Art. 70
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Art. 72

Article 71

L'officier sous contrat reçoit, à l'expiration de son contrat, dans les conditions définies par décret, une prime déterminée en fonction de la solde obtenue en fin de service et de la durée des services accomplis. - (Adopté.)

CHAPITRE XI

Cessation de l'état militaire

Art. 71
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Art. 73

Article 72

L'état militaire cesse, pour le militaire de carrière, lorsque l'intéressé est radié des cadres, pour le militaire servant en vertu d'un contrat, lorsque l'intéressé est rayé des contrôles. - (Adopté.)

Art. 72
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Art. 74

Article 73

La démission du militaire de carrière ou la résiliation du contrat du militaire servant en vertu d'un contrat, régulièrement acceptée par le ministre de la défense, entraîne la cessation de l'état militaire.

La démission ou la résiliation du contrat, que le militaire puisse bénéficier ou non d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 et les dispositions de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, ne peut être acceptée que pour des motifs exceptionnels, lorsque, ayant reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation, le militaire n'a pas atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité.

Lorsque le militaire a droit à la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la démission ou la résiliation du contrat est effective à l'issue d'un préavis fixé par décret en Conseil d'Etat. Toutefois, lorsque les circonstances l'exigent, le Gouvernement peut prévoir, par décret, le maintien d'office en position d'activité pour une durée limitée.

Le militaire dont la démission ou la résiliation de contrat a été acceptée est soumis à l'obligation de disponibilité au titre de la réserve militaire. - (Adopté.)

Art. 73
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Art. 75

Article 74

La cessation de l'état militaire intervient d'office dans les cas suivants :

1° Dès l'atteinte de la limite d'âge ou de la limite de durée de service pour l'admission obligatoire à la retraite, dans les conditions définies par les dispositions des articles 80 et 89 ;

2° A la perte du grade, dans les conditions prévues par le code de justice militaire ou à la suite de la perte de la nationalité française ;

3° Par mesure disciplinaire dans le cas où elle entraîne la radiation des cadres ou la résiliation du contrat ;

4° Pour réforme définitive, après avis d'une commission de réforme dont les modalités d'organisation et de fonctionnement sont fixées par décret en Conseil d'Etat ;

5° Pour résultats insuffisants en cours de scolarité, pour les élèves des écoles militaires ;

6° Au terme du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion et de la disponibilité, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 65 et 69 ;

7°  Au terme du congé du personnel navigant, à l'exception des officiers généraux placés en deuxième section des officiers généraux, dans les conditions prévues par les dispositions des articles 66, 67, 70 et 78 ;

8°  Lors de la titularisation dans une fonction publique dans les conditions prévues au chapitre IX.

Mme la présidente. L'amendement n° 52, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le 6° de cet article par les mots :

sous réserve des dispositions prévues au ... de l'article 88 (cf. amendement n° 53).

La parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Il s'agit d'un amendement de conséquence.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Dulait, rapporteur. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 52.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 16, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le dernier alinéa (8°) de cet article :

8° Lors de la titularisation dans une fonction publique, ou dès la réussite à un concours de l'une des fonctions publiques pour les militaires ne bénéficiant pas du détachement prévu au premier alinéa de l'article 61, dans les conditions prévues au chapitre IX.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. L'article 74 est relatif à la cessation de l'état militaire. La commission propose au Sénat un amendement de précision permettant à certains militaires sous contrat ne réunissant pas les conditions pour obtenir un détachement de droit de pouvoir néanmoins quitter les armées en cas de réussite à un concours de la fonction publique.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 16.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 74, modifié.

(L'article 74 est adopté.)

Art. 74
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Art. 76

Article 75

Toute mesure générale de nature à provoquer d'office la radiation des cadres ou la résiliation du contrat des militaires en dehors du placement dans l'une des positions prévues par les dispositions de l'article 45 ne peut être décidée que par la loi. Celle-ci prévoit notamment les conditions de préavis et d'indemnisation des intéressés. - (Adopté.)

