sommaire
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin
avenir de l'office franco-allemand pour la jeunesse
Question de M. Richard Yung. - MM. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ; Richard Yung.
mesures d'accompagnement des élèves handicapés
Question de M. Georges Mouly. - MM. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Georges Mouly.
développement de l'offre de formation en seine-et-marne
Question de M. Michel Billout. - MM. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ; Michel Billout.
gel de la subvention de fonctionnement des écoles d'ingénieurs en agriculture et en agroalimentaire
Question de Mme Françoise Henneron. - M. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche ; Mme Françoise Henneron.
situation de la viticulture en loir-et-cher
Question de Mme Jacqueline Gourault. - M. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche ; Mme Jacqueline Gourault.
accès aux informations sur les études de toxicologie concernant les ogm
Question de Mme Dominique Voynet. - M. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche ; Mme Dominique Voynet.
financement des contrats temps libres
Question de M. René Beaumont. - MM. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ; René Beaumont.
valorisation de la dénomination commune internationale
Question de Mme Christiane Kammermann. - M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ; Mme Christiane Kammermann.
formation des auxiliaires de gérontologie
Question de M. Jean-Pierre Michel. - MM. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ; Jean-Pierre Michel.
réforme du médecin traitant et sécurité sociale des étudiants
Question de M. Bernard Cazeau. - MM. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ; Jean-Pierre Michel, en remplacement de M. Bernard Cazeau.
conséquences pour les départements de l'entrée en vigueur de la loi sur le handicap
Question de M. René-Pierre Signé. - MM. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ; René-Pierre Signé.
Question de M. André Rouvière. - MM. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ; André Rouvière.
réglementation de la téléphonie mobile
Question de Mme Marie-Thérèse Hermange. - M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ; Mme Marie-Thérèse Hermange.
suivi des personnes suicidantes
Question de Mme Gisèle Printz. - M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ; Mme Gisèle Printz.
contenu des décrets d'application de la loi du 11 février 2005
Question de Mme Valérie Létard. - M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille ; Mme Valérie Létard.
difficultés dans la couverture numérique des territoires
Question de M. Jean-Pierre Vial. - MM. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales ; Jean-Pierre Vial.
raccordement de l'est de la france au réseau tnt
Question de M. Philippe Richert. - MM. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales ; Philippe Richert.
étude sur le coût des investissements routiers
Question de M. Alain Fouché. - MM. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales ; Alain Fouché.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
3. Communication relative à des commissions mixtes paritaires
4. Organisme extraparlementaire
5. Candidatures à une commission mixte paritaire
7. Loi de finances rectificative pour 2005. - Suite de la discussion d'un projet de loi
Articles additionnels après l'article 18 quinquies (précédemment réservés)
Amendements nos 9 rectifié et 10 de la commission. - MM. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances ; François Loos, ministre délégué à l'industrie ; Michel Charasse, Mme Marie-France Beaufils. - Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.
Articles additionnels après l'article 24 ter (précédemment réservés)
Amendements nos 95 rectifié bis de Mme Valérie Létard et 187 rectifié quater de M. Pierre Jarlier. - Mme Valérie Létard, MM. le rapporteur général, Pierre Jarlier, le ministre délégué. - Retrait de l'amendement no 95 rectifié bis ; adoption de l'amendement no 187 rectifié ter insérant un article additionnel.
Articles additionnels après l'article 30 sexies
Amendement no 225 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 188 rectifié de M. Michel Mercier. - MM. Michel Mercier, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 49 de M. Michel Sergent. - MM. Marc Massion, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 31
Amendement no 50 de M. Michel Sergent. - MM. Marc Massion, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 76 de M. Thierry Foucaud. - Mme Marie-France Beaufils, M. le rapporteur général. - Irrecevabilité.
Adoption de l'article.
Article additionnel avant l'article 32 bis
Amendement no 181 rectifié de M. Gérard Bailly. - MM. François Trucy, le rapporteur général, le ministre délégué, Pierre-Yves Collombat, Yann Gaillard, Charles Guené, Michel Charasse. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 37 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué, Francis Grignon, le président de la commission, Philippe Richert. - Rejet.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 32 bis
Amendement no 89 rectifié ter de Mme Fabienne Keller. - Retrait.
Articles additionnels après l'article 32 ter
Amendement no 77 de M. Thierry Foucaud. - Mme Marie-France Beaufils, MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 127 de Mme Jacqueline Gourault. - Mme Jacqueline Gourault, MM. le rapporteur général, le ministre délégué, le président de la commission, Jean-Claude Frécon. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
M. le président de la commission.
Amendement no 106 de M. Pierre-Yves Collombat. - MM. Pierre-Yves Collombat, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article.
présidence de M. Adrien Gouteyron
Articles additionnels après l'article 32 quater
Amendement no 115 de M. Thierry Repentin. - MM. Thierry Repentin, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 110 rectifié de M. Thierry Repentin. - MM. Thierry Repentin, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 112 de M. Thierry Repentin. - MM. Thierry Repentin, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Amendements nos 108 et 109 de M. Thierry Repentin. - MM. Thierry Repentin, le rapporteur général, le ministre délégué, François Marc. - Rejet des deux amendements.
Amendement no 114 de Mme Nicole Bricq. - Mme Nicole Bricq. - Retrait.
Amendement no 113 de M. Thierry Repentin. - MM. Thierry Repentin, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 111 de M. Thierry Repentin. - MM. Thierry Repentin, le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Amendement no 107 de M. Pierre-Yves Collombat. - MM. Pierre-Yves Collombat, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 116 rectifié bis de M. Michel Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 33
Amendement no 54 rectifié de M. Gérard Cornu. - MM. Gérard Cornu, le rapporteur général, le ministre délégué, le président de la commission. - Retrait.
Amendement no 211 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 33
Amendement no 166 rectifié bis de M. François Trucy. - MM. François Trucy, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 39 rectifié bis de M. Yann Gaillard. - MM. Yann Gaillard, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 212 du Gouvernement. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 33 bis
Amendement no 165 rectifié bis de M. François Trucy. - MM. François Trucy, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 25 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Amendement no 26 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement no 27 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Amendement no 226 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 33 sexies
Amendement no 175 de M. Gérard César. - MM. Gérard César, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 34 ou avant l'article 37
Amendements identiques nos 87 de M. Alain Lambert et 142 de M. Michel Mercier. - M. Alain Lambert, Mme Valérie Létard, MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait des deux amendements.
Amendement no 28 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Amendement no 228 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 205 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 35
Amendement no 82 rectifié bis de M. Roger Karoutchi. - MM. Roger Karoutchi, le rapporteur général, le ministre délégué, Mme Marie-France Beaufils, MM. Marc Massion, Michel Charasse. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 105 rectifié bis de M. Michel Charasse. - MM. Michel Charasse, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 206 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 36
Amendement no 60 rectifié ter de M. Gérard César. - MM. Gérard César, le rapporteur général, le ministre délégué, le président de la commission. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no143 de M. Michel Mercier. - Mme Valérie Létard, MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Article additionnel après l'article 36 ter
Amendement no 40 rectifié de M. Jacques Pelletier. - MM. Aymeri de Montesquiou, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Suspension et reprise de la séance
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
8. Loi de finances pour 2006. - Adoption définitive des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire.
Discussion générale : MM. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire ; Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État ; M. Jean-Jacques Jégou, Mme Marie-France Beaufils.
Clôture de la discussion générale.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances.
Suspension et reprise de la séance
Texte élaboré par la commission mixte paritaire
Amendement no 1 du Gouvernement. - M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. - Vote réservé.
Amendement no 2 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 3 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 4 du Gouvernement. - Vote réservé.
Article 19 (pour coordination)
Amendement no 5 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 6 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 7 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 8 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 9 du Gouvernement. - M. le président de la commission. - Vote réservé.
Amendement no 10 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 11 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 12 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 13 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 14 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 15 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 16 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 17 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 18 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 19 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 20 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 21 du Gouvernement. - Vote réservé.
Amendement no 22 du Gouvernement. - Vote réservé.
MM. Marc Massion, Robert Del Picchia, Louis Duvernois, François Trucy, le président de la commission, le ministre délégué.
Adoption définitive, par scrutin public, du projet de loi.
9. Loi de finances rectificative pour 2005. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
Article additionnel avant l'article 38
Amendement n° 177 rectifié de M. Dominique Braye. - MM. Gérard César, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Présidence de M. Adrien Gouteyron
Articles additionnels après l'article 38
Amendements identiques nos 1 rectifié bis de M. de Aymeri de Montesquiou et 135 de M. Michel Mercier. - MM. Aymeri de Montesquiou, Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption des deux amendements insérant un article additionnel.
Amendements identiques nos 78 de M. Thierry Foucaud et 125 rectifié de Mme Valérie Létard. - M. Bernard Vera, Mme Valérie Létard, MM. le rapporteur général, le ministre délégué, Michel Mercier, Jean Bizet, le président de la commission, Mme Marie-France Beaufils, MM. Jean Desessard, Jean-Marie Vanlerenberghe, François Marc, François Trucy. - Retrait de l'amendement no 125 rectifié ; rejet, par scrutin public, de l'amendement no 78.
Amendement n° 141 de M. Yves Détraigne. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Articles additionnels après l'article 39
Amendement n° 30 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 90 rectifié de M. Jacques Blanc. - MM. Jacques Blanc, Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement n° 184 rectifié bis de M. Dominique Braye. - MM. François Trucy, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles 40 à 40 quinquies. - Adoption
Amendement n° 31 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Amendement n° 32 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 33 de la commission et 117 de M. François Marc. - MM. le rapporteur général, François Marc, le ministre délégué, le président de la commission. - Retrait de l'amendement no 33 ; reprise de l'amendement no 33 rectifié par M. François Marc ; rejet de l'amendement no 33 rectifié, l'amendement no 117 devenant sans objet.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 41
Amendement n° 53 rectifié de M. Joël Billard. - MM. François Trucy, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement n° 207 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 51 de M. Michel Charasse et 237 de la commission. - MM. Marc Massion, le rapporteur général, le ministre délégué, Jean-Jacques Jégou, Daniel Raoul. - Rejet de l'amendement no 51 ; adoption de l'amendement no 237.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 34 de la commission et sous-amendement nos 236 de M. Jean-Jacques Hyest et 239 du Gouvernement. - MM. le rapporteur général, Jean-Jacques Hyest, le ministre délégué, le président de la commission. - Adoption des deux sous-amendements et de l'amendement modifié rédigeant l'article.
Amendement no 79 de M. Thierry Foucaud. - Mme Marie-France Beaufils, MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 44
Amendement no 179 de M. Yves Fréville. - MM. Yves Fréville, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 180 rectifié bis de M. Yves Fréville. - MM. Yves Fréville, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 35 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement supprimant l'article.
Article additionnel après l'article 47
Amendement no 229 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué, Louis Duvernois. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendements nos 137 rectifié de M. Philippe Nogrix, 230 de la commission et 168 de M. Yannick Texier. - MM. Jean-Jacques Jégou, le rapporteur général, François Trucy, le ministre délégué. - Retrait des amendements nos 137 rectifié et 168 ; adoption de l'amendement no 230.
Adoption de l'article modifié.
MM. le président de la commission, le ministre délégué.
Adoption de l'article.
Amendement no 36 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 80 de M. Thierry Foucaud. - Mme Marie-France Beaufils, MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Rejet.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 51
Amendement no 56 de Mme Bernadette Dupont. - Mme Esther Sittler, MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendements nos 118 à 121 de M. Thierry Repentin. - M. le président de la commission. - Irrecevabilité.
Amendement no 122 de M. Thierry Repentin. - MM. Thierry Repentin, le rapporteur général, le ministre délégué. - Irrecevabilité.
Amendement no 57 rectifié bis de M. Auguste Cazalet, repris par le Gouvernement. - MM. Auguste Cazalet, le ministre délégué, le rapporteur général. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 176 rectifié de M. Jean-Claude Carle. - MM. François Trucy, le rapporteur général, le ministre délégué. - Retrait.
Amendement no 231 rectifié de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article additionnel avant l'article 53
Amendement no 232 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué, le président de la commission. - Retrait.
Amendement no 233 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement rédigeant l'article.
Article additionnel avant l'article 55
Amendement no 162 rectifié ter de M. Jacques Valade. - MM. Gérard César, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels après l'article 55
Amendement no 172 rectifié bis de M. Gérard César et 173 rectifié bis de M. François-Noël Buffet, repris par le Gouvernement. - MM. Gérard César, le rapporteur général, Mme Élisabeth Lamure, MM. le ministre délégué, Michel Mercier. - Adoption des amendements insérant deux articles additionnels.
Article additionnel avant l'article 57
Amendement no 153 rectifié de M. Gérard Bailly. - MM. François Trucy, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Articles additionnels après l'article 57
Amendement no 167 rectifié bis de M. Éric Doligé, repris par le Gouvernement. - MM. Éric Doligé, le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Amendement no 234 de la commission. - MM. le rapporteur général, le ministre délégué. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Article additionnel avant l'article 58
Amendement no 152 rectifié bis de Mme Catherine Procaccia, repris par le Gouvernement. - MM. Robert Del Picchia, le rapporteur général, le ministre délégué, Jean-Pierre Vial, Jean-Jacques Jégou, Thierry Repentin, Michel Mercier. - Retrait.
Amendement no 123 de M. Michel Sergent. - Mme Nicole Bricq, MM. le rapporteur général, le ministre délégué, Éric Doligé. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement no 202 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles additionnels après l'article 60
Amendement no 81 de M. Thierry Foucaud. - M. le président de la commission. - Irrecevabilité.
Amendement no 238 du Gouvernement. - MM. le ministre délégué, le rapporteur général. - Adoption de l'amendement insérant un article additionnel.
Mme Marie-France Beaufils, MM. Jean-Jacques Jégou, Robert Del Picchia, Marc Massion, le rapporteur général, le président de la commission, le ministre délégué.
Adoption, par scrutin public, du projet de loi.
10. Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
11. Dépôt d'une proposition de loi
13. Dépôt d'un rapport d'information
14. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE M. Jean-Claude Gaudin
vice-président
1
PROCÈS-VERBAL
M. le président. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
Questions orales
M. le président. L'ordre du jour appelle les réponses à des questions orales.
Avenir de l'office franco-allemand pour la jeunesse
M. le président. La parole est à M. Richard Yung, auteur de la question n° 791, adressée à M. le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
M. Richard Yung. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la situation actuelle de l'Office franco-allemand pour la jeunesse, l'OFAJ, et vous poser plusieurs questions qu'appelle la gravité de la situation.
Il faut tout d'abord signaler la situation extraordinaire que connaît l'OFAJ, puisque son conseil d'administration ne s'est pas réuni depuis plus d'un an. En d'autres termes, l'organe de direction et de contrôle des secrétaires généraux ne fonctionne plus.
Monsieur le ministre, ne craignez-vous pas que, dans une telle situation, les choix stratégiques et la gestion courante de cet office ne se trouvent en contradiction avec les orientations que préconisent les gouvernements allemand et français ?
Il y a plus grave encore ! Alors que l'Allemagne a renouvelé en temps utile les quinze membres allemands qui participent au conseil d'administration, il semble que la France ait omis de le faire.
Monsieur le ministre, ne redoutez-vous pas que cela ne crée une situation juridique délicate, qui pourrait engager la responsabilité de la France dans différents domaines, notamment la gestion ou l'absence d'un budget 2005 valablement adopté ?
Un projet de réforme de l'OFAJ a été élaboré sur le fondement d'un accord intergouvernemental signé par les gouvernements allemand et français le 26 avril 2005, lequel doit être présenté, de façon imminente, à la commission des affaires étrangères du Sénat en vue de sa ratification. La réforme proposée vise à restreindre la composition du conseil d'administration et à y réduire - sinon à supprimer totalement - le nombre des représentants des associations de jeunesse allemandes et françaises.
Monsieur le ministre, n'est-il pas à craindre qu'un tel conseil d'administration, devenu le véritable lieu de responsabilité, désormais composé surtout de fonctionnaires ne devienne une simple chambre d'enregistrement, alors même que l'OFAJ s'est distingué, pendant près de quarante ans, par son esprit d'innovation ?
De plus, de manière singulière, l'accord comporte des clauses régissant les contrats de travail et les normes juridiques de l'organisation. C'est tout à fait inédit en matière de droit international d'autant qu'il s'agit non pas de fonder une nouvelle organisation mais d'améliorer le fonctionnement d'une organisation qui a fait ses preuves depuis plus de quarante ans.
Monsieur le ministre, quels éléments pouvez-vous nous apporter afin de rassurer les personnels qui n'ont pas été consultés et qui seront désormais exclus du conseil d'administration ?
Un climat de doute et de crainte règne au sein de l'OFAJ, ce qui n'est pas propice au bon développement des relations entre les jeunesses française et allemande. Monsieur le ministre, quelles mesures entendez-vous prendre pour le dissiper ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Lamour, ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative. Monsieur le sénateur, le conseil des ministres franco-allemand du 26 avril 2005 a effectivement entériné la réforme de l'OFAJ.
Pour mener à bien un tel projet, nous avons bénéficié d'un certain nombre d'études, d'analyses et de diagnostics, notamment les préconisations de la mission d'information de l'Assemblée nationale et du Bundestag sur l'Office franco-allemand pour la jeunesse, qui rassemblait, monsieur le sénateur, toutes les tendances politiques.
Chacune de ces expertises a entériné le fait que l'office a rempli ces quarante dernières années la mission qui lui était assignée et a ainsi favorisé une meilleure connaissance et une compréhension mutuelle entre nos sociétés, en particulier en organisant la rencontre de plus de sept millions de jeunes Français et Allemands. Nous sommes aujourd'hui redevables de cet héritage. Nous avons surtout la responsabilité d'en assurer la pérennité.
En effet, au-delà de ce constat positif, les évaluations ont également pointé un certain nombre d'insuffisances dans le fonctionnement de l'office, vous le savez, monsieur le sénateur. Si certains de ces points faibles, qui sont dus à l'ancienneté de cet organisme, rendent nécessaire une adaptation des priorités et des pratiques en matière d'échanges de jeunes, d'autres, qui sont liés à un manque de rigueur dans la gestion de l'office, impliquent des réformes de structure.
Des critiques ont été formulées, ici ou là, sur un repli ou un manque d'ouverture de l'OFAJ, sur un laxisme dans la gestion financière, voire sur des conflits d'intérêts au sein du conseil d'administration dans la mesure où les bénéficiaires de ses aides en étaient également les ordonnateurs.
S'appuyant sur ces travaux, les gouvernements français et allemand ont signé, le 26 avril 2005, un nouvel accord intergouvernemental portant sur la réforme de l'Office franco-allemand pour la jeunesse. Les principaux éléments de réforme ont porté à la fois sur les objectifs et sur les structures de l'office.
Ainsi, l'OFAJ disposera d'un conseil d'administration restreint, composé de membres au sein duquel figureront, aux côtés des représentants de l'État, des parlementaires, des représentants des collectivités territoriales, mais également, et pour la première fois de son histoire - c'est tout de même le moins pour un office dirigé vers la jeunesse ! -, deux jeunes de moins de vingt-sept ans. Vous en conviendrez, après quarante ans d'activité, il était temps ! Le conseil d'administration définira les orientations stratégiques de la politique de l'OFAJ.
Parallèlement, à l'image de toute organisation internationale moderne - je réponds ainsi à l'une de vos questions, monsieur le sénateur -, la représentation des partenaires associatifs de l'OFAJ sera assurée par un conseil d'orientation composé de vingt-quatre membres. Celui-ci jouera un rôle central dans les nouvelles missions de l'OFAJ, notamment en proposant et en définissant programmes et orientations de l'office. Le conseil d'administration en assurera, quant à lui, l'exécution.
De même, le monde associatif ou la société civile sera mieux représenté qu'auparavant au sein de l'OFAJ, dans la mesure où la majorité des sièges du conseil d'orientation pourra être occupée par ses représentants dans « le domaine de l'éducation, de la culture, de l'économie ou des institutions franco-allemandes », selon l'article 10 du nouvel accord. Cela représente un total maximal de vingt-quatre personnes, dont deux de droit, contre douze aujourd'hui.
L'office et ses programmes feront désormais l'objet d'une évaluation régulière selon des modalités définies par les deux gouvernements. Cela manquait dans l'outil de gestion de l'office.
De fait, monsieur le sénateur, l'OFAJ connaîtra un nouveau souffle, qui, loin de minimiser l'action de la société civile et du monde associatif, lui permettra de jouer pleinement le rôle qui est le sien.
M. le président. La parole est à M. Richard Yung.
M. Richard Yung. Nous sommes tous d'accord pour que l'OFAJ fasse l'objet d'une évaluation, pour que sa gestion soit restructurée et pour que ses perspectives d'avenir soient tracées de manière plus claire que par le passé.
Ma crainte est que les mouvements associatifs, qui ont été extrêmement engagés dans le travail de l'OFAJ au cours des quarante dernières années - nous l'avons tous deux souligné, monsieur le ministre - soient marginalisés ou écartés du véritable lieu de pouvoir qu'est le conseil d'administration pour être cantonnés dans un conseil d'orientation qui restera général et où les véritables décisions ne seront pas prises.
Je redoute - et je ne suis pas le seul ! - que le dynamisme ainsi porté par l'OFAJ et les associations ne disparaissent et que cela n'entraîne une certaine démotivation des personnels.
Mesures d'accompagnement des élèves handicapés
M. le président. La parole est à M. Georges Mouly, auteur de la question n° 877, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
M. Georges Mouly. Monsieur le ministre, concernant la situation des enfants handicapés dans le domaine scolaire, mon département est assez bien maillé par les dispositifs CLIS, les classes d'intégration scolaire, dans les écoles primaires et par les dispositifs UPI, les unités pédagogiques d'intégration, dans les collèges.
Aujourd'hui, la question de la mise en oeuvre de la continuité de la scolarité des élèves au-delà de seize ans, dans la perspective de la poursuite des acquisitions scolaires et de la préparation à l'insertion professionnelle, se pose concrètement. Dans votre réponse en date du 25 octobre dernier, monsieur le ministre, vous me précisez que « le devenir des élèves à l'issue de leur scolarité en UPI est une de vos préoccupations majeures et que, si pour un nombre croissant de ces élèves, ce parcours se poursuit vers l'enseignement supérieur, pour la plus grande majorité, c'est bien d'une insertion sociale et professionnelle qu'il convient de se préoccuper ».
Dans le cadre de la mise en oeuvre de la loi d'orientation et de programme pour l'avenir de l'école du 23 avril 2005, le plan de développement des UPI prévoit l'ouverture de 1 000 UPI supplémentaires d'ici à 2010.
Or, à ce jour, le nombre de dispositifs UPI en lycées professionnels reste très modeste. À l'évidence, cette situation est regrettable, chacun en conviendra. Les lycées professionnels, qu'ils soient d'enseignement technique ou agricole, ne devraient-ils pas, au même titre que les établissements spécialisés, représenter une réelle opportunité d'orientation ?
M. le ministre de l'agriculture et de la pêche précisait, dans une lettre qu'il m'a récemment adressée, que la loi relative au développement des territoires ruraux permettait le recrutement d'assistants d'éducation pour l'intégration scolaire dans les établissements publics d'enseignement agricole. Il m'assurait également qu'il s'attacherait à ce que les mesures prises par votre ministère puissent être appliquées à l'enseignement agricole.
Si les lycées agricoles ont bien vocation à préparer l'insertion professionnelle des élèves, force est de constater qu'ils n'offrent guère de solutions aux adolescents handicapés. Certes, ce n'est pas simple, mais la situation est celle que je viens de décrire.
Si l'on veut ouvrir les lycées professionnels aux élèves handicapés, on ne peut faire l'impasse sur la nécessité de mettre en oeuvre, comme pour les écoles et les collèges, des emplois pour l'accompagnement à la vie scolaire, lequel ne doit pas être confondu avec l'accompagnement médicosocial des services spécialisés.
Or, en la matière, le dispositif me semble manquer de lisibilité du fait la superposition de deux types d'emplois aux missions et qualifications différentes : les assistants d'éducation, d'une part, et les emplois de vie scolaire, d'autre part. Quels sont, monsieur le ministre, la place précise et l'avenir de chacun de ces systèmes dans l'enseignement scolaire en général et, plus précisément, par rapport aux personnes handicapées ?
La perspective de l'entrée dans la vie professionnelle doit faire l'objet de toutes les attentions ; mais je veux croire et je sais que c'est votre volonté, monsieur le ministre. Pour un adolescent handicapé, il s'agit bien d'une préparation adaptée et individualisée tout au long de l'enseignement secondaire, y compris après le collège.
Or, aujourd'hui, les solutions font encore défaut, alors que le nombre d'élèves handicapés dans les collèges va croissant. Le besoin en « UPI-professionnelles » augmente en conséquence, et les lycées professionnels, dans le même esprit que les collèges, devraient pouvoir accueillir des dispositifs souples et adaptés.
Je sais, monsieur le ministre, qu'un groupe de travail est à l'oeuvre. Mais sans doute n'est-il pas trop tôt pour vous demander quelles sont les perspectives immédiates pour, d'une part, la poursuite de la scolarisation des personnes handicapées après seize ans et, d'autre part, l'évaluation et la reconnaissance des stages suivis par ces jeunes pendant leur scolarité.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur l'articulation - vous avez évoqué leur « superposition » - entre les emplois vie scolaire et les assistants d'éducation.
Je saisis l'occasion pour vous indiquer des chiffres que j'ai pu communiquer tout à l'heure à M. Jean-Louis Borloo sur le nombre des contrats emplois vie scolaire passés au 11 décembre : 34 125 au 12 décembre, auxquels il convient d'ajouter environ un millier de contrats pour l'enseignement sous contrat et pour les universités, ainsi que les contrats emploi-solidarité et les contrats emploi consolidé qui viennent à échéance à la fin de l'année 2005 et qui seront renouvelés très probablement en contrats d'avenir ou en contrats d'accompagnement dans l'emploi. Notre objectif était de conclure 45 000 contrats emplois vie scolaire ; on peut donc considérer qu'il a été atteint en trois mois, et nous pouvons féliciter l'ensemble du système éducatif d'avoir répondu présent.
Vous avez évoqué, monsieur le sénateur, le développement des UPI, les unités pédagogiques d'intégration des adolescents handicapés dans l'enseignement secondaire, aussi bien général que professionnel. Il fait partie, en effet, des nombreuses mesures tendant à améliorer la scolarisation des élèves malades ou handicapés en milieu ordinaire.
En 2004-2005, parmi les 36 000 élèves handicapés qui étaient scolarisés dans le second degré, 30 000 se trouvaient au sein de classes ordinaires et près de 6 000 dans 800 dispositifs collectifs, les UPI, créés dans les collèges et les lycées. Il est prévu entre 2005 et 2010 que 1 000 nouvelles unités pédagogiques d'intégration soient créées pour scolariser plus de 10 000 élèves supplémentaires. Dès 2006, d'ailleurs, 200 UPI s'ajouteront aux 800 existants.
Quant aux missions d'accompagnement de ces élèves, elles sont assurées depuis 2003 par des assistants d'éducation recrutés comme auxiliaires de vie scolaire, les fameux AVS. En 2004-2005, ce sont au total 4 300 assistants d'éducation-AVS qui assuraient l'accompagnement de 13 167 élèves handicapés, et 800 nouveaux postes d'assistants d'éducation ont été créés à la rentrée 2005.
De plus, depuis cette rentrée, compte tenu des besoins en personnels spécialisés et afin de compléter l'intervention des AVS, sont recrutés des personnels sur des contrats d'accompagnement dans l'emploi, les CAE, pour assurer l'aide à la scolarisation des élèves handicapés apportée par les emplois vie scolaire. Ces nouveaux personnels, titulaires de diplômes des filières sanitaires et sociales - CAP petite enfance, BEP carrières sanitaires et sociales - permettent de conforter les missions propres aux auxiliaires de vie scolaire pour accompagner les élèves handicapés.
Les emplois vie scolaire réservés à l'accueil des élèves handicapés représentent 8 000 des 35 000 emplois de vie scolaire recrutés à ce jour. Les académies veillent à ce qu'ils soient affectés en priorité aux enfants les plus jeunes, de sorte qu'un plus grand nombre d'auxiliaires de vie scolaire, plus anciens et mieux formés, puissent accompagner la scolarisation des élèves handicapés dans le second degré.
M. le président. La parole est à M. Georges Mouly.
M. Georges Mouly. Monsieur le ministre, je vous remercie des précisions que vous m'avez apportées. Je connaissais déjà quelques chiffres, mais tout ce que vous avez cité, monsieur le ministre, est digne d'attention et l'effort est incontestable.
Je me permets néanmoins d'insister sur la situation des personnes handicapées après l'âge de seize ans, en particulier en ce qui concerne leur formation professionnelle.
développement de l'offre de formation en seine-et-marne
M. le président. La parole est à M. Michel Billout, auteur de la question n° 839, adressée à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
M. Michel Billout. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les effets néfastes des regroupements de cursus et des suppressions d'options dans les universités, qui résultent des consignes de la direction des enseignements supérieurs.
Le ministère de l'éducation nationale ne semble en effet pas favorable au maintien de petits sites universitaires, exceptés les instituts universitaires de technologie, les IUT. Ainsi, l'ensemble des instituts universitaires professionnalisés - sciences et technologies pour l'ingénieur, ou STPI ; génie des systèmes industriels, ou GSI ; ingénierie du transport de l'hôtellerie et du tourisme, enseignement dispensé par l'institut de management-transport-logistique, l'IMTL ; métiers du sport - sont menacés sur le site universitaire de Sénart.
Dans ce cadre, l'offre de proximité de ce site du sud du département de Seine-et-Marne a été mise en cause dès la dernière rentrée. Cela se traduit notamment par la délocalisation à Créteil d'une partie des cours des instituts universitaires professionnels, les IUP, métiers des sports et génie des systèmes industriels, ainsi que par la disparition du DEUG de la filière STPI, qui était le seul à comporter dès le début des études la culture technologique : celle-ci disparaît des première et deuxième années de licence en sciences de l'ingénieur. Cette suppression tourne le dos à l'avenir et revient à rejeter les jeunes bacheliers technologiques, qui pouvaient y trouver une voie de réussite.
Sur le site universitaire, ces mesures ont été interprétées comme la volonté du ministère de casser de nombreuses filières professionnelles, notamment les IUP, qui, depuis dix ans, donnent à des jeunes une intéressante qualification en liaison avec des partenaires industriels.
Monsieur le ministre, cette disparition de filières de formation va fragiliser le site universitaire de Sénart et contraindre les étudiants du sud du département de Seine-et-Marne à poursuivre leurs études à Créteil ou à Marne-la-Vallée, les obligeant à de longs déplacements, onéreux et peu commodes en raison du retard d'investissement qu'accusent les transports publics dans notre département.
Sur ce dossier, on ne peut d'ailleurs que regretter le manque de concertation, de transparence et d'informations consenties aux étudiants, qui ont exprimé leur inquiétude et leur mécontentement par des pétitions dès l'année 2004, puis au cours de l'année 2005. L'administration leur a répondu que cette situation était inévitable et qu'ils n'auraient pas d'autre choix que de s'insérer dans la nouvelle « offre de formation » recomposée à Créteil, tout cela sans aucune considération pour leurs heures de transport ni pour le décalage, dans certains cas, entre les programmes.
Quant aux enseignants concernés, ils ont très mal vécu les décisions prises sans concertation ni prise en compte des besoins des populations concernées.
Face à cette situation, les enseignants, les étudiants et les élus de Seine-et-Marne, y compris ceux de la majorité, ont formulé des demandes précises concernant le devenir des cursus implantés à Sénart par l'université Paris XII.
Ils réclament notamment que soit maintenue sur place et étendue l'offre de formation du sud seine-et-marnais, avec les moyens d'État correspondants, et que soient pris en compte les besoins de ce territoire par le maintien des parcours accessibles aux jeunes de la voie technologique et par le développement des filières accessibles aux salariés et demandeurs d'emploi ; ils demandent enfin l'émergence d'activités de recherche.
Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, connaître les projets du Gouvernement pour permettre le développement de l'offre de formation dans le département de Seine-et-Marne, où le niveau de qualification pâtit des retards cumulés dans le secteur de l'enseignement supérieur : seuls 66,7 % des bacheliers de Seine-et-Marne poursuivent des études supérieures, contre 78 % au niveau national.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Gilles de Robien, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur l'avenir des implantations de l'université Paris XII dans le sud du département de Seine-et-Marne.
L'université Paris XII, comme l'ensemble des universités françaises, organise son offre de formation dans l'autonomie que lui confère la loi.
Elle a entrepris d'adapter son offre de formation au schéma européen LMD, « licence-master-doctorat ». C'est dans le cadre de cette démarche que l'université a été amenée à redéfinir les formations qu'elle offre et à revoir les lieux où chacune d'entre elles est organisée.
L'objectif est d'améliorer encore la qualité des formations dispensées aux étudiants en l'adaptant aux forces scientifiques de l'université et en ayant une politique de site plus cohérente. C'est ainsi que sera renforcée l'excellence de chacun des sites d'implantation.
L'université a effectivement décidé de mettre fin à la rentrée 2005 au DEUG de sciences et technologies pour l'ingénieur qui était proposé sur le site de Sénart. Elle a à l'inverse développé en Seine-et-Marne. son offre de licences professionnelles, notamment dans les secteurs de la maintenance de systèmes pluritechniques, de la conception de logiciels dans les domaines scientifiques, mais aussi du commerce et de la distribution, de la gestion des ressources humaines, de la gestion du secteur associatif.
Au total, monsieur le sénateur, la moitié des quatorze licences professionnelles dispensées par l'université Paris XII sont installées en Seine-et-Marne.
M. le président. La parole est à M. Michel Billout.
M. Michel Billout. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Cependant, et vous n'en serez pas étonné, elle ne me satisfait pas totalement.
Le département de Seine-et-Marne est l'un des deux départements d'Île-de-France où l'on considère que l'explosion démographique va se poursuivre dans les dix années qui viennent. Le développement des cursus relève certes de la responsabilité des universités, mais il me semble en l'occurrence réellement important que l'État prévoie le renforcement de l'enseignement supérieur dans le département. Sans cela, nous assisterons à une concentration encore plus forte des étudiants dans les universités parisiennes, dans les conditions que l'on connaît, notamment pour ce qui est de l'insuffisance des locaux, alors que notre département peut tout à fait accompagner, en particulier sur ses pôles de Marne-la-Vallée et de Melun-Sénart, le développement de l'offre de l'enseignement supérieur.
Je pense que le Gouvernement devrait être beaucoup plus attentif à ces aspects.
gel de la subvention de fonctionnement des écoles d'ingénieurs en agriculture et en agroalimentaire
M. le président. La parole est à Mme Françoise Henneron, auteur de la question n° 853, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Mme Françoise Henneron. Monsieur le ministre, ma question porte sur les inquiétudes exprimées par l'Institut supérieur d'agriculture après l'annonce ministérielle du gel de 9 % de la subvention de cet institut pour 2005.
Depuis 1984, la loi confère une mission de service public de formation, recherche et développement à l'Institut supérieur d'agriculture de Lille, seule école d'ingénieurs en agriculture et en agroalimentaire de la région Nord-Pas-de-Calais.
Parmi les décrets établissant la base contractuelle de cette mission, celui du 14 octobre 2003, pour une première mise en oeuvre budgétaire effective en 2004, prévoyait en cinq ans un accroissement significatif de la contribution du ministère de l'agriculture et de la pêche, en contrepartie de l'engagement des établissements concernés de développer leurs activités de recherche, d'augmenter le nombre de docteurs habilités à diriger des recherches et des doctorants, outre, bien entendu, la poursuite de leur mission d'enseignement supérieur.
Cet engagement a été rempli par les établissements concernés, aussi bien sur la formation des enseignants que sur le recrutement de nouveaux chercheurs, ou encore sur l'acquisition de nouveaux équipements qui représentent des efforts financiers importants pour ces écoles, ce qui traduit bien la volonté de celles-ci de développer leurs activités de recherche, conformément aux objectifs qui leur ont été fixés par le décret du 14 octobre 2003.
Cette décision de gel a provoqué l'inquiétude des établissements concernés, qui craignent qu'elle ne compromette un élan et un dynamisme que nous souhaitons tous.
Si elle doit se confirmer, il faut craindre des difficultés non seulement à l'Institut supérieur d'agriculture de Lille, mais aussi dans les autres établissements de la Fédération des écoles supérieures d'ingénieurs en agriculture, concernés également par ce gel des ressources.
C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir m'indiquer ce qu'il en est de ce gel financier pour 2005 et quelles sont les intentions du ministère pour ces établissements en 2006.
M. le président. La parole est à M. le ministre, qui ne me semble pas atteint par le décalage horaire. (Sourires.)
M. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, mon retour de Hong Kong ce matin est un peu compliqué, car je dois me rendre au conseil des ministres de la pêche.
Madame le sénateur, vous m'interrogez sur les mesures de régulation budgétaire prises cet été et qui ont touché les crédits de fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur agricole et plus particulièrement l'Institut supérieur d'agriculture de Lille, qui joue un rôle important dans notre système de formation.
Je souhaite vous rassurer sur ce point. J'ai été ministre du budget, je sais ce que représentent les gels budgétaires, c'est un point auquel il est difficile d'échapper quand nos finances publiques sont en difficulté, comme l'a récemment montré le rapport de Michel Pébereau.
Le ministère de l'agriculture et de la pêche doit participer comme les autres à la solidarité gouvernementale visant à maîtriser la dépense publique. Cet effort a pu être allégé en ce qui concerne l'enseignement supérieur agricole : j'ai le plaisir de vous informer que les établissements d'enseignement supérieur, dont l'Institut supérieur d'agriculture, l'ISA, de Lille, ont pu recevoir les ressources nécessaires à la poursuite de leur activité.
Le taux de régulation touchant les établissements de la Fédération des écoles supérieures d'ingénieurs en agriculture a ainsi pu être ramené de 9 % à 3 %. J'ai également demandé au directeur général de l'enseignement et de la recherche de donner un délai supplémentaire à ces établissements pour réaliser leurs engagements en matière de recrutement d'enseignants permanents et de développement de la recherche.
Au-delà de ce dégel, qui est donc effectif, je souhaite vous confirmer, madame le sénateur, que le Gouvernement conforte son appui à l'enseignement supérieur et à la recherche, puisqu'ils sont très clairement identifiés dans un programme qui a été voté par votre Haute Assemblée dans le cadre de la mission interministérielle « Recherche et enseignement supérieur » et qui progresse de 11 % par rapport à 2005.
Cet effort permettra de soutenir la dynamique engagée par l'enseignement supérieur agricole pour se structurer en pôles de compétences en sciences et technologies du vivant qui soient attractifs et performants au niveau européen - on sait qu'à Lille c'est important - et au niveau mondial.
Au titre de ce budget, l'ISA de Lille bénéficiera d'une subvention de fonctionnement de 3,37 millions d'euros, soit 8,6 % de plus qu'en 2005.
Notre recherche et notre enseignement supérieur agricoles sont reconnus et contribuent pleinement à garantir la qualité et les innovations dans tous les secteurs liés à la production agricole.
Ils méritent assurément de travailler de manière sereine et efficace. Soyez assurée, madame le sénateur, que nous utiliserons l'ensemble des dispositifs permis par la nouvelle loi organique relative aux lois de finances pour préserver leur budget des mesures de régulation budgétaire.
M. le président. La parole est à Mme Françoise Henneron.
Mme Françoise Henneron. Monsieur le ministre, j'espère que vos propos contribueront à rassurer ces établissements qui font un travail très important pour nos jeunes dans ma région. Il est essentiel de leur permettre de mener à bien leur mission. Je vous remercie de votre réponse et des éléments que vous avez bien voulu m'apporter.
situation de la viticulture en Loir-et-Cher
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, auteur de la question n° 863, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur la viticulture française et en particulier, pour ce qui me concerne, sur celle du Loir-et-Cher.
Alors que le millésime s'annonce des plus exceptionnels cette année - et tel est le paradoxe - les viticulteurs sont particulièrement inquiets de la crise que traverse cette filière pourtant déterminante pour l'avenir de nombreux territoires. Et ce n'est pas mon collègue Simon Sutour, sénateur du Gard, qui me démentira, puisque le 8 décembre dernier, avec d'autres parlementaires du Gard, il a été retenu par des viticulteurs très inquiets qui ont eu recours à des méthodes un peu exceptionnelles, mais qui montrent la gravité de la situation. Je sais, monsieur le ministre, que vous vous êtes rendu le lendemain dans le Gard.
À la tendance à la diminution de la consommation globale de vin s'ajoutent la concurrence exacerbée de nombreux opérateurs mondiaux et les incohérences des politiques menées au niveau européen.
Monsieur le ministre, je sais que vous devez aujourd'hui à Bruxelles parler d'un accord avec les Etats-Unis sur le vin. La délégation du Sénat à l'aménagement et au développement durable du territoire est très inquiète des dispositions qui pourraient y être prises et une lettre a été rédigée à cette attention.
Par ailleurs, vous allez recevoir aujourd'hui avec M. le Premier ministre une délégation de viticulteurs. Je savais en posant ma question que la situation était très grave, mais j'ignorais qu'elle serait à ce point d'actualité.
De nombreuses exploitations viticoles se trouvent dans une véritable situation de « faillite », le mot n'est pas trop fort, et ce quel que soit leur mode de commercialisation, à laquelle s'ajoutent, bien évidemment, les drames personnels de nombreux viticulteurs.
Face à cette situation, je souhaiterais connaître les dispositifs qui peuvent être mis en place.
D'une part, à court terme, comment permettre aux agriculteurs de maintenir leur activité, car c'est bien de cela qu'il s'agit, notamment par des aménagements de charges sociales et fiscales et des aides à la trésorerie ?
D'autre part, et à plus long terme, quelles peuvent être les mesures envisagées, notamment pour maîtriser le volume de production et éviter les comportements spéculatifs à la baisse qui conduisent certains producteurs à commercialiser au-dessous du coût de production ?
Comment accompagner les efforts à l'exportation de nos producteurs et simplifier les démarches administratives qui entravent cette exportation ? Cette question a été soulevée dans mon département.
Comment le Gouvernement entend-il mieux favoriser une meilleure adéquation entre les nouvelles demandes des consommateurs et l'offre des producteurs ?
Enfin, et peut-être surtout, comment faire en sorte que la France ne soit pas la seule nation vertueuse pour la maîtrise de la production quand, dans le même temps, on plante, y compris au sein de l'Union européenne, et ce de manière in- considérée, des milliers d'hectares de vigne ?
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche. Madame Gourault, vous avez raison, le sujet est d'actualité.
Comme vous l'avez rappelé, des événements sont survenus le 8 décembre dans le Gard. Le 9 décembre, je me suis rendu sur place ; M. Sutour était là. Nous avons eu tout au long de l'après-midi de très longues réunions avec la profession viticole, que ce soit les syndicats officiels ou les collectifs de base. Dès que j'aurai répondu à la question de Mme Voynet, je rejoindrai à l'Hôtel Matignon M. le Premier ministre, qui va recevoir une délégation de viticulteurs de plusieurs régions, notamment du Val de Loire, madame Gourault. Nous aurons une discussion générale au cours de laquelle les viticulteurs pourront expliquer au Premier ministre l'étendue de leurs difficultés
Cela étant, nous n'avons pas attendu toutes ces rencontres pour agir. En 2005, nous avons proposé une série de mesures tenant compte de cette crise, d'ordre structurel. Voilà quelques années, les Français buvaient cent litres de vin par an, ils en boivent aujourd'hui cinquante-cinq. Nous en exportons toujours. Mais, alors que nous étions les seuls voilà quelques années, tous ces pays qui étaient représentés lors de la réunion de l'OMC à Hong Kong, et qui étaient parmi les plus virulents, pour ne citer que l'Australie, la Nouvelle Zélande, le Chili, arrivent sur les marchés avec des vins d'une qualité différente, mais qui se vendent très bien, en particulier en Asie.
Depuis maintenant deux ans, nous avons mis en place plusieurs dispositifs pour essayer d'aider nos exploitations viticoles. Nous avons donné 25 millions d'euros d'aides directes et 71 millions d'euros de prêts de consolidation aux caves coopératives et aux exploitations en difficulté.
M. Sutour en est témoin, j'ai annoncé l'autre jour, à Nîmes, 11,5 millions d'euros de crédits supplémentaires pour permettre un certain nombre d'opérations utiles aux agriculteurs.
Nous avons essayé d'aider certains bassins de production par des mesures de structure - M. Beaumont le sait bien - comme l'ouverture de l'arrachage définitif pour les bassins présentant une demande consensuelle. C'était le cas dans certains vignobles du Beaujolais, dans le Rhône et dans le Bordelais. Un emprunt a été décidé par la profession et l'État a proposé au Parlement de le garantir dans le cadre du projet de loi de finances.
Nous avons prévu également des mesures visant à encourager l'utilisation de moûts concentrés pour enrichir les vins AOC et tendant à procéder à des réductions de rendement très importantes pour les vins d'appellation d'origine.
Enfin, le Gouvernement a décidé de prendre une mesure classique d'aide aux personnes en difficulté quelle que soit la profession, c'est-à-dire l'obtention de délais de paiement pour les dettes fiscales et sociales. Par exemple, pour les viticulteurs du Languedoc-Roussillon en grande difficulté, une remise des paiements de la taxe sur le foncier non bâti pour l'année 2005 a été accordée. Cette mesure concernera d'autres régions également, puisque les trésoriers-payeurs généraux ont reçu du ministre du budget l'instruction de l'appliquer dans tous les cas où les viticulteurs sont en difficulté, quelle que soit la région.
Il est vrai que la situation va être difficile. Même si nous avons une récolte un peu plus faible, elle est d'excellente qualité, mais nous avons encore les stocks de la précédente récolte. Je suis moi-même un élu de la Charente, je peux vous dire que nous avons six ou sept ans de stocks de Cognac. C'est normal, car c'est un produit qui vieillit. Dans le cas du vin, c'est une situation à laquelle on n'est pas habitué, sauf quand on spécule sur son prix, comme le font certaines grandes maisons bien connues.
Tout à l'heure, lors de la réunion à l'Hôtel Matignon, nous rappellerons aux viticulteurs que nous avons achevé le paiement des aides du plan de soutien pour la quasi-totalité des dossiers.
Par ailleurs, les producteurs doivent tirer parti de la distillation. Je regrette que la distillation que nous avions demandée dans le Bordelais n'ait pas été mise en oeuvre parce qu'elle pèse beaucoup sur les autres vins d'AOC y compris, M. Sutour le sait bien, en Languedoc-Roussillon.
Nous avons, à la demande de la profession, ouvert une nouvelle distillation appelée « alcool de bouche ». Il faut atteindre l'objectif fixé : plus de deux millions d'hectolitres doivent être distillés pour assainir le marché.
Pour 2006, - M. le Premier ministre le confirmera tout à l'heure - le Gouvernement demandera à l'Union européenne une nouvelle distillation de crise l'an prochain, si nécessaire.
En outre, il faut poursuivre l'adaptation structurelle de la filière afin de renforcer sa compétitivité et de mieux orienter les productions. Nous avons dégagé 7 millions d'euros supplémentaires en 2005 pour soutenir les entreprises exportatrices de vin.
Il faut également que les viticulteurs s'organisent par bassin de production. Je pense à la région Pays de la Loire que je connais bien. Il faut qu'ils constituent des comités et qu'ils présentent des offres coordonnées. Nous allons faire en sorte que ces comités de bassin se mettent en place dans chaque région et ce très rapidement.
La réunion avec le Premier ministre a pour objet non pas de prendre des mesures, mais d'écouter les viticulteurs. En tout cas, sachez que je connais les difficultés de la filière viticole. J'étais la semaine dernière à Tours, pas très loin de chez vous, madame Gourault. J'ai rencontré les représentants des chambres d'agriculture, les viticulteurs d'Indre-et-Loire qui ont les mêmes soucis que ceux de Loir-et-Cher car ce sont les mêmes produits.
Nous devons aider la filière viticole à passer la crise en prenant des mesures conjoncturelles qui l'aideront à se restructurer. Nos vins sont parmi les meilleurs au monde. Il faut aider cette filière à reprendre sa place, ce qui suppose peut-être une plus grande organisation, mais nous devons être à ses côtés.
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault.
Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse très complète et technique.
Je sais que vous connaissez la gravité de la situation du monde viticole.
J'espère qu'avec M. le Premier ministre tout à l'heure vous apporterez des réponses à nos viticulteurs. La situation est difficile, mais la viticulture fait partie de notre patrimoine. Ce sont des hommes, des femmes, des familles qui souffrent beaucoup, qui aiment leur métier et il faut absolument les aider.
Accès aux informations sur les études de toxicologie concernant les OGM
M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet, auteur de la question n° 836, adressée à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche.
Mme Dominique Voynet. Monsieur le ministre, ma question concerne les conditions d'accès aux informations concernant les études de toxicologie menées par les entreprises fabriquant des semences OGM.
Dans un avis rendu le 8 avril 2005, la commission d'accès aux documents administratifs, afin d'arbitrer le caractère confidentiel des informations détenues par ces entreprises, a estimé que « seules peuvent être regardées comme protégées par l'obligation de confidentialité prévue à l'article 25 de la directive 2001/18/CE, les informations relatives au procédé d'obtention de l'OGM ou à sa commercialisation et dont la divulgation serait susceptible de nuire à la position concurrentielle de l'entreprise qui a sollicité l'autorisation » pour expérimentation de cultures OGM.
La transparence est essentielle.
De deux choses l'une : soit le résultat de ces études est rassurant et nul ne devrait s'alarmer de devoir apporter la bonne nouvelle aux citoyens, soit il ne l'est pas et les pouvoirs publics comme les citoyens doivent en être informés : les premiers pour modifier en conséquence les politiques publiques, les seconds pour choisir en connaissance de cause.
Loin de respecter les décisions de la commission d'accès aux documents administratifs, le Gouvernement a pourtant adressé une note à la Commission européenne au mois de septembre pour réclamer la modification du dispositif communautaire qui autorise la publication des informations relatives aux effets des OGM sur la santé, estimant que « de telles communications, fondées sur des données brutes et études isolées utilisées dans le cadre de l'évaluation des risques sont susceptibles d'entacher la confiance de l'opinion publique dans le processus de gestion du risque, mais également de nuire à la position concurrentielle de l'entreprise ». La France a sollicité une nouvelle discussion du cadre de l'application de l'article 25.
S'agit-il de l'intervention maladroite d'un collaborateur trop zélé et inexpérimenté ou de la position officielle du Gouvernement ? Je ne peux pas le croire, monsieur le ministre.
Je vous demande donc de confirmer que le Gouvernement, qui est le garant du principe constitutionnel de précaution défini dans la charte de l'environnement, a bien l'intention de permettre à la Commission du génie biomoléculaire d'accéder à toutes les études de toxicologie concernant les OGM et de les diffuser auprès du public.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Bussereau, ministre de l'agriculture et de la pêche. Madame le sénateur, rentré tôt ce matin de Hong Kong, je n'ai pas eu le temps de revoir la réponse que l'on m'a chargé de vous transmettre et qui me paraît très technocratique. J'espère toutefois qu'elle sera de nature à apaiser vos craintes sur des sujets que vous connaissez au demeurant fort bien.
Conformément à la réglementation nationale relative aux organismes génétiquement modifiés, la Commission du génie biomoléculaire est saisie pour examen de chaque dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché ou d'expérimentation d'OGM, afin d'évaluer les risques pour la santé et l'environnement. Les dossiers complets, y compris les données confidentielles, sont transmis systématiquement à cette commission pour permettre aux experts de conduire leur évaluation.
Les données qui sont contenues dans les dossiers sont communiquées au public dans les conditions prévues par la loi du 13 juillet 1978, relative à la liberté d'accès aux documents administratifs, qui a créé la Commission d'accès aux documents administratifs, et de la directive 2001/18/CE relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment son article 25 traitant de la confidentialité des données. Cet article précise que la propriété intellectuelle est garantie et que les données dont la communication serait de nature à nuire à la position concurrentielle de l'entreprise sont protégées. Cette protection n'est accordée par l'autorité publique qu'avec une justification valable.
Madame Voynet, comme j'ai eu l'occasion de m'en entretenir avec des membres de votre formation politique, cette disposition de la directive 2001/18/CE sera transposée dans le droit français par un projet de loi qui a été préparé par le ministre en charge de la recherche, qui est en cours d'examen au Conseil d'État et qui sera soumis prochainement au Parlement.
Lorsqu'il s'agit d'un dossier de demande d'autorisation d'OGM déposé dans un autre État membre de l'Union européenne que la France, dans le cadre de la procédure communautaire, la Commission d'accès aux documents administratifs a estimé, dans son avis du 8 avril 2005, que les autorités françaises ne peuvent pas communiquer au public les données qui ont été considérées comme confidentielles par cet État membre, et ce en vertu du principe de non-réciprocité qui est classique en droit européen.
Afin de s'assurer que tout acteur de la société civile ou que tout citoyen pourra accéder aux données relatives aux OGM de façon homogène dans tous les États membres, une harmonisation de l'interprétation de l'article 25 de la directive 2001/18/CE a été demandée par le Gouvernement à la Commission européenne le 22 juillet 2005. Cette demande a été examinée lors des comités réglementaires européens du 19 septembre et du 8 novembre 2005. Aucune décision n'a encore été arrêtée, les discussions doivent se poursuivre lors du comité prévu au mois d'avril 2006.
J'ajoute que la première partie du conseil des ministres concerne les problèmes sanitaires. Je verrais donc le commissaire Kyprianou qui est chargé de ces dossiers, et je lui rappellerai notre souhait d'être très rapidement éclairés en la matière.
En tout état de cause, je confirme à la Haute Assemblée le dépôt prochain, sans doute dans le courant du mois de janvier, d'un projet de loi sur les OGM consécutif à l'excellent travail réalisé par les députés à l'occasion d'une mission d'information.
M. le président. La parole est à Mme Dominique Voynet.
Mme Dominique Voynet. Monsieur le ministre, je vous excuse bien volontiers puisque vous étiez voilà peu de temps encore dans l'avion qui vous ramenait de Hong Kong, mais ma question ne concernait pas les dossiers de demandes d'autorisation d'OGM. La législation communautaire est claire en la matière et les entreprises ont le droit de protéger des données qui pourraient nuire à leur position concurrentielle.
Ma question concernait le résultat des études toxicologiques qui ont été conduites en secret par certaines firmes. Ainsi le journal The Independant, daté du dimanche 22 mai, a révélé des détails sur des recherches qui ont été menées par le groupe Monsanto dans le domaine de l'alimentation transgénique du rat. Il semble que ces recherches aient montré que les rats nourris avec du maïs transgénique avaient des reins plus petits et présentaient des variations dans la composition de leur sang.
Est-ce vrai ou pas ? On ne peut pas le savoir en l'absence de la communication des données à des experts capables de les interpréter.
D'une façon plus générale, et alors que vous nous annoncez la transposition en droit national de l'ensemble des dispositions communautaires concernant les OGM, je souhaite vous interpeller sur les lenteurs et sur les hésitations qui président à cette transposition.
Comme vous le savez, le moratoire européen, de fait depuis 1999, était justifié par l'inadaptation de la législation communautaire dans au moins deux domaines, la traçabilité et l'étiquetage des données sur les OGM. On a beaucoup progressé dans cette voie. Mais le régime de responsabilité manque. Je ne verrais que des avantages à ce que mon pays prenne l'initiative d'interpeller la Commission pour savoir quand elle entendra mettre en place un régime de responsabilité des firmes permettant de protéger les États et les consommateurs de conséquences éventuellement délétères de pratiques qu'elles auraient réussi à imposer aux pouvoirs publics.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Dominique Bussereau, ministre. J'ai pris acte de la sollicitation de Mme Voynet concernant la partie de sa question restée sans réponse précise.
Je l'invite à m'adresser une question écrite à laquelle je m'engage à répondre non pas dans le délai habituel de deux mois, mais dans un délai d'un mois afin qu'elle dispose au Journal officiel d'une réponse très précise à cette partie de sa question.
M. le président. Il s'agit d'un favoritisme évident !
M. le président. La parole est à M. René Beaumont, auteur de la question n° 855, adressée à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
M. René Beaumont. Monsieur le ministre, le 2 août dernier, vous avez signé une nouvelle convention avec la Caisse nationale d'allocations familiales concernant notamment l'évolution du Fonds national d'action sociale.
C'est pour moi l'occasion de rappeler que les crédits affectés à ce fonds vont augmenter de 7,5 % par an pendant la période de 2005 à 2008, c'est-à-dire de près de 30 %, soit 2,4 milliards d'euros supplémentaires. Au total, ce fonds aura presque doublé sur la période 2002 à 2008.
C'est la confirmation, heureuse pour nous, parlementaires, de la priorité annoncée par le Gouvernement d'une véritable politique de la famille, comme vous avez l'habitude d'en mener.
Parallèlement, le Gouvernement a décidé qu'il entendait recentrer cette politique vers certains objectifs prioritaires. Il s'agit essentiellement de la jeunesse, de l'enfance et de la prime enfance, en particulier de la satisfaction des besoins de places de crèches, estimés à 15 000 sur l'ensemble du territoire. Ces besoins seront notamment satisfaits par les augmentations des crédits du Fonds national d'action sociale.
La nouvelle convention prévoit également la redéfinition de critères les plus précis possible, dans une matière qui est forcément subjective, d'attribution des aides à la petite enfance, mais aussi à l'enfance.
Les contrats temps libre, les CTL, connaissent un vif succès depuis quelques années, notamment en milieu urbain, bien que leur nombre reste encore insuffisant.
Toutefois, il s'agit de donner la priorité aux zones des périphéries des villes, où il est devenu urgent d'intervenir massivement en faveur de la jeunesse et des familles en difficulté, urgence renforcée par les événements que nous avons connus ces dernières semaines.
Monsieur le ministre, élu de Saône-et-Loire, terre d'équilibre entre le monde rural et le monde urbain, je tiens à attirer votre attention sur l'aménagement du territoire.
On constate que les jeunes ménages, sans doute en raison des difficultés liées à l'urbanité, ont plutôt tendance aujourd'hui à vouloir vivre à la campagne. Ils aspirent non pas à vivre dans la périphérie urbaine, à devenir ce que l'on appelait naguère des rurbains, mais à s'installer à la campagne, malgré des temps de trajets en voiture relativement importants, mais finalement acceptables par rapport à ce que connaissent les habitants des grandes conurbations. Je constate, dans mon département, un retour très marqué vers le monde rural.
Il importe donc d'apporter des aides à ces jeunes ménages, que nous nous efforçons d'attirer chez nous en construisant des établissements scolaires, des équipements sportifs. Mais nous avons besoin de davantage de crédits au titre des contrats temps libre.
À un moment, il a semblé qu'il n'y aurait pas de nouveaux contrats. Depuis, j'ai appris avec satisfaction qu'il y en aurait quelques-uns. Et peut-être parce que certains savaient que j'allais poser une question, j'en ai obtenu un pour mon secteur. Je m'en réjouis, mais cela ne résout en rien le problème.
Toute politique est faite d'équilibre et je suis d'ailleurs persuadé que vous recherchez l'équilibre entre le monde urbain et le monde rural, en prenant bien en compte la nouvelle tendance des jeunes ménages français. Il faut que nous soyons capables de les accueillir dans le milieu rural dans de bonnes conditions et de leur proposer des conditions d'accueil dignes de notre République et égales à celles qu'ils pourraient trouver en ville.
Monsieur le ministre, quels seront les critères d'attribution des nouveaux contrats temps libre ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le sénateur, le Gouvernement a conclu, après de longs mois de discussion, une nouvelle convention d'objectifs et de gestion avec la Caisse nationale d'allocations familiales.
Comme vous l'avez rappelé, cette nouvelle convention d'objectifs et de gestion prévoit un effort très important sur les quatre années à venir pour renforcer l'action sociale des caisses d'allocations familiales. L'augmentation annuelle garantie par l'Etat des crédits, qui est sans précédent, sera de 7,5 % par an, soit une hausse cumulée de 2,4 milliards d'euros sur quatre ans.
Nous avons noué cet accord en donnant la priorité à la création de places de crèche. Il s'agit pour nous de mieux concilier vie professionnelle et vie familiale dans un pays qui compte 80 % de femmes actives et qui est pourtant le pays dont la natalité est la plus forte d'Europe continentale. C'est la preuve que le travail des femmes n'est pas l'ennemi de la natalité, bien au contraire !
C'est pour renforcer cette politique que nous souhaitons, sur la période de 2002 à 2008, augmenter de près du tiers le nombre de places de crèches. Si nous avons des infrastructures enviables en ce qui concerne les maternelles, si notre réseau d'assistantes maternelles est lui aussi très important, nous manquons de places de crèches.
Cela signifie-t-il pour autant qu'il faille renoncer à la politique des contrats de temps libre pour les enfants qui sont trop âgés pour être accueillis dans les crèches ? Bien sûr que non !
Pour autant, nous ne pouvons pas poursuivre toutes les priorités en même temps. Dès lors, et vous l'avez vous-même souligné, il a fallu trouver des compromis.
Tout d'abord, tous les contrats qui étaient sur le point d'être conclus en 2005 pour l'accueil des enfants âgés de six ans à seize ans l'ont été ou ils pourront l'être avant la fin de cette année.
Ensuite, pour les années suivantes, tous les contrats temps libre qui avaient été conclus et qui arrivent à échéance pourront être renouvelés.
Enfin, de nouveaux contrats temps libre pourront être signés, mais en appliquant, vous l'avez rappelé, un principe de sélectivité. Nous serons donc amenés à en conclure moins que dans les années précédentes puisque nous voulons consacrer l'essentiel de notre effort aux créations de places de crèches.
Vous considérez que cette sélectivité doit être conçue en tenant compte aussi bien des besoins des familles des villes que de ceux des familles des campagnes. Nous ne devons en effet pas opposer les familles en fonction de leur choix de lieu de vie. Un nombre croissant de jeunes ménages aspirent à s'installer hors des grands ou moyens centres urbains afin de disposer d'une meilleure qualité de vie.
C'est la raison pour laquelle les critères de sélectivité en cours d'élaboration tiendront compte, bien sûr, de la nécessité de respecter l'équilibre entre ville et campagne.
J'ai moi-même eu l'occasion de me déplacer à plusieurs reprises pour inaugurer des crèches construites par de petites communes dans le cadre d'une politique harmonieuse d'aménagement du territoire. Ces communes attirent effectivement une population nouvelle, notamment des jeunes ménages travaillant « à la ville », comme on dit, qui acceptent ainsi l'inconvénient d'un temps de trajet un peu plus long que s'ils habitaient dans la ville elle-même.
Tout en poursuivant cette action prioritaire, nous devrions réussir à trouver un équilibre aussi satisfaisant que possible sur les quatre années de la convention d'objectif et de gestion, sans pour autant renoncer complètement aux contrats temps libre. Au contraire, nous entendons continuer à les renouveler et les augmenter en appliquant le principe de sélectivité.
M. le président. La parole est à M. René Beaumont.
M. René Beaumont. Je vous remercie de votre réponse, monsieur le ministre, et exprime le souhait de vous voir poursuivre cette politique de la famille.
Valorisation de la dénomination commune internationale
M. le président. La parole est à Mme Christiane Kammermann, auteur de la question n° 864, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Mme Christiane Kammermann. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, devant la multiplication des noms commerciaux, l'Organisation mondiale de la santé a créé, dans les années cinquante, la dénomination commune internationale, ou DCI, afin d'établir un langage médical compris dans tous les pays du monde et éviter ainsi, autant que possible, les confusions et accidents.
Force est en effet de constater qu'il existe, pour une même molécule, une multitude de noms commerciaux, de « dénominations de fantaisie ». À titre d'exemple, l'antalgique dont la DCI est « tramadol », existe sous une dizaine de noms différents en France, et sous une centaine dans le reste du monde.
Comme l'ont compris un grand nombre de nos partenaires européens, la généralisation de la DCI comporte de très nombreux avantages tant pour les patients que pour les prescripteurs et les pharmaciens.
Pour les patients, elle permet d'éviter les surdosages en prenant plusieurs fois le même médicament sous des noms commerciaux différents. En outre, pour ceux qui voyagent à l'étranger, c'est le moyen le plus sûr d'éviter des interruptions de traitement, voire des risques d'erreurs.
Pour les médecins et les pharmaciens, la DCI aide à prévenir les effets indésirables des médicaments et des interactions médicamenteuses.
La généralisation de la DCI permet par ailleurs une meilleure substitution des médicaments de marques par des génériques et, par là même, constitue un facteur de redressement de la situation financière de l'assurance maladie.
Cependant, malgré ces nombreux mérites, l'utilisation de la DCI n'est pas valorisée dans notre droit. Dans le cadre de la discussion du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006, l'Assemblée nationale et le Sénat avaient adopté en termes identiques un article prévoyant que, pour bénéficier de l'agrément par la Haute autorité de santé, « les logiciels permettent directement la prescription en DCI ». Le Conseil constitutionnel a déclaré cette disposition non conforme, dès lors que son objet était étranger au domaine des lois de financement de la sécurité sociale. On peut en conséquence espérer que le vide juridique actuel sera prochainement comblé par une loi ordinaire, et j'agirai en ce sens.
S'agissant de la valorisation de la DCI auprès du grand public, beaucoup reste à faire. L'article R. 5121-138 du code de la santé publique qui régit l'étiquetage des emballages de médicaments ne la met pas suffisamment en avant. Cette indication est noyée parmi une dizaine d'autres informations, et le consommateur est donc dans l'impossibilité de l'identifier et d'en faire un point de repère.
La directive n° 2004/27/CE du 31 mars 2004 rend indispensable une adaptation des règles applicables à l'étiquetage des médicaments, notamment s'agissant de la DCI. Une campagne de sensibilisation et de promotion, lancée en octobre dernier par le collectif « Europe et médicament » et de nombreuses associations de consommateurs, propose de saisir cette occasion pour modifier le code de la santé publique.
Il semble en effet opportun de faire figurer parmi les mentions obligatoires sur l'emballage la dénomination commune internationale au même titre que la dénomination de fantaisie. L'apposition sur l'emballage d'un code graphique aussi visible que le nom ainsi que de la mention « DCI » suivie du nom de la molécule composant le médicament, constitueraient de précieux atouts en vue d'une identification immédiate.
Monsieur le ministre, alors que la France est en retard dans l'utilisation de la DCI et que l'Europe nous invite à réagir, quelles mesures comptez-vous prendre afin d'offrir à tous les Français, notamment à ceux qui sont appelés à résider à l'étranger, cette indispensable sécurisation dans l'usage des médicaments ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Madame la sénatrice, le Gouvernement partage totalement votre souhait de voir se développer la prescription en dénomination commune internationale ainsi que son inscription sur les boîtes de médicaments, pour toutes les raisons que vous avez fort justement exposées.
Cette politique, si elle n'est pas menée avec précision, peut évidemment être source de confusion. Elle passe notamment par une bonne formation des médecins eux-mêmes à l'utilisation de la DCI. Cette démarche est engagée depuis plusieurs années. Ainsi, la possibilité de prescrire des médicaments en utilisant cette dénomination commune du principe actif existe dans notre droit depuis la loi de financement de la sécurité sociale pour 2002.
Vous proposez, madame la sénatrice, de modifier un article du code de la santé publique qui énumère les mentions obligatoires sur l'étiquetage des médicaments en y ajoutant la mention de la dénomination commune internationale. Cet étiquetage, comme vous le savez, impose déjà que la mention de cette dénomination suive le nom des médicaments lorsque ces derniers ne contiennent qu'une seule substance active.
Lorsque les médicaments contiennent plusieurs principes actifs, cette mention figure également en précisant la liste exhaustive des principes actifs par unité de prise ou, en fonction de la forme d'administration, pour un volume ou un poids déterminé.
Les autres mentions n'en sont pas moins importantes pour la sécurité des patients et le bon usage des médicaments ; tel est le cas, par exemple, de la mention relative aux voies d'administration, aux dates de péremption ou encore aux numéros de lot.
Le Gouvernement transposera, dans le courant de l'année 2006, l'article 54, point a) du code communautaire relatif aux médicaments à usage humain. Désormais, la mention obligatoire de la DCI à la suite de la dénomination du médicament sera étendue à tous les médicaments comportant jusqu'à trois substances actives. Il convient de souligner que cette mesure avait été soutenue par les autorités françaises lors de la négociation de la directive européenne dont il sera fait application en modifiant l'article réglementaire dont vous avez parlé voilà un instant.
Enfin, les procédures de certifications de logiciels d'aide à la prescription, sur lesquels la Haute autorité de santé travaille actuellement, veilleront à s'assurer d'une prescription en DCI de façon prioritaire.
M. le président. La parole est à Mme Christiane Kammermann.
Mme Christiane Kammermann. Je tiens à remercier M. le ministre des précisions apportées, tout en espérant que les médecins recevront rapidement une formation adaptée.
Formation des auxiliaires de gérontologie
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, auteur de la question n° 850, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le ministre, je souhaite appeler votre attention sur la formation des auxiliaires de gérontologie.
Cette formation, qui est dispensée par divers organismes agréés, comme le centre de recherches et d'études en formation et organisation, le CREFO, et financée notamment par les conseils régionaux ou les ASSEDIC, dure presque huit mois. Néanmoins, elle n'est pas encore reconnue nationalement ; par conséquent, bien que qualifiante, elle ne procure pas de diplôme et donc pas de possibilité d'embauche sur l'ensemble du territoire national pour les personnes qui l'ont suivie.
Compte tenu des besoins croissants de la gérontologie, cette situation est préoccupante. Je vous demande donc quelles dispositions le Gouvernement compte prendre pour que le statut des auxiliaires de gérontologie soit reconnu, comme il l'est dans d'autres pays européens, dont la Belgique.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le sénateur, le métier d'auxiliaire de gérontologie, s'il n'est pas encore reconnu comme un diplôme d'État ni comme un certificat de qualification professionnelle, a été inscrit en avril 2004, et pour cinq ans, au répertoire national des certifications professionnelles.
La politique de certification de l'État est fondée sur des diplômes généralistes qui ne visent pas de publics spécifiques. Elle favorise ainsi une plus grande fluidité sur le marché du travail du secteur social et médico-social.
Alors que certains pays, comme la Belgique, ont souhaité distinguer un diplôme spécifique pour les personnes âgées, en France, le certificat d'aptitude aux fonctions d'aide médico-psychologique, le CAFAMP, est le diplôme qui assure la reconnaissance de l'acquisition de connaissances semblables à celles d'auxiliaire de gérontologie. Ce diplôme garantit une formation adaptée pour la prise en charge des publics dépendants ou fragiles, qu'ils soient handicapés ou âgés.
L'inscription pour une période de cinq ans du métier d'auxiliaire de gérontologie au répertoire national permettra d'évaluer la qualité des formations et des professionnels.
Je partage bien sûr votre souci de répondre aux besoins croissants en professionnels dans le secteur des personnes âgées ; c'est pourquoi je fonde beaucoup d'espoir sur la mise en place, dès l'année 2006, de la validation des acquis de l'expérience pour accéder au diplôme d'aide médico-psychologique.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le ministre, je suis heureux d'obtenir enfin une réponse et vous en remercie donc, même si cette dernière ne me satisfait pas totalement sur le fond.
En effet, la présente question fait suite à une question écrite posée le 18 novembre 2004, suivie d'un premier rappel le 31 mars 2005 et d'un second rappel le 30 juin 2005.
Les questions au Gouvernement, les questions orales et les questions écrites sont le moyen pour les sénateurs de contrôler l'action du Gouvernement, conformément à leur mission. D'autres questions que j'ai adressées à vos services ont également fait l'objet de nombreux rappels. J'espère qu'à l'avenir vous répondrez à mes questions écrites et que je n'aurais donc pas à vous déranger un mardi matin pour répondre oralement à des questions qui n'appellent pas plus qu'une réponse écrite, à mon avis.
Réforme du médecin traitant et sécurité sociale des étudiants
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel, en remplacement de M. Bernard Cazeau, auteur de la question n° 783, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vous prie de bien vouloir excuser l'absence de mon collègue Bernard Cazeau, qui, retenu dans son département où il exerce des fonctions importantes, m'a demandé de poser à sa place cette question à M. le ministre de la santé et des solidarités.
M. Cazeau souhaite appeler l'attention du Gouvernement, et la vôtre en particulier, monsieur le ministre, sur les difficultés rencontrées par les centres de gestion du régime étudiant de sécurité sociale dans la mise en place de la réglementation relative au médecin traitant.
En effet, la règle du médecin traitant est techniquement malaisée à mettre en oeuvre dans le régime de sécurité sociale des étudiants. Les dispositions réglementaires en vigueur sur ce sujet ne permettent pas pour l'instant d'échanges interrégimes ou de changement de caisse de sécurité sociale.
Les évolutions concernent au total plus de 800 000 étudiants entrants et 700 000 sortants chaque année, soit un mouvement total de 1,5 million de justificatifs. Or, en l'absence de cadre réglementaire, les centres gestionnaires doivent envisager de transmettre un nouveau formulaire de médecin traitant à la population entrante ainsi qu'un justificatif de choix du médecin traitant à la population sortante. Le coût financier de cette formalité est extrêmement lourd.
Par ailleurs, les caisses gestionnaires ne pourront vraisemblablement pas transmettre dans les délais les formulaires aux étudiants. Ceux-ci risquent donc de se trouver pénalisés dans leurs remboursements. Nous souhaitons savoir, monsieur le ministre, quelles dispositions particulières vous comptez prendre afin de favoriser la mise en place du médecin traitant dans de bonnes conditions pour le régime de sécurité sociale étudiant.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le sénateur, la mise en place du médecin traitant est l'un des éléments essentiels de la réforme de l'assurance maladie.
Ce dispositif est entré en vigueur en juillet 2005 et, à ce jour, 70 % des Français, soit 34 millions d'assurés sociaux, ont choisi leur médecin traitant. Cela représente beaucoup plus que le nombre d'assurés sociaux qui consultent régulièrement un médecin.
L'objectif de cette réforme est une meilleure organisation des soins, dont les patients doivent tirer tout le bénéfice pour leur santé. Il est aussi, bien sûr, d'éviter des actes ou des prescriptions inutiles. Toutefois, comme toute réforme d'importance, cette réforme nécessite du temps et des adaptations progressives.
Vous vous inquiétez, à juste titre, des difficultés rencontrées par les centres de gestion du régime étudiant de sécurité sociale pour la mise en place de ce dispositif, et particulièrement pour l'obtention des informations relatives à la désignation du médecin traitant en cas de mutation de régime, ce qui est très fréquent s'agissant des étudiants.
J'ai bien conscience de cette difficulté, notamment du fait qu'il n'existe pas aujourd'hui de procédure automatique de transfert des coordonnées du médecin traitant déclaré par l'assuré lors du changement de régime.
Toutefois, la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, ou CNAMTS, s'est déjà emparée de cette question. Par lettre au réseau en date du 16 août 2005, elle a donné instruction aux caisses primaires de demander au régime cédant, c'est-à-dire le régime qui gérait les droits du bénéficiaire, les coordonnées du médecin traitant afin de les reporter dans le dossier du bénéficiaire. Ces transmissions sont effectuées par fax ou par messagerie électronique.
De plus, et surtout, afin de simplifier les démarches des assurés, mes services et les organismes de protection sociale ont lancé des échanges de fond au sein de groupes de travail pour alléger au maximum les formalités à effectuer par les assurés en cas de mutation de régime.
Les résultats de ces travaux seront - je m'y engage - de nature à faciliter l'application du dispositif du médecin traitant pour les étudiants comme pour l'ensemble des Français.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Michel.
M. Jean-Pierre Michel. Monsieur le ministre, votre réponse me satisfait partiellement.
Vous reconnaissez les difficultés que pose l'application concrète du système du médecin traitant, notamment pour les régimes au sein desquels les changements de caisse sont fréquents.
Voilà qui rejoint les observations faites par un certain nombre de sénateurs, dont M. Bernard Cazeau, au cours du débat qui a eu lieu au Sénat et à l'occasion duquel nous avions mis en garde le Gouvernement sur la difficulté de mise en oeuvre du dispositif et la confusion qui pouvait en résulter.
Sur le fond, votre réponse constitue une certaine avancée ; mais il faut, à mon avis, régler la question d'autant plus rapidement que des retards de remboursements auraient pour conséquence un moindre maintien de la garantie d'accès aux soins chez la population étudiante, qui est souvent peu solvable.
Monsieur le ministre, selon l'association Emmaüs, en novembre 2004, sur quelque 2 millions d'étudiants en France, 107 000 sont en situation de précarité et plus de 22 000 sont en situation de pauvreté grave et durable. Ces chiffres, qui, je l'espère, peuvent fort heureusement évoluer dans le bon sens, doivent inciter le Gouvernement à porter rapidement une solution à ce problème.
conséquences pour les départements de l'entrée en vigueur de la loi sur le handicap
M. le président. La parole est à M. René-Pierre Signé, auteur de la question n° 858, adressée à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
M. René-Pierre Signé. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les conséquences, pour les départements, de l'entrée en vigueur au 1er janvier 2006 de la loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.
À ma connaissance, les décrets précisant les échelles d'indemnisation des handicaps qui servent au calcul de ces indemnisations ne sont pas parus à ce jour.
Le département de la Nièvre, qui consacre déjà 3,8 millions d'euros au paiement de l'allocation aux adultes handicapés, estime que 11 millions d'euros supplémentaires, si ce ne sont pas 16 millions d'euros, sont à prévoir dans le budget, au titre de ces dépenses nouvelles, en plus des 5 millions d'euros que l'État versera au département au titre du handicap et de l'allocation personnalisée d'autonomie.
Ces dépenses étant nouvelles, elles ne sont pas comprises dans les lois de décentralisation et ne seront donc pas compensées intégralement, loin s'en faut !
Par conséquent, monsieur le ministre, je vous demande la mise en place, si elle est possible, d'une péréquation nationale au titre de la solidarité, afin de ne pas aggraver la distorsion entre départements riches et départements pauvres. À défaut d'une telle péréquation, qui me paraît quelque peu irréalisable, je vous demande soit de publier les décrets d'application avant le 1er janvier 2006, s'ils ne le sont déjà, soit de reporter l'application de la compensation au 1er juillet 2006.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le sénateur, la prestation de compensation du handicap est au coeur de la grande réforme voulue par le Président de la République, réclamée par toutes les associations de personnes handicapées, et adoptée par le Parlement au travers de la loi du 11 février 2005.
Je suis fier de vous annoncer que les décrets relatifs à cette prestation, après avoir fait l'objet d'une concertation intense non seulement avec les associations de personnes handicapées, mais aussi avec l'Assemblée des départements de France, sont parus ce matin même au Journal officiel.
Vous me faites part de vos inquiétudes relatives au financement. Le financement de la prestation de compensation du handicap a été prévu avant même la réforme, c'est-à-dire avant le vote de cette prestation, la définition de son périmètre et donc la publication du décret relatif à cette prestation.
Il n'en avait pas été de même d'autres prestations instituées dans un passé récent, telle l'allocation personnalisée d'autonomie : le financement avait été recherché après la création de la prestation, d'où de grandes difficultés qui se sont ensuivies pour les départements.
Pour la prestation de compensation du handicap, nous n'avons donc pas mis la charrue devant les boeufs : nous avons en effet instauré la journée de solidarité, nous avons réuni les financements nécessaires, et avons configuré le prestation de compensation du handicap en fonction de ces derniers.
L'un des décrets publiés ce matin est très important dans la mesure où il fixe la répartition entre les départements du produit de la journée de solidarité alloué au financement de la prestation de compensation du handicap.
Actuellement, en métropole, les départements consacrent à l'allocation compensatrice pour tierce personne, qui est en quelque sorte l'ancêtre de la prestation de compensation du handicap, 580 millions d'euros, auxquels s'ajoutent 503 millions d'euros répartis entre les départements en fonction de critères objectifs figurant dans le décret paru ce matin et tenant à la population, au nombre de personnes reconnues handicapées ainsi qu'au potentiel fiscal.
Par conséquent, aujourd'hui, la nouvelle prestation et les financements nécessaires sont mis en place. De plus, toutes les conventions constitutives des GIP, ou groupements d'intérêt public, auront été signées au 31 décembre de l'année. Les maisons départementales des personnes handicapées pourront donc être mises en place dans les meilleures conditions à partir du 1er janvier prochain, d'autant qu'elles ont reçu les moyens qui leur sont nécessaires : 50 millions d'euros pour leur mise en place en 2005, la mise à disposition des personnels des commissions techniques d'orientation et de reclassement professionnel, ou COTOREP, et des commissions de l'éducation spéciale de l'État, 20 millions d'euros annuels pour leur fonctionnement, auxquels s'ajoutent, pour la seule année 2006, 20 millions d'euros supplémentaires afin de résorber les dossiers encore en instance dans les actuelles COTOREP.
Grâce à toutes ces mesures, l'inquiétude des départements, dont celui de la Nièvre, devrait, je pense, être rapidement dissipée.
M. le président. La parole est à M. René-Pierre Signé.
M. René-Pierre Signé. Je vous remercie, monsieur le ministre.
Je constate la concomitance entre la publication des décrets et cette question orale. Toutefois, je ne vais pas pousser la vanité jusqu'à penser qu'il y a une relation de cause à effet ! (M. le ministre délégué sourit.)
Monsieur le ministre, je dirai, sans vouloir être désagréable, que la publication aujourd'hui seulement des décrets est quelque peu tardive, d'autant que les départements votent en général leur budget au mois de décembre.
Le conseil général de la Nièvre a été obligé de repousser l'examen du budget au mois de février en raison de la grande incertitude quant aux dépenses relatives à cette prestation de compensation du handicap.
J'ai bien entendu votre réponse, dont je vous remercie. L'État a peut-être voulu prendre en charge tous les problèmes des départements, mais il n'en reste pas moins que, pour apprécier les prestations à verser et leur montant, il était nécessaire de connaître les critères d'indemnisation du handicap, ce que nous ignorions jusqu'à maintenant.
De plus, permettez-moi de contester les chiffres que vous avancez, chiffres avec lesquels nos services départementaux sont en complet désaccord. En effet, 5 millions d'euros seraient alloués à la Nièvre par l'État au titre de la compensation du handicap - le financement, s'il est modifié par les décrets, le sera probablement à la marge -, alors que nos estimations se situent entre 11 millions et 16 millions d'euros. De plus, il faut savoir que 3 000 dossiers n'ont pas encore été traités par les services de l'État !
Monsieur le ministre, je vous rappelle que le département de la Nièvre paie déjà, au titre de l'allocation compensatrice pour tierce personne, 3,8 millions d'euros. S'il faut ajouter à ce montant de 11 millions à 16 millions d'euros au titre de la prestation de compensation du handicap, les budgets des conseils généraux vont être largement amputés ! Or, je vous rappelle que les départements jouent aussi un rôle en matière d'aide aux communes et d'aménagement du territoire.
Ces charges sociales, en raison de leur importance, relèvent a priori plus de la compétence de l'État que de celle des conseils généraux.
baux associatifs
M. le président. La parole est à M. André Rouvière, auteur de la question n° 801, adressée à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement.
M. André Rouvière. Monsieur le ministre, je souhaite attirer votre attention sur les difficultés que rencontrent les associations créées dans le cadre de la loi 1901.
Je n'insisterai pas sur le rôle important joué par ces associations dans la vie locale, car nous sommes nombreux à rendre hommage aux bénévoles qui les animent.
Malgré cette importance reconnue, ces associations se heurtent à des difficultés qui menacent leur existence même : il s'agit souvent de problèmes financiers qui résultent de la baisse ou de la disparition des subventions traditionnelles de l'État et/ou des collectivités locales.
Mais il n'y a pas que cela. Les associations sont rarement propriétaires de leur siège social ou de leur local de réunion. En la matière, leur situation est particulièrement fragile.
En effet, aux termes d'un bail écrit ou oral, le propriétaire peut refuser le renouvellement du bail. Les associations n'ont quasiment aucune des protections dont bénéficient les personnes au titre des baux commerciaux ou des baux privés.
Au regard du rôle irremplaçable joué par les associations loi 1901, quelles mesures envisagez-vous de prendre, monsieur le ministre, afin d'accorder aux associations une sécurité au moins comparable à celle dont bénéficient les autres catégories de locataires que je viens de citer ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le sénateur, je vous répondrai au nom de Jean-Louis Borloo, qui vous prie d'excuser son absence.
Vous avez appelé l'attention du Gouvernement sur la question des baux associatifs.
Il est toujours possible, par voie d'accord entre le propriétaire et une association, de prévoir que le bail que signe l'association est régi par les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi du 23 décembre 1986, dispositions qui assurent à la relation locative un cadre protecteur.
Cependant, une telle possibilité ne constitue pas un régime obligatoire et ne dépend donc que de la bonne volonté des parties.
Ainsi, la possibilité pour une association de conclure un bail commercial, parfois envisagée, semble devoir être écartée en raison de l'obligation pour le locataire, obligation confirmée par la jurisprudence de la Cour de cassation, de disposer d'un fonds de commerce ainsi que d'être immatriculé au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers pour les artisans. C'est donc la nature même des associations et du statut associatif, même si ce dernier n'interdit pas l'exercice d'une activité économique, qui conduit a priori à écarter la voie du bail commercial.
Il reste la faculté, ouverte par la Cour de cassation dans une décision de 2002 dans un cas d'association financée essentiellement par son activité, de bénéficier des dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, dite loi « Méhaignerie », qui encadre les contrats de location des locaux affectés à un usage professionnel. Cet article prévoit en particulier l'obligation de conclure un bail écrit d'une durée minimale de six ans. Cela répondrait, me semble-t-il, à l'objectif de lutter contre la précarité des situations que rencontrent certaines associations.
Afin de clarifier cette faculté et de rendre l'article 57 A applicable à toutes les associations, il serait sans doute utile de procéder à une modification législative de cet article. Le Gouvernement est prêt à engager une réflexion sur ce sujet.
M. le président. La parole est à M. André Rouvière.
M. André Rouvière. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse, et principalement de la conclusion.
Au départ, vous avez évoqué la possibilité pour le propriétaire et l'association de signer un accord afin de prolonger le bail ou de trouver une formule qui apporte à l'association quelques garanties quant à l'occupation des locaux. Mais la question se pose surtout lorsque, dès le départ, le propriétaire ne souhaite pas avoir l'obligation de renouveler le bail d'une association. Aujourd'hui, on se rend compte que de nombreux propriétaires n'acceptent de renouveler le bail qu'à la condition d'augmenter fortement le montant du loyer, hausse que les associations ne peuvent supporter.
Vous avez conclu votre intervention, monsieur le ministre, en indiquant que le Gouvernement est prêt à engager une réflexion pour apporter une certaine sécurité aux associations. C'est à mon avis la bonne voie. En effet, si les associations continuent d'accumuler difficultés financières et difficultés immobilières, nul doute qu'un grand nombre d'entre elles disparaîtront, le dévouement des bénévoles ayant ses limites. Il appartient aux collectivités et, en premier lieu, au Gouvernement, d'apporter, ne serait-ce que par le biais de textes législatifs, une certaine sécurité en la matière, sinon les associations ne pourront poursuivre leur travail, qui, je le répète, est irremplaçable.
Monsieur le ministre, à l'approche des voeux, je ne peux que souhaiter une concrétisation rapide de cette promesse, qui est attendue avec beaucoup d'impatience par les associations.
réglementation de la téléphonie mobile
M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange, auteur de la question n° 854, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Je veux appeler votre attention, monsieur le ministre, sur les problèmes de santé publique que peuvent poser tant les installations que les appareils de téléphonie mobile.
Je ne savais pas que les questions orales étaient autant suivies ! En effet, depuis l'annonce de cette question, j'ai reçu un courrier abondant de la part des entreprises concernées, affirmant qu'elles font tous les efforts nécessaires en la matière.
Certaines études scientifiques révèlent les effets néfastes de la téléphonie mobile sur l'être humain et son environnement, en particulier sur les publics sensibles que sont les enfants, lesquels utilisent des portables de plus en plus jeunes.
La réglementation en vigueur, à savoir un décret du 3 mai 2002, qui définit, conformément aux directives européennes, les valeurs limites d'exposition au public ainsi que l'article 45-1 du code des postes et des communications électroniques, qui stipule que « l'installation des infrastructures et des équipements doit être réalisée dans le respect de l'environnement et de la qualité esthétique des lieux », n'évolue pas et n'est pas toujours appliquée.
Les opérateurs de téléphonie mobile ont ainsi la possibilité d'installer une antenne relais à moins de trois mètres d'une classe d'école ou bien encore de vendre des portables destinés aux enfants de quatre ans.
En conséquence, je vous demande, monsieur le ministre, si vous envisagez de rendre plus contraignante ladite réglementation aux fins de préservation de l'environnement et de la santé de l'être humain afin que, dans dix ans ou vingt ans, nous ne rencontrions pas des problèmes similaires à ceux que nous connaissons avec l'amiante.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Madame la sénatrice, les Français sont de plus en plus nombreux à s'interroger avec vous sur l'impact de la téléphonie mobile sur la santé. Il s'agit, j'en suis convaincu, de vraies questions de santé publique.
Grâce aux progrès de la science, nous disposons de plus en plus d'informations. Je puis vous assurer que les études font l'objet d'une grande attention de la part du Gouvernement, qui entend en tirer toutes les conclusions qui s'imposent.
Le ministère de la santé a saisi l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale, l'AFSSE, pour faire précisément le point sur l'état des connaissances actuelles ; cette agence a rendu son avis au mois de juin dernier.
Dans le domaine des rayonnements électromagnétiques engendrés par la téléphonie mobile, il est indispensable de distinguer les antennes relais des terminaux mobiles qui entraînent des conditions et des niveaux d'exposition très différents.
Pour ce qui est des stations de base, le groupe d'experts de l'agence conclut en intégrant les données scientifiques les plus récentes « à l'absence d'effets sanitaires qui seraient dus aux ondes émises par les stations de base ». Rien ne justifie en l'état une remise en cause des valeurs limites d'exposition du public aux champs électromagnétiques fixés par le décret du 3 mai 2002. Ces normes suivent d'ailleurs en France les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, qui font référence en la matière.
S'agissant des téléphones mobiles, selon le groupe d'experts, les travaux expérimentaux récents « ne permettent pas de conclure au caractère nocif des ondes émises par les antennes de portables, mais la vigilance doit être maintenue » et les travaux scientifiques poursuivis.
Finalement, si les données scientifiques n'apportent pas de changement quant à la validité de la réglementation en vigueur, cela ne signifie pas que nous ne devions pas faire plus. Nous souhaitons aller plus loin que le principe de prévention en mettant en place un véritable principe de précaution en la matière, notamment à l'égard des enfants.
Dans ce cadre, le ministère de la santé recommande un usage modéré du téléphone portable par les enfants. Cette position appuyée par les conclusions de l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale rejoint les différentes recommandations officielles qui ont pu être préconisées dans d'autres pays ou au niveau international.
Le ministère de la santé a largement diffusé cette recommandation notamment grâce à une plaquette intitulée « Téléphones mobiles : santé et sécurité » et aussi par le truchement de son site Internet. Cette plaquette préconise la mise en oeuvre d'actions simples destinées à réduire l'exposition moyenne du public aux champs de radiofréquence. Le ministère demande également aux opérateurs de ne pas mener de campagne commerciale spécifique en direction des enfants et aux fabricants de ne pas leur destiner explicitement des appareils. Il faut également agir pour que les progrès technologiques incroyables réalisés en matière de téléphonie mobile s'accompagnent aussi de progrès pour la santé.
Aujourd'hui, il est plus que jamais nécessaire que les professionnels de ce secteur s'engagent pour diminuer le niveau d'ondes. Des marges de progrès technologiques existent ; nous avons le devoir de les utiliser. Déjà, des innovations comme la généralisation des kits piéton ont permis de réaliser des progrès sanitaires. Nous voulons avancer encore dans cette voie en concertation avec les professionnels.
Le Gouvernement souhaite aussi aller plus loin en matière de transparence.
À cet égard, nous avons le devoir de renforcer l'information de tous les citoyens sur les ondes électromagnétiques et de les sensibiliser sur les risques éventuels. Ce travail de communication doit bien sûr être également réalisé vis-à-vis des élus. La démocratie doit avancer en matière de téléphonie mobile.
C'est ainsi que la loi du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique comporte deux mesures importantes dont les arrêtés d'application seront publiés avant la fin de cette année.
D'abord, les préfets ont la possibilité d'ordonner les mesures de puissance d'ondes qu'ils jugent nécessaires autour des antennes. Ensuite, les opérateurs ont l'obligation de communiquer aux maires des informations actualisées lors de la mise en place des concertations sur l'installation des émetteurs.
Enfin, la France prendra bien sûr toute sa place dans la recherche internationale. Il est plus que nécessaire aujourd'hui de mutualiser nos efforts en matière de recherche internationale pour donner plus de puissance statistique et plus de validité à nos études sanitaires. Pour ce faire, nous continuerons à nous appuyer sur l'expertise de l'AFSSET, l'Agence française de sécurité sanitaire environnementale et du travail.
De plus, la France entend développer un effort important en matière de recherche qui s'inscrive dans le cadre de l'agenda de recherche de l'OMS. À ce titre, je me réjouis de la création de la fondation « Santé et radiofréquence ».
M. le président. La parole est à Mme Marie-Thérèse Hermange.
Mme Marie-Thérèse Hermange. Monsieur le ministre, je vous remercie, de votre réponse. Il est important, en effet, de faire preuve de vigilance en matière de téléphonie mobile, et vous venez de faire part de la volonté du Gouvernement à cet égard.
Pour ma part, je suggère que, lors de l'achat d'un téléphone mobile à l'intention d'un enfant, une plaquette d'information soit remise à l'acheteur. Il est en effet important que cela soit fait au moment de l'acte d'achat.
suivi des personnes suicidantes
M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz, auteur de la question n° 866, adressée à M. le ministre de la santé et des solidarités.
Mme Gisèle Printz. Monsieur le ministre, ma question concerne le suivi des personnes suicidantes.
Il y a, chaque année, en France, plus de 150 000 tentatives de suicide, dont plus de 11 000 aboutissent. Chez les jeunes âgés de quinze ans à vingt-quatre ans, le suicide est devenu la première cause de mortalité, devant les accidents de la route. Il s'agit donc d'un grave problème de santé publique, qui doit être pris en considération dans son ensemble.
Beaucoup de choses sont entreprises mais, malheureusement, force est de constater que le suivi des personnes ayant déjà fait une tentative de suicide reste très insuffisant. Pourtant, le taux de récidive varie de 35 % à 45 %, et les récidivistes ne bénéficient d'aucun suivi post-hospitalier.
À l'heure actuelle, il n'est pas rare de constater qu'un adolescent suicidant, après une nuit de soins à l'hôpital, soit renvoyé à son domicile et se retrouve face à l'incompréhension de sa famille, qui lui reproche même parfois son geste désespéré. Il est donc indispensable qu'il bénéficie d'une prise en charge post-hospitalière et d'un suivi psychologique adaptés et obligatoires.
Dans ma région, la Lorraine, on compte trois fois plus d'actes de suicide d'adolescents que pour l'ensemble de la France, avec 750 tentatives pour 100 000 habitants contre 270 pour 100 000 au niveau national.
Une association composée de jeunes éducateurs essaie de mettre en place une structure adaptée pour l'accueil post-hospitalier d'adolescents suicidants récidivistes. Elle propose un programme d'aide, de prise en charge et d'accompagnement personnalisé, afin d'apporter une alternative complémentaire et novatrice à la méthodologie médicale. Or, malgré l'intérêt porté par le Président de la République, le Premier ministre, ou par vous-même, monsieur le ministre, ce projet ne parvient pas à obtenir de financements pour sa mise en place.
C'est pourquoi je vous demande de bien vouloir m'indiquer quelles dispositions vous comptez prendre afin de mener une politique volontariste en matière de suivi des personnes suicidantes et dans quelle mesure vous souhaitez y associer les acteurs locaux non médicaux, comme cette association lorraine.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Madame la sénatrice, vous interrogez M. le ministre de la santé et des solidarités sur le suivi des personnes ayant fait une tentative de suicide.
Le suicide est une préoccupation majeure pour nous. En effet, il est la deuxième cause de mortalité chez les personnes âgées de quinze ans à vingt-quatre ans, après les accidents de la route, et même la première cause de mortalité chez les personnes âgées de vingt-cinq ans à trente-quatre ans. Chaque année, en France, 160 000 personnes font une tentative de suicide et 11 000 personnes en meurent.
Ces données épidémiologiques ont conduit le ministère de la santé à ériger dès 1998 la lutte contre le suicide en priorité nationale de santé publique.
Des recommandations ont été élaborées par l'Agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé, l'ANAES, sur la prise en charge hospitalière des adolescents ayant fait une tentative de suicide. En 2000 a été organisée une conférence de consensus sur la crise suicidaire, suivie de la mise en place d'une stratégie nationale d'action face au suicide, lancée le 19 septembre 2000.
Cette stratégie s'articule autour de quatre axes principaux : favoriser la prévention, diminuer l'accès aux moyens de suicide les plus létaux, améliorer la qualité de la prise en charge et mieux connaître la situation épidémiologique. Cette stratégie nationale s'est fortement appuyée sur les programmations régionales de santé développées dans ce domaine, dont celle de la région Lorraine.
En 2005, cette stratégie vise prioritairement à poursuivre l'organisation de formations sur la crise suicidaire, à généraliser sur l'ensemble du territoire les audits cliniques permettant de mesurer l'application des recommandations sur la prise en charge hospitalière des personnes ayant fait une tentative de suicide, à repérer et à analyser les actions de promotion de la santé mentale et de prévention menées en lien avec l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, l'INPES, et, enfin, à augmenter, dans les départements qui en sont peu pourvus, le nombre de lits en pédopsychiatrie, lesquels contribuent notamment à améliorer la prise en charge des jeunes.
Ainsi, en région Lorraine, le département de la Moselle a récemment ouvert une structure hospitalière de dix lits en pédopsychiatrie, qui accueille notamment de jeunes suicidants en grande difficulté.
Enfin, le plan « psychiatrie et santé mentale », qui a été rendu public en avril 2005, intègre des mesures visant à améliorer la prise en charge de la dépression, principal déterminant de santé du suicide. Ce plan prévoit, outre l'augmentation du nombre de lits en pédopsychiatrie, la généralisation sur l'ensemble du territoire des maisons des adolescents. C'est le cas de la région Lorraine, dont la maison des adolescents, située à Metz, s'inscrit dans une importante démarche partenariale avec la pédopsychiatrie et les élus locaux. Ce projet avait reçu notamment l'appui de Mme Claire Brisset, Défenseure des enfants.
Vous avez aussi évoqué une association lorraine composée de jeunes éducateurs, qui essaie de mettre en place une structure adaptée pour l'accueil posthospitalier d'adolescents récidivistes.
Dans un premier temps, il est nécessaire que cette association puisse présenter toutes les garanties de prise en charge des mineurs et de sécurité des personnes la nuit. Cette association doit par ailleurs développer un partenariat avec les professionnels soignants intervenant auprès des adolescents en Moselle, et plus particulièrement avec les équipes de pédopsychiatrie.
Par conséquent, je l'invite à transmettre son dossier au service du ministère de la santé et des solidarités, plus précisément à la direction générale de la santé, pour lui permettre d'aller plus loin dans la mise en place de son projet.
M. le président. La parole est à Mme Gisèle Printz.
Mme Gisèle Printz. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces propos encourageants, que je ne manquerai pas de transmettre à cette association. Il me semble d'ailleurs qu'elle vous a fait parvenir un dossier voilà quelque temps.
Je suis heureuse que vous preniez en compte ce problème de la récidive, qui est très important.
On considère souvent que les personnes suicidantes ont des problèmes d'ordre psychiatrique. Or tel n'est pas toujours le cas. De fait, on mêle personnes suicidantes et personnes souffrant de troubles psychiatriques, ce qui n'est pas très bon. L'association que j'ai évoquée oeuvre justement pour qu'il n'en soit pas ainsi.
contenu des décrets d'application de la loi du 11 février 2005
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, auteur de la question n° 862, adressée à M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille.
Mme Valérie Létard. Monsieur le ministre, depuis plusieurs mois, la préparation des décrets d'application de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a donné lieu à un intense travail mené en concertation entre vos services et les associations concernées.
J'avais déposé cette question au mois d'octobre afin de relayer les très grandes inquiétudes qu'a suscitées chez ces dernières la première mouture de ces textes d'application, en particulier s'agissant de l'accessibilité. Les associations jugeaient en effet que ces décrets se situaient très en retrait par rapport aux obligations et à l'esprit de la loi.
