M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Rien ne justifie la suppression du dispositif de contre-visite de l’employeur qu’instaure l'article 53 et qui a fait l’objet d’une expérimentation préalable. Nous ne partons pas à l’aventure ! Nous avons un bilan à notre disposition. En outre, le dispositif est très encadré, puisque les décisions de la caisse d’assurance maladie pourront être contestées par l’assuré.
La commission des affaires sociales a déposé deux amendements visant à sécuriser un peu plus le système de contrôle des arrêts de travail, ce qui va dans le sens que souhaitent les auteurs de ces amendements identiques. C'est la raison pour laquelle elle en demande le retrait.
M. Guy Fischer. Sûrement pas !
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Darcos, ministre. Quelques constats s’imposent. Le nombre d’indemnités journalières liées à la maladie a augmenté de 5 % l’année dernière. De très grandes disparités existent d’une région à l’autre, sans que cela soit lié à des situations de santé différentes. Ces contre-visites sont utiles : 17 % d’entre elles ont révélé un abus.
Par conséquent, je ne vois aucune raison de renoncer à ce dispositif, d’autant que, ainsi que vient de le préciser le rapporteur général, l’assuré disposera de moyens pour se faire entendre s’il juge cette contre-visite injuste.
Ce système a fait ses preuves et il me semble utile. Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces amendements identiques.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, pour explication de vote.
M. Guy Fischer. Nous résistons à une tendance très lourde. Pour participer à ses travaux, nous savons que la Caisse nationale d’assurance maladie s’est notamment fixé comme priorité de supprimer les indemnités journalières.
Nous ne prétendons pas que les excès ou les fraudes n’existent pas.
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Ah !
M. Guy Fischer. Mais ne stigmatisons pas ! Examinons la situation avec objectivité ! Les rapports qui ont été rendus sur le sujet montrent qu’il est certainement nécessaire d’améliorer les conditions de contrôle. Nous constatons d’ailleurs que les délégués de l’assurance maladie sont de plus en plus nombreux : alors que 11 000 postes ont été supprimés au sein de l’assurance maladie, ceux-ci sont recrutés en priorité.
Je réprouve sans réserve la campagne publicitaire qui a été organisée sur les ondes ou à la télévision et qui laisse entendre que la fraude est la source de tous les abus possibles.
Je m’oppose à cette stigmatisation. Je refuse farouchement que l’on laisse croire que tout le monde est un fraudeur potentiel. C’est faux ! (Mme Isabelle Debré s’exclame.)
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. C’est vous qui le dîtes !
M. Guy Fischer. Non, je ne le dis pas, mais, vous, vous le pensez !
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 138 et 367.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. L'amendement n° 41, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 2, première phrase
Remplacer les mots :
défini par décret, dont la durée ne peut excéder
par les mots :
maximum de
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Le projet de loi initial prévoyait une transmission du rapport du médecin chargé de la contre-visite dans un délai défini par décret. L'Assemblée nationale ayant fixé ce délai, le renvoi au décret devient superflu. Tel est l’objet de cet amendement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Darcos, ministre. Il s’agit d’un amendement très utile auquel le Gouvernement est favorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 118, présenté par MM. Barbier, Collin et Charasse, Mme Escoffier, M. Fortassin, Mme Laborde et MM. Mézard, Milhau et Vall, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Compléter cet alinéa par des mots et une phrase ainsi rédigés :
procède à un nouvel examen de la situation de l'assuré en convoquant ce dernier ou en organisant une visite de contrôle. S'il conclut également à l'absence de justification de l'arrêt de travail, la caisse suspend le versement des indemnités journalières après en avoir informé l'assuré.
II. - En conséquence, alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. Gilbert Barbier.
M. Gilbert Barbier. Cet article permet au service médical de l'assurance maladie de suspendre les indemnités journalières, au vu du rapport d'un médecin mandaté par l'employeur qui conclut à l'absence de justification de l'arrêt de travail ou qui fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré.
Dans ces conditions, alors que ni le médecin conseil du service médical de l’assurance maladie ni le médecin diligenté par l’employeur n’auront vu l’assuré, les indemnités journalières pourront être suspendues sans examen médical complémentaire.
Pour ma part, j’estime que, pour suspendre le versement des indemnités journalières, il faut procéder au moins à un examen médical : si le médecin mandaté par l’employeur ne le fait pas, cette mission revient au service médical de l’assurance maladie. Il n’est pas admissible de pouvoir refuser des indemnités journalières sans avoir examiné au moins une fois l’assuré.
