C. DES LOGIQUES IRRÉDUCTIBLES ?

En opposant la légitimité et la rationalité de l'Etat d'un côté, des collectivités locales, de l'autre, les logiques précédentes peuvent apparaître irréductibles , sauf convergence des diagnostics et des objectifs et sauf congruence des personnalités. Par surcroît, les mésententes et les divergences d'appréciation entre les partenaires de la contractualisation peuvent être nourries par les ambivalences du terme " contrat de plan " (cf. encadré ci-après).

LES AMBIVALENCES DU TERME " CONTRAT DE PLAN " 68( * )

Remarquons tout d'abord que les notions de " contrat " et de " plan " relèvent de fondements différents : la notion de contrat repose sur l'idée de liberté , tandis que la notion de plan repose sur l'idée de volonté .

De plus, la notion de contrat est associée avec celle de particularité , là où le plan reflète une aspiration à l'unité et à la globalité. Par nature, la planification est ainsi centralisatrice. La consultation des collectivités locales pour l'élaboration du plan national fut ainsi fort tardive.

En revanche, contrairement à l'intuition première, la notion de contrat ne renvoie pas à l'idée d'égalité .

En droit public français, la notion de contrat trouve d'ailleurs son origine dans les contrats passés par l'administration pour satisfaire ses besoins matériels.

A bien des égards, les contrats de plan Etat-Région français apparaissent d'ailleurs singuliers dans leurs modalités et ambigus dans leurs fondements par rapport aux expériences étrangères de contractualisation (cf. encadré ci-après).

Certes, le développement de la coopération contractuelle semble partout se développer comme une double réponse :

- à la fragmentation du système institutionnel, soit que cette fragmentation procède d'une organisation constitutionnelle qui la favorise, comme en Belgique ou en Espagne, soit qu'elle procède de la fragmentation territoriale et de la multiplicité des niveaux d'intervention publique, comme en France ;

- au souhait d'une modernisation de l'action publique par le développement de la concertation .

Cependant, la France, où " le contrat s'est imposé comme la procédure de droit commun de coordination et de coopération entre l'Etat et les collectivités locales " 69( * ) , constitue à cet égard une exception. En Allemagne, aux Pays-Bas ou en Italie, cette coordination s'effectue également par le biais d'instances délibératives. Surtout, dans la plupart des autres pays européens, la coordination des politiques publiques est facilitée par les capacités d'influence, directes ou indirectes de l'Etat, par la hiérarchisation des collectivités locales ou par la délimitation plus nette des compétences.

En effet, à l'exception des Etats fédérés dans les pays fédéraux, les collectivités locales de nos partenaires européens jouissent souvent d'un degré d'autonomie moindre, soient qu'elles tirent une plus faible partie de leurs ressources de la fiscalité propre, soit que les transferts budgétaires de l'Etat soient plus largement affectés, soit qu'elles ne bénéficient pas d'une " clause générale de compétence ", là où les collectivités locales françaises peuvent intervenir en toute matière à condition que cela corresponde à un intérêt local et à condition de ne pas empiéter sur les compétences formellement attribuées par la loi à une autre autorité de l'Etat ou à une autre collectivité territoriale.

Dans ce contexte d'une relative décentralisation, certains commentateurs estiment alors que les contrats de plan sont le principal outil de contrôle et de tutelle dont dispose encore l'Etat : la contractualisation ne pourrait donc procéder que d'une démarche de recentralisation de la part de l'Etat ; la contractualisation serait la " régulation " de la décentralisation.

Au total, les contrats de plan seraient ainsi le lieu où s'exprimeraient toutes les tensions résultant de la décentralisation . Dès lors, leur élaboration ne pourrait être consensuelle que lorsque les débats relatifs à la décentralisation seront apaisés, ce qui est encore loin d'être le cas.