Aussi, monsieur le ministre, je suis heureuse que, à la suite d'un premier avis défavorable du Conseil national consultatif des personnes handicapées, le CNCPH, la copie ait été largement revue, action que je porte à votre crédit. Les avancées sur le cadre bâti neuf, notamment, sont tout à fait importantes, qu'il s'agisse de la réserve d'ascenseur, de l'installation de siphons de sol ou de la possibilité de réserver un logement accessible et adaptable dans chaque programme de logements.
Le CNCPH devrait se prononcer très prochainement sur la dernière version de ces décrets d'application.
Si les avancées sont indéniables, il reste toutefois un point sur lequel la loi a ouvert des possibilités que les textes d'application ne reprennent pas, à savoir la faculté de déférer plus rapidement à l'obligation d'accessibilité, fixée à dix ans. Le raccourcissement de ces délais, s'agissant en particulier des établissements recevant du public et assurant une mission de service public ainsi que des commerces de proximité, serait un signal fort de la volonté de l'État de remplir au mieux l'engagement qu'avait pris le Président de la République lorsqu'il a déclaré la cause du handicap comme l'une de ses trois grandes priorités.
Les personnes handicapées attendent en effet de cette nouvelle loi des mesures concrètes qui améliorent leur vie quotidienne. Sans méconnaître les difficultés qui résulteraient de cet effort - il faudrait en effet aider les petits commerces pour les inciter à être accessibles -, on peut assurer que la possibilité pour ces personnes d'accomplir chaque geste de la vie quotidienne - acheter son pain, aller à la banque, faire ses courses - sans que cela soit une course d'obstacles constituerait un pas décisif vers une véritable égalité de traitement.
Monsieur le ministre, afin d'aller au bout de la démarche engagée avec la loi du 11 février 2005, quelles initiatives comptez-vous prendre pour utiliser la possibilité ouverte par la loi de fixer des délais intermédiaires en matière d'accessibilité ?
M. le président. Les collectivités territoriales font aussi beaucoup d'efforts pour permettre aux handicapés d'emprunter les transports en commun. La ville de Marseille y consacre ainsi 2 millions d'euros par an.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Philippe Bas, ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille. Monsieur le président, j'ai eu l'occasion de me rendre dans plusieurs villes de France, dont la ville de Marseille. Je tiens à rendre hommage au travail qui y est effectué pour favoriser l'accessibilité des personnes handicapées. Je le fais d'autant plus volontiers qu'on reçoit toujours le meilleur accueil dans cette excellente ville. (Sourires.)
Madame la sénatrice, la loi du 11 février 2005, voulue par le Président de la République, fait partie de ces grandes lois de la République. C'est une loi pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Son ambition est donc immense.
Ayant pris en charge la politique du handicap au mois de juin, j'ai bien sûr eu à coeur que soient publiés le plus rapidement possible les décrets d'application les plus importants de la loi. À cette fin, j'ai engagé une intense concertation avec les représentants des personnes handicapées, mais aussi avec l'Assemblée des départements de France, laquelle est particulièrement concernée par la mise en oeuvre de la loi.
Comme je l'ai rappelé à l'instant, les principaux décrets d'application sont actuellement pris ou seront pris dans les prochaines semaines. Ce matin même, divers décrets ont été publiés au Journal officiel : il s'agit du décret relatif à la prestation de compensation à domicile pour les personnes handicapées, du décret relatif au montant et aux modalités de versement des concours dus aux départements au titre de la prestation de compensation et du fonctionnement des maisons départementales des personnes handicapées, du décret relatif à la maison départementale des personnes handicapées et du décret relatif à la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées.
Aujourd'hui, se tient une réunion très importante du Conseil national consultatif des personnes handicapées, qui est en quelque sorte l'assemblée des représentants des associations de personnes handicapées. Ayant déjà eu à délibérer plusieurs fois sur des questions d'accessibilité, il doit se prononcer sur les décrets y étant relatifs. Il y a déjà travaillé à plusieurs reprises, sans pour autant avoir rendu d'avis définitif à ce jour.
Vous m'interrogez sur la traduction réglementaire du principe d'accessibilité généralisée introduit par la loi du 11 février 2005.
Ce principe d'accessibilité est, avec le droit à compensation, au coeur de la loi. C'est une condition de la citoyenneté et de la participation à la vie sociale des personnes handicapées.
Le législateur a souhaité doter notre pays d'une législation ambitieuse en matière d'accessibilité du cadre bâti. Le projet de décret qui est soumis aujourd'hui pour avis au Conseil national consultatif des personnes handicapées est fidèle à cette ambition.
Les principales avancées portées par la loi sont scrupuleusement traduites dans les textes réglementaires. Le sont tout particulièrement l'extension de l'obligation d'accessibilité à tous les handicaps, qu'ils soient physiques, sensoriels, mentaux, psychiques et cognitifs, l'accessibilité de tous les bâtiments neufs, y compris les maisons individuelles, à l'exception de celle qu'un propriétaire construit pour son propre usage, la mise en accessibilité des logements existants à l'occasion de travaux de rénovation et de tous les établissements recevant du public, et ce dans un délai de dix ans.
Cette législation est très stricte puisqu'elle prévoit des sanctions pénales pouvant aller jusqu'à 75 000 euros d'amende et six mois d'emprisonnement en cas de méconnaissance des obligations réglementaires.
Le Gouvernement a entendu les demandes dont vous faites état, demandes qui avaient été exprimées par les associations au cours de la concertation. Cette dernière a débuté avant l'été dans le cadre de groupes de travail regroupant à la fois les associations de personnes handicapées et l'ensemble des représentants des professions concernées.
La particularité de la législation sur l'accessibilité est qu'elle repose non seulement sur l'État, mais encore sur l'ensemble des propriétaires de bâtiments : particuliers, entreprises, collectivités locales, institutions diverses. Il s'agissait ainsi de concilier l'exigence d'accessibilité avec l'impératif du développement de la construction, surtout en matière de logements. Cette concertation se poursuit depuis plusieurs semaines dans le cadre du Conseil national consultatif des personnes handicapées. Elle a permis d'améliorer considérablement les textes et d'apporter de nombreuses réponses aux inquiétudes des associations, s'agissant notamment de l'obligation de prévoir un ascenseur. Si une telle obligation n'a finalement pas été prévue pour les immeubles de moins de trois étages, les coûts induits pour les petits propriétaires étant trop importants, le décret impose désormais de prévoir une réserve pour une installation ultérieure dans les immeubles d'habitation de vingt-quatre logements et dans tous ceux qui comportent quinze logements, s'il n'existe pas au moins deux offres de logement accessible dans l'immeuble.
À la demande des associations, des délais raccourcis vont également être fixés pour la mise aux normes des établissements recevant du public.
Dans tous les domaines, nous nous efforcerons de donner tout son sens à cette obligation d'accessibilité.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Je tiens à remercier M. le ministre de sa réponse et de l'accélération qu'il vient de donner à la mise en oeuvre des décrets d'application.
En tout cas, vous nous avez rassurés s'agissant de la question du raccourcissement des délais et de la réglementation applicable aux services et équipements publics.
Pour ma part, monsieur le ministre, je comprends combien il doit être difficile de traiter d'une question aussi transversale que le handicap, qui peut concerner tous les ministères. Il serait peut-être utile, lorsque nous examinons des textes n'ayant pas trait directement au handicap, comme le projet de loi portant engagement national pour le logement, par exemple, qui est actuellement en navette, de prendre systématiquement en considération le handicap et de pouvoir établir à chaque fois un lien entre votre ministère, qui s'occupe effectivement du handicap, et tous les ministères qui traitent d'un sujet particulier.
Ainsi, monsieur Hortefeux, le rôle des collectivités locales est important pour la mise aux normes d'accessibilité de tous les bâtiments publics. L'Agence nationale pour la rénovation urbaine, l'ANRU, soutient également un certain nombre de projets de réhabilitation, s'agissant, par exemple, des commerces de proximité.
Monsieur Bas, je pense donc que l'on peut aider la cause des handicapés en ayant le réflexe, à chaque fois, d'établir une coordination entre le ministère qui traite au fond du handicap et les autres ministères. S'agissant des activités commerciales et artisanales, le fonds d'intervention pour la sauvegarde, la transmission et la restructuration des activités commerciales et artisanales, le FISAC, pourrait peut-être prévoir une ligne budgétaire réservée au soutien à la mise aux normes d'accessibilité, dans le cadre de la requalification de bâtiments commerciaux dans des quartiers sensibles ou de la restructuration de commerces anciens dans d'autres secteurs.
Toutes ces pistes seront optimisées lorsque le réflexe aura été pris de traiter le problème du handicap de façon transversale, afin d'y associer l'ensemble des ministères.
Difficultés dans la couverture numérique des territoires
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial, auteur de la question n° 869, transmise à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
M. Jean-Pierre Vial. Monsieur le ministre, on fait fréquemment référence à la fracture numérique pour parler de la spécificité des territoires difficiles. En matière d'aménagement du territoire, la couverture en téléphonie mobile et l'accès au haut débit constituent en effet un vrai handicap, lequel vient d'ailleurs malheureusement s'ajouter aux difficultés des territoires ruraux, qui souffrent déjà, en termes de développement économique et de services, de leur situation géographique.
L'État a pris des engagements fermes lors des comités interministériels d'aménagement et de développement du territoire, les CIADT, du 9 juillet 2001 et du 3 septembre 2003 en matière de couverture du territoire national en téléphonie mobile.
Les démarches ont abouti à la classification des territoires en deux zones : une tranche 1, prise en charge par les collectivités locales ; une tranche 2, prise en charge par les opérateurs.
La mise en oeuvre de cette couverture des zones blanches représente pour les collectivités un coût conséquent. Dans mon département, le montant de la phase 1 s'élève, pour le conseil général, à environ 1 million d'euros, et les délais sont particulièrement importants du fait des procédures très lourdes pour réaliser les équipements nécessaires dans des conditions géographiques difficiles et coûteuses.
À ce jour, la couverture des zones blanches a pris un retard considérable alors que les opérateurs continuent à développer leurs installations à un rythme soutenu et très souvent à proximité des territoires non desservis.
Cette situation est d'autant plus regrettable que le principe d'itinérance adopté par le Sénat aurait permis de résoudre une part importante de la couverture des zones non desservies ou mal desservies. Mais le plus regrettable, c'est que les zones blanches pourraient bénéficier de la mise à disposition des équipements de relais de TDF dans des conditions plus simples et économiquement favorables pour nombre de territoires.
S'agissant de la desserte de l'Internet à haut débit, les difficultés sont identiques. Les territoires qui ne sont pas desservis par l'ADSL de France Télécom sont le plus souvent ceux qui sont situés en zone blanche.
Or, là encore, les technologies alternatives qui permettent de desservir en haut débit les zones difficiles pourraient utiliser efficacement et économiquement, dans biens des cas, les équipements de relais de TDF.
Dans la mesure où les équipements de retransmission de TDF ont été financés pour une grande part - lorsqu'ils ne l'ont pas été intégralement -, particulièrement dans les territoires difficiles, par les collectivités locales, il serait utile et équitable que ces équipements puissent être mis à disposition dans des conditions économiques acceptables au titre de l'aménagement des territoires, pour lesquels ils ont d'ailleurs été financés. Cela permettrait de rattraper un retard aujourd'hui inacceptable et de réaliser des économies importantes.
C'est la raison pour laquelle, monsieur le ministre, je souhaiterais savoir quelles mesures vous comptez prendre pour que la téléphonie mobile et les technologies alternatives en matière de haut débit puissent être autorisées à utiliser les équipements de TDF dans les zones difficiles.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales. Je tiens à remercier Mme Létard d'être restée parmi nous, alors que ce sujet ne la concerne pas directement, et à lui indiquer que j'ai pris note de ses propos concernant mon ministère.
Monsieur le sénateur, se trouvant dans l'impossibilité d'être présents ce matin, Nicolas Sarkozy, ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire ainsi que Christian Estrosi, ministre délégué à l'aménagement du territoire, m'ont demandé de répondre à votre préoccupation.
Vous vous interrogez à juste titre sur la couverture numérique des territoires. Je vous confirme que le Gouvernement met en oeuvre les moyens nécessaires pour que la totalité des communes bénéficient d'ici à 2007 de la téléphonie mobile et de l'accès à l'Internet à haut débit.
En ce qui concerne la téléphonie mobile, le plan national de résorption des zones blanches concerne 3 000 communes rurales qui ne sont aujourd'hui couvertes par aucun opérateur et qui ont été recensées dans le cadre de la concertation régionale conduite par les préfets. L'installation de près de 2 200 sites de téléphonie mobile est prévue.
L'État consacre à ce plan 44 millions d'euros ; s'y ajoutent 20 millions d'euros en récupération de TVA accordés aux collectivités territoriales, les efforts propres de celles-ci ainsi que ceux des opérateurs de téléphonie mobile et de l'Union européenne.
Les effets de ce plan commencent à être perçus sur le terrain. Conformément à l'engagement qui avait été pris par Christian Estrosi, 500 communes auront été couvertes dans ce cadre d'ici à la fin de l'année.
Partout où cela est possible, les points existants, dont les pylônes TDF, sont réutilisés dans la mesure où cela peut permettre un déploiement plus rapide, un meilleur respect de l'environnement, mais aussi une économie par rapport à la construction d'un nouveau pylône. À titre d'illustration, le nombre de sites TDF susceptibles d'être réutilisés dans ce cadre est estimé à près d'un sur quatre, soit une proportion importante. D'ores et déjà, environ 150 sites TDF ont ainsi fait l'objet d'une commande.
Pour le haut débit, le nombre de lignes éligibles à l'ADSL progresse très rapidement. Vous le savez, près de 98 % des foyers seront éligibles à la fin de 2006. L'objectif est que la totalité des communes puissent bénéficier du haut débit d'ici à 2007.
J'ai pu mesurer dans mon département combien cette attente était forte, notamment dans les petites communes isolées, qui devront pouvoir bénéficier d'un raccordement au moins pour la mairie, et d'un autre point accessible au public - école, commerce -, grâce, notamment, aux technologies alternatives comme le Wimax, pour lequel le Gouvernement vient de lancer un appel à candidatures. Les opérateurs utilisant des technologies hertziennes comme le Wimax sont encouragés à réutiliser les points hauts existants dans la mesure où ces derniers correspondent à leurs besoins.
Tels sont les éléments que le Gouvernement souhaitait porter à votre connaissance. Ils traduisent sa volonté forte de résorber, au plus vite et au moindre coût, les zones blanches en matière de téléphonie mobile et d'accès au haut débit.
M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Vial.
M. Jean-Pierre Vial. Je tiens à remercier M. le ministre de ces précisions et me réjouis que le Gouvernement manifeste sa volonté de tout faire pour résorber les zones blanches et permettre la meilleure desserte possible au haut débit.
Je prends note de l'utilisation pour partie des équipements de TDF. Il est regrettable que ces installations ne soient pas mises davantage et spontanément à disposition, alors qu'elles ont été financées, pour une grande part, par les collectivités.
Comme le Gouvernement manifeste sa volonté d'accompagner la mise à disposition des équipements de TDF, je ne manquerai pas de faire part à votre ministère des démarches entreprises auprès de TDF par mon département, et, le cas échéant, de solliciter votre soutien si je ne parvenais pas moi-même à convaincre TDF.
Raccordement de l'est de la France au réseau TNT
M. le président. La parole est à M. Philippe Richert, auteur de la question n° 852, adressée à M. le ministre de la culture et de la communication.
M. Philippe Richert. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, ma question concerne la TNT.
Nous avons entendu sur toutes les ondes que la TNT était un grand succès. Cela est d'autant plus désastreux pour ceux qui n'en sont pas pourvus qu'ils se trouvent déjà souvent en zone blanche s'agissant de la téléphonie mobile et de l'ADSL. Or, le cumul de ces inconvénients peut donner le sentiment de faire partie d'une France de seconde zone !
Nous sommes nombreux à avoir interrogé le Gouvernement à ce sujet. Il nous a été indiqué que nous assisterions à une explosion de la couverture. Lors d'une séance de questions d'actualité au Gouvernement ici même, le 12 mai dernier, M. le ministre délégué à l'industrie a ainsi apporté la réponse suivante : « Entre septembre 2005 et mars 2006, quinze autres sites seront ouverts, portant le taux de couverture à 50 %. À la fin du premier semestre 2006, ce taux sera de 65 % ; au début de l'année 2007, il sera de 85 % ; à la fin de l'année 2007, conformément à l'engagement du Premier ministre, il sera de 100 % ».
M. le président. Imprudent ministre ! (Sourires.)
M. Philippe Richert. Cette affirmation a d'ailleurs été répétée par la suite.
Devant les difficultés de fréquences rencontrées par ma région, qui est frontalière avec l'Allemagne, j'ai interrogé M. le ministre de la culture à ce sujet. Il m'a répondu le 22 septembre dernier que seulement 85 % du territoire, et non plus l'ensemble du territoire, serait raccordé en 2007.
J'aurais souhaité obtenir des précisions sur le calendrier concernant la couverture de l'ensemble du territoire national, et plus particulièrement de la région Alsace. La situation n'est tout de même pas normale, monsieur le ministre ! Pour avoir été député européen, vous devez savoir que nous devons lutter pour que Strasbourg conserve sa place de capitale européenne, certains souhaitant en effet que le Parlement européen siège sous d'autres cieux. Avec le TNT, nous nous trouvons là encore dans une situation difficile.
Depuis que j'ai posé ma question, un rapport a été rédigé. Je souhaiterais donc connaître les mesures qui seront réellement mises en oeuvre afin que l'Alsace puisse être couverte par la TNT avant la fin de 2007. Il ne s'agit pas de ma part d'un caprice ; il s'agit simplement de permettre à ceux qui souffrent de ce décalage concernant la couverture en TNT - à l'instar de ceux qui n'ont pas accès au haut débit ou à la téléphonie mobile - d'y accéder.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, vous interrogez M. le ministre de la culture sur le calendrier de déploiement de la télévision numérique de terre. Ne croyez pas un seul instant que le Gouvernement considère votre démarche comme un caprice. Nous savons que vous n'êtes pas capricieux ; vous témoignez au contraire régulièrement d'un caractère affirmé qui révèle une volonté forte.
Nous voyons, au nombre des questions qui sont adressées sur ce nouveau mode de réception de la télévision numérique, combien il répond à une attente de plus en plus forte de la part de nos concitoyens sur l'ensemble du territoire. Ce moyen permet en effet d'aboutir à un triplement de l'offre de programme gratuite de télévision ainsi qu'à une qualité de réception supérieure.
Lancée le 31 mars 2005 sur 35 % de la population, la TNT couvre depuis le mois de septembre la moitié de la population métropolitaine. Depuis ce lancement, plus de 1 200 000 terminaux de réception ont été vendus, ce qui correspond à environ 10 % des foyers en zone de couverture.
Vous l'avez évoqué vous-même dans votre question, monsieur le sénateur, c'est effectivement un démarrage très encourageant, un succès même, qu'il va falloir confirmer dans les prochaines semaines, voire les prochains mois, en particulier en oeuvrant pour une accessibilité la plus large possible à ces services.
À l'occasion du lancement de la TNT, le Premier ministre et le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel avaient annoncé - vous l'avez d'ailleurs souligné - que l'ensemble des Français seraient à même de recevoir une offre de télévision numérique gratuite d'ici à la fin de l'année 2007.
Pour étudier les conditions de réalisation d'un tel objectif, a été créé, en avril dernier, un groupe de travail coprésidé par le directeur général du Conseil supérieur de l'audiovisuel et le directeur du développement des médias.
Ce groupe, dont le fonctionnement ne doit pas être inconnu à nombre de sénateurs, associe les acteurs privés et les administrations concernées. Il examine le plus précisément possible les différents moyens envisageables pour assurer l'accès pour tous aux programmes de télévision numérique.
À la suite des travaux menés, plusieurs décisions ont été prises.
Ainsi, le 16 octobre 2005, le Premier ministre a demandé d'accélérer le déploiement de la TNT, afin que 85 % de la population puisse y avoir accès dès le printemps 2007.
Au-delà de l'objectif - il ne prend pas de risques, monsieur le président : il suggère et annonce des mesures permettant de parvenir à ce résultat -, il a décidé de doter le fonds de réaménagement du spectre de l'Agence nationale des fréquences, l'ANFR, des moyens lui permettant de continuer à accompagner les travaux de réaménagement des fréquences analogiques.
Une autre mesure vous intéresse légitimement, monsieur le sénateur, car nous savons tous combien vous êtes attaché à votre département et à l'Alsace : elle prévoit que les zones frontalières, telles que l'Alsace, font l'objet d'une attention spécifique en raison de la pénurie de fréquences qui les caractérise et qui, c'est vrai, rend plus difficile un démarrage de la TNT dans ces régions.
En conséquence, le Premier ministre a demandé à M. François Loos, ministre délégué à l'industrie, d'engager des discussions avec les pays voisins sur les fréquences utilisables, leur accord pour bénéficier de ces fréquences étant bien évidemment indispensable.
Le Premier ministre a également indiqué que, dans son esprit, il conviendra d'étudier de nouvelles solutions et de recourir aux innovations technologiques les plus performantes.
Très concrètement, cela signifie qu'il sera probablement nécessaire d'éteindre certains émetteurs analogiques couvrant de petits bassins de populations pour utiliser les fréquences ainsi récupérées en numérique.
Telle est la solution qui devrait être mise en oeuvre pour lancer la TNT en Alsace dès l'année 2007. Il conviendra cependant de veiller à fournir aux foyers touchés des moyens alternatifs de réception des programmes éteints.
C'est pourquoi le Premier ministre a décidé la création d'un « fonds d'accompagnement du numérique » qui sera doté, dans quelques semaines, de 15 millions d'euros, afin de contribuer au financement de l'équipement en récepteurs numériques des téléspectateurs touchés. C'est là, me semble-t-il, l'une de vos préoccupations essentielles, monsieur le sénateur.
Enfin, le Premier ministre a également appelé les acteurs de la télévision numérique à se rassembler pour que l'ensemble des Français puissent recevoir les dix-huit chaînes gratuites de la TNT, en les encourageant à assurer leur disponibilité sur tous les supports de la télévision, que ce soit le câble, le satellite ou le réseau ADSL. C'est en effet par la complémentarité de tous les supports que l'offre numérique de télévision sera rendue accessible sur l'ensemble des points de notre territoire. En particulier, l'offre satellite constitue un moyen rapide pour pouvoir apporter une alternative de réception dans les zones d'ombre de la TNT qu'il est toujours très difficile techniquement de faire disparaître entièrement.
Par ailleurs, ainsi que mon collègue Renaud Donnedieu de Vabres a eu l'occasion de l'indiquer le 7 novembre dernier devant l'Assemblée nationale, à l'occasion du débat budgétaire, le Gouvernement souhaite avancer vite sur cette question d'une offre satellite gratuite. C'est pourquoi il a demandé - et je cite ses propos pour ne pas risquer de les modifier et afin qu'ils soient bien compris et interprétés - que « l'ensemble des chaînes de service public financées par la redevance, c'est-à-dire France 2, France 3, France 4, France 5 et Arte, puissent mettre en place cette diffusion satellitaire au plus tard à l'été 2006 ».
Ainsi, monsieur le sénateur, c'est avant la fin de l'année 2007 que les chaînes gratuites de la TNT seront vraisemblablement accessibles à tous ; je dis « vraisemblablement », car je ne voudrais pas que M. le président, à l'occasion d'une prochaine séance de questions orales sans débat, puisse mettre en cause les propos que je tiens. Ayant bien retenu la leçon, je suis très prudent ! (Sourires.)
Nous devons donc tous oeuvrer pour permettre la réalisation de cet objectif très ambitieux, qui placera la France, vous le savez, dans le peloton de tête des pays en voie d'une migration de l'analogique vers le numérique.
M. le président. La parole est à M. Philippe Richert.
M. Philippe Richert. Je tiens à remercier M. le ministre de ces bonnes nouvelles. Le discours du ministre de la culture et de la communication a évolué, puisque, en septembre dernier, il prévoyait le raccordement de 85 % du territoire à la TNT à la fin de 2007 et que, aujourd'hui, nous apprenons que le pourcentage sera très certainement de 100 % à la même échéance. J'observe d'ailleurs que l'accélération souhaitée par M. le Premier ministre produit déjà ses premiers effets.
Je ne peux que m'en réjouir, et j'espère que l'offre qui sera proposée à l'ensemble des foyers comprendra la totalité des services ; il serait en effet difficilement imaginable de distinguer, là encore, deux types de citoyens : ceux qui bénéficieront de l'intégralité des services et les autres, qui resteront en retrait.
Tout en me félicitant de votre annonce, monsieur le ministre, je tiens cependant à soulever un point qui ne relève pas de votre domaine. Il est dommage qu'il ait fallu attendre la mise en oeuvre de la TNT pour se rendre compte de l'existence, dans les zones frontalières, de brouillages par rapport aux fréquences des pays voisins.
On aurait pu imaginer que les techniciens travaillant sur ce projet depuis quelques années - il a en effet été reporté à plusieurs reprises - s'en aperçoivent un peu plus tôt ; cela aurait permis de commencer par engager des négociations avec les pays voisins, plutôt que d'attendre la mise en oeuvre du raccordement pour faire le constat des problèmes, organiser des réunions et charger un ministre d'en discuter avec les pays voisins !
Je souligne que nous avions soulevé ces difficultés bien plus tôt ; il est donc dommage que nous n'ayons pas été entendus à ce moment-là.
Cela étant, monsieur le ministre, je suis satisfait d'apprendre qu'une solution sera mise en place, comme vous nous l'avez affirmé, et je vous crois sans réserve.
étude sur le coût des investissements routiers
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché, auteur de la question n° 871, adressée à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
M. Alain Fouché. Monsieur le ministre, ma question résulte de ce que constatent tous les jours les présidents de conseils généraux lorsqu'ils établissent des comparaisons en matière de coût des routes.
En effet, depuis la décentralisation, les départements ont été appelés à contribuer - et ce sont des partenaires importants - au financement des opérations inscrites aux contrats de plan et réalisées sous maîtrise d'ouvrage de l'État. Autrement dit, ce ne sont pas les départements qui en contrôlent les coûts ; ils paient, c'est tout !
Par ailleurs, les conseils généraux réalisent eux-mêmes des aménagements comparables, sur des routes de même dimension, en tant que maîtres d'ouvrage d'opérations de modernisation du réseau routier départemental.
Le rapprochement de ces expériences démontre que les opérations réalisées par les conseils généraux apportent, en général, une réponse plus pertinente et plus économique aux besoins de la population locale. La prise en compte de normes d'aménagement, moins exigeantes peut-être, et d'objectifs de longévité des aménagements moins ambitieux peut expliquer ce constat, mais des processus de décisions plus proches du terrain et plus sensibles aux préoccupations de coûts doivent également y contribuer.
Or, la meilleure utilisation possible des fonds publics et la recherche d'économies sur les investissements réalisés par l'État présenteraient un intérêt certain, dans la mesure où elles permettraient de réaliser, à une échéance moins éloignée, des aménagements fortement attendus sur le réseau routier national.
Dès lors, il paraît vivement souhaitable que l'État accepte d'engager une réflexion pour connaître l'évolution du coût des opérations routières qu'il a pu réaliser depuis vingt ans et, ainsi, qu'il puisse procéder à une étude comparative d'opérations similaires effectuées sous sa propre maîtrise d'ouvrage et par d'autres collectivités, en particulier les départements, voire dans d'autres pays européens, avec l'objectif de mettre en oeuvre, dans ce domaine, une politique d'économie.
On entend souvent dire que les routes françaises sont les plus chères d'Europe. Je suis moi-même stupéfait, en tant qu'élu départemental, de constater les écarts importants de coûts entre les ronds-points aménagés, sur des axes de même dimension, d'un côté, par les départements, et, d'un autre côté, par la direction départementale de l'équipement, sous la conduite d'ingénieurs de haut niveau.
Par conséquent, je vous remercie, monsieur le ministre, de bien vouloir nous préciser si vous envisagez d'engager une telle étude et, le cas échéant, selon quelles modalités.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Brice Hortefeux, ministre délégué aux collectivités territoriales. Monsieur le sénateur, M. Dominique Perben, ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, empêché, m'a demandé de vous répondre aussi précisément que possible.
Si je résume votre question - et j'espère que je ne modifie pas le sens de votre intervention -, vous considérez que les investissements routiers réalisés par les départements sont moins coûteux que ceux effectués par l'État, et qu'il serait donc souhaitable que l'État entreprenne une démarche en vue d'abaisser ses coûts de construction afin de réaliser plus rapidement des projets attendus par la collectivité.
D'ailleurs, vous avez l'audace - habile - de prendre comme exemples les ronds-points, et vous avez raison car, comme vous le savez, la France est championne de toute l'Europe des Vingt-cinq pour le nombre de ronds-points par habitant, et il y aurait effectivement beaucoup à dire sur les coûts !
La comparaison objective entre les projets de l'État et ceux des départements est difficile, car les travaux ne sont généralement pas réalisés suivant les mêmes normes routières et pour la même durée de vie. Il existe, il est vrai, des projets de l'État dont les coûts varient de manière importante.
Pour autant, la direction générale des routes a entrepris, depuis cinq ans, une démarche volontariste dans le domaine de la connaissance et de la maîtrise des coûts en créant un Observatoire national des coûts de construction des routes neuves, qui recueille les éléments financiers détaillés de chaque projet réalisé par l'État, pour en tirer des ratios nationaux servant de référence.
Cet observatoire permet d'analyser la validité des estimations proposées par les maîtres d'oeuvre et de déceler les coûts de construction anormalement élevés. Ce dispositif a été présenté dans des rencontres internationales avec le Japon et l'Allemagne notamment. L'objectif recherché, que le Gouvernement partage avec vous, est bien d'offrir aux usagers et à la collectivité des infrastructures de qualité au plus juste coût.
Enfin, dans le cadre de la mise en oeuvre de la LOLF, le projet annuel de performance du programme « Réseau routier national » comprend un indicateur retraçant le coût kilométrique de construction des routes neuves, qui permettra au Parlement d'être informé, chaque année, des efforts réalisés par l'État dans ce domaine.
Je ne doute pas, monsieur Fouché, que vous y serez extrêmement attentif.
M. le président. La parole est à M. Alain Fouché.
M. Alain Fouché. Monsieur le ministre, je vous remercie de ces précisions.
Chacun est conscient du coût très élevé d'un certain nombre de routes réalisées par l'État. Mon souci est évidemment d'éviter les gaspillages et de veiller à l'utilisation à bon escient des fonds publics. À cet égard, j'ai bien noté l'effort du Gouvernement.
M. le président. Mes chers collègues, l'ordre du jour de ce matin étant épuisé, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à seize heures.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à douze heures trente, est reprise à seize heures, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
M. le président. La séance est reprise.
3
Communication relative à des commissions mixtes paritaires
M. le président. J'informe le Sénat que les commissions mixtes paritaires chargées de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion respectivement du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers et du projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports sont parvenues chacune à l'adoption d'un texte commun.
4
ORGANISME extraPARLEMENTAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation du sénateur appelé à siéger au sein de la commission centrale de classement des débits de tabac.
Conformément à l'article 9 du règlement, j'invite la commission des finances à présenter une candidature.
La nomination au sein de cet organisme extraparlementaire aura lieu ultérieurement, dans les conditions prévues par l'article 9 du règlement.
5
CANDIDATURES À UNE COMMISSION MIXTE PARITAIRE
M. le président. J'informe le Sénat que la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation m'a fait connaître qu'elle a d'ores et déjà procédé à la désignation des candidats qu'elle présentera si le Gouvernement demande la réunion d'une commission mixte paritaire en vue de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion sur le projet de loi de finances rectificative pour 2005 actuellement en cours d'examen.
Ces candidatures ont été affichées pour permettre le respect du délai réglementaire.
6
CONFÉRENCE DES PRÉSIDENTS
M. le président. La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du jour des prochaines séances du Sénat :
MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2005
Ordre du jour prioritaire
Le matin, à 15 heures et le soir :
- Suite du projet de loi de programme pour la recherche (urgence déclarée) (n° 91, 2005 2006).
JEUDI 22 DÉCEMBRE 2005
A 9 heures 30, à 15 heures et, éventuellement, le soir :
1°) Désignation des membres de la mission commune d'information sur le bilan et les perspectives d'avenir des politiques conduites envers les quartiers en difficulté depuis une quinzaine d'années ;
(Les candidatures devront être remises au secrétariat central des commissions au plus tard le mardi 20 décembre 2005, à dix-sept heures) ;
Ordre du jour prioritaire
2°) Conclusions des commissions mixtes paritaires sur :
- le projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports (n° 141, 2005 2006) ;
- le projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers (n° 143, 2005-2006) ;
- le projet de loi d'orientation agricole (n° 122, 2005-2006) ;
- le projet de loi de finances rectificative pour 2005 (sous réserve de leur dépôt) ;
3°) Éventuellement, suite du projet de loi de programme pour la recherche.
(En application de l'article 28 de la Constitution et de l'article 32 bis, alinéa 1, du règlement, le Sénat a décidé de suspendre ses travaux en séance plénière du vendredi 23 décembre 2005 au dimanche 15 janvier 2006.)
MARDI 17 JANVIER 2006
A 10 heures :
1°) Dix-huit questions orales :
(L'ordre d'appel des questions sera fixé ultérieurement.)
- n° 778 de Mme Anne-Marie Payet à M. le garde des sceaux, ministre de la justice ;
(Situation alarmante dans les établissements pénitentiaires de la Réunion) ;
- n° 817 de M. Claude Biwer à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
(Perspectives de développement de la méthanisation agricole) ;
- n° 842 de Mme Hélène Luc à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;
(Service des transports aériens) ;
- n° 859 de Mme Muguette Dini à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
(Systèmes de gestion et d'exploitation de fichiers en réseau dans les collèges) ;
- n° 860 de Mme Catherine Procaccia à M. le ministre délégué aux collectivités territoriales ;
(Évaluation du droit à compensation pour le transfert des personnels TOS) ;
- n° 865 de M. Yves Pozzo di Borgo à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire;
(Risques d'inondation à Paris) ;
- n° 868 de Mme Marie-Thérèse Hermange à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;
(Influence de la consommation de stupéfiants sur les accidents de la circulation) ;
- n° 874 de Mme Josette Durrieu à Mme la ministre de la défense ;
(Reclassement des salariés de Giat Industries Tarbes) ;
- n° 875 de Mme Claire-Lise Campion à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire;
(Redéploiement des effectifs de la police et de la gendarmerie) ;
- n° 876 de M. Aymeri de Montesquiou à M. le ministre délégué à l'aménagement du territoire ;
(Fracture numérique dans le Gers) ;
- n° 878 de M. Gérard Longuet à M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales ;
(Organisation des ventes au déballage) ;
- n° 880 de M. Jean-Pierre Godefroy à M. le Premier ministre ;
(Application de la « loi littoral ») ;
- n° 881 de M. Michel Teston à M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ;
(Politique des transports routiers dans la vallée du Rhône) ;
- n° 882 de M. Jean-Marie Bockel à M. le ministre délégué à l'industrie ;
(Respect des missions de maintenance et de surveillance du réseau de distribution de gaz) ;
- n° 883 de Mme Gisèle Gautier à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
(Allocation en franchise des bouilleurs de cru) ;
- n° 884 de M. Bernard Piras à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche ;
(Conséquences de la maladie de la sharka sur le secteur arboricole);
- n° 885 de Mme Michèle André à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche ;
(Représentation de la gynécologie médicale au sein du conseil national des universités) ;
- n° 886 de M. Dominique Braye à M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement ;
(Projet de réforme du crédit immobilier de France) ;
Ordre du jour prioritaire
A 16 heures et le soir :
2°) Projet de loi autorisant la ratification de la révision de la convention internationale pour la protection des obtentions végétales (n° 144, 1996-1997) ;
3°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la Charte européenne de l'autonomie locale, adoptée à Strasbourg le 15 octobre 1985 (n° 92, 2004 2005) ;
4°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation du protocole établi conformément à l'article 34 du traité sur l'Union européenne modifiant, en ce qui concerne la création d'un fichier d'identification des dossiers d'enquêtes douanières, la convention sur l'emploi de l'informatique dans le domaine des douanes (n° 184, 2004 2005) ;
5°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération en matière de sécurité et de lutte contre la criminalité organisée (n° 346, 2004-2005) ;
6°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la décision des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil le 28 avril 2004, concernant les privilèges et immunités accordés à ATHENA (n° 387, 2004-2005) ;
7°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord sur l'Office franco-allemand pour la jeunesse (n° 128, 2005-2006) ;
8°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la Fédération de Russie relatif à certaines questions immobilières (n° 127, 2005-2006) ;
9°) Deuxième lecture du projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, relatif à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes (n° 124, 2005-2006) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au lundi 16 janvier 2006, à seize heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à une heure la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 16 janvier 2006).
MERCREDI 18 JANVIER 2006
Ordre du jour prioritaire
A 15 heures et le soir :
- Sous réserve de sa transmission, projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (Urgence déclarée) (A.N., n° 1206) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 17 janvier 2006, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 17 janvier 2006).
JEUDI 19 JANVIER 2006
A 9 heures 30 :
Ordre du jour prioritaire
1°) Suite du projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ;
A 15 heures et le soir :
2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures) ;
Ordre du jour prioritaire
3°) Suite de l'ordre du jour du matin.
MARDI 24 JANVIER 2006
Ordre du jour réservé
A 10 heures :
1°) Question orale avec débat n° 7 de M. Jean-Paul Emorine à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'application de la loi relative au développement des territoires ruraux ;
(En application des premier et deuxième alinéas de l'article 82 du règlement, la conférence des présidents a fixé à deux heures la durée globale du temps dont disposeront dans le débat les orateurs des groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
L'ordre des interventions sera déterminé en fonction du tirage au sort et les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 23 janvier 2006) ;
A 16 heures et le soir :
2°) Deuxième lecture de la proposition de loi, modifiée par l'Assemblée nationale, renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple (n° 138, 2005-2006);
(La conférence des présidents a fixé :
- au lundi 23 janvier 2006, à seize heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 23 janvier 2006) ;
3°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission des finances sur la proposition de loi de M. Nicolas About visant à prolonger la déductibilité de la pension alimentaire versée par un parent séparé ou divorcé pour l'entretien de son enfant lorsque celui-ci devient majeur tout en restant rattaché au foyer fiscal de son autre parent (n° 331, 2004 2005) ;
(La conférence des présidents a décidé de fixer au lundi 23 janvier 2006, à seize heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte).
MERCREDI 25 JANVIER 2006
Ordre du jour prioritaire
A 15 heures et le soir :
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux (n° 118, 2005-2006) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 24 janvier 2006, à onze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 24 janvier 2006).
JEUDI 26 JANVIER 2006
A 9 heures 30 :
Ordre du jour prioritaire
1°) Suite du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux ;
A 15 heures :
2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures) ;
Ordre du jour prioritaire
3°) Suite de l'ordre du jour du matin ;
Le soir :
4°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information ;
5°) Suite de l'ordre du jour de l'après-midi.
MARDI 31 JANVIER 2006
A 10 heures :
1°) Questions orales ;
Ordre du jour prioritaire
A 16 heures et le soir :
2°) Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, relatif aux parcs nationaux et aux parcs naturels marins (n° 114, 2005-2006) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 24 janvier 2006, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 24 janvier 2006).
MERCREDI 1er FÉVRIER 2006
Ordre du jour prioritaire
A 15 heures et le soir :
- Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 99 894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense (n° 108, 2005-2006) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au lundi 30 janvier 2006, à seize heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 30 janvier 2006).
JEUDI 2 FÉVRIER 2006
A 9 heures 30 :
Ordre du jour prioritaire
1°) Projet de loi, déposé sur le bureau du Sénat en 1996, relatif aux obtentions végétales et modifiant le code de la propriété intellectuelle et le code rural (n° 145, 1996 1997) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 31 janvier 2006, à onze heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à deux heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le mardi 31 janvier 2006) ;
A 15 heures et, éventuellement, le soir :
2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures) ;
Ordre du jour prioritaire
3°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire pour le retour à l'emploi et sur les droits et les devoirs des bénéficiaires de minima sociaux ;
4°) Suite de l'ordre du jour du matin.
MARDI 7 FÉVRIER 2006
A 10 heures :
1°) Questions orales ;
Ordre du jour prioritaire
A 16 heures et le soir :
2°) Projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire (n° 326, 2001 2002) ;
(La conférence des présidents a fixé :
- au mardi 31 janvier 2006, à dix-sept heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à ce texte ;
- à trois heures la durée globale du temps dont disposeront, dans la discussion générale, les orateurs des divers groupes ou ne figurant sur la liste d'aucun groupe ;
Les inscriptions de parole devront être faites au service de la séance, avant dix-sept heures, le lundi 6 février 2006).
MERCREDI 8 FÉVRIER 2006
Ordre du jour prioritaire
A 15 heures et le soir :
- Suite du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire.
JEUDI 9 FÉVRIER 2006
A 9 heures 30 :
Ordre du jour prioritaire
1°) Sous réserve de leur dépôt, conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de programme pour la recherche ;
2°) Suite du projet de loi relatif à la transparence et à la sécurité en matière nucléaire ;
A 15 heures et, éventuellement, le soir :
2°) Questions d'actualité au Gouvernement ;
(L'inscription des auteurs de questions devra être effectuée au service de la séance avant onze heures) ;
Ordre du jour prioritaire
3°) Suite de l'ordre du jour du matin.
(En application de l'article 28 de la Constitution et de l'article 32 bis, alinéa 1, du règlement, le Sénat a décidé de suspendre ses travaux en séance plénière du dimanche 12 au dimanche 19 février 2006.)
Y a-t-il des observations en ce qui concerne les propositions de la conférence des présidents relatives à la tenue des séances ?...
Ces propositions sont adoptées.
M. Philippe Marini. Quelles cadences infernales !
M. Michel Charasse. Vivement les 35 heures !
M. le président. Déposez un amendement, monsieur Charasse !
M. Michel Charasse. Je vais m'en occuper, monsieur le président ! (Sourires.)
7
Loi de finances rectificative pour 2005
Suite de la discussion d'un projet de loi
M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de loi de finances rectificative pour 2005, adopté par l'Assemblée nationale (nos 123 et 129).
Deuxième partie (suite)
M. le président. Dans la discussion des articles de la deuxième partie, nous en sommes parvenus à l'examen d'amendements tendant à insérer des articles additionnels après l'article 18 quinquies, qui ont été précédemment réservés.
Articles additionnels après l'article 18 quinquies (précédemment réservés)
M. le président. L'amendement n° 9 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 18 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 30 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La Commission de régulation de l'énergie dispose de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du directeur général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables.
« Elle perçoit pour son fonctionnement la contribution prévue à l'article 1603 du code général des impôts (cf amendement n° 10) ;
2° Il est ajouté in fine un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
L'amendement n° 10, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 18 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, la section III et l'article 1603 sont ainsi rétablis :
« section III
« Contribution sur la consommation d'électricité et de gaz perçue au profit de la commission de régulation de l'énergie
« Art. 1603 - I. - Il est institué au profit de la Commission de régulation de l'énergie une contribution sur la consommation d'électricité et de gaz qui assure son financement.
« II. - Cette contribution est due :
« 1° pour l'électricité :
« a) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des consommateurs finals éligibles d'électricité ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;
« b) par les gestionnaires des réseaux publics de distribution qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux en application du septième alinéa de l'article 23 de la même loi, pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés au III de l'article 22 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente de l'électricité ;
« c) par les gestionnaires des réseaux publics de transport ou de distribution, qui la perçoivent en addition du tarif d'utilisation des réseaux, prévu à l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés au III de l'article 22 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente de l'électricité ;
« d) par les producteurs d'électricité produisant pour leur propre usage et par les consommateurs finals qui sont alimentés en tout ou partie par un producteur tiers sans utiliser les réseaux publics, qui acquittent spontanément leur contribution auprès de la Commission de régulation de l'énergie.
« 2° Pour le gaz naturel :
« a) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi, avec lesquels ces gestionnaires ont conclu un contrat d'accès au réseau ;
« b) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs qui ont conclu un contrat d'accès aux réseaux pour alimenter les consommateurs finals éligibles ayant exercé les droits accordés à l'article 3 de cette même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition de leur prix de vente du gaz ;
« c) par les gestionnaires des réseaux de transport ou de distribution qui la perçoivent en addition des tarifs d'utilisation des réseaux mentionnés à l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003, auprès des fournisseurs des consommateurs finals non éligibles et des consommateurs finals éligibles qui n'ont pas exercé les droits accordés à l'article 3 de la même loi. Les fournisseurs perçoivent la contribution auprès de ces consommateurs finals en addition des tarifs de vente du gaz.
« III. - La contribution est assise sur le nombre de kilowattheures (kWh) consommés tant en gaz qu'en électricité par le consommateur final.
« IV. - Le montant de la contribution est fixé par décret après avis de la Commission de régulation de l'énergie. Il est compris entre :
« - 0,003 et 0,005 centime d'euro par kWh d'électricité ;
« - 0,001 et 0,003 centime d'euro par kWh de gaz.
« V. - Les gestionnaires de réseaux et les redevables visés au II déclarent et acquittent mensuellement le montant de la contribution due dans des conditions fixées par décret pris après avis de la Commission de régulation de l'énergie.
« Les agents de la Commission de régulation de l'énergie habilités à faire des enquêtes dans les conditions prévues à l'article 33 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 contrôlent les déclarations des redevables et des contributeurs. A cette fin, ils peuvent leur demander tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites.
« VI. - Les autres conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État. »
La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre ces deux amendements.
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le ministre délégué à l'industrie, je me réjouis de votre présence aujourd'hui dans cet hémicycle. En effet, la commission des finances du Sénat estime - c'est d'ailleurs une position constante de sa part - que la Commission de régulation de l'énergie, la CRE, doit bénéficier de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Nous avons eu plusieurs fois ce débat, notamment l'an dernier quand, à l'issue des travaux de la commission mixte paritaire chargée d'examiner les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004, la personnalité morale avait été reconnue à la Commission de régulation de l'énergie, sans toutefois que soit prévu le financement correspondant .
Il convient de rappeler que la CRE intervient dans l'évaluation du montant de la contribution aux charges de service public de l'électricité, et que ses fonctions de régulateur prennent une ampleur accrue au fur et à mesure de l'ouverture complète à la concurrence des marchés de l'énergie. Cela implique que la Commission de régulation de l'énergie figure parmi les autorités administratives indépendantes pleinement en charge de leurs responsabilités.
Il existe déjà de telles autorités, notamment l'Autorité de régulation des marchés financiers ou, grâce à une initiative du Sénat, la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, qui bénéficie de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
En ce qui concerne la CRE nous réitérons donc, avec beaucoup de conviction, notre initiative.
Pour ce qui est du financement, nous proposons une contribution assise sur la consommation d'électricité et de gaz, sur le modèle de la contribution tarifaire constituée l'an dernier au profit de la Caisse nationale des industries électriques et gazières.
Les redevables en seraient les gestionnaires de réseaux ou ceux qui produisent de l'électricité pour leur propre usage.
Cette contribution serait perçue par les fournisseurs en addition du prix de vente de l'énergie consommée ou, en cas de contrat spécifique d'accès au réseau, en addition du tarif d'utilisation dudit réseau.
Elle ne serait ni discriminatoire ni constitutive d'une aide de l'État. Son objet serait en effet réellement fiscal et budgétaire, ce qui légitime l'octroi à la CRE de la personnalité morale et de l'autonomie financière.
Ainsi serait remplacée par une taxe spéciale affectée une dotation actuelle du budget de l'État qui représente 15,5 millions d'euros. J'indique au passage que ce changement est parfaitement conforme à l'article 36 de la loi organique relative aux lois de finances.
Précisons enfin, monsieur le ministre, que l'amendement prévoit que le montant de la contribution sera fixé par décret, après avis de la Commission de régulation de l'énergie, dans les limites d'une fourchette que déterminera la loi.
Ainsi, quelle que soit l'évolution de la consommation d'énergie, le montant du budget de la CRE demeurerait encadré et le Gouvernement conserverait la possibilité de l'ajuster, dans les limites de la fourchette déterminée par la loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué à l'industrie. Le Gouvernement ne tient pas à ce que ces dispositions soient adoptées, pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, la CRE dispose d'une très large indépendance, dont elle fait preuve tout au long de l'année à travers les décisions qu'elle prend et qui ne sont pas forcément celles que l'on pourrait souhaiter. À cet égard, je peux attester de l'indépendance de la CRE et de son bon fonctionnement.
En outre, les crédits qui lui sont alloués budgétairement ont toujours été à la hauteur des besoins. De plus, la CRE a déjà voté son budget pour 2006. Par conséquent, d'une certaine manière, il ne serait pas possible, techniquement, d'appliquer un dispositif présenté en 2006.
M. Michel Charasse. Nous ne sommes pas liés !
M. François Loos, ministre délégué. Enfin, il existe de nombreuses autres autorités indépendantes qui se trouvent dans la même situation que la CRE : l'Autorité de régulation des télécommunications ou le Conseil de la concurrence, par exemple, bénéficient eux aussi d'une dotation budgétaire. Par conséquent, ce que l'on déciderait pour la CRE constituerait une sorte de précédent pour l'ensemble des autres autorités indépendantes.
J'ajouterai que les accises sur la consommation d'énergie sont harmonisées à l'échelon européen et une directive communautaire nous interdit de mettre en oeuvre les dispositions figurant aux III et IV de l'amendement n° 10.
En conséquence, l'adoption de ces deux amendements ne nous paraît souhaitable ni en opportunité, parce que nous avons vraiment le sentiment que l'indépendance de la CRE n'est pas en question, ni sur le plan technique.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je voudrais que M. le ministre comprenne bien qu'il s'agit ici d'une position de principe et que, dès lors, je ne puis retirer les deux amendements que j'ai présentés.
Cela étant, très sincèrement, je ne crois pas que les arguments techniques qui ont été invoqués - et qui ne m'avaient d'ailleurs pas été opposés l'année dernière - soient dirimants, ni même significatifs.
Enfin, l'indépendance de la CRE doit d'abord exister dans les têtes, c'est clair. Toutefois, lorsqu'on dépense des crédits alloués par un ministère et qu'on relève de l'administration dudit ministère, on est tout de même beaucoup moins indépendant que lorsqu'on bénéficie d'une ressource propre et que l'on exerce des prérogatives légales !
Ce débat est bien connu, nous l'avons déjà eu à de nombreuses reprises. Ne m'en veuillez donc pas, monsieur le ministre, mais, pour l'ensemble des raisons que j'ai exposées, la commission des finances ne peut retirer ses amendements.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote sur l'amendement n° 9 rectifié.
M. Michel Charasse. Je voudrais revenir sur certains des propos qu'a tenus tout à l'heure M. le ministre.
Certes, je ne connais pas la matière aussi bien que M. le rapporteur général et que mes collègues du groupe socialiste, mais quand j'entends M. le ministre nous dire que l'on ne peut rien modifier pour l'exercice 2006 parce que la Commission de régulation de l'énergie a déjà voté son budget, cela m'amène à rappeler que, en République, le Parlement est souverain en matière budgétaire et que ses décisions ne peuvent pas dépendre des délibérations d'un comité « Théodule » extérieur.
Par conséquent, si l'amendement présenté par M. le rapporteur général est voté, la Commission de régulation de l'énergie, dans sa majesté, modifiera son propre vote si nécessaire. Elle n'aura de toute manière pas à en rendre compte aux électeurs, puisqu'elle n'est élue par personne, ce qui n'est pas notre cas !
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Nous ne voterons pas les amendements de la commission des finances.
En effet, sur le principe, nous n'étions pas d'accord s'agissant du changement de statut des entreprises publiques EDF et GDF. Il est donc bien évident que nous ne pouvons pas accepter les propositions de M. Marini !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 quinquies.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Nous faisons actuellement beaucoup d'efforts pour que les prix de l'électricité et du gaz demeurent convenables pour les consommateurs.
Or les deux amendements de la commission des finances tendent à augmenter ces coûts. Je constate donc que vous préférez donc taxer les consommateurs, monsieur le rapporteur général, alors que, jusqu'à présent, la CRE était financée sans qu'on les sollicite.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je rappelle qu'il s'agit ici de 15 millions d'euros, à répartir sur l'ensemble des consommations.
Ainsi, monsieur le ministre, si l'amendement est adopté, vous pourrez réaffecter cette somme dans votre budget, à moins que l'on ne décide d'en profiter pour réduire d'autant le déficit budgétaire ! (Sourires.)
Mme Marie-France Beaufils. Ce sont les usagers qui paieront !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 18 quinquies.
Articles additionnels après l'article 24 ter
(précédemment réservés)
M. le président. L'amendement n° 95 rectifié bis, présenté par Mme Létard et M. Mercier, est ainsi libellé :
Après l'article 24 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après le 4° quater du 1 de l'article 207 du code général des impôts sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
... ° - L'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;
- la Fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré et des offices publics d'aménagement et de construction ;
- la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ;
- la Fédération nationale des sociétés coopératives d'habitation à loyer modéré ;
- la Fédération nationale des associations régionales d'organismes d'habitations à loyer modéré et ses membres.
... ° - La Société de Garantie de l'Accession créée par la loi n° 2000-1208 relative à la solidarité et au renouvellement urbains.
II. -Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Les pertes de recettes pour l'État résultant des modifications de l'article 207 du code général des impôts sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Cet amendement a un double objet.
D'une part, il prévoit l'exonération d'impôt sur les sociétés pour toutes les instances représentatives des organismes d'HLM.
Avant l'adoption de l'article 96 de la loi de finances pour 2004, le 4° de l'article 207 du code général des impôts prévoyait l'exonération d'impôt sur les sociétés des offices publics d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'habitations à loyer modéré et de leurs unions.
L'article 96 précité a instauré un nouveau régime de l'impôt sur les sociétés pour les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, mais le régime d'exonération des unions des organismes d'HLM n'a pas été repris.
Le présent amendement a donc pour objet de réparer cette omission et, par conséquent, de prévoir l'exonération d'impôt sur les sociétés pour toutes les instances représentatives des organismes d'habitations à loyer modéré.
D'autre part, cet amendement prévoit également d'exonérer la Société de garantie de l'accession, créée par l'article 164 de la loi du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et chargée de garantir les risques financiers des organismes d'HLM dans les opérations de promotion immobilière et les opérations de vente d'immeubles à construire, à améliorer ou achevés.
La demande d'exonération d'impôt sur les sociétés est fondée sur les motifs suivants.
Tout d'abord, l'activité de la société précitée est exclusivement dédiée aux organismes d'HLM, eux-mêmes totalement ou partiellement exonérés d'impôt sur les sociétés. La dotation initiale de la Société de garantie de l'accession a été exonérée d'impôt sur les sociétés ainsi que de toute perception d'impôts, de droits et de taxes, en vertu de l'article 39-2 de la loi de finances pour 2003.
Ensuite, les statuts de ladite société, approuvés par le décret du 20 juin 2003, établissent le caractère de service d'intérêt général de l'activité de cette dernière en limitant la distribution de dividendes, en prévoyant le remboursement à la CGLLS, la Caisse de garantie du logement locatif social, de son concours en cas de liquidation de la société et en instituant le caractère gracieux des fonctions d'administrateur.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'avoue être un peu gêné de devoir m'exprimer sur le seul amendement présenté par Mme Létard puisque, pour des raisons de procédure, il n'est pas en discussion en commune avec celui que défendra tout à l'heure M. Jarlier et qui traite du même sujet.
Ma gêne vient de ce que je ne voudrais pas déflorer avant son auteur l'amendement n° 187 rectifié bis ni me montrer indélicat envers Mme Létard. Je vais cependant essayer de m'en tirer au mieux !
Rappelons, mes chers collègues, que c'est dans la loi de finances pour 2004 que, sur l'initiative de la commission des finances du Sénat, a été insérée, en plein accord avec le Gouvernement, une disposition tendant à bien séparer, dans ce que j'appellerai, pour simplifier, le « monde HLM », les activités d'intérêt général et les activités exercées dans un contexte concurrentiel ou potentiellement concurrentiel, les secondes étant soumises à l'impôt sur les sociétés et aux autres impositions dites commerciales, à la différence des premières.
Les deux amendements que j'ai évoqués visent à permettre une bonne application de ce principe. Mais j'avoue que la formulation élaborée par nos collègues Pierre Jarlier et Jean-Paul Émin paraît plus complète aux yeux de la commission des finances - moyennant cependant une rectification que je me permettrai de suggérer tout à l'heure - que celle qui a été adoptée par le groupe de l'Union centriste-UDF.
Cela étant, je le répète, l'inspiration est la même. C'est donc uniquement pour des raisons d'ordre technique que je demande à Mme Létard de bien vouloir retirer son amendement, qui sera satisfait dans quelques instants par celui de M. Jarlier, dont elle pourra très bien se considérer comme coauteur.
M. le président. Dans ces conditions, j'appelle en discussion l'amendement n° 187 rectifié bis, présenté par MM. Jarlier et Émin, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 24 ter, inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les produits financiers issus du placement de la trésorerie et du fonds de garantie de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré créée en application de l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que soient respectées les règles d'affectation du bénéfice distribuable définies ci-après :
- lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % est inférieur au montant des produits financiers, le résultat est intégralement affecté au fonds de garantie ;
- lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % excède le montant des produits financiers, un montant équivalant aux produits financiers est affecté au fonds de garantie.
Cette exclusion de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés des produits financiers mentionnés au premier alinéa est également subordonnée à l'affectation de la part du boni de liquidation revenant aux actionnaires, en cas de liquidation de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré, à des investissements favorisant le développement d'activités relevant du service d'intérêt général tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des organismes d'habitation à loyer modéré pour la réalisation des activités mentionnées précédemment.
II. L'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
A. Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général les opérations susmentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme. »
B. Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
« - la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum sus-mentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
C. Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« - la gestion, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'État dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété. »
III. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le a du 4 du 1 de l'article 207 est rédigé ainsi qu'il suit :
« a. les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; »
B. Le 4° quater du 1 de l'article 207 est ainsi modifié :
1° Le a est rédigé ainsi qu'il suit :
« a. les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; ».
2° Le b est rédigé ainsi qu'il suit :
« b. les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ; »
IV. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Pierre Jarlier.
M. Pierre Jarlier. L'article 96 de la loi de finances pour 2004 a fondé le bénéfice d'exonérations fiscales et d'aides spécifiques de l'État sur l'exercice d'activités relevant du service d'intérêt général. Étaient concernés à ce titre les organismes d'HLM, les sociétés d'économie mixte et les unions d"économie sociale.
L'amendement que je vous présente tend à préciser la définition du service d'intérêt général assuré par les organismes, en déterminant le niveau de ressources des personnes pouvant bénéficier dudit service d'intérêt général.
Il prévoit également, tout en restant dans le cadre du service d'intérêt général, qu'une partie des logements vendus par un organisme de logement social seront destinés à des personnes de revenu intermédiaire dès lors que l'organisme apporte aux accédants à la propriété certaines garanties de sécurité.
Enfin, les conditions dans lesquelles la gestion de copropriétés fait partie du service d'intérêt général sont précisées.
Corrélativement, les dispositions du code général des impôts sont précisées, en cohérence avec les ajustements apportés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, afin de définir le périmètre des activités non taxables pour les opérateurs en matière de location, d'accession sociale à la propriété et de gestion de copropriétés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Après le propos général que je viens de tenir sur l'inspiration commune à ces deux amendements, je voudrais revenir sur quelques-unes de leurs particularités.
Les deux amendements prévoient l'exonération de la Société de garantie de l'accession, mais celui de M. Jarlier me paraît plus complet parce qu'il conditionne cette exonération au respect des conditions d'affectation des résultats au fonds de garantie, précision qui semble opportune.
L'amendement de Mme Létard est satisfait en ce qui concerne l'exonération des fédérations d'organismes d'HLM pour les activités d'étude et de défense des droits et intérêts collectifs matériels ou moraux, puisque cette exonération a d'ores et déjà été confirmée.
En examinant l'amendement de M. Jarlier, la commission s'est interrogée sur les activités de syndic, car il lui semblait qu'elles étaient, par nature, concurrentielles. Cela étant dit, j'ai pris bonne note des rectifications et des précisions qui ont été apportées et j'ai notamment retenu, d'une part, qu'il s'agirait de ne détaxer que les activités de syndic de copropriétés dégradées, selon la définition administrative qui en est donnée et, d'autre part, que seules seraient concernées les activités de syndic correspondant à la gestion de copropriétés issues de la cession de logements locatifs, en d'autres termes des appartements sociaux vendus à leurs résidents ou aux personnes répondant aux conditions requises.
Par acquit de conscience et pour bien préciser ce dernier point, je demanderai à M. Jarlier d'apporter à son amendement une rectification technique. Elle consisterait, dans la rédaction de la fin du C du II du texte proposé, à remplacer les mots « tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de logements » par les mots : « tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété »
Sous réserve de cette rectification - je parle sous le contrôle du président de la commission des finances -, l'amendement serait tout à fait de nature à répondre aux préoccupations que, faute d'avoir toutes les informations nécessaires pour se prononcer, la commission a exprimées lorsqu'elle s'est réunie.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Je le confirme !
M. Philippe Marini, rapporteur général. En conclusion, je demande donc le retrait de l'amendement n° 95 rectifié bis et j'émets un avis favorable, sous réserve de la rectification sollicitée, à l'amendement n° 187 rectifié bis de M. Jarlier.
M. le président. Accédez-vous, monsieur Jarlier, à la demande de M. le rapporteur général ?
M. Pierre Jarlier. Il peut effectivement s'avérer utile d'encadrer dans le temps le régime d'exonération des copropriétés gérées par les sociétés d'HLM.
Par ailleurs, limiter l'exonération fiscale aux copropriétés dont plus de la moitié des lots appartient encore à ces sociétés d'HLM peut se justifier, notamment pour inciter à vendre plus rapidement les logements.
Je réponds donc favorablement à cette demande de rectification.
M. le président. L'amendement n° 187 rectifié ter, présenté par MM Jarlier et Émin, est donc ainsi libellé :
Après l'article 24 ter, inséré un article additionnel ainsi rédigé :
I.Les produits financiers issus du placement de la trésorerie et du fonds de garantie de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré créée en application de l'article L. 453-1 du code de la construction et de l'habitation sont exclus de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés, sous réserve que soient respectées les règles d'affectation du bénéfice distribuable définies ci-après :
- lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % est inférieur au montant des produits financiers, le résultat est intégralement affecté au fonds de garantie ;
- lorsque le montant du résultat disponible après dotation à la réserve légale et à la réserve statutaire fixée à 20 % excède le montant des produits financiers, un montant équivalant aux produits financiers est affecté au fonds de garantie.
Cette exclusion de la base de calcul de l'impôt sur les sociétés des produits financiers mentionnés au premier alinéa est également subordonnée à l'affectation de la part du boni de liquidation revenant aux actionnaires, en cas de liquidation de la société de garantie de l'accession des organismes d'habitations à loyer modéré, à des investissements favorisant le développement d'activités relevant du service d'intérêt général tel que défini à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à des organismes d'habitation à loyer modéré pour la réalisation des activités mentionnées précédemment.
II.L'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
A.Le neuvième alinéa est ainsi rédigé :
« - la construction, l'acquisition, l'amélioration, l'attribution, la gestion et la cession de logements locatifs à loyers plafonnés, lorsqu'elles sont destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général les opérations sus-mentionnées destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources ne dépassent pas les plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, lorsque les logements correspondants représentent moins de 10 % des logements locatifs sociaux mentionnés à l'article L. 302-5 détenus par l'organisme. »
B.Le dixième alinéa est ainsi rédigé :
«- la réalisation d'opérations d'accession à la propriété destinées à des personnes dont les revenus sont inférieurs aux plafonds maximum fixés par l'autorité administrative pour l'attribution des logements locatifs conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 et dont l'accès est soumis à des conditions de ressources. Font toutefois partie du service d'intérêt général, dans la limite de 25 % des logements vendus par l'organisme, les opérations destinées à des personnes de revenu intermédiaire dont les ressources dépassent les plafonds maximum sus-mentionnés sans excéder les plafonds fixés au titre neuvième du livre troisième, lorsque l'ensemble des opérations sont assorties de garanties pour l'accédant dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
C. Le onzième alinéa est ainsi rédigé :
« - la gestion, avec l'accord du maire de la commune d'implantation et du représentant de l'État dans le département, de logements situés dans des copropriétés connaissant des difficultés importantes de fonctionnement ou faisant l'objet d'une opération programmée d'amélioration de l'habitat visée à l'article L. 303-1 ainsi que, pour une période maximale de dix ans à compter de la première cession, la gestion des copropriétés issues de la cession des logements locatifs mentionnés au neuvième alinéa tant que l'organisme vendeur y demeure propriétaire de plus de la moitié des lots de la copropriété. »
III. Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. Le a du 4 du 1 de l'article 207 est rédigé ainsi qu'il suit :
« a. les opérations réalisées au titre du service d'intérêt général défini aux neuvième, dixième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; »
B. Le 4° quater du 1 de l'article 207 est ainsi modifié :
1° Le a est rédigé ainsi qu'il suit :
« a.les opérations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 365-1 du même code lorsqu'elles relèvent du service d'intérêt général défini aux neuvième et onzième alinéas de l'article L. 411-2 du même code ainsi que les services accessoires à ces opérations ; ».
2° Le b est rédigé ainsi qu'il suit :
« b.les produits engendrés par les locaux annexes et accessoires des ensembles d'habitations mentionnés à l'article L. 411-1 du même code, à la condition que ces locaux soient nécessaires à la vie économique et sociale de ces ensembles ; »
IV. Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »
Madame Létard, maintenez-vous, dans ces conditions, l'amendement n° 95 rectifié bis ?
Mme Valérie Létard. Si M. Marini m'assure que toutes les propositions ainsi que la liste complète des instances représentatives des organismes d'habitations à loyer modéré figurant dans l'amendement que j'ai défendu au nom du groupe centriste sont reprises, sans exception, dans l'amendement de M. Jarlier (M. le rapporteur général fait un signe d'assentiment), alors je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 95rectifié bis est retiré.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 187 rectifié ter ?
M. François Loos, ministre délégué. Ma position est totalement conforme à celle de M. le rapporteur général.
J'indique par ailleurs, monsieur le président, que je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 187 rectifié quater.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 24 ter.
Articles additionnels après l'article 30 sexies
M. le président. L'amendement n° 225, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le c du 2 du I de l'article 163 quatervicies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'excédent qui correspond à des rachats de cotisations ou de primes mentionnées au premier alinéa comprend également les cotisations supplémentaires versées par les affiliés au cours d'une année en vue d'augmenter leurs droits à retraite au titre d'années postérieures à leur affiliation ».
II. - La perte de ressources résultant pour l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons examiné, hier soir, le régime Préfon et nous n'avons pas accepté de prolonger indéfiniment la déductibilité fiscale des rachats de cotisations.
Toutefois, monsieur le ministre, par souci de réalisme et pour témoigner de notre considération à l'égard de ce régime particulièrement utile et vertueux, qui est un vrai fonds de pension, la commission propose un ajustement limité.
Celui-ci vise à assimiler fiscalement à des rachats les cotisations différentielles versées par les seuls adhérents à la Préfon affiliés avant le 31 décembre 2004.
Cet amendement de clarification a pour objet de mettre fin à une disparité de traitement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Il s'agit là d'une question importante, car il convient effectivement d'apporter des précisions en la matière.
Sur ce point de la déductibilité fiscale, le 22 septembre dernier, M. le rapporteur général a posé une question écrite à Jean-François Copé. Ce dernier, monsieur Marini, m'a prié de vous faire savoir qu'il a demandé à ses services d'aborder ce sujet dans une prochaine instruction fiscale, ainsi qu'il vous l'indiquera lui-même dans la réponse qu'il apportera à votre question écrite.
Puisque ce point sera traité par instruction fiscale dans le sens que vous souhaitez, je vous demande, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Souscrivez-vous à cette invitation, monsieur le rapporteur général ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dès lors que le ministre délégué au budget nous annonce par la voix de son collègue délégué à l'industrie qu'il a l'intention, par une instruction administrative, de prescrire la déductibilité des cotisations différentielles dans le sens que je souhaite, j'ai le sentiment que mon amendement est sur le point d'être satisfait. En effet, en matière fiscale, une instruction ministérielle doit souvent être considérée comme un texte de niveau supérieur à un texte réglementaire, voire législatif. (Sourires.)
Par conséquent, monsieur le ministre, cet engagement précis me donne pleinement satisfaction et je peux retirer mon amendement.
M. le président. L'amendement n ° 225 est retiré.
L'amendement n° 188, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 30 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le I de l'article 990 I du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéficiaire n'est pas assujetti au prélèvement visé au premier alinéa lorsqu'il est exonéré de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions du 10° de l'article 795 ».
II - La perte de ressources résultant pour le budget de l'État des dispositions du I ci-dessus est compensée à dure concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Mercier.
M. Michel Mercier. Cet amendement vise à clarifier la situation des fondations ou des associations reconnues d'utilité publique par rapport aux contrats d'assurance vie dont elles sont bénéficiaires.
Pour remplir leur mission, ces organismes ont besoin de ces contrats, qui obéissent à des régimes juridiques différents. Ainsi, des droits de mutation à titre gratuit sont prévus pour la taxation des contrats d'assurance vie lorsque les primes sont versées après l'âge de soixante-dix ans, alors qu'en deçà un prélèvement de 20 % est prévu.
Actuellement, la pratique est hésitante et un certain nombre de compagnies appliquent cette règle simple : les fondations et associations reconnues d'utilité publique n'étant pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit perçoivent la totalité du bénéfice de ces contrats, quelle que soit la période de leur mise en oeuvre.
Par cet amendement je souhaite donc à la fois réaffirmer que ces organismes sont exonérés de tout droit, notamment des droits de mutation à titre gratuit, et qu'ils peuvent dans ce cadre bénéficier des contrats d'assurance vie sans avoir à payer le prélèvement de 20 %.
M. Michel Charasse. Voilà un beau cadeau de Noël pour la crèche paroissiale !
M. Michel Mercier. Et pour les Restos du coeur !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement présenté par M. Mercier constitue une utile clarification du droit applicable. C'est en même temps un amendement de cohérence avec l'exonération de droits de mutation à titre gratuit dont bénéficient déjà les associations cultuelles et les congrégations autorisées ainsi que, plus généralement, les fondations et associations reconnues d'utilité publique.
La commission est donc favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Le groupe de l'Union centriste nous propose de faire une bonne oeuvre. Le Gouvernement y est évidemment favorable, puisqu'il ne s'agit ici que de tirer la conséquence logique de la comparaison entre les différents dispositifs.
Cela étant, il faudrait savoir quelles sont les associations susceptibles de bénéficier de cette exonération. Je souhaite donc que soit engagée une réflexion complémentaire, tout en donnant un avis favorable à l'amendement dans sa rédaction actuelle.
J'ajoute, monsieur le président, que je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 188 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30 sexies.
Article 31
I. - Lorsque le contribuable a transféré son domicile hors de France dans un État membre de la Communauté européenne, ou dans un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, avant le 1er janvier 2005, l'impôt établi sur le fondement du 1 bis de l'article 167 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2005 est dégrevé d'office pour la fraction correspondant aux titres qu'il détient au 1er janvier 2006. Les reports d'imposition des plus-values afférentes à ces titres existant à la date du transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit.
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
M. le président. L'amendement n° 49, présenté par MM. Sergent, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion. Le Gouvernement a, pour des raisons de mise en conformité avec le droit communautaire, supprimé en 2005 un dispositif mis en place sous la précédente législature et qui visait à dissuader les délocalisations fiscales des particuliers en permettant le rappel de l'ensemble des reports d'imposition lorsque les intéressés changeaient de résidence fiscale.
Malheureusement, le Gouvernement ne propose aucune solution alternative pour juguler ce type de comportement.
Il se contente de lancer, sans moyens, la France dans une concurrence régulée, si l'on peut dire, par la course au moins-disant fiscal, ce qui aura des effets négatifs sur les comptes publics et sur la capacité de croissance, à terme, de l'économie française.
L'article 31 vise ainsi à assurer aux contribuables qui auraient été soumis au dispositif « anti-délocalisations » la simple remise en cause de ces effets passés, une nouvelle fois sans aucune avancée pour régler la question de fond posée.
Nous proposons donc la suppression de cet article.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 31 réalise une mise en conformité par rapport au droit communautaire. Sa suppression ne paraît ni possible ni d'ailleurs opportune.
L'avis de la commission est donc tout à fait défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
Article additionnel après l'article 31
M. le président. L'amendement n° 50, présenté par MM. Sergent, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 31, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa de l'article 238 A du code général des impôts, les mots : « inférieur de plus de la moitié » sont remplacés par les mots : « inférieur de plus du tiers ».
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion. L'article 209 B du code général des impôts permet de rattacher aux bénéfices d'une société imposable en France une partie des bénéfices de sociétés dont elle détient un certain pourcentage de capital et qui sont situées dans des pays à régime fiscal privilégié. Il s'agit là d'un moyen mis à la disposition de l'administration fiscale, dans le cadre de la lutte contre l'évasion fiscale.
Ce moyen d'action s'appuie sur la définition du « régime fiscal privilégié », posée à l'article 238 A du code général des impôts. Mais, alors que cette possibilité reposait sur la référence à un « écart notable » entre l'impôt acquitté à l'étranger et l'impôt français, cette référence a été supprimée au profit d'une définition précise de l'écart d'imposition.
Ce qui caractérise désormais le régime fiscal privilégié, c'est une différence de plus de 50 % entre l'impôt acquitté à l'étranger et celui dont l'entreprise, ou l'entité, aurait été redevable en France dans les conditions de droit commun.
Or cette évolution est particulièrement favorable aux entreprises concernées car, jusque-là, l'écart retenu par la doctrine administrative était de 33 %. De fait, cette évolution signe un affaiblissement des moyens mis à la disposition de l'administration pour lutter contre l'évasion fiscale.
Nous proposons donc de revenir à une définition plus stricte du régime fiscal privilégié, qui serait présumé dès lors que l'écart d'imposition est de 33 %.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le même amendement a été présenté par le même groupe l'année dernière. La commission avait alors émis un avis défavorable et il n'y a aucune raison de modifier cette position.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Nous estimons qu'un différentiel de 33 % n'est pas réaliste et que retenir 50 % est tout à fait pertinent. Au demeurant, on observe souvent des différentiels proches de 100 % !
Par conséquent, nous demandons le retrait ou le rejet de cet amendement.
M. le président. L'article 32 a été supprimé par l'Assemblée nationale.
L'amendement n° 76, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après le quatrième alinéa de l'article L. 1511-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À cette fin, le conseil régional est habilité à constituer une commission de contrôle de suivi et d'évaluation des aides publiques versées aux entreprises, composées à parts égale de représentants de l'assemblée délibérante et des représentants du comité économique et social régional. Cette commission peut être saisie, en tant que besoin, par tout élu local, organisation syndicale ou professionnelle représentative. »
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Pour présenter cet amendement, je prendrai un exemple tiré de l'immédiate actualité.
Une ville importante de la région Champagne-Ardenne, Saint-Dizier, est confrontée depuis plusieurs semaines à une situation particulièrement préoccupante. Deux des entreprises les plus importantes de la ville, la société Mac Cormick France et la fonderie de machinisme agricole Bragarde, sont concernées par une procédure de redressement judiciaire faisant planer le risque de centaines de licenciements dans un bassin d'emplois déjà lourdement marqué par les restructurations.
Pour que chacun mesure la situation, il faut se souvenir que la ville de Saint-Dizier comptait, dans les années soixante-dix, près de 40 000 habitants et que, du fait de la baisse continue des emplois industriels dans le bassin d'emplois, elle n'en compte plus que 30 000 environ aujourd'hui.
Les coups portés à l'activité économique, notamment dans les secteurs historiques de la métallurgie et du textile, ont contribué à dégrader la situation de l'emploi. Ils ont évidemment pesé aussi sur la situation sociale des habitants, dont la plus grande partie ne dispose que de ressources modestes. En effet, près de 60 % des foyers ne sont pas imposables, tandis que le principal quartier d'habitat social de la ville est l'objet d'un grand projet de ville et d'une convention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.
L'annonce des difficultés financières de ces entreprises a provoqué la légitime colère des salariés des deux unités. Ceux-ci ont ainsi multiplié les actions depuis plusieurs semaines, afin de se faire entendre des pouvoirs publics mais aussi de l'actionnaire de référence, le groupe italien Argo Spa, qui a maintes fois manqué au respect des demandes des élus locaux, y compris à celles du député-maire UMP de la localité.
Il y a quelques raisons de penser que ce groupe italien, qui s'est porté voilà quelques années acquéreur des deux entreprises, ne s'est pas conduit de manière optimale du point de vue du droit en matière de gestion comptable et financière de l'activité.
Il a de surcroît obtenu, pour la fonderie du moins, le soutien financier de la région, pour un montant d'aides que l'on peut estimer, sous des formes diverses, à 3,5 millions d'euros. Cette situation pose des questions importantes.
L'argent des collectivités locales a-t-il été employé à bon escient, d'autant que les bilans de la société Mac Cormick France comme de la fonderie ont été sciemment détériorés pour présenter les résultats les plus négatifs possible ?
Les éléments financiers connus sont en effet troublants : on a ainsi pu observer la progression sensible du chiffre d'affaires de Mac Cormick France, tout en constatant la dégradation de la valeur ajoutée produite. Tout semble avoir été conduit pour dégrader la situation financière de l'entreprise et justifier ensuite les licenciements.
Nous pouvons même penser que, dans cette situation qui n'est pas isolée - citons, par exemple, la société Gomma, qui avait repris les activités de fabrication de pièces détachées de Citroën à Rennes -, nous sommes en présence de véritables patrons « voyous » - pour reprendre l'expression que certains avaient employée -, comme nous l'avions vu avec l'usine Flodor.
Les collectivités territoriales ne sont-elles pas en droit, au nom des habitants de la région, de demander des comptes sur l'utilisation qui a été faite de l'argent public ?
C'est d'ailleurs sous le bénéfice de ces considérations que le conseil régional de Champagne-Ardenne, par une délibération de portée générale, s'est pourvu d'une commission de contrôle, de suivi et d'évaluation des aides publiques régionales. Celui-ci a, en quelque sorte, anticipé la faculté que nous vous proposons de lui accorder, avec l'insertion des dispositions prévues par notre amendement dans le code général des collectivités territoriales.
Nous vous invitons à inscrire dans la loi ce qui est déjà, dans les faits, au menu de l'action de certains conseils régionaux, naturellement soucieux d'une bonne utilisation des deniers publics.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est très intéressée par les faits relatés par Mme Beaufils, mais elle a entendu le « trot du cavalier »...
Dès lors, elle ne peut être favorable à cet amendement.
Mme Marie-France Beaufils. C'est une forme de contournement de votre part !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pardonnez-moi, chère collègue, mais cette disposition n'est pas susceptible d'être traitée dans une loi de finances.
M. Michel Charasse. En ce cas, il n'y a pas de débat !
M. le président. Monsieur le rapporteur général, invoquez-vous l'irrecevabilité prévue par l'article 45 du règlement du Sénat ?
Mme Marie-France Beaufils. C'est une irrecevabilité très particulière !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je l'invoque, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 76 n'est pas recevable.
Article additionnel avant l'article 32 bis
M. le président. L'amendement n° 181 rectifié, présenté par MM. Bailly, Émin, Lesbros, Puech, Humbert, Pierre, Nachbar, P. Blanc, Vial, de Raincourt, Emorine, Trucy, Gaillard et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Avant l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- 1. Dans l'avant-dernier alinéa du II de l'article 1465 A du code général des impôts les mots : « qui respectent les critères définis aux a, b et c, mais qui ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, » sont supprimés.
2. À la fin du même alinéa, les mots : « 31 décembre 2006. » sont remplacés par les mots : « 31 décembre 2008. »
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Il m'arrive souvent de me demander si les excellents techniciens qui s'acharnent à perfectionner les textes en mesurent toutes les conséquences pratiques pour les communes ! (Exclamations amusées sur la plupart des travées.)
Le décret du 21 novembre 2005, pris en application de la loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, a ainsi redéfini les zones de revitalisation rurale. En conséquence, ces textes vont entraîner la sortie desdites zones de 477 communes avant la fin de l'année 2005.
Or le classement en ZRR permet aux entreprises industrielles, artisanales ou commerciales, ainsi qu'aux professions libérales qui créent ou reprennent une activité dans ces communes, de bénéficier d'exonérations fiscales. Ce classement est donc essentiel pour favoriser la création d'emplois et le développement économique.
Dans ces conditions, il importe, en fonction de ces nouvelles dates, de laisser aux communes susceptibles de sortir des ZRR le temps nécessaire pour adapter leurs actions en faveur du développement économique à leur nouvelle situation et, en particulier, de constituer une intercommunalité à fiscalité propre pour les communes qui répondent aux critères prévus à cette fin.
Si vous votez cet amendement, mes chers collègues, le délai initialement fixé à la fin de l'année 2006 sera porté à la fin de l'année 2008.
En fait, il convient de distinguer deux catégories de communes.
D'une part, les 477 communes que je viens d'évoquer étaient précédemment en zone de revitalisation rurale et ne répondent plus aux critères socioéconomiques fixés. D'autre part, certaines communes - elles étaient encore quelques centaines à la fin de l'année 2004 - répondent à ces critères mais ne sont pas membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les premières sortiront normalement du dispositif à la fin de l'année 2005, les secondes bénéficieront d'un délai d'un an, jusqu'à la fin de l'année 2006.
Voilà pourquoi, par cet amendement de simplification, nous vous proposons de fixer la date de sortie des ZRR au 31 décembre 2008, aussi bien pour les communes qui ne répondent plus aux critères que pour celles qui doivent créer un établissement public de coopération intercommunale.
Compte tenu du coût excessivement faible pour les finances publiques de cette mesure et de l'espoir que cet amendement pourrait faire naître dans 477 petites communes rurales réparties dans 60 départements, je me permets de vous inviter à adopter cet amendement.
M. Joël Bourdin. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet exposé est très documenté et très convaincant. Il faut en rendre hommage à notre collègue François Trucy, qui nous propose de maintenir le classement en ZRR de 477 petites communes jusqu'au 31 décembre 2008, alors que leur classification selon le droit existant ne subsisterait que jusqu'au 31 décembre 2006.
La commission a exprimé un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement a bien étudié la question.
Nous avons constaté que les 477 communes que vous évoquez ont toutes connu des évolutions démographiques favorables avec, dans certains cas, des augmentations de population de 10 %, de 12 %, voire de 33 %. Elles comptent ainsi près de 45 habitants au kilomètre carré, alors que le seuil réglementaire est de 31 habitants au kilomètre carré.
Les zones de revitalisation rurale ont pour objet de réaliser une discrimination positive afin de venir en aide aux communes qui ont le plus de difficultés. À cette fin, il importe de concentrer les moyens et il nous semble donc logique de mettre fin au classement en ZRR des communes que vous évoquez.
Par ailleurs, ces communes sont informées de la situation depuis le début et les seuils retenus dans le décret du 21 novembre 2005 ont repris très exactement les valeurs antérieures.
Pour toutes ces raisons, monsieur le sénateur, je préférerais que vous retiriez l'amendement ; à défaut, le Gouvernement y serait défavorable.
M. le président. Monsieur Trucy, l'amendement n° 181 rectifié est-il maintenu ?
M. François Trucy. Je ne serais fidèle ni à l'esprit dans lequel j'ai déposé cet amendement ni à l'avis de la commission des finances si je le retirais, monsieur le président ! Vous me permettrez donc de le maintenir.
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Cet amendement nous paraît aller dans le bon sens. C'est pourquoi le groupe socialiste le votera.
M. le président. La parole est à M. Yann Gaillard, pour explication de vote.
M. Yann Gaillard. Je suis un peu étonné de l'avis exprimé par M. le ministre. Je pensais que cet amendement recueillerait toutes les bénédictions...
M. Michel Charasse. De quelles églises ?
M. Yann Gaillard. En tout cas, il aura la mienne ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. Charles Guené, pour explication de vote.
M. Charles Guené. Je préconise d'autant plus l'adoption de cet amendement qu'il concerne également les communes qui devraient sortir des ZRR parce qu'elles ne font pas partie d'une intercommunalité.
Pourquoi leur demander de le faire en une seule année ? Chacun sait que ce délai est un peu court pour toutes ces communes, qui attendent déjà depuis quelques années pour sortir des ZRR.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Je ne suis pas sûr qu'il faille consacrer un long moment à cette affaire puisque, aux termes de cet amendement, la prolongation vaut pour deux ans. Nous aurons donc le temps de revoir ce point en 2008 ! Par conséquent, pourquoi nous chamailler aujourd'hui ?
Par ailleurs, j'ai cru comprendre, en entendant l'exposé de M. le ministre, que nous visions ici des populations situées à mi-chemin entre l'Éthiopie et le Niger, soit 45 habitants par village.
M. le président. Ne soyez pas désobligeant pour les autres pays, mon cher collègue !
Je mets aux voix l'amendement n° 181 rectifié.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 32 bis.
Article 32 bis
I. - Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3°bis Les biens mentionnés aux 2° et 3°, utilisés par une personne passible de la taxe professionnelle qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail par leur propriétaire, leur locataire ou leur sous-locataire sont imposés au nom de la personne qui les a confiés, dans le cas où elle est passible de taxe professionnelle. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2006.
M. le président. L'amendement n° 37, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 32 bis aborde une question bien connue du Sénat : les règles d'assujettissement à la taxe professionnelle des biens mis à disposition d'une personne par une autre.
Nous en avons longuement délibéré plusieurs années de suite, et la commission des finances ne voit aucune raison de modifier son analyse ou de changer de position. D'où sa préconisation de supprimer cet article.
Compte tenu de l'absence réelle d'évolution du contexte par rapport à l'an dernier, notre position sur l'assujettissement à la taxe professionnelle des utilisateurs pour les biens qui sont mis à leur disposition n'a pas lieu de changer.
Si nous changions de position, mes chers collègues, seraient redevables de la taxe professionnelle, au titre de ces matériels, un grand nombre de cafés, hôtels et restaurants.
Je sais bien qu'une partie de ces cafés, hôtels et restaurants, ceux qui réalisent les chiffres d'affaires les plus importants, bénéficient déjà d'un régime de plafonnement, mais il n'en reste pas moins qu'un très grand nombre d'entre eux ne sont pas compris dans ce plafonnement, ce qui entraînerait une augmentation sensible de leur taxation.
De plus, il n'est pas possible de se borner à traiter une partie du problème. Or, si l'on adoptait l'article 32 bis, je crains beaucoup que l'on ne remette également en cause la situation des sous-traitants industriels. Souvenons-nous des débats que nous avons eus, en particulier sur la plasturgie, au sujet des sous-traitants de l'automobile : nous avions voulu préserver ces entreprises, qui doivent souvent faire face à un contexte compétitif difficile.
Enfin, il est possible, mes chers collègues, pour les détenteurs de ces matériels, de modifier le montage juridique de leurs opérations. Il leur est ainsi permis de céder ou de louer le matériel, ce qui déplacerait la charge de la taxe professionnelle.
Pour l'ensemble de ces raisons, la commission préconise la suppression de l'article 32 bis.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Nous retrouvons ici, dans les mêmes termes, un débat qui a opposé l'année dernière deux points de vue différents, l'un au Sénat, l'autre à l'Assemblée nationale.
Je ferai un petit rappel historique.
S'agissant des mises à disposition gratuites d'équipements aux sous-traitants par les donneurs d'ordre, le Conseil d'État avait jugé, en 2003, que le redevable de la taxe professionnelle était le sous-traitant et non le donneur d'ordre, comme le prévoyait la doctrine administrative en vigueur.
Cette jurisprudence faisait peser une charge excessive sur les sous-traitants, qui sont placés, vous le savez, dans une situation concurrentielle difficile.
C'est pourquoi l'article 59 de la loi de finances rectificative pour 2003 a conforté la doctrine administrative. Mais il est allé trop loin, en visant toutes les mises à disposition gratuites.
Dès lors, de très nombreuses entreprises ayant prêté leurs biens à d'autres entreprises, par exemple dans le cadre de contrats d'approvisionnement, ont connu des ressauts d'imposition.
L'Assemblée nationale a donc recentré le champ de la mesure votée il y a deux ans aux biens confiés en contrepartie de l'exécution d'un travail, c'est-à-dire aux situations de sous-traitance. En effet, pour les autres mises à disposition gratuites, le problème ne se pose pas en termes aussi décisifs. Par exemple, dans le secteur de la plasturgie, les responsables vous disent qu'ils sont obligés de payer la taxe professionnelle sur des moules réalisés pour leurs clients, alors que leurs concurrents, dans les autres pays européens, ne connaissent pas une situation équivalente.
Vous souhaitez revenir de nouveau sur cette disposition, et je ne peux donner mon accord à cet amendement.
Tout d'abord, il ne faut pas perdre de vue que la taxe professionnelle est un impôt économique qui vise l'outil de travail dont l'entreprise dispose, qu'elle en soit propriétaire, locataire ou dépositaire. Les exceptions à ce principe doivent rester limitées, sauf à faire de la taxe professionnelle un impôt sur la propriété mobilière.
Par ailleurs, monsieur le rapporteur général, je sais que vous êtes soucieux de garantir aux collectivités territoriales leurs ressources fiscales.
Vous devriez donc être sensible à l'objectif visé au travers de l'article 32 bis, qui prévoit d'imposer les équipements concernés là où ils sont utilisés et de mettre fin à une rente de situation en faveur des collectivités qui ont la chance d'accueillir les entreprises propriétaires de ces équipements, alors même que lesdits équipements ne leur occasionnent aucune dépense puisque, précisément, ils sont localisés ailleurs !
L'article 32 bis permettra ainsi de mieux répartir la taxe professionnelle sur le territoire national, notamment en direction des communes rurales, qui sont pauvres en recettes fiscales et, surtout, en taxe professionnelle.
J'en viens enfin au problème du transfert de charges.
D'abord, il ne s'agit ici que de revenir à la décision rendue par le Conseil d'État. Ensuite, il ne faut pas exagérer l'ampleur de ces transferts, en particulier pour les débitants de boissons, que vous avez évoqués.
Il me semble, à cet égard, nécessaire d'apporter trois précisions.
Premièrement, il n'y aura pas le moindre ressaut d'imposition pour les entreprises dont les recettes annuelles sont inférieures à 150 000 euros car, dans ce cas, elles ne sont pas imposables sur les équipements et biens mobiliers dont elles disposent.
M. Philippe Richert. Très bien !
M. François Loos, ministre délégué. Deuxièmement, la mesure est également neutre pour les débitants de boissons qui perçoivent des commissions de presse, de tabac ou de jeux lorsque l'activité de commissionnaire est prépondérante.
Troisièmement, dans l'hypothèse où l'article 32 bis se traduirait effectivement par une augmentation des bases, il reste aux entreprises la possibilité de bénéficier du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée.
Pour ma part, je vois dans cette bataille une façon d'aider certains secteurs industriels, pour un coût à peu près nul.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, nous avons vraiment approfondi cette question depuis plusieurs années, nous avons étudié la jurisprudence et nous savons qu'il s'agit d'un problème juridiquement très délicat.
Les différentes considérations de la commission en la matière sont, bien entendu, détaillées dans son rapport écrit.
L'article 32 bis prévoit une solution ad hoc pour certains matériels mis à disposition. Par dérogation à la règle générale, ces matériels ne seraient pas imposés chez le donneur d'ordre, mais chez le sous-traitant ou le prestataire, c'est-à-dire chez l'utilisateur de ces matériels.
En clair, le problème spécifique qui est posé - et qui mérite toute notre considération et notre respect, bien entendu - est celui des machines à bière qui sont mises à la disposition des débits de boissons par l'industrie de la brasserie.
Cette industrie, je le répète, est éminemment sympathique, en particulier s'agissant des quelques très rares entreprises qui sont encore indépendantes. En effet, le secteur de la brasserie, dans son immense majorité, est constitué, je le rappelle, par des filiales françaises d'entreprises européennes ou multinationales.
Pour tenir compte des pratiques de ce métier et pour manifester notre sympathie à l'égard des quelques brasseries indépendantes qui existent encore, notamment dans la belle région d'Alsace, on a recherché une solution ad hoc : c'est l'amendement de MM. Reymann et Schneider, adopté à l'Assemblée nationale et devenu l'article 32 bis.
Pour ma part, je persiste à trouver cette solution dangereuse sur le plan du droit, car je crains qu'il ne s'agisse d'un nouveau prétexte pour faire évoluer la jurisprudence. Dans ces conditions, la solution générale qui a été trouvée, qui immunise les sous-traitants - en particulier ceux de l'automobile - risquerait d'être fragilisée.
En second lieu, je rappelle que le report de charges sur les cafetiers et les professions assimilées est loin d'être théorique, car les débits de boissons qui réalisent moins de 150 000 euros de chiffre d'affaires représentent près 80 % de la profession.
On dit à ses personnes que l'on plaide en faveur d'un taux abaissé de TVA pour la restauration et, dans le même temps, on prend des dispositions qui risquent d'entraîner une taxe professionnelle supplémentaire pour un certain nombre d'entre elles ! Certes, je rapproche ici deux taxes qui sont de nature très différente, mais elles risquent malgré tout de concerner un peu les mêmes personnes, puisqu'il y a une intersection entre les deux ensembles.
Enfin, on ne m'a toujours pas expliqué pourquoi il n'était pas possible aux brasseurs de faire évoluer leurs montages juridiques et, le cas échéant, de négocier différemment avec leurs prestataires ou leurs dépositaires pour se partager la charge de la taxe professionnelle ! En réalité, il s'agit d'accords commerciaux, et ces accords peuvent faire l'objet de pratiques professionnelles différentes.
Pour l'ensemble de ces raisons, monsieur le ministre, j'ai le regret de vous dire que la commission reste sur les positions qu'elle a défendues depuis plusieurs années.
Je prie nos collègues de la région d'Alsace et du département du Bas-Rhin de bien vouloir comprendre cette position. La commission est très sensible à ce qui lui a été dit, mais elle pense qu'une solution trop limitée, trop « sur-mesure », pourrait avoir de graves inconvénients par ailleurs.
M. le président. La parole est à M. Francis Grignon, pour explication de vote.
M. Francis Grignon. Monsieur le rapporteur général, je sais qu'à l'impossible nul n'est tenu. Permettez-moi néanmoins de tenter de vous convaincre du bien-fondé de cet article 32 bis, introduit, je le rappelle, par l'Assemblée nationale et soutenu par le Gouvernement.
La loi de finances rectificative pour 2003 contenait une mesure dont vous êtes, il me semble, à l'origine, ...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Chacun s'en souvient !
M. Francis Grignon. ... et qui consistait à transférer aux donneurs d'ordre la taxe professionnelle relative aux matériels qu'ils mettent à disposition des sous-traitants, mais sans les définir précisément. C'est bien le problème !
La loi est donc applicable depuis 2003, après la modification de l'article 1469 du code général des impôts, à tous les biens mis à disposition, autant pour l'exécution d'un travail - dans le secteur de l'automobile, par exemple - que dans une visée purement commerciale et sans obligation de travail - par exemple entre les producteurs de bière et les cafés, hôteliers et restaurateurs, comme cela a été dit, mais également entre ces mêmes producteurs et le secteur de la vie associative.
Nous sommes donc en présence d'un texte qui évite, certes, les délocalisations des industries sous-traitantes, mais qui pénalise un secteur économique dont l'emploi n'est pas délocalisable, celui de la brasserie, des cafés, hôtels et restaurants.
Sans l'article 32 bis, la loi aurait pour premier effet pénalisant de coûter 15 millions d'euros par an à une centaine de brasseurs, hors rétroactivité.
Si l'amendement de suppression était voté, la loi aurait pour deuxième effet pénalisant d'obliger le secteur brassicole, soumis par ailleurs à de fortes contraintes, à supprimer à terme la mise à disposition de matériels, ce qui se ferait bien évidemment aux dépens des cafés, hôtels et restaurants.
À un moment où le Gouvernement use de toute son influence pour ramener dans ce secteur la TVA à 5,5 % - ce qui n'est pas acquis -, il ne serait pas judicieux de pénaliser les cafés, hôtels et restaurants, qui, je le rappelle, créent de nombreux emplois de proximité non délocalisables. De plus, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays, par exemple au Danemark, ce secteur enregistre chez nous un déficit d'emploi, le Sénat l'a montré dans un rapport relatif aux délocalisations publié en 2003.
Monsieur le rapporteur général, je pense avoir évoqué quelques-unes des bonnes raisons tendant au maintien de l'article 32 bis. Si l'amendement de suppression n'était pas retiré, je serais bien évidemment contraint de voter contre !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je me souviens, comme la plupart d'entre nous - Alain Lambert notamment -, de cette discussion, lors de l'examen du collectif de 2003, sur la taxe professionnelle applicable aux équipements et outillages mis à disposition des sous-traitants. (M. Alain Lambert opine.)
À cet égard, l'article 32 ter, que nous examinerons dans un instant, réglera un problème qui a surgi depuis que nous avons décidé de mettre la taxe professionnelle à la charge du propriétaire de ces biens. Il est en effet apparu que certains d'entre eux y échappaient du fait de leur domiciliation hors de France. Une instruction du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie a donc prévu que le sous-traitant devenait dorénavant le redevable de la taxe professionnelle.
L'article 32 ter offre donc la possibilité aux collectivités qui le souhaitent d'exonérer les sous-traitants qui se trouvent dans cette situation. Il s'agit en effet d'un mécanisme de délocalisation de l'activité, et l'on voit bien à quel point la taxe professionnelle peut être corrosive dans certains cas.
Cela étant, je voudrais dire à nos amis Alsaciens que l'importante réforme de la taxe professionnelle que nous venons de voter plafonnera la contribution par rapport à la valeur ajoutée. Dans ces conditions, il n'est pas exclu que les brasseurs puissent bénéficier d'un plafonnement à 3,5 % de la valeur ajoutée ! Pour en être tout à fait sûr, il faudrait procéder à des simulations, et vos services pourraient peut-être s'en charger, monsieur le ministre... Dès lors, ce qui paraît fâcheux à notre collègue M. Grignon devrait assez rapidement pouvoir s'estomper.
En tout cas, les liens entre les brasseurs et les cafetiers sont souvent très étroits et il n'est pas exclu que, dans certains cas, les brasseurs participent eux-mêmes au financement des cafés, notamment sous forme de caution auprès des organismes financiers.
Quoi qu'il en soit, comme l'a dit M. le rapporteur général, il nous paraît difficile de revenir sur les positions que nous avons arrêtées.
M. le président. La parole est à M. Philippe Richert, pour explication de vote.
M. Philippe Richert. Il m'est difficile d'intervenir après les brillants spécialistes que sont le rapporteur général et le président de la commission des finances,... ou encore après notre collègue Francis Grignon, au risque de laisser croire qu'il s'agirait ici d'une mesure en faveur de l'Alsace. Or ce n'est pas du tout le cas !
L'amendement n° 37 concernerait toutes les régions où sont situées des brasseries, et elles sont de plus en plus nombreuses : on en trouve dans le Nord, en Seine-et-Marne, et même dans toute la France.
Mme Nicole Bricq. Absolument !
M. Philippe Richert. Contrairement à ce que l'on croit, les brasseries connaissent des difficultés, car la consommation de bière est globalement en baisse. Ce sont des entreprises qui se trouvent dans une situation économique fragile, et elles sont obligées de se battre, en particulier contre les grands groupes.
M. Hubert Haenel. Tout à fait !
M. Philippe Richert. Il existe encore en France des petites et moyennes brasseries, constituées sous forme de sociétés familiales. Il est donc important que nous fassions face à tout ce qui peut compliquer la situation de ceux qui essaient au quotidien de maintenir cet outil économique, leur outil de travail.
Je comprends que l'on ait adopté une mesure il y a deux ans, en 2003, afin d'éviter que le secteur de l'automobile ne rencontre des difficultés du fait de l'impossibilité de faire « remonter » vers le siège la prise en compte des immobilisations pour le calcul de la taxe professionnelle.
L'amendement qui a été voté à l'Assemblée nationale - avec le soutien de la commission des finances et du Gouvernement, et à l'unanimité des présents - ne remet pas cette mesure en cause ! Même s'il ne le fait pas apparaître formellement, l'article 32 bis permet toutefois, en pratique, d'extraire les brasseries du dispositif qui nous a été rappelé tout à l'heure par M. le rapporteur général.
