III. LA PROCÉDURE D'EXAMEN DE LA RECEVABILITÉ ORGANIQUE
La procédure mise en place au Sénat pour contrôler la recevabilité des amendements et des propositions de loi au regard des dispositions de la LOLF est identique à celle précédemment décrite pour le contrôle de la recevabilité financière.
L'article 45 du Règlement du Sénat prévoit en effet qu'il « est procédé selon les mêmes règles à l'encontre d'un amendement contraire à l'une des dispositions de la loi organique relative aux lois de finances » qu'à l'encontre d'un amendement contraire aux dispositions de l'article 40.
Dès lors, le contrôle de la recevabilité organique des amendements s'effectue à la fois a priori et sur invocation d'un sénateur ou du Gouvernement. Il relève de la compétence du président de la commission saisie au fond pour les amendements déposés au stade de l'examen du texte en commission et de la compétence du président de la commission des finances pour les amendements déposés en vue de la séance publique. Les mêmes principes s'appliquent : la préservation de l'initiative parlementaire dans les limites de ce que permet le texte organique, le doute qui profite à l'auteur, le rôle de conseil du président de la commission des finances.
Il convient ici de noter qu'au stade de la séance, le président de la commission des finances est exclusivement chargé du contrôle de la recevabilité financière et de la recevabilité au regard de la LOLF. L'examen de la recevabilité des amendements au regard des dispositions organiques du code de la sécurité sociale relève du président de la commission des affaires sociales205(*).
* 205 À l'Assemblée nationale, ce contrôle est également assuré par le président de la commission des finances.