il ne se méprenne pas sur les principes rappelés par M. le rapporteur général.
La rédaction de l’article 40 crée une ambiguïté que l’amendement de la commission vise précisément à dissiper. Actuellement, le texte prévoit qu’il faut ajouter à la garantie de l’État, dont le plafond est fixé à 417 millions d’euros, les « coûts de financement supportés par l’établissement », c'est-à-dire par la Caisse des dépôts et consignations.
Qu’entend-on par « coûts de financement » ? S’agit-il de la rémunération de la Caisse pour ses peines et soins ? De l’intérêt correspondant à l’avance ? Quelles en sont les conditions financières ?
Encore une fois, la suppression des mots : « auquel s’ajoute une rémunération de la Caisse des dépôts et consignations au titre des coûts de financement supportés par l’établissement » ne ferait pas obstacle à la couverture des 417 millions d’euros mobilisés dans le cadre de l’accord européen pour le financement complémentaire du programme A400M.
Mme Nicole Bricq. Mais si !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C’est donc une rédaction ambiguë.
Je ne vois pas en quoi l’adoption de cet amendement gênerait l’aboutissement de l’opération visée à l’article 40. Et il ne serait pas inconvenant que le Gouvernement revienne dans les prochains mois expliquer au Parlement ce que sont les intérêts.
On peut en effet se demander qui les acquittera. Ne vont-ils pas s’ajouter d’année en année au principal sans qu’on ait jamais à les prendre en compte, soit chez EADS, soit dans le budget de l’État ? Comme si on s’apprêtait à consolider tous ces intérêts intercalaires sans fixer de limite précise.
Par conséquent, nous voulons simplement rappeler quelques principes fondamentaux. Encore une fois, nous n’avons pas le sentiment de faire obstacle à l’aboutissement d’une aussi importante négociation en vous proposant cet amendement.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gautier, pour explication de vote.
M. Jacques Gautier. Compte tenu de la réponse complète et précise de M. le ministre, je voudrais centrer mon explication de vote sur notre responsabilité collective s’agissant de cet amendement.
Comme M. le rapporteur général y a fait allusion, mon collègue Jean-Pierre Masseret et moi-même – lui au nom de la commission des finances et moi au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées – avons déposé voilà deux un rapport commun sur le programme d’avions de transport militaire stratégique et tactique A400M.
En effet, cet appareil, qui est essentiel pour la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, connaissait des problèmes importants de conception, de conduite du programme, ainsi que des difficultés techniques, ce qui occasionnait des retards et signifiait des surcoûts annoncés. Un abandon du programme avait même été envisagé.
En conclusion de notre rapport, nous avons présenté des réflexions et des préconisations pour sauver l’A400M. Je rappelle que ce rapport a été adopté à l’unanimité des deux commissions et que nous avons été missionnés pour en assurer le suivi, ce que nous faisons depuis.
Grâce à l’engagement fort des États partenaires, du ministre français de la défense d’alors, M. Hervé Morin, du délégué général pour l’armement et des industriels, qu’ils soient avionneurs, motoristes ou sous-traitants, il a été possible d’apporter des solutions aux problèmes organisationnels et techniques.
De plus, un nouveau calendrier et la prise en charge par les États partenaires et industriels des surcoûts ainsi créés ont été validés dans le cadre d’un accord – cela vient d’être mentionné – signé à Berlin le 5 mars 2010, accord soumis actuellement – et non dans six mois – au paraphe des États.
La France a ainsi engagé sa responsabilité, notamment avec la garantie, largement évoquée aujourd'hui, de l’État, selon la formule dite « Export levy facility », ou ELF, via la Caisse des dépôts et consignations, à hauteur de 417 millions d’euros.
Comme l’a indiqué M. le ministre, l’Allemagne a fait de même à hauteur de 500 millions d’euros, via la KFW et un dispositif similaire avec accord de la commission budgétaire du Parlement. Le dispositif n’entrera en vigueur qu’au début du mois de janvier, et le coût exact pourra alors être calculé en fonction du taux du marché.
En Allemagne comme en France, c’est un scénario d’exportation très prudent qui a été retenu. Le gouvernement allemand vient d’informer la commission parlementaire que cette prudence devrait conduire l’État à ne pas faire effectivement jouer la garantie accordée à la KFW.
Si l’amendement n° 238 était voté, donc si la loi était promulguée en l’état, la conclusion finale des négociations ne pourrait pas intervenir, empêchant la signature des contrats au tout début de l’année 2011, puisque l’État français ne pourrait pas juridiquement engager sa signature.
