Article 10
L'article L. 3632-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3632-3. - Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L. 3632-2, L. 3632-2-1 et L. 3632-2-2, ou de se conformer à leurs modalités, est passible des sanctions administratives prévues par les articles L. 3634-1, L. 3634-2 et L. 3634-3. » - (Adopté.)
Article 11
L'article L. 3632-4 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3632-4. - Les analyses des prélèvements effectués par l'Agence française de lutte contre le dopage sont réalisées sous la responsabilité scientifique et technique du directeur du département des analyses.
« Pour ces analyses, l'agence peut faire appel à d'autres laboratoires dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
« Le département des analyses assure également des activités de recherche. »
M. le président. L'amendement n° 29, présenté par M. Voguet, Mme David, MM. Ralite, Renar et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3632-4 du code de la santé publique par les mots :
fondamentale et appliquée, en coordination avec le ministère chargé des sports.
La parole est à M. Ivan Renar.
M. Ivan Renar. Il s'agit d'un amendement de précision auquel nous tenons beaucoup.
D'importants efforts de recherche, qu'elle soit fondamentale ou appliquée, sont aujourd'hui nécessaires dans le domaine des sciences sportives. Cette compétence vous étant dévolue, monsieur le ministre, une réelle planification et une grande coordination en matière de politique de la recherche sont nécessaires entre votre ministère et la nouvelle Agence, en particulier avec son département des analyses, mais aussi, plus largement, dans des domaines aussi variés que la santé des sportifs, la sociologie, la psychologie et la pédagogie.
L'Agence française de lutte contre le dopage étant désormais une autorité indépendante, mieux vaut préciser le type de recherche concerné et faire mention de la coordination dans le texte même du projet de la loi. A défaut, cela risquerait de demeurer un voeu pieux. C'est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, d'adopter le présent amendement.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Dufaut, rapporteur. Cet amendement vise à coordonner les activités de recherche du laboratoire intégré à la future Agence avec le ministère chargé des sports.
Cette précision est contraire au principe d'autonomie conféré au département des analyses au sein de l'Agence, sur lequel nous avons beaucoup insisté au cours de nos débats : il revient en réalité à l'Agence elle-même de coordonner l'ensemble de ces activités avec celles du ministère. C'est d'ailleurs, ce qui est prévu à l'article 2 du projet de loi.
Par conséquent, la commission est défavorable à cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Lamour, ministre. Je me permets d'insister sur cette prérogative du laboratoire.
Un cas de recherche récent, qui a débouché sur une affaire pour le moins médiatique, montre bien la nécessité de l'indépendance du laboratoire, en relation étroite avec l'Agence mondiale de lutte contre le dopage.
Il est très important, permettez-moi d'y insister, de maintenir cette indépendance et cette autonomie, qui interdisent au ministère chargé des sports d'intervenir quand il s'agit de décider ou de coordonner une quelconque politique de recherche en matière de procédure, de contrôle ou de produits interdits. Ce point me paraît crucial pour les années qui viennent dans le domaine de la recherche appliquée liée à la lutte contre le dopage.
Je rappelle, par ailleurs, que l'AMA, constituée à parts égales de représentants du mouvement sportif et des gouvernements, décide de cette politique. Par conséquent, le ministère chargé des sports peut intervenir dans la stratégie et le choix des programmes de recherche en matière de lutte antidopage. Je le sais d'autant mieux que je suis moi-même membre de la commission exécutive de l'AMA.
Il est important que l'Agence et donc le laboratoire gèrent de façon autonome et indépendante ces programmes de recherche, en liaison étroite avec le réseau des autres laboratoires et l'Agence mondiale antidopage. Ce point est vital dans le contexte de cette évolution majeure que constitue la mise en place de l'AMA et du code mondial antidopage.
