Article 40 sexies
Le a du I de l'article 520 A du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, un droit spécifique est appliqué à la bière dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol. brassée par les petites brasseries indépendantes, dont le taux par hectolitre est fixé selon le barème ci-après :
« 1,30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
« 1,56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieur à 50 000 hectolitres ;
« 1,95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure à 200 000 hectolitres.
« Ce barème s'applique à compter du 1er janvier 2006. »
M. le président. L'amendement n° 31, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
I. Le a du I de l'article 520 A du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation aux dispositions précédentes, le taux par hectolitre applicable aux bières produites par les petites brasseries indépendantes, dont le titre alcoométrique excède 2,8 % vol., est fixé à :
« 1,30 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est inférieure ou égale à 10 000 hectolitres ;
« 1,56 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 10 000 hectolitres et inférieure ou égale à 50 000 hectolitres ;
« 1,95 € par degré alcoométrique pour les bières brassées par les entreprises dont la production annuelle est supérieure à 50 000 hectolitres et inférieure ou égale à 200 000 hectolitres.
II. Les dispositions du I. s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de précision.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, l'article 40 sexies est ainsi rédigé.
Article 40 septies
I. - L'article 575 E bis du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Dans la deuxième ligne (Cigarettes) du tableau du I, le nombre : « 35 » est remplacé par le nombre : « 36,5 » ;
2° Dans le premier alinéa du II, le taux : « 68 % » est remplacé par le taux : « 70 % ».
II. - Les dispositions du I entrent en vigueur le 2 janvier 2006.
M. le président. L'amendement n° 32, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
I bis. - Dans le premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts tel qu'il résulte de la loi n° du de finances pour 2006, le nombre : « 101 600 » est remplacé par le nombre : « 106 750 ».
II. Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement du seuil de chiffre d'affaires réalisé sur les ventes de tabacs manufacturés au-delà duquel les débitants de tabacs des départements de Corse sont tenus à droit de licence est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Il s'agit donc de l'amendement n° 32 rectifié.
Je le mets aux voix.
(L'amendement est adopté.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 40 septies, modifié.
(L'article 40 septies est adopté.)
Article 40 octies
I. - Dans le sixième alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les montants : « 9,38 € » et « 11,39 € » sont respectivement remplacés par les montants : « 7,5 € » et « 9,24 € ».
II. - Dans le septième alinéa du même article 3, la formule : « 9,38 € + [0,00235 × (CA/S - 1 500)] € » est remplacée par la formule : « 7,5 € + [0,00253 × (CA/S - 1 500)] € ».
III. - Dans le huitième alinéa du même article 3, la formule : « 11,39 € + [0,00231 × (CA/S - 1 500)] € » est remplacée par la formule : « 9,24 € + [0,00252 × (CA/S - 1 500)] € ».
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 33, présenté par M. Marini, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, la valeur : « 400 » est remplacée par la valeur : « 300 » ;
2° Dans le sixième alinéa, les montants : « 9,38 » et « 11,39 » sont remplacés respectivement par les montants : « 7,5 » et « 9,24 » ;
3° Dans le septième alinéa, la formule : « 9,38 € + [0,00235 x (CA/S - 1 500)] € », est remplacée par la formule « 7,5 € + [0,00253 x (CA/S - 1 500)] € » ;
4° Dans le huitième alinéa, la formule : «11,39 € + [0,00231 x (CA/S - 1 500)] € », est remplacée par la formule « 9,24 € + [0,00252 x (CA/S - 1 500)] € » ;
5° A la fin du dixième alinéa, la valeur : « 400 » est remplacée par la valeur : « 300 » ;
6° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les taux définis aux sixième, septième et huitième alinéas sont majorés de 20 p. 100 lorsque la surface de vente définie au deuxième alinéa est supérieure à 6 000 mètres carrés. » ;
7° Au onzième alinéa, la valeur : « 460 000 » est remplacée par la valeur : « 760 000 »;
8° Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La taxe est applicable aux entreprises qui exploitent plusieurs magasins de commerce de détail d'une surface de vente unitaire inférieure à 300 mètres carrés, dont la surface cumulée sur l'ensemble du territoire est supérieure à 2 500 mètres carrés et qui ont comme activité principale la vente de produits alimentaires. Le taux applicable est calculé en fonction du chiffre d'affaires au mètre carré de la surface cumulée des magasins exploités. »
II. - Les dispositions du I sont applicables à compter du 1er janvier 2006.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. le rapporteur général.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Cet amendement tend à « reprofiler », à rendement budgétaire inchangé, la TACA, la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat.
