M. le président. La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Ce débat est un pur régal démocratique et j'éprouve un grand plaisir à constater à quel point il est ouvert et riche ! (Sourires.)
Néanmoins, monsieur le président, je m'interroge sur ce que sont nos perspectives pour ce soir, compte tenu du fait que, demain matin, nous devrons reprendre la discussion du projet de loi de programme pour la recherche.
De plus, je fais remarquer que nous entendons beaucoup d'appels du coeur, mais que nous n'avons pas trouvé hier les mêmes bonnes dispositions lorsqu'il a été question de la taxe sur les billets d'avion !
M. Jean Desessard. J'étais favorable à cette taxe !
M. le président. Mon cher collègue, pour répondre brièvement à votre question, qu'il me suffise de vous dire qu'il nous reste 55 amendements à examiner !
Je mets aux voix l'amendement n° 78.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 69 :
Nombre de votants | 296 |
Nombre de suffrages exprimés | 289 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 145 |
Pour l'adoption | 125 |
Contre | 164 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 141, présenté par MM. Détraigne, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du III de l'article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À partir du 1er janvier 2006, seul l'alcool éthylique d'origine agricole sous nomenclature douanière NC 220710 est pris en compte pour la diminution du taux de prélèvement ».
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement vise à préserver la qualité des carburants en évitant l'ajout de dénaturants dont l'incidence sur la qualité des essences et le bon fonctionnement des moteurs est mal connu.
De plus, la liste des dénaturants autorisés est de compétence nationale. Cela augmente d'autant les risques dans l'Union européenne étendue à vingt-cinq.
Cet amendement vise également à conforter une protection suffisante aux frontières de l'Union européenne. Une telle mesure est déjà adoptée, ou en cours d'adoption, dans d'autres État membres.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Éclairé par l'avis de la commission (sourires), le Gouvernement demande à M. Jégou de bien vouloir accepter de retirer cet amendement.
J'ai en effet peine à imaginer qu'un raffineur pétrolier renonce à la défiscalisation partielle de la TIPP en utilisant de l'alcool préalablement dénaturé.
Je suis donc quelque peu dubitatif quant à l'utilité pratique de votre amendement, monsieur le sénateur.
Je serais d'avis que l'on y retravaille ensemble dans un groupe qui serait tout à fait distinct du précédent, je m'empresse de le dire ! (Sourires.)
M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 141 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. MM. Détraigne et Deneux sont des spécialistes reconnus de la matière. Je suis persuadé qu'ils seront à même de travailler avec vous, monsieur le ministre délégué, ou avec les collaborateurs que vous désignerez.
Fort de cet engagement du Gouvernement, j'accepte de retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 141 est retiré.
Article 39
I. - Après le premier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf :
« 1° Soit la majorité des fondations ;
« 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
« 3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
« 4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. »
II. - L'article 279-0 bis du même code est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
« a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ;
« b) À l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »
III. - Dans le 9° du 5 de l'article 261 du même code, la référence : « cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».
IV. - Dans le 2 du I de l'article 278 sexies du même code, les références : « quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 » sont remplacées par les références : « neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ».
V. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 16 BA. - L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 39
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un article 257 bis ainsi rédigé :
« Art. 257 bis. - Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.
« Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257.
« Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. »
II. - Le 5 de l'article 287 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) enfin, le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées. »
III. - Le premier alinéa de l'article 723 du code général des impôts est complété par les mots : « ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis ».
IV. - Dans le IV de l'article 810 du code général des impôts, les mots : « donnant lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « d'immeubles entrant dans le champ d'application ».
V. - Dans le A de l'article 1594 F quinquies et dans le premier alinéa du I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».
VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions des I à V ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement, qui dispense de TVA la transmission d'universalité de biens, a un double objectif.
D'une part, il s'agit de donner un fondement légal plus assuré à des dérogations actuellement accordées sur la foi de simples instructions fiscales.
