Art. 90
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Art. 92

Article 91

Sont abrogés :

1° La loi du 26 décembre 1927 relative aux limites d'âge des officiers généraux ;

2° La loi du 28 mars 1928 relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée ;

3° L'article 30 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ;

4° L'article 61 de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l'armée de mer et organisation de ses réserves ;

5° Les articles 22 à 26 de la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ;

6° La loi du 10 avril 1935 fixant les cadres et effectifs de l'armée de l'air ;

7° La loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l'armée de l'air ;

8° Le titre III de la loi du 1er août 1936 sur le statut des cadres de réserves de l'armée de l'air ;

9° La loi n° 48-39 du 7 janvier 1948 relative au rappel à l'activité et à l'avancement des officiers de l'armée de terre en non-activité par suppression d'emploi ou licenciement de corps ;

10° La loi n° 56-1221 du 1er décembre 1956 fixant le statut des officiers de réserve de l'armée de terre ;

11° La loi n° 59-1482 du 28 décembre 1959 fixant un nouveau régime de limites d'âge pour les militaires non officiers des armées de terre et de mer ;

12° La loi n° 61-844 du 2 août 1961 relative aux limites d'âge du personnel des cadres militaires féminins ;

13° La loi n° 61-1411 du 22 décembre 1961 relative aux corps militaires de contrôle ;

14° La loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964 relative à la création de cadres d'officiers techniciens de l'armée de terre et de l'armée de l'air ;

15° La loi n° 65-479 du 25 juin 1965 étendant les dispositions de l'article 30, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement aux élèves de certaines écoles militaires ;

16° La loi n° 68-688 du 31 juillet 1968 définissant le régime de l'engagement dans les armées ;

17° La loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au conseil supérieur de la fonction militaire ;

18° La loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils ;

19° La loi n° 71-460 du 18 juin 1971 relative au corps des vétérinaires biologistes des armées ;

20° La loi n° 71-1020 du 23 décembre 1971 relative à l'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris et aux possibilités de maintien en service au-delà de la limite d'âge des musiciens de la garde républicaine de Paris ;

21° La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. Toutefois, les militaires relevant du statut particulier des corps féminins des armées conservent à titre personnel le bénéfice des limites d'âge définies à l'annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée.  - (Adopté.)

DEUXIÈME PARTIE

DISPOSITIONS DIVERSES

Art. 91
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Art. 93

Article 92

I. - Le premier alinéa de l'article 16-11 du code civil est ainsi rédigé :

« L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. »

II. Le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal est ainsi rédigé :

« Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 € d'amende. »  - (Adopté.)

Art. 92
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Art. 94

Article 93

Le 4° de l'article 257 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. »  - (Adopté.)

Art. 93
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Art. 94 bis

Article 94

Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L'article L.6 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi rédigé :

« 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités. » ;

b) Les 3° et 4° du même article sont abrogés ;

2° L'article L. 7 est ainsi rédigé :

« Art. L. 7. - Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire. » ;

3° L'article L. 23 est ainsi rédigé :

« Art. L. 23. - La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 %, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe, et à 80 %, pour les soldats et matelots, de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d'années de services et de bonifications. » ;

4° Le premier alinéa de l'article L. 47 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7 » ;

5° Au premier alinéa de l'article L. 49, les mots : «, s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité, » sont supprimés ;

6° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 65, les mots : «, ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7 » sont supprimés.

Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

I. - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :

I. -  Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

II. - Après le neuvième alinéa de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :

bis Après le 1° du II de l'article L. 24, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :

« 1° bis Lorsqu'un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent, les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa, les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article. »

III.-  Compléter, in fine, cet article par un alinéa ainsi rédigé :

II. - Les dispositions du 3° bis sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement tend à permettre l'alignement de la situation des militaires sur celle des personnels de la fonction publique civile en matière de droit à la retraite anticipée. Il vise à modifier le code des pensions civiles et militaires de retraite, afin de permettre aux officiers ayant élevé trois enfants ou un enfant atteint d'infirmité de liquider la pension après quinze ans de service. Les sous-officiers ont déjà cette possibilité.

