III. LE RÔLE AMBIGU DE L'ÉTAT DANS LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET LE RISQUE DE LAISSER LES ACTEURS ÉCONOMIQUES LIVRÉS À EUX-MÊMES

Face à l'urgence de la situation, l'État dispose de nombreux leviers pour favoriser l'atteinte de ces objectifs internationaux, européens et nationaux ambitieux. Néanmoins, il doit composer avec des contraintes économiques et géopolitiques fortes.

A. DES LEVIERS PUISSANTS EN MATIÈRE DE TRANSITION ET DE SOUVERAINETÉ ÉNERGÉTIQUES

L'État dispose de leviers puissants en matière de transition et de souveraineté énergétiques : les participations, les subventions, la régulation ou encore la taxation.

1. Les participations

En premier lieu, l'État actionnaire dispose de participations publiques dans le secteur de l'énergie. Ce secteur a concentré 50,3 % de la valeur du portefeuille coté de l'État en 2022 et 18,8 % en 2023, la diminution s'expliquant par le retrait de la cotation du groupe EDF122(*). La participation de l'État dans EDF, à hauteur de 100 %, est consacrée à l'article L. 111-67 du code de l'énergie123(*), tandis que celle dans Engie, via au moins une action au capital, figure à l'article L. 111-68 du même code124(*).

À l'occasion de son audition devant la commission d'enquête, Alexis Zajdenweber, commissaire aux participations de l'État, a rappelé que l'État actionnaire promeut la décarbonation à travers un cadre doctrinal formalisé dans une charte et prenant notamment la forme d'une politique de rémunération ou d'une politique d'achat : « Pour ce faire, nous avons défini un cadre doctrinal. Nous publions depuis 2001 la Charte de l'État actionnaire en matière de responsabilité sociale, sociétale et environnementale des entreprises. Elle ne se limite pas à la décarbonation, mais celle-ci occupe une place centrale. Nous demandons aux entreprises dont l'État est actionnaire de s'engager vers une économie bas-carbone, en se fixant des objectifs ambitieux de réduction de leur empreinte carbone. En 2023, nous avons formulé un certain nombre de demandes pour que nos entreprises intègrent des critères de responsabilité sociale et environnementale dans les rémunérations variables de leurs dirigeants, représentant de 15 % à 20 % du montant, avec un minimum de 5 % pour le climat et la réduction des gaz à effet de serre. Nous engageons des dialogues autour de la politique d'achat, notamment en faveur du développement de l'achat responsable et de la participation à la décarbonation. »

Lors de son audition, le commissaire a indiqué que l'État intervient auprès d'entreprises stratégiques, exerçant des missions de service public ou d'intérêt général ou encore en difficulté. Il a justifié les participations de l'État dans EDF et Engie du fait du secteur stratégique du nucléaire mais aussi de la gestion monopolistique des réseaux d'électricité et de gaz : « Les entreprises dans lesquelles nous sommes actionnaires - je pense à EDF et à Engie - exercent des missions spécifiques, liées à la gestion monopolistique de réseaux. Ces missions sont encadrées par la législation européenne. Néanmoins, la distribution, le transport et le stockage d'électricité ou de gaz distinguent certaines entreprises d'une entreprise comme Total, lorsqu'elles commercialisent du gaz ou de l'électricité ou lorsqu'elles produisent de l'électricité en France. Par ailleurs, il existe une spécificité propre à EDF, à savoir la gestion du parc nucléaire français, qui est une part importante de son activité en France, laquelle est surveillée par les autorités compétentes. »

S'agissant du groupe TotalEnergies, le commissaire a précisé que l'État a détenu plus de 50 % du capital de Elf et plus de 30 % de celui de Total dans les années 1980-1990 (voir encadré ci-après). Il s'en est par la suite désengagé en raison de l'absence d'enjeux stratégiques et de l'évolution des règles européennes : « En résumé, à la fin des années 1990, l'État n'est plus actionnaire ni d'Elf, si ce n'est de manière symbolique, ni de Total. Au moment où l'opération de la fusion s'enclenche, l'État ne dispose plus que d'une action spécifique dans Elf. Le gouvernement de l'époque a décidé - le débat a eu lieu - de ne pas activer l'action spécifique et de laisser l'opération aller à son terme. Selon nos recherches, les considérations qui ont conduit à cette décision tiennent au fait qu'il s'agissait d'une fusion entre deux entreprises françaises, et qu'il n'y avait pas d'enjeu stratégique à l'empêcher. Parallèlement, en 1999, la Commission européenne a engagé une procédure contre cette action spécifique - je ne sais pas si c'était directement lié à l'opération de fusion -, considérant qu'elle n'était pas suffisamment fondée au regard des critères de sécurité nationale, de santé publique ou d'autres encore, qui sont ceux qui permettent de recourir à une telle action. Cette procédure a abouti à une décision de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) supprimant cette action spécifique, si bien qu'en 2002, l'État n'est plus détenteur d'actions au sein du groupe Total. Voilà comment s'arrête l'historique des participations directes de l'État au sein de Total. »

