Mme Nicole Bricq. Il s’agit d’un amendement que nous avons présenté lors de l’examen du projet de loi de finances initiale, mais je considère que la jurisprudence instaurée par M. le rapporteur général, consistant à systématiquement émettre un avis défavorable sur les amendements qui ont été rejetés dans ce cadre, ne tient pas.

En effet, nous proposons la mise en place de la taxe assurantielle qui a été évoquée par le directeur général du FMI et Mme Lagarde à Saint Andrews en Écosse lors de la réunion des ministres des finances du G20, laquelle avait dit que c’était une idée intéressante mais qu’il fallait du temps.

Il nous semble légitime de ne pas nous satisfaire des dispositions adoptées ici même au travers d’amendements présentés par la commission, qui se contentent de demander un rapport au Gouvernement sur la mise en place de cette taxe avec la contrepartie de supprimer une autre taxe assurantielle pour le même montant.

Par ailleurs, nous sommes très déçus par le projet de loi sur la régulation bancaire et financière présenté en conseil des ministres. Si on l’étudie avec soin, on s’aperçoit que finalement, par rapport à la prise en compte du risque par les établissements bancaires et à la nécessité de constituer des fonds propres pour éviter ce qui s’est passé l’année dernière et encore cette année, à savoir que ce sont l’État, la puissance publique et les contribuables qui sont les réassureurs en dernier ressort des risques pris de manière excessive par les établissements bancaires, il n’y a pratiquement rien sur l’exigence de fonds propres. On s’en remet au débat européen, qui traîne en longueur, alors qu’on nous avait promis cette loi sur la régulation bancaire qui, du reste, ne devrait être débattue qu’au printemps de l’année prochaine et dans laquelle je crains qu’il n’y ait rien.

Voilà pourquoi nous avons redéposé cet amendement. En effet, nous ne voulons pas lâcher la barre sur ce sujet qui nous semble beaucoup plus important que la taxation des bonus.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Vous le savez fort bien, madame Bricq, nous ne pouvons pas accepter cet amendement. En effet, nous avons demandé, pour le mois de juin prochain, un rapport avec des objectifs très précis et la majorité de la commission considère que, pour les établissements financiers, la charge représentée par cette prime ne devrait pas être plus lourde que l’actuelle charge de la taxe sur les salaires.

Dès lors que vous ne vous inscrivez pas dans cette orientation, il est impossible, sans se déjuger, d’émettre un avis favorable, sans même invoquer – ce que je devrais faire – la jurisprudence du projet de loi de finances.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Votre amendement est satisfait puisqu’un rapport a été voté dans le projet de loi de finances le 23 novembre dernier, précisant les modalités de contribution des banques au coût de la stabilité financière.

Par conséquent, le Gouvernement a déjà répondu sur ce sujet.

M. le président. Madame Bricq, l’amendement n° 79 est-il maintenu ?

Mme Nicole Bricq. Je le maintiens, monsieur le président. Nous l’avons dit et nous le répétons : nous ne sommes pas d’accord avec M. le rapporteur général et avec l’amendement adopté lors de l’examen du projet de loi de finances, sous réserve de la lecture des conclusions de la CMP qui doit avoir lieu demain après-midi.

Si vous instaurez une taxe et qu’en contrepartie vous en supprimez une autre, vous ôtez tout effet dissuasif. Pour que les risques soient pris en compte, il faut que cela coûte et qu’ils aient leur pendant en termes de fonds propres, sinon vous aurez les mêmes dérives sur des produits toujours plus inventifs, toujours aussi opaques et vous vous retrouverez avec les mêmes situations dans quelques années, voire dans quelques mois.

M. le ministre nous répond que le Gouvernement remettra un rapport. La date n’est pas fixée. Il faudra l’examiner. Cela va faire perdre encore un an.

Je souhaite que cette année les établissements financiers soient plus prudents, mais les discussions traînent en longueur à Bruxelles et on voit bien que les déclarations du G20 – on fait toujours des déclarations lors de ces sommets – ne sont pas suivies d’effets sur le continent européen.

Il me semblait que la France se voulait à l’avant-garde de la régulation. Je constate qu’elle risque même d’être à l’arrière-garde. Elle a été à la traîne de la Grande-Bretagne sur l’affaire des bonus – on en reparlera tout à l’heure. J’espère qu’elle ne sera pas à la traîne d’un autre gouvernement sur ce sujet.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 79.

(L'amendement n'est pas adopté.)

