M. le président. L'amendement n° 6, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L.3612-2 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 3612-2-1. - L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de services dirigés par le président et placés sous son autorité. Le secrétaire général est chargé du fonctionnement des services sous l'autorité du président. En cas de besoin, le conseiller à la Cour de cassation exerce les attributions du président.
« L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. On l'a dit à maintes reprises, l'Agence sera désormais une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale.
Le texte actuel du projet de loi est muet ou incomplet sur certains aspects essentiels du fonctionnement de cette autorité, notamment le fonctionnement des services et la nomination des principaux agents.
Cet amendement reprend par conséquent en partie la structure de l'article L. 161-43 du code de la sécurité sociale relatif au fonctionnement de la Haute Autorité de santé en procédant à des adaptations inspirées des règles applicables à d'autres autorités indépendantes lorsqu'elles semblent beaucoup plus adaptées à l'Agence.
S'agissant de la direction des services, il est proposé d'appliquer à l'Agence le dispositif retenu pour la CNIL, la Commission nationale informatique et libertés, par l'article 19 de la loi du 6 janvier 1978.
Il est également proposé, toujours en s'inspirant du régime de la CNIL, que le conseiller de la Cour de cassation, qui préside aujourd'hui les séances disciplinaires en l'absence du président, puisse exercer les attributions de ce dernier en cas de besoin.
Enfin, concernant les modalités de recrutement des personnels de l'Agence, le projet de loi prévoyait que l'Agence puisse employer des agents contractuels de droit public ou de droit privé.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, avant l'article 4.
Article 4
L'article L. 3612-3 du même code est ainsi modifié :
1° Supprimé ;
2° Le premier alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :
« Les ressources de l'Agence française de lutte contre le dopage comprennent :
« a) Les subventions de l'Etat ;
« b) Les revenus des prestations qu'elle facture ;
« c) Les autres ressources propres ;
« d) Les dons et legs.
« Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne sont pas applicables à leur gestion. » ;
2° bis Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, les mots : « du Conseil de prévention et » sont remplacés par les mots : « de l'Agence française » ;
b) Dans la dernière phrase, les mots : « du conseil » sont remplacés par les mots : « de l'agence » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« L'Agence française de lutte contre le dopage peut recruter des agents contractuels de droit public et des salariés de droit privé. Elle dispose de services placés sous l'autorité de son président. » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « le conseil » sont remplacés par les mots : « l'agence ».
M. le président. L'amendement n° 7, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le 1° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° bis Avant le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'Agence française de lutte contre le dopage dispose de l'autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. A l'évidence, l'autonomie financière est une garantie essentielle de l'indépendance de l'Agence, compte tenu notamment du nouveau cadre budgétaire résultant de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances.
En conséquence, nous préférons que cette autonomie puisse figurer dans la loi. Il importe donc de prévoir pour l'Agence, qui sera une autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, une disposition identique à celle qui est prévue pour les trois autorités de même statut : la Haute Autorité de santé, l'Autorité des marchés financiers et la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Lamour, ministre. Cet amendement, précise en effet le principe d'autonomie financière de l'Agence : avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 7.
M. le président. L'amendement n° 25, présenté par M. Voguet, Mme David, MM. Ralite, Renar et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa (a) du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 3612-3 du code de la santé publique par les mots :
inscrites au budget général
La parole est à M. Jean-François Voguet.
M. Jean-François Voguet. Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de l'Agence française de lutte contre le dopage doivent être inscrits au budget général de l'Etat, comme c'était le cas pour le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage.
Monsieur le ministre, même si la loi prévoit de donner à cette Agence nationale d'autres possibilités autonomes de financement, la subvention que lui versera votre ministère doit, de façon pérenne, traduire l'engagement de l'Etat.
Pour montrer toute l'importance que nous accordons à cette nouvelle agence, nous souhaitons que la subvention que lui versera l'Etat ne soit pas noyée au milieu de toutes les autres subventions versées par votre département ministériel à divers organismes. Cette subvention doit être visible et constante.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Dufaut, rapporteur. Cette précision nous paraît inutile. De plus, elle est restrictive par rapport à la rédaction actuelle. Les subventions ne sont pas toutes issues du budget général.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Lamour, ministre. Le Gouvernement partage l'avis de la commission.