Notre organisation institutionnelle pourrait aussi expliquer une double spécificité des contrats de plan français :

- les contrats de plan Etat-Région sont en principe à la fois des accords politiques autour d'orientations générales et des accords en forme juridique autour de dispositions opérationnelles précisément énumérées, alors que les contrats entre collectivités publiques politiques dans les autres pays européens ressortent plutôt ou bien de l'une, ou bien de l'autre démarche ;

- de même, l'expérience française des contrats de plan " se distingue par la pratique de contrats qui correspondent à une véritable programmation plurisectorielle " 70( * ) , alors que la coopération contractuelle, dans les autres pays européens où elle se rencontre, " se traduit par des conventions ou des accords qui ont toujours un objet bien défini : exercice conjoint de certaines compétences, réalisation de travaux d'intérêt commun, le plus souvent " 71( * ) .

A trop vouloir, ne risque-t-on pas confusion et frustration ?

Votre rapporteur estime ainsi souhaitable de recentrer les contrats de plan sur des grands projets communs et sur des politiques territoriales plus fortes permettant à l'Etat et à la Région de jouer et d'assumer pleinement leurs rôles respectifs.

Le premier bilan de la négociation des quatrièmes contrats de plan Etat-Région (cf. chapitre VIII) suggère toutefois que cette ambition nécessaire n'est pas suffisante pour rééquilibrer la négociation.


LA CONTRACTUALISATION ENTRE LES COLLECTIVITÉS PUBLIQUES
DANS LES PAYS EUROPÉENS

En Allemagne , le recours au contrat est presque inconnu dans les rapports entre l'Etat et les collectivités locales : l'Allemagne est un Etat fédéral, et le gouvernement fédéral n'entretient pas de relations directes avec les collectivités locales ; pour celles-ci, l'Etat, c'est le Land.

Au niveau fédéral, de nombreux accords ont établi des instances communes de délibération : il existe ainsi 13 comités interministériels qui réunissent le ministre fédéral avec ses homologues des Länder. En outre, pour chacune des " missions communes " de la Fédération et des Länder définies par la Loi fondamentale, une loi soumise à l'approbation du Bundesrat établit un comité de planification à composition paritaire (Fédération/Länder) qui statue sur l'affectation des moyens que la Fédération consacre à ces missions.

Au niveau du Land, le contrat n'est pas davantage pratiqué pour les relations avec les communes, mais en matière d'aménagement du territoire, car les plans régionaux (il en existe plusieurs par Land) sont impératifs pour les documents d'urbanisme communaux : la loi du Land associe, selon des modalités variables, les communes à l'élaboration de ces plans, ou laisse parfois la décision à des groupements de communes spécialisés créés à cette fin.

Au Royaume-Uni , il n'existe ni contrat, ni instance délibérative qui joue un rôle dans les relations entre le Gouvernement central et les collectivités locales. Cela serait contraire à la tradition constitutionnelle britannique, selon laquelle les autorités locales ne détiennent que le pouvoir que leur délègue le Parlement.

Les compétences des collectivités locales sont donc pleinement exercées par elles sous réserve des contrôles exercés par le ministre compétent, le Parlement et les cours. La notion de contrat de la common law ne permet d'ailleurs pas de concevoir un contrat qui aurait pour objet l'exercice d'un pouvoir dont une autorité aurait été investie par le Parlement.

En revanche, pour la réhabilitation des quartiers urbains dégradés, la politique des gouvernements conservateurs des années 1990 a encouragé la définition de projets associant le secteur public et le secteur privé, ce qui devait se traduire par la conclusion d'un contrat entre les parties associées dans le projet soumis au Gouvernement et éligible à une subvention dans le cadre des programmes gouvernementaux City Challenge puis Single Regeneration Budget .

En Espagne , c'est dans les rapports entre l'Etat et les communautés autonomes que la coopération contractuelle a trouvé place. La loi générale de 1982 sur le régime juridique des administrations et de la procédure administrative commune prévoit des conférences sectorielles de l'Etat et des communautés autonomes et la conclusion de conventions de coopération dans la limite de leurs compétences respectives.

Ces conventions peuvent créer un établissement public pour la gestion des affaires faisant l'objet de la convention.

Par ailleurs, la législation régionale prévoit parfois la conclusion d'accords ou de conventions entre la communauté autonome et des collectivités locales pour la mise en oeuvre de certaines mesures ou la délégation de leur exécution (par exemple en Catalogne).

