M. le président. L'amendement n° 133 rectifié ter, présenté par MM. Gouteyron, Milon, Revet, B. Fournier, Ferrand, Bécot, Houel, du Luart, Braye, Pierre, Badré, Cornu, César et Leroy, Mme Rozier, MM. Laurent et Doublet, Mmes Férat et Bout, M. Cointat, Mmes Hummel, N. Goulet, Papon et Debré, MM. Buffet et Gaillard, Mme Procaccia, MM. Jégou et Lefèvre, Mme Troendle et MM. Cazalet, Frassa et Faure, est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'État.
« Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.
« Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret. »
II. - Après l'article 1378 septies du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Mise sous condition des avantages fiscaux attachés aux dons
« Art. 1378 octies. - I. - Lorsque le ministre chargé du budget reçoit, de la Cour des comptes, la déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration.
« Dans le cas contraire, il adresse un rapport motivé au premier président de la Cour des comptes et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« II. - Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application du même article, est définitivement condamné en application de l'article 313-2 du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.
« III. - 1° À compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au I, les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé par l'arrêté sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.
« 2° À compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté, l'organisme visé par celui-ci indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'attribution d'un avantage fiscal.
« 3° À l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'attribution d'un avantage fiscal.
« 4° Le non-respect des dispositions du 2° et du 3° est puni de l'amende prévue à l'article 1740 A du présent code.
« IV. - 1° a. À l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication de l'arrêté mentionné au I, l'organisme visé par l'arrêté peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements effectués à son profit.
« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.
« c. Le ministre chargé du budget peut abroger l'arrêté mentionné au I après avis de la Cour des comptes. À défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé émis.
« 2° a. À l'expiration d'un délai de trois ans suivant sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements effectués à son profit.
« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.
« c. Le ministre chargé du budget peut rétablir le bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements consentis au profit de cet organisme après avis conforme de la Cour des comptes. À défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé défavorable.
« V. - Lorsqu'un commissaire aux comptes d'un organisme visé à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport à la Cour des comptes.
« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
« VII. - Les dispositions du I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2010. »
La parole est à M. Adrien Gouteyron.
M. Adrien Gouteyron. Je reviens sur le débat que nous avons eu en loi de finances initiale. J’avais déposé un amendement, à la suite des remarques formulées par la Cour des comptes sur un certain nombre d’associations faisant appel à la générosité publique. Celui-ci avait reçu un accueil tout à fait favorable, mais beaucoup m’avaient fait remarquer que sa rédaction avait un caractère trop brutal, dans la mesure où l’avis de la Cour des comptes entraînait ipso facto la fin de la réduction fiscale actuellement prévue au bénéfice des donateurs à ces associations.
L’amendement que je présente aujourd’hui a été remis sur le métier et retravaillé, en accord avec le Gouvernement, la direction de la législation fiscale et la Cour des comptes. L’intention est évidemment inchangée ; il s’agit toujours de sécuriser les donateurs et les dons. Les réductions fiscales - impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune – dont il est question représentent un coût très important pour le budget de l’État, je n’insiste pas. Je veux simplement présenter au Sénat les modifications qui ont été apportées à la formulation initiale.
Premièrement, la décision de suspendre le bénéfice de l’avantage fiscal, lorsque la Cour des comptes a formulé des observations sur la gestion de telle ou telle association, est prise par un arrêté du ministre chargé du budget. Ces associations auront en outre l’obligation d’informer les donateurs et d’indiquer expressément que les dons qui leur seraient à l’avenir consentis ne seraient plus éligibles aux avantages fiscaux.
Deuxièmement, les dons versés aux associations condamnées – car il y en a – pour escroquerie sont exclus d’office du bénéfice des avantages fiscaux pour une durée minimale de trois ans. Il me paraît moral et nécessaire de le prévoir. Dans les autres cas, la suspension prononcée par le ministre serait d’une durée minimale d’un an et un nouvel avis de la Cour des comptes serait nécessaire pour que la suspension du bénéfice des avantages fiscaux soit levée.
Enfin, pour tenir compte de la suggestion du président de la commission des finances, M. Jean Arthuis, les commissaires aux comptes qui refusent de certifier les comptes d’une association ont l’obligation de transmettre leur rapport à la Cour des comptes, ce qui permet d’enclencher le processus.
