M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?…
La discussion générale est close.
Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l’article 42, alinéa 12, du règlement, étant appelé à se prononcer avant l’Assemblée nationale, le Sénat se prononce par un seul vote sur l’ensemble du texte.
Je donne lecture du texte élaboré par la commission mixte paritaire :
PROJET DE LOI RELATIF A LA GENDARMERIE NATIONALE
CHAPITRE 1ER - DES MISSIONS ET DU RATTACHEMENT DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Article 1er
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l'article L. 1142-1 est ainsi rédigé :
« Le ministre de la défense est responsable de la préparation et de la mise en œuvre de la politique de défense. Il est en particulier chargé de l'infrastructure militaire comme de l'organisation, de la gestion, de la mise en condition d'emploi et de la mobilisation des forces armées, sous réserve des dispositions de l'article L. 3225-1. » ;
2° Le second alinéa de l'article L. 3211-2 est supprimé ;
3° Après l'article L. 3211-2, il est inséré un article L. 3211-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 3211-3. - La gendarmerie nationale est une force armée instituée pour veiller à l'exécution des lois.
« La police judiciaire constitue l'une de ses missions essentielles.
« La gendarmerie nationale est destinée à assurer la sécurité publique et l'ordre public, particulièrement dans les zones rurales et périurbaines, ainsi que sur les voies de communication.
« Elle contribue à la mission de renseignement et d'information des autorités publiques, à la lutte contre le terrorisme, ainsi qu'à la protection des populations.
« Elle participe à la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation, notamment au contrôle et à la sécurité des armements nucléaires.
« L'ensemble de ses missions, civiles et militaires, s'exécute sur toute l'étendue du territoire national, hors de celui-ci en application des engagements internationaux de la France, ainsi qu'aux armées. » ;
4° Au chapitre V du titre II du livre II de la troisième partie, il est inséré un article L. 3225-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3225-1. - Sans préjudice des attributions de l'autorité judiciaire pour l'exercice de ses missions judiciaires, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de l'intérieur, responsable de son organisation, de sa gestion, de sa mise en condition d'emploi et de l'infrastructure militaire qui lui est nécessaire. Pour l'exécution de ses missions militaires, notamment lorsqu'elle participe à des opérations des forces armées à l'extérieur du territoire national, la gendarmerie nationale est placée sous l'autorité du ministre de la défense.
« Le ministre de la défense participe à la gestion des ressources humaines de la gendarmerie nationale dans des conditions définies par décret en Conseil d'État et exerce à l'égard des personnels militaires de la gendarmerie nationale les attributions en matière de discipline. »
Article 1er bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Après l'article 12 du code de procédure pénale, il est inséré un article 12-1 ainsi rédigé :
« Art. 12-1. - Le procureur de la République et le juge d'instruction ont le libre choix des formations auxquelles appartiennent les officiers de police judiciaire. »
Article 1er ter
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le début de l'article 13 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Art. 13. - La police judiciaire est placée... (le reste sans changement). »
Article 2
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 1321-1 du code de la défense est ainsi rédigé :
« Art. L. 1321-1. - Aucune force armée ne peut agir sur le territoire de la République pour les besoins de la défense et de la sécurité civile sans une réquisition légale.
« Le premier alinéa n'est pas applicable à la gendarmerie nationale. Toutefois, lorsque le maintien de l'ordre public nécessite le recours à des moyens militaires spécifiques, leur utilisation est soumise à autorisation dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.
« Les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public sont définies à l'article 431-3 du code pénal. »
Article 2 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les deux derniers alinéas de l'article 431-3 du code pénal sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« Il est procédé à ces sommations suivant des modalités propres à informer les personnes participant à l'attroupement de l'obligation de se disperser sans délai.
« Toutefois, les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s'ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu'ils occupent.
