Article 1er
Le premier alinéa de l'article L. 3611-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Pour garantir des conditions de pratique des activités physiques ou sportives conformes aux principes définis par l'article 1er de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, le ministre chargé des sports, en liaison avec les autres ministres et organismes intéressés, engage et coordonne les actions de prévention, de surveillance médicale, de recherche et d'éducation mises en oeuvre avec le concours, notamment, des fédérations sportives agréées dans les conditions définies à l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 précitée, pour assurer la protection de la santé des sportifs et lutter contre le dopage. »
M. le président. Je mets aux voix l'article 1er.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
I. - L'intitulé du chapitre II du titre Ier du livre VI de la troisième partie du même code est ainsi rédigé : « Agence française de lutte contre le dopage ».
II. - L'article L. 3612-1 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 3612-1. - I. - L'Agence française de lutte contre le dopage, autorité publique indépendante dotée de la personnalité morale, définit et met en oeuvre les actions de lutte contre le dopage. A cette fin, elle coopère avec l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et avec les fédérations sportives internationales.
« A cet effet :
« 1° Elle définit un programme national annuel de contrôles.
« A cette fin, les administrations compétentes, les fédérations, groupements sportifs et établissements d'activités physiques ou sportives, ainsi que, sur sa demande, les sportifs, lui communiquent toutes informations relatives à la préparation, à l'organisation et au déroulement des entraînements, compétitions et manifestations sportives ; elle est informée des décisions prises par les fédérations en application de l'article L. 3634-1 ;
« 2° Elle diligente les contrôles dans les conditions prévues aux articles L. 3632-2, L. 3632-2-1 et L. 3632-2-2 :
« a) Pendant les compétitions mentionnées à l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives à l'issue desquelles sont délivrés des titres nationaux, régionaux ou départementaux ;
« b) Pendant les manifestations autorisées en vertu de l'article 18 de la même loi lorsque la fédération sportive délégataire décide que seuls ses règlements sont applicables au déroulement des épreuves ;
« c) Pendant les entraînements préparant aux compétitions ou manifestations sportives ;
« 3° Elle peut, à la demande de l'organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique ou d'une fédération sportive internationale, diligenter des contrôles dans les conditions prévues à l'article L. 3632-2-3 ;
« 4° Elle est informée des faits de dopage portés à la connaissance de l'administration ou des fédérations sportives ;
« 5° Elle définit les critères selon lesquels les sportifs licenciés d'une fédération sportive relèvent du programme de contrôles individualisés mentionné à l'article L. 3632-2-1 ;
« 6° Elle réalise ou fait réaliser l'analyse des prélèvements effectués lors de contrôles ;
« 7° Elle exerce un pouvoir disciplinaire dans les conditions prévues aux articles L. 3634-2 et L. 3634-3 ;
« 8° Elle délivre les autorisations prévues par l'article L. 3622-3 ;
« 9° Elle est consultée sur tout projet de loi ou de règlement relatif à la lutte contre le dopage ;
« 10° Elle participe aux actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en oeuvre en matière de lutte contre le dopage ;
« 11° Elle est associée aux activités internationales dans le domaine de la lutte contre le dopage et apporte son expertise au ministre chargé des sports, notamment lors de l'élaboration de la liste des produits interdits mentionnée à l'article L. 3631-1 ;
« 12° Elle peut adresser aux fédérations sportives des recommandations sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires mentionnées à l'article L. 3634-1 ;
« 13° Elle remet chaque année un rapport d'activité au Gouvernement et au Parlement. Ce rapport est rendu public.
« Les missions de l'agence sont exercées par le collège, sauf disposition contraire.
« II. - Les missions de contrôle, les missions d'analyse et les compétences disciplinaires ne peuvent être exercées par les mêmes personnes.
« Pour l'exercice de ses missions de contrôle, l'agence peut faire appel aux services du ministère chargé des sports, dans des conditions définies par voie conventionnelle.
« Elle peut effectuer des analyses pour le compte de tiers. »
M. le président. L'amendement n° 1, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le second alinéa du 1° du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3612-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le programme national annuel de contrôles comprend des contrôles individualisés, mis en oeuvre dans les conditions prévues à l'article L. 3632-2-4 ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Le I de l'article L. 3612-1 a pour objet de dresser la liste des compétences de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Deux dispositions de cet article traitent de l'organisation des contrôles, le 1°, qui porte sur le programme national annuel de contrôles, et le 5°, qui évoque le programme de contrôles individualisés. Par cohérence, il conviendrait à tout le moins que ces deux dispositions soient rapprochées.
