M. le président. L'amendement n° 44, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la section III du chapitre III du livre premier du code de la sécurité sociale, il est inséré, après l'article L. 133-4-4, un article L. 133-4-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-5. - La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. À l’exception des taxes, cotisations et contributions dues ou recouvrées par les organismes chargés du recouvrement, l'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. »
II. - L'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La prescription est interrompue par une des causes prévues par le code civil. L'interruption de la prescription peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, quels qu'en aient été les modes de délivrance. »
IV. - Les articles L. 553-1, L. 821-5, L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles et L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« La prescription est interrompue tant que l'organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l'impossibilité de recouvrer l'indu concerné en raison de la mise en œuvre d'une procédure de recouvrement d'indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1, L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l'habitation. »
V. - 1°) Dans les articles 7-3 de l'ordonnance n° 77-1102 du 26 septembre 1977 portant extension et adaptation au département de Saint-Pierre-et Miquelon de diverses dispositions relatives aux affaires sociales, 20-9 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte, 12 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, 20 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, après les mots : « Les articles » sont insérés les mots : « L. 33-4-5, » ;
2°) L'article 40 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'allocation pour adulte handicapé.»
3°) L'article 22 de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 133-4-5 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. »
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Cet amendement tend à préciser, comme c’était le cas avant la loi du 17 juin 2008, que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception par un organisme de sécurité sociale à un assuré interrompt le délai de prescription de l’action en recouvrement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 54.
Article 55 (priorité)
Après l’article L. 133-4-4 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 133-4-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 133-4-5. – L’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail entraîne l’annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales applicables au titre des rémunérations versées aux salariés employés par le donneur d’ordre pour chacun des mois au cours duquel il est constaté :
« – par procès-verbal de travail dissimulé, qu’il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de coauteur de son sous-traitant, et ce, dès l’établissement du procès-verbal ;
« – qu’informé du recours du sous-traitant au travail dissimulé, dans les conditions prévues à l’article L. 8222-7 du même code, il n’a pas enjoint au sous-traitant de faire cesser cette situation.
« L’annulation des exonérations et réductions de cotisations et contributions sociales s’applique dans les conditions fixées par l’article L. 133-4-2 du présent code. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 45 rectifié, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 2
Après les mots :
il est constaté
rédiger comme suit la fin de cet alinéa :
par procès-verbal de travail dissimulé, qu'il a participé au délit de travail dissimulé en qualité de complice de son sous-traitant, et ce, dès l'établissement du procès-verbal.
II. - En conséquence, alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Il s’agit de limiter le cas d’annulation des exonérations et réductions de cotisations du donneur d’ordre à la situation dans laquelle un procès-verbal de travail dissimulé établit que le donneur d’ordre est complice de l’infraction.
M. le président. L'amendement n° 428, présenté par M. Bécot, est ainsi libellé :
I. - Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots :
dans un délai de huit jours après réception de cette information
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 55, modifié.
(L'article 55 est adopté.)
Article 56 (priorité)
I. – L’article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° À la première phrase du 1° du II, après le mot : « publique », sont insérés les mots : «, du code rural » ;
2° Après le mot : « obligations », la fin du 9° du même II est ainsi rédigée : « relatives à la déclaration d’accident du travail à l’organisme local d’assurance maladie et à la remise de la feuille d’accident à la victime ; »
3° Au premier alinéa du VI, après la référence : « 3° », est insérée la référence : « ou au 4° ».
II. – L’article L. 471-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 441-2 », est insérée la référence : «, de l’article L. 441-4 » ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« La caisse primaire d’assurance maladie recouvre auprès des employeurs ou de leurs préposés n’ayant pas satisfait à ces dispositions l’indu correspondant à la totalité des dépenses faites à l’occasion de l’accident et peut prononcer la pénalité prévue à l’article L. 162-1-14. » ;
3° Au troisième alinéa, le mot : « poursuit » est remplacé par le mot : « recouvre » et les mots : « le remboursement de » sont remplacés par les mots : « l’indu correspondant à » ;
4° Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si à cette occasion, il est constaté l’un des faits mentionnés au premier alinéa du présent article, la caisse peut prononcer la pénalité prévue à l’article L. 162-1-14, sans préjudice d’autres sanctions, le cas échéant. » – (Adopté.)