L'historique des participations de l'État dans Total et ELF Aquitaine

À la demande de la commission d'enquête, le groupe TotalEnergies a rappelé l'historique des participations de l'État dans Total, Elf Aquitaine et Pétrofina.

Tout d'abord, la Compagnie française des pétroles, ancêtre de Total, a été créée en tant que société privée en 1924 puis introduite en bourse à Paris en 1929.

L'État français est entré au capital de cette société en 1931 (avec une participation de 35 % et un avis sur la nomination de ses dirigeants), puis a amorcé un retrait en 1992 (avec une participation réduite à 5,4 %) et en 1996 (avec une participation inférieure à 1 %).

Plus encore, ELF Aquitaine a été créée comme société nationale, soit une entreprise publique ouverte aux capitaux privés, en 1976125(*).

L'État français a détenu la majorité du capital de cette société dès sa création (avec une participation de 70 %), puis a engagé un reflux en 1986, (avec une participation réduite à 56 %) en 1994 (avec une participation réduite à 13 %) et en 1996 (avec une participation inférieure à 1 %).

Un décret du 13 décembre 1993126(*) a institué une action spécifique au sein de cette société, conférant à l'État français deux sièges, avec voix consultative, au conseil d'administration et prévoyant l'approbation par le ministre chargé de l'économie pour tout « franchissement à la hausse des seuils de détention directe ou indirecte de titres, quelle qu'en soit la nature ou la forme juridique, du dixième, du cinquième ou du tiers du capital ou des droits de vote de la société par une personne physique ou morale, agissant seule ou de concert ».

Pétrofina a été créé en tant qu'entreprise privée, sans participation connue de l'État français, en 1920.

Avec le rachat de ELF Aquitaine par TotalFina, le 22 mars 2000, est né le groupe Total.

Un décret du 3 octobre 2002127(*) a abrogé le décret précité du 13 décembre 1993, mettant fin à la totalité des droits attribués à l'État français, afin, selon le groupe TotalEnergies, de « [prendre en compte] les prérogatives de l'Union Européenne, au titre du droit de la concurrence, et l'arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 4 juin 2002128(*) »

TotalEnergies SE est actuellement une société cotée à capitaux privés.

2. Les subventions

En deuxième lieu, l'État stratège mobilise des subventions en direction de la transition énergétique. Des dispositifs de soutien à la production d'électricité et de gaz renouvelables, mais aussi d'hydrogène renouvelable ou bas-carbone, figurant notamment aux articles L. 314-1, L. 314-18129(*), L. 446-4, L. 446-5, L. 446-17130(*) et 812-1131(*) du code de l'énergie. Pour l'électricité et le gaz, il peut s'agir d'une obligation d'achat ou d'un complément de rémunération, attribués par guichets ouverts ou par appels d'offres : dans tous les cas, les dispositifs viennent compenser pour les producteurs les surcoûts induits par les charges de services publics de l'énergie (CSPE). Pour l'hydrogène, il peut s'agir d'une aide à l'investissement ou au fonctionnement, qui n'est pas opérée à ce stade par les CSPE132(*). Ces dispositifs ont représenté des engagements entre 106 et 177 Mds€ pour l'électricité et de 13 Mds€ pour le gaz à fin 2021 ; pour l'année 2024, le niveau estimé du soutien apporté à l'électricité est négatif, à hauteur de 2,7 Mds€, celui au gaz positif, de 876 M€, et celui à l'hydrogène positif, de 680 M€133(*).

Fait notable, à l'initiative de la commission des affaires économiques du Sénat, l'accès aux dispositifs de soutien public a été conditionné à un « bilan carbone » pour l'électricité et le gaz puis l'hydrogène renouvelable, aux articles L. 314-1 A, L. 446-1 et L. 812-1 du code de l'énergie134(*).