M. le président. La parole est à M. Ivan Renar, pour explication de vote sur l'article.
M. Ivan Renar. Monsieur le ministre, je vous remercie de vos explications et vous félicite d'avoir pris la peine d'essayer de nous convaincre. Il est important qu'il existe une recherche autonome mais aussi une politique de l'Etat en matière de lutte contre le dopage, car telle est aussi la question. Nous voterons donc en faveur de l'article, au lieu de nous abstenir.
M. le président. Je mets aux voix l'article 11.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
L'article L. 3632-5 du même code est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « L. 3632-4, les agents et médecins mentionnés » sont remplacés par les mots : « L. 3632-2-1 auxquels elles ont accès, pour l'exercice des missions de police judiciaire, dans les conditions définies à l'article L. 3632-2-2, les personnes mentionnées » ;
2° Dans la première phrase du dernier alinéa, les mots : « agents et médecins », sont remplacés par les mots : « personnes mentionnées à l'article L. 3632-1 ». - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 12
M. le président. L'amendement n° 16, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L. 3632-7 du code de la santé publique, les mots : «, selon les dispositions des articles L. 3632-2 et L. 3632-3, » sont supprimés.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de cohérence. Les références actuellement prévues à l'article L. 3632-7 n'étant plus opérationnelles, nous proposons de les supprimer.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 12.
Article 13
Les trois premiers alinéas de l'article L. 3634-1 du même code sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les sportifs licenciés ou les membres licenciés de groupes sportifs affiliés à des fédérations sportives qui, soit à l'occasion des entraînements, compétitions ou manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 3612-1, soit à l'occasion du contrôle individualisé mentionné à l'article L. 3632-2-1, ont contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3, encourent des sanctions disciplinaires.
« Ces sanctions sont prononcées par les fédérations sportives agréées dans les conditions fixées à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.
« A cet effet, les fédérations adoptent dans leur règlement des dispositions définies par décret en Conseil d'Etat et relatives aux contrôles organisés en application du présent titre, ainsi qu'aux procédures disciplinaires et aux sanctions applicables, dans le respect des droits de la défense.
« Ce règlement dispose que l'organe disciplinaire de première instance de ces fédérations se prononce, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans un délai de dix semaines à compter de la date à laquelle l'infraction a été constatée. Il prévoit également que, faute d'avoir statué dans ce délai, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi de l'ensemble du dossier. Le dossier est alors transmis à l'instance disciplinaire d'appel qui rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de quatre mois à compter de la même date. »
M. le président. L'amendement n° 17, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour remplacer les trois premiers alinéas de l'article L. 3634-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
groupes sportifs
par les mots :
groupements sportifs
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Cet amendement vise à corriger une erreur matérielle.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 18, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 3634-1 du même code est supprimé.
B. En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention : I. -
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Le suivi médical facultatif prévu pour les sportifs ayant eu recours à des pratiques de dopage est attesté, le cas échéant, par un certificat médical. Or, à l'heure actuelle, la consultation systématique de l'antenne par un sportif sanctionné ne donne pas forcément lieu à un suivi médical particulier. Compte tenu de la réalité de ces entrevues, qui portent principalement sur la prévention de conduites dopantes et n'ont pas forcément de contenu thérapeutique, il convient de substituer au mot « consultation » le mot « entretien » et de remplacer le certificat par une simple attestation.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 13, modifié.
(L'article 13 est adopté.)
Article 14
L'article L. 3634-2 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3634-2. - En cas d'infraction aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3, l'Agence française de lutte contre le dopage exerce un pouvoir de sanction disciplinaire dans les conditions suivantes :
« 1° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes non licenciées participant à des entraînements, des compétitions ou des manifestations mentionnés au 2° du I de l'article L. 3612-1 ;
« 2° Elle est compétente pour infliger des sanctions disciplinaires aux personnes relevant du pouvoir disciplinaire d'une fédération sportive lorsque celle-ci n'a pas statué dans les délais prévus à l'article L. 3634-1. Dans ce cas, elle est saisie d'office dès l'expiration de ces délais ;
« 3° Elle peut réformer les décisions prises en application de l'article L. 3634-1. Dans ce cas, l'agence se saisit dans un délai d'un mois suivant la date à laquelle elle a été informée de ces décisions en application du quatrième alinéa du I de l'article L. 3612-1 ;
« 4° Elle peut décider l'extension d'une sanction disciplinaire prononcée par une fédération aux activités de l'intéressé relevant des autres fédérations, de sa propre initiative ou à la demande de la fédération ayant prononcé la sanction.
