II. UN TAUX DE CLASSEMENT DES INFRACTIONS ÉLEVÉ ET QUI INTERVIENT A TOUS LES MAILLONS DE LA CHAÎNE PÉNALE

En théorie, c'est le Parquet qui est responsable de la décision de classement ou de poursuite des affaires. En réalité, ce dernier ne représente qu'un maillon dans la chaîne judiciaire. Ainsi, beaucoup d'affaires sont "classées" avant même d'avoir été examinées par le Parquet . En outre, dans certains cas, bien que le Parquet ait décidé de poursuivre, l'affaire sera en fait classée à cause du grippage de la procédure en aval.

A. LE CLASSEMENT DES AFFAIRES EN AMONT

L'article 40 du code de procédure pénale dispose que " le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. " Cela signifie donc que toutes les plaintes et procès-verbaux doivent lui être adressées (" je constate, je transmets ") et qu'il est chargé de les lire afin de trier celles qui seront classées et celles auxquelles une suite sera donnée.

La pratique est tout autre. D'une part, les Parquets ne sont pas saisis de toutes les infractions qui sont commises. D'autre part, une grande partie des plaintes et procès-verbaux n'atteignent pas les Parquets et sont directement triés en amont par des fonctionnaires.

1. La non-transmission des plaintes

Le découragement des plaintes

L'ambiance de défiance vis-à-vis de la capacité de la Justice à obtenir réparation pousse de nombreux citoyens victimes de petits délits à renoncer à porter plainte. Le sentiment confus que le délinquant ne sera pas retrouvé ou restera impuni et que l'infraction ne sera pas réparée est alors à l'oeuvre. Dans ce cas, il n'y a déclaration aux services compétents que si cette formalité est nécessaire pour déclencher une indemnisation par l'assurance.

Le refus de porter plainte peut également résulter de la peur des représailles . Ainsi, votre rapporteur a appris, lors de sa visite du groupement de gendarmerie départementale du Val d'Oise, que la mère d'une collégienne victime d'un viol avait refusé que sa fille soit entendue de peur de représailles de la part des auteurs en liberté.

A un second stade, les citoyens peuvent être découragés de porter plainte par les obstacles matériels auxquels ils se heurtent : l'officier de police judiciaire de permanence n'est pas toujours disponible (c'est parfois le cas la nuit), ou bien il renvoie la victime vers un autre commissariat. A ce stade, la demande faite au commissariat peut ne faire l'objet d'aucune mention, ou n'être inscrite que sur un registre dénommé "main courante".

On ne sait pas estimer le volume d'affaires en cause même si une étude du Centre de recherches sociologiques sur le droit et les institutions pénales sur les classements policiers dans un commissariat parisien, parue en 1993, évaluait les affaires non transmises au Parquet à 20 %. Leur existence est révélée par les réclamations de plus en plus nombreuses que les justiciables envoient aux procureurs pour se plaindre de la manière dont ils ont été reçus par la police ou la gendarmerie.

Le chiffre noir de la délinquance :
l'opacité entre mythes et réalité

Chaque publication de statistiques sur la délinquance 7( * ) relance le débat sur " le chiffre noir de la délinquance ", les chiffres officiels étant accusés de sous-estimer l'ampleur de ce phénomène. En outre, les distorsions constatées entre les statistiques sur ce sujet du ministère de l'Intérieur d'une part et du ministère de la Justice, d'autre part, ne font que conforter le sentiment d'une vérité tronquée sur la délinquance. Pour mettre un terme à ces controverses, il convient donc d'affirmer l'impossibilité matérielle d'établir des statistiques exhaustives sur la délinquance et de reconnaître que les chiffres avancés ne constituent que des tendances qui peuvent parfois travestir volontairement ou non la réalité.

I. Les obstacles à l'établissement de statistiques exhaustives sur la délinquance

1. La réticence des victimes à déposer plainte


Certaines victimes peuvent renoncer à déposer plainte. Les raisons sont très variées :


peur des représailles


perte de confiance dans la police et dans la justice


méconnaissance des textes légaux

2. Le découragement des plaintes

Les citoyens peuvent être découragés de porter plainte dans les commissariats ou les gendarmeries, soit pour des raisons matérielles (la victime est renvoyée dans un autre commissariat ou l'officier judiciaire de permanence n'est pas disponible), soit parce qu'on leur fait comprendre que leur plainte n'aura aucune chance d'aboutir.