Je sais bien que l'orthodoxie en France veut qu'une même situation soit traitée de la même manière. Or l'Assemblée nationale a trouvé un système qui permet à la fois de répondre aux objectifs de l'industrie automobile et d'apporter une solution aux problèmes rencontrés par les brasseurs. Ainsi, lorsqu'une brasserie met, par exemple, des tireuses de bière à disposition des cafés, hôtels et restaurants, ce matériel n'est pas « remonté » dans la base de la taxe professionnelle de l'entreprise.
J'ai discuté avec l'un des professionnels indépendants de mon territoire. Si l'article 32 bis était supprimé, il paierait 300 000 euros à 400 000 euros de plus de taxe professionnelle. Pour une entreprise de cette taille, ce serait très difficile à supporter !
C'est la raison pour laquelle je plaide pour que en restions à ce que l'Assemblée nationale a décidé. C'est une bonne mesure, sur laquelle nous pourrions nous retrouver. Elle est non seulement économique, mais aussi de bon sens pour ceux qui travaillent au quotidien afin de faire vivre nos entreprises.
M. Hubert Haenel. Très bien !
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. L'occasion fait le larron, car, lorsque j'ai donné l'avis du Gouvernement, je n'ai pas tenu compte de cette situation locale particulière.
Je peux donc dire, en tant que ministre de l'industrie - ayant, depuis le dernier décret d'attribution, compétence partagée avec le ministre de l'agriculture sur le secteur de l'industrie agroalimentaire -, que l'industrie de la bière en France rencontre effectivement de réelles difficultés. Il serait donc absurde de ne pas profiter de cette occasion pour lui donner un petit coup de pouce tout à fait légitime. L'Assemblée nationale a d'ailleurs adopté ce principe avec le soutien du Gouvernement.
Par conséquent, je le répète, le Gouvernement appelle au retrait ou au rejet de l'amendement n° 37.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, entendez-vous l'appel du Gouvernement ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne voudrais pas allonger une discussion que nous avons déjà eue à plusieurs reprises. Je vous rappelle simplement, mes chers collègues, que, quel que soit votre vote, la taxe devra être acquittée. Si elle n'est pas payée par les uns, elle le sera pas les autres !
Déshabiller Pierre pour habiller Paul pourra faire plaisir à Paul, mais déplaira à Pierre ! Or si Pierre symbolise un grand nombre de petites entreprises disséminées un peu partout sur le territoire, vous risquez d'en entendre parler, et peut-être davantage que s'il s'agissait d'une seule entreprise ou de quelques-unes à un seul endroit...
La commission maintient donc l'amendement n° 37.
M. le président. Rassurez-nous, monsieur le rapporteur général : cela ne concerne pas les alambics pour la mirabelle ? (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, monsieur le président : les alambics restent dans l'usine.
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 bis.
(L'article 32 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 32 bis
M. le président. L'amendement n° 89 rectifié ter, présenté par Mme Keller, MM. Grignon, Richert et Longuet et Mme Sittler, est ainsi libellé :
I - Après l'article 32 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces biens ne sont pas mis à disposition en contrepartie de l'exécution d'un travail, les dispositions ci-dessus s'appliquent aux impositions relatives à l'année 2007, et aux impositions relatives aux années suivantes ».
II - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Francis Grignon.
M. Francis Grignon. Je retire cet amendement, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 89 rectifié ter est retiré.
Article 32 ter
Le 3° bis de l'article 1469 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent, par une délibération de portée générale prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis, exonérer de taxe professionnelle les outillages utilisés par un sous-traitant industriel qui n'en est ni propriétaire, ni locataire, ni sous-locataire et imposés à son nom. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 32 ter
M. le président. L'amendement n° 77, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 32 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le début de la session ordinaire 2006-2007, le gouvernement remet au parlement un rapport sur les conditions d'application des dispositions de l'article 1600 du code général des impôts.
Ce rapport portera notamment sur l'application des paragraphes IV et V de cet article, et de l'affectation et l'utilisation des fonds collectés.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Les dispositions du code général des impôts relatives au financement des chambres consulaires présentent des caractères différenciés, ainsi que nous avons encore eu l'occasion de le constater lors de la discussion de la loi de finances initiale pour 2006.
En effet, les chambres de métiers ont la faculté de lever un produit fiscal auprès de leurs adhérents, dont le montant unitaire est encadré par les dispositions de l'article 1601 du code général des impôts.
Pour leur part, les chambres d'agriculture sont dans une situation proche, puisque leurs ressources sont assises sur un complément de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, selon les termes de l'article 1604.
Dans les deux cas, la tendance observable est celle de la réduction du produit fiscal concerné, par déperdition de valeur locative d'un côté et par réduction du nombre des adhérents de l'autre. Et ce n'est que l'effet taux qui préserve quelque peu, aujourd'hui, les ressources des chambres de métiers !
S'agissant de la taxe pour frais des chambres de commerce et d'industrie, la situation est différente.
L'imposition additionnelle à la taxe professionnelle dont bénéficient les CCI est en effet beaucoup moins encadrée, puisqu'elle suit assez mécaniquement la progression de la matière imposable au titre de la taxe professionnelle.
Sans faire varier le taux retenu pour la cotisation additionnelle, toutes les chambres de commerce et d'industrie disposent donc d'une marge de manoeuvre significative, la base d'imposition de la taxe professionnelle étant constamment réévaluée.
Quand, par exemple, nous relevons, par un article de la loi de finances initiale, de 1,8 % les valeurs locatives des immeubles industriels et commerciaux, nous relevons d'autant la base de l'imposition additionnelle. Ce sont donc, dans les faits, des sommes de plus en plus significatives qui sont ainsi mises à disposition des chambres de commerce et d'industrie.
Au total, c'est plus de 1 milliard d'euros qui est ainsi à disposition de ces organismes. Une telle somme nécessite, de notre point de vue, une analyse afin d'en mesurer l'impact sur l'activité économique et son développement. Les chambres de commerce jouent en effet un rôle important dans la vie économique du pays, notamment par leur intervention dans les domaines du soutien à la création d'entreprise ou encore de la formation.
La diminution de la taxe professionnelle a été très présente dans le débat de la loi de finances pour 2006. Or l'imposition additionnelle à la taxe professionnelle représente quand même plus de 1 milliard d'euros d'argent public, soit l'équivalent de l'allégement décidé dans le cadre du plafonnement de la taxe professionnelle.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, cela mérite donc bien au moins un regard et une analyse critiques de l'efficacité de l'activité de ces chambres de commerce.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet à la sagesse du Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Madame Beaufils, le Gouvernement est défavorable à cet amendement, car il tend à créer un rapport d'information à destination du Parlement sur le financement du réseau des chambres de commerce et d'industrie.
Vous le savez, j'attache la plus grande attention à l'information du Parlement sur l'utilisation des deniers publics, tout particulièrement lorsque l'on évoque un réseau dont les recettes perçues au titre de la taxe affectée s'élèvent à plus de 1 milliard d'euros par an.
Vous proposez que ce rapport s'attache spécialement aux modalités de financement de la restructuration du réseau des chambres de commerce et d'industrie. Or la loi du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, principalement son titre VII, tend à réformer le réseau des CCI en le rationalisant et en inscrivant cette rénovation dans le cadre des schémas directeurs que chaque chambre régionale devra mettre en oeuvre.
Les décrets d'application de la loi en faveur des PME sont encore en cours d'élaboration. Aussi, je vous demande d'attendre la mise en oeuvre complète de cette loi, qui vous permettra d'obtenir toutes les informations que vous souhaitez, et de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Madame Beaufils, l'amendement n° 77 est-il maintenu ?
Mme Marie-France Beaufils. J'avoue ne pas être complètement convaincue par la remarque de M. le ministre, et il me semble bon de s'intéresser de plus près à l'efficacité de l'intervention des CCI.
Je maintiens donc cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 127, présenté par Mme Gourault et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 32 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa du 1 du III de l'article 1638-0 bis du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dispositions des II, III et IV de l'article 1636 B decies s'appliquent à ce taux moyen pondéré. »
La parole est à Mme Jacqueline Gourault.
Mme Jacqueline Gourault. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, j'ai l'honneur de présenter à nouveau devant vous un amendement qui avait été adopté lors de l'examen de la loi de finances, mais que la commission mixte paritaire a malheureusement fait disparaître.
Je le présente à nouveau, car il me semble très important pour les collectivités territoriales.
Permettez-moi de rappeler le contexte, monsieur le ministre.
La procédure de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, les EPCI, permise par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, est un outil essentiel de rationalisation de la carte intercommunale.
Si la procédure de fusion simplifie sur un certain nombre de points les rapprochements d'EPCI, elle est très pénalisante du point de vue fiscal. En effet, la loi calque actuellement la définition du taux de taxe professionnelle de première année de l'EPCI fusionné sur celle qui est prévue pour la première année de fonctionnement en taxe professionnelle unique.
En conséquence, le taux de taxe professionnelle de première année de l'EPCI fusionné est le taux moyen pondéré des taux de taxe professionnelle des EPCI concernés l'année précédant la fusion. Cela ne pose pas de problème. Toutefois, tous les effets de variation de taux communaux des années précédentes sont perdus.
On trouve une logique dans le premier point, puisqu'on maintient le produit global levé avant la fusion. Mais le second point n'obéit à aucune logique : la fusion provoque en effet, dans sa forme actuelle, un retour à la case départ en termes d'autonomie fiscale pour l'EPCI qui fusionne. Par nature, pourtant, elle trouvera à s'appliquer à des EPCI ayant déjà une certaine ancienneté.
Autrement dit, choisir aujourd'hui la fusion revient à décréter un moratoire fiscal susceptible de se prolonger un certain nombre d'années. C'est d'autant plus délicat qu'une procédure de fusion peut engendrer des surprises sur le plan financier.
En revanche, si vous n'utilisez pas la procédure de fusion, monsieur le ministre, si vous procédez à une dissolution de la communauté de communes et qu'ensuite vous faites entrer les communes qui étaient membres de cette ex-communauté de communes une par une, vous n'affrontez aucun blocage fiscal.
C'est-à-dire que l'on a intérêt, aujourd'hui, à ne pas fusionner. Si l'on fusionne, on se trouve face à un inconvénient majeur sur le plan financier.
Cet amendement vise donc à réintégrer les EPCI issus d'une fusion dans le droit commun.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Nous sommes d'accord !
Mme Jacqueline Gourault. Cette modification ne coûtera rien à l'État, précisons-le. C'est un aménagement à la marge et il s'agit avant tout de faciliter les fusions d'EPCI en garantissant l'autonomie financière des EPCI qui décident de fusionner.
Cette mesure me semble absolument juste. Elle favorise la fusion des communautés de communes, comme le veut le Gouvernement et conformément aux prescriptions du rapport de la Cour des comptes, pour obtenir des périmètres d'intercommunalité pertinents.
Mme Nicole Bricq. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Comme le dit notre collègue Jacqueline Gourault, cet amendement a déjà été adopté par le Sénat, avec l'avis favorable de la commission des finances.
Nous réitérons cet avis, car il est tout à fait utile de mettre en oeuvre cet assouplissement.
Monsieur le ministre, il faut faire confiance aux collectivités concernées dans l'hypothèse très limitée qui est évoquée ici, celle de fusions entre plusieurs EPCI.
Il me semble au demeurant que l'expérience de Mme la vice-présidente de l'Association des maires de France plaide en faveur de cet amendement, qui a été fort bien présenté.
J'espère que nous saurons être plus convaincants que la dernière fois au sein de la commission mixte paritaire, si le Sénat confirme l'adoption de cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. La commission a rappelé qu'elle avait été favorable à cet amendement lors de la discussion du projet de loi de finances.
Je vous rappellerai quant à moi l'avis défavorable du Gouvernement, tout simplement parce que cette mesure est inflationniste.
Mme Jacqueline Gourault. Mais non !
M. François Loos, ministre délégué. Automatiquement, les augmentations de taux seraient plus importantes qu'avec le dispositif actuel !
Mme Jacqueline Gourault. Mais non !
M. le président. La parole est à Mme Jacqueline Gourault, pour explication de vote.
Mme Jacqueline Gourault. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous, monsieur le ministre, puisqu'il n'y a pas de verrou fiscal quand les communes entrent individuellement dans l'EPCI.
De plus, le code général des impôts précise bien que le taux de TPU est conforme aux règles classiques, c'est-à-dire que l'EPCI à taxe professionnelle unique a la possibilité d'augmenter le taux de TPU à concurrence de 1,5 fois la hausse du taux des « impôts ménage » des communes de l'année précédente. La part non utilisée de la hausse du taux des « impôts ménage » des communes est reportable trois ans, mais au coefficient de 1, et non de 1,5.
Ces évolutions sont donc très précisément encadrées dans la loi : il n'y a pas là d'inflation, monsieur le ministre !
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Il me semble nécessaire de donner un peu de liberté aux communes et aux groupements de communes, monsieur le ministre, sauf à les enfermer dans un corset qui compliquerait tout et rendrait impossibles à atteindre les objectifs que s'est fixés le Gouvernement. Je crois qu'il faut, à un certain moment, introduire un peu de souplesse et de pragmatisme !
J'ai trouvé Mme Gourault extrêmement convaincante lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2006. Et je me réjouis finalement que la commission mixte paritaire ait « retoqué » son dispositif, car Mme Gourault a pu de la sorte livrer un deuxième assaut, qui était plus convaincant encore que le premier. (Sourires.)
J'aimerais assurer Mme Gourault que M. le rapporteur général, les sénateurs qui seront désignés pour siéger en commission mixte paritaire et moi-même nous battrons avec la même ferveur pour que, cette fois-ci, sa cause prospère.
M. le président. La parole est à M. Jean-Claude Frécon, pour explication de vote.
M. Jean-Claude Frécon. Le groupe socialiste apporte son soutien à cette démarche, car c'est une démarche de pragmatisme, de simplification et de souplesse.
Nous connaissons les uns et les autres des exemples précis. Il n'y en a pas énormément, mais, dans certains cas, la rigidité actuelle est un obstacle au développement de l'intercommunalité.
Nous sommes donc favorables à cet amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Les assauts de Mme Gourault auront été décisifs : le Gouvernement s'en remet finalement à la sagesse du Sénat sur l'amendement n° 127. (Marques de satisfaction sur de nombreuses travées.)
Mme Nicole Bricq. Quel succès !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Quel triomphe !
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 ter.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Sans bouleverser le bon déroulement des débats, monsieur le président, j'aimerais juste évoquer un point touchant à leur organisation : je constate qu'en un peu plus d'une heure et demie nous avons examiné dix amendements. Or notre ordre du jour prévoit que doivent encore être examinés cent douze amendements.
Par ailleurs, nous venons de recevoir une liasse d'une vingtaine d'amendements sur lesquels le Sénat va devoir se prononcer lorsque, après le dîner, viendront en discussion les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2006. Nous ne pourrons donc reprendre la discussion du collectif budgétaire qu'aux environs de vingt-trois heures.
Je m'adresse donc à tous ceux qui vont maintenant s'exprimer, notamment à ceux qui ont déjà eu l'occasion de défendre lors de précédentes discussions les amendements qu'ils présentent à nouveau cet après-midi - je pense notamment à M. Repentin -...
M. Thierry Repentin. Et à Mme Gourault !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Son amendement avait fait l'objet d'un vote positif devant le Sénat, monsieur Repentin, alors qu'un certain nombre des amendements que vous avez signés reprennent des amendements qui n'ont pas été adoptés lors de l'examen du projet de loi portant engagement national pour le logement !
M. Thierry Repentin. Je ne désespère pas d'être entendu cette fois-ci !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J'invite en tout cas chacun à être bref, afin de ne pas nuire au bon déroulement de nos travaux.
M. le président. Et je rappelle que nous devons poursuivre demain l'examen du projet de loi de programme pour la recherche !
Article 32 quater
Dans la première phrase du dernier alinéa de l'article 1609 F du code général des impôts, le montant : « 17 millions d'euros » est remplacé par le montant : « 34 millions d'euros ».
M. le président. L'amendement n° 106, présenté par MM. Collombat, Haut, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter in fine cet article par un alinéa rédigé comme suit :
Pour 2006, le montant de la taxe spéciale d'équipement prévu à l'article 1609F du code général des impôts doit être arrêté par le conseil d'administration de l'Établissement Public Foncier et notifié aux services fiscaux avant le 30 avril 2006.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. L'article 32 quater concerne l'établissement public foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur.
À la demande de son conseil d'administration et en accord avec le Gouvernement, l'Assemblée nationale a porté à 34 millions d'euros le montant de la taxe spéciale d'équipement. Dans une région comme la nôtre, vous imaginez en effet l'ampleur des tâches qui s'imposent à cet établissement public foncier !
Demeurait un éventuel problème d'interprétation. Cet amendement vise donc à préciser que la disposition adoptée par l'Assemblée nationale sera applicable dès l'année 2006.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette précision rédactionnelle ne nous paraît pas absolument indispensable, mais nous nous en remettons à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.
M. Pierre-Yves Collombat. Je suis extrêmement surpris, car je croyais que cet amendement avait reçu l'accord préalable du Gouvernement. Je constate qu'il n'en est rien.
Je vous demande, mes chers collègues, d'adopter cette mesure, d'autant que, comme on dit chez nous, « cela ne mange pas de pain » : nous serons sûrs au moins que cette disposition, dont nous avons besoin, sera applicable dès 2006 !
Je précise, mes chers collègues, que cette disposition permettrait seulement à l'établissement public foncier de faire face à la moitié du retard de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur en matière de construction de logements.
Dans la mesure où cet amendement ne fait qu'apporter une précision, il me semble utile de l'adopter.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Je tentais de répondre à la demande de concision formulée tout à l'heure par M. le président de la commission des finances, mais je vais expliquer plus en détail ma position.
Nous souscrivons à l'objectif d'une politique volontariste en faveur du logement. Le champ de la mesure que vous proposez est cependant particulièrement restreint, puisqu'elle ne concerne que l'établissement foncier de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Or le Gouvernement souhaite modifier plus largement le régime applicable en matière de taxe spéciale d'équipement, afin notamment de faciliter l'institution de cette taxe par les établissements publics fonciers visés à l'article 1607 ter du code général des impôts.
Compte tenu de ces précisions, je vous demande, monsieur Collombat, de retirer cet amendement, en attendant des propositions plus larges.
M. le président. Monsieur Collombat, répondez-vous à l'appel de M. le ministre ?
M. Pierre-Yves Collombat. Non, je maintiens mon amendement, monsieur le président.
M. le président. Quel est, dans ces conditions, l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 32 quater.
(L'article 32 quater est adopté.)
(M. Adrien Gouteyron remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
vice-président
Articles additionnels après l'article 32 quater
M. le président. L'amendement n° 115, présenté par M. Repentin, est ainsi libellé :
Après l'article 32 quater insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I - Le 7° de l'article 150 U du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 7º Qui sont cédés avant le 31 décembre 2007 à un organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, à un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation, ou à une commune dès lors qu'ils s'engagent à réaliser un programme de logements locatifs sociaux ne comportant pas plus de 20 % de logements dont le loyer est égal ou supérieur à celui du prêt locatif social mentionné au I de l'article L. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dans les zones urbaines sensibles. »
II - La première phrase du III de l'article 210 E du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les plus-values nettes dégagées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis par une personne morale soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au profit d'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'une société d'économie mixte gérant des logements sociaux, d'un organisme mentionné à l'article L. 365-1 du code de la construction et de l'habitation ou d'une commune dès lors qu'ils s'engagent à réaliser un programme de logements locatifs sociaux ne comportant pas plus de 20 % de logements dont le loyer est égal ou supérieur à celui du prêt locatif social mentionné au I de l'article L. 331-1 du code de la construction et de l'habitation, sauf dans les zones urbaines sensibles sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219. »
III - la perte de recettes pour l'État résultant des I et II est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Afin de faciliter la construction de logements sociaux, l'article 34 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale a mis en place - nous l'avons d'ailleurs voté - un dispositif temporaire d'exonération de la taxation sur les plus-values de cessions immobilières.
Notre amendement vise à étendre ce dispositif à la vente de biens immobiliers au profit des communes. En effet, à l'origine, lorsque le dispositif a été adopté, il concernait les ventes de biens pour les organismes de logements sociaux, comme les offices publics d'aménagement et de construction, les OPAC, ou les sociétés d'économie mixte, les SEM. Or nombre de collectivités locales - régions, départements ou structures intercommunales - ont mis en place des systèmes d'accompagnement pour l'aide à l'acquisition foncière, dès lors que c'étaient des communes qui achetaient.
Par conséquent, afin d'échapper à la taxation sur les plus-values de cessions immobilières, le vendeur a tout intérêt à s'adresser non plus aux communes, mais directement aux organismes de logements sociaux. Dans ces conditions, les dispositifs mis en place par les régions, départements et structures intercommunales se révèlent inopérants.
En intégrant les communes parmi les collectivités bénéficiaires de cette mesure, nous faciliterions la vente de logements ou de bâtiments à destination de ces dernières.
Dans la mesure où une telle pratique est notamment très usitée dans les communes rurales, je vous propose donc d'étendre le dispositif.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Une telle suggestion a déjà été examinée et rejetée à l'occasion de l'examen du projet de loi portant engagement national pour le logement.
La mesure proposée aurait un coût important, au demeurant non chiffré, qui s'ajouterait à un total de dépenses fiscales existantes représentant plus de 10 milliards d'euros par an.
La commission émet, par conséquent, un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Nous venons de mettre en place un dispositif et nous ne voyons pas pourquoi il faudrait aujourd'hui le modifier.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 110 rectifié, présenté par MM. Repentin, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
La deuxième phrase du premier alinéa du 2° du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts est ainsi rédigée :
« L'attribution de compensation peut être majorée, dans les conditions de délibération définie dans la première phrase du présent alinéa, d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation au sein des établissements publics de coopération intercommunale disposant des compétences prévues à l'article L. 302-7 du même code. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement vise non pas à interdire, mais à encadrer le reversement d'une partie du prélèvement effectué sur les ressources des communes au titre de l'article 55 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « loi SRU ».
De quoi s'agit-il en l'occurrence ?
L'article 55 de la loi SRU, qui a effectivement mis en place les modalités de paiement de la contribution pour les communes ne respectant pas l'obligation de construire 20 % de logements sociaux, a prévu que la contribution devait être payée aux intercommunalités dès lors que celles-ci disposent d'un programme local de l'habitat, un PLH, et à un fonds d'aménagement urbain si ces communes n'appartiennent pas à un établissement public de coopération intercommunale disposant d'un PLH.
Le système présentait à l'origine un certain intérêt, mais, aujourd'hui, les EPCI doivent, par le biais de compensations, reverser aux communes une partie de la contribution financière reçue, et cette obligation s'impose même s'ils n'ont rien perçu de la part de ces dernières, ce qui est le cas pour tout EPCI qui ne dispose pas d'un PLH.
Par conséquent, le dispositif appauvrit des structures intercommunales dont les marges fiscales sont aujourd'hui déjà très restreintes.
C'est pourquoi nous vous demandons d'adopter un système plus équitable.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 112, présenté par MM. Repentin, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I - Après le 3° de l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... Pour les communes compétentes en matière de politique du logement, une dotation de logement social destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux visés à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Sont exclues du bénéfice de cette dotation les communes ne rentrant pas dans le champ du premier alinéa de cet article. »
II - Les conditions de répartition de cette dotation sont définies dans la loi de finances suivant la publication de la présente loi.
III - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Afin de développer des dispositifs d'incitation financière à la construction de logements sociaux, cet amendement tend à instaurer une nouvelle part consacrée à cette fin au sein de la dotation forfaitaire.
Une telle dotation « logement social » serait destinée à tenir compte de l'effort des communes en matière de construction de logements locatifs sociaux et serait, bien entendu, destinée aux communes qui font le plus d'efforts sur leur territoire, à savoir celles qui ont 20 % de logements sociaux, conformément à la loi SRU.
J'ai entendu M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement indiquer, voilà quelques semaines, qu'une dotation spécifique serait créée pour les communes concernées. Adopter cet amendement serait sans doute une première étape !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Une telle proposition, mes chers collègues, ne semble pas conforme à la réforme de la dotation globale de fonctionnement réalisée par la loi de finances initiale pour 2005.
Je rappelle en effet que cette réforme a eu pour objet de clarifier la DGF, en faisant de la dotation forfaitaire une véritable dotation forfaitaire, attribuée essentiellement sur la base de critères démographiques. Nous ne pensons pas nécessaire de revenir un an après sur cette réforme.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Au risque de déplaire à M. Repentin, le Gouvernement émet également un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 108, présenté par MM. Repentin, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 32 quater insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 2335-3 code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a au moins, sur son territoire, une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les pertes de recettes pour la commune résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à la commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. »
II - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
L'amendement n° 109, présenté par MM. Repentin, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
L'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'elle a au moins, sur son territoire, une zone urbaine sensible mentionnée au 3 de l'article 42 de la loi nº 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les pertes de recettes pour la commune résultant des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties, prévues aux articles 1384 A, 1384 C et 1384 D du code général des impôts sont compensées intégralement par un prélèvement opéré sur l'enveloppe consacrée à la dotation globale de fonctionnement. Dans ce cas, la compensation versée à la commune est égale, chaque année, au montant de la perte de recettes. ».
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. L'État, personne ne l'ignore, compense de manière très insatisfaisante pour les communes et leurs groupements les pertes de recettes subies du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties ouvertes au profit notamment des constructions de logements sociaux.
En effet, à l'exception de la prolongation de l'exonération de quinze ans à vingt-cinq ans, qui se trouve totalement compensée, l'exonération principale, c'est-à-dire durant les quinze premières années, n'est compensée que dès lors que les pertes de recettes subies sont supérieures, pour la commune, à 10 % du produit perçu au titre de cette taxe.
Une telle restriction fait que, dans la pratique, les compensations sont en réalité extrêmement rares, et il revient aux communes de supporter la quasi-totalité du coût de la mesure.
Les communes ayant accepté de lancer un plan ambitieux en faveur du logement social se trouvent ainsi budgétairement désavantagées au regard de celles qui ne le font pas.
Le problème est particulièrement aigu pour les communes qui participent au programme de rénovation urbaine. Elles sont victimes d'un effet ciseau, puisque, d'un côté, les immeubles anciens sont générateurs de taxe foncière sur les propriétés bâties avant d'être détruits, tandis que, de l'autre, les immeubles nouvellement construits sont exonérés de cette taxe.
Les groupements de communes sont confrontés à la même difficulté. Lors de l'examen du projet de loi portant engagement national pour le logement, un amendement visant à assurer la compensation intégrale des pertes de recettes intervenant du fait des exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre du logement social a été adopté.
Malheureusement, en seconde délibération, le champ de cet amendement a été très largement réduit : la compensation intégrale ne concerne finalement que les exonérations intervenues à partir du 1er janvier 2005 et ne court que jusqu'au 31 décembre 2009. Par ailleurs, la compensation des prêts locatifs sociaux a été exclue du dispositif.
L'amendement n° 108 tend donc à régler cette question pour les collectivités locales comprenant au moins une zone urbaine sensible, une ZUS, et qui, dès avant l'adoption de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale, ont fait preuve de volontarisme politique en matière de logement social.
Cet amendement englobe par ailleurs toutes les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties actuellement non compensées, afin de s'assurer de la neutralité financière de ces mesures pour les finances locales.
Il est donc proposé une compensation intégrale de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient notamment les immeubles sociaux pour la totalité de la durée de l'exonération.
La compensation serait assurée tant pour les communes que pour leurs groupements, dont la compensation est calculée en référence à celle dont bénéficient les premières.
L'amendement n° 109 prévoit la même compensation pour la DGF : il sera moins facile d'y opposer l'article 40 de la Constitution !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
S'agissant des exonérations de fiscalité locale, la doctrine de la commission des finances est qu'elles doivent être décidées par les collectivités territoriales et non compensées.
En outre, l'amendement n° 109 a déjà été déposé dans le cadre du projet de loi engagement national pour le logement. Le rapporteur de la commission des affaires économiques s'y était opposé, et il n'a pas été retenu par le Sénat.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Nous avons déjà évoqué ces questions lors de l'examen du projet de loi portant engagement national pour le logement.
Le texte adopté par votre assemblée à cette occasion constitue un bon compromis entre les intérêts des communes, ceux des EPCI et ceux de l'État. Nous souhaitons donc en rester là.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote sur l'amendement n° 109.
M. François Marc. Je voudrais réagir à ce que je ressens comme une forme d'injustice à l'égard de nos propositions.
Nous sommes dans un contexte où le Gouvernement nous assène depuis des semaines des propositions d'engagement, afin que, en matière de logement, nos concitoyens trouvent des solutions le plus rapidement possible. Or il est clair que les collectivités locales, qui sont mises à contribution et de plus en plus sollicitées, ne peuvent véritablement s'engager que si elles ont le sentiment que l'on fait un effort à leur égard.
La semaine dernière, nous avons entendu à plusieurs reprises parler dans notre hémicycle des « collectivités vertueuses », qu'il fallait conforter. Or, en matière de logement social, les collectivités qui, depuis un certain nombre d'années, se sont déjà engagées dans des programmes ambitieux méritent une plus grande attention que les simples deux ou trois mots que nous avons entendus en réponse aux amendements présentés par notre collègue Thierry Repentin !
Dans ces conditions, je crois que les mesures proposées ont un caractère totalement emblématique dans le contexte actuel. Je ne comprends donc pas que l'on ne puisse pas avoir au moins une explication sérieuse et argumentée face à cette problématique du logement, qui est un sujet majeur dans notre pays.
On balaie d'un revers de main nos propositions, qui me paraissent essentielles et qui consistent à compenser, pour les communes qui font des efforts, tous les efforts entrepris.
La mesure proposée est, me semble-t-il, juste, et j'ai vraiment peine à comprendre le peu de cas que le Gouvernement en fait.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Vous venez de voter, mesdames, messieurs les sénateurs, un projet de loi portant engagement national pour le logement. Je considère donc que le débat a eu lieu à cette occasion. Mais peut-être n'étiez-vous pas présent lors de cette discussion, monsieur le sénateur ? Quoi qu'il en soit, ce projet de loi sera soumis prochainement à l'Assemblée nationale.
Je vous confirme en tout cas, monsieur Marc, que si mes réponses ont été peut-être un peu courtes aujourd'hui, c'est parce que vous avez longuement débattu du sujet très récemment.
M. le président. L'amendement n° 114, présenté par Mme Bricq, MM. Repentin, Massion, Angels, Auban, Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. - Le I de l'article L.2531-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa rédigé comme suit :
« Ce prélèvement est majoré pour les communes dont le pourcentage de logements locatifs sociaux visés à l'article 302-5 du code de la construction et de l'habitation est inférieur à 15%. »
II. - Les conditions de cette majoration sont définies dans la plus prochaine loi de finances.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Cet amendement, que j'avais déjà présenté à l'occasion de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, n'avait malheureusement pas rencontré beaucoup de succès. Comme je ne pense pas en obtenir davantage aujourd'hui, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 114 est retiré.
L'amendement n° 113, présenté par MM. Repentin, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I - Le cinquième alinéa (a) du I de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Un coefficient de pondération est affecté à cette dotation afin de tenir compte de l'effort réalisé par l'établissement en matière de construction de logements locatifs sociaux tels que définis à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation. Cette disposition s'applique aux seuls établissements compétents en matière de politique du logement. »
II - Les modalités d'application du présent article sont définies dans loi de finances suivant la publication de la présente loi.
III - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Cet amendement est le pendant de l'amendement n° 112, que j'ai présenté voilà quelques instants afin d'accompagner les communes dans leur politique du logement à travers une dotation forfaitaire : il vise à accompagner les EPCI à travers un dispositif similaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Par souci de cohérence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 111, présenté par MM. Repentin, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Le III de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa (a) et troisième alinéa (b) du 1°, après les mots : « et de la redevance d'assainissement » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics de coopération intercommunale membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ».
2° Le 1° est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »
3° Dans le deuxième alinéa (a) et troisième alinéa (b) du 1° bis, après les mots : « ou de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères » sont insérés les mots : « ainsi que, pour les établissements publics membres d'un établissement public foncier visé à l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, des recettes de la taxe spéciale d'équipement perçue sur leur territoire par ledit établissement ».
4° Le 1° bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les recettes de la taxe spéciale d'équipement prises en compte dans le a) ne peuvent dépasser un plafond de 20 euros par ménage fiscal. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Dans la mesure où cet amendement ne coûtera pas d'argent à l'État, j'espère bénéficier d'une écoute plus attentive !
Mes chers collègues, la dotation bonifiée des intercommunalités est calculée à partir du coefficient d'intégration fiscale, le CIF. Plus l'intercommunalité est poussée, plus la dotation bonifiée de l'État est élevée. Le CIF est calculé à partir de l'ensemble de la fiscalité sur les ménages du territoire de l'intercommunalité. Plus la part des recettes fiscales issues des contribuables et perçue par l'intercommunalité est importante, plus le CIF est élevé. Ce dispositif résulte de la loi de 1999. Or, en 1999, la taxe spéciale d'équipement, la TSE, n'a pas été prise en compte pour le calcul du CIF.
Les ménages français sont aujourd'hui de plus en plus nombreux à payer cette taxe, qui a été mise en place en même temps que la création des établissements publics fonciers locaux. La fiscalité des ménages alimente donc directement les caisses des intercommunalités à travers cette nouvelle taxe.
L'amendement n°111 tend à tenir compte de la réalité et de l'évolution de cette nouvelle recette, qui est aujourd'hui en hausse. Il vise à ce que la TSE soit prise en compte dans le calcul des coefficients d'intégration fiscaux de l'ensemble des intercommunalités de France.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur ce sujet, la commission souhaiterait entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Cet amendement a pour objet d'intégrer le produit de la taxe spéciale d'équipement dans le calcul du coefficient d'intégration fiscale des EPCI.
Il me paraît inopportun de modifier, par une mesure dont les effets ne sont pas simulés, le calcul du coefficient d'intégration fiscale juste avant la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Dans un système de répartition à enveloppe fermée, je crois devoir vous rappeler qu'une telle mesure pourrait être très déstabilisante et conduire à la diminution de la DGF de certaines collectivités, parallèlement à l'augmentation de celles des autres.
En outre, en pratique, il serait très délicat de recenser ces données dans l'urgence et de manière fiable. Dans son rapport de mai 2004, le comité des finances locales avait insisté sur la nécessité de stabiliser les règles du jeu s'agissant des recettes prises en compte dans le coefficient d'intégration fiscale. On pourrait bien sûr élargir le périmètre du versement transport, mais il apparaît plus opportun de stabiliser les modes de calcul, afin de ne pas nuire à la prévisibilité des attributions.
Le Gouvernement a souhaité engager une réflexion sur les moyens d'accroître l'incitation à l'intégration des EPCI, afin de passer à une phase plus qualitative. Des mesures globales et cohérentes sont nécessaires, et non pas une succession de mesures ponctuelles avec des objectifs ciblés.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Défavorable.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. M. le ministre m'objecte que la mesure que je propose n'a pas fait l'objet de simulations. Or de nombreux débats ont eu lieu dans cet hémicycle, notamment en ce qui concerne l'évolution de la taxe professionnelle, sans qu'aucune simulation ait été porté à la connaissance des parlementaires. L'objection que vous m'opposez, monsieur le ministre, doit être valable pour tous les amendements, qu'ils soient d'origine gouvernementale ou parlementaire.
Par ailleurs, alors que les modifications de la taxe professionnelle auront des répercussions sur les collectivités locales, la mesure que je propose, qui s'appliquerait en vase clos, ne coûterait pas un euro à l'État s'agissant de la DGF.
M. le président. L'amendement n° 107, présenté par MM. Collombat, Haut, Domeizel et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À compter du 1er janvier 2006, un fonds spécial de péréquation interdépartementale de la taxe professionnelle est créé au profit des départements des Alpes-de-Haute-Provence, des Bouches-du-Rhône, du Var et de Vaucluse qui contribuent financièrement à la réalisation du programme ITER.
Ce fonds est alimenté par le surplus de produit de taxe professionnelle départementale issu de l'accroissement des bases sur les communes des quatre départements, lié à l'implantation sur leur territoire de nouvelles entreprises dans le cadre du programme ITER.
Ce produit est calculé à partir du taux départemental de taxe professionnelle de l'année, majoré des dotations de compensations afférentes.
Une commission, composée de membres nommés par chacune des collectivités concernées, se réunit pour fixer les critères d'une répartition équitable entre les départements, en tenant compte de la contribution financière apportée et des charges et investissements réalisés dans le cadre de l'ITER.
Les modalités de cette répartition sont précisées par décret.
La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.
M. Pierre-Yves Collombat. Le site de Cadarache a été choisi pour l'implantation d'un projet national, le projet ITER, ou RETI, comme dirait M. le rapporteur général.
Toutes les collectivités territoriales - la région, les départements et les communautés d'agglomération - se sont engagées financièrement pour faire aboutir ce projet. Or la taxe professionnelle générée par ce projet ne bénéficiera qu'aux collectivités territoriales des Bouches-du-Rhône.
L'amendement n° 107 vise donc à créer un fonds spécial de péréquation interdépartementale de la taxe professionnelle, afin de répartir équitablement les retombées de ce projet.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mon cher collègue, vous aviez déjà présenté cet amendement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006. M. le ministre délégué au budget vous avait alors demandé de bien vouloir le retirer en rappelant que le projet RETI, c'est-à-dire réacteur expérimental thermonucléaire international, nécessiterait huit ou dix ans de travaux.
Par ailleurs, M. le ministre vous a dit qu'il était aujourd'hui incapable - malgré son grand talent et les connaissances de ses services - de vous indiquer quel serait l'impact économique de ce projet, notamment d'un point de vue géographique. Et il a ajouté : « Je ne suis pas du tout hostile au fait de réfléchir aux conséquences d'un tel investissement en termes de fiscalité locale ni à l'introduction d'une certaine péréquation. Mais doit-elle être départementale, régionale, nationale ? Quel écrêtement prévoir ? Je ne sais pas répondre à ces questions. » Cette modestie l'honore !
Ce très grand projet sera réalisé dans les délais qu'il a indiqués.
On peut comprendre, sauf si M. le ministre nous dit le contraire dans quelques instants, que les réflexions du Gouvernement sur cette question, qui ne sera pas d'actualité avant au moins cinq ans, n'aient que peu progressé en un laps de temps aussi court.
Cher collègue, si M. le ministre vous demandait ce soir de retirer votre amendement, il faudrait, me semble-t-il, répondre à son appel. Cela ne signifierait évidemment pas que le problème posé n'en est pas un et qu'il ne doit pas faire l'objet d'un travail assidu avec les services du ministère des finances afin de trouver une solution.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Je n'ai rien à ajouter à ce que vient de dire M. le rapporteur général. Des dispositions, pas uniquement fiscales d'ailleurs, devront effectivement être prises un jour, mais au stade actuel du projet ITER, il est assez difficile de préciser lesquelles.
Votre amendement étant prématuré, monsieur le sénateur, je vous demande de bien vouloir le retirer.
M. le président. Monsieur Collombat, l'amendement est-il maintenu ?
M. Pierre-Yves Collombat. Je n'ai fait que suivre le conseil de M. Copé, qui m'avait invité à proposer régulièrement cet amendement.
Les propos que je viens d'entendre allant dans le bon sens, je retire cet amendement, mais je le déposerai de nouveau !
M. le président. L'amendement n° 107 est retiré.
L'amendement n° 116 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe Socialiste, est ainsi libellé :
Après l'article 32 quater, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
I. Au douzième alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, après les mots : « les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance » sont insérés les mots : « ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. »
II. Le 1° du II de l'article 1408 du code général des impôts est ainsi rédigé : « 1° les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi modifiée n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; ».
III. Les dispositions du I et du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006.
IV. Les pertes de recettes résultant de l'application du présent article sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Depuis dix-huit mois à deux ans, un certain nombre de centres de gestion départementaux de la fonction publique territoriale, bien qu'ils soient des établissements publics administratifs et non productifs de revenus, se trouvent dans l'obligation de payer la taxe d'habitation et la taxe foncière sur les propriétés bâties, alors que tous les bâtiments appartenant aux communes ou à leurs établissements en sont exonérés de façon permanente et sans compensation.
Face aux réclamations dont ils étaient saisis, plusieurs directeurs départementaux des services fiscaux ont interrogé le ministère du budget et de la réforme de l'État. La réponse tarde un peu à venir. Il semblerait que les services se posent des questions. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs !
Je propose donc très simplement que, comme tous les établissements administratifs des collectivités locales qui sont non productifs de revenus, le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion départementaux de la fonction publique territoriale soient exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation.
Ces dispositions seraient applicables à partir du 1er janvier 2006. J'espère qu'on n'insistera pas pour le passé !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Notre collègue Michel Charasse pose une bonne question.
On peut se demander si les centres de gestion départementaux de la fonction publique territoriale, dont le rôle, selon les textes en vigueur, est de rendre service aux collectivités du département,...
M. Michel Charasse. Obligatoirement !
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... ne devraient pas être assimilés à des établissements publics de coopération intercommunale.
M. Michel Charasse. Ils le sont !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans ce cas, il serait logique qu'ils soient exonérés de la taxe d'habitation et de la taxe foncière sur les propriétés bâties.
Je souhaite connaître l'avis du Gouvernement à cet égard.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. C'est Noël ! (Sourires.) Le centre national de la fonction publique territoriale et les centres de gestion départementaux de la fonction publique territoriale seront contents d'apprendre que le Gouvernement approuve cet amendement et qu'il lève le gage. Ces bâtiments peuvent en effet être considérés comme appartenant aux communes.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 116 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 32 quater.
Articles additionnels avant l'article 33
M. le président. L'amendement n° 54 rectifié, présenté par MM. Cornu et Darniche et Mme Michaux-Chevry, est ainsi libellé :
Avant l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 12,50 € » et « 102,50 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 14 € » et « 106 € ». Ces montants sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
La parole est à M. Gérard Cornu.
M. Gérard Cornu. J'ai déjà défendu cet amendement lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006. Il avait alors reçu l'onction unanime du Sénat, après un avis favorable de la commission des finances, de la commission des affaires économiques et du Gouvernement.
Or cet amendement, à l'instar de celui qui a été présenté par Jacqueline Gourault, a ensuite été supprimé par les députés en commission mixte paritaire. (Exclamations sur les travées de l'UMP.) Je vous le soumets donc de nouveau aujourd'hui, en espérant qu'il recevra le même accueil.
La mesure que je vous propose, mes chers collègues, vise, je le rappelle, à encourager les chambres des métiers, qui effectuent un travail remarquable dans tous les départements. Elle tend donc à augmenter le droit fixe des chambres des métiers de 1 euro en métropole et de 2 euros en outre-mer. Ce n'est pas grand-chose et je ne comprends pas pourquoi cette disposition a été supprimée par la commission mixte paritaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis tout à fait favorable à la proposition de Gérard Cornu. Il est utile que le Sénat lui renouvelle son onction. Il peut d'ailleurs le faire régulièrement, ce qui sera une très bonne chose. (Sourires.)
Le Gouvernement a l'intention, me semble-t-il, de déposer un amendement identique au vôtre lors de l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2006. Vous aurez donc non seulement l'onction du Sénat, mais également celle du Gouvernement, mon cher collègue ! (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. C'est encore mieux que cela ! Le ministre du budget, qui est actuellement à l'Assemblée nationale, émettra un avis favorable sur un amendement identique au vôtre, monsieur Cornu, présenté par M. Serge Poignant. La mesure que vous proposez, et à laquelle je suis favorable, sera donc ce soir définitivement inscrite dans la loi de finances.
Vous avez donc satisfaction, monsieur Cornu, et vous pouvez retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur Cornu, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il n'est pas utile de voter deux fois la même disposition !
M. Gérard Cornu. Nous travaillons en confiance. Dès lors que j'ai l'onction sénatoriale renouvelée et celle du Gouvernement, c'est pain béni ! Dans la mesure où vous avez pris un engagement qui va dans le sens de ce que je souhaitais, monsieur le ministre je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 54 rectifié est retiré.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Amen ! (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Si, d'aventure, cet amendement n'apparaissait pas dans le texte qui nous sera soumis, je suggère, monsieur Cornu, que vous le redéposiez ce soir.
Article 33
I. - Les articles 150 V bis à 150 V sexies du code général des impôts sont remplacés par les articles 150 VI à 150 VM ainsi rédigés :
« Art. 150 VI. - I. - Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices professionnels, sont soumises à une taxe forfaitaire dans les conditions prévues aux articles 150 VJ à 150 VM, les cessions à titre onéreux ou les exportations, autres que temporaires, hors du territoire des États membres de la Communauté européenne :
« 1° De métaux précieux ;
« 2° De bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquité.
« II. - Les dispositions du I sont applicables aux cessions réalisées dans un autre État membre de la Communauté européenne.
« Art. 150 VJ. - Sont exonérées de la taxe :
« 1° Les cessions réalisées au profit d'un musée auquel a été attribuée l'appellation «musée de France» prévue à l'article L. 441-1 du code du patrimoine ou d'un musée d'une collectivité territoriale ;
« 2° Les cessions réalisées au profit de la Bibliothèque nationale de France ou d'une autre bibliothèque de l'Etat, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;
« 3° Les cessions réalisées au profit d'un service d'archives de l'État, d'une collectivité territoriale ou d'une autre personne publique ;
« 4° Les cessions ou les exportations des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI lorsque le prix de cession ou la valeur en douane n'excède pas 5 000 € ;
« 5° Les cessions ou les exportations de biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal. L'exportateur doit pouvoir justifier d'une importation antérieure, d'une introduction antérieure ou d'une acquisition en France ;
« 6° Les exportations de biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, lorsque l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal et peut justifier d'une importation antérieure ou d'une introduction antérieure ou d'une acquisition auprès d'un professionnel installé en France ou qui a donné lieu au paiement de la taxe.
« Art. 150 VK. - I. - La taxe est supportée par le vendeur ou l'exportateur. Elle est due par l'intermédiaire domicilié fiscalement en France participant à la transaction et sous sa responsabilité ou, à défaut, par le vendeur ou l'exportateur.
« II. - La taxe est égale :
« 1° A 7,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI ;
« 2° A 4,5 % du prix de cession ou de la valeur en douane des biens mentionnés au 2° du I de l'article 150 VI.
« III. - La taxe est exigible au moment de la cession ou de l'exportation.
« Art. 150 VL. - Le vendeur ou l'exportateur, personne physique domiciliée en France, peut opter pour le régime défini à l'article 150 UA à la condition de justifier de la date et du prix d'acquisition du bien ou de justifier que le bien est détenu depuis plus de douze ans. Dans ce cas, la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI n'est pas due.
« Art. 150 VM. - I. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l'administration, retrace, selon le cas, les éléments servant à la liquidation de la taxe ou l'option prévue à l'article 150 VL. Elle est déposée :
« 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, par cet intermédiaire, au service des impôts chargé du recouvrement dont il dépend ou, lorsqu'il s'agit d'un officier ministériel, au service des impôts chargé du recouvrement compétent pour l'enregistrement de l'acte lorsqu'il doit être présenté à cette formalité, dans le délai prévu par l'article 635. Toutefois, lorsqu'il est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée, l'intermédiaire ou l'officier ministériel dépose, selon le régime dont il relève, sa déclaration soit en même temps que celle prévue à l'article 287 et relative à la période d'imposition au cours de laquelle l'exigibilité de la taxe forfaitaire prévue à l'article 150 VI est intervenue, soit au plus tard à la date de paiement de l'acompte, prévu au 3 de l'article 287, afférent au trimestre au cours duquel l'exigibilité de la taxe forfaitaire est intervenue ;
« 2° Pour les exportations ou pour les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, par l'exportateur à la recette des douanes compétente pour cette exportation, lors de l'accomplissement des formalités douanières ;
« 3° Pour les autres cessions, par le vendeur au service des impôts chargé du recouvrement dont il relève dans un délai d'un mois à compter de la cession.
« II. - La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration.
« III. - Le recouvrement de la taxe s'opère :
« 1° Pour les cessions réalisées avec la participation d'un intermédiaire, selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de taxe sur le chiffre d'affaires ;
« 2° Pour les exportations et les cessions dans un pays tiers de biens exportés temporairement, selon les dispositions prévues par la législation douanière en vigueur ;
« 3° Pour les autres cessions, selon les règles, garanties et sanctions prévues au titre IV du livre des procédures fiscales pour les impôts recouvrés par les comptables de la direction générale des impôts.
« IV. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxe sur le chiffre d'affaires si la taxe est recouvrée par les comptables de la direction générale des impôts, et comme en matière de douane si la taxe est recouvrée par les receveurs des douanes. »
II. - L'article 150 UA du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, la référence : « 150 V bis » est remplacée par la référence : « 150 VI » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Aux meubles meublants, aux appareils ménagers et aux voitures automobiles. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable à ces biens lorsqu'ils constituent des objets d'art, de collection ou d'antiquité pour lesquels l'option prévue à l'article 150 VL a été exercée ; »
b) Dans le 2°, après les mots : « Aux meubles », sont insérés les mots : «, autres que les métaux précieux mentionnés au 1° du I de l'article 150 VI, ».
III. - Le I de l'article 150 VG du même code est ainsi modifié :
1° Le 3° devient un 4° ;
2° Après le 2°, il est rétabli un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les cessions des biens mentionnés à l'article 150 VI réalisées avec la participation d'un intermédiaire domicilié fiscalement en France, au service des impôts chargé du recouvrement et dans les délais prévus au 1° du I de l'article 150 VM ; ».
IV. - L'article 1600-0 K du même code est ainsi modifié :
1° Dans le I, les références : « les articles 150 V bis et 150 V quater » sont remplacées par la référence : « l'article 150 VI » ;
2° Dans le II, les références : « 150 V bis à 150 V quater » sont remplacées par les mots : « 150 VI à 150 VK et à l'article 150 VM ».
V. - Dans l'article 1770 octies du même code, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VM ».
V bis. - Dans l'article L. 122-9 du code du patrimoine, les références : « 150 V bis à 150 V sexies » sont remplacées par les références : « 150 VI à 150 VK ».
VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article. Ce décret précise les obligations incombant aux vendeurs, exportateurs ou aux intermédiaires participant à la transaction.
VII. - Les dispositions des I à V s'appliquent aux cessions et aux exportations de métaux précieux, bijoux, objets d'art, de collection ou d'antiquité réalisées à compter du 1er janvier 2006.
M. le président. L'amendement n° 211, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Au début du V de cet article, remplacer les mots :
Dans l'article 1770 octies
Par les mots :
Au 2 de l'article 1761
La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Cet amendement de coordination est rendu nécessaire par la publication de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre - donc postérieure au dépôt du projet de loi de finances rectificative - relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l'harmonisation et à l'aménagement du régime des pénalités.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est bien sûr favorable à cet amendement de coordination.
Toutefois, je souhaite formuler quelques brefs commentaires sur l'article 33, afin d'éclairer nos travaux.
Avec cet article, la commission des finances du Sénat a, ce qui est plutôt rare, à connaître du régime fiscal des oeuvres d'art autrement que de façon récurrente, quand elle doit s'opposer à l'inclusion des oeuvres d'art dans la base de l'impôt de solidarité sur la fortune, régulièrement évoquée par des parlementaires de toutes sensibilités politiques.
Certes, le rapport d'information sur le marché de l'art établi en avril 1999 par notre collègue Yann Gaillard a permis à la commission d'avoir une vision plus globale de la question. Elle a, à cette occasion, reconnu le caractère spécifique de ce marché, dont la situation a, depuis, sensiblement évolué. En particulier, est intervenue la loi du 10 juillet 2000, qui a fait disparaître le monopole dont jouissaient, depuis l'Ancien régime, les commissaires-priseurs. Avec la réforme de cette profession, sont apparues les sociétés de ventes volontaires aux enchères.
L'innovation majeure du présent article est l'exonération de l'ensemble des cessions d'oeuvres d'art réalisées en France par des contribuables non résidents : seraient ainsi exonérées les cessions ou les exportations de bijoux, d'objets d'art, de collection ou d'antiquités et les exportations de métaux précieux, lorsque le cédant ou l'exportateur n'a pas en France son domicile fiscal.
L'exportateur justifie soit d'une importation antérieure, soit d'une introduction antérieure, soit encore d'une acquisition en France. Ainsi, si un particulier non résident vend en France un objet précieux, il ne sera pas taxé et, si le bien acquis est ensuite exporté par un non-résident, l'exportation ne donne pas lieu à taxation.
Un problème subsiste s'agissant du partage des responsabilités entre le vendeur et l'intermédiaire pour le versement de la taxe forfaitaire. Ce point doit faire l'objet de précisions, car c'est une préoccupation des professionnels.
Par ailleurs, une question se pose : quelle est la place de la fiscalité et des charges dans la compétitivité de la place de Paris et, plus généralement, du marché de l'art français ?
En tant que rapporteur général, je ne joins ma voix qu'avec retenue au choeur de tous ceux qui dénoncent les charges excessives entravant le développement du marché.
La taxe forfaitaire sur les métaux précieux au taux de 5 % est un système relativement favorable, bien que la réforme des plus-values et leur exonération totale au bout de 12 années en restreindra encore le champ et donc le rendement. Je rappelle qu'il s'agit de 34 millions d'euros en 2003, dont un quart environ au titre des ventes publiques, tandis que l'exonération d'impôt de solidarité sur la fortune constitue un avantage indéniable, bien que celui-ci doive être relativisé, compte tenu des effets pervers de cet impôt.
Reste, mes chers collègues, la TVA, l'impôt neutre par excellence, qui joue en l'occurrence « à contre ». Normalement, ce pur produit de l'ingéniosité fiscale française est censé favoriser les exportations et freiner - ou du moins ne pas les encourager - les importations.
Dans le domaine des oeuvres d'art, cette qualité devient un véritable vice de fabrication : on met en place un système qui incite à exporter les oeuvres d'art et tend à décourager les importations pour le plus grand malheur du patrimoine national. Qui plus est, la taxe forfaitaire ne concerne que les particuliers qui exportent ; les professionnels en sont exonérés.
En outre, il convient de trouver une solution pragmatique aux problèmes résultant de l'application du taux normal de 19,6 % à certains secteurs particuliers : bijoux, meubles art déco et objets de design.
Certes, les oeuvres d'art ne sont pas comprises dans l'assiette de l'impôt, mais cet avantage n'est sans doute qu'une faible compensation au regard de l'exode continu de grandes fortunes que provoque cet impôt de solidarité sur la fortune.
De ce point de vue, il me semble important ici d'insister sur le rôle du mécénat privé dans l'enrichissement des collections nationales. Il ne suffit pas de prévoir des budgets d'acquisition - d'ailleurs toujours insuffisants -, il ne suffit pas non plus de créer des incitations fiscales au mécénat d'entreprise, encore faut-il disposer d'un vivier de collectionneurs qui voudront bien contribuer à l'enrichissement du patrimoine national et auront à coeur de laisser un nom dans la grande famille des amateurs d'art.
Concernant ce dernier point, je voudrais, par comparaison avec d'autres domaines, relever que la compétitivité d'une place tient, pour une part appréciable, aux qualités fonctionnelles du marché et, notamment, à l'existence d'une autorité de marché indépendante de nature à définir des règles du jeu claires et transparentes.
Si la loi du 10 juillet 2000 a permis de faire un pas en ce sens, il reste beaucoup à faire, en particulier pour que le conseil des ventes volontaires réponde aux critères d'une véritable autorité indépendante de plein exercice.
Telles sont les quelques observations, volontairement abrégées, que je tenais à formuler au titre de cet article 33.
M. le président. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 33
M. le président. L'amendement n° 166 rectifié, présenté par M. Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 9° quinquies de l'article 157 du code général des impôts, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Les intérêts perçus en rémunération de prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis au profit d'un enfant, d'un petit-enfant ou d'un arrière-petit-enfant, sous réserve que l'emprunteur utilise les sommes reçues, dans les six mois de la conclusion du prêt, au financement de l'acquisition d'un immeuble affecté à son habitation principale.
« Les intérêts mentionnés au premier alinéa sont ceux correspondant à un montant de prêt n'excédant pas 50 000 €. Ce plafond est applicable aux prêts consentis par un même prêteur à un même emprunteur.
« Pour les prêts d'un montant supérieur à 50 000 €, ces dispositions s'appliquent à la part des intérêts correspondant au rapport existant entre le plafond mentionné à l'alinéa précédent et le montant du prêt consenti. »
II. - Dans le troisième alinéa (1°) du 1 de l'article 242 ter du code général des impôts, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « et intérêts exonérés », et les mots : « et 9° quater » sont remplacés par les mots : «, 9° quater et ...° (Cf. I ci-dessus) ».
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux prêts consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007.
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Afin d'encourager la solidarité familiale pour favoriser l'acquisition d'un logement, il est proposé d'exonérer d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux les intérêts rémunérant les prêts, d'une durée maximum de dix ans, consentis entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007 au profit des descendants directs pour l'achat de leur résidence principale.
Cette exonération serait limitée aux intérêts correspondant à un montant de prêt plafonné à 50 000 euros, ce qui signifie qu'il ne peut s'agir de l'acquisition d'un château.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une initiative intéressante et la commission souhaiterait entendre le Gouvernement à ce sujet.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Monsieur Trucy, vous proposez, par cet amendement, d'exonérer les intérêts rémunérant les prêts familiaux consentis jusqu'au 31 décembre 2007 et destinés à l'acquisition d'un logement. Cette mesure, qui avait été annoncée par le Premier ministre à l'automne, constitue un moyen d'encourager les solidarités familiales.
Je ne peux donc qu'y être favorable. Par ailleurs, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 166 rectifié bis.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 166 rectifié bis.
M. Michel Charasse. Je vote contre ! C'est de l'optimisation fiscale !
Mme Marie-France Beaufils. Le groupe CRC vote contre.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
L'amendement n° 39 rectifié, présenté par M. Gaillard, est ainsi libellé :
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Au troisième alinéa de l'article 238 bis AB du code général des impôts, après les mots : « au public » sont insérés les mots : « ou aux salariés, à l'exception de leurs bureaux, ».
II - La perte de recettes éventuelles résultant pour le budget de l'Etat de l'extension du régime du mécénat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yann Gaillard.
M. Yann Gaillard. J'ai quelques scrupules, mes chers collègues, après le développement flamboyant de notre rapporteur général sur le marché de l'art, à présenter un amendement très modeste qui a pour objet d'améliorer l'application de la loi sur le mécénat en ce qui concerne l'acquisition d'oeuvres d'art par les entreprises.
Les entreprises qui achètent des oeuvres peuvent déduire du résultat de l'exercice et des quatre années suivantes une somme égale au prix de l'acquisition, sous réserve que les oeuvres soient exposées dans des espaces ouverts au public, ce qui complique la vie des entreprises, qui, en général, n'ont pas vocation à se transformer en galeries d'art.
L'amendement prévoit donc d'ajouter « au public », ce public particulier que sont les salariés de l'entreprise. Mais il ne s'agit évidemment pas de leur permettre une délectation solitaire dans leurs bureaux ; les oeuvres doivent être l'objet d'une jouissance collective dans des lieux de passage comme les cantines, les couloirs, etc.
Tel est l'objet de cet amendement que le Sénat, je l'espère, dans un grand mouvement de sympathie pour l'art, voudra bien adopter.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une excellente initiative à laquelle la commission a souscrit avec beaucoup de plaisir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Je partage la joie des auteurs de cette proposition et celle de la commission. Je suis favorable à cet amendement et je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc l'amendement n° 39 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33.
Article 33 bis
I. - Le 2 de l'article 793 du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 7° Les successions et donations entre vifs, à concurrence des trois quarts de leur montant, intéressant les propriétés non bâties qui ne sont pas en nature de bois et forêt et qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, à la condition :
« a) Que l'acte constatant la donation ou la déclaration de succession soit appuyé d'un certificat délivré sans frais par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt attestant que les propriétés concernées font l'objet d'un engagement de gestion conforme aux objectifs de conservation de ces espaces ;
« b) Qu'il contienne l'engagement par l'héritier, le légataire ou le donataire, pris pour lui et ses ayants cause, d'appliquer pendant dix-huit ans aux espaces naturels objets de la mutation des garanties de gestion conformes aux objectifs de conservation de ces espaces et dont le contenu est défini par décret.
« Cette exonération n'est pas cumulable avec une autre exonération applicable en matière de droits de mutation à titre gratuit.
« En cas de transmission de propriétés non bâties, qui sont incluses dans les espaces naturels délimités en application de l'article L. 414-1 du code de l'environnement, à l'Etat ou aux collectivités et organismes mentionnés à l'article 1042, l'engagement est réputé définitivement satisfait à concurrence d'une fraction de la valeur des biens exonérée, celle-ci étant déterminée par le rapport entre la superficie des biens objets de la transmission et la superficie totale des biens sur lesquels l'engagement a été souscrit. La même règle s'applique aux mutations de jouissance ou de propriété au profit d'établissements ou de sociétés, en vue de la réalisation d'équipements, aménagements ou constructions d'intérêt public, qui pourraient donner lieu à l'établissement d'une servitude d'utilité publique au titre de ladite mutation. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article 885 H du même code, le mot et la référence : « et 6° » sont remplacés par le mot et les références : «, 6° et 7° » ;
III. - L'article 1840 G bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le II, la référence : « au b du 2° » est remplacée par les références : « aux b du 2° et 7° » ;
2° Dans le II bis, après les mots : « du sixième alinéa du 2° », sont insérés les mots : « et du cinquième alinéa du 7° ».
IV. - Dans le 4 de l'article 1727 A du même code, la référence : « du b du 2° » est remplacée par les références : « des b du 2° et 7° ».
M. le président. L'amendement n° 212, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. - Dans le 7 du IV de l'article 1727 du même code, la référence : « du b du 2° » est remplacée par les références : « des b du 2° et 7° ».
La parole est à M. le ministre délégué.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 33 bis, modifié.
(L'article 33 bis est adopté.)
Article additionnel après l'article 33 bis
M. le président. L'amendement n° 165 rectifié, présenté par M. Trucy et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Après l'article 33 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la seconde phrase du I de l'article L. 4422-45 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « frais, » est inséré le mot : « salaires, ».
II. Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1er-1-1 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».
III. Le code de l'éducation est modifié comme suit :
1. Dans le deuxième alinéa de l'article L. 213-3, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».
2. Dans les secondes phrases des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 214-7, après le mot : « taxe » est inséré le mot : «, salaire ».
IV. La perte de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus est compensée à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Les différents transferts de biens immobiliers prévus par la loi du 22 janvier 2002 relative à la Corse et par la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales sont exonérés de tous droits et taxes.
En revanche, l'exonération du prélèvement particulier que constitue le salaire des conservateurs des hypothèques, prévu à l'article 879 du code général des impôts et reversé à l'État pour financer le service de publicité foncière, n'est prévue que pour certains de ces transferts.
Dans un souci d'harmonisation et afin de faciliter la publication des actes de transfert, il est proposé de généraliser l'exonération aux situations non encore couvertes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de simplification intéressant au sujet duquel la commission souhaiterait entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Je suis favorable à cet amendement, qui consiste à généraliser un système existant dans certaines régions insulaires de notre belle République. Par ailleurs, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 165 rectifié bis.
Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 165 rectifié bis.
M. Michel Charasse. Je vote contre ! Quand il s'agit de la Corse, je me méfie ! (Sourires.)
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 bis.
Article 33 ter
Dans le premier alinéa du I de l'article 990 J du code général des impôts, les mots : «, cautionnement, garantie ou aval » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I.- L'article 990 J du code général des impôts est abrogé.
II.- La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions du I.- ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 33 ter a trait à la taxe sur les opérations de crédit.
La loi de finances pour 2005 comportait une réforme majeure du droit de timbre. Pour gager cette réforme, qui a été une simplification, la loi de finances a relevé les droits d'enregistrement, mais elle a également créé une taxe sur les opérations de crédit, ainsi que sur les actes et conventions portant ouverture de crédit, prêt, cautionnement, garantie, aval, etc.
Cette réforme, qui devait entrer en vigueur à compter du 1er janvier 2006, apparaît fort compliquée. Le dispositif de la taxe a sans doute été préparé de manière hâtive et le rendement que l'on envisageait paraît largement surestimé.
En d'autres termes, comme on le dit parfois de façon un peu triviale pour ce type de dispositif, « la taxe ne tourne pas vraiment ».
Certaines opérations de crédit sont consenties sans acte ; l'acceptation d'une offre de crédit n'entraîne pas systématiquement l'utilisation ou l'exécution du crédit, le fait générateur est donc difficile à établir.
La Direction générale des impôts, malgré toutes ses diligences, n'est pas parvenue à définir de manière simple et incontestable l'acte qui justifie la taxation.
Dans ces conditions, plutôt que de multiplier, comme il était prévu de le faire dans l'article 33 ter, les exonérations partielles qui ne seraient que des niches, et s'agissant d'une taxe dont le rendement sera faible et les conditions d'application impossibles à préciser avant le 1er janvier 2006 vu le peu de jours qui nous en sépare, il paraît souhaitable, comme le reconnaissent eux-mêmes les services concernés, de supprimer la taxe sur les opérations de crédit.
Ce serait, mes chers collègues, la solution la plus raisonnable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. M. le rapporteur général a raison.
Cette taxe est difficile à recouvrer et, plutôt que d'en modifier son champ, nous sommes favorables à sa suppression. En conséquence, je lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 25 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, l'article 33 ter est ainsi rédigé.
Article 33 quater
I. - Le II de l'article 990 J du code général des impôts est complété par un f et un g ainsi rédigés :
« f) Les découverts en compte soumis aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation d'un montant inférieur ou égal à 1 000 € ;
« g) Les découverts visés au 2° de l'article L. 311-3 du même code d'un montant inférieur ou égal à 1 000 € ; ».
M. le président. L'amendement n° 26, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 33 quater est supprimé.
Article 33 quinquies
Le II de l'article 990 J du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
« h) Les prêts consentis dans le cadre de la mise en oeuvre des dispositions du III de l'article 80 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale. »
M. le président. L'amendement n° 27, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit également d'un amendement de coordination qui vise à supprimer plusieurs dispositions tendant à exonérer de la taxe les opérations de crédit. Comme on a supprimé la taxe, il faut supprimer les exonérations.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 27.
M. le président. En conséquence, l'article 33 quinquies est supprimé.
Article 33 sexies
I. - Après le IV du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Une prolongation annuelle renouvelable du délai mentionné au troisième alinéa de l'article 1115 peut être accordée, dans des conditions fixées par décret, par le directeur des services fiscaux du lieu de la situation des terrains nus ou biens assimilés mentionnés au I situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté définie à l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme et acquis par la personne chargée de l'aménagement ou de l'équipement de cette zone. »
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.
M. le président. L'amendement n° 226, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le texte proposé par le I de cet article pour le IV bis du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, après le mot :
renouvelable
insérer les mots :
trois fois
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'article 33 sexies proroge le régime fiscal privilégié des terrains en zone d'aménagement concertée, et c'est une excellente disposition.
Toutefois, la commission a considéré que la prorogation ne devait pas être illimitée dans le temps et qu'il était préférable de l'encadrer. C'est pourquoi elle préconise qu'il ne soit possible de renouveler le délai, fixé ici à quatre ans, que trois fois.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. L'article 33 sexies, adopté par l'Assemblée nationale avec l'accord du Gouvernement, a pour objet d'adapter le régime des marchands de biens à la situation spécifique des aménageurs de zones d'aménagement concerté.
Sans entrer dans les subtilités du régime de la TVA et des droits d'enregistrement en matière immobilière, la situation actuelle est inéquitable et paradoxale.
Elle est inéquitable parce qu'elle place les aménageurs privés dans une situation d'inégalité par rapport aux opérateurs publics qui, eux, achètent les terrains en exonération complète de taxes, conformément à l'article 1042 du code général des impôts, et ne sont donc tenus à aucun délai.
Elle est paradoxale, car les promoteurs qui aménagent les mêmes terrains en prenant l'engagement d'y construire eux-mêmes des immeubles peuvent bénéficier indéfiniment d'une prolongation du délai pour construire, à condition d'en faire la demande motivée au directeur des services fiscaux.
L'article 33 sexies est donc un article d'adaptation du régime des marchands de biens à la situation des aménageurs privés de zones d'aménagement concerté.
Permettez-moi, monsieur le rapporteur général, de ne pas partager votre souci. Il me paraît impossible de limiter à trois ans la prorogation du délai, car cela ne couvrirait pas le cas de la plupart des actes, dont le délai d'aménagement excède souvent huit ans, et maintiendrait un déséquilibre par rapport au régime applicable aux opérateurs qui prennent l'engagement de construire.
Toute dérive dans l'application de ce dispositif est empêchée par le droit de regard annuel du directeur des services fiscaux. L'encadrement existe donc.
Limiter l'application de la mesure à trois ou quatre ans nous paraît incompatible avec les difficultés à réaliser ce type d'opérations, d'autant que les opérateurs privés et les opérateurs publics font l'objet d'un traitement différent.
Je vous demanderai donc, monsieur le rapporteur général, de bien vouloir retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'ai bien entendu votre appel, monsieur le ministre.
J'ai été un peu hâtif dans la présentation de l'amendement : il s'agit non pas de trois renouvellements de quatre ans, mais de trois renouvellements annuels.
Si je ne me trompe, un décret va être pris afin d'encadrer ce dispositif, et je suppose que l'on précisera alors les critères permettant d'accorder la dérogation et la marge d'appréciation qui est laissée aux directeurs des services fiscaux.
Si vous me le confirmez, monsieur le ministre, la commission pourra s'estimer satisfaite et retirer l'amendement.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. En fait, ce décret existe déjà, monsieur le rapporteur général, mais nous allons le réviser afin de tenir compte des préoccupations dont vous avez fait état.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 226 est retiré.
Je mets aux voix l'article 33 sexies.
(L'article 33 sexies est adopté.)
Article additionnel après l'article 33 sexies
M. le président. L'amendement n° 175, présenté par MM. César et Trucy, est ainsi libellé :
Après l'article 33 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le IV de l'article 1619 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les quantités de céréales destinées à être récupérées, sous forme d'aliments pour la nourriture animale, par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées, sont exonérées de la taxe. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2004.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Les quantités de céréales destinées à être récupérées sous forme d'aliments pour la nourriture animale par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées étaient exonérées des taxes parafiscales céréalières précédemment en vigueur.
Le présent amendement a pour objet d'exonérer ces produits de la taxe affectée à l'Office national interprofessionnel des céréales, l'ONIC.
Il s'agit de mettre fin à une injustice.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à exclure de l'assiette de la taxe ONIC les quantités de céréales destinées à être récupérées sous forme d'aliments pour la nourriture animale par l'exploitant agricole qui les a initialement livrées.
Cette mesure serait rétroactive puisqu'elle prendrait effet à compter du 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur de la taxe ONIC créée par la loi de finances initiale pour 2004 en remplacement des différentes taxes parafiscales auparavant affectées à l'ONIC.
Il s'agit de corriger un oubli qui s'est produit lors de la mise en place du dispositif et de reconduire l'exonération qui prévalait sous le régime des taxes parafiscales affectées à l'ONIC et qui avait été instaurée en faveur des producteurs de céréales éleveurs.
Les dispositions proposées tendent donc à placer ces exploitants dans les mêmes conditions, qu'ils transforment eux-mêmes les céréales produites ou qu'ils les donnent à transformer à l'extérieur.
D'après les informations que j'ai recueillies, cette exonération représente un coût de 380 000 euros par an à la charge du budget de l'ONIC.
Toutefois, le budget de l'office ne devrait pas être affecté, car le produit de la taxe n'a jamais été encaissé pour les céréales spécifiquement visées par cet amendement.
La commission souhaite entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Cet amendement tend à réparer un oubli dans la mesure où la transformation de la taxe parafiscale affectée à l'ONIC en taxe fiscale affectée en 2004 a fait passer à la trappe cette exonération. Il me semble normal de la maintenir ; c'est une mesure de simple bon sens.
Je remercie le sénateur Gérard César d'avoir décelé cette erreur et de proposer aujourd'hui à la Haute Assemblée de la corriger.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 33 sexies.
Article additionnel avant l'article 34 ou avant l'article 37
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
Les deux premiers sont identiques.
L'amendement n° 87 est présenté par M. Lambert.
L'amendement n° 142 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Avant l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Dans le premier alinéa du c du 1, après les mots : « source d'énergie renouvelable », sont insérés les mots : «, des chaudières à condensation ».
B.- Le c du 5 est ainsi rédigé :
« c. 25 % du montant des chaudières à condensation mentionnées au c du 1, et 50 % du montant des autres équipements mentionnés au c du 1 ».
II. - Les pertes de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et suivants du code général des impôts. »
La parole est à M. Alain Lambert, pour présenter l'amendement n° 87.
M. Alain Lambert. Cet amendement vise à aligner le régime fiscal des équipements - chaudières à condensation ou pompes à chaleur - qui permettent de réaliser des économies d'énergie.
Le régime fiscal s'applique différemment suivant l'équipement considéré : pour les chaudières à condensation, il ne concerne que les immeubles achevés depuis plus de deux ans ; pour les pompes à chaleur, il s'applique à tous les logements.
On ne voit pas bien les raisons pour lesquelles ce traitement différencié subsiste. Il n'a pas de fondement du point de vue de l'efficacité en matière d'économie d'énergie. Il n'a pas plus de fondement du point de vue de la performance énergétique de ces équipements. Il n'a pas non plus de fondement du point de vue des marchés économiques.
Il est donc nécessaire d'aligner les dispositifs fiscaux de ces équipements.
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 142.
Mme Valérie Létard. Comme notre collègue Alain Lambert, nous suggérons de mettre fin à une différence de traitement injustifiée entre des équipements en tous points comparables en termes d'économie d'énergie.
Nous proposons que les propriétaires de logements neufs aient la possibilité de bénéficier d'un crédit d'impôt en cas d'installation d'une chaudière à condensation ou de toute autre chaudière de même nature.
M. le président. L'amendement n° 178, présenté par MM. Beaumont et Émin, est ainsi libellé :
Avant l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1. Le deuxième alinéa (1°) du b du 1 est supprimé.
2. Dans le c du 1, après les mots : « source d'énergie renouvelable », sont insérés les mots : «, des chaudières à condensation ».
II. La perte de recettes pour l'État résultant du A ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur les amendements identiques nos 87 et 142. ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaite entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Comme vous le savez, l'objet du crédit d'impôt orienté vers le développement durable et les économies d'énergies est notamment d'améliorer de façon significative la qualité de l'isolation thermique ou des équipements de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire des logements.
C'est pourquoi il était nécessaire d'appliquer un avantage fiscal différencié en fonction, d'une part, de la nature des équipements et de leur performance et, d'autre part, de l'ancienneté des logements dans lesquels ces équipements sont installés, sachant que dans les logements anciens les performances thermiques sont beaucoup moins bonnes que dans les logements récents, qui sont soumis à des normes beaucoup plus sévères.
Tel est le sens de l'article 66 du projet de loi de finances pour 2006 que vous avez voté et qui prévoit que le taux du crédit d'impôt est majoré pour les matériaux d'isolation thermique et les chaudières à condensation, en particulier lorsque ces équipements sont installés dans un logement achevé avant le 1er janvier 1977.
Monsieur Lambert, les chaudières à condensation ont certes un rendement énergétique satisfaisant, mais elles constitueront demain le standard des chaudières. Elles ne possèdent pas les qualités environnementales suffisantes pour justifier une incitation particulière à leur installation dans des logements neufs.
Nous préférons donc inciter fortement les contribuables qui acquièrent un logement neuf ou qui font construire à installer des équipements plus vertueux comme ceux qui utilisent une source d'énergie renouvelable ou les pompes à chaleur performantes.
C'est ce qui explique la différence de traitement entre logements anciens et logements neufs. Pour les logements anciens, nous utilisons le crédit d'impôt pour favoriser la mise en place d'isolations thermiques et de chaudières à condensation. Pour les logements neufs, nous voulons favoriser l'installation de chaudières plus performantes que les chaudières à condensation.
Par conséquent, je suis plutôt défavorable à ces deux amendements identiques.
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le sujet qui nous est proposé par nos collègues est assurément intéressant, mais complexe. Au demeurant, c'est l'article 200 quater du code général des impôts qui est particulièrement compliqué. Y sont en effet mêlés des critères de performance écologique, de situation de famille, de date d'achèvement des immeubles et de type de matériel. Quand on lit un tel texte, on est forcément incité à faire bouger les curseurs et à repousser les limites.
Monsieur le ministre, un article de ce genre nous renvoie quelque peu aux contradictions qui émaillent tous les débats que nous avons périodiquement, débat que nous avons encore eu, ici même, au cours de la discussion du projet de loi de finances, sur les régimes préférentiels dits « niches fiscales ». Ne veut-on pas trop en faire avec un seul dispositif ? Ne poursuit-on pas trop de buts à la fois ? Cela n'est-il pas de nature à créer plus de demandes nouvelles que de satisfactions ? Ce sont des questions que je me permets de poser à ce stade du débat.
Quant à bien dimensionner les avantages à réserver aux logements neufs, d'un côté, et aux logements anciens, de l'autre, je ne sais pas si l'on s'est livré à une réflexion suffisamment large, sur un plan horizontal. On peut comprendre que l'on incite à équiper les bâtiments neufs des matériels les plus écologiques possibles dès leur conception. Mais une fois que le bâtiment est livré, la question devient différente. À partir de quand considère-t-on qu'il s'agit non plus d'un bâtiment neuf, c'est-à-dire d'un bâtiment en cours d'élaboration et de construction, mais d'un bâtiment existant ? Quelle est la bonne date ? Le bâti est-il « existant » dès sa mise en service, six mois après, un an, deux ans, trois ans, cinq ans après... ?
Ces questions n'épuisent absolument pas le sujet, mais soulignent simplement les quelques contradictions que l'on trouve dans nos dispositifs.
Je ne sais pas si les choses sont vraiment mûres pour adopter les amendements proposés. Écoutant la réponse du ministre, j'aurais plutôt tendance à penser qu'elles ne le sont pas tout à fait et que mieux vaudrait mener une réflexion plus générale pour être en mesure d'embrasser le sujet dans son ensemble.
Cela militerait plutôt pour un retrait des amendements, mais ce n'est là qu'une proposition que je fais aux auteurs de ces amendements.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Je ne voudrais brider l'ardeur d'aucun sénateur sur la question des économies d'énergie, parce que nous avons besoin d'énormément d'imagination et de travail sur ce thème.
Cela étant, il est vrai que les logements anciens diffèrent intrinsèquement des logements neufs : les logements construits avant que ne s'applique la réglementation de 1977 consomment en moyenne 300 kilowattheures par mètre carré et par an, alors qu'aujourd'hui les logements neufs consomment en moyenne entre 100 et 150 kilowattheures par mètre carré et par an ; certains projets d'architectes prévoient même des logements à énergie positive. C'est dire si nous avons besoin que nos concitoyens réalisent des investissements de chauffage et d'isolation thermique qui correspondent à leur situation particulière et à l'état actuel de la technique !
Les crédits d'impôt que nous avons mis en place dans le projet de loi de finances sont très ciblés et visent à permettre à chaque catégorie d'opter pour la meilleure solution, parce que, dans le domaine du logement, les choix que l'on retient sont des choix pour vingt, trente, voire quarante ans.
De la même façon que vous ne pouvez pas changer fondamentalement les émissions de gaz à effet de serre des voitures en construisant des voitures neuves extrêmement peu émettrices de tels gaz, parce qu'il subsiste un stock de voitures anciennes qui sont fortement émettrices, il reste un stock de logements anciens sur lequel certaines solutions doivent être adoptées en priorité, tandis que les logements neufs et plus récents requièrent d'autres moyens.
Tel est le sens du dispositif qui vous est présenté. Le perturber par des mesures qui sont logiques seulement en apparence ne me paraît pas vraiment efficace.
Cela dit, je suis tout à fait disposé à approfondir cette question avec vous, parce que nous aurons le plus grand besoin de ce gisement d'économies d'énergie. Il nous faudra impliquer nos concitoyens, qu'ils habitent des logements anciens ou des logements neufs, pour qu'ils prennent des décisions dans ce domaine.
Nous avons d'ailleurs mis en oeuvre, dans la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, un système de « certificats d'économie d'énergie » : à partir du 1er janvier, Électricité de France, Gaz de France et les autres distributeurs d'énergie devront faire aux consommateurs des propositions d'économie d'énergie adaptées à leur situation.
Par conséquent, non seulement nous mettons en place des crédits d'impôt adaptés, mais les Français pourront également recourir à des personnes qui seront en mesure d'expliquer, dans chaque cas particulier, la meilleure solution à retenir.
Je réitère donc mon souhait que ce dispositif ne connaisse pas trop de perturbations, tout en restant parfaitement ouvert, mesdames, messieurs les sénateurs, pour poursuivre avec vous la discussion sur ce thème.
M. le président. Monsieur Lambert, l'amendement n° 87 est-il maintenu ?
M. Alain Lambert. À ce stade de la discussion, nous n'allons pas faire perdre davantage de temps au Sénat.
J'ai été plus convaincu par les arguments de M. le rapporteur général que par ceux du ministre - qu'il veuille bien me le pardonner -, qui reviennent à dire que le texte, dans sa rédaction actuelle, est parfait.
On pourrait considérer qu'un logement devient ancien dès lors qu'il a plus de deux ans : ce critère me semble pouvoir faire l'objet d'un débat, mais pas à ce stade, ni aujourd'hui.
M. le rapporteur général, en nous invitant à examiner comment nous pourrions mieux rédiger ces dispositions pour l'avenir, formule une idée qui me paraît bonne, et c'est sur le fondement de cette suggestion que je retire mon amendement.
M. le président. L'amendement n° 87 est retiré.
Madame Létard, l'amendement n° 142 est-il maintenu ?
Mme Valérie Létard. Pour ne pas retarder encore les débats, je me range à la position de mon collègue Alain Lambert.
M. le président. L'amendement n° 142 est retiré.
Article 34
I. - A. - L'article 1635 quinquies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À l'exception de la taxe prévue par l'article 1519 B, ces impositions ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures et la mer territoriale. »
B. - Après l'article 1519 A du même code, il est inséré un article 1519 B ainsi rédigé :
« Art. 1519 B. - Il est institué au profit des communes une taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale.
« La taxe est acquittée par l'exploitant de l'unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent.
« La taxe est assise sur le nombre de mégawatts installés dans chaque unité de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle n'est pas due l'année de la mise en service de l'unité.
« Le tarif annuel de la taxe est fixé à 12 000 € par mégawatt installé. Ce montant évolue chaque année comme l'indice de valeur du produit intérieur brut total, tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.
« La taxe est établie et recouvrée comme en matière de contributions directes. Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition. »
C. - Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B du code général des impôts est affecté au fonds national de compensation de l'impact de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 du même code effectués au profit de l'État. Les ressources de ce fonds sont réparties par le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations et à hauteur du montant de la taxe afférent à ces installations, dans les conditions suivantes :
1° La taxe est répartie, pour les trois quarts de son montant, entre les communes littorales d'où les installations sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare ces dernières de l'un des points du territoire de ces communes et de l'importance de leur population ;
2° Le quart restant est réparti entre les communes comprenant un port maritime de pêche dont l'un des points du territoire est situé dans un rayon de trente kilomètres autour de l'une des installations, en fonction de l'impact de ces dernières sur l'activité portuaire. En l'absence d'un tel port maritime de pêche ou en l'absence de tout impact sur l'activité portuaire, la totalité de la taxe est répartie dans les conditions mentionnées au 1°.
Par exception aux dispositions du premier alinéa, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée par une commission interdépartementale.
D. - Les conditions d'application des B et C, notamment les obligations déclaratives des redevables, les modalités de gestion du fonds, la composition de la commission interdépartementale, la définition des communes d'où les installations sont visibles, la population retenue pour ces communes et l'évaluation de l'impact sur les activités portuaires, sont fixées par décret en Conseil d'État.
I bis. - Le I de l'article 1379 du même code est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° La taxe annuelle sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent situées dans les eaux intérieures ou la mer territoriale. »
II. - A. - Le II de l'article 1609 quinquies C du même code est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase du premier alinéa, les mots : « acquittée par les » sont remplacés par les mots : « afférente aux » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale décide de se substituer à ses communes membres pour la perception de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises dans une zone d'activités économiques et pour la perception de la taxe professionnelle afférente aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, il peut fixer deux taux différents pour chacun de ces régimes. Dans ce cas, et lorsqu'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent est implantée dans une zone d'activités économiques, les dispositions de la deuxième phrase du premier alinéa lui sont applicables. » ;
3° Le 2° bis est ainsi rédigé :
« 2° bis Les dispositions du III de l'article 1638 quater sont applicables en cas d'incorporation d'une commune ou partie de commune dans une zone d'activités économiques ou en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa. » ;
4° Le 3° est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;
b) Dans le quatrième alinéa, après les mots : « zone d'activités économiques » sont insérés les mots : « ou afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».
B. - Dans le c du 1° du III de l'article 1609 nonies C du même code, les mots : « du régime prévu au » sont remplacés par les mots : « de la première phrase du premier alinéa du », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »
C. - Le II de l'article 1638-0 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du troisième alinéa (1°), le mot : « voté » est remplacé par les mots : « ainsi que le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent votés », le mot : « peut » est remplacé par le mot : « peuvent » et les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même pour le taux de taxe professionnelle afférent aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. » ;
3° Dans le cinquième alinéa (2°), les mots : « hors de la zone » sont remplacés par les mots : « aux bases d'imposition à la taxe professionnelle autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C » ;
4° Dans la deuxième phrase du sixième alinéa, les mots : « à la taxe professionnelle de zone » sont remplacés par les mots : « en application du II de l'article 1609 quinquies C » ;
5° Dans le septième alinéa, les mots : « sont fixés hors de la zone » sont remplacés par les mots : « applicables aux bases d'imposition autres que celles soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C sont fixés », et les mots : « dans la zone » sont remplacés par les mots : « pour les bases soumises aux dispositions du II de l'article 1609 quinquies C ».
D. - Le III de l'article 1638 quater du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « il est fait application des dispositions », sont insérés les mots : « de la première phrase du premier alinéa », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont également applicables en cas de rattachement d'une commune sur le territoire de laquelle sont implantées des installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent à un établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II du même article. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, après les mots : « incorporée dans la zone », sont insérés les mots : « ou aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ».
E. - Dans le deuxième alinéa du I de l'article 1639 A bis du même code, après les mots : « le périmètre de la zone », sont insérés les mots : « d'activités économiques ».
F. - L'article 1639 A ter du même code est ainsi modifié :
1° Le II est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Elles sont également applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumises au régime prévu par le II du même article. » ;
b) Dans le deuxième alinéa, le mot : « groupements » est remplacé par les mots : « établissements publics de coopération intercommunale », et sont ajoutés les mots : « et aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « au II de l'article 1609 quinquies C » sont remplacés par les mots : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C », et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ce dispositif est applicable dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale faisant application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C opte pour le régime prévu à l'article 1609 nonies C ou devient soumis à ce régime. » ;
2° Le III est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « ou d'une zone d'activités économiques » et les mots : « ou du II de l'article 1609 quinquies C » sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C. » ;
b) Dans le deuxième alinéa, la référence : « au II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des deuxième, troisième et quatrième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »
G. - Le 1 du I ter de l'article 1648 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la référence : « au II de l'article 1609 quinquies C » est remplacée par la référence : « à la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas sont applicables dans les mêmes conditions lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application de la deuxième phrase du premier alinéa du II de l'article 1609 quinquies C. »
III. - Les dispositions des A, B et C du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 et celles du II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2006.
M. le président. L'amendement n° 28, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer le dernier alinéa du texte proposé par le B du I de cet article pour l'article 1519 B du code général des impôts par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les éléments imposables sont déclarés avant le 1er janvier de l'année d'imposition.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties. »
L'amendement n° 228, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Compléter le texte proposé par le B du I de cet article pour l'article 1519 B du code général des impôts, par un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. 1519 C. - Le produit de la taxe sur les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent en mer mentionnée à l'article 1519 B est affecté au fonds national de compensation de l'énergie éolienne en mer, à l'exception des prélèvements mentionnés à l'article 1641 effectués au profit de l'État.
« Les ressources de ce fonds sont réparties dans les conditions suivantes :
« 1° Le représentant de l'État dans le département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations répartit une moitié du produit de la taxe afférent à ces installations entre les communes littorales d'où elles sont visibles, en tenant compte de la distance qui sépare les installations de l'un des points du territoire des communes concernées et de la population de ces dernières. Par exception, lorsque les installations sont visibles de plusieurs départements, la répartition est réalisée conjointement pas les représentants de l'État dans les départements concernés ;
« 2° Le conseil général du département dans lequel est installé le point de raccordement au réseau public de distribution ou de transport d'électricité des installations gère l'autre moitié du produit de la taxe afférent à ces installations, dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance. »
II. - En conséquence, rédiger ainsi la fin du premier alinéa du B du I de cet article :
... il est inséré deux articles 1519 B et 1519 C ainsi rédigés :
III. - Rédiger ainsi le C du I de cet article :
C. - Les conditions d'application du B, notamment les obligations déclaratives, les modalités de gestion du fonds national, la définition des communes d'où les installations sont visibles et la population retenue pour ces communes, sont fixées par décret en Conseil d'État.
IV. - Supprimer le D du I de cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre délégué à l'industrie, c'est une grande chance que vous soyez parmi nous cet après-midi, car nous traitons de sujets qui vous passionnent.
L'amendement n° 28 a pour objet de préciser les modalités de contrôle, de recouvrement, de contentieux, de garanties et de sanctions de la taxe annuelle sur les éoliennes implantées en mer, dispositions qui ne sont pas suffisamment précises dans la rédaction actuelle de l'article 34.
L'amendement n° 228 est un peu plus complexe. Il résulte d'une réflexion menée par la commission des finances sur le régime de la taxe professionnelle afférente aux éoliennes en mer.
Le problème est intéressant, car la taxe professionnelle suppose un territoire. De quel territoire s'agit-il ?
L'article qui nous est soumis prévoit que le produit de la taxe sur les éoliennes installées en mer revient au fonds national de compensation de l'impact de l'énergie éolienne en mer, puis est réparti par le conseil général du département dans lequel sont situées ces éoliennes : la taxe serait répartie, pour les trois quarts de son montant, entre les communes littorales d'où les installations sont visibles et, pour le quart restant, entre les communes comprenant un port maritime de pêche dont l'un des points du territoire est situé dans un rayon de trente kilomètres autour de l'une des installations, en fonction de l'impact de ces dernières sur l'activité portuaire.
M. Michel Charasse. C'est limpide !
M. Aymeri de Montesquiou. On s'y noie !
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est donc d'une simplicité biblique !
M. Michel Charasse. C'est du vent !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Chers collègues, le problème mérite considération !
La commission a voulu reformuler ce dispositif, et tel est l'objet de cet amendement n° 228.
Nous proposons donc que les crédits destinés aux communes d'où les éoliennes sont visibles soient répartis par le préfet du département concerné plutôt que par le conseil général : la politique énergétique et la politique maritime relevant de l'État, il est plus logique que cette répartition incombe au préfet. Cela vaudrait pour 50 % du produit de la taxe professionnelle.
Pour les 50 % restants, c'est le département, c'est-à-dire le conseil général, qui aurait compétence. Il se verrait attribuer cette part de la taxe, qu'il gérerait dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes de pêche et de plaisance.
En effet, il faut prendre en compte le fait que l'implantation d'une ferme éolienne en mer créera nécessairement quelques perturbations, quelques contraintes...
M. Aymeri de Montesquiou. ... quelques nuisances...
M. Philippe Marini, rapporteur général. ... quelques nuisances. Ce n'est pas si négligeable que vous semblez le penser, cher collègue ! Ce n'est pas parce que votre département est enclavé dans les terres que ce sujet doit vous paraître sans importance ! (M. Aymeri de Montesquiou s'exclame.) Il se trouve que je représente également un département enclavé dans les terres. (Sourires.)
Quoi qu'il en soit, les nuisances éventuelles dont il s'agit peuvent concerner l'activité de pêche, mais aussi l'activité de plaisance, bref, toute activité maritime.
La proposition est donc faite de confier au conseil général le soin de répartir les crédits de ce fonds, en lui laissant une certaine latitude : cela relève de sa responsabilité, compte tenu des incidences que l'installation peut avoir sur les activités riveraines.
Enfin, mais je l'ai déjà évoqué, nous souhaitons modifier la clef de répartition et prévoir une parité entre le produit destiné aux communes d'où les éoliennes sont visibles et le produit revenant au conseil général.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement est tout à fait favorable à l'amendement n° 28, qui tend à préciser les règles de procédure.
L'amendement n° 228, pour sa part, tend à ce que soit modifiée la taxe liée aux éoliennes en mer, qui n'est pas encore appliquée puisque nous en sommes seulement au stade des projets.
Vous proposez, monsieur le rapporteur général, que le produit de cette taxe soit pour moitié réparti par le préfet entre les communes dites « de visibilité », et pour moitié géré par le conseil général dans le cadre d'un fonds départemental pour les activités maritimes, de pêche et de plaisance.
Je ne suis pas favorable à cet amendement, et ce pour trois raisons.
D'abord, le préjudice que causent les éoliennes est avant tout de nature visuelle, même si elles peuvent avoir aussi un effet sur les activités de pêche. En créant des hauts-fonds, vous pouvez effectivement...
M. Michel Charasse. ... créer des nuisances pour les poissons volants ! (Sourires.)
M. François Loos, ministre délégué. Bref, cela n'a pas beaucoup d'influence.
Ensuite, la clef de répartition actuellement retenue est de 75/25 : 75 % pour les communes de visibilité, 25 % pour les ports de pêche. Cela semblait jusqu'à présent la solution la plus pertinente. La modifier au profit des ports, comme vous le proposez, pourrait conduire les communes de visibilité des installations à ne plus accepter les projets.
De plus, le conseil général nous semble mieux placé que le préfet pour répartir le produit du fonds national entre les communes de visibilité. En effet, il effectue déjà un travail de ventilation analogue...
M. Aymeri de Montesquiou. Ventilation, c'est le cas de le dire ! (Sourires.)
M. François Loos, ministre délégué. ... en répartissant les produits des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Il est donc tout à fait compétent en matière de ventilation ! (Nouveaux sourires.)
Enfin, il convient que le dispositif garde une certaine simplicité compte tenu du nombre limité de projets qu'il concernera.
Si la création d'un fonds national paraît nécessaire pour permettre le reversement de la taxe aux communes subissant un effet, je ne crois vraiment pas en l'utilité de créer en plus des fonds départementaux pour les activités maritimes de pêche et de plaisance, sachant de surcroît que votre amendement n'apporte aucune précision sur les conditions de fonctionnement et de répartition de ces fonds.
Bref, je préférerais que nous en restions à la situation actuelle, monsieur le rapporteur général, et que vous retiriez cet amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La proposition qui était faite pour la seconde partie du fonds conduisait à reconnaître une nouvelle compétence au département. À partir de là, on entrait dans le contexte de la décentralisation, et l'on sait que le département défend l'intérêt général de sa collectivité.
Peut-être pourrions-nous, monsieur le ministre, trouver un moyen terme si vous acceptiez de vous rallier à notre rédaction, cependant que nous accepterions votre clef de répartition de 75/25, voire de deux tiers un tiers.
Cela nous permettrait d'aboutir à un amendement rectifié éventuellement susceptible de prospérer en commission mixte paritaire.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Je remercie M. le rapporteur général de sa proposition, mais je pense que la solution la plus simple est d'en rester à la répartition 75/25.
L'autre suggestion serait de faire traiter par le préfet ce qui est aujourd'hui géré par le conseil général. Il me semble difficile de modifier le dispositif existant, car nous venons d'adopter un certain nombre de projets - six ou sept, me semble-t-il - dans lesquels les communes et le conseil général sont très impliqués.
Si nous changeons les responsabilités au milieu de la procédure, cela risque de perturber l'exercice en cours. Par conséquent, même si votre proposition est intéressante, je préférerais que nous la réexaminions dans un an.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sans vouloir prolonger cet échange, qui est néanmoins intéressant, car il porte sur des sujets qui nous aèrent un peu (sourires), je m'étonne, monsieur le ministre, que l'on applique un processus qui n'a pas encore été adopté par le législateur. (M. le ministre délégué s'exclame.) Si l'on crée un régime légal de la taxe professionnelle pour les éoliennes en mer, cela prouve bien qu'il ne s'applique pas encore !
Monsieur le ministre, nous avons exprimé des réserves sur la proposition visant à confier au conseil général la répartition des fonds entre les communes, parce que cela nous semble être une tutelle d'une collectivité sur une autre. Il est plus neutre d'en confier la responsabilité au préfet. Car il est des situations où tout va bien, mais d'autres où tel n'est pas le cas.
Il s'agit d'une nouvelle manne fiscale. Il est donc préférable, eu égard à l'objectivité nécessaire, que le préfet procède à cette répartition.
Quant à la seconde part, s'il s'agit bien d'un fonds départemental, le département en est complètement maître et il est plus à même que les communes prises isolément de déterminer, en fonction de l'implantation des ports de plaisance et des ports de pêche, la façon dont il faut agir pour que l'installation des éoliennes soit perçue non pas comme une nuisance, mais comme une chance.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Tout à l'heure, j'ai fait allusion à plusieurs projets. En fait, nous avons retenu un projet, qui se situe en Seine-Maritime. Pour être effectivement réalisé, ce projet nécessite une procédure locale, qui repose sur des textes en vigueur. Les collectivités connaissent à peu près le montant de la taxe sur laquelle elles peuvent compter ; les simulations ont déjà été réalisées sur le plan local.
Votre proposition de confier la responsabilité de la répartition du produit de la taxe au préfet plutôt qu'au conseil général ne me paraît pas appropriée aujourd'hui, car des discussions ont lieu en ce moment même sur un projet existant. Je préférerais que l'on reprenne ce débat lors de la mise en oeuvre de projets d'éoliennes situées en mer.
Pour autant, il n'est pas choquant de confier la répartition du produit de cette taxe au département, puisque le conseil général dispose déjà d'une compétence pour la répartition des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Je pense que les sommes plus réduites dont il s'agit ici sont de même nature.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le ministre, si on en est à répartir une taxe qui n'est pas encore créée par la loi, pour des raisons de principe, la commission en revient à son texte initial et demande qu'il soit voté !
M. le président. Je mets aux voix l'article 34, modifié.
(L'article 34 est adopté.)
Article 34 bis
I. - Le deuxième alinéa du II de l'article 43 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
« Cette taxe est due par l'exploitant à compter de l'autorisation de création de l'installation et jusqu'à la décision de radiation de la liste des installations nucléaires de base. À compter de l'année civile suivant l'autorisation de mise à l'arrêt définitif et de démantèlement d'une installation, l'imposition forfaitaire applicable à l'installation concernée est réduite de 50 %. »
II. - Le tableau du III du même article est ainsi rédigé :
« |
Catégorie |
Imposition forfaitaire |
Coefficient multiplicateur |
|
|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie autres que ceux consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
2 118 914,54 € |
1 à 4 |
|
|
Réacteurs nucléaires de production d'énergie consacrés à titre principal à la recherche (par tranche) |
1 197 470,86 € |
1 à 2 |
|
|
Autres réacteurs nucléaires |
263 000,45 € |
1 à 3 |
|
|
Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléaires ; Usines de fabrication de combustibles nucléaires |
618 824,59 € |
1 à 3 |
|
|
Usines de traitement de combustibles nucléaires usés |
1 856 473,79 € |
1 à 3 |
|
|
Installations de traitement d'effluents liquides radioactifs et/ou de traitement de déchets solides radioactifs ; Usines de conversion en hexafluorure d'uranium ; Autres usines de préparation et de transformation des substances radioactives |
278 471,07 € |
1 à 4 |
|
|
Installations destinées au stockage définitif de substances radioactives |
2 165 886,09 € |
1 à 3 |
|
|
Installations destinées à l'entreposage temporaire de substances radioactives ; Accélérateurs de particules et installations destinées à l'irradiation ; Laboratoires et autres installations nucléaires de base destinées à l'utilisation de substances radioactives |
24 752,98 € |
1 à 4 |
» |
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006. - (Adopté.)