D'autre part, il s'agit de compléter le dispositif actuel afin de permettre aux transmissions d'entreprises de bénéficier de toutes les possibilités d'exonérations ouvertes par le droit communautaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 30 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 90 rectifié est présenté par MM. J. Blanc et Doligé.
L'amendement n° 126 est présenté par Mme Létard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« a quater : Les prestations relatives à la restauration à consommer sur place ainsi que les prestations relatives à la vente de boissons non alcoolisées à consommer sur place. »
II. - Cette disposition est applicable dès le 1er janvier 2006.
III. - La perte de recette résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Blanc, pour défendre l'amendement n° 90 rectifié.
M. Jacques Blanc. Je veux exprimer ma détermination, partagée par tout le groupe UMP et par bien d'autres, de voir le problème de la TVA pour la restauration réglé le plus vite possible.
Mme Nicole Bricq. C'est l'heure !
M. Jacques Blanc. Distorsion, consommation sur place ou consommation à l'extérieur, je n'y reviendrai pas. Je l'ai indiqué lors du dernier débat, il faut savoir que la TVA n'est pas la même dans les voitures-restaurants si l'on consomme sur place ou si l'on achète à emporter !
Je veux rappeler les efforts faits par les restaurateurs pour créer des emplois, ...
Mme Nicole Bricq. Mais non !
M. Jacques Blanc. ... supprimer le SMIC, changer les conditions de vie et aller de l'avant. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Nous devons respecter cette profession et tenir nos engagements !
Pour ce qui me concerne, je tiens à affirmer très fortement et solennellement la détermination qui m'anime de soutenir totalement l'action du Gouvernement afin de déboucher sur la réponse que ces professionnels attendent.
Il y va de l'emploi, de la justice, de l'équité : nous devons obtenir des résultats !
M. le président. L'amendement n° 126 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 90 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. M. le ministre délégué fera sans doute le point sur l'état d'avancement des procédures communautaires, puisque chacun sait qu'une telle modification ne peut intervenir qu'à l'unanimité du Conseil européen.
Chacun sait également que la charge correspondant à un abaissement du taux de TVA n'est pas prévue dans le projet de loi de finances pour 2006 que nous avons tout récemment examiné.
Par ailleurs, la position de la commission des finances a été constante ces dernières années. Dans les rapports qu'elle a rédigés ou lors des déclarations qu'elle a faites, elle a plutôt opté en faveur d'une nouvelle architecture des taux de TVA avec la recherche d'un taux intermédiaire, qui pourrait être appliqué à toute une série de produits et de prestations.
Toutefois, ce ne sont là que des perspectives, et l'on me rétorquera qu'il est sans doute un peu tard pour les évoquer. Quoi qu'il en soit, dans l'immédiat, la commission sera très attentive aux réponses du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. La fonction de ministre du budget est une source de perpétuel émerveillement : je sais au moins une chose sur les collectifs budgétaires, c'est qu'ils servent à réviser des questions de cours ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est la voiture-balai !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. En effet, pour la quatrième fois depuis le début de la discussion budgétaire, j'ai le plaisir et l'avantage de parler de la TVA sur la restauration, et d'ailleurs pour dire la même chose. C'est pour moi un plaisir infini. (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Et c'est toujours pour nous un plaisir de vous entendre !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais tout de même indiquer à M. Blanc qu'il a bien parlé. (M. Thierry Repentin s'esclaffe.) Avec sagesse, il a rappelé combien était importante cette disposition.
À mon tour, je veux dire à quel point le Gouvernement est déterminé à obtenir gain de cause auprès de ses partenaires européens. Le combat est rude, puisque l'application du taux réduit de TVA exige un accord unanime de la part des membres de l'Union européenne. Pourtant, nous n'avions jamais été aussi près d'un accord que lors du dernier ÉCOFIN.