Nous proposons donc d'intégrer le 5° dans le 1° afin que l'Agence puisse mettre en place un programme à la fois plus lisible et plus cohérent.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 2, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
A la fin du premier alinéa du 2° du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3612-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
et L. 3632-2-2 :
par les mots :
, L. 3632-2-2 et L. 3632-2-2-1 :
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 3, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le 3° du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3612-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :
à la demande de
par les mots :
en coordination et avec l'accord de
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Le I de l'article L. 3612-1 opère une nouvelle répartition de compétences entre les instances nationales et internationales en vue, d'une part, de recentrer les compétences de la future Agence française de lutte contre le dopage sur les compétitions nationales et l'entraînement des sportifs, d'autre part, de confier aux fédérations internationales l'exclusivité des contrôles lors des compétitions internationales.
Cette nouvelle répartition de compétences fait échapper l'ensemble des compétitions de niveau international mais se déroulant sur le territoire français au contrôle tant des fédérations nationales que de la nouvelle Agence.
Or la décision de diligenter un contrôle est entièrement discrétionnaire : si la fédération internationale compétente juge inutile de procéder à de tels contrôles à l'occasion d'une compétition que, par exemple, elle considère comme mineure, il pourra se produire des cas dans lesquels des sportifs, français et internationaux, échapperont à toute vigilance, ce qui rendra aléatoires les contrôles effectués sur notre territoire.
C'est pour remédier à cette situation que le dispositif ouvre, au 3° du I de l'article L. 3612-1, la possibilité à une fédération sportive internationale ou à l'AMA de demander, à titre dérogatoire, à l'Agence nationale de lutte contre le dopage de diligenter un contrôle lors d'une compétition internationale.
Afin de mettre le dispositif en conformité avec le code mondial antidopage, le présent amendement vise à modifier le texte proposé pour permettre à l'AFLD de diligenter de tels contrôles sur sa propre initiative, sous réserve, bien sûr, de se coordonner et avec l'accord de la fédération internationale.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Lamour, ministre. Cet amendement a le grand mérite de préciser et de rendre encore plus lisibles les prérogatives de l'Agence. Il reprend de surcroît parfaitement les termes du code mondial antidopage.
J'émets donc un avis favorable.
M. le président. La parole est à Mme Lucette Michaux-Chevry, pour explication de vote.
Mme Lucette Michaux-Chevry. Mes préoccupations portent sur la publicité prématurée parfois donnée dans la presse aux prélèvements faisant apparaître l'utilisation par un sportif de produits dopants, car, hélas ! il y a eu des erreurs et certains ont été accusés à tort de dopage, comme cette athlète qui vient de gagner une médaille d'or. Il faudrait, monsieur le ministre, que l'Agence exerce un contrôle : une grande vigilance est nécessaire en la matière, car ces fausses accusations ternissent l'image d'athlètes.
M. le président. La parole est à M. le ministre.
M. Jean-François Lamour, ministre. Madame Michaux-Chevry, vous avez entièrement raison, et il appartiendra effectivement à l'Agence d'être très performante dans le domaine de la confidentialité. Cependant, l'Agence, puisque c'est d'elle qu'il s'agit, ne dispose pas elle-même des moyens d'identifier l'athlète. Le laboratoire dispose lui - on l'a vu, voilà quelques semaines, à l'occasion d'un cas très médiatique - d'un numéro de flacon et envoie ensuite les résultats à la fédération nationale et à l'athlète. Les fuites, à n'en pas douter, ne proviennent pas de ce dernier... Je partage votre inquiétude sur le fait que des informations puissent filtrer avant, d'une part, qu'une contre-expertise - c'est la moindre des choses - ait eu lieu et, d'autre part, que l'athlète ait pu se justifier devant la commission de discipline ad hoc de la fédération nationale.
M. le président. L'amendement n° 4, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le 5° du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3612-1 du code de la santé publique.
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de coordination, qui vise à supprimer le 5° puisque celui-ci a été intégré dans le 1°.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le président. L'amendement n° 30, présenté par MM. Todeschini, Lagauche et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 6° du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3612-1 du code de la santé publique :
« 6° Elle fait réaliser l'analyse des prélèvements, effectués lors de contrôles, par l'établissement public national à caractère administratif agréé conjointement par le ministère en charge des sports et le ministère en charge de la santé ;
La parole est à M. Jean-Marc Todeschini.