A. – Lutter contre la fraude

Articles additionnels avant l'article 11
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article additionnel après l'article 11

Article 11

I. – L’article L. 135 L du livre des procédures fiscales et l’article 59 quater du code des douanes sont ainsi modifiés :

1° Dans la première phrase, les mots : « doivent répondre aux demandes formulées par les officiers et agents de police judiciaire concernant » sont remplacés par les mots : « transmettent, spontanément ou sur demande, aux officiers et agents de police judiciaire » ;

2° Dans la seconde phrase, les mots : « doivent communiquer » sont remplacés par les mots : « transmettent, spontanément ou sur demande, ».

II. – Le présent article s’applique à compter du 1er janvier 2010. – (Adopté.)

Article 11
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 12

Article additionnel après l'article 11

M. le président. L'amendement n° 102 rectifié, présenté par Mmes Procaccia et Bout, M. Cambon, Mme Rozier, MM. Dallier et Houel et Mmes Debré, B. Dupont et Malovry, est ainsi libellé :

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l'article L. 99 du livre des procédures fiscales, les mots : « Les organismes ou caisses de sécurité sociale ainsi que les caisses de mutualité sociale agricole » sont remplacés par les mots : « Les organismes de protection sociale ».

II. - L'article L. 152 du même livre est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale », sont remplacés par les mots : «, aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale  ainsi qu'à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail » ;

2° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° au recouvrement des prestations indûment versées. » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « est utilisé » sont remplacés par les mots : « peut être utilisé » et les références : « 1° à 4° » sont remplacés par les références : « 1° à 5° ».

4° Au dernier alinéa, les mots : « ou au régime agricole de sécurité sociale. » sont remplacés par les mots : «, au régime agricole de sécurité sociale ou à l'assurance chômage. »

III. - À l'article L. 5427-2 du code du travail :

a) À la première phrase, les mots : « des services des impôts ainsi que ceux » sont supprimés ;

b) La seconde phrase est supprimée.

La parole est à Mme Catherine Procaccia.

Mme Catherine Procaccia. Cet amendement devrait faire plaisir à M. le ministre, qui lutte contre la fraude fiscale.

En effet, les organismes de sécurité sociale et la mutualité sociale agricole, la MSA, peuvent communiquer à l’administration fiscale les faits pouvant constituer des infractions fiscales qu’ils ont pu découvrir, mais pas les agents de l’assurance chômage de Pôle emploi.

Cet amendement a trois objectifs.

Le premier est de permettre à l’ensemble des agents des organismes de protection sociale, quels qu’ils soient, de communiquer spontanément à l’administration fiscale les faits susceptibles de constituer des infractions.

Le deuxième est que les agents de la direction générale des finances publiques, s’ils constatent des infractions en matière d’assurance chômage, puissent informer l’assurance chômage.

Enfin, le troisième objectif vise, pour le recouvrement des prestations indues, à modifier des dispositions existantes de telle sorte que l’administration fiscale puisse, là aussi, communiquer des informations.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’une remarquable initiative, qui permet de mieux faire circuler les informations dans l’intérêt du droit (M. Adrien Gouteyron opine) et des finances publiques, lesquelles sont aussi bien celles de la sécurité sociale que celles de l’État.

Faciliter cette synergie dans la poursuite des situations anormales et éventuellement délictueuses est une excellente chose. La commission des finances ne peut qu’être très favorable à cette initiative.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Je suis également très favorable à cette excellente initiative.

M. Thierry Repentin. Ça fait rêver !

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 102 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 11.

Article additionnel après l'article 11
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article 13

Article 12

I. – Le 2 de l’article 50-0 du code général des impôts est complété par un i ainsi rédigé :

« i) les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. »

II. – Le 6 de l’article 102 ter du même code est complété par un d ainsi rédigé :

« d) Les contribuables qui exercent une activité occulte au sens du troisième alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. »

II bis (nouveau). – Au premier alinéa du I de l’article 293 B du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

II ter (nouveau). – À l’article 302 septies A ter B du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».

III. – Le 3° de l’article L. 68 du livre des procédures fiscales est complété par les mots : « ou s’il s’est livré à une activité illicite ».

IV. – Après les mots : « le contribuable », la fin du troisième alinéa de l’article L. 169 du même livre, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009, est ainsi rédigée : « exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. »

V. – Le second alinéa de l’article L. 174 du même livre est ainsi rédigé :

« Par exception aux dispositions du premier alinéa, le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA au titre d’une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. »

VI. – Après les mots : « code général des impôts », la fin du troisième alinéa de l’article L. 176 du même livre, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, est ainsi rédigée : « lorsque l’administration a dressé un procès-verbal de flagrance fiscale dans les conditions prévues à l’article L. 16-0 BA du présent livre au titre d’une année postérieure ou lorsque le contribuable exerce une activité occulte. L’activité occulte est réputée exercée lorsque le contribuable n’a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’il était tenu de souscrire et soit n’a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce, soit s’est livré à une activité illicite. »

VII. – Les I et II sont applicables à compter de l’imposition des revenus afférents à l’année 2009.

Le III est applicable aux procédures de contrôle engagées à compter du 1er janvier 2010.