Il est ici proposé de retenir la baisse des taux des tranches inférieure et intermédiaire de la TACA, telle qu'elle a été votée par l'Assemblée nationale, mais de compléter cette mesure par cette nouvelle rédaction, qui tend à apporter certains aménagements à la répartition de l'assiette de la taxe.
Tout d'abord, ces aménagements permettront de ne pas enregistrer de diminution globale du rendement de la taxe. Comme vous pouvez le constater, monsieur le ministre délégué, la commission souhaite donc vous aider à réduire les déficits.
Ensuite, ces aménagements permettront de procéder à une légère redistribution entre les types de commerce en favorisant les petits et moyens commerces et en soumettant à une plus forte contribution les commerces dont la surface est supérieure à 6 000 mètres carrés, qui ont été les premiers bénéficiaires de la disparition de la taxe sur les achats de viande.
En outre, il est apparu nécessaire à la commission de rechercher les voies d'un assujettissement des commerces non indépendants dits de hard discount, autrement dit à fort escompte, à la TACA, alors qu'ils n'y sont pas soumis actuellement compte tenu du caractère limité des surfaces de leurs différents points de vente.
Afin d'englober cette catégorie à fort escompte, il est prévu de viser les entreprises exploitant des commerces de moins de 300 mètres carrés alors que la surface cumulée de tous ces commerces non indépendants - ce sont en effet des commerces intégrés - est supérieure à 2 500 mètres carrés dans le domaine alimentaire. Ces entreprises seraient donc taxées comme si elles ne faisaient qu'un seul commerce.
C'est la rédaction à laquelle nous avons abouti afin que l'assiette de la taxe soit élargie et qu'une certaine équité prévale.
M. le président. L'amendement n° 117, présenté par MM. Marc, Dussaut, Raoult, Massion, Angels et Auban, Mme Bricq, MM. Charasse, Demerliat, Frécon, Haut, Masseret, Miquel, Moreigne, Sergent et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I - Compléter cet article par un paragraphe rédigé comme suit :
... - L'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... . Nonobstant les dispositions prévues par le présent article, à compter du 1er janvier 2004, l'augmentation de la cotisation d'une entreprise au titre de la taxe rapportée au nombre de mètres carrés, ne peut excéder 50 % ».
II. - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, remplacer cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... La perte de recettes pour l'État résultant de la limitation à 50 % de l'augmentation de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La parole est à M. François Marc.
M. François Marc. Il s'agit de revenir sur un sujet qui nous a déjà mobilisés au cours de la discussion du projet de loi de finances pour 2006. Néanmoins, nous avons le sentiment que les choses ont progressé par rapport aux propositions que nous avions formulées.
Ainsi, l'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à réduire le niveau de la taxe par mètre carré, ce qui est une bonne chose. En outre, la commission des finances, par l'intermédiaire de M. le rapporteur général, vient de présenter un amendement afin de compléter le dispositif adopté à l'Assemblée nationale. Il relève opportunément le seuil d'exonération de la taxe de 460 000 euros à 760 000 euros de chiffre d'affaires et propose de traiter spécifiquement le hard discount.
Ces dispositions nous semblent aller dans le bon sens. Toutefois, sachant que nous ne disposons pas de simulation permettant de mesurer les effets de ce nouveau dispositif sur les commerces les plus pénalisés par la réforme de 2004, nous aimerions être sûrs, monsieur le ministre délégué, que l'augmentation de la cotisation au mètre carré des entreprises n'excédera pas 50 %. En effet, je le rappelle, certains établissements commerciaux avaient enregistré une hausse de 168 % de la TACA, ce qui paraît bien évidemment inconsidéré.
Nous avons donc déposé cet amendement d'appel afin d'obtenir des précisions sur ce point.
M. le président. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° 117 ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. L'amendement n° 117 serait satisfait si l'amendement de la commission était adopté.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je vous avoue, monsieur le rapporteur général, que je ne verrais que des avantages à ce que vous retiriez votre amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Aie !
M. Philippe Marini, rapporteur général. On pourrait peut-être créer un groupe de travail ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Non, car on risquerait d'aboutir au même résultat que pour la taxe professionnelle : on a beaucoup travaillé, puis c'est la formule Marini qui a été retenue. Le Gouvernement ne peut pas perdre à tous les coups. (Sourires.) Mais vous avez raison de tenter votre chance. (Nouveaux sourires.)