« La saisine de l'agence est suspensive. » - (Adopté.)
Article 15
L'article L. 3634-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Agence française de lutte contre le dopage, dans l'exercice de son pouvoir de sanction, conformément à l'article L. 3634-2, peut prononcer : » ;
2° Les deux derniers alinéas sont ainsi rédigés :
« A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, l'agence peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'article L. 3631-1.
« L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par l'agence. Les résultats de l'expertise sont communiqués à l'agence et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge de l'agence. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 15
M. le président. L'amendement n° 19, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 3634-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3634-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3634-3-1. - Lorsqu'un sportif sanctionné en application de l'article L. 3634-1 ou de l'article L. 3634-2 sollicite la restitution, le renouvellement ou la délivrance d'une licence sportive, la fédération compétente subordonne cette restitution, ce renouvellement ou cette délivrance à la production d'une attestation délivrée par une antenne médicale de prévention du dopage à l'issue d'un entretien entre un médecin et l'intéressé.
« A l'occasion de cet entretien, le médecin peut proposer au sportif le suivi mentionné à l'article L. 3613-1. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. L'obligation pour les sportifs ayant eu recours à des pratiques de dopage de se soumettre à une consultation médicale au sein des antennes de prévention du dopage pose effectivement un certain nombre de problèmes.
Premièrement, le suivi médical rendu obligatoire pour ces sportifs est en réalité très peu respecté.
Deuxièmement, le certificat médical exigé pour le renouvellement ou la délivrance de la licence est le plus souvent délivré à l'issue d'une simple visite sans contenu thérapeutique.
Troisièmement, le texte de l'actuel article L. 3634-1 du code de la santé publique limite le passage par les antennes aux sportifs sanctionnés par les fédérations sportives, en excluant ceux qui ont été punis par le CPLD.
Par cet amendement, il s'agit d'éclaircir ces dispositions qui sont pour le moins contradictoires.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 15.
Article 16
A l'article L. 3634-4 du même code, les mots : « du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française de lutte contre le dopage. » - (Adopté.)
Article 17
Le 8° de l'article L. 311-4 du code de justice administrative est ainsi rédigé :
« 8° De l'article L. 3634-4 du code de la santé publique contre les décisions de sanction de l'Agence française de lutte contre le dopage ; ». - (Adopté.)
CHAPITRE II
Surveillance médicale des sportifs
Article 18
Le premier alinéa de l'article L. 3622-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« La première délivrance d'une licence sportive est subordonnée à la production d'un certificat médical attestant l'absence de contre-indication à la pratique de l'activité physique ou sportive pour laquelle elle est sollicitée. Un renouvellement régulier du certificat médical peut être exigé par la fédération en fonction de l'âge du sportif et de la discipline. Pour certaines disciplines, dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés des sports et de la santé au regard des risques qu'elles présentent pour la sécurité ou la santé des pratiquants, ce certificat médical ne peut être délivré que dans les conditions prévues au même arrêté. L'arrêté précise la fréquence du renouvellement de ce certificat médical. »
M. le président. La parole est à M. Jean-François Voguet, sur l'article.
M. Jean-François Voguet. Cet article reprend pour l'essentiel les prescriptions de la loi Buffet en ce qui concerne la nécessaire délivrance d'un certificat de non contre-indication à la pratique sportive, en durcissant encore les règles.