Dans le cadre de la LOLF, la subvention qui sera accordée à l'AFLD sera, comme celle qui est allouée à l'actuel LNDD et au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, inscrite dans le programme « pilotage » du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
M. le président. La parole est à M. Jean-Marc Todeschini, pour explication de vote.
M. Jean-Marc Todeschini. Le groupe socialiste votera cet amendement. En effet, il nous paraît important que l'effort du Gouvernement en faveur de la lutte contre le dopage apparaisse nettement et ne soit pas noyé dans la masse des subventions.
M. le président. L'amendement n° 8, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le 3° de cet article.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement tendant à insérer un article additionnel avant l'article 4.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Je mets aux voix l'article 4, modifié.
(L'article 4 est adopté.)
Article 5
I. - A l'article L. 3613-1 du même code, les mots : « et de lutte contre le » sont remplacés par le mot : « du ».
II. - Le deuxième alinéa de l'article L. 3621-1 du même code est complété par les mots : «, avec l'appui des antennes médicales de prévention du dopage ».
M. le président. L'amendement n° 9, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - L'article L. 3613-1 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier et au quatrième alinéas, les mots : « et de lutte contre le » sont remplacés par le mot : « du » ;
2° La deuxième phrase du premier alinéa est complété par les mots :
« ou susceptibles d'y recourir » ;
3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les personnes mentionnées à l'article L. 3634-3-1 doivent bénéficier d'au moins un entretien avec un médecin dans l'une de ces antennes. Cet entretien est validé par la délivrance d'une attestation. »
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Cet amendement vise à tenir compte de l'expérience acquise au sein des antennes régionales depuis leur mise en place et à reconnaître leur rôle de prévention en matière de lutte contre le dopage, en identifiant, parmi les personnes ayant accès à ces consultations, celles qui sont susceptibles de se doper et pas seulement celles qui ont déjà pratiqué le dopage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Lamour, ministre. Il s'agit là d'une précision importante, car nous sommes effectivement dans le domaine de la prévention. Le Gouvernement émet un avis favorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 5, modifié.
(L'article 5 est adopté.)
Article 6
L'article L. 3622-3 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3622-3. - Le sportif participant à des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 3612-1 fait état de sa qualité lors de toute consultation médicale qui donne lieu à prescription.
« Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'article L. 3631-1, le sportif ne peut participer à ces compétitions ou manifestations sans encourir une sanction disciplinaire à ce titre que sur autorisation de l'Agence française de lutte contre le dopage prise après avis conforme d'un comité composé d'experts médicaux placé auprès d'elle.
« Lorsque la liste mentionnée à l'article L. 3631-1 le prévoit, cette autorisation est réputée acquise dès réception de la demande par l'agence, sauf décision contraire de sa part. »
M. le président. L'amendement n° 10, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3622-3 du code de la santé publique :
« Si le praticien prescrit des substances ou des procédés dont l'utilisation est interdite en application de l'article L. 3631-1, le sportif n'encourt pas de sanction disciplinaire s'il a reçu une autorisation accordée pour usage à des fins thérapeutiques de l'agence. Cette autorisation est délivrée après avis conforme d'un comité composé de médecins placé auprès d'elle.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. L'article 6 concerne les AUT.
Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction pour le texte décrivant la procédure de délivrance des autorisations d'usage thérapeutique, dans un souci de simplification et de clarification.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. Le sous-amendement n° 32, présenté par MM. Todeschini, Lagauche et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Après les mots :
le sportif
rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 10 pour le deuxième alinéa de l'article L. 3622-3 du code de la santé publique :
est placé en arrêt de travail pour cause de maladie.
La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.
M. Jean-Marc Todeschini. Ce sous-amendement tend à tirer les conséquences de la nouvelle législation. Or, après avoir écouté attentivement les propos tenus par M. le ministre à l'issue de la discussion générale, je reste extrêmement sceptique quant au bien-fondé d'un tel dispositif. Pour ma part, je suis convaincu que la législation actuelle, que nous sommes précisément en train de modifier, est meilleure en termes de santé des sportifs et d'équité des compétitions.
Jusqu'à présent, je l'ai dit tout à l'heure, la règle était simple et identique pour tous : incompatibilité de la prescription médicale de certaines substances ou procédés assimilés à des produits dopants et de la pratique sportive en compétition.
Le sportif contrôlé en infraction à ces dispositions ne pouvait que plaider l'usage thérapeutique au titre des droits de la défense.