« Les modalités d'application des alinéas précédents sont précisées par décret en Conseil d'État, qui détermine également les insignes que doivent porter les personnes mentionnées au deuxième alinéa et les conditions d'usage des armes à feu pour le maintien de l'ordre public. »
Article 3
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - La seconde phrase du quatrième alinéa du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions est ainsi rédigée :
« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, les responsables départementaux de ces services et unités sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »
II. - La seconde phrase du dernier alinéa du III de l'article L. 6112-2, du dernier alinéa du II de l'article L. 6212-3, du dernier alinéa du II de l'article L. 6312-3 et du dernier alinéa du III de l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée :
« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »
III. - La seconde phrase du troisième alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française est ainsi rédigée :
« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »
IV. - La seconde phrase du onzième alinéa de l'article 8 de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer est ainsi rédigée :
« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et celui des services de la garde territoriale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »
V. - La seconde phrase du onzième alinéa de l'article 1er de la loi n°99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie est ainsi rédigée :
« Dans le respect du statut militaire pour ce qui concerne la gendarmerie nationale, le responsable du commandement de la gendarmerie nationale et son équivalent pour la police nationale sont placés sous son autorité et lui rendent compte de l'exécution et des résultats de leurs missions en ces matières. »
Article 3 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - Au deuxième alinéa du III de l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la prévention de la délinquance et » sont supprimés.
II. - Au premier alinéa du III de l'article L. 6112-2, du II des articles L. 6212-3 et L. 6312-3 et du III de l'article L. 6412-2 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la prévention de la délinquance et » sont supprimés.
III. - Au premier alinéa de l'article 2 de la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 précitée, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code des communes de Polynésie française relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la politique de prévention de la délinquance et » sont supprimés.
IV. - Au neuvième alinéa de l'article 1er de la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 précitée, après les mots : « police judiciaire », sont insérés les mots : « et des dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie relatives à la prévention de la délinquance », et les mots : « la politique de prévention de la délinquance et » sont supprimés.
CHAPITRE II - DES PERSONNELS DE LA GENDARMERIE NATIONALE
Article 5
(Texte de l'Assemblée nationale)
Le titre IV du livre Ier de la quatrième partie du code de la défense est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Militaires de la gendarmerie nationale
« Art. L. 4145-1. - Le personnel militaire de la gendarmerie nationale comprend :
« 1° Les officiers et les sous-officiers de gendarmerie ;
« 2° Les officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale et les sous-officiers du corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
« 3° Les volontaires des armées, en service au sein de la gendarmerie nationale ;
« 4° Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale.
« Les officiers, sous-officiers et militaires du rang réservistes de la gendarmerie nationale renforcent les unités d'active, individuellement ou en formations constituées. Employés par priorité dans des fonctions opérationnelles, ils participent aussi aux fonctions de soutien.
« Art. L. 4145-2. - Les officiers et sous-officiers de gendarmerie, du fait de la nature et des conditions d'exécution de leurs missions, sont soumis à des sujétions et des obligations particulières en matière d'emploi et de logement en caserne.
« Art. L. 4145-3. - En contrepartie des sujétions et obligations qui leur sont applicables, les officiers et sous-officiers de gendarmerie bénéficient d'un classement indiciaire spécifique et peuvent bénéficier de conditions particulières en matière de régime indemnitaire. »
Article 5 bis
(Texte de l'Assemblée nationale)
Au dernier alinéa de l'article L. 4221-1 du code de la défense, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou par arrêté du ministre de l'intérieur pour les réservistes de la gendarmerie nationale », et après les mots : « dans l'intérêt de la défense et », sont insérés les mots : « de la sécurité nationale, ».
Article 5 quinquies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article L. 46 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables au réserviste exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité. Toutefois, le réserviste de la gendarmerie nationale ne peut exercer cette activité au sein de sa circonscription. »
Article 6
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le code de la défense est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa de l'article L. 4136-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les militaires de la gendarmerie nationale, le ministre compétent est le ministre de l'intérieur. » ;
2° La seconde phrase de l'article L. 4137-4 est supprimée ;
3° Au troisième alinéa de l'article L. 4138-8, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou pour les militaires de la gendarmerie nationale par le ministre de l'intérieur, » ;
4° Après la première phrase du 2° de l'article L. 4141-1, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les officiers généraux de la gendarmerie nationale sont maintenus à la disposition du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité. » ;
4° bis La seconde phrase du 2° de l'article L. 4141-1 est ainsi rédigée :
« Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, les officiers généraux visés au présent alinéa sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'État. » ;
5° L'article L. 4141-4 est ainsi modifié :
a) Aux premier et dernier alinéas, après les mots : « ministre de la défense », sont insérés les mots : « ou, pour l'officier général de la gendarmerie nationale, par le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur, pour les missions qui relèvent de leur autorité, » ;
b) Au dernier alinéa, après les mots : « l'officier général », est inséré le mot : « est » ;
6° À l'article L. 4231-5, les mots : « le ministre de la défense peut être autorisé » sont remplacés par les mots : « le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur peuvent être autorisés » et après les mots : « par décret », sont insérés les mots : «, pour les missions qui relèvent de leur autorité, ».