Cela signifierait – M. le ministre l’a expliqué – que la France n’honorerait pas ses engagements, mais également que les décisions finales sur l’A400M seraient bloquées et que de nouveaux retards insupportables en découleraient.
Je veux rappeler que nos armées ont un besoin urgent de cet appareil, dont la première livraison pour la France est attendue dès 2013. À défaut, le trou capacitaire dans le domaine du transport stratégique et tactique perdurerait avec deux conséquences.
D’une part, nous devrions subir l’absence d’un appareil indispensable à nos missions, notamment en Afghanistan, en Afrique du Nord et dans les départements ultramarins.
D’autre part, il serait nécessaire d’affréter des matériels à l’international, ce qui ne répondrait pas complètement à nos besoins et créerait des surcoûts importants.
Et je n’aborde même pas les répercussions sur nos industriels, en particulier les PME sous-traitantes !
Ce qui est vrai pour la France le serait également pour les autres pays partenaires, notamment le Royaume-Uni, dont les besoins de l’A400M sont aussi urgents que les nôtres.
Je vous laisse imaginer ce que serait l’image de la France vis-à-vis de nos partenaires et dans le monde, ainsi que la perte de crédibilité face à un tel désastre, à cause d’un seul amendement du Sénat.
La réalisation de cet avion est un exemple concret de la défense européenne. À l’heure où les marchés sont chahutés, les industries de défense européennes ont besoin de confiance et de stabilité. À nous de leur donner ces garanties et signaux.
Cet amendement compromet un an et demi de négociations entre tous les pays de lancement de l’A400M et l’industriel en vue de permettre l’achèvement du programme dans les délais prévus.
Voilà pourquoi, au nom du groupe UMP, monsieur le rapporteur général, je soutiendrai M. le ministre en vous demandant de retirer votre amendement. À défaut, j’appellerai mes collègues à voter contre. (MM. Robert del Picchia et Michel Guerry applaudissent.)
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Les menaces ne sont pas convenables !
M. le président. La parole est à Mme Nicole Bricq, pour explication de vote.
Mme Nicole Bricq. Je comprends la position de M. le rapporteur général, qui est dans son rôle lorsqu’il veut protéger les intérêts de l’État, notamment par rapport à la garantie, et les finances publiques.
Pour autant, je souhaite apporter deux éléments d’information.
Premièrement, votre amendement agite beaucoup les personnels toulousains, monsieur le rapporteur général. Ainsi, notre collègue Jean-Jacques Mirassou m’a alertée sur le sujet pendant la suspension de séance. Ces professionnels craignent une remise en cause de l’engagement qui a été pris par la France. Je ne reviendrai pas sur l’argumentaire de M. le ministre.
Deuxièmement, comme vous le savez, en tant que membre de la commission des finances, je représente le Sénat à la Caisse des dépôts et consignations. Je fais partie de son comité des investissements, qui est consulté pour avis pour toute opération d’importance engageant les fonds propres de l’établissement. Nous nous sommes réunis le 4 novembre dernier. Je ne vais évidemment pas trahir le secret des délibérations, surtout dans un dossier d’une telle importance. En revanche, si M. le rapporteur général le souhaite, je peux lui dire, évidemment de manière confidentielle, de quoi il retourne.
M. le président de la commission des finances, qui a d’ailleurs rejoint la commission de surveillance de la Caisse, s’est demandé à quoi correspondaient les « coûts de financement supportés par l’établissement ». En fait, il s’agit des coûts de liquidité, des frais de gestion et de rémunération de ses fonds propres, ce qui est normal. Je peux vous indiquer le montant de cette rémunération, mais pas publiquement.
À mon sens, nous devons vraiment respecter l’engagement pris par la France, qui est d’ailleurs – M. le ministre l’a indiqué – similaire à l’engagement pris par les allemands dans les mêmes conditions. Ne le remettons donc pas en cause.
Et je rappelle que la Caisse des dépôts et consignations est sous la surveillance du Parlement. À ce titre, elle défend également ses intérêts. C’est l’État qui l’a sollicitée, et non l’inverse. Il est donc normal qu’elle demande en contrepartie une rémunération destinée à la protéger.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je voudrais véritablement apaiser les suspicions qui pèsent sur la commission des finances. Ce n’est pas parce que nous rappelons quelques principes que nous voulons faire échouer l’opération !
Notre seul souci est de clarifier la situation : l’engagement pris par l’État, qui suppose un vote du Parlement, ne doit pas être exprimé en termes ambigus. Le plafond de 417 millions d’euros ne couvre pas les intérêts, et nous ne connaissons pas les taux.
