sommaire
présidence de Mme Michèle André
2. Mission d'information commune
4. Statut général des militaires. - Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense.
Demande de priorité de l'article 88. - M. André Dulait, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées ; Mme la ministre. - La priorité est ordonnée.
M. Serge Vinçon, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Amendements nos 1 rectifié de la commission et 34 de Mme Hélène Luc. - M. le rapporteur, Mmes Hélène Luc, la ministre, M. Didier Boulaud. - Adoption de l'amendement no 1 rectifié, l'amendement no 34 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 35 de Mme Hélène Luc. - Mme Hélène Luc, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendements nos 36 de Mme Hélène Luc et 29 de M. Didier Boulaud. - Mme Hélène Luc, M. Didier Boulaud, Mme la ministre, MM. Josselin de Rohan, Philippe Nogrix, Eric Doligé. - Rejet des deux amendements.
Adoption, par scrutin public, de l'article.
Amendements nos 30 de M. Didier Boulaud et 37 à 39 de Mme Hélène Luc. - MM. Didier Boulaud, Robert Bret, le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet des quatre amendements.
MM. Eric Doligé, Didier Boulaud, Jean-Guy Branger, Mme Hélène Luc, M. Louis de Broissia.
Adoption, par scrutin public, de l'article.
Amendement no 40 de Mme Hélène Luc. - Mme Hélène Luc, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement no 2 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Didier Boulaud, Mme Hélène Luc. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 3 rectifié de la commission et sous-amendement no 55 de M. Didier Boulaud. - M. le rapporteur, Mme la ministre, M. Didier Boulaud. - Rejet du sous-amendement no 55 ; adoption de l'amendement no 3 rectifié.
Amendement no 49 du Gouvernement. - Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
M. le rapporteur, Mme la ministre.
Adoption de l'article.
MM. le président de la commission, Didier Boulaud.
Adoption de l'article.
Amendement no 31 de M. Didier Boulaud. - MM. Didier Boulaud, le rapporteur, Mmes la ministre, Hélène Luc. - Rejet.
Adoption, par scrutin public, de l'article.
Amendement no 4 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 43 de Mme Hélène Luc. - Mme Hélène Luc, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Adoption de l'article.
Amendement no 5 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 6 et 7 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait des deux amendements.
Mmes Bernadette Dupont, la ministre.
Adoption de l'article.
Amendements nos 50 du Gouvernement et 8 de la commission. - Mme la ministre, M. le rapporteur. - Adoption de l'amendement no 50, l'amendement no 8 devenant sans objet.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 9 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements identiques nos 42 de M. Louis de Broissia et 44 de Mme Hélène Luc. - M. Louis de Broissia, Mme Hélène Luc, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait de l'amendement no 42 ; rejet, par scrutin public, de l'amendement no 44.
Adoption de l'article.
Amendements nos 32 de M. Didier Boulaud et 45 rectifié de Mme Hélène Luc. - M. Didier Boulaud, Mme Hélène Luc, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet de l'amendement no 32 et, par scrutin public, de l'amendement no 45 rectifié.
Adoption de l'article.
Article additionnel après l'article 48
Amendement no 46 rectifié de Mme Hélène Luc. - Devenu sans objet.
Amendement no 10 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 11 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 12 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 13 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Adoption de l'article.
Articles additionnels après l'article 60
Amendements nos 14 et 15 de la commission. - Retrait des deux amendements.
Amendement no 47 de Mme Hélène Luc. - Mme Hélène Luc, M. le rapporteur, Mme la ministre. - Rejet.
Adoption de l'article.
Amendement no 22 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement no 53 du Gouvernement. - Mme la ministre, MM. le rapporteur, Philippe Nogrix. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendements nos 41 de Mme Hélène Luc et 51 du Gouvernement. - Mmes Hélène Luc, la ministre, M. le rapporteur. - Rejet de l'amendement no 41 ; adoption de l'amendement no 51.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 52 du Gouvernement. - Adoption.
Amendement no 16 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 17 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 18 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 19 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 82 à 85 bis. - Adoption
Amendement no 20 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 21 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 23 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement no 24 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement no 25 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 26 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 54 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Amendement no 27 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Retrait.
Reprise de l'amendement no 27 rectifié par M. Didier Boulaud. - M. Didier Boulaud, Mme la ministre, M. Yann Gaillard, au nom de la commission des finances. - Irrecevabilité.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 28 de la commission. - M. le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Amendement no 33 de M. Didier Boulaud. - MM. Didier Boulaud, le rapporteur, Mme la ministre. - Adoption.
Adoption de l'article modifié.
Articles 97 à 98 sexies, 99 et 100. - Adoption
M. Didier Boulaud, Mme Hélène Luc, MM. Philippe Nogrix, Josselin de Rohan, Mme la ministre.
Adoption du projet de loi.
6. Dépôt d'une proposition de loi
7. Textes soumis au Sénat en application de l'article 88-4 de la Constitution
9. Dépôt d'un rapport d'information
10. Ordre du jour
compte rendu intégral
PRÉSIDENCE DE Mme Michèle André
vice-présidente
1
PROCÈS-VERBAL
Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.
Il n'y a pas d'observation ?...
Le procès-verbal est adopté sous les réserves d'usage.
2
MISSION D'INFORMATION commune
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle l'examen d'une demande conjointe des présidents des commissions des affaires sociales, des lois, des finances, des affaires culturelles, des affaires étrangères et des affaires économiques, tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information commune sur le bilan et les conséquences de la contamination par l'amiante.
Je vais consulter sur cette demande.
Il n'y a pas d'opposition ?...
En conséquence, en application de l'article 21 du règlement, cette mission d'information commune est autorisée.
Conformément aux propositions de désignations présentées par les commissions permanentes intéressées, les sénateurs membres de cette mission sont :
M. Bernard Angels, M. Gilbert Barbier, M. Paul Blanc, Mme Marie-Christine Blandin, M. Philippe Dallier, Mme Michelle Demessine, M. Gérard Dériot, M. Jean Desessard, Mme Sylvie Desmarescaux, M. Ambroise Dupont, M. Jean-Léonce Dupont, M. Pierre Fauchon, M. Bernard Frimat, M. Georges Ginoux, M. Francis Giraud, M. Jean Pierre Godefroy, M. Alain Gournac, Mme Adeline Gousseau, Mme Françoise Henneron, Mme Marie-Thérèse Hermange, M. Roger Madec, M. Roland Muzeau, Mme Catherine Procaccia, M. Henri de Richemont, Mme Janine Rozier, Mme Michèle San Vicente, M. Jean-Marc Todeschini et M. Jean-Marie Vanlerenberghe.
3
MISSIONs D'INFORMATION
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle l'examen des demandes d'autorisation de missions d'information suivantes :
1° Demande présentée par la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information afin de se rendre en Afghanistan pour apprécier la reconstruction politique du pays et rencontrer les forces militaires françaises déployées à Kaboul dans le cadre de la Force internationale d'assistance à la sécurité ;
2° Demande présentée par la commission des affaires sociales tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information afin de se rendre au Liban consacrée à l'examen de la mise en place d'un système d'assurance maladie dans ce pays ;
3° Demande présentée par la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner deux missions d'information :
- sur les procédures accélérées de jugement en matière pénale ;
- sur la nouvelle génération de documents d'identité et la fraude documentaire ;
4° Demande présentée par la commission des affaires économiques et du Plan tendant à obtenir du Sénat l'autorisation de désigner une mission d'information afin de se rendre en Chine pour y étudier le système de recherche, la situation de l'environnement et l'état de l'appareil de production chinois.
Il a été donné connaissance de ces demandes au Sénat au cours de ses séances du mercredi 26 et du jeudi 27 janvier 2005.
Je vais consulter le Sénat sur ces demandes.
Il n'y a pas d'opposition ?...
En conséquence, les commissions intéressées sont autorisées, en application de l'article 21 du règlement, à désigner ces missions d'information.
4
Statut général des militaires
Suite de la discussion et adoption d'un projet de loi
Mme la présidente. L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant statut général des militaires (nos 126, 154).
Je rappelle que la discussion générale a été close.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre de la défense. Monsieur le président, mesdames, messieurs les sénateurs, je voudrais, en introduction à notre débat d'aujourd'hui, évoquer la séance d'hier pour remercier le président de la commission, le rapporteur et tous les orateurs du travail qui a été réalisé et de leur apport à la discussion.
L'ensemble de la séance d'hier montre qu'un travail approfondi a été effectué, notamment au sein de la commission, où une réflexion a été menée sur l'état militaire, mais aussi sur la réalité quotidienne de la vie de la communauté militaire - un certain nombre d'interventions s'en sont fait le net écho - et sur la place de cette communauté dans la cité, place dont il a été question sur toutes les travées.
A ce sujet - et avant de revenir sur les questions de fond qui ont été soulevées et dont quelques-unes trouveront leur traduction dans les amendements que nous examinerons tout à l'heure -, je tiens à corriger l'image déformée de nos armées qui pourrait résulter de certains des propos qui ont été tenus hier soir, en particulier par les derniers intervenants.
Je voudrais d'abord corriger l'image d'un militaire qui serait un « citoyen de deuxième zone » parce qu'il ne pourrait être syndiqué ou adhérer à un parti.
Je tiens à rappeler que les militaires ont les mêmes droits que l'ensemble des citoyens, avec cette différence que le militaire a une mission particulière et qu'on lui donne des pouvoirs particuliers pour l'accomplir, si bien que, pendant qu'il est dans l'accomplissement de cette mission, ses droits, dont il jouit comme tous les autres Français, il ne peut les exercer dans les mêmes conditions.
M. Josselin de Rohan. Très bien !
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le militaire se voit confier les armes de la France, la défense de la France et des Français : existe-t-il une meilleure démonstration de son statut de citoyen responsable, à part entière - peut-être même un peu plus qu'à part entière ! -, et de l'estime que lui porte la nation ?
Je voudrais également corriger, parce qu'elle est tout aussi fausse, l'image d'une armée qui serait coupée de la nation : la suspension du service national - dont la réforme a été adoptée avec le vote favorable des députés socialistes, à l'automne 1997 - n'a pas détruit le lien entre les armées et la nation, monsieur Rouvière, bien au contraire ! Elle en a seulement modifié la nature, sans l'atténuer, peut-être même en le renforçant, et nous le voyons bien lors des journées nation-défense que j'ai créées et qui se tiennent, tous les deux ans, les 8 et 9 mai.
Ces journées sont pour nous l'occasion de constater le plaisir et l'envie qu'ont les militaires de discuter avec l'ensemble de nos concitoyens ; et, alors même que cette initiative n'avait pas fait l'objet d'une communication très importante, nous avons vu la foule de ceux qui s'intéressent à ce que font nos militaires et aux matériels qu'ils utilisent et qui sont venus leur manifester, outre leur intérêt, leur reconnaissance, leur admiration et leur adhésion.
Et ce n'est pas seulement une fois tous les deux ans, lors de ces journées, que ce lien est attesté : c'est également à travers les sondages qui sont régulièrement réalisés que les Français montrent leur attachement aux militaires. Alors que les opinions favorables à l'égard des armées étaient dans une fourchette acceptable, mais moyenne, voilà encore quelques années, nous constatons depuis la suspension du service militaire, en particulier ces toutes dernières années, une très large adhésion des Français à leurs armées : 83 % des Français ont une opinion favorable à l'égard des militaires.
Il faut aussi être conscient que, dans le classement des professions les plus appréciées des Français, les militaires viennent aujourd'hui en deuxième position, juste après les pompiers, qui, pour beaucoup d'entre eux, sont aussi des militaires, du fait notamment de leur statut à Paris et à Marseille.
Je crois qu'il s'agit là de la meilleure réponse à l'assertion fausse qui a été entendue hier soir. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Je voudrais encore m'élever contre l'image d'une armée qui ne recruterait des jeunes que parce que ceux-ci seraient attirés, dans le métier militaire, par les aspects matériels - on n'a pas osé dire « salariaux ».
Mme Hélène Luc. Personne n'a dit ça !
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Affirmer cela, c'est ignorer totalement la réalité que je constate quand je me déplace sur le terrain : ceux que je rencontre, ce sont des jeunes hommes et des jeunes femmes qui sont attirés dans ce métier parce qu'ils ont un idéal, parce qu'ils ont le désir de s'impliquer totalement dans les missions qui sont celles de la défense de la France, de la défense de la paix, du secours à ceux qui sont les plus menacés et les plus fragiles, dans notre société et dans la société mondiale.
Je crois au contraire que, pour beaucoup de jeunes, l'armée répond à l'absence de repères et d'idéal qui est trop largement répandue dans notre société. Quand des jeunes cherchent un idéal, cherchent des principes, cherchent ce qui leur fera dépasser la vie quotidienne, c'est vers les armées qu'ils se tournent. C'est exactement le contraire de ce que nous avons entendu hier : l'armée recrute des jeunes qui ne trouvent pas, dans la société, l'idéal ou les valeurs qui, à leurs yeux, font une vie d'homme.
Mme Hélène Luc. C'est pour cela qu'il ne fallait pas supprimer la conscription !
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je voudrais enfin m'élever contre l'image d'une armée de « classes », dans laquelle les intérêts des états-majors et des officiers généraux et supérieurs s'opposeraient à ceux des officiers subalternes, des sous-officiers ou des militaires du rang : affirmer cela, c'est faire la preuve de son ignorance de la réalité quotidienne de la vie de nos régiments et de nos bases, c'est faire bien peu de cas de la cohésion et de la fraternité qui animent la communauté militaire et que je peux constater à chacune de mes visites dans les unités, sur le territoire national et, plus encore, au cours des opérations extérieures. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Après ces quelques mises au point qui me paraissaient nécessaires, je ne reviendrai pas sur les constats partagés par tous.
Ainsi, je ne reviendrai pas sur la volonté d'offrir aux militaires des droits civils et politiques adaptés aux évolutions de la société. Je ne reviendrai pas non plus sur les avancées marquantes réalisées en matière de protection juridique et de couverture sociale : nous le leur devions et nous sommes tous favorables à leur inscription dans ce projet de loi. Je ne reviendrai pas non plus sur la meilleure prise en compte de la situation des contractuels.
En revanche, je note qu'un certain nombre de points ont fait débat, et nous aurons sans doute l'occasion d'y revenir cet après-midi.
Les observations de Mme Luc, de MM. Boulaud, Rouvière et Michel sur les droits politiques et sociaux traduisent des divergences sur des sujets comme l'adhésion à un parti, l'exercice du droit syndical, le mode de désignation des instances de concertation, l'exercice du mandat électif ou le congé d'éducation.
Je voudrais repartir de la question que s'est posée la commission Denoix de Saint Marc : le militaire est-il un agent public comme les autres ? C'est en effet de la réponse à cette question que découlent les réponses à vos interrogations.
Plus que tout autre, le métier militaire a une spécificité. Le militaire est autorisé à faire usage de la force armée, il peut être amené à tuer et court le risque d'être tué. Cela a de nombreuses conséquences sur ses rapports avec la société.
Le militaire a vocation à être engagé dans des opérations dont la nature et les enjeux rendent indispensables la cohésion et la discipline : son efficacité et sa sécurité en dépendent.
De même, l'armée reste l'institution par excellence sur laquelle on doit pouvoir compter à tout moment. Une disponibilité totale du militaire est donc consubstantielle à son statut.
Le militaire appartient à une institution qui occupe une place singulière dans la nation, comme l'a rappelé justement M. Peyrat. Il ne saurait être le jouet d'intérêts partisans : la confiance dont les militaires jouissent aujourd'hui tient pour beaucoup à leur neutralité politique et à leur totale disponibilité pour sauver des vies. (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Aucune crainte, aucun soupçon d'un possible usage de leurs armes pour une autre finalité que l'intérêt général national et international ne doit exister dans l'esprit des Français.
« L'armée, dans son fonctionnement interne et collectif ne peut pas être le lieu de luttes syndicales, de divisions philosophiques ou spirituelles, de joutes politiques ou de campagnes électorales (...) Il est évidemment impératif qu'il n'y ait pas une armée de droite, une armée de gauche (...) L'armée doit être celle de la nation tout entière et celle-ci doit la reconnaître comme telle. »
M. Serge Vinçon, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Très bien !
M. Adrien Gouteyron. Très belles phrases !
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. L'auteur de ces phrases, auxquelles je souscris totalement, est M. Jean-Michel Boucheron, responsable des commissaires socialistes à la commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale : elles ont été prononcées il y a quelques semaines lors de la première lecture de ce projet de loi au Palais-Bourbon. Je souhaite que chacun puisse s'y référer, en particulier s'agissant des travées sur lesquelles siègent ceux qui sont censées partager la même philosophie.
Le militaire a vocation à être engagé dans des opérations qui conditionnent l'efficacité militaire. La communauté militaire a admis et compris les contraintes qui pèsent sur elle et les limitations, non pas des droits, mais des modalités d'exercice de certains droits. Je dis bien « les modalités d'exercice, car l'appartenance à un parti est acceptée à partir du moment où le militaire est en position de détachement, en dehors du cadre militaire.
De même, le fonctionnement syndical est massivement rejeté par les militaires. J'ai entendu les arguments qui ont été développés hier, mais je les ai comparés à ce que m'ont dit les militaires du Conseil supérieur de la fonction militaire et ceux avec lesquels j'en ai discuté au sein des armées. On connaît le taux de syndicalisation en France - les partis politiques ne sont guère mieux lotis. Pourquoi vouloir à tout prix créer un dispositif qui peut poser problème alors nos concitoyens ne sont pas très attirés par ce genre d'institution ? (Très bien ! et applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Monsieur Boulaud, cela ne signifie pas pour autant qu'il ne peut pas y avoir de dialogue social constructif. Il convient d'éviter les erreurs qui ont provoqué les événements de 1989 et de 2001. Qui gouvernait alors ?
M. Didier Boulaud. Soyez prudente !
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Ce qui compte, c'est la manière dont on procède. Si l'on arrive au CSFM avec des questions strictement encadrées et des réponses qui ont été préparées par les services, il n'y a pas de dialogue. En revanche, pour avoir conduit moi-même les discussions sur les retraites et avoir eu un échange sur des questions qui n'étaient pas préparées, je puis vous dire que l'on peut établir un véritable dialogue et créer la confiance.
La concertation doit donner lieu à des échanges et des débats ouverts : je partage ce sentiment avec M. le rapporteur, et c'est le sens que j'ai donné au travail de toutes les instances de concertation, y compris celle qui a permis d'aboutir à l'élaboration du texte que nous examinons aujourd'hui.
La hiérarchie joue un rôle, et il n'est pas dans ma nature de la remettre en cause, car elle me paraît nécessaire à l'efficacité et aux repères de chacun. C'est pourquoi j'ai voulu que les chefs d'état-major président leur conseil de la fonction militaire - CFM - et prennent leurs responsabilités. Le ministre préside le Conseil supérieur de la fonction militaire - CSFM. En effet, la hiérarchie, c'est la responsabilité personnelle.
Fallait-il s'aligner sur nos voisins au nom de la construction de l'Europe de la défense ? Monsieur Michel, contrairement à ce que vous avez dit, sur les cinq exemples que vous avez cités, quatre n'ont pas d'armée professionnelle.
M. Josselin de Rohan. Il faut se renseigner, monsieur Michel !
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Nos voisins allemands pratiquent encore la conscription, les Pays-Bas aussi.
Par ailleurs, je le constate sur le terrain, les militaires français sont les plus admirés : leur absence de syndicalisation ne nuit pas, loin de là, à leur attitude, à leur efficacité ou à leur image. Et si rapprochement européen il doit y avoir, ce sera sans doute plutôt vers le modèle français. (M. Robert Bret s'exclame.)
C'est donc avec beaucoup de confiance que j'aborde la construction de l'Europe de la défense. Aujourd'hui, la France a probablement l'une des deux meilleures armées au monde. En ce sens, elle est un modèle et le statut de ses militaires apparaît comme une référence. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
J'ai retenu également, dans vos interventions, plusieurs préoccupations, relatives à la condition militaire et à différents aspects juridiques. Je serai brève car nous aurons l'occasion de revenir sur ces points lors de l'examen des articles.
S'agissant du congé d'éducation, madame Luc, je suis bien consciente du problème pour les femmes, mais pas seulement pour elles. Un certain nombre d'assouplissements sont déjà possibles, et c'est la raison pour laquelle il ne m'a pas paru utile de prévoir une disposition supplémentaire en la matière.
Mme Hélène Luc. Ce serait mieux en l'écrivant !
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je suis également très sensible aux préoccupations de M. Peyrat sur la reconversion des militaires, qui constitue également un élément de la promotion sociale.
Les armées sont l'un des rares lieux, pour ne pas dire le seul, où le principe républicain de l'égalité des chances et de la promotion sociale est réellement pris en compte : celui qui entre comme simple soldat peut, par ses qualités, sa volonté et la formation permanente, devenir officier général.
M. Jacques Peyrat. Absolument !
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Toutefois, il est important de penser à la reconversion de ceux qui ne feront pas toute leur carrière dans les armées et qui les quittent à la fin de leur contrat de cinq ans, de dix ans ou de quinze ans.
Le statut ouvre des possibilités nouvelles pour les militaires sous contrat quittant l'institution : le dispositif d'intégration dans la fonction publique leur est désormais ouvert. Un projet de loi sur les emplois réservés est en préparation. Il ouvrira de nouvelles perspectives d'intégration dans les administrations civiles.
Plusieurs intervenants ont évoqué la rémunération au mérite.
Selon moi, aucune raison ne justifie que les mérites des militaires ne soient pas reconnus. Certes, il y a les décorations, et je sais toute l'importance que les militaires y attachent, mais on peut aller au-delà. Les situations sont très diverses : il y a les militaires qui combattent ; beaucoup de militaires assurent le soutien logistique ; des militaires travaillent au sein de la Direction générale pour l'armement, la DGA. Ils ne doivent pas être brimés par rapport à d'autres fonctionnaires qui font le même métier au sein d'autres administrations. Pourquoi dire que certains ont droit à la rémunération au mérite, et d'autres pas, alors que la participation de ces derniers à la réussite générale est aussi importante ?
Il conviendra d'examiner les critères d'appréciation avec prudence et sagacité, afin qu'ils soient justes et ne nuisent pas à l'indispensable cohésion de nos armées. Monsieur le président Vinçon, si vous le souhaitez, je serai heureuse de pouvoir en discuter au sein de la commission. Sur des sujets aussi importants, nous devons en effet confronter nos points de vue, afin d'aboutir à la meilleure solution possible.
S'agissant de la condition militaire en général, je partage le sentiment exprimé par M. Peyrat : les militaires doivent avoir droit, en pratique, à la reconnaissance de la nation. Pour autant, il ne s'agit pas de tomber dans le « toujours plus ».
De ce point de vue, les travaux sur la condition militaire doivent pouvoir être étayés par des constats objectifs. A mes yeux, le Haut comité -quelle que soit, d'ailleurs, son appellation, dont nous reparlerons tout à l'heure - est une instance d'experts chargée de faire des comparaisons afin de permettre au Président de la République, au Gouvernement et à vous-mêmes, mesdames et messieurs les parlementaires, d'avoir une vision objective et de trouver les bonnes solutions.
Il faut donc veiller à la crédibilité et à l'impartialité de cette instance. Sa composition doit être fixée par décret. En effet, dans ce texte, j'ai veillé à bien distinguer ce qui relève du domaine législatif et ce qui relève du domaine réglementaire. (Marques d'approbation sur le banc des commissions.) C'est d'ailleurs ainsi que nous sommes parvenus à passer d'un texte de plus de quatre cents articles à un texte de cent articles.
Bien entendu, j'ai pris en compte la mesure du problème. A cet égard, pour répondre à M. Peyrat, je suis tout à fait prête, là aussi, à consulter les commissions lors de l'élaboration de ce décret.
M. Jacques Peyrat. Très bien !
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. D'autres sujets particuliers ont été abordés hier soir, et je les évoquerai rapidement afin de ne pas trop prolonger mon intervention.
Il s'agit, tout d'abord, de la position statutaire des retraités.
Comme l'a relevé M. Nogrix, le projet de loi amendé en première lecture au Palais-Bourbon a permis de rassurer les retraités. En effet, il ne s'agit pas de nier ce qu'ils ont fait ni de les exclure de la communauté militaire. Je rappelle simplement que le statut prévu par le projet de loi est centré sur les militaires d'active ; il n'atténue cependant en rien les droits des retraités.
M. André Boyer m'a interrogé sur l'accès des retraités aux soins du service de santé et sur leur représentation au sein du CSFM. Je lui confirme que l'un et l'autre seront maintenus. Il n'y a donc aucun problème en la matière.
Il s'agit, ensuite, des sanctions disciplinaires. Je rejoins la remarque de M. Nogrix sur la nécessité d'harmoniser la hiérarchie des sanctions disciplinaires avec celle qui prévaut dans la fonction publique. Je proposerai donc un amendement qui va dans ce sens. Au demeurant, si les règles étaient différentes, cela engendrerait sinon un sentiment d'injustice, du moins un trouble.
Il s'agit, enfin, de l'aménagement des carrières. Monsieur Dulait, cela relève essentiellement des statuts particuliers, sur lesquels le travail commencera véritablement dès lors que le statut général aura été voté. D'ailleurs, certains ont déjà commencé à y réfléchir. Dès l'automne, les projets pourront être soumis aux CFM et au CSFM. Par conséquent, nous pourrons, sur ce point, répondre assez vite aux interrogations ou aux inquiétudes.
J'espère que les orateurs à qui j'ai peut-être oublié de répondre voudront bien me le pardonner. Je me suis attachée à répondre aux questions les plus essentielles. Nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet, avec la discussion des articles. Nous avons encore beaucoup de travail à faire ensemble cet après-midi. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. André Dulait, rapporteur de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Madame la présidente, au nom de la commission, et pour la bonne information de nos collègues, je souhaiterais que nous examinions en priorité l'article 88 avant l'article 65.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La priorité est de droit.
PREMIÈRE PARTIE
DISPOSITIONS STATUTAIRES
Article 1er
L'armée de la République est au service de la Nation. Sa mission est de préparer et d'assurer par la force des armes la défense de la patrie et des intérêts supérieurs de la Nation.
L'état militaire exige en toute circonstance esprit de sacrifice, pouvant aller jusqu'au sacrifice suprême, discipline, disponibilité, loyalisme et neutralité. Les devoirs qu'il comporte et les sujétions qu'il implique méritent le respect des citoyens et la considération de la Nation.
Le présent statut assure à ceux qui ont choisi cet état les garanties répondant aux obligations particulières imposées par la loi. Il prévoit des compensations aux contraintes et exigences de la vie dans les forces armées. Il offre à ceux qui quittent l'état militaire les moyens d'un retour à une activité professionnelle dans la vie civile et assure aux retraités militaires le maintien d'un lien avec l'institution.
Il est créé un Haut comité d'évaluation de la condition militaire dans lequel le Parlement est représenté. Cet organisme établit périodiquement un rapport adressé au Président de la République, chef des armées, et donnant lieu à débat devant le Parlement. Sa composition, son organisation et ses missions sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission, sur l'article.
M. Serge Vinçon, président de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je limiterai mon propos sur cet article à son dernier alinéa, qui prévoit d'intégrer dans le statut général, par le biais de l'institution d'un Haut comité d'évaluation, la notion très importante de condition militaire.
Il s'agit d'une question sensible, parce qu'il y va, comme l'a très justement rappelé la commission de révision du statut, du nécessaire respect de l'équilibre entre les contraintes et les compensations liées au métier militaire.
La condition militaire reflète ces contraintes. Elle intègre bien sûr, au premier chef, la rémunération et son évolution sur la durée. Mais elle intègre aussi d'autres aspects des conditions de vie quotidienne - vous y avez fait allusion tout à l'heure, madame la ministre -, je pense aux aides au logement, à la garde des jeunes enfants, au célibat géographique qui se développe avec l'activité professionnelle des conjoints, à la prise en compte des contraintes de mobilité qui pèsent de manière très particulière sur les militaires. Le temps d'activité en constitue également une composante majeure, au moment où les missions se succèdent à un rythme élevé.