En Italie , l'apparition du contrat pour régler les relations entre les collectivités publiques est déjà ancienne, puisqu'elle a commencé avec la mise en oeuvre des programmes de développement du Mezzogiorno . Mais depuis 1990 (loi n°142 sur l'autonomie locale et loi n°241 relative à la procédure administrative), le contrat est devenu un instrument de portée beaucoup plus générale pour favoriser la coopération entre les administrations dans l'exercice de leurs compétences, ou plus spécialement pour la réalisation en commun de travaux publics comportant des cofinancements, ce qui semble avoir été la principale application.

Toutefois, ces contrats ont en général un intérêt communal. Ils ne font généralement pas intervenir l'Etat (même si il y a des exceptions importantes) et la région est généralement partie au contrat. Par ailleurs, le législateur italien préfère habituellement, surtout pour des cas d'espèce sans portée générale, recourir aux termes plus neutres de " convention ", " d'accord " ou de " pacte ", plutôt qu'à celui de " contrat " 72( * ) .

A ces contrats s'ajoutent d'ailleurs des " pactes " à caractère beaucoup plus politique que technique, comme les " contrats de sécurité " ou les " contrats de légalité " par lesquels les autorités de l'Etat chargées de la gestion des forces de l'ordre (habituellement le préfet), les collectivités locales et parfois même les représentants des catégories sociales et économiques, s'engagent à renforcer les conditions de sécurité du territoire par l'accroissement des services de contrôle et de patrouille, la coordination des forces de police nationales et municipales, la création de comités de prévention de la précarité et de la marginalisation, etc 73( * ) .

Enfin, notons qu'il existe par ailleurs " une conférence permanente pour les rapports entre l'Etat, les régions et les provinces autonomes de Trento et Bolzano ", et une " conférence Etat-cité et autonomies locales ", ces deux structures pouvant d'ailleurs se rejoindre pour ce qui est des matières communes dans une " conférence unifiée ". Aux termes du décret-loi n°281 du 28 août 1997, des accords entre l'Etat et les collectivités locales peuvent être stipulés au sein de ces conférences pour " coordonner l'exercice des compétences respectives et accomplir des activités d'intérêt commun ", sans que ces accords aient une autre nature que politique.

Aux Pays-Bas , des conventions ont été introduites pour la mise en oeuvre du IVème plan national d'aménagement du territoire, qui ne s'imposait pas d'office, et pour la protection et l'aménagement de zones fragiles d'un point de vue environnemental.

Cependant, d'un côté, les finances locales font aux Pays-Bas une large place aux dotations spécifiques accordées par l'Etat sur la base de critères définis par lui, ce qui suffit dans les autres domaines à assurer une orientation générale des actions des collectivités locales ; de l'autre, l'usage consacre, sur les questions affectant leurs intérêts ou leurs compétences, un droit de négociation avec le Gouvernement pour les associations de communes et de provinces, ainsi que pour les quatre plus grandes villes.

En Belgique , l'expérience des contrats de sécurité (de loin inspirée des contrats de ville français) est restée isolée, notamment parce que l'Etat ne dispose que de peu de moyens, juridiques ou autres, pour orienter les politiques locales, même dans un domaine où il conserve une compétence.

En revanche, s'agissant des partenaires de la Belgique fédérale, les procédures impliquant la concertation ou la collaboration foisonnent. La constitution de 1993 et la loi spéciale de réformes institutionnelles prévoient la possibilité pour les régions et les communautés de passer des accords de coopération pour la création ou la gestion de services communs ou le développement d'initiatives communes. La conclusion de certains accords est d'ailleurs obligatoire : il s'agit de pallier la fragmentation institutionnelle qui résulte de l'augmentation des compétences des régions et des communautés qui forment la Belgique fédérale. L'Etat fédéral ne participe pas à ces accords, mais ceux qui pourraient grever l'Etat ou les individus ne prennent effet qu'après avoir été approuvés par une loi.

Source : " La coopération contractuelle en Europe ", Gérard MARCOU, in Pouvoirs locaux n°35, 1999.

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