Ainsi que nous en devisions à l’instant avec M. le rapporteur général, pourquoi ne pas prendre en compte une ou deux années d’intérêts et fixer le plafond non pas à 417 millions d’euros mais à 430 millions d’euros ou 440 millions d’euros ? La rémunération et les intérêts pourraient ainsi être contenus dans l’enveloppe décidée par le Parlement. Et, en cas de dépassement du plafond, le Parlement procéderait à des ajustements. Cela aurait au moins le mérite de la clarté.
Encore une fois, il n’est nullement question, de notre point de vue, de remettre en cause l’opération visée à l’article 40 du présent projet de loi de finances rectificative.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, l’intervention du représentant du groupe auquel j’appartiens a été, à mon sens, au-delà des limites. Nul ne remet en cause l’accord qui est intervenu et les succès industriels que nous pouvons en escompter.
Monsieur Gautier, le soupçon que vous laissez peser est absolument inacceptable, blessant, scandaleux. J’ai été vraiment meurtri de la charge que vous avez lancée ; non seulement elle est tout à fait excessive, mais, en plus, elle rappelle des mœurs qui, à mon avis, ne devraient plus avoir cours.
Je n’ai pas obtenu de réponses aux questions que j’ai soulevées. Notre situation étant symétrique avec celle de l’Allemagne, pourquoi ne nous dit-on pas avec exactitude ce qui a été voté par le Bundestag ? Le Parlement français devrait alors très logiquement s’ajuster. Ni plus ni moins.
Un membre du cabinet de Mme Lagarde, M. Arnaud Pecker, m’a adressé un message dans lequel il déclarait : « Nous avons néanmoins noté que le Parlement allemand a autorisé l’octroi d’une garantie pour un montant nominal de 500 millions d’euros. » C’est un montant fixe.
Apparemment, l’Allemagne ne met pas l’accord en péril. Elle est partie prenante, comme la France, au même accord, à parité. Est-il vraiment impossible d’attendre lundi pour savoir ce qu’elle a voté ? Faut-il considérer que l’État français est instrumentalisé par sa propre Caisse des dépôts et consignations ?
Mme Nicole Bricq. La Caisse n’a rien demandé !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je pose la question. Je parle en toute indépendance (Mme Nicole Bricq manifeste son scepticisme) à l’égard du groupe EADS, de ses syndicats, de la Caisse des dépôts et consignations et de l’ensemble du complexe militaro-industriel.
Il semblerait effectivement logique que la garantie soit plafonnée. Voilà tout. C’est une remarque de bon sens qui a été formulée. Il ne me semble pas que cela mérite autant de passion, voire de menaces !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. Les questions soulevées par M. le rapporteur général et M. le président de la commission des finances ne sont pas illégitimes, et les positions du Gouvernement sont totalement transparentes.
Je vais essayer de me montrer encore plus précis. J’ai évoqué le parallélisme des formes entre l’Allemagne et la France sur le plan de la méthode. J’ai indiqué que la situation était fixée sur le plan budgétaire. Je ne crois pas qu’il y ait de volonté de contournement de la Caisse des dépôts et consignations. Des éléments juridiques stabilisent la capacité d’actionner la Caisse des dépôts et consignations pour engager la signature entre les deux pays sur la signalisation de l’addition des différents achats effectués au bénéfice d’EADS.
Pour être tout à fait précis, l’Allemagne a voté un engagement d’accompagnement à hauteur de 500 millions d’euros sur le principal et les intérêts. La France va s’aligner sur la position d’un octroi de garantie à hauteur de 417 millions d’euros, plus les intérêts. Nous sommes exactement dans le même étiage et nous appliquons la même méthode que l’Allemagne. Simplement, les modalités juridiques retenues par l’homologue allemand de la Caisse des dépôts et consignations ne sont pas rédigées de la même façon. Nous ne pouvons pas aller plus loin en termes de transparence.
M. le rapporteur général pose silencieusement une dernière question : la représentation nationale ne pourrait-elle pas être associée plus tôt, plus en amont, aux discussions, sachant que, depuis le mois de mars 2010, nous nous acheminons vers ce rendez-vous de fin d’année qu’est le collectif budgétaire, où doit être traitée la problématique EADS ?
Peut-être serait-il effectivement possible de nouer des relations de plus grande transparence entre la Caisse des dépôts et consignations et la commission de surveillance, présidée par M. Bouvard, membre de la commission des finances de l’Assemblée nationale, et au sein de laquelle, je me permets de le rappeler, siègent cinq parlementaires.