En dehors du soutien budgétaire alloué par l'État, on dénombre d'autres formes de soutien :

- d'une part, il existe des taux de réfaction tarifaires - entre 40 et 100 % - dont bénéficient les producteurs d'électricité ou de gaz renouvelables dans les tarifs d'accès aux réseaux de distribution et de transport d'électricité ou de gaz, aux articles L. 341-2, L.452-1, L. 452-1-1 du code de l'énergie135(*) ;

- d'autre part, il existe des garanties d'origine ou de traçabilité ou des certificats de production pour l'électricité, le gaz ou l'hydrogène renouvelables, mentionnés aux articles L. 314-14136(*), L. 446-18, L. 446-31137(*), L. 821-2 et L. 821-3138(*) du code de l'énergie ;

- enfin, les collectivités territoriales apportent un soutien, aux côtés de l'État, via notamment les sociétés de production d'énergies renouvelables, mentionnées aux articles L. 2253-1, L. 3231-6 et L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales139(*).

Bpifrance, « banque du climat » détenue par l'État et la Caisse des dépôts, mobilise plusieurs leviers de soutien à la transition énergétique :

- le financement des énergies renouvelables : entre septembre 2020 et fin 2023, environ 5,9 Mds€ de financements ont été mobilisés pour plus de 540 projets d'énergie renouvelable. Bpifrance a aussi lancé fin 2023 un fonds de garantie pour les contrats « PPA » (corporate purchase agreement).

- l'accompagnement des entreprises dans la décarbonation grâce à des offres de diagnostics techniques et de conseils ;

- la mobilisation de prêts verts et de garanties « vertes » pour soutenir les investissements nécessaires à la transition privée : à fin 2023, Bpifrance indique que plus de 2 milliards d'euros de prêts « verts » ont été signés. Le fonds de garantie de Bpifrance, alimenté via le programme 134 de la mission « Économie » du budget général permet à l'État de couvrir le risque financier de certains crédits ;

- le financement de l'innovation dans le domaine climatique via différents outils comme des subventions, des avances remboursables, des prêts à l'innovation et à l'amorçage destinés aux Green Tech ;

- des investissements en fonds propres, directement au sein d'entreprises140(*), ou au travers du FIEE, le Fonds d'investissement dédié aux entreprises des secteurs de la transition écologique ;

- un dialogue actionnarial au sein de son portefeuille de participations pour sensibiliser les administrateurs aux questions climatiques, encourager la mise à l'agenda du climat au conseil d'administration et l'introduction de critères climatiques dans la rémunération variable des dirigeants ;

- des garanties publiques à l'export : Bpifrance Assurance Export, ex-Coface, garantit les crédits exports de projets d'entreprises françaises à l'étranger. Depuis la loi de finances pour 2023, les garanties publiques à l'export sont interdites pour les projets pétroliers et gaziers. Bpifrance a mis en place un bonus climatique permettant de valoriser les projets durables au sens de la taxonomie européenne en augmentant l'assiette de la garantie export pouvant leur bénéficier. Selon les données transmises par Bpifrance à la commission d'enquête, ce bonus aurait bénéficié à 10 projets en 2022 et 5 en 2023.

3. La régulation

En troisième lieu, l'État régulateur ajuste la règlementation en direction de la transition énergétique. Les fournisseurs ou distributeurs d'hydrocarbures, tout comme ceux d'électricité ou de gaz, sont assujettis aux certificats d'économies d'énergie (C2E) : mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'énergie141(*), les C2E sont délivrés à des personnes obligées ou éligibles142(*), en contrepartie de la réalisation d'opérations d'économies d'énergie auprès des particuliers ou d'entreprises. Pour la cinquième période d'application des C2E, c'est-à-dire du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025, leur volume a été porté de 2 500 térawattheures cumac (TWhc) à 3 100 TWhc, par un décret du 27 octobre 2022143(*). Au 1er janvier 2022, 852 TWhc ont été livrés, dont 524 au titre des opérations classiques et 318 au titre des opérations précarité144(*).