Combien sont celles, parmi les victimes, qui ne vont même pas porter plainte parce qu'elles ont à l'esprit un précédent personnel fâcheux : "cela ne sert à rien" ; "On perd son temps" ou parce que "s'il n'y a pas d'assurance, ce n'est pas la peine d'aller à la police" qui ne sert, parfois, qu'à délivrer une attestation.

Le classement sans suite commencerait dans les services de police et de gendarmerie. Le premier tri résulte de certaines formes de dissuasion du style : "on a plusieurs dizaines de cas comme le vôtre depuis ce matin" ; "Vous connaissez la justice, porter plainte ne vous servirait à rien" ; "On vous a volé votre voiture ici, porter plainte au commissariat de police ou à la gendarmerie de votre domicile" ; ou encore "A quoi bon porter plainte, la justice ne poursuit pas ou ne condamne pas".

Si une plainte n'est pas reçue, la démarche de la victime peut se traduire cependant par une inscription sur le registre de main courante pour la police nationale ou sur le carnet de déclarations de gendarmerie.

Les procureurs de la République ne peuvent, à ce stade, faute de temps et de moyens, exercer aucun contrôle sur les mains courantes ou les carnets de déclaration. Par ailleurs, comme le soutiennent d'aucuns, il existerait des directives verbales données aux services de police pour "réguler" par la dissuasion les statistiques officielles du ministère de l'Intérieur. Seule la création de commission d'enquête permettrait de vérifier la véracité de ces allégations souvent enregistrées au cours de la mission de votre rapporteur.

Les commandants de brigade aussi bien que les commissaires sont très réticents à reconnaître ce phénomène. Ainsi, ils affirment ne pas être influencés par les décisions prises par le Parquet lors de la réception des plaintes.

La réalité doit être nuancée. La réforme des commissariats parisiens a considérablement amélioré l'accueil du public et, en conséquence, encouragé les victimes à porter plainte. En revanche, on peut difficilement imaginer que les décisions du Parquet n'influencent pas l'attitude des policiers et des gendarmes face à la délinquance. Ainsi, on peut comprendre que ces derniers soient moins enclins à recueillir des plaintes et à élucider des affaires lorsqu'ils savent que ces dernières seront systématiquement classées sans suite par le Parquet.

A cet égard, votre rapporteur souhaiterait que les magistrats du Parquet mesurent les conséquences dommageables d'un classement sans suite sur la crédibilité de la police ou de la gendarmerie lorsque l'auteur de l'infraction est connu. Lors de son entretien avec le commissaire du premier arrondissement, M. Bernard Laithier , votre rapporteur a été informé de nombreux cas où l'auteur de l'infraction vient ensuite narguer le policier qui l'a interpellé. En outre, un tel classement ne peut que révolter la victime.

II. Les disparités constatées entre les statistiques du ministère de l'Intérieur et celles de la Chancellerie

Les statistiques du ministère de l'Intérieur et celles de la Chancellerie diffèrent car elles n'ont pas le même objet : alors que les premières comptabilisent les faits, les deuxièmes recensent les affaires. Or, certaines affaires peuvent comporter plusieurs infractions et la qualification judiciaire des faits peut être différente de celle des services de police et de gendarmerie. C'est pourquoi les chiffres présentés par le ministère de l'Intérieur sont plus élevés. Votre rapporteur tient toutefois à faire remarquer que ces distorsions nuisent à la lisibilité des statistiques sur la délinquance.

En conclusion, il apparaît donc que les chiffres sur la délinquance doivent être maniés avec précaution. Ceux-ci ne reflètent qu'une partie de ce phénomène complexe et ne représentent qu'une image et une tendance.

Ces propos doivent cependant être relativisés dans la mesure où la réforme des commissariats parisiens a amélioré l'accueil du public.