TITRE III

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

CHAPITRE IER

Officiers généraux

Art. 75
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Art. 77

Article 76

Les officiers généraux sont répartis en deux sections :

1° La première section comprend les officiers généraux en activité, en position de détachement, en non-activité et hors cadres ;

2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense, qui peut les employer en fonction des nécessités de l'encadrement. Dans ce cas, l'officier général est replacé en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les officiers généraux peuvent être radiés des cadres.

Mme la présidente. L'amendement n° 17, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa (2°) de cet article :

2° La deuxième section comprend les officiers généraux qui, n'appartenant pas à la première section, sont maintenus à la disposition du ministre de la défense. Lorsqu'ils sont employés pour les nécessités de l'encadrement, ces officiers généraux sont replacés en première section pour une durée déterminée dans les conditions et selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. L'article 76 consacre l'existence de deux sections pour les officiers généraux : la première comprend les officiers généraux en activité ; la seconde concerne ceux qui ne sont plus en activité, mais qui restent à la disposition du ministre et qui peuvent éventuellement être rappelés.

La commission propose un amendement de clarification qui vise à bien distinguer les deux hypothèses de rappel d'un officier général de la deuxième section.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Cette rédaction est effectivement plus claire et elle lève toute ambiguïté. Le Gouvernement émet donc un avis très favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 17.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 76, modifié.

(L'article 76 est adopté.)

Art. 76
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Art. 78

Article 77

L'officier général en activité peut être placé, quelle que soit son ancienneté de service, en situation de disponibilité spéciale :

1° D'office et pour une année au plus, s'il n'est pas pourvu d'emploi depuis six mois ;

2° Sur sa demande et pour six mois au plus, s'il est titulaire d'un emploi.

Le temps passé dans cette situation est pris en compte pour l'avancement, dans la limite de six mois, et pour le calcul de la solde de réserve ou de la pension de retraite.

Dans cette situation, l'officier général a droit à la solde pendant six mois, puis à la solde réduite de moitié.

A l'expiration de la disponibilité spéciale, l'intéressé est soit maintenu dans la première section, soit admis dans la deuxième section ou radié des cadres, après avis du conseil supérieur de l'armée à laquelle il appartient ou du conseil correspondant. - (Adopté.)

Art. 77
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Art. 79

Article 78

L'officier général est admis dans la deuxième section :

1° Par limite d'âge ou à l'expiration du congé du personnel navigant ;

2° Par anticipation :

a) Soit sur sa demande ;

b) Soit d'office pour raisons de santé constatées par un conseil de santé ou, pour toute autre cause non disciplinaire, après avis du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant.

L'officier général placé dans la deuxième section pour raisons de santé peut être replacé dans la première section après avis du conseil de santé.

En temps de guerre, les avis des conseils prévus dans le présent article sont remplacés par celui d'un médecin général ou d'un officier général appartenant au conseil intéressé, désigné par le ministre de la défense. - (Adopté.)

Art. 78
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Art. 80

Article 79

Les dispositions de l'article 4, du dernier alinéa de l'article 11 et de l'article 15 sont applicables à l'officier général de la deuxième section lorsqu'il n'est pas replacé en première section par le ministre de la défense en fonction des nécessités de l'encadrement.

L'intéressé perçoit une solde de réserve calculée dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le versement de la solde de réserve est suspendu lorsque l'officier général est replacé en première section par le ministre de la défense, conformément aux dispositions de l'article 76, jusqu'au terme du placement temporaire en première section.

Mme la présidente. L'amendement n° 18, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début du premier alinéa de cet article :

Les dispositions de l'article 4, du troisième alinéa de l'article 11, de l'article 15 et du dernier alinéa du 3° de l'article 41 sont applicables ..

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Il s'agit d'un amendement de précision, qui vise à mentionner l'article 41 relatif aux sanctions disciplinaires compte tenu de la possibilité pour un officier général en deuxième section d'être radié des cadres.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 18.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 79, modifié.

(L'article 79 est adopté.)

