D. LE DÉVELOPPEMENT DU TRAITEMENT EN TEMPS RÉEL ET DE LA TROISIÈME VOIE

Votre rapporteur ne peut qu'encourager le développement du traitement en temps réel. Ce nouveau mode dynamique de traitement des affaires implique une saisine immédiate des magistrats du Parquet dès l'interpellation de l'auteur d'une infraction pénale par les officiers de police judiciaire. Il permet d'apporter des réponses rapides et diversifiées aux actes de délinquance. Il ne saurait cependant dispenser d'un suivi des procédures complexes qui nécessitent un traitement des affaires plus classique.

Ainsi, sur un total de 1.949 décisions rendues par le tribunal correctionnel d'Evreux, la convocation du mis en cause à l'issue de la garde à vue par un officier ou un agent de police judiciaire représente 1.200 affaires, soit 62,5 %, reléguant au second rang la citation directe par le ministère public (28,5 %) qui était le mode habituel de saisine des juridictions il y a quelques années, le solde représentant la saisine du tribunal par l'ordonnance de renvoi du juge d'instruction.

Cette évolution se traduit par une accélération des procédures lorsque les poursuites sont exercées, mais également par une exécution effective et rapide des sanctions , spécialement des peines de substitution tel que le travail d'intérêt général.

Cependant, le traitement en temps réel ne doit pas être un élément d'un système de vase communiquant qui conduirait à paraître traiter la délinquance de manière immédiate tandis que les procédures ordinaires (enquêtes préliminaires, citations directes et informations) subiraient des retard considérables. Le traitement en temps réel "revivifie" l'action publique mais, à moyens constants, l'énergie qu'il réclame peut conduire les enquêteurs et les magistrats à traiter moins bien les dossiers complexes.

Le second intérêt majeur du traitement en temps réel est de favoriser le recours à des réponses alternatives aux poursuites. En effet, la médiation pénale, le classement de la procédure assortie d'une condition par exemple de remboursement, le simple rappel à la loi ou l'avertissement constituent dans de nombreux cas des mesures beaucoup plus significatives que des poursuites, à la fois pour l'auteur et pour la victime, dès lors qu'elles sont mises en oeuvre dans un temps aussi proche que possible de l'infraction.

Ces modes non juridictionnels de traitement des affaires qui ne peuvent bien sûr pas être étendus à des faits d'une certaine gravité, comportent une dimension essentiellement éducative visant à modifier le comportement du mis en cause en l'incitant notamment à réparer les conséquences de l'infraction . Ils contribuent à la prévention de la récidive qui est un objectif primordial de sécurité.

En outre, la troisième voie permet de pallier la capacité limitée de production de jugement de l'institution judiciaire tout en mettant la justice pénale à la disposition des justiciables...

La troisième voie a cependant aussi ses limites : en effet, son usage peut être dévoyé. C'est le cas lorsque le Président du tribunal de grande instance est "malthusien". Il faut aussi éviter à tout prix que des jugements correctionnels deviennent des médiations faute de capacité de jugement. La troisième voie est en effet inadaptée à la nature ou à la gravité de certaines infractions.

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