M. Guy Fischer. C’est la moindre des choses !
M. le président. L'amendement n° 42, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 4
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ce nouvel examen est de droit si le rapport a fait état de l'impossibilité de procéder à l'examen de l'assuré.
La parole est à M. le rapporteur général, pour présenter cet amendement et pour donner l’avis de la commission sur l'amendement n° 118.
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement, qui vise à rendre plus efficace la contre-visite de l'employeur en cas d'arrêt de travail, est de nature à satisfaire M. Barbier et l’incitera peut-être à retirer l'amendement n° 118.
L'article 53 prévoit que, si le médecin mandaté par l'employeur conclut au caractère injustifié de l'arrêt de travail ou s'il n'a pas pu procéder à l'examen, le service du contrôle médical peut soit demander la suspension immédiate du versement des indemnités, soit procéder à un nouvel examen de l'intéressé. Cette dernière disposition va dans le sens de l'amendement n° 118,...
M. Guy Fischer. Non, au contraire !
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. ... même si M. Barbier souhaite que cet examen ait un caractère systématique.
Il convient de préciser, pour éviter toute ambiguïté, que ce nouvel examen de l'intéressé est de droit lorsque le médecin n'a pu examiner l'assuré. Il s’agit donc d’un progrès par rapport à la rédaction actuelle de l'article 53.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Darcos, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 42.
En revanche, je trouve un peu excessif l'amendement n° 118, dans la mesure où il vise à prévoir que l’assuré sera systématiquement examiné deux fois.
M. Gilbert Barbier. Au moins une fois !
M. Xavier Darcos, ministre. Non, deux fois, puisqu’il s’agit d’une contre-visite ! Ce mécanisme paraît relativement compliqué et revient à discuter une décision prise par un médecin.
Le dispositif proposé par la commission des affaires sociales permet de trouver un équilibre satisfaisant et est de nature à vous rassurer sur le suivi de l’arrêt de travail, monsieur Barbier. C'est la raison pour laquelle le Gouvernement demande le retrait de l'amendement n° 118.
M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 118 est-il maintenu ?
M. Gilbert Barbier. Le dispositif proposé par la commission des affaires sociales introduit une petite amélioration. Par conséquent, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 118 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 42.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. L'amendement n° 43, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Alinéa 6
Compléter cet alinéa par les mots suivants :
rendu dans un délai défini par décret
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L'article 53 prévoit que, en cas d'arrêt de travail suivant de peu une décision de suspension des indemnités journalières, la reprise du versement des indemnités est subordonnée à l'avis du service du contrôle médical. Il est nécessaire de prévoir un délai au terme duquel cet avis doit être rendu, afin d'éviter que la carence éventuelle du service du contrôle médical n’ait des conséquences graves.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Darcos, ministre. Le Gouvernement est d’accord avec la mesure proposée et émet un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. Je mets aux voix l'article 53, modifié.
(L'article 53 est adopté.)
Article additionnel après l'article 53 (priorité)
M. le président. L'amendement n° 521, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin d'harmoniser les règles et modalités de contrôle des assurés se trouvant dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, le contrôle des arrêts de travail dus à une maladie d'origine non professionnelle des personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État est confié, à titre expérimental et par dérogation à l'article 35 de la loi précitée, aux caisses primaires d'assurance maladie et aux services du contrôle médical placés près d'elles. Cette expérimentation s'applique aux arrêts prescrits pour une durée inférieure à six mois consécutifs et n'ouvrant pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée.
I. - L'expérimentation porte à la fois sur le contrôle médical des arrêts de travail, tel que prévu aux I, II, IV bis et V de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale, et le contrôle des heures de sortie autorisées, tel que prévu au 3° de l'article L. 323-6 du même code.
Toute personne mentionnée à l'article 2 de la loi n° 84-16 précitée est tenue de se soumettre aux contrôles organisés, dans le cadre de l'expérimentation, par le service du contrôle médical et la caisse primaire. La caisse informe l'administration lorsque la personne qui doit faire l'objet du ou des contrôles ne respecte pas cette obligation.
Lorsque le service du contrôle médical estime que la prescription d'un arrêt de travail n'est pas ou n'est plus médicalement justifiée, il en informe l'administration. L'avis rendu par le service du contrôle médical s'impose à l'administration.
Lorsque les agents de la caisse primaire d'assurance maladie constatent l'absence du domicile en dehors des heures de sortie autorisées et le caractère volontaire de l'inobservation de cette obligation, la caisse en informe l'administration.