Or une brèche est désormais ouverte dans ce dispositif protecteur, puisque la transcription en droit interne des dispositions du code mondial antidopage autorisera les sportifs à participer à des compétitions s'ils ont assimilé des substances ou des produits dopants pour raison médicale, après autorisation de l'Agence française de lutte contre le dopage et avis d'un comité d'experts médicaux.
Pour plus de clarté, il me semble préférable que ces sportifs malades soient placés en situation d'arrêt maladie. Dans une entreprise, un salarié malade soigné avec des produits considérés comme dopants bénéficie d'un arrêt de travail compte tenu de la gêne que lui procure sa maladie pour accomplir une tâche ayant pourtant généralement un caractère sédentaire. A fortiori, un sportif dont l'activité consiste à effectuer un effort physique doit être placé en arrêt de travail si la gravité du mal dont il souffre conduit à prescrire des substances inscrites sur la liste des produits dopants.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Dufaut, rapporteur. Ce sous-amendement vise à supprimer la procédure des autorisations d'usage thérapeutique en la remplaçant par la possibilité de placer le sportif en arrêt de travail.
D'une part, je tiens à vous rappeler, mon cher collègue, que tous les sportifs professionnels relèvent de la médecine du travail et peuvent, par conséquent, bénéficier des dispositions relatives aux arrêts de travail.
D'autre part, qu'il me soit permis de souligner que cette suppression est contraire au code mondial antidopage. Par ailleurs, les AUT n'empêchent pas de continuer à pratiquer un sport.
Par conséquent, la commission émet un avis défavorable sur ce sous-amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Lamour, ministre. Tous les sportifs ne sont pas professionnels et les sportifs amateurs doivent, eux aussi, pouvoir bénéficier de ces AUT.
Je prendrai un exemple qui, je crois, a marqué beaucoup de passionnés de sport. Souvenez-vous de ce coureur cycliste qui s'était fait piquer par une guêpe et qui n'avait pas pu terminer une compétition en raison du traitement reçu pour soigner sa piqûre, car les AUT n'existaient pas à l'époque.
Il me paraît donc nécessaire de maintenir les AUT. Je ne suis pas naïf, nous devons rester très vigilants. A posteriori, les commissions médicales ad hoc pourront revenir sur le principe des AUT, ce qui évidemment demandera un certain travail. Toutefois, dans le cas que j'ai mentionné, il eût au moins été souhaitable de donner à ce cycliste la possibilité de prouver sa bonne foi - son oeil fermé à cause d'une piqûre de guêpe - et de le laisser continuer la course grâce à un produit sous contrôle médical, ce que permet précisément l'AUT.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 26 est présenté par M. Voguet, Mme David, MM. Ralite, Renar et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
L'amendement n° 31 est présenté par MM. Todeschini, Lagauche et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3622-3 du code de la santé publique.
La parole est à M. Ivan Renar, pour défendre l'amendement n° 26.
M. Ivan Renar. S'agissant des autorisations d'usage thérapeutique et pour nuancer, sans ambiguïté, certains propos soupçonneux concernant l'asthme, par exemple, ainsi que vous l'avez souligné devant la commission à l'Assemblée nationale, monsieur le ministre, je suis de ceux qui considèrent que ces AUT peuvent représenter une avancée, surtout contre l'hypocrisie. En effet, elles ne constituent certainement pas par essence ce que certains estiment être une porte ouverte au dopage.
Cependant le recours à ces autorisations ne saurait être automatique. En d'autres termes, il ne suffirait pas de déposer un tel recours auprès de l'Agence française de lutte contre le dopage pour que l'autorisation soit reconnue acquise, ce qui, pour le coup, ouvrirait effectivement la porte à toutes les perversions et dérives possibles.
Or nous savons tous ici que les fraudeurs ne manquent jamais d'imagination pour utiliser les failles que nous ne prévoyons pas ; en cela, ils ont toujours un coup d'avance. Ancien athlète vous-même, monsieur le ministre, vous savez ce qu'il en est !
Ainsi, il ne peut être question d'autorisation « acquise » ou « simplifiée » dans la mesure où le suivi médical du sportif est continu, régulier et que la protection de sa santé à courte et longue échéance est en jeu.
M. le président. La parole est à M. René-Pierre Signé, pour présenter l'amendement n° 31.
M. René-Pierre Signé. Il s'agit d'un amendement de coordination avec le sous-amendement n° 32.
Ainsi que vient de l'expliquer mon collègue Jean-Marc Todeschini, nous sommes hostiles aux autorisations à usage thérapeutique dans le cadre des compétitions sportives.