Par ailleurs, le ministère de l’économie, des finances et de l’industrie se tient à votre entière disposition, monsieur le rapporteur général, monsieur le président de la commission des finances, pour, en tout lieu et en toutes circonstances, répondre à vos sollicitations. Personne, eu égard à votre autorité et à votre qualification, ne peut vous empêcher d’accéder à tous les éléments que vous jugez nécessaires pour former votre jugement et éclairer le Sénat, conformément aux responsabilités qui sont les vôtres en la matière.
M. le président. La parole est à M. Jacques Gautier.
M. Jacques Gautier. Si ma ferveur a pu laisser penser à M. le rapporteur général que je l’agressais, je le prie de m’en excuser.
Suivant très précisément ce dossier au jour le jour depuis deux ans, c’est en toute conscience que j’affirme que cet amendement ne permettrait pas à l’État français de valider le montage qui a été mis en place. Nous nous exposerions donc à des retards qui ne sont pas acceptables.
Voilà pourquoi je me suis permis de défendre avec force cette position.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ce débat a été très intéressant !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Oui, il est plein d’enseignements !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je veux d’abord mettre définitivement fin à deux suspicions, celle qui pèse sur la commission des finances, soupçonnée de faire courir le risque d’empêcher l’aboutissement des négociations, et celle qui pèse sur la Caisse des dépôts et consignations. La Caisse n’a rien demandé dans cette affaire. Seuls les représentants de l’État et le Gouvernement ont recherché un montage financier susceptible de faire aboutir un accord très important en termes d’industriel, mais également en termes de défense.
Par ailleurs, nous savons maintenant que les Allemands ont couvert un plafond de 500 millions d’euros, les intérêts venant en sus, et que la France est dans la même situation. Nous vous demanderons simplement de nous préciser le plus rapidement possible quelles sont les conditions de rémunération et de présenter chaque année en annexe à la loi de finances un état des intérêts encourus qui réévalue le montant de l’engagement pris par l’État.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Moyennant ces informations, monsieur le président, l’amendement sera retiré.
Le collectif budgétaire se prépare dans des conditions difficiles. Nous avons eu effectivement communication en séance du procès-verbal du Bundestag, qui est daté du 17 mars 2010...
Nous allons analyser ces éléments. Il semble bien que la formule soit tout à fait similaire à celle qui nous est proposée. On aurait pu nous le dire plus tôt. De ce point de vue, le Bundestag est mieux traité que le Parlement français !
M. Roland Courteau. C’est vrai !
Mme Nicole Bricq. Tout à fait !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il est utile d’en faire parfois la démonstration. M. le ministre n’est absolument pas responsable de cet état de fait. Il est d’une transparence totale et il a bien voulu se prêter au débat.
En tout état de cause, nous allons retirer cet amendement en précisant que nous restons vigilants. Comme le prochain déplacement de la commission des finances est prévu pour Berlin, nous irons nous informer à la source ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 238 est retiré.
Je mets aux voix l'article 40.
(L'article 40 est adopté.)
Article 41
La Caisse des dépôts et consignations bénéficie de la garantie de l’État, dans la limite de 2,81 millions d’euros en principal et en intérêts, dans le cadre de l’opération de couverture d’insuffisance d’actif de la société en liquidation dénommée « Compagnie BTP ». – (Adopté.)
Article 42
I. – L’article 119 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 est ainsi modifié :
1° À la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « établissements financiers » sont remplacés par les mots : « établissements de crédit, entreprises d’assurance et autres établissements garants » ;
2° À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, l’année : « 2010 » est remplacée par l’année : « 2015 ».
II. – L’article 103 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007 est ainsi modifié :
1° À la première phrase, les mots : « au Royaume du Maroc » sont remplacés par les mots : « à l’Office national des chemins de fer marocains » ;
2° À la seconde phrase, le nombre : « 200 » est remplacé par le nombre : « 220 ».
III. – Au premier alinéa de l’article 125 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, la date : « 31 décembre 2010 » est remplacée par la date : « 30 juin 2011 ».
IV. – Au 4° du II de l’article 6 de la loi n° 2009-122 du 4 février 2009 de finances rectificative pour 2009, sont ajoutés les mots : «, ou le ministre mentionné au I doit avoir déclaré le projet éligible au dispositif de garantie au plus tard le 10 novembre 2010 ». – (Adopté.)
Article 42 bis (nouveau)
La garantie de l’État peut être accordée en principal et en intérêts pour les prêts que pourrait octroyer la Caisse des dépôts et consignations sur fonds d’épargne au projet d’infrastructure de transport ferroviaire dénommé : « Autoroute ferroviaire atlantique ».