J'ai parfaitement compris les fondements de votre amendement et je considère ce débat comme important. Néanmoins, j'ai le sentiment que le dispositif que vous proposez aurait plusieurs effets.
D'abord, vous exonérez de TACA les commerces non alimentaires, tels que les commerces de meubles, de vêtements ou les concessionnaires automobiles. C'est une bonne idée, mais du coup cela conduit à exonérer totalement les commerces non alimentaires. Cette mesure doit donc être appréciée au regard du principe d'égalité, d'autant que vous réduisez l'assiette des personnes taxées.
Ensuite, votre amendement substitue un calcul de la taxe par entreprise à un calcul par établissement avec deux aménagements : d'une part, l'exonération des entreprises ayant plusieurs magasins ; d'autre part, et à l'inverse, la prise en compte dans le calcul des établissements dont la surface est comprise entre 300 et 400 mètres carrés. Moyennant quoi, vous allez fortement diminuer le nombre d'assujettis et faire entrer dans le champ de la taxe un petit nombre de contribuables pour des montants très importants.
Tout cela me paraît être de nature à déformer le dispositif de l'Assemblée nationale, qui présente la grande vertu de mettre en place un impôt à large assiette et à faible taux dans lequel il n'y a pas de perdant. À mes yeux, ce dernier aspect est très important.
Si l'on devait instaurer un système incluant de nouveaux assujettis, le problème serait identique à celui évoqué par M. Arthuis à propos de la « taxe Emmaüs », c'est-à-dire que cela risquerait de se répercuter sur les producteurs, car les distributeurs, dans ces cas-là, ne font pas dans la dentelle !
Dans ces conditions, monsieur Marini, je serais très sensible au fait que vous acceptiez de retirer votre amendement. J'adresse la même demande au groupe socialiste. À défaut, on initierait un processus qui serait contraire à l'effet désiré.
M. le président. Monsieur le rapporteur général, l'amendement n° 33 est-il maintenu ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. J'avoue que, au fur et à mesure que s'égrènent à la fois les heures et les débats, je perds un peu de ma pugnacité. Néanmoins, je crois devoir rappeler que, compte tenu de la réforme de la taxe d'équarrissage, un certain réajustement paraît nécessaire : il devient logique de prélever davantage sur le commerce alimentaire que sur le commerce non alimentaire.
Par ailleurs, nous ne pouvons ignorer qu'il existe dans nos villes des petites et moyennes surfaces de commerce alimentaire, pratiquant souvent le hard discount, qui dépendent en fait de grands groupes de distribution. C'est une situation que M. le maire de Meaux connaît certainement dans sa ville,...
M. Jacques Valade. Comme M. le maire de Compiègne ! (Sourires.)
M. Philippe Marini, rapporteur général. ...comme, bien entendu, tous ceux qui ont des responsabilités analogues. (Nouveaux sourires.)
C'est une des raisons pour lesquelles il ne nous semblait pas complètement inutile de revoir l'assiette de la TACA, de manière à y englober cette forme de commerce, qui livre une concurrence très dure aux autres éléments du commerce.
Cela dit, malgré tout le soin apporté à la rédaction de cet amendement, si le Gouvernement n'est pas convaincu et n'est pas prêt à faire quelques pas dans notre direction, par exemple en acceptant au moins une partie de notre proposition, bref, s'il n'y a aucune ouverture de la part du Gouvernement à ce moment du débat, il me sera évidemment difficile de maintenir cet amendement.
Accepteriez-vous, monsieur le ministre, que la question soit prochainement réexaminée dans le cadre de l'examen du futur projet de loi portant diverses mesures d'ordre économique, fiscal et financier, de telle sorte que l'on intègre au moins certaines des préoccupations exprimées au travers de cet amendement ?
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Je suis très sensible aux arguments de M. le rapporteur général, mais, en l'occurrence, il y a deux débats pour le prix d'un ! (Sourires.)
Le premier porte sur la nécessité de sortir par le haut du problème que pose la TACA. À cet égard, la formule adoptée par l'Assemblée nationale me semble, à ce stade, avoir la vertu de conférer à cette taxe une assiette large et un taux faible. Elle ne provoque pas de distorsion.
Le deuxième débat, c'est celui que vous soulevez, monsieur le rapporteur général, qui porte sur les magasins de hard discount et sur la concurrence très vive à laquelle ceux-ci soumettent les autres commerces. Je ne suis pas sûr que ce problème-là puisse être abordé à travers le prisme de ce que nous évoquons ce soir.