Article 6 sexies
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, et par dérogation à l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, les fonctionnaires affectés en position d'activité dans les services de la gendarmerie nationale à cette date sont placés d'office en position de détachement sans limitation de durée dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur.
Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans les services de la gendarmerie nationale en position de détachement poursuivent leur détachement jusqu'à son terme dans un corps correspondant du ministère de l'intérieur.
Lorsque les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée sont placés, sur leur demande, dans une position statutaire dont le bénéfice est de droit, le détachement est suspendu.
Le fonctionnaire peut à tout moment demander à ce qu'il soit mis fin à son détachement. Il réintègre alors son ministère d'origine à la première vacance d'un poste de son corps.
II. - Les fonctionnaires placés en détachement sans limitation de durée dans un corps du ministère de l'intérieur peuvent à tout moment demander à être intégrés dans ce corps. Cette intégration est de droit.
III. - Les services accomplis par les fonctionnaires mentionnés au I dans leur corps d'origine ou dans leur corps de détachement au sein du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'accueil du ministère de l'intérieur.
IV. - Lorsqu'à la date du détachement d'office il est constaté une différence, selon des modalités définies par décret, entre le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'origine au sein du ministère de la défense et celui correspondant au corps et au grade d'accueil, le fonctionnaire bénéficie à titre personnel du plafond le plus élevé.
Le ministre de l'intérieur verse à l'agent, le cas échéant, une indemnité compensatrice dont le montant correspond à la différence entre le montant indemnitaire effectivement perçu dans le corps et le grade d'origine et le plafond indemnitaire applicable au corps et au grade d'accueil.
V. - Les fonctionnaires appartenant à un corps dont l'indice terminal est égal à l'indice brut 638 ne sont pas concernés par le présent article.
VI. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment les conditions de détachement des fonctionnaires mentionnés au I dans les corps du ministère de l'intérieur.
Article 6 septies
(Texte de l'Assemblée nationale)
I. - À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, sont transférés au ministère de l'intérieur les agents non titulaires exerçant leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale qui :
- soit ont été recrutés au titre des articles 4, 6, 22 bis et 27 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée ;
- soit ont demandé le bénéfice des dispositions du II de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations.
Les agents concernés conservent à titre individuel le bénéfice des stipulations de leur contrat.
II. - À compter de cette même date, sont placés sous l'autorité du ministre de l'intérieur les ouvriers d'État du ministère de la défense, les agents non titulaires régis par les dispositions du I de l'article 34 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 précitée et les agents non titulaires bénéficiant des dispositions de l'article 82 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée qui exercent leurs fonctions au sein de la gendarmerie nationale.
Les agents concernés continuent à bénéficier des dispositions qui leur sont applicables au ministère de la défense.
Article 6 octies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le début de l'article 39 sexies de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi rédigé : « Le fait de révéler, par quelque moyen d'expression que ce soit, l'identité des fonctionnaires de la police nationale, de militaires, de personnels civils du ministère de la défense... (le reste sans changement). »
Article 6 nonies
(Texte de l'Assemblée nationale)
À la fin de la première phrase du dernier alinéa du I de l'article L. 4123-9 du code de la défense, les mots : « la défense » sont remplacés par les mots : « l'intérieur ».
Article 6 decies
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 6 de la loi n° 2008-492 du 26 mai 2008 relative aux emplois réservés et portant dispositions diverses relatives à la défense est ainsi modifié :
1° Les mots : « des personnels militaire et » sont remplacés par les mots : « du personnel militaire, du personnel » ;
2° Les mots : « et respectivement dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense et du ministère de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « dans le corps des secrétaires administratifs du ministère dont leurs conjoints ou partenaires décédés relevaient ».