A cet égard, l'exemple cité par M. le ministre ne m'a pas convaincu. En effet, bien avant qu'existe la cortisone - qui figure sur la liste des produits dopants - ce genre de piqûre était traité par d'autres remèdes qui, eux, n'étaient pas dopants. L'exemple mentionné par M. le ministre n'est donc pas très probant !
De la même manière, l'automaticité de ce type d'autorisation ne nous semble pas opportune quelles que soient la substance concernée et la pathologie à laquelle elle s'applique, et ce d'autant plus que le dispositif autorise tous les surdosages possibles, puisque seule la substance autorisée est appréhendée et non sa quantité.
C'est la raison pour laquelle nous demandons la suppression du dernier alinéa du texte proposé par l'article 6 pour l'article L. 3622-3 du code de la santé publique.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Dufaut, rapporteur. Ces deux amendements tendent à supprimer la procédure des AUT dites « allégées », qui sont réputées acquises dès réception de la demande par l'Agence, sauf décision contraire de sa part.
Contrairement à vous, monsieur Signé, j'ai été convaincu par l'explication de M. le ministre. Sans me prononcer sur le fond, qui peut effectivement appeler certaines réserves, je dois vous dire que la suppression que vous proposez serait contraire aux préconisations du code mondial antidopage.
C'est pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Lamour, ministre. Je tiens à rappeler aux auteurs de ces amendements que la commission disciplinaire peut revenir sur le contenu des AUT allégées.
En effet, ce n'est pas parce qu'une demande d'AUT a été déposée que la décision est acquise. La commission peut revenir sur cette dernière à partir du moment où elle estime qu'il s'agit d'un contournement ou d'un détournement de la loi.
Par conséquent, rien en la matière n'est gravé dans le marbre et il est possible de revenir sur ce type d'AUT. C'est le point le plus important.
Reste maintenant à définir exactement - et l'AMA y travaille - le cadre de ces AUT allégées, pour éviter un certain nombre de dérives. Des groupes de travail sont en place. Ils feront part de leurs remarques et de leurs préconisations à la fin de cette année ou au début de 2006, ce qui nous permettra effectivement d'affiner la notion d'AUT allégées.
M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 26 et 31.
(Les amendements ne sont pas adoptés.)
M. le président. Je mets aux voix l'article 6, modifié.
(L'article 6 est adopté.)
Article 7
Le dernier alinéa de l'article L. 3631-1 du même code est ainsi rédigé :
« La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention contre le dopage signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s'y substituerait. La liste est publiée au Journal officiel. »
M. le président. La parole est à M. Ivan Renar, pour explication de vote.
M. Ivan Renar. Mon collègue Jean-François Voguet s'est déjà exprimé sur cet article dans la discussion générale.
Monsieur le ministre, je comprends bien sûr votre souhait de nous voir avaliser la liste des substances et procédés dopants mise en place par l'AMA, et qui, comme mon collègue Jean-François Voguet l'a montré, constitue une avancée dans la lutte contre le dopage dans le monde.
Cependant, cette liste est plus restreinte que celle qui est actuellement en vigueur dans notre législation et elle procède à des différenciations entre sports, entre entraînement et compétition. Elle introduit, en outre, des notions de dosage pour certaines substances. Cela marque donc un recul en France, qui est franchement difficile à accepter.
Je me permets donc de réitérer notre demande d'une action forte de votre part, monsieur le ministre, pour faire évoluer cette réglementation mondiale. Elle est particulièrement nécessaire. En effet, dans l'actuel contexte économique de mondialisation et de déréglementation, les risques sont grands que, sous des pressions de toutes formes, le nombre de restrictions d'usage de produits et procédés dopants ne diminue ou, pour le moins, n'accuse un retard par rapport à l'évolution même du dopage.
Par conséquent, si vous ne parveniez pas à durcir ces règles aujourd'hui par trop laxistes, monsieur le ministre, la volonté des différents acteurs engagés internationalement dans l'action pour une plus grande efficacité dans la lutte contre le dopage ne pourrait qu'être ternie, ce qui pourrait, à terme, constituer un motif de rupture de notre part. Il en va, ne l'oublions pas, de la santé même des sportifs de tout niveau.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, notre groupe s'abstiendra lors du vote sur cet article.