Le plafond de cette garantie, qui est rémunérée, est fixé en principal à 25 millions d’euros. – (Adopté.)
Article 43
I. – Le ministre chargé de l’économie est autorisé à souscrire :
1° À l’augmentation de 50 % du capital de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 76 695 nouvelles parts intégralement sujettes à appel, portant la participation de la France à 53 322 parts appelées et 202 329 parts sujettes à appel ;
2° À l’augmentation de 200 % du capital de la Banque africaine de développement, soit la souscription de 164 024 nouvelles parts, dont 9 841 appelées et 154 183 sujettes à appel, portant la participation de la France à 18 016 parts appelées et 227 656 parts sujettes à appel ;
3° À l’augmentation de 70 % du capital de la Banque interaméricaine de développement, soit la souscription de 110 021 nouvelles parts, dont 2 672 appelées et 107 349 sujettes à appel, portant la participation de la France à 9 492 parts appelées et 259 167 parts sujettes à appel ;
4° À l’augmentation de 30 % du capital de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, soit la souscription de 21 007 nouvelles parts, dont 6 % appelées et 94 % sujettes à appel, portant la participation de la France à 90 404 parts, dont 93,83 % demeureront sujettes à appel ;
5° À l’augmentation de 200 % du capital de la Banque asiatique de développement, soit la souscription de 164 712 nouvelles parts, dont 6 588 appelées et 158 124 sujettes à appel, portant la participation de la France à 12 356 parts appelées et 234 712 parts sujettes à appel ;
6° À l’augmentation de 166 % du capital de la Banque de développement des États de l’Afrique centrale, soit la souscription de 623 nouvelles parts, dont 100 appelées et 523 sujettes à appel, portant la participation de la France à 250 parts appelées et 748 parts sujettes à appel ;
7° À l’augmentation de 50 % du capital de la Banque ouest-africaine de développement, soit la souscription de 256 nouvelles parts, dont 64 appelées et 192 sujettes à appel, portant la participation de la France à 192 parts appelées et 576 parts sujettes à appel.
Les parts de capital sujettes à appel peuvent être appelées dans les conditions fixées par les statuts de chacune des banques multilatérales de développement mentionnées aux 1° à 7°.
II. – Le III de l’article 44 de la loi de finances rectificative pour 1998 (n° 98-1267 du 30 décembre 1998) est ainsi modifié :
1° Au b, les mots : « de la Banque mondiale » sont remplacés par les mots : « des banques multilatérales de développement », le mot : « son » est, par deux fois, remplacé par le mot : « leur », les mots : « par la Banque mondiale » sont supprimés et le mot : « ses » est remplacé par le mot : « leurs » ;
2° Le c est ainsi rédigé :
« c) Les décisions adoptées par les instances dirigeantes de ces institutions financières internationales ; »
3° Le e est ainsi rédigé :
« e) L’ensemble des opérations financières réalisées entre la France et ces institutions financières internationales ; »
4° Il est ajouté un f ainsi rédigé :
« f) L’analyse de la situation financière, à la clôture du dernier exercice, de ces institutions financières internationales et le montant de la participation française au sein de ces institutions financières internationales. » – (Adopté.)
Article 44 (nouveau)
Les maîtres de conférences régis par le décret n° 92-171 du 21 février 1992 portant statuts particuliers des corps d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l’agriculture, titularisés dans leur corps avant le 1er septembre 2009, classés dans le 1er grade et en fonctions à la date de publication de la présente loi peuvent bénéficier, sur leur demande, d’une proposition de reclassement établie par application du décret n° 2009-1031 du 26 août 2009 relatif aux règles de classement des personnes nommées dans les corps d’enseignants-chercheurs des établissements d’enseignement supérieur publics relevant du ministre chargé de l’agriculture, la durée des services accomplis depuis la date de leur recrutement et jusqu’au 31 août 2009 étant prise en compte dans la limite d’un an. Toutefois, l’ancienneté de service des intéressés dans leur corps continue à être décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont accédé.
La demande doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la date de publication de la présente loi. Les demandeurs doivent justifier, par tout moyen approprié, de la nature et de la durée des services à prendre en compte.
L’administration leur communique une proposition de nouveau classement. Ils disposent alors d’un délai de deux mois pour faire connaître leur décision. – (Adopté.)
Article 45 (nouveau)
I. – La Française des jeux est autorisée à proposer en Nouvelle-Calédonie au public, directement ou par l’intermédiaire de l’une de ses filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce, les jeux définis par l’article 136 de la loi du 31 mai 1933 portant fixation du budget général de l’exercice 1933, par l’article 42 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et par l’article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994).