Les IV à VI sont applicables aux délais venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2009. – (Adopté.)

Article 12
Dossier législatif : projet de loi de finances rectificative pour 2009
Article additionnel après l'article 13

Article 13

I. – Après l’article 1649 quater-0 B du code général des impôts, il est inséré un article 1649 quater-0 B bis ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater-0 B bis. – 1. Lorsqu’il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d’une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale, l’administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu’une personne a eu la libre disposition d’un bien objet d’une des infractions mentionnées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable équivalent à la valeur vénale de ce bien au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.

« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l’absence de libre disposition des biens mentionnés au premier alinéa, de la déclaration des revenus ayant permis leur acquisition ou de l’acquisition desdits biens à crédit.

« Il en est de même des biens meubles qui ont servi à les commettre ou étaient destinés à les commettre.

« Une personne qui a eu la disposition d’une somme d’argent, produit direct d’une des infractions visées au 2 du présent I, est présumée, sauf preuve du contraire, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l’année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.

« Lorsque plusieurs personnes ont la disposition des biens ou de la somme mentionnés aux alinéas précédents, la base du revenu imposable est, sauf preuve contraire, répartie proportionnellement entre ces personnes.

« 2. Le 1 s’applique aux infractions suivantes :

« – crimes et délits de trafic de stupéfiants prévus par les articles 222-34 à 222-39 du code pénal ;

« – crimes en matière de fausse monnaie prévus par les articles 442-1 à 442-7 du même code ;

« – crimes et délits en matière de législation sur les armes prévus par les articles L. 2339-2 à 2339-11 du code de la défense et portant sur des armes de la première à la cinquième catégories au sens de l’article L. 2331-1 du même code ;

« – délits à la réglementation sur les alcools et le tabac prévus à l’article 1810 du présent code ;

« – délit de contrefaçon prévu à l’article L. 716-9 du code de la propriété intellectuelle. »

bis (nouveau). – Avant l’article 1649 quater B bis du même code, il est inséré un article 1649 quater-0 B ter ainsi rédigé :

« Art. 1649 quater-0 B ter. – 1. Lorsque l’administration fiscale est informée, dans les conditions prévues à l’article L. 135 L du livre des procédures fiscales, qu’un contribuable dispose des éléments mentionnés ci-après, elle peut, en cas de disproportion marquée entre son train de vie et ses revenus, porter la base d’imposition à l’impôt sur le revenu à une somme forfaitaire déterminée en appliquant à ces éléments le barème ci-après, compte tenu le cas échéant de la majoration prévue au 2.

« 

Éléments du train de vie

Base

1. Valeur locative cadastrale de la résidence principale, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale

2. Valeur locative cadastrale des résidences secondaires, déduction faite de celle s’appliquant aux locaux ayant un caractère professionnel

Cinq fois la valeur locative cadastrale

3. Voitures automobiles destinées au transport des personnes

La valeur de la voiture neuve avec abattement de 50 % après trois ans d’usage

4. Motocyclettes de plus de 450 cm3

La valeur de la motocyclette neuve avec abattement de 50 % après trois ans d’usage

5. Clubs de sports et de loisirs

Le montant des dépenses

6. Voyages, séjours en hôtels, locations saisonnières et dépenses y afférentes

Le montant des dépenses

7. Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques

La valeur du bien neuf, lorsque celle-ci est supérieure à 1 000 €

8. Articles de joaillerie et métaux précieux

La valeur vénale du bien

« Les éléments dont il est fait état pour la détermination de la base d’imposition sont ceux dont ont disposé, pendant l’année de l’imposition, les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6.

« Pour les éléments dont disposent conjointement plusieurs personnes, la base est fixée proportionnellement aux droits de chacune d’entre elles.

« Les revenus visés au présent article sont ceux qui résultent de la déclaration du contribuable et, en cas d’absence de déclaration, ils sont comptés pour zéro.

« 2. La somme forfaitaire déterminée en application du barème est majorée de 50 % lorsque le contribuable a disposé de plus de quatre éléments du train de vie figurant au barème.

« Pour l’appréciation du nombre d’éléments de train de vie dont le contribuable a disposé, chaque élément des catégories 1 à 4 est décompté pour un. Pour les catégories 5 à 8, plusieurs éléments d’une même catégorie sont décomptés pour un.