Jusqu'à présent, à Paris, les compétences de chaque commissariat étaient limitées à un certain secteur géographique. Si une personne se faisait voler son porte-monnaie, elle devait se rendre dans le commissariat de l'arrondissement où l'infraction avait été commise, même si ce dernier n'était pas le plus proche. En outre, les permanences étaient assurées par rotation le week-end, les victimes étaient donc obligées de chercher le commissariat ouvert avant de pouvoir porter plainte.

Désormais, le critère territorial a été abandonné : les commissariats sont dans l'obligation de prendre toutes les plaintes, à charge pour eux de les transmettre au commissariat compétent. En outre, pour accompagner cette réforme, les commissariats ont été dotés en matériel informatique tandis que des gardiens de la paix ont été recrutés.

Cette réforme s'est avérée efficace puisque le nombre de plaintes a crû, surtout de la part de personnes n'habitant pas la capitale.

En ce qui concerne les " mains courantes ", votre rapporteur tient à préciser qu'il s'agit d'une pratique essentiellement parisienne. Ainsi, alors que pour le commissariat du premier arrondissement, le taux de mains courantes s'élève à 21 % du total des procès-verbaux pour le mois de mars 1998, il est insignifiant au commissariat central de Mulhouse. Selon le commissaire du premier arrondissement, M. Bernard Laithier , le nombre assez élevé des mains courantes s'explique de trois manières :


d'une part, certains actes dénoncés par les plaignants ne constituent pas de véritable infraction caractérisée (bousculade, troubles de voisinage...) ;


d'autre part, certains plaignants ne souhaitent pas porter plainte dans l'immédiat mais veulent toutefois déposer dans le cas où l'incident se reproduirait ;


enfin, dans certains cas et, notamment, lorsque l'auteur de l'infraction est un mineur récidiviste, les policiers conseillent aux plaignants de consigner leurs dépositions dans le registre des mains courantes. En effet, une plainte contre un mineur a toutes les chances d'être classée. En revanche, la même plainte accompagnée de plusieurs dépositions en main courante dénonçant le même type d'infractions aura un caractère suffisamment grave pour inciter le procureur à poursuivre.

Le choix de la main courante résulte dans ce cas là d'une analyse réaliste de l'attitude du Parquet face à certains types de délinquance . Votre rapporteur ne peut cependant que s'interroger sur la pertinence de cette attitude. L'explosion inquiétante de la délinquance des mineurs devrait inciter le Parquet à concentrer toute son attention sur le traitement de la primo-délinquance. Or, l'exemple ci-dessus révèle, au moins dans certains Parquets, une attitude pour le moins permissive. A cet égard, M. Marc Moinard , lors de son entretien avec votre rapporteur, reconnaissait tout en le condamnant que 50 % des affaires impliquant des mineurs continuaient d'être classés.

En tout état de cause, il conviendrait de veiller à ce que la main courante ne soit pas substituée à l'établissement de procès-verbaux dès lors que les éléments constitutifs d'une infraction sont réunis.

Main courante et carnet de déclaration

La "main courante"

La "main courante" est un registre tenu par les policiers, sur lequel ils consignent les faits qui leur sont rapportés. Son objet est purement informatif. Elle n'a pas valeur de procès-verbal. Les Parquets peuvent y avoir ont accès et elle peut leur servir d'élément de preuves.

Dans le cas de violences conjugales par exemple, un premier fait peut n'être consigné qu'en main courante. En cas de renouvellement des violences, la première consignation peut servir de témoignage et alimenter un dépôt de plainte. La main courante peut être tenue par un gardien de la paix. Selon un procureur général, les plaignants ont plus de difficulté à déposer plainte à la police qu'à la gendarmerie, du fait d'une moindre disponibilité des officiers de police judiciaire. Cette moindre disponibilité serait liée à l'organisation du travail dans la police, dont le régime de récupération exigerait des effectifs plus importants pour disposer de davantage d'officiers de police judiciaire la nuit.

Le "carnet de déclaration"

Le "carnet de déclaration" est le registre de constats tenu par les gendarmes. Il a valeur de procès-verbal car le plaignant doit le signer. Il peut servir au magistrat si une partie conteste le procès-verbal dactylographié, afin de déceler d'éventuelles incohérences entre le procès-verbal et le carnet.

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