IV. DES RÈGLES DE DROIT QUI LAISSENT OUVERTES DES FAILLES DONT PROFITENT LES NARCOTRAFIQUANTS

Le narcotrafic est réprimé par de multiples infractions pénales, regroupées dans une section spécifique du code pénal (articles 222-34 et suivants) et qui vont de la direction ou l'organisation d'un groupement ayant pour objet le trafic de stupéfiants (article 222-34), puni de réclusion criminelle à perpétuité, à la cession ou à l'offre illicite de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle (article 222-39), en passant par la production et la fabrication de stupéfiants (article 222-35), leur importation ou leur exportation illicites (article 222-36), leur transport, leur détention, leur offre, leur acquisition ou leur emploi illicite (article 222-37) et par le blanchiment du produit du trafic, qui fait l'objet d'une infraction autonome du blanchiment de droit commun (article 222-38). Le code sanctionne également les personnes qui, entretenant des relations habituelles avec des trafiquants, ne peuvent justifier de leurs ressources (articles 321-6 et 321-6-1).

Le narcotrafic recoupe par ailleurs la notion de « bande organisée », définie par l'article 132-71 du code pénal comme « tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou plusieurs infractions ». La bande organisée est ainsi un ensemble constitué de plusieurs personnes (au moins trois, selon la Convention de Palerme - Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée du 15 novembre 2000), réunies dans une structure - ce qui implique une forme de préméditation, comme l'a rappelé le Conseil constitutionnel402(*), et de hiérarchie interne403(*), ce qui la distingue d'une simple commission d'infraction « en réunion » - avec pour objectif de préparer ou de commettre certaines infractions. La bande organisée constitue ainsi une circonstance aggravante à la commission de certains crimes ou délits qui justifie un alourdissement de la peine encourue.

Le narcotrafic relève, en procédure, des dispositions prévues par les articles 706-73 et suivants du code de procédure pénale (3° de l'article 706-73 précité) qui, d'une part, permettent le recours à des instruments de procédure spécifiques et, d'autre part, ouvrent la voie à la compétence des Jirs et de la Junalco (voir infra) et imposent en matière criminelle le recours à une cour d'assises spécialement composée, uniquement constituée par des magistrats professionnels afin de faire face tant à la complexité des débats qu'au risque de pressions sur des jurés populaires.

C'est l'efficacité de ces procédures et de cette organisation que la commission d'enquête a voulu évaluer.

L'arsenal procédural spécifique de la délinquance et de la criminalité organisées

Le code de procédure pénale autorise, en matière de délinquance et de criminalité organisées et sur autorisation d'un magistrat (le parquet dans certaines hypothèses et un magistrat du siège - le plus souvent, le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention - pour les mesures les plus attentatoires à la vie privée), le recours à un arsenal de techniques d'enquête dont le champ s'est progressivement élargi sous l'effet des lois successives, et en particulier les lois n° 2004-204 (dite « Perben II » du 9 mars 2004), n° 2011-267 d'orientation et de performance pour la sécurité intérieure du 14 mars 2011 et n° 2016-731 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale du 3 juin 2016.

Il s'agit :

· d'investigations humaines particulières : surveillance facilitée et possible sur l'ensemble du territoire national ; infiltration ; enquête sous pseudonyme ; recours aux « repentis » ; garde à vue de 96 heures maximum ; perquisitions possibles, dans certains cas (flagrance ou risque d'atteinte à la vie ou à l'intégrité physique), sans limite horaire... ;

· de mesures conservatoires, notamment en matière de saisies ;

· d'outils techniques spécifiques ;

· d'interception des correspondances non seulement émises par voie électronique, mais aussi stockées (courriels passés accessibles depuis une messagerie électronique, par exemple) ;

· de recueil des données de connexion par le biais d'un IMSI catcher (l'acronyme IMSI signifiant International Mobile Subscriber Identity), c'est-à-dire d'un équipement souvent comparé à une « toile d'araignée » téléphonique car, simulant le comportement d'une antenne-relais, il permet dans une zone donnée (donc de manière non ciblée sur une personne) d'intercepter le trafic de téléphonie mobile ;

· de sonorisation et fixation d'images de certains lieux - y compris privés - ou véhicules (ou « balisage », dans l'appellation vernaculaire), ces dispositifs étant évidemment mis en place à l'insu ou sans le consentement des intéressés ;

· de captation de données informatiques : en pratique, sont captées les données telles qu'elles s'affichent au même moment pour l'utilisateur sur son écran par le biais d'un dispositif appelé key-logger, qui constitue une forme de « cheval de Troie » ou malware informatique.

Outre ces considérations juridiques, les développements qui vont suivre n'auraient guère de sens s'ils n'étaient précédés d'un (long mais nécessaire) rappel sur la nature des acteurs chargés, en France, de lutter contre le narcotrafic.

Cette lutte est assurée par de multiples acteurs intervenant dans un cadre judiciaire ou administratif.

Les forces de l'ordre (services de la police nationale et de la gendarmerie) interviennent, principalement, dans un cadre judiciaire. Les enquêtes judiciaires simples portant sur des trafics de stupéfiants locaux sont gérées par les enquêteurs des commissariats404(*), les brigades de gendarmerie ou les communautés de brigade. Les affaires relevant d'une complexité modérée sont confiées aux sûretés urbaines ou départementales (en zone police) ou aux brigades de recherche ou de brigades départementales de renseignement et d'investigation judiciaire (en zone gendarmerie)405(*). Les affaires complexes sont confiées à des services spécialisés que sont les services de police judiciaire (en zone police)406(*) et les sections de recherche et les sections d'appui judiciaire (en zone gendarmerie)407(*).