Article additionnel avant l'article 35
M. le président. L'amendement n° 155, présenté par M. Grignon, est ainsi libellé :
Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'intitulé de la section III du chapitre II bis du titre V de la Deuxième Partie du Livre premier du code général des impôts est ainsi rédigé :
Dégrèvement en faveur des entreprises disposant de véhicules routiers, d'autocars ou de bateaux affectés à la navigation intérieure (Article 1647 C)
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 35
I. - L'article 1647 C du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le sixième alinéa du I est ainsi rédigé :
« fait l'objet d'un dégrèvement. » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Le montant du dégrèvement par véhicule et par bateau, à compter des impositions établies au titre de 2005, est égal à :
« a) 700 € pour les véhicules routiers à moteur destinés au transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est égal ou supérieur à 16 tonnes, pour les véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 16 tonnes, ainsi que pour les véhicules mentionnés au c du I ;
« b) 1 000 € lorsque les véhicules mentionnés au a sont conformes aux normes environnementales permettant une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« Les normes mentionnées à l'alinéa précédent correspondent aux valeurs limites que les émissions de gaz et particules polluants ne doivent pas excéder pour permettre une réception communautaire du véhicule au 1er octobre 1995.
« c) 366 € pour les autres véhicules et bateaux mentionnés au I. » ;
3° Dans le b du II et dans le IV, la référence : « au I » est remplacée par les références : « aux I et I bis ».
II. - Dans le II de l'article 1647 C ter du même code, la référence : « au I de l'article 1647 C » est remplacée par les références : « aux I et I bis de l'article 1647 C ».
III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2005.
M. le président. Je suis saisi de trois amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 205, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. le président. L'amendement n° 157, présenté par M. Beaumont, est ainsi libellé :
A. Modifier comme suit cet article :
1. Avant le deuxième alinéa (1°) du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au cinquième alinéa (d) du I de l'article 1647 C du code général des impôts, après le mot : « passagers » sont insérés les mots : «, de pousseurs ou remorqueurs » ;
2. Dans le dernier alinéa (c) du texte proposé par le 2° du I. de cet article pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts, supprimer les mots : « et bateaux ».
3. Après ce même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ... ) 700 € pour les bateaux de moins de 400 tonnes de port en lourd à l'exception des pousseurs et remorqueurs mentionnés au d du I, et 2 € pour chaque tonne de port en lourd ou pour chaque cheval installé pour les bateaux de plus de 400 tonnes et pour les pousseurs et remorqueurs mentionnés au d du I. »
B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de bateaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 156 rectifié, présenté par MM. Grignon, Émin et Gruillot, est ainsi libellé :
A. Modifier ainsi cet article :
1. Dans le cinquième alinéa (c) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts, supprimer les mots :
et bateaux
2. Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour insérer un I bis dans l'article 1647 C du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« ... °1 000 € pour les bateaux de moins de 400 tonnes de port en lourd mentionnés au d du I, et 1350 €pour les bateaux de plus de 400 tonnes mentionnés au d du I.»
3. Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le b du II et dans le III de l'article 1647 C du même code, après les mots : « les véhicules » sont insérés les mots : « et les bateaux »
B. Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation du dégrèvement de taxe professionnelle en faveur des entreprises disposant de bateaux est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 205 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. En conséquence, l'article 35 est supprimé.
Articles additionnels après l'article 35
M. le président. L'amendement n° 82 rectifié, présenté par M. Karoutchi, Mme B. Dupont, MM. Longuet et Dallier, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le premier alinéa de l'article 1647 C bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les entreprises qui exercent l'activité de transport sanitaire terrestre dans les conditions prévues aux articles L. 6312-1 et suivants du code de la santé publique bénéficient d'un dégrèvement de 75 % de la cotisation de taxe professionnelle due à raison de cette activité. »
II.- Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus pour les collectivités territoriales sont compensées, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III.- Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus qui incomberaient à l'État sont compensées, à due concurrence, par la création d'un taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 et 2006. À compter des impositions établies au titre de l'année 2007, le taux de dégrèvement est ramené à 50 %.
La parole est à M. Roger Karoutchi.
M. Roger Karoutchi. Il existe, depuis 2001, un dégrèvement de 50 % de la taxe professionnelle en faveur des entreprises de transport sanitaire terrestre.
Du fait de la hausse des prix du carburant, nous proposons que ce dégrèvement soit porté à 75 % pour les années 2005 et 2006, étant entendu que l'on reviendrait au dégrèvement de 50 % en 2007
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaiterait entendre l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 82 rectifié bis.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Je suis assez surprise de telles décisions, alors que l'on a refusé des allégements que nous avions proposés en faveur de la population qui est obligée d'utiliser son véhicule pour aller travailler, par exemple l'instauration de la TIPP flottante.
M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour explication de vote.
M. Marc Massion. C'est le type même d'un amendement corporatiste !
M. Roger Karoutchi. Non !
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse, pour explication de vote.
M. Michel Charasse. Comme le transport sanitaire est généralement payé par la sécurité sociale, si cet amendement est adopté, j'espère que l'on en tiendra compte pour la tarification des ambulances. Sinon, ce n'est pas la peine, d'un côté, de donner une augmentation et, de l'autre, d'accorder un allégement fiscal.
M. le président. La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.
M. Roger Karoutchi. M. Massion a dit qu'il s'agissait d'un amendement « corporatiste ». Je me permettrai de rappeler aux élus de gauche que le dégrèvement de 50 % a été mis en place en 2001 par un gouvernement qui n'était pas le nôtre. Par conséquent, il fallait déjà parler de mesure corporatiste !
Soyons un peu sérieux ! Si nous demandons un dégrèvement de 75 %, c'est en raison de la hausse des tarifs. Chacun comprend bien qu'on ne peut pas le faire pour l'ensemble de la population. Il y a un vrai problème pour les transports sanitaires terrestres et c'est une mesure de bon sens.
Par ailleurs, je suis d'accord avec la remarque formulée par M. Charasse.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 82 rectifié bis.
M. Marc Massion. Le groupe socialiste vote contre.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.
L'amendement n° 105 rectifié, présenté par M. Charasse et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
En 2006 et en 2007 le vote des budgets primitifs des collectivités et de leurs groupements et le vote des taux des quatre taxes directes locales doit intervenir au plus tard le 15 avril.
La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Je ne pense pas que cette disposition donne lieu à de très longues discussions et elle pourrait faire l'objet d'un consensus.
Les modifications qui ont été adoptées pour la fiscalité locale et qui vont commencer à jouer à partir de 2006 sont tellement importantes que les élus locaux vont sans doute avoir du mal à boucler leurs budgets dans les délais légaux et surtout à fixer les taux des impôts locaux, et l'administration risque d'avoir des difficultés pour respecter les délais qui lui sont imposés par la loi pour la transmission des éléments par les centres départementaux d'assiette.
Le groupe socialiste propose donc que l'on fasse comme les années d'élections, c'est-à-dire que la date limite de vote des budgets et des taux soit reportée au 15 avril 2006 et 2007, soit quinze jours de plus.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaiterait connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. L'amendement n° 105 rectifié est intéressant pour 2007. Par conséquent, je propose d'en reparler l'année prochaine, puisque le problème ne se posera qu'à partir de 2007.
M. le président. La parole est à M. Michel Charasse.
M. Michel Charasse. Dans ces conditions, je rectifie mon amendement en supprimant la référence à l'année 2006. Il faudra donc lire : « En 2007 ».
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 105 rectifié bis, présenté par M. Charasse et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, et ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
En 2007, le vote des budgets primitifs des collectivités et de leurs groupements et le vote des taux des quatre taxes directes locales doit intervenir au plus tard le 15 avril.
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement rectifié ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 35.
Article 36
Les personnes visées au IV de l'article 33 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 bénéficient d'un remboursement partiel de la taxe intérieure de consommation applicable au gazole sous condition d'emploi et au fioul lourd repris respectivement aux indices d'identification 22 et 24 du tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes et de la taxe intérieure de consommation sur le gaz naturel prévue à l'article 266 quinquies du code des douanes.
Le montant du remboursement partiel s'élève à :
- 4 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;
- 5 € par hectolitre pour les quantités de gazole acquises entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;
- 0,71 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er janvier et le 31 août 2005 ;
- 0,95 € par millier de kilowattheures pour les volumes de gaz acquis entre le 1er septembre et le 31 décembre 2005 ;
- 0,925 € par 100 kilogrammes net pour les quantités de fioul lourd acquises entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005.
Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa sont adressées aux services et organismes désignés par décret, dans les conditions qui y seront fixées.
M. le président. L'amendement n° 206, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. François Loos, ministre délégué. Il s'agit d'un amendement de coordination. C'est un article de la deuxième partie qui a été déplacé dans la première partie ; on peut donc le supprimer.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis favorable.
M. le président. L'amendement n° 60 rectifié bis, présenté par MM. César, Mortemousque, de Montesquiou et de Raincourt, est ainsi libellé :
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Le second alinéa du III de l'article 302 bis MB du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Les redevables dont la partie variable de la cotisation due au titre des périodes d'imposition débutant en 2005 est supérieure respectivement de 20 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2006 et de 40 %, 60 % et 80 % au titre des périodes d'imposition débutant en 2007, 2008 et 2009, au total des sommes acquittées pour l'année 2002 au titre des taxes parafiscales instituées par les décrets n° 2000-1297 à 2000-1299 inclus et n° 2000-1339 à 2000-1344 inclus du 26 décembre 2000 sont autorisés à imputer le montant de cet excédent ainsi calculé sur le montant de la taxe à acquitter. »
II. La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. La taxe ADAR, agence pour le développement agricole et rural, qui vise à financer le développement agricole, a remplacé la taxe ANDA, association nationale pour le développement agricole.
Le calcul de la taxe pour la recherche et le développement agricole n'a pas été abordé dans le projet de loi de finances pour 2006. Afin d'éviter que le montant de la taxe ne soit considérablement alourdi pour les exploitants, des simulations révélant que celui-ci pourrait doubler, voire tripler, le législateur a institué un plafonnement aujourd'hui fixé à 120 % du montant de la taxe ANDA acquittée en 2002.
Ce plafonnement a été reconduit chaque année de manière à empêcher une hausse du montant de la taxe acquittée par les exploitants, mais aussi afin d'éviter que le budget global de l'ADAR n'augmente au-delà des besoins.
Selon les termes de la loi, le plafonnement devrait être porté à 140 % en 2006, mais au vu des difficultés économiques qui affectent certains secteurs agricoles, notamment la viticulture, une hausse des charges des exploitations risque d'être mal perçue.
Nous demandons donc que le plafonnement soit maintenu à 120 % en 2006.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans la loi de finances rectificative pour 2002, nous avions remplacé neuf taxes parafiscales par la création de cette nouvelle taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles, dite taxe ADAR.
J'ai le souvenir que nous avions longuement discuté du tarif de cette taxe, de son incidence sur les diverses formes d'exploitation et sur les différentes branches d'activité.
M. Gérard César. Tout à fait !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avions prévu un régime transitoire pour lisser les évolutions et éviter que certaines branches ne soient trop pénalisées.
Nous voici à la fin de 2005 et on constate que le tarif initial conserve beaucoup d'effets pervers.
Monsieur le ministre, faut-il se contenter de cette situation ? Faut-il chaque année voter un article pour proroger le plafonnement ? Si on continue à le faire, le tarif deviendra fictif.
M. Roger Karoutchi. Absolument !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ne vaudrait-il pas mieux remettre l'ouvrage sur le métier ?
Le Sénat, je le rappelle, s'était étonné de la façon dont on le faisait délibérer sur cette mesure, à l'extrême fin d'année, comme c'est d'ailleurs de nouveau le cas aujourd'hui.
Nous avions demandé des simulations. Très insatisfaits de la méthode de travail, nous avions émis des craintes, qui se révèlent aujourd'hui fondées.
Faut-il accepter l'amendement de Gérard César, qui vise à proroger le plafonnement, et revenir chaque année sur l'application du dispositif d'écrêtement de la taxe ADAR ?
À l'origine, il était prévu un plafonnement à 180 % en 2006, année censée être la dernière de l'application du mécanisme d'écrêtement. Sincèrement, la redéfinition des modalités de calcul de la taxe me paraît préférable. Il ne faut pas se contenter d'un dispositif qui ne donne pas satisfaction et qui continue à créer des effets pervers.
Il faut choisir : ou bien on en reste à ce dispositif, mais alors on le fait appliquer et on sort des mesures transitoires, ou bien on le modifie.
Je souhaiterais entendre le Gouvernement à cet égard.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. La réforme du financement du développement agricole opérée par la loi de finances rectificative pour 2002 a pris soin de prévoir une période transitoire au cours de laquelle le montant de taxes à acquitter par les exploitants est plafonné par rapport au montant versé en 2002 au titre des neuf taxes parafiscales alors affectées à l'ANDA.
Cette précaution permettait d'éviter que cette réforme ne se traduise par une hausse subite de l'effort demandé aux exploitants au titre du développement agricole. Je n'ignore pas les difficultés que traverse actuellement le secteur de la viticulture, même si, en réalité, d'autres activités agricoles seraient davantage concernées par un déplafonnement.
Cela dit, cette période transitoire a d'ores et déjà été allongée à deux reprises. L'amendement n° 60 rectifié bis vise à reporter une nouvelle fois la montée en puissance du dispositif imaginé à la fin de 2002 pour financer le développement agricole.
Je note toutefois avec satisfaction que vous prévoyez une réflexion sur le sujet, réflexion assurément indispensable pour un dispositif qui a sans conteste beaucoup de mal à être accepté.
Pour toutes ces raisons, je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Chacun comprend que cet amendement nous met mal à l'aise.
D'abord, l'ADAR va disparaître : au 1er janvier 2006, il s'agira d'un compte d'affectation spéciale. Nous avons un peu l'impression d'acheter un lapin dans un sac ! Monsieur César, accepteriez-vous le principe d'une mission d'information que Joël Bourdin pourrait prendre en charge en sa qualité de rapporteur spécial de la mission « Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales » ? Nous disposerions ainsi du temps nécessaire pour éclairer la situation.
Je vous invite donc à surseoir à votre initiative. Nous pourrions y revenir lors de la discussion du projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique et financier qui devrait être soumis au Parlement à la fin du premier semestre.
M. le président. La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Si, aujourd'hui, nous ne faisons rien, le plafonnement s'élèvera à 140 % du montant de la taxe ADAR.
Je suis tout à fait favorable à votre suggestion, monsieur Arthuis, mais il faut voter le plafonnement de 120 % pour 2006. Sinon, c'est le plafonnement de 140 % qui sera applicable.
Lancer une réflexion en 2006 nous permettrait effectivement d'envisager une réforme complète de la taxe ADAR.
Je maintiens donc mon amendement afin que les exploitants ne soient pas amenés à acquitter une taxe trop lourde.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Peut-être pourrions-nous, si le Sénat vote cet amendement, en revoir la rédaction en commission mixte paritaire de manière à limiter sa portée à l'année 2006.
M. Gérard César. Je suis d'accord !
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. le président. Je lève le gage, monsieur le président.
Je suis d'accord avec le président de la commission pour dire que la rédaction de cet amendement devra être affinée en commission mixte paritaire.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 60 rectifié ter
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36.
Article 36 bis
Le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes est complété par c ainsi rédigé :
« c) Comme combustible pour la production d'électricité, à compter du 1er janvier 2008 et à l'exclusion des livraisons de gaz destiné à être utilisé dans les installations visées à l'article 266 quinquies A. »
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 88 rectifié, présenté par M. Lambert, est ainsi libellé :
I. Dans le texte proposé par cet article pour compléter le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes, remplacer l'année :
2008
par l'année :
2006
II. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'avancement de 2008 à 2006 de l'exonération de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel pour les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 143, présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
I. Dans le texte proposé par cet article pour compléter le 3 de l'article 266 quinquies du code des douanes, remplacer l'année :
2008
par l'année :
2006
II. Compléter cet article par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'Etat de l'avancement de 2008 à 2006 de l'exonération de taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel pour les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Valérie Létard.
Mme Valérie Létard. Cet amendement vise à avancer la date d'effectivité de la mesure visant à exonérer de paiement de la taxe intérieure sur la consommation de gaz naturel les producteurs d'électricité à partir de gaz naturel.
Cette mesure nous permet de nous mettre en conformité avec la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l'électricité. En effet, l'article 14 de cette directive prévoit que les produits énergétiques et l'électricité utilisés pour produire de l'électricité sont exonérés de taxation.
Les dispositions de cette directive devaient être transposées depuis le 1er janvier 2004. L'objet de cet amendement est donc de mettre en conformité le droit français avec cette disposition le plus rapidement possible
Par ailleurs, dans un contexte de tension sur les prix de l'énergie, et de l'électricité en particulier, une telle mesure permettra de contribuer à la réduction du prix de l'électricité et ainsi d'éviter la délocalisation d'entreprises « électro-intensives ».
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaite entendre le Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 36 bis, modifié.
(L'article 36 bis est adopté.)
Article 36 ter
A la fin de la première et de la dernière phrases du deuxième alinéa de l'article 266 quinquies A du code des douanes, l'année : « 2005 » est remplacée par l'année : « 2007 ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 36 ter
M. le président. L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. Pelletier, de Montesquiou et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen, est ainsi libellé :
Après l'article 36 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - A la première phrase de l'article 284 bis A du code des douanes, après les mots : « le locataire » sont ajoutés les mots : « ou le sous-locataire » ;
II - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou.
M. Aymeri de Montesquiou. Afin de mettre fin à toute incertitude, cet amendement vise à compléter l'article 284 bis A du code des douanes, de manière que le sous-locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, puisse bénéficier du dispositif de remboursement partiel de la TIPP.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à élargir la liste des redevables de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers que sont aujourd'hui les entreprises de transport de marchandises propriétaires de leurs véhicules et, en leur lieu et place, les entreprises titulaires de contrats de location de plus de deux ans ou titulaires d'un crédit-bail aux entreprises sous-locataires de ces véhicules.
Ces dernières pourraient alors bénéficier du remboursement partiel de la taxe intérieure sur les produits pétroliers, comme les entreprises locataires. Il semble que le coût de la mesure soit compris entre 15 et 20 millions d'euros.
Dans le domaine des économies d'énergie, d'une part, et des compensations acceptées en faveur de professionnels qui ont souffert de la hausse du prix des carburants, d'autre part, le Gouvernement a fait jusqu'à présent de nombreux gestes qui représentent des sommes substantielles. Peut-être M. le ministre va-t-il nous annoncer un geste supplémentaire.
Le Gouvernement et la majorité ont ainsi manifesté toute la considération qu'ils portent aux difficultés que peuvent rencontrer les transporteurs.
Certes, et nous aurons l'occasion d'y revenir, il n'est manifestement pas possible de rembourser à cette profession une TVA qui n'a jamais été acquittée. Sur ce point, la commission des finances est entièrement solidaire du Gouvernement.
Néanmoins, il faut le souligner, le Gouvernement est attentif aux problèmes d'adaptation que rencontre la profession du fait de l'évolution des marchés du pétrole. Il s'efforce même, dans une période où les marges de manoeuvre budgétaires sont extrêmement limitées, de trouver des solutions et de répondre aux sollicitations.
M. le ministre va nous indiquer s'il entend l'appel du groupe du RDSE.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. François Loos, ministre délégué. L'amendement n° 40 rectifié est un excellent amendement, qui précise en fait l'idée que le Gouvernement avait avancée s'agissant des transporteurs.
Nous étions convenus qu'il était impossible de décider une mesure générale sur la taxe intérieure sur les produits pétroliers, mais que nous serions particulièrement attentifs aux professions les plus touchées par l'augmentation du prix du pétrole. Nous avions donc consenti des allégements en faveur des transporteurs routiers. Les dispositions prévues par le présent amendement sont la suite logique de cette décision politique.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement et il lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 40 rectifié bis.
Je le mets aux voix
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 36 ter.
Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à vingt et une heures trente.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures trente, est reprise à vingt et une heures quarante, sous la présidence de M. Christian Poncelet.)
PRÉSIDENCE DE M. Christian Poncelet
M. le président. La séance est reprise.
8
Loi de finances pour 2006
Adoption définitive des conclusions modifiées du rapport d'une commission mixe paritaire
M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des conclusions du rapport de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2006 (n° 134).
Dans la discussion générale, la parole est à M. le rapporteur.
M. Philippe Marini, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je vais vous résumer brièvement les conclusions de la commission mixte paritaire.
Celle-ci est parvenue, après plus de cinq heures de débat sur le fond des choses, à un texte commun sur les 101 articles restant en discussion. Notre travail s'est avéré très constructif, ce qui n'est guère surprenant compte tenu des similitudes d'analyse et de diagnostic des deux commissions des finances et de l'excellente atmosphère de travail qui prévaut entre nous.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. C'est vrai !
M. Philippe Marini, rapporteur. Il convient de rappeler en quelques mots le caractère doublement novateur de ce projet de loi de finances pour 2006.
Tout d'abord, nous avons appliqué la nouvelle procédure d'examen du budget et, en particulier, lors du vote de l'article d'équilibre, nous avons donné pour la première fois une autorisation en matière de plafond d'emplois de l'État en équivalent temps plein. Pour la première fois également, nous avons donné une autorisation en termes de plafond de la variation nette de la dette négociable de l'État,...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. ... qu'il va d'ailleurs falloir revoir !
M. Philippe Marini, rapporteur. ... cela nous ayant permis d'enrichir les débats et de mieux prendre conscience de notre réalité budgétaire.
Ensuite, lors de l'examen des crédits, nous avons expérimenté pour la première fois la possibilité offerte aux parlementaires de procéder à de nouveaux arbitrages entre dépenses : c'était l'occasion pour nous, mes chers collègues, d'exercer pleinement, et en toute responsabilité, nos compétences budgétaires et donc, espérons-le, de prendre part à l'effort de maîtrise de la dépense publique.
Par ailleurs, rappelons que ce budget procède à trois réformes de grande envergure : premièrement, les nouvelles orientations de l'impôt sur le revenu, avec la définition d'un nouveau barème et le plafonnement des « niches fiscales », en espérant à terme leur disparition ; deuxièmement, un nouveau droit pour les contribuables, matérialisé par le dispositif appelé « bouclier fiscal » ; troisièmement, la réforme de la taxe professionnelle, qui répond au double besoin de compétitivité de nos entreprises et d'attractivité de nos territoires.
Venons-en plus précisément à ce qu'a décidé la commission mixte paritaire. Comme toujours, il s'agit d'un compromis où chacun fait une part du chemin. Un certain nombre de dispositions - beaucoup, cette année - ont été adoptées conformément aux positions du Sénat, d'autres conformément aux positions de l'Assemblée nationale, et les dernières résultent d'un texte établissant un équilibre entre les votes respectifs de l'une et l'autre assemblée.
S'agissant des points de ralliement à la position du Sénat, je peux citer le traitement, selon le droit commun, des intérêts versés à partir du 1er janvier 2006 sur les plans d'épargne logement de plus de douze ans.
Nous y tenions, mes chers collègues, car c'était un enjeu de justice fiscale, l'avantage conféré jusqu'ici - qui coûtait 230 millions d'euros au budget de l'État - ne se justifiant que dans la mesure où l'épargne en question a vocation à s'investir en logement.
Par ailleurs, cette mesure tend à réorienter l'épargne des Français vers des placements plus productifs et à risques. Cette nouvelle orientation a été confirmée dans le collectif budgétaire pour 2005 par le nouveau régime des plus-values sur valeurs mobilières.
La commission des finances peut se réjouir de cette nouvelle étape dans la normalisation du régime fiscal de l'épargne réglementée, pour le plus grand bénéfice de l'économie française.
En matière de fiscalité du patrimoine, le Sénat a apporté quelques compléments utiles au dispositif arrêté par l'Assemblée nationale pour l'impôt de solidarité sur la fortune. C'est ainsi qu'a été admis un abattement en faveur des arrière-petits-enfants et qu'ont été clarifiées les dispositions relatives à l'épargne salariale. Nous nous félicitons de ces avancées, tout en déplorant, monsieur le ministre, que le raccourcissement du délai de reprise n'ait pas encore suffisamment progressé.
En ce qui concerne la fiscalité de l'environnement et de l'énergie, trois mesures substantielles doivent être rappelées.
Tout d'abord, le champ d'application de la taxe sur les véhicules de société a été étendu aux véhicules possédés ou loués par les salariés bénéficiant d'un remboursement kilométrique.
Ensuite, la taxe sur les certificats d'immatriculation, que nous avons rebaptisée « taxe sur les véhicules les plus polluants », a été affectée à l'ADEME.
Enfin, le régime fiscal privilégié des biocarburants a été réaménagé en y introduisant de nouvelles filières agricoles, ainsi que de nouveaux produits de synthèse, et en veillant à ce que la hiérarchie des aides corresponde bien aux données économiques des différentes filières.
S'agissant de la fiscalité des entreprises, c'est la position du Sénat qui a prévalu dans le réaménagement du barème de l'imposition forfaitaire annuelle, dont le seuil a été relevé à 300 000 euros. De la même façon, nous avons adapté - et cela a été confirmé - les modalités d'imposition des opérations de financement des grandes entreprises par des titres subordonnés à durée indéterminée.
J'en viens aux finances locales, domaine qui, naturellement, nous a beaucoup occupés, non seulement au Sénat, mais aussi pendant les cinq heures de discussion en commission mixte paritaire.
Dans ce domaine, les apports du Sénat se sont révélés déterminants. La commission mixte paritaire a validé les divers aménagements sur lesquels le Sénat avait obtenu l'accord du Gouvernement pour accompagner la réforme de la dotation globale d'équipement des départements et, tout particulièrement, la création du fonds de mobilisation départemental pour l'insertion, doté de 100 millions d'euros en 2006 et de 80 millions d'euros en 2007.
Si la commission des finances a dû renoncer à une réforme de la taxe foncière sur les propriétés non bâties - que je persiste à trouver de peu d'intérêt eu égard à son coût -, elle a toutefois obtenu, grâce à vous, monsieur le ministre, le principe de l'indexation sur la dotation globale de fonctionnement de la compensation versée aux communes rurales. Cette solution très favorable a en effet été validée par la commission mixte paritaire.
Je ne saurais poursuivre cet exposé sans évoquer brièvement la réforme de la taxe professionnelle.
Monsieur le ministre, je voudrais vous rendre hommage et remercier vos collaborateurs et vos services, car nous avons travaillé ensemble de manière assidue sur un sujet semé d'embûches.
M. Philippe Marini, rapporteur. Avec ce travail commun, nous espérons approcher de la bonne solution. Si certains points sont sans doute encore perfectibles, je me réjouis que ce soit finalement la solution préconisée par le Sénat que vous vous apprêtez à nous proposer sous forme d'amendements aux conclusions de la commission mixte paritaire.
Nous verrons - nous disposons encore de quelques mois pour cela - s'il convient de procéder à certains ajustements de second ordre, mais néanmoins fort utiles, de la réforme à laquelle nous sommes parvenus, qui constitue une position d'équilibre, selon moi réaliste et équitable.
J'en viens maintenant aux points sur lesquels la commission mixte paritaire s'est ralliée aux positions de l'Assemblée nationale en première lecture.
Il s'agit tout d'abord du barème de l'impôt sur le revenu, qui a été modifié par l'Assemblée nationale et que nous avons admis.
Il s'agit ensuite de la suppression de la fiscalisation des indemnités d'accidents du travail en cas de maintien de la totalité du salaire par l'employeur. Nous avons pourtant défendu cette disposition pied à pied au sein de la commission mixte paritaire, mais nous ne pouvons gagner sur tous les sujets !
Il s'agit également de la taxe d'habitation des gens du voyage, le texte adopté étant très proche de celui qui avait été initialement proposé par l'Assemblée nationale.
Enfin - mais j'en arrive déjà aux positions d'équilibre ou de compromis entre les versions respectives -, nous avons validé la taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou dans les centres de valorisation énergétique, mais il ne s'agit plus que des équipements réalisés à compter du 1er janvier 2006.
À propos des « niches fiscales », et plus particulièrement de la loi Malraux, sujet qui nous a longtemps occupés, le Sénat a dû renoncer à la limitation de la durée de l'avantage fiscal « Malraux ».
Toutefois, le Sénat a fait accepter le principe de la prise en compte forfaitaire des dépenses spécifiques consécutives aux impératifs résultant de la sauvegarde du patrimoine et de la hiérarchisation de l'avantage en fonction du type de zone de protection : zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, secteurs sauvegardés et zones urbaines sensibles. Là encore, le texte de la commission mixte paritaire est très proche de celui qui avait été voté par le Sénat.
Nous avons trouvé un compris, cher Paul Girod, sur la gestion de la dette de la CADES par l'Agence France Trésor, qui est maintenue dans le texte sous forme d'une simple option.
Enfin, la commission mixte paritaire a jugé bon - nos présidents s'en sont expliqué par un communiqué - de renoncer dans l'immédiat à l'instauration d'une taxe sur la mise à la consommation de produits textiles.
Je ne serais pas complet si je n'évoquais pas brièvement les questions budgétaires.
Au terme de la commission mixte paritaire, le déficit est diminué d'une centaine de millions d'euros. Toutefois, il faut prendre en compte les votes intervenus ou susceptibles d'intervenir dans le projet de loi de finances rectificative et ayant des effets sur la loi de finances pour 2006. Les amendements que le Gouvernement va nous présenter et qui coordonnent l'ensemble des opérations aboutissent à une détérioration du solde de 237 millions d'euros.
J'en viens aux différents crédits. Monsieur le ministre, permettez-moi de faire une remarque sur un sujet qui a, je crois, beaucoup occupé cet après-midi nos collègues de l'Assemblée nationale.
Parmi les dispositions décidées par le Gouvernement pour financer le très récent plan banlieues à la suite des violences urbaines de ces derniers mois, il avait été prévu que les dépenses nouvelles seraient compensées par des économies sur les budgets de tous les ministères. Nous avions observé une exception, à notre sens regrettable, à savoir la contribution - j'allais dire la vraie fausse contribution - du ministère de la défense, de l'ordre de 75 millions d'euros sur la ligne OPEX, alors que les opérations extérieures font l'objet d'un provisionnement dont on sait qu'il est insuffisant. C'est donc sur cette provision insuffisante que l'économie fictive de 75 millions d'euros a été comptabilisée.
Les membres de la commission mixte paritaire ont souhaité revenir sur cette écriture qui ne leur semblait pas frappée du sceau de la sincérité. Mais, monsieur le ministre, les choses étant ce qu'elles sont, vous allez nous convier à adopter un amendement qui revient au statu quo ante. Je le regrette même si, bien entendu, j'en comprends les nécessités.
Si cet avatar particulier doit être pris pour ce qu'il est, à savoir un désaccord très ponctuel qui ne saurait, bien entendu, occulter les acquis, les avancées, l'élan de cette loi de finances, c'est naturellement à regret, vous le comprendrez, monsieur le ministre, que la commission des finances sera amenée à voter, avec le reste, cet amendement.
Mes chers collègues, je vous remercie de tout coeur de votre participation active et déterminée, et du temps que vous accepterez encore de passer, au cours des heures qui viennent, à la mise au point définitive du projet de loi de finances rectificative pour 2005. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, nous arrivons au terme de l'examen de ce projet de loi de finances pour 2006, dont M. le rapporteur général a, comme toujours, excellemment bien parlé.
Cette discussion des conclusions de la commission mixte paritaire est l'occasion pour moi de rappeler que le projet de loi de finances dont nous achevons l'examen est finalement assez inédit, et ce pour plusieurs raisons.
D'abord, c'est le premier projet qui a été élaboré et examiné sous l'empire de la LOLF. Ensuite, il contient une très belle réforme fiscale, comme on n'en a pas réalisé depuis bien longtemps. Enfin, il comporte des modifications de grande ampleur qui ont été apportées par le Parlement lui-même et sur lesquelles je reviendrai dans un instant.
La commission mixte paritaire, qui s'est réunie à la fin de la semaine dernière, a remarquablement travaillé et elle a élaboré un texte dont je me félicite.
Le Gouvernement vous proposera quelques amendements, dont la plupart sont de pure coordination. Seuls deux d'entre eux ont un impact un peu plus important.
Le premier concerne l'équilibre du projet de loi de finances et vise, comme il est de tradition, à tirer les conséquences du projet de loi de finances rectificative après examen du projet de loi de finances et du collectif de fin d'année. Cet amendement fixe à 46,9 milliards d'euros le solde budgétaire de l'année 2006. Nous sommes très proches du solde que le Gouvernement avait proposé au Parlement voilà trois mois. Mais cela ne doit pas masquer l'ampleur des redéploiements qui sont intervenus pendant la discussion parlementaire, tant en dépenses qu'en recettes. Je citerai quelques exemples.
Durant ces trois mois, en effet, le Parlement a financé par redéploiement les 320 millions d'euros consacrés au plan banlieues ; il a gagé les conséquences de la suppression, demandée par l'Assemblée nationale, de la réforme du régime d'exonération des charges sociales outre-mer et de la majoration de la taxe d'apprentissage ; il a mis en place un concours de 100 millions d'euros en faveur des départements pour contribuer à l'insertion des RMIstes - c'est au Sénat que nous le devons - ; il a, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, réformé la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA ; il a mis en place un dégrèvement de taxe professionnelle pour les transporteurs routiers ; enfin, il a dégagé des ressources supplémentaires en soumettant au prélèvement libératoire les intérêts futurs des plans d'épargne logement de plus de douze ans qui bénéficiaient d'un avantage fiscal devenu injustifié, sans rapport avec la politique du logement. Cette dernière initiative, prise dans votre assemblée, a recueilli un assentiment très large, puisque le groupe socialiste est venu joindre sa voix à celle de l'UMP et à celle de l'Union centriste pour qu'elle soit adoptée.
J'évalue à près de 2 milliards d'euros les masses budgétaires qui ont été déplacées en recettes et en dépenses au cours de ces trois mois de débat. Voilà de quoi démentir ceux qui, à l'extérieur, prétendent d'un ton pleureur que le Parlement n'est pas en première ligne dans l'élaboration de la discussion budgétaire ! Ce sont en effet des masses considérables qui ont été déplacées à l'occasion de l'examen de ce budget ; cela méritait d'être souligné et il convient de saluer le travail accompli.
L'un des objectifs de la LOLF est de restaurer le rôle budgétaire du Parlement, monsieur le rapporteur général. Cet objectif est atteint, et je suis aujourd'hui un ministre du budget heureux ! Avec notamment l'aide de votre commission des finances, nous avons encore amélioré le texte que j'avais déposé le 28 septembre dernier sur le bureau de l'Assemblée nationale et qui était déjà au départ de bonne qualité.
De plus, les dernières nouvelles du front de la conjoncture sont encourageantes : les études conjoncturelles de l'INSEE confortent la sincérité de nos prévisions avec une croissance de 0,7 % au troisième trimestre de 2005 et une croissance de 2 % au moins en 2006. Ces données sont donc en totale cohérence avec notre texte.
Au-delà des modifications qui ont eu un impact direct sur l'équilibre du projet de loi de finances, la discussion parlementaire a été remarquablement riche. Je citerai notamment les discussions relatives au barème de l'impôt sur le revenu, au plafonnement des avantages fiscaux et, bien entendu, à la réforme de la taxe professionnelle, qui a donné lieu dans cette enceinte à un débat passionné et passionnant. À cet égard, je veux remercier le président de la commission des finances ainsi que le rapporteur général de leur contribution.
Le débat parlementaire est aussi un laboratoire d'idées qui guident le Gouvernement dans ses choix futurs. Ainsi, vous avez été nombreux à vouloir accentuer l'effort en matière de maîtrise de la dépense publique et à vouloir faire mieux que le zéro volume pour les dépenses de l'État. Je pense ici à MM. Arthuis ou Marini ou à d'autres sénateurs qui ont pris une part active à notre débat, qu'ils soient dans l'opposition ou dans la majorité, mais plutôt, je dois tout de même le dire, dans la majorité. (Sourires.)
Vous avez également été nombreux à demander au Gouvernement d'accroître les gains de productivité en réformant l'État ; inutile de vous dire que j'ai reçu ce message cinq sur cinq et j'ai bien compris que j'aurai en vous des alliés sûrs...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Indéfectibles !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... et indéfectibles pour convaincre mes collègues du Gouvernement que l'on peut dépenser mieux et moins. Ce qui compte, en effet, ce n'est pas plus de dépense, mais une dépense plus efficace. À ce propos, nous devons encore accomplir de grands progrès.
Je vais m'atteler dès aujourd'hui à l'élaboration du projet de loi de finances pour 2007, et je me ferai l'écho durant les mois à venir de tous les messages que j'ai entendus ici.
Afin de concrétiser toutes vos propositions, j'ai lancé un vaste programme d'audits, dont la première vague s'achèvera dans les prochains jours et dont la seconde débutera dès le début du mois de janvier. Vous le savez, le Premier ministre a indiqué qu'il attachait une grande importance au fait que les audits servent de support pour le contrôle de gestion de l'État que nous voulons mettre en place d'ici à l'été prochain.
J'en reviens aux deux amendements qui vous seront soumis tout à l'heure.
Le premier amendement, qui porte sur les crédits de la mission « Défense », prolonge le débat que nous avons eu.
Au-delà des observations fondées qui ont été formulées par la commission des finances, et que j'ai naturellement bien entendues, la ministre de la défense a pris l'engagement de veiller à respecter la maîtrise de la dépense, engagement qu'elle a d'ailleurs réitéré cet après-midi devant les députés. Elle a toutefois rappelé qu'elle doit répondre à des priorités majeures. S'agissant, par exemple, de l'exécution de la loi relative à la programmation militaire, il lui revient de combler le retard dont souffrent nos armées depuis les années quatre-vingt-dix, lesquelles n'ont pas été, c'est le moins que l'on puisse dire, très fastueuses. Il faut concilier tous ces impératifs dans le cadre que chacun connaît.
Le second amendement porte sur la taxe professionnelle.
Je reviendrai sur la question clé de l'année de référence de la réforme, qui est probablement l'une des plus difficiles. J'ai déjà eu l'occasion de rendre hommage à la réflexion que vous avez engagée sur la taxe professionnelle, mesdames, messieurs les sénateurs, je n'y reviendrai donc pas, sauf pour dire que nous avons retenu la solution que vous aviez proposée in fine avant la réunion de la commission mixte paritaire.
Cette formule semble la mieux adaptée, car elle concilie le mieux les différentes contraintes, pour reprendre l'expression de M. le rapporteur général. C'est un jeu à trois acteurs : l'État, les entreprises et les collectivités locales.
En conséquence, nous retenons soit le taux de l'année 2004 majoré d'un coefficient propre à chaque catégorie de collectivités, soit, s'il est plus bas, le taux de l'année 2005.
Ainsi, la réforme sera neutre pour toutes les collectivités qui ont majoré, en 2004, le taux de la taxe professionnelle dans des proportions raisonnables. En revanche, vous le comprenez, il faut également tenir compte des autres. Je rappelle que le coefficient de majoration est fondé sur la moyenne des évolutions entre l'année 2001 et l'année 2004 majorée de quatre points.
Compte tenu de toutes les améliorations que nous avons apportées au texte, nous sommes vraiment en mesure de dire aujourd'hui que nous avons atteint notre objectif, à savoir alléger durablement la charge de nos entreprises, tout en responsabilisant nos collectivités quant à une future hausse de leur taux. Tel est l'objectif premier de la réforme. Désormais, plus aucune entreprise ne paiera une taxe professionnelle supérieure à 3,5 % de sa valeur ajoutée, alors que, je le rappelle, près de 200 000 entreprises paient jusqu'à 10 % de leur valeur ajoutée.
M. le président. Quand ce n'est pas plus !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Telles sont les grandes lignes du texte qui va être soumis à votre approbation, mesdames, messieurs les sénateurs. J'ai la certitude que nous avons travaillé au mieux des intérêts de notre pays. C'est pourquoi je vous demande d'adopter ce texte issu des travaux de la commission mixte paritaire, modifié par les quelques amendements dont je viens d'expliquer l'économie. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, la boucle est donc bouclée : nous allons clore la discussion du projet de loi de finances pour 2006 en approuvant ou non les conclusions de la commission mixte paritaire.
Cela ne vous étonnera sans doute pas, monsieur le ministre délégué, mais le groupe de l'UC-UDF, au nom duquel je m'exprime ce soir, s'abstiendra, dans sa très grande majorité, comme lors du vote précédent.
Je ne reviendrai pas précisément sur l'analyse que nous avons alors faite ; à plusieurs reprises, nous avons reproché à ce projet de loi de finances son manque de sincérité ainsi que les risques qu'il présente en termes de justice sociale et d'autonomie financière des collectivités locales. Je pense notamment à l'allégement de la taxe sur le foncier non bâti, sur lequel nous n'étions pas d'accord, à la réforme de la taxe professionnelle, que nous avons voulu aménager, ou encore au bouclier fiscal, étant rappelé que nous avons combattu la participation des collectivités territoriales à la restitution du trop-perçu.
Nous avions fait un certain nombre de propositions concernant la réforme fiscale. Nous estimons qu'une réflexion impôt par impôt, niche par niche, aurait été plus efficace. En ce qui concerne la réforme du barème de l'impôt sur le revenu, nous regrettons sa simplification, car elle fait perdre à cet impôt une grande partie de son caractère progressif. Nous savons que cette mesure a été soutenue en 2002 par le candidat François Bayrou, vous nous l'avez rappelé, monsieur le ministre délégué, mais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis ! (Sourires.)
En matière de TVA sociale, là non plus, nous n'avons pas encore été suivis, monsieur le ministre délégué, mais je crois que le président de la commission des finances fera, je l'espère, avancer progresser cet important débat.
Force est enfin de constater que nombreux ont été les enrichissements apportés par la Haute Assemblée à ce texte. Nous avons été déboutés soit par une seconde délibération - « amendement Emmaüs » - soit lors de la réunion de la commission mixte paritaire - c'est le cas d'un amendement relatif à la fusion des EPCI ou, comme le rapporteur général l'a souligné, d'un amendement relatif à la fiscalisation des indemnités journalières pour accident du travail.
M. Jean-Jacques Jégou. Je sais que vous y étiez favorable, monsieur le ministre délégué !
M. Jean-Jacques Jégou. Les projets de loi de finances témoignent chaque année, et de façon de plus en plus évidente, de l'effacement du Parlement face au Gouvernement.
Hier encore, lorsque M. le rapporteur général a expliqué à mes collègues le fonctionnement de la commission mixte paritaire en dehors du Gouvernement, vous avez, avec un sourire gourmand, monsieur le ministre délégué, rappelé la rationalisation du Parlement voulue par la Ve République. (M. le ministre s'exclame.)
Cet exercice a atteint ses limites et nos concitoyens sentent bien que le Parlement ne jouit plus de son droit d'initiative et de contrôle.
M. Jean-Jacques Jégou. Pour toutes ces raisons, le groupe de l'UC-UDF s'abstiendra.
M. le président. La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire sur les dispositions restant en discussion du projet de loi de finances pour 2006 nous conduit à formuler quelques réflexions sur les aspects les plus essentiels.
L'article relatif à la fiscalisation des indemnités journalières pour accident du travail a été supprimé, ce dont nous nous félicitons. La légitime protestation des organisations de défense des accidentés du travail a donc été entendue. Un tel apport au projet de loi de finances était inacceptable, comme nous l'avons souligné en première lecture. Cette décision justifie d'ailleurs pleinement a posteriori notre demande de seconde délibération sur la première partie du projet de loi de finances.
Par ailleurs, l'article relatif à la détaxation au titre de la taxe professionnelle des entreprises du secteur audiovisuel a également été supprimé, ce qui rejoint la position que nous avions alors défendue. En effet, nous sommes convaincus de longue date que ce n'est pas en instaurant une concurrence fiscale entre les territoires que nous résoudrons les problèmes que rencontre ce secteur d'activité.
Malheureusement, ces deux propositions de la commission mixte paritaire ne peuvent changer le regard que nous portons sur le projet de loi de finances pour 2006.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Hélas !
Mme Marie-France Beaufils. L'ensemble des dispositions relatives aux relations entre l'État et les collectivités territoriales sont maintenues à quelques adaptations près. La commission mixte paritaire a ainsi validé les données essentielles des concours budgétaires aux collectivités locales en 2006. L'enveloppe des concours continue d'augmenter bien moins vite que les dépenses que l'État engagera encore, l'an prochain, afin d'alléger la taxe professionnelle des entreprises ou leurs cotisations sociales.
La rédaction de l'article 67 du projet de loi de finances issue des travaux de la commission mixte paritaire accuse plus encore les défauts du texte initial. Tant les modifications apportées par l'Assemblée nationale, puis par le Sénat, que les rectifications introduites lors de la réunion de la commission mixte paritaire montrent que le plafonnement de la taxe professionnelle n'est pas une bonne mesure. Vous avez essayé d'en atténuer les conséquences pour les collectivités, monsieur le ministre délégué, mais, en fait, vous avez touché à la recette fiscale la plus dynamique pour les collectivités territoriales.
De ce fait, vous fragilisez ces collectivités dans leur capacité à répondre aux besoins des populations, et cela ne sera pas sans incidences sur la vie quotidienne des habitants, les deux risques essentiels étant la réduction des services publics mis à leur disposition ou l'augmentation de leur coût pour les usagers. Il est vrai que, pour vous, cela dégage la responsabilité de l'État et la reporte plus facilement sur les élus locaux.
La décision de plafonner la taxe professionnelle représente un coût de 1,4 milliard d'euros, soit 6 % de la recette consacrée aux collectivités territoriales, soit encore 3 % du déficit budgétaire, soit enfin un millième du produit intérieur brut marchand. Nous engagerons, je l'espère, un jour, une réelle réflexion sur la portée de cette mesure d'allégement de la taxe professionnelle sur l'activité économique. Mais je suis d'ores et déjà certaine que ce plafonnement va créer plus de problèmes qu'il ne va en résoudre. Vous savez bien que c'est l'assiette de la taxe professionnelle qui doit changer ; elle doit intégrer l'évolution de l'activité économique et sa financiarisation.
Le plafonnement à 3,5 % de la valeur ajoutée va créer des difficultés nouvelles aux structures intercommunales et les pousser à la fiscalité mixte.
Non, décidément, cette volonté de l'État de peser sur les choix fiscaux des élus locaux est une mauvaise orientation, qui est contraire à la libre administration des collectivités territoriales à laquelle tout le monde semble pourtant très attaché, dans le discours, en tout cas.
L'autre décision fiscale importante concerne l'impôt sur le revenu, avec la réduction de sa progressivité. Tout a été fait pour offrir aux plus hauts revenus avantage fiscal sur privilège dérogatoire ! La seule intégration de l'abattement des 20 % dans le barème constitue un cadeau fiscal important pour tous les salaires mensuels supérieurs à 13 600 euros. C'est aussi une formidable prime aux revenus de capitaux mobiliers, qui étaient jusqu'à présent privés de ce mode de calcul.
La réforme de l'impôt sur le revenu, c'est à la fois l'allégement de l'impôt de solidarité sur la fortune, la baisse du barème de l'impôt sur le revenu, la détaxation des plus-values, l'allégement des impôts locaux et autres diverses mesures.
Face à ces mesures, 16,7 millions de contribuables non imposables au titre de l'impôt sur le revenu sont oubliés, ou presque. Le différentiel entre ces cadeaux et la prime pour l'emploi est significatif. Quant à ceux qui ont choisi le plan d'épargne logement, ils seront fiscalisés si, dans les douze ans, ils n'ont pas décidé de l'acquisition d'un logement.
De plus, ces personnes vont subir, comme chaque année, la hausse du prix du gaz, de l'électricité et de l'ensemble des tarifs publics ; elles vont supporter une TVA à 19,6 %, connaître la flambée des prix des produits frais libellés en euros et l'explosion du montant des loyers. Elles subiront également la baisse de la dépense publique, avec son lot de dépérissement des services publics de proximité, les atteintes au développement de la vie associative ou la remise en cause de la réalisation des transports collectifs urbains, pour ne citer que quelques exemples.
Pour conclure, j'ajouterai que, pendant toute la discussion de ce projet de loi de finances, nous avons pu constater un décalage complet entre les attentes des populations, cette urgence sociale qui nous revient régulièrement sur le terrain, et les propositions que le Gouvernement nous a présentées.
Pour toutes ces raisons, nous ne pouvons, après la présentation des conclusions de la commission mixte paritaire, que confirmer notre vote négatif sur ce projet de loi de finances pour 2006. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la discussion générale ?...
La discussion générale est close.
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Monsieur le ministre, vous venez de déposer vingt-trois amendements, que la commission des finances doit maintenant analyser afin de pouvoir se prononcer.
Je note que le projet de loi de finances rectificative pour 2005 s'apparente quelque peu au projet de loi de finances rectificatives pour 2006, puisque vos amendements en tirent la conséquence. J'y vois là votre manière de contribuer à la sincérité budgétaire.
Monsieur le président, je demande une brève suspension de séance pour que la commission puisse se réunir.
M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à vingt-deux heures quinze, est reprise à vingt-deux heures vingt-cinq.)
M. le président. La séance est reprise.
Nous passons maintenant à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire.
Je rappelle que, en application de l'article 42, alinéa 12, du règlement, lorsqu'il examine après l'Assemblée nationale le texte élaboré par la commission mixte paritaire, le Sénat se prononce par un seul vote sur l'ensemble du texte, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
PREMIÈRE PARTIE
CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
I.- IMPÔTS ET RESSOURCES AUTORISÉS
A.- Autorisation de perception des impôts et produits
...................................................................................................
B.- Mesures fiscales
...................................................................................................
Article 2 bis A
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 2 bis B
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 2 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Dans le premier alinéa du I de l'article 73 B du code général des impôts, les mots : « établis entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 2006 » sont remplacés par les mots : « établis à compter du 1er janvier 1993 ».
II.- Dans le premier alinéa du II du même article, la date : « 31 décembre 2008 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2005 ».
...................................................................................................
Article 3 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ce taux est également applicable aux intérêts des plans d'épargne-logement ne bénéficiant pas de l'exonération mentionnée au 9° bis de l'article 157 ; ».
II.- Le 9° bis de l'article 157 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les plans d'épargne-logement, cette exonération est limitée à la fraction des intérêts et à la prime d'épargne acquises au cours des douze premières années du plan ou, pour les plans ouverts avant le 1er avril 1992, jusqu'à leur date d'échéance ; ».
III.- Au 1° du 1 de l'article 242 ter du même code, après les mots : « les produits », sont insérés les mots : « et intérêts exonérés », et après la référence : « 7° ter, », est insérée la référence : « 7° quater, ».
IV.- L'article 1678 quater du même code est ainsi modifié :
1° Les trois alinéas constituent un I ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II.- 1. Le prélèvement prévu au I de l'article 125 A dû par les établissements payeurs, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis du même article fait l'objet d'un versement déterminé d'après les intérêts des mêmes placements soumis au prélèvement précité au titre du mois de décembre de l'année précédente et retenus à hauteur de 90% de leur montant.
« Ce versement est égal au produit de l'assiette de référence ainsi déterminée par le taux du prélèvement prévu au 1° du III bis de l'article 125 A pour les intérêts des plans d'épargne-logement. Son paiement doit intervenir au plus tard le 25 novembre.
« 2. Lors du dépôt de la déclaration en janvier, l'établissement payeur procède à la liquidation du prélèvement. Lorsque le versement effectué en application du 1 est supérieur au prélèvement réellement dû, le surplus est imputé sur le prélèvement dû à raison des autres produits de placement et, le cas échéant, sur les autres prélèvements ; l'excédent éventuel est restitué. »
V.- Le premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ces dispositions s'appliquent également à la contribution sociale généralisée prévue au I et due, au titre du mois de décembre, sur les intérêts des plans d'épargne-logement mentionnés au troisième alinéa du 1° du III bis de l'article 125 A du code général des impôts. »
VI.- Le dernier alinéa de l'article L. 315-5 du code de la construction et de l'habitation est supprimé.
VII.- Pour l'application des dispositions du II de l'article 1678 quater du code général des impôts institué par le 2° du IV du présent article et celles de la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale instituée par le V du présent article, l'assiette de référence, retenue pour le calcul du versement mentionné au II de l'article 1678 quater précité ainsi que de celui prévu à la deuxième phrase du premier alinéa du 1 du IV de l'article L. 136-7 précité dus au titre de l'année 2006, est égale à 70% du montant des intérêts inscrits en compte le 31 décembre 2005 sur des plans d'épargne-logement de plus de douze ans ou dont la durée est échue à cette date.
VIII.- Les dispositions du présent article sont applicables aux intérêts courus et inscrits en compte à compter du 1er janvier 2006.
...................................................................................................
Article 6
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 779 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
« IV.- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des frères ou soeurs. »
II.- Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 C ainsi rédigé :
« Art. 790 C.- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des neveux et nièces du donateur. »
II bis.- Après l'article 790 B du même code, il est inséré un article 790 D ainsi rédigé :
« Art. 790 D.- Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit entre vifs, il est effectué un abattement de 5.000 € sur la part de chacun des arrière-petits-enfants du donateur. »
III.- Dans le premier alinéa de l'article 780 du même code, les références : « 788 et 790 B » sont remplacées par les références : « 788, 790 B, 790 C et 790 D ».
IV.- Dans le troisième alinéa de l'article 784 du même code, les références : « 780 et 790 B » sont remplacées par les références : « 780, 790 B, 790 C et 790 D ».
...................................................................................................
Article 9
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Après l'article 1394 B du code général des impôts, il est inséré un article 1394 B bis ainsi rédigé :
« Art. 1394 B bis.- I.- Les propriétés non bâties classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés non bâties perçue au profit des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale à concurrence de 20%.
« II.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux propriétés non bâties qui bénéficient des exonérations totales prévues aux articles 1394 B et 1394 C ainsi qu'aux articles 1395 à 1395 E et 1649.
« Les exonérations partielles prévues au 1° ter de l'article 1395 ou au I de l'article 1395 D s'appliquent après l'exonération prévue au I. »
II.- L'Etat compense les pertes de recettes supportées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre en raison de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés non bâties accordée en application de l'article 1394 B bis du code général des impôts.
Cette compensation est égale en 2006 au produit obtenu en multipliant, pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le montant des bases d'imposition exonérées en application du I, figurant dans les rôles généraux de l'année et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente, par le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties voté au titre de l'année 2005.
A compter de 2007, elle évolue chaque année d'un coefficient égal au taux de croissance de la dotation globale de fonctionnement.
Pour les communes qui appartiennent à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, à compter du 1er janvier 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; dans ce cas, l'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa lorsqu'il fait application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.
III.- A la fin du premier alinéa du 2° du A du II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, les mots : « ainsi que le II de l'article 53 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux » sont remplacés par les mots : « , le II de l'article 137 et le B de l'article 146 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, ainsi que le II de l'article 9 de la loi n° du de finances pour 2006 ».
IV.- L'article L. 415-3 du code rural est ainsi modifié :
1° Dans le troisième alinéa, les mots : « il doit payer au bailleur » sont remplacés par les mots : « il est mis à sa charge, au profit du bailleur, » et les mots : « y compris la taxe régionale » sont supprimés ;
2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés :
« Le montant de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférente aux terres agricoles, prévue à l'article 1394 B bis du code général des impôts, doit, lorsque ces terres sont données à bail, être intégralement rétrocédé aux preneurs des terres considérées. A cet effet :
« 1° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est supérieur ou égal à 20%, le preneur rembourse au bailleur une fraction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties égale à la différence de ces deux pourcentages multipliée par 1,25 ;
« 2° Lorsque le pourcentage des taxes foncières mis à la charge du preneur en application du troisième alinéa est inférieur à 20%, le bailleur déduit du montant du fermage dû par le preneur une somme déterminée en appliquant au montant de la taxe foncière sur les propriétés non bâties un taux égal à la différence entre ces deux pourcentages multipliée par 1,25. »
V.- Les dispositions des I, II, III et IV s'appliquent aux impositions établies au titre de 2006 et des années suivantes.
Article 10
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 1010 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les sociétés sont soumises à une taxe annuelle à raison des véhicules qu'elles utilisent en France quel que soit l'Etat dans lequel ils sont immatriculés, ou qu'elles possèdent et qui sont immatriculés en France, lorsque ces véhicules sont immatriculés dans la catégorie des voitures particulières au sens du 1 du C de l'annexe II à la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques. » ;
2° Les a et b sont ainsi rédigés :
« a) Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la même directive et dont la première mise en circulation intervient à compter du 1er juin 2004, et qui n'étaient pas possédés ou utilisés par la société avant le 1er janvier 2006, le tarif applicable est le suivant :
« |
Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
|
Inférieur ou égal à 100 |
2 |
|
Supérieur à 100 et inférieur ou égal à 120 |
4 |
|
Supérieur à 120 et inférieur ou égal à 140 |
5 |
|
Supérieur à 140 et inférieur ou égal à 160 |
10 |
|
Supérieur à 160 et inférieur ou égal à 200 |
15 |
|
Supérieur à 200 et inférieur ou égal à 250 |
17 |
|
Supérieur à 250 |
19 |
« b) Pour les véhicules autres que ceux mentionnés au a, le tarif applicable est le suivant :
« |
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) |
Tarif applicable (en euros) |
|
|
Inférieure ou égale à 4 |
750 |
|
|
De 5 à 7 |
1.400 |
|
|
De 8 à 11 |
3.000 |
|
|
De 12 à 16 |
3.600 |
|
|
Supérieure à 16 |
4.500 |
» ; |
2° bis Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi que les cas d'exonération en ce qui concerne les véhicules de fabrication ancienne » sont supprimés ;
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Elle n'est pas déductible pour l'établissement de l'impôt sur les sociétés. »
II.- Les articles 1599 C à 1599 K et les articles 1599 nonies à 1599 duodecies du même code sont abrogés.
III.- Le b du V de l'article 1647 du même code est abrogé.
IV.- Au 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales, les mots : « et à la taxe différentielle sur les véhicules à moteur » sont supprimés.
V.- Les dispositions prévues aux 1°, 2° et 3° du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005. Celles prévues au 2° bis du I s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2006.
VI.- Les dispositions prévues aux II, III, IV et VIII s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er décembre 2006.
VII.- A compter du 1er janvier 2006, le produit de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur perçu en application de l'article 1599 I bis du code général des impôts est affecté au budget général de l'Etat.
VIII.- Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la deuxième phrase de l'article L. 2333-17, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;
2° A la fin de l'article L. 2333-18, les mots : « à l'article 1599 C du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « aux articles 1599 C à 1599 K du code général des impôts dans leur version applicable avant le 1er janvier 2006 » ;
3° Le 1° de l'article L. 4425-1 est abrogé.
Article 10 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Après l'article 1010 A du code général des impôts, il est inséré un article 1010 B ainsi rédigé :
« Art. 1010 B. - Le recouvrement et le contrôle de la taxe prévue à l'article 1010 sont assurés selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Les réclamations sont instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les dispositions du III de l'article 1649 quater B quater et de l'article 1695 quater ne sont pas applicables. »
I bis.- Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 1010 du même code, les mots : « perçue par voie de timbre » sont remplacés par les mots : « acquittée sur déclaration ».
I ter.- L'article 1840 K du même code est abrogé.
II.- Les dispositions du I, I bis et I ter s'appliquent aux périodes d'imposition ouvertes à compter du 1er octobre 2005.
Article 10 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Après l'article 1010 du code général des impôts, il est inséré un article 1010-0 A ainsi rédigé :
« Art. 1010-0 A.- I. Sont considérés comme véhicules utilisés par les sociétés au sens de l'article 1010 les véhicules possédés ou pris en location par les salariés d'une société ou ses dirigeants et pour lesquels la société procède au remboursement des frais kilométriques.
« II.- Le montant de la taxe sur les véhicules de sociétés afférent aux véhicules mentionnés au I est déterminé par application d'un coefficient, fondé sur le nombre de kilomètres pris en compte pour le remboursement au propriétaire ou à l'utilisateur desdits véhicules durant la période d'imposition, au tarif liquidé en application de l'article 1010 :
« |
Nombre de kilomètres remboursés par la société |
Coefficient applicable au tarif liquidé (en %) |
|
|
De 0 à 5.000 |
0 |
|
|
De 5.001 à 10.000 |
25 |
|
|
De 10.001 à 15.000 |
50 |
|
|
De 15.001 à 20.000 |
75 |
|
|
Supérieur à 20.000 |
100 |
» |
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
.................................................................................................
Article 12
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Dans le chapitre III du titre III de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré une section XI ainsi rédigée :
« Section XI
« Taxe sur les voitures particulières les plus polluantes
« Art. 1635 bis O.- I.- Il est institué au profit de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie une taxe additionnelle à la taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules prévue à l'article 1599 quindecies.
« La taxe est due sur tout certificat d'immatriculation d'une voiture particulière au sens du 1 du C de l'annexe II de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives à la réception des véhicules à moteur et de leurs remorques.
« La délivrance des certificats prévus aux articles 1599 septdecies et 1599 octodecies ne donne pas lieu au paiement de cette taxe.
« II.- La taxe est assise :
« a) Pour les voitures particulières qui ont fait l'objet d'une réception communautaire au sens de la directive 70/156/CEE du Conseil, du 6 février 1970, précitée sur le nombre de grammes de dioxyde de carbone émis par kilomètre ;
« b) Pour les voitures particulières autres que celles mentionnées au a, sur la puissance administrative.
« III.- Le tarif de la taxe est le suivant :
« a) Pour les voitures particulières mentionnées au a du II :
« |
Taux d'émission de dioxyde de carbone (en grammes par kilomètre) |
Tarif applicable par gramme de dioxyde de carbone (en euros) |
|
|
N'excédant pas 200 |
0 |
|
|
Fraction supérieure à 200 et inférieure ou égale à 250 |
2 |
|
|
Fraction supérieure à 250 |
4 |
; |
« b) Pour les voitures particulières mentionnées au b du II :
« |
Puissance fiscale (en chevaux-vapeur) |
Tarif applicable (en euros) |
|
|
Inférieure à 10 |
0 |
|
|
Supérieure ou égale à 10 et inférieure à 15 |
100 |
|
|
Supérieure ou égale à 15 |
300 |
|
« IV.- La taxe est recouvrée selon les mêmes règles et dans les mêmes conditions que la taxe prévue à l'article 1599 quindecies. »
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006 aux véhicules dont la première mise en circulation est intervenue à compter du 1er juin 2004.
Article 13
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- L'article 266 quindecies du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le I, les mots : « sur le marché intérieur » sont remplacés par les mots : « en France » ;
2° Supprimé
3° Le III est ainsi rédigé :
« III.- Son taux est fixé à 1,75% en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de 2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.
« Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au 1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
« Le taux du prélèvement est diminué :
« 1° Pour les essences, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
« 2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés au a du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement. » ;
4° Le IV est complété par les mots : « des produits mentionnés au I à usage de carburant » ;
5° Dans le V, les mots : « de tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire » sont remplacés par les mots : « des certificats ayant servi au calcul du prélèvement » ;
6° Il est ajouté un VI ainsi rédigé :
« VI.- Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2010. »
II.- Le 1 de l'article 265 bis A du code des douanes est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la date : « 1er janvier 2004 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 » ;
2° Dans le a, le montant : « 33 € » est remplacé par le montant : « 25 € » et après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « et les esters méthyliques d'huile animale » ;
3° Dans le b, le montant : « 38 € » est remplacé par le montant : « 33 € » ;
4° Dans le c, le montant : « 37 € » est remplacé par le montant : « 33 € », et le mot : « directement » est supprimé.
5° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) 25 € par hectolitre pour le biogazole de synthèse et 30 € par hectolitre pour les esters éthyliques d'huile végétale, incorporés au gazole ou au fioul domestique. »
III.- Dans le premier alinéa du 2 du même article, après les mots : « d'huile végétale », sont insérés les mots : « ou d'huile animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse ».
IV.- La perte éventuelle de recettes résultant pour le budget de l'État de l'augmentation du montant de la défiscalisation applicable aux esters éthyliques d'huile végétale est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
...................................................................................................
Article 13 ter
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Article 14
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 220 A du code général des impôts est abrogé.
II.- Les neuf premiers alinéas de l'article 223 septies du même code sont ainsi rédigés :
« Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés sont assujetties à une imposition forfaitaire annuelle d'un montant fixé à :
« 1.300 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 300.000 € et 750.000 € ;
« 2.000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 750.000 € et 1.500.000 € ;
« 3.750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 1.500.000 € et 7.500.000 € ;
« 16.250 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 7.500.000 € et 15.000.000 € ;
« 20.500 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 15.000.000 € et 75.000.000 € ;
« 32.750 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est compris entre 75.000.000 € et 500.000.000 € ;
« 110.000 € pour les personnes morales dont le chiffre d'affaires majoré des produits financiers est égal ou supérieur à 500.000.000 €.
« Le chiffre d'affaires à prendre en considération s'entend du chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos. »
III.- Le premier alinéa de l'article 223 M du même code est supprimé.
IV.- Les dispositions des I à III s'appliquent aux impositions forfaitaires annuelles dues à compter de l'année 2006.
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Article 16
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après l'article 238 bis-0 I du code général des impôts, il est inséré un article 238 bis-0 I bis ainsi rédigé :
Art. 238 bis-0 I bis.- I.- Les produits provenant du placement de la fraction des sommes reçues lors de l'émission de valeurs mobilières relevant des dispositions de l'article L. 228-97 du code de commerce transférée hors de France à une personne ou une entité, directement ou indirectement, par l'entreprise émettrice ou par l'intermédiaire d'un tiers, sont compris dans le résultat imposable de cette entreprise au titre du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 ou, s'il est postérieur, de l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission, sous déduction des intérêts déjà imposés sur cette même fraction postérieurement à la date du douzième anniversaire de l'émission. Pour l'application des dispositions de la phrase précédente, le montant de ces produits est réputé égal à la différence entre le montant nominal de l'émission et la fraction transférée hors de France majorée des intérêts capitalisés, jusqu'à ce douzième anniversaire, calculés au taux d'intérêt actuariel défini au deuxième alinéa du 2 du II de l'article 238 septies E à la date du transfert.
« Par exception aux dispositions du premier alinéa, cette imposition est différée au titre de l'exercice au cours duquel ces valeurs mobilières donnent lieu au paiement d'un montant d'intérêts effectif inférieur au produit du montant nominal de l'émission par le taux d'intérêt légal si cet exercice est postérieur à l'exercice clos au cours de la quinzième année qui suit la date d'émission.
« En cas de rachat des valeurs mobilières postérieurement à l'exercice d'imposition défini au premier ou deuxième alinéa, l'annulation de cette dette n'entraîne pas d'imposition supplémentaire.
« II.- Les dispositions du I s'appliquent aux émissions de valeurs mobilières réalisées entre le 1er janvier 1988 et le 31 décembre 1991 ainsi qu'aux émissions réalisées en 1992 sous réserve que les produits mentionnés au I n'aient pas été imposés sur le fondement de l'article 238 bis-0 I, et dont les dettes corrélatives sont inscrites au bilan d'ouverture du premier exercice clos à compter du 31 décembre 2005 de l'entreprise émettrice. »
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Article 17 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Après l'article 885 I ter du code général des impôts, il est inséré un article 885 I quater ainsi rédigé :
« Art. 885 I quater.- I.- Les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la fortune, à concurrence des trois quarts de leur valeur, lorsque leur propriétaire exerce son activité principale dans cette société comme salarié ou mandataire social, ou y exerce son activité principale lorsque la société est une société de personnes soumise à l'impôt sur le revenu visée aux articles 8 à 8 ter.
« L'exonération est subordonnée à la condition que les parts ou actions restent la propriété du redevable pendant une durée minimale de six ans courant à compter du premier fait générateur au titre duquel l'exonération a été demandée.
« Les parts ou actions détenues par une même personne dans plusieurs sociétés bénéficient du régime de faveur lorsque le redevable exerce une activité éligible dans chaque société et que les sociétés en cause ont effectivement des activités, soit similaires, soit connexes et complémentaires.
« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux titres détenus dans une société qui a des liens de dépendance avec la ou les sociétés dans laquelle ou lesquelles le redevable exerce ses fonctions ou activités au sens du a du 12 de l'article 39.
« L'exonération s'applique dans les mêmes conditions aux parts de fonds communs de placement d'entreprise visés aux articles L. 214-39 et suivants du code monétaire et financier ou aux actions de sociétés d'investissement à capital variable d'actionnariat salarié visées à l'article L. 214-40-1 du même code. L'exonération est limitée à la fraction de la valeur des parts ou actions de ces organismes de placement collectif représentative des titres de la société dans laquelle le redevable exerce son activité principale ou de sociétés qui lui sont liées dans les conditions prévues à l'article L. 233-16 du code de commerce. Une attestation de l'organisme déterminant la valeur éligible à l'exonération partielle doit être jointe à la déclaration visée à l'article 885 W.
« II.- Les parts ou actions mentionnées au I et détenues par le redevable depuis au moins trois ans au moment de la cessation de ses fonctions ou activités pour faire valoir ses droits à la retraite, sont exonérées, à hauteur des trois quarts de leur valeur, d'impôt de solidarité sur la fortune, sous réserve du respect des conditions de conservation figurant au deuxième alinéa du I.
« III.- En cas de non-respect de la condition de détention prévue au deuxième alinéa du I et au II par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de l'article 817 A, l'exonération partielle accordée au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas remise en cause si les titres reçus en contrepartie sont conservés jusqu'au même terme. Cette exonération n'est pas non plus remise en cause lorsque la condition prévue au deuxième alinéa du I et au II n'est pas respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou de liquidation judicaire.
« IV.- L'exonération partielle prévue à cet article est exclusive de l'application de tout autre régime de faveur. »
II.- Dans le premier alinéa de l'article 885 I bis du même code, les mots : « de la moitié » sont remplacés par les mots : « des trois quarts ».
III.- Les dispositions des I et II sont applicables pour la détermination de l'impôt sur la fortune dû à compter du 1er janvier 2006.
Article 17 ter
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le I de l'article 788 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « au prorata de leurs droits », est inséré le mot : « légaux » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et II ».
Article 17 quater
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans l'article 1133 bis du code général des impôts, les mots : « passés entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2005, » sont supprimés.
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Article 20 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 244 quater J du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le treizième alinéa du I, le montant : « 38.690 € » est remplacé par le montant : « 51.900 € » ;
2° Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de fusion, la créance de la société absorbée est transférée à la société absorbante. En cas de scission ou d'apport partiel d'actif, la créance est transmise à la société bénéficiaire des apports à la condition que l'ensemble des prêts à taux zéro y afférents et versés à des personnes physiques par la société scindée ou apporteuse soient transférés à la société bénéficiaire des apports. »
II.- Dans l'article 1649 A bis du même code, la référence : « R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation » est remplacée par la référence : « 244 quater J ».
III.- Les dispositions des I et II s'appliquent aux avances remboursables ne portant pas intérêt versées à compter du 1er janvier 2006.
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C.- Mesures diverses
Article 21
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le troisième alinéa de l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2006, la garantie de l'Etat peut également être accordée aux prêts consentis pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration d'immeubles à usage principal d'habitation, destinés à l'accession sociale à la propriété et attribués aux personnes physiques dont les revenus sont inférieurs à des plafonds de ressources fixés par décret. La garantie de l'Etat peut être accordée aux avances remboursables ne portant pas intérêt mentionnées au dernier alinéa du I de l'article 1384 A du code général des impôts, dans les mêmes conditions. L'Etat est garant en dernier ressort de ces prêts.
« L'octroi de la garantie de l'Etat est subordonné à une participation financière des établissements de crédit qui cotisent à un dispositif de fonds de garantie de nature privée dont ils assurent la gestion.
« Ces prêts peuvent être distribués par tout établissement de crédit ayant signé à cet effet une convention avec l'Etat et avec une société de gestion agissant pour son compte. Les statuts de cette société sont approuvés par décret et le président de son conseil d'administration est nommé par arrêté. Des commissaires du Gouvernement assistent au conseil d'administration de cette société et ont le droit de veto sur toute décision de nature à affecter l'engagement financier de l'Etat lié à sa contribution à la société et à sa garantie. »
II.- A compter du 1er janvier 2006, l'Etat prend à sa charge la totalité des engagements antérieurement souscrits par la société chargée de gérer le fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété mentionnée à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation dans sa version antérieure à la présente loi. Les disponibilités au 31 décembre 2005 du fonds de garantie sont reversées en totalité au budget de l'Etat.
III.- A titre transitoire, les prêts qui sont versés ou dont l'offre est émise entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2006 sont garantis par l'Etat dans les mêmes conditions que les prêts garantis au titre de l'année 2005.
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II.- RESSOURCES AFFECTÉES
A.- Dispositions relatives aux collectivités locales
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Article 23 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après la section 3 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales, il est inséré une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
« Art. L. 3334-16-2.- Il est institué un fonds de mobilisation départementale pour l'insertion sous la forme d'un prélèvement sur les recettes de l'Etat et dont bénéficient les départements. Ce fonds est constitué de deux parts. Il est doté, en 2006, de 100 millions d'euros. En 2007, il est doté de 80 millions d'euros.
« La première part, d'un montant de 70 millions d'euros en 2006 et de 60 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements selon le nombre d'allocataires du revenu minimum d'insertion constaté en moyenne l'année précédente, pondéré à raison de :
« 1° La proportion moyenne d'allocataires bénéficiant d'un programme d'accompagnement vers l'emploi ;
« 2° La proportion moyenne d'allocataires ayant repris une activité professionnelle.
« L'application des quatre premiers alinéas fait l'objet d'un décret pris après l'avis du comité des finances locales.
« La deuxième part, d'un montant de 30 millions d'euros en 2006 et de 20 millions d'euros en 2007, est répartie entre les départements pour concourir à des projets présentés par les conseils généraux et ayant pour objet de favoriser le retour à l'activité des allocataires du revenu minimum d'insertion. »
Article 24
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- La section 2 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifiée :
1° Les articles L. 3334-10, L. 3334-11 et L. 3334-15 sont abrogés ;
2° L'article L. 3334-12 devient l'article L. 3334-10. Il est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La dotation globale d'équipement des départements est répartie entre les départements : » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « A raison de 80 % au plus » sont remplacés par les mots : « Pour 76 % de son montant » ;
c) Dans le troisième alinéa, les mots : « à raison de 10% au plus pour » sont remplacés par les mots : « pour 9 % de son montant afin de » ;
d) Dans le quatrième alinéa, les mots : « à raison de 10% au moins pour » sont remplacés par les mots : « pour 15% de son montant afin de » ;
3° L'article L. 3334-13 devient l'article L. 3334-11. Il est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est supprimé ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « reçues au titre de la seconde part » sont supprimés ;
4° L'article L. 3334-14 devient l'article L. 3334-12.
II.- Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le dixième alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. »
III.- La section 1 du chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du même code est ainsi modifiée :
1° L'article L. 3334-1 est ainsi modifié :
a) Dans le dernier alinéa, la référence : « du 3° » est remplacée par les références : « des deuxième à quatrième alinéas de l'article L. 3334-7-1 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est augmenté du montant des majorations prévues aux sixième à neuvième alinéas de l'article L. 3334-7-1. » ;
2° L'article L. 3334-7-1 est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« En 2006, la dotation de compensation calculée en application des alinéas précédents est en premier lieu majorée pour chaque département d'un montant égal au montant perçu en 2004 en application des troisième et cinquième alinéas de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006, indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et 2006.
« En 2006, cette dotation est, en deuxième lieu, majorée pour chaque département d'un montant correspondant au produit de la moyenne de ses dépenses réelles d'investissement ayant été subventionnées au titre de 2002, 2003 et 2004 en application du deuxième alinéa de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée, par son taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 2 points. A compter de 2007, cette majoration de la dotation de compensation de chaque département est calculée en prenant un taux réel de subvention au titre de 2004 minoré de 1,22 point. Ce montant est indexé selon les taux d'évolution de la formation brute de capital fixe des administrations publiques tels qu'ils sont estimés dans le rapport économique, social et financier joint aux projets de loi de finances pour 2005 et pour 2006. Le taux réel de subvention mentionné ci-dessus est égal au montant des subventions perçues au titre de l'exercice 2004 en application des deuxième, septième et dernier alinéas de l'article L. 3334-11, dans sa rédaction antérieure à la loi de finances pour 2006, rapportées au volume des investissements ayant donné lieu à subvention pour ce même exercice au titre du deuxième alinéa de cet article.
« En 2006, cette dotation fait en troisième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 15 millions d'euros, réparti entre chaque département au prorata de la moyenne du montant des attributions perçues en 2002, 2003 et 2004 par le service départemental d'incendie et de secours de ce département au titre de la première part de la dotation globale d'équipement, prévue au premier alinéa de l'article L. 3334-11 dans sa rédaction antérieure à la loi n° du précitée. Cet abondement contribue à la participation des départements au financement des services départementaux d'incendie et de secours.
« En 2006, cette dotation fait en quatrième lieu l'objet d'un abondement d'un montant de 12 millions d'euros, réparti entre les départements selon les modalités prévues au quatrième alinéa.
« A partir de 2007, la dotation de compensation à prendre en compte au titre de 2006 intègre les majorations prévues aux quatre alinéas précédents. »
IV.- Dans l'article L. 3563-8 du même code, la référence : « L. 3334-15 » est remplacée par la référence : « L. 3334-12 ».
V.- Dans l'article L. 1424-55 du même code, les mots : «, ainsi que la fraction principale de la première part de la dotation globale d'équipement des départements, conformément à l'article L. 3334-11 » sont supprimés.
VI.- Supprimé
VII.- La loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est ainsi modifiée :
1° Après les mots : « valeur ajoutée », la fin du 2° de l'article 12-2 est supprimée ;
2° Après les mots : « valeur ajoutée », la fin du cinquième alinéa de l'article 22 est supprimée.
Article 25
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2004 est répartie de la façon suivante :
1° Une somme de 4.164.160 € est répartie entre les communes ayant cessé en 2005 d'être éligibles à la dotation particulière relative aux conditions d'exercice des mandats locaux prévue à l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Ces communes perçoivent au titre de 2005 une attribution de garantie égale au montant perçu en 2004 ;
1° bis Le 1° de l'article L. 1613-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2007, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement pour 2006 calculé dans les conditions définies ci-dessus est minoré d'un montant total de 10,5 millions d'euros. » ;
1° ter L'article L. 2334-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 est diminuée, en 2006, d'un montant de 10,5 millions d'euros. En 2007, l'augmentation du solde de la dotation d'aménagement répartie par le comité des finances locales en application de l'avant-dernier alinéa du présent article est calculée à partir du solde de la dotation d'aménagement effectivement réparti, compte tenu de cette minoration de 10,5 millions d'euros. » ;
1° quater Après le premier alinéa de l'article L. 2335-1 du même code, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Cette dotation particulière évolue chaque année en fonction du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.
« En 2006, le montant de cette dotation ainsi calculé est majoré de 10,5 millions d'euros. A compter de 2007, pour le calcul du prélèvement à effectuer sur les recettes de l'Etat au titre de cette dotation, le montant de la dotation particulière à prendre en compte au titre de 2006, calculé dans les conditions prévues au deuxième alinéa, est majoré de 10,5 millions d'euros. » ;
1° quinquies. Une somme de 20 millions d'euros est affectée au fonds d'aide pour le relogement d'urgence prévu à l'article L. 2335-15 du même code ;
2° Le solde de la régularisation vient majorer en 2006 le solde de la dotation d'aménagement prévue à l'article L. 2334-13 du même code.
II.- Au sens de l'article R. 2335-1 du code général des collectivités territoriales, les communes éligibles à la dotation particulière visée à l'article
L. 2335-1 du même code sont celles dont le potentiel financier est inférieur à 1,25 fois le potentiel financier moyen par habitant des communes de moins de 1.000 habitants.
III.- Le chapitre V du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Subventions au titre du fonds d'aide pour le relogement d'urgence
« Art. L. 2335-15.- Il est institué de 2006 à 2010 un fonds d'aide pour le relogement d'urgence.
« Le ministre de l'intérieur, après instruction par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder sur ce fonds des aides financières aux communes pour assurer durant une période maximale de six mois l'hébergement d'urgence ou le relogement temporaire de personnes occupant des locaux qui présentent un danger pour leur santé ou leur sécurité, et qui ont fait l'objet soit d'une ordonnance d'expulsion, soit d'un ordre d'évacuation.
« Le ministre de l'intérieur peut également accorder sur ce fonds, dans les mêmes conditions, des aides financières pour mettre les locaux hors d'état d'être utilisables.
« Les dispositions ci-dessus ne font pas obstacle aux obligations de remboursement auxquelles sont tenus les propriétaires en application de dispositions législatives spécifiques.
« Le taux de subvention ne peut être inférieur à 50% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable. »
Article 26
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- La fraction de tarif mentionnée au neuvième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 est calculée, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, de sorte que, appliquée aux quantités de carburants vendues aux consommateurs finals en 2006 sur le territoire de la région et de la collectivité territoriale de Corse, elle conduise à un produit égal au droit à compensation tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.
En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les régions dans des conditions fixées par décret.
En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnées, ces fractions de tarifs, exprimées en euros par hectolitre, sont fixées provisoirement comme suit :
Région |
Gazole |
Super carburant sans plomb |
Alsace |
1,17 |
1,67 |
Aquitaine |
0,98 |
1,40 |
Auvergne |
0,85 |
1,22 |
Bourgogne |
0,75 |
1,07 |
Bretagne |
0,78 |
1,09 |
Centre |
1,61 |
2,28 |
Champagne-Ardenne |
0,83 |
1,17 |
Corse |
0,64 |
0,90 |
Franche-Comté |
0,95 |
1,34 |
Ile-de-France |
7,10 |
10,05 |
Languedoc-Roussillon |
0,90 |
1,28 |
Limousin |
1,16 |
1,66 |
Lorraine |
1,30 |
1,83 |
Midi-Pyrénées |
0,79 |
1,11 |
Nord-Pas-de-Calais |
1,36 |
1,91 |
Basse-Normandie |
0,97 |
1,39 |
Haute-Normandie |
1,41 |
2,00 |
Pays de Loire |
0,71 |
1,01 |
Picardie |
1,42 |
2,00 |
Poitou-Charentes |
0,58 |
0,83 |
Provence-Alpes-Côte-d'Azur |
0,68 |
0,97 |
Rhône-Alpes |
0,83 |
1,15 |
II.- Pour les régions d'outre-mer, la compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation. En 2006, le montant de cette compensation est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
III.- Pour la collectivité territoriale de Corse, la compensation financière de la suppression de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur est attribuée à compter de 2006 sous forme de dotation générale de décentralisation.
IV.- L'article 1er-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France est ainsi rédigé :
« Art. 1er-2.- Les charges résultant pour la région d'Ile-de-France de l'application de l'article 1er jusqu'à l'entrée en vigueur de l'article 38 de la loi
n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales donnent lieu à compensation.
« A compter de 2006, le montant de cette compensation est égal au double de la contribution versée par la région d'Ile-de-France au titre du premier semestre 2005 au Syndicat des transports d'Ile-de-France. »
V.- Le montant de la compensation prévu par l'article 1er-2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée est pris en compte pour le calcul de la compensation prévue par l'article 1er-3 de la même ordonnance.
Article 26 bis
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 27
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Les deuxième à sixième alinéas du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 sont remplacées par six alinéas et un tableau ainsi rédigés :
« Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.
« En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.
« En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.
« Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 1,785%.
« Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.
« Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :
Ain |
0,372234% |
Aisne |
0,761423% |
Allier |
0,304190% |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,277157% |
Hautes-Alpes |
0,145928% |
Alpes-Maritimes |
1,234747% |
Ardèche |
0,272983% |
Ardennes |
0,241084% |
Ariège |
0,332266% |
Aube |
0,414651% |
Aude |
0,384754% |
Aveyron |
0,319170% |
Bouches-du-Rhône |
3,586054% |
Calvados |
0,819972% |
Cantal |
0,242798% |
Charente |
0,324911% |
Charente-Maritime |
0,537118% |
Jean Chérioux, rapporteur ; |
0,492836% |
Corrèze |
0,319524% |
Corse-du-Sud |
0,096920% |
Haute-Corse |
0,120638% |
Côte-d'Or |
0,852802% |
Côte-d'Armor |
0,496971% |
Creuse |
0,271537% |
Dordogne |
0,422977% |
Doubs |
0,630214% |
Drôme |
0,639844% |
Eure |
0,383374% |
Eure-et-Loir |
0,504572% |
Finistère |
1,009028% |
Gard |
0,927649% |
Haute-Garonne |
1,255133% |
Gers |
0,208432% |
Gironde |
1,718586% |
Hérault |
1,434113% |
Ille-et-Vilaine |
1,124964% |
Indre |
0,269286% |
Indre-et-Loire |
0,850413% |
Isère |
1,241877% |
Jura |
0,155223% |
Landes |
0,327297% |
Loir-et-Cher |
0,460699% |
Loire |
0,924768% |
Haute-Loire |
0,188031% |
Loire-Atlantique |
1,115808% |
Loiret |
0,925081% |
Lot |
0,003161% |
Lot-et-Garonne |
0,303295% |
Lozère |
0,126387% |
Maine-et-Loire |
0,799270% |
Manche |
0,292920% |
Marne |
0,994470% |
Haute-Marne |
0,202755% |
Mayenne |
0,251018% |
Meurthe-et-Moselle |
1,063101% |
Meuse |
0,338352% |
Morbihan |
0,531513% |
Moselle |
1,079736% |
Nièvre |
0,294512% |
Nord |
4,706518% |
Oise |
0,384418% |
Orne |
0,380687% |
Pas-de-Calais |
2,121045% |
Puy-de-Dôme |
0,703626% |
Pyrénées-Atlantiques |
0,784980% |
Hautes-Pyrénées |
0,321259% |
Pyrénées-Orientales |
0,608940% |
Bas-Rhin |
1,262445% |
Haut-Rhin |
0,796787% |
Rhône |
3,756991% |
Haute-Saône |
0,090761% |
Saône-et-Loire |
0,602914% |
Sarthe |
0,612500% |
Savoie |
0,501576% |
Haute-Savoie |
0,672823% |
Paris |
13,672413% |
Seine-Maritime |
0,671356% |
Seine-et-Marne |
1,342268% |
Yvelines |
3,180233% |
Deux-Sèvres |
0,468460% |
Somme |
0,705479% |
Tarn |
0,327180% |
Tarn-et-Garonne |
0,246704% |
Var |
0,813702% |
Vaucluse |
0,817404% |
Vendée |
0,576983% |
Vienne |
0,326304% |
Haute-Vienne |
0,721357% |
Vosges |
0,414931% |
Yonne |
0,145524% |
Territoire-de-Belfort |
0,144949% |
Essonne |
1,596444% |
Hauts-de-Seine |
8,260648% |
Seine-Saint-Denis |
4,565647% |
Val-de-Marne |
2,597086% |
Val-d'Oise |
1,558645% |
|
|
Guadeloupe |
0,883057% |
Martinique |
0,479294% |
Guyane |
0,442179% |
La Réunion |
0,512956% |
|
|
TOTAL |
100,000000% |
...................................................................................................
Article 28 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le II de l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa du présent II, les dépenses réelles d'investissement éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée et visant à réparer les dommages directement causés sur les équipements publics par les violences urbaines exceptionnelles survenues entre le 27 octobre et le 16 novembre 2005 ouvrent droit, pour les bénéficiaires concernés, à des attributions du fonds l'année au cours de laquelle le règlement des travaux est intervenu. »
Article 29
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Pour 2006, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 47.272.609.000 € qui se répartissent comme suit :
Intitulé du prélèvement |
Montant (en milliers d'euros) |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
38.252.919 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation |
620.000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs |
135.704 |
Dotation de compensation des pertes de bases de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements |
164.000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle |
1.193.694 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée |
4.030.000 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale |
2.699.350 |
Dotation élu local |
60.544 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse |
30.053 |
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle |
115.824 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
100.000 |
Total |
47.402.088 |
Article 29 bis
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
B.- Mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances
...................................................................................................
Article 35
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, intitulé : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
Ce compte comporte trois sections.
A.- La première section, dénommée : « Industries cinématographiques », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit net de la taxe spéciale incluse dans le prix des billets d'entrée dans les salles de spectacles cinématographiques prévue à l'article 1609 duovicies du code général des impôts ;
b) Le produit de la taxe prévue au 2 du II de l'article 11 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) et des prélèvements prévus aux articles 235 ter L et 235 ter MA du code général des impôts ;
c) Une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et une fraction du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, déterminées chaque année par la loi de finances ;
c bis) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;
d) La contribution de l'Etat ;
e) Les recettes diverses ou accidentelles ;
2° En dépenses :
a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;
b) Les dépenses diverses ou accidentelles.
Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » est reporté sur la première section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
B.- La deuxième section, dénommée : « Industries audiovisuelles », pour laquelle le ministre chargé de la culture est ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) La part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KB du code général des impôts et la part du produit de la taxe prévue à l'article 302 bis KE du même code, non imputées à la première section du compte ;
b) Le produit des sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à l'encontre des éditeurs de services de télévision relevant des titres II et III de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication ;
b bis) Le concours complémentaire des éditeurs de services de télévision déterminé par la convention prévue aux articles 28 et 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et destiné à la présente section ;
c) La contribution de l'Etat ;
d) Les recettes diverses ou accidentelles ;
2° En dépenses :
a) Les subventions au Centre national de la cinématographie ;
b) Les dépenses diverses ou accidentelles.
Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-10 précité est reporté sur la deuxième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
C.- La troisième section, dénommée : « Soutien à l'expression radiophonique locale », pour laquelle le ministre chargé de la communication est ordonnateur principal, retrace :
1° En recettes :
a) Le produit de la taxe instituée par l'article 302 bis KD du code général des impôts, après imputation d'un prélèvement de 2,5 % pour frais d'assiette et de recouvrement ;
b) Les recettes diverses ou accidentelles.
2° En dépenses :
a) Les aides financières à l'installation, à l'équipement et au fonctionnement attribuées aux services de radiodiffusion mentionnés à l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée ;
b) Les dépenses afférentes à la répartition de l'aide financière et les frais de fonctionnement de la commission du Fonds de soutien à l'expression radiophonique locale ;
c) La restitution de sommes indûment perçues.
Le solde des opérations antérieurement enregistrées sur la deuxième section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 « Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale, et à la distribution de la presse quotidienne nationale d'information politique et générale » est reporté sur la troisième section du compte « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
II.- Par dérogation à l'affectation prévue aux A et B du I, le soutien financier attribué peut indifféremment être utilisé pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles, dès lors que ce soutien est destiné à la préparation desdites oeuvres.
III.- Les opérations en compte au titre de la première section du compte d'affectation spéciale n° 902-32 précité sont reprises, à compter du 1er janvier 2006, au sein du budget général de l'Etat.
IV.- 1° Dans l'article 302 bis KB du code général des impôts, les mots : « Soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie audiovisuelle » sont remplacés par les mots : « Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale ».
2° L'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et l'article 62 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997) sont abrogés. Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à ces articles est remplacée par une référence au présent article.
...................................................................................................
Article 38
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Les opérations en compte sur les lignes de recettes nos 05 et 06 du compte d'affectation spéciale n° 902-17 « Fonds national pour le développement du sport », et les opérations relatives aux restes à recouvrer sur les lignes de recettes nos 03 et 08, à la date de clôture de ce compte, sont reprises au sein du budget général.
Les opérations en compte au titre des chapitres nos 01, 03 et 06 de ce compte, correspondant aux concours financiers aux collectivités territoriales ou à leurs groupements, aux associations sportives ainsi qu'aux associations et groupements d'intérêt public qui ont pour objet de contribuer au développement du sport et de la pratique sportive, sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport. Les autres opérations en compte au titre de ces chapitres de dépenses sont transférées au sein du budget général.
Les opérations en compte au titre des chapitres de dépenses nos 02, 04, 05, 09 et 10 de ce compte sont transférées au sein du budget général.
Les opérations en compte au titre du chapitre de dépenses n° 12 de ce compte sont transférées à l'établissement public chargé du développement du sport.
Sont également transférés à cet établissement les droits et obligations afférents à la gestion des subventions d'équipement sportif aux collectivités territoriales ou à leurs établissements publics relevant des crédits de la mission « Sport, jeunesse et vie associative » du budget général.
II.- Le II de l'article 59 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) est ainsi rédigé :
« II.- Le produit de cette contribution est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport. »
Cette disposition est également applicable aux recettes non recouvrées au titre des exercices antérieurs à 2006.
III.- A compter du 1er janvier 2006, un prélèvement de 1,78 % est effectué chaque année sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer par La Française des jeux. Le produit de ce prélèvement est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport dans la limite de 150 millions d'euros. Le montant de ce plafond est indexé, chaque année, sur la prévision de l'indice des prix à la consommation hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances.
Un prélèvement complémentaire de 0,22% est effectué en 2006, 2007 et 2008, sur les sommes misées sur les jeux exploités en France métropolitaine et dans les départements d'outre mer par la Française des jeux. Ce prélèvement complémentaire est plafonné à 23 millions d'euros par an. Son produit est affecté à l'établissement public chargé du développement du sport pour le financement sur l'ensemble du territoire d'actions agréées par le ministre chargé des sports.
L'article 48 de la loi de finances pour 1994 (n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est abrogé.
IV.- L'établissement public chargé du développement du sport est autorisé à percevoir en recettes le solde du boni de liquidation de l'association dénommée « Comité français d'organisation de la coupe du monde de football ».
V.- Dans le premier alinéa du II de l'article L. 4424-8 du code général des collectivités territoriales, les mots : « du Fonds national pour le développement du sport » sont remplacés par les mots : « de l'établissement public chargé du développement du sport », et les mots : « au sein du conseil dudit fonds » sont remplacés par les mots : « par les instances dudit établissement ».
Article 39
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de commerce, intitulé : « Couverture des risques financiers de l'Etat », dont le ministre chargé de l'économie est l'ordonnateur principal.
Ce compte de commerce retrace les opérations de couverture des risques financiers de l'Etat effectuées au moyen d'instruments financiers à terme dans le cadre de l'autorisation prévue chaque année en loi de finances, à l'exception de celles liées à la gestion de la dette négociable et non négociable et de la trésorerie de l'Etat. Il retrace, à compter de l'exercice 2006, les opérations de couverture du risque de change menées pour le compte du ministre des affaires étrangères, notamment en ce qui concerne les contributions obligatoires ou volontaires de la France aux organisations internationales, libellées en devises étrangères.
Le compte de commerce comporte, en recettes et en dépenses, la totalité des produits et des charges résultant de ces opérations.
II.- Le ministre chargé de l'économie transmet chaque année au Parlement le compte rendu d'un audit réalisé par un organisme extérieur sur les états financiers du compte de commerce mentionné au I, sur les procédures prudentielles mises en oeuvre et sur l'ensemble des opérations effectuées.
III.- L'article 86 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) est abrogé.
C.- Dispositions diverses
...................................................................................................
Article 41
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Après l'article L. 131-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 131-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 131-8.- I.- Par dérogation aux dispositions des articles L. 131-7 et L. 139-2, le financement des mesures définies aux articles L. 241-13 et
L. 241-6-4, à l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, aux articles 1er et 3 de la loi n° 96-502 du 11 juin 1996 tendant à favoriser l'emploi par l'aménagement et la réduction conventionnels du temps de travail et à l'article 13 de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi, est assuré par une affectation d'impôts et de taxes aux régimes de sécurité sociale.
« II.- Les impôts et taxes mentionnés au I sont :
« 1° Une fraction égale à 95 % de la taxe sur les salaires, mentionnée à l'article 231 du code général des impôts, nette des frais d'assiette et de recouvrement déterminés dans les conditions prévues au III de l'article 1647 du même code ;
« 2° Le droit sur les bières et les boissons non alcoolisées, mentionné à l'article 520 A du même code ;
« 3° Le droit de circulation sur les vins, cidres, poirés et hydromels, mentionné à l'article 438 du même code ;
« 4° Le droit de consommation sur les produits intermédiaires, mentionné à l'article 402 bis du même code ;
« 5° Les droits de consommation sur les alcools, mentionnés au I de l'article 403 du même code ;
« 6° La taxe sur les contributions patronales au financement de la prévoyance complémentaire, mentionnée à l'article L. 137-1 du présent code ;
« 7° La taxe sur les primes d'assurance automobile, mentionnée à l'article L. 137-6 du présent code ;
« 8° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les commerçants de gros en produits pharmaceutiques, dans des conditions fixées par décret ;
« 9° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par les fournisseurs de tabacs, dans des conditions fixées par décret.
« III.- 1. Bénéficient de l'affectation des impôts et taxes définis au II, les caisses et régimes de sécurité sociale suivants :
« 1° La Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;
« 2° La Caisse nationale d'allocations familiales ;
« 3° La Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
« 4° La Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ;
« 5° L'Etablissement national des invalides de la marine ;
« 6° La Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires ;
« 7° La Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines ;
« 8° Les régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens.
« Les régimes et caisses de sécurité sociale concernés par les mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I bénéficient d'une quote-part des recettes mentionnées au II au prorata de la part relative de chacun d'entre eux dans la perte de recettes en 2006 liée aux mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I.
« Cette quote-part est fixée à titre provisoire par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale, pris avant le 1er janvier 2006 sur la base des dernières données disponibles. Cette quote-part sera définitivement arrêtée dans les mêmes conditions avant le 1er juillet 2007 sur la base des données effectives de l'année 2006.
« 2. L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée de centraliser le produit des taxes et des impôts mentionnés au II et d'effectuer sa répartition entre les caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au présent paragraphe conformément à l'arrêté mentionné au 1.
« 3. Un arrêté des ministres chargés du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture adapte les règles comptables prises en application de l'article L. 114-5 du présent code pour le rattachement des impôts et des taxes mentionnés au II.
« IV.- En cas d'écart constaté entre le produit en 2006 des impôts et taxes affectés et le montant définitif de la perte de recettes liée aux allégements de cotisations sociales mentionnés au I pour cette même année, cet écart fait l'objet d'une régularisation, au titre de l'année 2006, par la plus prochaine loi de finances suivant la connaissance du montant définitif de la perte.
« Toute modification en 2006 du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général de cotisations sociales mentionnées au I donnera lieu, si besoin, à un ajustement de la liste des impôts et taxes affectés en application du présent article.
« V.- Le Gouvernement remettra au Parlement en 2008 et 2009 un rapport retraçant, au titre de l'année précédente, d'une part les recettes des impôts et taxes affectés aux caisses et régimes mentionnés au III en application du présent article et, d'autre part, le montant constaté de la perte de recettes liée aux mesures d'allégements de cotisations sociales mentionnées au I. En cas d'écart supérieur à 2 % entre ces deux montants, ce rapport est transmis par le Gouvernement à une commission présidée par un magistrat de la Cour des comptes, désigné par le Premier président de la Cour des comptes et comportant des membres de l'Assemblée nationale, du Sénat, des représentants des ministres en charge de la sécurité sociale et du budget, ainsi que des personnalités qualifiées, qui lui donne un avis sur d'éventuelles mesures d'ajustement.
« En cas de modification du champ ou des modalités de calcul des mesures d'allégement général des cotisations sociales mentionnées au I, cette commission donne également son avis au Gouvernement sur d'éventuelles mesures d'ajustement. »
II.- Après le 5° de l'article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis De gérer, pour le compte des régimes de sécurité sociale concernés, la répartition des impôts et taxes mentionnés au II de l'article L. 131-8 ; ».
III.- Le 4 de l'article 231 du code général des impôts est abrogé.
IV.- Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 30 avril 2006, un rapport sur l'intégration, à compter de 2007, des allégements généraux de charges sociales dans le barème des cotisations de sécurité sociale. Ce rapport évoquera, notamment, l'incidence de cette intégration sur les obligations déclaratives et comptables des entreprises et sur le niveau relatif des charges sociales en France et à l'étranger.
V.- Le Gouvernement remettra aux commissions de l'Assemblée nationale et du Sénat chargées des finances, avant le 30 juin 2006, un rapport sur la politique d'allégement des cotisations sociales payées par tous les cotisants ou une catégorie de cotisants, qu'il s'agisse de dispositifs de réduction ou d'exonération des cotisations et contributions sociales, de réduction ou d'aménagement de leurs assiettes, de réduction ou d'aménagement des taux. Ce rapport présentera, pour chaque dispositif en vigueur :
- le nombre d'entreprises bénéficiaires et son évolution sur les trois dernières années,
- le coût en termes de perte d'assiette pour les régimes de sécurité sociale et de compensation éventuelle par le budget de l'Etat, et son évolution sur les trois dernières années,
- le nombre d'emplois qu'il a permis de créer depuis trois ans,
- la part des salariés concernés mesurée par la distribution des salaires entre 1 et 1,6 fois le salaire minimum de croissance,
- l'indice de satisfaction sur sa perception et son utilisation par les employeurs,
- les objectifs d'amélioration de son efficience fixés à court et moyen terme,
- l'incidence sur la hiérarchie des salaires.