La condition militaire, c'est aussi, plus largement, le résultat de l'effort de la nation, qui porte sur les équipements et sur les moyens de fonctionnement alloués aux armées, sur les capacités d'entraînement des unités, c'est-à-dire, en d'autres termes, sur les conditions de travail offertes aux militaires. Depuis votre arrivée, madame la ministre, de nombreux progrès ont été enregistrés en la matière. Il ne faut bien sûr pas baisser la garde.
C'est pourquoi proposer une analyse et un bilan régulier de tous les paramètres qui concourent à la condition militaire me paraît répondre à un vrai besoin, à une démarche cohérente avec l'interdiction de l'action syndicale dont, par ailleurs, le principe légitime se trouve également confirmé dans ce nouveau statut.
Nous avons malheureusement constaté il y a plus de trois ans que, faute d'avoir pu suffisamment prendre la mesure du sentiment de dégradation relative de la condition militaire, notamment par rapport au milieu civil, un malaise diffus s'était développé, auquel il avait fallu répondre dans l'urgence.
Pour toutes ces raisons, nous saluons la création, grâce à ce nouveau statut, du Haut comité d'évaluation de la condition militaire et nous souhaitons qu'il prenne toute sa place auprès des responsables politiques de notre pays.
Au total, il y va, mes chers collègues, du respect et de la considération du métier militaire, et des hommes et des femmes qui l'ont choisi.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 1 rectifié, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :
Il est institué un Haut comité d'évaluation de la condition militaire, chargé d'établir un rapport annuel adressé au président de la République et transmis au Parlement. La composition du Haut comité d'évaluation de la condition militaire et ses attributions sont fixées par décret.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement porte sur l'instance chargée de suivre l'évolution de la condition militaire. Nous approuvons pleinement la modification apportée par l'Assemblée nationale, qui vise à transformer cette simple commission en Haut comité d'évaluation de la condition militaire. Il nous semble également extrêmement positif que le texte prévoie la transmission au Président de la République, chef des armées, d'un rapport élaboré par ce Haut comité.
L'amendement n° 1 rectifié de la commission a pour objet d'apporter quelques modifications au texte de l'Assemblée nationale.
S'agissant de la composition du Haut comité, nous proposons de revenir à la formule initialement prévue par le Gouvernement, à savoir une composition fixée par décret. Il nous a en effet paru difficile de mentionner les seuls parlementaires, sans trancher la question des autres membres.
En revanche, il nous semble logique de prévoir la transmission au Parlement du rapport de ce Haut comité, qui, à notre sens, devrait être annuel, et non simplement périodique.
Mme la présidente. L'amendement n° 34, présenté par Mme Luc, MM. Bret, Biarnès, Hue et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
I. - Dans la première phrase du quatrième alinéa de cet article, après les mots :
de la condition militaire
insérer les mots :
doté de la personnalité juridique
II. - Après les mots :
sa composition
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du même alinéa :
vise notamment à assurer la représentation équitable de chacune des parties prenantes à la politique de défense.
La parole est à Mme Hélène Luc.
Mme Hélène Luc. S'agissant de la nouvelle instance, l'appellation initiale « commission d'évaluation » me convenait tout à fait, et je ne vois pas l'utilité de retenir les termes « Haut comité ». A mon sens, le contenu importe beaucoup plus que la dénomination.
Du reste, le parlementaire très expérimenté qu'est Guy Teissier, le président de la commission de la défense et des forces armées de l'Assemblée nationale, ne peut ignorer l'inadéquation de certains arguments avancés. En effet, le Parlement ne sera pas replacé au coeur de la réflexion sur l'évolution de la fonction militaire simplement du fait que deux ou trois députés ou sénateurs participeront aux travaux d'un comité, même si cette participation est satisfaisante.
L'essentiel est que les différentes composantes du Haut comité soient représentatives des liens existant entre la nation et son armée.
Ainsi, la présence de parlementaires est une nécessité et une évidence. La présence de représentants des ministères parties prenantes - défense, finances, affaires sociales et travail, par exemple - est tout aussi indiscutable. Cela étant, il faut s'assurer que le Haut comité comprendra aussi des représentants des militaires eux-mêmes, comme d'autres forces sociales et d'autres personnes issues de la société civile.
De la même manière, outre sa fonction de rapporter annuellement sur la situation de la fonction militaire et sur son évolution, le Haut comité, aux fins de commanditer toute expertise adaptée, doit être doté de la personnalité juridique, comme c'est le cas pour de nombreuses autorités indépendantes de notre paysage institutionnel.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous invitons à adopter cet amendement, qui vise à préciser les contours de la nécessaire concertation sur le devenir de la fonction militaire.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Dulait, rapporteur. S'il était doté de la personnalité juridique, le Haut comité deviendrait une personne morale, et pourrait donc ester en justice ou posséder des immeubles, ce qui n'est pas indispensable à son action.
Quant à la composition, je rappelle que le Haut comité est non pas une instance de représentation,...
Mme Hélène Luc. Malheureusement !
M. André Dulait, rapporteur. ...mais un organe destiné à produire un rapport.
En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur l'amendement n° 34.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le Gouvernement est favorable à l'amendement n° 1 rectifié. Il convient en effet de prévoir que la composition du Haut comité est fixée par décret.
Par ailleurs, madame Luc, il s'agit d'une toute petite instance technique et d'expertise. Son rôle est de donner les éléments qui permettront ensuite de discuter dans les commissions et dans tous les lieux appropriés. Elle sera composée d'experts, donc de techniciens, et non de politiques.
A cet égard, je réitère ma proposition faite au président Vinçon : je souhaite en effet que nous puissions discuter de la rédaction du décret au sein de la commission, pour étudier dans le détail la composition de ce Haut comité.
M. Serge Vinçon, président de la commission. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Boulaud, pour explication de vote sur l'amendement n° 1 rectifié.
M. Didier Boulaud. Le groupe socialiste votera pour cet amendement, sous réserve, comme cela avait été évoqué en commission, que le Gouvernement prenne l'engagement de faire figurer de façon explicite des parlementaires dans la composition du Haut comité.
En outre, pour que le rapport soit utile au Parlement dans le cadre du débat budgétaire, il nous semble que le Haut comité devrait le transmettre avant la fin du mois d'octobre.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 34 n'a plus d'objet.
Je mets aux voix l'article1er, modifié.
(L'article 1er est adopté.)
Article 2
Le présent statut s'applique aux militaires de carrière, aux militaires servant en vertu d'un contrat, aux militaires réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité et aux fonctionnaires en détachement qui exercent, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées.
Les statuts particuliers des militaires sont fixés par décret en Conseil d'Etat. Ils peuvent déroger aux dispositions de la présente loi qui ne répondraient pas aux besoins propres d'un corps particulier, à l'exception de celles figurant au titre Ier et de celles relatives au recrutement, aux conditions d'avancement et aux limites d'âge.
Mme la présidente. L'amendement n° 35, présenté par Mme Luc, MM. Bret, Biarnès, Hue et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans la seconde phrase du second alinéa de cet article, après les mots :
Ils peuvent
insérer les mots :
après avis du Conseil supérieur de la fonction militaire
La parole est à Mme Hélène Luc.
Mme Hélène Luc. Il s'agit d'un simple amendement de précision, qui concerne les statuts particuliers dérogeant éventuellement aux dispositions du présent projet de loi.
Selon nous, toute disposition dérogatoire doit être soumise pour avis au CSFM, ce qui constitue d'ailleurs un moyen de renforcer la légitimité et la qualité des missions de cette instance.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement est satisfait par l'article 18 du projet de loi, qui prévoit que le CSFM « est obligatoirement saisi des projets de texte d'application de la présente loi ayant une portée statutaire. »
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement, qui alourdirait la rédaction de l'article 2.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. La préoccupation exprimée dans cet amendement est effectivement déjà prise en compte à l'article 18. Le Gouvernement est donc, lui aussi, défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Madame Luc, l'amendement n° 35 est-il maintenu ?
Mme Hélène Luc. Je le maintiens car la rédaction que je propose est meilleure.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 2.
(L'article 2 est adopté.)
TITRE IER
DROITS ET OBLIGATIONS
CHAPITRE IER
Exercice des droits civils et politiques
Article 3
Les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l'exercice de certains d'entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi. - (Adopté.)
Article 4
Les opinions ou croyances, notamment philosophiques, religieuses ou politiques sont libres.
Elles ne peuvent cependant être exprimées qu'en dehors du service et avec la réserve exigée par l'état militaire. Cette règle s'applique à tous les moyens d'expression. Elle ne fait pas obstacle au libre exercice des cultes dans les enceintes militaires et à bord des bâtiments de la flotte.
Indépendamment des dispositions du code pénal relatives à la violation du secret de la défense nationale et du secret professionnel, les militaires doivent faire preuve de discrétion pour tous les faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions. En dehors des cas expressément prévus par la loi, les militaires ne peuvent être déliés de cette obligation que par décision expresse de l'autorité dont ils dépendent.
L'usage de moyens de communication et d'information, quels qu'ils soient, peut être restreint ou interdit pour assurer la protection des militaires en opération, l'exécution de leur mission ou la sécurité des activités militaires. - (Adopté.)
Article 5
Il est interdit aux militaires en activité de service d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction publique élective ; dans ce cas, l'interdiction d'adhésion à un parti politique prévue par le premier alinéa du présent article est suspendue pour la durée de la campagne électorale. En cas d'élection et d'acceptation du mandat, cette suspension est prolongée pour la durée du mandat.
Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat sont placés dans la position de détachement prévue à l'article 51.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 36, présenté par Mme Luc, MM. Bret, Biarnès, Hue et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Tout militaire en activité de service peut adhérer à des groupements ou associations à caractère politique sous réserve d'une obligation de discrétion.
Sous réserve des inéligibilités prévues par la loi, les militaires peuvent être candidats à toute fonction élective.
Les militaires qui sont élus et qui acceptent leur mandat, sont placés dans la position de détachement prévue à l'article 51 pour la durée du mandat.
La parole est à Mme Hélène Luc.
Mme Hélène Luc. La question des droits politiques et syndicaux des militaires se pose avec une acuité particulière.
Effectivement, en 2005, nous pouvons légitimement nous demander, mes chers collègues, pour quels motifs les droits politiques et syndicaux ne s'exerceraient pas dans les cantonnements et les casernements
Il y a une certaine hypocrisie à interdire aux militaires ce que l'ensemble des êtres humains s'autorisent. En effet, il existe aujourd'hui des vecteurs d'information échappant au contrôle de quelque autorité que ce soit, et les militaires ne sont pas moins ouverts à leur usage que les autres membres de la communauté nationale.
De même, le fait qu'un ancien officier général de notre armée de terre, désormais hors du cadre d'active, exerce aujourd'hui des fonctions électives au niveau européen ne nous semble pas critiquable.
Mais, au-delà de cette hypocrisie, qu'il convient de faire disparaître, demeurent les termes mêmes de ce qui fonde le socle de notre démocratie, à savoir le bloc de constitutionnalité, comme ce qui est appelé à le renforcer.
Je prendrai quelques exemples.
L'article X de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, texte incontestable, dispose : « Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, mêmes religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l'ordre public établi par la Loi. ». Et l'article XI ajoute : « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'Homme : tout Citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté, dans les cas déterminés par la Loi. ». Ces dispositions, madame la ministre, ne sont pas en contradiction avec ce que vous avez dit tout à l'heure.
Le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en son sixième alinéa, énonce : « Tout homme peut défendre ses droits et ses intérêts par l'action syndicale et adhérer au syndicat de son choix. » Cela vaut bien sûr aussi pour l'article 6 que nous examinerons tout à l'heure.
Par ailleurs, comment ne pas rappeler ici les termes de l'article 4 de la Constitution du 4 octobre 1958 ?
« Les partis et groupements politiques concourent à l'expression du suffrage. Ils se forment et exercent leur activité librement. Ils doivent respecter les principes de la souveraineté nationale et de la démocratie.
« Ils contribuent à la mise en oeuvre du principe énoncé au dernier alinéa de l'article 3 » - il s'agit de la parité entre les hommes et les femmes - « dans les conditions déterminées par la loi. »
En outre, pour achever cette analyse objective de la situation, il convient de citer la Charte des droits fondamentaux, dont le projet de traité constitutionnel européen que nous examinerons bientôt fait l'un de ses pivots. Elle indique, en son article 12 : « Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association à tous les niveaux, notamment dans les domaines politique, syndical et civique, ce qui implique le droit de toute personne de fonder avec d'autres des syndicats et de s'y affilier pour la défense de ses intérêts.
« Les partis politiques au niveau de l'Union contribuent à l'expression de la volonté politique des citoyens ou citoyennes de l'Union. »
Par conséquent, mes chers collègues, il nous faut désormais être cohérents : ou bien on considère que les cantonnements militaires sont des lieux dans lesquels n'ont pas à s'appliquer les règles constitutionnelles en vigueur ni celles que l'on souhaite voir mises en oeuvre dans les meilleurs délais ; ou bien on décide, avec un large consensus, que ces dispositions s'y appliquent, et il convient alors de mettre le statut général des militaires en conformité avec celles-ci. C'est pourquoi nous vous demandons, mes chers collègues, de voter cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 29, présenté par M. Boulaud, Mmes Bergé-Lavigne et Voynet, MM. Rouvière, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I - Au début du premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
Il est interdit
par les mots :
Il est permis
II - Après les mots :
peuvent être candidats à
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa de cet article :
toute fonction élective.
La parole est à M. Didier Boulaud.
M. Didier Boulaud. En présentant cet amendement, qui traite d'un point particulièrement important à nos yeux, je reviendrai sur le débat qui a eu lieu hier soir et qui s'est poursuivi tout à l'heure.
Certes, notre groupe s'est largement exprimé lors de la discussion générale, mais, à nos yeux, le débat n'est pas définitivement clos sur ce point.
Il nous paraît impossible de débattre de la réforme du statut général des militaires sans poser publiquement la question de leurs droits politiques, civiques et démocratiques.
A ce titre, je rappelle que l'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe a rédigé une recommandation sur ce sujet. Il me paraît sage de la porter à la connaissance non seulement du Sénat, mais aussi des militaires.
Certes, madame la ministre, j'ai bien entendu, tout à l'heure, votre réponse : si nous n'allons pas à la montagne, c'est la montagne qui viendra à nous. Autrement dit, nous allons éclairer le chemin !
Dans les pays où les militaires ont déjà le droit d'adhérer à des partis politiques ou à des organisations syndicales, on leur expliquera que, puisque les Français ne bénéficient pas de tels droits, il serait bon qu'ils y renoncent, pour que l'on puisse mettre sur pied une grande armée européenne. Il est bien connu que nous éclairons le monde !
L'assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe recommande que le Comité des ministres invite les gouvernements des Etats membres : « à autoriser les membres des forces armées et le personnel militaire à s'organiser dans des associations représentatives ayant le droit de négocier sur des questions concernant les salaires et les conditions de travail ; à lever les restrictions actuelles inutiles au droit d'association pour les membres des forces armées ; à autoriser les membres des forces armées et le personnel militaire à adhérer à des partis politiques légaux ; à inscrire ces droits dans les règlements et dans les codes militaires des Etats membres ; à étudier la possibilité de mettre en place le bureau d'un médiateur auquel le personnel militaire pourrait s'adresser en cas de conflit du travail et d'autres questions relatives à l'exercice des fonctions ».
Il serait sage, par conséquent, de prévoir dès à présent la mise en conformité de notre législation avec une évolution européenne inévitable.
Des militaires responsables, citoyens à part entière dans une démocratie moderne : tel est notre objectif et le sens de l'amendement n° 29.
Par ailleurs, madame la présidente, je demande un scrutin public sur l'article 5.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur ces amendements ?
M. André Dulait, rapporteur. Ayant adopté le principe de l'interdiction de la participation des militaires tant aux organisations syndicales qu'aux partis politiques, la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. J'ai déjà développé assez longuement les raisons pour lesquelles je ne suivrai pas les propositions de Mme Luc. J'ai rappelé les principes qui nous guident Par ailleurs, les discussions très ouvertes que j'ai eues au CSFM montrent qu'il n'existe pas de demande en ce sens. Au contraire, la position du Gouvernement est très largement approuvée par l'ensemble des militaires. Je n'insiste donc pas sur ce point.
Monsieur Boulaud, je vous transmettrai le texte de l'intervention de votre collègue socialiste M. Boucheron, qui constituera la meilleure réponse que l'on puisse vous faire.
M. Didier Boulaud. Vous trouverez des interventions émanant de vos rangs !
Mme la présidente. La parole est à M. Josselin de Rohan, pour explication de vote sur l'amendement n° 36.
M. Josselin de Rohan. Ce débat me rappelle un sujet que j'ai traité en passant un concours administratif : « le fonctionnaire est-il un citoyen spécial ? »
Aujourd'hui, la question qui nous est posée est celle-ci : « le militaire est-il un citoyen spécial ? »
Assurément, le militaire, comme le fonctionnaire, est un citoyen spécial ! Servitude et grandeur du métier militaire.
Madame Luc, monsieur Boulaud, le débat que vous avez engagé n'est pas médiocre. Il est, au contraire, très intéressant. C'est pourquoi je souhaite expliquer les raisons pour lesquelles je suis foncièrement hostile à votre suggestion.
Je me souviens d'un temps où un ministre de la défense, Jules Moch, avait cantonné à Versailles tous les officiers membres du parti communiste. C'était l'époque de la guerre d'Indochine.
Parmi ces officiers, se trouvait un compagnon de la Libération pour qui nous avons tous un immense respect : le colonel Rol-Tanguy
Ses camarades et lui-même ne pouvaient accepter la guerre d'Indochine. Loyalement, ils l'ont fait savoir Or, la plupart de ces officiers n'ont pu, en raison de leurs convictions politiques, effectuer une carrière normale.
On comprend d'ailleurs bien qu'ils aient été écartelés entre leurs convictions politiques et la guerre qui était menée à l'époque.
J'avancerai un argument de bon sens. Des partis politiques peuvent être pacifistes, et sont donc contre toutes les guerres. Que signifierait l'adhésion d'un officier à un parti pacifiste ? Croyez-vous vraiment que cela soit possible ?
Si les partis pacifistes existent et sont parfaitement respectables, il n'en demeure pas moins qu'un militaire est amené à porter les armes, et parfois à tuer.
Par ailleurs, vous savez qu'il existe des formations politiques, qui ne sont pas interdites, qui ont pignon sur rue, dont les chefs émettent des propos infiniment scabreux. Imaginer que des militaires en uniforme adhèrent à un parti dont le chef nie l'existence des camps de concentration ? (Mme Hélène Luc s'exclame.) Que diriez-vous si des officiers se solidarisaient avec une telle formation politique ? C'est pourquoi la sagesse l'a emporté.
Monsieur Boulaud, je voudrais me référer au témoignage de Charles Hernu, que je respectais. Voilà vingt ans, lors du congrès des anciens de la gendarmerie qui se tenait à Lorient - dans mon département -, il avait rappelé qu'il était fils de gendarme, qu'il était né dans une caserne de gendarmerie et qu'il nourrissait pour la gendarmerie la plus grande affection, mais il avait ajouté : « si vous voulez que nos rapports cessent et que je devienne hostile à la gendarmerie, alors, demandez l'adhésion des gendarmes à des syndicats ». Il avait parfaitement compris que certains métiers ne peuvent pas être politisés.
Madame Luc, puisque vous avez fait allusion à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen,...
Mme Hélène Luc. Absolument !
M. Josselin de Rohan. ...je terminerai mon propos en rappelant que la souveraineté appartient au peuple et que nulle section du peuple ne peut se l'approprier. L'armée appartient à la nation ; aucune section de la nation ne peut se l'approprier. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.)
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.
M. Philippe Nogrix. Au sein de notre groupe, nous nous sommes interrogés l'opportunité de voter les amendements présentés par Mme Luc et par M. Boulaud : il ne nous a pas semblé possible de le faire. D'ailleurs, le débat qui vient de s'instaurer n'aurait pas dû avoir lieu puisque les articles 1er et 2 qui fixent les missions dévolues à notre armée ont été adoptés. Comment peut-on souhaiter faire entrer les militaires dans des catégories qui, comme M. de Rohan l'a dit à juste titre, ont essentiellement pour objet de contester ou d'appuyer les décisions du Gouvernement ?
Dans un pays démocratique comme le nôtre, où les rapports sociaux sont très complexes, il n'est pas admissible ni raisonnable d'envisager la création, au sein des armées, de sections syndicales ou de partis politiques. C'est la raison pour laquelle nous voterons contre ces deux amendements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Luc, pour explication de vote.
Mme Hélène Luc. Tout à l'heure, M. de Rohan est parti dans une envolée lyrique, qui cache mal son embarras. (Rires sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. Philippe Nogrix. C'est incroyable !
M. Robert Bret. Cela transparaissait !
Mme Hélène Luc. Nos propositions ne sont pas en contradiction avec le rôle de l'armée. D'ailleurs, vous n'avez rien trouvé de répréhensible dans les propos que j'ai tenus hier. J'avais notamment évoqué l'image de l'armée, sa responsabilité, le rôle qu'elle joue en Afghanistan et au Kosovo. Il est évident, madame la ministre, que notre armée est l'une des meilleures du monde. Nous ne le contestons pas. Nous disons simplement que l'article 5 du projet de loi porte sur les droits civiques accordés ou non aux militaires. Or nous divergeons sur ce point. En effet, cet article prévoit en réalité le strict cantonnement de ces droits a minima, car il interdit aux militaires en activité d'adhérer à des groupements ou associations à caractère politique.
Quel regard portera-t-on sur cette loi dans les années à venir ? Car vous y viendrez ! Au début du XXIe siècle, une réforme ambitieuse doit être engagée. Selon nous, il est essentiel de mettre la législation en conformité avec la réalité.
Certains militaires militent dans des partis politiques sous des pseudonymes ou sans être formellement inscrits. Et c'est d'ailleurs normal : au nom de quels principes les militaires n'auraient-ils pas le droit de donner leur avis sur la politique de défense ? (Exclamations sur les mêmes travées.)
M. Philippe Nogrix. Ils le font !
Mme Hélène Luc. Je ne vous ai pas interrompus ! Permettez-moi de m'exprimer.
Les partis politiques ont besoin de connaître l'avis des militaires sur la politique de défense.
L'argument de la neutralité n'est pas convaincant, pour trois raisons.
D'abord, les militaires ont le droit d'être candidats à une fonction publique élective et peuvent, pendant leur mandat, adhérer à un parti politique.
Ensuite, tous les fonctionnaires, qui ont une obligation de neutralité dans l'exercice de leurs fonctions, peuvent adhérer à une organisation politique. Il faut être très rigoureux pour faire respecter ce droit.
Enfin, cette interdiction paraît aussi anachronique que celle qui concernait le droit de vote des militaires avant 1944 : il était alors considéré comme incompatible avec les règles de neutralité des armées.
Il est fort probable que les arguments utilisés aujourd'hui étaient déjà de mise à l'époque pour justifier ces interdictions.
Pourtant, la réflexion des partis politiques sur les questions de défense ne peut que s'enrichir de la participation des militaires Loin de nous l'idée de faire des casernes et cantonnements des tribunes politiques permanentes, mais il convient de préserver et de développer la citoyenneté des militaires, gage de la bonne intégration républicaine des armées.
En fait, madame la ministre, mesdames, messieurs les membres de la majorité sénatoriale, vous manquez de confiance dans nos militaires ! (Exclamations sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
M. Philippe Nogrix. C'est la meilleure !
Mme Hélène Luc. Notre groupe demande un scrutin public sur l'article 5, qui est très important.
Mme la présidente. La parole est à M. Eric Doligé, pour explication de vote.
M. Eric Doligé. Je ne regrette jamais de venir dans cet hémicycle, et encore moins aujourd'hui ! Vous vous dévoilez. Je suis très surpris de la position que vous adoptez. Pourquoi n'avez-vous pas émis ces idées il y a quelques années ? Pouvez-vous confirmer que, si d'aventure vous reveniez au pouvoir, vous proposeriez de syndicaliser et de politiser l'armée ? Souhaitez-vous l'existence au sein de l'armée, comme dans les entreprises, des délégués syndicaux et des temps syndicaux ? Allez jusqu'au bout de votre idée : proposez que 2 % des militaires puissent bénéficier d'un temps syndical lorsqu'ils seront sur un théâtre d'opérations, pour tenir des réunions syndicales. Excusez-moi de vous le dire, tout cela est d'un ridicule achevé !
Mme Hélène Luc. C'est votre avis ! Respectez les opinions des autres !
M. Eric Doligé. D'ailleurs, cela me donne des idées. Dans mon conseil général, par exemple, un certain nombre d'élus sont des principaux de collèges et conseillers généraux. Ils sont juge et partie.
M. Josselin de Rohan. C'est scandaleux !
M. Eric Doligé. Prenez garde : vos arguments me donnent presque envie de revenir en arrière dans un certain nombre de domaines.
Mme Hélène Luc. Ce sont vos idées ! Vous avez le droit de les avoir !
M. Eric Doligé. Quoi qu'il en soit, je ne peux pas admettre que l'on dise - comme hier, au cours de la discussion générale - que les militaires sont des personnes de deuxième zone. Pour ma part, je les considère plutôt comme des personnes au-dessus de la société. Permettez-moi de prendre une position opposée à la vôtre. Je regrette que vous ayez tenu de tels propos. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 5.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste et, l'autre, du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 81 :
Nombre de votants | 318 |
Nombre de suffrages exprimés | 318 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 160 |
Pour l'adoption | 200 |
Contre | 118 |
Le Sénat a adopté.
Article 6
L'exercice du droit de grève est incompatible avec l'état militaire.
L'existence de groupements professionnels militaires à caractère syndical ainsi que l'adhésion des militaires en activité de service à des groupements professionnels sont incompatibles avec les règles de la discipline militaire.
Il appartient au chef, à tous les échelons, de veiller aux intérêts de ses subordonnés et de rendre compte, par la voie hiérarchique, de tout problème de caractère général qui parviendrait à sa connaissance.
Mme la présidente. Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 30, présenté par M. Boulaud, Mme Bergé-Lavigne, MM. Plancade, Rouvière, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
I - Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Il est permis aux militaires en activité d'adhérer à des groupements professionnels ou à des syndicats.
II - Supprimer les deuxième et troisième alinéas de cet article.
La parole est à M. Didier Boulaud.
M. Didier Boulaud. Cet article prévoit le maintien de l'interdiction d'adhésion à un syndicat ou à un groupement professionnel.
Je rappellerai que, parmi les fonctionnaires civils, seuls les membres du corps préfectoral sont aujourd'hui privés du droit d'adhérer à un syndicat, mais ils conservent le droit d'être membre d'une association professionnelle.
Cette question a été exclue d'emblée des travaux de la commission de révision du statut, et nous le regrettons. Sous leur forme actuelle, les conseils de la fonction militaire ne peuvent suffire. Nous devrons néanmoins revenir sur cette question à l'avenir, ne serait-ce qu'au regard d'une harmonisation souhaitable au niveau européen - j'en reviens aux arguments qui ont été avancés s'agissant de l'engagement dans les partis politiques - et des droits dont jouissent les militaires en la matière.
Enfin, s'il peut paraître encore étrange à d'aucuns de rencontrer des syndicats dans les armées, il n'en demeure pas moins que des syndicats existent dans certains pays, notamment en Allemagne et en Suède.
Concernant le syndicalisme dans l'armée, le rapport récent de l'un des comités de l'IHEDN - Institut des hautes études de défense nationale -, au cours de sa cinquante- cinquième session, c'est-à-dire en 2003, précisait : « A chaque fois que ce thème » - j'entends bien que ce rapport n'engage pas la position officielle de l'IHEDN - « est abordé en France, le débat tourne vite à l'aigre. »
« Pourtant, il semble aujourd'hui » - d'ailleurs notre débat cet après-midi en est un témoignage vivant - « très clair qu'un système de représentation qui apportera plus de confiance que les CFM doit être élaboré, car si les problèmes ne peuvent se régler en interne, ils déborderont de plus en plus rapidement sur la place publique. »
Mme Hélène Luc. C'est ce qui s'est produit !
