B. L'ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE
La
Commission, soutenue par le Parlement européen, tout en admettant que
seules les actions communautaires non significatives peuvent être
financées sur la seule base de l'inscription du crédit
correspondant au budget, estimait que les projets litigieux relèvent de
cette catégorie, de sorte qu'elle aurait été
compétente pour décider leur financement
.
A l'inverse, le Royaume-Uni, soutenu par l'Allemagne, le Danemark et le
Conseil, estimait que la Commission n'avait pas compétence pour engager
les dépenses de financement des 86 projets litigieux au titre de la
ligne budgétaire B3-4103, car, selon le traité et l'accord
interinstitutionnel de 1982,
"
toute dépense
communautaire nécessiterait une double base légale, à
savoir son inscription au budget, et, en règle générale,
l'arrêt préalable d'un acte de droit dérivé
autorisant la dépense en question
. Seul ferait exception
à cette seconde exigence le financement d'actions non significatives,
à savoir les études pilotes et les actions préparatoires
destinées à évaluer le pour et le contre, du point de vue
politique, d'une proposition d'acte de base. Dans cette dernière
hypothèse, la base légale résiderait dans le pouvoir
d'initiative de la Commission, qui découlerait directement du
traité.
Or, les projets litigieux ne feraient manifestement
pas partie de telles actions non significatives, alors que par ailleurs aucun
acte de base autorisant leur financement n'aurait été
adopté par le Conseil. "
Se référant explicitement à la déclaration commune
du 30 juin 1982, la Cour de Justice a finalement estimé que
"
l'exécution des dépenses communautaires relatives
à toute action communautaire significative suppose non seulement
l'inscription du crédit correspondant au budget de la Communauté,
qui relève de l'autorité budgétaire, mais encore
l'adoption préalable d'un acte de base autorisant lesdites
dépenses, qui relève de l'autorité
législative
, alors que l'exécution des
crédits budgétaires pour les actions communautaires qui ne
relèvent pas de cette catégorie, à savoir les actions
communautaires non significatives, ne nécessite pas l'adoption d'un tel
acte de base
".
La Commission avait certes fait observer que les projets litigieux
constituaient des actions non significatives car visant des activités
à court terme, d'une durée maximale d'un an, non
coordonnées entre elles et qui engendrent des dépenses beaucoup
moins importantes que les actions pluriannuelles visées par les
programmes Pauvreté 3 et 4, lesquels prévoyaient la mise en place
d'un "
Observatoire des politiques nationales de lutte contre
l'exclusion sociale
".
Mais la Cour n'a pas retenu cet argument, car de son point de vue
" rien ne permet d'exclure qu'une action communautaire significative
engendre des dépenses limitées, ni que ses effets soient
limités dans le temps. Admettre le contraire reviendrait par ailleurs
à permettre à la Commission de tenir en échec
l'application du principe de l'adoption préalable d'un acte de base
simplement en limitant la portée de l'action en question tout en la
reconduisant d'année en année ".
Dès lors,
pour la Cour, la Commission n'était pas compétente pour engager
les dépenses nécessaires au financement des projets en cause.