CHAPITRE III - DISPOSITIONS FINALES
Article 11
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le Gouvernement remet au Parlement, tous les deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, un rapport évaluant, d'une part, les modalités concrètes du rattachement organique et budgétaire de la gendarmerie nationale au ministère de l'intérieur et notamment son impact sur son organisation interne, ses effectifs, l'exercice de ses missions et sa présence sur le territoire, et, d'autre part, les effets de ce rattachement concernant l'efficacité de l'action de l'État en matière de sécurité et d'ordre publics et la mutualisation des moyens entre la police et la gendarmerie. Ce rapport comporte les éléments relatifs à l'obtention d'une parité globale entre les personnels des deux forces. Il est préparé par une instance extérieure aux services concernés.
M. le président. Sur les articles 1 à 11, je ne suis saisi d’aucun amendement.
Quelqu’un demande-t-il la parole sur l’un de ces articles ?...
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Nathalie Goulet, pour explication de vote.
Mme Nathalie Goulet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je reconnais très volontiers le travail important accompli par le Sénat et, en particulier par le rapporteur, M. Jean Faure, à qui je tiens à dire combien nous sommes heureux de le voir de nouveau parmi nous.
Pour autant, j’ai voté contre ce projet de loi en commission, je voterai donc contre en séance publique, comme j’ai voté contre l’article 5 du projet de loi de programmation militaire.
C’est un vote personnel qui, bien entendu, n’engage pas le groupe auquel j’appartiens.
M. le président. La parole est à Mme Anne-Marie Payet.
Mme Anne-Marie Payet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire d’État, mes chers collègues, je voterai les conclusions de la CMP.
J’aimerais toutefois que le Gouvernement se penche sur la situation des gendarmes ultramarins, qui subissent une véritable discrimination : contrairement à leurs collègues métropolitains, ils ne peuvent choisir d’effectuer leur carrière dans leur région d’origine.
Le 3 février dernier, répondant à une question orale que j’avais posée, vous m’aviez rassurée, monsieur le secrétaire d’État, en affirmant que l’entrée en vigueur du décret portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie allait donner satisfaction aux gendarmes de l’outre-mer. Cependant, l’arrêté d’application qui était alors déjà en cours d’élaboration n’a pas encore été publié. J’aimerais savoir s’il le sera bientôt, car je reçois tous les jours des courriers de gendarmes qui l’attendent avec impatience.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?…
Conformément à l’article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l’ensemble du projet de loi dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
(Le projet de loi est adopté.)
5
Mobilité et parcours professionnels dans la fonction publique
Adoption des conclusions du rapport d’une commission mixte paritaire
M. le président. L’ordre du jour appelle l’examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d’élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique (n° 550).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Hugues Portelli, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, monsieur le président de la commission des lois, mes chers collègues, le projet de loi relatif à la mobilité et aux parcours professionnels dans la fonction publique a été examiné et adopté par la Haute Assemblée voilà un peu plus d’un an – je me rappelle que nous étions trois en séance ! –, le 30 avril 2008…
M. Jean-Jacques Hyest, président de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale. Après déclaration d’urgence !
M. Hugues Portelli, rapporteur. Depuis, le texte, bien que déclaré d’urgence, en effet, avait disparu dans les tiroirs de l’Assemblée nationale. Il en est ressorti voilà quelques semaines,…
M. Éric Woerth, ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État. … Un peu transformé !
M. Hugues Portelli, rapporteur. … agrémenté de quelques amendements du Gouvernement, dont la Haute Assemblée, du fait de la procédure d’urgence, n’a pas pu connaître, ni en commission ni en séance publique.
M. Jacques Mahéas. Vous allez donc voter contre ?...
M. Hugues Portelli, rapporteur. Espérons que la récente révision constitutionnelle nous évitera dorénavant de connaître de tels décalages et que nous seront ainsi épargnés les inconvénients qui en découlent.
La commission mixte paritaire s’est réunie voilà quelques jours pour examiner le projet de loi dans sa rédaction adoptée par l’Assemblée nationale.