M. le président. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
Article 8
L'article L. 3632-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « diligentés par le ministre chargé des sports » sont remplacés par les mots : « diligentés par l'Agence française de lutte contre le dopage » ;
b) Après le mot : « fédérations », sont insérés les mots : « à l'agence pour les entraînements, manifestations et compétitions mentionnés au 2° du I de l'article L. 3612-1 » ;
c) Les mots : « médecins agréés par le ministre chargé des sports et assermentés » sont remplacés par les mots : « personnes agréées par l'agence et assermentées » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Ces agents et médecins agréés » sont remplacés par le mot : « Ils ». - (Adopté.)
Article 9
L'article L. 3632-2 du même code est remplacé par quatre articles L. 3632-2, L. 3632-2-1, L. 3632-2-2 et L. 3632-2-3 ainsi rédigés :
« Art. L. 3632-2. - Les opérations de contrôle sont diligentées par le directeur du département des contrôles de l'Agence française de lutte contre le dopage. Les personnes mentionnées à l'article L. 3632-1 ayant la qualité de médecin peuvent procéder à des examens médicaux cliniques et à des prélèvements biologiques destinés à mettre en évidence l'utilisation de procédés prohibés ou à déceler la présence dans l'organisme de substances interdites. Les personnes mentionnées à l'article L. 3632-1 qui n'ont pas la qualité de médecin peuvent également procéder à ces prélèvements biologiques. Seules celles des personnes mentionnées à l'article L. 3632-1 qui ont la qualité de médecin ou d'infirmier peuvent procéder à des prélèvements sanguins.
« Les contrôles donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux qui sont transmis à l'agence et à la fédération intéressée. Un double en est laissé aux parties intéressées.
« Art. L. 3632-2-1. - Les contrôles sont réalisés dans les conditions suivantes :
« 1° Dans le cadre du programme national annuel de contrôles mentionné au 1° du I de l'article L. 3612-1, ou à la demande d'une fédération sportive :
« a) Dans tout lieu où se déroule un entraînement, une compétition ou une manifestation mentionnés au 2° du I de l'article L. 3612-1, dans tout établissement dans lequel sont pratiquées des activités physiques ou sportives mentionné à l'article L. 463-3 du code de l'éducation, ainsi que dans leurs annexes ;
« b) Lorsque l'entraînement du sportif ne se déroule pas habituellement dans l'un des lieux mentionnés au a, dans tout autre lieu choisi avec l'accord du sportif permettant d'assurer le respect de son intimité ou, à sa demande, à son domicile ;
« 2° Dans le cadre du programme de contrôles individualisés que l'Agence française de lutte contre le dopage définit, les personnes inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, et les sportifs professionnels licenciés des fédérations qui relèvent de ce programme, transmettent à l'agence les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement, ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 3612-1 auxquelles ils participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ;
« 3° Dans les cas prévus aux 1° ou 2°, le sportif licencié est convoqué par la personne chargée de procéder au prélèvement. Lorsque le sportif ne s'entraîne pas dans un lieu fixe, la convocation peut être adressée par tout moyen permettant de garantir son origine et sa réception, pendant les périodes d'entraînement. Le contrôle ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.
« Art. L. 3632-2-2. - Dans l'exercice de leur mission de contrôle, les personnes mentionnées à l'article L. 3632-1 ne peuvent accéder aux lieux mentionnés à l'article L. 3632-2-1 qu'entre 6 heures et 21 heures ou à tout moment dès lors qu'ils sont ouverts au public ou qu'une compétition ou une manifestation sportive ou un entraînement y préparant est en cours.
« Elles peuvent être assistées, à leur demande, par un membre délégué de la fédération sportive compétente.
« Elles peuvent demander la communication de toute pièce ou de tout document utile, en prendre copie et recueillir les observations des intéressés.
« Seuls des médecins peuvent recueillir les informations à caractère médical.
« Dans le cas où les opérations de contrôle sont envisagées en vue de la recherche d'infractions, le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire lui sont remis dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à l'intéressé.
« Art. L. 3632-2-3. - L'Agence française de lutte contre le dopage peut, à la demande de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles à l'occasion des compétitions ou des manifestations sportives organisées ou autorisées par une fédération sportive autres que celles mentionnées au 2° du I de l'article L. 3612-1. Dans ce cas les contrôles sont réalisés dans les conditions prévues à l'article L. 3632-2, au a du 1° de l'article L. 3632-2-1 et à l'article L. 3632-2-2. Ils ne peuvent donner lieu à l'engagement d'une procédure disciplinaire de la part de l'agence ou de la fédération sportive délégataire. »
M. le président. L'amendement n° 11, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Supprimer le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 3632-2-1 du code de la santé publique.