M. Didier Boulaud. Sage parole, allais-je dire, car, connaissant le fonctionnement de l'IHEDN pour l'avoir fréquenté voilà quelques années - lors de sa quarante-huitième session, hélas ! et non de sa cinquante-cinquième session - je sais que dans chaque comité siègent des colonels. Or ceux qui ont été nommés en 2003 ont quelque chance d'obtenir des étoiles... On peut donc en conclure, mes chers collègues, qu'il y a quand même quelques espoirs de voir progresser la situation !
Mme la présidente. L'amendement n° 37, présenté par Mme Luc, MM. Bret, Biarnès, Hue et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le deuxième alinéa de cet article :
Tout militaire en activité peut adhérer aux groupements professionnels ou interprofessionnels à caractère syndical.
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Cet amendement tend à autoriser les militaires à se syndiquer. Nous vous avons bien entendue, madame la ministre, mais nous ne pouvons partager vos arguments.
En effet, l'interdiction nous paraît de plus en plus contestable - et l'avenir nous dira qui a raison - non seulement pour des raisons d'ordre juridique, au vu du préambule de 1946, de l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'homme, de plusieurs résolutions du Conseil de l'Europe et des droits fondamentaux, mais aussi du point de vue de la jurisprudence européenne, je pense notamment à la Cour de justice des Communautés européennes, à laquelle, demain, certains militaires pourraient éventuellement demander de trancher.
Par ailleurs, pour des raisons politiques, ce droit est, sauf erreur de ma part, reconnu aux militaires en Belgique, en Grande-Bretagne et en Allemagne, alors que, dans le passé, les fonctionnaires ont été privés de ce droit dans notre pays jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour raison d'incompatibilité avec le fonctionnement normal de l'Etat. Or, lorsque ce droit leur a été rendu, la République ne s'est pas effondrée pour autant, mes chers collègues. Pourquoi en irait-il autrement pour les militaires ?
En fait, il convient, là encore, de provoquer l'avancée juridique nécessaire, qui permettra effectivement aux 300 000 militaires de carrière que compte notre pays de disposer des droits civiques et naturels dont jouissent l'ensemble de nos concitoyens, sous réserve bien sûr de quelques ajustements.
Mme la présidente. L'amendement n° 38, présenté par Mme Luc, MM. Bret, Biarnès, Hue et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le deuxième alinéa de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Cependant, tout militaire peut adhérer aux confédérations syndicales reconnues.
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Cet amendement de repli vise à permettre aux militaires, à titre individuel, d'adhérer aux organisations syndicales professionnelles de leur choix, dans le champ des organisations confédérées reconnues représentatives.
Il s'agit donc non pas de faciliter la constitution de sections syndicales spécifiques dans nos casernes et cantonnements, et encore moins sur les théâtres d'opérations extérieures, mais de laisser la simple liberté aux militaires de participer, à leur mesure, aux activités de ces organisations.
Aussi, pour renforcer le lien entre la nation et son armée, nous vous invitons, mes chers collègues, à adopter cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 39, présenté par Mme Luc, MM. Bret, Biarnès, Hue et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Après le deuxième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les militaires en activité de service peuvent adhérer librement aux groupements et associations non visés par l'interdiction posée à l'alinéa précédent.
La parole est à M. Robert Bret.
M. Robert Bret. Cet amendement tend à permettre aux militaires en activité de participer à la vie associative, en levant les ambiguïtés de l'article 6, aux termes duquel l'adhésion des militaires en activité à des groupements professionnels est incompatible avec les règles de la discipline militaire.
Qu'en est-il, par exemple, des associations de militaires retraités, qui font valoir leur caractère convivial et leur rôle dans le maintien du lien entre l'armée et la nation ? Je pense aussi aux associations dans la gendarmerie qui jouent un rôle, et pas seulement pour les retraités. Qu'en est-il également des associations regroupant les femmes du bataillon des marins-pompiers de Marseille pour faire entendre les préoccupations légitimes de leur mari, bataillon qui est à la seule charge des contribuables marseillais ?
De la même manière, alors que nos forces sont de plus en plus souvent impliquées dans des missions de caractère humanitaire dans des pays frappés par des cataclysmes et catastrophes naturelles majeures - et l'actualité, hélas ! en est la démonstration -, pourquoi ne pas permettre aux militaires de participer, à leur manière, aux activités des associations qui ont précisément pour objet d'intervenir dans de telles situations ?
Cet amendement répond à un souci de clarification.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Dulait, rapporteur. Comme nous l'avons indiqué lors de la présentation du rapport, la commission n'a pas souhaité modifier l'équilibre du projet de loi en matière de groupements professionnels et syndicaux. C'est pourquoi elle émet un avis défavorable sur les amendements nos 30, 37 et 38.
Quant à l'amendement n° 39, il ne nous semble pas utile. En effet, les militaires sont libres d'adhérer aux associations non visées par l'interdiction posée à l'article 6. C'est la raison pour laquelle la commission est également défavorable à cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je distinguerai les trois premiers amendements et le quatrième.
S'agissant des amendements n°s 30, 37 et 38, nous revenons à la question de fond qui a déjà été évoquée et sur laquelle nous avons une divergence de principe.
Je voudrais simplement, s'agissant de certains des arguments avancés, apporter quelques précisions.
Tout d'abord, je rappelle que l'IHEDN accueille des stagiaires venant de tous les horizons, y compris des partis politiques et des syndicats. Par conséquent, que ces problèmes soient notamment évoqués par certaines personnes de votre entourage, madame Luc, cela n'a rien de surprenant, et il ne faut pas en tirer des conséquences sur la position des militaires.
Ensuite, je précise qu'il n'y a pas de syndicats dans les armées américaine et britannique. Il en existe, c'est vrai, dans l'armée allemande, qui n'est pas une armée professionnelle. Les grandes armées professionnelles opérationnelles, donc l'armée américaine et l'armée britannique, ne connaissent pas l'existence de syndicats. Je tenais à vous livrer cette information, que vous sembliez ne pas connaître.
Enfin, selon nous, l'association professionnelle et le syndicat, c'est la même chose, car le but est le même.
Pour toutes ces raisons, le Gouvernement est défavorable aux trois premiers amendements.
Quant à l'amendement n° 39, qui concerne la vie associative en général, j'y suis opposée pour une question forme. En effet, ce texte est tout à fait inutile dans la mesure où le droit d'association est reconnu, et l'a d'ailleurs toujours été. J'y ai ajouté le droit de prendre des responsabilités au sein des associations dès lors qu'il ne s'agit pas d'associations interdites de par leur caractère syndical, professionnel ou partisan.
Par conséquent, cet amendement n'apporte rien, et j'y suis donc défavorable non pas sur le fond, mais parce qu'il est redondant par rapport à ce qui figure déjà dans le texte.
Mme la présidente. La parole est à M. Eric Doligé, pour explication de vote sur l'article 6.
M. Eric Doligé. Je voterai l'article 6.
Ce que je viens d'entendre m'a, une nouvelle fois, quelque peu surpris.
La société évolue parfois de façon surprenante.
En effet, il y a une trentaine d'années, alors que je commençais à m'intéresser à la politique, personne ne se demandait si un préfet, un recteur ou un magistrat était de droite ou de gauche.
Or, aujourd'hui, que se passe-t-il ? Il semble que ce soit l'inverse et nous sentons qu'un certain voile est en train de se s'installer qui est quelque peu gênant dans cette société où il n'est pas utile de connaître les opinions politiques, surtout quand on songe que ces personnalités les expriment parfois publiquement.
Je serais personnellement très embarrassé que, dans mon département, qui compte tout de même 6 000 militaires, un chef de corps ou un général vienne se présenter en affichant son opinion politique. En effet, je n'ai nul besoin de connaître celle-ci. Ce que je veux simplement, c'est parler au représentant de l'armée.
Par ailleurs, la meilleure défense syndicale, c'est d'avoir un bon ministre. Depuis quelque temps, le meilleur défenseur de l'armée, c'est notre ministre actuel ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF, ainsi que sur certaines travées du RDSE.) En effet, regardez comment sont votés les budgets, qui les défend et qui soutient les militaires ? Il me paraissait important de le dire. Le ministre de la défense actuellement en fonction laissera certainement un grand souvenir dans la mémoire des militaires.
Je suis un peu surpris que les membres de l'opposition aient en permanence la volonté d'enfoncer un coin. A les entendre, ce ne serait pas grave, il s'agirait d'un point tout à fait secondaire, puisqu'il y aura des syndicats. Or, dans ce genre de choses, chacun sait qu'il ne faut pas mettre le doigt dans l'engrenage.
C'est pourquoi je demande à mes collègues et amis d'être prudents et, surtout, de ne pas accepter les modifications qui leur sont proposées à travers ces amendements.
Mme Hélène Luc. Vous n'avez pas le monopole de la défense des armées !
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Boulaud, pour explication de vote.
M. Didier Boulaud. Aujourd'hui, il existe, certes, une forme de défense syndicale dans les armées. En effet, nous savons tous qu'il existe des associations de gendarmes en retraite (Murmures sur les travées de l'UMP) qui, régulièrement, sont porteurs des messages des gendarmes en activité.
Nous savons aussi que les épouses de gendarme se sont constituées en association pour faire valoir les revendications de leur mari.
Mme Hélène Luc. Exactement !
M. Didier Boulaud. Tout à l'heure, Mme la ministre s'est réjouie du fait que les revendications des gendarmes avaient uniquement été dirigées contre un gouvernement de gauche. Mais il ne faut jamais insulter l'avenir. On ne sait jamais ce qui vous attend. Il faut être très prudent en la matière.
M. Doligé disait tout à l'heure que voilà trente ans il ne se demandait pas si tel ou tel préfet était de gauche ou de droite. Rassurez-vous, mon cher collègue, nous non plus, nous ne nous posions pas la question.
Quant à la référence faite par M. de Rohan à Charles Hernu, cela remonte, comme il l'a précisé, à vingt ans. Or, nous ne cessons de faire valoir que, depuis vingt ans, la société a évolué. Nous ne nous sommes pas arrêtés à 1981 ni à 1982, même si, j'en conviens, 1981 vous a durement marqués. (M. Josselin de Rohan s'exclame.)
Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Guy Branger, pour explication de vote.
M. Jean-Guy Branger. Je ne polémiquerai pas sur un sujet aussi important. J'ai siégé très longtemps à l'Assemblée nationale avec des collègues que je retrouve ici, et c'est sympathique. Pourquoi les membres de l'opposition posent-ils, avec tant de véhémence et d'acharnement, ce problème, alors qu'ils ont eu la possibilité, j'en ai été témoin, de mettre en oeuvre tout ce qu'ils nous proposent aujourd'hui ? Il faut cesser de débattre de cette manière.
Sans vouloir polémiquer, je m'inquiète du niveau des propos tenus : ce débat n'est pas sain, et d'abord pour l'institution militaire elle-même, qui mérite mieux.
Les militaires ne souhaitent pas de syndicat ; ils ne souhaitent pas revendiquer ; ils savent parfaitement s'exprimer. Je rejoins parfaitement M. Doligé : notre ministre de la défense est leur meilleur défenseur.
A chaque fois que des problèmes se posent, nous sommes d'ailleurs, les uns et les autres, attentifs à ce que nous dit l'institution militaire par la voix de ces représentants.
N'allons donc pas faire entrer le loup dans la bergerie !
Chers collègues, n'essayez pas d'introduire aujourd'hui dans la loi ce que vous n'avez pu y intégrer lorsque vous étiez aux affaires, parce que le président de la République de l'époque n'y était pas favorable.
Cessons par conséquent un débat qui n'a pas lieu d'être. Restons sereins et repoussons ces amendements inopportuns qui ne reflètent pas l'importance du sujet.
Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Luc, pour explication de vote.
Mme Hélène Luc. A vous entendre, messieurs, on pourrait penser que vous tentez par tous les moyens de contenir une évolution que vous craignez.
Je crois que M. Boulaud a eu raison de rappeler l'action des épouses, celles des militaires et, peut-être plus encore, celles des pompiers et des gendarmes, qui ont su faire passer leur message au Gouvernement.
Je puis vous dire, connaissant nombre de ces femmes, qu'elles expriment ce que pensent leurs maris, y compris sur les problèmes de la vie familiale.
Il est important de les écouter et de les entendre : cela permettrait, justement, d'éviter les débordements que vous redoutez, messieurs. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
En raison de l'importance de cet article, nous demandons au Sénat de se prononcer par scrutin public, monsieur le président.
Mme la présidente. La parole est à M. Louis de Broissia, pour explication de vote.
M. Louis de Broissia. N'aurais-je pas entendu l'intervention de Mme Luc, je me serais volontiers satisfait des paroles de M. de Rohan et de nos collègues, qui se sont exprimés avec justesse.
Chacun le sait ici, je suis issu du milieu militaire. Le nom de Broissia est porté dans l'armée davantage qu'au Sénat ou à l'Assemblée nationale. Vous m'en excuserez ! Je me trouve donc assez proche des militaires dont nous parlons aujourd'hui.
Je puis vous dire que j'ai eu la honte de ma vie, pour moi et pour la gendarmerie nationale, le jour où, pour la première fois dans ma carrière, des gendarmes, dont une femme, sont venus me voir, en uniforme, avec le véhicule de service, dans ma permanence électorale. Je leur ai dit : « Plus jamais ça ! ».
Cela se passait sous le précédent gouvernement. Je ne veux pas revoir cela ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP.)
Mme Hélène Luc. Peu importe !
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 6.
Je suis saisi de deux demandes de scrutin public émanant, l'une, du groupe socialiste et, l'autre, du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 82 :
Nombre de votants | 325 |
Nombre de suffrages exprimés | 325 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 163 |
Pour l'adoption | 207 |
Contre | 118 |
Le Sénat a adopté.
Article 7
Les militaires peuvent être appelés à servir en tout temps et en tout lieu.
La liberté de résidence des militaires peut être limitée dans l'intérêt du service.
Lorsque les circonstances l'exigent, la liberté de circulation des militaires peut être restreinte.
Mme la présidente. L'amendement n° 40, présenté par Mme Luc, MM. Bret, Biarnès, Hue et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Remplacer les deux derniers alinéas de cet article par six alinéas ainsi rédigés :
Lorsque les circonstances l'exigent, il peut être imposé de résider soit dans des limites géographiques déterminées, soit à l'intérieur du domaine militaire.
En dehors du service et lorsqu'ils ne sont pas soumis à une astreinte liée à l'exécution de celui-ci ou à la disponibilité de leur unité, les militaires sont libres de circuler :
- dans l'ensemble constitué par le territoire métropolitain, les pays de l'Union européenne et ceux figurant sur une liste fixée par le ministre chargé des armées ;
- dans le territoire de stationnement s'ils sont affectés dans un autre pays étranger ou outre-mer.
Les militaires ont droit à des permissions avec solde, dont la durée et des modalités sont fixées par le règlement de discipline générale dans les armées.
Lorsque les circonstances l'exigent, le commandement peut rappeler immédiatement les militaires en permission et restreindre l'exercice de la liberté de circulation.
La parole est à Mme Hélène Luc.
Mme Hélène Luc. L'article 7, sur la question de la liberté de circulation des militaires, rend nécessaires quelques précisions.
Sans revenir sur les termes exacts de notre amendement, qui ont, me semble-t-il, le mérite de la clarté, il nous semble souhaitable que soient clarifiées toutes les situations dans lesquelles peuvent se trouver nos soldats et officiers.
Il importe en particulier que soit le plus possible précisé le cadre dans lequel se définissent les missions accomplies lors des opérations extérieures par nos troupes.
C'est le sens de cet amendement que nous vous invitons à adopter.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement nous paraît beaucoup plus restrictif que le texte du projet de loi en matière de liberté de circulation des militaires.
En ce qui concerne les permissions, celles-ci figurent désormais au nombre des situations d'activité et sont organisées non plus par le règlement de discipline général, mais par décret en conseil d'Etat. Il n'y a donc pas lieu de les faire figurer dans cet article.
C'est pourquoi nous avons émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Cet amendement ne me semble ni nécessaire ni même souhaitable. En effet, comme vient de le dire M. le rapporteur, l'amendement encadrerait les libertés des militaires de manière nettement plus stricte. Nous ne faisons que suggérer la possibilité d'un encadrement, alors qu'il serait ici fixé de façon permanente.
Il me semble donc préférable de conserver une certaine souplesse en la matière, dans l'intérêt des militaires.
Quant aux permissions, je rappelle qu'elles ne constituent pas un élément de la discipline, qu'elles ne valent pas remerciement, mais sont un droit, désormais inscrit dans les dispositions relatives aux positions statutaires.
Je ne vois donc pas l'intérêt de cet amendement, sur lequel nous émettons un avis défavorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 7.
(L'article 7 est adopté.)
CHAPITRE II
Obligations et responsabilités
Article 8
Les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées.
Toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales.
La responsabilité propre des subordonnés ne dégage leurs supérieurs d'aucune de leurs responsabilités. - (Adopté.)
Article 9
Les militaires en activité ne peuvent exercer à titre professionnel une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit. Les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à cette interdiction sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les militaires ne peuvent avoir par eux-mêmes ou par personne interposée, sous quelque forme que ce soit, lorsqu'ils sont en activité et pendant le délai fixé par l'article 432-13 du code pénal à compter de la cessation de leurs fonctions, dans les entreprises soumises à leur surveillance ou à leur contrôle ou avec lesquelles ils ont négocié des contrats de toute nature, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. - (Adopté.)
CHAPITRE III
Rémunération, garanties et couverture des risques
Section 1
Rémunération
Article 10
Les militaires ont droit à une rémunération comportant notamment la solde dont le montant est fixé en fonction soit du grade, de l'échelon et de la qualification ou des titres détenus, soit de l'emploi auquel ils ont été nommés. Il peut y être ajouté des prestations en nature.
Le classement indiciaire des corps, grades et emplois qui est applicable aux militaires tient compte des sujétions et obligations particulières auxquelles ils sont soumis.
A la solde des militaires s'ajoutent l'indemnité de résidence et, le cas échéant, les suppléments pour charges de famille. Une indemnité pour charges militaires tenant compte des sujétions propres à l'état militaire leur est également allouée dans des conditions fixées par décret.
Peuvent également s'ajouter des indemnités particulières allouées en raison des fonctions exercées, des risques courus ou du lieu d'exercice du service.
Les statuts particuliers fixent les règles de classement et d'avancement dans les échelons d'un grade. Ils peuvent prévoir des échelons exceptionnels ou spéciaux.
Toute mesure de portée générale affectant la rémunération des fonctionnaires civils de l'Etat est, sous réserve des mesures d'adaptation nécessaires, appliquée avec effet simultané aux militaires.
Lorsque l'affectation entraîne des difficultés de logement, les militaires bénéficient d'une aide appropriée.
Les volontaires dans les armées et les élèves ayant le statut de militaire en formation dans les écoles désignées par arrêté du ministre de la défense reçoivent une rémunération fixée par décret qui peut être inférieure à la rémunération afférente à l'indice brut 203.
Mme la présidente. L'amendement n° 2, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après les mots :
des risques courus
rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa de cet article :
, du lieu d'exercice du service ou de la qualité des services rendus.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. L'article 10 est relatif aux modalités de rémunération des militaires. A la solde de base et aux indemnités de résidence et pour charges militaires, peuvent s'ajouter des indemnités particulières.
Ces indemnités particulières sont liées aux fonctions exercées, aux risques encourus et au lieu d'exercice du service.
L'Assemblée nationale a supprimé une quatrième forme d'indemnité, prévue par le texte initial : les indemnités liées aux résultats obtenus.
Nous abordons ici le débat sur la rémunération au mérite, qui a suscité au sein des armées un certain nombre d'interrogations : sur quels critères ces indemnités pourront- elles être attribuées ? Comment évaluer les résultats ? Ne risque-t-on pas de créer des injustices qui affaibliront la cohésion des unités ?
Le précédent de la nouvelle bonification indiciaire démontre également que des incompréhensions peuvent surgir quant à la cohérence de cette démarche, cohérence qui n'est pas immédiatement apparente.
En dépit de ces interrogations légitimes, la commission propose au Sénat de rétablir, sous une formulation différente, la possibilité d'indemnités qui prendraient en compte les efforts fournis et les résultats obtenus dans l'accomplissement du service.
Il faut rappeler que ce type d'indemnité a déjà été mis en place pour certains militaires, les ingénieurs de l'armement, les contrôleurs des armées et, plus récemment, les gendarmes.
Dans ces conditions, il est normal que le statut général fasse mention de ces indemnités.
Il serait gênant, en revanche, que l'on semble exclure, pour les militaires, une forme de rémunération qui pourrait prendre une place plus importante dans les revalorisations salariales du reste de la fonction publique, aux côtés des mesures générales de majoration du point d'indice.
Enfin, en mentionnant ces indemnités, le projet de loi n'ouvrait qu'une simple faculté, sans volonté particulière de les généraliser ou de les systématiser.
Ces indemnités ne sont pas nécessairement individualisées ; elles peuvent être attribuées collectivement, au niveau d'une unité ou d'un service. Elles viennent compléter les autres formes de rémunération, et ne s'y substituent pas.
Il nous paraît donc évident que, si le ministère de la défense envisageait de créer de nouvelles formes de rémunération, il devrait définir très précisément les conditions de leur mise en place, afin qu'elles soient bien comprises par les personnels.
La commission vous propose de revenir au projet initial du Gouvernement, en retenant la notion d'indemnités liées à la « qualité des services rendus », plutôt qu'aux résultats obtenus. C'est l'objet de cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. J'adhère pleinement à la présentation de M. Dulait, et cette nouvelle rédaction me semble effectivement meilleure que celle du texte initial.
Comme je le disais lors de mon intervention, en début d'après-midi, le problème des critères devra être étudié avec une grande attention. Nous pourrons au demeurant en discuter avec la commission.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Boulaud, pour explication de vote.
M. Didier Boulaud. Nous ne voterons pas cet amendement : la rémunération au mérite ne fait pas l'unanimité, y compris parmi les militaires.
Je crois d'ailleurs savoir qu'à la fin décembre 2004 ont eu lieu des manifestations de mécontentement dans les rangs des gendarmes, qui craignaient une certaine subjectivité dans les critères d'attribution comme dans la méthode d'évaluation des résultats.
Quant à nous, nous estimons que les militaires sont déjà jugés individuellement par la notation, par l'avancement. Il serait donc superfétatoire d'ajouter une prime au mérite, liée, nous dit-on, à la qualité des services rendus.
Plus encore, nous voyons qu'en systématisant la rémunération au mérite, le Gouvernement garde sa ligne idéologique et cède une fois encore aux sirènes libérales, sans que l'efficacité de telles mesures soit assurée, que ce soit chez les militaires ou dans la fonction publique civile.
Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Luc, pour explication de vote.
Mme Hélène Luc. L'Assemblée nationale a supprimé cette notion de rémunération au mérite. Cela me semblait et me semble toujours positif.
L'amendement de la commission du Sénat revient en arrière : décidemment, le Sénat éprouve quelque difficulté à s'adapter aux situations nouvelles !
Je crois savoir, de plus, que bon nombre de militaires s'opposent à ce type de rémunération.
Je me demande d'ailleurs, peut-être parce que je n'ai pas fait mon service militaire (Exclamations sur les travées de l'UMP), comment, sinon au prix de difficultés extrêmes, il serait possible de définir les critères d'une telle rémunération au mérite.
Par conséquent, je voterai contre cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 10, modifié.
(L'article 10 est adopté.)
Section 2
Garanties et couverture des risques
Article 11
Les militaires bénéficient des régimes de pensions ainsi que des prestations de sécurité sociale dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite, le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et le code de la sécurité sociale.
Les retraités militaires et leurs familles bénéficient, dans les conditions fixées par le code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale des militaires.
Les militaires et les anciens militaires titulaires d'une pension militaire d'invalidité ont droit aux soins du service de santé des armées. Ils reçoivent, en outre, l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.
Les conditions dans lesquelles les familles des militaires, ainsi que les retraités militaires, les anciens militaires et leurs familles bénéficient des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées sont fixées par décret.
Mme la présidente. L'amendement n° 3, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le troisième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. La commission vous propose un amendement visant à insérer, parmi les garanties statutaires, la disposition qui a été introduite par l'Assemblée nationale et qui concerne la possibilité de bénéficier d'un contrôle médical approfondi dans les deux mois qui suivent le retour.
Nous proposons également la référence à la notion de mission opérationnelle hors du territoire national, qui est plus large que celle d'opération extérieure. Je prendrai un exemple : nos forces armées en Asie du Sud-Est ont été envoyées dans le cadre non d'une opération extérieure, mais bien d'une mission opérationnelle.
Il s'agit, par ce contrôle, de mieux déceler d'éventuelles maladies contractées en mission et, par là même, de faciliter leur reconnaissance pour bénéficier des dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
Enfin, après en avoir débattu, la commission a souhaité renforcer le texte, qui présentait un caractère simplement facultatif.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je comprends bien la préoccupation - que je partage - de la Haute Assemblée, qui souhaite assurer le suivi médical individuel des militaires qui sont envoyés en mission, et cela quelle que soit la mission, vous avez raison de le préciser. Il convient d'y porter une attention particulière.
Le suivi médical dans les armées existe déjà ; il est très précis et même renforcé pour ces opérations. Il se compose d'une visite médicale obligatoire annuelle, d'une visite d'aptitude « outre-mer » ou « à la mer » avant chaque départ - c'est-à-dire plusieurs fois dans l'année, compte tenu du nombre d'opérations en cours - et d'un suivi à la fois médical et psychologie pendant l'opération.
De plus, un contrôle peut toujours être demandé au service de santé des armées, qui suit les militaires et répond à leurs demandes.
Je suis prête à souscrire à votre proposition, monsieur le rapporteur, sous réserve, comme je l'ai dit à l'Assemblée nationale, que cette visite supplémentaire ne soit pas systématisée.
Le service de santé des armées peut déjà prendre l'initiative de prescrire des examens complémentaires afin de dépister des maladies qui seraient liées à des expositions spécifiques, dont nous n'avons pas parlé, mais qui sont une réalité ; je pense au problème du plomb au Kosovo.
En effet, un dépistage systématique quelle que soit la nature de la mission extérieure serait disproportionné par rapport aux résultats attendus, compte tenu des contrôles existants. En outre, sur le plan pratique, cela poserait un problème en raison du nombre à la fois des opérations effectuées chaque année et des militaires engagés.
Il vaudrait mieux mobiliser les forces du service de santé pour les militaires qui ont réellement besoin de traitements.
C'est la raison pour laquelle je souhaite que soient insérés, après le verbe « bénéficient », les mots « à leur demande ». Cela étant, il me semble que ce type de formulation devrait être d'ordre réglementaire plus que législatif.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, acceptez-vous de modifier votre amendement dans le sens suggéré par Mme la ministre ?
M. André Dulait, rapporteur. Compte tenu des explications de Mme la ministre, j'accepte de rectifier ainsi l'amendement de la commission.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un sous-amendement n° 3 rectifié, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Après le troisième alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Avant le soixantième jour suivant leur retour sur leur lieu d'affectation, les militaires ayant participé à une mission opérationnelle hors du territoire national bénéficient, à leur demande, d'un dépistage médical portant sur les risques sanitaires spécifiques auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés ainsi que d'un entretien psychologique.
La parole est à M. Didier Boulaud, pour explication de vote.
M. Didier Boulaud. Nous sommes, nous, favorables à cette visite médicale obligatoire, proposition que j'avais d'ailleurs faite moi-même en commission.
En effet, j'avais été sollicité par la Fédération nationale des anciens des missions extérieures, la FNAME, qui souhaitait que les articles 95 et 96 soient ainsi amendés. La commission a finalement proposé en solution de repli d'insérer cette disposition à l'article 11.
Toutefois, monsieur le président, si la commission revient en arrière et accepte de rectifier l'amendement n° 3, je dépose un sous-amendement pour supprimer cette rectification et revenir à la rédaction initiale.