Tel est l’objet de cet amendement, qui me semble nécessaire pour moraliser certaines situations. Il ne s’agit nullement, je le répète, de jeter la suspicion sur telle ou telle association. Il s’agit au contraire de faire en sorte que celles qui gèrent bien les dons, en conformité avec les objectifs qui sont les leurs, soient parfaitement à l’aise et que les donateurs se trouvent pleinement tranquillisés.
M. le président. Le sous-amendement n° 217, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Amendement n° 133 rectifié ter
Rédiger ainsi le V du texte proposé par le II de cet amendement pour l'article 1378 octies du code général des impôts :
« V. – Lorsqu’un commissaire aux comptes d’un organisme visé à l’article L. 111-8 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport au ministre chargé du budget qui procède dans les conditions prévues au I.
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Je voudrais d’abord saluer le caractère extrêmement judicieux de l’amendement qu’a mis au point M. Adrien Gouteyron.
M. Michel Charasse. Persévérant !
M. Jean Arthuis. Il s’agit d’une contribution au bon usage des fonds publics puisque les crédits d’impôt – 66 % des dons consentis – sont très significatifs.
En effet, dans le V du texte proposé par le II de cet amendement pour l’article 1378 octies du code général des impôts, il est prévu que, lorsqu’un commissaire aux comptes refuse de certifier la sincérité, la régularité et la fidélité des comptes des institutions qui collectent des fonds en faisant appel à la générosité publique, il transmet son rapport à la Cour des comptes. Cependant, il est à craindre que la Cour ne soit pas en situation de réagir instantanément. Or tout délai peut être préjudiciable.
Par ce sous-amendement, je propose que lorsqu’un commissaire aux comptes refuse de certifier les comptes d’un organisme visé à l’article L. 111-8 du code des juridictions financières, il transmette son rapport non pas à la Cour des comptes mais au ministre chargé du budget, qui procède dans les conditions prévues au I. En effet, en cas de refus de certification, il est justifié que le ministre prenne des dispositions en urgence, pour en assurer la publicité et remettre en cause l’avantage fiscal.
Tel est l’objet de ce sous-amendement, qui n’est qu’une simple contribution à l’amendement n° 133 rectifié ter.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous arrivons au terme d’une séquence fort utile. La discussion du projet de loi de finances pour 2010 a permis à notre collègue Adrien Gouteyron de sensibiliser le Gouvernement en reprenant le texte d’une proposition de loi qu’il avait déposée. Le débat avec Mme Christine Lagarde a montré qu’il y avait quelques améliorations techniques et rédactionnelles à opérer, et un travail commun s’est déroulé en quelques jours avec la direction de la législation fiscale et même la Cour des comptes.
Nous voyons donc l’importance du levier législatif : une proposition de loi excellente qui était en attente d’une inscription à l’ordre du jour peut, grâce à une initiative en loi de finances, déboucher sur un texte que l’on s’accordera à considérer comme tout à fait à la hauteur du problème souligné : il s’agit bien en effet de sécuriser les donateurs, de moraliser l’avantage fiscal. L’État ne saurait en aucun cas financer, même par de la dépense fiscale, des associations qui ne viseraient pas, ou plus, ou sans la qualité de gestion indispensable, les buts d’intérêt général qui sont leur justification même.
Le président Arthuis apporte un complément utile et très opérationnel visant la situation, loin d’être théorique, de commissaires aux comptes refusant de certifier les comptes d’une association bénéficiaire de la générosité du public et donc des avantages fiscaux qui y sont associés. Dans ce cas, il est tout à fait logique que le rapport soit transmis au ministre du budget afin que celui-ci puisse mettre en œuvre ce que j’appellerai le « processus Gouteyron ».
Avec ce dispositif, nous sommes susceptibles d’inciter à la générosité publique, et non de la limiter.
M. Adrien Gouteyron. Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Plus de sécurité, plus de confiance, une gestion plus impeccable encore : c’est un atout supplémentaire pour les grandes associations.
