C. VERS UNE MEILLEURE PROTECTION DES CONSOMMATEURS

La réforme du marché européen de l'électricité prévoit aussi certaines mesures qui visent à une meilleure protection des consommateurs.

1. La mise en place d'un mécanisme de déclenchement de crise

La réforme instaure un mécanisme de déclaration de crise des prix de l'électricité permettant aux États membres de procéder à des interventions publiques sur les prix de fourniture en cas de prix très élevés. Il revient au Conseil, sur la base d'une proposition de la Commission, de déclarer une crise des prix de l'électricité dès lors que les conditions suivantes sont remplies :

- une moyenne très élevée des prix de gros de l'électricité, d'au moins deux fois et demie le prix moyen des cinq années précédentes, avec un seuil minimum de 180 euros/MWh, sur une durée prévisible d'au moins six mois ;

- ou une augmentation des prix de détail de l'ordre de 70 %, sur une durée prévisible d'au moins trois mois.

Dès lors que la crise sera déclarée par le Conseil, les États membres pourront appliquer des interventions sur les prix dans la limite de 70 % de la consommation des petites et moyennes entreprises et de 80 % de celle des ménages. La Commission européenne conserve, cependant, un rôle décisionnaire dans le déclenchement du mécanisme.

Cette nouvelle procédure est sans doute bienvenue mais compte tenu du mécanisme proposé et des durées de crise envisagées, on peut imaginer qu'elle risque d'être peu réactive.

2. De nouvelles obligations imposées aux fournisseurs

Le texte adopté fixe des nouvelles obligations aux fournisseurs d'électricité qui devront, d'une part, démontrer à l'autorité de régulation nationale qu'ils sont couverts de manière cohérente avec les offres qu'ils proposent, et, d'autre part, proposer aux consommateurs des offres à prix fixe ou dynamique et à durée déterminée d'au moins un an, en étant pleinement informés de leurs conditions et de leurs effets.

Le nouveau cadre européen prévoit ainsi un renforcement du contrôle des fournisseurs qui permet aux autorités de régulation de suspendre ou d'annuler l'autorisation d'exercer leur activité si certaines obligations prudentielles ne sont pas remplies, en particulier l'obligation d'assurer la couverture des offres qu'ils commercialisent.

La réforme crée aussi un dispositif de fournisseur de dernier secours, qui devra être mis en oeuvre par les États membres. Il permet d'assurer aux consommateurs qu'ils ne subiront pas de coupure en cas de défaillance de leur fournisseur et qu'ils trouveront un fournisseur leur proposant une offre. Le fournisseur de dernier recours pourrait être désigné, dans le cadre d'une procédure équitable, transparente et non discriminatoire, avant ou au moment de la défaillance du fournisseur et serait alors considéré comme un prestataire de service universel. Ce dispositif est encadré dans le temps ; il est ainsi limité au temps nécessaire au client concerné pour trouver un nouveau fournisseur.

3. L'encadrement des déconnexions des consommateurs vulnérables

Les États membres devront veiller à ce que les clients vulnérables et ceux en précarité énergétique soient assurés de bénéficier d'une protection contre les déconnexions ou d'autres actions équivalentes. Il est ainsi proposé un ensemble de mesures afin d'éviter les déconnexions des consommateurs.

4. Un encouragement à l'autoconsommation et au partage d'énergie

Les nouvelles règles adoptées créent un encouragement au partage de l'énergie pour l'ensemble des consommateurs, particuliers et entreprises. Ainsi le droit de participer au partage d'énergie s'applique aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'aux ménages, dans la même zone de couverture et dépôt des offres, ou dans une zone géographique plus limitée déterminée par un État membre. Les États peuvent aussi décider d'appliquer ce droit aux grands clients d'électricité. Le texte oblige également à rendre accessible aux clients vulnérables et en situation de précarité énergétique, l'électricité partagée par des projets appartenant à des autorités publiques, représentant au moins 10 % des volumes concernés, selon une appréciation laissée aux États membres.

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