D. LE DÉVELOPPEMENT DU TRAITEMENT EN TEMPS RÉEL ET DE LA TROISIÈME VOIE
Votre
rapporteur ne peut qu'encourager le développement du traitement en temps
réel. Ce nouveau mode dynamique de traitement des affaires implique une
saisine immédiate des magistrats du Parquet dès l'interpellation
de l'auteur d'une infraction pénale par les officiers de police
judiciaire. Il permet d'apporter des réponses rapides et
diversifiées aux actes de délinquance. Il ne saurait cependant
dispenser d'un suivi des procédures complexes qui nécessitent un
traitement des affaires plus classique.
Ainsi, sur un total de 1.949 décisions rendues par le tribunal
correctionnel d'Evreux, la convocation du mis en cause à l'issue de la
garde à vue par un officier ou un agent de police judiciaire
représente 1.200 affaires, soit 62,5 %, reléguant au second
rang la citation directe par le ministère public (28,5 %) qui
était le mode habituel de saisine des juridictions il y a quelques
années, le solde représentant la saisine du tribunal par
l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction.
Cette évolution se traduit par une
accélération des
procédures
lorsque les poursuites sont exercées, mais
également par une
exécution effective et rapide des
sanctions
, spécialement des peines de substitution tel que le
travail d'intérêt général.
Cependant, le traitement en temps réel ne doit pas être un
élément d'un système de vase communiquant qui conduirait
à paraître traiter la délinquance de manière
immédiate tandis que les procédures ordinaires (enquêtes
préliminaires, citations directes et informations) subiraient des retard
considérables. Le traitement en temps réel "revivifie" l'action
publique mais, à moyens constants, l'énergie qu'il réclame
peut conduire les enquêteurs et les magistrats à traiter moins
bien les dossiers complexes.
Le second intérêt majeur du traitement en temps réel est
de favoriser le recours à des réponses alternatives aux
poursuites.
En effet, la médiation pénale, le classement de
la procédure assortie d'une condition par exemple de remboursement, le
simple rappel à la loi ou l'avertissement constituent dans de nombreux
cas des mesures beaucoup plus significatives que des poursuites, à la
fois pour l'auteur et pour la victime, dès lors qu'elles sont mises en
oeuvre dans un temps aussi proche que possible de l'infraction.
Ces modes non juridictionnels de traitement des affaires qui ne peuvent bien
sûr pas être étendus à des faits d'une certaine
gravité, comportent une
dimension essentiellement éducative
visant à modifier le comportement du mis en cause en l'incitant
notamment à réparer les conséquences de l'infraction
.
Ils contribuent à la prévention de la récidive qui est un
objectif primordial de sécurité.
En outre, la troisième voie permet de pallier la capacité
limitée de production de jugement de l'institution judiciaire tout en
mettant la justice pénale à la disposition des justiciables...
La troisième voie a cependant aussi ses limites : en effet, son usage
peut être dévoyé. C'est le cas lorsque le Président
du tribunal de grande instance est "malthusien". Il faut aussi éviter
à tout prix que des jugements correctionnels deviennent des
médiations faute de capacité de jugement. La troisième
voie est en effet inadaptée à la nature ou à la
gravité de certaines infractions.