Art. 79
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Art. 81

Article 80

L'officier général peut être maintenu dans la première section :

1° Sans limite d'âge, quand il a commandé en chef en temps de guerre ou a exercé avec distinction devant l'ennemi le commandement d'une armée ou d'une formation équivalente. Cet officier général peut être pourvu d'emploi ; il est remplacé dans les cadres ;

2° Temporairement au-delà de la limite d'âge du grade de colonel, ou dénomination correspondante, pour une durée déterminée en fonction des emplois à pourvoir, sans toutefois pouvoir servir au-delà de l'âge maximal de maintien en première section. Dans ce cas, la limite d'âge retenue pour l'application des dispositions du 1° du I de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite correspond au terme de cette durée déterminée.

Les officiers du service de santé des armées du grade de chef des services peuvent être maintenus en première section dans les mêmes conditions que celles prévues par le présent article. - (Adopté.)

Art. 80
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Art. 82

Article 81

Le général de brigade ou le colonel, ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur, peut être promu au titre de la deuxième section soit à la date de son passage dans cette section ou de sa radiation des cadres, soit dans les six mois qui suivent cette date, soit en temps de guerre dans la limite des besoins de l'encadrement.

Mme la présidente. L'amendement n° 19, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit le début de cet article :

Le général de brigade, le colonel ou l'officier d'un grade correspondant ayant été jugé apte à tenir un emploi du grade supérieur ..

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. C'est un amendement rédactionnel qui tend à tenir compte des appellations spécifiques à certaines armées ou à certains corps.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je sais qu'il y a eu beaucoup d'agitation autour de ces appellations, notamment dans la marine. Bien entendu, il n'a jamais été question de supprimer les appellations spécifiques à la marine. Il s'agissait simplement d'une commodité de rédaction. Cependant, en voulant bien faire, il peut arriver que l'on choque.

Le Gouvernement se rallie donc totalement à l'amendement déposé par la commission.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 19.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 81, modifié.

(L'article 81 est adopté.)

Art. 81
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Art. 83

Article 82

Pour l'application à un officier général des sanctions définies par les dispositions du 3° de l'article 41, l'avis du conseil d'enquête prévu par les dispositions de l'article 42 est remplacé par celui du conseil supérieur de l'armée ou de la formation rattachée à laquelle il appartient. La décision entraîne, en cas de radiation des cadres, la radiation de la première ou de la deuxième section des officiers généraux. - (Adopté.)

CHAPITRE II

Militaires servant à titre étranger

Art. 82
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Art. 84

Article 83

En temps de paix, nul ne peut être admis à servir à titre étranger :

1° S'il n'a dix-sept ans au moins et quarante ans au plus ;

2° S'il ne justifie de son identité et, pour le mineur non émancipé, du consentement du représentant légal ;

3° S'il ne présente les aptitudes exigées pour l'exercice de la fonction.

Malgré l'absence des pièces justificatives nécessaires, l'autorité militaire désignée par le ministre de la défense peut accepter l'engagement.

Un décret en Conseil d'Etat précise les dispositions du présent statut qui sont applicables aux militaires servant à titre étranger. - (Adopté.)

Art. 83
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Art. 85

Article 84

Le militaire qui sert à titre étranger est, quel que soit son grade, lié au service par un contrat d'engagement.

Il souscrit le premier engagement en qualité de militaire du rang. Celui qui a servi en qualité d'officier dans une armée étrangère ou d'élève étranger d'une école militaire française peut être admis, par décret, comme officier à titre étranger. - (Adopté.)

Art. 84
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Art. 85 bis

Article 85

L'officier servant à titre étranger peut être admis à servir à titre français après acquisition de la nationalité française. Il conserve son grade et prend rang à compter de la date de son intégration dans les cadres français. - (Adopté.)

Art. 85
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Art. 86

Article 85 bis

Pendant les cinq premières années de son service actif, le militaire qui sert à titre étranger doit obtenir l'autorisation du ministre de la défense pour contracter mariage ou conclure un pacte civil de solidarité. - (Adopté.)

CHAPITRE III

Militaires servant au titre de la réserve

Art. 85 bis
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Art. 87

Article 86

Les dispositions des articles 3 et 4, des premier et dernier alinéas de l'article 6, des premier et dernier alinéas de l'article 7, des articles 8 et 10, des premier et troisième alinéas de l'article 11, des articles 12, 15 à 17, 19, 35, 36, 40 à 44, 47, 49 et des 2° à 4°de l'article 74 sont applicables aux réservistes qui exercent une activité au titre d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou au titre de la disponibilité.