Cet amendement a donc pour objet d'étendre aux officiers le dispositif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat, dispositif récemment modifié par la loi de finances rectificative pour 2004 afin d'ouvrir des droits identiques aux fonctionnaires des deux sexes.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Il s'agit là d'une avancée. C'est, en même temps, un dispositif équitable. Je suis donc favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 54.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L'amendement n° 27 est présenté par M. Dulait, au nom de la commission.

L'amendement n° 48 est présenté par M. About.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

7° Le dernier alinéa de l'article L. 55 est ainsi rédigé :

«  La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de 60 ans, et, à partir de 60 ans, tant qu'il n'est pas justifié du nombre de trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, nécessaire pour bénéficier de la pension du régime général de la sécurité sociale à taux plein. »

La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 27.

M. André Dulait, rapporteur. L'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite concerne les pensionnés militaires qui ont, le plus souvent, été contraints de quitter de façon précoce les armées. Du fait de cette situation spécifique, la loi évite de les faire tomber sous le coup d'une disposition restreignant très fortement le cumul entre un avantage vieillesse et les allocations chômage.

Ce dispositif n'est cependant applicable que jusqu'à soixante ans, car il s'agissait, à l'époque, de l'âge de référence pour la liquidation d'une retraite du régime général. Depuis la réforme des retraites et le passage à quarante annuités, cette référence est beaucoup moins pertinente.

Pour mieux prendre en compte le cas des anciens militaires qui se retrouvent au chômage après une seconde carrière dans le privé, la commission propose de remplacer la référence à l'âge par une référence au nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension à taux plein.

Mme la présidente. L'amendement n° 48 est-il soutenu ?...

Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 27 ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Cette mesure, qui écarterait la condition d'âge actuelle, permettrait aux militaires retraités d'échapper à la règle de l'assurance chômage qui réduit leur allocation de 75 % du montant correspondant à celui de la pension de retraite.

Malheureusement, le Gouvernement ne peut approuver cet amendement, et ce pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, autant les spécificités statutaires des militaires pouvaient justifier, avant soixante ans, la non-assimilation d'une pension militaire à un avantage vieillesse, autant l'extension de cette disposition après soixante ans s'avère plus difficile à justifier par rapport aux autres populations bénéficiaires, à partir du même âge, d'une pension de retraite et assujetties, elles, aux règles du cumul ; je pense en particulier aux titulaires de pension civile de retraite.

Ensuite, une telle extension du dispositif dérogatoire des militaires ne serait certainement pas très opportune à un moment où le régime d'assurance sociale est encore déficitaire.

Enfin, cet amendement impliquerait une dépense supplémentaire pour l'Etat. Pour ne pas prononcer de gros mot, je demande le retrait de cet amendement. (Sourires.)

Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 27 est-il maintenu ?

M. André Dulait, rapporteur. Madame la ministre, depuis la réforme des retraites, la loi reconnaissant la situation particulière des pensionnés militaires au regard des règles de l'assurance chômage ne répond plus aussi complètement à ses objectifs initiaux.

Nous restons convaincus de la pertinence de notre amendement, qui est identique à celui qu'avait déposé M. About. Toutefois, l'avis défavorable du Gouvernement nous contraint à le retirer.

M. Didier Boulaud. Je reprends cet amendement, madame la présidente, car c'est une disposition extrêmement importante.

Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 27 rectifié.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Dans ce cas, je prononce le gros mot : article 40 !

Mme la présidente. Monsieur Gaillard, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?

M. Yann Gaillard, vice-président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il l'est, madame la présidente.

Mme la présidente. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 27 rectifié n'est pas recevable.

Je mets aux voix l'article 94, modifié.

(L'article 94 est adopté.)

Art. 94
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Art. 95

Article 94 bis

Les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.

La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi.  - (Adopté.)