II. – Les conditions d’exploitation de ces jeux sont déterminées par une convention pluriannuelle conclue entre la Nouvelle-Calédonie et la Française des jeux. Cette convention est approuvée par une délibération du congrès de Nouvelle-Calédonie.
III. – Au titre de la mission de contrôle de l’installation et du fonctionnement des jeux de hasard et des loteries, il est institué au profit du budget général de l’État un prélèvement sur les sommes misées sur les jeux proposés en Nouvelle-Calédonie par l’une des personnes morales mentionnées au I, dont le taux est fixé à 0,3 % des mises participantes.
M. le président. L'amendement n° 210, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 1
Supprimer les mots :
et par l'article 48 de la loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994)
II. - Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le prélèvement est déclaré et liquidé annuellement sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée, accompagnée du paiement, au plus tard le 25 février. Il est recouvré et contrôlé selon les dispositions de l'article 302 bis ZM du code général des impôts.
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 45, modifié.
(L'article 45 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 45
M. le président. L'amendement n° 58, présenté par MM. Amoudry, Badré, Jarlier, Merceron, Pozzo di Borgo et Carle, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 6 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile est ainsi modifié :
1° Le IV est ainsi rédigé :
« IV. - Sont exonérés, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance annuelle domaniale prévue aux articles L. 41-1, L. 42-1 et L. 42-2 du code des postes et des communications électroniques :
« - les personnes morales de droit public ou privé assurant des missions de sécurité civile mentionnées à l'article 2 ;
« - les associations mentionnées à l'article 35.
« Les modalités d'application du présent IV sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur et du ministre chargé du budget après avis des autres ministres concernés. » ;
2° Il est ajouté un V ainsi rédigé :
« V. - Sont exonérés, à compter du 1er janvier 2008, du paiement de la redevance domaniale mentionnée au IV du présent article les titulaires d'autorisation d'utilisation de fréquences intervenant dans les secours en montagne et mentionnés ci-après :
« - les guides de montagne et les associations les regroupant ;
« - les opérateurs publics et privés, exploitants de remontées mécaniques et de domaines skiables, qui concourent également à l'accomplissement des missions de la sécurité civile et les associations les regroupant. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Denis Badré.
M. Denis Badré. Nos collègues de province n’oubliant jamais qu’ils sont comme nous tous parlementaires nationaux se montrent toujours très attentifs aux préoccupations des Franciliens, notamment lorsqu’il s’agit de péréquation… (Sourires.)
Nous devons leur rendre la pareille en nous montrant, nous aussi, attentifs à leurs préoccupations. Comme cet amendement concerne le secours en montagne, il me paraît au demeurant assez juste que, parmi les Franciliens, ce soit un élu des Hauts-de-Seine qui vienne présenter cet amendement cher à notre collègue Jean-Paul Amoudry. (Sourires.)
Cet amendement vise à exonérer les services et associations qui assurent des missions de sécurité civile de la redevance d’occupation domaniale due par les titulaires d’autorisation d’utilisation des fréquences radioélectriques.
Cette disposition résulte de la loi de finances rectificative pour 2009. Elle a semblé à l’usage suffisamment imprécise pour présenter quelques ambiguïtés qui mettent le secours en montagne quelquefois en situation difficile.
Cet amendement, cher à nos collègues de montagne, vise donc à lever toute ambiguïté en précisant explicitement que les services de secours en montagne sont bien pris en compte par cette disposition.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. La commission s’en remet à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s’agit donc de l’amendement n° 58 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 45.
L'amendement n° 207 rectifié, présenté par MM. Leclerc, Beaumont, Couderc, Gilles, Alduy, Bécot, Laménie, Villiers et Guerry, Mmes Giudicelli et Garriaud-Maylam, MM. Doligé, Lorrain et Dulait, Mmes Bout et Hummel et MM. Revet et Lefèvre, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 6 de la loi n° 2009-928 du 29 juillet 2009 relative à la programmation militaire pour les années 2009 à 2014 et portant diverses dispositions concernant la défense est ainsi modifié :
1° Les mots : «, dans la limite de cinq ans, » sont remplacés par les mots : «, dans la limite de sept ans, ».
2° Les mots : « dès l'âge de cinquante-cinq ans » sont remplacés par les mots : « dès l'âge mentionné respectivement au 4° du I et au II de l'article 22 de la loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites ».
Cet amendement n'est pas soutenu.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. J’en reprends le texte au nom de la commission des finances, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 262, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, et dont le libellé est strictement identique à celui de l’amendement n° 207 rectifié.
