B. LES CONSÉQUENCES SANITAIRES DE L'ACTIVITÉ DE SAPEUR-POMPIER FONT L'OBJET DE MESURES DE PRÉVENTION ET DE RÉPARATION

1. La prévention des risques liés à l'activité de sapeur-pompier s'est consolidée

En parallèle, un certain nombre de dispositifs sont mis en oeuvre en faveur de la prévention des risques. En matière de suivi médical, les sapeurs-pompiers professionnels bénéficient :

• de l'intervention des services de médecine préventive ;

• d'une visite d'aptitude annuelle ou bisannuelle auprès d'un médecin sapeur-pompier, incluant notamment un contrôle radiologique pulmonaire ;

• et, depuis 2015, lorsqu'ils ont été exposés, entre autres, à une substance cancérogène, d'un suivi médical post-professionnel.

La CNRACL, en particulier, est pleinement mobilisée, notamment au travers de son fonds national de prévention (FNP), qui met à la disposition des employeurs publics locaux le logiciel Prorisq, dédié au suivi de la sinistralité, ainsi que de la documentation sur les risques professionnels et participe au financement de projets et d'études épidémiologiques.

2. En cas d'imputabilité d'une pathologie au service, une indemnisation peut être accordée aux agents publics

Depuis 2017, les fonctionnaires bénéficient d'une présomption d'imputabilité au service pour toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans l'exercice de leurs fonctions dans les conditions mentionnées dans ces tableaux. Si une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies ou si la maladie n'est pas désignée dans les tableaux, l'imputabilité au service peut également être reconnue sous conditions.

Conditions de reconnaissance de l'imputabilité au service d'une pathologie

 

La maladie figure dans un tableau de maladies professionnelles

La maladie ne figure pas dans un tableau de maladies professionnelles

Les conditions prévues par le tableau de maladies professionnelles
sont remplies

La maladie est présumée imputable au service

La maladie peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice de ses fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente au moins égale à 25 % 

Les conditions prévues par le tableau de maladies professionnelles
ne sont pas remplies

La maladie peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire établit qu'elle est directement causée par l'exercice de ses fonctions

Source : Article L. 822-20 du code général de la fonction publique ; décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, article 37-8

La reconnaissance de l'origine professionnelle de la pathologie ouvre droit au bénéfice du congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis), avec maintien du traitement, ainsi qu'au remboursement des honoraires médicaux et des frais entraînés par cette maladie. Un agent justifiant d'une incapacité permanente partielle après avoir repris ses fonctions peut obtenir une allocation temporaire d'invalidité (ATI) cumulable avec son traitement.

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