...................................................................................................
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES
Article 51
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Pour 2006, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
|
|
(En millions d'euros) |
|
|
Ressources |
Dépenses |
Soldes |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes |
326.263 |
334.425 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
68.378 |
68.378 |
|
Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes |
257.885 |
266.047 |
|
Recettes non fiscales |
24.896 |
|
|
Recettes totales nettes / Dépenses nettes |
282.781 |
266.047 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
65.397 |
|
|
Montants nets du budget général |
217.384 |
266.047 |
- 48.663 |
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
4.024 |
4.024 |
|
Montants nets du budget général, y compris fonds de concours |
221.408 |
270.072 |
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
1.728 |
1.728 |
|
Journaux officiels |
171 |
171 |
|
Monnaies et médailles |
106 |
106 |
|
Totaux pour les budgets annexes |
2.005 |
2.005 |
|
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
15 |
15 |
|
Journaux officiels |
» |
» |
|
Monnaies et médailles |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2.020 |
2.020 |
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
61.524 |
60.499 |
1.025 |
Comptes de concours financiers |
92.333 |
91.956 |
377 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
504 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
47 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
1.953 |
Solde général |
|
|
- 46.710 |
II.- Pour 2006 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(en milliards d'euros) |
|
Besoin de financement |
|
Amortissement de la dette à long terme |
44,1 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
39,9 |
Engagements de l'Etat |
» |
Déficit budgétaire |
46,7 |
Total |
130,7 |
Ressources de financement |
|
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats |
125,1 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
- 0,2 |
Variation des dépôts des correspondants |
5,5 |
Variation du compte de Trésor et divers |
0,3 |
Total |
130,7 |
2° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2006, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des États de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2006, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 41 milliards d'euros.
III.- Pour 2006, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2.351.034.
IV.- Pour 2006, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2006, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2006 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2007, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les éventuels surplus de recettes des impositions de toute nature portant sur les produits pétroliers peuvent être utilisés pour financer des dépenses.
ÉTAT A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
(en milliers d'euros) |
|||
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations pour 2006 |
|
|
I.- BUDGET GÉNÉRAL A.- Recettes fiscales |
|
|
|
1.- IMPÔT SUR LE REVENU |
|
|
1101 |
Impôt sur le revenu |
57.482.000 |
|
|
2.- AUTRES IMPÔTS DIRECTS PERÇUS PAR VOIE D'ÉMISSION DE RÔLES |
|
|
.................. |
......................................................................................... |
............................. |
|
|
3.- IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS ET CONTRIBUTION SOCIALE SUR LES BÉNÉFICES DES SOCIÉTÉS |
|
|
1301 |
Impôt sur les sociétés.......................................................... |
48.525.000 |
|
|
4.- AUTRES IMPÔTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILÉES |
|
|
1402 |
Retenue à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers et le prélèvement sur les bons anonymes |
2.385.000 |
|
|
5.- TAXE INTÉRIEURE SUR LES PRODUITS PÉTROLIERS |
|
|
1501 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
19.323.534 |
|
|
6.- TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE |
|
|
.................. |
......................................................................................... |
............................. |
|
|
7.- ENREGISTREMENT, TIMBRE, AUTRES CONTRIBUTIONS ET TAXES INDIRECTES |
|
|
1705 |
Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) |
922.178 |
|
1714 |
Taxe spéciale sur les conventions d'assurance |
4.484.278 |
|
1722 |
Taxe sur les véhicules de sociétés |
1.070.495 |
|
|
B.- Recettes non fiscales 1.- EXPLOITATIONS INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES ET ÉTABLISSEMENTS PUBLICS À CARACTÈRE FINANCIER |
|
|
2114 |
Produits de jeux exploités par La Française des jeux |
1.750.000 |
|
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations pour 2006 |
|
|
2.- PRODUITS ET REVENUS DU DOMAINE DE L'ÉTAT |
|
|
.................. |
...................................................................................... |
........................... |
|
|
3.- TAXES, REDEVANCES ET RECETTES ASSIMILÉES |
|
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
|
4.- INTÉRÊTS DES AVANCES, DES PRÊTS ET DOTATIONS EN CAPITAL |
|
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
|
5.- RETENUES ET COTISATIONS SOCIALES AU PROFIT DE L'ÉTAT |
|
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
|
6.- RECETTES PROVENANT DE L'EXTÉRIEUR |
|
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
|
7.- OPÉRATIONS ENTRE ADMINISTRATIONS ET SERVICES PUBLICS |
|
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
|
8.- DIVERS |
|
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
|
C.- Prélèvements sur les recettes de l'Etat 1.- PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS LOCALES |
|
|
3101 |
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement |
38.252.919 |
|
3108 |
Dotation élu local |
60.544 |
|
3111 |
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion |
100.000 |
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
|
2.- PRÉLÈVEMENTS SUR LES RECETTES DE L'ÉTAT AU PROFIT DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES |
|
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
|
D.- Fonds de concours et recettes assimilées |
|
|
|
1.- FONDS DE CONCOURS ET RECETTES ASSIMILÉES |
|
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations pour 2006 |
|
RÉCAPITULATION GÉNÉRALE A.- Recettes fiscales |
|
1 |
Impôt sur le revenu |
57.482.000 |
2 |
Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles |
7.240.000 |
3 |
Impôt sur les sociétés et contribution sociale sur les bénéfices des sociétés |
49.455.000 |
4 |
Autres impôts directs et taxes assimilées |
9.157.535 |
5 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers |
19.323.534 |
6 |
Taxe sur la valeur ajoutée |
162.664.305 |
7 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes |
20.941.101 |
|
Totaux pour la partie A |
326.263.475 |
|
B.- Recettes non fiscales |
|
1 |
Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier |
5.605.900 |
2 |
Produits et revenus du domaine de l'État |
411.200 |
3 |
Taxes, redevances et recettes assimilées |
8.988.600 |
4 |
Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital |
327.100 |
5 |
Retenues et cotisations sociales au profit de l'Etat |
504.700 |
6 |
Recettes provenant de l'extérieur |
571.500 |
7 |
Opérations entre administrations et services publics |
79.700 |
8 |
Divers |
8.406.700 |
|
Totaux pour la partie C |
24.895.400 |
Numéro de la ligne |
Désignation des recettes |
Evaluations pour 2006 |
|
C.- Prélèvements sur les recettes de l'État |
|
1 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales |
47.402.088 |
2 |
Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes |
17.995.000 |
|
Totaux pour la partie C |
65.397.088 |
|
Total de recettes A + B + C |
285.761.787 |
|
D.- Fonds de concours et recettes assimilées |
|
1 |
Fonds de concours et recettes assimilées |
4.024.349 |
|
II.- BUDGETS ANNEXES |
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
III.- COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE |
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
|
IV.- COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS |
|
............... |
...................................................................................... |
.......................... |
SECONDE PARTIE
MOYENS DES POLITIQUES PUBLIQUES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES
TITRE IER
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. - CRÉDITS ET DÉCOUVERTS
I.- CRÉDITS DES MISSIONS
Article 52
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre du budget général, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 343.997.639.049 € et de 334.425.285.100 €, conformément à la répartition par mission donnée à l'état B annexé à la présente loi.
...................................................................................................
Article 54
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Il est ouvert aux ministres, pour 2006, au titre des comptes spéciaux, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement s'élevant respectivement aux montants de 153.000.974.208 € et de 152.455.014.208 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état B annexé à la présente loi.
ÉTAT B
(Articles 52, 53 et 54 du projet de loi)
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I. - BUDGET GÉNÉRAL
|
|
(en euros) |
Mission |
Autorisations d'engagement |
Crédits de paiement |
Action extérieure de l'Etat |
2.419.297.811 |
2.377.237.314 |
Administration générale et territoriale de l'Etat |
2.555.519.767 |
2.211.873.804 |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales |
4.307.301.007 |
2.929.130.922 |
Aide publique au développement |
5.857.519.904 |
2.980.903.868 |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la nation |
3.895.671.595 |
3.879.911.595 |
Conseil et contrôle de l'Etat |
453.354.837 |
445.479.692 |
Culture |
2.883.327.408 |
2.799.681.070 |
Défense |
36.232.255.839 |
35.381.681.278 |
Développement et régulation économiques |
3.991.735.855 |
3.955.139.705 |
Direction de l'action du Gouvernement |
535.784.302 |
535.064.302 |
Ecologie et développement durable |
631.999.211 |
614.620.007 |
Engagements financiers de l'Etat |
40.694.500.000 |
40.694.500.000 |
Enseignement scolaire |
59.743.761.978 |
59.739.978.828 |
Gestion et contrôle des finances publiques |
9.019.302.414 |
8.805.721.487 |
Justice |
6.925.827.726 |
5.980.256.435 |
Médias |
343.646.122 |
343.646.122 |
Outre-mer |
2.360.579.075 |
1.990.861.970 |
Politique des territoires |
881.449.267 |
718.714.201 |
Pouvoirs publics |
871.981.683 |
871.981.683 |
Provisions |
487.113.546 |
135.113.546 |
Recherche et enseignement supérieur |
20.520.562.669 |
20.651.921.476 |
Régimes sociaux et de retraite |
4.491.460.000 |
4.491.460.000 |
Relations avec les collectivités territoriales |
3.229.476.844 |
3.024.931.844 |
Remboursements et dégrèvements |
68.378.000.000 |
68.378.000.000 |
Santé |
409.452.376 |
399.573.023 |
Sécurité |
16.049.414.074 |
15.284.494.716 |
Sécurité civile |
468.781.764 |
462.562.764 |
Sécurité sanitaire |
939.284.660 |
639.893.915 |
Solidarité et intégration |
12.192.767.544 |
12.173.203.154 |
Sport, jeunesse et vie associative |
826.149.390 |
756.090.498 |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques |
1.085.079.035 |
878.171.035 |
Transports |
9.286.890.699 |
9.385.885.699 |
Travail et emploi |
13.645.736.572 |
13.156.860.072 |
Ville et logement |
7.382.654.075 |
7.350.739.075 |
Totaux |
343.997.639.049 |
334.425.285.100 |
II. - BUDGETS ANNEXES
...................................................................................................................................
III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE
....................................................................................................
IV. - COMPTES DE CONCOURS FINANCIERS
....................................................................................................
III.- AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
Article 56
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Les autorisations de découvert accordées aux ministres, pour 2006, au titre des comptes de commerce, sont fixées à la somme de 17.791.609.800 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
II.- Les autorisations de découvert accordées au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2006, au titre des comptes d'opérations monétaires, sont fixées à la somme de 400.000.000 €, conformément à la répartition par compte donnée à l'état D annexé à la présente loi.
ÉTAT D
RÉPARTITION DES AUTORISATIONS DE DÉCOUVERT
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I. - COMPTES DE COMMERCE
|
|
(en euros) |
Numéro du compte |
Intitulé du compte |
Autorisation de découvert |
901 |
Approvisionnement des armées en produits pétroliers |
75.000.000 |
910 |
Couverture des risques financiers de l'Etat |
833.000.000 |
902 |
Exploitations industrielles des ateliers aéronautiques de l'Etat |
|
903 |
Gestion de la dette et de la trésorerie de l'Etat |
16.700.000.000 |
904 |
Lancement de certains matériels aéronautiques et de certains matériels d'armement complexes |
|
905 |
Liquidation d'établissements publics de l'Etat et liquidations diverses |
|
906 |
Opérations à caractère industriel et commercial de la Documentation française |
3.000.000 |
907 |
Opérations commerciales des domaines |
|
908 |
Opérations industrielles et commerciales des directions départementales et régionales de l'équipement |
180.000.000 |
909 |
Régie industrielle des établissements pénitentiaires |
609.800 |
Total |
17.791.609.800 |
II. - COMPTES D'OPÉRATIONS MONÉTAIRES
............................................................................................
TITRE IER BIS
AUTORISATIONS BUDGÉTAIRES POUR 2006. - PLAFONDS DES AUTORISATIONS D'EMPLOIS
Article 57 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le plafond des autorisations d'emplois pour 2006, en équivalent temps plein travaillé, est fixé comme suit :
I. - Budget général |
2.338.472 |
Affaires étrangères |
16.720 |
Agriculture |
39.919 |
Culture |
13.966 |
Défense et anciens combattants |
440.329 |
Ecologie |
3.717 |
Economie, finances et industrie |
173.959 |
Education nationale et recherche |
1.250.488 |
Emploi, cohésion sociale et logement |
13.925 |
Equipement |
93.215 |
Intérieur et collectivités territoriales |
185.984 |
Jeunesse et Sports |
7.149 |
Justice |
71.475 |
Outre-mer |
4.900 |
Santé et solidarités |
14.931 |
Services du Premier ministre |
7.795 |
II. - Budgets annexes |
12.562 |
Contrôle et exploitation aériens |
11.329 |
Journaux officiels |
574 |
Monnaies et médailles |
659 |
Total |
2.351.034 |
TITRE IER TER
REPORTS DE CRÉDITS DE 2005 SUR 2006
Article 57 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Les reports de 2005 sur 2006 susceptibles d'être effectués à partir des chapitres mentionnés dans le tableau figurant ci-dessous ne pourront excéder le montant des dotations ouvertes sur ces mêmes chapitres par la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 majoré, s'il y a lieu, du montant des crédits ouverts par voie réglementaire.
Ministère |
N° du chapitre |
Intitulé du chapitre |
Charges communes |
46-95 |
Aide forfaitaire attribuée à certains ménages utilisant un chauffage au fioul |
Défense |
51-61 |
Espace. - Systèmes d'information et de communication |
Idem |
51-71 |
Forces nucléaires |
Idem |
52-81 |
Etudes |
Idem |
53-71 |
Équipements communs, interarmées et de la gendarmerie |
Idem |
53-81 |
Équipements des armées |
Idem |
54-41 |
Infrastructure |
Idem |
55-11 |
Soutien des forces |
Idem |
55-21 |
Entretien programmé des matériels |
Idem |
59-01 |
Programme « Equipement des forces » - Expérimentation par l'établissement technique de Bourges (ETBs) |
Idem |
66-50 |
Participation à des travaux d'équipement civil et subvention d'équipement social intéressant la collectivité militaire |
Economie, finances et industrie |
57-92 |
Équipements informatiques |
Equipement, transports, aménagement du territoire, tourisme et mer : II. - Transports et sécurité routière |
59-04 |
Programme « Transports aériens ». - Intervention pour les aéroports et le transport aérien |
Intérieur, sécurité intérieure et libertés locales |
67-50 |
Subventions d'équipement et achèvement d'opérations en cours |
Idem |
67-51 |
Subventions pour travaux d'intérêt local |
Idem |
67-52 |
Dotation globale d'équipement et dotations de développement rural |
Outre-mer |
67-54 |
Subventions d'équipement aux collectivités pour les dégâts causés par les calamités publiques |
Travail, santé et cohésion sociale : I. - Emploi et travail |
44-70 |
Dispositifs d'insertion des publics en difficulté |
Travail, santé et cohésion sociale : II. - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale |
39-02 |
Programme « Veille et sécurité sanitaires » |
Travail, santé et cohésion sociale : III. - Ville et rénovation urbaine |
67-10 |
Subventions d'investissement en faveur de la politique de la ville et du développement social urbain |
Travail, santé et cohésion sociale : IV. - Logement |
65-48 |
Construction et amélioration de l'habitat |
TITRE II
DISPOSITIONS PERMANENTES
I. MESURES FISCALES ET BUDGÉTAIRES
NON RATTACHÉES
Article 58 A
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
L'article 5 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est complété par un II ainsi rédigé :
« II.- A compter du 1er janvier 2006, par dérogation au I, le ministre chargé de l'économie et des finances, est autorisé à procéder, pour le compte de la Caisse d'amortissement de la dette sociale, dans des conditions fixées par décret, à des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises, à des conversions facultatives, à des opérations de prises en pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme ou d'autres instruments financiers à terme, conformément aux obligations et à la mission de l'établissement. »
Article 58
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 1er du code général des impôts devient l'article 1er A du même code.
II.- Avant la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est inséré un article 1er ainsi rédigé :
« Art. 1er- Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 60 % de ses revenus.
« Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A. »
III.- Au début du titre Ier de la troisième partie du code général des impôts, il est créé un chapitre 01 intitulé : « Plafonnement des impôts » ainsi rédigé :
« CHAPITRE 01
« Plafonnement des impôts
« Art. 1649-0 A- 1. Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier suivant l'année du paiement des impositions dont il est redevable.
« Le contribuable s'entend du foyer fiscal défini à l'article 6, fiscalement domicilié en France au sens de l'article 4 B.
« 2. Sous réserve qu'elles ne soient pas déductibles d'un revenu catégoriel de l'impôt sur le revenu et qu'elles aient été payées en France et, s'agissant des impositions mentionnées aux a et b, qu'elles aient été régulièrement déclarées, les impositions à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution sont :
« a) L'impôt sur le revenu ;
« b) L'impôt de solidarité sur la fortune ;
« c) La taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe foncière sur les propriétés non bâties afférentes à l'habitation principale du contribuable et perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les taxes additionnelles à ces taxes perçues au profit de la région d'Ile-de-France et d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes additionnelles à l'exception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ;
« d) La taxe d'habitation perçue au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale, afférente à l'habitation principale du contribuable ainsi que les taxes additionnelles à cette taxe perçues au profit d'autres établissements et organismes habilités à percevoir ces taxes.
« 3. Les impositions mentionnées au 2 sont diminuées des restitutions de l'impôt sur le revenu perçues ou des dégrèvements obtenus au cours de l'année du paiement de ces impositions.
« Lorsque les impositions mentionnées au c du 2 sont établies au nom des sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans les bénéfices comptables de ces sociétés et groupements. En cas d'indivision, il est tenu compte de la fraction de ces impositions à proportion des droits du contribuable dans l'indivision.
« Lorsque les impositions sont établies au nom de plusieurs contribuables, le montant des impositions à retenir pour la détermination du droit à restitution est égal, pour les impositions mentionnées au d du 2, au montant de ces impositions divisé par le nombre de contribuables redevables et, pour les impositions mentionnées aux a et b du 2, au montant des impositions correspondant à la fraction de la base d'imposition du contribuable qui demande la restitution.
« 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable au titre de l'année qui précède celle du paiement des impositions, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu en application du II de l'article 15. Il est constitué :
« a) Des revenus soumis à l'impôt sur le revenu nets de frais professionnels. Les plus values mentionnées aux articles 150 U à 150 UB sont retenues dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VE ;
« b) Des produits soumis à un prélèvement libératoire ;
« c) Des revenus exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au cours de la même année en France ou hors de France, à l'exception des plus-values mentionnées aux II et III de l'article 150 U et des prestations mentionnées aux 2°, 2° bis et 9° de l'article 81.
« 5. Le revenu mentionné au 4 est diminué :
« a) Des déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par le I de l'article 156 ;
« b) Du montant des pensions alimentaires déduit en application du 2° du II de l'article 156 ;
« c) Des cotisations ou primes déduites en application de l'article 163 quatervicies.
« 6. Les revenus des comptes d'épargne-logement mentionnés aux articles L. 315-1 à L. 315-6 du code de la construction et de l'habitation, des plans d'épargne populaire mentionnés au 22° de l'article 157 ainsi que des bons ou contrats de capitalisation et des placements de même nature, autres que ceux en unités de compte, sont réalisés, pour l'application du 4, à la date de leur inscription en compte.
« 6 bis. Les gains retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés qui n'excèdent pas le seuil fixé par le 1 du I de l'article 150-0 A ne sont pas pris en compte pour la détermination du droit à restitution.
« 7. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de l'année suivant celle du paiement des impositions mentionnées
au 2. Les dispositions de l'article 1965 L sont applicables.
« Le reversement des sommes indûment restituées est demandé selon les mêmes règles de procédure et sous les mêmes sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu même lorsque les revenus rectifiés ayant servi de base à ces impositions sont issus d'une période prescrite. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu. »
IV.- 1. La restitution prévue à l'article 1649-0 A du code général des impôts est prise en charge par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements et organismes à concurrence de la part correspondant au montant total des impositions mentionnées au 2 du même article perçues à leur profit.
Le montant total des restitutions, diminuées le cas échéant des reversements des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code précité perçues au profit des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale attributaires de la dotation globale de fonctionnement s'impute, chaque année, sur le montant de la dotation globale de fonctionnement prévue à l'article L. 1613-l du code général des collectivités territoriales.
La restitution, diminuée le cas échéant du reversement des sommes indûment restituées en application du second alinéa du 7, afférentes aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts est répartie entre les différents établissements ou organismes non attributaires de la dotation globale de fonctionnement au prorata des impositions émises au profit de chacun d'eux.
2. Pour l'application du 1, il n'est pas tenu compte :
a) De la part de la restitution de chaque collectivité, établissement et organisme afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de
l'article 1649-0 A du code général des impôts, lorsque cette part n'excède pas, pour chaque contribuable, 25 € ;
b) De la part de la restitution afférente aux impositions mentionnées aux c et d du 2 de l'article 1649-0 A du code général des impôts dues par chaque contribuable dont la somme des impositions mentionnées aux a et b du 2 de l'article précité excède le seuil prévu à l'article 1er du même code.
3. L'article L. 1613-4 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « hormis celle prévue au IV de l'article 58 de la loi n° du de finances pour 2006 ».
V.- Un décret fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les obligations déclaratives du contribuable et les modalités d'instruction de la demande de restitution.
VI.- Les dispositions des I à IV sont applicables aux impositions payées à compter du 1er janvier 2006.
Article 59
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I.- Le 1 du I de l'article 197 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 5.515 € le taux de :
« 5,5% pour la fraction supérieure à 5.515 € et inférieure ou égale à 11.000 € ;
« 14% pour la fraction supérieure à 11.000 € et inférieure ou égale à 24.432 € ;
« 30% pour la fraction supérieure à 24.432 € et inférieure ou égale à 65.500 € ;
« 40% pour la fraction supérieure à 65.500 €. »
II.- Dans le a de l'article 197 A du même code, les taux : « 25% » et « 18% » sont remplacés respectivement par les taux : « 20% » et « 14,4% ».
III.- Le III de l'article 182 A du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2002 » est remplacée par l'année : « 2006 » ;
2° Le tableau est ainsi rédigé :
« |
|
En pourcentage |
|
|
Inférieure à 13.170 € |
0 |
|
|
De 13.170 € à 38.214 € |
12 |
|
|
Supérieure à 38.214 € |
20 |
» ; |
3° Dans le dernier alinéa, les taux : « 15% » et « 25% » sont remplacés respectivement par les taux : « 12% » et « 20% », et les taux : « 10% » et « 18% » respectivement par les taux : « 8% » et « 14,4% ».
IV.- Les dispositions des I à III s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.
V.- Pour les impositions établies en 2007, il n'est pas tenu compte de l'augmentation des limites des tranches du barème de l'impôt sur le revenu prévue au présent article pour l'augmentation des limites et montants évoluant chaque année comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
Article 60
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- L'article 158 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le 2° du 3, le taux : « 50% » est remplacé par le taux : « 60% » ;
2° Dans le 5° du 3, les montants : « 1.220 € » et « 2.440 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.525 € » et « 3.050 € » ;
3° Les dispositions mentionnées au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 sont abrogées ;
4° Il est ajouté un 7 ainsi rédigé :
« 7. Le montant des revenus et charges énumérés ci-après, retenu pour le calcul de l'impôt selon les modalités prévues à l'article 197, est multiplié par 1,25. Ces dispositions s'appliquent :
« 1° Aux titulaires de revenus passibles de l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, réalisés par des contribuables soumis à un régime réel d'imposition qui ne sont pas adhérents d'un centre de gestion ou association agréé défini aux articles 1649 quater C à 1649 quater H, à l'exclusion des membres d'un groupement ou d'une société mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies et des conjoints exploitants agricoles de fonds séparés ou associés d'une même société ou groupement adhérant à l'un de ces organismes ;
« 2° Aux revenus distribués mentionnés aux c à e de l'article 111, aux bénéfices ou revenus mentionnés à l'article 123 bis et aux revenus distribués mentionnés à l'article 109 résultant d'une rectification des résultats de la société distributrice ;
« 3° Aux sommes mentionnées au 2° du II de l'article 156 versées en vertu d'une décision de justice devenue définitive avant le 1er janvier 2006 ;
« 4° Aux revenus soumis à l'évaluation forfaitaire définie aux articles 64 et suivants. »
II.- Dans le troisième alinéa du 1 de l'article 50-0 du même code, les taux : « 72% » et « 52% » sont respectivement remplacés par les taux : « 68% » et « 45% ».
III.- Dans le premier alinéa du 1 de l'article 102 ter du même code, le taux : « 37% » est remplacé par le taux : « 25% ».
IV.- Dans le premier alinéa du 1 de l'article 32 du même code, le taux : « 40% » est remplacé par le taux : « 30% ».
V.- Dans les articles 242 ter, 243 bis, 243 ter, dans le 2 du I de l'article 1736 et dans l'article 1767 du même code, le taux : « 50% » est remplacé par le taux : « 40 % ».
VI.- Les dispositions mentionnées au 3° de l'article 71 du même code sont abrogées.
VII.- Dans le quatrième alinéa du I de l'article 1600-0 G du même code, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés.
VIII.- La troisième phrase du troisième alinéa du IV de l'article 1649 quater D du même code est supprimée.
IX.- Dans le second alinéa de l'article 196 B du même code, le montant : « 4.410 € » est remplacé par le montant : « 5.398 € ».
X.- L'article 157 bis du même code est ainsi modifié :
1° Dans le deuxième alinéa, les montants : « 1.590 € » et « 9.790 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 2.132 € » et « 13.125 € » ;
2° Dans le troisième alinéa, les montants : « 795 € », « 9.790 € » et « 15.820 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 1.066 € », « 13.125 € » et « 21.188 € ».
XI.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Le 1° du I de l'article 31 est ainsi modifié :
1° Dans le a, les mots : «, les frais de gérance et de rémunération des gardes et concierges, » sont supprimés ;
2° Le a bis est ainsi rédigé :
« a bis) Les primes d'assurance ; »
3° Dans le a quater, les mots : « couvertes par la déduction forfaitaire prévue au e ou qui ne sont pas » sont remplacés par le mot : « non » ;
4° Dans le c, le mot : « locales » est remplacé par le mot : « territoriales » ;
5° Les dispositions du e sont transférées sous un j et ainsi modifiées :
a) Dans le deuxième alinéa :
- dans la première phrase, les mots : « Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 40% pour les revenus » sont remplacés par les mots : « Une déduction fixée à 26% des revenus bruts au titre » ;
- dans la cinquième phrase, les mots : « déduction forfaitaire au taux de 40% » sont remplacés par les mots : « déduction au taux de 26% » ;
- dans l'avant-dernière phrase, les mots : « forfaitaire s'applique au taux de 14 % » sont remplacés par les mots : « ne s'applique pas » ;
b) Dans le cinquième alinéa :
- dans la première phrase, le taux : « 60% » est remplacé par le taux : « 46% » ;
- dans la troisième phrase, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
- dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire au taux de 60% » sont supprimés ;
c) Dans le sixième alinéa :
- dans la première phrase, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « troisième » ;
- dans la dernière phrase, les mots : « forfaitaire majorée de 40% prévue au deuxième » sont remplacés par les mots : « prévue au premier » ;
d) Dans le septième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le supplément de déduction forfaitaire » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;
e) Dans le huitième alinéa, les mots : « deuxième » et « du taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « premier » et « de la déduction » ;
f) Dans le neuvième alinéa, les mots : « au deuxième, au quatrième ou au cinquième » et « le taux majoré » sont respectivement remplacés par les mots : « au premier ou au troisième » et « la déduction » ;
g) Les premier, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
6° Le e est ainsi rétabli :
« e) Les frais de gestion, fixés à 20 € par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, des frais de rémunération des gardes et concierges, des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; »
7° Dans les quatrième et septième alinéas du g et du h, les mots : « prévues au e » sont supprimés et les mots : « forfaitaire majorée prévue aux deuxième et cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévue au j » ;
8° Dans le troisième alinéa du g, les mots : « troisième alinéa du e » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du j » ;
9° Il est ajouté un k ainsi rédigé :
« k) Une déduction fixée à 26 % des revenus bruts, pour les logements situés en zone de revitalisation rurale, lorsque l'option prévue au h est exercée.
« Cette déduction est également applicable lorsque le contribuable a exercé l'option prévue au h, à la double condition qu'il donne, pendant toute la durée d'application de cette option, le logement en location à un organisme sans but lucratif ou à une union d'économie sociale qui le met à la disposition de personnes défavorisées, mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, autres qu'un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, l'organisme ou l'union ayant été agréé à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département, et qu'il s'engage, dans les conditions prévues au h, à ce que le loyer et les ressources du locataire, appréciées à la date de conclusion du bail, n'excèdent pas des plafonds fixés par décret et inférieurs à ceux mentionnés au premier alinéa du j.
« En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au deuxième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, la déduction fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
« Sous réserve que la condition de loyer soit remplie, la déduction demeure applicable en cas de changement de titulaire du bail. » ;
B.- Dans le a du 2° du I de l'article 31, les références : « a à d » sont remplacées par les références : « a à e » ;
C.- Dans le deuxième alinéa de l'article 31 bis, les mots : « forfaitaire majorée au taux de 40 % ou de 60 % » sont remplacés par les mots : « prévue au j du 1° du I de l'article 31 » ;
D.- Le 2 de l'article 32 est ainsi modifié :
1° Dans le b, les mots : « ou du b quater » et « ou du cinquième » sont supprimés ;
2° Dans le c, les mots : « forfaitaires prévues aux deuxième à cinquième alinéas du e » sont remplacés par les mots : « prévues aux j et k » ;
E.- Le I de l'article 234 nonies est complété par les mots : « mentionnés au I de l'articles 234 duodecies et aux articles 234 terdecies et 234 quaterdecies » ;
F.- Dans le I et le deuxième alinéa du III de l'article 234 duodecies, aux premier et troisième alinéas de l'article 234 quaterdecies, la référence : « au deuxième alinéa du I de l'article 234 undecies » est remplacée par la référence : « à l'article 29 » ;
G.- Dans le premier alinéa de l'article 234 terdecies, après la référence : « 239 septies », sont insérés les mots : « dont l'un des membres est soumis, à la date de clôture de l'exercice, à l'impôt sur les sociétés au taux de droit commun » ;
H.- Dans l'article 234 quindecies, la référence : « aux I et II de l'article 234 undecies » est remplacée par les références : « aux articles 234 duodecies à 234 quaterdecies » ;
H bis.- Dans le 1 bis de l'article 1657, les mots : « et de la contribution mentionnée à l'article 234 undecies » et le mot : « global » sont supprimés, et, dans le premier alinéa du 1 de l'article 1664, les mots : « ainsi que la contribution mentionnée à l'article 234 undecies donnent » sont remplacés par le mot : « donne » ;
I.- Le b quater du 1° du I et les b, d et e du 2° du I de l'article 31, le deuxième alinéa de l'article 33 bis, les cinquième, sixième et septième alinéas du 3° du I de l'article 156, l'article 234 undecies et l'article 1681 F sont abrogés ;
J.- L'article 1417 est ainsi modifié :
1° Dans le I, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :
(en euros)
|
Anciens montants |
Nouveaux montants |
Métropole |
6.928 1.851 |
9.271 2.476 |
Martinique, Guadeloupe et La Réunion |
8.198 1.958 1.851 |
10.970 2.620 2.476 |
Guyane |
8.570 2.359 1.851 |
11.470 3.158 2.476 |
2° Dans le II, les montants de revenus sont remplacés par les montants suivants :
(en euros)
|
Anciens montants |
Nouveaux montants |
Métropole |
16.290 3.806 2.994 |
21.801 5.095 4.008 |
Martinique, Guadeloupe et La Réunion |
19.688 4.177 3.981 2.994 |
26.348 5.590 5.329 4.008 |
Guyane |
21.576 4.177 3.558 2.994 |
28.874 5.590 4.760 4.008 |
3° La première phrase des I et II est ainsi modifiée :
a) Les mots : « Pour les impositions établies au titre de 2002, » sont supprimés ;
b) Les mots : « le montant des revenus de 2001 » sont remplacés par les mots : « le montant des revenus de l'année précédant celle au titre de laquelle l'imposition est établie » ;
c) Les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu au titre de 2001 » sont remplacés par les mots : « retenues pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent auxdits revenus » ;
4° Le premier alinéa du III ainsi rédigé :
« Les montants de revenus prévus aux I et II sont indexés, chaque année, comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu. » ;
5° Dans le b du IV, les mots : « sous déduction, le cas échéant, de l'abattement prévu au 4 bis de l'article 158 » sont supprimés ;
K.- Dans le I de l'article 1414 A, les montants de l'abattement sont remplacés par les montants suivants :
(en euros)
|
Anciens montants |
Nouveaux montants |
Métropole |
3.533 1.021 1.806 |
4.729 1.366 2.418 |
Martinique, Guadeloupe et La Réunion |
4.241 1.021 1.806 |
5.675 1.366 2.418 |
Guyane |
4.712 785 1.883 |
6.305 1.051 2.520 |
L.- Dans les deuxième, troisième et quatrième alinéas du IV de l'article 200 decies, les montants : « 20.000 € », « 40.000 € » et « 3.421 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 25.000 € », « 50.000 € » et « 4.276 € ».
XII.- Après l'article 1758 du code général des impôts, il est inséré un article 1758 A ainsi rédigé :
« Art. 1758 A.- I.- Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l'impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d'une majoration égale à 10% des droits supplémentaires ou de la créance indue.
« II.- Cette majoration n'est pas applicable :
« a) En cas de régularisation spontanée ou lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration dans un délai de trente jours à la suite d'une demande de l'administration ;
« b) Ou lorsqu'il est fait application des majorations prévues par les b et c du 1 de l'article 1728, par l'article 1729 ou par le a de l'article 1732. »
XIII.- Dans le dernier alinéa du I de l'article L. 136-6 du code de la sécurité sociale, les mots : « ainsi qu'au 4 bis » sont supprimés, et les mots : « de l'article 125-0 A, » sont remplacés par les mots : « de l'article 125-0 A et » ; dans le deuxième alinéa de l'article L. 136-3 du même code, les mots : « et abattements mentionnés » sont remplacés par le mot : « mentionnées » et les mots : « au 4 bis et aux quatrième, cinquième et sixième alinéas du a du 5 de l'article 158 » sont supprimés.
XIV.- Dans le 4° du II de l'article L. 553-4 du code de la sécurité sociale et dans le 4° de l'article L. 835-2 du même code, la référence : « sixième alinéa du e » est remplacée par la référence : « premier alinéa du j ».
XV.- 1. Les dispositions des I à X, des A à I et L du XI, et du XII au XIV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006. Toutefois, pour l'imposition des revenus de l'année 2006, les montants prévus au X sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent à ces revenus.
2. Les dispositions des J et K du XI s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007 ; toutefois, pour les impositions établies au titre de 2007, les montants prévus aux 1° et 2° du J et au K du XI sont indexés comme la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu afférent aux revenus de l'année 2006.
Article 60 bis
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
...................................................................................................
Article 60 quater
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 61
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Après le II de la section V du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre Ier du code général des impôts, il est créé un II bis ainsi rédigé :
« II bis.- Plafonnement de certains avantages fiscaux au titre de l'impôt sur le revenu
« Art. 200-00 A.- 1. Le total des avantages fiscaux mentionnés au 2 ne peut pas procurer une réduction du montant de l'impôt dû supérieure à 8.000 € ou 13.000 € pour les foyers dont au moins l'un des membres est titulaire de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou qui comptent à charge au moins un enfant donnant droit au complément d'allocation d'éducation de l'enfant handicapé prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 541-1 du code de la sécurité sociale.
« Ces plafonds sont majorés de 1.000 € par enfant à charge au sens des articles 196 et 196 B et au titre de chacun des membres du foyer fiscal âgé de plus de soixante-cinq ans. Le montant de 1.000 € est divisé par deux pour les enfants réputés à charge égale de l'un et l'autre de leurs parents.
« 2. Pour l'application du 1, les avantages suivants sont pris en compte :
« a) L'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;
« b) L'avantage en impôt procuré par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis, pratiquée au titre de l'année d'imposition ;
« c) L'avantage en impôt procuré par le montant du déficit net foncier défini à l'article 28, obtenu en application du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156, diminué de 10.700 € et d'une fraction des dépenses effectuées pour la restauration des logements, égale aux trois quarts pour les immeubles situés dans une zone urbaine sensible définie au 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, aux deux tiers pour les immeubles situés dans un secteur sauvegardé et qui font l'objet des protections prévues au a) du III de l'article L. 313-1 du code de l'urbanisme ou dont la modification est soumise au b) du même III, et à la moitié pour les autres immeubles ;
« d) Les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 ter, 199 quater B, 199 quater C, 199 quater F, 199 septies, 199 undecies A, 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 quindecies, 199 octodecies, 200, 200 quater A, 200 sexies, 200 octies, 200 decies, 238 bis, 238 bis-0 AB, aux 2 à 4 du I de l'article 197, des crédits d'impôt mentionnés à la section II du chapitre IV du présent titre, du crédit correspondant à l'impôt retenu à la source à l'étranger ou à la décote en tenant lieu, tel qu'il est prévu par les conventions internationales.
« 3. L'avantage en impôt procuré par les dispositifs mentionnés aux a à c du 2 est égal au produit du montant total des déductions et déficits concernés par le taux moyen défini au 4.
« 4. Le taux moyen mentionné au 3 est égal au rapport existant entre :
« a) Au numérateur, le montant de l'impôt dû majoré des réductions et crédits d'impôt imputés avant application des dispositions du 1 et du prélèvement prévu à l'article 125 A ;
« b) Au dénominateur, la somme algébrique des revenus catégoriels nets de frais professionnels soumis à l'impôt sur le revenu selon le barème défini à l'article 197 :
« - diminuée du montant des déficits reportables sur le revenu global dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 156, de la fraction de contribution sociale généralisée mentionnée au II de l'article 154 quinquies, des sommes visées aux 2° et 2° ter du II de l'article 156 et de celles admises en déduction en application du I de l'article 163 quatervicies ;
« - majorée des revenus taxés à un taux proportionnel et de ceux passibles du prélèvement mentionné à l'article 125 A.
« Lorsque le taux déterminé selon les règles prévues aux alinéas précédents est négatif, l'avantage mentionné au 3 est égal à zéro.
« 5. L'excédent éventuel résultant de la différence entre le montant d'avantage obtenu en application des 2 et 3 et le montant maximum d'avantage défini au 1 est ajouté au montant de l'impôt dû ou vient en diminution de la restitution d'impôt.
« En cas de remise en cause ultérieure de l'un des avantages concernés par le plafonnement défini au 1, le montant de la reprise est égal au produit du montant de l'avantage remis en cause par le rapport existant entre le montant du plafond mentionné au 1 et celui des avantages obtenus en application des 2 et 3.
« Art. 200-0 A.- Supprimé »
I bis.- Les conditions dans lesquelles les investissements visés aux articles 199 undecies A et 199 undecies B du code général des impôts pourront être pris en compte dans le plafonnement prévu à l'article 200-00 A du même code, seront fixées après la transmission par le Gouvernement à l'Assemblée nationale et au Sénat du rapport d'évaluation prévu à l'article 38 de la loi n° 2003-660 du 21 juillet 2003 de programme pour l'outre-mer. Ce rapport sera établi par une commission d'évaluation composée, dans des conditions définies par décret, notamment de parlementaires.
II.- Les articles 163 septdecies et 163 octodecies A du code général des impôts deviennent respectivement les articles 199 unvicies et 199 duovicies du même code et sont ainsi modifiés :
A.- Dans l'article 199 unvicies :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B bénéficient, au titre des souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE, d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 40 % du montant des sommes effectivement versées, retenues dans la limite de 25 % du revenu net global et dans la limite annuelle de 18.000 €. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;
2° Dans le deuxième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;
3° Dans le troisième alinéa, les mots : « le montant des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt obtenue dans les conditions mentionnées au premier alinéa est ajoutée à l'impôt dû au titre » ;
B.- Dans l'article 199 duovicies :
1° Dans le I :
a) Dans le premier alinéa :
- après les mots : « personnes physiques », sont insérés les mots : « domiciliées en France au sens de l'article 4 B » ;
- les mots : « déduire de leur revenu net global une somme égale au montant de leur souscription » sont remplacés par les mots : « bénéficier d'une réduction d'impôt égale à 40 % du montant de leur souscription », et sont ajoutés les mots : «, retenu dans la limite d'un plafond annuel de 30.000 € » ;
b) Dans le deuxième alinéa, les mots : « La déduction est opérée, dans la limite annuelle de 30.000 €, sur le revenu net global » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt s'impute sur l'impôt », et l'alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, la fraction de la réduction d'impôt excédant ce plafond s'impute, dans la limite dudit plafond, sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes. » ;
c) Dans le troisième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt », et, après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, la fraction de la réduction d'impôt excédant ce plafond s'impute, dans la limite dudit plafond, sur l'impôt dû au titre des trois années suivantes. » ;
d) Dans le quatrième alinéa :
- dans la première phrase, les mots : « Le montant des sommes déduites » sont remplacés par les mots : « La réduction d'impôt obtenue », et les mots : « ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « ajoutée à l'impôt sur le revenu » ;
- dans la deuxième phrase, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt », et le mot : « opérée » est remplacé par le mot : « obtenue » ;
e) Dans le cinquième alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « premier » ;
f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont applicables. » ;
2° Dans le II :
a) Dans le quatrième alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ;
b) Dans le cinquième alinéa, la référence : « 163 septdecies, » est supprimée, et le mot et la référence : « et 199 terdecies A » sont remplacés par les références : «, 199 terdecies A et 199 unvicies » ;
c) Dans le dernier alinéa, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt » ; le mot : « effectuée » est remplacé par le mot : « obtenue », et les mots : « des sommes déduites est ajouté au revenu net global » sont remplacés par les mots : « de la réduction d'impôt est ajouté à l'impôt sur le revenu dû au titre » ;
3° Dans le deuxième alinéa du II bis, le mot : « déduction » est remplacé par les mots : « réduction d'impôt ».
III.- Le code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Dans l'article 163 quinquies D, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;
B.- Dans le 4 du I de l'article 150-0 A, les mots : « du montant repris en application de l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « des sommes ayant ouvert droit à une réduction d'impôt lorsque celle-ci a été reprise conformément au quatrième alinéa du I de l'article 199 duovicies » ;
C.- Dans l'article 150-0 D :
1° Dans le deuxième alinéa du 12, la référence : « 163 octodecies A » est remplacée par la référence : « 199 duovicies » ;
2° Le b du 13 est ainsi rédigé :
« b) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies ; »
3° Le c du 13 est ainsi rédigé :
« c) Des sommes ayant ouvert droit à la réduction d'impôt en application de l'article 199 duovicies ; »
D.- Supprimé ;
E.- Dans l'article 199 terdecies-0 A :
1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ils ouvrent droit à la réduction d'impôt au titre de l'année même où ils sont effectués et, lorsque la réduction d'impôt excède le plafond mentionné au 1 de l'article 200-00 A, dans la limite dudit plafond, au titre de l'année suivante à raison de l'excédent. » ;
2° Dans le premier alinéa du III, les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ; les mots : « à la réduction d'impôt prévue à l'article » sont remplacés par les mots : « aux réductions d'impôt prévues aux articles », et, après la référence : « 199 undecies A », est insérée la référence : « et 199 duovicies » ;
3° Dans le quatrième alinéa du IV, les mots : « l'application de la déduction prévue à l'article 163 octodecies A » sont remplacés par les mots : « la réduction d'impôt prévue à l'article 199 duovicies », et les mots : « déduction ou de l'option » sont remplacés par les mots : « réduction d'impôt ou de l'option précitée » ;
F.- Dans l'article 238 bis HE, les mots : « de l'impôt sur le revenu ou » sont supprimés, et les mots : « aux articles 163 septdecies et » sont remplacés par les mots : « à l'article » ;
G.- Dans l'article 238 bis HH, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;
H.- Dans l'article 238 bis HK, la référence : « 163 septdecies » est remplacée par la référence : « 199 unvicies » ;
I.- Dans l'article 238 bis HL, les mots : « des articles 163 septdecies ou » sont remplacés par les mots : « de l'article » ; les mots : « au revenu net global ou » sont supprimés ; les mots : « de l'année ou » sont supprimés, et sont ajoutés les mots : « ou la reprise de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies l'année au cours de laquelle elle a été opérée » ;
J.- Le 1° du IV de l'article 1417 est ainsi modifié :
1° Le a est abrogé ;
2° Dans le c, la référence : « à l'article 81 A » est remplacée par la référence : « aux articles 81 A et 81 B » ;
3° Il est ajouté un e ainsi rédigé :
« e) Du montant des cotisations ou des primes déduites en application de l'article 163 quatervicies. »
IV.- A.- Les dispositions des I et III s'appliquent aux avantages procurés :
1° Par les réductions et crédits d'impôt sur le revenu, au titre des dépenses payées, des investissements réalisés ou des aides accordées à compter du 1er janvier 2006 ;
2° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 2006 et des logements que le contribuable a fait construire et qui ont fait l'objet, à compter de cette date, d'une déclaration d'ouverture de chantier. Il y a lieu également de tenir compte des avantages procurés par les locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 2006 et que le contribuable transforme en logement ainsi que par les logements acquis à compter de cette date que le contribuable réhabilite en vue de leur conférer des caractéristiques techniques voisines de celles des logements neufs ;
3° Par la déduction au titre de l'amortissement prévue à l'article 31 bis du même code, au titre des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital réalisées à compter du 1er janvier 2006 ;
4° Par le montant du déficit net foncier des logements pour lesquels s'appliquent les dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code, au titre des immeubles pour lesquels une demande de permis de construire ou une déclaration de travaux a été déposée à compter du 1er janvier 2006.
B.- Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux avantages procurés par la déduction au titre de l'amortissement prévue au h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts des logements acquis neufs ou en état futur d'achèvement entre le 1er janvier 2006 et le 1er juillet 2006 lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.
Il en est de même pour la déduction au titre de l'amortissement des logements que le contribuable fait construire lorsque la demande de permis de construire de ces logements a été déposée avant le 1er novembre 2005 et que leur achèvement est intervenu avant le 1er juillet 2007.
C.- Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions en numéraire au capital des sociétés définies à l'article 238 bis HE du code général des impôts et aux pertes en capital résultant de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées à l'article 199 duovicies du même code, effectuées à compter du 1er janvier 2006. Les dispositions des articles 163 septdecies et 163 octodecies A du même code continuent de s'appliquer aux souscriptions en numéraire effectuées avant cette date.
...................................................................................................
Article 65
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Article 65 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Après l'article 50 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, il est inséré un article 50-1 ainsi rédigé :
« Art. 50-1.- Les surcoûts résultant de la modification des dispositions contractuelles liées à la variation des prix des combustibles utilisés pour la production d'électricité par cogénération dans les contrats conclus en application de l'article 10 font l'objet d'une compensation dans les conditions prévues au I de l'article 5. Les mêmes dispositions s'appliquent aux contrats mentionnés à l'article 50. »
II.- Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er novembre 2005.
Article 66
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
A.- Le 1 est complété par un d ainsi rédigé :
« d) Au coût des équipements de raccordement à un réseau de chaleur, alimenté majoritairement par des énergies renouvelables ou par une installation de cogénération :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2009. » ;
B.- Dans le 3 et le premier alinéa du 6, la référence : « du c » est remplacée par la référence : « des c et d » ;
C.- Le 5 est ainsi modifié :
1° Le b est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce taux est porté à 40% lorsque les dépenses concernent un logement achevé avant le 1er janvier 1977 et sont réalisées au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de son acquisition à titre onéreux ou gratuit ; »
2° Dans le c, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ;
3° Il est ajouté un d ainsi rédigé :
« d) 25% du montant des équipements mentionnés au d du 1. » ;
D.- Le second alinéa du 6 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La majoration du taux mentionnée à la dernière phrase du b du 5 est subordonnée à la justification de la date d'acquisition et de l'ancienneté du logement. » ;
2° Dans la dernière phrase, après les mots : « l'arrêté mentionné au 2, », sont insérés les mots : « ou de justifier, selon le cas, de l'ancienneté du logement et de sa date d'acquisition, », et le mot et le taux: « ou 40% » sont remplacés par les taux : «, 40% ou 50% » ;
E.- Dans le second alinéa du 7, le mot et le taux : « ou 40 % » sont remplacés par les taux : «, 40 % ou 50 % ».
I bis.- Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
I ter.- Les troisième, quatrième et cinquième phrases du 4 de l'article 200 quater A du même code sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« La somme de 400 € est divisée par deux lorsqu'il s'agit d'un enfant réputé à charge égale de l'un et l'autre de ses parents. »
II.- Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Article 66 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c est ainsi rédigé :
« c) Les dépenses d'amélioration non rentables afférentes aux propriétés bâties autres que les locaux d'habitation, effectivement supportées par le propriétaire. Sont considérées comme des dépenses d'amélioration non rentables les dépenses qui ne sont pas susceptibles d'entraîner une augmentation du fermage ; »
2° Après le c bis, sont insérés un c ter et un c quater ainsi rédigés :
« c ter) Les dépenses engagées pour la construction d'un nouveau bâtiment d'exploitation rurale, destiné à remplacer un bâtiment de même nature, vétuste ou inadapté aux techniques modernes de l'agriculture, à condition que la construction nouvelle n'entraîne pas une augmentation du fermage ;
« c quater) Les dépenses d'amélioration afférentes aux propriétés non bâties et effectivement supportées par le propriétaire ; ».
II.- Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
Article 67
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I A.- L'application des dispositions du présent article est sans conséquence sur les conditions d'abondement du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle telles que définies aux articles 1648 A et 1648 AA du code général des impôts.
I.- A.- L'article 1647 B sexies du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % de la valeur ajoutée. » ;
2° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions des premier et deuxième alinéas, le taux de plafonnement est fixé, pour les entreprises de travaux agricoles, ruraux et forestiers, à 1 % pour les impositions établies au titre des années 2002 à 2006 et à 1,5 % pour les impositions établies au titre de 2007 et des années suivantes. » ;
3° Le I bis est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation de taxe professionnelle s'entend de la somme des cotisations de chaque établissement établies au titre de l'année d'imposition.
« La cotisation de chaque établissement est majorée du montant de la cotisation prévue à l'article 1648 D et des taxes spéciales d'équipement prévues aux articles 1599 quinquies, 1607 bis, 1607 ter, 1608, 1609 à 1609 F, calculées dans les mêmes conditions. » ;
4° Le I ter est ainsi rédigé :
« I ter.- Par exception aux dispositions des I et I bis, le dégrèvement accordé au titre d'une année est réduit, le cas échéant, de la part de dégrèvement que l'Etat ne prend pas en charge en application du V. » ;
4° bis Dans le deuxième alinéa du 2 du II, après les mots : « les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; », sont insérés les mots : « les transferts de charges mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ainsi que les transferts de charges de personnel mis à disposition d'une autre entreprise ; »
5° Le V est ainsi rédigé :
« V.- Le montant total accordé à un contribuable du dégrèvement, pour sa part prise en charge par l'Etat selon les modalités prévues aux A et B du II de l'article 67 de la loi n° du de finances pour 2006, et des dégrèvements mentionnés à l'article 1647 C quinquies ne peut excéder 76.225.000 €. »
B.- L'article 1647 B octies du même code est abrogé.
C.- L'article 1647 C quinquies du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« Les immobilisations corporelles neuves éligibles aux dispositions de l'article 39 A ouvrent droit à un dégrèvement égal respectivement à la totalité, aux deux tiers et à un tiers de la cotisation de taxe professionnelle pour la première année au titre de laquelle ces biens sont compris dans la base d'imposition et pour les deux années suivantes. » ;
2° Dans le II, après le mot : « produit », sont insérés les mots : «, selon le cas, de la totalité, des deux tiers ou d'un tiers ».
D.- Le 4° du 1 de l'article 39 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par exception aux dispositions des deux premiers alinéas, lorsque, en application des dispositions du sixième alinéa de l'article 1679 quinquies, un redevable réduit le montant du solde de taxe professionnelle du montant du dégrèvement attendu du plafonnement de la taxe professionnelle due au titre de la même année, le montant de la cotisation de taxe professionnelle déductible du bénéfice net est réduit dans les mêmes proportions. Corrélativement, le montant du dégrèvement ainsi déduit ne constitue pas un produit imposable, lorsqu'il est accordé ultérieurement. »
E.- Les dispositions des A et B s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2007.
Les dispositions du C s'appliquent aux immobilisations créées ou acquises à compter du 1er janvier 2006 ainsi qu'à celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé avant le 1er janvier 2005. Pour les immobilisations créées ou acquises avant le 1er janvier 2005 ainsi que celles créées ou acquises pendant l'année 2005 et se rapportant à un établissement créé la même année, les dispositions du I de l'article 1647 C quinquies du code général des impôts dans sa rédaction issue des lois n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement et n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 demeurent en vigueur jusqu'aux impositions établies au titre de l'année 2007.
Les dispositions du D s'appliquent aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.
II.- A.- A compter des impositions établies au titre de 2007, le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est pris en charge par l'Etat à concurrence de la différence entre :
1° D'une part, la base servant au calcul de la cotisation de taxe professionnelle établie au titre de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale, établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et fonds départemental de la taxe professionnelle multipliée par le taux de référence de chaque collectivité et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Ce produit est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par l'Etat et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du même code et majoré du montant des cotisations et taxes mentionnées au dernier alinéa du I bis de l'article 1647 B sexies du même code ;
2° Et, d'autre part, le montant du plafonnement déterminé selon le pourcentage de la valeur ajoutée mentionné au I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts.
Lorsque, dans une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, les bases d'imposition d'un établissement font l'objet d'un prélèvement au profit d'un fonds départemental de la taxe professionnelle en application des dispositions prévues aux I, I bis, 1 du I ter, a du 2 du I ter, I quater de l'article 1648 A et II de l'article 1648 AA du code général des impôts, le produit mentionné au 1° est majoré du produit obtenu en multipliant l'assiette de ce prélèvement par la différence positive entre le taux de l'année d'imposition de chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale et le taux de référence.
B.- 1° 1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3° et 4°, le taux de référence mentionné au A est :
1. Pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, le plus faible des taux suivants : le taux de l'année 2004 majoré de 4,5 % ou le taux de l'année d'imposition.
2. Pour les départements, le plus faible des taux suivants : le taux de l'année 2004 majoré de 6,3 % ou le taux de l'année d'imposition.
3. Pour les régions, le plus faible des taux suivants : le taux de l'année 2004 majoré de 4,1 % ou le taux de l'année d'imposition.
2° Pour les communes qui, en 2005, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de référence est le plus faible des taux suivants : le taux voté par elles en 2004 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale en 2004 et augmenté de 4,5 % ou le taux de l'année d'imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année ;
3° 1. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle en 2005, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du plus faible des taux suivants : le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 4,5 %.
2. Pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui perçoit, pour la première fois à compter de 2006, la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, le taux de référence de la commune s'entend du plus faible des taux mentionnés au 1° ; le taux à retenir pour l'établissement public de coopération intercommunale s'entend du taux qu'il a voté la première année de la perception de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ou du taux de l'année d'imposition s'il est inférieur.
3. En cas de transferts de compétences des communes à l'établissement public de coopération intercommunale :
a) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour l'établissement public de coopération intercommunale est, chaque année, majoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qui lui ont été transférées de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition ; le taux ainsi majoré est retenu sauf s'il est supérieur au taux de l'année d'imposition ;
b) Le taux de référence autre que celui de l'année d'imposition retenu pour la commune est, chaque année, minoré d'un taux représentatif du coût des dépenses liées aux compétences qu'elle a transférées à l'établissement public de coopération intercommunale de 2005 à l'année précédant celle de l'imposition.
Le coût des dépenses liées aux compétences transférées est évalué à la date de leur transfert. Le taux représentatif est égal à la somme des taux déterminés lors de chaque transfert en divisant le coût des dépenses liées aux compétences transférées par les bases d'imposition de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au titre de l'année du transfert. Ces taux doivent figurer dans les délibérations afférentes aux transferts de compétences ;
4° 1. Lorsqu'il est fait application en 2005 des dispositions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux retenu est, chaque année jusqu'à l'achèvement du processus de réduction des écarts de taux, le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 4,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux. A compter de la dernière année de ce processus de réduction, le taux retenu est le plus faible des taux suivants : le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 4,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction.
Les dispositions du premier alinéa sont applicables dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application en 2005 d'un processus de réduction des écarts de taux conformément aux dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1609 quinquies C, 1638, 1638-0 bis, 1638 bis, 1638 quater et 1638 quinquies du code général des impôts.
2. Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale perçoit, pour la première fois, à compter de 2006 ou des années suivantes, la taxe professionnelle au lieu et place des communes conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux à retenir est le plus faible des deux taux suivants :
a) Le taux de référence retenu l'année précédant la première année où l'établissement public de coopération intercommunale perçoit la taxe professionnelle conformément à l'article 1609 nonies C du code général des impôts pour la commune et, le cas échéant, le ou les établissements publics de coopération intercommunale auxquels il s'est substitué pour la perception de cet impôt. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent pour la première fois en 2006 et 2007 la taxe professionnelle dans les conditions prévues à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, ce taux s'entend du taux voté en 2004 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué majoré de 4,5 %.
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale fait application du processus de réduction des écarts de taux, ce taux est, chaque année jusqu'à l'achèvement de ce processus de réduction, augmenté de la correction positive des écarts de taux ; à compter de la dernière année de ce processus, ce taux est majoré de la correction des écarts de taux applicable cette dernière année dans la commune du seul fait de ce processus.
Lorsqu'il n'est pas fait application du processus pluriannuel de réduction des écarts de taux, le taux retenu est majoré de l'écart positif de taux constaté entre le taux voté par l'établissement public de coopération intercommunale la première année d'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et le taux voté par la commune l'année précédente majoré, le cas échéant, du taux du ou des établissements publics de coopération intercommunale auxquels elle appartenait ;
b) Le taux effectivement appliqué dans la commune.
L'ensemble de ces dispositions est applicable dans les mêmes conditions lorsqu'il est fait application, pour la première fois à compter de 2006 ou des années suivantes, des dispositions prévues par les articles 1609 nonies BA, 1638, 1638 bis et 1638 quinquies du code général des impôts, le II de l'article 1609 quinquies C, les II et III de l'article 1638-0 bis et les I, II, II bis et III de l'article 1638 quater du même code.
5° Pour les communes dont le taux et les bases de taxe professionnelle étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence s'entend du premier taux de taxe professionnelle voté conformément au 1 du I bis de l'article 1636 B sexies du code général des impôts majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre la même année.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts et dont le taux et les bases de taxe professionnelle de zone étaient nuls en 2004 ou 2005, le taux de référence est fixé dans les conditions prévues au 1 du 4° du présent B lorsque l'établissement public de coopération intercommunale perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone en 2005 ou dans les conditions prévues au 2 du 4° du présent B lorsqu'il perçoit pour la première fois la taxe professionnelle de zone à compter de 2006.
C.- 1. La différence entre le montant du dégrèvement accordé à l'entreprise et le montant du dégrèvement pris en charge par l'Etat conformément aux A et B est mise à la charge des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.
Le montant mis à la charge de chacune de ces collectivités est égal à la base servant au calcul des cotisations de taxe professionnelle établies au cours de l'année d'imposition au profit de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale multipliée par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au B. Le montant ainsi obtenu est diminué, le cas échéant, d'une fraction, représentative de la part du dégrèvement prise en charge par cette collectivité ou établissement et déterminée par décret, des réductions et dégrèvements dont la cotisation de taxe professionnelle peut faire l'objet, à l'exception du dégrèvement et du crédit d'impôt prévus aux articles 1647 C et 1647 C sexies du code général des impôts.
Lorsque la part du dégrèvement mise à la charge de l'Etat est nulle au titre d'une année, la part de ce dégrèvement mise à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre est multipliée par le rapport entre le montant du dégrèvement demandé au cours de l'année suivante et accordé au contribuable et le montant total initialement déterminé des parts de ce dégrèvement mises à la charge des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale.
2. Le montant total des dégrèvements mis à la charge de chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ne peut excéder un montant maximal de prélèvement égal à la somme des deux montants suivants :
a) Le produit, après réfaction de 20 %, du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements appartenant à une entreprise dont le dégrèvement accordé en application de l'article 1647 B sexies, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, a été limité en application du V du même article par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B du présent article ;
b) Le produit du montant des bases prévisionnelles de taxe professionnelle notifiées à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale et afférentes à des établissements autres que ceux mentionnés au a du présent 2 ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, d'un dégrèvement en application de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, par la différence, si elle est positive, entre le taux de l'année d'imposition et le taux de référence mentionné au 2° du B du présent article.
La part de dégrèvement mentionnée au b du présent 2 à la charge des collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le pourcentage de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur de dix points au même pourcentage constaté au niveau national l'année précédente par catégorie de collectivités fait l'objet d'une réfaction de 20 % lorsque le rapport, exprimé en pourcentage, entre la part de dégrèvement précitée et le produit des impôts directs locaux perçu l'année précédant celle de l'imposition est au moins égal à 2 %.
Pour l'application de ces dispositions au titre de 2007, les pourcentages de bases prévisionnelles constatés au niveau national et mentionnés à l'alinéa précédent sont calculés à partir des bases prévisionnelles notifiées en 2006 et afférentes à des établissements ayant bénéficié en 2005 du dégrèvement.
Par exception aux dispositions du quatrième alinéa, la part de dégrèvement mise à la charge des communautés ou syndicats d'agglomération nouvelle mentionnés à l'article 1609 nonies B du code général des impôts et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au I de l'article 1609 nonies C du même code et au II de l'article 1609 quinquies C du même code pour la taxe professionnelle de zone fait l'objet d'une réfaction de 20% lorsque le montant de bases prévisionnelles notifiées afférentes à des établissements ayant bénéficié, au cours de l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition, du dégrèvement est supérieur à 50% du montant total des bases prévisionnelles notifiées à l'établissement public ou au syndicat.
La réfaction de 20 % mentionnée aux deuxième, quatrième et sixième alinéas est majorée de la différence, si elle est positive, entre un tiers et le rapport entre le produit par habitant de la taxe professionnelle l'année précédant celle de l'imposition pour la collectivité territoriale ou l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre et trois fois le produit national moyen par habitant de taxe professionnelle constaté au titre de la même année pour la même catégorie de collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. Cette majoration ne peut avoir pour effet de porter la réfaction au-delà de 50 %.
Pour l'application des quatrième et septième alinéas, les catégories de collectivités territoriales sont les communes, les départements et les régions ; les catégories d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont les communautés d'agglomération, les communautés urbaines faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, les communautés de communes faisant application du même article, les syndicats ou communautés d'agglomération nouvelle, les communautés urbaines ne faisant pas application de cet article, les communautés de communes faisant application de l'article 1609 quinquies C du même code, les communautés urbaines faisant application du II du même article en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article et les communautés de communes faisant application du II de l'article 1609 quinquies C du même code en ce qui concerne le taux fixé en application du II de cet article. Les impôts directs locaux s'entendent de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la taxe professionnelle.
Le montant maximum de prélèvement mentionné au premier alinéa vient en diminution des attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année d'imposition. Toutefois, ce montant n'est pas mis à la charge des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre s'il n'excède pas 50 €.
Lorsque le montant maximum de prélèvement excède le montant total des dégrèvements mis à la charge de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre, la différence fait l'objet d'un reversement à son profit.
Lorsque le budget d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre est réglé d'office par le représentant de l'Etat dans le département en application des articles L. 1612-2 et L. 1612-5 du code général des collectivités territoriales, le montant maximum de prélèvement calculé selon les modalités prévues aux alinéas précédents fait l'objet d'un abattement respectivement de 100 %, de 75 %, de 50 % et de 25 % l'année au titre de laquelle le budget est réglé d'office et les trois années suivantes.
III.- La perte de recettes résultant pour l'État de l'augmentation des prélèvements sur recettes destinée à financer sa part du dégrèvement relatif au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée est compensée par une augmentation, à due concurrence, des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Article 67 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Pour 2006, la mise en oeuvre du douzième alinéa du présent IV ne peut réduire le montant de l'allocation perçue l'année précédente en compensation de la perte de recettes résultant de l'application des dispositions du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982) par :
« a) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales ;
« b) Les communes qui remplissent, au titre de l'année précédente, les conditions d'éligibilité à la première fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-21 du même code.
« Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du I de l'article 13 et du I de l'article 14 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence. »
Article 67 bis B
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 67 bis C
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après le sixième alinéa de l'article 1518 B du code général des impôts, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 2006 et par exception aux dispositions du cinquième alinéa, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure à :
« a. 90 % de son montant avant l'opération pour les opérations entre sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ;
« b. sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, 50 % de son montant avant l'opération pour les opérations de reprise d'immobilisations prévue par un plan de cession ou comprises dans une cession d'actifs en sauvegarde, en redressement ou en liquidation judiciaire, jusqu'à la deuxième année suivant celle du jugement ordonnant la cession ou autorisant la cession d'actifs en cours de période d'observation. »
Article 67 bis D
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Le I de l'article 1636 B decies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle qui devient soumis aux dispositions de l'article 1609 nonies C, et pour la première année d'application de ces dispositions, le dernier alinéa du 1 du I de l'article 1636 B sexies n'est pas applicable lorsque le taux de taxe foncière sur les propriétés non bâties voté l'année précédente par la commune est inférieur de plus d'un tiers au taux moyen constaté la même année au niveau national dans l'ensemble des collectivités de même nature. »
Article 67 bis E
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 67 bis F
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans la première phrase du premier alinéa du D de l'article L. 4434-3 et dans la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 4434-4 du code général des collectivités territoriales, les mots : « de la Guyane et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « de la Guyane, de la Martinique et de La Réunion ».
Article 67 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article L. 2333-91 du code général des collectivités territoriales, sont insérés cinq articles L. 2333-92 à L. 2333-96 ainsi rédigés :
« Art. L. 2333-92.- Toute commune peut, par délibération du conseil municipal, établir une taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers installé sur son territoire à compter du 1er janvier 2006 et utilisé non exclusivement pour les déchets produits par l'exploitant. La taxe est due par l'exploitant de l'installation au 1er janvier de l'année d'imposition.
« En cas d'installation située sur le territoire de plusieurs communes, leurs conseils municipaux, par délibérations concordantes, instituent la taxe et déterminent les modalités de répartition de son produit. Le montant total de la taxe acquittée par l'exploitant est plafonné à 3 € la tonne entrant dans l'installation.
« Art. L. 2333-93.- La taxe est assise sur le tonnage de déchets réceptionnés dans l'installation.
« Art. L. 2333-94.- Une délibération du conseil municipal, prise avant le 15 octobre de l'année précédant celle de l'imposition, fixe le tarif de la taxe, plafonné à 3 € la tonne entrant dans l'installation.
« Art. L. 2333-95.- I.- La taxe est établie et recouvrée par les soins de l'administration communale sur la base d'une déclaration annuelle souscrite par le redevable.
« II.- Les redevables mentionnés liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle. Cette déclaration est transmise à la commune qui l'a instaurée au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu. Elle est accompagnée du paiement de la taxe due.
« III.- La déclaration visée au I est contrôlée par les agents de la commune. A cette fin, les exploitants des installations soumises à la taxe tiennent à la disposition de ces agents, les documents relatifs aux quantités de déchets admises dans l'installation. Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'exploitant qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. Après examen des observations éventuelles, la commune émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits complémentaires maintenus assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
« IV.- A défaut de déclaration dans les délais prescrits, il est procédé à la taxation d'office sur la base de la capacité de réception de l'installation pour la période correspondante. L'exploitant peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue, s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, il est émis un nouveau titre exécutoire comprenant les droits dus assortis des pénalités prévues à l'article 1728 du code général des impôts.
« V.- Le droit de répétition de la taxe de la commune s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due.
« Le recouvrement de la taxe est assuré par la commune selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
« Le contentieux afférent à la taxe est suivi par la commune. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.
« Art. L. 2333-96.- Si l'installation visée à l'article L. 2333-92 est située à moins de 500 mètres du territoire d'une ou plusieurs communes limitrophes de celle qui établit la taxe, celle-ci doit être instituée par délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées prévoyant la répartition de son produit entre ces communes. »
Article 67 ter A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« L'interdiction prévue au premier alinéa n'est pas applicable :
« 1° Dans les communes de moins de 3.000 habitants et les établissements publics de coopération intercommunale dont aucune commune membre n'a plus de 3.000 habitants, aux services de distribution d'eau et d'assainissement ;
« 2° Quelle que soit la population des communes et groupements de collectivités territoriales, aux services publics d'assainissement non collectif, lors de leur création et pour une durée limitée au maximum aux quatre premiers exercices.
« Lorsque le service a été délégué, la part prise en charge par le budget propre ne peut excéder le montant des sommes données au délégataire pour sujétions de service public et représenter une part substantielle de la rémunération de ce dernier. »
Article 67 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après l'article 1595 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1595 quater ainsi rédigé :
« Art. 1595 quater.- I.- Il est institué, à compter du 1er janvier 2007, une taxe annuelle d'habitation des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l'habitat principal est constitué d'une résidence mobile terrestre. Cette taxe est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition.
« II.- L'assiette de la taxe mentionnée au I est constituée de la surface de la résidence mobile terrestre, exprimée en mètres carrés, telle que déterminée par le constructeur de cette résidence, arrondie au mètre carré inférieur.
« Cette taxe n'est pas exigible pour les résidences mobiles terrestres dont la superficie est inférieure à 4 mètres carrés.
« III.- Le tarif de la taxe mentionnée au I est égal à 25 € par mètre carré.
« IV.- La taxe mentionnée au I est établie au nom des personnes qui ont la disposition ou la jouissance, à titre principal, de la résidence mobile terrestre considérée. Elle n'est due que pour la résidence mobile terrestre principale. Les redevables sont exonérés dans les mêmes conditions que pour la taxe d'habitation.
« La procédure de paiement sur déclaration, prévue à l'article 887, est applicable. La déclaration, souscrite sur un imprimé selon un modèle établi par l'administration, mentionnant la surface de la résidence et le montant à verser, est déposée, au plus tard le 15 novembre, au service des impôts du département de stationnement de la résidence mobile terrestre le jour du paiement.
« L'impôt exigible est acquitté, lors du dépôt de cette déclaration, par les moyens de paiement ordinaires. Il en est délivré récépissé.
« V.- En cas de non-paiement de la taxe mentionnée au I, la majoration de 10 % prévue à l'article 1728 est applicable.
« VI.- Le contrôle et le contentieux de la taxe mentionnée au I sont assurés selon les règles et garanties applicables en matière de droit d'enregistrement.
« VII.- Le produit recouvré de la taxe mentionnée au I est affecté à un fonds départemental d'aménagement, de maintenance et de gestion des aires d'accueil des gens du voyage, à hauteur du montant perçu dans le département. Les ressources de ce fonds sont réparties par le représentant de l'Etat entre les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale, au prorata de leurs dépenses engagées en application de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage.
« VIII.- Les modalités d'application du présent article sont précisées par un décret en Conseil d'Etat. »
...................................................................................................
Article 67 septies A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 1519 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « en faveur des communes » sont supprimés ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. Elle peut toutefois être perçue au profit d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, sur délibérations concordantes de cet établissement et de la commune membre sur le territoire de laquelle sont situés les pylônes. Ces délibérations sont prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis. »
II.- Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter du 1er janvier 2007.
Article 67 septies B
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans la troisième phrase du premier alinéa et dans le b du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts ainsi que dans l'avant-dernier alinéa des III de l'article 11 et de l'article 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, après les mots : « potentiel fiscal », sont insérés les mots : « ou financier ».
Article 67 septies C
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le e de l'article 1609 nonies D du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « agglomérée au chef-lieu » sont supprimés et après le mot : « inférieure », sont insérés les mots : « ou égale » ;
2° Dans la deuxième phrase, les mots : « le distributeur » sont remplacés par les mots : « le gestionnaire du réseau de distribution ou le fournisseur ».
Article 67 septies D
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article L. 5722-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le seuil de population déterminé au premier alinéa de l'article L. 5212-24 s'apprécie au niveau communal, que les communes sur le territoire desquelles est perçue la taxe soient membres directs du syndicat mixte ou soient membres d'un syndicat intercommunal membre du syndicat mixte. »
Article 67 septies E
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Dans la première phrase du premier alinéa du II de l'article 1522 du code général des impôts, après les mots : « et leurs établissements publics de coopération intercommunale », sont insérés les mots : « ainsi que les syndicats mixtes ».
II.- Le cinquième alinéa de l'article 1609 quater du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les syndicats de communes et les syndicats mixtes sur le territoire desquels est située une installation de transfert ou d'élimination des déchets prévue par un plan départemental d'élimination des déchets ménagers peuvent également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, le syndicat de communes ou le syndicat mixte ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de l'importance du service rendu. »
III.- Les dispositions du I sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2006. Pour 2006, les délibérations prévues pour l'application de ces dispositions peuvent être prises jusqu'au 1er février 2006 inclus.
Les dispositions du II sont applicables à compter des impositions établies au titre de 2007.
Article 67 septies F
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 1609 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsqu'un syndicat de communes qui dispose de la compétence prévue à l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales et qui assure au moins la collecte des déchets des ménages a adopté, avant le 15 février 2006, une délibération de principe par laquelle il approuve sa transformation en syndicat mixte en application des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 5214-21 du même code, le représentant de l'Etat dans le département peut accorder, à titre exceptionnel, à ses communes membres la prorogation au titre de l'année 2006 des dispositions du 2 du II de l'article 1639 A bis et de l'article 16 de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code général des collectivités territoriales et relative à la prise en compte du recensement général de la population de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux collectivités locales.
...................................................................................................
Article 67 octies A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- A.- Par exception aux dispositions du premier alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis du code général des impôts, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré, d'une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics
de coopération intercommunale conformément aux articles 1520, 1609 bis,
1609 quater, 1609 quinquies C et 1609 nonies D du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur avant l'adoption de cette loi, et sur le fondement desquelles cette taxe a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour l'établissement des impositions dues au titre de l'année 2006, sous réserve des délibérations prises avant le 15 octobre 2005 pour percevoir la taxe dans les conditions prévues par cette même loi.
Au 15 octobre 2006, les communes ou leurs groupements devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la taxe d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette taxe.
B.- Les communes ou groupements de communes qui perçoivent en 2006 la taxe d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la taxe ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.
II.- A.- Par exception aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'à la date du 5 janvier 2005 une commune ou un groupement de communes avait transféré, d'une part, la collecte des déchets ménagers à un syndicat mixte et, d'autre part, leur traitement à un autre syndicat mixte, les délibérations antérieures à la promulgation de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 précitée ayant institué la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, prises par les communes ou leurs établissements publics de coopération intercommunale conformément à l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction en vigueur avant l'adoption de ladite loi, et sur le fondement desquelles cette redevance a été perçue jusqu'en 2005, restent applicables pour les redevances établies en 2006 sous réserve des délibérations prises avant le 31 décembre 2005 pour percevoir la redevance dans les conditions prévues par cette même loi.
Au 31 décembre 2006, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale devront s'être mis en conformité avec la loi pour pouvoir continuer à percevoir la redevance d'enlèvement des ordures ménagères au 1er janvier 2007. A défaut, ces collectivités perdront le bénéfice de la perception de cette redevance.
B.- Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale qui perçoivent en 2006 la redevance d'enlèvement des ordures ménagères sans assurer au moins la collecte des déchets des ménages doivent procéder à un reversement de la redevance ainsi perçue au profit des syndicats mixtes qui assurent le service en 2006.
Article 67 octies B
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que les syndicats mixtes » ;
2° Après la première phrase du premier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Par exception aux dispositions précédentes, les syndicats mixtes qui ont institué la redevance prévue à l'article L. 2333-76 peuvent instituer la redevance prévue au présent article sur un périmètre strictement limité à celui de leurs communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre membres qui, en application respectivement du II de l'article 1520 et du a de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts, ont institué et perçoivent pour leur propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. » ;
3° Le second alinéa est ainsi rédigé :
« Elles peuvent décider, par délibération motivée, d'exonérer de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale visée au premier alinéa. »
Article 67 octies C
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
A la fin du premier alinéa de l'article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales, le mot : « locaux » est supprimé.
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Article 67 duodecies
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
Article 67 terdecies
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Il est créé, dans le cadre de la solidarité nationale, une procédure exceptionnelle d'aide pour les dommages aux bâtiments causés par la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et la réhydratation des sols qui lui a été consécutive, lorsque ces dommages compromettent la solidité des bâtiments ou les rendent impropres à leur destination.
Cette procédure est réservée aux propriétaires des bâtiments à usage d'habitation principale, situés dans les communes qui ont formulé, avant le 1er juin 2005, une demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle prévue aux articles L. 125-1 et suivants du code des assurances au titre de la sécheresse survenue entre juillet et septembre 2003 et qui ne l'ont pas obtenue.
Le fonds de compensation des risques de l'assurance de la construction verse des aides au titre de cette procédure exceptionnelle dans le cadre d'une convention conclue à cet effet par la Caisse centrale de réassurance, en qualité de gestionnaire du fonds, avec l'Etat. L'attribution et le versement des aides sont effectués dans les conditions décrites au présent article, dans la limite de 180 millions d'euros. Une enveloppe de 30 millions d'euros est, au sein de ce montant, spécifiquement réservée, sans préjudice de l'attribution des autres aides, aux habitants des communes limitrophes de celles reconnues en état de catastrophe naturelle dans les conditions prévues au deuxième alinéa.
Les aides portent exclusivement sur les mesures de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert.
II.- Les bâtiments concernés doivent avoir été couverts, du 1er juillet au 30 septembre 2003, par un contrat d'assurance garantissant les dommages incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France.
Sont exclus de cette procédure exceptionnelle :
- les bâtiments couverts au 1er octobre 2003 au titre de la responsabilité décennale prévue aux articles 1792 et suivants du code civil ;
- les bâtiments situés sur des terrains classés inconstructibles par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé dans les conditions fixées par les dispositions du chapitre II du titre VI du livre V du code de l'environnement, à l'exception, toutefois, des bâtiments existant antérieurement à la publication de ce plan ;
- les bâtiments construits en violation des règles administratives en vigueur lors de leur construction.
III.- Le représentant de l'Etat dans le département collecte les demandes des propriétaires, sous la forme d'un dossier-type approuvé par arrêté après consultation des organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.
Ce dossier permet notamment de vérifier si les conditions fixées aux I et II sont remplies.
Les entreprises d'assurance exercent un rôle de conseil auprès des propriétaires pour la constitution de leur dossier.
Les demandes sont envoyées en préfecture par les propriétaires à peine de forclusion, dans un délai de soixante jours calendaires révolus à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent paragraphe.
Le représentant de l'Etat dans le département déclare l'éligibilité des demandes au regard de :
- la présence dans la commune concernée d'un type d'argile pouvant créer des mouvements différentiels de sol ;
- l'évaluation des travaux de confortement nécessaires au rétablissement de l'intégrité de la structure, du clos et du couvert ;
- le respect des autres conditions définies aux I et II.
Il est assisté dans cette mission par les chefs des services de l'Etat concernés et par deux représentants des professions d'assurance désignés par les organisations professionnelles représentatives du secteur de l'assurance.
IV.- Le représentant de l'Etat dans le département rend compte aux ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget des résultats de ce recensement en précisant le montant par dossier des dommages éligibles.
Les ministres arrêtent des enveloppes d'aide par département dans la limite du montant mentionné au I et fixent les mesures générales d'encadrement pour le calcul des aides individuelles et les conditions de versement.
V.- Le représentant de l'Etat dans le département arrête le montant de l'aide aux propriétaires dans le respect de l'enveloppe qui lui est déléguée en tenant compte des mesures générales d'encadrement fixées par les ministres chargés de la sécurité civile, de l'économie et du budget.
Article 68
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Dans les articles 39 AC, 39 AD, 39 AE, 39 AF, 39 quinquies DA, 39 quinquies E, 39 quinquies F et 39 quinquies FC du code général des impôts, la date : « 1er janvier 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2007 ».
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Article 70
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article 212 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 212.- I.- Les intérêts afférents aux sommes laissées ou mises à disposition d'une entreprise par une entreprise liée directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 sont déductibles dans la limite de ceux calculés d'après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ou, s'ils sont supérieurs, d'après le taux que cette entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d'établissements ou d'organismes financiers indépendants dans des conditions analogues.
« II.- 1. Lorsque le montant des intérêts servis par une entreprise à l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 et déductibles conformément au I excède simultanément au titre d'un même exercice les trois limites suivantes :
« a) Le produit correspondant au montant desdits intérêts multiplié par le rapport existant entre une fois et demie le montant des capitaux propres, apprécié au choix de l'entreprise à l'ouverture ou à la clôture de l'exercice et le montant moyen des sommes laissées ou mises à disposition par l'ensemble des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 au cours de l'exercice,
« b) 25 % du résultat courant avant impôts préalablement majoré desdits intérêts, des amortissements pris en compte pour la détermination de ce même résultat et de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat,
« c) Le montant des intérêts servis à cette entreprise par des entreprises liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39,
« la fraction des intérêts excédant la plus élevée de ces limites ne peut être déduite au titre de cet exercice, sauf si cette fraction est inférieure à 150.000 €.
« Toutefois, cette fraction d'intérêts non déductible immédiatement peut être déduite au titre de l'exercice suivant à concurrence de la différence calculée au titre de cet exercice entre la limite mentionnée au b et le montant des intérêts admis en déduction en vertu du I. Le solde non imputé à la clôture de cet exercice est déductible au titre des exercices postérieurs dans le respect des mêmes conditions sous déduction d'une décote de 5 % appliquée à l'ouverture de chacun de ces exercices.
« 2. Les dispositions prévues au 1 ne s'appliquent pas aux intérêts dus à raison des sommes ayant servi à financer :
« 1° Des opérations de financement réalisées dans le cadre d'une convention de gestion centralisée de la trésorerie d'un groupe par l'entreprise chargée de cette gestion centralisée ;
« 2° L'acquisition de biens donnés en location dans les conditions prévues aux 1 et 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas non plus aux intérêts dus par les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 du code monétaire et financier.
« Les sommes et intérêts mentionnés au premier alinéa, ainsi que les intérêts servis à ces entreprises ou ces établissements pour les opérations prévues aux 1° et 2°, ne sont pas pris en compte pour le calcul de la fraction mentionnée au cinquième alinéa du 1 et pour la détermination des limites fixées aux a et c du 1 ainsi que de la majoration d'intérêts indiquée au b du 1.
« III.- Les dispositions du II ne s'appliquent pas si l'entreprise apporte la preuve que le ratio d'endettement du groupe auquel elle appartient est supérieur ou égal à son propre ratio d'endettement au titre de l'exercice mentionné au II.
« Pour l'application des dispositions du premier alinéa, le groupe s'entend de l'ensemble des entreprises françaises ou étrangères placées sous le contrôle exclusif d'une même société ou personne morale, au sens du II de l'article L. 233-16 du code de commerce. L'appréciation des droits de vote détenus indirectement par la société ou personne morale s'opère en additionnant les pourcentages de droits de vote détenus par chaque entreprise du groupe.
« Le ratio d'endettement de l'entreprise mentionné au premier alinéa correspond au rapport existant entre le montant total de ses dettes et le montant de ses capitaux propres. Le ratio d'endettement du groupe est déterminé en tenant compte des dettes, à l'exception de celles envers des entreprises appartenant au groupe, et des capitaux propres, minorés du coût d'acquisition des titres des entreprises contrôlées et retraités des opérations réciproques réalisées entre les entreprises appartenant au groupe, figurant au bilan du dernier exercice clos de l'ensemble des entreprises appartenant au groupe.
« IV.- Les dispositions du deuxième alinéa du 3° du 1 de l'article 39 ne sont pas applicables aux sociétés régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. »
II.- L'article 112 du même code est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° La fraction d'intérêts non déductible en application du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »
III.- Le II de l'article 209 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « les déficits antérieurs », sont insérés les mots : « et la fraction d'intérêts mentionnée au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 », et les mots : « au troisième alinéa du I » sont remplacés par les mots : « respectivement au troisième alinéa du I et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 » ;
2° Dans le b, après les mots : « à l'origine des déficits », sont insérés les mots : « ou des intérêts ».
IV.- L'article 223 B du même code est complété par six alinéas ainsi rédigés :
« Par exception aux dispositions prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212, les intérêts non admis en déduction, en application des cinq premiers alinéas du 1 du II du même article, du résultat d'une société membre d'un groupe et retenus pour la détermination du résultat d'ensemble ne peuvent être déduits des résultats ultérieurs de cette société.
« Lorsque, au titre de l'exercice, la somme des intérêts non admis en déduction chez les sociétés membres du groupe en application des cinq premiers alinéas du 1 du II de l'article 212 est supérieure à la différence entre :
« 1° La somme des intérêts versés par les sociétés du groupe à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et des intérêts versés par des sociétés du groupe au titre d'exercices antérieurs à leur entrée dans le groupe et déduits sur l'exercice en vertu des dispositions du sixième alinéa du 1 du II de l'article 212 ;
« 2° Et une limite égale à 25% d'une somme constituée par l'ensemble des résultats courants avant impôts de chaque société du groupe majorés, d'une part, des amortissements pris en compte pour la détermination de ces résultats, de la quote-part de loyers de crédit-bail prise en compte pour la détermination du prix de cession du bien à l'issue du contrat et des intérêts versés à des sociétés liées directement ou indirectement au sens du 12 de l'article 39 n'appartenant pas au groupe, et minorés, d'autre part, des dividendes perçus d'une autre société du groupe,
« l'excédent correspondant est déduit du résultat d'ensemble de cet exercice, cette déduction ne pouvant être supérieure à la somme des intérêts non admis en déduction mentionnée au treizième alinéa.
« Les intérêts non déductibles immédiatement du résultat d'ensemble sont déductibles au titre de l'exercice suivant, puis le cas échéant au titre des exercices postérieurs, sous déduction d'une décote de 5 % appliquée au titre de chacun de ces exercices, à concurrence de la différence, calculée pour chacun des exercices de déduction, entre la limite prévue au 2° et la somme des intérêts mentionnée au 1° majorée des intérêts déduits immédiatement en application du seizième alinéa. »
V.- Le 6 de l'article 223 I du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après les mots : « dans les conditions prévues à l'article 223 S, », sont insérés les mots : « et les intérêts non encore déduits en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B » ;
2° Dans le c, après les mots : « les déficits », sont insérés les mots : « et les intérêts mentionnés au premier alinéa » ;
3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« Les déficits et les intérêts transférés sont imputables sur les bénéfices ultérieurs dans les conditions prévues respectivement au troisième alinéa du I de l'article 209 et au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »
VI.- L'article 223 S du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les intérêts qui n'ont pu être admis en déduction du résultat d'ensemble en application des treizième à dix-septième alinéas de l'article 223 B, et qui sont encore reportables à l'expiration de la période d'application du régime défini à l'article 223 A, sont imputables par la société qui était redevable des impôts mentionnés à l'article 223 A dus par le groupe, sur ses résultats selon les modalités prévues au sixième alinéa du 1 du II de l'article 212. »
VII.- Un décret fixe les obligations déclaratives et les modalités d'application des dispositions prévues aux I et III.
VIII.- Les dispositions prévues aux I à VI s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007.
Article 70 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le premier alinéa du 19° de l'article 81 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« La limite d'exonération est relevée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu et arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro le plus proche. ».
II.- Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2006.
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Article 71
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- A compter du 1er janvier 2006 et à titre transitoire, les seuils de 15.000.000 € mentionnés au premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du code général des impôts et au premier alinéa de l'article 1695 quater du même code sont abaissés à 1.500.000 €.
II.- Pour l'application du 1 de l'article 1738 du même code, le non-respect des obligations respectivement prévues au III de l'article 1649 quater B quater et à l'article 1695 quater du même code s'apprécie, au titre de l'année 2006, en fonction du seuil défini par le I pour cette même année.
III.- Dans le premier alinéa du III de l'article 1649 quater B quater du même code, le montant : « 15.000.000 € » est remplacé par le montant : « 760.000 € ».
IV.- Les 1 et 3 de l'article 1695 ter du même code sont abrogés.
V.- Dans le premier alinéa de l'article 1695 quater du même code, les mots : « Par dérogation aux dispositions de l'article 1695 ter, » sont supprimés, et le montant : « 15.000.000 € » est remplacé par le montant : « 760.000 € ».
VI.- Supprimé.
VII.- Les dispositions des III, IV et V s'appliquent à compter du 1er janvier 2007.
Article 72
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article L. 190 du livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, sont considérés comme des décisions juridictionnelles ou des avis rendus au contentieux, les décisions du Conseil d'Etat ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, les arrêts de la Cour de cassation ainsi que les avis rendus en application de l'article L. 151-1 du code de l'organisation judiciaire, les arrêts du Tribunal des conflits et les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes se prononçant sur un recours en annulation, sur une action en manquement ou sur une question préjudicielle. »
II.- Les dispositions du 1° du I s'appliquent aux réclamations invoquant la non-conformité d'une règle de droit à une norme supérieure révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux intervenu à compter du 1er janvier 2006.
Article 72 bis
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- L'article L. 310-12-4 du code des assurances est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les entreprises soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles sont assujetties à une contribution pour frais de contrôle, acquittée chaque année, dont l'assiette est constituée par les primes ou cotisations émises et acceptées au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente, y compris les accessoires de primes, de cotisations, de coûts de contrats et règlements et coûts de police, nettes d'impôts, de cessions et d'annulations de l'exercice et de tous les exercices antérieurs, auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des primes ou cotisations restant à émettre, nettes de cession. » ;
2° Après le troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« La contribution donne lieu au versement, au comptable de l'autorité de contrôle, d'un acompte provisionnel de 75% de la contribution due au titre de l'année précédente, effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre.
« Lorsque ces sommes n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité mentionnées au quatrième alinéa, la majoration et l'intérêt de retard mentionnés au 1 de l'article 1731 et à l'article 1727 du code général des impôts sont applicables aux sommes dont le versement a été différé. L'intérêt de retard est calculé à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel la contribution devait être acquittée jusqu'au dernier jour du mois du paiement.
« La majoration et l'intérêt de retard ne peuvent être prononcés avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document indiquant au redevable la majoration qu'il est envisagé de lui appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations. »
II.- L'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes mentionnés au premier alinéa du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Le taux de cette contribution est fixé dans les conditions mentionnées à cet article. » ;
2° Au quatrième alinéa, après les mots : « établie et recouvrée », sont insérés les mots : « chaque année » ;
3° Aux sixième et septième alinéas (a et b), les mots : « entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année » sont remplacés par les mots : « au cours de l'exercice clos durant l'année civile précédente » ;
4° A la fin du sixième alinéa (a), les mots : « auxquelles s'ajoutent le total des cotisations acquises à l'exercice et non émises » sont remplacés par les mots : « auxquelles s'ajoute la variation, au cours du même exercice, du total des cotisations restant à émettre, nettes de cession » ;
5° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution donne lieu au versement d'un acompte provisionnel de 75% de la contribution due au titre de l'année précédente effectué au plus tard le 31 mars de chaque année. Le solde de la contribution due au titre de l'année en cours est versé au plus tard le 30 septembre. » ;
6° Au début du huitième alinéa, les mots : « Les sommes dues au titre de la contribution sont versées, au plus tard le 31 mars de chaque année au titre des cotisations recouvrées au cours de l'année civile précédente » sont remplacés par les mots : « Ces sommes sont versées » ;
7° Au neuvième alinéa, les mots : « au sixième alinéa » sont remplacés par les mots : « aux septième et huitième alinéas ».
III.- L'article L. 510-1 du code de la mutualité est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes soumis au contrôle de l'autorité en vertu du présent article sont assujettis à la contribution pour frais de contrôle mentionnée à l'article L. 310-12-4 du code des assurances. Par dérogation aux dispositions dudit article, l'assiette et les modalités de recouvrement de cette contribution sont fixées selon les modalités définies à l'article L. 951-1 du code de la sécurité sociale. »
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II.- AUTRES MESURES
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales
Article 74
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 514-1 du code rural, les mots : « pour 2005, à 1,8 % » sont remplacés par les mots : « pour 2006, à 2 % ».
Article 74 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Dans la première phrase du second alinéa de l'article L. 641-8 du code rural, le nombre : « 0,08 » est remplacé par le nombre : « 0,10 ».
II.- Cette disposition entre en vigueur à compter de la récolte 2005-2006.
Aide publique au développement
Article 74 ter
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 74 quater
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation
Article 75
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° Après l'article L. 1er bis, il est inséré un article L. 1er ter ainsi rédigé :
« Art. L. 1er ter. - I. - Est désigné, au sens du présent code, comme un conjoint ou partenaire survivant :
« a) L'époux ou l'épouse uni par les liens du mariage à un ayant droit au moment de son décès ;
« b) Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité à un ayant droit au moment de son décès.
« II.- Le partenaire lié par un pacte civil de solidarité bénéficie des mêmes droits aux pensions d'invalidité et est soumis aux mêmes obligations que le conjoint cité dans le présent code. » ;
2° Dans le 2° de l'article L. 1er, les 1°, 2°, 3° et huitième alinéa de l'article L. 43, les articles L. 45 et L. 47, premier alinéa de l'article L. 48, les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article L. 49, le dernier alinéa de l'article L. 50, les premier, cinquième, sixième, septième et neuvième alinéas de l'article L. 51, les articles L. 52, L. 52-2 et L. 53, les premier et cinquième alinéas de l'article L. 54, les articles L. 56, L. 57, L. 58, L. 59, L. 62, L. 63, L. 67, L. 72, L. 78, L. 112, L. 133, L. 136 bis, L. 140, L. 141, L. 148, L. 154, L. 163 et L. 165, le 2° de l'article L. 167, le b de l'article L. 169, les articles L. 183, L. 185, L. 189-1, L. 209, L. 212, L. 213, L. 226, L. 230, L. 251, L. 252-1, L. 324 bis, L. 327, L. 337, L. 515, L. 520, L. 523 et dans les intitulés du titre III du livre Ier et de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre III de la première partie, les mots : « veuve » et « veuves » sont respectivement remplacés par les mots : « conjoint survivant » et « conjoints survivants » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article L. 55 et les articles L. 65 et L. 112, les mots : « une veuve » sont remplacés par les mots : « un conjoint survivant ». Dans le sixième alinéa de l'article L. 43, l'article L. 50, les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 56 et le dernier alinéa de l'article L. 59, les mots : « de la veuve » sont remplacés par les mots : « du conjoint survivant ». Dans le cinquième alinéa de l'article L. 43 et le premier alinéa de l'article L. 56, les mots : « la veuve » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Dans le premier alinéa de l'article L. 50, les premier et troisième alinéas de l'article L. 56 et l'article L. 337, les mots : « à la veuve » sont remplacés par les mots : « au conjoint survivant » ;
4° Le mot : « père » est remplacé, dans l'article L. 224, par les mots : « l'un de leurs parents » et, dans l'article L. 209, par les mots : « autre parent ». Les mots : « du père, » sont remplacés, dans les articles L. 19 et L. 475, par les mots : « du père ou de la mère, » et, dans l'article L. 467, par les mots : « du père, de la mère ». Les mots : « leur père » sont remplacés, dans l'article L. 20, par les mots : « leur père, ou leur mère, ». Les mots : « le père » sont remplacés, dans les articles L. 461, L. 463 et L. 465, par les mots : « le père, la mère » ;
5° Dans le cinquième alinéa de l'article L. 43 et dans l'article L. 56, les mots : « du mari » sont remplacés par les mots : « du conjoint ». Dans le neuvième alinéa de l'article L. 51 et dans l'article L. 52, le 1° de l'article L. 59 et dans les articles L. 52-2, L. 60 et L. 61, le mot : « mari » est remplacé par les mots : « conjoint décédé ». Dans l'article L. 163, les mots : « du mari ou du père » sont remplacés par les mots : « de leur conjoint ou de leur parent » ;
6° Les mots : « la mère » sont remplacés, dans le sixième alinéa de l'article L. 51 par les mots : « le conjoint survivant », et dans l'article L. 66 bis, par les mots : « le parent ». Les mots : « à la mère » sont remplacés, dans le cinquième alinéa de l'article L. 54, par les mots : « au conjoint survivant » et, dans les articles L. 175 et L. 207, par les mots : « au parent ». Dans le sixième alinéa de l'article L. 54, les mots : « leur mère » sont remplacés par les mots : « celui de leur parent survivant ». Dans le dernier alinéa de l'article L. 54, les mots : « de sa mère » sont remplacés par les mots : « celui de ses parents survivants ». Les mots : « de la mère » sont remplacés, dans les premier et troisième alinéas de l'article L. 55, par les mots : « du parent survivant » et, dans les articles L. 46 et L. 57, par les mots : « du conjoint survivant ». Dans l'article L. 475, les mots : « à sa mère » sont remplacés par les mots : « à l'un de ses parents » ;
7° Dans les articles L. 233 et L. 239-3, le mot : « épouse » est remplacé par le mot : « conjoint » ;
8° Dans les articles L. 58 et L. 61, les mots : « la femme » sont remplacés par les mots : « le conjoint survivant ». Dans les articles L. 66, L. 66 bis, L. 124, L. 125 et L. 127, L. 124 et L. 333, les mots : « à sa femme », « sa femme », « à la femme », « de femme », « de femmes » et « les femmes » sont remplacés respectivement par les mots : « à son conjoint », « son conjoint », « au conjoint », « de conjoint », « de conjoints » et « les conjoints ». Dans l'article L. 209, les mots : « d'une femme » sont remplacés par les mots : « d'un parent » ;
9° Dans le huitième alinéa de l'article L. 51, les mots : « le père et la mère » sont remplacés par les mots : « les deux parents ». Dans le titre de la section 10 du chapitre III du titre III du livre III et dans les articles L. 387 à L. 389, les mots : « mères, veuves et veufs », « mères, les veuves et les veufs » et « mères, veuves ou veufs » sont remplacés par les mots : « parents et conjoints survivants » ;
10° Dans l'article L. 43, les mots : « avec le mutilé » sont remplacés par les mots : « avec le conjoint mutilé », les mots : « femmes ayant épousé un mutilé de guerre » sont remplacés par les mots : « conjoints survivants d'une personne mutilée de guerre », et le mot : « époux » est remplacé par les mots : « conjoint mutilé » ;
11° L'article L. 48 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, les mots : « un nouveau mariage ou vivent en état de concubinage notoire » sont remplacés par les mots : « un nouveau mariage, un nouveau pacte civil de solidarité ou vivent en état de concubinage notoire » ;
b) Dans le troisième alinéa, les mots : « mariages ou concubinages » sont remplacés par les mots : « mariages, pactes civils de solidarité ou concubinages » ;
c) Au début du quatrième alinéa, les mots : « Les veuves remariées redevenues veuves, ou divorcées, ou séparées de corps, ainsi que les veuves qui cessent de vivre en état de concubinage notoire peuvent, si elles le désirent » sont remplacés par les mots : « Le conjoint survivant remarié ou ayant conclu un pacte civil de solidarité redevenu veuf, divorcé, séparé de corps ou dont le nouveau pacte civil de solidarité a pris fin, ainsi que celui qui cesse de vivre en état de concubinage notoire peut, s'il le désire » ;
d) Au début du cinquième alinéa, les mots : « Au cas où le nouveau mariage ouvrirait un droit à pension de réversion » sont remplacés par les mots : « Au cas où le nouveau mariage ou le nouveau pacte civil de solidarité ouvrirait droit à pension de réversion » ;
e) Dans le sixième alinéa, les mots : « d'une veuve remariée », « de veuve » et « la mère » sont respectivement remplacés par les mots : « d'un conjoint survivant remarié », « de conjoint survivant » et « le parent survivant » ;
12° Dans le cinquième alinéa (3°) de l'article L. 59, les mots : « puissance paternelle » sont remplacés par les mots : « puissance parentale » ;
13° Dans l'article L. 126, les mots : « père de famille » sont remplacés par les mots : « chargé de famille » ;
14° Dans le deuxième alinéa de l'article L. 140, les mots : « du personnel masculin, ainsi qu'aux orphelins et ascendants du personnel féminin » sont remplacés par les mots : « de ce personnel ».