Article 57 (priorité)
Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 243-3, il est inséré un article L. 243-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 243-3-1. – L’article L. 652-3 est applicable au recouvrement des contributions et cotisations sociales dues au titre de l’emploi de personnel salarié dès lors qu’elles font l’objet d’un redressement, opéré à la suite d’un constat d’une infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, ainsi qu’aux majorations et pénalités y afférentes. » ;
2° L’article L. 652-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « cotisations », sont insérés les mots : «, des contributions » ;
b) Après le mot : « retard », la fin du même alinéa est supprimée.
M. le président. L'amendement n° 46, présenté par M. Vasselle, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :
I.- Alinéa 3
Remplacer les mots :
constat d'une
par les mots :
procès-verbal constatant une
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. C’est un amendement purement rédactionnel.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Darcos, ministre. Monsieur le rapporteur général, cet amendement, rédactionnel certes, prévoit l’établissement d’un procès-verbal là où un constat pourrait suffire. Ne pourrions-nous plutôt nous accorder sur le terme à utiliser, ce qui vous permettrait de recueillir l’avis favorable du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, je vous fais confiance. Nous verrons d’ici à la commission mixte paritaire si le besoin se fait sentir d’évoluer.
M. Xavier Darcos, ministre. Je vous propose, monsieur le rapporteur général, de nous en tenir au texte qui vous est soumis, qui est issu de l’Assemblée nationale.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 46 est-il maintenu ?
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. Si je le retire, la disposition visée ne fera pas l’objet de la navette.
Mais si M. le ministre estime que le texte ne posera pas de problèmes d’application, je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 46 est retiré.
Je mets aux voix l'article 57.
(L'article 57 est adopté.)
Article 58 (priorité)
I. – Après le premier alinéa des articles L. 553-2 et L. 821-5-1, le troisième alinéa de l’article L. 835-3 du code de la sécurité sociale, et le quatrième alinéa des articles L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles et L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, lorsqu’un indu a été constitué sur une prestation versée en tiers payant, l’organisme peut, si d’autres prestations sont versées directement à l’allocataire, recouvrer l’indu sur ces prestations selon des modalités et des conditions précisées par décret. »
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
III. – Au cinquième alinéa de l’article L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à l’alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « au quatrième alinéa ».
IV. – L’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au quatrième alinéa, la référence : « L. 351-11 » est remplacée par la référence : « L. 351-1 » ;
2° Au cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième ».
V. – Au deuxième alinéa de l’article L. 553-4 et au second alinéa de l’article L. 821-5-1 du code de la sécurité sociale, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » – (Adopté.)
Article additionnel après l'article 58 (priorité)
M. le président. L'amendement n° 102, présenté par MM. Houel et P. Blanc, Mmes Mélot, Lamure et Sittler, MM. Milon, Cornu, Lefèvre, Pointereau, Bécot, Fouché et Laménie, Mme Dumas et MM. Pierre et Revet, est ainsi libellé :
Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre de la conclusion des contrats d'apprentissage, les visites médicales des apprentis, prévues par les textes en vigueur, pourront être réalisées par les médecins de famille.
Cette visite médicale sera prise en charge financièrement par l'employeur.
La parole est à M. Marc Laménie.
M. Marc Laménie. Le fait de permettre aux médecins de famille de réaliser la visite médicale d'aptitude des apprentis permettra de désengorger les médecines du travail et, par conséquent, de réduire les délais d'obtention de l'avis d'aptitude.
Cette pièce doit être produite à trois reprises pour l'enregistrement des contrats d'apprentissage. Permettre aux jeunes de passer la visite médicale auprès de leur médecin de famille réduira donc les délais d'enregistrement de ces contrats.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. Alain Vasselle, rapporteur général de la commission des affaires sociales. On comprend votre préoccupation, monsieur Laménie. L’obligation de passer devant le médecin du travail peut provoquer des listes d’attente et des retards contraignants.