La liste des administrations, des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l'expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la fonction publique et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention définit également les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l'expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de trois mois à compter de la publication de la présente loi.
II. - En cas de non respect de l'obligation de se soumettre aux contrôles organisés par le service du contrôle médical et la caisse primaire, l'administration peut interrompre le versement de la rémunération.
En cas de non respect des heures de sortie autorisées, non justifié par des soins ou des examens médicaux, l'administration peut retenir une partie de la rémunération, dans la limite de 50 %.
En cas d'absence de justification médicale de l'arrêt de travail, l'administration enjoint le fonctionnaire à reprendre ses fonctions sous peine d'interruption du versement de sa rémunération. Le fonctionnaire doit reprendre ses fonctions sans délai, dès notification de la décision administrative, sauf à saisir le comité médical de l'avis du service médical.
III. - Le comité médical compétent peut être saisi par l'intéressé de l'avis rendu par le service du contrôle médical.
Les décisions prises par l'administration en application du II peuvent être contestées par les voies de recours gracieux ou hiérarchique et de recours contentieux devant la juridiction administrative compétente.
IV. - L'expérimentation prévue au présent article prend effet à compter de la signature de la convention prévue au dernier alinéa du I, pour une durée de deux ans. Le ministre chargé de la sécurité sociale et le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation, au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation.
V. - L'expérimentation prévue au présent article s'applique également aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, par dérogation à l'article 58 de la loi précitée, dès lors qu'elles relèvent d'une collectivité territoriale volontaire pour y participer et répondant aux critères du nombre de fonctionnaires minimal fixé par la convention cadre nationale, prévue à l'alinéa suivant.
La liste des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l'expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé des collectivités territoriales et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention détermine également le nombre minimum de fonctionnaires devant être employés par les collectivités territoriales volontaires pour participer à l'expérimentation. Elle définit enfin les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l'expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Des conventions locales, signées entre les caisses et collectivités territoriales expérimentatrices, déterminent les modalités pratiques de mise en œuvre de l'expérimentation dans le respect de la convention cadre précitée. Elles doivent être signées dans un délai de 3 mois après signature de la convention mentionnée à l'alinéa précédent.
L'expérimentation s'applique dans les mêmes conditions aux personnes mentionnées à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, par dérogation à l'article 42 de la loi précitée, dès lors qu'elles relèvent d'un établissement public de santé, volontaire pour y participer et répondant aux critères du nombre de fonctionnaires minimal fixé par la convention cadre nationale, prévue à l'alinéa suivant.
La liste des caisses primaires d'assurance maladie et des services du contrôle médical participant à l'expérimentation est fixée par une convention conclue entre le ministre chargé de la sécurité sociale, le ministre chargé de la santé et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Elle est publiée par décision du directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés. Cette convention détermine également le nombre minimum de fonctionnaires devant être employés par les établissements publics de santé volontaires pour participer à l'expérimentation. Elle définit enfin les engagements réciproques des signataires et prévoit les indicateurs de suivi de l'expérimentation. Elle doit être signée dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi.
Des conventions locales, signées entre les caisses et établissements publics de santé expérimentateurs, déterminent les modalités pratiques de mise en œuvre de l'expérimentation dans le respect de la convention cadre précitée. Elles doivent être signées dans un délai de 3 mois après signature de la convention mentionnée à l'alinéa précédent.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit de mettre en place une expérimentation visant à confier à l’assurance maladie le contrôle des arrêts maladie des fonctionnaires, qui est assez peu opérationnel aujourd'hui. Cela permettra une harmonisation du fonctionnement des règles en la matière. Ce contrôle sera exercé par des experts de l’assurance maladie dont on ne peut contester la compétence.
Cette expérimentation s’appliquera tant à l'administration de l’État qu’à la fonction publique territoriale et aux établissements de santé volontaires. Elle ne portera que sur les arrêts maladie d’une durée inférieure à six mois – le seuil est assez élevé –, qui n’ouvrent pas droit au régime des congés de longue maladie ou de longue durée. Il s’agit donc d’un dispositif très encadré.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Darcos, ministre. Sans être désobligeant, on peut reconnaître aujourd'hui que les arrêts maladie des fonctionnaires font l’objet d’un assez faible nombre de contrôles. Cette expérimentation me semble utile et pourra apporter des éclairages en la matière. Je n’y vois que des avantages.
Le Gouvernement émet donc un avis favorable sur cet amendement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 53.