15° Dans le dernier alinéa de l'article L. 189-1, les mots : « remariées ou vivant en état de concubinage notoire » sont remplacés par les mots : « remariées ou ayant conclu un nouveau pacte civil de solidarité ou vivant en état de concubinage notoire » ;
16° Aux articles L. 43, L. 46, L. 50, L. 55, L. 58, L. 59, L. 66 bis, L. 175, L. 207 et L. 209, les mots : « au cas où elles », « décédée », « déchue », « déclarée », « laquelle », « lorsqu'elle », « pensionnée », « qu'elle », « réintégrée », « remariée », « restituée » et « si elle » sont remplacés respectivement par les mots : « au cas où ils », « décédé », « déchu », « déclaré », « lequel », « lorsqu'il », « pensionné », « qu'il », « réintégré », « remarié », « restitué » et « s'il » ;
17°Aux articles L. 49, L. 51, L. 52, L. 52-2, L. 53, L. 72, L. 133, L. 136 bis, L. 189-1, L. 226 et L. 324 bis, les mots : « admises », « âgées », « assurées sociales », « atteintes », « celles », « classées », « elles », « lesquelles », « lorsqu'elles », « par elles », « pensionnées » « remariées » et « si elles » sont remplacés respectivement par les mots : « admis », « âgés », « assurés sociaux », « atteints », « ceux », « classés », « ils », « lesquels », « lorsqu'ils », « par ceux », « pensionnés », « remariés » et « s'ils » ;
18° Les mots : « époux », « de l'époux » et « visées » sont respectivement remplacés à l'article L. 43 par les mots : « conjoint », « du conjoint mutilé » et « visés », le mot : « mari » est remplacé aux articles L. 49 et L. 51-1 par les mots : « conjoint décédé », le mot : « fils » est remplacé à l'article L. 68 par le mot : « enfants », les mots : « remariée » et « si elle » sont respectivement remplacés à l'article L. 56 par les mots : « remarié » et « s'il » et les mots : « veuves de guerre pensionnées au titre du présent code » sont remplacés à l'article L. 520 par les mots : « veufs et veuves de guerre pensionnés au titre du présent code et partenaires liés par un pacte civil de solidarité pensionnés dans les mêmes conditions ».
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Conseil et contrôle de l'Etat
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Défense
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Développement et régulation économiques
Article 76
(Adoption du texte voté par l'Assemblée nationale)
I.- Dans le premier alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts, les montants : « 95,50 € », « 7 € », « 12,50 € » et « 102,50 € » sont remplacés respectivement par les montants : « 98 € », « 8 € », « 13 € » et « 104 € ».
II.- 1. Le deuxième alinéa du a de l'article 1601 du code général des impôts est supprimé.
2. Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 1601 A du même code, la référence : « au premier alinéa du a » est remplacée par la référence : « au a ».
Article 76 bis A
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
Article 76 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Après le a du 1° de l'article L. 432-2 du code des assurances, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) Pour ses opérations d'assurance couvrant le risque de non-paiement des sommes dues par des entreprises à des établissements de crédit ou des entreprises d'assurance dans le cadre d'opérations de commerce extérieur dans des conditions prévues par décret ; ».
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Article 77 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le VII de l'article 45 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) est ainsi rédigé :
« VII.- Les opérateurs exerçant les activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques sont, à compter de l'année 2005, assujettis au paiement d'une taxe administrative dans les conditions prévues ci-après :
« 1° Le montant annuel de la taxe administrative est fixé à 20.000 €. Toutefois :
« a) Les opérateurs ayant un chiffre d'affaires inférieur à un million d'euros en sont exonérés ;
« b) Les opérateurs exerçant à titre expérimental, pour une durée n'excédant pas trois ans, les activités visées au premier alinéa, en sont exonérés ;
« c) Pour les opérateurs dont le chiffre d'affaires est compris entre un million d'euros et deux millions d'euros, le montant de la taxe est déterminé par la formule (CA/50 - 20.000), dans laquelle CA représente le chiffre d'affaires, entendu comme le chiffre d'affaires hors taxes lié aux activités de communications électroniques mentionnées à l'article L. 33-1 précité.
« Le bénéfice des dispositions prévues aux a, b et c est subordonné à la fourniture par l'opérateur, en application du même article L. 33-1, des justifications nécessaires ;
« 2° Le montant de la taxe administrative résultant de l'application des dispositions du 1° est :
« a) Divisé par deux lorsque les activités visées au premier alinéa sont limitées aux départements d'outre-mer ou couvrent au plus un département métropolitain ;
« b) Multiplié par quatre lorsque l'opérateur figure sur l'une des listes prévues au 8° de l'article L. 36-7 du code des postes et des communications électroniques ;
« 3° La taxe est annuelle. Elle est exigible au 1er mai de l'année suivant l'année considérée. La taxe appelée au titre de l'année 2005 est exigible au 1er mai 2006.
« Les montants correspondant à la première année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date d'autorisation de l'activité ou de réception de la déclaration de l'opérateur par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Les montants correspondant à la dernière année d'exercice sont calculés prorata temporis à compter de la date de cessation d'activité de l'opérateur. »
Article 77 ter
Article supprimé par la commission mixte paritaire.
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Direction de l'action du Gouvernement
Article 79
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- A.- Au I de l'article 154 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001), les mots : « crédits inscrits au chapitre 37-91 du budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « fonds spéciaux inscrits au programme intitulé : " Coordination du travail gouvernemental " ».
B.- Dans le premier alinéa du VII bis du même article, les mots : « budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental" ».
II.- Dans le premier alinéa de l'article L. 2312-3 du code de la défense, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental" ».
III.- Dans le premier alinéa de l'article L. 1412-4 du code de la santé publique, les mots : « budget des services généraux du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental" ».
III bis.- Dans le premier alinéa de l'article L. 941-3 du code du travail, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé "Fonction publique" »
IV.- Dans le premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, les mots : « budget du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental" ».
V.- Dans le premier alinéa de l'article 18 de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental" ».
VI.- Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 2000-196 du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants, les mots : « budget du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales" ».
VII.- Dans la première phrase de l'article 14 de la loi n° 2000-494 du 6 juin 2000 portant création d'une Commission nationale de déontologie de la sécurité, les mots : « budget des services du Premier ministre » sont remplacés par les mots : « programme intitulé : "Coordination du travail gouvernemental" ».
Ecologie et développement durable
Article 79 bis
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
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Enseignement scolaire
Article 80
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 98 de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le montant des dépenses consacrées à la rémunération des personnels affectés à des missions d'aide à l'accueil, à l'intégration et à l'accompagnement des élèves ou étudiants handicapés au sein des écoles, des établissements scolaires et des établissements d'enseignement supérieur est déduit du montant des contributions mentionnées à l'article 36.
« Le montant des dépenses visées au deuxième alinéa ne peut pas dépasser 80% de la contribution exigible après application du premier alinéa du présent article en 2006 et 70% en 2007. Au delà, le plafonnement de ces dépenses sera réexaminé annuellement. »
Recherche et enseignement supérieur
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Article 81 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est complété par un IX ainsi rédigé :
« IX.- Les services chargés du recouvrement des cotisations sociales exonérées et compensées par le budget de l'Etat au titre du présent article sont tenus d'adresser au ministère responsable du programme sur lequel les crédits destinés à la compensation sont inscrits, chaque année avant le 30 juin de l'année suivant l'exercice concerné, les informations suivantes concernant l'entreprise : raison sociale, adresse du siège social, montant des cotisations exonérées, nombre de salariés concernés. »
Relations avec les collectivités territoriales
Article 82
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- L'article L. 2334-40 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« A compter de 2006, la dotation de développement rural comporte deux parts. En 2006, le montant de la première part est fixé à 104.370.000 € et celui de la seconde part à 20.000.000 €. A compter de 2007, le montant des deux parts est fixé par application du taux de croissance défini ci-dessus. » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après le mot : « Bénéficient », sont insérés les mots : « de la première et de la seconde parts », et après les mots : « 5.000 habitants », sont insérés les mots : «, ainsi que les syndicats mixtes composés uniquement d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre répondant aux mêmes règles d'éligibilité » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les communes éligibles à la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale prévue à l'article L. 2334-22 bénéficient de la seconde part de la dotation de développement rural. » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, après le mot : « crédits », sont insérés les mots : « de la première part » ;
a bis) Le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Les crédits de la seconde part sont répartis entre les départements en proportion du rapport entre la densité moyenne de population de l'ensemble des départements et la densité de population du département. » ;
4° La seconde phrase du quatrième alinéa est ainsi modifiée :
a) Après le mot : « attribuées », sont insérés les mots : «, au titre de la première part, » ;
b) Sont ajoutés les mots : « et, au titre de la seconde part, en vue de la réalisation de projets destinés à maintenir et développer les services publics en milieu rural. » ;
5° Dans le cinquième alinéa, après les mots : « les attributions », sont insérés les mots : « au titre de la première part » ;
6° Le sixième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« A compter du renouvellement général des conseils des établissements publics de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 54 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), les représentants des maires de communes éligibles à la seconde part sont également membres de la commission et se prononcent sur les projets présentés au titre de cette part. » ;
7° La dernière phrase du huitième alinéa est complétée par les mots : « ou les maires ».
II.- Dans le sixième alinéa de l'article L. 2334-33 du même code, le mot : « financier » est remplacé par le mot : « fiscal ».
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Article 85
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Lorsque le droit d'option prévu par les dispositions de l'article 109 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est exercé avant le 31 août d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante.
Lorsque le même droit d'option est exercé entre le 1er septembre et le 31 décembre d'une année, l'intégration ou le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la deuxième année suivant l'exercice de ce droit.
Lorsque le même droit d'option n'est pas exercé, le détachement de l'agent et le droit à compensation qui en résulte ne prennent effet qu'à compter du 1er janvier de la troisième année suivant la publication du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services lorsqu'il est publié entre le 1er janvier et le 31 août et à compter du 1er janvier de la quatrième année suivant la publication du décret précité lorsqu'il est publié entre le 1er septembre et le 31 décembre.
Par dérogation aux dispositions de l'article 110 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, l'agent non titulaire de droit public relevant du ministère en charge de l'équipement et affecté dans un service ou une partie de service transféré à une collectivité territoriale en application de cette loi qui devient agent non titulaire de droit public de la fonction publique territoriale demeure rémunéré par l'Etat jusqu'au 31 décembre de l'année d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat fixant les transferts définitifs des services.
Un décret précise les modalités d'application du présent article.
Article 85 bis A
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article L. 822-1 du code de l'éducation est ainsi modifié :
1°Dans la première phrase du quatrième alinéa, après les mots : « Les biens appartenant à l'Etat », sont insérés les mots : « ou à un établissement public » ;
2°Dans l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa, après les mots : « à l'Etat », sont insérés les mots : « ou, le cas échéant, à un établissement public ».
Sécurité
Article 85 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Les contrats des adjoints de sécurité signés en application de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité et venant à échéance en décembre 2005 et au cours de l'année 2006 peuvent être prolongés pour une durée de six mois non renouvelable.
Article 85 ter
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
Après le I de l'article 36 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. Pour l'exercice des mêmes missions, l'Etat peut conclure avec les personnes mentionnées au premier alinéa du I des contrats d'accompagnement dans l'emploi dans les conditions fixées à l'article L. 322-4-7 du code du travail. La durée de la convention et du contrat prévus au même article est limitée à vingt-quatre mois. Par dérogation au quatrième alinéa du I du même article, les bénéficiaires sont recrutés en qualité de contractuels de droit public.
« Au terme du contrat d'accompagnement dans l'emploi de vingt-quatre mois, les agents ainsi recrutés poursuivent leur mission d'adjoint de sécurité pour une durée maximale de trois ans non renouvelable. La durée cumulée d'exercice des missions d'adjoint de sécurité par une même personne ne peut excéder cinq ans. »
Sécurité sanitaire
Article 86
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- Le II de l'article 1609 septvicies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II.- La taxe est assise sur le poids de viande avec os des animaux abattus.»
II.- Dans le VI du même article 1609 septvicies, les mots : « au Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles » sont remplacés par les mots : « à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».
III.- Dans le IV du même article 1609 septvicies, les mots : « et par tonne de déchets dans la limite de 750 € » sont supprimés.
IV.- Dans le V du même article 1609 septvicies, les mots : « sur les déclarations mentionnées à l'article 287 » sont remplacés par les mots : «, selon le cas, sur les déclarations mentionnées aux articles 287, 298 bis ou 1693 bis, ou sur une déclaration dont le modèle est fixé par l'administration et qui est déposée avant le 25 avril de l'année suivant le fait générateur de la taxe ».
V.- Les droits et obligations afférents à la gestion du fonds mentionné au VI de l'article 1609 septvicies du code général des impôts sont transférés à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants.
VI.- Le premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Constituent une mission de service public qui relève de la compétence de l'Etat la collecte, la transformation et l'élimination des cadavres d'animaux ou lots de cadavres d'animaux d'élevage de plus de 40 kilogrammes morts en exploitation agricole, ainsi que des autres catégories de cadavres d'animaux et de matières animales dont la liste est fixée par décret, pour lesquelles l'intervention de l'Etat est nécessaire dans l'intérêt général. La gestion de tout ou partie de ce service peut être confiée par décret à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture. Cette substitution n'entraîne aucun droit à résiliation des contrats ou à indemnisation des cocontractants. »
VII.- Dans le second alinéa de l'article L. 226-8 du même code, les mots : « établissement public prévu à l'article L. 313-3 » sont remplacés par les mots : « office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture ».
VIII.- Le V de l'article L. 313-3 du même code est abrogé.
IX.- L'article L. 226-9 du même code est ainsi rétabli :
« Art. L. 226-9.- Les propriétaires ou détenteurs de certaines catégories de cadavres d'animaux dont la destruction relève du service public de l'équarrissage supportent une partie du montant de cette destruction.
« Les catégories d'animaux concernées ainsi que le montant et les modalités de détermination et de facturation de cette participation sont précisés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et des finances et du budget.
« Cette participation constitue une créance de droit privé. Elle est recouvrée et encaissée pour son propre compte par l'entreprise désignée par l'Etat ou, le cas échéant, désignée par l'office mentionné à l'article L. 226-1, pour procéder à l'enlèvement de ces cadavres. »
X.- Les I, III, IV et VI du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.
Les II, V, VII, VIII et IX entrent en vigueur à la date de publication du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 226-1 du code rural ayant pour objet de confier tout ou partie de la gestion du service public de l'équarrissage à l'office chargé des viandes, de l'élevage et de l'aviculture, et au plus tard au 1er janvier 2007.
Article 86 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
L'article L. 5141-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5141-8- 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe à chaque demande relative aux médicaments vétérinaires :
« 1° D'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
« 2° D'autorisation temporaire d'utilisation mentionnée à l'article L. 5141-10 ;
« 3° D'autorisation de préparation d'autovaccins vétérinaires mentionnée à l'article L. 5141-12 ;
« 4° D'autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire mentionnée à l'article L. 5142-2 ;
« 5° D'autorisation d'importation mentionnée à l'article L. 5142-7 ;
« 6° D'autorisation préalable de publicité soumise en application de l'article L. 5142-6 ;
« 7° De certificat à l'exportation délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 8° D'enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9.
« 2. La taxe est due par le demandeur.
« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25.000 €.
« 4. Les redevables sont tenus d'acquitter le montant de la taxe mentionnée au 1 au moment du dépôt de chaque type de demande.
« II.- 1. Il est perçu par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments une taxe annuelle à raison de chaque :
« 1° Autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 5141-5 ;
« 2° Autorisation d'ouverture d'établissement pharmaceutique vétérinaire due par les entreprises bénéficiant d'une ou plusieurs autorisations d'ouverture d'établissement mentionnées à l'article L. 5142-2 délivrées par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ;
« 3° Enregistrement mentionné à l'article L. 5141-9, délivré par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ou par l'autorité compétente de la Communauté européenne ;
« 4° Autorisation d'importation parallèle de médicament vétérinaire due par le titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 5142-7, délivrée par le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments.
« 2. La taxe est due par le bénéficiaire de l'autorisation ou de l'enregistrement.
« 3. Le tarif de la taxe mentionnée au 1 est fixé par décret dans la limite d'un plafond de 25.000 €.
« 4. La taxe mentionnée au 1 est due chaque année à raison du nombre d'autorisations ou d'enregistrements valides au 1er janvier de l'année d'imposition. Elle est exigible deux mois après la date d'émission du titre de recette correspondant.
« En l'absence de paiement dans le délai fixé, la fraction non acquittée de la taxe est majorée de 10 %.
« III.- La taxe mentionnée au I et la taxe et la majoration mentionnées au II sont recouvrées par l'agent comptable de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat. »
Article 87
(Adoption du texte voté par le Sénat)
I.- A.- Le premier alinéa de l'article L. 1123-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après les mots : « au niveau régional », sont insérés les mots : « ou interrégional » ;
2° La seconde phrase est complétée par les mots : « dans laquelle le comité a son siège ».
I.- Les trois derniers alinéas de l'article L. 1123-8 du code de la santé publique sont remplacés par six alinéas ainsi rédigés :
« Toute demande d'autorisation mentionnée au présent article ou à l'article L. 1123-9 donne lieu, au profit de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à la perception d'une taxe à la charge du demandeur.
« En outre, toute demande d'avis à un comité de protection des personnes au titre du présent article, du 2° de l'article L. 1121-1, de l'article L. 1123-6, du treizième alinéa de l'article L. 1123-7 ou de l'article L. 1123-9 donne lieu à la perception d'une taxe additionnelle à la charge du demandeur.
« La taxe et la taxe additionnelle sont recouvrées par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, à l'occasion de la demande d'autorisation ou à l'occasion de la demande d'avis à un comité de protection des personnes, au moment où est accomplie la première de ces deux démarches.
« Le produit de la taxe additionnelle est attribué aux comités de protection des personnes, selon une répartition fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
« Le barème de la taxe et de la taxe additionnelle est fixé en fonction du type d'autorisation ou d'avis demandé, dans la limite d'un montant total de 6.000 €, par arrêté du ministre chargé de la santé. Pour les demandes d'avis et d'autorisation déposées par un organisme public de recherche, une université, un établissement public de santé, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif, le montant exigé sera limité à 10 % du montant applicable selon le barème des taxes.
« Les taxes sont recouvrées selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances ordinaires des établissements publics administratifs de l'Etat. »
II.- L'article L. 1123-4 du même code est abrogé.
III.- Les dispositions du I et du II sont applicables à compter de l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu aux premier et quatrième alinéas de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique.
IV.- Dans le 12° de l'article L. 1123-14 du code de la santé publique, les mots : « ou un établissement de santé privé participant au service public hospitalier ou un établissement public » sont remplacés par les mots : «, un établissement de santé privé participant au service public hospitalier, un établissement public ou toute autre personne physique ou morale ne poursuivant pas de but lucratif ».
Solidarité et intégration
...................................................................................................
Sport, jeunesse et vie associative
...................................................................................................
Transports
...................................................................................................
Travail et emploi
...................................................................................................
Ville et logement
...................................................................................................
Article 93 bis
(Adoption du texte voté par le Sénat)
A la fin de la première phrase du IV de l'article 35 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, la date : « 1er juillet 2006 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2006 ».
Journaux officiels
...................................................................................................
Cinéma, audiovisuel et expression radiophonique locale
Article 94 bis
Suppression maintenue par la commission mixte paritaire.
...................................................................................................
Article 94 quater
(Texte élaboré par la commission mixte paritaire)
I.- Le cinquième alinéa de l'article 302 bis KE du code général des impôts est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Le taux de la taxe est porté à 10 % lorsque les opérations visées au présent article concernent des oeuvres et documents cinématographiques ou audiovisuels à caractère pornographique ou d'incitation à la violence mentionnés à l'article 235 ter MA. Les conditions dans lesquelles les redevables procèdent à l'identification de ces oeuvres et documents sont fixées par décret. »
II.- Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2007.
Avances à l'audiovisuel public
...................................................................................................
Article 96
(Adoption du texte voté par le Sénat)
Le I de l'article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Avant leur signature, les contrats d'objectifs et de moyens sont transmis aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ils peuvent faire l'objet d'un débat au Parlement. Les commissions peuvent formuler un avis sur ces contrats d'objectifs et de moyens dans un délai de six semaines. »
« Les sociétés Radio France, Radio France Internationale et ARTE-France ainsi que l'Institut national de l'audiovisuel transmettent chaque année, avant la discussion du projet de loi de règlement, aux commissions chargées des affaires culturelles et des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport sur l'exécution de leur contrat d'objectifs et de moyens. »
M. le président. Je vais maintenant appeler les amendements qui ont été déposés par le Gouvernement.
Article 9
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du II de l'article 9, supprimer les mots :
, figurant dans les rôles généraux de l'année et dans les rôles supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année précédente,
La parole est à M. le ministre.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est très favorable à l'ensemble de ces amendements.
M. le président. Le vote est réservé.
L'amendement n° 2, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa du II de l'article 9 :
Pour les communes qui sont membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle soumis, pour la première fois en 2006, aux dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le taux appliqué en 2005 dans la commune est majoré du taux voté en 2005 par l'établissement public de coopération intercommunale ; lorsque l'établissement public de coopération intercommunale est soumis aux dispositions précitées à compter de 2007, les communes susvisées perçoivent la part de la compensation qui était allouée antérieurement à l'établissement public de coopération intercommunale en contrepartie de la perte de recettes constatée sur leur territoire. Dans ces cas, l'établissement public de coopération intercommunale ne bénéficie pas des dispositions du premier alinéa lorsqu'il fait application des dispositions du II de l'article 1609 nonies C du même code.
Le vote est réservé.
Article 12
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le II de l'article 12, substituer à la date :
1er janvier 2006
la date :
1er juillet 2006
Le vote est réservé.
Article 13
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le IV de l'article 13.
Le vote est réservé.
Article 19 (pour coordination)
M. le président. L'amendement n° 5, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le I de l'article 19, substituer aux mots :
Dans le troisième alinéa de l'article 1727
les mots :
Dans le III de l'article 1727
Le vote est réservé.
Article 26
M. le président. L'amendement n° 6, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le tableau du I de l'article 26 :
Région |
Gazole |
Sans plomb |
ALSACE |
1,17 |
1,67 |
AQUITAINE |
0,98 |
1,40 |
AUVERGNE |
0,85 |
1,22 |
BOURGOGNE |
0,75 |
1,07 |
BRETAGNE |
0,78 |
1,10 |
CENTRE |
1,61 |
2,28 |
CHAMPAGNE-ARDENNES |
0,83 |
1,17 |
CORSE |
0,52 |
0,73 |
FRANCHE-COMTE |
0,95 |
1,35 |
ILE-DE-France |
7,10 |
10,05 |
LANGUEDOC-ROUSSILLON |
0,90 |
1,28 |
LIMOUSIN |
1,16 |
1,66 |
LORRAINE |
1,30 |
1,83 |
MIDI-PYRENEES |
0,79 |
1,11 |
NORD-PAS DE CALAIS |
1,36 |
1,92 |
BASSE-NORMANDIE |
0,97 |
1,39 |
HAUTE-NORMANDIE |
1,41 |
2,00 |
PAYS DE LOIRE |
0,71 |
1,01 |
PICARDIE |
1,42 |
2,00 |
POITOU-CHARENTES |
0,58 |
0,83 |
PROVENCE-ALPES-COTE D'AZUR |
0,68 |
0,98 |
RHONE-ALPES |
0,83 |
1,17 |
Le vote est réservé.
Article 27
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A la fin du cinquième alinéa de l'article 27, substituer au nombre :
1,785
le nombre :
1,787
Le vote est réservé.
L'amendement n° 8, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le tableau de l'article 27 :
AIN |
0,371658% |
AISNE |
0,760245% |
ALLIER |
0,303719% |
ALPES DE HAUTE PROVENCE |
0,276728% |
HAUTES ALPES |
0,145703% |
ALPES MARITIMES |
1,232836% |
ARDECHE |
0,272560% |
ARDENNES |
0,240710% |
ARIEGE |
0,331751% |
AUBE |
0,414009% |
AUDE |
0,384158% |
AVEYRON |
0,327730% |
BOUCHES DU RHONE |
3,580503% |
CALVADOS |
0,818703% |
CANTAL |
0,242422% |
CHARENTE |
0,324408% |
CHARENTE MARITIME |
0,536286% |
Jean Chérioux, rapporteur ; |
0,492073% |
CORREZE |
0,319029% |
CORSE DU SUD |
0,174942% |
HAUTE CORSE |
0,188030% |
COTE D'OR |
0,851482% |
COTES D'ARMOR |
0,496201% |
CREUSE |
0,271117% |
DORDOGNE |
0,422322% |
DOUBS |
0,629238% |
DROME |
0,638854% |
EURE |
0,382780% |
EURE ET LOIR |
0,503791% |
FINISTERE |
1,007466% |
GARD |
0,926213% |
HAUTE GARONNE |
1,253190% |
GERS |
0,208110% |
GIRONDE |
1,715925% |
HERAULT |
1,431893% |
ILLE ET VILAINE |
1,123222% |
INDRE |
0,268869% |
INDRE ET LOIRE |
0,849097% |
ISERE |
1,239954% |
JURA |
0,154982% |
LANDES |
0,326791% |
LOIR ET Jean Chérioux, rapporteur ; |
0,459986% |
LOIRE |
0,923337% |
HAUTE LOIRE |
0,187740% |
LOIRE ATLANTIQUE |
1,114081% |
LOIRET |
0,923649% |
LOT |
0,003156% |
LOT ET GARONNE |
0,302825% |
LOZERE |
0,126192% |
MAINE ET LOIRE |
0,798032% |
MANCHE |
0,292466% |
MARNE |
0,992931% |
HAUTE MARNE |
0,202441% |
MAYENNE |
0,250629% |
MEURTHE ET MOSELLE |
1,061455% |
MEUSE |
0,337828% |
MORBIHAN |
0,530690% |
MOSELLE |
1,078065% |
NIEVRE |
0,294056% |
NORD |
4,699232% |
OISE |
0,383823% |
ORNE |
0,380098% |
PAS DE CALAIS |
2,117762% |
PUY DE DOME |
0,702537% |
PYRENEES ATLANTIQUES |
0,783765% |
HAUTES PYRENEES |
0,320762% |
PYRENEES ORIENTALES |
0,607997% |
BAS RHIN |
1,260491% |
HAUT RHIN |
0,795554% |
RHONE |
3,751175% |
HAUTE SAONE |
0,090620% |
SAONE ET LOIRE |
0,601981% |
SARTHE |
0,611552% |
SAVOIE |
0,500799% |
HAUTE SAVOIE |
0,671781% |
PARIS |
13,651246% |
SEINE MARITIME |
0,670316% |
SEINE ET MARNE |
1,340190% |
YVELINES |
3,175310% |
DEUX SEVRES |
0,467735% |
SOMME |
0,704387% |
TARN |
0,326674% |
TARN ET GARONNE |
0,246323% |
VAR |
0,812442% |
VAUCLUSE |
0,816139% |
VENDEE |
0,576089% |
VIENNE |
0,325799% |
HAUTE VIENNE |
0,720241% |
VOSGES |
0,414289% |
YONNE |
0,145299% |
TERRITOIRE DE BELFORT |
0,144725% |
ESSONNE |
1,593972% |
HAUTS DE SEINE |
8,247860% |
SEINE SAINT DENIS |
4,558579% |
VAL DE MARNE |
2,593066% |
VAL D'OISE |
1,556232% |
GUADELOUPE |
0,881690% |
MARTINIQUE |
0,478552% |
GUYANE |
0,441495% |
REUNION |
0,512162% |
TOTAL |
100,000000% |
Le vote est réservé.
Article 51 et état A
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I. - Dans l'état A annexé à l'article 51, modifier les évaluations de recettes comme suit :
I. BUDGET GÉNÉRAL
A. Recettes fiscales
7. Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes
Ligne 1711Autres conventions et actes civils
minorer de 10.000.000 €
Ligne 1714Taxe spéciale sur les conventions d'assurance
majorer de 20.000.000 €
Ligne 1781Taxe sur les installations nucléaires de base
minorer de 4.000.000 €
3. Taxes, redevances et recettes assimilées
Ligne 2340Reversement à l'État de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat
minorer de 52 000 000 €
II. - Le I de l'article 51 est modifié comme suit :
« I. Pour 2006, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte, sont fixés aux montants suivants :
(en millions d'euros)
|
Ressources |
Dépenses |
Soldes |
Budget général |
|
|
|
Recettes fiscales brutes / Dépenses brutes |
326.269 |
334.616 |
|
A déduire : Remboursements et dégrèvements |
68.538 |
68.538 |
|
Recettes fiscales nettes / Dépenses nettes |
257.731 |
266.078 |
|
Recettes non fiscales |
24.844 |
|
|
Recettes totales nettes / Dépenses nettes |
282.575 |
266.078 |
|
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes |
65.397 |
|
|
Montants nets du budget général |
217.178 |
266.078 |
-48.900 |
Évaluation des fonds de concours et crédits correspondants |
4.024 |
4.024 |
|
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours |
221.202 |
270.103 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Budgets annexes |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
1.728 |
1.728 |
|
Journaux officiels |
171 |
171 |
|
Monnaies et médailles |
106 |
106 |
|
Totaux pour les budgets annexes |
2.005 |
2.005 |
|
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants : |
|
|
|
Contrôle et exploitation aériens |
15 |
15 |
|
Journaux officiels |
» |
» |
|
Monnaies et médailles |
» |
» |
|
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours |
2.020 |
2.020 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Comptes spéciaux |
|
|
|
Comptes d'affectation spéciale |
61.524 |
60.499 |
1.025 |
Comptes de concours financiers |
92.333 |
91.956 |
377 |
Comptes de commerce (solde) |
|
|
504 |
Comptes d'opérations monétaires (solde) |
|
|
47 |
Solde pour les comptes spéciaux |
|
|
1.953 |
|
|
|
|
Solde général |
|
|
-46.947 |
III. Le 1° du II de l'article 51 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
Besoin de financement |
|
|
|
Amortissement de la dette à long terme |
44,1 |
Amortissement de la dette à moyen terme |
39,9 |
Engagements de l'État |
2,5 |
Déficit budgétaire |
46,9 |
Total |
133,4 |
|
|
Ressources de financement |
|
|
|
Émissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats |
125,0 |
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés |
2,5 |
Variation des dépôts des correspondants |
5,5 |
Variation du compte de Trésor et divers |
0,4 |
Total |
133,4 |
La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La LOLF fait apparaître ses bienfaits, puisque le Gouvernement tire les conséquences du vote qui va sans doute intervenir sur le projet de loi de finances rectificative pour 2005 avec la reprise, par l'État, de la dette de 2,5 milliards d'euros du fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles, le FFIPSA.
Par conséquent, dans le vote spécifique sur l'autorisation d'endettement, il est tenu compte de ces 2,5 milliards d'euros supplémentaires.
Corrélativement, le Gouvernement propose de réviser à la hausse la charge de la dette pour prendre en compte les intérêts supplémentaires que ces 2,5 milliards vont probablement générer.
M. le président. J'informe le Sénat que la commission mixte paritaire est parvenue à un texte commun sur les crédits inscrits à l'état B annexé aux articles 52, 53 et 54.
Ces crédits développés par programmes figurent dans le rapport de la commission mixte paritaire.
L'amendement n° 10, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans l'état B annexé à l'article 52, modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la mission « Défense » :
(en euros)
Programmes |
+ |
- |
« Environnement et prospective de la politique de défense » Dont titre 2 |
4.394.374 |
|
« Préparation et emploi des forces » Dont titre 2 |
51.929.962 50.000.000 |
|
« Soutien de la politique de la défense » Dont titre 2 |
8.241.639 |
|
« Equipement des forces » Dont titre 2 |
39.293.949 |
|
TOTAUX |
51.929.962 |
51.929.962 |
SOLDE |
0 |
Le vote est réservé.
L'amendement n° 11, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans l'état B annexé à l'article 52, modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la mission « Engagements financiers de l'État » :
(en euros)
Programmes |
+ |
- |
« Charge de la dette et trésorerie de l'Etat » |
55.000.000 |
|
« Appels en garantie de l'Etat » |
|
|
« Epargne » |
|
|
« Majoration de rentes » |
|
|
« Versement à la Caisse nationale d'allocations familiales » |
|
|
TOTAUX |
55.000.000 |
|
SOLDE |
+55.000.000 |
Le vote est réservé.
L'amendement n° 12, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans l'état B annexé à l'article 52, modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la mission « Provisions » :
(en euros)
Programmes |
+ |
- |
« Provision relative aux rémunérations publiques » |
|
|
« Dépenses accidentelles et imprévisibles » |
|
24.000.000 |
TOTAUX |
|
24.000.000 |
SOLDE |
-24.000.000 |
Le vote est réservé.
L'amendement n° 13, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans l'état B annexé à l'article 52, modifier ainsi les autorisations d'engagement et les crédits de paiement de la mission « Remboursements et dégrèvements » :
(en euros)
Programmes |
+ |
- |
« Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat » |
10.000.000 |
|
« Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux » |
150.000.000 |
|
TOTAUX |
160.000.000 |
|
SOLDE |
+160.000.000 |
Le vote est réservé.
Article 56 et état D
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le I de l'état D annexé à l'article 56, après le compte 901, insérer la ligne suivante :
911 |
Constructions navales de la marine militaire...............0 |
Le vote est réservé.
Article 67
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi les 1° et 2° du B du II de l'article 67 :
1° Sous réserve des dispositions des 2°, 3°, 4° et 5°, le taux de référence mentionné au A est :
1. Pour les communes et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5,5 % ou le taux de l'année d'imposition.
2. Pour les départements, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 7,3 % ou le taux de l'année d'imposition.
3. Pour les régions, le plus faible des trois taux suivants : le taux de l'année 2005, le taux de l'année 2004 majoré de 5,1 % ou le taux de l'année d'imposition.
2° Pour les communes qui, en 2005, appartenaient à un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, le taux de référence est le plus faible des taux suivants : le taux voté par elles au titre de 2005 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année, le taux voté par elles en 2004 majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale en 2004 et augmenté de 5,5 % ou le taux de l'année d'imposition majoré, le cas échéant, du taux appliqué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale pour la même année.
Le vote est réservé.
L'amendement n° 16, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le 1 du 3° du B du II de l'article 67, substituer aux mots :
le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 4,5 %
les mots :
le taux qu'il a voté en 2005, le taux de l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux qu'il a voté en 2004 majoré de 5,5 %
Le vote est réservé.
L'amendement n° 17, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du 1 du 4° du B du II de l'article 67, substituer aux mots :
le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 4,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux
les mots :
le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 augmenté de la correction positive des écarts de taux, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux
Le vote est réservé.
L'amendement n° 18, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans la deuxième phrase du 1 du 4° du B du II de l'article 67, substituer aux mots :
le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 4,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction
les mots :
le taux effectivement appliqué dans la commune en 2005 majoré de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction, le taux effectivement appliqué dans la commune l'année d'imposition ou, le cas échéant, le taux effectivement appliqué dans la commune en 2004 majoré de 5,5 % et augmenté de la correction positive des écarts de taux prise en compte entre 2006 et la dernière année de ce processus de réduction
Le vote est réservé.
L'amendement n° 19, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Dans le a du 2 du 4° du B du II de l'article 67, substituer aux mots :
ce taux s'entend du taux voté en 2004 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué majoré de 4,5 %
les mots :
ce taux s'entend du taux voté en 2005 par la ou les collectivités auxquelles l'établissement public de coopération intercommunale s'est substitué ou le taux voté par ces mêmes collectivités en 2004 majoré de 5,5 % s'il est inférieur
Le vote est réservé.
L'amendement n° 20, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Supprimer le III de l'article 67.
Le vote est réservé.
Article 67 bis A
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi le dernier alinéa de l'article 67 bis A :
« Les compensations versées à l'ensemble des communes en application du II de l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée et du troisième alinéa du IV du présent article ainsi qu'à celles des communes autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent en application du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 précitée sont réduites à due concurrence. »
Le vote est réservé.
Article 76
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
A la fin du I de l'article 76, substituer aux mots :
« 13 € » et « 104 € »
les mots :
« 14 € » et « 106 € »
Le vote est réservé.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je vais mettre aux voix l'ensemble du projet de loi de finances pour 2006 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, en ne retenant que les amendements ayant reçu l'accord du Gouvernement.
La parole à M. Marc Massion, pour explication de vote.
M. Marc Massion. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, les conclusions de la commission mixte paritaire ne modifient pas fondamentalement le texte initial qui nous a été proposé et sur lequel nous nous sommes largement exprimés, que ce soit lors de la discussion générale ou au moment de la présentation de nos amendements et des explications de vote.
Nous avons notamment discuté de deux mesures que l'on peut qualifier d'emblématiques, à savoir la réforme de la taxe professionnelle et le fameux bouclier fiscal. Les dispositions qui ressortent de la commission mixte paritaire ne changent rien à notre vision des choses.
Je voudrais confirmer ici nos inquiétudes sur le sort qui est réservé au fil des ans aux collectivités locales, notamment à leur autonomie financière. Malgré les discours de M. le ministre, qui se veulent rassurants, il nous semble que ce que la « tutellisation » des collectivités locales entre elles et par l'État se confirme à travers ce texte.
C'est pourquoi nous confirmons notre vote contre, que nous avions annoncé dès la discussion générale. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia, pour explication de vote.
M. Robert Del Picchia. Les inventeurs de la LOLF ont peut-être oublié une chose - en tout cas, ils ne s'en sont pas rendu compte -, c'est que l'on peut s'amuser avec la LOLF ! C'est apparemment ce qu'ont fait certains de nos collègues députés. Oui, ils ont joué avec la LOLF et, en commission des affaires étrangères, nous avons été surpris de voir apparaître un amendement qui déplaçait les crédits de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, de la direction des Français de l'étranger vers la direction générale de la coopération internationale et du développement, la DGCID, la direction des relations culturelles, etc.
Nous nous sommes interrogés sur le pourquoi de la chose, mais en vain. Les crédits n'ont pas été augmentés ni abaissés, ils ont seulement été déplacés.
Je tiens à préciser que l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger vise, depuis sa création, l'enseignement en français, et non l'enseignement du français, c'est-à-dire que c'est l'enseignement de l'éducation nationale pour les enfants français vivant à l'étranger, conformément à la loi.
M. le président. L'enseignement de toutes disciplines en Français !
M. Robert Del Picchia. L'enseignement dispensé est exactement le même que celui d'une école parisienne ou d'un lycée de province.
Lorsque la commission s'est réunie, nous avons questionné les députés, qui ne nous avaient pas demandé notre avis. Or, vous le savez, les Français qui résident à l'étranger sont représentés au Sénat par douze sénateurs. La moindre des courtoisies aurait été de prendre contact avec ces sénateurs et de leur demander s'ils étaient d'accord !
La commission s'est saisie du problème et a replacé, par un amendement qui a été voté ici même, les crédits à l'endroit où ils devaient se trouver. L'affaire était entendue, tout allait bien. Puis, rebelote, les députés en commission mixte paritaire ont décidé que cette somme serait transférée de nouveau à la DGCID.
Vous allez me dire que c'est un peu la même chose. Je ne le crois pas, parce que la direction des Français de l'étranger sait à quoi servent les sommes destinées aux Français établis hors de France. Il peut ne pas en être de même de la DGCID, qui dispose d'un gros budget, certes, mais pour régler de très nombreux problèmes. Alors, beaucoup d'argent passe à droite, à gauche ; on sait que les instituts présentent des déficits. Autant de considérations qui me font douter que notre budget se trouve bien de cette affectation.
Les représentants des Français établis hors de France sont mécontents de ce qui s'est passé, d'autant que les Français de l'étranger, à l'instar des collectivités locales, sont un peu le domaine spécifique du Sénat. D'ailleurs, l'article 24 de la Constitution est très clair : « Les Français établis hors de France sont représentés au Sénat. »
M. le président. C'est un bonus constitutionnel !
M. Robert Del Picchia. J'aurais voulu marquer, par mon vote, ma désapprobation, pour ce que les députés ont fait aux Français de l'étranger sans demander l'avis des sénateurs qui les représentent.
Il y a deux solutions : soit voter contre, soit s'abstenir.
M. Marc Massion. Votez contre !
M. Robert Del Picchia. Voter contre ce projet de loi, c'est aussi voter avec l'opposition.
M. Thierry Repentin. Ce n'est pas une tare !
M. Robert Del Picchia. L'abstention serait la solution de facilité qu'il me faudrait choisir si du moins je voulais voter avec ma tête, alors que j'ai envie de voter avec le coeur...
Le Gouvernement a en effet bien travaillé. Je tiens à remercier M. le ministre délégué et ses collaborateurs, qui m'ont convaincu tout au long du débat budgétaire de la justesse de cette LOLF, malgré ce petit défaut qui a permis à certains de jouer avec des crédits. C'est la raison pour laquelle je voterai ce budget. Mais je tenais tout de même à marquer ma désapprobation envers l'Assemblée nationale, et je crois que mes collègues représentant les Français de l'étranger partageront mon point de vue.
Mes chers collègues, l'an prochain, lors du débat sur cette question, je me réserve la possibilité, le cas échéant, de jouer moi aussi avec la LOLF et de déposer un amendement contre une décision de l'Assemblée nationale qui viendrait perturber les choses.
En tout cas, ce soir, monsieur le ministre délégué, c'est pour vous et votre équipe que je voterai ce budget. (Applaudissements sur certaines travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Louis Duvernois, pour explication de vote.
M. Louis Duvernois. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, mon collègue Robert Del Picchia vient de s'exprimer, et je ne peux que souscrire à ses propos.
Une fois de plus, les Français établis hors de France ne sont ni écoutés ni entendus dans leurs revendications légitimes. La Haute Assemblée, où ils sont constitutionnellement représentés, avait pourtant adopté un amendement rétablissant l'imputation budgétaire au programme « Français à l'étranger et étrangers en France» plutôt qu'au programme « Rayonnement culturel et scientifique » du ministère des affaires étrangères, comme l'avait initialement décidé l'Assemblée nationale, en méconnaissance totale du sujet traité.
La commission mixte paritaire a jugé bon de rétablir l'amendement de l'Assemblée nationale fragilisant à terme le programme « Français à l'étranger et étrangers en France » amputé illico de plus de 55 % de sa dotation totale.
Vous le comprendrez, mes chers collègues, c'est un mauvais coup porté à nos compatriotes expatriés, pour lesquels l'éducation de leurs enfants est une préoccupation majeure.
Première conséquence de cette décision de la commission mixte paritaire, les bourses scolaires, essentielles pour nombre de familles françaises expatriées, seront désormais gérées dans un programme à finalité culturelle sans véritable commune mesure avec l'éducation scolaire stricto sensu. Les publics visés ne sont d'ailleurs pas les mêmes.
Nous nous sentons lésés par ce qui nous arrive tout d'un coup et à la dernière heure, alors que tout concourait à donner satisfaction aux Français expatriés.
Mais nous ne sommes pas abattus pour autant, monsieur le ministre délégué. Notre combat se poursuit. Je souhaiterais ce soir que vous nous donniez l'assurance que ce changement de programme imposé ne se fera pas au détriment de la dotation allouée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger, ni ne conduira à augmenter, une fois de plus, des frais de scolarité déjà exorbitants et assumés à plus de 60 % par les familles ayant choisi de scolariser leurs enfants dans le réseau éducatif français.
Quoi qu'il en soit, monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, nous vous assurons que, pour ce qui nous concerne, nous resterons très vigilants à cet égard d'ici à l'adoption du projet de loi de finances pour 2007.
L'Assemblée des Français de l'étranger, présidée de droit par le ministre des affaires étrangères, sera très certainement amenée à faire des propositions correctives, dans le courant de l'année 2006, en amont des débats parlementaires budgétaires, comme le prévoit sa loi constitutive, votée par le Parlement en 2004.
Je sais, monsieur le ministre délégué, que, à cette heure tardive et en fin de débat budgétaire, il n'est plus temps de chercher à corriger quoi que ce soit.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce n'est pas une heure très tardive pour nous !
M. Louis Duvernois. Je suis donc amené à soutenir l'action gouvernementale par fidélité et, comme l'a dit mon collègue Robert Del Picchia, avec coeur, mais aussi néanmoins à contrecoeur. (Applaudissements sur certaines travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. François Trucy, pour explication de vote.
M. François Trucy. Je m'exprimerai au nom de l'ensemble du groupe UMP.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. François Trucy. Pour reprendre les propos de notre ami Robert Del Picchia qui vient d'évoquer le coeur, le groupe UMP s'exprimera avec le coeur, mais aussi avec la tête, et la raison.
Les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2006 constituent, à nos yeux, un bon équilibre entre ambition et réalisme, intimement liés.
Le budget pour 2006 est un texte responsable, car il prend en compte la réalité telle qu'elle est, au plan social comme sur les plans économique et budgétaire.
La réalité, c'est que le travail n'est pas assez récompensé dans notre société, qui privilégie depuis trop longtemps l'assistance,...
M. Jean Desessard. Plutôt le capital !
M. François Trucy. ...dans un système où, paradoxalement, un RMIste qui reprend un travail à temps partiel perd de l'argent.
La réalité, c'est que la France ne vit pas en vase clos et qu'elle a pris du retard dans la compétition internationale, au risque de voir se multiplier les délocalisations.
La réalité, c'est que nos marges de manoeuvre sont réduites, car notre pays s'est laissé prendre au piège de la facilité budgétaire, du toujours plus de dépenses, des déficits et de l'endettement, comme l'ont inlassablement répété le président de la commission des finances, Jean Arthuis, et le rapporteur général, Philippe Marini.
Le Gouvernement a le courage de regarder cette réalité en face et de prendre les décisions qui s'imposent.
Malgré de fortes contraintes, le déficit budgétaire est stabilisé en 2006 par rapport au déficit prévisionnel révisé pour 2005.
La stabilisation des dépenses de l'État en volume pour la quatrième année consécutive permettra à la France de faire passer le déficit public sous la barre des 3% du PIB, de tenir ses engagements européens et de retrouver des marges de manoeuvre pour préparer l'avenir.
Ce budget poursuit l'effort entamé depuis 2002 pour restaurer l'État régalien dans ses fonctions et respecte les lois de programmation pour la justice, la sécurité et la défense. Il tient également les engagements pris en faveur de la recherche, de l'innovation et du développement des infrastructures.
Ainsi, la réforme de l'État est amorcée. Elle doit être amplifiée, bien sûr, dans l'esprit de la loi organique relative aux lois de finances. Il reste beaucoup à faire en matière de transparence, de performance et de réduction des effectifs, comme l'ont souligné les rapporteurs spéciaux et les rapporteurs pour avis, lors de l'examen des différentes missions.
La LOLF, exigeante, difficile, constitue une opportunité politique majeure de réformer l'État, opportunité que le Gouvernement et le Parlement doivent impérativement saisir, dans la durée.
Là encore, c'est le message constant de la commission des finances du Sénat.
Au plan fiscal, la réforme de l'impôt sur le revenu et celle de la taxe professionnelle constituent des signaux importants envoyés à ceux qui travaillent ou qui souhaitent investir dans notre pays.
Ce sont des réformes positives pour la croissance et, donc, pour l'emploi, qui constitue pour nous la première des priorités.
Grâce aux modifications apportées par l'Assemblée nationale et le Sénat, ce sont également des réformes qui sont équitables pour les collectivités locales, contrairement à certaines appréhensions qui se sont fait jour.
Les collectivités locales bénéficient de la reconduction du contrat de croissance et de solidarité et de compensations financières qui vont au-delà, j'y insiste, de ce qu'imposent les principes de la décentralisation.
Le Sénat peut être fier des avancées qu'il a obtenues pour ce qui concerne les conditions de l'allégement de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la réforme de la dotation globale d'équipement des départements et, bien entendu, la réforme de la taxe professionnelle, quoi qu'on en dise.
Il convient de saluer la contribution de la commission des finances et de son rapporteur général, notre collègue Philippe Marini, compétent et infatigable. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Merci, mais ce n'est pas terminé !
M. François Trucy. On saluera également l'esprit d'ouverture et de dialogue dont a fait preuve le Gouvernement et, en particulier, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'État, compétent dans les comptes aussi bien que dans le dialogue avec les assemblées.
M. François Trucy. Au total, ce budget fait le choix de la responsabilité et du pragmatisme face aux enjeux économiques et aux contradictions politiques.
Le cap fixé par le Gouvernement est le bon. Il doit être tenu, avec détermination et persévérance.
C'est dans cet esprit de responsabilité et de pragmatisme que le groupe UMP votera les conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi de finances pour 2006. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, je me réjouis des bons résultats de la mise en oeuvre de la LOLF, alors que ce n'était pas évident au départ.
Car, aussi paradoxal que cela puisse paraître, nos collègues Louis Duvernois et Robert Del Picchia, déçus de ce qui s'est produit en commission mixte paritaire,...
MM. Robert Del Picchia et Louis Duvernois. Oui !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. ...témoignent par leur réaction de ce que la LOLF vit, et que le Parlement en assume tous les enjeux. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
Si la LOLF est donc clairement pleine d'enjeux, je ne crois pas pour autant qu'elle soit un jeu. En revanche, j'ai la conviction qu'elle constitue un bon instrument à la disposition du Parlement et du Gouvernement, pour éclairer les choix politiques, permettre d'engager résolument et lucidement la réforme de l'État et tenter de mettre en harmonie nos engagements solennels et nos décisions.
Naturellement, à titre personnel, je ne peux que déplorer l'amendement n° 11 qu'a cru devoir déposer le Gouvernement.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. C'est le seul reproche que je formulerai à l'encontre de la série d'amendements qu'il nous a proposés. Je regrette, en effet, que la défense n'ait pas apporté sa contribution comme l'ensemble des ministères. Si je reconnais toutes les vertus des lois de programmation militaire, il me semble que nous devons cesser de les apprécier en termes de crédits pour privilégier une réflexion sur leur efficacité et leur efficience.
M. Aymeri de Montesquiou. Très bien !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Le jour où nous aurons enfin assumé cette dimension, nous aurons accompli un progrès décisif dans le sens de la maîtrise des dépenses publiques.
Chers collègues Del Picchia et Duvernois, permettez-moi de vous dire que je regrette la décision qui a été prise en commission mixte paritaire, et je parle sous le contrôle d'Adrien Gouteyron, rapporteur spécial des crédits de la mission « Action extérieure de l'État ».
M. Adrien Gouteyron. Oui !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Les députés vont devoir comprendre que le Sénat a une spécificité : il représente les Français établis hors de France, et il n'est pas indifférent de classer les crédits de l'AEFE dans un programme « Rayonnement culturel et scientifique » ou un programme « Étrangers en France et Français à l'étranger ».
Donc, nous serons garants du respect de cette spécificité en commission mixte paritaire l'an prochain, et je le serai moi-même, à titre personnel.
M. Robert Del Picchia. Merci !
M. Louis Duvernois. Très bien !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. S'agissant de l'exercice qui s'ouvre, nous veillerons, avec le rapporteur spécial, Adrien Gouteyron, à ce que le passage d'un programme à un autre ne porte pas atteinte au bon usage des crédits destinés à l'AEFE et, en particulier, que ceux-ci ne soient pas touchés par la fongibilité asymétrique.
Nous devrons veiller avec vous-mêmes, mes chers collègues, à ce que ces crédits ne soient pas détournés de leur vocation pour respecter le vote que vous avez exprimé et que le Sénat a entériné.
Retenez néanmoins que, grâce à Adrien Gouteyron, en renonçant au portail Idées de France.fr, nous avons pu économiser 1,3 million d'euros, qui ont été mis à la disposition de l'AEFE. C'est là un acquis très positif de la LOLF.
Au total, encore une fois, votre réaction, malgré toute la déception qu'elle traduit, offre tout de même un beau témoignage de la vitalité de la LOLF dès sa première application.
Tel est le bilan que je veux retenir de cette discussion budgétaire. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous sommes dans la dernière ligne droite de la discussion de ce projet de loi de finances pour 2006 avant d'achever celle du projet de loi de finances rectificative pour 2005 qui sera, elle aussi, dans sa dernière ligne droite, les deux textes devant être adoptés ce soir. Je m'interroge : qu'allons-nous faire demain soir ? (Sourires.)
M. Jacques Blanc. La fête ! (Rires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cela dit, nous venons de passer deux mois sur ce budget. C'est un véritable marathon, cette affaire-là !
J'ai bien entendu le message de M. Duvernois et de M. Del Picchia. Je comprends l'amertume qu'ils ont pu ressentir...
M. Gérard César. Il y a de quoi !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... au regard du travail remarquable qu'ils accomplissent dans le cadre de leur activité parlementaire et aussi de leur engagement en faveur de nos compatriotes installés à l'étranger.
MM. Del Picchia et Duvernois ont annoncé qu'ils voteraient avec le coeur, ce qui m'a touché, d'autant qu'ils ont tenu à mon endroit des propos auxquels j'ai été très sensible - comme à ceux de M. Trucy d'ailleurs, qui s'exprimait au nom du groupe UMP, et je tiens à l'en remercier.
Néanmoins, je souligne qu'ils ont quelques raisons aussi de voter avec la tête, car, dans le métier si difficile que nous exerçons, dans le monde si cruel qui est le nôtre, nous avons tendance à ne voir jamais que le verre à moitié vide. Certes, il nous faudra revoir la LOLF dans le sens qu'ils indiquent, mais je ne voudrais que ce problème les conduise à oublier ce petit moment de bonheur que nous avons vécu ensemble hier.
En effet, pour la première fois après des années de travail, nous avons enfin décidé, ensemble, grâce à l'un et à l'autre, de mettre en place l'exonération de la plus-value sur la résidence principale pour les Français qui se trouvent dans l'obligation de revenir d'urgence en France. Une telle avancée n'est pas rien ! Je me permets de la souligner, parce qu'il aurait été dommage qu'elle manque au tableau.
C'est une raison de voter avec la tête, qui vient s'ajouter à celles qui vous conduisent à voter avec le coeur, messieurs les sénateurs.
Pour le reste, vous avez raison, monsieur le président de la commission, la LOLF ne peut pas être un jeu, et il nous appartient, en toute responsabilité, de la faire vivre et de veiller pour que, à l'avenir, les éléments mis en oeuvre le soient avec la rigueur qui s'impose et sans frustrer tous ceux qui se battent au service de l'intérêt général, et je sais tout le travail que vous faites en la matière.
Telles sont les remarques que je tenais à faire à la suite des propos de MM. Del Picchia et Duvernois, qui m'ont beaucoup touché, et pour dissiper tout sentiment d'amertume qu'ils auraient pu avoir après leur participation très active tout au long de ce débat parlementaire.
Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, si vous adoptez ce projet de budget, sachez qu'au moment où vous voterez, j'éprouverai un petit pincement au coeur, car c'est la première fois que j'ai l'honneur, au nom du Gouvernement, de suivre en totalité une discussion budgétaire, et vous savez avec quelle passion et enthousiasme je le fais. Avec vous, c'était un grand bonheur ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. le président. Monsieur le ministre délégué, il faudra également veiller à ce que les vingt jours qui nous sont impartis pour la discussion des textes financiers - projet de loi de financement de la sécurité sociale, projet de loi de finances, projet de loi de finances rectificative - soient exclusivement réservés à ceux-ci, sans y introduire d'autres textes, ce qui nous oblige à accélérer des discussions aussi importantes. La LOLF, qui est un bon instrument, conduira en effet le Sénat à examiner un nombre de plus en plus important d'amendements sur les crédits des missions qui lui seront soumis. Aidez-nous à éviter tout télescopage avec des textes d'une autre nature !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je serai toujours votre meilleur allié, monsieur le président !
M. le président. Me voilà tout à fait rassuré, monsieur le ministre délégué.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Pour faire suite à votre remarque, monsieur le président, je veillerai personnellement à ce que l'on ne tolère pas l'intrusion d'autres textes pendant ces vingt jours.
J'ajoute que, au cours de cette discussion budgétaire, ce qui nous a pris du temps, c'est non pas la LOLF, puisque la discussion des crédits des missions s'est déroulée conformément au calendrier, mais l'inclusion, en deuxième partie, de réformes considérables qui nous ont contraints à siéger un week-end entier.
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Conformément à l'article 42, alinéa 12, du règlement, je mets aux voix l'ensemble du projet de loi de finances pour 2006 dans la rédaction résultant du texte élaboré par la commission mixte paritaire, modifié par les amendements du Gouvernement.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 68 :
Nombre de votants | 329 |
Nombre de suffrages exprimés | 301 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 151 |
Pour l'adoption | 175 |
Contre | 126 |
Le Sénat a adopté définitivement. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. Thierry Repentin. Pas terrible, le score !
9
Loi de finances rectificative pour 2005
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
M. le président. Nous reprenons la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2005, adopté par l'Assemblée nationale.
Dans la discussion des articles de la deuxième partie, nous en sommes parvenus à l'article 37.
Article 37
I. - Les tarifs de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes applicables au supercarburant sans plomb et au gazole sont ainsi modifiés :
Désignation des produits |
Indice d'identification |
Unité de perception |
Taux (en euros) |
Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis |
11 |
Hectolitre |
60,69 |
présentant un point d'éclair inférieur à 120° C |
22 |
Hectolitre |
42,84 |
II. - Le 2 de l'article 265 du même code est ainsi rétabli :
« 2. Une réfaction peut être effectuée sur les taux de taxe intérieure de consommation applicable au supercarburant repris à l'indice d'identification 11 et au gazole repris à l'indice d'identification 22.
« Pour l'année 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 € par hectolitre pour le gazole.
« À compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse peuvent réduire ou augmenter le montant de la réfaction du taux de la taxe intérieure de consommation applicable aux carburants vendus aux consommateurs finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 26 de la loi n° du de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux régions et de respectivement 1,77 € par hectolitre pour le supercarburant mentionné à l'indice d'identification 11 et 1,15 € par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.
« Les délibérations des conseils régionaux et de l'assemblée de Corse ne peuvent intervenir qu'une fois par an et au plus tard le 30 novembre de l'année qui précède l'entrée en vigueur du tarif modifié. Elles sont notifiées à la direction générale des douanes et droits indirects, qui procède à la publication des tarifs de la taxe intérieure de consommation ainsi modifiés au plus tard à la fin de la première quinzaine du mois de décembre suivant. Les tarifs modifiés de la taxe intérieure de consommation entrent en vigueur le 1er janvier de l'année suivante. »
III. - L'article 265 du même code est complété par un 4 ainsi rédigé :
« 4. À compter du 1er janvier 2007, les personnes physiques ou morales qui vendent, en régime de droits acquittés, des carburants visés aux indices d'identification 11 et 22 dans des régions ou collectivité territoriale où le taux de la taxe intérieure de consommation diffère du taux appliqué lors de la mise à la consommation :
« a) Acquittent le montant différentiel de taxe si le taux supporté lors de la mise à la consommation est inférieur ;
« b) Peuvent demander le remboursement du différentiel de taxe dans le cas contraire.
« Pour le paiement du montant différentiel de taxe et des pénalités afférentes, l'administration des douanes et droits indirects peut demander une caution. Les obligations déclaratives des opérateurs concernés sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget. »
IV. - Le cinquième alinéa de l'article 265 septies du même code est ainsi rédigé :
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265. »
V. - Le deuxième alinéa de l'article 265 octies du même code est ainsi rédigé :
« Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport, acquis dans chaque région et dans la collectivité territoriale de Corse, la différence entre 39,19 € par hectolitre et le tarif qui y est applicable en application de l'article 265. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 37.
(L'article 37 est adopté.)
Article additionnel avant l'article 38
M. le président. L'amendement n° 177 rectifié, présenté par MM. Braye, César, Grignon, Émin et Trucy, est ainsi libellé :
Avant l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 266 sexies du code des douanes est modifié comme suit :
1° Le 1 du I est ainsi rédigé :
« Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés, tout exploitant d'une installation d'élimination des déchets industriels spéciaux par incinération, coincinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisée pour les déchets que l'entreprise produit ou toute personne qui transfère ou fait transférer des déchets industriels spéciaux vers un autre État en application du règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 modifié ; »
2° Le 1 du II est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« ... ) Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme matière par incorporation des déchets dans un processus de production ou tout autre procédé aboutissant à la vente de matériaux ;
« ... ) Aux transferts de déchets industriels spéciaux vers un autre État lorsqu'ils sont destinés à y faire l'objet d'une valorisation comme matière ;
« ... ) Aux installations d'élimination de déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ; »
II. - Le 1 de l'article 266 septies du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« ... ) La réception des déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;
« ... ) Le transfert des déchets industriels spéciaux à la date figurant sur le document de suivi adressé aux autorités compétentes du pays d'expédition en application du règlement (CEE) n°259/93 du Conseil du 1er février 1993 modifié ; »
III. - Le 1 de l'article 266 octies du même code est ainsi rédigé :
« 1. Le poids des déchets reçus ou transférés vers un autre État par les exploitants ou les personnes mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ; »
IV. - Au 1 de l'article 266 nonies du même code, les deux dernières lignes de la rubrique « DECHETS » sont complétées par les mots : « ou transférés vers une telle installation située dans un autre État ».
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Cet amendement a pour objet d'améliorer l'efficacité environnementale de la taxe générale sur les activités polluantes afférente aux déchets, en étendant le champ de cette taxe sur les déchets industriels spéciaux aux opérations de transferts de ces déchets de la France à destination d'autres États en vertu d'un règlement européen. Je me fais ici l'écho de mon collègue Dominique Braye, qui préside le groupe d'études sur la gestion des déchets.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. La commission considère avec sympathie cet amendement et s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué au budget et à la réforme de l'État. Favorable, monsieur le président.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 38.
Article 38
Dans le tableau du 1 de l'article 266 nonies du code des douanes, dans la ligne correspondant aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement pour ladite réception, la quotité : « 18,29 € » est remplacée par la quotité : « 36 € ».- (Adopté.)
(M. Adrien Gouteyron remplace M. Christian Poncelet au fauteuil de la présidence.)
PRÉSIDENCE DE M. Adrien Gouteyron
vice-président
Articles additionnels après l'article 38
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 1 rectifié bis est présenté par MM. de Montesquiou, Hérisson, Adnot et P. Dominati.
L'amendement n° 135 est présenté par M. Mercier et les membres du groupe Union centriste - UDF.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2006, toute personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers relevant des catégories mentionnées à l'annexe I de la directive 2002/96/CE du 27 janvier 2003 est tenue de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers indépendamment de leur date de mise sur le marché. Dans le cas où les équipements sont vendus sous la seule marque d'un revendeur, ce dernier est tenu de pourvoir ou contribuer à la collecte, à l'enlèvement et au traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques en substitution de la personne qui fabrique, importe ou introduit sur le marché national ces équipements.
« Les coûts de collecte sélective des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers supportés par les collectivités sont compensés par un organisme coordonnateur agréé qui leur reverse la fraction équivalente de la contribution financière qu'il reçoit des personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.
« Pendant une période transitoire courant à compter du 1er janvier 2006 jusqu'au 13 février 2011, et au 13 février 2013 pour certains de ces équipements figurant sur une liste fixée par arrêté des ministres chargés de l'écologie, de l'économie, de l'industrie et de la consommation, les personnes mentionnées au premier alinéa du présent article ainsi que leurs acheteurs font apparaître, en sus du prix hors taxe, en pied de factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager, les coûts unitaires supportés pour l'élimination de ces déchets.
« L'élimination de ces déchets issus des collectes sélectives est accomplie par des systèmes auxquels ces personnes contribuent financièrement de manière proportionnée et qui sont agréés ou approuvés par arrêtés conjoints des ministres chargés de l'économie, de l'industrie, de l'écologie et des collectivités locales.
« Ces coûts unitaires n'excèdent pas les coûts réellement supportés et ne peuvent faire l'objet de réfaction. Les acheteurs répercutent à l'identique ces coûts unitaires jusqu'au consommateur final et l'informent par tout moyen prévu à l'article L. 113-3 du code de la consommation. »
La parole est à M. Aymeri de Montesquiou, pour présenter l'amendement n° 1 rectifié bis.
M. Aymeri de Montesquiou. Cet amendement a pour objet de prévoir le financement du recyclage des déchets issus de produits vendus avant la mise en oeuvre de la réglementation, tandis que le décret paru en juillet prévoyait uniquement pour ces produits une obligation d'affichage du coût du recyclage au niveau des consommateurs.
Cet amendement tend à affiner le dispositif en obligeant les producteurs et les distributeurs à répercuter ce coût à l'identique à toutes les étapes de la chaîne commerciale du produit.
C'est un élément d'équité et de transparence pour le consommateur et un facteur de nature à contrer la logique inflationniste des biens de consommation.
En outre, l'amendement n° 1 rectifié bis vise à prévoir que les collectivités locales bénéficieront d'une prise en charge du coût de la collecte sélective de ces produits réalisée par un organisme agréé par les pouvoirs publics.
Ces deux points sont nécessaires et ils sont soutenus par l'ensemble des acteurs, en particulier par l'Association des maires de France et par le Gouvernement ; ils vont générer des emplois supplémentaires.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour présenter l'amendement n° 135.
M. Jean-Jacques Jégou. À cette heure tardive, je ne défendrai pas longuement un amendement identique qui a été excellemment présenté par Aymeri de Montesquiou.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous avons déjà examiné un amendement identique, si je ne m'abuse, lors de l'examen de la première partie du projet de loi de finances pour 2006. Le débat sur ce sujet est particulièrement utile, car il s'agit de mettre en valeur le principe de responsabilité élargie des producteurs.
De ce point de vue, l'initiative des auteurs de ces amendements arrive à point pour faire aboutir une disposition qui contribue à améliorer la préservation de notre environnement.
La commission attend avec intérêt l'avis du Gouvernement sur la question. Nous nous étions en effet interrogés sur les conditions et la date de mise en oeuvre de ce système. Les concertations ont-elles été suffisamment menées pour que le système soit opérationnel au 1er janvier 2006, comme tendent à le proposer ces amendements ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Les amendements nos 1 rectifié bis et 135 visent à instaurer le type même de mesures intelligentes que nous devons mettre en oeuvre.
En effet, ce dispositif est concerté, il est voulu par les professionnels et il permet une autorégulation de la filière. Cela me semble être la sagesse même, contrairement à d'autres formules qui ont été testées et qui n'étaient pas concertées, qui n'impliquaient pas le secteur économique lui-même et qui pouvaient entraîner quelques dégâts.
En conséquence, le Gouvernement est favorable à ces deux amendements.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 1 rectifié bis et 135.
(Les amendements sont adoptés.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 38.
L'amendement n° 189, présenté par M. P. Dominati, est ainsi libellé :
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code des douanes est ainsi modifié :
I. - Le I de l'article 266 sexies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. Toute personne mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile a fabriqué, importé ou introduit sur le marché national à titre professionnel des équipements électriques et électroniques ménagers ou qui a revendu sous sa seule marque ces équipements et qui n'a pas rempli les obligations en matière de collecte, d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers, qui lui incombent en application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement. »
II. - L'article 266 septies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. La première livraison après fabrication nationale ou après apposition par un revendeur de sa marque, ou après achat, importation ou fabrication dans un autre État membre de la communauté européenne ou la mise à la consommation des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »
III. - L'article 266 octies est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9. Le poids des équipements électriques et électroniques ménagers mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies. »
IV. - Le tableau du 1 de l'article 266 nonies est complété par trois lignes ainsi rédigées :
Équipements électriques et électroniques :
- gros appareils ménagers, petits appareils ménagers, équipements informatiques et de télécommunications, matériel grand public, matériel d'éclairage (à l'exception des tubes et ampoules), outils électriques et électroniques (à l'exception des gros outils industriels fixes), jouets, équipements de loisir et de sport, dispositifs médicaux (à l'exception de tous les produits implantés ou infectés), instruments de surveillance et de contrôle |
Kilogramme |
3 € |
- tubes et ampoules (à l'exception des ampoules à filament) |
Kilogramme |
20 € |
V. - L'article 266 decies est ainsi modifié :
Dans le 3, après les mots : « article 266 sexies » sont insérés les mots : «, les équipements électriques et électroniques ».
Dans le 6, les mots : « et 7 » sont remplacés par les mots : « 7 et 10 ».
VI. - Dans la première phrase de l'article 266 undecies, après les mots : « au 9 », sont insérés les mots : « et au 10 ».
VII - Après l'article 266 quindecies, il est inséré un article 266 sexdecies ainsi rédigé :
« Art. 266 sexdecies. - I. - L'agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont rempli les obligations qui leur incombent en matière d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers en application de l'article L. 541-10-3 du code de l'environnement.
« II. - Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le 10 avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
« En cas de cessation définitive d'activité, les assujettis déposent la déclaration visée au premier alinéa dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur activité. La taxe due est immédiatement établie. La taxe est accompagnée du paiement.
« III. - La taxe mentionnée au 10 du I de l'article 266 sexies est due pour la première fois au titre de l'année 2006. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 78, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.
L'amendement n° 125 rectifié, présenté par Mme Létard, MM. Dubois et Vanlerenberghe, Mme Férat et M. Détraigne.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 541-10-2. - À compter du 1er janvier 2007, toute personne physique ou morale qui met à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures contribue à la collecte, au tri, au réemploi et au recyclage desdits produits en fin de vie.
« La contribution est remise à un organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement, de la cohésion sociale et de l'économie, des finances et de l'industrie, qui la verse aux structures de l'économie sociale et aux entreprises qui assurent la collecte, le tri, le réemploi et le recyclage de ces produits en fin de vie dans le cadre de conventions conclues à cet effet avec les collectivités locales compétentes.
« La personne visée au premier alinéa qui ne s'acquitte pas volontairement de cette contribution est soumise à la taxe prévue au 10 du I de l'article 266 sexies du code des douanes.
« Un décret fixe le barème de la contribution ainsi que les modalités d'application du présent article. »
II. 1. Le I de l'article 266 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Toute personne, mentionnée au premier alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, qui, au titre d'une année civile a mis à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures dans les conditions mentionnées audit article et qui n'a pas acquitté la contribution qui y est prévue.»
2. L'article 266 septies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 10. La mise à la consommation pour la première fois sur le marché intérieur de produits textiles destinés à l'habillement, de linge de maison ainsi que de cuirs et de chaussures par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »
3. L'article 266 octies du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé:
« 9. Le poids des produits textiles destinés à l'habillement, du linge de maison ainsi que des cuirs et des chaussures mis à la consommation par les personnes mentionnées au 10 du I de l'article 266 sexies. »
4. Le tableau figurant au 1 de l'article 266 nonies est complété par deux lignes ainsi rédigées:
Produits neufs textiles destinés à l'habillement, linge de maison |
Kilogramme |
0,1 |
Cuirs, chaussures |
Kilogramme |
0,05 |
5. Au premier alinéa de l'article 266 undecies, les mots: « mentionnés au 9 » sont remplacés par les mots: « mentionnés aux 9 et 10 ».
6. Après l'article 266 quaterdecies, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - I - L'organisme agréé par les ministères chargés de l'environnement et de l'économie, des finances et de l'industrie mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement, communique chaque année à l'administration chargée du recouvrement la liste des personnes qui ont acquitté la contribution.
« II - Les redevables mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies liquident et acquittent la taxe due au titre d'une année civile sur une déclaration annuelle, qui doit être transmise à l'administration chargée du recouvrement au plus tard le dix avril de l'année qui suit celle au cours de laquelle le fait générateur est intervenu.
« La déclaration est accompagnée du paiement de la taxe.
« La déclaration comporte tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe. La forme de cette déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de l'article 95 du code des douanes.
La parole est à M. Bernard Vera, pour présenter l'amendement n° 78.
M. Bernard Vera. Cet amendement reprend, dans des termes identiques à ceux qui ont été votés en première lecture du projet de loi de finances pour 2006 par l'Assemblée nationale, la proposition d'une contribution symbolique au financement de la valorisation des déchets textiles.
On sait que cette mesure, âprement débattue lors de l'examen du projet de loi de finances par la Haute Assemblée, avait dû subir le couperet du vote bloqué et de la seconde délibération.
Je tiens à rappeler que certains sénateurs, qui ont finalement voté le projet de loi finances pour 2006, ou qui se sont abstenus, ont de nouveau proposé, à l'occasion de l'examen de ce projet de loi de finances rectificative pour 2005, d'examiner la question, et nous nous en félicitons.
Il s'agit concrètement de permettre au réseau des entreprises d'insertion intervenant dans ce domaine de disposer des moyens de prolonger leur action, qui est positive à plus d'un titre.
Elle est en effet positive, car elle participe à la préservation de l'environnement. Le traitement et la valorisation des textiles permettent de réaliser des économies substantielles sur la production de nouveaux biens de consommation de même nature.
Elle est également positive, car les entreprises qui se chargent de cette tâche sont des entreprises d'insertion qui recrutent leurs personnels parmi des chômeurs de longue durée bien souvent victimes de discriminations à l'embauche nombreuses.
De tels emplois directs rendent leur dignité à ces personnes, qui sont menacées si nous ne réalisons pas l'adaptation de notre législation fiscale préconisée par cet amendement. (Applaudissements sur les travées du groupe CRC et du groupe socialiste.)
M. le président. La parole est à Mme Valérie Létard, pour présenter l'amendement n° 125 rectifié.
Mme Valérie Létard. Le 3 décembre dernier, à l'occasion du débat sur la mission « Écologie et développement durable», la Haute Assemblée adoptait un amendement visant à introduire une écotaxe d'un ou deux centimes d'euro, prélevée sur la mise sur le marché de textiles neufs afin de soutenir la filière de collecte et de recyclage des textiles usagés.
Cette activité, qui représente environ 3 000 emplois, essentiellement dans des entreprises d'insertion, n'est en effet plus rentable depuis l'arrivée massive de textiles venus d'Asie, dont la qualité très médiocre empêche tout retraitement et menace l'équilibre économique et la rentabilité de cette filière.
Le Sénat, en adoptant un amendement présenté au nom de la commission des finances, qui venait à juste titre rééquilibrer la mesure votée par nos collègues députés, remplissait sa mission de justice et de modération. En effet, en exonérant de cette écotaxe les fabricants de textile, le Sénat évitait d'imposer une charge supplémentaire à un secteur déjà soumis à une concurrence internationale impitoyable.
En situant ce prélèvement en aval, cette mesure touchait les textiles de toute provenance, et le montant de la taxe était extrêmement faible par rapport au prix des textiles de qualité.
Je regrette vivement que le Gouvernement ait jugé bon de revenir sur cette position équilibrée en demandant la suppression de cet article par une seconde délibération.
Nombreux sont les arguments économiques, environnementaux et sociaux qui justifient cette écotaxe.
Pour ma part, en tant que membre de la commission des affaires sociales, et ayant particulièrement travaillé sur les minima sociaux, je souhaite insister sur l'utilité de pérenniser la filière de recyclage textile, qui crée des emplois stables destinés en priorité à des personnes en grande difficulté et sans aucune qualification.
À l'heure où le Gouvernement axe tout son effort sur le retour à l'emploi des personnes qui en sont les plus éloignées, il serait paradoxal de faire disparaître un des rares secteurs qui peut pourvoir en quantité des emplois peu qualifiés.
Cet amendement a l'intérêt de répondre à une double exigence, économique et sociale, le tout dans une optique de développement durable.
Pour une fois, monsieur le ministre délégué, ce serait un moyen de réconcilier le monde de l'économie et le monde du social, au lieu de les opposer.
J'y tiens d'autant plus, monsieur le ministre délégué, que nous venons de voter un amendement relevant de la même logique mais concernant le secteur de l'électronique et de l'électroménager. En outre, la création de taxes sur les billets d'avion ou les produits parapharmaceutiques n'a pas posé de difficulté. Pourquoi ne pourrions-nous pas suivre la même démarche s'agissant du textile ?
En conclusion, je soulignerai que les membres de la commission des affaires sociales, dont je suis, ont une fibre particulière, monsieur le ministre délégué,...
Mme Valérie Létard. ...différente de celle de Mme Keller et de M. Jego, membres respectivement de la commission des finances du Sénat et de la commission des finances de l'Assemblée nationale, qui ont défendu des amendements similaires au mien.
Je voudrais rappeler que notre pays compte 4 millions de bénéficiaires de minima sociaux et que le Gouvernement a véritablement insisté sur la nécessité de tracer une voie intermédiaire permettant de favoriser leur retour à l'activité.
Or il s'agit ici, monsieur le ministre délégué, non pas de créer des problèmes au Gouvernement, mais de trouver, précisément, une telle voie intermédiaire, en l'occurrence tout à fait acceptable. En effet, contrairement à ce qui a pu être dit, l'instauration de la taxe ne porterait pas préjudice à l'économie de la filière textile, puisqu'elle concernerait les distributeurs, qui commercialisent, à plus de 80 % en volume, des produits d'importation bas de gamme.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je vais essayer de faire montre d'esprit de synthèse !
Nous avons déjà débattu de cette question de manière approfondie à deux reprises lors de la discussion budgétaire, en particulier à l'occasion de l'examen des crédits de la mission « Écologie et développement durable », puis une nouvelle fois en commission mixte paritaire.
Or la commission mixte paritaire a estimé qu'il serait prématuré d'adopter un tel dispositif, pour les raisons que je vais maintenant rappeler.
Tout d'abord, il faut définir l'assiette de la taxe, ce qui n'est pas si simple. Même le dispositif élaboré au sein de la commission des finances n'est pas exempt de tout reproche. Je vais tâcher de vous en persuader, mes chers collègues.
Mme Létard et les autres intervenants ont souligné que, dans l'esprit des promoteurs de cette contribution, il s'agit d'assujettir à la taxe ceux qui proposent à la consommation des produits textiles, quelle que soit leur origine, qui sont pour une large part, nous le savons, de bas de gamme et importés de pays où les conditions sociales et la réglementation du travail sont extrêmement éloignées de celles que nous connaissons en France.
Cependant, en tout état de cause, tout prélèvement au stade de la distribution se répercute sur les conditions d'approvisionnement, donc sur la production. Or, je le redis, si les produits visés sont importés dans une très large mesure, une partie d'entre eux est issue de l'industrie textile subsistant sur notre territoire ou en Europe. Séparer alors le bon grain de l'ivraie, que l'on me pardonne cette expression, n'est pas un exercice aussi simple qu'il y paraît.
Nous devons donc encore nous donner le temps de la réflexion, pour que l'assiette de la taxe soit définie de telle sorte que celle-ci, si elle doit exister un jour, ne se répercute pas de manière critiquable sur telle ou telle filière économique.
Telle est la raison principale qui a conduit la commission mixte paritaire à estimer qu'il n'était pas possible de valider le dispositif présenté dans l'immédiat. Les interrogations qu'il suscite sont davantage d'ordre économique que d'ordre juridique. Nous sommes certainement en mesure, comme l'a indiqué le communiqué de presse des présidents des deux commissions des finances, de faire progresser la réflexion sur cette question dans les mois à venir.
Pour l'heure, je pense qu'il convient d'en rester là ; nous ne pouvons faire davantage. Il me semble qu'il faut avoir la lucidité et le courage de reconnaître, compte tenu de tous les éléments dont nous disposons, que passer maintenant à un stade opérationnel risquerait de nous amener à faire des erreurs. Les promoteurs de la mesure obtiendraient certes l'effet d'affichage qu'ils souhaitent, mais au risque peut-être de porter préjudice à des emplois, à des secteurs économiques, à des entreprises qui méritent tout notre intérêt.
On ne peut pas non plus prétendre que ne pas créer la taxe risquerait de provoquer la disparition d'activités d'insertion existantes. C'est à mon avis aller un peu vite en besogne !
Certes, ces activités d'insertion sont extrêmement utiles et méritent tout à fait d'être encouragées sous toutes leurs formes, ce à quoi le Gouvernement contribue d'ailleurs efficacement grâce aux contrats d'avenir et aux contrats d'accompagnement vers l'emploi, car la mise en oeuvre de ce dispositif, qui s'est considérablement amplifié, se diffuse dans toutes les associations concernées. Le soutien ainsi fourni à ces activités d'intérêt général est beaucoup plus important que ce que la taxe dite « Emmaüs » permettrait.
Par conséquent, mes chers collègues, soyons assez lucides pour garder le sens des proportions. Le Gouvernement, que la majorité de cette assemblée soutient, a fait, dans le domaine de l'emploi aidé, des pas absolument considérables, ce qui permet aux entreprises d'insertion de maintenir et de développer leur volume d'activité.
Je voudrais donc convaincre nos collègues de retirer leurs amendements, car je pense sincèrement que nous ne pouvons pas mieux faire, ce soir, qu'afficher notre intention de résoudre équitablement et efficacement, dans les mois à venir, le problème posé.
M. Jean Desessard. Ah bon ?
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. M. le rapporteur général a fort bien parlé et a largement devancé ma pensée, ce qui m'autorisera à être plus bref.
Vous l'aurez compris, monsieur Foucaud, madame Létard, je suis très réservé en ce qui concerne cette disposition, ce qui ne signifie pas que je ne sois pas séduit par l'idée qui la sous-tend. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le dire au président de l'association Emmaüs, qui a tenu des propos un peu durs, mais sans doute était-ce sous le coup de la déception.
Cela étant, il faut bien voir quelles conséquences pourrait emporter l'instauration d'une telle taxe au regard de l'objectif visé.
Les fortes réserves que j'ai exprimées tenaient ainsi d'abord à ma crainte que la mise en oeuvre du dispositif n'amène la création d'une nouvelle administration fiscale chargée de la collecte de la taxe et de la répartition de son produit entre les différentes associations concernées, selon des critères et des modes de contrôle non déterminés, et n'entraîne donc un surcroît de complexité.
Ensuite, il était tout de même permis de s'inquiéter du préjudice que, à rebours de ce que l'on pouvait souhaiter, la création de la taxe aurait pu causer aux entreprises de recyclage, pour les raisons qu'a très bien exposées M. Marini.
Il existait, en outre, un risque de porter atteinte à la filière textile. Certes, j'ai bien entendu affirmer qu'il n'en aurait rien été, en raison de la faiblesse des montants perçus, mais il s'agit tout de même ici d'une filière déjà très menacée. Instituer une taxe nouvelle aurait représenté un message tout à fait contre-productif, à l'heure où elle affronte des concurrents redoutables, notamment chinois. Les risques de délocalisation étaient réels.
Enfin, une concertation préalable plus approfondie avec les professionnels aurait été souhaitable.
Bref, on le voit, les motifs d'hésitation ne manquaient pas, sans oublier les aspects juridiques, car la compatibilité de l'instauration de la taxe avec les règles communautaires de liberté du commerce et de libre circulation des marchandises aurait pu être mise en doute.
Tout cela était donc de nature à susciter diverses réserves. C'est la raison pour laquelle j'ai proposé, et je renouvelle cette offre devant vous, madame Létard, qu'un groupe de travail réfléchisse sur cette question.
Il peut parfois être bon de provoquer le débat en faisant adopter dans l'urgence un amendement, comme cela s'est pratiqué à l'Assemblée nationale. Je peux comprendre une telle démarche, mais, en l'occurrence, le message a été entendu. J'estime qu'il faut maintenant essayer de travailler dans la sérénité. Sachez en tout cas que, pour ma part, je suis prêt à le faire.
Dans l'immédiat, si vous acceptiez de retirer votre amendement, j'y serais très sensible. Nous sommes ouverts, je l'ai dit à l'instant, à un travail de réflexion, mais nous sommes en revanche hostiles à l'adoption brutale d'un dispositif de cette nature. Je vous invite donc à saisir la main que je vous tends, car notre collaboration pourrait, j'en suis persuadé, déboucher sur d'heureuses évolutions.
En tout état de cause, si les amendements devaient être maintenus, je serais bien sûr amené à préconiser leur rejet.
M. le président. Monsieur Vera, l'amendement n° 78 est-il maintenu ?
M. Bernard Vera. J'ai écouté attentivement M. le rapporteur général et M. le ministre délégué, mais leurs explications ne m'ont pas convaincu. Je ne sais d'ailleurs pas s'ils sont eux-mêmes convaincus. (M. le ministre délégué s'exclame.)
Au regard de la lucidité et du courage, je crois qu'il serait bon que nous votions ces amendements ce soir. Nous maintenons le nôtre !
M. le président. Madame Létard, l'amendement n° 125 rectifié est-il maintenu ?
Mme Valérie Létard. Je vais le maintenir, même si cela doit décevoir M. le ministre délégué, ce qui n'est certainement pas mon but.
Vous avez affirmé, monsieur le ministre délégué, que cet amendement avait été examiné et voté dans l'urgence. Or il a été longuement débattu et adopté tant à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
M. Jean Desessard. Absolument !
Mme Valérie Létard. Il a même été réécrit au sein de la commission des finances de notre assemblée avant d'être présenté en séance publique par Mme Keller et de recevoir le soutien d'une large majorité des sénateurs, toutes tendances politiques confondues.
Cela étant, je m'étais engagée dans la vie parlementaire en pensant que le Sénat et l'Assemblée nationale pouvaient véritablement contribuer à faire progresser et à enrichir les débats, or voilà deux fois, en quelques semaines, que l'on nous impose une seconde délibération.
Je dois avouer qu'il est très décourageant, lorsque l'on est convaincu d'avoir un travail tout de même important à accomplir, ce qui est notre cas à tous dans cet hémicycle, de se voir opposer ces secondes délibérations si des votes ne sont pas conformes à ce qui était attendu. Je pense vraiment que le Parlement doit pouvoir s'exprimer sans être contrecarré à chaque fois de cette façon. En tout cas, cela me pose problème en tant que jeune parlementaire.
Enfin, s'agissant de la concurrence de la Chine et de la nécessité, que vous avez évoquée, de ne pas mettre en péril la filière textile française, je redis que plus de 80 % du textile à recycler provient de pays à bas coûts de production. Pour notre part, nous fabriquons plutôt des produits textiles à forte valeur ajoutée, qui seront moins taxés parce qu'ils sont fabriqués en moins grande quantité. Les produits importés de Chine seront certainement plus lourdement taxés, eu égard à leur volume, que les nôtres.
Je tiens d'ailleurs à rappeler qu'aucune distorsion de concurrence n'est à redouter, puisque la taxe s'appliquera au stade de la grande distribution, donc autant aux marchandises importées qu'aux produits fabriqués sur le territoire national.
Nous travaillerons peut-être ultérieurement sur ce dossier, monsieur le ministre délégué, mais, pour l'heure, je souhaite maintenir mon amendement.
Mme Marie-France Beaufils. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Je prends la parole sur cet amendement en tant qu'élu d'une zone à forte vocation textile. D'ailleurs, dès demain matin, je participerai à la tentative de sauvetage du dernier tissage de mon canton.
Je sais bien que ce n'est pas cette taxe qui condamnera ou sauvera notre industrie textile. Pour autant, elle n'est pas neutre.
Je souhaite, en ce qui me concerne, que l'on parvienne à financer une filière textile complète depuis la fabrication du produit jusqu'à son recyclage, en passant par toute la phase créative. Dans cette perspective, il serait inopportun de sortir l'activité d'Emmaüs de cette filière globale où elle a toute sa place. Vouloir opposer les ateliers d'Emmaüs à la filière textile serait une erreur et signerait la fin et du textile et des activités de recyclage.
Il faut garder bien présente à l'esprit cette vision globale de cette filière pour lui donner à toute sa vigueur.
Par ailleurs, les deux chambres du Parlement se sont prononcées à deux reprises en faveur d'une proposition visant à financer l'activité de recyclage. En dépit de tout ce qui peut se dire sur la versatilité des majorités parlementaires, en l'occurrence, deux expressions majoritaires se sont dégagées sur deux textes différents.
Pour ma part, j'ai été impressionné par M. le rapporteur général, qui s'est montré très responsable dans son propos.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Comme toujours !
M. Robert Del Picchia. Comme d'habitude !
M. Michel Mercier. Sans doute, mais j'aime garder mon indépendance de jugement et le fait de souligner cette caractéristique n'en donne que plus de poids à mon compliment.
Quoi qu'il en soit, son intervention devrait nous conduire à réfléchir.
Nous avons voté à deux reprises des amendements dont on ne peut pas dire que les signataires - je ne les nommerai pas, chacun les connaît ici - seraient de dangereux révolutionnaires qui souhaitent la mort de la filière textile.
Cette situation pose un vrai problème : celui de la prise en compte des souhaits majoritaires du Parlement. Dès lors que deux majorités se sont exprimées sur des propositions qu'il juge imparfaites, le Gouvernement n'a-t-il pas le devoir de proposer un texte correctement rédigé et acceptable par tous ?
Mme Jacqueline Gourault. Eh oui !
M. Michel Mercier. Faute de l'avoir fait, nous avons perdu du temps !
Il ne nous appartient pas, monsieur le ministre délégué, de donner des ordres à l'exécutif, mais si vous nous proposiez un vrai calendrier, avec des dates claires qui témoignent fortement de votre engagement, nous pourrions envisager les choses avec plus d'optimisme.
Le Gouvernement ne pourrait-il pas à la faveur du projet de loi pour le retour à l'emploi, dont nous savons qu'il viendra en discussion devant le Sénat vers la fin du mois de janvier, déposer un amendement ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ce serait un amendement de caractère financier.
M. Michel Mercier. Certes, mais, si nous devons attendre l'examen du prochain projet de loi de finances, nous perdrons encore un an !
Puisque de nouveaux textes vont être discutés, je veux savoir si le Gouvernement peut, à partir d'un calendrier clair, prendre des engagements précis. Je crois que cela satisferait tout le monde...
M. Jean Desessard. Pas nous !
M. Michel Mercier. ...et permettrait à Mme Létard d'appréhender plus sereinement la situation que lorsqu'elle vous voit ignorer les votes intervenus, à deux reprises, à l'Assemblée nationale et au Sénat.
Si vous voulez aller plus loin, monsieur le ministre délégué, soyez précis dans vos engagements !
M. le président. La parole est à M. Jean Bizet.
M. Jean Bizet. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, il nous est proposé, une nouvelle fois, d'instaurer une taxe sur la distribution de produits d'habillement afin de financer le recyclage des vêtements.
Je tiens à souligner que nous avons déjà longuement discuté, à deux reprises et récemment, lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2006, de cette proposition. Nous l'avons fait pour la première fois le 4 décembre, dans le cadre de nos travaux sur la mission « Écologie et développement durable ». Nous avions alors longuement débattu de cette question et j'avais moi-même, en tant que rapporteur de la commission des affaires économiques, déposé un amendement qui différait de celui de Mme Keller.
Il s'est trouvé qu'à la suite des explications très précises fournies par Mme Olin, ministre de l'écologie et du développement durable, la très grande majorité du groupe UMP n'a pas apporté son soutien à l'amendement de Mme Keller et que j'ai donc retiré le mien.
Nous estimions qu'il n'était pas nécessaire de légiférer dans l'immédiat et dans l'urgence sur ce sujet. En outre, toujours au cours du même débat, Mme Olin avait rappelé que, en tant que ministre déléguée à l'intégration, à l'égalité des chances et à la lutte contre l'exclusion, elle s'était déjà préoccupée de la situation particulière de l'association Le Relais en s'engageant à l'aider à hauteur de 500 000 euros pendant trois ans.
Cette position avait été confirmée lorsque, pour la deuxième fois, nous avons eu l'occasion d'aborder cette question, à l'occasion de la deuxième délibération, le 12 décembre dernier, alors que M. Jean-François Copé se trouvait déjà au banc du Gouvernement.
Aujourd'hui, nous sommes le 20 décembre : pourquoi notre position aurait-elle varié dans un si court intervalle ? Il n'y a pas de raison véritable raison pour cela : les arguments qui étaient valables le 4 et le 12 décembre le restent aujourd'hui. De plus, le dispositif que l'on nous propose par cet amendement est loin d'être stabilisé. Il n'a pas plus été l'objet d'études de faisabilité ou d'impact que d'évaluations chiffrées. La collecte de ladite taxe s'avérerait, en outre, excessivement coûteuse.
Dans ces conditions, il nous apparaît que la position la plus sage serait de continuer à travailler sur ce dossier, d'autant qu'à l'instar de Mme Nelly Olin M. le ministre a proposé de créer un groupe de travail avec l'ensemble des acteurs impliqués pour trouver une issue équilibrée pour tous.
Le Sénat est réputé pour légiférer dans la sérénité. Cela signifie qu'il le fait généralement après avoir analysé en profondeur le texte qui lui est soumis. La précipitation ne peut en effet qu'être mauvaise conseillère, surtout lorsqu'il s'agit de créer une taxe nouvelle.
Vous l'aurez compris, monsieur le président, il ne s'agit nullement d'éluder la question qui nous est posée mais, au contraire, d'y trouver une réponse juste et responsable. C'est pourquoi le groupe UMP ne votera pas ces amendements.
M. Jean Desessard. Curieuse façon de faire !
M. Jean Bizet. Je salue l'élan de coeur et de générosité de nos collègues qui, en signant ces amendements, ont relancé le débat, mais je remarque, comme lors de la discussion précédente, que les collectivités locales sont absentes de toute cette opération de grand tri sélectif. J'insiste donc sur la nécessité de remettre à plat, dans un souci d'efficacité et de justice, tous les éléments de ce dossier.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. À cette heure tardive et à ce stade de notre débat, je voudrais rappeler que nous avons eu déjà cette discussion à plusieurs reprises.
J'ai écouté avec beaucoup d'attention M. Bizet, dont j'ai apprécié le propos à la fois sage et mesuré.
M. Jean Desessard. Bien sûr, c'est la même que le vôtre !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Vous êtes drôle, vous : il peut m'arriver d'être sage ! (Sourires.)
On a donc déjà beaucoup parlé de tout cela ...
Mme Valérie Létard. Et nous avons voté !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Oui, à ma connaissance, vous avez même voté à deux reprises : en première et en seconde délibération !
Les propos de M. Bizet m'ont fait penser qu'après s'être exprimé, le Gouvernement pourrait se contenter d'attendre le vote dont tout laisse à penser qu'il aboutirait au rejet de ces amendements.
Je voudrais, moi, essayer d'aller un peu plus loin : puisse cet échange, que j'ai pour la première fois avec Mme Létard, bien se terminer ! Essayons de croire en l'avenir.
Peut-on imaginer que la proposition que j'ai faite, en rebondissant sur l'intervention de M. Mercier, de travailler ensemble s'inscrive dans une perspective immédiate ? Non ! Pour autant le calendrier de nos travaux ne sera pas repoussé de dix ans, mais seulement jusqu'aux premières semaines de l'année 2006.
Vous avez fait état du prochain examen du projet loi pour le retour à l'emploi que défendra devant vous, à la fin du mois de janvier, M. Borloo : je ne pense pas que nous serons prêts pour cette date, mais rien ne nous empêchera, en revanche, d'avoir un débat de fond et pas seulement en séance.
Puisqu'il s'agit de créer une taxe et que les hasards de la vie font que mon ministère a quelque chose à voir avec le budget (sourires), vous me permettrez de m'étonner que M. Jego que, par ailleurs, j'aime bien et qui est élu d'un très beau département, n'ait pas pensé une seule seconde à associer à son projet le ministre délégué au budget. Étant de très aimable commerce, je m'empresse de préciser que je le dis sans la moindre susceptibilité, mais il n'empêche que je trouve un peu énorme que, sur des sujets aussi essentiels, on parle de tout, partout, et avec tout le monde, sauf avec le ministre chargé du budget ! (Sourires.)
J'ai envie de livrer ma part de vérité et, éventuellement, de susciter un débat en demandant aux parlementaires concernés par cette question, toutes tendances confondues, de vérifier que c'est bien la meilleure formule et qu'il n'en existe pas d'autre.
Il me semble que ce débat est loin d'être inintéressant et que nous pouvons l'engager. Si votre argument, madame Létard, qui consiste à dire « nous l'avons eu sans vous et le Parlement a tous ses droits » est imparable, il n'en reste pas moins que le ministre chargé de veiller à ce que la taxe soit appliquée est le ministre délégué au budget et que si ledit ministre ne publie pas les deux ou trois décrets qui s'imposent, la taxe ne verra jamais le jour...
Voulez-vous que nous tournions autour du pot ou que nous jouions au chat et à la souris ? Bien sûr que non ! Nous avons intérêt à essayer d'avancer ensemble, et c'est tout le sens de ma proposition. N'y voyez aucune arrière-pensée !
Voilà pourquoi, madame Létard, je rebondis volontiers sur le propos de M. Mercier en vous proposant de retirer votre amendement au bénéfice d'un travail que nous conduirions en commun, et sérieusement, sur cette question parce que, si nous visons le même objectif, j'ai quelques hésitations sur les moyens de l'atteindre.
M. Jean-Jacques Hyest. Voilà !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Au-delà d'une certaine heure, il n'est plus tard, il est tôt !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ... et que nous avons encore un certain nombre d'amendements à examiner, vous pourriez accepter ma proposition.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre délégué, mes chers collègues, ce débat, extrêmement riche, nous met au coeur de toutes nos contradictions et de toutes nos attentes.
Je l'ai vécu une première fois dans la nuit du 3 au 4 décembre, entre deux heures trente et quatre heures du matin et il est vrai que le Sénat s'est, ce jour-là, prononcé à une majorité, très courte, mais néanmoins incontestable, pour l'amendement que Mme Keller présentait au nom de la commission des finances.
Sur le fond, ce texte n'est techniquement pas au point. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle la commission avait reporté son application au 1er janvier 2007, et non pas au 1er janvier 2006 comme l'avaient souhaité les députés.
Ce soir-là, j'ai voté cet amendement. J'ai participé à la commission mixte paritaire et je me suis rallié à l'idée de travailler cette question, car c'est une ardente obligation.
Nous venons de voter un amendement présenté par MM. de Montesquiou et Mercier. Il concernait les déchets issus des industries électroniques, mais ses dispositions étant encadrées par une directive européenne, la CEEE, leur application sera la même en France que dans les autres pays de l'Union européenne.
À l'inverse, l'initiative qui nous est présentée ne visera que la France, et c'est en quoi le dispositif est imparfait : pensez que pour les achats effectués à distance et dans un autre pays de l'Union européenne, les consommateurs ne participeront pas au paiement de cette taxe ! Je sais qu'elle est modique, mais demandons-nous comment elle pourra être mise en recouvrement : sur ce point, le texte dans sa rédaction actuelle est encore très imparfait.
Je pense que, sur le fond, nous sommes tous d'accord sur cette fiscalité écologique, mais je ne souscris pas à vos propos, madame Létard, quand vous déclarez que la Chine exporte des produits « bas de gamme » : j'ai rencontré, il y a quarante-huit heures, un chef d'entreprise travaillant dans le secteur de la maroquinerie, qui m'a confirmé que cette industrie de luxe était aujourd'hui directement concurrencée par les producteurs chinois et autres.
Mes chers collègues, il reste encore quelques industriels en France dans le secteur du textile, dans le secteur du cuir et de la chaussure. Or, vous n'ignorez pas que, lorsque vous créez une taxe sur la distribution, - et je le répéterai ultérieurement à propos de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, la TACA - elle pèse en fait sur la production.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. En effet, les distributeurs n'augmentent jamais les prix ; toutes les publicités sont faites en référence aux prix et chacun veut prendre des parts de marché en baissant les prix.
Par conséquent, à chaque fois que vous mettez une charge sur la distribution, vous la mettez en fait sur la production.
Cela n'est pas gênant quand le producteur est en Chine ou ailleurs, mais c'est extrêmement gênant quand le producteur est en France, parce que vous fragilisez un peu plus les entreprises qui sont encore sur le territoire national.
Je voudrais vraiment qu'autour de ces questions, qui sont vitales, nous puissions ensemble prendre un moment de respiration et de réflexion pour aller jusqu'au bout des réformes à accomplir.
C'est en ce sens que la commission des finances imagine, par exemple, un autre financement de la protection sociale. J'espère que nous réussirons un jour à vous convaincre, monsieur le ministre délégué, et qu'enfin vous avancerez dans cette direction.
Quand on évoque la TVA sociale, on pense toujours à une charge supplémentaire. En fait, dans notre esprit, ce sont des charges en moins pour alléger le coût du travail et redonner de la compétitivité à ce qui se fait en France.
Mme Marie-France Beaufils. C'est une charge supplémentaire pour ceux qui achètent !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame Létard, monsieur Vera, il serait vraiment dommage que le dispositif que vous proposez soit mis en minorité au moment du vote, car, sur le fond, je suis convaincu que nous y sommes tous favorables, à condition de l'ajuster et de nous prémunir contre les effets néfastes que je me suis permis d'indiquer devant vous. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Peut-être pourrais-je ajouter, monsieur le ministre délégué, que nous aurons des rendez-vous l'année prochaine, qu'il s'agisse du projet de loi présenté très prochainement par Jean-Louis Borloo, mais aussi, nous l'espérons, d'un indispensable projet de loi portant diverses dispositions d'ordre économique, financier et fiscal, au cours du premier semestre de 2006.