M. Jean-Marc Todeschini. L'article 21, dans son paragraphe II, prévoit le rattachement du Laboratoire national de dépistage du dopage de Châtenay-Malabry à la nouvelle autorité, l'Agence Française de lutte contre le dopage ; l'article 11 prévoit lui la création, au sein de cette Agence, d'un département des analyses qui effectuera les analyses des prélèvements sous l'autorité d'un directeur.
Je l'ai déjà dit, cette nouvelle instance va concentrer beaucoup trop de pouvoirs entre ses mains : cette concentration de pouvoirs va nuire à son efficacité et, je le crains, à son impartialité. Comment peut-on, sans remettre en cause le principe de séparation des pouvoirs, à la fois organiser les contrôles antidopage, les diligenter, effectuer les prélèvements, puisque, désormais, des personnes agréées par l'Agence pourront effectuer certains types de prélèvements, et les analyser ? Et je ne parle pas du pouvoir de sanction, ultime étape...
C'est pourtant ce « trop-plein » de compétences que la loi dont nous sommes en train de débattre octroie à la nouvelle Agence, qui devient ainsi juge et partie, à titres multiples. Aussi, j'estime essentiel que l'Etat, par le biais de ses ministres chargés des sports et de la santé, conserve la tutelle sur l'établissement public en charge des analyses des prélèvements.
Cette tutelle et cette indépendance du laboratoire constituent des garanties de sérieux et d'indépendance des conditions de réalisation des analyses de prélèvements.
J'ajoute que le rôle du Laboratoire national de dépistage du dopage a été essentiel dans la réussite de la politique antidopage française de ces dernières années. Pourquoi alors le dessaisir de sa mission principale au profit d'une autorité dont l'excès de compétences peut légitimement faire craindre un manque d'efficacité ?
De plus, en termes sociaux, que vont devenir les personnels du LNDD, trop nombreux pour une mission réduite à une peau de chagrin ? Vont-ils être intégrés à la nouvelle Agence ? Le minimum, monsieur le ministre, serait que vous nous apportiez quelques garanties sur ce point.
Toutes ces raisons nous incitent à souhaiter que l'Etat maintienne sa tutelle sur l'organe compétent pour effectuer les analyses de prélèvements, organe qui doit rester le Laboratoire national de dépistage du dopage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Dufaut, rapporteur. Cet amendement vise à maintenir le statut d'établissement public du Laboratoire national de dépistage du dopage, lequel, par conséquent, ne serait pas intégré à l'Agence, et à le mettre sous la double tutelle du ministère chargé des sports et du ministère de la santé.
Cette modification serait totalement contraire à l'esprit général du texte, qui vise précisément à conférer une totale autonomie à l'Agence, qui se voit dotée de la personnalité morale, et, par voie de conséquence, au département des analyses, qui sera en son sein celui de Châtenay-Malabry, ce qui est un gage d'impartialité.
Aussi, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Lamour, ministre. Je partage l'avis du rapporteur, avis que j'illustrerai de deux observations.
D'abord, il s'agit d'un laboratoire d'Etat, et c'est une réflexion qui a souvent été faite par les fédérations internationales, réflexion que je peux comprendre et que j'estime même assez justifiée, car, en définitive, quelle garantie ont-elles que le gouvernement français n'influe pas sur le laboratoire pour protéger nos athlètes et jeter l'opprobre sur les athlètes étrangers sur notre sol ?
M. Alain Dufaut, rapporteur. Tout à fait !
M. Jean-François Lamour, ministre. J'avoue être sensible à cet argument.
Non seulement cette indépendance de l'Agence ne remet pas en cause ce statut et cette mission de service public du laboratoire, mais elle renforce la cohérence.
De surcroît, ces différents métiers et prérogatives seront remarquablement cloisonnés dans l'organisation interne de l'Agence française de lutte contre le dopage.
Comme M. Dufaut l'a rappelé, une mission du Sénat s'est rendue à Châtenay-Malabry voilà quelques mois. Elle a relevé que le laboratoire a des qualités remarquables pour établir de nouvelles procédures en matière de lutte antidopage mais qu'il souffre d'un léger défaut de management qui réduit sa performance. Nous avons vraiment affaire à des gens exceptionnels en matière de recherche - les meilleurs au monde, je ne suis pas loin de le penser.
Pour moi, cette cohérence est plus un atout qu'un inconvénient dans la recherche de nouveaux marchés, dans cet effort pour améliorer la visibilité au sein de ce réseau de laboratoires mondiaux en termes de recherche et d'analyse et pour être performant dans le rapport avec l'Agence mondiale antidopage.