Outre les C2E, la régulation appliquée par l'État passe par :

des obligations, telles que celle d'établir un bilan des émissions de GES et un plan de transition pour les réduire - présentant les objectifs, les actions et les moyens -, tous les 4 ans pour les entreprises de plus 500 personnes145(*) et tous les 3 ans pour l'État, les régions, les départements, les communautés urbaines ou d'agglomération et les communes ou leurs groupements de plus de 50 000 habitants notamment, conformément à l'article L. 229-25 du code de l'environnement146(*) ;

des simplifications, les récentes lois d'accélération en matière d'énergie nucléaire147(*), d'énergie renouvelable148(*) et d'industrie verte149(*) ayant eu pour point commun de faciliter et d'accélérer l'implantation, le raccordement et le développement des projets industriels liés à la transition énergétique ;

des interdictions, telles que celle pour l'État d'attribuer une garantie en vue de l'exportation de biens et de services pour des opérations ayant pour objet direct l'exploration, la production, le transport, le stockage, le raffinage ou la distribution de charbon ou d'hydrocarbures liquides ou gazeux ainsi que la production d'énergie à partir de charbon, conformément à l'article L. 432-1 du code des assurances150(*),151(*).

À l'occasion de son audition par la commission d'enquête, Nicolas Dufourcq, directeur général de BpiFrance, a rappelé le caractère inédit de cette interdiction : « Une telle disposition est unique au monde : l'État français, via Bpifrance Assurance Export, est le seul État à avoir fait figurer cette interdiction dans la loi. Les mesures analogues prises par nos partenaires européens relèvent des politiques internes de leurs agences d'assurance-crédit. »

4. La fiscalité

En dernier lieu, l'État collecteur utilise la fiscalité en direction de la transition énergétique. La fiscalité énergétique est importante puisque son niveau estimé, pour l'année 2024, atteint 31,7 Mds€ pour la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques (TICPE), 2,1 Mds€ pour celle sur le gaz naturel (TICGN) et un montant nul pour celle sur l'électricité152(*). Récemment ont été institués une contribution sur la rente inframarginale de la production d'électricité (Crim), pour capter les revenus de marché tirés de la fourniture d'électricité entre le 1er juillet 2022 et le 31 décembre 2024, à l'article 54 de la loi de finances pour 2023 et un crédit d'impôt au titre des investissements dans l'industrie verte (C3IV) pour accompagner les investissements au titre des batteries électriques, de l'éolien, des panneaux solaires et des pompes à chaleur jusqu'au 31 décembre 2025, à l'article 244 quater I du code général des impôts153(*).

Lors de son audition devant la commission d'enquête, Bruno Le Maire, ministre de l'économie, s'est félicité de la mise en oeuvre du C3IV : « Nous sommes le seul pays européen qui a mis en place un crédit d'impôt équivalent à l'Inflation Reduction Act (IRA), même si les montants ne sont pas les mêmes, pour soutenir les investissements dans l'industrie verte. » En revanche, il a reconnu les difficultés d'application de la Crim : « S'agissant de la contribution sur les rentes inframarginales, je souhaite que nous y travaillions ensemble. Je ne vais prendre aucune décision seul sur des sujets aussi sensibles. Selon la Commission de régulation de l'énergie (CRE), notre dispositif devait rapporter plus de 3 milliards d'euros en 2023. Il n'a rapporté que 300 millions d'euros ! Ce n'était pas mon évaluation ; j'ai fait avec. Il nous faut, tous ensemble, régler ce problème. »

5. Des leviers nationaux impactés par le nouveau cadre européen

Au total, les leviers d'intervention de l'État français en faveur de la transition énergétique, déjà bien étoffés, sont profondément impactés par le nouveau cadre européen.

Tout d'abord, le règlement n° 2020/852 du 18 juin 2010154(*), sur la « taxonomie verte européenne » est venue classer les activités économiques au regard de leur impact environnemental. Cette taxonomie poursuit 6 objectifs environnementaux : l'atténuation du changement climatique ; l'adaptation au changement climatique ; l'utilisation durable et la protection des ressources aquatiques et marines ; la transition vers une économie circulaire ; la prévention et la réduction des pollutions ; la protection et la restauration de la biodiversité et des écosystèmes. Elle prévoit 3 activités économiques : d'abord, celles durables, qui poursuivent au moins l'un des objectifs environnementaux précités et ne causent aucun préjudice aux autres ; ensuite, celles transitoires, pour lesquelles aucune solution de remplacement n'existe ; enfin, celles habilitantes, qui permettent à d'autres activités de poursuivre ces objectifs. Si le règlement vise à renforcer les règles de transparence financière et à réorienter les investissements privés, il ambitionne également de servir de point d'appui aux politiques publiques.