Mes chers collègues, nous ne pouvons pas bien délibérer sous pression. Ayons la lucidité de le constater : nous sommes sous la pression extérieure.
M. Jean-Jacques Hyest. Voilà !
M. François Marc. Mais non !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mais si, mes chers collègues ! (Protestations sur les travées du groupe socialiste.) Nous ne pouvons pas faire, sur un sujet aussi délicat, avec les effets contradictoires qui peuvent en résulter, une bonne législation dans de telles conditions.
Il importe de saisir la perche qui a été tendue très opportunément par le M. Michel Mercier : un calendrier, un but et des résultats, dans quelques mois, que nous puissions tous assumer ! Car, ce soir, nous risquons de nous diviser sur un sujet qui devrait, au contraire, nous rassembler et faire l'unité.
M. Thierry Repentin. Une synthèse ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Quel sens aurait en effet une décision qui serait obtenue à l'arraché, à quelques voix près ?
M. Jean Desessard. C'est cela, la démocratie !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous devrions accepter de reprendre ce sujet calmement : saisir à la fois la proposition du ministre délégué au budget et celle de M. Michel Mercier, tenir compte des remarques judicieuses de notre collègue Jean Bizet, de celles et ceux qui se sont exprimés, remettre cela sur le métier et aboutir dans les mois qui viennent. (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean Desessard. Le rapporteur répond au ministre, qui répond au rapporteur, pourtant ils sont d'accord !
M. François Marc. Ah bon ?
M. Jean Desessard. Vous avancez entre vous !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je crois comprendre que nous nous rejoignons sur l'idée de travailler plus avant un sujet extrêmement complexe, aux interactions nombreuses.
Je propose donc d'être parmi ceux qui piloteront ce groupe de travail avec vous. Je ne peux vous donner avec précision le calendrier. À la fin du mois de janvier ? Le délai serait trop court, mais nul n'imagine attendre le prochain projet de loi de finances : je pense donc que nous pourrions envisager un prochain DDOEFF.
Je vous demande de prendre l'engagement de travailler sur tous les aspects, même si cela doit vous conduire à vous interroger sur le principe même de la taxe, qui n'est peut-être pas après tout la meilleure formule, de telle sorte que nous étudions tous les scénarios possibles. Dès lors, pour reprendre la préoccupation du président de la commission des finances et du rapporteur général, nous ne serons plus dans l'urgence, mais bien dans la réflexion.
De surcroît, je veux absolument que la réflexion au sujet de la répercussion des taxes sur les prix des producteurs par rapport à la distribution, évoquée par M. Arthuis, figure dans ce débat, car elle est essentielle.
M. Robert Del Picchia. Très bien !
M. le président. L'amendement n° 125 rectifié est-il maintenu, madame Létard ?
Mme Valérie Létard. On ne peut que souscrire au but visé par cet amendement, puisqu'il s'agit de préserver la filière textile, à laquelle nous tenons tous. Le secteur d'activité dont il s'agit, je le répète, a montré toute son utilité sociale, et aurait vocation à se développer, au-delà de l'économie solidaire, en s'ouvrant à d'autres secteurs de l'activité économique marchande.
Évidemment, je ne cherche pas à mettre les uns et les autres en difficulté, mais il s'agit bien pour moi de trouver une solution dans des délais relativement brefs.
Puisque vous vous engagez à ce qu'une réflexion partagée, avec une vision à la fois économique et sociale, respectueuse de la filière textile, aboutisse, avant le prochain budget, à une solution dont tout le monde sortira gagnant, et dans laquelle on préservera une filière aujourd'hui en péril, je vous fais confiance, monsieur le ministre délégué, et, dans ces conditions, j'accepte de retirer mon amendement. (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP - Exclamations sur les travées du groupe socialiste.)
M. le président. L'amendement n° 125 rectifié est retiré.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote sur l'amendement n° 78.
Mme Marie-France Beaufils. J'ai écouté les arguments qui ont été avancés : on ne peut affirmer sérieusement que la mesure que nous proposons pourrait mettre en cause l'industrie textile ! Nous savons très bien que cette mise en cause a commencé quand l'activité textile a été déplacée dans les pays du Maghreb pour diminuer les coûts salariaux.
M. Jean-Jacques Hyest. Ce n'est pas la peine d'en rajouter !
Mme Marie-France Beaufils. Ensuite, si l'amendement n'est pas complètement au point, comme M. le ministre délégué vient de l'indiquer, sa mise en oeuvre nécessitera des décrets d'application. Installons plutôt un groupe de travail sur ces textes d'application. Et si vous estimez que le texte doit évoluer, vous pourrez toujours saisir l'occasion de la discussion des autres projets de loi que M. le ministre délégué a mentionnés.
Par conséquent, nous devrions plutôt adopter cet amendement. Ainsi, la Haute Assemblée signifierait qu'elle veut avancer sur ce sujet. Les délais ne cessant de s'allonger, nous devons affirmer qu'il importe qu'une position soit prise dès aujourd'hui.
Vous l'aurez compris, nous maintenons l'amendement.
M. le président. La parole est à M. Jean Desessard, pour explication de vote sur l'amendement n° 78.
M. Jean Desessard. Je voudrais tout d'abord rappeler à M. le ministre délégué, qui indiquait que nous ne pouvions pas voter une telle mesure, brutalement, ce soir, que la discussion a été longue ici, dans la nuit du 3 au 4 décembre, et qu'il y a eu plusieurs échanges avec l'Assemblée nationale.
Il n'en a pas été de même d'un amendement déposé à l'Assemblée nationale, sur le Syndicat des transports d'Île-de-France, ...
M. Jean Desessard. ...voté brutalement, violemment, à la sauvette, pour que la région d'Île-de-France n'ait plus la responsabilité des transports et soit soumise au diktat de quelques conseillers généraux de droite !
M. Jean-Jacques Hyest. Non !
M. Jean Desessard. Vous auriez mieux fait de prendre le temps de réfléchir et d'installer sur ce sujet un groupe de travail avec les intéressés, monsieur le ministre délégué.
M. Jean Desessard. En ce qui concerne la faisabilité, ma collègue communiste a souligné le rôle des décrets. (Mais non ! sur les travées de l'UMP.)
M. Jean-Jacques Hyest. Pas en matière fiscale, vous vous trompez !
M. Jean Desessard. Vous vous engagez à organiser un groupe de travail et vous demandez à Mme Létard de vous faire confiance, or je doute que vous vous accordiez sur le principe même d'une taxe, sinon il serait facile de voter l'amendement dès aujourd'hui. En réalité, le fait de taxer les producteurs de textile, qu'ils soient à l'étranger ou en France, suscite un véritable désaccord.
Et vous vous trompez !
C'est une mesure écologique, puisqu'elle permet le recyclage des vêtements qui peuvent encore servir - c'est une mesure d'économie, c'est une mesure écologique.
C'est une mesure sociale, puisqu'elle permet la réinsertion dans le monde du travail d'une catégorie de personnes qui en était éloignées.
C'est une mesure économique, puisque l'on crée des emplois.
C'est une mesure pour la production de proximité, puisque la contribution demandée, 10 centimes d'euro par kilo, est la même pour les produits importés et pour les produits fabriqués en France.
Les produits les moins chers sont les produits importés, donc cette taxe pèse davantage sur les produits importés par rapport aux produits créés en France et limite même l'effet de la concurrence. De ce point de vue aussi, nous pourrions même dire qu'elle est économique.
Cette mesure ne serait pas intéressante au niveau économique, monsieur le rapporteur général. Que voulez-vous dire par là ? Que les personnes qui retrouveraient un emploi grâce à cette taxe ne devraient pas en retrouver ? En fait, nous ne sommes pas dans cet élan du coeur que vous avez invoqué, nous sommes seulement séduits par l'idée.
Soit nous ne créons pas les emplois, les gens restent dans la rue, et cette taxe est effectivement inutile ; soit nous voulons leur trouver un emploi autrement, mais il convient alors de préciser qui va payer : l'État, les ASSEDIC ?
Et ici, nous refuserions une mesure favorable à l'insertion simple, écologique, économique et de proximité ? Quel dommage !
Madame Létard, vous avez eu tort de retirer votre amendement, car je doute que le groupe de travail décide d'instaurer une taxe sur les produits textiles : les nouveaux métiers de recyclage des vêtements usagers ne seront pas créés.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marie Vanlerenberghe, pour explication de vote.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Ces nouveaux métiers existent, monsieur le ministre délégué, il ne s'agit pas de les créer, mais bien de les sauver.
M. Jean Desessard. Je suis d'accord !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Je suis ingénieur et j'ai travaillé dans le textile ; je viens de sauver une entreprise de ce secteur, avec l'aide, d'ailleurs, de votre collègue M. Larcher.
M. Auguste Cazalet. Très bien !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Cette taxe, selon moi, ne menace en rien la filière textile. Nous devons nous en convaincre les uns et les autres, à gauche comme à droite. Ensuite, nous pourrons construire quelque chose de nouveau.
Qu'il y ait une taxe ou pas, ce n'est pas un centime d'euro sur une chemise, par exemple, que nous payons 50 ou 60 euros, qui aura une incidence... Il faut être raisonnable ! (Protestations sur certaines travées de l'UMP.)
J'ai vu disparaître des pans entiers de l'industrie textile, sous des prétextes fallacieux,...
M. Jean Desessard. Absolument !
Mme Marie-France Beaufils. Tout à fait !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. ...en tant qu'ingénieur chargé de l'organisation.
Nous devons réagir face à ces fantasmes, il y va de l'honneur du Parlement. Il s'agit en réalité de taxer l'industrie chinoise, et nous sommes tout à fait dans l'esprit d'une TVA sociale, que je soutiens totalement.
Je demande à M. le ministre délégué de s'engager solennellement à créer cet outil nécessaire au développement du recyclage.
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. Il ne s'agit pas simplement d'emplois sociaux, il s'agit aussi de la filière du recyclage. Nous l'avons fait avec la société Éco-Emballages, et cela fonctionne très bien. Pourquoi ne serait-ce pas possible pour les produits textiles ?
Nous devons prendre solennellement l'engagement, ce soir, de créer une taxe très modeste de 1 centime d'euro sur un produit qui peut valoir, au plus bas prix, dix euros. C'est peu, 1 centime d'euro !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Mais on l'a pris !
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. En ce qui concerne les distributeurs, je sais qu'il existe des problèmes techniques, et ils doivent être réglés. Je n'ignore pas cette problématique, mais je demande réellement à M. le ministre délégué de prendre l'engagement ...
M. Jean-Marie Vanlerenberghe. ... de créer cette taxe, et non de promettre d'essayer de trouver éventuellement un moyen de la créer !
Je demande un réel engagement de la part du Gouvernement et j'attends, ce soir, que la voix des deux assemblées soit entendue !
En tout état de cause, je n'ai pas été convaincu par les propos de M. le ministre délégué ! (M. Jean Desessard applaudit.)
M. le président. La parole est à M. François Marc, pour explication de vote.
M. François Marc. Dans cet hémicycle comme à l'Assemblée nationale des votes tout à fait clairs ont déjà eu lieu sur ce sujet.
Un engagement de principe se révèle aujourd'hui nécessaire et notre groupe a été favorable, au travers de tous les votes par lesquels il s'est exprimé, à la création de cette taxe.
Il s'agit de développement durable, de recyclage et de consolidation d'emplois stables dans une filière. Nous savons tous qu'il y a, dans chaque filière économique, un maillon qui est plus faible que les autres.
Nous évoquons souvent l'agriculture et l'agroalimentaire, et nous savons que la difficulté aujourd'hui pour les agriculteurs est d'arriver à tirer un revenu correct de leurs produits. Voilà le maillon faible du secteur.
Dans le textile, le maillon faible est l'aval de la filière et le recyclage nécessaire des produits, voire leur élimination.
Soit nous nous engageons à recycler davantage, et nous trouvons des solutions acceptables, soit nous allons vers l'élimination. Dans ce dernier cas de figure, les collectivités publiques se verront confier la mission de l'élimination des déchets, avec évidemment toutes les conséquences que l'on sait. Les chiffrages ont été réalisés et nous savons ce que coûtera au contribuable.
L'enjeu est considérable et un engagement de principe du Parlement, sur ce point, dans un contexte où il est tant question de développement durable, me paraît être très important.
Avons-nous été convaincus par les nouveaux arguments qui ont nous ont été présentés aujourd'hui ? La réponse est négative.
Quatre arguments ont été utilisés contre cet amendement.
Premièrement, on nous a fait valoir les inconvénients qu'il y aurait à créer une taxe supplémentaire. Or j'attire votre attention sur le fait qu'au moins quatre ou cinq taxes ont été instaurées ces quinze derniers jours : la taxe sur les éoliennes, la taxe sur l'abattage, les taxes sur l'environnement, la taxe pour les collectivités qui accepteront sur leur territoire des décharges de classe II et j'en passe un certain nombre !
Deuxièmement, quant à pénaliser la mesure filière, mon collègue a indiqué à l'instant à quel point cet argument ne tenait pas : 80 % des textiles sont importés et il ne s'agit, au fond, que d'une taxation de 1 centime d'euro par vêtement. La filière ne saurait être mise en péril !
Troisièmement, on nous a dit que le recouvrement serait rendu plus complexe. M. le ministre délégué n'accorde pourtant pas habituellement un grand crédit à ce genre d'arguments - mais je sais que sa position est déjà prise - puisque les dispositions qui ont été votées ces derniers jours engendreront, elles aussi, de nombreuses complexités administratives supplémentaires !
Quatrièmement, enfin, on nous oppose qu'une telle mesure porterait atteinte à la filière du recyclage que l'on souhaite précisément aider. Pour ma part, je ne comprends pas cet argument : la filière demande de l'aide et l'aide qu'elle demande la mettrait en difficulté ?
Nous avons tous bien conscience de la gravité du problème ici posé. Il s'agit de consolider aujourd'hui 3 000 emplois, de permettre la création de nouveaux emplois dans le secteur du recyclage, de favoriser le développement durable et de traiter de la question de l'insertion.
Tout cela, mes chers collègues, justifie pleinement que nous nous prononcions par un vote de principe sur ce sujet sensible. Des dispositions pratiques doivent être mises au point le plus rapidement possible, mais, à défaut d'un tel engagement de principe du Parlement, je crains que la concertation annoncée pour les mois à venir ne trouve un aboutissement que dans plusieurs mois, voire dans plusieurs années !
Il est donc important que nous votions dès aujourd'hui sur le principe. C'est la raison pour laquelle cet amendement est tout à fait justifié. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
M. le président. La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Ce débat est un pur régal démocratique et j'éprouve un grand plaisir à constater à quel point il est ouvert et riche ! (Sourires.)
Néanmoins, monsieur le président, je m'interroge sur ce que sont nos perspectives pour ce soir, compte tenu du fait que, demain matin, nous devrons reprendre la discussion du projet de loi de programme pour la recherche.
De plus, je fais remarquer que nous entendons beaucoup d'appels du coeur, mais que nous n'avons pas trouvé hier les mêmes bonnes dispositions lorsqu'il a été question de la taxe sur les billets d'avion !
M. Jean Desessard. J'étais favorable à cette taxe !
M. le président. Mon cher collègue, pour répondre brièvement à votre question, qu'il me suffise de vous dire qu'il nous reste 55 amendements à examiner !
Je mets aux voix l'amendement n° 78.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 69 :
Nombre de votants | 296 |
Nombre de suffrages exprimés | 289 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 145 |
Pour l'adoption | 125 |
Contre | 164 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n° 141, présenté par MM. Détraigne, Deneux et les membres du groupe Union centriste - UDF, est ainsi libellé :
Après l'article 38, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° du III de l'article 266 quindecies du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« À partir du 1er janvier 2006, seul l'alcool éthylique d'origine agricole sous nomenclature douanière NC 220710 est pris en compte pour la diminution du taux de prélèvement ».
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. Cet amendement vise à préserver la qualité des carburants en évitant l'ajout de dénaturants dont l'incidence sur la qualité des essences et le bon fonctionnement des moteurs est mal connu.
De plus, la liste des dénaturants autorisés est de compétence nationale. Cela augmente d'autant les risques dans l'Union européenne étendue à vingt-cinq.
Cet amendement vise également à conforter une protection suffisante aux frontières de l'Union européenne. Une telle mesure est déjà adoptée, ou en cours d'adoption, dans d'autres État membres.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission s'en remet à l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Éclairé par l'avis de la commission (sourires), le Gouvernement demande à M. Jégou de bien vouloir accepter de retirer cet amendement.
J'ai en effet peine à imaginer qu'un raffineur pétrolier renonce à la défiscalisation partielle de la TIPP en utilisant de l'alcool préalablement dénaturé.
Je suis donc quelque peu dubitatif quant à l'utilité pratique de votre amendement, monsieur le sénateur.
Je serais d'avis que l'on y retravaille ensemble dans un groupe qui serait tout à fait distinct du précédent, je m'empresse de le dire ! (Sourires.)
M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 141 est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. MM. Détraigne et Deneux sont des spécialistes reconnus de la matière. Je suis persuadé qu'ils seront à même de travailler avec vous, monsieur le ministre délégué, ou avec les collaborateurs que vous désignerez.
Fort de cet engagement du Gouvernement, j'accepte de retirer cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 141 est retiré.
Article 39
I. - Après le premier alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 du code général des impôts, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf :
« 1° Soit la majorité des fondations ;
« 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ;
« 3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ;
« 4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'État, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux. »
II. - L'article 279-0 bis du même code est ainsi modifié :
1° Le 2 est ainsi rédigé :
« 2. Cette disposition n'est pas applicable aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus :
« a) Qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ;
« b) À l'issue desquels la surface de plancher hors oeuvre nette des locaux existants, majorée, le cas échéant, des surfaces des bâtiments d'exploitations agricoles mentionnées au d de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme, est augmentée de plus de 10 %. » ;
2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable aux travaux de nettoyage ainsi qu'aux travaux d'aménagement et d'entretien des espaces verts. » ;
3° Le 3 est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : « et ne répondent pas aux conditions mentionnées au 2 » ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le preneur doit conserver copie de cette attestation, ainsi que les factures ou notes émises par les entreprises ayant réalisé des travaux jusqu'au 31 décembre de la cinquième année suivant la réalisation de ces travaux.
« Le preneur est solidairement tenu au paiement du complément de taxe si les mentions portées sur l'attestation s'avèrent inexactes de son fait. »
III. - Dans le 9° du 5 de l'article 261 du même code, la référence : « cinquième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 » est remplacée par la référence : « dixième alinéa du c du 1 du 7° de l'article 257 ».
IV. - Dans le 2 du I de l'article 278 sexies du même code, les références : « quatrième et cinquième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 » sont remplacées par les références : « neuvième et dixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 ».
V. - Après l'article L. 16 B du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 16 BA ainsi rédigé :
« Art. L. 16 BA. - L'administration peut demander au preneur, dans les conditions définies à l'article L. 16 A, des justifications relatives aux travaux à raison desquels il a bénéficié du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 279-0 bis du code général des impôts. » - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 39
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 257 du code général des impôts, il est inséré un article 257 bis ainsi rédigé :
« Art. 257 bis. - Les livraisons de biens, les prestations de services et les opérations mentionnées aux 6° et 7° de l'article 257, réalisées entre redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sont dispensées de celle-ci lors de la transmission à titre onéreux ou à titre gratuit, ou sous forme d'apport à une société, d'une universalité totale ou partielle de biens.
« Ces opérations ne sont pas prises en compte pour l'application du 2 du 7° de l'article 257.
« Le bénéficiaire est réputé continuer la personne du cédant, notamment à raison des régularisations de la taxe déduite par ce dernier, ainsi que, s'il y a lieu, pour l'application des dispositions du e du 1 de l'article 266, de l'article 268 ou de l'article 297 A. »
II. - Le 5 de l'article 287 du code général des impôts est complété par un c ainsi rédigé :
« c) enfin, le montant total hors taxes des transmissions mentionnées à l'article 257 bis, dont a bénéficié l'assujetti ou qu'il a réalisées. »
III. - Le premier alinéa de l'article 723 du code général des impôts est complété par les mots : « ou en sont dispensées en application de l'article 257 bis ».
IV. - Dans le IV de l'article 810 du code général des impôts, les mots : « donnant lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « d'immeubles entrant dans le champ d'application ».
V. - Dans le A de l'article 1594 F quinquies et dans le premier alinéa du I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, les mots : « donnent lieu au paiement » sont remplacés par les mots : « entrent dans le champ d'application ».
VI. - La perte de recettes résultant pour l'État des dispositions des I à V ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement, qui dispense de TVA la transmission d'universalité de biens, a un double objectif.
D'une part, il s'agit de donner un fondement légal plus assuré à des dérogations actuellement accordées sur la foi de simples instructions fiscales.
D'autre part, il s'agit de compléter le dispositif actuel afin de permettre aux transmissions d'entreprises de bénéficier de toutes les possibilités d'exonérations ouvertes par le droit communautaire.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 30 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 90 rectifié est présenté par MM. J. Blanc et Doligé.
L'amendement n° 126 est présenté par Mme Létard.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a quater de l'article 279 du code général des impôts est rétabli dans la rédaction suivante :
« a quater : Les prestations relatives à la restauration à consommer sur place ainsi que les prestations relatives à la vente de boissons non alcoolisées à consommer sur place. »
II. - Cette disposition est applicable dès le 1er janvier 2006.
III. - La perte de recette résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Jacques Blanc, pour défendre l'amendement n° 90 rectifié.
M. Jacques Blanc. Je veux exprimer ma détermination, partagée par tout le groupe UMP et par bien d'autres, de voir le problème de la TVA pour la restauration réglé le plus vite possible.
Mme Nicole Bricq. C'est l'heure !
M. Jacques Blanc. Distorsion, consommation sur place ou consommation à l'extérieur, je n'y reviendrai pas. Je l'ai indiqué lors du dernier débat, il faut savoir que la TVA n'est pas la même dans les voitures-restaurants si l'on consomme sur place ou si l'on achète à emporter !
Je veux rappeler les efforts faits par les restaurateurs pour créer des emplois, ...
Mme Nicole Bricq. Mais non !
M. Jacques Blanc. ... supprimer le SMIC, changer les conditions de vie et aller de l'avant. (Protestations sur les travées du groupe socialiste et du groupe CRC.)
Nous devons respecter cette profession et tenir nos engagements !
Pour ce qui me concerne, je tiens à affirmer très fortement et solennellement la détermination qui m'anime de soutenir totalement l'action du Gouvernement afin de déboucher sur la réponse que ces professionnels attendent.
Il y va de l'emploi, de la justice, de l'équité : nous devons obtenir des résultats !
M. le président. L'amendement n° 126 n'est pas soutenu.
Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 90 rectifié ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. M. le ministre délégué fera sans doute le point sur l'état d'avancement des procédures communautaires, puisque chacun sait qu'une telle modification ne peut intervenir qu'à l'unanimité du Conseil européen.
Chacun sait également que la charge correspondant à un abaissement du taux de TVA n'est pas prévue dans le projet de loi de finances pour 2006 que nous avons tout récemment examiné.
Par ailleurs, la position de la commission des finances a été constante ces dernières années. Dans les rapports qu'elle a rédigés ou lors des déclarations qu'elle a faites, elle a plutôt opté en faveur d'une nouvelle architecture des taux de TVA avec la recherche d'un taux intermédiaire, qui pourrait être appliqué à toute une série de produits et de prestations.
Toutefois, ce ne sont là que des perspectives, et l'on me rétorquera qu'il est sans doute un peu tard pour les évoquer. Quoi qu'il en soit, dans l'immédiat, la commission sera très attentive aux réponses du Gouvernement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. La fonction de ministre du budget est une source de perpétuel émerveillement : je sais au moins une chose sur les collectifs budgétaires, c'est qu'ils servent à réviser des questions de cours ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est la voiture-balai !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. En effet, pour la quatrième fois depuis le début de la discussion budgétaire, j'ai le plaisir et l'avantage de parler de la TVA sur la restauration, et d'ailleurs pour dire la même chose. C'est pour moi un plaisir infini. (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Et c'est toujours pour nous un plaisir de vous entendre !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je voudrais tout de même indiquer à M. Blanc qu'il a bien parlé. (M. Thierry Repentin s'esclaffe.) Avec sagesse, il a rappelé combien était importante cette disposition.
À mon tour, je veux dire à quel point le Gouvernement est déterminé à obtenir gain de cause auprès de ses partenaires européens. Le combat est rude, puisque l'application du taux réduit de TVA exige un accord unanime de la part des membres de l'Union européenne. Pourtant, nous n'avions jamais été aussi près d'un accord que lors du dernier ÉCOFIN.
La discussion au Conseil européen ayant été axée sur le budget plutôt que sur la TVA sur la restauration, ce dispositif n'a donc pas pu être évoqué dans le détail. Le prochain rendez-vous du conseil ÉCOFIN est fixé à la fin du mois de janvier. Cette question y sera abordée ainsi que celle de la TVA sur les travaux, dont la discussion se poursuit.
Voilà ce que je peux dire à ce stade. Je souhaite de tout coeur que la France puisse emporter la conviction des vingt-quatre autres membres de l'Union européenne, car cette mesure sera sans doute très bonne pour l'emploi dans notre pays.
Si nous obtenons gain de cause, la deuxième étape sera de voir avec les restaurateurs comment aboutir à un accord de branche afin que cet effort budgétaire considérable donne lieu à de véritables créations d'emplois. Mais nous en reparlerons, car, comme le dit mon ami Guy Drut, il faut sauter une haie après l'autre. (Sourires.) Pour l'instant, il nous faut déjà gagner la première bataille : convaincre nos partenaires européens !
Cela étant dit, si vous acceptiez de retirer votre amendement, monsieur Blanc, j'y serais vraiment très sensible.
M. le président. Monsieur Blanc, l'amendement n° 90 rectifié est maintenu ?
M. Jacques Blanc. Depuis notre dernière discussion, il y a eu le somment des chefs d'État, qui a renvoyé ce sujet à ÉCOFIN. Nous espérons, monsieur le ministre délégué, que le Gouvernement a bien la volonté de se battre. En tout cas, vous l'avez affirmé.
M. Jacques Blanc. C'est parce que vous avez affirmé votre détermination à vous battre lors de la prochaine réunion - certains s'interrogeaient -, que je retire cet amendement.
M. Thierry Repentin. Bravo !
M. Jacques Blanc. Je le retire d'autant plus volontiers que j'ai ainsi la conviction d'aider le Gouvernement.
M. Thierry Repentin. C'est évident !
M. Jacques Blanc. Si cet amendement était mis aux voix, il pourrait être adopté, ce qui gênerait le Gouvernement dans ses négociations avec nos partenaires européens. (Exclamations ironiques sur les travées du groupe socialiste.)
M. Thierry Repentin. Bravo !
M. Jacques Blanc. Monsieur Repentin, quand on a un peu pratiqué l'Europe, on sait que cela compte. C'est en fonction de cette analyse que je retire mon amendement.
M. Thierry Repentin. Extraordinaire !
M. Jacques Blanc. Mais nous sommes derrière le Gouvernement pour qu'il gagne.
M. Thierry Repentin. Mais bien sûr !
Mme Nicole Bricq. Olé !
M. Jacques Blanc. Telle est notre détermination !
M. le président. L'amendement n° 90 rectifié est retiré.
L'amendement n° 184 rectifié, présenté par MM. Braye, César, Grignon, Émin et Trucy, est ainsi libellé :
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 131-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également percevoir auprès des producteurs, importateurs et distributeurs de produits visés au premier alinéa de l'article L 541-10 un droit d'enregistrement compensant les frais engagés, lorsqu'elle est chargée du recueil et du traitement des informations concernant le fonctionnement de la filière d'élimination des déchets issus de ces produits. »
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Comme je suis respectueux des conditions de travail de chacun, je vais me limiter au dernier paragraphe de l'argumentaire préparé par M. Braye.
Cet amendement inscrit le principe d'un droit d'enregistrement compensant les frais exposés pour la mise en place et la tenue d'un registre des déchets d'équipements électriques et électroniques dans le code de l'environnement, dans le chapitre concernant le rôle et le fonctionnement de l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, et laisse à la charge de l'administration le soin de fixer les règles de calcul de ce nouveau droit d'enregistrement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tient compte des missions incombant à l'ADEME au titre du suivi et de l'organisation des filières industrielles de récupération des déchets. Je rappelle que l'ADEME recevra, à compter de 2006, le produit de deux nouvelles taxes pour un montant total de près de 185 millions d'euros.
Compte tenu de cette décision, il conviendrait de refaire un point sur les missions, les moyens et les budgets de cette agence. Il serait donc utile de disposer de l'avis du Gouvernement.
En fait, si cet amendement devait recevoir un avis favorable du Gouvernement, il conviendrait de le compléter in fine afin de prévoir que l'ADEME pourra percevoir ce droit d'enregistrement « dans des conditions fixées par décret ».
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement est favorable à cet amendement, à condition de le rectifier effectivement dans le sens indiqué par M. Marini.
M. le président. Monsieur Trucy, acceptez-vous de rectifier l'amendement dans le sens suggéré par le Gouvernement ?
M. François Trucy. Très volontiers, monsieur le président.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 184 rectifié bis, présenté par MM. Braye, César, Grignon, Emin et Trucy qui est ainsi libellé :
Après l'article 39, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 131-6 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elle peut également, dans des conditions fixées par décret, percevoir auprès des producteurs, importateurs et distributeurs de produits visés au premier alinéa de l'article L 541-10 un droit d'enregistrement compensant les frais engagés, lorsqu'elle est chargée du recueil et du traitement des informations concernant le fonctionnement de la filière d'élimination des déchets issus de ces produits. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 39.
Article 40
I. - L'article 302 septies A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, après les mots : « dont le chiffre d'affaires », sont insérés les mots : «, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, » ;
2° Le deuxième alinéa du II est ainsi rédigé :
« Ces dispositions ne sont pas applicables si le chiffre d'affaires excède 840 000 € s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement, et 260 000 € s'il s'agit d'autres entreprises. »
II. - Après le I ter de la section II du chapitre Ier du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. - Dispositions particulières au contrôle en matière de taxe sur la valeur ajoutée des redevables placés sous le régime simplifié d'imposition :
« Art. L. 16 D. - Les opérations réalisées ou facturées par les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires prévu à l'article 302 septies A du code général des impôts peuvent faire l'objet d'un contrôle à compter du début du deuxième mois suivant leur réalisation ou leur facturation, dans les conditions prévues aux articles L. 47 à L. 52 A, à l'exception des articles L. 47 C et L. 50.
« Lorsque le redevable a délivré ou reçu pendant la période contrôlée au moins une facture répondant aux critères mentionnés au 4 de l'article 283 du code général des impôts, il relève du régime réel normal d'imposition pour l'exercice au cours duquel la facturation a été établie. »
III. - Les dispositions des I et II sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006. - (Adopté.)
Article 40 bis
Après le 1 de l'article 114 du code des douanes, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis. Sont dispensés, pour la taxe sur la valeur ajoutée, sur leur demande, de fournir la caution mentionnée au 1, les personnes qui :
« a) Satisfont, pour l'application de cette disposition, à certaines de leurs obligations comptables, dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État ;
« b) Et ne font l'objet ni d'une inscription non contestée du privilège du Trésor ou de la sécurité sociale, ni d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
« 1 ter. Les conditions de l'octroi et de l'abrogation de la dispense mentionnée au premier alinéa du 1 bis sont fixées par décret en Conseil d'État. » - (Adopté.)
Article 40 ter
I. - Dans le b du 2° du I de l'article 262 du code général des impôts, les mots : « les produits alimentaires solides et liquides, », et les mots : « les pierres précieuses non montées, » sont supprimés. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 40 ter
M. le président. L'amendement n° 85, présenté par M. Longuet, est ainsi libellé :
I- Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Avant le dernier alinéa de l'article 284 bis du code des douanes, sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :
« À compter du 1er juillet 2005 et jusqu'au 31 décembre 2009, sont exonérés de la taxe spéciale sur certains véhicules routiers, les véhicules à moteur de douze tonnes ou plus utilisés exclusivement pour le transport d'équipements installés à demeure dans le cadre de travaux publics et industriels en France :
« engins de levage et de manutention automoteurs (grues installées sur un châssis routier, nacelles élévatrices - levage de personnes - montées sur porteur) ;
« pompes ou stations de pompage mobiles installées à demeure sur un châssis routier ;
« groupes moto compresseurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
« bétonnières et pompes à béton installées à demeure sur un châssis routier (sauf bétonnières à tambour utilisées pour le transport de béton) ;
« groupes générateurs mobiles installés à demeure sur un châssis routier ;
« engins de forage mobiles installés à demeure sur un châssis routier »
II. Les pertes de recettes éventuelles résultant du I ci-dessus pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle au droit prévu aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 40 quater
Après l'article 273 septies B du code général des impôts, il est inséré un article 273 septies C ainsi rédigé :
« Art. 273 septies C. - La taxe sur la valeur ajoutée afférente aux achats, importations, acquisitions intracommunautaires, livraisons et services effectués à compter du 1er janvier 2006 cesse d'être exclue du droit à déduction en ce qui concerne les véhicules ou engins de type tout terrain affectés exclusivement à l'exploitation des remontées mécaniques et des domaines skiables, dès lors qu'ils ont été certifiés par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, selon des conditions fixées par décret. » - (Adopté.)
Article 40 quinquies
I. - Le 1 de l'article 283 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la livraison de biens ou la prestation de services est effectuée par un assujetti établi hors de France, la taxe est acquittée par l'acquéreur, le destinataire ou le preneur qui dispose d'un numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée en France. Le montant dû est identifié sur la déclaration mentionnée à l'article 287. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er septembre 2006. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 40 quinquies
M. le président. L'amendement n° 86 rectifié, présenté par MM. Longuet, de Richemont et Nachbar, est ainsi libellé :
Après l'article 40 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article 200 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les dépenses payées par les contribuables, ne bénéficiant pas de l'aide juridictionnelle prévue par la loi nº 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, et dont les revenus, par part imposable, sont inférieurs ou égaux à la limite supérieure visée au quatrième alinéa du 1. du I. de l'article 197, pour les prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation dans des matières juridiques fixées par décret, ouvrent droit à un crédit d'impôt.
« Le crédit d'impôt est égal à 10 % du montant des sommes versées à titre d'honoraires d'avocat ou d'avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, réglés au cours de l'année d'imposition. Il est accordé sur présentation des factures d'honoraires d'avocats ou d'avocats au Conseil d'État ou à la Cour de cassation ayant réalisé les prestations.
« Ce crédit d'impôt est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses ont été payées, après imputation des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué. »
II. Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application d'un crédit d'impôt au bénéfice de certains contribuables à l'impôt sur le revenu au titre des dépenses payées pour des prestations fournies par un avocat ou par un avocat au Conseil d'État ou à la Cour de cassation, dans des matières juridiques fixées par décret, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 403, 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 40 sexies
Le a du I de l'article 520 A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, un droit spécifique est appliqué à la bière dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol. brassée par les petites brasseries indépendantes, dont le taux par hectolitre est fixé selon le barème ci-après :
« 1,30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
« 1,56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieur à 50 000 hectolitres ;
« 1,95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure à 200 000 hectolitres.
« Ce barème s'applique à compter du 1er janvier 2006. »
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. Le a du I de l'article 520 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :
« 1,30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
« 1,56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
« 1,95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
II. Les dispositions du I. s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 40 sexies est ainsi rédigé.
Article 40 septies
I. - L'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans la deuxième ligne (Cigarettes) du tableau du I, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 36,5 » ;
2° Dans le premier alinéa du II, le taux : « 68 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 2 janvier 2006.
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - Dans le premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n° du de finances pour 2006, le nombre : « 101 600 » est remplacé par le nombre : « 106 750 ».
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement du seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés au-delà duquel les débitants de tabacs des départements de Corse sont tenus à droit de licence est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 32 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 40 septies, modifié.
(L'article 40 septies est adopté.)
Article 40 octies
I. - Dans le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les montants : « 9,38 € » et « 11,39 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € ».
II. - Dans le septième alinéa du même article 3, la formule : « 9,38 € + [0,00235 × (CA/S - 1 500)] € » est remplacée par la formule : « 7,5 € + [0,00253 × (CA/S - 1 500)] € ».
III. - Dans le huitième alinéa du même article 3, la formule : « 11,39 € + [0,00231 × (CA/S - 1 500)] € » est remplacée par la formule : « 9,24 € + [0,00252 × (CA/S - 1 500)] € ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 33, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la valeur : « 400 » est remplacée par la valeur : « 300 » ;
2° Dans le sixième alinéa, les montants : « 9,38 » et « 11,39 » sont remplacés respectivement par les montants : « 7,5 » et « 9,24 » ;
3° Dans le septième alinéa, la formule : « 9,38 € + [0,00235 x (CA/S - 1 500)] € », est remplacée par la formule « 7,5 € + [0,00253 x (CA/S - 1 500)] € » ;
4° Dans le huitième alinéa, la formule : «11,39 € + [0,00231 x (CA/S - 1 500)] € », est remplacée par la formule « 9,24 € + [0,00252 x (CA/S - 1 500)] € » ;
5° A la fin du dixième alinéa, la valeur : « 400 » est remplacée par la valeur : « 300 » ;
6° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux définis aux sixième, septième et huitième alinéas sont majorés de 20 p. 100 lorsque la surface de vente définie au deuxième alinéa est supérieure à 6 000 mètres carrés. » ;
7° Au onzième alinéa, la valeur : « 460 000 » est remplacée par la valeur : « 760 000 »;
8° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est applicable aux entreprises qui exploitent plusieurs magasins de commerce de détail d'une surface de vente unitaire inférieure à 300 mètres carrés, dont la surface cumulée sur l'ensemble du territoire est supérieure à 2 500 mètres carrés et qui ont comme activité principale la vente de produits alimentaires. Le taux applicable est calculé en fonction du chiffre d'affaires au mètre carré de la surface cumulée des magasins exploités. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à « reprofiler », à rendement budgétaire inchangé, la TACA, la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.
Il est ici proposé de retenir la baisse des taux des tranches inférieure et intermédiaire de la TACA, telle qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale, mais de compléter cette mesure par cette nouvelle rédaction, qui tend à apporter certains aménagements à la répartition de l'assiette de la taxe.
Tout d'abord, ces aménagements permettront de ne pas enregistrer de diminution globale du rendement de la taxe. Comme vous pouvez le constater, monsieur le ministre délégué, la commission souhaite donc vous aider à réduire les déficits.
Ensuite, ces aménagements permettront de procéder à une légère redistribution entre les types de commerce en favorisant les petits et moyens commerces et en soumettant à une plus forte contribution les commerces dont la surface est supérieure à 6 000 mètres carrés, qui ont été les premiers bénéficiaires de la disparition de la taxe sur les achats de viande.
En outre, il est apparu nécessaire à la commission de rechercher les voies d'un assujettissement des commerces non indépendants dits de hard discount, autrement dit à fort escompte, à la TACA, alors qu'ils n'y sont pas soumis actuellement compte tenu du caractère limité des surfaces de leurs différents points de vente.
Afin d'englober cette catégorie à fort escompte, il est prévu de viser les entreprises exploitant des commerces de moins de 300 mètres carrés alors que la surface cumulée de tous ces commerces non indépendants - ce sont en effet des commerces intégrés - est supérieure à 2 500 mètres carrés dans le domaine alimentaire. Ces entreprises seraient donc taxées comme si elles ne faisaient qu'un seul commerce.
C'est la rédaction à laquelle nous avons abouti afin que l'assiette de la taxe soit élargie et qu'une certaine équité prévale.
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par MM. Marc, Dussaut, Raoult, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I - Compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :
... - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . Nonobstant les dispositions prévues par le présent article, à compter du 1er janvier 2004, l'augmentation de la cotisation d'une entreprise au titre de la taxe rapportée au nombre de mètres carrés, ne peut excéder 50 % ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, remplacer cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'État résultant de la limitation à 50 % de l'augmentation de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Il s'agit de revenir sur un sujet qui nous a déjà mobilisés au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2006. Néanmoins, nous avons le sentiment que les choses ont progressé par rapport aux propositions que nous avions formulées.
Ainsi, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à réduire le niveau de la taxe par mètre carré, ce qui est une bonne chose. En outre, la commission des finances, par l'intermédiaire de M. le rapporteur général, vient de présenter un amendement afin de compléter le dispositif adopté à l'Assemblée nationale. Il relève opportunément le seuil d'exonération de la taxe de 460 000 euros à 760 000 euros de chiffre d'affaires et propose de traiter spécifiquement le hard discount.
Ces dispositions nous semblent aller dans le bon sens. Toutefois, sachant que nous ne disposons pas de simulation permettant de mesurer les effets de ce nouveau dispositif sur les commerces les plus pénalisés par la réforme de 2004, nous aimerions être sûrs, monsieur le ministre délégué, que l'augmentation de la cotisation au mètre carré des entreprises n'excédera pas 50 %. En effet, je le rappelle, certains établissements commerciaux avaient enregistré une hausse de 168 % de la TACA, ce qui paraît bien évidemment inconsidéré.
Nous avons donc déposé cet amendement d'appel afin d'obtenir des précisions sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 117 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 117 serait satisfait si l'amendement de la commission était adopté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous avoue, monsieur le rapporteur général, que je ne verrais que des avantages à ce que vous retiriez votre amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Aie !
M. Philippe Marini, rapporteur général. On pourrait peut-être créer un groupe de travail ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Non, car on risquerait d'aboutir au même résultat que pour la taxe professionnelle : on a beaucoup travaillé, puis c'est la formule Marini qui a été retenue. Le Gouvernement ne peut pas perdre à tous les coups. (Sourires.) Mais vous avez raison de tenter votre chance. (Nouveaux sourires.)
J'ai parfaitement compris les fondements de votre amendement et je considère ce débat comme important. Néanmoins, j'ai le sentiment que le dispositif que vous proposez aurait plusieurs effets.
D'abord, vous exonérez de TACA les commerces non alimentaires, tels que les commerces de meubles, de vêtements ou les concessionnaires automobiles. C'est une bonne idée, mais du coup cela conduit à exonérer totalement les commerces non alimentaires. Cette mesure doit donc être appréciée au regard du principe d'égalité, d'autant que vous réduisez l'assiette des personnes taxées.
Ensuite, votre amendement substitue un calcul de la taxe par entreprise à un calcul par établissement avec deux aménagements : d'une part, l'exonération des entreprises ayant plusieurs magasins ; d'autre part, et à l'inverse, la prise en compte dans le calcul des établissements dont la surface est comprise entre 300 et 400 mètres carrés. Moyennant quoi, vous allez fortement diminuer le nombre d'assujettis et faire entrer dans le champ de la taxe un petit nombre de contribuables pour des montants très importants.
Tout cela me paraît être de nature à déformer le dispositif de l'Assemblée nationale, qui présente la grande vertu de mettre en place un impôt à large assiette et à faible taux dans lequel il n'y a pas de perdant. À mes yeux, ce dernier aspect est très important.
Si l'on devait instaurer un système incluant de nouveaux assujettis, le problème serait identique à celui évoqué par M. Arthuis à propos de la « taxe Emmaüs », c'est-à-dire que cela risquerait de se répercuter sur les producteurs, car les distributeurs, dans ces cas-là, ne font pas dans la dentelle !
Dans ces conditions, monsieur Marini, je serais très sensible au fait que vous acceptiez de retirer votre amendement. J'adresse la même demande au groupe socialiste. À défaut, on initierait un processus qui serait contraire à l'effet désiré.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'avoue que, au fur et à mesure que s'égrènent à la fois les heures et les débats, je perds un peu de ma pugnacité. Néanmoins, je crois devoir rappeler que, compte tenu de la réforme de la taxe d'équarrissage, un certain réajustement paraît nécessaire : il devient logique de prélever davantage sur le commerce alimentaire que sur le commerce non alimentaire.
Par ailleurs, nous ne pouvons ignorer qu'il existe dans nos villes des petites et moyennes surfaces de commerce alimentaire, pratiquant souvent le hard discount, qui dépendent en fait de grands groupes de distribution. C'est une situation que M. le maire de Meaux connaît certainement dans sa ville,...
M. Jacques Valade. Comme M. le maire de Compiègne ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. ...comme, bien entendu, tous ceux qui ont des responsabilités analogues. (Nouveaux sourires.)
C'est une des raisons pour lesquelles il ne nous semblait pas complètement inutile de revoir l'assiette de la TACA, de manière à y englober cette forme de commerce, qui livre une concurrence très dure aux autres éléments du commerce.
Cela dit, malgré tout le soin apporté à la rédaction de cet amendement, si le Gouvernement n'est pas convaincu et n'est pas prêt à faire quelques pas dans notre direction, par exemple en acceptant au moins une partie de notre proposition, bref, s'il n'y a aucune ouverture de la part du Gouvernement à ce moment du débat, il me sera évidemment difficile de maintenir cet amendement.
Accepteriez-vous, monsieur le ministre, que la question soit prochainement réexaminée dans le cadre de l'examen du futur projet de loi portant diverses mesures d'ordre économique, fiscal et financier, de telle sorte que l'on intègre au moins certaines des préoccupations exprimées au travers de cet amendement ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis très sensible aux arguments de M. le rapporteur général, mais, en l'occurrence, il y a deux débats pour le prix d'un ! (Sourires.)
Le premier porte sur la nécessité de sortir par le haut du problème que pose la TACA. À cet égard, la formule adoptée par l'Assemblée nationale me semble, à ce stade, avoir la vertu de conférer à cette taxe une assiette large et un taux faible. Elle ne provoque pas de distorsion.
Le deuxième débat, c'est celui que vous soulevez, monsieur le rapporteur général, qui porte sur les magasins de hard discount et sur la concurrence très vive à laquelle ceux-ci soumettent les autres commerces. Je ne suis pas sûr que ce problème-là puisse être abordé à travers le prisme de ce que nous évoquons ce soir.
Ce sujet est important et me paraît mériter que nous en discutions, mais sa portée se situe, selon moi, bien au-delà de la seule TACA. Je suggère donc que nous menions cette réflexion dans un cadre élargi, éventuellement celui du DDOEFF.
Quoi qu'il en soit, je me permets d'insister sur le fait qu'il s'agit de deux sujets distincts. Mais j'ai cru comprendre que vous acceptiez de retirer l'amendement n° 33.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je tiens à saluer le travail extrêmement intelligent de M. le rapporteur général, qui a convaincu la commission des finances.
S'agissant de la TACA, mes chers collègues, je voudrais vous rendre attentifs au fait que toute charge supplémentaire mise au compte de la distribution entraîne une pression supplémentaire sur la production.
Par ailleurs, une nouvelle forme de distribution se développe aujourd'hui : la vente à distance. Évidemment, on pourrait imaginer une taxe portant sur ceux qui vendent par Internet ou par d'autres procédés. Cependant, les distributeurs concernés font d'emblée observer que, si nous insistons, ils iront installer leurs entrepôts et leur logistique hors du territoire national.
Ce type de contribution, qui porte sur un vrai sujet, appelle une réflexion complémentaire. Le texte de M. le rapporteur général est un bon texte, et son adoption pourra faire l'objet d'autres tentatives.
Dans ces conditions, à cette heure fort avancée, alors qu'il nous reste une quarantaine d'amendements à examiner, peut-être, monsieur le rapporteur général, pourriez-vous accepter de retirer votre amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.
Qu'en est-il de l'amendement n° 117, monsieur Marc ?
M. François Marc. Nous avions considéré que la commission des finances s'engageait sur un dispositif qui constituait une amélioration.
L'amendement présenté par le groupe socialiste visait à compléter ce dispositif en fixant un seuil de 50 %, de façon que personne ne puisse être pénalisé.
Puisque notre amendement est fortement rattaché à celui que présentait M. le rapporteur général, la cohérence nous dicte de reprendre l'amendement n° 33.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 33 rectifié, présenté par M. Marc.
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je salue la vivacité d'esprit de notre collègue François Marc. Au demeurant, elle ne me surprend aucunement !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je crois toutefois, compte tenu de l'échange qui vient d'avoir lieu et des ouvertures qui ont été faites, qu'il ne serait finalement pas très raisonnable d'adopter ce soir l'amendement que je présentais.
Je regrette évidemment, monsieur le ministre, que la disposition qui a été introduite à l'Assemblée nationale, et qui n'est pas dépourvue de vertus, ait néanmoins l'inconvénient d'alourdir les charges de 50 millions à 60 millions d'euros. C'est tout de même un handicap !
Si, dans l'immédiat, on ne peut faire mieux, tant pis ! Mais revoyons, comme vous l'avez vous-même suggéré, le sujet dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire pas seulement sous l'angle de la TACA.
En outre, comme nous y a très opportunément incités M. le président de la commission des finances, regardons l'évolution des formes de commerce, l'essor de la vente en ligne, de la vente à distance, etc.
Bref, essayons de poser clairement toutes les cartes sur la table, ce que, je le reconnais, nous n'avions pas pu faire, malgré tout le soin apporté à l'élaboration de cet amendement de la commission, devenu celui de M. Marc.
Je vous saurais gré, monsieur Marc, de bien vouloir vous associer à cette nouvelle réflexion et d'accepter de retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 33 rectifié est-il retiré ?
M. François Marc. Non, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Marc, êtes-vous d'accord pour considérer que, dès lors, l'amendement n° 117 n'a plus d'objet ?
M. François Marc. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 40 octies.
(L'article 40 octies est adopté.)
Article 41
I. - A. - Le premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles. »
B. - Le II de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est ainsi rédigé :
« II. - 1. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent procéder au contrôle des bénéficiaires d'avantages alloués par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête définis au livre II du code de la consommation. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.
« 2. Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recueillent des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie par les organismes payeurs, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la transmission de ces informations à ces organismes. »
II. - Après l'article L. 451-2-1 du code de la construction et de l'habitation, il est rétabli un article L. 451-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-3. - L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. »
III. - Après l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 B ainsi rédigé :
« Art. L. 83 B. - Les agents de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »
IV. - Dans l'article L. 83 du même livre, les références : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacées par les références : « aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».
V. - A. - Dans la section I du chapitre II de la première partie du même livre, il est inséré un article L. 94 A ainsi rédigé :
« Art. L. 94 A. - Les sociétés civiles définies à l'article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses qu'elles détiennent et relatives à l'activité qu'elles exercent. »
B. - Les dispositions du A sont applicables à compter du 1er janvier 2006. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 41
M. le président. L'amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Billard, Émin et Trucy, est ainsi libellé :
Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée
A. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, les conditions suivantes doivent être remplies : »
B. Le 3° est ainsi rédigé :
«3° N'avoir pas fait l'objet au cours des dix dernières années :
« A. D'une condamnation définitive :
« 1. Pour crime ;
« 2. A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« k) Banqueroute prévue aux articles L. 626-1 à L. 626-7 du code de commerce ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger telles que définies dans le chapitre 1er du titre V du livre 1er du code monétaire et financier ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du code monétaire et financier ;
« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
« r) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
« s) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
« t) L'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique, prévu à l'article 433-17 du code pénal ;
« B. D'une mesure définitive de faillite personnelle ou d'une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions définies dans le chapitre V du livre VI du code de commerce ;
« C. D'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant selon la loi française un crime ou l'un des délits mentionné au I ou l'une des sanctions prévue au II. »
C. Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Produire une attestation délivrée, sur sa demande, par l'administration fiscale établissant qu'il est à jour des déclarations et des paiements qui lui incombent ; »
D. Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Être titulaire du diplôme français d'expertise comptable. »
II. - Le I de l'article 7 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « du conseil d'administration ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe compétent défini par les statuts » ;
2° Au 5°, après les mots : « Les gérants, » sont insérés les mots : « les présidents, » et après les mots : « les directeurs généraux, » sont insérés les mots : « les directeurs généraux délégués ».
III. - Après le cinquième alinéa du I de l'article 7 ter de la même ordonnance, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« En outre, ces personnes doivent respecter la condition mentionnée au 3° du II de l'article 3. »
IV. - Les dispositions du B s'appliquent aux demandes d'inscriptions au tableau déposées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Nous devons ce très substantiel amendement à l'étendue des connaissances de M. Billard quant à la profession d'expert-comptable.
Je me contenterai d'indiquer qu'il a pour objet de conforter la garantie de moralité que l'on est en droit d'attendre des dirigeants et administrateurs d'associations de gestion et de comptabilité.
À cette fin, il est proposé de leur appliquer un régime d'incapacités professionnelles lié à des condamnations pénales.
Sont ainsi précisées, notamment, les incompatibilités pénales faisant obstacle à l'inscription d'un expert comptable au tableau de l'ordre.
Il s'agit de ne donner accès à cette profession qu'à des gens dignes de la confiance du public.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission trouve ces réflexions très intéressantes, mais s'interroge sur la place d'un tel article au sein d'un projet de loi de finances.
Cela dit, M. le ministre sera sans doute meilleur juge que moi de cette question.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il s'agit en effet d'un « cavalier ».
M. Trucy acceptera peut-être de retirer cet amendement, étant entendu que nous pourrons revoir cette question dans le cadre d'un prochain DDOF.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le DDOEFF se précise !
M. le président. Monsieur Trucy, l'amendement n° 53 rectifié est-il maintenu ?
M. François Trucy. Le cavalier rentre à l'écurie : nous retirons cet amendement ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 53 rectifié est retiré.
L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1°. Au 3 du V de la 1ère sous-section de la section II du chapitre 1er du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est ajouté un article 89 A ainsi rédigé :
« Art. 89 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A et 88 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires. ».
2°. A l'article 241, les mots : « et 89 » sont remplacés par les mots : «, 89 et 89 A ».
II. Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des sommes versées à compter du 1er janvier 2005.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement se situe dans le cadre de la généralisation de la déclaration des revenus préremplie, qui sera un des « produits phares » de la rentrée. Je ne sais comment nous avons pu vivre toutes ces années sans déclaration des revenus préremplie ! (Sourires.)
N'est-ce pas fantastique ? Vous recevez chez vous la déclaration de revenus déjà remplie par l'administration fiscale : vous n'avez plus qu'à vérifier le chiffre, dès lors, bien entendu, que vous ne percevez que des salaires, des retraites ou des indemnités journalières.
M. Jean-Jacques Jégou. Il n'y a plus qu'à préremplir le chèque ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Certes, il faut tout de même faire le chèque !
En tout cas, cette mesure constituera une simplification majeure.
Il est proposé, avec cet amendement, d'éviter des opérations de saisie manuelle et, ainsi, de fiabiliser les informations en provenance des débiteurs de salaires, pensions, rentes et droits d'auteur, en leur demandant de transmettre leurs déclarations sous forme dématérialisée dès lors que ces déclarations concerneront au moins deux cents bénéficiaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission émet un avis favorable.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 41.
Article 42
I. - A. - Dans le 2 de l'article 218 du code des douanes, les mots : « d'un tonnage brut égal ou inférieur à trois tonneaux » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à sept mètres » ;
B. - L'article 222 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le jaugeage des navires de plaisance dont la longueur, au sens de la Convention internationale du 23 juin 1969 sur le jaugeage des navires, est inférieure à 24 mètres, n'est pas obligatoire. »
C. - L'article 223 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, au 1er janvier de l'année considérée » ;
2° Le tableau est ainsi rédigé :
« |
Tonnage brut du navire ou longueur de coque |
Quotité du droit |
|
|
|
I. - Navires de commerce |
|
|
De tout tonnage |
Exonération |
|
|
|
II. - Navires de pêche |
|
|
De tout tonnage |
Exonération |
|
|
|
III. - Navires de plaisance ou de sport |
|
|
|
a) Droit sur la coque |
|
|
De moins de 7 mètres |
Exonération |
|
|
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus |
120 € |
|
|
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus |
170 € |
|
|
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus |
290 € |
|
|
De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus |
445 € |
|
|
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus |
745 € |
|
|
De 15 mètres et plus |
1 440 € |
|
|
|
b) Droit sur le moteur (puissance administrative) |
|
|
Jusqu'à 5 CV inclusivement |
Exonération |
|
|
De 6 à 8 CV |
10 € par CV au-dessus du cinquième |
|
|
De 9 à 10 CV |
12 € par CV au-dessus du cinquième |
|
|
De 11 à 20 CV |
25 € par CV au-dessus du cinquième |
|
|
De 21 à 25 CV |
28 € par CV au-dessus du cinquième |
|
|
De 26 à 50 CV |
31 € par CV au-dessus du cinquième |
|
|
De 51 à 99 CV |
35 € par CV au-dessus du cinquième |
|
|
|
c) Taxe spéciale |
|
|
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 € par CV. |
» |
3° et 4° Supprimés ..................................................
D. - Dans le deuxième alinéa de l'article 238 du même code, les mots : « de moins de 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque inférieure à 15 mètres », et les mots : « d'au moins 20 tonneaux de jauge brute » sont remplacés par les mots : « d'une longueur de coque supérieure ou égale à 15 mètres ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 51, présenté par MM. Charasse, Sergent, Massion, Masseret, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Miquel, Moreigne et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. Marc Massion.
M. Marc Massion. L'initiative de cet amendement revient à Michel Charasse, et c'est une initiative que nous soutenons.
M. Marc Massion. L'article 42 porte réforme de la taxe sur les navires de plaisance en en modifiant l'assiette : celle-ci reposerait non plus sur la jauge, mais sur la longueur du bateau. La jauge était calculée par des douaniers ; la longueur deviendrait déclarative.
Toutefois, la longueur ne caractérise pas vraiment un bateau : trouverait-on normal que soient taxés de la même manière une pinasse du bassin d'Arcachon, longue et étroite, un catamaran de compétition, une barque ou une vedette de même longueur ?
Par ailleurs, comment sera contrôlée la longueur déclarée ?
D'ores et déjà, la direction générale des douanes et des droits indirects a constaté sur des listes de navires classés par longueur que celle-ci, telle qu'elle était déclarée, était parfois sans aucun rapport avec la réalité. Effectivement, on voit mal, comment un navire jaugeant 10 tonneaux pourrait mesurer 2 mètres de long ou, a fortiori, un navire jaugeant 14,75 tonneaux, mesurer 1,70 mètre !
Dans le cadre de la réforme projetée, aucun agent de l'État ne contrôlera les navires. Les affaires maritimes ont délégué le domaine de la plaisance à des sociétés de classification.
Cette réforme ne va-t-elle pas également faciliter le blanchiment ?
Le risque de fraude devenant très élevé, les gestionnaires des ports ne seront-ils pas lésés ?
Et que dire de la diminution des rentrées fiscales que l'on peut attendre de la réforme envisagée ? Cela affecterait la conservation du littoral.
Les fausses déclarations risquant d'être nombreuses, ne va-t-on pas au-devant de graves difficultés lors du transport sur route de certains bateaux, puisque les convois exceptionnels sont limités à 2,60 mètres ?
Enfin, tout souci d'ordre corporatif étant a priori hors de propos, cette réforme n'est-elle pas destinée, au moins à la marge, à diminuer le nombre de douaniers ? On sait que toutes les occasions sont bonnes pour diminuer le nombre des agents de l'État ! (Eh bien oui ! sur les travées de l'UMP)
La réforme projetée est donc tout simplement mauvaise. Elle procède d'une tendance à la facilité, frappée au coin d'un néo-libéralisme des plus laxistes. (Exclamations sur les mêmes travées.)
Pour toutes ces raisons, l'article 42 doit être supprimé.
M. le président. L'amendement n° 237, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le tableau du 2° du C du I de cet article :
Tonnage brut du navire ou longueur de coque |
Quotité du droit |
|
I. - Navires de commerce |
De tout tonnage |
Exonération |
|
II. - Navires de pêche |
De tout tonnage |
Exonération |
|
III. - Navires de plaisance ou de sport |
|
a) Droit sur la coque |
De moins de 7 mètres |
Exonération |
De 7 mètres inclus à 8 mètres exclus |
110 euros |
De 8 mètres inclus à 9 mètres exclus |
156 euros |
De 9 mètres inclus à 10 mètres exclus |
266 euros |
De 10 mètres inclus à 12 mètres exclus |
408 euros |
De 12 mètres inclus à 15 mètres exclus |
683 euros |
De 15 mètres et plus |
1320 euros |
|
b) Droit sur le moteur des navires de 7 mètres et plus (puissance administrative) |
Jusqu'à 5 CV inclusivement |
Exonération |
De 6 à 8 CV |
9 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 9 à 10 CV |
11 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 11 à 20 CV |
23 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 21 à 25 CV |
26 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 26 à 50 CV |
28 euros par CV au-dessus du cinquième |
De 51 à 99 CV |
32 euros par CV au-dessus du cinquième |
|
c) Taxe spéciale |
|
Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 euros par CV. |
La parole est à M. le rapporteur général, pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 51 et présenter l'amendement n° 237.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement de la commission ne s'inscrit pas du tout dans la logique évoquée par M. Massion.
Le système que propose le Gouvernement apparaît en effet comme un progrès dans la mesure où l'on remplace le jaugeage des bateaux, qui nécessite une intervention de l'administration des douanes, qui prend du temps, qui obéit à une procédure, par la considération de la longueur du bateau.
Mme Nicole Bricq. Cela ne veut rien dire !
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est une simplification : les douaniers ont certainement mieux à faire dans l'exercice de leurs fonctions que de jauger des bateaux !
Franchement, mes chers collègues, il y a déjà beaucoup à faire pour assurer le respect des frontières, des transactions, des conditions de commerce, pour veiller au bon recouvrement de la TVA, qui est une ressource communautaire : voilà le métier des douaniers !
Le métier de douanier est remarquable et nécessite beaucoup d'intelligence.
J'ai pu m'en rendre compte autrefois, lorsque, en tant que jeune inspecteur des finances, j'effectuais des contrôles dans les services douaniers. C'était toujours très intéressant, car un inspecteur des douanes connaît une infinité de choses et un agent des douanes ayant de l'ancienneté et de l'expérience professionnelle exerce en général son métier avec professionnalisme et passion.
Pour autant, croyez-vous, mes chers collègues, que la procédure administrative consistant à jauger le tonnage d'un bateau soit véritablement le métier d'un douanier ?
Mme Nicole Bricq. Oui !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Personnellement, je ne le crois pas.
En l'occurrence, il s'agit de l'utilisation des personnels en place pour faire des actes procéduriers et répétitifs dont on peut se passer.
C'est cela, la réforme de l'État et le progrès de l'organisation !
Je me réjouis d'ailleurs que le ministre du budget soit également en charge de la réforme de l'État, ce qui lui permet d'autant plus de dynamiser son administration.
Mme Nicole Bricq. Dites plutôt de la « dynamiter » !
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'en viens à présent, si vous le permettez, à mon propre amendement.
La réforme du droit de francisation est intéressante et mérite d'être examinée de manière approfondie.
En effet, la plaisance s'est beaucoup développée dans notre pays. C'est une véritable industrie française, qui a remporté de grands succès.
En même temps, compte tenu des loisirs et du développement touristique, chacun sait qu'il y a là un enjeu considérable, en particulier pour les classes moyennes. Peut-être Mme Bricq n'aime-t-elle pas les bateaux ou ne se sent-elle pas concernée, mais je crois que, si l'on se promène un peu au bord de la mer, que ce soit à l'ouest ou au sud, on le constate sans contestation possible.
Par conséquent, il s'agit là d'un sujet important et sensible.
La modernisation du droit de francisation est une évolution positive, mais comment s'y prendre ?
Au sein de la commission, nous nous sommes interrogés afin de savoir si la nouvelle structure de tarifs se traduirait ou non par des augmentations.
En effet, dans un premier temps, on m'a dit que c'était une nouvelle façon de présenter les choses et que la pression fiscale resterait à peu près identique. Dans la réalité, ce n'est pas tout à fait cela : il s'agit en fait d'une nouvelle structure tarifaire.
Or, à mon avis, monsieur le ministre, cette nouvelle structure tarifaire se traduit - j'ai pris des exemples concrets de bateaux avec des caractéristiques déterminées - par une ponction annuelle, puisque le droit de francisation est exigé chaque année, avec une progression sensible, ce qui pose d'ailleurs un problème.
En effet, une telle progression, conçue à partir de la nouvelle structure du tarif, me semble être plus favorable à des unités plus courtes, mais bien motorisées, qu'à des voiliers peu motorisés, mais qui peuvent dépasser sept mètres de long.
Je me demande si c'est vraiment cela qu'il faut faire, monsieur le ministre. C'est une question que je me permets de poser après avoir un peu examiné ce dispositif dans le détail. (Mme Nicole Bricq s'exclame.)
Si Mme Bricq souhaite m'interrompre, monsieur le président, je l'y autorise bien volontiers, car j'ai de la peine à comprendre ce qu'elle dit lorsqu'elle s'exprime sous forme d'interjections.
Mme Nicole Bricq. Je disais simplement que ce n'est pas la longueur du bateau qui est déterminante.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Si vous avez lu le texte, ma chère collègue, vous savez qu'il y a deux éléments importants.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La longueur et la largeur ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, monsieur le président de la commission des finances, je n'ai jamais évoqué la largeur. Le sujet est sérieux, je vous en supplie.
Il y a deux choses : le moteur, c'est-à-dire la puissance, et la longueur.
M. Thierry Repentin. Et la hauteur du mât ? (Nouveaux sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est à partir de là qu'est définie la structure du tarif.
M. Daniel Raoul. Et l'âge du capitaine ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mes chers collègues, je vous demande de considérer que le sujet est sérieux, car il y a 90 490 bateaux actuellement taxables. La réforme devrait d'ailleurs en exonérer 33 500. (Voilà ! sur les travées du groupe socialiste.)
Mais la taxe, qui représente de 33 millions à 35 millions d'euros, dont 80 % vont au conservatoire du littoral, n'est pas du tout un élément négligeable et ne mérite pas vos quolibets. Ce n'est pas parce qu'il est tard que l'on ne doit pas traiter sérieusement le sujet !
En résumé, monsieur le ministre, l'amendement que je présente modère l'augmentation tarifaire. Il est, en quelque sorte, conservatoire.
M. Thierry Repentin. Du littoral ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Non, je ne parle pas de l'affectation des fonds au conservatoire du littoral.
C'est un amendement prudent, qui pourrait éventuellement être encore amélioré en commission mixte paritaire.
Je ne souhaite pas en dire plus, car je ne sais pas si l'assistance est très réceptive.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement émet un avis défavorable sur l'amendement n° 51, déposé par le groupe socialiste, et un avis favorable sur l'amendement n° 237 de M. le rapporteur général.
J'indique toutefois que, si l'amendement n° 237 était adopté - et je le souhaite -, il serait peut-être utile qu'il soit retravaillé en CMP, afin de s'assurer que ne demeurent pas certaines dispositions ayant besoin d'être affinées.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Très bien !
M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour explication de vote.
M. Marc Massion. Monsieur le rapporteur général, je vous remercie très sincèrement des propos que vous avez tenus sur les agents des douanes. Ayant été, dans une vie antérieure, fonctionnaire de cette belle administration, je ne puis que vous en savoir gré.
Cela étant dit, nous maintenons notre amendement, car, dans les fonctions que j'ai exercées, j'ai souvent côtoyé ce que nous appelions, dans l'administration des douanes, les « inspecteurs jaugeurs », qui faisaient un excellent travail.
Confier désormais une telle mission à des sociétés de classification me semble dangereux. La réforme de l'État peut être positive, monsieur le rapporteur général, mais je ne vois pas la raison pour laquelle on priverait la puissance publique de certaines de ses missions particulières.
Je crois que, jusqu'à maintenant, les inspecteurs des douanes, qui exerçaient cette fonction d'« inspecteurs jaugeurs », remplissaient bien leur mission. Leur action garantissait l'intégrité des bateaux et évitait des risques de fraude, risques qui apparaîtront peut-être avec votre réforme.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je ne le pense pas !
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Jégou. Je souhaite soutenir l'amendement de M. le rapporteur général.
Tout d'abord, je crois qu'il faudrait revenir à ce qui se pratique depuis des années. Il y a belle lurette que, s'agissant en tout cas de la plaisance, les douaniers ne jaugent plus, puisque des modèles parfaitement connus et réputés sont déposés.
La réforme proposée est une actualisation - je le dis en tant que plaisancier -, qui vient au moment opportun pour considérer que tel modèle comporte telle jauge.
C'est pourquoi je soutiens l'amendement de M. le rapporteur général et de la commission des finances.
Monsieur le ministre, nous avons beaucoup parlé des taxes ; vous avez également évoqué l'urgence et les objectifs visés.
Permettez-moi tout de même de m'étonner.
En effet, le salon de la plaisance s'est tenu voilà quelques jours. Ainsi que l'a excellemment rappelé M. le rapporteur général, notre industrie fait figure de fleuron dans ce domaine.
Or, si M. le rapporteur général, peut-être par pudeur, n'a pas évoqué de chiffres, je rappelle que la taxe dite de « francisation » augmente entre 50 % et 75 %. Elle est acquittée par les plaisanciers, qui ne sont pas tous des milliardaires, des propriétaires de yachts, ils appartiennent pour l'essentiel aux classes moyennes.
En tant que membre de la diaspora bretonne - je me tourne vers mon ami M. François Marc -, je rappelle tout de même qu'il y a donc des plaisanciers issus de ces classes moyennes, qui attendent avec impatience l'amendement de la commission des finances, afin de tempérer les excès que vous aviez laissés se perpétrer, monsieur le ministre.
En effet, le droit de francisation, qui, au départ - avant 1992 -, pouvait d'ailleurs être assez modeste crée aujourd'hui des difficultés.
Ainsi, les adeptes de la voile possédant un voilier de dix mètres avec une petite motorisation sont largement pénalisés par rapport aux propriétaires de bateaux courts avec une forte motorisation - je ne souhaite pas être trop technique -, bateaux qui nécessitent d'ailleurs un budget beaucoup plus important et consomment du gazole dans des proportions astronomiques !
L'amendement de M. le rapporteur général me paraît donc parfaitement équilibré ; nous pourrons d'ailleurs l'améliorer en CMP.
M. le président. La parole est à M. Daniel Raoul, pour explication de vote.
M. Daniel Raoul. Étant également membre de la diaspora bretonne (Sourires), je peux vous dire, monsieur le rapporteur général, que votre proposition n'a pas beaucoup de sens, au vu de l'évolution en particulier des coques. D'ailleurs, si vous avez visité le dernier salon de la plaisance, vous savez que la longueur n'est pas la question déterminante.
Comment cataloguerez-vous un catamaran, un trimaran ou- là, j'ai bien conscience de faire un peu de provocation - un prao ?
En outre, ainsi que mon collègue M. Jégou vient de l'évoquer, lorsqu'un bateau est mis sur le marché, il y a un certificat de jauge, qui est spécifié dans l'acte de francisation.
Dans ces conditions, le travail des douaniers, que vous célébriez, monsieur le rapporteur général, s'effectue bien en amont. Il s'agit d'un acte qui suit toute la vie du bateau.
Nous n'avons donc pas besoin de l'amendement n° 237, dont le dispositif paraît totalement obsolète, au regard de l'évolution de la navigation de plaisance.
M. le président. La parole est à M. Paul Girod, pour explication de vote.
M. Paul Girod. Je voudrais savoir s'il s'agit de la longueur hors tout du bateau ou de celle de la ligne de flottaison.
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous faites erreur, mes chers collègues.
L'amendement que je présente ne concerne que les tarifs ; il ne modifie pas leur structure, telle que proposée par le Gouvernement.
Le Gouvernement veut, à bon droit, remplacer le jaugeage par la prise en considération de la longueur. Celle-ci est une information communiquée par le constructeur, qui obéit à des normes. Il n'y a donc aucune espèce de contestation possible.
Simplement, on ne jauge plus. Si l'on jaugeait en France, c'était tout à fait exceptionnel et notre pays était probablement le dernier à avoir une telle procédure.
Ce que propose le Gouvernement est donc parfaitement normal ; c'est une véritable simplification, dans l'intérêt des usagers. Cela leur permet en effet d'acquérir leur bateau et de savoir immédiatement ce qu'ils auront à payer comme taxe annuelle.
À partir de là, plusieurs questions se posent. Le tarif est-il équitable entre le moteur et la coque ? Le nouveau système ne se traduit-il pas par un ressaut d'imposition trop fort par rapport à l'ancien ? Si l'on voit des taux d'augmentation de 40 %, 50 % ou 60 %, on se dit c'est beaucoup et que cela pose effectivement un problème, auquel la commission a essayé, très modérément, de s'attaquer.
Voilà qui permet de répondre simplement à vos interrogations.
J'ajoute que la commission adopte, il est vrai, le point de vue plutôt de l'usager que de l'administration ; je vous le concède. Nous considérons que cette dernière doit s'adapter à l'évolution des tâches.
J'ai le sentiment, mesdames, messieurs les sénateurs de l'opposition, que c'est plutôt le contraire qui vous inspire. Vous considérez que l'administration est là et que, par conséquent, tout doit continuer de fonctionner à l'identique.
M. François Marc. Nous n'allons tout de même pas nous « déjauger ». (Sourires.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Article 43
Après le premier alinéa de l'article L. 256 du livre des procédures fiscales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un avis de mise en recouvrement est également adressé par le comptable public pour la restitution des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature mentionnés au premier alinéa et indûment versés par l'État. » - (Adopté.)
Article 43 bis
Après les mots : « inscrites dépassent », la fin du 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigée : « au dernier jour d'un semestre civil un seuil fixé par décret en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites. »
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 4. La publicité est obligatoire lorsque les sommes dues par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées et dépassent, au dernier jour d'un semestre civil, un seuil fixé par décret en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. Les sommes qui ne dépassent pas le montant minimum peuvent également être inscrites ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de réécriture.
M. le président. Le sous-amendement n° 236, présenté par M. Hyest, est ainsi libellé :
Après les mots :
les sommes dues
rédiger comme suit le texte proposé par l'amendement n° 34 pour le 4 de l'article 1929 quater du code général des impôts :
, au titre d'un semestre civil, par un redevable à un même poste comptable ou service assimilé et susceptibles d'être inscrites demeurent impayées.
La parole est à M. Jean-Jacques Hyest.
M. Jean-Jacques Hyest. Je suis désolé d'intervenir à une heure si tardive, mais les projets de loi de finances rectificative ont tendance à devenir des lois portant diverses dispositions d'ordre financier, des DDOF, ce qui est dommage. De plus, ils sont l'occasion de revenir sur les lois votées par le Parlement.
Ainsi, la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises visait à améliorer la détection des difficultés des entreprises. L'idée force était que seule une prise en charge précoce des difficultés des entreprises est à même d'assurer le redressement de celles-ci et de préserver des emplois.
Le Parlement a ainsi souhaité, comme c'était déjà le cas dans la loi de 1985, faire de l'inscription des privilèges, qu'il s'agisse de ceux du Trésor, des douanes ou des organismes sociaux, un élément de détection de ces difficultés, sachant que les dettes fiscales ou sociales sont souvent les premiers indices d'une situation financière dégradée.
À cette fin, le Parlement a décidé de supprimer, contre l'avis de certains services d'ailleurs, tout seuil quantitatif conditionnant l'inscription pour ne fixer qu'un seuil temporel : l'existence d'une dette fiscale ou sociale au-delà d'un semestre civil.
Notre éminent collègue Charles de Courson a évoqué l'inscription dès le premier euro. Il s'agit en fait des dettes d'un semestre. La précédente loi fixait un seuil de 12 000 euros. Or lorsqu'une très petite entreprise ne paie pas l'URSSAF pendant plusieurs mois, elle n'est pas inscrite tant que le montant de sa dette n'a pas atteint ce seuil. La détection ne se fait donc pas. Le Parlement a donc décidé qu'un tel seuil n'était pas justifié.
L'Assemblée nationale, par un amendement d'origine parlementaire, dont l'objet est d'ailleurs un tissu de contrevérités, a souhaité revenir sur ce dispositif, avant même son entrée en vigueur prévue le 1er janvier prochain, et réintroduire un seuil quantitatif fixé en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise concernée, seuil que le Parlement avait refusé d'instaurer au mois de juillet dernier.
L'amendement n° 34 de la commission des finances tend à améliorer la rédaction du texte, mais à maintenir ce dispositif.
J'aurais bien sûr pu prendre la parole contre l'article 43 bis, mais j'ai préféré déposer le présent sous-amendement, qui vise à revenir au texte initial de la loi de sauvegarde des entreprises, et ce pour deux raisons.
D'une part, l'existence de seuils quantitatifs d'inscription ferait perdre une grande partie de son intérêt à cette méthode de détection des difficultés des entreprises. Or la suppression de ces seuils nous avait été demandée, lors des travaux de la commission des lois, par tous les professionnels concernés, notamment par les tribunaux de commerce et leurs cellules de détection, qui sont les mieux à même de connaître les difficultés des entreprises.
D'autre part, il ne saurait être de bonne technique législative de revenir, moins de six mois après son adoption, sur la réforme des procédures collectives, qui avait permis, à mon sens, de parvenir à des équilibres opportuns et réalistes pour assurer au mieux le relèvement des entreprises en difficulté. Un tel procédé me paraît tout à fait regrettable tant sur la forme que sur le fond. Si l'administration rencontrait des difficultés d'application, nous étions bien entendu prêts à les examiner, mais un tel coup au dernier moment ne me paraît pas respectueux du travail du Parlement !
De plus, le dispositif envisagé ne s'appliquerait qu'aux créances fiscales, et non aux créances des douanes ou de celles de l'URSSAF, qui ne peuvent faire l'objet de modifications dans un projet de loi de finances rectificative. On distinguerait donc deux situations : pour l'URSSAF, il n'y aurait pas de seuil quantitatif, pour les créances fiscales, il y en aurait un. C'est une très mauvaise méthode !
Ceux qui, depuis six mois, se sont livrés à ce combat d'arrière-garde auraient mieux fait de préparer les décrets d'application de la loi de sauvegarde des entreprises, notamment ceux concernant la remise de créances !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je suis particulièrement sensible à ce que vient de dire M. le président de la commission des lois, car j'ai été, voilà quelques mois, rapporteur pour avis de la commission des finances du projet de loi de sauvegarde des entreprises.
Monsieur le ministre, si les services du ministère des finances avaient, sur cette question du privilège du Trésor, des problèmes particuliers ou des suggestions à formuler, ils auraient dû en faire part à ce moment-là, en particulier au rapporteur pour avis de la commission des finances que j'étais. Or je n'ai absolument pas le souvenir que ceux-ci aient exprimé des préoccupations.
La commission mixte paritaire, dont les travaux ont permis d'aboutir au texte définitif de la loi de sauvegarde des entreprises, a traité en particulier de ce problème, comme l'a rappelé M. Hyest. Le sous-amendement qui nous est soumis vise à revenir sur le point particulier du privilège du Trésor et sur l'obligation de publicité, donc au texte de la commission mixte paritaire.
M. Jean-Jacques Hyest. Pas du tout ! Pas au texte de la commission mixte paritaire !
M. Philippe Marini, rapporteur général. À cette heure-ci, cher collègue, permettez-moi de lire mon papier doctus cum libro : « le sous-amendement de la commission des lois vise à rétablir le texte de la loi de sauvegarde des entreprises ». Monsieur Hyest, vous souhaitez instaurer un seuil qualitatif et non un seuil quantitatif. Est-ce bien cela ?
M. Jean-Jacques Hyest. Exactement !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ce texte est le fruit d'un accord auquel vous êtes parvenu en commission mixte paritaire avec nos collègues députés.
M. Jean-Jacques Hyest. Bien sûr !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Vous souhaitez, si je puis dire, sauvegarder ce texte ?
M. Jean-Jacques Hyest. Tout à fait.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission des finances vous soutient, cher collègue, par principe et pour des raisons institutionnelles. Il est en effet normal que nous soutenions votre position et que nous émettions un avis favorable sur votre sous-amendement. Ou bien nous adoptons votre sous-amendement, comme vous le souhaitez ; ou bien nous supprimons l'article 43 bis. L'effet serait alors le même.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Tout d'abord, j'émets un avis favorable sur ce sous-amendement. J'ajoute qu'il me paraît préférable d'adopter ce sous-amendement plutôt que de supprimer l'article 43 bis.
Ensuite, monsieur Hyest, je vous informe que, pour des raisons diverses et variées, je n'ai pas été personnellement alerté sur ce problème lorsque cette loi a été examinée. Je le regrette, car si tel avait été le cas, j'aurais alors fait valoir deux ou trois arguments de bon sens et ainsi apporté ma contribution au débat. J'en aurais personnellement fait part à M. Marini, qui a clairement rappelé la solidarité entre commissions, que je conçois parfaitement.
D'une part, cette réforme coûtera cher à l'État, à la fois en formalités et en paiements divers aux intermédiaires de justice : entre 30 millions et 50 millions d'euros par an, car il faut inscrire les privilèges.
D'autre part, je ne suis pas sûr que cette réforme ne fragilise pas les PME concernées. En effet, l'inscription dès le premier euro peut poser des difficultés à des entreprises fragiles, notamment pour obtenir des aides bancaires. (M. Jean-Jacques Hyest fait un signe de dénégation.)
Monsieur Hyest, vous ne pouvez pas considérer que vos arguments sont géniaux et les miens idiots ! J'ai émis un avis favorable sur votre sous-amendement, après que vous eûtes copieusement injurié les services du ministère des finances. Permettez-moi donc de vous faire part des mes objections de fond, qui sont au moins aussi respectables que votre colère sur ce sujet !
En contrepartie de l'avis favorable que j'émets sur votre sous-amendement, j'aimerais que vous fassiez preuve à votre tour de bonne volonté et que vous acceptiez le sous-amendement suivant : « À compter du 1er janvier 2007, un décret fixe, pour l'application des dispositions qui précèdent, un seuil fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise. »
J'ai en effet besoin de procéder à des évaluations, comme cela se pratique pour de nombreux textes, afin de savoir comment fonctionnera cette réforme. Si elle est négative pour le Gouvernement, comme je viens de l'expliquer, alors nous fixerons un seuil ensemble, par décret, d'ici à un an. En revanche, si le bilan est positif, le décret ne sera pas pris.
Nous aurons ainsi mis au point un dispositif ensemble, et non séparément, et trouvé un modus vivendi équilibré, auquel, me semble-t-il, la commission des finances ne s'opposera pas. En effet, sa solidarité avec la commission des lois ne sera pas remise en cause et son attachement viscéral au principe d'évaluation trouvera ici une nouvelle illustration !
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Hyest, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Hyest. Je me réjouis de cette évolution, monsieur le ministre, car j'ai cherché à avoir un tel dialogue. Nous avions même envisagé la solution que vous proposez, mais vos services nous avaient alors dit que ce n'était pas possible, au motif qu'elle était contraire au principe d'égalité. J'ai d'ailleurs des notes de vos services.
Ayant été rapporteur du projet de loi de sauvegarde des entreprises, mon but est de permettre la détection des difficultés des entreprises. Des dispositifs extrêmement pertinents ont été mis en place à cet effet. S'ils posent des difficultés, un seuil en fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise pourra effectivement être fixé par décret. Mais au moins n'y aura-t-il plus qu'un seul seuil, comme c'était le cas jusqu'à présent. Ce seuil n'avait en effet pas de sens pour les grandes entreprises et était trop élevé pour les petites.
Monsieur le ministre, je vous remercie. J'aurais dû vous parler de ce problème plus tôt,...
M. Jean-Jacques Hyest. ... mais je ne m'attendais pas à ce que cet amendement soit adopté à l'Assemblée nationale sans que l'on me prévienne.
M. le président. Je suis donc saisi d'un sous-amendement n° 239, présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi libellé :
Compléter le texte de l'amendement n° 34 par un II ainsi rédigé :
II. - À compter du 1er janvier 2007, un décret fixe, pour l'application des dispositions qui précèdent, un seuil fonction du chiffre d'affaires de l'entreprise.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Notre tâche n'est pas simple ! En cet instant, je veux me porter garant des bonnes relations entre les commissions permanentes du Sénat.
J'ai bien noté votre sous-amendement, monsieur le ministre, mais, dans la mesure où un DDOEF sera prochainement examiné par le Parlement, le plus simple ne serait-il pas de voter contre l'article 43 bis...
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. ...et d'attendre l'examen de ce projet de loi pour régler cette question ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dans cette affaire, M. Jean-Jacques Hyest et moi avons le souci de trouver une solution apaisée. Cette solution consiste ce soir à adopter - pardonnez-moi d'insister, monsieur le président de la commission des finances - l'amendement n° 34 de la commission, le sous-amendement n° 236 de M. Hyest et le sous-amendement n° 239 du Gouvernement. Nous aurons ainsi un système qui tiendra la route et tout le monde sera à peu près satisfait.
En revanche, la suppression de l'article 43 bis empêcherait ce dispositif. Or je souhaite faire partie de la fête ! Il me serait insoutenable que ce dispositif soit adopté en commission mixte paritaire, En effet, si les réunions de ces commissions sont des moments privilégiés pour vous,...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Des moments de grande liberté ! (Sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...au cours desquels vous faites, comme dirait Jean-Jacques Jégou, la vie sans moi, ils sont terriblement frustrants pour le ministre que je suis. En effet, si je consacre autant d'énergie à cette question à une heure aussi tardive, ce n'est pas pour qu'elle soit traitée en commission mixte paritaire.
Je vous remercie donc d'accepter le paquetage global que je vous propose. Il présente l'avantage de régler le problème et de nous permettre de passer au suivant, car nous en avons encore quelques-uns à examiner !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 239 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. le président. En conséquence, l'article 43 bis est ainsi rédigé.
Article 44
Les mots : « centre des impôts », « recette des impôts », « recette principale des impôts », « recette principale » et « centre-recette des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » dans toutes les dispositions législatives s'y référant et notamment :
1° Dans le code général des impôts :
a) Dans le deuxième alinéa du 3 de l'article 285 bis et dans le deuxième alinéa de l'article 1391 D les mots : « centre des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » ;
b) Dans les articles 652, 655, 656, 660, 853 et 1006, dans les 2° et 3° du I et dans les 2° et 3° du II de l'article 150 VG, dans le 2° du III de l'article 150 VH, dans le deuxième alinéa de l'article 244 bis, dans le deuxième alinéa du I et au II de l'article 244 quater A, dans le 1 de l'article 287, dans le 2 de l'article 650, dans le premier et dans le second alinéas de l'article 653, dans le deuxième alinéa du III de l'article 806, dans le I de l'article 885 W et dans le premier alinéa de l'article 1671 A, les mots : « à la recette des impôts » sont remplacés par les mots : « au service des impôts » ;
c) Dans l'article 654, les mots : « toutes les recettes des impôts » sont remplacés par les mots : « tous les services des impôts » ;
d) Dans le 1° du III de l'article 150 VH et dans le deuxième alinéa du VII de l'article 1609 duovicies, les mots : « de la recette des impôts » sont remplacés par les mots : « du service des impôts » ;
e) Dans l'article 229, dans le premier alinéa de l'article 638 A et dans le quatrième alinéa de l'article 860, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent » ;
f) Dans l'article 230 D, les mots : « la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « le service des impôts compétent » ;
g) Dans les 1 et 3 de l'article 650, les mots : « aux recettes des impôts » sont remplacés par les mots : « aux services des impôts » ;
h) Dans le second alinéa de l'article 719, les mots : « à la recette » sont remplacés par les mots : « au service des impôts » ;
i) Dans le second alinéa du 2° du I de l'article 800, les mots : « de recettes autres que celle » et le mot : « recette » sont respectivement remplacés par les mots : « de services des impôts autres que celui » et le mot : « service » ;
j) Dans l'article 857, les mots : « de la recette » et les mots : « sa recette » sont respectivement remplacés par les mots : « du service des impôts » et les mots : « son service » ;
k) Dans les articles 652 et 655 et dans le 2 de l'article 650, les mots : « à celle » sont remplacés par les mots : « à celui » ;
l) Dans le second alinéa de l'article 653, les mots : « de laquelle » sont remplacés par le mot : « duquel » ;
2° Dans l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales, les mots : « de la recette » sont remplacés par les mots : « du service des impôts » ;
3° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 951-12 du code du travail, dans le cinquième alinéa de l'article L. 951-13 et dans le premier alinéa de l'article L. 952-4 du même code, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent » ;
4° Dans le 3 du IX de l'article 5 de la loi n° 91-716 du 26 juillet 1991 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les mots : « centre des impôts » sont remplacés par les mots : « service des impôts » ;
5° Dans le deuxième alinéa de l'article 5 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, les mots : « à la recette des impôts compétente » sont remplacés par les mots : « au service des impôts compétent ».
M. le président. L'amendement n° 79, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. L'article 44 du présent projet de loi de finances rectificative s'inscrit, si l'on en croit tant l'exposé des motifs que les éléments fournis par le rapport général, dans le droit fil de la réorganisation des services fiscaux.
L'objectif visé en ce domaine est bel et bien de contribuer à « réduire la voilure » de l'administration fiscale, d'autant que l'on étudierait la possibilité d'une extension du guichet unique aux particuliers.
Il s'agit en effet bel et bien de légitimer les suppressions massives d'emplois et d'implantations de la direction générale des impôts, de la direction générale de la comptabilité publique, voire de la direction générale des douanes et droits indirects, telles qu'elles se pratiquent depuis plusieurs années et que le projet de loi de finances pour 2006 vise encore à accroître.
Ce ne sont pas des gains d'efficacité ou de productivité qui sont ainsi réalisés, c'est seulement une politique d'économie budgétaire, dont la pertinence est d'ailleurs discutable.
C'est surtout une politique de gestion des moyens totalement assise sur la logique malthusienne de la loi organique relative aux lois de finances, et qui ne permettra sans doute pas, sur la durée, de mener comme il se doit la lutte contre la fraude fiscale et l'expertise de la sincérité des déclarations des contribuables.
Ainsi, dès 2004, le niveau de l'efficacité du contrôle fiscal s'est réduit, puisque les droits rappelés au titre des différentes impositions sont d'un montant moins important qu'en 2003.
Or comment feront les personnels pour assurer ce contrôle ? À force de complexifier la législation, on complexifie aussi la tâche de ceux qui sont chargés de la mettre en oeuvre concrètement. Cela n'empêche pas de constater que les titulaires de revenus salariaux ou assimilés sont beaucoup plus largement contrôlés que les autres.
L'article 44 se situe clairement dans la perspective d'une organisation de plus en plus légère des administrations fiscales, faite de fermetures d'implantations, de regroupement de services, d'abandon de missions, notamment d'assiette.
Des perceptions qui ferment, des centres des impôts à effectif réduit - ce qui réduit aussi la capacité d'accueil du public -, c'est tout cela, la logique de l'article 44.
En conclusion, cette réorganisation des services ne recueille aucunement le soutien des organisations syndicales, et celles qui représentent la majorité des agents dénoncent depuis plusieurs années la difficulté que ceux-ci rencontrent pour assurer un service public de qualité. Elle ne recueille pas non plus l'accord de nombreuses collectivités territoriales.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission n'est pas favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 44.
(L'article 44 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 44
M. le président. L'amendement n° 179, présenté par M. Fréville, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Après l'article L. 3332-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des départements, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles du département se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.
« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article ».
II. Après l'article L. 4331-2 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les taxes et impositions perçues par voie de rôle, pour le compte des régions, sont attribuées mensuellement, à raison d'un douzième de leur montant total, tel qu'il est prévu au budget de l'année en cours, le premier versement étant effectué avant le 31 janvier.
« Lorsque le montant à attribuer ne peut être déterminé comme indiqué ci-dessus, les attributions mensuelles sont faites dans la limite du douzième du montant des taxes et impositions mises en recouvrement au titre de l'année précédente ou, à défaut, du montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année précédente ; la régularisation est effectuée dès que le montant des taxes et impositions prévues au budget de l'année en cours est connu.
« Au cours de l'année, un ou plusieurs douzièmes peuvent être versés en anticipation sur le rythme normal si les fonds disponibles de la région se trouvent momentanément insuffisants. Les attributions complémentaires sont autorisées par arrêté du ministre du budget, sur la proposition du préfet et après avis du trésorier-payeur général.
« Les attributions ne peuvent avoir pour effet de porter les versements effectués pendant l'année civile à un montant supérieur aux taxes et impositions de l'exercice.
« Les taxes ou portions de taxes attribuées à un fonds commun sont exclues des régimes d'attribution visés au présent article ».
La parole est à M. Yves Fréville.
M. Yves Fréville. Nous savons que l'État verse chaque mois aux collectivités locales le douzième des impositions qu'elles ont votées.
Toutefois, à mon grand étonnement, j'ai constaté que le fondement législatif de cette mesure n'était pas assuré en ce qui concerne les départements - il faut se référer à un texte de 1871 - mais surtout en ce qui concerne les régions, pour lesquelles il semble n'y avoir aucun fondement législatif.
C'est pourquoi, afin de pérenniser le système des avances, je souhaite, par cet amendement, que l'on instaure dans le code général des collectivités territoriales la même mesure que celle qui est prévue pour les communes.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est tout à fait favorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 44.
L'amendement n° 180 rectifié, présenté par M. Fréville, est ainsi libellé :
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la seconde phrase du second alinéa du I de l'article 1465 A du code général des impôts, après le mot : « artisanales » est inséré le mot : « professionnelles ».
II. Au 1 du IV de l'article 2 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, les mots : « ou artisanales » sont remplacés par les mots : «, artisanales ou professionnelles au sens du 1 de l'article 92 ».
III. Dans la première phrase du b du 2 du II de l'article 1609 nonies BA du code général des impôts, les mots : « au III de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 » sont remplacés par les mots : « aux III et IV de l'article 95 de la loi de finances pour 1998 ».
IV. Les pertes de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Yves Fréville.
M. Yves Fréville. Je continue la chasse aux erreurs !
Cet amendement vise les exonérations et compensations d'exonération de taxe professionnelle que nous avons instituées dans le cadre de la loi relative au développement des territoires ruraux.
Une rédaction un peu hâtive de certains articles a fait omettre la référence aux activités professionnelles en cas de reprise d'activités commerciales, artisanales et professionnelles, d'où le doute qui a pu apparaître sur l'entrée en vigueur de l'exonération pour ces activités professionnelles.
Par ailleurs, la même loi avait précisé le régime des compensations d'exonération de taxe professionnelle dans les zones d'activités économiques et l'on a oublié de faire référence à cette excellente disposition dans le cadre des agglomérations nouvelles.
Je propose donc que les corrections que je viens de citer soient intégrées dans la loi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission est tout à fait favorable à cet amendement et salue la perspicacité de notre excellent collègue Yves Fréville.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Le Gouvernement partage l'enthousiasme de la commission et lève le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 180 rectifié bis.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 44.
Article 45
I. - Le 2° du I de l'article 31 du code général des impôts est complété par un c quinquies ainsi rédigé :
« c quinquies) Les travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces naturels mentionnés à l'article L. 414-1 du code de l'environnement en vue de leur maintien en bon état écologique et paysager qui ont reçu l'accord préalable de l'autorité administrative compétente. »
II. - Un décret précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les obligations déclaratives et les modalités de délivrance de l'accord préalable.
III. - Les dispositions prévues au I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2006.
M. le président. L'amendement n° 35, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement de suppression d'une nouvelle niche fiscale. En effet, l'article 45 tend à permettre la déduction des revenus fonciers de certains travaux de restauration et de gros entretien effectués sur des espaces classés en zone « Natura 2000 ».
Nous ne contestons pas l'intérêt de ces travaux mais nous nous interrogeons sur l'opportunité de cet instrument dont l'application sera très compliquée pour un objectif très limité.
Nous sommes dans notre logique anti-niche fiscale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne suis pas contre les niches fiscales. Je rappelle que je suis contre leur cumul, ce qui est un vrai débat, que, compte tenu de l'heure tardive, nous n'allons pas reprendre ce soir.
Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement de suppression.
M. le président. En conséquence, l'article 45 est supprimé.
Article 46
Le d du 4° de l'article 44 sexies-0 A du code général des impôts est complété par les mots : «, ou par une société qualifiée elle-même de jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et développement ». - (Adopté.)
Article 47
I. - Après l'article 244 quater M du code général des impôts, il est inséré un article 244 quater N ainsi rédigé :
« Art. 244 quater N. - I. - Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 octies, 44 decies et 44 undecies qui emploient des salariés réservistes ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle au titre des articles 8 et 9 de la loi n° 99-894 du 22 octobre 1999 portant organisation de la réserve militaire et du service de défense peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt.
« Ce crédit d'impôt est égal à 25 % de la différence entre :
« a) Le montant du salaire brut journalier du salarié versé par l'employeur lors des opérations de réserve se déroulant hors congés, repos hebdomadaire et jours chômés, dont le préavis est inférieur à un mois ou entraînant une absence cumulée du salarié supérieure à cinq jours ;
« b) Et la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve mentionnées au a.
« II. - Pour l'application du I, la rémunération brute journalière perçue au titre des opérations de réserve comprend la solde versée au réserviste ainsi que toutes indemnités ou complément de solde reçus à ce titre.
« III. - Le montant du salaire brut journalier mentionné au a du I peut ouvrir droit au crédit d'impôt dans la limite de 200 € par salarié.
« IV. - Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt sont déduites des bases de calcul de ce crédit.
« V. - Le crédit d'impôt est plafonné pour chaque entreprise, y compris les sociétés de personnes, à 30 000 €. Ce plafond s'apprécie en prenant en compte la fraction du crédit d'impôt correspondant aux parts des associés des sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies. Lorsque ces sociétés ou groupements ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés, le crédit d'impôt peut être utilisé par les associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou ces groupements, à condition qu'il s'agisse de redevables de l'impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l'exploitation au sens du 1° bis du I de l'article 156. »
II. - Après l'article 199 ter L du même code, il est inséré un article 199 ter M ainsi rédigé :
« Art. 199 ter M. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses définies au a du I de l'article 244 quater N ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre de ladite année, l'excédent est restitué. »
III. - Après l'article 220 N du même code, il est inséré un article 220 O ainsi rédige :
« Art. 220 O. - Le crédit d'impôt défini à l'article 244 quater N est imputé sur l'impôt sur les sociétés dû par l'entreprise au titre des exercices au cours desquels les dépenses définies au a du I de l'article 244 quater N ont été exposées. Si le montant du crédit d'impôt excède l'impôt dû au titre dudit exercice, l'excédent est restitué. »
IV. - Le 1 de l'article 223 O du même code est complété par un o ainsi rédigé :
« o) Des crédits d'impôt dégagés par chaque société du groupe en application de l'article 244 quater N ; les dispositions de l'article 220 O s'appliquent à la somme de ces crédits d'impôt. »
V. - Un décret fixe les conditions d'application des I à IV, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.
VI. - Les dispositions des I à IV s'appliquent aux dépenses exposées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2007. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 47
M. le président. L'amendement n° 229, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 220 sexies du code général des impôts est ainsi rédigé :
« Art. 220 sexies. I. - Les entreprises de production cinématographique et les entreprises de production audiovisuelle soumises à l'impôt sur les sociétés qui assument les fonctions d'entreprises de production déléguées peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de production mentionnées au III correspondant à des opérations effectuées en vue de la réalisation d'oeuvres cinématographiques de longue durée ou d'oeuvres audiovisuelles agréées.
« Le bénéfice du crédit d'impôt est subordonné au respect, par les entreprises de production déléguées, de la législation sociale. Il ne peut notamment être accordé aux entreprises de production déléguées qui ont recours à des contrats de travail visés au 3° de l'article L. 122-1-1 du code du travail afin de pourvoir à des emplois qui ne sont pas directement liés à la production d'une oeuvre déterminée.
« II. - 1° Les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles mentionnées au I appartiennent aux genres de la fiction, du documentaire et de l'animation. Ces oeuvres doivent répondre aux conditions suivantes :
« a) être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France ;
« b) être admises au bénéfice du soutien financier à la production cinématographique ou audiovisuelle ;
« c) être réalisées principalement sur le territoire français. Un décret détermine les modalités selon lesquelles le respect de cette condition est vérifié ainsi que les conditions et limites dans lesquelles il peut y être dérogé pour des raisons artistiques justifiées ;
« d) contribuer au développement de la création cinématographique et audiovisuelle française et européenne ainsi qu'à sa diversité.
« 2° N'ouvrent pas droit au crédit d'impôt mentionné au I :
« a) les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles à caractère pornographique ou d'incitation à la violence ;
« b) les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles utilisables à des fins de publicité ;
« c) les programmes d'information, les débats d'actualité et les émissions sportives, de variétés ou de jeux ;
« d) tout document ou programme audiovisuel ne comportant qu'accessoirement des éléments de création originale.
« 3° Les oeuvres audiovisuelles documentaires peuvent bénéficier du crédit d'impôt lorsque le montant des dépenses éligibles mentionnées au III est supérieur ou égal à 2 333 € par minute produite.