M. Jean-Pierre Fourcade. Exact !
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Merci donc à M. Adrien Gouteyron, ainsi qu’à celles et ceux qui lui ont permis de parfaire son initiative.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Éric Woerth, ministre. Nous sommes évidemment favorables à cet amendement, très bien défendu par M. Adrien Gouteyron et par M. le rapporteur général. C’est une mesure de bons sens. À partir du moment où la Cour des comptes souligne une anomalie entre l’objet et l’action réelle d’un organisme, les avantages fiscaux doivent bien sûr être suspendus, ce qui, curieusement, n’était pas le cas jusqu’à présent.
Je suis plus dubitatif, en revanche, sur le sous-amendement n° 217 présenté par M. Jean Arthuis : le contrôle de la Cour des comptes n’a pas tout à fait le même objet ni la même finalité que celui du commissaire aux comptes. Ce dernier vérifie la régularité, la qualité des documents comptables. La Cour regarde si l’association agit conformément à son objet social, qui a permis la déductibilité fiscale.
Il est donc plus logique de recentrer le dispositif sur la Cour des comptes, puis de laisser la possibilité à l’autorité administrative – la compétence n’est pas liée – d’en tirer les conséquences en supprimant ou en suspendant – car il y a une procédure d’appel – les avantages fiscaux.
Je suis donc favorable à l’amendement n° 133 rectifié ter, mais moins favorable au sous-amendement n° 217.
M. le président. Monsieur Arthuis, le sous-amendement n° 217 est-il maintenu ?
M. Jean Arthuis. Monsieur le ministre, je n’imagine pas un seul instant qu’un commissaire aux comptes puisse dissocier sa mission de certification de régularité, de sincérité et de fidélité et l’enjeu, à savoir la déductibilité.
Si le commissaire aux comptes constate que les activités s’écartent de ce qui ouvre droit à cet avantage fiscal, à mon avis, il est dans l’obligation d’exprimer les plus vives réserves dans son rapport à l’assemblée générale des membres de l’association. J’ajoute que c’est un signal d’alerte à l’attention du ministre chargé du budget.
Je pense donc que ce sous-amendement a sa place dans le dispositif.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, c’est vrai que la formule que j’appellerai « Gouteyron bis » est toujours technique, mais beaucoup mieux travaillée que la première rédaction, qui avait en quelque sorte ouvert le débat.
Mais je voudrais attirer l’attention sur deux petits points techniques.
Je ne prendrai pas position sur le sous-amendement du président Arthuis ; après tout les commissaires aux comptes font leur travail, et faut-il ou non l’écrire dans la loi, je ne sais pas.
Mais, monsieur Gouteyron, cher collègue, au 1378 octies. – II, en haut de la page deux de votre amendement, ne faudrait-il pas écrire : « les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus ouvrir droit à l’avenir au bénéfice d’un avantage fiscal » ? Cette modification permettrait de se prémunir contre une application rétroactive du texte et ainsi d’éviter que les gens qui ont déjà versé des dons ne perdent leur droit à un avantage fiscal parce que l’organisme bénéficiaire ne serait subitement plus agréé.
Par ailleurs, en ce qui concerne le VII : « Les dispositions du I à VI s’appliquent à compter du 1er janvier 2010 », ne vaudrait-il pas mieux écrire : « Les dispositions du présent article s’appliquent aux dons, legs et versements effectués à compter du 1er janvier 2010 » ? En effet, le ministre l’a vu tout à l’heure, il y a toute une série de textes réglementaires à prendre, ce qui sera sans doute fait en cours d’année, et qui nécessitera un processus long et lourd.
Sous le bénéfice de cette modification, les personnes concernées pourront effectuer des versements au cours de l’année, et les règles qui seront arrêtées alors par voie réglementaire s’appliqueront aux déclarations de revenus de l’année suivante.
M. le président. Monsieur Gouteyron, les propositions de M. Charasse vous semblent-elles acceptables ?
M. Adrien Gouteyron. J’apprécie les propositions de Michel Charasse.
La première correspond clairement aux intentions des rédacteurs de l’amendement. Il n’y a évidemment pas de rétroactivité, les donateurs ne peuvent pas être pénalisés pour les dons qu’ils ont effectués auparavant.
Sur la seconde proposition, qui procède d’ailleurs un peu du même esprit,…
M. Michel Charasse. Ce n’est pas indispensable !
M. Adrien Gouteyron. … Michel Charasse l’a compris, je suis un peu plus hésitant.
En revanche, sur la première modification je serais plutôt d’accord, cette rédaction me paraît plus claire.