Plus encore, dans son contenu initial, la proposition de règlement « Net-zero Industry Act » (NZIA)155(*) vise à faciliter les investissements dans les technologies zéro net. Ces technologies sont ; les technologies solaires photovoltaïques et solaires thermiques ; les technologies éoliennes terrestres et renouvelables en mer ; les technologies de batterie/de stockage ; les pompes à chaleur et technologies géothermiques ; les électrolyseurs et piles à combustible ; les technologies durables de biogaz/biométhane ; les technologies de captage et de stockage du carbone ; les technologies des réseaux. Ces technologies peuvent être qualifiées d'innovantes, si elles n'ont pas atteint un niveau de maturité technologique suffisant, ou de stratégiques, si elles ont une incidence positive sur le système énergétique ou la chaîne industrielle. Plusieurs souplesses sont prévues pour ces projets : réduction de la charge administrative, facilitation de l'accès aux marchés publics, institution de bacs à sable réglementaires156(*), conclusions de partenariats industriels.

Dans le même esprit, dans son contenu initial, la proposition de règlement « Critical Raw Material Act » (CRMA) tend à garantir l'approvisionnement en matières premières critiques157(*). D'une part, il définit les matières critiques et matières stratégiques. D'autre part, il institue un soutien pour les projets stratégiques, prévoit des mesures de suivi et de préparation aux risques et renforce les critères de durabilité et les exigences de recyclabilité.

Dans ce contexte, des projets importants d'intérêt européen commun (PIIEC) ont été institués afin de décarboner la politique industrielle et consolider l'autonomie stratégique. Institués à compter de 2018, ils sont au nombre de sept, dont un pour les batteries électriques (3,2 Mds€ de financements européens), un pour les technologies de l'hydrogène (5,4 Mds€) et un pour les usages de l'hydrogène (5,2 Mds€)158(*).

Enfin, dans leurs contenus initiaux, les réformes des marchés électriques et gaziers prévoient de nouveaux outils de soutien à la transition énergétique. D'une part, la proposition de règlement sur l'organisation du marché de l'électricité159(*) prévoit d'instituer deux catégories de contrats de long terme pour les investissements dans la production d'électricité : les contrats d'écart compensatoire bidirectionnels (Contracts for Difference - CfD) doivent être mis en oeuvre par les États membres, dès lors qu'ils optent pour un régime de soutien direct des prix, afin de promouvoir les investissements dans les nouvelles installations de production d'électricité ainsi que le rééquipement, l'agrandissement ou la prolongation de celles existantes (pour les énergies éolienne, solaire, géothermique, hydroélectrique160(*) et nucléaire) ; les accords d'achat d'électricité (Power Purchase Agreements - PPA) peuvent être appuyés par les États membres, par un régime de garantie des prix, pour soutenir l'achat d'électricité renouvelable. D'autre part, la proposition de règlement sur les marchés du gaz et de l'hydrogène161(*) prévoit l'application de taux de réfaction tarifaire pour l'injection à partir d'installations de production de gaz renouvelable et bas-carbone, de stockage et de GNL.


* 122 Projet de loi de finances pour 2024, Projet annuel de performance (PAP) Participations financières de l'État, p. 20.

* 123 Loi n° 2024-330 du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d'un démembrement (article 1er).

* 124 Loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et la transformation des entreprises (article 140).

* 125 Elle était elle-même issue de la société nationale des pétroles d'Aquitaine, créée en 1941.

* 126 Décret n° 93-1298 du 13 décembre 1993 instituant une action spécifique de l'État dans la Société nationale Elf-Aquitaine.

* 127 Décret n° 2002-1231 du 3 octobre 2002 abrogeant le décret n° 93-1298 du 13 décembre 1993 instituant une action spécifique de l'État dans la Société nationale Elf-Aquitaine.

* 128 CJCE, 4 juin 2002, arrêt C-483/99, Commission c/ France (Total).

* 129 Le premier dispositif a été institué par la loi n° 2000-108 du 10 février 2010 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité et le second par la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance.

* 130 Le premier dispositif a été institué par la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative au marché du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, le second par l'ordonnance n° 2016-411 du 7 avril 2016 portant diverses mesures d'adaptation dans le secteur gazier et le dernier par la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d'orientation des mobilités.

