E. L'EXTENSION DE LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE ET L'INTRODUCTION DE L'ORDONNANCE PÉNALE
Comme le
fait remarquer le procureur général près la Cour d'appel
de Toulouse,
M. Jean Volff
, dans sa chronique sur l'injonction
pénale
18(
*
)
,
l'organisation des audiences est le principal goulot d'étranglement
auquel se heurte la justice pénale.
"
Sauf à augmenter
considérablement le nombre de magistrats de l'ordre judiciaire, ce qui
poserait des problèmes de statut, de recrutement, de formation et de
financement, il ne paraît plus possible de multiplier le nombre des
audiences correctionnelles, ni d'en charger davantage les rôles. Or dans
le même temps le flux des délits constatés chaque
année ne cesse de croître. Le ministère public n'a donc
pour seule ressource, s'il veut éviter l'encombrement des tribunaux
correctionnels et l'allongement des délais de jugement, que de
multiplier les classements d'opportunité
. "
Certes, il existe déjà une procédure qui permet
d'éviter l'audiencement : c'est la "
procédure
simplifiée
". Introduite dans le droit pénal
français par la loi n °72-5 du 3 janvier 1972
(codifiée par les articles 524 à 528-2 du code de
procédure pénale), c'est une procédure de jugement,
écrite et non contradictoire, engagée par des réquisitions
du ministère public, suivie d'une ordonnance établie par un juge
du siège, notifiée enfin par le greffe à la personne en
cause.
Conformément à l'article 524 du code de procédure
pénale, toute contravention de police, même commise en état
de récidive, peut être soumise à la procédure
simplifiée.
Toutefois
,
son domaine mériterait d'être étendu
à des délits de faible gravité limitativement
énumérés et non contestés au cours de
l'enquête par la personne mise en cause comme les contraventions de
5
ème
classe et les délits routiers
. C'est ce
qu'avait tenté de faire le gouvernement, dans le cadre du plan
pluriannuel pour la justice, en présentant un texte sur la transaction
pénale. Ce texte, largement modifié par le Parlement, a toutefois
été censuré par le Conseil constitutionnel qui a
estimé que certaines dispositions étaient susceptibles de porter
atteinte à la liberté individuelle. Pour autant, sa
décision ne condamne pas le principe de la transaction pénale
dont on pourrait élargir le domaine.
Votre rapporteur tient à rappeler la proposition du procureur
général près la Cour d'appel de Toulouse,
M. Jean
Volff
, qui consiste à instaurer une procédure rapide pour
traiter les affaires dont les faits sont reconnus (ce qui correspond à
70 % des affaires dont l'auteur est connu)
par extension au domaine
correctionnel de l'ordonnance pénale
, en vue de prononcer trois
types de peines :
- les amendes (jusqu'à un niveau élevé) ;
- les suspensions de permis de conduire ;
- certaines peines restrictives de droits.
Trente à quarante pour cent des affaires pourraient être
traitées de cette manière.
A cet égard, votre rapporteur constate que l'avant projet de loi sur la
réforme de la justice tente de réintroduire l'ordonnance
pénale en permettant au procureur de la République de proposer,
à titre de compensation judiciaire, pour un certain nombre de
délits et lorsque la personne est majeure et a reconnu avoir commis un
de ces délits :
•
soit de verser une indemnité compensatrice au
Trésor public dont le montant ne peut excéder 10.000 francs ;
•
soit de se dessaisir au profit de l'Etat de la chose
qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou
qui en est le produit ;
•
soit de remettre au greffe du Parquet du Tribunal de
grande instance son permis de construire ou son permis de chasser, pour une
période de quatre mois maximum ;
•
soit d'effectuer au profit de la collectivité un
travail non rémunéré pour une durée de 60 heures
maximum.