Nous soutenons ces dispositions et serons attentifs à l'arrêté en préparation dans vos services. Cependant, en renforçant les mesures de prévention, ce projet de loi ne règle toujours pas la question du coût de ces prescriptions et de la charge devant ainsi être supportée par les sportifs.
Il est bon que, sur la base de la discipline pratiquée et en fonction de l'âge du sportif, des règles et des examens spécifiques soit envisagés.
Il n'est pas aberrant, par exemple, qu'en certaines circonstances un électrocardiogramme puisse se révéler nécessaire. Dès lors qu'il s'agit d'accentuer ces démarches de prévention, vous nous trouverez toujours à vos côtés, monsieur le ministre.
Cependant, si nous ne voulons pas que se mette en place une logique de prévention à deux vitesses, ni que les choix sportifs soient dictés par les moyens pécuniaires du pratiquant, la question de la prise en charge de ces visites et examens se pose gravement.
Cette question n'est pas nouvelle. Mais en renforçant, à juste titre, les dispositions actuelles, vous aggravez aussi le risque de ségrégation.
Monsieur le ministre, mes chers collègues, nous ne pouvons pas ne pas nous poser la question. Pour ma part, je n'y vois qu'une réponse : il faut que l'ensemble des examens nécessaires soient désormais pris en charge par la sécurité sociale dans le cadre de son action de prévention. Malgré les difficultés que rencontre cet organisme, il convient qu'ensemble nous soutenions cette solution, qui est la seule possible.
Monsieur le ministre, le groupe communiste républicain et citoyen tenait à faire cette proposition afin que celle-ci soit reprise en d'autres circonstances, en particulier dans le cadre du débat sur les budgets sociaux.
M. le président. Je mets aux voix l'article 18.
M. Jean-François Voguet. Le groupe CRC s'abstient.
(L'article 18 est adopté.)
Article 19
L'article L. 3622-2 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « certifiée conforme » sont supprimés ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le médecin chargé, au sein de la fédération sportive, de coordonner les examens requis dans le cadre de la surveillance médicale particulière prévue à l'article L. 3621-2 peut établir un certificat de contre-indication à la participation aux compétitions sportives au vu des résultats de cette surveillance médicale.
« Ce certificat est transmis au président de la fédération, qui suspend la participation de l'intéressé aux compétitions sportives organisées ou autorisées par ladite fédération jusqu'à la levée par le médecin de la contre-indication. » - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 19
M. le président. L'amendement n° 34, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le titre III du livre VI de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un titre ainsi rédigé :
« Titre IV - Lutte contre le dopage animal
« Art. L. 3641-1. - L'Agence française de lutte contre le dopage définit et met en oeuvre les actions énoncées à l'article L. 3612-1 pour lutter contre le dopage animal.
« Art L. 3641-2. - Il est interdit d'administrer ou d'appliquer aux animaux, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou autorisées par les fédérations concernées, ou en vue d'y participer, des substances ou procédés de nature à modifier artificiellement leurs capacités ou à masquer l'emploi de substances ou procédés ayant cette propriété.
« La liste des substances ou procédés mentionnés au présent article est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture.
« Art. L. 3641-3. - I. - Il est interdit de faciliter l'administration des substances mentionnées à l'article L. 3641-2 ou d'inciter à leur administration, ainsi que de faciliter l'application des procédés mentionnés au même article ou d'inciter à leur application.
« Il est interdit de prescrire, de céder ou d'offrir un ou plusieurs procédés ou substances mentionnés à l'article L. 3641-2.
« II. - Il est interdit de soustraire un animal ou de s'opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôles prévues par le présent titre.
« Art. L. 3641-4. - Les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre s'appliquent aux contrôles et constats des infractions en matière de dopage animal dans les conditions prévues par le décret en Conseil d'Etat mentionné à l'article L. 3641-8.
« Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, seules les personnes, mentionnées à l'article L. 3632-1, ayant la qualité de vétérinaire et répondant aux conditions d'exercice fixées par les articles L. 241-1 et suivants du code rural, peuvent procéder à des prélèvements et examens cliniques et biologiques sur tout animal, destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites.
« Art. L. 3641-5. - I. - Les dispositions de l'article L. 3633-1 sont applicables aux infractions prévues au présent titre.
« II. - 1° les infractions aux dispositions de l'article L. 3641-2 et du I de l'article L. 3641-3 sont punies de cinq ans d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros ;
« 2° l'infraction aux dispositions du II de l'article L. 3641-3 est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende.
« III. - la tentative des délits prévus au présent titre est puni des même peines.
« IV. - Les personnes physiques reconnues coupables des délits prévus à l'article L. 3641-2 et au I de l'article L. 3641-3 encourent également les peines complémentaires prévues à l'article L. 3633-5.
« V.- les personnes morales peuvent être déclarées responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des délits prévus au présent titre.
« Elles encourent les peines prévues à l'article L. 3633-6.
« Art L. 3641-6. - I. - Une fédération sportive agréée ou l'Agence française de lutte contre le dopage peut interdire au propriétaire ou à l'entraîneur d'un animal auquel a été administrée une substance prohibée ou appliqué un procédé interdit de faire participer son animal provisoirement, temporairement ou définitivement aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3641-2 dans les conditions prévues au chapitre IV du titre III du présent livre.
« Le propriétaire ou l'entraîneur de cet animal présente ses observations dans le cadre de la procédure disciplinaire prévue par le chapitre IV du titre III du présent livre. Il peut également demander une nouvelle expertise.
« II. - Le propriétaire, l'entraîneur et le cas échéant le cavalier qui ont enfreint ou tenté d'enfreindre les dispositions du présent titre encourent les sanctions administratives suivantes :
« 1° une interdiction temporaire ou définitive de participer aux compétitions et manifestations mentionnées à l'article L. 3641-2 ;
« 2° une interdiction temporaire ou définitive de participer directement ou indirectement à l'organisation et au déroulement des compétitions ou manifestations sportives mentionnées à l'article L. 3641-2 et aux entraînements y préparant ;
« 3° lorsqu'ils sont licenciés d'une fédération sportive agréée, une interdiction temporaire ou définitive d'exercer les fonctions définies à l'article L. 363-1 du code de l'éducation.
« Ces sanctions sont prononcées dans les conditions prévues par le chapitre IV du titre III du présent livre par une fédération sportive agréée ou par l'Agence française de lutte contre le dopage.
« Art. L. 3641-7. - L'Agence française de lutte contre le dopage exerce les missions qui lui sont confiées par le présent titre, dans les conditions suivantes :
« 1) Une personnalité ayant compétence en médecine vétérinaire participe aux délibérations du collège relatives à la lutte contre le dopage animal ;
« 2) Pour l'application des dispositions de l'article L. 3641-6, le collège de l'Agence délibère en formation disciplinaire composée d'au moins quatre de ses membres, dont la personnalité mentionnée au 1) du présent article, et sous la présidence de l'un des membres désignés au 1) de l'article L. 3612-2 ;
« 3) Cette personnalité est désignée par le président de l'Académie vétérinaire de France, dans les conditions prévues à l'article L. 3612-2 pour la désignation et le renouvellement des membres du collège ;
« 4) Le renouvellement du mandat de cette personnalité intervient en même temps que celui du membre du collège désigné par le président de l'Académie nationale de médecine.
« Art. L. 3641-8. - Sauf disposition contraire, les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
II. - La loi n° 89-432 du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives est abrogée.
III. - Le premier mandat de la personnalité mentionnée à l'article L. 3641-7 ne peut excéder six ans. Son terme est fixé par le décret de telle manière que le renouvellement intervienne en même temps que celui du membre du collège de l'Agence française de lutte contre le dopage désigné par l'Académie nationale de médecine.