Vous avez la parole pour le défendre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement de coordination avec la loi du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites en ce qui concerne le régime des ouvriers d’État.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 45.
L'amendement n° 31, présenté par M. Houpert, est ainsi libellé :
Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant les modalités de financement des syndicats professionnels et de leurs unions au regard des dispositions des articles L. 2135-1 à L. 2135-6 du code du travail.
II. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2011, un rapport analysant les modalités de financement des associations et syndicats étudiants visés aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 232-1 du code de l'éducation.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Avant que le Sénat se prononce sur le projet de loi de finances rectificative pour 2010, je souhaite exprimer ma satisfaction. Nous avons eu des débats extrêmement riches, au cours desquels ont été examinés 73 articles et 250 amendements. Certains de nos débats ont été très nourris et nous sommes parvenus à un rythme d’examen très soutenu. Nous avons un instant redouté de devoir siéger ce soir, après le repas, mais nous terminerons certainement nos travaux avant dix-sept heures.
Je remercie M. Baroin, mais également M. Tron qui a été présent au banc du Gouvernement à plusieurs reprises. Je remercie également tous vos collaborateurs, monsieur le ministre, qui ont été extrêmement attentifs à nos questions et se sont montrés disponibles.
Mes remerciements vont aussi au rapporteur général de la commission des finances, qui a fait vivre tous ces débats et n’a pas hésité, lorsque c’était nécessaire, à prendre le temps de délivrer à chacun l’ensemble des éléments permettant de se prononcer en pleine connaissance de cause et de rentrer dans son département en étant en mesure de justifier les votes intervenus sur ce texte.
Je remercie également tous nos collègues ici présents, ainsi que nos propres collaborateurs qui, depuis plusieurs semaines, ont connu un rythme de travail sans précédent. Ils ont malgré tout su conserver leur vivacité, leur sourire, leur disponibilité. Ils sont admirables, et ont bien mérité de se reposer dans quelques jours !
Si le rythme a été soutenu, c’est aussi grâce au service de la séance, ainsi qu’aux différents présidents qui vous ont précédé, monsieur le président, mais surtout à vous-même qui avez pris une large part dans la conduite de nos travaux puisque, hier soir, ce matin et cet après-midi, vous avez été présent au fauteuil de la présidence. Je tiens à vous en remercier.
Pour finir, je souhaite à tous de joyeuses fêtes de Noël ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. Je suis sensible à vos remerciements, monsieur le président de la commission des finances.
La parole est à M. le rapporteur général de la commission des finances.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Je souhaite, en quelques mots, remercier le président de la commission des finances, Jean Arthuis, l’ensemble des participants à ce débat, spécialement François Baroin, qui a bien voulu se prêter à ce dialogue républicain, ainsi que Georges Tron.
Nous avons, dans un laps de temps qui n’est pas excessif, explicité ce texte. C’est important, car la loi de finances rectificative est, en fin d’année, le texte de tous les périls. Chaque année, en devant veiller à ne rien oublier, nous livrons une course contre la montre pour que les débats soient le plus clairs possible et qu’à l’extérieur chacun sache ce que nous avons voulu faire.
Soyez remerciés de votre attention et de votre aide, mes chers collègues. Je salue en particulier mes collègues de la majorité, qui nous ont accompagnés de façon amicale et dont la présence a été forte tout au long des heures que nous avons passées ensemble. (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. François Baroin, ministre. À quelques jours de Noël, je ne voudrais pas que mon silence puisse être interprété comme une mauvaise manière !
J’ai été évidemment sensible à l’expression de la reconnaissance de la commission des finances, par la voix de son président et de son rapporteur général. À mon tour, je les remercie d’avoir rendu hommage au travail énorme réalisé par mes équipes. En effet, nous arrivons au terme de trois cents heures de présence en séance, à l’Assemblée nationale et au Sénat, depuis le 29 septembre, date de dépôt du projet de loi de finances pour 2011 et du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014. Ce travail considérable aura permis l’élaboration d’une œuvre collective que je crois utile à notre pays.
Est-il besoin de rappeler, monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, au-delà de notre amitié respective qui date de longtemps, combien j’apprécie la pertinence, la puissance et la précision dont vous faites preuve dans la défense de vos convictions au travers de vos amendements ?
Naturellement, le dialogue entre le Gouvernement et le Parlement peut être très fructueux, même s’il n’est pas toujours exempt de frictions, mais celles-ci permettent d’éclairer la représentation nationale, afin qu’elle décide de manière souveraine. C’est un bonheur et une exigence de chaque instant de se montrer à la hauteur des sollicitations de la commission des finances du Sénat ! Je veux donc redire à Jean Arthuis et Philippe Marini toute mon amitié et mon admiration.