Ce sujet est important et me paraît mériter que nous en discutions, mais sa portée se situe, selon moi, bien au-delà de la seule TACA. Je suggère donc que nous menions cette réflexion dans un cadre élargi, éventuellement celui du DDOEFF.
Quoi qu'il en soit, je me permets d'insister sur le fait qu'il s'agit de deux sujets distincts. Mais j'ai cru comprendre que vous acceptiez de retirer l'amendement n° 33.
M. le président. La parole est à M. le président de la commission.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Je tiens à saluer le travail extrêmement intelligent de M. le rapporteur général, qui a convaincu la commission des finances.
S'agissant de la TACA, mes chers collègues, je voudrais vous rendre attentifs au fait que toute charge supplémentaire mise au compte de la distribution entraîne une pression supplémentaire sur la production.
Par ailleurs, une nouvelle forme de distribution se développe aujourd'hui : la vente à distance. Évidemment, on pourrait imaginer une taxe portant sur ceux qui vendent par Internet ou par d'autres procédés. Cependant, les distributeurs concernés font d'emblée observer que, si nous insistons, ils iront installer leurs entrepôts et leur logistique hors du territoire national.
Ce type de contribution, qui porte sur un vrai sujet, appelle une réflexion complémentaire. Le texte de M. le rapporteur général est un bon texte, et son adoption pourra faire l'objet d'autres tentatives.
Dans ces conditions, à cette heure fort avancée, alors qu'il nous reste une quarantaine d'amendements à examiner, peut-être, monsieur le rapporteur général, pourriez-vous accepter de retirer votre amendement.
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je le retire.
M. le président. L'amendement n° 33 est retiré.
Qu'en est-il de l'amendement n° 117, monsieur Marc ?
M. François Marc. Nous avions considéré que la commission des finances s'engageait sur un dispositif qui constituait une amélioration.
L'amendement présenté par le groupe socialiste visait à compléter ce dispositif en fixant un seuil de 50 %, de façon que personne ne puisse être pénalisé.
Puisque notre amendement est fortement rattaché à celui que présentait M. le rapporteur général, la cohérence nous dicte de reprendre l'amendement n° 33.
M. le président. Je suis donc saisi d'un amendement n° 33 rectifié, présenté par M. Marc.
Quel est l'avis de la commission sur cet amendement ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je salue la vivacité d'esprit de notre collègue François Marc. Au demeurant, elle ne me surprend aucunement !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Je crois toutefois, compte tenu de l'échange qui vient d'avoir lieu et des ouvertures qui ont été faites, qu'il ne serait finalement pas très raisonnable d'adopter ce soir l'amendement que je présentais.
Je regrette évidemment, monsieur le ministre, que la disposition qui a été introduite à l'Assemblée nationale, et qui n'est pas dépourvue de vertus, ait néanmoins l'inconvénient d'alourdir les charges de 50 millions à 60 millions d'euros. C'est tout de même un handicap !
Si, dans l'immédiat, on ne peut faire mieux, tant pis ! Mais revoyons, comme vous l'avez vous-même suggéré, le sujet dans toutes ses dimensions, c'est-à-dire pas seulement sous l'angle de la TACA.
En outre, comme nous y a très opportunément incités M. le président de la commission des finances, regardons l'évolution des formes de commerce, l'essor de la vente en ligne, de la vente à distance, etc.
Bref, essayons de poser clairement toutes les cartes sur la table, ce que, je le reconnais, nous n'avions pas pu faire, malgré tout le soin apporté à l'élaboration de cet amendement de la commission, devenu celui de M. Marc.
Je vous saurais gré, monsieur Marc, de bien vouloir vous associer à cette nouvelle réflexion et d'accepter de retirer cet amendement.
M. le président. Monsieur Marc, l'amendement n° 33 rectifié est-il retiré ?
M. François Marc. Non, monsieur le président.
M. le président. Monsieur Marc, êtes-vous d'accord pour considérer que, dès lors, l'amendement n° 117 n'a plus d'objet ?
M. François Marc. Oui, monsieur le président.
M. le président. Je mets aux voix l'article 40 octies.
(L'article 40 octies est adopté.)
Article 41
I. - A. - Le premier alinéa de l'article 65 A du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles. »
B. - Le II de l'article 108 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est ainsi rédigé :
« II. - 1. Les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes peuvent procéder au contrôle des bénéficiaires d'avantages alloués par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie, ainsi que des redevables des sommes dues à celui-ci. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'enquête définis au livre II du code de la consommation. Les informations ainsi recueillies peuvent être transmises aux organismes payeurs et à la Commission interministérielle de coordination des contrôles.