« 3. La disproportion marquée entre le train de vie d’un contribuable et ses revenus est établie lorsque la somme forfaitaire qui résulte de l’application du barème et de la majoration prévues aux 1 et 2 est, pour l’année d’imposition, au moins égale au double du montant du revenu net global déclaré, y compris les revenus exonérés ou taxés selon un taux proportionnel ou libérés de l’impôt par l’application d’un prélèvement.

« 4. Le contribuable peut apporter la preuve que ses revenus ou l’utilisation de son capital ou les emprunts qu’il a contractés lui ont permis d’assurer son train de vie. »

II. – Au 2 de l’article 1600-0 H du même code, la référence : « et 1649 quater A, » est remplacée par les références : «, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter ».

III. – Au premier alinéa du I et dans la première phrase du II de l’article 1740 B du même code, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis ».

IV. – Après le I de l’article L. 16-0 BA du livre des procédures fiscales, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – Lorsque les agents mentionnés au premier alinéa du I sont informés, dans les conditions prévues au 1 de l’article 1649 quater-0 B bis, de l’exercice par le contribuable d’une activité entrant dans le champ d’application du 2 du même article au titre de la période en cours pour laquelle l’une des obligations déclaratives prévues aux articles 170, 172, 223 et 287 du code général des impôts n’est pas échue, ils peuvent, en cas de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement d’une créance fiscale, dresser à l’encontre de ce contribuable un procès-verbal de flagrance fiscale.

« Le procès-verbal de flagrance fiscale est signé par les agents de l’administration des impôts.

« L’original du procès-verbal est conservé par l’administration des impôts et copie est notifiée au contribuable.

« La décision de faire application du présent I bis est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet le procès-verbal de flagrance fiscale. »

IV bis (nouveau). – L’article L. 63 du même livre est ainsi modifié :

1° La référence : « à l’article 168 » est remplacée par la référence : « aux articles 168 et 1649 quater-0 B ter » ;

2° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57. »

IV ter (nouveau). – Après l’article L. 76 A du même livre, il est inséré un article L. 76 A bis ainsi rédigé :

« Art. L. 76 A bis. – 1. Lorsque les agents des impôts sont informés pour un contribuable de la situation de fait mentionnée à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, ils peuvent modifier la base d’imposition sur le fondement des présomptions établies par cet article. 

« 2. La décision de faire application du 1 est prise par un agent de catégorie A détenant au moins un grade fixé par décret en Conseil d’État, qui vise à cet effet la proposition prévue au premier alinéa de l’article L. 57 ou la notification prévue à l’article L. 76. »

V. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 252 B du même livre est complété par les mots : «, ou, pour les personnes mentionnées à l’article 1649 quater-0 B bis du code général des impôts, au montant des revenus déterminés dans les conditions prévues à cet article ».

bis (nouveau). – L’article 1758 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas d’application des dispositions prévues à l’article 1649 quater-0 B bis, le montant des droits est assorti d’une majoration de 80 %. »

VI. – Au a du II de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, la référence : « et 1649 quater A, » est remplacée par les références : «, 1649 quater A et 1649 quater-0 B bis à 1649 quater-0 B ter, ».

VII. – Le présent article s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2009.

M. le président. L'amendement n° 214 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. Alinéa 2

Remplacer le mot :

pénale,

par les mots :

pénale et que

II. Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Lorsqu'il résulte des constatations de fait opérées dans le cadre d'une des procédures prévues aux articles 53, 75 et 79 du code de procédure pénale et que l'administration fiscale est informée dans les conditions prévues aux articles L. 82 C, L. 101 ou L. 135 L du livre des procédures fiscales qu'une personne a eu la libre disposition d'une somme d'argent, produit direct d'une des infractions visées au 2, cette personne est présumée, sauf preuve contraire appréciée dans le cadre des procédures prévues aux articles L. 10 et L. 12 de ce même livre, avoir perçu un revenu imposable égal au montant de cette somme au titre de l'année au cours de laquelle cette disposition a été constatée.

III. Après l'alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La présomption peut être combattue par tout moyen et procéder notamment de l'absence de libre disposition des sommes mentionnées à l'alinéa précédent, du caractère non imposable de ces sommes ou du fait qu'elles ont été imposées au titre d'une autre année.

IV. Alinéa 6

Avant le mot :

disposition

insérer le mot :

libre

V. Alinéa 26

Après la référence :

1649 quater-0 B bis

insérer les mots :

du code général des impôts

VI. Alinéa 31

Après la mention :

insérer les mots :

Le premier alinéa est regroupé sous un 1 et

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Il s’agit d’un amendement qui est à la fois rédactionnel, de précision et de coordination interne à l’article.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Éric Woerth, ministre. Favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 214 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.

(L'article 13 est adopté.)