CONCLUSION

Ainsi que la Cour de Justice l'a rappelé le 12 mai dernier, et conformément à sa jurisprudence constamment réaffirmée au cours des dix dernières années, " dans le système du traité, l'exécution d'une dépense par la Commission suppose en principe, outre l'inscription au budget du crédit y afférent, un acte de droit dérivé (communément appelé " acte de base "), dont découle cette dépense ".

Cette double exigence d'un acte de base et d'un crédit budgétaire résulte directement du système institutionnel mis en place par le traité, selon lequel " les conditions d'exercice du pouvoir normatif et celles du pouvoir budgétaire ne sont pas les mêmes " .

Or, l'on constate qu' un grand nombre d'actions budgétaires en cours d'engagement demeurent dépourvues de bases légales. Il convient donc tout d'abord que le Gouvernement français insiste au sein du Conseil pour qu'il soit mis fin à cette situation qui est contraire tout à la fois au traité, aux dispositions de la déclaration commune du Conseil, du Parlement et de la Commission du 30 juin 1982, et à la jurisprudence constante de la Cour de Justice.

De plus, il importe que le Gouvernement s'attache, dans le cadre des discussions qui vont s'engager à propos du nouvel " accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire ", au respect de l'équilibre défini par le traité entre le pouvoir normatif et le pouvoir budgétaire. Dès novembre 1982, la délégation du Sénat avait signalé l'imprécision des termes de la déclaration commune du 30 juin 1982 et souligné que les ambiguïtés de ce texte annonçaient des " divergences d'interprétation sur des points essentiels ". Le nouvel accord interinstitutionnel devrait s'attacher à dissiper ces ambiguïtés, notamment en précisant la notion d'actions non significatives. Il ne saurait, sans méconnaître les dispositions et l'esprit du traité, introduire des exceptions qui reviendraient à permettre à la Commission de tenir en échec l'application du principe de l'adoption préalable d'un acte de base.

A cet égard, les propositions formulées par la Commission le 29 avril dernier paraissent de nature à multiplier les ambiguïtés - et par là même les sources de contentieux - plutôt qu'à les dissiper. Il est vrai que ces propositions ont été rendues publiques par la Commission avant le dernier arrêt de la Cour de Justice et que la réaffirmation par cette dernière de l'équilibre découlant du traité est sans doute de nature à amener la Commission à modifier celles-ci. En tout état de cause, il convient que le Gouvernement manifeste clairement sa volonté qu'il ne soit pas porté atteinte à l'équilibre défini par le traité et qu'il informe le Sénat du déroulement des négociations sur ce point.

Enfin, il convient de noter que la question des bases légales n'est qu'un point particulier dans l'ensemble des propositions formulées par la Commission pour le nouvel accord interinstitutionnel et que ce nouvel accord aura une influence déterminante sur la répartition des pouvoirs entre les institutions en matière budgétaire. Cela montre une fois de plus qu' il importe qu'à l'avenir l'Assemblée nationale et le Sénat soient saisis par le Gouvernement, dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution, des projets d'accords interinstitutionnels. La délégation s'était déjà prononcée en ce sens à l'occasion du rapport de notre collègue Lucien Lanier sur une réforme de l'article 88-4 de la Constitution. L'étude des bases légales montre une fois de plus qu'il convient de modifier la Constitution afin que les conclusions que nous pouvons tirer sur des sujets aussi importants que celui-ci puissent être portées à la connaissance du Gouvernement au travers d'une résolution.

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