Mme la présidente. Je suis donc saisie d'un sous-amendement n° 55, présenté par M. Boulaud, est ainsi libellé :
Dans le texte de cet amendement, supprimer les mots:
, à leur demande,
Quel est l'avis de la commission sur ce sous-amendement ?
M. André Dulait, rapporteur. Avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Luc, pour explication de vote.
Mme Hélène Luc. Je voulais également en revenir à l'amendement initial, mais, M. Boulaud m'ayant devancée, je voterai son sous-amendement, qui me semble tout à fait justifié.
Madame la ministre, vous venez de nous expliquer que les militaires pouvaient obtenir une consultation à leur demande. Certes, mais les militaires peuvent non seulement avoir contracté les maladies que l'on connaît, mais également, au retour de missions extérieures qui sont parfois traumatisantes, être perturbés et affectés de troubles d'ordre psychologique. Il est important de tenir compte de cette dimension psychologique ; c'est en ce sens que l'amendement initial me semble très utile.
Mme la présidente. Je mets aux voix le sous-amendement n° 55.
(Le sous-amendement n'est pas adopté.)
Mme la présidente. L'amendement n° 49, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les conditions dans lesquelles sont applicables les dispositions des articles L. 162-5 et L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale aux bénéficiaires des soins du service de santé des armées sont définies par décret.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Il s'agit de l'application aux militaires de la réforme de l'assurance maladie, singulièrement du dispositif concernant le médecin traitant.
La loi du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie prévoit en effet la désignation d'un médecin traitant pour tout assuré social ou ayant droit âgé de plus de seize ans. Toutefois, la loi ne précise pas les modalités d'application de ce dispositif aux assurés militaires et aux médecins des armées. Je note, en effet, que les médecins militaires ne sont pas inclus dans la liste des médecins pouvant être choisis comme médecins traitants.
Il convient d'éviter, en la matière, l'application des pénalités prévues par le code de la sécurité sociale aux assurés bénéficiant des soins du service de santé des armées et consultant d'autres médecins sur prescription d'un médecin des armées qui, en l'état, ne peut pas avoir le statut de médecin traitant.
Je trouverait paradoxal que les militaires et leur famille soient conduits à se détourner des praticiens qui leur sont spécifiquement dédiés, et qui les connaissent bien, alors que le soutien sanitaire à leur profit constitue la mission prioritaire du service de santé des armées et des 2 500 médecins qui sont chargés de la santé des militaires.
C'est la raison pour laquelle je propose d'ajouter cette disposition à l'article 11, qui pose le principe du droit d'accès aux soins du service de santé des armées.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Dulait, rapporteur. A l'évidence, la règle applicable aux modalités de remboursement doit être adaptée. La commission est donc favorable à cet amendement.
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Boulaud, pour explication de vote.
M. Didier Boulaud. Nous voterons également cet amendement. Il s'agit d'empêcher qu'une lecture aveuglément littérale de mesures qui ont été décidées par ailleurs par le Gouvernement - mesures relatives au médecin traitant et dont on voit bien, déjà, les problèmes qu'elles posent dans le paysage sanitaire français - ne pénalise les militaires et leur famille.
J'ai reçu récemment, en tant que sénateur, un courrier de la questure nous indiquant que la question du recours, pour les sénateurs, au médecin du Sénat n'avait pas encore été tranchée. Cela prouve que le dispositif est un peu compliqué, et je comprends que l'on cherche d'emblée à mettre les militaires à l'abri ! (Sourires.)
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 49.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 11, modifié.
(L'article 11 est adopté.)
Article 12
Les militaires sont affiliés, pour la couverture de certains risques, à des fonds de prévoyance pouvant être alimentés par des prélèvements sur certaines indemnités et par une contribution de l'Etat couvrant, soit le personnel non cotisant, soit les cas de circonstances exceptionnelles. Ces fonds sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause.
Les allocations de ces fonds sont incessibles et insaisissables.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, nous n'avons pas déposé d'amendement sur cet article 12, qui est relatif aux fonds de prévoyance, mais je souhaite formuler quelques remarques au nom de la commission.
En raison des risques particuliers auxquels les expose leur métier, les militaires sont obligatoirement affiliés à des fonds de prévoyance. A l'occasion de nos contacts et au cours de nos auditions, nous avons entendu, sur ce point, des préoccupations qui nous ont semblé légitimes.
Ces fonds de prévoyance versent des allocations sous forme de capital et des secours aux ayants cause en cas de décès ou d'infirmité résultant du service ou en relation avec le service.
L'article 12 apporte de réelles améliorations par rapport au régime actuel. Il précise notamment que ces fonds « sont conservés, gérés et utilisés exclusivement au profit des ayants droit et de leurs ayants cause. » Il s'agit d'une garantie très importante sur l'utilisation de ces fonds.
Toutefois, il apparaît que, dans certains cas particulièrement difficiles, les modalités d'intervention de ces fonds pourraient être assouplies, sans toutefois porter atteinte au principe général du lien entre la vocation de ces fonds et les risques liés au service. Nous pensons à des situations familiales très précaires, à la suite d'un décès ou d'un accident. Dans le même ordre d'idées, ces fonds pourraient mieux indemniser certaines affections liées au service.
Il s'agit là, selon nous, de mesures qui relèvent, non pas de la loi, mais de la réglementation de ces fonds.
Nous savons que la situation de ces fonds de prévoyance est actuellement très favorable - cela veut dire que les militaires sont en excellente santé ! -, puisque les produits financiers suffisent à couvrir les allocations versées.
Madame la ministre, nous voudrions que vous puissiez nous préciser dans quelle mesure le recours à ces fonds pourrait évoluer, soit sous la forme d'une réduction des cotisations, soit par un assouplissement des modalités d'intervention.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Monsieur le rapporteur, vous avez raison de rappeler la finalité de ces fonds, qui servent à couvrir un certain nombre de situations dramatiques liées à des décès ou à des invalidités de militaires, et de souligner leur situation financière, qui est heureusement extrêmement florissante, ainsi que les souhaits qui sont généralement émis d'étendre leurs modalités d'intervention.
Ces fonds appartiennent en quelque sorte aux militaires, puisqu'ils sont alimentés par des prélèvements sur solde.
Compte tenu de l'ampleur actuelle de ces fonds, j'envisage la possibilité de réduire les prélèvements sur solde. J'ai saisi de ce projet un certain nombre de mes collègues concernés ; deux projets d'arrêtés, qui font aujourd'hui l'objet d'un examen interministériel, devraient, je le souhaite, permettre d'y parvenir.
Concernant maintenant l'utilisation de ces fonds, je suis favorable à une amélioration, notamment en prenant en compte des situations familiales nouvelles - celles des pacsés ou des concubins - qui n'ont pas été prévues à l'origine, parfois en relevant le montant du capital servi pour suivre, là encore, un certain nombre d'évolutions, parfois en élargissant les conditions d'octroi, notamment pour les orphelins. On peut considérer en effet qu'une prise en charge jusqu'à vingt et un ans au moins permettrait de soutenir les familles.
Pour autant, je vous mets en garde sur ce point, l'objet de ces fonds ne doit pas être altéré par des affectations trop larges qui les feraient se substituer soit à des actions existantes, notamment en matière d'action sociale, soit à des organismes d'assurance couvrant des faits en relation avec le service.
Je suis donc favorable à une amélioration de l'utilisation des fonds, mais je pense qu'il faut rester fidèle à la philosophie qui a présidé à leur création.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 12.
(L'article 12 est adopté.)
Article 13
Les militaires ayant servi en vertu d'un contrat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement, sous forme d'allocation de chômage attribuée dans les conditions fixées par le code du travail.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa précédent. - (Adopté.)
Article 14
Le dossier individuel du militaire comporte toutes les pièces concernant la situation administrative de l'intéressé, les documents annexes relatifs aux décisions et avis à caractère statutaire ou disciplinaire ainsi que les feuilles de notation le concernant.
Ces différents documents sont enregistrés, numérotés et classés sans discontinuité.
Il ne peut être fait état dans le dossier individuel du militaire, de même que dans tout document administratif, des opinions ou croyances philosophiques, religieuses ou politiques de l'intéressé.
Tout militaire a accès à son dossier individuel dans les conditions définies par la loi. - (Adopté.)
Section 3
Protection juridique et responsabilité pénale
Article 15
Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet.
L'Etat est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes.
Il peut exercer, aux mêmes fins, une action directe, au besoin par voie de constitution de partie civile, devant la juridiction pénale.
L'Etat est également tenu d'accorder sa protection au militaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle.
En cas de poursuites exercées par un tiers contre des militaires pour faute de service sans que le conflit d'attribution ait été élevé, l'Etat doit, dans la mesure où aucune faute personnelle détachable de l'exercice des fonctions n'a été commise, les couvrir des condamnations civiles prononcées contre eux.
Les conjoints, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'Etat lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. - (Adopté.)
Article 16
Sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3 du code pénal, les militaires ne peuvent être condamnés sur le fondement du troisième alinéa de ce même article pour des faits non intentionnels commis dans l'exercice de leurs fonctions que s'il est établi qu'ils n'ont pas accompli les diligences normales compte tenu de leurs compétences, du pouvoir et des moyens dont ils disposaient ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi leur confie. - (Adopté.)
Article 17
I. - Outre les cas de légitime défense, n'est pas pénalement responsable le militaire qui déploie, après sommations, la force armée absolument nécessaire pour empêcher ou interrompre toute intrusion dans une zone de défense hautement sensible et procéder à l'arrestation de l'auteur de cette intrusion.
Constitue une zone de défense hautement sensible la zone définie par le ministre de la défense à l'intérieur de laquelle sont implantés ou stationnés des biens militaires dont la perte ou la destruction serait susceptible de causer de très graves dommages à la population, ou mettrait en cause les intérêts vitaux de la défense nationale.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application des alinéas précédents. Il détermine les conditions dans lesquelles sont définies les zones de défense hautement sensibles, les conditions de délivrance des autorisations d'y pénétrer et les modalités de leur protection. Il précise les modalités des sommations auxquelles procède le militaire.
II. - N'est pas pénalement responsable le militaire qui, dans le respect des règles du droit international et dans le cadre d'une opération militaire se déroulant à l'extérieur du territoire français, exerce des mesures de coercition ou fait usage de la force armée, ou en donne l'ordre, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de sa mission.
Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission.
M. Serge Vinçon, président de la commission. Avec l'article 17, en particulier son paragraphe II, nous en arrivons à l'une des principales avancées du nouveau statut que vous nous présentez, madame la ministre.
Cet article répond à un vrai problème, mal vécu depuis longtemps par nos armées dans le cadre de leurs missions en opérations extérieures.
Lors des fréquentes rencontres de notre commission avec les unités déployées en opérations extérieures, les militaires ont très souvent attiré notre attention sur les difficultés de leur tâche du fait d'un cadre légal national beaucoup trop restrictif, qui ne leur donne, en cas de recours à la force, qu'une couverture juridique trop limitée. Une telle situation ne manque pas d'affecter l'exécution même de la mission qui leur est confiée.
Disant cela, j'ai très précisément à l'esprit ce qui s'est passé au Kosovo, en mars 2004, et le compte rendu qu'en ont fait nos collègues Didier Boulaud et Jean-Marie Poirier après leur déplacement à Mitrovica.
Il apparaissait clairement que, se situant hors du cas précis de légitime défense, nos soldats ont été dans l'impossibilité de recourir à la force pour protéger, dans le cas cité par nos collègues, des maisons ou des monastères de la communauté serbe, dont certains ont d'ailleurs été détruits par les assaillants, alors que la raison même de la présence de la KFOR, était - et reste - de protéger ces types de bien.
S'ils ne pouvaient agir, c'est qu'ils risquaient, en recourant à la force dans une telle hypothèse, de se voir éventuellement mis en cause devant le juge français, au motif que les conditions de la légitime défense n'étaient pas, en l'espèce, réunies.
La rédaction prévue par l'article 17, dans son paragraphe II, vient enfin dissiper toute ambiguïté pour le juge pénal français, au cas où celui-ci aurait à intervenir. Désormais, ce sont les nécessités du bon accomplissement de la mission que le juge devra apprécier : tel sera en effet le critère à prendre en considération.
Voilà donc enfin une solution juridique simple, équilibrée et qui relève du bon sens.
Il s'agit d'une avancée considérable pour nos militaires en opérations extérieures qui sont, je le rappelle, sur une année, quelque 40 000 à être potentiellement concernés. C'est en pensant tout particulièrement à ceux qui sont engagés sur les théâtres difficiles du Kosovo, de la Côte d'Ivoire ou de l'Afghanistan que j'invite le Sénat à voter cet article sans réserve. (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Mme la présidente. La parole est à M. Didier Boulaud, pour explication de vote.
M. Didier Boulaud. Je remercie M. Vinçon d'avoir rappelé que, lors du déplacement que j'ai effectuée au Kosovo, au nom de la commission des lois, en compagnie de M. Jean-Marie Poirier, c'est l'un des points essentiels sur lesquels les militaires que nous avions rencontrés avaient insisté. Ils avaient été confrontés aux incidents qui étaient survenus au mois de mars à Mitrovica, sans disposer d'outils juridiques adaptés, comparables, par exemple, à ceux des Danois.
L'article 17 constitue une avancée très positive pour nos armées. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste le votera sans hésitation.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 17.
(L'article 17 est adopté.)
chapitre iv
Organismes consultatifs et de concertation
CHAPITRE IV
Organismes consultatifs et de concertation
Article 18
Il est institué un Conseil supérieur de la fonction militaire qui est le cadre institutionnel dans lequel sont examinés les éléments constitutifs de la condition de l'ensemble des militaires.
Le Conseil supérieur de la fonction militaire exprime son avis sur les questions de caractère général relatives à la condition et au statut des militaires. Il est obligatoirement saisi des projets de texte d'application de la présente loi ayant une portée statutaire.
Il est institué des conseils de la fonction militaire dans les armées et les formations rattachées.
Ces conseils étudient toute question relative à leur armée, direction ou service concernant les conditions de vie, d'exercice du métier militaire ou d'organisation du travail ; ils procèdent également à une première étude des questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Les membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire jouissent des garanties indispensables à leur liberté d'expression. Toutes informations et facilités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions doivent leur être fournies.
La composition, l'organisation, le fonctionnement et les conditions de désignation, notamment par tirage au sort, des membres de ces conseils sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
Les retraités militaires sont représentés au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Mme la présidente. L'amendement n° 31, présenté par M. Boulaud, Mmes Bergé-Lavigne et Voynet, MM. Plancade, Rouvière, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Dans le sixième alinéa de cet article, remplacer les mots :
de désignation, notamment par tirage au sort,
par les mots :
d'élection
La parole est à M. Didier Boulaud.
M. Didier Boulaud. Cet amendement touche à la composition des conseils de la fonction militaire et vise à prendre en compte les revendications à caractère professionnel des militaires.
La statu quo prévaut. Les instances existantes sont confortées par le projet de loi. Elles restent des instances consultatives, et non de concertation, et leurs membres restent « élus », si je puis dire, de manière peu démocratique, puisque certains sont tirés au sort.
La concertation au sein des armées revêt, à nos yeux, une grande importance. Il faut pallier les déficits énoncés par la commission présidée par Renaud Denoix de Saint-Marc. Pour cela, il faudrait notamment recourir aux élections pour désigner toutes les instances de consultation et de concertation, sans tirage au sort, donner aux conseils la possibilité de fixer, au moins pour partie, leur ordre du jour et rendre publics les comptes rendus de leurs réunions, ce qui n'est pas le cas.
Cet amendement nous paraît tout à fait recevable, même s'il appelle plus de mobilisation en termes d'organisation. Il va dans le sens de la démocratie.
Comme je le disais en commission sur le ton de la plaisanterie, si l'on décidait de désigner ainsi les membres de la Haute Assemblée, ce serait sans doute un moyen d'envisager l'alternance. (Sourires.) Je ne suis toutefois pas persuadé que mes collègues de la majorité y soient prêts.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Dulait, rapporteur. Comme la souligné Mme la ministre devant la commission, la pratique actuelle sera aménagée pour permettre aux membres des conseils de la fonction militaire d'élire des représentants au Conseil supérieur de la fonction militaire. En revanche, le tirage au sort serait maintenu pour les conseils de la fonction militaire, sans que la loi exclue d'ailleurs un autre mode de désignation.
L'amendement n° 31 impliquerait le passage direct d'un système essentiellement fondé sur le tirage au sort à un dispositif d'élection à tous les niveaux.
La commission considère que la mise en place d'une chaîne continue d'élections depuis les unités jusqu'au CSFM n'est pas aujourd'hui souhaitable. Elle préfère la rédaction retenue par le Gouvernement et a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le Gouvernement est également défavorable à cet amendement.
Tout d'abord, s'agissant de l'instance supérieure, le projet de loi prévoit l'élection du Conseil supérieur de la fonction militaire par et parmi les membres des CFM.
Ensuite, s'agissant des conseils de la fonction militaire, après réflexion, ni le Gouvernement ni le CSFM n'ont considéré qu'il convenait d'opter pour un système d'élection.
Certains membres du CSFM ont souligné les inconvénients pratiques d'un tel mode de désignation. En effet, une élection suppose une campagne nationale. Or, à l'exception des officiers, les personnes ne se connaissent pas forcément, notamment dans certaines catégories. Par ailleurs, ces campagnes devraient être organisées à l'échelle nationale, ce qui n'est pas très aisé. En outre, quelle serait la base des programmes ? Ne risque-t-on pas de retomber dans certaines des dérives contre lesquelles nous avons précisément voulu nous prémunir tout à l'heure ?
Le dispositif permet, d'un point de vue statistique, de représenter toutes les catégories. Au total, les avantages semblent donc plus nombreux que les inconvénients, surtout avec l'avancée que constitue le recours à l'élection pour la désignation des membres du CSFM.
Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Luc, pour explication de vote.
Mme Hélène Luc. Comme je l'ai expliqué dans mon intervention liminaire, je souhaite la suppression du tirage au sort. Je voterai donc l'amendement du groupe socialiste.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 18.
Je suis saisi d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 83 :
Nombre de votants | 323 |
Nombre de suffrages exprimés | 323 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 162 |
Pour l'adoption | 205 |
Contre | 118 |
Le Sénat a adopté.
TITRE II
DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES AUX DÉROULEMENTS DES CARRIÈRES
CHAPITRE IER
Hiérarchie militaire
Article 19
I. - La hiérarchie militaire générale est la suivante :
1° Militaires du rang ;
2° Sous-officiers et officiers mariniers ;
3° Officiers ;
4° Maréchaux de France et amiraux de France.
Le titre de maréchal de France et le titre d'amiral de France constituent une dignité dans l'Etat.
II. - Dans la hiérarchie militaire générale :
1° Les grades des militaires du rang sont :
a) Soldat ou matelot ;
b) Caporal ou quartier-maître de deuxième classe ;
c) Caporal-chef ou quartier-maître de première classe ;
2° Les grades des sous-officiers et des officiers mariniers sont :
a) Sergent ou second maître ;
b) Sergent-chef ou maître ;
c) Adjudant ou premier maître ;
d) Adjudant-chef ou maître principal ;
e) Major.
Dans la gendarmerie, le grade de gendarme prend place entre le grade de sergent et celui de sergent-chef ;
3° Les grades des officiers sont :
a) Sous-lieutenant ou enseigne de vaisseau de deuxième classe ;
b) Lieutenant ou enseigne de vaisseau de première classe ;
c) Capitaine ou lieutenant de vaisseau ;
d) Commandant ou capitaine de corvette ;
e) Lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
f) Colonel ou capitaine de vaisseau ;
g) Général de brigade, général de brigade aérienne ou contre-amiral ;
h) Général de division, général de division aérienne ou vice-amiral.
Les généraux de division, les généraux de division aérienne et les vice-amiraux peuvent respectivement recevoir rang et appellation de général de corps d'armée, de général de corps aérien ou de vice-amiral d'escadre et de général d'armée, de général d'armée aérienne ou d'amiral.
La hiérarchie militaire générale comporte, en outre, le grade d'aspirant. Les conditions d'accès à ce grade, ainsi que les prérogatives et avantages qui lui sont attachés, sont fixés par décret en Conseil d'Etat qui précise également celles des dispositions du présent statut relatives aux officiers et aux sous-officiers qui lui sont applicables.
III. - Le corps militaire du contrôle général des armées a une hiérarchie propre qui ne comporte aucune assimilation avec les grades des autres corps d'officiers. - (Adopté.)
CHAPITRE II
Recrutement
Section 1
Dispositions communes
Article 20
Nul ne peut être militaire :
1° S'il ne possède la nationalité française, sous réserve des dispositions de l'article 26 ;
2° S'il est privé de ses droits civiques ;
3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction ;
4° S'il n'est âgé de dix-sept ans au moins, ou de seize ans pour recevoir une formation générale et professionnelle en qualité de volontaire dans les armées ou en qualité d'engagé dans une école militaire.
Le mineur non émancipé doit être pourvu du consentement de son représentant légal - (Adopté.)
Section 2
Dispositions applicables aux militaires de carrière
Article 21
Sont militaires de carrière les officiers ainsi que les sous-officiers et officiers mariniers qui sont admis à cet état après en avoir fait la demande. Ils sont, de ce fait, nommés ou promus à un grade de la hiérarchie en vue d'occuper un emploi permanent dans un corps militaire. Ils ne peuvent perdre l'état militaire que pour l'une des causes prévues par les dispositions du chapitre XI. - (Adopté.)
Article 22
I. - Les officiers de carrière sont recrutés :
1° Soit par la voie des écoles militaires d'élèves officiers, qui recrutent par concours ;
2° Soit par concours, par examens ou sur titres parmi les militaires ou, à titre exceptionnel, parmi d'autres catégories de candidats énumérées dans les statuts particuliers ;
3° Soit au choix, parmi les officiers sous contrat et les sous-officiers qui en font la demande ou pour action d'éclat dûment constatée ;
II. - Les statuts particuliers déterminent notamment :
1° Les conditions d'âge, de titres ou de diplômes, la nature des épreuves d'aptitude, les conditions de grade ou de durée de service ;
2° Les grades initiaux et les modalités de prise de rang ;
3° Les proportions à respecter, par rapport au personnel admis par concours dans les écoles militaires d'élèves officiers, pour le personnel provenant des autres sources de recrutement. - (Adopté.)
Article 23
Peuvent être admis à l'état de sous-officiers de carrière les militaires servant en vertu d'un contrat ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, dont une partie dans un grade de sous-officier ou d'officier mariniers dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. - (Adopté.)
Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
Sous-section 1
Dispositions communes
Article 24
Les militaires d'active autres que de carrière peuvent servir en tant que :
1° Officiers sous contrat ;
2° Militaires engagés ;
3° Militaires commissionnés ;
4° Volontaires ;
5° Volontaires stagiaires du service militaire adapté ;
6° Militaires servant à titre étranger. - (Adopté.)
Article 25
Le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée.
Le service compte à partir de la date d'effet du contrat ou, s'il n'y a pas d'interruption du service, de la date d'expiration du contrat précédent.
Sous réserve des dispositions relatives aux militaires commissionnés, l'intéressé est admis à servir avec le grade qu'il a acquis. Toutefois, il peut être admis à servir avec un grade inférieur en cas d'interruption de service ou de changement d'armée ou de formation rattachée. - (Adopté.)
Article 26
Par exception à la condition de nationalité définie par les dispositions du 1° de l'article 20, un ressortissant étranger peut être admis à servir en vertu d'un contrat :
1° A titre étranger, dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre II du titre III ;
2° Comme militaire commissionné, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article 29 ;
3° Pour tout ou partie de la durée de la guerre. - (Adopté.)
Sous-section 2
Dispositions particulières
Article 27
L'officier sous contrat est recruté, au titre de son contrat initial, parmi les aspirants. - (Adopté.)
Article 28
L'engagé est celui qui est admis à servir en vertu d'un contrat dans les grades de militaire du rang et de sous-officier ou d'officier marinier, dans une armée ou une formation rattachée. - (Adopté.)
Article 29
Le militaire commissionné est admis par contrat à servir dans une armée ou une formation rattachée dans un grade d'officier ou de sous-officier en vue d'exercer des fonctions déterminées à caractère scientifique, technique ou pédagogique correspondant aux diplômes qu'il détient ou à son expérience professionnelle.
Le grade du militaire commissionné ne donne droit au commandement que dans le cadre de la fonction exercée.
Le militaire commissionné ne peut, dans cette situation, dépasser la limite d'âge des militaires de carrière du grade correspondant.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article, et en particulier celles requises pour l'attribution des grades. - (Adopté.)
Article 30
Les Français peuvent être admis à servir, avec la qualité de militaire, en vertu d'un contrat de volontariat dans les armées.
Le volontariat est souscrit pour une durée minimale fixée par décret, qui peut être fractionnée si la nature de l'activité concernée le permet. Le contrat de volontariat est renouvelable.
Les volontaires peuvent servir dans les grades de militaire du rang, au premier grade de sous-officier ou d'officier marinier et au grade d'aspirant.
Mme la présidente. L'amendement n° 4, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa de cet article, après les mots :
fixée par décret
insérer les mots :
en Conseil d'Etat
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision.
La durée minimale des contrats doit être fixée par décret en Conseil d'Etat, comme toutes les dispositions relatives aux statuts particuliers, et non par décret simple.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 30, modifié.
(L'article 30 est adopté.)
Article 31
Peuvent demander à servir afin de recevoir une formation professionnelle, les Français nés ou ayant leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie. Ils servent alors en tant que volontaires stagiaires du service militaire adapté dans les mêmes grades que ceux mentionnés par les dispositions du dernier alinéa de l'article 30.
La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les formations du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivités territoriales d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté est souscrit pour une durée minimale de six mois. Il peut être renouvelé par périodes de deux à douze mois. La durée totale de ce volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois.
Mme la présidente. L'amendement n° 43, présenté par Mme Luc, MM. Bret, Biarnès, Hue et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit cet article :
Les volontaires peuvent servir dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie au titre du service militaire adapté. Ceux qui sont nés ou ont leur résidence habituelle dans les départements d'outre-mer, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie peuvent demander à recevoir une formation professionnelle. Ils servent alors en tant que stagiaires du service militaire adapté. La formation peut inclure la participation des stagiaires à des chantiers d'application, qui sont mis en oeuvre par les unités du service militaire adapté à la demande de l'Etat, des collectivité publiques d'outre-mer, de leurs établissements publics et des associations à but non lucratif déclarées d'utilité publique. Les travaux ainsi réalisés par ces stagiaires ne donnent pas lieu à rémunération de la prestation effectuée. Le volontariat des stagiaires du service militaire adapté peut être renouvelé pour une période de deux à douze mois.
La parole est à Mme Hélène Luc.
Mme Hélène Luc. Cet amendement tend à rétablir la rédaction de la législation en vigueur en ce qui concerne le service militaire adapté, ou SMA.
Certains formateurs craignent en effet, à notre avis à juste titre, qu'à cause du nouvel article 31, la spécificité du service militaire adapté, dispositif particulièrement opératoire dans les départements et territoires d'outre-mer, car il facilite l'insertion professionnelle et sociale des jeunes qui y participent, ne disparaisse.
De fait, dans le droit-fil de la loi de programmation pour l'outre-mer, il semble préférable d'en rester aux dispositions actuellement en vigueur.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Dulait, rapporteur. L'avis de la commission est défavorable.
La solution ne nous paraît pas intéressante, contrairement à celle qui est proposée dans le projet de loi, qui semble préférable dans la mesure où elle prévoit un régime spécifique pour le SMA ainsi que sa durée minimale, qui est de six mois.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je ne suis pas favorable à cet amendement qui se veut rédactionnel car, en revenant au texte antérieur, il gomme deux modifications apportées par le projet gouvernemental, qui constituent des avancées importantes.
La première de ces modifications prévoit que la durée totale du volontariat ne peut excéder vingt-quatre mois : il serait dommage de supprimer une telle précision, car elle est très bien adaptée à la réalité.
La seconde modification est de nature formelle : elle supprime la disposition, redondante par rapport à l'article précédent, qui précise que les volontaires peuvent servir dans les collectivités territoriales d'outre-mer au titre du service militaire adapté.