L'officier ou le sous-officier de réserve ne peut être promu au grade supérieur que s'il compte, dans le grade, une ancienneté au moins égale à celle de l'officier ou du sous-officier de carrière du même corps et du même grade le moins ancien en grade promu, à titre normal, la même année.

Les réservistes exerçant une activité en vertu d'un engagement à servir dans la réserve opérationnelle ou de la disponibilité peuvent demeurer affiliés à des groupements politiques ou syndicaux. Ils doivent toutefois s'abstenir de toute activité politique ou syndicale pendant leur présence sous les drapeaux.

Mme la présidente. L'amendement n° 20, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, remplacer les mots :

des articles 12, 15 à 17

par les mots :

des articles 12, 14 à 17

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. L'article 86 est relatif au statut applicable aux réservistes qui sont en activité. La commission propose au Sénat un amendement permettant d'appliquer à ceux-ci des dispositions relatives au dossier individuel des militaires, notamment le principe du droit d'accès à ce dossier.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 20.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 86, modifié.

(L'article 86 est adopté.)

CHAPITRE IV

Fonctionnaires en détachement servant en qualité de militaire

Art. 86
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Art. 89

Article 87

I. - Le grade détenu dans leur corps d'origine par le trésorier-payeur général exerçant les fonctions de payeur général aux armées et les fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées, pendant leur détachement, leur donne droit à l'attribution d'un grade d'assimilation dans la hiérarchie militaire générale. Ce grade ne confère de commandement qu'à l'intérieur du service d'emploi.

II. - Durant leur détachement, les articles 1er à 4, les premier et deuxième alinéas de l'article 5, les articles 6 à 12, 14 à 20, 40 (1°), 44 (premier à quatrième alinéas) et 46 (a à d du 1°) sont applicables aux fonctionnaires détachés au sein des services de la trésorerie aux armées et de la poste interarmées.

Mme la présidente. L'amendement n° 21, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la première phrase du I de cet article, après les mots :

leur corps d'origine

insérer les mots :

ou cadre d'emploi

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 21.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 87, modifié.

(L'article 87 est adopté.)

Mme la présidente. Je rappelle que l'article 88 a été examiné par priorité.

Art. 87
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Art. 90

Article 89

I. - Les limites d'âge et âges maximaux de maintien en première section des militaires sont :

1° Dans le corps militaire du contrôle général des armées au grade de contrôleur adjoint, de contrôleur et de contrôleur général, soixante-quatre ans.

L'âge maximal de maintien en première section est de soixante-cinq ans ;

2° Pour les officiers des armées et formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

Officiers subalternes ou dénomination correspondante

Commandant

ou dénomination correspondante

Lieutenant-colonel ou dénomination correspondante

Colonel ou dénomination correspondante

Age maximal de maintien en première section des officiers généraux

Officiers des armes de l'armée de terre, officiers de marine, officiers spécialisés de la marine, officiers des bases et officiers mécaniciens

de l'air

57

61

Officiers de gendarmerie

57

58

61

Officiers de l'air

50

54

61

Officiers du cadre spécial, commissaires (terre, marine et air), officiers

des corps techniques et administratifs, ingénieurs militaires des essences, administrateurs des affaires maritimes

60

62

Médecins, pharmaciens, vétérinaires et chirurgiens-dentistes

60

65

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (officiers)

60

-

Ingénieurs de l'armement, ingénieurs des études et techniques de l'armement, ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes, professeurs de l'enseignement maritime

64

65

Officiers greffiers, chefs de musique, fonctionnaires détachés

au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés

au sein de la trésorerie

aux armées, aumôniers militaires

64

-

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la limite d'âge par périodes de deux ans renouvelables.