* 131 Le dispositif a été institué par l'ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène issue de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.

* 132 Commission de régulation de l'énergie (CRE).

* 133 Projet de loi de finances pour 2024, Projet annuel de performance (PAP) Service public de l'énergie, pp. 21, 22, 24 et 27.

* 134 Les deux premiers dispositifs ont été institués par la loi n° 2019-114 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et le dernier par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

* 135 Les taux maximaux ont été portés à 80 % pour l'électricité et 60 % pour le gaz, par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ; l'ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l'accès aux réseaux publics d'électricité, issue de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables, a porté le taux maximal à 100 % pour l'électricité.

* 136 Le dispositif a été institué par la loi n° 2000-108 du 10 février 2010 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.

* 137 Le premier dispositif a institué par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et le second par la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets.

* 138 Les deux dispositifs ont été institués par l'ordonnance n° 2021-167 du 17 février 2021 relative à l'hydrogène issue de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.

* 139 La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a autorisé ces collectivités à consentir des avances jusqu'à 5 % de leurs recettes réelles de fonctionnement, ce seuil ayant été porté à 15 % par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale ; de plus, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a étendu le champ de ces sociétés à la production d'hydrogène.

* 140 Bpifrance a par exemple investi en fonds propres dans des développeurs Eren (et a depuis cédé sa participation à TotalEnergies), Neoen ou Quadran. Bpifrance est aussi actionnaire à hauteur d'environ 6 % dans Stellantis et d'environ 7 % dans Technip Energies.

* 141 Le dispositif a été institué par la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programmation fixant les orientations de la politique énergétique.

* 142 Personnes morales qui mettent à la consommation des carburants automobiles ou du fioul domestique et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État et celles qui vendent de l'électricité, du gaz, de la chaleur ou du froid aux consommateurs finals et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État ; collectivités territoriales, groupements et sociétés d'économie mixte ; Agence nationale de l'habitat (Anah) ; organismes d'habitation à loyer modéré (HLM).

* 143 Décret n° 2022-1368 du 27 octobre 2022 portant augmentation des obligations d'économies d'énergie dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie.

* 144 Le chiffrage est issu du la publication suivante : Ministère de la transition écologique (MTE), Rapport annuel sur la 5ème période des C2E 2022-2025, Année 2022, p. 36.

* 145 Voire 250 personnes dans les Outre-mer.

* 146 Le premier dispositif a été institué par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement et le second par la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.

* 147 Loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes.

* 148 Loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables.

* 149 Loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte.

* 150 Des exceptions existent pour les opérations ayant pour effet de réduire l'impact environnemental négatif ou d'améliorer la sécurité d'installations existantes ou leur impact sur la santé, sans en augmenter la durée de vie ou la capacité de production, ou visant le démantèlement ou la reconversion de ces installations.

* 151 L'interdiction a été fixée par la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 mais de premières interdictions avaient été prévues par loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 et la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

* 152 Projet de loi de finances pour 2024, Voies et moyens - tome I. Recettes fiscales, p. 29 et 34.

* 153 La loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 a institué le premier dispositif, tandis que la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 a prorogé le premier dispositif et institué le second.

* 154 Règlement (UE) 2020/852 du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2020 sur l'établissement d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le règlement (UE) 2019/2088.

* 155Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à l'établissement d'un cadre de mesures en vue de renforcer l'écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » (règlement pour une industrie « zéro net ») - COM(2023) 161 final.

* 156 Qui consistent, en l'espèce, en un dispositif permettant aux porteurs de projets de technologies innovantes de tester ces technologies, dans un environnement contrôlé et en conditions réelles.

* 157 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil établissant un cadre visant à garantir un approvisionnement sûr et durable en matières premières critiques et modifiant les règlements (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1724 et (UE) 2019/1020 - COM(2023) 160 final.

* 158 Le chiffrage est issu de la publication suivante : Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, Les Thémas de la DGE, n° 17, janvier 2024, p. 2.

* 159 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil modifiant les règlements (UE) 2019/943 et (UE) 2019/942 ainsi que les directives (UE) 2018/2001 et (UE) 2019/944 afin d'améliorer l'organisation du marché de l'électricité de l'Union - 2023/0077 (COD).

* 160 Sans réservoir.

* 161 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil sur les marchés intérieurs des gaz naturel et renouvelable et de l'hydrogène (refonte) - 2021/0424(COD).

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