Art. 94 bis
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Art. 96

Article 95

Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :

1° L'article L. 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. » ;

1° bis  Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 3, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « soixantième » ;

2° Dans le premier alinéa de l'article L. 142, les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste aux armées, les fonctionnaires du service de la poste aux armées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires » ;

3°  Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« A compter du 1er janvier 2005, pour les militaires participant aux opérations extérieures, le délai maximum de constatation est fixé avant le soixantième jour suivant leur retour en métropole ou sur le lieu habituel de leur stationnement dans le monde.

« Avant le soixantième jour suivant leur retour en métropole ou sur le lieu de leur stationnement habituel dans le monde, les militaires ayant participé à une opération extérieure font l'objet, s'ils le souhaitent, d'un contrôle médical approfondi, de nature à dépister toute affection évolutive au regard des risques sanitaires auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés, notamment les pathologies exotiques, et tout contact éventuel avec des armes ou des matières potentiellement dangereuses ou contaminées. Dans les mêmes délais, et s'ils en expriment le souhait, ils peuvent aussi bénéficier d'un entretien avec un médecin psychiatre ou avec un psychologue des armées ; ».

Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Supprimer le 3° de cet article

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. C'est un amendement de conséquence. En effet, nous avons placé les dispositions concernant le contrôle médical des militaires à leur retour de mission à l'article 11 du statut général et non dans les dispositions diverses du code des pensions.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Favorable !

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 28.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 95, modifié.

(L'article 95 est adopté.)

Art. 95
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Art. 97

Article 96

Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :

1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;

3° Des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article.

Le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire.

Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par M. Boulaud, Mmes Bergé-Lavigne et  Voynet, MM. Plancade,  Rouvière,  Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :

Avant le dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

..°  Des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.

La parole est à M. Didier Boulaud.

M. Didier Boulaud. Cet amendement vise à donner la possibilité aux militaires ayant subi un dommage corporel grave en opération extérieure de bénéficier de la qualité et de la reconnaissance de « grand mutilé de guerre ».

Un tel dispositif devrait permettre aux militaires participant à des opérations extérieures de retrouver confiance dans les protections et garanties attachées à leur statut.

Je crois me souvenir que la commission s'était prononcée favorablement sur la demande du groupe socialiste.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Dulait, rapporteur. Comme notre collègue Didier Boulaud vient de l'indiquer, la commission a effectivement décidé d'émettre un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je ne vois pas très bien l'intérêt de rajouter explicitement le droit au statut de « grand mutilé de guerre » à l'article 96.

En effet, une telle préoccupation, que je comprends tout à fait, monsieur Boulaud, est d'ores et déjà prise en compte : avec l'article 96, les militaires participant à des opérations extérieures auront la possibilité de faire reconnaître leurs blessures comme blessures de guerre et la loi du 4 janvier 1993 leur donne déjà la possibilité d'obtenir la carte du combattant.

Cela dit, je n'ai aucune raison de m'opposer à cet amendement. C'est la raison pour laquelle je m'en remets à la sagesse du Sénat.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 33.

(L'amendement est adopté à l'unanimité.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 96, modifié.

(L'article 96 est adopté.)

Art. 96
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Art. 98

Article 97

Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.

Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.  - (Adopté.)

Art. 97
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Art. 98 bis

Article 98

L'article L. 121-1 du code du service national est ainsi rédigé :

« Art. L. 121-1. - Les Français peuvent servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées dans les conditions prévues par les articles 25, 30 et 31 de la loi n°  du portant statut général des militaires. »  - (Adopté.)

Art. 98
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Art. 98 ter

Article 98 bis

La dernière phrase de l'article L. 133-5 du code de justice administrative est ainsi rédigée :

« Sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi n ° du portant statut général des militaires, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe. ».  - (Adopté.)

Art. 98 bis
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Art. 98 quater

Article 98 ter

Dans le dernier alinéa du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du ».  - (Adopté.)