« 2. Lorsque, à l'occasion des contrôles effectués dans les conditions prévues par les lois qui les habilitent, les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes recueillent des informations nécessaires à l'accomplissement de la mission de contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section garantie par les organismes payeurs, les dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale ou celles relatives au secret professionnel ne font pas obstacle à la transmission de ces informations à ces organismes. »
II. - Après l'article L. 451-2-1 du code de la construction et de l'habitation, il est rétabli un article L. 451-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 451-3. - L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission. »
III. - Après l'article L. 83 A du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 B ainsi rédigé :
« Art. L. 83 B. - Les agents de la direction générale de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives. »
IV. - Dans l'article L. 83 du même livre, les références : « aux articles 43-7 et 43-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication » sont remplacées par les références : « aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique ».
V. - A. - Dans la section I du chapitre II de la première partie du même livre, il est inséré un article L. 94 A ainsi rédigé :
« Art. L. 94 A. - Les sociétés civiles définies à l'article 1845 du code civil sont tenues de présenter à l'administration, sur sa demande, les documents sociaux et, le cas échéant, les documents comptables et autres pièces de recettes et de dépenses qu'elles détiennent et relatives à l'activité qu'elles exercent. »
B. - Les dispositions du A sont applicables à compter du 1er janvier 2006. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 41
M. le président. L'amendement n° 53 rectifié, présenté par MM. Billard, Émin et Trucy, est ainsi libellé :
Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article 3 de l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable est ainsi modifiée
A. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour être inscrit au tableau de l'ordre en qualité d'expert-comptable, les conditions suivantes doivent être remplies : »
B. Le 3° est ainsi rédigé :
«3° N'avoir pas fait l'objet au cours des dix dernières années :
« A. D'une condamnation définitive :
« 1. Pour crime ;
« 2. A une peine d'emprisonnement ferme ou d'au moins six mois avec sursis pour :
« a) L'une des infractions prévues au titre Ier du livre III du code pénal et pour les délits prévus par des lois spéciales et punis des peines prévues pour l'escroquerie et l'abus de confiance ;
« b) Recel ou l'une des infractions assimilées au recel ou voisines de celui-ci prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre III du code pénal ;
« c) Blanchiment ;
« d) Corruption active ou passive, trafic d'influence, soustraction et détournement de biens contenus dans un dépôt public ;
« e) Faux, falsification de titres ou autres valeurs fiduciaires émises par l'autorité publique, falsification des marques de l'autorité ;
« f) Participation à une association de malfaiteurs ;
« g) Trafic de stupéfiants ;
« h) Proxénétisme ou l'une des infractions prévues par les sections 2 et 2 bis du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« i) L'une des infractions prévues à la section 3 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal ;
« j) L'une des infractions à la législation sur les sociétés commerciales prévues au titre IV du livre II du code de commerce ;
« k) Banqueroute prévue aux articles L. 626-1 à L. 626-7 du code de commerce ;
« l) Pratique de prêt usuraire ;
« m) L'une des infractions prévues par la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries, par la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques et dans les casinos installés à bord des navires immatriculés au registre international français et par la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard ;
« n) Infraction à la législation et à la réglementation des relations financières avec l'étranger telles que définies dans le chapitre 1er du titre V du livre 1er du code monétaire et financier ;
« o) Fraude fiscale ;
« p) L'une des infractions prévues aux articles L. 353-1 et L. 353-2 du code monétaire et financier ;
« q) L'une des infractions prévues aux articles L. 324-9, L. 324-10 et L. 362-3 du code du travail ;
« r) Les atteintes aux systèmes de traitement automatisé prévues par le chapitre III du titre II du livre III du code pénal ;
« s) L'une des infractions à la législation ou la réglementation des assurances ;
« t) L'usage sans droit d'un titre attaché à une profession réglementée par l'autorité publique, prévu à l'article 433-17 du code pénal ;
« B. D'une mesure définitive de faillite personnelle ou d'une autre mesure définitive d'interdiction dans les conditions définies dans le chapitre V du livre VI du code de commerce ;
« C. D'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée pour une infraction constituant selon la loi française un crime ou l'un des délits mentionné au I ou l'une des sanctions prévue au II. »
C. Le 4° est ainsi rédigé :
« 4° Produire une attestation délivrée, sur sa demande, par l'administration fiscale établissant qu'il est à jour des déclarations et des paiements qui lui incombent ; »
D. Le 5° est ainsi rédigé :
« 5° Être titulaire du diplôme français d'expertise comptable. »
II. - Le I de l'article 7 de la même ordonnance est ainsi modifié :
1° Au 4°, les mots : « du conseil d'administration ou du conseil de surveillance » sont remplacés par les mots : « du conseil d'administration, du conseil de surveillance ou de tout autre organe compétent défini par les statuts » ;
2° Au 5°, après les mots : « Les gérants, » sont insérés les mots : « les présidents, » et après les mots : « les directeurs généraux, » sont insérés les mots : « les directeurs généraux délégués ».