II. - En conséquence, dans la première phrase du 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 3632-2-1 du même code, remplacer les mots :
aux 1° ou 2°
par les mots :
au 1°
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 12, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer la dernière phrase du 3° du texte proposé par cet article pour l'article L. 3632-2-1 du code de la santé publique.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Il s'agit de rectifier une erreur.
Le texte actuel de l'article L. 3632-2-1 interdit d'organiser des contrôles antidopage après vingt et une heures. Or de nombreux contrôles sont aujourd'hui effectués plus tard, à l'issue des compétitions, voire pendant des entraînements qui se déroulent le soir. Cet amendement tend à supprimer cette restriction.
Parallèlement, il conviendra de préciser à l'article L. 3632-2-2 que, dans le souci de protéger l'intimité et la vie privée des sportifs, les contrôles à leur domicile ne pourront avoir lieu qu'entre six heures et vingt et une heures. Ce sera l'objet de l'amendement n° 13.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Lamour, ministre. L'esprit du projet de loi était bien sûr de permettre des contrôles après vingt et une heures pendant les compétitions. Grâce à cet amendement, le texte sera plus précis.
M. le président. L'amendement n° 13, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3632-2-2 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
Un contrôle réalisé au domicile d'un sportif ne peut avoir lieu qu'entre 6 heures et 21 heures.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Cet amendement s'inscrit dans la continuité du précédent. Il s'agit de préciser, concernant les sportifs volontaires pour être contrôlés à leur domicile, que les contrôles ne pourront avoir lieu qu'entre six heures et vingt et une heures.
M. le président. L'amendement n° 14, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 3632-2-2 du code de la santé publique, insérer un article L. 3632-2-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3632-2-2-1. - Pour mettre en oeuvre les contrôles individualisés mentionnés à l'article L. 3612-1, le directeur des contrôles désigne les personnes qui doivent transmettre à l'Agence française de lutte contre le dopage les informations propres à permettre leur localisation pendant les périodes d'entraînement ainsi que le programme des compétitions ou manifestations mentionnées au 2° du I de l'article L. 3612-1 auxquelles ils participent. Ces informations peuvent faire l'objet d'un traitement informatisé par l'agence, en vue d'organiser des contrôles. Ce traitement automatisé portant sur les données relatives à la localisation individuelle des sportifs est autorisé par décision du collège de l'agence prise après avis motivé et publié de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« Ces personnes sont choisies parmi, d'une part, celles qui sont inscrites sur les listes de sportifs de haut niveau fixées en application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives et, d'autre part, les sportifs professionnels licenciés des fédérations sportives agréées.
II. En conséquence, rédiger ainsi le premier alinéa de cet article :
L'article L. 3632-2 du même code est remplacé par cinq articles L. 3632-2, L. 3632-2-1, L. 3632-2-2, L. 3632-2-2-1 et L. 3632-2-3 ainsi rédigés :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Cet amendement concerne le traitement des contrôles individualisés.
Le II de l'article L. 3612-1 prévoit que les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires ne peuvent être exercées par les mêmes personnes, ce qui est normal pour garantir l'indépendance.
Dans ces conditions, il importe de distinguer les responsabilités du collège, qui déterminera le programme national de contrôle et pourra être conduit à se prononcer sur les dossiers disciplinaires de sportifs contrôlés dans le cadre de la mise en oeuvre de ce programme, de celles du directeur des contrôles, qui sera responsable du choix des sportifs contrôlés.
Cet amendement prévoit que, dans le cadre des orientations fixées par le collège, il revienne au directeur des contrôles de choisir parmi les sportifs ceux qui seront tenus d'adresser à l'Agence les informations permettant de les localiser.
Sur le plan formel, il convient de faire figurer les dispositions relatives à l'obligation pour les sportifs d'adresser ces informations dans un article distinct, et non dans l'article L. 3632-2-1, comme cela est prévu actuellement dans le projet de loi.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 15, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 3632-2-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
à la demande de
par les mots :
en coordination et avec l'accord de
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Il s'agit de garantir la conformité du dispositif avec le code mondial antidopage.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?