III. LÉGIFÉRER POUR RÉÉQUILIBRER L'ÉLABORATION DES CPER ?
A. CONTRATS ET ÉGALITÉ
Compte
tenu du déséquilibre de la négociation exposé
précédemment, les contrats de plan Etat-région semblent
bien éloignés de la " forme
canonique du
contrat
[qui]
lie des personnes égales qui ont
librement souscrit des obligations généralement
réciproques
"
74(
*
)
.
Peut-on envisager d'établir l'égalité entre les parties
aux contrats de plan ?
Cette question nécessite une double réponse.
Formellement
, oui. Certes, l'intérêt public local est
traditionnellement subordonné à l'intérêt public
national en droit public français. Cependant, dans sa décision du
16 juillet 1962, le Conseil constitutionnel a précisé que
"
les personnes morales étant des groupements de personnes
physiques, la méconnaissance du principe d'égalité entre
celles-là équivaudrait à la méconnaissance du
principe d'égalité entre celles-ci
" : on ne peut
donc exclure le principe d'égalité entre les partenaires du
contrat de plan.
En pratique
, dans son rapport public pour 1993,
" Décentralisation et ordre juridique ", le Conseil d'Etat
indiquait toutefois qu'"
il serait illusoire de vouloir assurer entre
partenaires inégaux en fait une égalité en droit qui
serait assurément formelle
".
Or l'Etat et les Régions sont
de fait
en situation
d'inégalité
.
Cette inégalité ne fait pas obstacle à la
contractualisation. La plupart des contrats (par exemple les contrats de
travail) lient des personnes inégales : contrairement à une
idée largement répandue, en droit public, comme en droit civil,
les inégalités de fait entre les personnes ne les empêchent
aucunement de conclure des contrats.
Si tel était le cas, l'Etat ne pourrait d'ailleurs pas contracter, en
particulier avec des entreprises : la seule présence de l'Etat
parmi les cocontractants crée en effet une "
différence
de situation
".
Encore convient-il, concluait le Conseil d'Etat dans le rapport public
précité, "
d'éviter que le partenariat ne se
traduise par l'assujettissement des partenaires les plus faibles
".