III. - Après le cinquième alinéa du I de l'article 7 ter de la même ordonnance, il est inséré un sixième alinéa ainsi rédigé :
« En outre, ces personnes doivent respecter la condition mentionnée au 3° du II de l'article 3. »
IV. - Les dispositions du B s'appliquent aux demandes d'inscriptions au tableau déposées postérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi.
La parole est à M. François Trucy.
M. François Trucy. Nous devons ce très substantiel amendement à l'étendue des connaissances de M. Billard quant à la profession d'expert-comptable.
Je me contenterai d'indiquer qu'il a pour objet de conforter la garantie de moralité que l'on est en droit d'attendre des dirigeants et administrateurs d'associations de gestion et de comptabilité.
À cette fin, il est proposé de leur appliquer un régime d'incapacités professionnelles lié à des condamnations pénales.
Sont ainsi précisées, notamment, les incompatibilités pénales faisant obstacle à l'inscription d'un expert comptable au tableau de l'ordre.
Il s'agit de ne donner accès à cette profession qu'à des gens dignes de la confiance du public.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Philippe Marini, rapporteur général. La commission trouve ces réflexions très intéressantes, mais s'interroge sur la place d'un tel article au sein d'un projet de loi de finances.
Cela dit, M. le ministre sera sans doute meilleur juge que moi de cette question.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Il s'agit en effet d'un « cavalier ».
M. Trucy acceptera peut-être de retirer cet amendement, étant entendu que nous pourrons revoir cette question dans le cadre d'un prochain DDOF.
M. Jean Arthuis, président de la commission des finances. Très bien !
M. Philippe Marini, rapporteur général. Le DDOEFF se précise !
M. le président. Monsieur Trucy, l'amendement n° 53 rectifié est-il maintenu ?
M. François Trucy. Le cavalier rentre à l'écurie : nous retirons cet amendement ! (Sourires.)
M. le président. L'amendement n° 53 rectifié est retiré.
L'amendement n° 207, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 41, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1°. Au 3 du V de la 1ère sous-section de la section II du chapitre 1er du titre Ier de la première partie du livre Ier, il est ajouté un article 89 A ainsi rédigé :
« Art. 89 A. - Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87 A et 88 sont transmises à l'administration selon un procédé informatique par le déclarant qui a souscrit au cours de l'année précédente une déclaration comportant au moins deux cents bénéficiaires. ».
2°. A l'article 241, les mots : « et 89 » sont remplacés par les mots : «, 89 et 89 A ».
II. Les dispositions du I s'appliquent aux déclarations souscrites au titre des sommes versées à compter du 1er janvier 2005.
La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Cet amendement se situe dans le cadre de la généralisation de la déclaration des revenus préremplie, qui sera un des « produits phares » de la rentrée. Je ne sais comment nous avons pu vivre toutes ces années sans déclaration des revenus préremplie ! (Sourires.)
N'est-ce pas fantastique ? Vous recevez chez vous la déclaration de revenus déjà remplie par l'administration fiscale : vous n'avez plus qu'à vérifier le chiffre, dès lors, bien entendu, que vous ne percevez que des salaires, des retraites ou des indemnités journalières.
M. Jean-Jacques Jégou. Il n'y a plus qu'à préremplir le chèque ! (Nouveaux sourires.)
M. Jean-François Copé, ministre délégué. Certes, il faut tout de même faire le chèque !
En tout cas, cette mesure constituera une simplification majeure.
Il est proposé, avec cet amendement, d'éviter des opérations de saisie manuelle et, ainsi, de fiabiliser les informations en provenance des débiteurs de salaires, pensions, rentes et droits d'auteur, en leur demandant de transmettre leurs déclarations sous forme dématérialisée dès lors que ces déclarations concerneront au moins deux cents bénéficiaires.