Seules donc sont nécessaires les dispositions relatives aux natifs et aux résidents d'outre-mer, puisqu'elles sont particulièrement favorables à ces derniers.
Madame Luc, il me semble que la rédaction proposée par le Gouvernement est préférable à la vôtre. Je vous demande donc de bien vouloir retirer votre amendement.
Mme la présidente. Madame Luc, l'amendement n° 43 est-il maintenu ?
Mme Hélène Luc. Madame la ministre, puisque vous m'assurez que les droits des natifs et des résidents d'outre-mer seront préservés, je retire cet amendement.
M. Philippe Nogrix. Il faut avoir confiance, ma chère collègue !
Mme la présidente. L'amendement n° 43 est retiré.
Je mets aux voix l'article 31.
(L'article 31 est adopté.)
CHAPITRE III
Changements d'armée ou de corps
Article 32
Les militaires de carrière peuvent, pour les besoins du service, être admis sur leur demande ou affectés d'office dans d'autres corps de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle ils appartiennent. Ils ne peuvent être admis dans un corps d'une autre armée ou d'une autre formation rattachée que sur leur demande.
Ces dispositions ne peuvent entraîner ni l'admission dans les corps recrutés exclusivement par concours ou sur présentation de titres déterminés, ni la modification du grade et de l'ancienneté de grade acquise dans le corps d'origine, ni la prise de rang dans le nouveau corps avant les militaires de même grade et de même ancienneté, ni la perte du bénéfice d'une inscription au tableau d'avancement.
Les militaires servant en vertu d'un contrat peuvent changer d'armée ou de formation rattachée et, le cas échéant, changer de corps de rattachement dans les mêmes conditions que les militaires de carrière. Dans ce cas, il est souscrit un nouvel engagement sans interruption de service.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces changements peuvent être effectués.
Des permutations pour convenances personnelles peuvent être autorisées entre militaires de carrière de même grade appartenant à des corps différents. Les permutants prennent rang dans le nouveau corps à la date de nomination dans le grade du moins ancien des deux intéressés. - (Adopté.)
CHAPITRE IV
Nomination
Article 33
Les nominations dans un grade de la hiérarchie militaire sont prononcées :
1° Par décret en conseil des ministres pour les officiers généraux ;
2° Par décret du Président de la République pour les officiers de carrière et sous contrat ;
3° Par décision du ministre de la défense ou de l'autorité déléguée par lui pour les sous-officiers de carrière, pour les engagés et pour les volontaires ;
4° Par décision du ministre de la défense pour les officiers et les sous-officiers commissionnés.
Sous réserve des dispositions de l'article 25, le grade détenu à titre définitif ne peut être perdu que dans les cas prévus par les dispositions du 2° de l'article 74.
Mme la présidente. L'amendement n° 5, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le cinquième alinéa (4°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Il n'est pas prononcé de nomination dans un grade à titre honoraire.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement prévoit de rétablir une disposition du statut actuel supprimée par l'Assemblée nationale, et selon laquelle une nomination dans un grade supérieur ne peut être prononcée à titre honoraire.
Les dispositions en vigueur ont en effet le mérite de la cohérence. L'honorariat est prévu dans les armées, mais uniquement dans le cas où le militaire ne peut plus être rappelé à l'activité, c'est-à-dire quand il quitte la réserve à l'issue de la période de cinq ans de disponibilité due à l'institution après son départ.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 33, modifié.
(L'article 33 est adopté.)
Article 34
Les nominations des militaires peuvent intervenir à titre temporaire, soit pour remplir des fonctions pour une durée limitée, soit en temps de guerre.
Le grade détenu à ce titre comporte tous les droits, avantages et prérogatives qui lui sont attachés. Il est sans effet sur le rang dans la liste d'ancienneté et l'avancement.
L'octroi et le retrait des grades conférés à titre temporaire sont prononcés par arrêté du ministre de la défense, sans qu'il soit fait application des dispositions des articles 33 et 38. - (Adopté.)
CHAPITRE V
Notation
Mme la présidente. L'amendement n° 6, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'intitulé de cette division :
Notation, récompenses et distinctions
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Si vous le permettez, madame la présidente, je présenterai conjointement les amendements nos 6 et 7.
Mme la présidente. Je suis en effet saisi d'un amendement n° 7, également présenté par M. Dulait, au nom de la commission, et ainsi libellé :
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Des récompenses et distinctions peuvent être attribuées aux militaires et anciens militaires pour reconnaître leurs mérites. Elles sont accordées sous la forme de décorations, de citations ou de distinctions spécifiques. Leurs modalités d'attribution sont fixées par décret.
La parole est à M. le rapporteur, pour présenter ces deux amendements.
M. André Dulait, rapporteur. Le statut général des militaires comporte plusieurs dispositions relatives aux punitions et sanctions disciplinaires, mais reste muet sur les récompenses et distinctions.
La commission propose, par l'amendement n° 7, d'inclure un article additionnel relatif aux récompenses et distinctions, l'amendement n° 6 visant à modifier en conséquence l'intitulé du chapitre consacré à la notation.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Cette proposition, qui tend à régler un problème d'intitulé en ajoutant les termes de « récompenses » et de « distinctions » dans le statut général des militaires, n'ouvre pas un droit, mais prévoit une simple faculté. Elle ne nécessite donc pas l'intervention du législateur, puisque les récompenses et les distinctions relèvent pleinement du domaine réglementaire. Les décrets qui portent création des décorations, par exemple, sont visés expressément par l'article 37 de la Constitution.
Dans un souci de clarté juridique et avec la volonté, qui nous a guidés depuis le début, de limiter strictement les dispositions de ce projet de loi au domaine législatif, je prie M. le rapporteur de bien vouloir retirer ces amendements.
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, les amendements nos 6 et 7 sont-ils maintenus ?
M. André Dulait, rapporteur. Non, madame la présidente, je les retire.
Mme la présidente. Les amendements nos 6 et 7 sont retirés.
Article 35
Les militaires sont notés au moins une fois par an.
La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires.
A l'occasion de la notation le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir.
Les conditions d'application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Mme la présidente. La parole est à Mme Bernadette Dupont, sur l'article.
Mme Bernadette Dupont. Pour demander le retrait des amendements précédents, vous avez invoqué, madame le ministre, le fait qu'ils concernaient un problème de nature réglementaire, ce que je peux comprendre. Je me demande cependant si cette pratique des récompenses et distinctions ne risque pas de compenser en fait des avancements retardés.
Je m'étonne, à cet égard, qu'il n'existe, dans ce projet de loi, aucune disposition permettant d'éviter un engorgement de la pyramide hiérarchique à tous les échelons et dont le but serait de limiter la durée du service dans le grade.
L'article 36, que nous examinerons ultérieurement, dispose que, pour être promu, le militaire doit avoir effectué une durée minimum de service dans le grade, fixée par voie réglementaire, sauf action d'éclat ou services exceptionnels. Peut-on en déduire qu'il existe une notion de durée maximum dans le service s'agissant des promotions et des grades ?
En effet, s'il n'y a plus de progression au niveau des grades supérieurs, l'avancement au niveau des grades subalternes risque également d'être affecté.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Cette question constitue l'une des préoccupations du Gouvernement, comme l'illustrent la réforme des retraites qu'il a initiée et la suppression du conditionnalat dans les armées, qui était problématique.
Nous essayons de gérer au mieux ces problèmes d'avancement afin d'éviter les retards et les blocages. En l'occurrence, je peux vous rassurer totalement sur ce point, l'objet de cet article n'est aucunement de retarder certains avancements.
Mme la présidente. La parole est à Mme Bernadette Dupont, pour explication de vote.
Mme Bernadette Dupont. Ce qui m'a étonnée, madame la ministre, c'est que nulle part, dans ce projet de loi, je n'ai trouvé de référence à une quelconque durée maximum de service dans le grade.
Mme Bernadette Dupont. Je vous en prie, madame la ministre.
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre, avec l'autorisation de l'orateur.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Madame le sénateur, nous avons, certes, rencontré des problèmes d'application ou d'ordre règlementaire, mais jamais de nature statutaire. Ces questions seront d'ailleurs rapidement réglées, après une période de transition un peu difficile de trois ou quatre ans.
Mme la présidente. La réponse de Mme la ministre vous satisfait-elle, madame Dupont ?
Mme Bernadette Dupont. Oui, et j'en remercie Mme la ministre.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 35.
(L'article 35 est adopté.)
CHAPITRE VI
Avancement
Article 36
Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations.
L'avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l'ancienneté, soit à l'ancienneté. Les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade. Sauf action d'éclat ou services exceptionnels, nul ne peut être promu à un grade s'il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire. - (Adopté.)
Article 37
L'ancienneté des militaires dans leur grade est déterminée par le temps passé en position d'activité et, dans chaque cas, par celui pris en compte pour l'avancement au titre des autres positions statutaires prévues par le présent statut.
Sauf pour les militaires commissionnés et les volontaires, les militaires prennent rang sur une liste d'ancienneté établie par grade en fonction de leur ancienneté dans chaque corps et, s'il y a lieu, par arme, service ou spécialité. L'avancement à l'ancienneté a lieu dans chaque corps dans l'ordre de la liste d'ancienneté.
A égalité d'ancienneté, le rang est déterminé dans les conditions fixées par les statuts particuliers. - (Adopté.)
Article 38
Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d'officiers généraux s'il n'est inscrit sur un tableau d'avancement établi, au moins une fois par an, par corps.
Une commission dont les membres, d'un grade supérieur à celui des intéressés, sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d'appréciation nécessaires, notamment l'ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques.
Sous réserve des nécessités du service, les promotions ont lieu dans l'ordre du tableau d'avancement.
Si le tableau n'a pas été épuisé, les militaires qui y figurent sont reportés en tête du tableau suivant.
Les statuts particuliers précisent les conditions d'application du présent article. - (Adopté.)
Article 39
I. - Les statuts particuliers fixent :
1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ;
2° Les proportions respectives et les modalités de l'avancement à la fois au choix et à l'ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ;
3° Les conditions d'application de l'avancement au choix.
II. - Au titre des conditions pour être promu au grade supérieur, les statuts particuliers peuvent prévoir :
1° Que l'ancienneté des militaires de carrière dans le grade inférieur n'excède pas un niveau déterminé. Dans le cas où des dérogations à cette règle sont prévues, les statuts particuliers en fixent les limites par référence au nombre de promotions prononcées chaque année dans les grades considérés ;
2° Le temps minimum à passer dans le grade supérieur avant la limite d'âge. - (Adopté.)
CHAPITRE VII
Discipline
Article 40
Sans préjudice des sanctions pénales qu'ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent :
1° A des sanctions disciplinaires prévues par les dispositions de l'article 41 ;
2° A des sanctions professionnelles prévues par décret en Conseil d'Etat, qui peuvent comporter le retrait partiel ou total, temporaire ou définitif, d'une qualification professionnelle.
Pour un même fait, une sanction disciplinaire et une sanction professionnelle peuvent être prononcées cumulativement.
Le militaire à l'encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l'information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense. - (Adopté.)
Article 41
Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes :
1° Les sanctions du premier groupe sont :
a) L'avertissement ;
b) La consigne ;
c) La réprimande ;
d) Le blâme ;
e) Les arrêts ;
f) Le blâme du ministre ;
2° Les sanctions du deuxième groupe sont :
a) Supprimé ;
b) L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ;
c) L'abaissement temporaire d'échelon ;
d) Supprimé ;
3° Les sanctions du troisième groupe sont :
a) Le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ;
b) La radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;
c) L'abaissement définitif d'échelon ;
d) La radiation du tableau d'avancement.
Les sanctions disciplinaires ne peuvent se cumuler entre elles à l'exception des arrêts qui peuvent être appliqués dans l'attente du prononcé de l'une des sanctions des deuxième et troisième groupes qu'il est envisagé d'infliger.
En cas de nécessité, les arrêts et les consignes sont prononcés avec effet immédiat. Les arrêts avec effet immédiat peuvent être assortis d'une période d'isolement.
Les conditions d'application du présent article font l'objet d'un décret en Conseil d'Etat.
Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 50, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
I - Dans le c. du 2° de cet article, après le mot :
temporaire
insérer les mots :
ou définitif
II - Rétablir le d. du 2° de cet article dans la rédaction suivante :
d) La radiation du tableau d'avancement ;
III - En conséquence, supprimer le c) et le d) du 3° de cet article.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Il s'agit de rétablir, au sein du deuxième groupe, deux sanctions disciplinaires, l'abaissement définitif d'échelon et la radiation du tableau d'avancement, sanctions que les députés, en première lecture, avaient souhaité inscrire dans le troisième groupe.
La rédaction que je vous propose de rétablir est préférable, et ce pour plusieurs raisons.
Premièrement, ce que nous prévoyons est conforme à ce qui existe pour l'ensemble de la fonction publique. Il ne me paraît donc ni juste ni compréhensible d'établir une différence, alors que les sanctions sont exactement les mêmes dans le monde militaire et dans le reste de la fonction publique.
Deuxièmement, l'inscription dans le troisième groupe rend le recours à ces sanctions plus difficile. En effet, les procédures et les garanties renforcées du conseil d'enquête, qui est compétent pour les seules sanctions relevant du troisième groupe, sont adaptées à des sanctions lourdes et de nature statutaire, impliquant un véritable risque de départ de l'institution. Des procédures plus lourdes et plus contraignantes, justifiés dans ce type de cas, ne le sont absolument pas pour les sanctions du deuxième groupe.
Enfin, troisièmement, et même si cela peut paraître accessoire, il s'agit de rétablir un certain équilibre au sein du tableau des sanctions disciplinaires. A défaut, en effet, le deuxième groupe est pratiquement vide et l'on passe directement d'une sanction très légère à une sanction très lourde.
Outre le fait qu'elle consacrerait une distorsion avec le système disciplinaire en vigueur dans le reste de la fonction publique, il faut bien voir que cette formule du « tout ou rien » interdit la gradation des sanctions, au mépris de toute pédagogie.
Je comprends que cette nouvelle orientation a pu inquiéter certains militaires qui ont connu le conseil de discipline à une époque où l'expression désignait l'instance disciplinaire compétente pour les seuls appelés du contingent, mais, hormis le nom, la nouvelle instance n'a plus grand-chose en commun avec la précédente, comme en témoignent les garanties désormais accordées aux militaires concernés.
Il est donc à la fois plus logique, plus juste et plus clair de rétablir la rédaction initiale de cet article.
Mme la présidente. L'amendement n° 8, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le 3° de cet article :
3° Les sanctions du troisième groupe sont :
a) l'abaissement définitif d'échelon ;
b) la radiation du tableau d'avancement ;
c) le retrait d'emploi, défini par les dispositions de l'article 59 ;
d) la radiation des cadres ou la résiliation du contrat.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Dans un premier temps, la commission avait déposé, sur cet article, un amendement rédactionnel tendant à modifier l'ordre d'énumération des sanctions.
Depuis lors, le Gouvernement a déposé l'amendement n° 50 qui porte, quant à lui, sur le fond, puisqu'il revient à la rédaction initiale : il replace l'abaissement définitif d'échelon et la radiation du tableau d'avancement dans le deuxième groupe de sanctions.
Nous croyons comprendre que le Gouvernement souhaite rééquilibrer la répartition entre les différents groupes de sanctions, notamment pour laisser une certaine latitude au conseil de discipline, instance qui sera profondément remaniée par les textes d'application du nouveau statut.
En outre, il est vrai que, dans la fonction publique civile, l'abaissement définitif d'échelon et la radiation du tableau d'avancement ne figurent pas dans le groupe des sanctions les plus graves. Le texte initial du Gouvernement était, de ce point de vue, très proche des pratiques habituelles de la fonction publique.
Réunie hier, la commission a décidé de s'en remettre à la sagesse de notre assemblée sur l'amendement n° 50. Nous avons écouté très attentivement les arguments que vient de développer Mme le ministre à propos des difficultés soulevées par le texte actuel.
Il est évident que si l'amendement du Gouvernement était adopté, l'amendement n° 8 n'aurait plus de justification.
Mme la présidente. En conséquence, l'amendement n° 8 n'a plus d'objet.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 41, modifié.
(L'article 41 est adopté.)
Article 42
Doivent être consultés :
1° Un conseil d'examen des faits professionnels avant le prononcé du retrait d'une qualification professionnelle prévu par les dispositions du 2° de l'article 40 ;
2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ;
3° Un conseil d'enquête avant toute sanction disciplinaire du troisième groupe.
Ces conseils sont composés d'au moins un militaire du même grade et de la même armée ou formation rattachée que le militaire déféré devant eux et de militaires d'un grade supérieur ; ils sont présidés par le militaire le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Un décret en Conseil d'Etat précise la composition et le fonctionnement des conseils mentionnés ci-dessus, ainsi que les règles de la procédure qui leur sont applicables.
Mme la présidente. L'amendement n° 9, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans l'avant-dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
ils sont présidés par le militaire le plus ancien
par les mots :
ils sont présidés par l'officier le plus ancien
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision pour bien faire figurer dans la loi que les instances disciplinaires sont nécessairement présidées par un officier, conformément à une pratique systématique.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 42, modifié.
(L'article 42 est adopté.)
Article 43
Le ministre de la défense ou les autorités habilitées à cet effet prononcent les sanctions disciplinaires et professionnelles prévues par les dispositions des articles 40 et 41, après consultation, s'il y a lieu, de l'un des conseils prévus par les dispositions de l'article 42. Toutefois, la radiation des cadres ne peut être prononcée que par l'autorité de nomination. - (Adopté.)
Article 44
En cas de faute grave commise par un militaire, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire.
Le militaire suspendu demeure en position d'activité. Il conserve sa solde, l'indemnité de résidence et le supplément familial de solde.
La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé est rétabli dans un emploi de son grade, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales.
Lorsque le militaire, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans un emploi de son grade, le ministre de la défense peut déterminer la quotité de la retenue qu'il subit et qui ne peut être supérieure à la moitié de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.
Si le militaire n'a subi aucune sanction disciplinaire, il a le droit au remboursement des retenues opérées sur sa rémunération. Toutefois, en cas de poursuites pénales, ce droit n'est définitivement arrêté qu'après que la décision rendue par la juridiction saisie est devenue définitive. - (Adopté)
CHAPITRE VIII
Positions statutaires
Article 45
Tout militaire est placé dans l'une des positions suivantes :
1° En activité ;
2° En détachement ;
3° Hors cadres ;
4° En non-activité.
Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 42 est présenté par MM. de Broissia et Fouché.
L'amendement n° 44 est présenté par Mme Luc, MM. Bret, Biarnès, Hue et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
5° En retraite.
La parole est à M. Louis de Broissia, pour défendre l'amendement n° 42.
M. Louis de Broissia. Cet amendement intervient après le débat qui nous a divisés et à l'issue duquel, fort heureusement, nous n'avons pas retenu les arguments défendus par Mme Luc, au nom d'un souci qui a échappé à une large partie de l'hémicycle. Et j'en dirai autant au sujet de M. Boulaud.
Madame le ministre, aux termes de la loi dite Debré de 1972, la retraite était considérée comme une position statutaire, la dernière dans laquelle étaient placés les militaires qui n'étaient pas astreints aux obligations de l'active, mais qui continuaient à « faire partie de la famille ». Cette rédaction reflétait fort bien l'idée, évoquée tout à l'heure par M. de Rohan et, comme vous le savez, répandue dans la nation, que le métier des armes n'est pas celui de la fonction publique civile.
Or, la cinquième position « en retraite » ne figure plus parmi les positions statutaires énumérées par le projet de loi. L'amendement que je défends vise à la rétablir pour reconnaître aux militaires retraités un devoir supplémentaire.
Aligner les retraités militaires sur les retraités en général, c'est prendre le risque, madame le ministre, de gommer la spécificité du métier des armes, celle qui fait qu'on est militaire.
Je suis fils d'un militaire qui n'a jamais été « en retraite » et frère de militaires qui ne l'ont pas davantage été.
Madame le ministre, on a parlé des familles de la gendarmerie. Nous allons tous, nous, les élus, devant les retraités de la gendarmerie. Et nous y allons de bon coeur ! Mais nous n'allons pas voir les militaires défiler en uniforme, une expérience d'ailleurs unique, qui a eu lieu sous le gouvernement Jospin, dont le ministre de la défense s'appelait Alain Richard.
Les 450 000 militaires retraités d'active maintiennent l'esprit de défense là où il n'y a pas de garnison. Ils sont aussi présents dans les cercles militaires ; dans mon modeste canton rural, il existe une amicale militaire composée de militaires d'active et de retraités.
Madame le ministre, vous qui avez parlé avec éloquence de cette spécificité française qu'est l'IHEDN, vous le savez, l'esprit de défense repose aussi sur les militaires retraités qui, jusqu'à leur mort, font toujours partie de la « famille ».
Je trouve dommage d'ignorer, pour une raison qui m'échappe, ce statut que la loi Debré de 1972 avait institué.
J'ajoute que ma proposition, qui vise la seule reconnaissance, n'a aucune conséquence financière. Si tel était le cas, je concevrais que l'on m'oppose l'article 40.
Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Luc, pour présenter l'amendement n° 44.
Mme Hélène Luc. Cet article 45 relatif à la position statutaire des militaires nécessite une précision importante.
Indiquer l'existence d'un cadre « en retraite » n'est pas tout à fait anodin. Il suffit, pour s'en convaincre, de voir la façon dont les retraités ressentent la suppression de cette notion. Lors de l'assemblée générale de l'Union départementale des associations d'anciens combattants du Val-de-Marne, l'UDAC, à laquelle j'ai eu l'occasion d'assister, les avis étaient unanimes.
En effet, outre le fait que d'avoir été en activité militaire ouvre droit à un certain nombre de prestations, la précision que nous proposons d'apporter est justifiée, car, dans certaines professions, cette situation de retraité est prise en compte par les administrations ou les établissements publics.
On peut ainsi fort bien concevoir que le Haut comité d'évaluation de la situation militaire gagnerait à compter parmi ses membres quelques militaires retraités qui, outre leur évidente sensibilité à toutes les questions de pensions, seraient susceptibles d'apporter un éclairage et une considération s'agissant de l'évaluation concernée.
Il existe d'autres professions - je pense aux agents d'EDF ou à ceux de l'ancienne administration des PTT - pour lesquelles la qualité de retraité est prise en compte dans un certain nombre de domaines, telle l'élection des représentants des agents dans les organismes sociaux.
L'expression que vous avez employée, monsieur de Broissia, qui se réfère à la volonté des retraités d'appartenir à une famille, est bonne. Je crois, moi aussi, que les militaires retraités se considèrent toute leur vie comme des militaires. Il faut donc maintenir cette notion de militaire.
Sur cet amendement, je demande que le Sénat se prononce par scrutin public.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Dulait, rapporteur. La question de l'existence d'une position de retraite dans le statut général des militaires a fait l'objet de longs débats à l'Assemblée nationale. Nous l'avons également évoquée au sein de la commission.
La position « en retraite », qui figure dans le statut de 1972, constituait l'héritage des premiers textes relatifs au statut des officiers rédigés dans la première moitié du XIXe siècle et des lois qui ont suivi pour les autres catégories militaires. Ces textes furent également les premiers dans notre pays à prévoir l'octroi de pensions.
Il nous semble que la proposition de modifier le statut de 1972 traduit une volonté de clarification du Gouvernement, qui entend faire coïncider les textes avec les réalités. En effet, en pratique, il est évident que les dispositions du statut général sont conçues pour les militaires en activité.
Nous sommes toutefois conscients que cet objectif de clarification a pu être mal compris des retraités militaires. Le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale a permis à chacun de s'expliquer. Le Gouvernement a exposé les arguments juridiques qui motivent sa démarche en écartant très clairement toute volonté de porter atteinte en quoi que ce soit aux intérêts matériels et moraux des retraités militaires. Nous comprenons aussi pleinement l'attachement de ces derniers à l'institution pour laquelle ils ont servi. C'est pourquoi la commission s'est félicitée des amendements adoptés par l'Assemblée nationale en réponse à leurs préoccupations.
L'article 11 garantit désormais explicitement tous les droits des retraités militaires pour l'accès au service de santé des armées, à la sécurité sociale militaire et à l'action sociale du ministère de la défense.
L'article 18 confirme leur représentation au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire.
Ces dispositions très concrètes, qui ne figuraient pas dans le statut de 1972, sont complétées, dans l'article 1er relatif aux principes fondamentaux de l'état militaire, par une mention du lien fondamental qui doit être maintenu entre le retraité militaire et l'institution.
La commission a pleinement approuvé ces modifications qu'elle a, à son tour, adoptées. Elles sont de nature, nous semble-t-il, à garantir les droits des retraités tout en dissipant l'effet psychologique néfaste provoqué par la disparition de la retraite en position statutaire.
La commission comprend tout à fait les préoccupations légitimes sur lesquelles se fonde la démarche de nos collègues, mais elle considère que les objections soulevées à l'encontre du projet initial ne s'appliquent plus au texte qui nous revient de l'Assemblée nationale, puisque les droits et garanties accordés aux retraités sont désormais mentionnés de manière explicite.
La commission considère que le texte de l'Assemblée nationale est satisfaisant et elle ne souhaite donc pas le modifier. Si nos collègues maintenaient leurs amendements, elle serait dans l'obligation d'émettre un avis défavorable.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Peut-être faut-il que je dise pourquoi nous avons choisi cette rédaction qui ne fait pas apparaître la position « en retraite », laquelle n'apparaissait d'ailleurs pas du tout avant la discussion à l'Assemblée nationale.
Tout d'abord, comme nous l'avons dit depuis le début de la discussion, nous souhaitons un texte qui dise les choses très clairement. Le statut que nous avons élaboré a pour objet essentiel de répondre aux besoins des militaires d'active, ou de ceux qui se trouvent dans des positions proches de l'active.
Il s'agissait donc de distinguer ce qui relevait, d'une part, du statut, pour ceux qui agissent ou sont susceptibles d'intervenir, et, d'autre part, du régime des pensions. Ce sont deux notions différentes. En outre, un texte relatif aux réserves vous sera probablement soumis avant la fin du mois de juin.
Ensuite, cette situation n'existe dans aucun statut d'aucune fonction publique. Donc, nous nous alignons, comme nous l'avons fait tout à l'heure en matière de sanctions, sur la règle générale au niveau de la présentation juridique.
Enfin, l'inscription dans cet article, qui n'ajoute aucune garantie statutaire complémentaire, pourrait même, dans certains cas, être source de difficultés juridiques, notamment pour les personnes désireuses d'exercer une autre activité.
Tel est le fondement de notre choix. Conscients que la « famille » militaire est une réalité, nous n'en réaffirmons pas moins la solidarité entre les générations.
Lors du débat à l'Assemblée nationale, soucieux de rassurer les retraités sur notre intention de maintenir leur appartenance à la communauté militaire, nous avons fait insérer dans le présent texte différentes dispositions. C'est ainsi que l'article 1er fait référence aux retraités militaires.
Par ailleurs, l'article 11 prévoit notamment que les retraités militaires et leurs familles bénéficieront des soins du service de santé des armées et de l'aide du service chargé de l'action sociale des armées.
Enfin, le principe de la représentation des retraités au sein du Conseil supérieur de la fonction militaire est inscrit à l'article 18.
Par conséquent, si la rédaction initiale du projet de loi avait pu susciter certaines inquiétudes parmi les retraités, qui pouvaient se sentir marginalisés, l'introduction de ces trois dispositions, qui réaffirment complètement leur appartenance à la communauté militaire, leur apporte, à mon sens, des garanties suffisantes, en matière notamment d'accès aux prestations du service de santé et du service chargé de l'action sociale, ainsi que de participation au CSFM.
C'est la raison pour laquelle je souhaite le retrait des amendements identiques n°s 42 et 44, dont l'adoption ne serait d'ailleurs peut-être pas sans risques.
Mme la présidente. Monsieur de Broissia, l'amendement n° 42 est-il maintenu ?