La discussion au Conseil européen ayant été axée sur le budget plutôt que sur la TVA sur la restauration, ce dispositif n'a donc pas pu être évoqué dans le détail. Le prochain rendez-vous du conseil ÉCOFIN est fixé à la fin du mois de janvier. Cette question y sera abordée ainsi que celle de la TVA sur les travaux, dont la discussion se poursuit.
Voilà ce que je peux dire à ce stade. Je souhaite de tout coeur que la France puisse emporter la conviction des vingt-quatre autres membres de l'Union européenne, car cette mesure sera sans doute très bonne pour l'emploi dans notre pays.
Si nous obtenons gain de cause, la deuxième étape sera de voir avec les restaurateurs comment aboutir à un accord de branche afin que cet effort budgétaire considérable donne lieu à de véritables créations d'emplois. Mais nous en reparlerons, car, comme le dit mon ami Guy Drut, il faut sauter une haie après l'autre. (Sourires.) Pour l'instant, il nous faut déjà gagner la première bataille : convaincre nos partenaires européens !
Cela étant dit, si vous acceptiez de retirer votre amendement, monsieur Blanc, j'y serais vraiment très sensible.
M. le président. Monsieur Blanc, l'amendement n° 90 rectifié est maintenu ?
M. Jacques Blanc. Depuis notre dernière discussion, il y a eu le somment des chefs d'État, qui a renvoyé ce sujet à ÉCOFIN. Nous espérons, monsieur le ministre délégué, que le Gouvernement a bien la volonté de se battre. En tout cas, vous l'avez affirmé.
M. Jacques Blanc. C'est parce que vous avez affirmé votre détermination à vous battre lors de la prochaine réunion - certains s'interrogeaient -, que je retire cet amendement.
M. Thierry Repentin. Bravo !
M. Jacques Blanc. Je le retire d'autant plus volontiers que j'ai ainsi la conviction d'aider le Gouvernement.
M. Thierry Repentin. C'est évident !
M. Jacques Blanc. Si cet amendement était mis aux voix, il pourrait être adopté, ce qui gênerait le Gouvernement dans ses négociations avec nos partenaires européens. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.)
M. Thierry Repentin. Bravo !
M. Jacques Blanc. Monsieur Repentin, quand on a un peu pratiqué l'Europe, on sait que cela compte. C'est en fonction de cette analyse que je retire mon amendement.
M. Thierry Repentin. Extraordinaire !
M. Jacques Blanc. Mais nous sommes derrière le Gouvernement pour qu'il gagne.
M. Thierry Repentin. Mais bien sûr !
Mme Nicole Bricq. Olé !
M. Jacques Blanc. Telle est notre détermination !
M. le président. L'amendement n° 90 rectifié est retiré.
L'amendement n° 184 rectifié, présenté par MM. Braye, César, Grignon, Émin et Trucy, est ainsi libellé :
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 131-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également percevoir auprès des producteurs, importateurs et distributeurs de produits visés au premier alinéa de l'article L 541-10 un droit d'enregistrement compensant les frais engagés, lorsqu'elle est chargée du recueil et du traitement des informations concernant le fonctionnement de la filière d'élimination des déchets issus de ces produits. »
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Comme je suis respectueux des conditions de travail de chacun, je vais me limiter au dernier paragraphe de l'argumentaire préparé par M. Braye.
Cet amendement inscrit le principe d'un droit d'enregistrement compensant les frais exposés pour la mise en place et la tenue d'un registre des déchets d'équipements électriques et électroniques dans le code de l'environnement, dans le chapitre concernant le rôle et le fonctionnement de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et laisse à la charge de l'administration le soin de fixer les règles de calcul de ce nouveau droit d'enregistrement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tient compte des missions incombant à l'ADEME au titre du suivi et de l'organisation des filières industrielles de récupération des déchets. Je rappelle que l'ADEME recevra, à compter de 2006, le produit de deux nouvelles taxes pour un montant total de près de 185 millions d'euros.