La commission a souhaité le retrait de cet amendement, tout en me chargeant d’interroger le Gouvernement pour savoir s’il est toujours indispensable que les apprentis soient vus par le médecin du travail.
Je m’en remettrai donc à l’avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?
M. Xavier Darcos, ministre. Monsieur Laménie, comme vous l’imaginez, le ministre du travail considère qu’il appartient à la médecine du travail de contrôler l’ensemble des salariés, même s’ils sont apprentis.
Je souhaite donc que vous retiriez cet amendement, même si j’en comprends le principe. À défaut, j’émettrai un avis défavorable.
M. le président. Monsieur Laménie, l'amendement n° 102 est-il maintenu ?
M. Marc Laménie. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 102 est retiré.
Nous avons terminé l’examen des dispositions de la section 7.
La parole est à M. le ministre.
M. Xavier Darcos, ministre. Avant de céder la place à Mme Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité, je veux exprimer mes remerciements à Mme la présidente de la commission, à monsieur le rapporteur général, à monsieur le rapporteur pour avis, ainsi qu’à la Haute Assemblée dans son ensemble, y compris à l’opposition, de la manière dont se sont déroulés nos travaux. Je vous remercie également, monsieur le président, d’avoir présidé vous-même ces débats.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je vous prie, une fois encore, d’excuser M. Woerth pour son absence ce soir. Je me suis efforcé de le remplacer de mon mieux.
Merci de votre travail à tous ! (Applaudissements.)
M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission des affaires sociales.
Mme Muguette Dini, présidente de la commission des affaires sociales. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier, à mon tour, de votre présence, de votre efficacité, de votre courtoisie, ainsi que de la manière dont vous avez répondu à toutes les questions.
M. le président. La parole est à Mme Annie Jarraud-Vergnolle.
Mme Annie Jarraud-Vergnolle. Monsieur le ministre, permettez-moi de vous rappeler la remarque que M. About et moi-même avons faite en début de discussion concernant, en particulier, la gratification des stages des étudiants en travail social.
M. Nicolas About. Merci, ma chère collègue !
M. le président. Nous abordons l’examen de la section 4.
Section 4
Dispositions relatives aux dépenses de la branche Famille
Article 46
À l’article L. 542-9 du code de la sécurité sociale, après les mots : « leurs allocataires », sont insérés les mots : «, ainsi qu’à l’assistant maternel mentionné à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles, ».
M. le président. La parole est à M. Yves Daudigny, sur l'article.
M. Yves Daudigny. Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, ce projet soulève la question suivante : quelle est l’ambition du Gouvernement en matière de politique familiale pour l’année à venir ? Se résume-t-elle aux articles 46 et 47 ?
L’article 46 a pour ambition d’étendre le bénéfice du prêt pour l’amélioration de l’habitat aux assistants maternels. La disposition s’inscrit dans la suite logique de celles qui ont été adoptées, dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale l’année dernière, portant élévation du taux d’encadrement des enfants par assistant maternel.
En augmentant de trois à quatre le nombre d’enfant que peut garder un assistant maternel, le Gouvernement entendait répondre au problème du déficit de la prise en charge de la petite enfance, mais ce de manière tout à fait quantitative.
Non seulement cette mesure nous a alors paru illusoire, voire inutile, en termes de nombre de places, mais elle a également fait craindre une dégradation des conditions d’accueil des enfants.
Elle nous a paru illusoire, car il ne suffit évidemment pas « d’empiler » toujours plus d’enfants au même endroit, dans les mêmes conditions, pour en inférer que sont ainsi créées des places nouvelles. Au surplus, l’obtention de l’agrément nécessaire réduit à peu d’effet la mesure, comme l’avait alors relevé notre rapporteur lui-même.
La mesure nous a paru inutile, car la possibilité qui existait d’obtenir une dérogation pour quatre enfants suffisait à satisfaire à ces demandes d’agrément.