La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Lamour, ministre. Cet amendement vise à intégrer dans le projet de loi le dopage animal à l'occasion des compétitions sportives.
Le dopage animal est aujourd'hui interdit en vertu de la loi du 28 juin 1989. Sur le fond, l'amendement a pour objet, dans un souci de cohérence, de simplification et de renforcement de l'efficacité du dispositif national, de regrouper au sein du seul code de la santé publique - auquel viendra très prochainement s'ajouter le code des sports, qui est en cours d'élaboration - l'ensemble des mesures relatives à la lutte contre le dopage et d'y prévoir un titre spécifique consacré aux mesures applicables à la lutte contre le dopage animal.
Dans l'amendement sont prévus plusieurs aménagements. Ainsi, la future AFLD se verra reconnaître la mission de définir et de mettre en oeuvre les actions nécessaires pour lutter contre le dopage animal, et la liste des substances ou procédés interdits sera fixée par les ministres chargés des sports, de la santé et de l'agriculture, en l'absence d'engagement international en la matière, comme c'est le cas ici.
De même, les agissements interdits en matière de dopage animal sont définis, et seuls des vétérinaires pourront réaliser les contrôles. Les sanctions pénales encourues en cas d'infraction s'appliqueront à toute personne, en cohérence avec les sanctions pénales en matière de dopage humain. Par ailleurs, sont prévues des sanctions disciplinaires, telle l'interdiction de participer aux compétitions et aux entraînements, mais aussi d'organiser des manifestations sportives.
Les modalités d'organisation de l'AFLD spécifiques à la lutte contre le dopage animal comprennent la participation d'un vétérinaire, désigné par l'Académie vétérinaire de France, qui participera aux délibérations de l'Agence lorsque celles-ci concerneront le dopage animal.
En outre, un décret d'application de la loi précisera les conditions particulières de mise en oeuvre des contrôles inopinés opérés sur les animaux.
Enfin, vous en conviendrez, il eût été choquant que le ministre chargé des sports conserve une compétence résiduelle en matière disciplinaire alors que tout a été transféré à l'Agence française de lutte contre le dopage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Dufaut, rapporteur. Comme l'indiquait à l'instant M. le ministre, cet amendement vise à abroger la loi du 28 juin 1989 relative à la répression du dopage des animaux participant à des manifestations et compétitions sportives et à regrouper au sein du seul code de la santé publique l'ensemble des mesures relatives à la lutte contre le dopage en créant ce nouveau titre spécifique aux animaux.
Sur la forme, cette modification tend donc à clarifier la politique de répression du dopage, ce qui est une bonne chose. Sur le fond, l'amendement vise essentiellement à transférer du ministère des sports à l'Agence la définition et la mise en oeuvre des actions nécessaires pour lutter contre le dopage animal ainsi qu'à préciser les modalités de réalisation des contrôles, ce qui nous paraît tout à fait normal.
Je tiens cependant à souligner que la procédure disciplinaire prévue par le règlement de la Fédération française d'équitation reste inchangée : la procédure est déclenchée, notamment, par le président de la Fédération, le président du jury ou le ministre chargé des sports, et les dossiers sont examinés par une première instance de lutte contre le dopage des équidés dont les décisions sont susceptibles d'être réformées par une commission d'appel.
C'est pourquoi je m'en remets à la sagesse du Sénat.
M. Ivan Renar. Que devient le remède de cheval ? (Sourires.)
M. le président. La parole est à M. François Trucy, pour explication de vote.
M. François Trucy. Je voterai avec plaisir cet amendement, qui me paraît excellent.
En effet, si le dopage animal peut fausser des compétitions sportives qui intéressent les êtres humains, il peut aussi fausser des courses dans lesquelles les enjeux économiques et financiers sont importants : six millions et demi de personnes jouent au PMU.
Incontestablement, le travail réalisé pour assainir ce secteur doit être poursuivi.
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 19.
CHAPITRE III
Dispositions diverses et transitoires