Article 54 (priorité)
I. – À la première phrase du III de l’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale, après le mot : « déterminables », sont insérés les mots : «, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2 ».
II. – Après l’article L. 162-1-14-1 du même code, il est inséré un article L. 162-1-14-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 162-1-14-2. – Le contrôle d’une pharmacie, d’un laboratoire de biologie médicale, d’un établissement de santé, d’un fournisseur de produits ou prestations inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 165-1, d’une société de transport sanitaire ou d’une entreprise de taxi mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 322-5 concernant l’ensemble de son activité ou un ou plusieurs des éléments de celle-ci énumérés par décret en Conseil d’État, est réalisé par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie sur la base d’un échantillon dont la méthode d’élaboration est définie par décret en Conseil d’État, après avis conforme du directeur de l’union prévue à l’article L. 182-2, lorsque le chiffre d’affaires annuel de ces structures excède un seuil fixé, pour chacune de ces catégories de structures, par ce décret. Pour les établissements de santé, le contrôle de l’activité ou des éléments d’activité réalisé dans ce cadre ne peut porter sur les manquements aux règles de facturation fixées en application de l’article L. 162-22-6.
« En cas de constat de sommes indûment versées par l’organisme local d’assurance maladie, le directeur de l’organisme local d’assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l’article L. 162-1-14, dont le montant est fixé par dérogation aux dispositions de cet article.
« Le montant de la pénalité est alors fonction du pourcentage des sommes indûment perçues par rapport aux sommes dues. Il est calculé sur la base des dépenses prises en charge par l’organisme local d’assurance maladie au cours de la période contrôlée ou, si le contrôle porte sur un ou plusieurs éléments d’activité ou prestations en particulier, sur la base des dépenses afférentes à ceux-ci. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’État pour la fixation de cette base. Le montant ainsi calculé peut être supprimé, minoré, ou majoré dans la limite de 25 %, en fonction de la gravité des faits reprochés. Lorsque les sommes indûment versées sont principalement liées à des fraudes au sens de l’article L. 162-1-14, ce pourcentage de majoration peut être porté à 100 %.
« La notification prévue au premier alinéa du IV de l’article L. 162-1-14 fait état de la méthodologie de contrôle employée.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
III. – Le II du présent article s’applique aux faits postérieurs à la date de publication du décret pris pour l’application de l’article L. 162-1-14-2 du code de la sécurité sociale.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 121 rectifié est présenté par MM. Barbier et Charasse et Mme Escoffier.
L'amendement n° 223 est présenté par M. Houpert.
L'amendement n° 395 rectifié est présenté par M. Leclerc, Mmes Bout, Debré et Procaccia, M. Gilles, Mlle Joissains et MM. Barbier et Lardeux.
L'amendement n° 476 est présenté par M. Milon et Mmes Sittler et Panis.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Gilbert Barbier, pour présenter l'amendement n° 121 rectifié.
M. Gilbert Barbier. L'article 54 porte sur la sanction qui peut être infligée aux professionnels de santé sur la base d'un échantillonnage d'actes facturés et sur la pénalité qui en découlera et qui se rapporta à l'ensemble de l'activité sur la période concernée, sans prendre en compte un certain nombre d’éléments, notamment les conditions particulières de localisation ou de clientèle de ces pharmaciens, laboratoires de biologie médicale, établissements, fournisseurs, transporteurs sanitaires...
Certes, on peut admettre que les procédures actuelles ne sont pas suffisamment efficaces et aboutissent à des pénalités parfois sans rapport avec le préjudice. Toutefois, il ne saurait être question d’introduire dans la loi la notion nouvelle de « délit statistique ».
Je demande donc la suppression de l'article.
M. le président. L’amendement n° 223 n’est pas soutenu.
La parole est à Mme Isabelle Debré, pour présenter l'amendement n° 395 rectifié.
Mme Isabelle Debré. Cet amendement est défendu, monsieur le président.
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. L'article 54 prévoit d’étendre à de nouvelles catégories d’établissements et de prestataires le dispositif de contrôle et de sanction fondée sur l’échantillonnage qui existe déjà pour l’activité médecine, chirurgie, obstétrique des établissements de santé. Dans ces conditions, si l’on estimait qu’un tel système porte atteinte au respect des droits de la défense, c’est tout le dispositif qu’il faudrait supprimer et non pas seulement la proposition d’extension. En tout état de cause, les établissements concernés auront la possibilité de présenter leurs observations avant que la sanction ne soit prononcée.