La mesure nous a paru même dangereuse – pourquoi pas ? – car son objectif quantitatif privilégiait un simple mode de garde, au détriment d’un mode d’accueil professionnalisé, et emportait un risque de dégradation des conditions d’accueil et de travail des assistants maternels.
La loi de financement de la sécurité sociale de l’année dernière généralisait aussi la possibilité de regroupement des assistants maternels dans un local extérieur à leur domicile, pourtant expérimentée depuis très peu. Pour les mêmes raisons, de qualité et de sécurité, nous vous avions proposé de laisser plutôt se poursuivre ces expérimentations aux fins de légiférer, à terme, avec le recul nécessaire. Nous n’avons pas été entendus.
Nous ferons donc des propositions pour revenir sur ces deux dispositions.
Permettez-moi, madame la secrétaire d’État, de souligner combien la situation des services départementaux est difficile aujourd'hui. Alors qu’ils jouent un rôle essentiel dans le secteur de l’enfance, ils subissent à marche forcée un empilement de réformes et de dispositifs dont on voit mal la cohérence : extension de l’agrément des assistants maternels accordée pour accueillir quatre enfants, expérimentation des jardins d’éveil pour les enfants de deux à trois ans, généralisation des regroupements d’assistants maternels pouvant accueillir jusqu’à seize enfants, réforme du décret sur les établissements et services d’accueil des enfants de moins de six ans en abaissant la qualification globale des équipes auprès des enfants.
À l’évidence, les élus peuvent adhérer aux objectifs que vous indiquez, mais ils s’inquiètent de ce que les dispositifs actuellement mis en place actent d’une déréglementation et d’une déqualification des professionnels, qui mettent à mal la qualité et la sécurité des conditions d’accueil.
M. le président. La parole est à M. Guy Fischer, sur l’article.
M. Guy Fischer. Pour faciliter le débat, je commenterai globalement les articles 46 et additionnels, 46 bis, 46 ter, qui concernent les modes d’accueil, ce qui permettra à Mme la secrétaire d’État de connaître notre position d’une manière très claire.
Si ces articles étaient adoptés avec les motifs proposés, les conséquences seraient les suivantes.
Concernant les regroupements d’assistantes maternelles, dénommés maintenant « maisons d’assistants maternels », les parents pourraient autoriser leur assistante maternelle à déléguer à une ou plusieurs autres assistantes du regroupement l’accueil de leur enfant, sans limite par rapport à leur capacité d’agrément.
Une personne non agréée pour accueillir à son domicile pourrait demander à être agréée directement dans le cadre du regroupement pour une capacité allant jusqu’à quatre enfants.
Au terme d’une période de trois ans d’accueil de quatre enfants, sa capacité d’agrément pourrait être portée à six enfants.
De même, une assistante maternelle déjà agréée qui veut travailler dans un regroupement pourrait voir sa capacité d’agrément portée d’emblée à six enfants.
La convention signée entre chaque assistante maternelle, la Caisse d’allocations familiales et le conseil général pour exercer dans un regroupement ne serait plus exigée ; au passage, il me semble que, en proposant d’abroger l’article 108 de la loi du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, les sénateurs supprimeraient la disposition qui a porté de trois à quatre la capacité maximale d’accueil des assistantes maternelles à leur domicile. Est-ce vrai, madame la secrétaire d'État ?
Ensuite, la deuxième remarque concerne les assistants maternels en général.
La loi imposerait de fixer l’agrément des assistants maternels dès la première demande à une capacité d’accueil de deux enfants minimum « si les conditions d’accueil le permettent ».
Le temps de formation préalable à l’accueil serait ramené de 60 à 30 heures.
Les critères nationaux d’agrément définis par décret ne pourraient faire l’objet d’aucune adaptation par les départements, ce qui permettrait d’éviter d’y déroger mais ce qui pourrait aussi empêcher une application plus soucieuse de la qualité d’accueil selon les circonstances.
Enfin, ma troisième remarque concerne les établissements d’accueil collectifs. La réglementation en matière de qualification des professionnels, d’installation et de fonctionnement des structures ne fixerait plus des conditions mais uniquement de « seules conditions exigibles ».