Je m’adresse maintenant au président de séance : avez-vous été plus véloce ou plus ferme que vos collègues au plateau, monsieur le président ? En tout cas, tout en conservant votre style, vous avez su conduire nos débats avec l’autorité naturelle qui permet d’accélérer ou de ralentir le rythme de la discussion, afin de laisser aux intervenants le temps utile pour éclairer l’assemblée. Sachez que votre présidence de séance aura été très appréciée, monsieur le président ! (Applaudissements sur les travées de l’UMP et de l’Union centriste.)
M. le président. Merci, monsieur le ministre !
Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l’ensemble du projet de loi de finances rectificative pour 2010.
En application de l’article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l’article 56 du règlement.
Le scrutin est ouvert.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?…
Le scrutin est clos.
J’invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.
(Il est procédé au dépouillement du scrutin.)
M. le président. Voici le résultat du scrutin n° 135 :
Nombre de votants | 340 |
Nombre de suffrages exprimés | 333 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 167 |
Pour l’adoption | 182 |
Contre | 151 |
Le Sénat a adopté.
7
Nomination de membres d’organismes extraparlementaires
M. le président. Je rappelle que la commission des affaires sociales et la commission de l’économie, du développement durable et de l’aménagement du territoire ont respectivement proposé des candidatures pour quatre organismes extraparlementaires.
La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.
En conséquence, ces candidatures sont ratifiées et je proclame M. Jean-Pierre Cantegrit membre titulaire de la Commission permanente pour la protection sociale des Français de l’étranger, M. Alain Vasselle membre titulaire du comité de surveillance de la Caisse d’amortissement de la dette sociale, M. Dominique Leclerc membre titulaire du comité de surveillance du Fonds de solidarité vieillesse et M. Daniel Raoul membre du comité stratégique pour l’élaboration et le suivi de la stratégie nationale de la recherche énergétique.
8
Ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 20 décembre 2010 :
À quinze heures :
1. Proposition de résolution tendant à adapter le chapitre XI bis du règlement du Sénat aux stipulations du traité de Lisbonne concernant les parlements nationaux (n° 155, 2010-2011).
Rapport de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois (n° 175, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 176, 2010-2011).
2. Question orale avec débat n° 1 de Mme Catherine Morin-Desailly transmise à Mme la ministre des solidarités et de la cohésion sociale sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Mme Catherine Morin-Desailly attire l’attention de M. le ministre du travail, de l’emploi et de la santé sur la situation discriminatoire que les femmes continuent de subir au cours de leur carrière professionnelle.
La réforme des retraites a mis en exergue la question structurelle de ces inégalités. Elles apparaissent dans le parcours professionnel (moindre progression, difficultés d’accès à des postes à responsabilité, temps partiel subi…) et dans les écarts de salaires. Cette double inégalité induit par voie de conséquence des écarts de pensions importants.
Elle rappelle que la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 sur l’égalité salariale entre les femmes et les hommes avait notamment accordé aux entreprises un délai de cinq ans pour atteindre l’objectif de suppression des écarts de rémunération. Or des bilans font déjà apparaitre l’inefficacité d’une loi qui aurait déjà dû comporter un dispositif de sanctions appropriées. Si la réforme des retraites a eu le mérite d’aborder les inégalités, elle ne saurait suffire à apporter une réponse efficace et pérenne.
L’échéance de l’objectif de suppression arrivant à terme le 31 décembre prochain, elle interroge le Gouvernement sur les dispositions qu’il compte prendre pour remédier à une situation d’inégalité persistante, très préjudiciable aux femmes.
3. Suite de la deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, relative aux recherches impliquant la personne humaine (n° 426, 2009-2010).
Rapport de Mme Marie-Thérèse Hermange, fait au nom de la commission des affaires sociales (n° 97, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 98, 2010-2011).
Le soir :
4. Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée avec modifications par l’Assemblée nationale en deuxième lecture, tendant à renforcer les moyens du Parlement en matière de contrôle de l’action du Gouvernement et d’évaluation des politiques publiques (n° 584, 2009-2010).
Rapport de M. Patrice Gélard, fait au nom de la commission des lois (n° 177, 2010-2011).
Texte de la commission (n° 178, 2010-2011).
Personne ne demande la parole ?…
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-sept heures cinq.)
Le Directeur adjoint
du service du compte rendu intégral,
FRANÇOISE WIART