M. Louis de Broissia. Je m'attendais à ces observations, ayant déjà eu l'occasion de discuter de cet amendement avec le président de la commission et le rapporteur, avec lesquels j'entretiens des relations confiantes et amicales.
Je vous remercie des précisions que vous venez d'apporter, madame la ministre, et qui sont importantes. En particulier, l'article 1er comporte une reconnaissance de la qualité de retraité militaire.
Cependant, s'il est vrai que le statut de retraité n'est pas reconnu dans la fonction publique, je tiens à souligner que la condition militaire est bien particulière. Cela a d'ailleurs été mis en exergue tout au long de nos débats. Ainsi, si un enseignant ne demeure pas forcément un militant de l'éducation nationale une fois à la retraite, en revanche un ancien militaire reste fidèle à l'esprit de défense, de même que les membres de sa famille.
Par conséquent, madame la ministre, nous aurons tous un devoir d'explication à remplir à l'égard des militaires retraités. Ceux-ci doivent savoir que nous les avons pris en considération et qu'ils continueront à jouer un rôle majeur dans le maintien de l'esprit de défense et de soutien aux armées, ainsi que, ce qui n'est pas négligeable, dans l'expression de la communauté militaire - dont les membres ne pourront toujours pas, bien entendu, appartenir à une organisation syndicale ou politique - sur des sujets ayant trait à la société civile.
Cela étant dit, je retire l'amendement n° 42.
M. André Rouvière. C'est une reculade peu glorieuse ! (Protestations sur les travées de l'UMP.)
Mme la présidente. L'amendement n° 42 est retiré.
Je mets aux voix l'amendement n° 44.
Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 84 :
Nombre de votants | 323 |
Nombre de suffrages exprimés | 323 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 162 |
Pour l'adoption | 133 |
Contre | 190 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 45.
(L'article 45 est adopté.)
Section 1
Activité
Article 46
L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade.
Reste dans cette position le militaire :
1° Qui bénéficie :
a) De congés de maladie ;
b) De congés pour maternité, paternité ou adoption ;
c) De permissions ou de congés de fin de campagne ;
d) De congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie ;
e) D'un congé de reconversion ;
2° Qui est affecté, pour une durée limitée, dans l'intérêt du service, auprès d'une administration de l'Etat, d'un établissement public, d'une collectivité territoriale, d'une organisation internationale, ou d'une association ou, dans l'intérêt de la défense, auprès d'une entreprise. Cette affectation doit s'effectuer dans le respect des dispositions prévues à l'article 9. Les conditions et modalités de son affectation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le militaire dans l'une des situations de la position d'activité conserve sa rémunération, à l'exception de celui placé en congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie.
La durée de chacune des situations de la position d'activité est assimilée à une période de service effectif.
Le militaire servant en vertu d'un contrat, placé dans l'un des congés de la position d'activité voit, si nécessaire, son contrat prorogé jusqu'à la date d'expiration de ce congé, dans la limite de la durée de service, à l'exception des permissions et des congés de fin de campagne.
Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 32, présenté par M. Boulaud, Mmes Bergé-Lavigne et Voynet, MM. Plancade, Rouvière, Guérini et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Compléter le 1° de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
.) Des congés parentaux d'éducation sans solde.
Ces congés sont attribués dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
La parole est à M. Didier Boulaud.
M. Didier Boulaud. Par cet amendement, nous demandons la création d'un congé d'éducation, qui avait d'ailleurs été envisagée par la commission Denoix de Saint-Marc.
Nous souhaitons, en effet, que l'on accorde aux militaires le droit au congé d'éducation, dont bénéficient déjà tous les autres fonctionnaires, tout en prenant en compte, bien sûr, la spécificité militaire. Ainsi, il va de soi que ce congé pourrait être révoqué si les nécessités du service l'exigeaient.
Une telle disposition répondrait, nous semble-t-il, à la féminisation croissante des forces armées, dont nous nous félicitons par ailleurs. A l'évidence, elle pourrait s'appliquer tout autant aux hommes qu'aux femmes. Cette mesure doit prendre une forme adaptée à la spécificité militaire. De notre point de vue, elle contribuerait à l'amélioration de la condition militaire.
Mme la présidente. L'amendement n° 45 rectifié, présenté par Mme Luc, MM. Bret, Biarnès, Hue et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Compléter le 1° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
... ). - D'un congé d'éducation aménagé.
La parole est à Mme Hélène Luc.
Mme Hélène Luc. A l'article 46 du présent projet de loi sont énumérées les différentes situations possibles du militaire en activité.
A dire vrai, le Gouvernement semble avoir été animé par le souci de produire, en se fondant notamment sur les propositions de la commission Denoix de Saint-Marc, une forme de parallélisme entre la situation de nos militaires et celle des autres fonctionnaires de l'Etat, en spécifiant expressément les circonstances, en particulier d'ordre familial, qui peuvent conduire des fonctionnaires, ici des militaires, à ne plus accomplir provisoirement leur service habituel.
Nous proposons donc, au travers de cet amendement important, d'ajouter à la liste de ces situations particulières le congé d'éducation, qui doit notamment pouvoir être demandé en cas de manque de solutions pour faire garder des enfants en bas âge au terme du congé de maternité ou de paternité.
Ce serait là une bonne manière de prendre en compte la féminisation de nos armées, mouvement qui semble d'ailleurs devoir s'inscrire dans la durée, en particulier du fait de l'abandon de la conscription.
La commission Denoix de Saint-Marc a formulé une proposition allant dans ce sens et il est regrettable qu'elle n'ait pas été retenue par le Gouvernement.
Tel est l'objet de notre amendement. J'indique que mon groupe demande qu'il soit mis aux voix par scrutin public. (Exclamations sur les travées de l'UMP.)
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Dulait, rapporteur. Lors de son audition, nous avions interrogé Mme la ministre sur les raisons ayant conduit le Gouvernement à ne pas retenir la proposition formulée par la commission Denoix de Saint-Marc.
Le souci de préserver la disponibilité des effectifs dans une période où ceux-ci sont fortement sollicités constituait manifestement l'une de ces raisons.
Toutefois, vous aviez en outre précisé, madame la ministre, que vous souhaitiez pouvoir prendre en compte les préoccupations propres aux personnels féminins par le biais d'autres dispositifs.
La commission a donc émis un avis défavorable sur les amendements n°s 32 et 45 rectifié, tout en souhaitant que le Gouvernement puisse détailler les dispositions qu'il entend prendre pour permettre la prise en considération, dans la mesure du possible, des contraintes supportées par les militaires parents d'enfants en bas âge, les hommes pouvant également souhaiter bénéficier d'un congé d'éducation.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je voudrais, tout d'abord, lever une ambiguïté liée notamment à la rédaction des deux amendements.
Le congé parental existe déjà pour les militaires, comme il existe pour les fonctionnaires civils. Un parent peut, de droit, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant, quitter le service pour s'occuper de ce dernier. Ce congé parental est bien mentionné aux articles 54 et 57 du présent projet de statut.
C'est donc ici la création d'un congé supplémentaire, un congé d'éducation, qui est souhaitée par certains d'entre vous, mesdames, messieurs les sénateurs. Instaurer un tel congé reviendrait à permettre aux militaires concernés d'effectuer un travail à temps partiel équivalant aujourd'hui au travail à temps partiel à 80 % des fonctionnaires civils.
Je m'oppose effectivement à cette proposition, pour trois raisons.
Premièrement, le principe de disponibilité des personnels doit être préservé. Je rappelle que c'est tout de même pour compenser les sujétions liées à l'application de ce principe que sont prévues les mesures indemnitaires découlant du statut général des militaires, qui concernent l'ensemble de ceux-ci. Instituer un congé d'éducation viendrait donc en contradiction avec le principe de disponibilité ; nous serions alors en pleine incohérence.
Deuxièmement, la mise en oeuvre d'un tel congé d'éducation poserait un certain nombre de problèmes, aussi bien dans les organismes centraux que dans les unités, notamment dans les petites unités opérationnelles.
Par exemple, dans la marine ou dans la gendarmerie, qui ont de faibles effectifs, une charge de travail supplémentaire extrêmement importante devrait être supportée par les personnels présents pour pallier l'absence de leurs collègues ayant pris un congé d'éducation. Il me semble que cela nuirait non seulement à l'efficacité des unités, mais aussi à leur cohésion interne, dont l'importance a été soulignée tout à l'heure.
Troisièmement, je tiens à rappeler, monsieur le rapporteur, que tout un ensemble de dispositions et de congés statutaires sont déjà prévus. Il s'agit, en particulier, de la possibilité de détachement qui sera ouverte aux militaires et qui permettra, c'est une nouveauté, d'organiser des passerelles vers des emplois civils, notamment dans la fonction publique, mais peut-être aussi dans d'autres secteurs.
Ainsi, je sais, pour avoir longuement évoqué ce sujet avec certains d'entre eux, que des personnels féminins du service de santé des armées, infirmières ou médecins, peuvent souhaiter être délivrés provisoirement des contraintes de la disponibilité permanente afin de pouvoir élever plus facilement leurs enfants. L'idée est de leur permettre d'être détachés pour quelques années au sein de la fonction publique hospitalière « classique », voire dans le secteur privé, où se manifestent aussi un certain nombre de besoins. Ils pourraient ensuite réintégrer le service de santé des armées.
La souplesse introduite dans ce nouveau statut par les possibilités de détachement est quelque chose de très nouveau, de très concret, qui peut permettre de répondre plus librement à une aspiration parfaitement compréhensible.
Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Luc, pour explication de vote sur l'amendement n°45 rectifié.
Mme Hélène Luc. Je crois, madame la ministre, qu'il est tout de même préférable d'inscrire cette disposition dans la loi.
Pour expliquer mon vote, je n'ai rien trouvé de plus simple que de vous lire la recommandation inscrite dans le rapport Denoix de Saint Marc.
« Il n'est pas envisageable pour autant d'instaurer purement et simplement le travail à temps partiel dans les armées selon les modalités en vigueur dans la fonction publique civile ou le secteur privé, car elles sont difficilement compatibles avec le principe de disponibilité.
« La commission a donc recherché les moyens de concilier, au plan statutaire, disponibilité et aménagement du temps d'activité des militaires. Après en avoir débattu, elle propose d'instituer à cette fin un nouveau congé, le congé d'éducation, qui offrirait les mêmes facilités d'organisation de la vie familiale qu'un travail a 80 % : il ouvrirait, en sus des droits à permission, un crédit de jours non travaillés, de l'ordre d'une quarantaine par an, répartis en accord avec le chef de service, à raison par exemple d'une journée par semaine.
« Ce congé serait accordé par périodes d'un an, consécutives ou non, pour une durée totale maximale de l'ordre de cinq ans. La rémunération et les droits à permission du bénéficiaire seraient diminués proportionnellement au nombre annuel de jours de congé.
"Les militaires, hommes ou femmes, pourraient en bénéficier sur demande agréée, et non de droit, et le congé serait révocable sans préavis si les nécessités du service le justifient. Ces deux conditions sont en effet nécessaires pour que ce congé d'éducation soit compatible avec la disponibilité exigée des militaires. »
Cette recommandation me semble claire, nette et précise et je pense que nous devrions la retenir
Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 45 rectifié.
Je suis saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe CRC.
Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.
(Le scrutin a lieu.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus à voter ?...
Le scrutin est clos.
(Il est procédé au comptage des votes.)
Mme la présidente. Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 85 :
Nombre de votants | 323 |
Nombre de suffrages exprimés | 323 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 162 |
Pour l'adoption | 134 |
Contre | 189 |
Le Sénat n'a pas adopté.
Je mets aux voix l'article 46.
(L'article 46 est adopté.)
Article 47
Les congés de maladie, d'une durée maximale de six mois pendant une période de douze mois consécutifs, sont attribués en cas d'affection dûment constatée mettant le militaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. - (Adopté.)
Article 48
Les congés pour maternité, paternité ou adoption sont d'une durée égale à celle prévue par la législation sur la sécurité sociale. - (Adopté.)
Article additionnel après l'article 48
Mme la présidente. L'amendement n° 46 rectifié, présenté par Mme Luc, MM. Bret, Biarnès, Hue et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le congé d'éducation aménagé est d'une durée minimale de douze mois, renouvelable une fois.
La parole est à Mme Hélène Luc.
Mme Hélène Luc. Il s'agissait d'un amendement de précision, mais il n'a plus de raison d'être étant donné le rejet de l'amendement que nous avons présenté à l'article 46.
Mme la présidente. L'amendement n° 46 rectifié n'a plus d'objet.
Article 49
Les permissions, ainsi que les congés de fin de campagne d'une durée cumulée maximale de six mois, sont attribués dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Le militaire en permission ou en congé de fin de campagne peut être rappelé immédiatement lorsque les circonstances l'exigent. - (Adopté.)
Article 50
Les congés d'accompagnement d'une personne en fin de vie sont attribués au militaire lorsqu'un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs. Chacun de ces congés est accordé pour une durée maximale de trois mois, sur demande écrite du militaire. Il prend fin trois jours après le décès de la personne accompagnée ou, à défaut, à l'expiration de la période de trois mois susmentionnée. Le bénéficiaire du congé peut y mettre fin à sa demande à tout moment.
Mme la présidente. L'amendement n° 10, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Remplacer les deux dernières phrases de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Il prend fin soit à l'expiration de la période de trois mois, soit dans les trois jours qui suivent le décès de la personne accompagnée, soit, à la demande du militaire, à une date antérieure.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement rédactionnel vise à revenir au texte initial : c'est celui qui était en vigueur dans la fonction publique.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 50, modifié.
(L'article 50 est adopté.)
Section 2
Détachement
Article 51
Le détachement est la position du militaire placé hors de son corps d'origine. Dans cette position, le militaire continue à figurer sur la liste d'ancienneté de son corps et à bénéficier des droits à l'avancement et à pension de retraite. Les conditions d'affiliation au régime de retraite sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Le détachement est prononcé de droit, sur demande agréée ou d'office.
Le détachement d'office est prononcé par le ministre de la défense après avis d'une commission comprenant un officier général et deux militaires de grade égal ou supérieur à celui des intéressés.
Le militaire détaché est soumis à l'ensemble des règles régissant la fonction qu'il exerce par l'effet de son détachement, à l'exception de toute disposition prévoyant le versement d'indemnités de licenciement ou de fin de carrière.
Sauf lorsqu'elle est de droit, la position de détachement est révocable et ne peut être renouvelée que sur demande.
Le militaire détaché est remplacé dans son emploi.
Pour les militaires servant en vertu d'un contrat, le détachement n'affecte pas le terme du contrat. Le temps passé en détachement est pris en compte dans la durée de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Sous réserve de dérogations fixées par décret en Conseil d'Etat, la personne morale auprès de laquelle un militaire est détaché est redevable, envers le Trésor, d'une contribution pour la constitution des droits à pension de l'intéressé. Le taux de cette contribution est fixé par décret. - (Adopté.)
Article 52
Le militaire détaché est réintégré à l'expiration de son détachement, à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient ou en surnombre dans les cas déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Le militaire détaché remis à la disposition de son administration d'origine avant l'expiration de son détachement pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions, et qui ne peut être réintégré dans son corps d'origine en l'absence d'emploi vacant, continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement jusqu'à sa réintégration.
Le militaire peut être intégré, sur demande agréée, dans le corps de détachement dans les mêmes conditions que celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps.
Mme la présidente. L'amendement n° 11, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I - Dans le dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :
dans le corps de détachement
par les mots :
dans le corps ou cadre d'emploi de détachement
II - En conséquence, compléter ce même alinéa par les mots :
ou cadre d'emploi
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel tendant à harmoniser le texte avec les appellations en vigueur dans la fonction publique, où existent désormais, aux côtés des corps de fonctionnaires, des cadres d'emploi.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je remercie la commission de nous aider à améliorer la rédaction du texte. (Sourires.) Le Gouvernement est favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 52, modifié.
(L'article 52 est adopté.)
Section 3
Hors cadres
Article 53
La position hors cadres est celle dans laquelle un militaire de carrière ayant accompli au moins quinze années de services valables pour la retraite et placé en détachement, soit auprès d'une administration, ou d'une entreprise publique disposant d'un régime spécial de retraite, soit auprès d'un organisme international, peut être placé sur sa demande pour continuer à servir dans la même administration, entreprise ou organisme.
Dans cette position, le militaire de carrière cesse de figurer sur la liste d'ancienneté, de bénéficier de droits à l'avancement et d'acquérir des droits à pension. Il est soumis aux régimes statutaires et de retraite régissant la fonction qu'il exerce.
Le militaire en position hors cadres peut demander sa réintégration dans son cadre d'origine ; celle-ci est prononcée à la première vacance venant à s'ouvrir dans le corps auquel il appartient.
Lorsque le militaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, la collectivité, l'établissement public, l'entreprise ou l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution prévue par les dispositions de l'article 51.
Mme la présidente. L'amendement n° 12, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
d'une entreprise publique disposant d'un régime spécial de retraite
par les mots :
d'une entreprise publique dans un emploi ne conduisant pas à pension du régime général des retraites
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement tend également à rétablir la rédaction initiale du projet de loi, qui est aussi celle de l'actuel statut en matière de conditions de détachement dans les entreprises publiques. Ce détachement n'est possible que sur des emplois sous statut public et non sur des emplois de droit commun, qui relèvent du régime général des retraites.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 53, modifié.
(L'article 53 est adopté.)
Section 4
Non-activité
Article 54
La non-activité est la position temporaire du militaire qui se trouve dans l'une des situations suivantes :
1° En congé de longue durée pour maladie ;
2° En congé de longue maladie ;
3° En congé parental ;
4° En congé de présence parentale ;
5° En situation de retrait d'emploi ;
6° En congé pour convenances personnelles ;
7° En disponibilité ;
8° En congé complémentaire de reconversion ;
9° En congé du personnel navigant.
Pour les militaires servant en vertu d'un contrat placés dans l'une de ces situations, le congé n'affecte pas le terme du contrat, à l'exception des congés de longue durée pour maladie, de longue maladie et du personnel navigant défini par les dispositions de l'article 66, pour lesquels le contrat est prorogé si nécessaire, jusqu'à la date d'expiration de ces congés, dans la limite de la durée de service.
Le temps passé dans l'une des situations de la position de non-activité est pris en compte dans la durée totale de service du militaire servant en vertu d'un contrat.
Mme la présidente. L'amendement n° 13, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après le septième alinéa (6°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
° En congé spécial ;
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. L'amendement n° 13, procède de la même démarche que les amendements n°s 14 et 15 tendant à insérer des articles additionnels après l'article 60 : il vise à faire figurer à titre permanent, dans le statut général des militaires, des dispositions qui ont été prises à titre provisoire dans le cadre de la loi du 30 octobre 1975, et qui sont régulièrement reconduites depuis lors. Ce fut le cas avec la loi de programmation militaire, qui les proroge jusqu'en 2008.
Deux mesures sont concernées. En premier lieu, le congé spécial pour certains colonels satisfaisant à des conditions d'ancienneté et se trouvant à plus de deux ans de leur limite d'âge, ainsi que pour certains généraux. En second lieu, le bénéfice de la retraite à un échelon de solde supérieur pour certains colonels et lieutenants-colonels se situant à plus de quatre ans de l'âge limite de leur grade.
Ces deux dispositifs, qui ne constituent pas un droit puisque les demandes sont agréées par le ministre, constituent depuis trente ans un pilier de la politique de départ aidé des officiers. Ces derniers sont environ six cents à en bénéficier chaque année. Ces mesures jouent un rôle majeur dans la régulation de l'avancement et dans le maintien de réelles perspectives d'accès au grade d'officier supérieur.
La commission Denoix de Saint Marc a estimé qu'il était indispensable de pérenniser ces dispositions de la loi du 30 octobre 1975. Elle a souligné que leur prorogation régulière depuis trente ans prouve qu'elles sont le complément nécessaire du statut général des militaires et qu'elles devraient, par conséquent, y être inscrites.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je ne peux malheureusement pas suivre la commission, car ces dispositions impliqueraient une dépense supplémentaire pour l'Etat. Cela poserait un problème en termes de gestion, en particulier à cette période de l'année. Je n'invoque même pas l'article 40.
C'est la raison pour laquelle je vous propose de réexaminer cette question à l'occasion d'une loi de finances.
Je demande donc à la commission, dans l'immédiat et à titre provisoire, de bien vouloir retirer son amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 13 est-il maintenu, monsieur le rapporteur ?
M. André Dulait, rapporteur. Madame la ministre aurait pu m'opposer d'emblée l'article 40. Elle ne l'a pas fait et elle tranquillise donc plutôt la commission sur la suite qu'elle compte donner à nos remarques.
En conséquence, madame la présidente, la commission retire le présent amendement. Elle retirera également les amendements n°s 14 et 15 tendant à insérer des articles additionnels après l'article 60. Mais elle espère vivement que cette question sera réexaminée.
Mme la présidente. L'amendement no 13 est retiré.
Je mets aux voix l'article 54.
(L'article 54 est adopté.)
Article 55
Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie institués par les dispositions de l'article 47, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de huit ans. Le militaire perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant cinq ans, puis une rémunération réduite de moitié, les trois années qui suivent.
Dans les autres cas, ce congé est d'une durée maximale de cinq ans et le militaire de carrière perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant trois ans, puis une rémunération réduite de moitié, les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, pour lequel il perçoit sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Celui réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté, et dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite. - (Adopté.)
Article 56
Le congé de longue maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie fixés par les dispositions de l'article 47, dans les cas autres que ceux énoncés par les dispositions de l'article 55, lorsque l'affection constatée met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et qu'elle présente un caractère invalidant et de gravité confirmée.
Lorsque l'affection survient du fait ou à l'occasion de l'exercice des fonctions ou à la suite de l'une des causes exceptionnelles prévues par les dispositions de l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce congé est d'une durée maximale de trois ans. Le militaire conserve, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération.
Dans les autres cas, le militaire de carrière, ou le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant au moins trois ans de services militaires, bénéficie de ce congé pendant une durée maximale de trois ans. L'intéressé perçoit, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, sa rémunération pendant un an, puis une rémunération réduite de moitié les deux années qui suivent. Le militaire servant en vertu d'un contrat réunissant moins de trois ans de services militaires bénéficie de ce congé, non rémunéré, pendant une durée maximale d'un an.
Le militaire qui a obtenu un congé de longue maladie ne peut bénéficier d'un congé de même nature, s'il n'a pas auparavant repris l'exercice de ses fonctions pendant un an.
Le militaire placé en congé de longue maladie continue à figurer sur la liste d'ancienneté, concourt pour l'avancement à l'ancienneté, et dans les cas visés au deuxième alinéa du présent article, pour l'avancement au choix. Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension de retraite. - (Adopté.)
Article 57
Le congé parental est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées pour élever son enfant.
Ce congé, non rémunéré, est accordé à la mère après un congé pour maternité ou au père après la naissance, et, au maximum, jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant. Il est également accordé à la mère ou au père après l'adoption d'un enfant n'ayant pas atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, sans préjudice du congé d'adoption qui peut intervenir au préalable. Le congé parental prend fin au plus tard à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant, adopté ou confié en vue de son adoption, âgé de moins de trois ans. Lorsque l'enfant adopté ou confié en vue d'adoption est âgé de plus de trois ans mais n'a pas encore atteint l'âge de la fin de l'obligation scolaire, le congé parental ne peut excéder une année à compter de l'arrivée au foyer.
Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé, il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.
Le congé parental est accordé de droit à l'occasion de chaque naissance ou de chaque adoption dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article, sur simple demande, à la mère ou au père militaire.
Si une nouvelle naissance survient au cours du congé parental, ce congé est prolongé au maximum jusqu'au troisième anniversaire du nouvel enfant ou, en cas d'adoption, jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois ans à compter de l'arrivée au foyer du nouvel enfant adopté, dans les conditions prévues par les dispositions des deuxième et troisième alinéas du présent article.
Le titulaire du congé parental peut demander d'écourter la durée de ce congé. - (Adopté.)
Article 58
Le congé de présence parentale est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.
Ce congé, non rémunéré, est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite d'un an.
Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service. - (Adopté.)
Article 59
Le retrait d'emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. A l'expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi est replacé en position d'activité.
Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde. - (Adopté.)
Article 60
Le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.
Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire.
Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite. - (Adopté.)
Articles additionnels après l'article 60
Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Peuvent être placés en congé spécial :
1° Sur leur demande, les militaires du grade de colonel ou officiers d'un grade de dénomination correspondante se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ;
2° Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par décret.
Durant ce congé d'une durée maximale de cinq ans et qui cesse en tout état de cause lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade, le militaire perçoit la solde afférente aux grade et échelon occupés à la date de sa mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.
Le temps passé en congé spécial est pris en compte pour les droits à pension de retraite.
L'amendement n° 15, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'officier d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant qui a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade peut, sur demande agréée, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres.
L'officier du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel, et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, peut, sur demande agréée, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade.
Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article est fixé, chaque année, par grade et par corps.
La demande prévue au premier alinéa du présent article est satisfaite de plein droit si elle émane d'un officier de carrière qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps en application des dispositions du 1° du II de l'article 39, et si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. La commission retire ces deux amendements.
Mme la présidente. Les amendements n°s 14 et 15 sont retirés.
CHAPITRE IX
Dispositifs d'accès à la fonction publique civile
Article 61
La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.
Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi.
Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil. - (Adopté.)
Article 62
Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée par le ministre de la défense et par l'autorité dont relève l'emploi d'accueil, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.
Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.
Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.
En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.
Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par Mme Luc, MM. Bret, Biarnès, Hue et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :
des emplois
insérer le mot :
budgétaires
La parole est à Mme Hélène Luc.
Mme Hélène Luc. La question de la seconde carrière des militaires est posée de la même manière que celle des fonctionnaires civils, ne serait-ce que parce que les droits à pension sont ouverts bien plus tôt et qu'il est fort regrettable de se priver des compétences et des capacités des anciens militaires, ainsi que de leur sens du service public.
Il convient donc de créer les conditions les plus favorables à la reconversion éventuelle des militaires retraités dans les différents corps de la fonction publique, qu'il s'agisse de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.
Les passerelles qui existent entre les emplois militaires et les emplois publics doivent effectivement conduire à des postes disponibles, ce qui ne peut procéder que du constat de vacance des emplois budgétaires prévus. Je me suis déjà longuement exprimée sur ce sujet lors de mes précédentes interventions.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Dulait, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.
En effet, dès la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances, c'est-à-dire bientôt, les notions d'emplois budgétaires n'auront plus lieu d'être.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je suis sensible au souci de Mme Luc de garantir le détachement des militaires au sein de la fonction publique. Néanmoins, M. le rapporteur vient très justement de le préciser, nous ne pouvons plus faire juridiquement référence à la notion d'emplois budgétaires.
C'est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut être favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Madame Luc, l'amendement n° 47 est-il maintenu ?
Mme Hélène Luc. Mes craintes augmentant, je le maintiens, madame la présidente.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 62.
(L'article 62 est adopté.)
Article 63
Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.
En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B. - (Adopté.)
Article 64
Durant le détachement prévu par les dispositions des articles 61 à 63, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil.
Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles 61 à 63 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement. - (Adopté.)
Mme la présidente. A la demande de la commission, j'appelle par priorité l'article 88.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES
Article 88 (priorité)
I. - Les organismes consultatifs et de concertation institués par la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire et par le décret n° 99-1228 du 30 décembre 1999 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'installation des organismes créés par l'article 18.
II. - Les statuts particuliers régissant les militaires à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'aux dates de publication des statuts particuliers prévus à l'article 2.
III. - Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux I et II du présent article, dont les conditions d'application doivent être fixées par décrets, entrent en vigueur à la date de publication de ces décrets et au plus tard le 1er janvier 2010. Jusqu'à cette date, les militaires restent régis par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.
IV. - Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 37, et jusqu'au 31 décembre 2010, il peut être procédé à des promotions ou des nominations de militaires de carrière ayant acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en fixant la date de leur départ à la retraite.
Le nombre de militaires à qui s'appliquent ces dispositions est fixé, chaque année, par grade et par corps.