Compte tenu de cette décision, il conviendrait de refaire un point sur les missions, les moyens et les budgets de cette agence. Il serait donc utile de disposer de l'avis du Gouvernement.
En fait, si cet amendement devait recevoir un avis favorable du Gouvernement, il conviendrait de le compléter in fine afin de prévoir que l'ADEME pourra percevoir ce droit d'enregistrement « dans des conditions fixées par décret ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, à condition de le rectifier effectivement dans le sens indiqué par M. Marini.
M. le président. Monsieur Trucy, acceptez-vous de rectifier l'amendement dans le sens suggéré par le Gouvernement ?
M. François Trucy. Très volontiers, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 184 rectifié bis, présenté par MM. Braye, César, Grignon, Emin et Trucy qui est ainsi libellé :
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 131-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également, dans des conditions fixées par décret, percevoir auprès des producteurs, importateurs et distributeurs de produits visés au premier alinéa de l'article L 541-10 un droit d'enregistrement compensant les frais engagés, lorsqu'elle est chargée du recueil et du traitement des informations concernant le fonctionnement de la filière d'élimination des déchets issus de ces produits. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
Article 40
I. - L'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « dont le chiffre d'affaires », sont insérés les mots : «, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, » ;
2° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 840 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 260 000 € s'il s'agit d'autres entreprises. »
II. - Après le I ter de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. - Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition :
« Art. L. 16 D. - Les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts peuvent faire l'objet d'un contrôle à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation, dans les conditions prévues aux articles L. 47 à L. 52 A, à l'exception des articles L. 47 C et L. 50.
« Lorsque le redevable a délivré ou reçu pendant la période contrôlée au moins une facture répondant aux critères mentionnés au 4 de l'article 283 du code général des impôts, il relève du régime réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. - (Adopté.)
Article 40 bis
Après le 1 de l'article 114 du code des douanes, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis. Sont dispensés, pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 1, les personnes qui :
« a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, à certaines de leurs obligations comptables, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État ;
« b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
« 1 ter. Les conditions de l'octroi et de l'abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont fixées par décret en Conseil d'État. » - (Adopté.)
Article 40 ter
I. - Dans le b du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, les mots : « les produits alimentaires solides et liquides, », et les mots : « les pierres précieuses non montées, » sont supprimés. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 40 ter
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
I- Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article 284 bis du code des douanes, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er juillet 2005 et jusqu'au 31 décembre 2009, sont exonérés de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, les véhicules à moteur de douze tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d'équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France :
« engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier, nacelles élévatrices - levage de personnes - montées sur porteur) ;
« pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;
« groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
« bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier (sauf bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton) ;
« groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
« engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier »
II. Les pertes de recettes éventuelles résultant du I ci-dessus pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 40 quater
Après l'article 273 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies C ainsi rédigé :
« Art. 273 septies C. - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, selon des conditions fixées par décret. » - (Adopté.)
Article 40 quinquies
I. - Le 1 de l'article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er septembre 2006. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 40 quinquies
M. le président. L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Longuet, de Richemont et Nachbar, est ainsi libellé :
Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les dépenses payées par les contribuables, ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle prévue par la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, et dont les revenus, par part imposable, sont inférieurs ou égaux à la limite supérieure visée au quatrième alinéa du 1. du I. de l'article 197, pour les prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans des matières juridiques fixées par décret, ouvrent droit à un crédit d'impôt.
« Le crédit d'impôt est égal à 10 % du montant des sommes versées à titre d'honoraires d'avocat ou d'avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, réglés au cours de l'année d'imposition. Il est accordé sur présentation des factures d'honoraires d'avocats ou d'avocats au Conseil d'État ou à la Cour de cassation ayant réalisé les prestations.
« Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application d'un crédit d'impôt au bénéfice de certains contribuables à l'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées pour des prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, dans des matières juridiques fixées par décret, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.