Je reviendrai sur les évolutions intervenues depuis notre dernier débat sur le texte, il y a un peu plus d’un an. Des modifications ont en effet été apportées par la commission des lois de l’Assemblée nationale et confirmées en séance publique ; d’autres ont été proposées et votées en séance publique ; enfin, une disposition a été modifiée en commission mixte paritaire.
La commission des lois de l’Assemblée nationale a apporté au texte voté en 2008 par le Sénat des modifications de nature extrêmement diverse.
L’une des plus importantes concerne la commission de déontologie. Sa saisine sera désormais obligatoire pour les collaborateurs du Président de la République, les membres d’un cabinet ministériel et les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales.
Par ailleurs a été instituée la possibilité d’autosaisine de la commission dans un délai de dix jours à compter de l’embauche de l’agent ou de la création de l’entreprise ou de l’organisme privé.
Enfin, sont prévus des avis de compatibilité rendus par ordonnance du président de la commission de déontologie.
Une autre modification concerne l’élargissement aux corps de catégorie A et B de la fonction publique d’État et de la fonction publique hospitalière de la possibilité d’accéder par concours et promotion interne aux grades supérieurs des corps.
Dans la seconde catégorie de modifications apportées par la commission des lois de l’Assemblée nationale, puis confirmées en séance publique, figure le cumul d’emplois des agents publics employés à temps non complet. D’une part, la durée pendant laquelle le fonctionnaire qui crée ou reprend une entreprise peut cumuler son activité privée avec son emploi public a été portée de un à deux ans. D’autre part, les agents occupant un emploi représentant moins de 70 % de la durée légale du travail – et non plus seulement 50 % comme nous l’avions voté ici – pourront exercer une activité privée lucrative.
Par ailleurs, le dispositif expérimenté, en application de la loi du 2 février 2007, dans les administrations de l’État, de l’entretien professionnel en lieu et place de la notation pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires, a été généralisé.
De même, dans la fonction publique territoriale, des statuts d’emplois ont été créés pour prendre en compte les situations comportant des responsabilités d’encadrement, de conseil, d’expertise ou de conduite de projets.
Autre point important, il a été décidé de permettre la monétisation des comptes épargne-temps de la fonction publique territoriale, demande formulée depuis la création des RTT.
Il a également été décidé d’instaurer le financement de la protection sociale complémentaire dans la fonction publique territoriale, en permettant aux employeurs territoriaux de recourir à tous les organismes de protection sociale complémentaire qui auront été labellisés.
Voilà pour ce qui est des dispositions les plus importantes.
Par ailleurs, on ajoute toujours des amendements qui concernent des questions secondaires et qui permettent de régler des cas particuliers. Je pense à l’Observatoire de la fonction publique à Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est une question essentielle…
Peut également être mentionné le reclassement des fonctionnaires de La Poste, qui a été reporté jusqu’en 2013. On verra quelle sera la prochaine date…
La commission des lois de l’Assemblée nationale a également prévu d’habiliter le Gouvernement à modifier par ordonnance le code de justice administrative en ce qui concerne, d’une part, le statut des membres des juridictions administratives et du Conseil d’État et, d’autre part, le fonctionnement de la justice administrative, notamment la possibilité de recourir ou non au rapporteur général.
J’en viens aux modifications apportées en séance publique à l’Assemblée nationale.
En ce qui concerne la commission de déontologie de la fonction publique, les députés ont supprimé la saisine automatique de la commission pour les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales, qui a été remplacée par son information automatique.
Par ailleurs, au travers d’un amendement du Gouvernement, a été instituée la faculté de déroger au statut général pour les statuts particuliers des corps interministériels ou communs à plusieurs ministères ou établissements publics de l’État.
L’Assemblée nationale a également adopté, s’agissant de la transformation des contrats à durée déterminée des agents territoriaux en contrats à durée indéterminée, un amendement d’origine parlementaire prévoyant que le recrutement de ces personnels est une entrée au service.
S’y ajoutent diverses dispositions concernant, par exemple, le personnel du palais de la Découverte dans le cadre de la fusion de cet établissement avec la Cité des sciences et de l’industrie.