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les tableaux portant avancement dans l'armée d'active, les décisions prises sur leur fondement et les promotions au grade d'officier général en tant que leur légalité pourrait être contestée pour avoir été subordonnés à la détermination de la date de départ en retraite ou en deuxième section de ces militaires.
Les militaires dont la nomination ou la promotion est intervenue au titre du premier ou du troisième alinéa du présent IV, qui sont à plus de six mois de leur limite d'âge telle que fixée au 1er janvier 2005, bénéficient d'un accompagnement de leur reconversion sous forme d'une indemnité, dans des conditions fixées par décret.
V. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 70 relatives à la durée de services entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.
Jusqu'à cette date, pourront bénéficier du congé du personnel navigant mentionné à l'article 70 les militaires servant en vertu d'un contrat réunissant :
- au 1er juillet 2005, quinze ans de services militaires dont six dans le personnel navigant ;
- au 1er juillet 2006, seize ans de services militaires dont huit dans le personnel navigant.
Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le deuxième alinéa du V de cet article, remplacer le mot :
pourront
par le mot :
peuvent
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
. - A l'expiration du congé de reconversion, les officiers sous contrat des armées et formations rattachées ainsi que les sous-officiers sous contrat de l'armée de l'air, en activité, totalisant dix-sept ans de service dont dix dans le personnel navigant, recrutés avant le 1er juillet 2005, peuvent être soit placés en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article 70, soit rayés des contrôles à titre définitif.
La parole est à Mme la ministre.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Cet amendement vise à répondre à une préoccupation du personnel navigant.
En effet, le projet de loi met un terme à la possibilité de cumul du congé de reconversion et du congé du personnel navigant, pour les officiers sous contrat du personnel navigant. Notre idée était de mettre fin à l'inégalité que constituait la situation très privilégiée du personnel navigant.
Pour autant, lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale, nous nous sommes aperçus que cette disposition risquait de poser un problème pour les actuels personnels naviguant sous contrat qui s'étaient engagés dans cette fonction en pensant qu'ils pourraient cumuler les deux congés.
Pour faciliter la transition, le Gouvernement propose donc de maintenir la possibilité de cumul des deux congés pour les officiers sous contrat du personnel navigant recrutés antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. En d'autres termes, tous les officiers sous contrat du personnel navigant engagés avant le 1er juillet 2005 pourront conserver la possibilité de bénéficier du congé de personnel navigant à l'expiration d'un congé de reconversion qui leur aurait été accordé.
Cette possibilité n'est pas un droit, ni sous l'empire du statut actuel ni à l'avenir. Le présent amendement tend simplement à pérenniser le statut actuel pour les personnels engagés avant le 1er juillet 2005. Ensuite, la règle de droit commun s'appliquera.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement prend en compte de manière très positive les préoccupations des officiers sous contrat du personnel navigant.
La commission a donc émis un avis favorable.
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.
M. Philippe Nogrix. Madame la ministre, je salue l'avancée que représente cet amendement. Si vous ne l'aviez pas déposé, nous aurions été obligés de le faire nous-mêmes. Le statut particulier des officiers sous contrat du personnel navigant était en effet source d'incompréhension.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 88, modifié.
(L'article 88 est adopté.)
CHAPITRE X
Dispositifs d'aide au départ
Section 1
Dispositions communes
Article 65
Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :
1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation profes-sionnelles destinés à préparer son retour à la vie civile ;
2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi.
La formation ou l'accompagnement vers l'emploi sont accessibles au militaire, ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, et sont destinés à préparer leur bénéficiaire à l'exercice d'un métier civil.
Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de six mois chacun.
Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs.
Durant ces congés, d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.
La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.
A l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif.
Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 41, présenté par Mme Luc, MM. Bret, Biarnès, Hue et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :
Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots :
complémentaire de reconversion
insérer les mots :
ou du congé du personnel navigant
La parole est à Mme Hélène Luc.
Mme Hélène Luc. Cet amendement porte sur la situation spécifique des officiers navigants sous contrat. En effet, si nous supprimons un droit qui existe, nous serons bien en peine de l'expliquer à ces officiers, qui connaissent de réelles difficultés de requalification.
Bien évidemment, personne ici ne conteste la compétence des officiers concernés, eu égard à la complexité croissante des procédures de vol, comme d'ailleurs aux responsabilités toutes particulières que requiert aujourd'hui le pilotage des aéronefs militaires. Pour autant, la requalification dans l'aviation n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser : elle nécessite des dispositions tout à fait spécifiques, que nous vous proposons de valider avec cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :
sous réserve des dispositions prévues au ... de l'article 88 (cf. amendement n° 53).
La parole est à Mme la ministre, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 41.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. L'amendement n° 51 est un amendement de conséquence.
S'agissant de l'amendement n° 41, la faculté accordée aux officiers navigants avait été introduite au moment où nous avions besoin de recruter, mais elle constituait un avantage exorbitant par rapport aux autres officiers sous contrat.
Nous avons maintenant abouti à une solution équitable pour tout le monde, qui évite aux actuels officiers navigants sous contrat de s'inquiéter.
Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements ?
M. André Dulait, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 51 et un avis défavorable sur l'amendement n° 41, qui vise à donner un caractère permanent à une disposition transitoire.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 65, modifié.
(L'article 65 est adopté.)
Article 66
Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité aérienne militaire. Le temps passé en congé compte pour l'avancement et les droits à pension. Durant ce congé, l'intéressé perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Ce congé est attribué pour une durée maximale de trois ans sans que le militaire en bénéficiant puisse dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.
A l'expiration de ce congé, l'intéressé est radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmités avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. - (Adopté.)
Section 2
Dispositions applicables aux militaires de carrière
Article 67
Sont placés en congé du personnel navigant :
1° Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension ;
2° Le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, sur sa demande, dès qu'il a atteint la limite d'âge. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.
Le militaire de carrière placé en congé du personnel navigant perçoit une rémunération réduite dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Les bénéficiaires mentionnés au 1° peuvent être rappelés à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception des militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade.
Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir. - (Adopté.)
Article 68
Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.
L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article 39 de la présente loi, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau. - (Adopté.)
Article 69
La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue par les dispositions de l'article 73, a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées.
Elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans.
Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour les droits à pension de retraite et, pour la moitié de sa durée, pour l'avancement à l'ancienneté.
L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article 39 de la présente loi, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.
L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article. - (Adopté.)
Section 3
Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat
Article 70
Peuvent être placés en congé du personnel navigant, les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant.
Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. Il est de droit un an avant la limite de durée de service.
Son bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension. A l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, l'intéressé, considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le militaire placé dans cette situation peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir. - (Adopté.)
Article 71
L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis. - (Adopté.)
CHAPITRE XI
Cessation de l'état militaire
Article 72
L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles. - (Adopté.)
Article 73
La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par le ministre de la défense, entraîne la cessation de l'état militaire.
La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 et les dispositions de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.
Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en position d'activité pour une durée limitée.
Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l'obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire. - (Adopté.)
Article 74
La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :
1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions définies par les dispositions des articles 80 et 89 ;
2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;
3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;
4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;
5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;
6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 65 et 69 ;
7° Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 66, 67, 70 et 78 ;
8° Lors de la titularisation dans une fonction publique dans les conditions prévues au chapitre IX.
Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Compléter le 6° de cet article par les mots :
sous réserve des dispositions prévues au ... de l'article 88 (cf. amendement n° 53).
La parole est à Mme la ministre.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Dulait, rapporteur. Avis favorable.
Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le dernier alinéa (8°) de cet article :
8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article 61, dans les conditions prévues au chapitre IX.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. L'article 74 est relatif à la cessation de l'état militaire. La commission propose au Sénat un amendement de précision permettant à certains militaires sous contrat ne réunissant pas les conditions pour obtenir un détachement de droit de pouvoir néanmoins quitter les armées en cas de réussite à un concours de la fonction publique.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 74, modifié.
(L'article 74 est adopté.)
Article 75
Toute mesure générale de nature à provoquer d'office la radiation des cadres ou la résiliation du contrat des militaires en dehors du placement dans l'une des positions prévues par les dispositions de l'article 45 ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés. - (Adopté.)
TITRE III
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
CHAPITRE IER
Officiers généraux
Article 76
Les officiers généraux sont répartis en deux sections :
1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ;
2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense, qui peut les employer en fonction des nécessités de l'encadrement. Dans ce cas, l'officier général est replacé en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.
Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa (2°) de cet article :
2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, ces officiers généraux sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. L'article 76 consacre l'existence de deux sections pour les officiers généraux : la première comprend les officiers généraux en activité ; la seconde concerne ceux qui ne sont plus en activité, mais qui restent à la disposition du ministre et qui peuvent éventuellement être rappelés.
La commission propose un amendement de clarification qui vise à bien distinguer les deux hypothèses de rappel d'un officier général de la deuxième section.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Cette rédaction est effectivement plus claire et elle lève toute ambiguïté. Le Gouvernement émet donc un avis très favorable.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 76, modifié.
(L'article 76 est adopté.)
Article 77
L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :
1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;
2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.
Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.
Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.
A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant. - (Adopté.)
Article 78
L'officier général est admis dans la deuxième section :
1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;
2° Par anticipation :
a) Soit sur sa demande ;
b) Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.
L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être replacé dans la première section après avis du conseil de santé.
En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense. - (Adopté.)
Article 79
Les dispositions de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 11 et de l'article 15 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense en fonction des nécessités de l'encadrement.
L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.
Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article 76, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.
Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article :
Les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 11, de l'article 15 et du dernier alinéa du 3° de l'article 41 sont applicables ..
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à mentionner l'article 41 relatif aux sanctions disciplinaires compte tenu de la possibilité pour un officier général en deuxième section d'être radié des cadres.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 79, modifié.
(L'article 79 est adopté.)
Article 80
L'officier général peut être maintenu dans la première section :
1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;
2° Temporairement au-delà de la limite d'âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.
Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services peuvent être maintenus en première section dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent article. - (Adopté.)
Article 81
Le général de brigade ou le colonel, ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur, peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.
Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit le début de cet article :
Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur ..
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel qui tend à tenir compte des appellations spécifiques à certaines armées ou à certains corps.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'agitation autour de ces appellations, notamment dans la marine. Bien entendu, il n'a jamais été question de supprimer les appellations spécifiques à la marine. Il s'agissait simplement d'une commodité de rédaction. Cependant, en voulant bien faire, il peut arriver que l'on choque.
Le Gouvernement se rallie donc totalement à l'amendement déposé par la commission.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 81, modifié.
(L'article 81 est adopté.)
Article 82
Pour l'application à un officier général des sanctions définies par les dispositions du 3° de l'article 41, l'avis du conseil d'enquête prévu par les dispositions de l'article 42 est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux. - (Adopté.)
CHAPITRE II
Militaires servant à titre étranger
Article 83
En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :
1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;
2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;
3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.
Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire désignée par le ministre de la défense peut accepter l'engagement.
Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger. - (Adopté.)
Article 84
Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.
Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peut être admis, par décret, comme officier à titre étranger. - (Adopté.)
Article 85
L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français. - (Adopté.)
Article 85 bis
Pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité. - (Adopté.)
CHAPITRE III
Militaires servant au titre de la réserve
Article 86
Les dispositions des articles 3 et 4, des premier et dernier alinéas de l'article 6, des premier et dernier alinéas de l'article 7, des articles 8 et 10, des premier et troisième alinéas de l'article 11, des articles 12, 15 à 17, 19, 35, 36, 40 à 44, 47, 49 et des 2° à 4°de l'article 74 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.
L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.
Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.
Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :
des articles 12, 15 à 17
par les mots :
des articles 12, 14 à 17
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. L'article 86 est relatif au statut applicable aux réservistes qui sont en activité. La commission propose au Sénat un amendement permettant d'appliquer à ceux-ci des dispositions relatives au dossier individuel des militaires, notamment le principe du droit d'accès à ce dossier.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 86, modifié.
(L'article 86 est adopté.)
CHAPITRE IV
Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire
Article 87
I. - Le grade détenu dans leur corps d'origine par le trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.
II. - Durant leur détachement, les articles 1er à 4, les premier et deuxième alinéas de l'article 5, les articles 6 à 12, 14 à 20, 40 (1°), 44 (premier à quatrième alinéas) et 46 (a à d du 1°) sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.
Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la première phrase du I de cet article, après les mots :
leur corps d'origine
insérer les mots :
ou cadre d'emploi
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je rappelle que l'article 88 a été examiné par priorité.
Article 89
I. - Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :
1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.
L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;
2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
|
Officiers subalternes ou dénomination correspondante |
Commandant ou dénomination correspondante |
Lieutenant-colonel ou dénomination correspondante |
Colonel ou dénomination correspondante |
Age maximal de maintien en première section des officiers généraux |
Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens de l'air |
57 |
61 |
|||
Officiers de gendarmerie |
57 |
58 |
61 |
||
Officiers de l'air |
50 |
54 |
61 |
||
Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes |
60 |
62 |
|||
Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes |
60 |
65 |
|||
Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers) |
60 |
- |
|||
Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime |
64 |
65 |
|||
Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées, aumôniers militaires |
64 |
- |
|||
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.
3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :
|
Sergent ou dénomination correspondante |
Sergent-chef ou dénomination correspondante |
Adjudant ou dénomination correspondante |
Adjudant-chef ou dénomination correspondante |
Major |
Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale |
45 |
50 |
56 |
57 |
|
Sous-officiers de gendarmerie |
56 (y compris le grade de gendarme) |
57 |
|||
Sous-officiers du personnel navigant de l'armée de l'air |
45 |
50 |
|||
Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), sous-officiers infirmiers des forces armées, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière des ports (marine) |
57 |
||||
Sous-officiers du service des essences des armées |
- |
60 |
|||
Majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musiciens sous-officiers de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs |
64 |
||||
Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge, par périodes de deux ans renouvelables.
II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 31, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :
|
Limite de durée de service (année) |
Officiers sous contrat |
20 |
Militaires commissionnés |
12 |
Militaires engagés |
25 |
Volontaires dans les armées |
5 |
Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par période de deux ans renouvelables.
Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la quatrième ligne de la première colonne du tableau figurant au 3° du I de cet article, supprimer les mots :
sous-officiers infirmiers des forces armées
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la mention « sous-officiers infirmiers des forces d'armées », car ce corps, dont la création a été un moment envisagée, ne verra finalement pas le jour. Les infirmiers des forces armées se verront en effet offrir la possibilité d'intégrer le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Au début de la dernière ligne de la première colonne du tableau figurant au 3° du I de cet article, ajouter les mots :
Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées,
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement vise à réparer un oubli en mentionnant les personnels de la poste interarmées et ceux de la trésorerie aux armées.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. La remarque est fort juste. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.
Mme la présidente. L'amendement n° 25, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Dans la troisième ligne de la seconde colonne du tableau figurant au II de cet article, remplacer le nombre :
12
par le nombre :
15
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. La commission propose au Sénat de porter à quinze ans, comme le prévoyait le projet de loi initial, la limite de durée de service des militaires commissionnés, limite que l'Assemblée nationale avait ramenée à douze ans.
Cette disposition vise un nombre très restreint de personnel. En trente ans, à peu près 250 personnes ont été recrutées pour des missions très spécifiques dans des métiers pour lesquels les armées ne disposent pas de formation.
Le système existant, qui ne concerne que les officiers, prévoyait une durée maximale de dix ans. Il nous semble que le texte initial, qui prévoyait une durée maximale de quinze ans, offrait une plus large gamme de possibilités qu'un simple passage de dix ans à douze ans.
La création des militaires commissionnés correspond à un objectif de souplesse pour des recrutements exceptionnels. En prévoyant une durée maximale de quinze ans, nous pensons offrir une plus grande latitude au ministère de la défense pour gérer ces personnels.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. En première lecture, pour tenir compte de la motivation de ceux qui étaient intervenus sur ce sujet, je m'en étais remise à la sagesse de l'Assemblée nationale. Dans la mesure où le présent amendement ne fait que revenir à la rédaction initiale du Gouvernement, je ne saurais, bien entendu, m'y opposer.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 89, modifié.
(L'article 89 est adopté.)
Article 90
I. - Le tableau ci-après précise, au 1er janvier 2005, les années supplémentaires de service que les intéressés sont susceptibles d'accomplir au-delà de l'âge limite en vigueur avant l'entrée en application de la présente loi.
Situation au 1er janvier 2005 (augmentations en année) |
Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade |
||||||
1 an |
2 ans |
3 ans |
4 ans |
5 ans |
6 ans et plus |
||
Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et l'âge des intéressés au 1er janvier 2005 |
Moins de 1 an |
+ 0 |
+ 0 |
+ 0 |
+ 0 |
+ 0 |
+ 0 |
Entre 1 an et 2 ans |
+ 0,25 |
+ 0,5 |
+ 0,5 |
+ 0,5 |
+ 0,5 |
+ 0,5 |
|
Entre 2 ans 1 jour et 3 ans |
+ 0,5 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
+ 1 |
|
Entre 3 ans 1 jour et 4 ans |
+ 0,75 |
+ 1,5 |
+ 1,5 |
+ 1,5 |
+ 1,5 |
+ 2 |
|
Entre 4 ans 1 jour et 5 ans |
+ 1 |
+ 2 |
+ 2 |
+ 2 |
+ 2 |
+ 3 |
|
Entre 5 ans 1 jour et 6 ans |
+ 1 |
+ 2 |
+ 2,5 |
+ 2,5 |
+ 2,5 |
+ 4 |
|
Entre 6 ans 1 jour et 7 ans |
+ 1 |
+ 2 |
+ 3 |
+ 3 |
+ 3 |
+ 5 |
|
Entre 7 ans 1 jour et 8 ans |
+ 1 |
+ 2 |
+ 3 |
+ 3,5 |
+ 3,5 |
+ 6 |
|
Entre 8 ans 1 jour et 9 ans |
+ 1 |
+ 2 |
+ 3 |
+ 4 |
+ 4 |
+ 7 |
|
9 ans 1 jour et plus |
+ 1 |
+ 2 |
+ 3 |
+ 4 |
+ 5 |
+ 8 |
|
II. - Par dérogation aux dispositions du I, les années de service supplémentaires que les sous-officiers de carrière de l'armée de terre sont susceptibles d'accomplir au-delà de la limite d'âge en vigueur avant l'entrée en application de la présente loi sont fixées par le tableau suivant :
Situation au 1er janvier 2005 (augmentations en années) |
Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade |
||||
1 an (adjudant-chef ou dénomination correspondante) |
2 ans (major ou dénomination correspondante) |
3 ans (sergent-chef ou dénomination correspondante) |
5 ans (adjudant ou dénomination correspondante) |
||
Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et l'âge des intéressés au 1er janvier 2005 |
Moins de 1 an |
+ 0 |
+ 0 |
+ 0 |
+ 0 |
Entre 1 an et 2 ans |
+ 0 |
+ 0 |
+1 |
+ 0,5 |
|
Entre 2 ans 1 jour et 3 ans |
+ 0 |
+ 0 |
+ 1 |
+ 1 |
|
Entre 3 ans 1 jour et 4 ans |
+ 0,25 |
+ 0 |
+ 1 |
+ 1 |
|
Entre 4 ans 1 jour et 5 ans |
+ 0,5 |
+ 0 |
+ 2 |
+ 1,5 |
|
Entre 5 ans 1 jour et 6 ans |
+ 0,75 |
+ 0 |
+ 2 |
+ 2 |
|
Entre 6 ans 1 jour et 7 ans |
+ 1 |
+ 0,25 |
+ 2 |
+ 2 |
|
Entre 7 ans 1 jour et 8 ans |
+ 1 |
+ 0,5 |
+ 3 |
+ 2,5 |
|
Entre 8 ans 1 jour et 9 ans |
+ 1 |
+ 0,75 |
+ 3 |
+ 3 |
|
9 ans 1 jour et plus |
+ 1 |
+ 1 |
+ 3 |
+ 3 |
|
III. - Par dérogation aux dispositions du I, les limites d'âge des sous-officiers de carrière de gendarmerie dont la différence avec les limites d'âge fixées par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée est de une année, progressent par semestres.
IV. - Les limites d'âge des officiers généraux appartenant à d'autres corps que les corps des ingénieurs de l'armement, des ingénieurs des études et techniques de l'armement, des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes et des professeurs de l'enseignement maritime sont celles définies par l'annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, jusqu'au 31 décembre 2006.
V. - Les militaires promus ou nommés entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2014 se voient appliquer la limite d'âge des militaires du même grade et de la même année de naissance, promus ou nommés dans ce grade avant le 1er juillet 2005.
Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Rédiger comme suit les premières lignes du tableau figurant au II de cet article :
Situation au 1er janvier 2005 (augmentations en années) |
Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade |
|||||
1 an (adjudant chef ou dénomination correspondante) |
1 an (major ou dénomination correspondante) |
3 ans (sergent-chef ou dénomination correspondante) |
3 ans (adjudant ou dénomination correspondante) |
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur matérielle qui est survenue lors du vote à l'Assemblée nationale. (Sourires.)
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 90, modifié.
(L'article 90 est adopté.)
Article 91
Sont abrogés :
1° La loi du 26 décembre 1927 relative aux limites d'âge des officiers généraux ;
2° La loi du 28 mars 1928 relative à la constitution des cadres et effectifs de l'armée ;
3° L'article 30 de la loi du 31 mars 1928 relative au recrutement de l'armée ;
4° L'article 61 de la loi du 13 décembre 1932 relative au recrutement de l'armée de mer et organisation de ses réserves ;
5° Les articles 22 à 26 de la loi du 9 avril 1935 fixant le statut du personnel des cadres actifs de l'armée de l'air ;
6° La loi du 10 avril 1935 fixant les cadres et effectifs de l'armée de l'air ;
7° La loi du 11 avril 1935 sur le recrutement de l'armée de l'air ;
8° Le titre III de la loi du 1er août 1936 sur le statut des cadres de réserves de l'armée de l'air ;
9° La loi n° 48-39 du 7 janvier 1948 relative au rappel à l'activité et à l'avancement des officiers de l'armée de terre en non-activité par suppression d'emploi ou licenciement de corps ;
10° La loi n° 56-1221 du 1er décembre 1956 fixant le statut des officiers de réserve de l'armée de terre ;
11° La loi n° 59-1482 du 28 décembre 1959 fixant un nouveau régime de limites d'âge pour les militaires non officiers des armées de terre et de mer ;
12° La loi n° 61-844 du 2 août 1961 relative aux limites d'âge du personnel des cadres militaires féminins ;
13° La loi n° 61-1411 du 22 décembre 1961 relative aux corps militaires de contrôle ;
14° La loi n° 64-1329 du 26 décembre 1964 relative à la création de cadres d'officiers techniciens de l'armée de terre et de l'armée de l'air ;
15° La loi n° 65-479 du 25 juin 1965 étendant les dispositions de l'article 30, deuxième alinéa, de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement aux élèves de certaines écoles militaires ;
16° La loi n° 68-688 du 31 juillet 1968 définissant le régime de l'engagement dans les armées ;
17° La loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au conseil supérieur de la fonction militaire ;
18° La loi n° 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des militaires à des emplois civils ;
19° La loi n° 71-460 du 18 juin 1971 relative au corps des vétérinaires biologistes des armées ;
20° La loi n° 71-1020 du 23 décembre 1971 relative à l'emploi de chef de musique de la garde républicaine de Paris et aux possibilités de maintien en service au-delà de la limite d'âge des musiciens de la garde républicaine de Paris ;
21° La loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires. Toutefois, les militaires relevant du statut particulier des corps féminins des armées conservent à titre personnel le bénéfice des limites d'âge définies à l'annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée. - (Adopté.)
DEUXIÈME PARTIE
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 92
I. - Le premier alinéa de l'article 16-11 du code civil est ainsi rédigé :
« L'identification d'une personne par ses empreintes génétiques ne peut être recherchée que dans le cadre de mesures d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire ou à des fins médicales ou de recherche scientifique ou d'identification d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées. »
II. - Le premier alinéa de l'article 226-28 du code pénal est ainsi rédigé :
« Le fait de rechercher l'identification par ses empreintes génétiques d'une personne, lorsqu'il ne s'agit pas d'un militaire décédé à l'occasion d'une opération conduite par les forces armées ou les formations rattachées, à des fins qui ne seraient ni médicales ni scientifiques ou en dehors d'une mesure d'enquête ou d'instruction diligentée lors d'une procédure judiciaire est puni d'un an d'emprisonnement ou de 1 500 € d'amende. » - (Adopté.)
Article 93
Le 4° de l'article 257 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« 4° Fonctionnaire des services de police ou de l'administration pénitentiaire et militaire de la gendarmerie, en activité de service. » - (Adopté.)
Article 94
Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
1° L'article L.6 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Sans condition de durée de service aux officiers et aux militaires non officiers radiés des cadres par suite d'infirmités. » ;
b) Les 3° et 4° du même article sont abrogés ;
2° L'article L. 7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 7. - Le droit à solde de réforme est acquis aux officiers et aux sous-officiers de carrière comptant moins de quinze ans de services civils et militaires radiés des cadres par mesure disciplinaire. » ;
3° L'article L. 23 est ainsi rédigé :
« Art. L. 23. - La pension des caporaux, des soldats et de tous les militaires de rang correspondant est égale à 85 %, pour les caporaux et quartiers-maîtres de deuxième classe, et à 80 %, pour les soldats et matelots, de la pension qui serait obtenue par un sergent ou un second maître comptant le même nombre d'années de services et de bonifications. » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 47 est ainsi rédigé :
« Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont applicables aux ayants cause des militaires mentionnés aux articles L. 6 et L. 7 » ;
5° Au premier alinéa de l'article L. 49, les mots : «, s'ils satisfont aux conditions prévues à l'article L. 47, a ou b, selon que la radiation des cadres n'a pas ou a été prononcée pour infirmité, » sont supprimés ;
6° Aux premier et dernier alinéas de l'article L. 65, les mots : «, ou qui a renoncé à cette dernière dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 7 » sont supprimés.
Mme la présidente. L'amendement n° 54, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
I. - Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
I. - Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :
II. - Après le neuvième alinéa de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
3° bis Après le 1° du II de l'article L. 24, il est inséré trois alinéas ainsi rédigés :
« 1° bis Lorsqu'un officier est parent de trois enfants vivants, ou décédés par fait de guerre, ou d'un enfant vivant de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent, les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Sont assimilés aux enfants mentionnés au premier alinéa, les enfants énumérés au II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article. »
III.- Compléter, in fine, cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II. - Les dispositions du 3° bis sont applicables aux demandes présentées avant leur entrée en vigueur qui n'ont pas donné lieu à une décision de justice passée en force de chose jugée.
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement tend à permettre l'alignement de la situation des militaires sur celle des personnels de la fonction publique civile en matière de droit à la retraite anticipée. Il vise à modifier le code des pensions civiles et militaires de retraite, afin de permettre aux officiers ayant élevé trois enfants ou un enfant atteint d'infirmité de liquider la pension après quinze ans de service. Les sous-officiers ont déjà cette possibilité.
Cet amendement a donc pour objet d'étendre aux officiers le dispositif prévu pour les fonctionnaires de l'Etat, dispositif récemment modifié par la loi de finances rectificative pour 2004 afin d'ouvrir des droits identiques aux fonctionnaires des deux sexes.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Il s'agit là d'une avancée. C'est, en même temps, un dispositif équitable. Je suis donc favorable à cet amendement.
Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements identiques.
L'amendement n° 27 est présenté par M. Dulait, au nom de la commission.
L'amendement n° 48 est présenté par M. About.
Ces deux amendements sont ainsi libellés :
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
7° Le dernier alinéa de l'article L. 55 est ainsi rédigé :
« La pension des militaires n'est pas assimilée à un avantage vieillesse avant l'âge de 60 ans, et, à partir de 60 ans, tant qu'il n'est pas justifié du nombre de trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse, au sens de l'article L.351-1 du code de la sécurité sociale, nécessaire pour bénéficier de la pension du régime général de la sécurité sociale à taux plein. »
La parole est à M. le rapporteur, pour défendre l'amendement n° 27.
M. André Dulait, rapporteur. L'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite concerne les pensionnés militaires qui ont, le plus souvent, été contraints de quitter de façon précoce les armées. Du fait de cette situation spécifique, la loi évite de les faire tomber sous le coup d'une disposition restreignant très fortement le cumul entre un avantage vieillesse et les allocations chômage.
Ce dispositif n'est cependant applicable que jusqu'à soixante ans, car il s'agissait, à l'époque, de l'âge de référence pour la liquidation d'une retraite du régime général. Depuis la réforme des retraites et le passage à quarante annuités, cette référence est beaucoup moins pertinente.
Pour mieux prendre en compte le cas des anciens militaires qui se retrouvent au chômage après une seconde carrière dans le privé, la commission propose de remplacer la référence à l'âge par une référence au nombre de trimestres requis pour l'obtention d'une pension à taux plein.
Mme la présidente. L'amendement n° 48 est-il soutenu ?...
Quel est l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 27 ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Cette mesure, qui écarterait la condition d'âge actuelle, permettrait aux militaires retraités d'échapper à la règle de l'assurance chômage qui réduit leur allocation de 75 % du montant correspondant à celui de la pension de retraite.
Malheureusement, le Gouvernement ne peut approuver cet amendement, et ce pour plusieurs raisons.
Tout d'abord, autant les spécificités statutaires des militaires pouvaient justifier, avant soixante ans, la non-assimilation d'une pension militaire à un avantage vieillesse, autant l'extension de cette disposition après soixante ans s'avère plus difficile à justifier par rapport aux autres populations bénéficiaires, à partir du même âge, d'une pension de retraite et assujetties, elles, aux règles du cumul ; je pense en particulier aux titulaires de pension civile de retraite.
Ensuite, une telle extension du dispositif dérogatoire des militaires ne serait certainement pas très opportune à un moment où le régime d'assurance sociale est encore déficitaire.
Enfin, cet amendement impliquerait une dépense supplémentaire pour l'Etat. Pour ne pas prononcer de gros mot, je demande le retrait de cet amendement. (Sourires.)
Mme la présidente. Monsieur le rapporteur, l'amendement n° 27 est-il maintenu ?
M. André Dulait, rapporteur. Madame la ministre, depuis la réforme des retraites, la loi reconnaissant la situation particulière des pensionnés militaires au regard des règles de l'assurance chômage ne répond plus aussi complètement à ses objectifs initiaux.
Nous restons convaincus de la pertinence de notre amendement, qui est identique à celui qu'avait déposé M. About. Toutefois, l'avis défavorable du Gouvernement nous contraint à le retirer.
M. Didier Boulaud. Je reprends cet amendement, madame la présidente, car c'est une disposition extrêmement importante.
Mme la présidente. Il s'agit donc de l'amendement n° 27 rectifié.
Mme la présidente. Monsieur Gaillard, l'article 40 de la Constitution est-il applicable ?
M. Yann Gaillard, vice-président de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation. Il l'est, madame la présidente.
Mme la présidente. L'article 40 étant applicable, l'amendement n° 27 rectifié n'est pas recevable.
Je mets aux voix l'article 94, modifié.
(L'article 94 est adopté.)
Article 94 bis
Les pensions des lieutenants admis à la retraite avant le 1er janvier 1976 peuvent être révisées sur la base des émoluments du grade de major en tenant compte de l'ancienneté de service détenue par les intéressés à la date de la radiation des cadres.
La pension des intéressés et celle de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi. - (Adopté.)
Article 95
Le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre est ainsi modifié :
1° L'article L. 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'accidents éprouvés entre le début et la fin d'une mission opérationnelle, y compris les opérations d'expertise ou d'essai, ou d'entraînement ou en escale, sauf faute de la victime détachable du service. » ;
1° bis Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 3, le mot : « trentième » est remplacé par le mot : « soixantième » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article L. 142, les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées et les fonctionnaires du service de la poste aux armées » sont remplacés par les mots : « les fonctionnaires du service de la trésorerie aux armées, les fonctionnaires du service de la poste aux armées, les fonctionnaires du service de la poste aux armées et les magistrats du corps judiciaire détachés auprès du ministre de la défense pour exercer des fonctions judiciaires militaires » ;
3° Après le troisième alinéa (2°) de l'article L. 3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« A compter du 1er janvier 2005, pour les militaires participant aux opérations extérieures, le délai maximum de constatation est fixé avant le soixantième jour suivant leur retour en métropole ou sur le lieu habituel de leur stationnement dans le monde.
« Avant le soixantième jour suivant leur retour en métropole ou sur le lieu de leur stationnement habituel dans le monde, les militaires ayant participé à une opération extérieure font l'objet, s'ils le souhaitent, d'un contrôle médical approfondi, de nature à dépister toute affection évolutive au regard des risques sanitaires auxquels ils sont susceptibles d'avoir été exposés, notamment les pathologies exotiques, et tout contact éventuel avec des armes ou des matières potentiellement dangereuses ou contaminées. Dans les mêmes délais, et s'ils en expriment le souhait, ils peuvent aussi bénéficier d'un entretien avec un médecin psychiatre ou avec un psychologue des armées ; ».
Mme la présidente. L'amendement n° 28, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Supprimer le 3° de cet article
La parole est à M. le rapporteur.
M. André Dulait, rapporteur. C'est un amendement de conséquence. En effet, nous avons placé les dispositions concernant le contrôle médical des militaires à leur retour de mission à l'article 11 du statut général et non dans les dispositions diverses du code des pensions.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 95, modifié.
(L'article 95 est adopté.)
Article 96
Les militaires participant à des opérations extérieures ainsi que leurs ayants cause bénéficient :
1° Des dispositions des articles L. 2, L. 3, L. 5, L. 12, L. 13, L. 15, L. 43 (septième alinéa), L. 136 bis, L. 393 à L. 396, L. 461 à L. 490, L. 493 à L. 509, L. 515 et L. 520 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
2° Des dispositions prévues en matière de blessures de guerre et de délégation de solde ;
3° Des dispositions de l'article L. 37 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre pour les blessures ou les maladies contractées au cours de ces opérations dès lors que sont remplies les conditions relatives à la nature ou à la gravité de l'infirmité ou des infirmités définies à cet article.
Le champ d'application de chaque opération est défini par voie réglementaire.
Mme la présidente. L'amendement n° 33, présenté par M. Boulaud, Mmes Bergé-Lavigne et Voynet, MM. Plancade, Rouvière, Guérini et les membres du groupe Socialiste, apparentés et rattachés, est ainsi libellé :
Avant le dernier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
..° Des dispositions de l'article L. 36 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, lorsque les conditions définies à cet article sont remplies.
La parole est à M. Didier Boulaud.
M. Didier Boulaud. Cet amendement vise à donner la possibilité aux militaires ayant subi un dommage corporel grave en opération extérieure de bénéficier de la qualité et de la reconnaissance de « grand mutilé de guerre ».
Un tel dispositif devrait permettre aux militaires participant à des opérations extérieures de retrouver confiance dans les protections et garanties attachées à leur statut.
Je crois me souvenir que la commission s'était prononcée favorablement sur la demande du groupe socialiste.
Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?
M. André Dulait, rapporteur. Comme notre collègue Didier Boulaud vient de l'indiquer, la commission a effectivement décidé d'émettre un avis favorable sur cet amendement.
Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je ne vois pas très bien l'intérêt de rajouter explicitement le droit au statut de « grand mutilé de guerre » à l'article 96.
En effet, une telle préoccupation, que je comprends tout à fait, monsieur Boulaud, est d'ores et déjà prise en compte : avec l'article 96, les militaires participant à des opérations extérieures auront la possibilité de faire reconnaître leurs blessures comme blessures de guerre et la loi du 4 janvier 1993 leur donne déjà la possibilité d'obtenir la carte du combattant.
Cela dit, je n'ai aucune raison de m'opposer à cet amendement. C'est la raison pour laquelle je m'en remets à la sagesse du Sénat.
Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 96, modifié.
(L'article 96 est adopté.)
Article 97
Les dispositions du titre III de la loi n° 2002-3 du 3 janvier 2002 relative à la sécurité des infrastructures et systèmes de transport, aux enquêtes techniques après événement de mer, accident ou incident de transport terrestre ou aérien et au stockage souterrain de gaz naturel, d'hydrocarbures et de produits chimiques sont applicables aux enquêtes techniques relatives aux événements de mer affectant les bâtiments des forces armées quel que soit l'endroit où ils se trouvent, et aux accidents ou incidents de transport terrestre mettant en cause les véhicules spécifiques du ministère de la défense.
Les attributions du ministre chargé des transports et des organismes permanents spécialisés sont exercées respectivement par le ministre de la défense et par des organismes militaires spécialisés.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. - (Adopté.)
Article 98
L'article L. 121-1 du code du service national est ainsi rédigé :
« Art. L. 121-1. - Les Français peuvent servir avec la qualité de militaire, comme volontaires dans les armées dans les conditions prévues par les articles 25, 30 et 31 de la loi n° du portant statut général des militaires. » - (Adopté.)
Article 98 bis
La dernière phrase de l'article L. 133-5 du code de justice administrative est ainsi rédigée :
« Sous réserve des dispositions de l'article 62 de la loi n ° du portant statut général des militaires, ils sont choisis parmi les auditeurs de 2e classe. ». - (Adopté.)
Article 98 ter
Dans le dernier alinéa du 1° de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les mots : « la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 » sont remplacés par les mots : « la loi n° du ». - (Adopté.)
Article 98 quater
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 4113-14 est ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes qui relèvent des dispositions de la loi n° du portant statut général des militaires. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 4221-18 est ainsi rédigé :
« Le présent article n'est pas applicable aux pharmaciens qui relèvent des dispositions de la loi n° du portant statut général des militaires. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 4311-26 est ainsi rédigé :
« Le deuxième alinéa du présent article n'est pas applicable aux infirmiers et infirmières qui relèvent des dispositions de la loi n° du portant statut général des militaires. » - (Adopté.)
Article 98 quinquies
La loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat est ainsi modifiée :
1° Dans le premier alinéa de l'article 6, les mots : « du dernier alinéa de l'article 40 de la loi du 13 juillet 1972 tel qu'il a été modifié par l'article 1er de la présente loi » sont remplacés par les mots : « de l'article 39 de la loi n° du portant statut général des militaires » ;
2° Dans l'avant-dernier alinéa de l'article 7, les mots : « l'article 52 de la loi du 13 juillet 1972 » sont remplacés par les mots : « l'article 45 de la loi n° du ». - (Adopté.)
Article 98 sexies
I. - Le début du premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 82-621 du 21 juillet 1982 relative à l'instruction et au jugement des infractions en matière militaire et de sûreté de l'Etat est ainsi rédigé :
« Par dérogation à l'article 32 de la loi n° du portant statut général des militaires, les dispositions.. (le reste sans changement). »
II. - Dans le premier alinéa du I de l'article 112 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, les mots : « des articles 16 et 24 de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 » sont remplacés par les mots : « de l'article 15 de la loi n° du ». - (Adopté.)
Article 99
Les dispositions des articles 92 et 93 sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte. - (Adopté.)
Article 100
La présente loi entre en vigueur à compter du 1er juillet 2005. - (Adopté.)
Vote sur l'ensemble
Mme la présidente. Avant de mettre aux voix l'ensemble du projet de loi, je donne la parole à M. Didier Boulaud, pour explication de vote.
M. Didier Boulaud. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, ni l'adoption de l'amendement n° 33 dont je suis l'auteur ni vos appels réitérés à l'unité des groupes socialistes des deux assemblées ne suffiront à nous convaincre de voter ce projet de loi.
M. Charles Revet. Cela prouve la division du parti socialiste !
M. Didier Boulaud. Par ailleurs, nous sommes en première lecture et nous ne désespérons pas que le Gouvernement revienne, au cours de la discussion entre les assemblées, sur quelques amendements qu'il a pour l'instant durement rejetés.
Nous regrettons, en particulier, le rejet, sans la moindre ouverture (Exclamations sur les travées de l'UMP.), des amendements du groupe socialiste visant à améliorer les droits civils et politiques des militaires.
Comme je l'ai dit lors de la discussion générale, nous déplorons le manque d'audace et le conservatisme de la majorité sénatoriale (Exclamations sur les travées de l'UMP.), qui s'est montrée encore plus rétrograde que le Gouvernement, dont les propos étaient déjà pourtant peu progressistes. Tout cela nous conduit aujourd'hui à nous abstenir.
Ainsi, nous regrettons les refus concernant les associations représentatives, les partis politiques, l'élection. Car nous souhaitons très sincèrement que les militaires bénéficient d'une évolution comparable à celle du secteur civil, tout en tenant compte de l'exigence de disponibilité liée à leur statut.
Dans le même esprit, nous regrettons que le Gouvernement se soit opposé à l'instauration d'une visite médicale obligatoire au retour des opérations extérieures. Nous déplorons également que la commission des affaires étrangères, qui s'était pourtant prononcée de façon enthousiaste sur cet amendement, ait cédé devant le Gouvernement.
Telles sont les raisons pour lesquelles le groupe socialiste s'abstiendra sur ce projet de loi. Il s'agit d'une abstention constructive. (Sourires.)
Mme la présidente. La parole est à Mme Hélène Luc.
Mme Hélène Luc. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'impression que nous avions au début de l'examen de ce texte, après la première lecture de l'Assemblée nationale, n'a malheureusement pas fondamentalement changé. Je le regrette vivement.
M. Robert Bret. Nous n'avons pas été entendus !
Mme Hélène Luc. C'est vrai, monsieur Bret !
Le toilettage et la mise à jour du statut général des militaires de 1972 s'imposaient de manière indiscutable. Toutefois, le présent texte ne les achève pas totalement et ne met pas l'armée, élément déterminant de la nation, en phase avec son temps. C'est une situation bien regrettable à plus d'un titre.
S'agissant de la concertation nécessaire sur la situation des militaires, on note quelques timides avancées, mais aucun pouvoir nouveau de concertation, aucune structure autonome - j'insiste sur ce dernier terme - susceptibles de la favoriser n'ont été mis en place.
Nous n'avons pas obtenu non plus que notre amendement sur le congé d'éducation soit adopté. En tant que femme, je le regrette ! Cela ne sera pas sans conséquence !
Je déplore également que la notion de retraité n'ait pas été retenue.
Nous avons fait des propositions. Vous auriez pu reconnaître qu'elles étaient sérieuses, réfléchies et responsables. Mais aucun de nos amendements n'a été accepté.
M. Philippe Nogrix. Parce qu'ils sont excessifs !
Mme Hélène Luc. Notre différence d'appréciation ne vous autorise pas, madame la ministre, à nous répondre simplement que nous avons l'une des meilleures armées du monde. Ce que nous avons dit ne s'oppose en rien à l'appréciation positive que nous avons portée, dans bien des domaines, sur le comportement, l'image, l'activité de notre armée. Mais cela vous évite sans doute de vous exprimer sur le fond de notre désaccord.
Vous serez néanmoins obligée d'y venir, madame la ministre, et notre armée aura tout à y gagner. Les militaires doivent aussi contribuer, dans les rangs des partis politiques, à donner leur point de vue sur la politique de défense.
Les droits civiques des militaires en activité demeurent largement en retrait par rapport à ceux de leurs collègues citoyens des autres pays de l'Union européenne, pourtant associés dans le même projet politique.
S'agissant des garanties statutaires, rien n'est véritablement réglé en matière de reconversion. Je crains même que la situation ne s'aggrave avec la loi organique relative aux lois de finances. Certains dispositifs favorables ont été remis en question.
Vous aviez fait le choix, madame la ministre, en particulier en activant la commission présidée par M. Denoix de Saint-Marc, vice-président du Conseil d'Etat - que la commission des affaires étrangères avait d'ailleurs auditionné -, de rechercher des solutions modernes aux problèmes posés par l'évolution de nos armées, notamment dans le contexte de la professionnalisation.
Mais il y a encore loin de la coupe aux lèvres ! Il ressort de ce projet de loi une désagréable impression d'imperfection, d'inachevé, le sentiment d'avoir débattu d'un texte qui sera vite dépassé par la vie.
Nous reconnaissons les avancées réalisées avec ce texte, mais nous ne pourrons pas le voter. Au terme de ce débat, le groupe communiste républicain et citoyen s'abstiendra, persuadé que certaines mesures aujourd'hui refusées seront un jour adoptées. Le Gouvernement et le Parlement auraient pu devancer cette réalité. Tel n'a pas été le cas et c'est dommage !
M. Robert Bret. Très bien !
Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Nogrix.
M. Philippe Nogrix. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, l'explication de vote du groupe de l'Union centriste-UDF aurait été simple sans l'intervention de M. Boulaud. Mon cher collègue, si vraiment nous manquons d'audace avec le texte que nous venons d'adopter, vous avez manqué de vision pendant longtemps ! Il me semble en effet que, depuis trente ans, vous auriez pu faire quelque chose !
M. Didier Boulaud. Trente ans ?
M. Philippe Nogrix. Oui, depuis 1972 !
M. Didier Boulaud. Nous n'étions pas au pouvoir !
M. Philippe Nogrix. Or vous n'avez rien fait, et vous nous reprochez de manquer d'audace !
Madame Luc, vous trouvez que ce texte ne va pas assez loin ; que n'avez-vous poussé vos amis socialistes à légiférer plus tôt !
Mme Hélène Luc. Nous l'avons fait !
M. Philippe Nogrix. Nous avons débattu aujourd'hui d'un texte dont la qualité a été reconnue à la fois par les armées, par l'Assemblée nationale et par la majorité du Sénat. (M. Didier Boulaud s'exclame.) L'opposition a elle-même voté en faveur de nombreux articles. Nous en venons du reste à nous demander pourquoi, en fin de compte, elle s'abstient ! (Exclamations amusées sur les travées de l'UMP.)
Les armées avaient besoin de ce texte ; les militaires l'attendaient. Vous avez osé le faire, madame la ministre, et le groupe de l'Union centriste-UDF du Sénat vous soutiendra par son vote ! (Applaudissements sur les travées de l'UC-UDF et de l'UMP.)
Mme la présidente. La parole est à M. Josselin de Rohan.
M. Josselin de Rohan. Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, nous arrivons au terme d'un riche débat, qui s'est déroulé dans des conditions qui font honneur au Sénat.
Je souhaite remercier tout d'abord Mme la ministre pour l'écoute dont elle a fait preuve, pour la concertation qu'elle a engagée sur ce texte et pour les avancées que nous avons pu constater. Je remercie également notre rapporteur, André Dulait, qui s'est beaucoup investi et qui a obtenu des dispositions plus favorables pour les militaires.
Ces avancées doivent être pour nous l'occasion de rendre hommage à nos armées (Très bien ! sur les travées de l'UMP), dont l'esprit de dévouement, de sacrifice, se prolonge aujourd'hui sur des théâtres d'opérations extérieures, qu'il s'agisse de l'Afghanistan, de la Côte d'Ivoire ou d'autres territoires où nos forces se trouvent engagées. Il est normal que la nation leur témoigne sa reconnaissance. Ce qu'ils ont obtenu n'a rien d'exorbitant ; c'est maintenant un droit.
Je voudrais enfin remercier tous ceux qui ont participé à ce débat. Nous avons, il est vrai, affirmé une certaine conception des obligations des militaires. Si nous avons considéré qu'ils ne pouvaient bénéficier de toutes les dispositions existant dans la fonction publique du fait de leur statut particulier, cela doit être considéré par eux non pas comme un manque, mais comme un honneur, lié à la servitude d'un très beau, très grand et très noble métier ! (Applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.
Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Madame la présidente, mesdames, messieurs les sénateurs, avant que n'intervienne le vote, je souhaite vous remercier du travail préalable que vous avez accompli au sein de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées. A cet égard, je remercie tout particulièrement son président, Serge Vinçon, et son rapporteur, André Dulait, lequel s'est beaucoup mobilisé sur un texte d'une relative complexité. Les auditions multiples ont permis d'apporter des clarifications, afin que les générations de militaires que cette loi sera amenée à gérer soient susceptibles de se l'approprier. Il est en effet important que ce texte fasse corps avec leurs aspirations.
L'opposition a exprimé ses convictions, sa vision des armées ; je ne les partage pas, mais elle l'a fait avec courtoisie et sincérité, ce dont je la remercie.
Je voudrais bien entendu remercier l'ensemble de la majorité de son soutien, non pas au ministre ou à son initiative, mais à un texte dont l'unique visée est de permettre à nos armées d'accomplir les missions qui leur sont confiées : les missions de protection de notre territoire national et de nos concitoyens sur notre territoire ou à l'extérieur, mais aussi les missions qui incarnent la France dans sa défense des valeurs de la paix et de la liberté.
Au travers de vos amendements, vous avez amélioré le texte non seulement dans sa rédaction, mais également sur le fond, en apportant des avantages ou des garanties supplémentaires. Ce faisant, vous avez adressé un signe fort à nos militaires, plus sollicités que jamais dans des situations de crise extrêmement difficiles et dangereuses dans lesquelles, quelles que soient les circonstances, ils se trouvent confrontés à la défense des plus faibles ; M. de Rohan en a cité quelques-unes. Je pense également à leur action, souvent délicate, en Asie du Sud-Est.
Au-delà de ce texte, la confiance que vous leur manifestez est essentielle. Je sais qu'ils y sont sensibles et que cela les conforte dans leur idéal au service des Français, au service de la paix, au service de la France. (Bravo ! et applaudissements sur les travées de l'UMP et de l'UC-UDF.)
Mme la présidente. Personne ne demande plus la parole ?
Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi.
Mme Hélène Luc. Le groupe communiste républicain et citoyen s'abstient.
5
DÉPÔT DE PROJETS DE LOI
Mme la présidente. J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 172, distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
J'ai reçu de M. le Premier ministre un projet de loi autorisant la ratification de l'Acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels.
Le projet de loi sera imprimé sous le n° 173, distribué et renvoyé à la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
6
DÉPÔT D'UNE PROPOSITION DE LOI
Mme la présidente. J'ai reçu de M. Alain Fouché une proposition de loi tendant à garantir l'équilibre entre les différentes formes de commerce.
La proposition de loi sera imprimée sous le n° 174, distribuée et renvoyée à la commission des affaires économiques et du Plan, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le règlement.
7
TEXTES SOUMIS AU SÉNAT EN APPLICATION DE L'ARTICLE 88-4 DE LA CONSTITUTION
Mme la présidente. J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Livre Blanc relatif à l'échange d'informations sur les condamnations pénales et à l'effet de celles-ci dans l'Union européenne.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2821 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Programme de travail de la commission pour 2005 - Communication du Président.
Ce texte sera imprimé sous le n° E-2822 et distribué.
J'ai reçu de M. le Premier ministre le texte suivant, soumis au Sénat par le Gouvernement, en application de l'article 88-4 de la Constitution :
- Avant-projet de budget rectificatif n° 1 au budget 2005 - Etat général des recettes - Etat des recettes et des dépenses par section - Section III - Commission.
Ce texte sera imprimé sous le n° E- 2823 (annexe 1) et distribué.
8
DÉPÔT DE RAPPORTS
Mme la présidente. J'ai reçu de M. Jean Arthuis un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la nation sur la proposition de loi de MM. Jean Arthuis et Philippe Marini, tendant à créer un Conseil des prélèvements obligatoires (n° 143, 2004 2005).
Le rapport sera imprimé sous le n° 168 et distribué.
J'ai reçu de M. Jean-Patrick Courtois un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de résolution (n° 94, 2004-2005) présentée au nom de la délégation pour l'Union européenne, en application de l'article 73 bis du règlement par M. Robert Del Picchia sur la proposition de règlement du Conseil établissant le code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (n° E 2617).
Le rapport sera imprimé sous le n° 170 et distribué.
J'ai reçu de M. François Zocchetto un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n° 127, 2004-2005).
Le rapport sera imprimé sous le n° 171 et distribué.
9
DÉPÔT D'UN RAPPORT D'INFORMATION
Mme la présidente. J'ai reçu de M. Gérard César un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires économiques et du Plan et du groupe d'études sur l'économie agricole et alimentaire sur les actes du colloque « Vin, consommation, distribution : nouveaux enjeux, nouvelles opportunités ? » organisé par le Sénat le 28 octobre 2004.
Le rapport d'information sera imprimé sous le n° 169 et distribué.
10
ordre du jour
Mme la présidente. Voici quel sera l'ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au jeudi 3 février 2005, à neuf heures trente :
1. Discussion du projet de loi (n° 226, 2003-2004) autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République d'Estonie relatif au statut et au fonctionnement des centres culturels.
Rapport (n° 115, 2004-2005) fait par M. André Boyer, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
2. Discussion du projet de loi (n° 254, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention d'entraide judiciaire en matière pénale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde (ensemble un avenant sous forme d'échange de lettres).
Rapport (n° 100, 2004-2005) fait par M. André Boyer, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
3. Discussion du projet de loi (n° 255, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de l'Inde en matière d'extradition.
Rapport (n° 100, 2004-2005) fait par M. André Boyer, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
(La Conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune).
4. Discussion du projet de loi (n° 14, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'adhésion au protocole de 1997 modifiant la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif (ensemble une annexe et cinq appendices).
Rapport (n° 118, 2004-2005) fait par M. André Boyer, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
5. Discussion du projet de loi (n° 45, 2004-2005) autorisant l'adhésion à la convention relative à la conservation et à la gestion des stocks de poissons grands migrateurs dans le Pacifique occidental et central (ensemble quatre annexes).
Rapport (n° 93, 2004-2005) fait par M. André Boyer, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
6. Discussion du projet de loi (n° 257, 2003 2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'avenant à la convention du 29 janvier 1951 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relative aux gares internationales de Modane et de Vintimille et aux sections de chemins de fer comprises entre ces gares et les frontières d'Italie et de France.
Rapport (n° 101, 2004-2005) fait par M. Didier Boulaud, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
7. Discussion du projet de loi (n° 304, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention civile sur la corruption.
Rapport (n° 102, 2004-2005) fait par M. André Rouvière, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
8. Discussion du projet de loi (n° 305, 2003-2004), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention pénale sur la corruption
Rapport (n° 102, 2004-2005) fait par M. André Rouvière, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
(La Conférence des présidents a décidé que ces deux projets de loi feraient l'objet d'une discussion générale commune).
9. Discussion du projet de loi (n° 13, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention sur le transfèrement des personnes condamnées à une peine privative de liberté entre la République française et la Fédération de Russie.
Rapport (n° 117, 2004-2005) fait par M. Daniel Goulet, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
10. Discussion du projet de loi (n° 16, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Madagascar sur l'encouragement et la protection réciproques des investissements.
Rapport (n° 119, 2004-2005) fait par M. Jean Faure, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
11. Discussion du projet de loi (n° 81, 2004-2005), adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre les Etats membres de l'Union européenne relatif au statut du personnel militaire et civil détaché auprès des institutions de l'Union européenne, des quartiers généraux et des forces pouvant être mis à la disposition de l'Union européenne dans le cadre de la préparation et de l'exécution des missions visées à l'article 17, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne, y compris lors d'exercices, et du personnel militaire et civil des Etats membres mis à la disposition de l'Union européenne pour agir dans ce cadre (SOFA UE).
Rapport (n° 116, 2004-2005) fait par M. Jean-Pierre Plancade, au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées.
Délai limite pour les inscriptions de parole et pour le dépôt des amendements
Conclusions de la commission des finances sur la proposition de loi de MM. Jean Arthuis et Philippe Marini tendant à créer un Conseil des prélèvements obligatoires (n° 168, 2004-2005) ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : lundi 7 février 2005, à seize heures.
Question orale avec débat (n° 11) M. Ladislas Poniatowski à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'indépendance énergétique de la France ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans le débat : lundi 7 février 2005, à dix-sept heures.
Proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, relative au traitement de la récidive des infractions pénales (n° 127, 2004-2005) ;
Délai limite pour les inscriptions de parole dans la discussion générale : mardi 8 février 2005, à dix-sept heures ;
Délai limite pour le dépôt des amendements : mardi 8 février 2005, à dix-sept heures.
Personne ne demande la parole ?...
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq.)
La Directrice
du service du compte rendu intégral,
MONIQUE MUYARD