3° Pour les sous-officiers des armées et des formations rattachées, telles que définies par le tableau ci-après :

Sergent ou dénomination correspondante

Sergent-chef ou dénomination correspondante

Adjudant ou dénomination correspondante

Adjudant-chef ou dénomination correspondante

Major

Sous-officiers de carrière de l'armée de terre, de la marine ou de l'air (personnel non navigant), corps de soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale

45

50

56

57

Sous-officiers de gendarmerie

56 (y compris le grade de gendarme)

57

Sous-officiers du personnel navigant

de l'armée de l'air

45

50

Militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées (sous-officiers), sous-officiers infirmiers des forces armées, majors des ports (marine) et officiers mariniers de carrière

des ports (marine)

57

Sous-officiers du service des essences des armées

-

60

Majors sous-chefs de musique (trois armées), sous-chefs de musique

de carrière (trois armées), maîtres ouvriers (terre), maîtres ouvriers, tailleurs et cordonniers (marine), musiciens sous-officiers de carrière (air), commis greffiers et huissiers appariteurs

64

Les musiciens des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de cette limite d'âge, par périodes de deux ans renouvelables.

II. - Sans préjudice des dispositions de l'article 31, les limites de durée de service des militaires sous contrat sont les suivantes :

Limite de durée de service (année)

Officiers sous contrat

20

Militaires commissionnés

12

Militaires engagés

25

Volontaires dans les armées

5

Le chef des orchestres de la garde républicaine et le chef adjoint des orchestres de la garde républicaine peuvent, sur demande agréée, être maintenus en service au-delà de la durée de service par période de deux ans renouvelables.

Mme la présidente. L'amendement n° 23, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la quatrième ligne de la première colonne du tableau figurant au 3° du I de cet article, supprimer les mots :

sous-officiers infirmiers des forces armées

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement vise à supprimer la mention « sous-officiers infirmiers des forces d'armées », car ce corps, dont la création a été un moment envisagée, ne verra finalement pas le jour. Les infirmiers des forces armées se verront en effet offrir la possibilité d'intégrer le statut des militaires infirmiers et techniciens des hôpitaux des armées.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Le Gouvernement émet un avis favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 23.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 24, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Au début de la dernière ligne de la première colonne du tableau figurant au 3° du I de cet article, ajouter les mots :

Fonctionnaires détachés au sein de la poste interarmées, fonctionnaires détachés au sein de la trésorerie aux armées,

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement vise à réparer un oubli en mentionnant les personnels de la poste interarmées et ceux de la trésorerie aux armées.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. La remarque est fort juste. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 24.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 25, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans la troisième ligne de la seconde colonne du tableau figurant au II de cet article, remplacer le nombre :

12

par le nombre :

15

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. La commission propose au Sénat de porter à quinze ans, comme le prévoyait le projet de loi initial, la limite de durée de service des militaires commissionnés, limite que l'Assemblée nationale avait ramenée à douze ans.

Cette disposition vise un nombre très restreint de personnel. En trente ans, à peu près 250 personnes ont été recrutées pour des missions très spécifiques dans des métiers pour lesquels les armées ne disposent pas de formation.

Le système existant, qui ne concerne que les officiers, prévoyait une durée maximale de dix ans. Il nous semble que le texte initial, qui prévoyait une durée maximale de quinze ans, offrait une plus large gamme de possibilités qu'un simple passage de dix ans à douze ans.

La création des militaires commissionnés correspond à un objectif de souplesse pour des recrutements exceptionnels. En prévoyant une durée maximale de quinze ans, nous pensons offrir une plus grande latitude au ministère de la défense pour gérer ces personnels.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. En première lecture, pour tenir compte de la motivation de ceux qui étaient intervenus sur ce sujet, je m'en étais remise à la sagesse de l'Assemblée nationale. Dans la mesure où le présent amendement ne fait que revenir à la rédaction initiale du Gouvernement, je ne saurais, bien entendu, m'y opposer.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 25.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 89, modifié.

(L'article 89 est adopté.)

Art. 89
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Art. 91

Article 90

I. - Le tableau ci-après précise, au 1er janvier 2005, les années supplémentaires de service que les intéressés sont susceptibles d'accomplir au-delà de l'âge limite en vigueur avant l'entrée en application de la présente loi.

Situation au 1er janvier 2005 (augmentations en année)

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662

du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et la nouvelle limite d'âge terminale du grade

1 an

2 ans

3 ans

4 ans

5 ans

6 ans et plus

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et l'âge des intéressés au 1er janvier 2005

Moins de 1 an

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

Entre 1 an

et 2 ans

+ 0,25

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

+ 0,5

Entre 2 ans 1 jour et 3 ans

+ 0,5

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

+ 1

Entre 3 ans 1 jour et 4 ans

+ 0,75

+ 1,5

+ 1,5

+ 1,5

+ 1,5

+ 2

Entre 4 ans 1 jour et 5 ans

+ 1

+ 2

+ 2

+ 2

+ 2

+ 3

Entre 5 ans 1 jour et 6 ans

+ 1

+ 2

+ 2,5

+ 2,5

+ 2,5

+ 4

Entre 6 ans 1 jour et 7 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 3

+ 3

+ 5

Entre 7 ans 1 jour et 8 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 3,5

+ 3,5

+ 6

Entre 8 ans 1 jour et 9 ans

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 4

+ 7

9 ans 1 jour et plus

+ 1

+ 2

+ 3

+ 4

+ 5

+ 8

II. - Par dérogation aux dispositions du I, les années de service supplémentaires que les sous-officiers de carrière de l'armée de terre sont susceptibles d'accomplir au-delà de la limite d'âge en vigueur avant l'entrée en application de la présente loi sont fixées par le tableau suivant :

Situation au 1er janvier 2005

(augmentations en années)

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662

du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires

et la nouvelle limite d'âge terminale du grade

1 an

(adjudant-chef ou dénomination correspondante)

2 ans

(major ou dénomination correspondante)

3 ans

(sergent-chef ou dénomination correspondante)

5 ans

(adjudant ou dénomination correspondante)

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662 du

13 juillet 1972 portant statut général des militaires et l'âge des intéressés au

1er janvier 2005

Moins de 1 an

+ 0

+ 0

+ 0

+ 0

Entre 1 an

et 2 ans

+ 0

+ 0

+1

+ 0,5

Entre 2 ans

1 jour et 3 ans

+ 0

+ 0

+ 1

+ 1

Entre 3 ans

1 jour et 4 ans

+ 0,25

+ 0

+ 1

+ 1

Entre 4 ans

1 jour et 5 ans

+ 0,5

+ 0

+ 2

+ 1,5

Entre 5 ans

1 jour et 6 ans

+ 0,75

+ 0

+ 2

+ 2

Entre 6 ans

1 jour et 7 ans

+ 1

+ 0,25

+ 2

+ 2

Entre 7 ans

1 jour et 8 ans

+ 1

+ 0,5

+ 3

+ 2,5

Entre 8 ans

1 jour et 9 ans

+ 1

+ 0,75

+ 3

+ 3

9 ans 1 jour

et plus

+ 1

+ 1

+ 3

+ 3

III. - Par dérogation aux dispositions du I, les limites d'âge des sous-officiers de carrière de gendarmerie dont la différence avec les limites d'âge fixées par la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 précitée est de une année, progressent par semestres.

IV. - Les limites d'âge des officiers généraux appartenant à d'autres corps que les corps des ingénieurs de l'armement, des ingénieurs des études et techniques de l'armement, des ingénieurs des études et techniques des travaux maritimes et des professeurs de l'enseignement maritime sont celles définies par l'annexe de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires, jusqu'au 31 décembre 2006.

V. - Les militaires promus ou nommés entre le 1er juillet 2005 et le 31 décembre 2014 se voient appliquer la limite d'âge des militaires du même grade et de la même année de naissance, promus ou nommés dans ce grade avant le 1er juillet 2005.

Mme la présidente. L'amendement n° 26, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Rédiger comme suit les premières lignes du tableau figurant au II de cet article :

Situation au 1er janvier 2005

(augmentations en années)

Différence entre la limite d'âge de la loi n° 72-662

du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires

et la nouvelle limite d'âge terminale du grade

1 an

(adjudant chef ou dénomination correspondante)

1 an

(major ou dénomination correspondante)

3 ans

(sergent-chef ou dénomination correspondante)

3 ans

(adjudant ou dénomination correspondante)

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Il s'agit de corriger une erreur matérielle qui est survenue lors du vote à l'Assemblée nationale. (Sourires.)

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je suis favorable à un tel amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 26.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 90, modifié.

(L'article 90 est adopté.)