« III. - 1° Le crédit d'impôt, calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % du montant total des dépenses suivantes effectuées en France :
« a) les rémunérations versées aux auteurs énumérés à l'article L. 113-7 du code de la propriété intellectuelle sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des oeuvres, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« b) les rémunérations versées aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-4 du code de la propriété intellectuelle, par référence pour chacun d'eux, à la rémunération minimale prévue par les conventions et accords collectifs conclus entre les organisations de salariés et d'employeurs de la profession, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« c) les salaires versés aux personnels de la réalisation et de la production, ainsi que les charges sociales afférentes ;
« d) les dépenses liées au recours aux industries techniques et autres prestataires de la création cinématographique et audiovisuelle.
« 2° Les auteurs, artistes-interprètes et personnels de la réalisation et de la production mentionnés au 1° doivent être, soit de nationalité française, soit ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un État partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe, d'un État partie à la convention européenne sur la coproduction cinématographique du Conseil de l'Europe ou d'un État tiers européen avec lequel la Communauté européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel. Les étrangers, autres que les ressortissants européens précités, ayant la qualité de résidents français sont assimilés aux citoyens français.
« 3° Pour le calcul du crédit d'impôt l'assiette des dépenses éligibles est plafonnée à 80 % du budget de production de l'oeuvre, et en cas de coproduction internationale, à 80 % de la part gérée par le coproducteur français.
« IV. - Les dépenses mentionnées au III ouvrent droit au crédit d'impôt à compter de la date de réception, par le directeur général du Centre national de la cinématographie, d'une demande d'agrément à titre provisoire.
« L'agrément à titre provisoire est délivré par le directeur général du Centre national de la cinématographie après sélection des oeuvres par un comité d'experts. Cet agrément atteste que les oeuvres remplissent les conditions prévues au II.
« V. - Les subventions publiques non remboursables reçues par les entreprises et directement affectées aux dépenses visées au III sont déduites des bases de calcul du crédit d'impôt.
« VI. - 1° La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre cinématographique ne peut excéder 1 million d'euros.
« 2° La somme des crédits d'impôt calculés au titre d'une même oeuvre audiovisuelle ne peut excéder 1 150 € par minute produite et livrée pour une oeuvre de fiction ou documentaire et 1 200 € par minute produite et livrée pour une oeuvre d'animation.
« 3° En cas de coproduction déléguée, le crédit d'impôt est accordé à chacune des entreprises de production proportionnellement à sa part dans les dépenses exposées.
« 4° Lorsqu'une oeuvre cinématographique et une oeuvre audiovisuelle sont réalisées simultanément à partir d'éléments artistiques et techniques communs, les dépenses mentionnées au III communes à la production de ces deux oeuvres ne peuvent être éligibles qu'au titre d'un seul crédit d'impôt. Les dépenses mentionnées au III qui ne sont pas communes à la production de ces deux oeuvres ouvrent droit à un crédit d'impôt dans les conditions prévues au présent article.
« VII. - Les crédits d'impôts obtenus pour la production d'une même oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ne peuvent avoir pour effet de porter à plus de 50 % du budget de production le montant total des aides publiques accordées. Ce seuil est porté à 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles difficiles et à petit budget définies par décret.
« VIII. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article. »
II. - Le troisième alinéa de l'article 220 F du même code est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses mentionnées au 1° du III de l'article 220 sexies fait l'objet d'un reversement en cas de non délivrance de l'agrément à titre provisoire dans les six mois qui suivent la réception de la demande par le directeur du Centre national de la cinématographie.
« La part du crédit d'impôt obtenu au titre des dépenses précitées n'ayant pas reçu, dans un délai maximum de huit mois à compter de la délivrance du visa d'exploitation pour les oeuvres cinématographiques ou de la date de leur achèvement définie par décret pour les oeuvres audiovisuelles, l'agrément à titre définitif du directeur général du Centre national de la cinématographie attestant que l'oeuvre cinématographique ou audiovisuelle a rempli les conditions visées au II de l'article 220 sexies fait l'objet également d'un reversement. Cet agrément est délivré dans des conditions fixées par décret. »
III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux dépenses exposées pour la production d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles pour lesquelles la demande d'agrément à titre provisoire est déposée par l'entreprise de production déléguée à compter du 1er janvier 2006.
IV. - La perte de recettes pour l'État résultant des I, II et III ci-dessus, modifiant le régime de crédit d'impôt prévu par l'article 220 sexies du code général des impôts, est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement important vise à modifier les conditions techniques et juridiques du crédit d'impôt pour dépenses de production cinématographique et audiovisuelle.
Il s'agit de mettre ce dispositif en pleine conformité avec la législation communautaire et, si je ne me trompe, monsieur le ministre, cette rédaction tient compte des discussions les plus récentes qui ont lieu avec la Commission.
L'une des principales modifications prévues par cet amendement vise à répondre à une préoccupation à laquelle je sais le Sénat très sensible, celle de l'exception culturelle française.
Il s'agit de réorienter le dispositif vers le soutien des activités culturelles de production cinématographique et audiovisuelle en France.
Il est ainsi proposé de supprimer, pour des raisons de compatibilité communautaire, l'essentiel des conditions de nationalité au profit de la défense de l'exception culturelle française. Les auteurs, artistes-interprètes et personnels devront être, comme c'est le cas actuellement, de nationalité française ou ressortissants européens, exception faite du réalisateur. Mais il serait désormais précisé que les oeuvres ouvrant droit au crédit d'impôt doivent être réalisées principalement en langue française, principalement sur le territoire français, et contribuer au développement de la création cinématographique audiovisuelle française.
Par ailleurs, cet amendement prévoit que les dépenses éligibles au crédit d'impôt sont réduites pour les industries techniques et incluent désormais les rémunérations versées aux auteurs et aux artistes.
La condition de territorialisation de production des oeuvres en France est limitée à 80 % des dépenses totales, et les aides publiques accordées, crédit d'impôt inclus, ne peuvent pas représenter plus de 50 % du budget de production ou 60 % pour les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles « difficiles et à petit budget » qui seront définies par décret.
Le coût du crédit d'impôt est estimé à 42 millions d'euros en 2005. Compte tenu de ces modifications, il devrait être compris entre 40 millions et 45 millions d'euros.
Monsieur le ministre, l'exception culturelle française vaut bien que l'on modifie ce régime, surtout s'il devient plus eurocompatible.
Il est clair que cela reste une niche fiscale, qui a donc vocation à être abolie dans le long terme. Le dépérissement des niches fiscales est un objectif de long terme.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis au bord des larmes en voyant le rapporteur général défendre avec autant de fougue une niche ! (Sourires.) Je suis favorable à son amendement, car, comme j'ai eu l'occasion de le lui dire, je ne suis pas opposé aux niches mais à leur cumul.
La seule idée qu'une telle proposition émane de la commission des finances ne peut que m'inciter, par ailleurs, à lever le gage.
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 229 rectifié.
La parole est à M. Louis Duvernois, pour explication de vote.
M. Louis Duvernois. L'amendement que nous propose le rapporteur général est destiné à conforter le dispositif français de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle.
Cet amendement tend à modifier les critères d'éligibilité des crédits d'impôt à la production dans ces secteurs, afin de rendre les mécanismes compatibles avec les exigences européennes.
Je n'insisterai pas sur les modifications introduites, M. Marini les ayant brillamment présentées. Je relève seulement l'introduction des dépenses artistiques dans l'assiette des dépenses éligibles, dans des conditions qui sont de nature à soutenir l'emploi artistique. La prise en compte des rémunérations des auteurs et artistes-interprètes dans la limite des minima figurant dans les conventions et accords collectifs va dans ce sens.
Parmi les critères introduits par l'amendement, je me réjouis de voir figurer celui de la langue française : en effet, les oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles devront être réalisées intégralement ou principalement en langue française ou dans une langue régionale en usage en France.
L'application des nouveaux critères n'exclut pas, bien entendu, la prise en compte des dépenses liées au recours aux industries techniques.
Je rappelle que le crédit d'impôt cinéma a porté ses fruits, tant sur le financement des films que sur la délocalisation des tournages que nous avions observée ces dernières années et pour laquelle les conseils régionaux ont pris des dispositions particulièrement intéressantes.
J'exprime à titre personnel et au nom de la commission des affaires culturelles mon total accord sur cet amendement.
Je le voterai, par conséquent, en espérant que la Commission européenne notifiera rapidement son agrément sur l'ensemble des dispositifs français de soutien à la production cinématographique et audiovisuelle.
J'en profite pour souhaiter que les institutions européennes prévoient un financement convenable des programmes inscrits dans le cadre de Média 2007.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 47.
Article 48
I. - L'article 200 quinquies du code général des impôts est ainsi modifié :
A. - Le I est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le montant : « 1 525 € » est remplacé par le montant : « 2 000 € », les mots : « entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005 » sont supprimés et, après les mots : « une motorisation à essence ou à gazole », sont insérés les mots : « et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre » ;
b) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« La valeur de ce crédit d'impôt est portée à 3 200 €, dans les mêmes conditions d'acquisition ou de location, dans le cas d'un véhicule fonctionnant exclusivement ou non au moyen d'une motorisation électrique. » ;
c) Dans la dernière phrase, les mots : « opérateurs agréés et » sont remplacés par les mots : « professionnels habilités » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Le montant : « 2 300 € » est remplacé par le montant : « 3 000 € », et la date : « 1er janvier 1992 » est remplacée par la date : « 1er janvier 1997 » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas d'un véhicule fonctionnant exclusivement ou non au moyen d'une motorisation électrique, ce montant est porté à 3 900 €. »
B. - Dans la première phrase du III, la référence : « 200 » est remplacée par la référence : « 200 bis ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition, de location et de transformation payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues jusqu'à cette même date.
M. le président. Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 137 rectifié, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe Union centriste-UDF, est ainsi libellé :
I. - Rédiger ainsi le 1° du A du I de cet article.
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt progressif d'un montant maximum de 2000 euros pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et dont l'émission de gaz carbonique est inférieure à 140 grammes par kilomètre. »
II. - Au début du a) du 2° du A du I de cet article remplacer les mots :
Le montant : « 2300 euros » est remplacé par le montant : « 3000 euros »
par les mots :
Les mots : « le crédit d'impôt est porté à 2300 euros » sont remplacés par les mots : « A ce crédit d'impôt il est ajouté une prime de 1500 euros »
III. - Après le A du I de cet article, insérer un A bis ainsi rédigé :
A bis.- Le II est ainsi modifié :
a) Après les mots : « du véhicule » la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : «, la quantité de gaz carbonique rejetée dans l'atmosphère et son prix d'acquisition »
b) Dans le second alinéa, les mots : « ou le cas échéant le montant des dépenses de transformation réalisées » sont supprimés.
IV. - Après le B du I de cet article, ajouter un C ainsi rédigé :
C. - Dans le IV, après les mots : « des véhicules » sont insérés les mots : «, ainsi que les conditions de progressivité du crédit d'impôt »
V. - Rédiger ainsi le II de cet article :
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses d'acquisition et de location payées jusqu'au 31 décembre 2009, ainsi qu'aux destructions de véhicules automobiles intervenues à cette date.
VI. - Pour compenser la perte de recettes résultant des paragraphes précédents compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... .Les pertes de recettes éventuelles pour l'Etat résultant des modifications d'application de l'article 200 quinquies du code général des impôts sont compensées, à due concurrence, par un relèvement des droits visés à l'article 150 V bis du code général des impôts.
La parole est à M. Jean-Jacques Jégou.
M. Jean-Jacques Jégou. C'est un amendement qui avait été déposé au projet de loi de finances pour 2006 et vous aviez alors invité, monsieur le ministre, le signataire à venir le discuter à nouveau avec vous. Il n'avait peut-être pas prévu de le faire à une heure pareille.
Il n'en reste pas moins vrai que cet amendement est d'une importance certaine et qu'il tend à réparer des mesures prises par le Gouvernement et qui sont un petit peu injustes à l'endroit des constructeurs automobiles français.
M. Yves Fréville. Tout à fait !
M. Jean-Jacques Jégou. Le cours du pétrole s'est stabilisé à un niveau très élevé, et la hausse rapide de la consommation dans les pays qui connaissent un développement dynamique ne laisse pas présager d'un retournement de la situation à court ou à moyen terme.
Le protocole de Kyoto pour la lutte contre le réchauffement climatique et pour la réduction de l'émission des gaz à effet de serre étant ratifié par un nombre suffisant de pays, il peut désormais être appliqué par les pays signataires.
Je rappelle que c'est ce contexte qui a conduit le Gouvernement à annoncer cet automne un certain nombre de mesures allant dans le sens de la réduction de la consommation d'énergie et, plus particulièrement, visant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le cadre global du plan climat.
D'ailleurs, c'est afin de lutter pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre que cet amendement a pour objet de modifier l'incitation fiscale prévue au présent article qui modifie l'article 200 quinquies du code général des impôts.
Il vise en effet à favoriser une démarche de performance plutôt qu'une technologie particulière comme le prévoit l'article 65 pour les véhicules hybrides.
Je ne voudrais pas stigmatiser un pays ami, monsieur le ministre, mais je rappelle que ces véhicules hybrides, qui sont produits à l'extérieur de notre pays, profitent de mesures plus attractives que ceux des constructeurs automobiles français qui mettent au point des nouvelles technologies moins polluantes.
M. le président. L'amendement n° 230, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. -Rédiger ainsi le a) du 1° du A du I de cet article:
a) La première phrase est ainsi rédigée: « Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt d'un montant de 2 000 € au titre des dépenses payées pour l'acquisition à l'état neuf ou pour la première souscription d'un contrat de location avec option d'achat ou de location souscrit pour une durée d'au moins deux ans d'un véhicule automobile terrestre à moteur, dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire mentionné à l'article L. 223-1 du code de la route et qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz de pétrole liquéfié, de l'énergie électrique ou du gaz naturel véhicule, dès lors que ce véhicule émet moins de 140 grammes de dioxyde de carbone par kilomètre. »
II. Supprimer le b) du 1° du A du I de cet article.
III. Supprimer le b) du 2° du A du I de cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission, qui partage l'inspiration de l'article 48, souhaiterait opérer deux modifications.
La première consiste à étendre le crédit d'impôt aux véhicules fonctionnant exclusivement ou non au moyen d'une motorisation électrique, mais sans majoration spécifique du crédit d'impôt.
La seconde consiste à prévoir que le seuil d'émission de dioxyde de carbone, situé à 140 grammes par kilomètre, s'applique à tous les véhicules.
Nous considérons que si cet amendement est voté, il sera de nature à satisfaire très largement nos collègues du groupe de l'Union centriste.
M. Michel Mercier. Union centriste-UDF !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Effectivement. Pardonnez-moi, monsieur Mercier, mais il y a la force de l'habitude, et une certaine nostalgie du passé...
Aussi, nous aimerions que M. Jégou retire l'amendement n° 137 rectifié.
M. le président. L'amendement n° 58 rectifié, présenté par M. Cornu, est ainsi libellé :
A - Modifier comme suit le A du I de cet article :
I - Dans le 1°:
a) Après les mots : sont supprimés
rédiger comme suit la fin du a) :
et les mots : « ou qui combine l'énergie électrique et une motorisation à essence ou à gazole ou qui fonctionne exclusivement ou non au moyen du gaz naturel véhicule », sont remplacés par les mots : «, du gaz naturel véhicule ou de l'énergie électrique » ;
b) Supprimer le b).
c) Compléter le c) par un alinéa ainsi rédigé :
Dans la même phrase, le chiffre : « trois» est remplacé par le chiffre : « cinq ».
II - Supprimer le b) du 2°.
B - Pour compenser la perte de recettes résultant du A ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - la perte de recettes résultant pour l'État de l'extension du bénéfice du crédit d'impôt à l'acquisition ou à la location de longue durée de véhicules fonctionnant exclusivement à l'aide de l'énergie électrique est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 168, présenté par MM. Texier, Cornu, Souvet, Doublet, Cazalet, Humbert, Longuet, Grillot, Braye, Adnot, Revet, Girod, Haenel, Nachbar, Mortemousque, Esneu, Trucy, Guerry et Nogrix, est ainsi libellé :
I - Modifier ainsi le b du 1° du I de cet article :
1° Compléter le second alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle est limitée à 500 € lorsque le véhicule combine à une motorisation essence ou gazole, l'énergie électrique à titre de complément.
2° En conséquence, dans le premier alinéa, remplacer les mots :
est insérée une phrase ainsi rédigée
par les mots :
sont insérées deux phrases ainsi rédigées
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes résultant pour l'État de l'institution de ce crédit d'impôt est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Je vous demande, monsieur le président, mes chers collègues, d'excuser M. Texier qui, victime d'un accident et encore convalescent, ne peut défendre lui-même cet amendement.
Il voulait vous demander d'adopter cet amendement qui, dans le cadre du climat général, consiste en particulier à encourager les innovations et les solutions technologiques permettant d'augmenter l'efficacité énergétique des véhicules.
C'est dans ce souci que l'ADEME, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, a soutenu, par le biais d'une avance accordée dans le cadre du programme interministériel de recherche et d'innovation sur les transports terrestres, le PREDIT, une innovation française consistant à introduire dans les automobiles une technologie d'alterno-démarreur dite « stop and start », premier stade dans le domaine des voitures hybrides et utilisée par ailleurs à tous les niveaux d'hybridation.
Faisant appel à l'énergie électrique et couplée à un moteur classique, cette technologie permet de mettre en veille automatiquement un moteur pendant les phases d'arrêt momentané d'un véhicule et de redémarrer instantanément ce dernier, sans bruit ni surcroît de consommation d'énergie.
À juste titre, l'article 48 du présent projet de loi de finances rectificative tend à renforcer l'achat de véhicules hybrides.
Il convient toutefois, selon le sens de cet amendement, d'inclure clairement dans le champ de cette catégorie de véhicules propres dont l'utilisation est encouragée par les pouvoirs publics une technologie française d'hybridation constituant, selon l'ADEME, une innovation convaincante qui permettra d'augmenter l'efficacité énergétique des voitures et dont il convient d'encourager le décollage en raison de sa contribution positive à l'environnement.
Voilà ce que M. Texier aurait souhaité vous exprimer lui-même ce soir.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 168 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à prévoir que le montant du crédit d'impôt est limité à 500 euros lorsque le véhicule utilise l'énergie électrique simplement à titre de complément d'une motorisation thermique.
Nous nous sommes interrogés sur la portée réelle de cette mesure.
Pour différentes raisons techniques, nous sommes réservés sur le dispositif proposé, et je crains que l'adoption d'un tel amendement ne bouleverse l'économie du crédit d'impôt.
Dans l'attente du rapport consacré à la définition des implications du concept de voiture propre par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, il conviendrait de surseoir à l'adoption de cette mesure et d'en rester à l'amendement de la commission.
Aussi, la commission demande à M. Trucy de retirer son amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Tous ces amendements sont intéressants, mais je suggère à leurs auteurs de bien vouloir les retirer au profit de l'amendement de la commission, auquel je suis très favorable et qui, d'une certaine manière, les satisfait tous, et je pense notamment à l'excellent amendement déposé par M. Cornu, lequel connaît remarquablement bien ces sujets.
M. le président. Monsieur Jégou, l'amendement n° 137 rectifié est-il maintenu ?
M. Jean-Jacques Jégou. Non, monsieur le président, je le retire au profit de l'amendement de la commission des finances.
M. le président. L'amendement n° 137 rectifié est retiré.
Monsieur Trucy, l'amendement n° 168 est-il maintenu ?
M. François Trucy. Je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 168 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 230.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 48, modifié.
(L'article 48 est adopté.)
Article 49
I. - L'article 272 du code général des impôts est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. La taxe sur la valeur ajoutée qui aurait dû grever le prix d'une opération non soumise à la taxe en application de dispositions jugées incompatibles avec les règles communautaires ne peut être déduite que sur présentation d'une facture rectificative attestant que son montant a été payé en sus du prix figurant sur la facture initiale. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux factures rectificatives émises à compter du 8 décembre 2005.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances, sur l'article.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le ministre, l'article 49 s'efforce de régler un vieux contentieux relatif à la TVA sur les péages autoroutiers.
Je voudrais rappeler que, par un arrêt en date du 12 décembre 2000, la Cour de justice des communautés européennes a condamné la France et lui a fait obligation de mettre un terme à une pratique qui n'était pas conforme au droit.
Dès lors, par l'application de la sixième directive du 17 mai 1977, les péages doivent être assujettis à la TVA.
La loi de finances rectificative du 30 décembre 2000 a abrogé les articles 266 et 273 du code général des impôts qui instauraient un régime spécifique de TVA pour les concessionnaires d'autoroutes, et a permis de formuler des réclamations contentieuses tendant à l'exercice du droit à déduction de la TVA sur les travaux de construction et de grosses réparations réalisés à compter du 1er janvier 1996.
En 2001, les transporteurs demandent aux sociétés d'autoroutes des factures rectificatives faisant apparaître la TVA sur les péages acquittés du 1er janvier 1996 au 30 décembre 2000, et engagent des réclamations auprès de l'administration fiscale pour le remboursement de cette TVA.
Suivent l'instruction du secrétaire d'État au budget du 27 février 2001 et la lettre du secrétaire d'État au budget du 27 février 2001 à la Fédération nationale des transporteurs routiers. L'État indique que les usagers redevables de la TVA ne pourront prétendre au remboursement de la taxe afférente aux péages avant le 1er janvier 2001, considérant qu'ils ne l'ont pas acquittée.
Une lettre du directeur de la législation fiscale du 15 janvier 2005 informe le président du comité des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes de ce que les sociétés d'autoroutes ne sont pas fondées à délivrer des factures rectificatives faisant apparaître la TVA acquittée par les usagers avant le 1er janvier 2001.
En 2004, sept transporteurs font une requête auprès du Conseil d'État en annulation de ces lettres et instructions. Le Conseil d'État, dans un arrêt, considère que rien ne s'oppose à ce que la TVA sur les péages soit récupérée pour la période allant de 1996 à 2000.
Un certain nombre de sociétés autoroutières se sont accommodées des nouvelles dispositions. Toutefois, deux d'entre elles, la société du tunnel routier du Fréjus et la société autoroutière Paris-Normandie, se sont placées sous les dispositions du nouveau système et ont pu ainsi récupérer 135 millions d'euros pour la première et 8 millions d'euros pour la seconde.
Dans ces conditions, il me semble, monsieur le ministre, que les sept transporteurs qui ont obtenu satisfaction dans l'arrêt du Conseil d'État seraient fondés à exiger de ces deux sociétés autoroutières qu'elles établissent a posteriori des factures faisant apparaître la TVA, et cela ne veut pas dire le péage acquitté entre 1996 et 2000 plus la TVA, cela veut dire la TVA à l'intérieur de ce qu'elles ont acquitté.
Je ne pense pas que l'on puisse régler cela ce soir, monsieur le ministre, mais je souhaiterais que vous puissiez nous indiquer si cette affaire peut être revue au profit des sept transporteurs fondés à demander aux deux sociétés qui se sont placées sous le bénéfice du nouveau système et qui ont profité ainsi de remboursements versés par l'État des factures rectificatives qui leur permettent, en justifiant des péages entre 1996 et 2000, de récupérer cette TVA.
Le Conseil d'État a fait droit à leur requête. Ils comprennent mal que le droit ne soit pas respecté.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Lorsque les entreprises précédemment exonérées sont assujetties à la TVA, elles peuvent bénéficier d'un dispositif dit du crédit de départ qui leur permet de déduire la TVA ayant grevé leurs investissements.
En 2001, le gouvernement socialiste a mis en place un dispositif particulier moins favorable pour les sociétés d'autoroutes.
Deux sociétés seulement ont appliqué ce dispositif de substitution : la SAPN et la STRF. Elles ont effectivement reçu 143 millions d'euros.
Ce remboursement intervenu après 2001 ne correspond pas pour autant à des montants qui auraient existé implicitement dans les prix des péages avant 2001 et qui auraient été indûment payés par les transporteurs.
Cela ne pouvait pas être le cas, car, je le rappelle, les prix des péages étaient administrés et, lorsque les péages autoroutiers ont été soumis à la TVA, les tarifs ont été augmentés. La TVA a donc bien été ajoutée pour les routiers en 2001 et n'était avant payée ni sur les réseaux SAPN et STRF ni sur les autres.
Voilà de quoi répondre à votre interrogation, mais je suis prêt, si vous le souhaitez, à continuer d'y travailler dans un second temps.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. J'aimerais que le cas de ces sept entreprises soit revu par rapport à celui des deux sociétés SAPN et STRF.
M. le président. Je mets aux voix l'article 49.
(L'article 49 est adopté.)
Article 50
I. - L'article 945 du code général des impôts est abrogé.
II. - L'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du III de l'article 18, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « la totalité » ;
2° L'article 19 est ainsi modifié :
a) Les références : « articles 14 à 18 » sont remplacées par les références : « articles 14 à 17 et aux I et II de l'article 18 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la contribution instituée au III de l'article 18 est fixé à 3 %. »
III. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er mai 2006 et les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
M. le président. L'amendement n° 36, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
En conséquence, l'article 946 du même code est abrogé.
II. Compléter le premier alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour modifier l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 par une phrase ainsi rédigée :
En conséquence, la seconde phrase de cet alinéa est abrogée.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de cohérence.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 50, modifié.
(L'article 50 est adopté.)
Article 51
I. - Après le mot : « exceptionnelles », la fin du 2° de l'article 995 du code général des impôts est ainsi rédigée : « autres que celles de l'article 1087, de l'exonération de droits de timbre et d'enregistrement ; ».
II. - Le dernier alinéa de l'article 999 du même code est supprimé.
M. le président. L'amendement n° 80, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Marie-France Beaufils.
Mme Marie-France Beaufils. Je connais de longue date la position du rapporteur général à l'égard du mouvement mutualiste, et même si la législation européenne semble devoir imposer à la France la mise en oeuvre des dispositions du présent article 51, nous ne pouvons, encore une fois, que nous opposer à son adoption. Tel est l'objet de cet amendement de suppression.
Les sociétés mutualistes ne sont pas des sociétés de capitaux de même nature que les sociétés d'assurance, et leur assimilation à celles-ci, consacrée tant par la loi européenne que par la loi nationale aujourd'hui, continue de constituer, selon nous, un abus de langage. Ne visant pas les mêmes objectifs que les compagnies d'assurance, les sociétés mutualistes devraient tout naturellement être considérées différemment. L'excédent d'exploitation dégagé dans une société mutualiste est réutilisé au bénéfice de tous les mutualistes ; l'excédent dégagé dans une compagnie d'assurance est, pour une bonne part, mis à la disposition des actionnaires, qui sont loin d'être les assurés couverts par le versement des primes.
Permettez-moi également de rappeler que notre proposition est aussi une reconnaissance du choix qui s'est exprimé le 29 mai dernier d'une autre conception de la construction européenne.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Mme Beaufils a presque anticipé l'avis de la commission dans la présentation de son amendement. Je ne vais donc pas la surprendre : la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 51.
(L'article 51 est adopté.)
Articles additionnels après l'article 51
M. le président. L'amendement n° 55, présenté par Mmes Hermange et B. Dupont, est ainsi libellé :
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa de l'article 572 du code général des impôts est ainsi rédigée :
« Les prix de détail des cigarettes, des tabacs à rouler et des cigares ne peuvent toutefois être homologués s'ils sont inférieurs à ceux obtenus, en appliquant au prix moyen de chacune de ces catégories de produits, des pourcentages respectifs fixés par décret. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
L'amendement n° 56, présenté par Mmes B. Dupont, Hermange, Rozier et Sittler, MM. Amoudry, P. Blanc et Lardeux, est ainsi libellé :
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 132-1 du code de l'action sociale et des familles est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts ne sont pas pris en compte dans le calcul des ressources du postulant à l'aide sociale. »
II. - Dans la première phrase de l'article L. 132-3 du même code, après les mots : « à l'exception des prestations familiales » sont insérés les mots : « et des arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts »
III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 232-4 du même code, après les mots : « par la perte d'autonomie de leurs parents, » sont insérés les mots : « les rentes versées par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts, »
IV. - L'article L. 815-9 du code de la sécurité sociale tel qu'issu du I de l'article 1er de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il n'est pas tenu compte dans le plafond de ressources des arrérages versés par l'assureur en application des contrats définis à l'article 199 septies du code général des impôts. »
V. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I, II, III et IV ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Esther Sittler.
Mme Esther Sittler. L'article 18 de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a déjà permis d'harmoniser le régime des arrérages des contrats de rente-survie et d'épargne handicap pour ce qui intéresse la participation aux frais d'entretien et d'hébergement lorsque la personne handicapée âgée de moins de soixante ans est accueillie dans un établissement, que celui-ci soit médicalisé ou non.
Il est maintenant nécessaire de mettre en place une harmonisation du régime des arrérages qui donne aux bénéficiaires la possibilité de faire face aux frais liés à leur âge et à leur handicap et qui permettrait en outre à nombre d'entre eux de ne pas avoir à dépendre financièrement de l'aide de l'État pour leurs dépenses courantes.
Le présent amendement a donc pour objet de supprimer la limitation liée au franchissement de la barre des soixante ans.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission comprend l'inspiration tout à fait positive et généreuse de ce projet de mesure au profit des enfants handicapés, qui vise, en particulier, à prendre en compte l'augmentation de leur espérance de vie.
M. Thierry Repentin. Toutefois...
M. Philippe Marini, rapporteur général. Toutefois, le coût risque d'être élevé, et vous l'aviez peut-être anticipé, mes chers collègues.
En outre, l'amendement prévoit quatre dispositifs différents. Il s'agirait en effet d'exclure les sommes versées dans le cadre de contrats d'assurance au profit d'enfants handicapés des plafonds de ressources ouvrant droit à certaines prestations sociales : l'aide sociale, le remboursement des frais d'hébergement et d'entretien, l'allocation personnalisée d'autonomie et l'allocation de solidarité aux personnes âgées.
Il serait bon que nous entendions le Gouvernement et, à partir de ses réflexions, que nous examinions quelle est la meilleure conduite à tenir.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis d'un avis très proche de celui de M. Marini : la disposition proposée est naturellement très généreuse, mais elle aurait un coût important. Il vaudrait sans doute la peine d'y réfléchir dans un autre cadre, mais le contexte que nous connaissons aujourd'hui me conduit à émettre, à regret, un avis défavorable, et j'aurais apprécié, madame, que vous acceptiez de retirer cet amendement.
M. le président. Madame Sittler, l'amendement est-il maintenu ?
Mme Esther Sittler. Non, je le retire, monsieur le président.
M. le président. L'amendement n° 56 est retiré.
La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, à cette heure avancée et pour gagner du temps, j'indique que les amendements nos 119, 120, 121 et 118 de M. Repentin, qui devaient venir maintenant en discussion, sont frappés par l'article 40 de la Constitution.
M. le président. L'article 40 étant applicable, les amendements nos 119, 120, 121 et 118 ne sont pas recevables.
M. Thierry Repentin. Il me reste tout de même l'amendement n° 122 !
M. le président. L'amendement n° 122, présenté par MM. Repentin, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après l'article 51, insérer un article additionnel rédigé comme suit :
Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« L'établissement public foncier est créé sur délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale, qui sont compétents en matière de schéma de cohérence territoriale, de réalisation de zones d'aménagement concerté et de programme local de l'habitat, ainsi que, le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements. »
La parole est à M. Thierry Repentin.
M. Thierry Repentin. Je ne sais pas si je dois présenter cet amendement : la démocratie n'est plus ce qu'elle était !
Mes chers collègues, l'amendement n° 122, qui n'emporte pas de dépense nouvelle pour l'État - je m'en réjouis, car cela nous permet d'en discuter -, vise à transférer des préfets aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale la compétence de créer les établissements publics fonciers locaux.
En adoptant cet amendement, nous encouragerions la responsabilité et l'autonomie des élus locaux, car nous supprimerions une tutelle administrative des préfets que rien ne justifie a priori en ce domaine.
Il serait ainsi plus aisé de créer des établissements publics fonciers locaux, si nécessaires à l'émergence de la politique foncière qui fait grandement défaut à notre pays. Il n'est pas rare, en effet, qu'entre le moment de la délibération par les élus des groupements de communes et l'acte de création par le préfet s'écoulent deux années budgétaires, durant lesquelles rien ne peut se passer faute de taxe spéciale d'équipement.
Je vous propose donc, mes chers collègues, de soutenir les élus locaux dans leur combat quotidien pour une bonne politique de mobilisation foncière.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je crains que cet amendement ne soit un « cavalier budgétaire », comme l'on dit de manière un peu triviale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je ne crains pas : je suis certain que la mesure proposée n'a absolument pas sa place dans un projet de loi de finances. Il n'est même pas la peine d'en discuter sur le fond.
M. le président. L'amendement n° 122 est donc irrecevable.
L'amendement n° 57 rectifié, présenté par M. Cazalet, est ainsi libellé :
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des professionnels de la santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients, dans l'exercice de leurs fonctions. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Auguste Cazalet.
M. Auguste Cazalet. La législation relative au bénéfice de la qualité de pupille de la nation est inscrite au titre IV du livre III du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Adoptés par la nation, ces enfants ont droit jusqu'à l'âge de vingt et un ans « à la protection, au soutien matériel et moral de l'État pour leur éducation ».
Le statut de « pupille de la nation » a été étendu par les lois du 23 janvier 1990 et du 19 juillet 1993 aux enfants de fonctionnaires décédés dans des circonstances liées au maintien de l'ordre public, et de fonctionnaires civils et militaires tués ou décédés des suites d'une blessure en service. À la suite de la disparition de huit élus locaux de Nanterre, le statut a enfin été étendu aux enfants des élus décédés ou devenus invalides au service de la nation.
Dans la nuit du 17 au 18 décembre 2004, deux infirmières ont été tuées au centre hospitalier psychiatrique de Pau. Cet événement dramatique a mis en lumière les risques auxquels sont soumis les professionnels de la santé dans l'exercice de leurs fonctions.
Cet amendement a donc pour objet de modifier la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 afin d'étendre le statut de pupille de la nation aux enfants de professionnels de la santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients, dans l'exercice de leurs fonctions.
M. Gérard César. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement, s'il était présenté par le Gouvernement, pour des raisons que l'on comprendra, susciterait sans doute une réaction tout à fait favorable de la part de la commission.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je le reprends, monsieur le président, et je serais très heureux que la Haute Assemblée le vote à l'unanimité.
M. Thierry Repentin. Dommage que vous n'ayez pas repris les miens !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. J'étais à deux doigts de le faire, mais on ne m'en a pas laissé le temps ! (Sourires.)
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 57 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, et qui est ainsi libellé :
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l'article 1er de la loi n° 93-915 du 19 juillet 1993 portant extension du bénéfice de la qualité de pupille de la Nation et modifiant le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Des professionnels de la santé décédés à la suite d'homicides volontaires commis à leur encontre, par des patients, dans l'exercice de leurs fonctions. »
Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Sur le fond des choses, chacun a le souvenir de l'assassinat dramatique de deux infirmières au centre hospitalier psychiatrique de Pau, dans le département de notre excellent collègue Auguste Cazalet. Il est bien légitime que l'on pense à ces professionnels de la santé décédés à la suite d'homicides volontaires et que l'on reconnaisse à leurs enfants la qualité de pupille de la nation.
Je crois que c'est là une des préoccupations essentielles qui ont guidé ce projet de mesure, et je pense, mes chers collègues, que notre assemblée s'honorerait à voter cet amendement.
M. Robert Del Picchia. Très bien !
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 57 rectifié bis.
(L'amendement est adopté à l'unanimité.)
M. le président. Un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 51.
L'amendement n° 176 rectifié, présenté par MM. Carle, Émin, Trucy et Bailly, est ainsi libellé :
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa du VIII du E de l'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les entreprises utilisant les services de moins de 50 personnes ne deviennent redevables qu'à partir du moment où une première déclaration leur est adressée par le comité de coordination des centres de recherche en mécanique. La taxe est due sur le chiffre d'affaires hors taxes mentionné au III et réalisé au cours du semestre calendaire suivant cet envoi. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I ci-dessus pour les centres techniques industriels sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. M. Carle aurait aimé défendre lui-même cet amendement, qui concerne le financement des centres techniques industriels.
L'article 71 de la loi de finances rectificative pour 2003 avait prévu que le produit des taxes pour le développement de certains secteurs industriels était affecté à ces centres pour leur permettre de financer leurs missions de service public. Or ces missions ont été supprimées.
Les taxes affectées aux actions collectives de développement économique évoquées ci-dessus sont donc applicables depuis le 1er janvier 2004, tandis qu'un arrêté du 22 janvier 2004 a fixé la liste des produits et services qui leur sont soumis.
L'amendement n° 176 rectifié tend à préciser que les entreprises utilisant les services de moins de cinquante personnes ne deviennent redevables qu'à partir du moment où une première déclaration leur est adressée par le Comité de coordination des centres de recherche en mécanique. La taxe est alors assise sur le chiffre d'affaires hors taxes mentionné au III et réalisé au cours du semestre calendaire suivant cet envoi.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission souhaite connaître l'avis du Gouvernement.
M. le président. Quel est donc l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Quel est maintenant l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Également défavorable.
M. le président. Monsieur Trucy, l'amendement n° 176 rectifié est-il maintenu ?
M. François Trucy. Non, monsieur le président, je le retire.
M. le président. L'amendement n° 176 rectifié est retiré.
B. - AUTRES MESURES
Article 52
La première phrase du premier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est supprimée.
M. le président. L'amendement n° 231, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement de suppression est en même temps un amendement d'appel.
En effet, mes chers collègues, la commission s'est interrogée sur les justifications que pouvait avoir le maintien du compte de commerce « Constructions navales de la marine militaire » dès lors que sa clôture a été décidée, j'en ai le souvenir précis, dans la loi de finances rectificative pour 2001, dont l'article 78 prévoyait, d'une part, la transformation de la Direction des constructions navales, alors service à compétence nationale, en entreprise détenue à 100 % par l'État et, d'autre part, la clôture du compte de commerce quatre ans plus tard. Ce délai était nécessaire pour régler les modalités d'apport des droits, biens et obligations de l'État à la société DCN-SA.
Jusqu'ici, j'ai mal compris la nécessité à laquelle répondrait le maintien du compte, surtout sans limite dans le temps : il semble bien qu'il n'y ait plus d'opérations commerciales à proprement parler, si bien que cette formule ne satisfait plus aux dispositions de la loi organique relative aux lois de finances.
Enfin, pas plus lors du contrôle par la Cour des comptes que, en juin dernier, lorsque notre collègue Yves Fréville a effectué une mission d'information, il n'avait été question de l'intention de proroger le compte de commerce.
Bref, monsieur le ministre, nous aurions besoin d'informations tout à fait précises sur la nature des opérations, sur la charge potentielle qu'elles représentent pour l'État, sur leur solde potentiel. En d'autres termes : quel est le risque pour l'État, quels sont les engagements pour lui ?
Par ailleurs, si le maintien du compte vous semble absolument nécessaire, il serait peut-être préférable qu'il soit néanmoins borné dans le temps de façon que l'on ne maintienne pas indéfiniment cette structure.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je répondrai à toutes vos questions, monsieur le rapporteur général, mais promettez-moi de retirer votre amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pas avant d'avoir entendu votre réponse, monsieur le ministre.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous avons absolument besoin de ce compte de commerce. Lorsque vous aurez entendu mes explications, monsieur le rapporteur général, vos craintes seront sans doute totalement apaisées.
Les disponibilités du compte de commerce s'élèvent à 18 millions d'euros, et les produits d'au moins 10 millions d'euros devraient permettre d'assurer la gestion à l'équilibre des droits et obligations courants.
Pour le Gouvernement, il est clair que le maintien de ce compte se traduira par des économies de gestion, facilitera le traitement des contentieux et rendra possibles des récupérations qui s'avéreraient impossibles par les moyens de droit commun.
Nous avons examiné toutes les solutions alternatives à la prorogation du compte mais, pour les recettes, il serait nécessaire de créer de nombreux fonds de concours, quant aux dépenses, qui peuvent être de faible montant, leur imputation est compliquée par la diversité de leur nature.
J'ajoute que le maintien de ce compte ne créera aucun droit ou obligation supplémentaire pour l'État. Il permettra une meilleure gestion de ses droits et obligations par leur gestion concentrée au même endroit.
Telles sont les raisons pour lesquelles je vous demande, à nouveau, monsieur le rapporteur général, de retirer votre amendement.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 231 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Quelques développements supplémentaires eussent été utiles, mais, sur le principe, la réponse de M. le ministre est satisfaisante.
Nous serons très attentifs à ce sujet, car il faut éviter que des activités non rentables, d'anciens contrats ou des contentieux qui n'en finiraient plus ne restent à la charge de l'État, alors que DCN-SA a pour vocation de reprendre l'ensemble du bloc d'activités de ce domaine.
Monsieur le ministre, votre réponse est satisfaisante sur le plan de la méthode. Mais accepteriez-vous de borner dans le temps la vie de ce compte de commerce ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans ces conditions, nous rectifions notre amendement pour que le compte soit prorogé de deux ans.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je prends l'engagement politique de supprimer ce compte. Nous sommes d'accord sur l'objectif et nous aurons l'occasion d'en reparler l'année prochaine. Peut-être pourrions-nous en rester là pour ce soir.
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement est rédigé, monsieur le ministre.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 231 rectifié, présenté par M. Marini, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La première phrase du premier alinéa de l'article 78 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001) est ainsi rédigée :
"Le compte de commerce n° 904-05 "Constructions navales de la marine militaire", ouvert par l'article 81 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-114 du 21 décembre 1967) est clos au 31 décembre de la sixième année suivant la promulgation de la présente loi."
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 52 est ainsi rédigé.
Article additionnel avant l'article 53
M. le président. L'amendement n° 232, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 142-5 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
I.- Au troisième alinéa, les mots : « du gouverneur, des sous-gouverneurs et des autres membres du Conseil de la politique monétaire » sont remplacés par les mots : « du gouverneur et des sous-gouverneurs ».
II.- Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctions des autres membres du Conseil de la politique monétaire ne sont pas exclusives d'une activité professionnelle, après accord du Conseil de la politique monétaire à la majorité des membres autres que l'intéressé. Le Conseil de la politique monétaire examine notamment l'absence de conflits d'intérêts et le respect du principe de l'indépendance de la Banque de France. Cette absence de conflits d'intérêts impose que les membres n'exercent aucune fonction et ne possèdent aucun intérêt au sein des prestataires de services visés par le Livre V du code monétaire et financier. En revanche, ces mêmes membres ne peuvent exercer un mandat parlementaire ».
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un dispositif visant à assouplir le régime d'incompatibilité des membres du Conseil de la politique monétaire pour tenir compte du changement de fonctions, qui ne nécessite plus, dans l'état actuel des choses, un régime d'incompatibilité aussi draconien.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je souhaiterais le retrait de cet amendement. En effet, même si cette évolution des profils justifierait une réduction des émoluments des membres du Conseil de la politique monétaire, avec une incidence favorable sur le dividende de la Banque de France, je crains que cet amendement ne soit un cavalier.
Il me paraît souhaitable d'intégrer cette mesure dans une réforme plus large du Conseil de la politique monétaire et du conseil général de la Banque de France. Celle-ci nécessitera un passage par la loi, et pourquoi pas en 2006 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Dans le DDOEF, monsieur le ministre ?
M. le président. L'amendement n° 232 est-il maintenu ?
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. La commission des finances ne peut pas insister ; il s'agit manifestement d'un cavalier.
Ce type d'amendement revient tous les trois ans à la veille d'un renouvellement des membres du Conseil de la politique monétaire. Force est de constater que, si la réforme qui a pris corps le 1er janvier 1994 justifiait l'existence d'un Conseil de la politique monétaire, depuis l'euro ce n'est plus aussi certain.
Par conséquent, il serait de bonne démarche législative de mettre à l'ouvrage une réforme du Conseil de la politique monétaire et, sans doute, du conseil général de la Banque de France. Cela devrait pouvoir prendre corps dans les prochains mois et le Gouvernement serait bien inspiré, me semble-t-il, de déposer un texte qui aurait été préalablement visé par la Banque centrale européenne.
Par conséquent, nous retirons cet amendement, en attendant que le Gouvernement revienne dans les prochains mois avec un texte bien charpenté.
M. le président. L'amendement n° 232 est retiré.
Article 53
Dans le premier alinéa du I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997), les mots : «, jusqu'au 31 décembre 2005 » sont supprimés.
M. le président. L'amendement n° 233, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
Le I de l'article 41 de la loi de finances rectificative pour 1997 (n° 97-1239 du 29 décembre 1997) est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « jusqu'au 31 décembre 2005 » sont supprimés.
2° Le douzième alinéa est supprimé.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le Conseil de la politique monétaire se survit à lui-même. Nous l'avons dit maintes et maintes fois, comme l'Assemblée nationale d'ailleurs, il n'a plus son rôle d'origine. Il est devenu - ne le prenez pas en mauvaise part, c'est une fonction qui peut être utile - une sorte d'« abbaye à bénéfices ». (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. Les choses ayant changé, il faut, comme M. le ministre l'évoquait lui-même dans son propos, envisager une restructuration de la gouvernance de la Banque de France. Cette restructuration devrait intervenir dans les mois qui viennent et dans les conditions qu'a énoncées M. le président de la commission des finances. C'est une raison de plus pour attendre avec intérêt le prochain DDOEF.
Quant à l'amendement n° 233, c'est un simple amendement de toilettage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 53 est ainsi rédigé.
Article additionnel après l'article 53
M. le président. L'amendement n° 94 rectifié, présenté par Mme Létard et M. Mercier, est ainsi libellé :
Après l'article 53, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 96 de la loi de finances pour 2004 (n°2003- 1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
A la fin du III sont ajoutés les mots : « sauf pour les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnés à l'article L 411-2 du code de la construction et de l'habitation et pour les sociétés anonymes de coordination entre les organismes d'habitation à loyer modéré mentionnées à l'article L. 423-1-1 du même code pour lesquels les dispositions du I s'appliquent aux exercices clos à compter du 1er janvier 2007 ».
L'amendement n'est pas défendu.
Article 54
La dette contractée pour le compte du Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, sous forme d'ouvertures de crédits à court terme consenties, par voie de convention, auprès d'établissements bancaires, est transférée à l'État, au plus tard le 31 décembre 2005 dans la limite de 2 500 000 000 €.
Ce transfert emporte de plein droit substitution de débiteur et substitution pure et simple de l'État dans l'ensemble des droits et obligations de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la convention transférée et dans la limite du montant indiqué à l'alinéa précédent. Cette substitution de débiteur emporte de plein droit l'extinction des créances correspondantes pour le Fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles. - (Adopté.)
Article additionnel avant l'article 55
M. le président. L'amendement n° 162 rectifié bis, présenté par MM. Valade, Cazalet, César, Pintat et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Avant l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'indemnisation par le Fonds international d'indemnisation de 1992 pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures (FIPOL) des dommages subis par des tiers, autres que l'État, à la suite du naufrage du Prestige, peut s'effectuer à partir des créances détenues par l'État sur ce fonds au titre des dommages dont il a été également victime au titre de ce même sinistre.
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. Gérard César.
M. Gérard César. Le montant de ce transfert d'indemnisation qui concerne les dégâts causés par le Prestige ne pourra être constaté que dans deux ou trois ans, au moment du paiement des derniers dossiers.
Pour les dossiers des tiers, le FIPOL va pouvoir accélérer leur indemnisation, sur la base de 30 % au lieu de 15 % du préjudice éligible, dès que l'autorisation demandée par le présent amendement aura été obtenue.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. C'est un amendement tout à fait intéressant qui vise à prévoir que l'indemnisation des conséquences du naufrage du Prestige pour les tiers autres que l'État peut s'effectuer par le FIPOL, et ce à partir des créances détenues par l'État sur ce fonds, au titre des dommages dont il a été également victime à l'occasion de ce même sinistre.
L'amendement vise à faire pression sur le FIPOL pour que celui-ci augmente le taux d'indemnisation des personnes autres que l'État ayant subi des dommages du fait du naufrage du Prestige.
Le mécanisme retenu mériterait sans doute quelques explications et on peut se demander si la pression sera efficace, mais le moyen mérite certainement d'être tenté, surtout si le Gouvernement est convaincu par l'argumentation de nos collègues.
M. Philippe Marini, rapporteur général. S'il est convaincu, la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 162 rectifié ter.
Je mets aux voix l'amendement n° 162 rectifié ter.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 55.
Article 55
La garantie de l'État est accordée à la Caisse française de développement industriel pour un montant maximum de risques couverts par l'État de 900 millions d'euros. La garantie de l'État pourra être accordée aux cautionnements et préfinancements accordés par les établissements financiers aux entreprises du secteur de la construction navale pour la réalisation d'opérations de construction de navires civils dont le prix de vente est supérieur à 40 millions d'euros.
Cette garantie est accordée aux cautions émises ou aux préfinancements engagés avant le 31 décembre 2010. Elle est rémunérée à un taux supérieur à celui du marché.
Les entreprises bénéficiaires devront respecter un ratio minimal de fonds propres sur engagements financiers. Les conditions et les critères à respecter par les entreprises bénéficiaires seront définis par un décret en Conseil d'État. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 55
M. le président. Je suis saisi de deux amendements.
L'amendement n° 172 rectifié, présenté par MM. César, Valade et Pintat, est ainsi libellé :
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. La garantie de l'État peut être accordée à l'emprunt à contracter par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux pour le financement de compléments de prime à l'arrachage des vignes. Cette garantie pourra porter sur le principal et les intérêts pour un montant maximal en principal de 60 millions d'euros.
II. La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est M. Gérard César.
M. Gérard César. Il s'agit maintenant du « prestige » des vins de Bordeaux qui connaissent malheureusement quelques difficultés.
Nous avons mis en place une politique de diminution des rendements par la volonté du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, le CIVB, de l'Institut national des appellations d'origine, l'INAO, et des syndicats viticoles.
En 2005, nous avons commencé la distillation des vins et l'arrêt des plantations, mais nous avons également engagé la réforme de la procédure d'agrément pour obtenir la meilleure qualité possible.
Les organisations professionnelles se sont réunies avec le concours des pouvoirs publics et ont demandé la possibilité de procéder à l'arrachage.
Pour cela, l'Union européenne intervient, comme le conseil général de Gironde et le conseil régional, le Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux apportant un complément.
Pour financer l'arrachage d'environ 10 000 hectares de vignes, le CIVB envisage de contracter auprès des banques un emprunt sur trois ans.
Dans ces conditions, Jacques Valade, Xavier Pintat et moi demandons à l'État d'apporter sa garantie à cet emprunt de 60 millions d'euros.
M. le président. L'amendement n° 173 rectifié, présenté par M. Buffet, Mme Lamure, MM. César et Trucy, est ainsi libellé :
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La garantie de l'État peut être accordée à l'emprunt à contracter par l'interprofession du Beaujolais pour le financement e compléments de prime à l'arrachage des vignes. Cette garantie pourra porter sur le principal et les intérêts pour un montant maximal en principal de 5 millions d'euros.
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à Mme Élisabeth Lamure, pour présenter l'amendement n° 173 rectifié.
Mme Élisabeth Lamure. Il est défendu !
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur ces deux amendements ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Ces dispositions sont certainement utiles et opportunes, en particulier pour les professions concernées, mais la seule manière de les voir aboutir serait que le Gouvernement en prenne l'initiative, car ces amendements, qui créent une garantie à la charge de l'État, ne sont pas financièrement recevables.
Comme je l'ai expliqué à M. Cazalet tout à l'heure, à ce stade de la procédure, c'est la seule solution possible. Un amendement d'origine parlementaire déposé pour le compte du Gouvernement n'est possible que dans la limite de sa recevabilité financière, ce que les services des ministères devraient en principe savoir.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je reprends ces deux amendements. Comme ils ont été magnifiquement présentés, je n'y reviens pas.
Monsieur le rapporteur général, je retiens le message que vous adressez à propos des services ; ils devraient connaître tout cela par coeur, mais que voulez-vous !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Services de grande qualité par ailleurs !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Comme ce ne sont pas les nôtres, on est très à l'aise.
Nous menons le même combat pour faire mieux connaître les finances publiques dans ce pays de juristes.
M. le président. Je suis donc saisi de deux amendements, présentés par le Gouvernement.
L'amendement n° 172 rectifié bis est ainsi libellé :
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La garantie de l'État peut être accordée à l'emprunt à contracter par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux pour le financement de compléments de prime à l'arrachage des vignes. Cette garantie pourra porter sur le principal et les intérêts pour un montant maximal en principal de 60 millions d'euros.
L'amendement n° 173 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La garantie de l'État peut être accordée à l'emprunt à contracter par l'interprofession du Beaujolais pour le financement de compléments de prime à l'arrachage des vignes. Cette garantie pourra porter sur le principal et les intérêts pour un montant maximal en principal de 5 millions d'euros.
La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. C'est une bonne chose que M. Copé reprenne ces deux amendements. Ils constituent un des éléments d'un ensemble plus vaste.
Le Beaujolais et le Bordelais connaissent une crise viticole. Les viticulteurs de ces régions doivent procéder à des arrachages, ce qui est toujours un acte très grave et douloureux.
Ces opérations sont financées par l'Union européenne, ainsi que par la profession. Il est demandé à l'État d'apporter sa garantie aux professionnels qui s'engagent dans cette voie. En outre, les collectivités territoriales sont également sollicitées pour des sommes très importantes. Ainsi le département du Rhône apportera-t-il une contribution de 10,5 millions d'euros, soit un peu plus de trois points et demi d'impôts.
Il est bon que le Gouvernement prenne cette affaire en main, car il montre ainsi l'intérêt qu'il lui porte. Ensuite, chacun, à la place qui est la sienne, aura à coeur de faire en sorte que cette opération soit conduite dans de bonnes conditions.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Quand on écoute les belles paroles de M. Mercier, il faut toujours être attentif aux titres et aux sous-titres.
Pour ce qui me concerne, je suis très heureux d'avoir repris, au nom du Gouvernement, ces amendements d'origine parlementaire de grande qualité et de leur avoir donné ainsi plus de force.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 55.
Je mets aux voix l'amendement n° 173 rectifié bis.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 55.
Article 56
I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise mentionnés à l'article L. 722-4 du code rural et les coopératives agricoles exerçant leur activité en Corse au moment de la promulgation de la présente loi et les anciens exploitants titulaires à la même date de la pension de retraite prévue à l'article L. 732-18 du même code peuvent, lorsqu'ils sont redevables des cotisations et contributions énoncées au II au titre de leurs périodes d'activité antérieures au 1er janvier 2005, bénéficier d'une aide de l'Etat, dans la limite de 50 % du montant total des sommes dues.
II. - Pour la détermination du montant total des sommes dues prévues au I, sont prises en compte :
- d'une part, les cotisations légales des régimes de base et complémentaire obligatoires de protection sociale ainsi que la contribution sociale généralisée prévue à l'article L. 136-4 du code de la sécurité sociale et la contribution au remboursement de la dette sociale prévue à l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale dues par les personnes visées au I pour elles-mêmes et les membres de leurs familles ;
- d'autre part, les cotisations patronales de sécurité sociale dues aux régimes légaux de sécurité sociale agricole au titre de l'emploi de salariés.
III. - Dans le délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole, en liaison avec les autres organismes assureurs visés aux articles L. 731-30 et L. 752-13 du code rural, adresse à chaque débiteur une proposition de plan de désendettement social. Le plan de désendettement comprenant l'annulation des pénalités et des majorations de retard est signé par le débiteur dans le délai de deux mois suivant sa réception puis est soumis à l'approbation du représentant de l'État dans la collectivité territoriale de Corse. Un décret fixe, en tant que de besoin, la procédure mise en oeuvre en vue de l'approbation administrative des plans individuels de désendettement social.
IV. - Le bénéfice de l'aide et de l'annulation prévues aux I et III est subordonné pour chaque demandeur au respect des conditions cumulatives suivantes :
1° Apporter la preuve, lorsque la dette sociale, objet de l'aide de l'État, excède 10 000 €, de la viabilité de l'exploitation ou de l'entreprise par un audit extérieur ;
2° Autoriser l'État à se subroger dans le paiement des cotisations sociales auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse ;
3° Céder à la caisse de mutualité sociale agricole de Corse les créances relatives aux primes directes européennes accordées aux agriculteurs. Cette garantie est cantonnée à l'annuité de remboursement ;
4° S'être acquitté auprès de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse de 50 % de la dette visée au II selon les modalités suivantes :
- un versement à la signature du plan prévu au III de 5 % de la dette relative aux cotisations et contributions visées au II, antérieures au 1er janvier 2005 ;
- et le solde de 45 % de cette dette en tout ou partie par un versement complémentaire et pour le reste au moyen d'un plan échelonné de paiements accordé par la caisse sur une période de sept ans au maximum. Les versements et échéances sont affectés, en premier lieu, aux contributions visées au II qui ne peuvent faire l'objet de prise en charge par l'État ;
5° S'être acquitté de la part ouvrière des cotisations de sécurité sociale ainsi que des contributions sur salaires visées par l'aide, le cas échéant, par un échéancier de paiements ne pouvant excéder trois ans suivant la date d'approbation du plan de désendettement social ;
6° Être à jour des cotisations et contributions sociales afférentes aux périodes d'activité postérieures au 31 décembre 2004 ou respecter les échéances d'un plan échelonné de paiements lorsque la caisse de mutualité sociale agricole de Corse en a accordé l'étalement sur une durée ne pouvant excéder trois ans.
V. - Pour l'application des I et III, la conclusion d'un échéancier de paiement de la dette avec la caisse de mutualité sociale agricole entraîne la suspension des poursuites civiles et pénales et la suspension du calcul des majorations et pénalités de retard.
VI. - L'aide accordée au titre du dispositif relatif au désendettement des personnes rapatriées, réinstallées dans une profession non salariée, vient en déduction du montant de l'aide prévue au I.
VII. - Le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse est autorisé à admettre en non-valeur les créances de cotisations de sécurité sociale, d'indus de prestations et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, frappées de prescription avant le 1er janvier 2005. Les cotisations d'assurance vieillesse afférentes sont néanmoins reportées aux comptes des salariés agricoles.
VIII. - Les organismes tiers ayant contracté une convention de gestion prévoyant le recouvrement par la caisse de mutualité sociale agricole de Corse de leurs créances à l'égard des personnes mentionnées au I sont autorisés à remettre 50 % des sommes dues, à l'exclusion de la part ouvrière des cotisations, au titre des périodes antérieures au 1er janvier 2005. Cette remise intervient à la date du paiement du solde de la créance qui peut être acquittée sous forme d'échéancier de paiements. Pour le calcul du nombre de points de retraite complémentaire ou supplémentaire des salariés concernés ou pour les droits à l'assurance chômage, les cotisations dont les organismes ont renoncé au recouvrement sont néanmoins reportées aux comptes des intéressés.
L'aide prévue au I n'est pas applicable aux sommes dues aux organismes tiers ayant contracté une convention de gestion avec la caisse de mutualité sociale agricole de Corse.
IX. - Les dispositions du I du présent article ne s'appliquent pas :
- au débiteur qui relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce et par les dispositifs de redressement et de liquidation de la loi n° 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;
- pour l'aide au titre des cotisations sur salaires, au débiteur qui a bénéficié du dispositif prévu par l'article 52 de la loi n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse ;
- pour l'aide au titre des cotisations des non-salariés agricoles, au débiteur ayant bénéficié d'une prise en charge de cotisations financée par le budget annexe des prestations sociales agricoles au titre de l'enveloppe spécifique déléguée en 2001.
X. - Afin de garantir la pérennité de l'exploitation ou de l'entreprise agricole et le paiement ultérieur des cotisations, le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole de Corse peut décider d'admettre en non-valeur, en raison de leur ancienneté, les créances de cotisations de sécurité sociale, d'indus de prestations et d'impôts et taxes affectés, en principal et accessoire, dues au titre des exercices antérieurs au 1er janvier 1996 par les personnes concluant un plan de désendettement social dans les conditions prévues aux I à IX. L'abandon de créances ne s'applique ni aux contributions assises sur les salaires ni à la part ouvrière des cotisations légales de sécurité sociale qui restent dues et peuvent être acquittées au moyen d'un échéancier de paiements d'une durée maximale de trois ans.
Lorsque l'admission en non-valeur a été décidée, le plan de désendettement soumis au débiteur porte sur la dette sociale postérieure à l'exercice 1995. Les périodes au titre desquelles l'abandon de créances intervient ne sont pas prises en compte pour le calcul des prestations hormis les cotisations d'assurance vieillesse qui sont reportées aux comptes des salariés agricoles. Cet abandon de créances prend effet lorsque les conditions prévues au IV ont été remplies. - (Adopté.)
Article additionnel avant l'article 57
M. le président. L'amendement n° 153 rectifié, présenté par MM. Bailly, Trucy et Émin, est ainsi libellé :
Avant l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 2333-27 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale doté d'une compétence en matière de développement économique est composé d'au moins une commune de montagne mentionnée à l'article L. 2333-26, l'ensemble des communes membres peuvent reverser à cet établissement public tout ou partie de la taxe qu'elles perçoivent. »
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Certains établissements publics de coopération intercommunale sont composés de communes de montagne et de communes non classées en zone de montagne. Cela a pour conséquence de créer des distorsions de gestion entre les communes classées, qui peuvent reverser la taxe de séjour, et les autres, qui ne le peuvent pas.
Afin d'harmoniser la politique de développement économique au sein d'un même EPCI, les communes non classées en zone montagne doivent pouvoir, comme les autres communes de montagne, reverser tout ou partie de la taxe de séjour qu'elles perçoivent.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime que cette idée est intéressante et elle attend avec confiance l'avis du Gouvernement.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 57.
Article 57
Sont déclassés du domaine public et transférés en pleine propriété à l'établissement public d'insertion de la défense les terrains domaniaux bâtis ou non bâtis dont la liste est fixée par décret.
L'établissement public d'insertion de la défense est autorisé, pour les besoins de l'accomplissement de sa mission, et pour faciliter la réalisation dans les meilleures conditions des opérations de réhabilitation et de construction nécessaires, à les céder ou à les apporter en société. Les actes d'aliénation ou d'apport comporteront des clauses permettant de préserver la continuité du service public.
Le transfert des biens au profit de l'établissement public d'insertion de la défense s'opère à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de salaire, ou honoraires au profit des agents de l'Etat. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 57
M. le président. L'amendement n° 167 rectifié, présenté par MM. Doligé, Émin et Trucy, est ainsi libellé :
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :
ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 1311-4-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2010, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours. »
La parole est à M. Éric Doligé.
M. Éric Doligé. La loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure, la LOPSI, permet aux départements d'édifier, dans le cadre des baux emphytéotiques administratifs, les BEA, des ouvrages de police, de gendarmerie et de justice. Dans le même esprit, certains départements, confrontés à une situation d'urgence, doivent pouvoir bénéficier des BEA pour construire des casernes de sapeurs-pompiers sur des terrains appartenant à un conseil général.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cette disposition, qui est utile, aurait besoin d'être reprise par le Gouvernement pour prospérer.
M. le président. Monsieur le ministre, acceptez-vous la suggestion de M. le rapporteur général ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Oui, monsieur le président, et je reprends donc l'amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 167 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots :
ou, jusqu'au 31 décembre 2010, liée aux besoins d'un service départemental d'incendie et de secours
II. - Après le premier alinéa de l'article L. 1311-4-1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Jusqu'au 31 décembre 2010, les conseils généraux peuvent construire, y compris sur les dépendances de leur domaine public, acquérir ou rénover des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours. »
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57.
L'amendement n° 234, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 130 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n°2004-1485 du 30 décembre 2004) est abrogé.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement vise à proroger une disposition que nous avions prise l'an dernier afin de faciliter des cessions de terrains par le ministère de la défense, en particulier lorsque ces terrains sont pollués. Nous avions alors prévu que des opérateurs puissent réaliser le préfinancement de la dépollution.
Monsieur le ministre, compte tenu du très grand dynamisme qui caractérise la gestion des affaires de ce secteur, un an après, il semble que pas grand-chose ne se soit passé, d'où la nécessité de proroger cette disposition.
À l'heure où l'on insiste sur la nécessité de mettre fin à la rétention de terrains par l'État, je déplore que le ministère de la défense ne donne pas le bon exemple.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 57.
Article additionnel avant l'article 58
M. le président. L'amendement n° 152 rectifié, présenté par Mme Procaccia, M. Fréville et les membres du groupe Union pour un Mouvement Populaire, est ainsi libellé :
Avant l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 109 conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration. »
La parole est à M. Robert Del Picchia.
M. Robert Del Picchia. M. Fréville m'a laissé le soin de défendre cet amendement qui a pour objet de conserver aux agents de l'État, transférés dans les collectivités territoriales dans le cadre de la décentralisation, le bénéfice du régime indemnitaire qu'ils percevaient avant ce transfert. Ainsi, 92 500 personnels techniciens, ouvriers et de services, les personnels TOS, issus du ministère de l'éducation nationale et de l'agriculture seront détachés puis, le cas échéant, intégrés dans la fonction publique territoriale.
Le régime indemnitaire du cadre d'emploi d'accueil des intéressés sera donc théoriquement identique à celui dont sont issus les agents transférés.
En revanche, rien ne garantit actuellement aux agents transférés que ceux-ci percevront individuellement le montant indemnitaire dont ils bénéficiaient avant la décentralisation.
Cette absence de garantie n'est pas satisfaisante pour les personnels transférés, qui ne doivent pas craindre de perdre les avantages qu'ils détenaient avant leur transfert dans une collectivité territoriale.
Les raisons exposées conduisent à plaider en faveur d'une mesure législative tendant à la préservation du régime indemnitaire des agents transférés.
Bien entendu, conformément au principe applicable aux transferts de compétences, la disposition proposée fait déjà l'objet d'une compensation aux collectivités territoriales d'accueil des personnels concernés.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Pour plus de sécurité et afin que cet amendement puisse prospérer, il vaudrait mieux que le Gouvernement le reprenne.
M. le président. Monsieur le ministre, accédez-vous au souhait de M. le rapporteur général ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Oui, monsieur le président, et je reprends donc l'amendement.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 152 rectifié bis, présenté par le Gouvernement, et ainsi libellé :
Avant l'article 58, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 111 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les fonctionnaires de l'État mentionnés à l'article 109 conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière indemnitaire au sens de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, tant qu'ils exercent leurs fonctions dans leur cadre d'emplois de détachement ou d'intégration. »
La parole est à M. Jean-Pierre Vial, pour explication de vote.
M. Jean-Pierre Vial. La loi prévoit que les personnels de l'État qui seront transférés, qu'il s'agisse des TOS ou des personnels de l'équipement, auront le choix : ou bien ils garderont leur statut de fonctionnaire de l'État, ou bien ils adopteront celui de la collectivité dans laquelle ils entrent.
Si, par la décision que nous allons prendre ce soir, nous permettons à ces personnels de conserver le régime indemnitaire de l'État et s'ils optent pour le régime des collectivités qui, elles aussi, prévoient un régime indemnitaire, ne risque-t-on pas de créer une situation de cumul ?
Les collectivités ont déjà fait des estimations et l'intégration des personnels d'État dans les collectivités sera extrêmement favorable à ces personnels puisque le statut des collectivités est en général plus large que celui de l'État.
Je veux bien, au détour d'un tel amendement, donner un régime indemnitaire aux personnels de l'État. Mais nous devons nous assurer que les personnels de l'État qui feront le choix du régime de la collectivité ne bénéficient pas d'un cumul, car ce serait une vraie difficulté.
Monsieur le ministre, pouvez-vous nous apporter des précisions avant que le Sénat se prononce sur cet amendement ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vais dire les choses de manière très claire. Nous avons décidé le transfert des personnels. Lorsqu'on les transfère, nous nous sommes engagés auprès d'eux pour qu'ils n'y perdent pas. Sinon comment voudriez-vous que ce transfert soit possible ?
Lorsqu'il transfère des personnels, l'État transfère les rémunérations correspondantes, à l'euro près. Cela concerne aussi bien le régime de base que les primes, et donc bien sûr le régime indemnitaire. Les collectivités locales n'auront donc rien de plus à payer.
M. Jean-Pierre Vial. Si !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. C'est l'État qui payera, sauf si la collectivité décide de donner davantage.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le ministre, je suis abasourdi. Vos services doivent sans doute se tromper.
Sur le plan juridique, cet amendement est contestable, car il méconnaît le principe de la libre administration des collectivités territoriales, qui sont seules compétentes pour fixer le régime indemnitaire de leurs agents.
Sur le plan de l'opportunité, l'éventuelle introduction de cette notion des droits acquis pour les agents transférés n'empêcherait nullement les revendications des agents déjà en poste dans la collectivité.
En tout état de cause, les conseils généraux sont déjà soumis à des revendications d'alignement des futures primes des personnels TOS sur celles des cadres d'emploi technique traditionnel, qui sont supérieures.
Si cet amendement était voté, les conseils généraux seraient confrontés à des demandes d'alignement de primes des agents de catégorie A sur celles de l'État, notamment pour les personnels techniques.
Le risque d'inflation est donc très élevé.
M. Jean-Pierre Vial. Absolument !
M. Jean-Jacques Jégou. La différence entre les départements riches et les départements pauvres s'accentuera. Les plus pauvres, qui ne pourront pas suivre, seront désavantagés.
M. le président. La parole est à M. Thierry Repentin, pour explication de vote.
M. Thierry Repentin. Mes chers collègues, je rejoins les interventions des précédents intervenants, qui connaissent bien le dossier. Lorsque l'État transfère des agents, il transfère également les crédits qui permettent de financer le régime indemnitaire de base. L'État continuera donc à payer, mais sur la base du régime indemnitaire de l'État. Or les agents choisiront de s'aligner sur le régime indemnitaire des collectivités territoriales dès lors que celui-ci leur paraîtra plus intéressant. Dans cette hypothèse, l'État ne compensera pas la différence. Il s'agit donc bien d'une dépense nouvelle pour les collectivités territoriales.
Il convient d'engager une analyse juridique sur les conséquences financières d'une telle disposition. Présenter un tel amendement au débotté et alors qu'il est deux heures et demie ne me semble pas relever d'une bonne pratique législative.
M. le président. La parole est à M. Michel Mercier, pour explication de vote.
M. Michel Mercier. Excusez-moi de reprendre la parole à une heure aussi avancée. J'estime cependant que cet amendement pose un certain nombre de problèmes.
Les collectivités territoriales concernées par les transferts de personnel d'État vont recevoir un grand nombre d'agents. Depuis pratiquement vingt ans, toutes ces collectivités, départements et régions, mais surtout les départements, ont essayé de bâtir une fonction publique territoriale et ont mis en place un régime indemnitaire. Les nouveaux agents qui vont arriver n'ont pas été demandés par les collectivités locales mais la loi les leur accorde généreusement. Ils viendront avec leur propre système indemnitaire qu'ils conserveront à perpétuité.
Ce phénomène va naturellement créer, au sein de chaque collectivité, dans un sens ou dans l'autre, des mouvements revendicatifs. Si les nouveaux agents arrivent avec un régime indemnitaire plus favorable que celui de la collectivité, vous pouvez être assuré que les agents de la collectivité vont demander l'alignement indemnitaire. Les sapeurs-pompiers professionnels offrent un exemple parfait : la mise en place de leur régime indemnitaire n'est pas encore terminée.
Alors que cette année on essaie de réduire les dépenses des collectivités locales, en l'occurrence vous leur imposez des dépenses nouvelles : ce n'est vraiment pas bien.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il ne faut tout de même pas se méprendre : si nous voulons réussir la décentralisation et les transferts de personnels, il faut garantir le maintien du niveau de rémunération. Sinon, on court à l'échec !
Je veux bien comprendre que ce sujet soit hypersensible au Sénat, de surcroît à deux heures du matin. Tout le monde est agacé, nous sommes d'accord !
Je veux quand même appeler votre attention sur le fait que nous avons une responsabilité collective dans la réussite de la décentralisation à travers cette garantie de rémunération. Sans elle, ne vous étonnez pas d'être confrontés à des mouvements sociaux.
Vous montez les uns et les autres sur vos Himalayas respectifs, je l'ai bien compris. Je veux simplement vous dire que l'argent est au pot, puisque, de toute façon, l'État transfère les moyens financiers correspondant aux rémunérations des personnels transférés, et ça, c'est acquis.
Vous avancez le risque de revendications de la fonction publique territoriale. Mais la règle du jeu est connue dès le début. Elle n'est pas nouvelle ; nous ne l'avons pas décidée ce soir.
En réalité, se pose la question de l'utilité de cet amendement, sachant que la disposition qu'il instaure existe déjà et qu'elle est garantie financièrement. Dans ce contexte, je le retire, mais j'insiste sur le fait que jamais vous ne réussirez la décentralisation des personnels si vous ne garantissez pas le maintien des rémunérations.
M. le président. L'amendement n° 152 rectifié bis est retiré.
Article 58
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date du 7 décembre 2005, les agents du ministère chargé de l'équipement relevant du règlement du 14 mai 1973 régissant les personnels non titulaires du laboratoire central des Ponts et Chaussées et des centres d'études techniques de l'équipement sont réputés avoir été rétribués depuis leur engagement sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de résidence et l'intégration d'une partie de celle-ci dans le traitement. Le règlement du 14 mai 1973 est validé en tant que sa légalité serait mise en cause sur le fondement de l'incompétence de l'auteur de cet acte.
M. le président. L'amendement n° 123, présenté par MM. Sergent, Mahéas, Reiner, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Marc, Masseret, Miquel, Moreigne et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Supprimer cet article.
La parole est à Mme Nicole Bricq.
Mme Nicole Bricq. Nous demandons la suppression de cette disposition qui procède à une validation rétroactive dépourvue de raison d'être et constitue, à notre avis, un cavalier budgétaire.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission estime que cette validation se justifie dans le cadre de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, ainsi que cela est clairement développé dans le rapport écrit. Aussi, elle considère que l'amendement de suppression n'est pas fondé et elle ne peut donc pas l'approuver.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. La parole est à M. Éric Doligé, pour explication de vote.
M. Éric Doligé. Ce sera une explication « cavalier », monsieur le président.
Je souhaite revenir à l'amendement précédent. Monsieur le ministre, vous nous avez dit que nous montions sur nos Himalayas respectifs. Il est vrai qu'à cette heure tout le monde a l'épiderme un peu sensible. Nous ferons tout ce qu'il faut pour les personnels TOS. Il n'y a pas de souci à avoir : nous savons gérer nos personnels et nous les gérons bien.
Je peux vous dire, en revanche, qu'en ce qui concerne le personnel des directions départementales de l'équipement, les transferts se passent particulièrement mal. J'ai donc l'épiderme très sensible ce soir et je peux vous dire que, si le processus se poursuit dans les conditions actuelles, je refuserai la décentralisation en matière de routes. Je vous le dis amicalement, même si ce n'est pas la bonne heure. Nous ne sommes pas satisfaits du ministère de l'équipement.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je pensais que vous alliez me dire amicalement que vous étiez sensible au retrait de l'amendement précédent. Mais, décidément, vous ne me décevez jamais !
M. le président. Je mets aux voix l'article 58.
(L'article 58 est adopté.)
Article additionnel après l'article 58
M. le président. L'amendement n° 59, présenté par MM. Leclerc et Guerry, est ainsi libellé :
Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa du 5° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi rédigé :
« Une majoration de pension est accordée aux fonctionnaires handicapés visés à l'alinéa précédent dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'État. »
Cet amendement n'est pas soutenu.
Article 59
I. - Le Gouvernement présente, sous forme d'annexes générales au projet de loi de finances de l'année, des documents de politique transversale relatifs à des politiques publiques interministérielles dont la finalité concerne des programmes n'appartenant pas à une même mission. Ces documents, pour chaque politique concernée, développent la stratégie mise en oeuvre, les crédits, objectifs et indicateurs y concourant. Ils comportent également une présentation détaillée de l'effort financier consacré par l'État à ces politiques, ainsi que des dispositifs mis en place, pour l'année à venir, l'année en cours et l'année précédente.
Ces documents sont relatifs aux politiques suivantes :
1° Action extérieure de l'État ;
2° Politique française en faveur du développement ;
3° Sécurité routière ;
4° Sécurité civile ;
5° Enseignement supérieur ;
6° Inclusion sociale ;
7° Outre-mer ;
8° Ville.
II. - Les relations financières entre la France et l'Union européenne font l'objet d'une présentation détaillée dans une annexe générale jointe au projet de loi de finances de l'année intitulée : « Relations financières avec l'Union européenne ».
III. - Sont abrogés :
1° L'article 85 de la loi de finances pour 1969 (n° 68-1172 du 27 décembre 1968) ;
2° L'article 107 de la loi de finances pour 1983 (n° 82-1126 du 29 décembre 1982) ;
3° L'article 102 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) ;
4° L'article 115 de la loi de finances pour 1990 (n° 89-935 du 29 décembre 1989) ;
5° L'article 96 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000).
M. le président. L'amendement n° 202, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 6° Le deuxième alinéa du III de l'article 53 et l'article 53-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement fera plaisir à tout le monde puisqu'il s'agit de supprimer le « jaune » consacré au secteur public de la communication audiovisuelle, devenu redondant après le vote de deux amendements au projet de loi de finances qui améliorent encore les informations contenues dans le rapport relatif à l'État actionnaire et dans les nouveaux documents budgétaires.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 59, modifié.
(L'article 59 est adopté.)
Article 60
I. - Le Gouvernement joint au projet de loi de finances de l'année une annexe générale présentant les choix stratégiques et les objectifs des politiques nationales de recherche et de formations supérieures, analysant les modalités et les instruments de leur mise en oeuvre et en mesurant les résultats.
Cette annexe rend compte de la participation de la France à la construction de l'espace européen de la recherche et de l'enseignement supérieur et met en évidence, par comparaison avec les résultats des principaux pays étrangers, la place de la France dans la compétition internationale.
Elle fait apparaître la contribution respectivement apportée à l'effort national de recherche par l'État, les autres administrations publiques, les entreprises et les autres secteurs institutionnels. Elle présente l'offre nationale de formations supérieures, ainsi que ses modalités d'organisation et de fonctionnement.
II. - Sont abrogés :
1° L'article 4 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ;
2° L'article 113 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997). - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 60
M. le président. L'amendement n° 81, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la seconde phrase de l'article L. 931-21 du code du travail, les mots : « cinq ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Madame Beaufils, si vous le permettez, j'invoque l'irrecevabilité financière.
M. le président. L'amendement n° 81 est irrecevable.
L'amendement n° 238, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'avant-dernier alinéa du II de l'article 1er de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales est ainsi rédigé :
« Quand un schéma régional de développement économique est adopté par la région, celle-ci est compétente, par délégation de l'État, pour attribuer tout ou partie des aides qu'il met en oeuvre au profit des entreprises et qui font l'objet d'une gestion déconcentrée. Une convention passée entre l'État, la région et, le cas échéant, d'autres collectivités ou leurs groupements, définit les objectifs de cette expérimentation, les aides concernées, ainsi que les moyens financiers mis en oeuvre par chacune des parties. Elle peut prévoir des conditions d'octroi des aides différentes de celles en vigueur au plan national. »
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Nous avons considéré un peu vite comme un cavalier budgétaire l'amendement n° 169 qu'avait présenté fort brillamment M. Trucy, alors qu'il a en fait une double incidence sur les finances de l'État. En effet, il régit les modalités de gestion de crédits d'État, plus précisément des crédits délégués et, par ailleurs, il nous évite des contentieux potentiellement coûteux.
Lors de la discussion, nous étions tous convenus qu'il s'agissait d'un bon amendement. C'est pourquoi le Gouvernement le redépose en son nom.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Compte tenu des explications données, la commission révise son premier avis sur l'amendement que présentait M. François Trucy et émet à présent un avis favorable sur l'amendement qui vient d'être présenté par le Gouvernement.
Il faut comprendre que dans notre hâte, nous avons pu commettre quelques erreurs d'appréciation. Je vois que M. Trucy absout la commission et je l'en remercie.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 60.
Vote sur l'ensemble
M. le président. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à Mme Marie-France Beaufils, pour explication de vote.
Mme Marie-France Beaufils. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, le collectif budgétaire ressemble fortement à une « voiture balai ». C'est l'impression que je ressens face à l'ensemble des dispositions débattues depuis hier.
Deux points essentiels doivent, à notre sens, être relevés.
Par le biais d'une quinzaine d'amendements de caractère formel, le Gouvernement nous a gratifiés de la ratification de l'ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005 modifiant le code général des impôts sur la question, non négligeable, des pénalités relatives aux différents impôts. Cette réforme des procédures contentieuses de nos administrations fiscales, modifiant plus de cent articles du code, aurait sans doute mérité un autre traitement.
Deuxième question importante : celle de la taxation des plus-values, des plus-values de toute nature d'ailleurs, dont nous avons débattu entre l'article 19 et l'article 23 du texte. Nul doute que cette question aurait mérité d'être introduite au coeur de la réforme de l'impôt sur le revenu figurant en seconde partie du projet de loi de finances initiale.
Cette distinction entre les deux textes ne trompe pas : la réforme de l'imposition des plus-values, ou plutôt, dans le cas précis, la mise en oeuvre d'une très large exonération de toute imposition, complète la réforme de l'impôt sur le revenu et les attaques menées contre l'impôt de solidarité sur la fortune dans la loi de finances initiale.
En 2006, il sera préférable d'avoir des revenus tirés d'activités commerciales ou libérales, d'avoir un patrimoine immobilier important et de réaliser moult placements financiers rentables. Laissant la mauvaise surprise de la décote des actions EDF ou GDF à d'autres, on disposera, grâce à la loi de finances initiale et au présent collectif budgétaire, des moyens d'optimiser encore et toujours ses placements et sa trésorerie. C'est en tout cas ce que nous retiendrons de ce collectif à cet égard.
Enfin, le texte dont nous avons débattu confirme la réduction de la dépense publique en bien des domaines. Au-delà des redéploiements de dernière minute - comme celui consistant à gager la « prime fuel » en faveur des ménages modestes en lui affectant une part des crédits du CNRS -, ce sont en effet près de 6 milliards d'euros de crédits publics votés à l'automne 2004 qui auront été annulés durant l'exécution budgétaire.
Tous les champs d'intervention publique sont touchés. Or, malgré ce genre d'économies, ce projet de collectif budgétaire ne parvient pas à améliorer le solde comptable de l'État.
Cette politique ne peut rencontrer notre soutien. Elle est vouée à la soumission aux marchés financiers, offrant une palette encore plus élargie d'outils de baisse des impôts pour les plus hauts revenus et les gros patrimoines, méprisant les attentes populaires et la satisfaction des besoins collectifs. Elle est uniquement destinée à une extrême minorité de nos concitoyens, peu respectueuse du plus grand nombre.
Nous voterons donc contre le projet de loi de finances rectificative pour 2005.
M. le président. La parole est à M. Jean-Jacques Jégou, pour explication de vote.
M. Jean-Jacques Jégou. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, compte tenu de l'heure tardive, je serai très bref.
Je l'avais dit lors de la discussion générale : ce texte n'est pas bon. Le président Hyest regrettait tout à l'heure que les lois de finances rectificatives soient peu à peu détournées de leur nature réelle pour en faire des textes portant diverses dispositions d'ordre financier avant la lettre. Elles sont devenues des mini-sessions de rattrapage d'un budget déjà voté, qui reviennent sur des lois adoptées antérieurement, alors qu'elles devraient se contenter d'adapter l'exécution budgétaire à la conjoncture et ne comporter que des mesures fiscales marginales - ce qui n'est pas le cas, nous le voyons bien avec le parcours du combattant que nous menons depuis lundi matin.
Après cette critique de forme, voyons le fond. La loi de finances initiale avait été établie sur des prévisions optimistes, portant ainsi préjudice à sa sincérité et à son respect apparent des contraintes budgétaires fortes.
Nous nous sommes opposés, monsieur le ministre, à plusieurs dispositions de ce texte, en particulier à la taxe sur les billets d'avion. Nous en approuvons tout à fait l'objectif, je tiens à le rappeler, contrairement au procès d'intention qui nous a été intenté cet après-midi encore, mais son dispositif nous semble difficilement applicable et comporte de nombreux effets pervers. Nous regrettons de ne pas avoir été entendus.
Nous avons souhaité travailler de façon constructive dans plusieurs directions. J'en citerai deux principales : les finances des collectivités locales, en particulier le financement de la gestion du revenu minimum d'insertion par les départements, et plusieurs mesures concernant l'environnement, notamment les filières de retraitement de déchets.
À ce sujet, je souhaiterais terminer - une fois n'est pas coutume, me direz-vous, monsieur le ministre - sur une note positive en saluant l'engagement ferme que vous avez pris tout à l'heure sur l'aboutissement rapide des réflexions d'un groupe de travail pour la filière de récupération textile, ainsi que la réforme des plus-values que nous attendions depuis longtemps, et qui nous semble aller vraiment dans le bon sens.
Je voudrais vous remercier, monsieur le ministre, pour votre écoute. À la fin d'un marathon de deux mois, je sais que ce n'est pas toujours facile. Or vous avez toujours été très ouvert à nos questions et vous avez parfois entendu nos critiques de manière relativement amicale.
Malgré cette dernière remarque positive, et pour toutes les raisons que je citais précédemment, le groupe UC-UDF, dans sa grande majorité, s'abstiendra.
M. le président. La parole est à M. Robert Del Picchia, pour explication de vote.
M. Robert Del Picchia. Monsieur le ministre, au nom du groupe UMP, laissez-moi vous dire que ce projet de loi est plutôt bon et que nous en sommes satisfaits.
Je tiens à saluer la qualité des analyses de la commission des finances et de M. le rapporteur général ainsi que celles du ministre, qui nous ont bien expliqué ce projet de loi.
Au-delà des mesures diverses qu'il contient, ce collectif budgétaire tient surtout un certain nombre d'engagements majeurs.
Il traduit tout d'abord l'engagement de la France au service de l'aide au développement. Le groupe UMP, et d'autres, a approuvé la création de la taxe de solidarité sur les billets d'avion car, vous le savez et vous l'avez dit, elle constitue à la fois un acte concret, précurseur, cohérent et réaliste. Ce dispositif novateur se veut simple et souple et aura des conséquences limitées sur le secteur du transport aérien. La France montre ainsi l'exemple dans un domaine essentiel.
Le collectif budgétaire tient également la promesse du Président de la République de soutenir l'investissement en actions dans les entreprises, afin de stabiliser leur actionnariat et de faciliter leur transmission. L'aménagement du régime fiscal des plus-values de cession de titres constitue une réforme majeure qui permettra de maintenir l'attractivité du territoire et d'encourager l'actionnariat salarié et populaire.
Il faut y ajouter l'aménagement du dispositif d'exonération des plus-values professionnelles, qui facilitera la cession des fonds de commerce.
Le projet de loi de finances rectificative contient par ailleurs des mesures très attendues pour faire face à l'augmentation du prix du pétrole. Nous avons approuvé le dispositif prévu pour les agriculteurs et étendu au transport fluvial celui qui était proposé pour les transporteurs routiers.
Le collectif budgétaire tient aussi les engagements pris par l'État à l'égard des collectivités locales. Je rappelle que 457 millions de TIPP sont notamment transférés aux départements au titre de la compensation exceptionnelle des dépenses de RMI et de RMA pour l'année 2004.
Enfin, et surtout, ce collectif budgétaire tient l'engagement du Gouvernement de maîtriser les dépenses publiques. Le plafond de dépenses voté en loi de finances initiale est respecté pour la troisième année consécutive.
Ce collectif s'inscrit ainsi dans la continuité de la politique menée depuis 2002, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour l'avenir. C'est dans cet esprit de responsabilité et de respect des engagements que le groupe UMP votera le texte tel qu'il résulte des travaux de notre assemblée. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. Marc Massion, pour explication de vote.
M. Marc Massion. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous venons de faire nos comptes au sein du groupe socialiste : après deux jours et deux nuits de débat, deux de nos amendements ont été pris en considération.
M. Marc Massion. Je veux remercier M. le ministre et M. le rapporteur général de nous avoir apporté leur soutien sur ces deux amendements !
M. Marc Massion. Je dois dire que nous avons connu pire ; c'est pourquoi j'ai tenu à vous remercier.
Plus sérieusement,...
M. Marc Massion. ...l'an prochain et les années suivantes, il conviendra - je ne sais pas à quel niveau cela pourra se faire - de recadrer ce que l'on appelle le collectif, qui, comme cela a été dit tout à l'heure, est l'ajustement de la loi de finances initiale, afin que ne viennent pas en discussion, comme nous l'avons constaté les uns et les autres, toutes sortes d'amendements sur lesquels nous pouvons nous interroger quant à leur présence dans un tel texte. Il faudrait parvenir à sérier quelque peu les problèmes !
Sur le fond, ce collectif 2005 est dans la logique des mesures que vous avez déjà proposées et fait voter. L'une des plus marquantes est évidemment la réforme de la taxation des plus-values, qui se situe dans le droit fil des dispositions que vous avez prises sur l'impôt sur le revenu et sur l'impôt de solidarité sur la fortune.
Vos mesures et les nôtres représentent évidemment deux logiques qui sont complètement différentes. Nous ne souscrivons pas à la vôtre ; c'est pourquoi nous voterons contre le collectif 2005. (Applaudissements sur les travées du groupe socialiste.)
M. Thierry Repentin. Ils étaient modestes !
M. le président. La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Monsieur le président, permettez-moi, comme il est d'usage, de dire quelques mots, tout d'abord pour vous remercier.
Je remercie également les services liés à la séance, qui sont soumis à rude épreuve par un exercice comme le collectif budgétaire, et ils ne sont d'ailleurs pas les seuls.
En effet, monsieur le ministre, c'est sans doute l'un des moments législatifs les plus difficiles de l'année. Le collectif et tout ce qui s'accumule en fin d'année, avec les différentes contributions, les voies de cheminement de ces contributions, placent la commission dans une situation assez complexe. Cela nous oblige, en tout cas, à réagir très vite à de multiples éléments.
Je voudrais surtout solliciter l'indulgence, car, comme je l'indiquais voilà un instant à François Trucy, un tel exercice conduit parfois à commettre quelques petites erreurs de positionnement ou d'appréciation.
Dans l'ensemble, nous pouvons, je crois, être satisfaits du travail réalisé. Comme les années précédentes et, à certains égards, peut-être encore plus que les années précédentes en raison de la centaine d'articles dont nous avons été saisis et qui a nécessité un travail très approfondi, ce parcours a beaucoup coûté à nos collaborateurs, je tiens à le dire.
Vous l'avez constaté, monsieur le ministre, pour le collectif, notre rôle est finalement celui de contrôleur de gestion. En effet, nous veillons aux procédures, nous relisons, nous recherchons la cohérence, nous nous efforçons, sans juridisme excessif - le président Hyest n'étant plus là, mon propos ne risque plus d'être pris en mauvaise part ! -, de veiller aux procédures autant qu'il est possible et de relire ce que, parfois, d'autres avant nous n'ont pas eu le temps de relire.
Dans le bicamérisme, l'examen du collectif budgétaire est une épreuve, mais, en même temps, un moment utile.
Je dirai un mot sur le fond pour terminer. N'oublions pas qu'il s'agit surtout d'un collectif budgétaire et non pas seulement d'une succession d'articles divers et variés de législation fiscale ou financière. De ce point de vue, il faut rappeler que ce collectif est assez vertueux. En tout cas, par rapport à tous ceux que nous avons connus, il ouvre moins de crédits qu'il n'en annule et se place dans le cadre d'une gestion maîtrisée des dépenses de l'État, au point que l'on peut penser que l'évolution des dépenses de l'État en 2005 a peut-être été légèrement inférieure à la norme de maintien en volume.
Nous le verrons lors du prochain rendez-vous que constitue l'examen de la loi de règlement, c'est vraisemblablement le cas et cela montre que la barre est bien tenue. Par conséquent, monsieur le ministre, vous ne pouvez, à cet égard, que recevoir tous les encouragements de la commission des finances !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous vous remercions de votre disponibilité, de votre réactivité et de tout ce que vous avez apporté au débat.
Mes chers collègues, ce dernier exercice de l'année s'achève. Comme l'a dit l'une ou l'un d'entre vous, la fin du budget crée un grand vide. En effet, après nous être habitués à vivre avec pendant un certain nombre de semaines, cela fait un choc de s'arrêter.
Mais il reste encore à examiner les conclusions d'une commission mixte paritaire.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Nous pourrons ensuite élargir quelque peu notre horizon, en gardant le souvenir de ces moments très intenses ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
M. le président. La parole est à M. le président de la commission des finances.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je me réjouis de l'aboutissement de cet examen long et minutieux du collectif 2005.
Je voudrais remercier chacun d'entre vous, mes chers collègues, vous qui avez été constamment présents. Nous avons pu discuter, dans des conditions parfois un peu difficiles, mais sans que jamais la courtoisie et la bonne humeur en pâtissent.
Je demande beaucoup bienveillance à nos collègues, en particulier ceux de l'opposition, qui se sont vu opposer l'article 40.
M. Robert Del Picchia. Mérité !
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Ils ont compris que c'était pour une bonne cause : ne pas allonger à l'excès nos débats !
Monsieur le ministre, je voudrais à mon tour vous remercier pour votre écoute et votre disponibilité. Il est incontestable que ce collectif 2005 constitue un vrai progrès par rapport au collectif 2004.
La partie relative à l'équilibre financier est assez irréprochable. Nous avons surtout ouvert des crédits pour 2006. Nous avons vu passer une série d'amendements sur les conclusions de la commission mixte paritaire. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'un vrai progrès.
La seconde partie, naturellement, est truffée de dispositions fiscales et diverses. Vous avez là de vraies marges de progression pour le collectif 2006 ! Je compte sur votre vigilance et celle de vos collaborateurs. Les amendements ont foisonné. Il ne doit pas rester grand-chose dans les tiroirs des différents ministères ! J'ai l'impression que vous avez fait un vide assez considérable, à l'exception des quelques dispositions qui commencent à charpenter le tout prochain projet portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, ce qui, vous l'avez compris, nous réjouit tout particulièrement.
Je vous remercie, monsieur le ministre, pour l'enthousiasme qui a constamment marqué vos propos. Je crois que nous avons bien travaillé.
Je veux me tourner maintenant vers Philippe Marini et saluer, une fois encore, tout son talent. Il a démontré, au surplus, une grande résistance. Les conditions dans lesquelles il a dû travailler avec l'ensemble de nos collaborateurs ont été difficiles. Il est vrai qu'il a été aidé par vos propres collaborateurs, monsieur le ministre. Tous doivent être très chaleureusement remerciés.
Philippe Marini est très économe lorsqu'il s'agit de la dépense publique. Lorsqu'il s'agit de faire vivre le débat, de livrer au Sénat tous les éléments d'appréciation, il n'est pas avare de ses propos.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Cela a permis de maintenir, du début à la fin, un grand intérêt pour chacune des discussions.
Je veux également remercier la présidence, le service de la séance et toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette longue discussion.
Enfin, permettrez-moi de vous souhaiter à tous un très joyeux Noël ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Dans cette ambiance de remise des Césars (Sourires), je ne voudrais pas être en arrière de la main.
À mon tour, je vous adresse mes remerciements, monsieur le président de la commission des finances, pour la précision de vos interventions et le fair-play dont vous avez fait preuve tout au long de cette discussion, y compris dans votre conclusion. Vous avez eu la gentillesse de noter que j'ai suivi à la lettre vos recommandations, même si les résultats sont inégaux. J'ai bien compris, en lisant parfois entre les lignes, que nous avions veillé à ne pas faire déraper les équilibres et à ne pas élaborer un « collectif poubelle », pour reprendre votre formule.
À cet égard, je veux souligner que ce que vous avez vu n'est rien à côté de ce qu'il reste encore dans les tiroirs du ministère des finances ! (Sourires.) L'honnêteté m'oblige à dire que, à Bercy, notre capacité de résistance est considérable !
Même si j'ai un peu pesté à la fin de notre discussion lorsque je me suis aperçu que nous avions accepté, à tort, quelques amendements, j'estime que nous avons globalement assez bien résisté à l'envahisseur ! (Nouveaux sourires.)
Monsieur le rapporteur général, je vous remercie d'avoir été aussi précis, aussi compétent et aussi pédagogue tout au long de cette longue discussion budgétaire, qu'il s'agisse de l'examen du projet de loi de finances pour 2006 ou de celui du collectif budgétaire. Ce fut tout à fait passionnant de travailler à vos côtés ; je profite de cette occasion pour remercier également vos collaborateurs qui ont oeuvré aux côtés des miens. Je remercie également mes collaborateurs, mais comme je les remercie beaucoup en ce moment, je vais arrêter maintenant, car si je le fais trop, ils vont penser que cela va s'arrêter au 31 décembre alors qu'en fait il y a encore beaucoup de chose à faire, et je ne voudrais pas qu'ils demandent des mutations trop vite. (Sourires.)
Merci au groupe de l'UMP, qui est encore présent à cette heure tardive,...
M. Robert Del Picchia. Eh oui !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...ce qui fort agréable, car, même si nous avons essayé de mettre un peu d'ambiance, la discussion fut plutôt austère. Merci au groupe Union centriste-UDF, ou UDF-Union centriste,...
M. Michel Mercier. Cela dépend des jours ! (Sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. ...notamment à M. Jégou pour ses propos fort aimables qui m'ont touché.
Je tiens également à remercier l'opposition, notamment le groupe socialiste, qui, il est vrai, a des raisons de se réjouir puisqu'un nombre considérable des amendements qu'il a déposés ont été adoptés. (Sourires.) Je ne m'étais pas rendu compte qu'il y en avait autant, monsieur Massion !
M. Thierry Repentin. Une liste de deux, c'est facile à établir !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. N'hésitez pas à revenir. À l'avenir, peut-être pourrons-nous essayer de progresser ensemble.
Merci au groupe CRC. Madame Beaufils, même si nous n'avons pas toujours été d'accord, j'ai écouté avec attention vos propositions.
M. Thierry Repentin. La liste est encore plus courte !
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Et je n'oublie pas le groupe du RDSE, dont la présence est, à tous égards, indispensable à nos travaux.
Enfin, je remercie bien sûr la présidence et les services, notamment le service de la séance.
Il est bien tard. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes fêtes de fin d'année. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
M. le président. Personne ne demande plus la parole ?...
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
En application de l'article 59 du règlement, le scrutin public ordinaire est de droit.
Il va y être procédé dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
M. le président. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
M. le président. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 70 :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 300 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 151 |
Pour l'adoption | 174 |
Contre | 126 |
Le Sénat a adopté.
10
Nomination de membres d'une commission mixte paritaire
M. le président. M. le président du Sénat a reçu de M. le Premier ministre la demande de constitution d'une commission mixte paritaire sur le texte que nous venons d'adopter.
La liste des candidats établie par la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation a été affichée conformément à l'article 12 du règlement.
Je n'ai reçu aucune opposition.
En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :
Titulaires : MM. Jean Arthuis, Philippe Marini, Yann Gaillard, Roland du Luart, Aymeri de Montesquiou, Marc Massion et Bernard Vera ;
Suppléants : MM. Philippe Adnot, Denis Badré, Joël Bourdin, Mme Nicole Bricq, MM. Paul Girod, Michel Sergent et François Trucy.
11
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
M. le président. J'ai reçu de M. Nicolas About une proposition de loi relative au partage de la réversion des pensions militaires d'invalidité.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 144, distribuée et renvoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
12
DÉPÔT DE RAPPORTS
M. le président. J'ai reçu de M. Charles Revet, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la sécurité et au développement des transports.
Le rapport sera imprimé sous le n° 141 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Patrick Courtois, rapporteur pour le Sénat, un rapport fait au nom de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers.
Le rapport sera imprimé sous le n° 143 et distribué.
13
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
M. le président. J'ai reçu de M. Jean-Pierre Masseret un rapport d'information fait au nom des délégués élus par le Sénat sur les travaux de la délégation française à l'Assemblée de l'Union de l'Europe occidentale au cours de la seconde partie de la 51e session ordinaire - 2005 - de cette assemblée, adressé à M. le président du Sénat, en application de l'article 108 du règlement.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 142 et distribué.
14
ordre du jour
M. le président. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, fixée à aujourd'hui, mercredi 21 décembre 2005 à quinze heures et le soir :
Suite de la discussion du projet de loi (n° 91, 2005-2006), de programme pour la recherche (urgence déclarée).
Rapport (n° 121, 2005-2006) fait par MM. Maurice Blin, Henri Revol et Jacques Valade au nom de la commission spéciale.
Le délai limite pour le dépôt des amendements est expiré.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 21 décembre 2005, à trois heures cinq.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD