Art. 57
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Art. 59

Article 58

Le congé de présence parentale est la situation du militaire qui est admis à cesser temporairement de servir dans les armées lorsque la maladie, l'accident ou le handicap grave d'un enfant à charge nécessite la présence de sa mère ou de son père auprès de lui.

Ce congé, non rémunéré, est accordé, sur demande écrite du militaire, pour une durée initiale de quatre mois au plus, renouvelable deux fois, dans la limite d'un an.

Dans cette situation, le militaire acquiert le droit à la retraite dans les conditions fixées par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; il conserve ses droits à l'avancement d'échelon, réduits de moitié. A l'expiration de son congé il est réintégré de plein droit, au besoin en surnombre, dans son corps d'origine. Il peut, sur sa demande, être réaffecté dans un poste le plus proche possible de sa résidence, sous réserve des nécessités du service.  - (Adopté.)

Art. 58
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Art. 60

Article 59

Le retrait d'emploi par mise en non-activité est prononcé pour une durée qui ne peut excéder douze mois. A l'expiration de la période de non-activité, le militaire en situation de retrait d'emploi est replacé en position d'activité.

Le temps passé dans la position de non-activité par retrait d'emploi ne compte ni pour l'avancement ni pour l'ouverture et la liquidation des droits à pension de retraite. Dans cette position, le militaire cesse de figurer sur la liste d'ancienneté ; il a droit aux deux cinquièmes de sa solde augmentée de l'indemnité de résidence et du supplément familial de solde.  - (Adopté.)

Art. 59
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Art. additionnels après l'art. 60

Article 60

Le congé pour convenances personnelles, non rémunéré, peut être accordé au militaire, sur demande agréée, pour une durée maximale de deux ans renouvelable dans la limite totale de dix ans.

Le nombre de congés pour convenances personnelles est fixé annuellement par voie réglementaire.

Le temps passé dans cette situation ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension de retraite.  - (Adopté.)

Art. 60
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Art. 61

Articles additionnels après l'article 60

Mme la présidente. L'amendement n° 14, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Peuvent être placés en congé spécial :

1° Sur leur demande, les militaires du grade de colonel ou officiers d'un grade de dénomination correspondante se trouvant à plus de deux ans de la limite d'âge de leur grade et ayant dans ce dernier une ancienneté déterminée par décret ;

2° Sur leur demande ou sur proposition du ministre de la défense, après avis dans ce dernier cas du conseil supérieur de l'armée intéressée ou du conseil correspondant, les officiers généraux ayant dans leur grade une ancienneté déterminée par décret.

Durant ce congé d'une durée maximale de cinq ans et qui cesse en tout état de cause lorsque l'intéressé atteint la limite d'âge de son grade, le militaire perçoit la solde afférente aux grade et échelon occupés à la date de sa mise en congé ainsi que l'indemnité de résidence.

Le temps passé en congé spécial est pris en compte pour les droits à pension de retraite.

L'amendement n° 15, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Après l'article 60, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'officier d'un grade au plus égal à celui de lieutenant-colonel ou d'un grade correspondant qui a acquis des droits à pension de retraite à jouissance immédiate et qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade peut, sur demande agréée, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon de solde du grade supérieur déterminé par l'ancienneté qu'il détient dans son grade au moment de sa radiation des cadres.

L'officier du grade de colonel ou d'un grade correspondant, ou du grade le plus élevé de son corps lorsque celui-ci ne comporte pas le grade de colonel, et qui réunit les conditions fixées à l'alinéa précédent, peut, sur demande agréée, être admis au bénéfice d'une pension de retraite calculée sur les émoluments de base afférents à l'échelon le plus élevé de son grade.

Le nombre d'officiers appelés à bénéficier des dispositions des deux premiers alinéas du présent article est fixé, chaque année, par grade et par corps.

La demande prévue au premier alinéa du présent article est satisfaite de plein droit si elle émane d'un officier de carrière qui se trouve à plus de quatre ans de la limite d'âge de son grade et qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé dans le statut particulier de son corps en application des dispositions du 1° du II de l'article 39, et si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. La commission retire ces deux amendements.

Mme la présidente. Les amendements n°s 14 et 15 sont retirés.

CHAPITRE IX

Dispositifs d'accès à la fonction publique civile

Art. additionnels après l'art. 60
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Art. 62

Article 61

La demande de mise en détachement du militaire lauréat d'un concours de l'une des fonctions publiques civiles ou d'accès à la magistrature est acceptée, sous réserve que l'intéressé ait accompli au moins quatre ans de services militaires, ait informé son autorité d'emploi de son inscription au concours et ait atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en position d'activité à la suite d'une formation spécialisée ou de la perception d'une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.

Sous réserve des dispositions de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, le militaire lauréat de l'un de ces concours est titularisé et reclassé, dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil dans des conditions équivalentes, précisées par décret en Conseil d'Etat, à celles prévues pour un fonctionnaire par le statut particulier de ce corps ou de ce cadre d'emploi.

Pour remplir les conditions de candidature à ces concours, les diplômes et qualifications militaires pourront, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être substitués aux titres et diplômes exigés par les statuts particuliers des corps et cadres d'emplois d'accueil.  - (Adopté.)

Art. 61
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Art. 63

Article 62

Le militaire, remplissant les conditions de grade et d'ancienneté fixées par décret, peut, sur demande agréée par le ministre de la défense et par l'autorité dont relève l'emploi d'accueil, après un stage probatoire, être détaché pour occuper des emplois vacants et correspondant à ses qualifications au sein des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de la fonction publique hospitalière et des établissements publics à caractère administratif, nonobstant les règles de recrutement pour ces emplois.

Les contingents annuels de ces emplois sont fixés par voie réglementaire pour chaque administration de l'Etat et pour chaque catégorie de collectivité territoriale ou établissement public administratif, compte tenu des possibilités d'accueil.

Après un an de détachement, le militaire peut demander, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, son intégration ou sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi dont relève l'emploi considéré, sous réserve de la vérification de son aptitude. Pour l'intégration ou la titularisation dans un corps enseignant, la durée du détachement est portée à deux ans. La période initiale de détachement peut être prolongée pour une période de même durée.

En cas d'intégration ou de titularisation, l'intéressé est reclassé à un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu dans le corps d'origine.

Mme la présidente. L'amendement n° 47, présenté par Mme Luc, MM. Bret,  Biarnès,  Hue et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Dans le premier alinéa de cet article, après les mots :

des emplois

insérer le mot :

budgétaires

La parole est à Mme Hélène Luc.

Mme Hélène Luc. La question de la seconde carrière des militaires est posée de la même manière que celle des fonctionnaires civils, ne serait-ce que parce que les droits à pension sont ouverts bien plus tôt et qu'il est fort regrettable de se priver des compétences et des capacités des anciens militaires, ainsi que de leur sens du service public.

Il convient donc de créer les conditions les plus favorables à la reconversion éventuelle des militaires retraités dans les différents corps de la fonction publique, qu'il s'agisse de la fonction publique d'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Les passerelles qui existent entre les emplois militaires et les emplois publics doivent effectivement conduire à des postes disponibles, ce qui ne peut procéder que du constat de vacance des emplois budgétaires prévus. Je me suis déjà longuement exprimée sur ce sujet lors de mes précédentes interventions.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Dulait, rapporteur. La commission est défavorable à cet amendement.

En effet, dès la mise en oeuvre de la loi organique relative aux lois de finances, c'est-à-dire bientôt, les notions d'emplois budgétaires n'auront plus lieu d'être.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Je suis sensible au souci de Mme Luc de garantir le détachement des militaires au sein de la fonction publique. Néanmoins, M. le rapporteur vient très justement de le préciser, nous ne pouvons plus faire juridiquement référence à la notion d'emplois budgétaires.

C'est la raison pour laquelle le Gouvernement ne peut être favorable à cet amendement.

Mme la présidente. Madame Luc, l'amendement n° 47 est-il maintenu ?

Mme Hélène Luc. Mes craintes augmentant, je le maintiens, madame la présidente.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 47.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 62.

(L'article 62 est adopté.)

Art. 62
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Art. 64

Article 63

Le militaire, à l'exception de l'officier de carrière et du militaire commissionné, peut se porter candidat pour l'accès aux emplois réservés, sur demande agréée par le ministre de la défense, dans les conditions prévues par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de cinq ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emploi de catégorie B. - (Adopté.)

Art. 63
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Art. 88 (priorité)

Article 64

Durant le détachement prévu par les dispositions des articles 61 à 63, le militaire perçoit une rémunération au moins égale à celle qu'il aurait perçue s'il était resté en position d'activité au sein des armées, dans des conditions fixées par décret. Aucune promotion n'est prononcée durant ce détachement et le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles de l'armée active à la date de son intégration ou de sa titularisation dans le corps ou le cadre d'emploi d'accueil.

Le militaire non intégré ou non titularisé au titre des dispositions des articles 61 à 63 est réintégré, même en surnombre, dans son corps d'origine ou sa formation de rattachement. - (Adopté.)

Mme la présidente. A la demande de la commission, j'appelle par priorité l'article 88.

TITRE IV

DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Art. 64
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Art. 65

Article 88 (priorité)

I. - Les organismes consultatifs et de concertation institués par la loi n° 69-1044 du 21 novembre 1969 relative au Conseil supérieur de la fonction militaire et par le décret n° 99-1228 du 30 décembre 1999 relatif au Conseil supérieur de la fonction militaire sont maintenus en fonction jusqu'à la date d'installation des organismes créés par l'article 18.

II. - Les statuts particuliers régissant les militaires à la date de publication de la présente loi demeurent en vigueur jusqu'aux dates de publication des statuts particuliers prévus à l'article 2.

III. - Les dispositions de la présente loi autres que celles visées aux I et II du présent article, dont les conditions d'application doivent être fixées par décrets, entrent en vigueur à la date de publication de ces décrets et au plus tard le 1er janvier 2010. Jusqu'à cette date, les militaires restent régis par les dispositions en vigueur à la date de publication de la présente loi.

IV. - Par dérogation aux dispositions des articles 36 et 37, et jusqu'au 31 décembre 2010, il peut être procédé à des promotions ou des nominations de militaires de carrière ayant acquis des droits à liquidation de leur pension dans les conditions fixées au II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en fixant la date de leur départ à la retraite.

Le nombre de militaires à qui s'appliquent ces dispositions est fixé, chaque année, par grade et par corps.

Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les tableaux portant avancement dans l'armée d'active, les décisions prises sur leur fondement et les promotions au grade d'officier général en tant que leur légalité pourrait être contestée pour avoir été subordonnés à la détermination de la date de départ en retraite ou en deuxième section de ces militaires.

Les militaires dont la nomination ou la promotion est intervenue au titre du premier ou du troisième alinéa du présent IV, qui sont à plus de six mois de leur limite d'âge telle que fixée au 1er janvier 2005, bénéficient d'un accompagnement de leur reconversion sous forme d'une indemnité, dans des conditions fixées par décret.

V. - Les dispositions du premier alinéa de l'article 70 relatives à la durée de services entrent en vigueur à compter du 1er juillet 2007.

Jusqu'à cette date, pourront bénéficier du congé du personnel navigant mentionné à l'article 70 les militaires servant en vertu d'un contrat réunissant :

- au 1er juillet 2005, quinze ans de services militaires dont six dans le personnel navigant ;

- au 1er juillet 2006, seize ans de services militaires dont huit dans le personnel navigant.

Mme la présidente. L'amendement n° 22, présenté par M. Dulait, au nom de la commission, est ainsi libellé :

Dans le deuxième alinéa du V de cet article, remplacer le mot :

pourront

par le mot :

peuvent

La parole est à M. le rapporteur.

M. André Dulait, rapporteur. Il s'agit d'un amendement rédactionnel.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Favorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 22.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 53, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

. - A l'expiration du congé de reconversion, les officiers sous contrat des armées et formations rattachées ainsi que les sous-officiers sous contrat de l'armée de l'air, en activité, totalisant dix-sept ans de service dont dix dans le personnel navigant, recrutés avant le 1er juillet 2005, peuvent être soit placés en congé du personnel navigant dans les conditions prévues à l'article 70, soit rayés des contrôles à titre définitif.

La parole est à Mme la ministre.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. Cet amendement vise à répondre à une préoccupation du personnel navigant.

En effet, le projet de loi met un terme à la possibilité de cumul du congé de reconversion et du congé du personnel navigant, pour les officiers sous contrat du personnel navigant. Notre idée était de mettre fin à l'inégalité que constituait la situation très privilégiée du personnel navigant.

Pour autant, lors de l'examen de ce texte à l'Assemblée nationale, nous nous sommes aperçus que cette disposition risquait de poser un problème pour les actuels personnels naviguant sous contrat qui s'étaient engagés dans cette fonction en pensant qu'ils pourraient cumuler les deux congés.

Pour faciliter la transition, le Gouvernement propose donc de maintenir la possibilité de cumul des deux congés pour les officiers sous contrat du personnel navigant recrutés antérieurement à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi. En d'autres termes, tous les officiers sous contrat du personnel navigant engagés avant le 1er juillet 2005 pourront conserver la possibilité de bénéficier du congé de personnel navigant à l'expiration d'un congé de reconversion qui leur aurait été accordé.

Cette possibilité n'est pas un droit, ni sous l'empire du statut actuel ni à l'avenir. Le présent amendement tend simplement à pérenniser le statut actuel pour les personnels engagés avant le 1er juillet 2005. Ensuite, la règle de droit commun s'appliquera.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. André Dulait, rapporteur. Cet amendement prend en compte de manière très positive les préoccupations des officiers sous contrat du personnel navigant.

La commission a donc émis un avis favorable.

Mme la présidente. La parole est à M. Philippe Nogrix, pour explication de vote.

M. Philippe Nogrix. Madame la ministre, je salue l'avancée que représente cet amendement. Si vous ne l'aviez pas déposé, nous aurions été obligés de le faire nous-mêmes. Le statut particulier des officiers sous contrat du personnel navigant était en effet source d'incompréhension.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 53.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 88, modifié.

(L'article 88 est adopté.)

CHAPITRE X

Dispositifs d'aide au départ

Section 1

Dispositions communes

Art. 88 (priorité)
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Art. 66

Article 65

Le militaire peut bénéficier sur demande agréée :

1° De dispositifs d'évaluation et d'orientation profes-sionnelles destinés à préparer son retour à la vie civile ;

2° D'une formation professionnelle ou d'un accompagnement vers l'emploi.

La formation ou l'accompagnement vers l'emploi sont accessibles au militaire, ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs, et sont destinés à préparer leur bénéficiaire à l'exercice d'un métier civil.

Pour l'acquisition de la formation professionnelle ou l'accompagnement vers l'emploi, le militaire peut, sur demande agréée, bénéficier d'un congé de reconversion et d'un congé complémentaire de reconversion, d'une durée maximale de six mois chacun.

Ces congés, destinés à préparer à l'exercice d'une profession civile, sont accordés au militaire ayant accompli au moins quatre ans de services militaires effectifs.

Durant ces congés, d'une durée maximale de douze mois consécutifs, le militaire perçoit, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat, la rémunération de son grade. Celle-ci est suspendue ou réduite lorsque le bénéficiaire perçoit une rémunération publique ou privée.

La durée de ces congés compte pour les droits à avancement et pour les droits à pension.

A l'expiration du congé de reconversion ou du congé complémentaire de reconversion, selon le cas, le militaire est radié des cadres ou rayé des contrôles à titre définitif.

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 41, présenté par Mme Luc, MM. Bret,  Biarnès,  Hue et les membres du groupe Communiste Républicain et Citoyen, est ainsi libellé :

Dans le dernier alinéa de cet article, après les mots :

complémentaire de reconversion

insérer les mots :

ou du congé du personnel navigant

La parole est à Mme Hélène Luc.

Mme Hélène Luc. Cet amendement porte sur la situation spécifique des officiers navigants sous contrat. En effet, si nous supprimons un droit qui existe, nous serons bien en peine de l'expliquer à ces officiers, qui connaissent de réelles difficultés de requalification.

Bien évidemment, personne ici ne conteste la compétence des officiers concernés, eu égard à la complexité croissante des procédures de vol, comme d'ailleurs aux responsabilités toutes particulières que requiert aujourd'hui le pilotage des aéronefs militaires. Pour autant, la requalification dans l'aviation n'est pas aussi facile qu'on pourrait le penser : elle nécessite des dispositions tout à fait spécifiques, que nous vous proposons de valider avec cet amendement.

Mme la présidente. L'amendement n° 51, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Compléter le dernier alinéa de cet article par les mots :

sous réserve des dispositions prévues au ... de l'article 88 (cf. amendement n° 53).

La parole est à Mme la ministre, pour défendre cet amendement et pour donner l'avis du Gouvernement sur l'amendement n° 41.

Mme Michèle Alliot-Marie, ministre. L'amendement n° 51 est un amendement de conséquence.

S'agissant de l'amendement n° 41, la faculté accordée aux officiers navigants avait été introduite au moment où nous avions besoin de recruter, mais elle constituait un avantage exorbitant par rapport aux autres officiers sous contrat.

Nous avons maintenant abouti à une solution équitable pour tout le monde, qui évite aux actuels officiers navigants sous contrat de s'inquiéter.

Le Gouvernement émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur les deux amendements ?

M. André Dulait, rapporteur. La commission a émis un avis favorable sur l'amendement n° 51 et un avis défavorable sur l'amendement n° 41, qui vise à donner un caractère permanent à une disposition transitoire.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 41.

(L'amendement n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° 51.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. Je mets aux voix l'article 65, modifié.

(L'article 65 est adopté.)

Art. 65
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Art. 67

Article 66

Peut être placé en congé du personnel navigant, à sa demande, le militaire appartenant au personnel navigant atteint d'une invalidité d'au moins 40 % résultant d'une activité aérienne militaire. Le temps passé en congé compte pour l'avancement et les droits à pension. Durant ce congé, l'intéressé perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Ce congé est attribué pour une durée maximale de trois ans sans que le militaire en bénéficiant puisse dépasser la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service.

A l'expiration de ce congé, l'intéressé est radié des cadres ou rayé des contrôles pour infirmités avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. - (Adopté.)

Section 2

Dispositions applicables aux militaires de carrière

Art. 66
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Art. 68

Article 67

Sont placés en congé du personnel navigant :

1° Le militaire de carrière du personnel navigant, sur demande agréée, en cas de services aériens exceptionnels, dans la limite du nombre de congés fixé annuellement par arrêté ministériel. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Le temps passé dans ce congé ne compte ni pour l'avancement, ni pour les droits à pension ;

2° Le militaire de carrière de l'armée de l'air appartenant au personnel navigant, sur sa demande, dès qu'il a atteint la limite d'âge. A l'expiration de ce congé d'une durée maximale de trois ans pour les officiers et d'un an pour les sous-officiers, l'intéressé est radié des cadres ou admis dans la deuxième section des officiers généraux. Sauf en ce qui concerne l'officier général, le temps passé dans ce congé est pris en compte pour l'avancement et pour les droits à pension. Toutefois, pour l'officier en congé promu au grade supérieur, les règles de détermination de la solde demeurent celles applicables en fonction du grade détenu au moment de la mise en congé et la pension est calculée sur la base de cette solde.

Le militaire de carrière placé en congé du personnel navigant perçoit une rémunération réduite dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Les bénéficiaires mentionnés au 1° peuvent être rappelés à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception des militaires ayant atteint la limite d'âge de leur grade.

Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir. - (Adopté.)

Art. 67
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Art. 69

Article 68

Les militaires de carrière mis à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, sur demande agréée, dans la limite d'un contingent annuel fixé par arrêté interministériel, recevoir, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, un pécule déterminé en fonction de la solde perçue en fin de service.

L'admission à la retraite avec le bénéfice d'une pension liquidée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 25 du même code et le bénéfice du pécule sont accordés de plein droit au militaire de carrière qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article 39 de la présente loi, s'il présente sa demande dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle il a atteint ce niveau. - (Adopté.)

Art. 68
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Art. 70

Article 69

La disponibilité est la situation de l'officier de carrière qui, ayant accompli plus de quinze ans de services dont six au moins en qualité d'officier et, le cas échéant, satisfait aux obligations de la formation spécialisée prévue par les dispositions de l'article 73, a été admis sur sa demande à cesser temporairement de servir dans les armées.

Elle est prononcée pour une période d'une durée maximum de cinq années, renouvelable, pendant laquelle l'officier perçoit une solde réduite des deux tiers. La durée totale de la disponibilité ne peut excéder dix ans.

Le temps passé en disponibilité n'est pas pris en compte pour l'avancement au choix ; il est pris en compte pour les droits à pension de retraite et, pour la moitié de sa durée, pour l'avancement à l'ancienneté.

L'officier de carrière en disponibilité est remplacé dans les cadres. Il peut être rappelé à l'activité à tout moment, soit sur sa demande, soit d'office lorsque les circonstances l'exigent. Il peut être mis à la retraite sur sa demande ou d'office ; il est mis d'office à la retraite dès qu'il a droit à la liquidation de sa pension dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

La demande de l'officier qui a dépassé dans son grade le niveau d'ancienneté éventuellement fixé par le statut particulier de son corps, en application des dispositions du 1° du II de l'article 39 de la présente loi, est satisfaite de plein droit si elle est présentée dans un délai de trois ans à partir de la date à laquelle l'intéressé a atteint ce niveau.

L'officier général ne peut bénéficier des dispositions du présent article. - (Adopté.)

Section 3

Dispositions applicables aux militaires servant en vertu d'un contrat

Art. 69
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Art. 71

Article 70

Peuvent être placés en congé du personnel navigant, les militaires servant en vertu d'un contrat totalisant dix-sept ans de services militaires dont dix dans le personnel navigant.

Ce congé est accordé, sur demande agréée, à partir de dix-sept ans de services militaires. Il est de droit un an avant la limite de durée de service.

Son bénéficiaire perçoit une rémunération réduite dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

Le temps passé en congé est pris en compte pour les droits à pension. A l'expiration de ce congé d'une durée d'un an, l'intéressé, considéré comme ayant atteint sa limite de durée de service, est rayé des contrôles avec le bénéfice de la liquidation de sa pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le militaire placé dans cette situation peut être rappelé à l'activité lorsque les circonstances l'exigent, à l'exception de celui qui a atteint la limite d'âge de son grade ou la limite de durée de service au terme de son congé. Le congé est alors suspendu et reprend, au terme de la période de rappel à l'activité, pour la durée du congé restant à courir. - (Adopté.)