D'ailleurs, nous ne sommes pas le seul pays à avoir fait ce choix. Je peux vous assurer que cela se pratique ailleurs, notamment dans un pays d'Amérique du Sud qui, je l'ai lu récemment, va mettre en place un tel dispositif intégrant le laboratoire.
J'y vois un dispositif d'avenir, garant d'un travail cohérent et d'une organisation modernisée en matière de contrôle, mais également de recherche.
Notre laboratoire a eu du mal à mettre en place une réponse à un appel d'offres pour prendre en charge tous les contrôles des jeux asiatiques qui se dérouleront en décembre 2006 dans un pays du Moyen-Orient. Il est dommage que notre laboratoire, le meilleur au monde, ne soit pas en capacité de répondre efficacement à ce type d'appel d'offres. Voilà un marché qui ne remet pas en cause le statut du laboratoire, mais qu'il est nécessaire, pour notre rayonnement et pour notre capacité de recherche, de prospecter. Il faut donc pouvoir répondre dans les meilleures conditions possibles à ce type d'appel d'offres.
Notre laboratoire mérite cette vision assez moderne, assez innovante, je le reconnais, de l'organisation de la lutte antidopage et du principe d'analyse. D'ailleurs, le personnel, qui en est bien conscient, est favorable à ce type d'intégration.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. L'amendement n° 21, présenté par M. Voguet, Mme David, MM. Ralite, Renar et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le 10° du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3612-1 du code de la santé publique par les mots :
dans le cadre d'une convention définie par décret avec le ministère chargé des sports
La parole est à M. Jean-François Voguet.
M. Jean-François Voguet. Sous l'apparence d'un simple amendement de précision, cette proposition a toute son importance.
En matière de lutte contre le dopage, cette loi tend à réorganiser les missions de chaque intervenant : à l'Agence française de lutte contre le dopage, le contrôle, l'analyse et des pouvoirs disciplinaires ; au ministère, l'éducation, la prévention et la recherche.
L'AFLD étant une autorité dorénavant indépendante, si l'on souhaite qu'elle collabore aux missions du ministère, il faut bien créer le cadre juridique de cette collaboration. Sinon, le risque est grand que cet article ne reste qu'un voeu pieux.
Le dopage touche aussi les sportifs amateurs, de loisirs, le monde associatif, et, tout particulièrement, la jeunesse. Tous ces domaines relèvent de la compétence du ministère et, à ce titre, nous demandons l'établissement d'une convention entre l'Agence française de lutte contre le dopage et votre ministère.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Dufaut, rapporteur. Cet amendement vise à encadrer les actions de prévention, d'éducation et de recherche mises en oeuvre par l'Agence, par une convention définie par décret avec le ministère chargé des sports.
Il suppose donc que le ministère sera le seul partenaire de l'Agence dans la mise en oeuvre des actions de prévention et de recherche. Or c'est loin d'être le cas. Comme nous l'avons souligné, de nombreux autres organismes, en particulier associatifs, participent à ces actions en coordination avec l'Agence.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Lamour, ministre. Le Gouvernement émet, lui aussi, un avis défavorable. Alors que nous souhaitons renforcer l'autonomie et l'indépendance de l'Agence, cet amendement remet en cause ce principe.
Naturellement, rien n'empêche l'Agence de travailler sur des aspects de prévention, mais sous la compétence ministérielle, quand les missions de l'Agence seront en adéquation avec cette mission ministérielle.
M. le président. L'amendement n° 22, présenté par M. Voguet, Mme David, MM. Ralite, Renar et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le 11° du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3612-1 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :
«...° Elle peut être consultée par les fédérations sportives sur les questions relevant de ses compétences ;
La parole est à M. Jean-François Voguet.
M. Jean-François Voguet. Par cet amendement, examiné ce matin en commission et qui reprend une des compétences du CPLD, nous demandons que les compétences reconnues du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage soient maintenues, sinon développées dans le cadre de l'Agence française de lutte contre le dopage.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Dufaut, rapporteur. Cet amendement reprend en effet l'une des compétences du CPLD. La possibilité pour les fédérations sportives de consulter l'Agence sur les questions relevant de ses compétences améliore le dialogue entre l'Agence et le mouvement sportif, dans un souci de bonne coordination des actions de chacun.
Cela paraissait aller de soi. Mais peut-être est-il préférable de l'inscrire dans la loi. C'est pourquoi la commission émet un avis favorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Lamour, ministre. Favorable, car cet amendement renforce la responsabilité des fédérations en matière de lutte contre le dopage et de contrôle.