Ce dispositif ne pose pas de difficultés d’application majeures. C'est la raison pour laquelle la commission demande le retrait des amendements n° 121 rectifié.
M. Xavier Darcos, ministre. Monsieur Barbier, je vous ferai à peu de chose près la même réponse que M. le rapporteur général.
Le dispositif dont vous souhaitez la suppression existe et fonctionne déjà dans le secteur hospitalier.
Je ne vois pas d’inconvénient à ce que soient pratiqués des contrôles par échantillonnage statistique, dès lors que toutes les conditions sont remplies, d’autant qu’il est parfois très difficile de faire autrement, notamment pour détecter les faux médicaments.
J’ajoute, pour vous rassurer, que cette méthode d’échantillonnage sera encadrée par un décret en Conseil d’État, en vue de conférer à l’échantillon une validité mathématique compatible avec les principes constitutionnels en matière de sanction, notamment en ce qui concerne l’encadrement de la marge d’erreur.
Toutes les précautions sont donc prises pour que ce dispositif puisse répondre à la nécessité de sanctions, à la proportionnalité des peines, ainsi qu’au principe d’égalité devant la fraude.
Pour toutes ces raisons, je vous demande de retirer cet amendement. À défaut, je devrai émettre un avis défavorable, car il faut laisser à ce dispositif le temps d’exister.
M. le président. Monsieur Barbier, l'amendement n° 121 rectifié est-il maintenu ?
M. Gilbert Barbier. Tout dépend de la manière dont cet article sera appliqué.
J’espère que la méthode d’échantillonnage sera encadrée, ainsi que vous le dites, monsieur le ministre, par un décret suffisamment précis pour éviter de sanctionner abusivement les établissements concernés. Les échantillons devront tenir compte de la diversité qui existe, fort heureusement d’ailleurs, dans notre pays. Entre les banlieues et le milieu rural, par exemple, les différences de situations sont évidentes.
Nous verrons l’année prochaine ce que donne cette méthode et s’il y a lieu de la réexaminer.
En attendant, je retire l’amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 121 rectifié est retiré.
Madame Debré, l'amendement n° 395 rectifié est-il maintenu ?
Mme Isabelle Debré. Bien qu’un peu dubitative, je vous fais confiance, monsieur le ministre, et je retire l’amendement. Nous reviendrons à la charge plus tard, s’il le faut.
M. le président. L'amendement n° 395 rectifié est retiré.
Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 221, présenté par M. Houpert, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au premier alinéa du V du même article, après les mots : « après avis » est inséré le mot : « conforme ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 377, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au premier alinéa du V du même article, après les mots : « après avis » est inséré le mot : « conforme ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 379, présenté par Mme Procaccia, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au premier alinéa du V du même article, après les mots : « après avis », est inséré le mot : « conforme ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 477, présenté par M. Milon et Mmes Sittler et Panis, est ainsi libellé :
Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Au premier alinéa du V du même article, après les mots : « après avis » est inséré le mot : « conforme ».
Cet amendement n’est pas soutenu.
L'amendement n° 398, présenté par M. Leclerc, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3, première phrase
Avant les mots :
Le contrôle
insérer les mots :
Dans le cadre de la lutte contre les fraudes,
II. - Alinéa 4
Rédiger comme suit cet alinéa :
« En cas de constat de sommes indûment versées par l'organisme local d'assurance maladie, le directeur de l'organisme local d'assurance maladie peut alors prononcer une pénalité selon la procédure prévue à l'article L. 162-1-14, dont le montant est fixé, dans les cas de fraude définis par voie réglementaire, par dérogation aux dispositions de cet article. »
III. - Alinéa 5, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
IV. - Alinéa 7
Rédiger comme suit cet alinéa :
« Les modalités d'application du présent article qui prennent notamment en compte, la situation conventionnelle des professionnels de santé concernées sont précisées par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement n’est pas soutenu.
Je suis saisi de quatre amendements identiques.
L'amendement n° 222 est présenté par M. Houpert.
L'amendement n° 378 est présenté par M. Leclerc.
L'amendement n° 478 est présenté par M. Milon et Mmes Sittler et Panis.
L'amendement n° 509 est présenté par Mme Procaccia.
Ces quatre amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa de l'article L. 162-1-15 du code de la sécurité sociale, après les mots : « après avis » est inséré le mot : « conforme ».
Ces amendements ne sont pas soutenus.
Je mets aux voix l'article 54.
(L'article 54 est adopté.)