Il serait ainsi plus difficile de faire fonctionner des structures avec des standards supérieurs aux seuls critères réglementaires, lesquels reposeraient seulement sur un décret, et non plus sur une articulation des décrets et des arrêtés, permettant moins d’aller dans les détails.
Le rôle de contrôle et de surveillance des établissements confié au médecin responsable de PMI ne consisterait plus qu’à vérifier la conformité du fonctionnement à ces « seules conditions exigibles », à l’exclusion de toute autre dimension relative à la sécurité matérielle et relationnelle de l’accueil des enfants.
L’autorisation de création des établissements devrait prévoir des capacités d’accueil différenciées suivant les périodes « de l’année, de la semaine ou de la journée », ce qui revient à inscrire dans la loi le principe de déréglementation que constitue l’accueil en surnombre – je vous renvoie au passage de 110 % à 120 % prévu dans le décret.
Comme on le voit, tout cela viendrait renforcer la grande braderie des modes d’accueil : seuil de six enfants par assistante maternelle, diminution de leur formation initiale, aucune règle de fonctionnement pour les regroupements, restriction des prérogatives du conseil général et du service de PMI quant à l’examen des conditions d’agrément des assistants maternels et des structures d’accueil collectives !
Madame la secrétaire d’État, telle est notre analyse de ces articles.
M. le président. L'amendement n° 419, présenté par M. Arthuis, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 542-9 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Art. L. 542-9. - Les régimes de prestations familiales sont autorisés à accorder à leurs allocataires, ainsi qu'à l'assistant maternel mentionné à l'article L. 421-1 du code de l'action sociale et des familles, des prêts destinés à l'amélioration de l'habitat dans des conditions et des limites fixées par décret.
« Lorsque les assistants maternels accueillent les mineurs dans une maison d'assistants maternels définie à l'article 421-19 du code de l'action sociale et des familles, ils bénéficient à leur demande d'un seul prêt dont le montant est équivalent à la somme des prêts dont ils auraient bénéficié à titre individuel. »
La parole est à M. Jean Arthuis.
M. Jean Arthuis. Cet amendement a pour objet de préciser que les assistants maternels exerçant en regroupement peuvent bénéficier collectivement du prêt d'amélioration de l'habitat accordé par les caisses d'allocations familiales.
Dans ce cas, le montant du prêt serait équivalent à la somme des prêts dont les assistants maternels regroupés auraient bénéficié à titre individuel.
M. le président. Quel est l’avis de la commission ?
M. André Lardeux, rapporteur de la commission des affaires sociales pour la famille. La commission est favorable à la proposition de M. Arthuis, qui semble aller dans le bon sens.
Il n’y a pas de raison que, dans ce cas de figure, la même règle ne s’applique pas aux assistants travaillant individuellement.
M. le président. Madame la secrétaire d’État, je vous salue avec plaisir. Quel est l’avis du Gouvernement ?
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État chargée de la famille et de la solidarité. Je vous salue tous moi aussi avec plaisir. Je suis ravie de passer cette soirée de dimanche tardive en votre compagnie au Sénat !
M. le président. Lundi matin ! (Sourires.)
Mme Nadine Morano, secrétaire d'État. Oui, nous sommes lundi matin maintenant !
Nous travaillons sur un sujet qui intéresse sans doute nos concitoyens dans la France la plus profonde.
Monsieur Arthuis, je suis tout à fait favorable à ce que les assistants maternels exerçant en regroupement puissent bénéficier du prêt d’amélioration de l’habitat accordé par les caisses d’allocations familiales à titre individuel.
La rédaction actuelle du texte autorise d’ores et déjà cette possibilité. Elle ne prévoit pas de différence entre les assistants maternels exerçant leur activité en regroupement ou bien individuellement, pourvu que le logement occupé soit le propre logement de l’assistant maternel ou celui de l’un d’entre eux, dans le cas d’un regroupement.
Dans ces conditions, je souhaiterais le retrait de votre amendement, monsieur Arthuis, puisqu’il est satisfait par la rédaction du texte.