M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 5, présenté par M. Dufaut, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 12° du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3612-1 du code de la santé publique :
« 12° Elle adresse aux fédérations sportives des recommandations dans les matières relevant de sa compétence ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. Alain Dufaut, rapporteur. Le texte tel qu'il ressort des travaux de l'Assemblée nationale précise que l'Agence « peut adresser aux fédérations sportives des recommandations sur la mise en oeuvre des procédures disciplinaires ».
Cette rédaction nous paraît revêtir un caractère réducteur, alors même que l'ensemble du dispositif vise précisément à renforcer l'autorité et les pouvoirs de l'Agence. Aussi, nous proposons de préciser que l'Agence « adresse », et non pas « peut adresser », des recommandations.
M. le président. L'amendement n° 23, présenté par M. Voguet, Mme David, MM. Ralite, Renar et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le 12° du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3612-1 du code de la santé publique par les mots :
, et dans toutes les matières relevant de sa compétence
La parole est à M. Jean-François Voguet.
M. Jean-François Voguet. En élargissant le champ des recommandations, l'amendement de la commission n'attire pas suffisamment l'attention sur les sanctions.
La compétence disciplinaire de l'Agence française de lutte contre le dopage est encadrée. Elle ne concerne pas la mise en oeuvre et le contrôle des procédures disciplinaires fédérales. C'est pourquoi la précision du texte se justifie.
Cependant, la commission a raison de penser que l'AFLD doit pouvoir faire des recommandations aux fédérations sur toutes les questions relevant de sa compétence. C'est pourquoi nous formulons cet amendement de lien entre le texte initial et la proposition de la commission.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Dufaut, rapporteur. Considérant que l'amendement qu'elle présente répond suffisamment aux préoccupations, la commission émet un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Lamour, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable sur l'amendement n° 5, car il est bon d'instaurer ces allers et retours en matière d'information et de préconisations.
En revanche, il est défavorable à l'amendement n° 23.
M. le président. En conséquence, l'amendement n° 23 n'a plus d'objet.
L'amendement n° 24, présenté par M. Voguet, Mme David, MM. Ralite, Renar et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 3612-1 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° Elle propose au ministère chargé des sports toute mesure tendant à prévenir ou à combattre le dopage.
La parole est à M. Jean-François Voguet.
M. Jean-François Voguet. L'Agence française de lutte contre le dopage, comme le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage, est forcément impliquée dans le développement et l'innovation des méthodes de prévention et de lutte contre le dopage. Ses recherches et ses constats peuvent orienter aussi bien son combat que la protection de la santé des sportifs, qu'ils soient ou non professionnels. Ses responsables se doivent donc d'en faire une force de proposition au ministère.
M. le président. Quel est l'avis de la commission ?
M. Alain Dufaut, rapporteur. Cette ancienne compétence du CPLD n'a pas été reprise dans le projet de loi parce qu'il s'agit d'une disposition déclarative ne relevant pas du domaine législatif.
En l'état actuel du texte, rien n'empêche cependant l'Agence de proposer au ministère chargé des sports les mesures tendant à prévenir ou à combattre le dopage.
La commission émet donc un avis défavorable.
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Jean-François Lamour, ministre. A l'instar du CPLD, la future Agence remettra tous les ans un rapport d'activité, dans lequel elle fera un certain nombre de préconisations.
Aussi, le Gouvernement émet un avis défavorable.
M. le président. Je mets aux voix l'article 2, modifié.
(L'article 2 est adopté.)
Article 3
L'article L. 3612-2 du même code est ainsi modifié :
1° Dans les premier, dix-huitième et dix-neuvième alinéas, les mots : « Conseil de prévention et » sont remplacés par les mots : « collège de l'Agence française » ;
2° Dans le onzième alinéa, les mots : « un sportif de haut niveau désigné » sont remplacés par les mots : « une personne inscrite ou ayant été inscrite sur la liste des sportifs de haut niveau fixée en application de l'article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, désignée » ;
3° Dans la première et la dernière phrases du quatorzième alinéa, et dans les quinzième et seizième alinéas, le mot : « conseil » est remplacé par les mots : « collège de l'agence » ;
4° Le début de la première phrase du dix-septième alinéa est ainsi rédigé : « Le président du collège, président de l'agence est nommé... (le reste sans changement) » ;
5° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Le collège de l'agence peut délibérer en formation disciplinaire composée d'au moins quatre membres et présidée par l'un des membres mentionnés au 1°. » ;
6° Dans le dernier alinéa, les mots : « du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage » sont remplacés par les mots : « de l'agence ». - (Adopté.)