Art. 98 ter
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Art. 98 quinquies

Article 98 quater

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le dernier alinéa de l'article L. 4113-14 est ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n°  du portant statut général des militaires. » ;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 4221-18 est ainsi rédigé :

« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n°  du portant statut général des militaires. » ;

3° Le dernier alinéa de l'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :

« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n°  du portant statut général des militaires. »  - (Adopté.)

Art. 98 quater
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Art. 98 sexies

Article 98 quinquies

La loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat est ainsi modifiée :

1° Dans le premier alinéa de l'article 6, les mots : « du dernier alinéa de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1972 tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la présente loi » sont remplacés par les mots : « de l'article 39 de la loi n°        du                    portant statut général des militaires » ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 7, les mots : « l'article 52 de la loi du 13 juillet 1972 » sont remplacés par les mots : « l'article 45 de la loi n°  du ».  - (Adopté.)

Art. 98 quinquies
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Art. 99

Article 98 sexies

I. - Le début du premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat est ainsi rédigé :

« Par dérogation à l'article 32 de la loi n°  du portant statut général des militaires, les dispositions.. (le reste sans changement). »

II. - Dans le premier alinéa du I de l'article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les mots : « des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 » sont remplacés par les mots : « de l'article 15 de la loi n° du  ».  - (Adopté.)

Art. 98 sexies
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Art. 100

Article 99

Les dispositions des articles 92 et 93 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte.  - (Adopté.)

Art. 99
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Explications de vote sur l'ensemble (début)

Article 100

La présente loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2005.  - (Adopté.)

Vote sur l'ensemble

Art. 100
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires
Explications de vote sur l'ensemble (fin)

Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Didier Boulaud, pour explication de vote.

M. Didier Boulaud. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ni l'adoption de l'amendement n° 33 dont je suis l'auteur ni vos appels réitérés à l'unité des groupes socialistes des deux assemblées ne suffiront à nous convaincre de voter ce projet de loi.

M. Charles Revet. Cela prouve la division du parti socialiste !

M. Didier Boulaud. Par ailleurs, nous sommes en première lecture et nous ne désespérons pas que le Gouvernement revienne, au cours de la discussion entre les assemblées, sur quelques amendements qu'il a pour l'instant durement rejetés.

Nous regrettons, en particulier, le rejet, sans la moindre ouverture (Exclamations sur les travées de l'UMP.), des amendements du groupe socialiste visant à améliorer les droits civils et politiques des militaires.

Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, nous déplorons le manque d'audace et le conservatisme de la majorité sénatoriale (Exclamations sur les travées de l'UMP.), qui s'est montrée encore plus rétrograde que le Gouvernement, dont les propos étaient déjà pourtant peu progressistes. Tout cela nous conduit aujourd'hui à nous abstenir.

Ainsi, nous regrettons les refus concernant les associations représentatives, les partis politiques, l'élection. Car nous souhaitons très sincèrement que les militaires bénéficient d'une évolution comparable à celle du secteur civil, tout en tenant compte de l'exigence de disponibilité liée à leur statut.

Dans le même esprit, nous regrettons que le Gouvernement se soit opposé à l'instauration d'une visite médicale obligatoire au retour des opérations extérieures. Nous déplorons également que la commission des affaires étrangères, qui s'était pourtant prononcée de façon enthousiaste sur cet amendement, ait cédé devant le Gouvernement.

Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe socialiste s'abstiendra sur ce projet de loi. Il s'agit d'une abstention constructive. (Sourires.)

Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Luc.

Mme Hélène Luc. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'impression que nous avions au début de l'examen de ce texte, après la première lecture de l'Assemblée nationale, n'a malheureusement pas fondamentalement changé. Je le regrette vivement.

M. Robert Bret. Nous n'avons pas été entendus !

Mme Hélène Luc. C'est vrai, monsieur Bret !

Le toilettage et la mise à jour du statut général des militaires de 1972 s'imposaient de manière indiscutable. Toutefois, le présent texte ne les achève pas totalement et ne met pas l'armée, élément déterminant de la nation, en phase avec son temps. C'est une situation bien regrettable à plus d'un titre.