L’argumentation du ministre à propos de la prise en compte de l’avis des commissaires aux comptes est celle qui m’avait conduit à la rédaction que j’ai proposée. Je reconnais cependant que la demande du président Arthuis a son fondement ; je m’y rallie donc.
Nous aurons sans doute un travail d’explication à fournir en direction des grandes associations, notamment de celles qui font appel à la générosité publique, et que vise l’amendement. Il faut expliquer à ces organismes qu’il s’agit de sécuriser les dons ; nous cherchons non pas à freiner leur action ou à la limiter, mais, au contraire, à l’encourager.
J’ai été amené à préciser ce point à certains responsables d’association ; si cet amendement est voté, il faudra que tous, les uns et les autres, nous le fassions.
M. le président. Je suis donc saisi d’un amendement n° 133 rectifié quater, présenté par MM. Gouteyron, Milon, Revet, B. Fournier, Ferrand, Bécot, Houel, du Luart, Braye, Pierre, Badré, Cornu, César et Leroy, Mme Rozier, MM. Laurent et Doublet, Mmes Férat et Bout, M. Cointat, Mmes Hummel, N. Goulet, Papon et Debré, MM. Buffet et Gaillard, Mme Procaccia, MM. Jégou et Lefèvre, Mme Troendle et MM. Cazalet, Frassa et Faure, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'État.
« Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.
« Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret. »
II. - Après l'article 1378 septies du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Mise sous condition des avantages fiscaux attachés aux dons
« Art. 1378 octies. - I. - Lorsque le ministre chargé du budget reçoit, de la Cour des comptes, la déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration.
« Dans le cas contraire, il adresse un rapport motivé au premier président de la Cour des comptes et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.
« II. - Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application du même article, est définitivement condamné en application de l'article 313-2 du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus ouvrir droit à l'avenir au bénéfice d'un avantage fiscal.
« III. - 1° À compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au I, les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé par l'arrêté sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.
« 2° À compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté, l'organisme visé par celui-ci indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'attribution d'un avantage fiscal.
« 3° À l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'attribution d'un avantage fiscal.
« 4° Le non-respect des dispositions du 2° et du 3° est puni de l'amende prévue à l'article 1740 A du présent code.
« IV. - 1° a. À l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication de l'arrêté mentionné au I, l'organisme visé par l'arrêté peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements effectués à son profit.
« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.
« c. Le ministre chargé du budget peut abroger l'arrêté mentionné au I après avis de la Cour des comptes. À défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé émis.
« 2° a. À l'expiration d'un délai de trois ans suivant sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements effectués à son profit.
« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.
« c. Le ministre chargé du budget peut rétablir le bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements consentis au profit de cet organisme après avis conforme de la Cour des comptes. À défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé défavorable.
« V. - Lorsqu'un commissaire aux comptes d'un organisme visé à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport à la Cour des comptes.
« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.
« VII. - Les dispositions des I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2010. »
La parole est à M. le ministre.
M. Éric Woerth, ministre. Après les explications du président Arthuis, j’accepte de donner mon accord au sous-amendement n° 217. Je comprends que la transmission du rapport des commissaires aux comptes au ministre du budget en cas de refus de certification des comptes est une action additionnelle à celle de la Cour des comptes ; c’est « ceinture et bretelles ».
M. le président. Compte tenu de la rectification qui vient d’intervenir sur proposition de M. Charasse, le Gouvernement maintient-il son avis favorable sur l’amendement de M. Gouteyron ?
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Je souhaiterais simplement qu’il soit bien précisé, dans les textes réglementaires d’application de l’article, si la décision faisant grief et qui peut être déférée au Conseil d’État est l’avis de la Cour des comptes ou l’arrêté ministériel.
En effet, si une association n’est pas d’accord et veut contester la décision, elle doit pouvoir le faire, et vous trouverez, mes chers collègues, suffisamment de chicaneurs dans ce domaine pour aller jusqu’en Conseil d’État.
Il faudra, à mon avis, fournir clairement cette précision car, au fond, le texte qui fait grief, c’est l’arrêté suspensif. Ce serait donc contre ce texte que les associations pourraient formuler un recours.
M. le président. Je mets aux voix, modifié, l'amendement n° 133 rectifié quater.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances rectificative, après l'article 13.