S'agissant de la concertation nécessaire sur la situation des militaires, on note quelques timides avancées, mais aucun pouvoir nouveau de concertation, aucune structure autonome - j'insiste sur ce dernier terme - susceptibles de la favoriser n'ont été mis en place.

Nous n'avons pas obtenu non plus que notre amendement sur le congé d'éducation soit adopté. En tant que femme, je le regrette ! Cela ne sera pas sans conséquence !

Je déplore également que la notion de retraité n'ait pas été retenue.

Nous avons fait des propositions. Vous auriez pu reconnaître qu'elles étaient sérieuses, réfléchies et responsables. Mais aucun de nos amendements n'a été accepté.

M. Philippe Nogrix. Parce qu'ils sont excessifs !

Mme Hélène Luc. Notre différence d'appréciation ne vous autorise pas, madame la ministre, à nous répondre simplement que nous avons l'une des meilleures armées du monde. Ce que nous avons dit ne s'oppose en rien à l'appréciation positive que nous avons portée, dans bien des domaines, sur le comportement, l'image, l'activité de notre armée. Mais cela vous évite sans doute de vous exprimer sur le fond de notre désaccord.

Vous serez néanmoins obligée d'y venir, madame la ministre, et notre armée aura tout à y gagner. Les militaires doivent aussi contribuer, dans les rangs des partis politiques, à donner leur point de vue sur la politique de défense.

Les droits civiques des militaires en activité demeurent largement en retrait par rapport à ceux de leurs collègues citoyens des autres pays de l'Union européenne, pourtant associés dans le même projet politique.

S'agissant des garanties statutaires, rien n'est véritablement réglé en matière de reconversion. Je crains même que la situation ne s'aggrave avec la loi organique relative aux lois de finances. Certains dispositifs favorables ont été remis en question.

Vous aviez fait le choix, madame la ministre, en particulier en activant la commission présidée par M. Denoix de Saint-Marc, vice-président du Conseil d'Etat - que la commission des affaires étrangères avait d'ailleurs auditionné -, de rechercher des solutions modernes aux problèmes posés par l'évolution de nos armées, notamment dans le contexte de la professionnalisation.

Mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres ! Il ressort de ce projet de loi une désagréable impression d'imperfection, d'inachevé, le sentiment d'avoir débattu d'un texte qui sera vite dépassé par la vie.

Nous reconnaissons les avancées réalisées avec ce texte, mais nous ne pourrons pas le voter. Au terme de ce débat, le groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendra, persuadé que certaines mesures aujourd'hui refusées seront un jour adoptées. Le Gouvernement et le Parlement auraient pu devancer cette réalité. Tel n'a pas été le cas et c'est dommage !

M. Robert Bret. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Nogrix.

M. Philippe Nogrix. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'explication de vote du groupe de l'Union centriste-UDF aurait été simple sans l'intervention de M. Boulaud. Mon cher collègue, si vraiment nous manquons d'audace avec le texte que nous venons d'adopter, vous avez manqué de vision pendant longtemps ! Il me semble en effet que, depuis trente ans, vous auriez pu faire quelque chose !

M. Didier Boulaud. Trente ans ?

M. Philippe Nogrix. Oui, depuis 1972 !

M. Didier Boulaud. Nous n'étions pas au pouvoir !

M. Philippe Nogrix. Or vous n'avez rien fait, et vous nous reprochez de manquer d'audace !

Madame Luc, vous trouvez que ce texte ne va pas assez loin ; que n'avez-vous poussé vos amis socialistes à légiférer plus tôt !

Mme Hélène Luc. Nous l'avons fait !

M. Philippe Nogrix. Nous avons débattu aujourd'hui d'un texte dont la qualité a été reconnue à la fois par les armées, par l'Assemblée nationale et par la majorité du Sénat. (M. Didier Boulaud s'exclame.) L'opposition a elle-même voté en faveur de nombreux articles. Nous en venons du reste à nous demander pourquoi, en fin de compte, elle s'abstient ! (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.)

Les armées avaient besoin de ce texte ; les militaires l'attendaient. Vous avez osé le faire, madame la ministre, et le groupe de l'Union centriste-UDF du Sénat vous soutiendra par son vote ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)

Mme la présidente. La parole est à M. Josselin de Rohan.

M. Josselin de Rohan. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme d'un riche débat, qui s'est déroulé dans des conditions qui font honneur au Sénat.

Je souhaite remercier tout d'abord Mme la ministre pour l'écoute dont elle a fait preuve, pour la concertation qu'elle a engagée sur ce texte et pour les avancées que nous avons pu constater. Je remercie également notre rapporteur, André Dulait, qui s'est beaucoup investi et qui a obtenu des dispositions plus favorables pour les militaires.

Ces avancées doivent être pour nous l'occasion de rendre hommage à nos armées (Très bien ! sur les travées de l'UMP), dont l'esprit de dévouement, de sacrifice, se prolonge aujourd'hui sur des théâtres d'opérations extérieures, qu'il s'agisse de l'Afghanistan, de la Côte d'Ivoire ou d'autres territoires où nos forces se trouvent engagées. Il est normal que la nation leur témoigne sa reconnaissance. Ce qu'ils ont obtenu n'a rien d'exorbitant ; c'est maintenant un droit.

Je voudrais enfin remercier tous ceux qui ont participé à ce débat. Nous avons, il est vrai, affirmé une certaine conception des obligations des militaires. Si nous avons considéré qu'ils ne pouvaient bénéficier de toutes les dispositions existant dans la fonction publique du fait de leur statut particulier, cela doit être considéré par eux non pas comme un manque, mais comme un honneur, lié à la servitude d'un très beau, très grand et très noble métier ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, avant que n'intervienne le vote, je souhaite vous remercier du travail préalable que vous avez accompli au sein de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. A cet égard, je remercie tout particulièrement son président, Serge Vinçon, et son rapporteur, André Dulait, lequel s'est beaucoup mobilisé sur un texte d'une relative complexité. Les auditions multiples ont permis d'apporter des clarifications, afin que les générations de militaires que cette loi sera amenée à gérer soient susceptibles de se l'approprier. Il est en effet important que ce texte fasse corps avec leurs aspirations.

L'opposition a exprimé ses convictions, sa vision des armées ; je ne les partage pas, mais elle l'a fait avec courtoisie et sincérité, ce dont je la remercie.

Je voudrais bien entendu remercier l'ensemble de la majorité de son soutien, non pas au ministre ou à son initiative, mais à un texte dont l'unique visée est de permettre à nos armées d'accomplir les missions qui leur sont confiées : les missions de protection de notre territoire national et de nos concitoyens sur notre territoire ou à l'extérieur, mais aussi les missions qui incarnent la France dans sa défense des valeurs de la paix et de la liberté.

Au travers de vos amendements, vous avez amélioré le texte non seulement dans sa rédaction, mais également sur le fond, en apportant des avantages ou des garanties supplémentaires. Ce faisant, vous avez adressé un signe fort à nos militaires, plus sollicités que jamais dans des situations de crise extrêmement difficiles et dangereuses dans lesquelles, quelles que soient les circonstances, ils se trouvent confrontés à la défense des plus faibles ; M. de Rohan en a cité quelques-unes. Je pense également à leur action, souvent délicate, en Asie du Sud-Est.

Au-delà de ce texte, la confiance que vous leur manifestez est essentielle. Je sais qu'ils y sont sensibles et que cela les conforte dans leur idéal au service des Français, au service de la paix, au service de la France. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)

Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?

Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.

Mme Hélène Luc. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.

M. Didier Boulaud. Le groupe socialiste également.

(Le projet de loi est adopté.)

Explications de vote sur l'ensemble (début)
Dossier législatif : projet de loi portant statut général des militaires