Localement, les services d'enquête précités peuvent être assistés, dans le cadre d'une co-saisine, des groupes interministériels de recherche (GIR) en charge du volet patrimonial des enquêtes de trafic de stupéfiants ou d'enquêtes sur des infractions de blanchiment ou de non-justification de ressources408(*).

L'exception francilienne : les services de la préfecture de police de Paris

Paris dispose [...] d'un statut spécifique en matière d'organisation des forces de police. La loi du 28 pluviôse an VIII (17 février 1800) concernant la division du territoire français et l'administration a mis en place une préfecture de police à Paris. Dans cette ville qui n'aura pas de maire jusqu'en 1975, la préfecture de police est dirigée par un préfet et est chargée de la police criminelle de droit commun, de la police administrative et de la police de renseignement.

La préfecture de police est compétente à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, ainsi que sur les emprises des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, du Bourget et de Paris-Orly.

Au sein de la préfecture de police de Paris, la police judiciaire est essentiellement exercée par deux directions :

· la direction régionale de la police judiciaire (DRPJ), chargée de la lutte contre la grande délinquance et les organisations criminelles. La DRPJ comprend trois services départementaux de la police judiciaire à Bobigny, Créteil et Nanterre, trois districts de police judiciaire à Paris, et quatre groupes interministériels de recherche (un par département). Elle comprend également 14 brigades centrales spécialisées intervenant sur l'ensemble du ressort de la préfecture de police ;

· la direction de la sécurité de proximité de l'agglomération parisienne (DSPAP), chargée des affaires de petite et moyenne délinquance. Elle comprend 79 circonscriptions de sécurité de proximité (CSP) réparties au sein de quatre directions territoriales de sécurité de proximité implantées dans chacun des départements. Chaque CSP dispose d'un service de l'accueil et de l'investigation de proximité (deux services pour la CSP de Bobigny). À l'échelon départemental, les directions territoriales de sécurité de proximité disposent d'une sûreté territoriale (ST) venant en appui des services de l'accueil et de l'investigation de proximité.

Source : commission des lois du Sénat409(*)

Les affaires de trafic de stupéfiants d'une très grande complexité, impliquant notamment une dimension internationale d'envergure410(*), peuvent nécessiter l'intervention de l'office anti-stupéfiants (Ofast) seul ou dans le cadre d'une co-saisine avec un autre service d'enquête.

L'Ofast, rattaché à la direction générale de la police nationale, a été créé par le décret n° 2019-1457 du 26 décembre 2019 portant création du service à compétence nationale dénommé Office antistupéfiants en remplacement de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (OCRTIS) créé par le décret n° 53-726 du 3 mars 1953. L'OCRTIS a connu plusieurs scandales concernant les livraisons surveillées de stupéfiants et la gestion des informateurs. Le chef de l'OCRTIS entre 2010 et 2016, François Thierry, est renvoyé, depuis 2022, devant la cour d'assises des Bouches du Rhône pour les faits de faux en écriture publique par une personne dépositaire de l'autorité publique (procès-verbaux fictifs d'une garde à vue en 2012 d'un informateur extrait de détention pour assurer le suivi, depuis un hôtel, d'une livraison surveillée de six tonnes de cannabis) et destruction de preuves (deux téléphones et des procès-verbaux de garde à vue).

Stéphane Lapeyre, ancien numéro trois de l'OCRTIS, a été condamné à trois ans d'emprisonnement avec sursis par le tribunal correctionnel de Paris pour des faits de complicité de trafic de stupéfiants commis en 2013.

Outre l'Ofast411(*), des offices centraux de la police nationale sont amenés à intervenir dans des affaires complexes connexes au narcotrafic à l'instar de l'Office central de lutte contre le crime organisé (OCLCO) pour règlements de compte notamment, l'Office central de lutte contre la corruption et les infractions financières et fiscales (OCLCIFF) et l'Office central pour la répression de la grande délinquance financière (OCRGDF) en matière de blanchiment.

Par ailleurs, le ministère de l'intérieur a très récemment créé, en septembre 2023, une unité d'investigation nationale (UIN) qui a pour vocation d'assister, de manière temporaire et ciblée, les services territoriaux de la police nationale pour « mener des actions judiciaires rapides et d'envergure dans les quartiers touchés par une délinquance durable et installée »412(*).

Les services de la douane sont également particulièrement actifs en matière de lutte contre le narcotrafic : « la direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI) est un acteur majeur de la lutte contre le trafic de stupéfiants, à l'origine de 60 % à 80 % des saisies de produits stupéfiants sur le territoire national »413(*). Dans le cadre du contrôle des flux de marchandises entrant et sortant du territoire (frontières aérienne, maritime, terrestre), les services territoriaux de la douane interviennent quotidiennement sur des trafics de stupéfiants. La douane dispose également d'un service d'enquêtes judiciaires des finances (SEJF)414(*), à compétence nationale, spécialisé dans la répression de la délinquance douanière, financière et fiscale mais ce service ne traite que de certaines infractions limitativement énumérées415(*).

L'autorité judiciaire assure la direction, le contrôle et la surveillance de la police judiciaire. Les différents services d'enquête précités rendent donc compte aux magistrats (procureurs et juges d'instructions) des 164 tribunaux judiciaires compétents pour connaître des trafics de stupéfiants et des infractions connexes (règlements de compte, blanchiment, corruption). Néanmoins, lorsque ces affaires relèvent de la grande criminalité organisée et d'une « grande complexité » (à l'instar du trafic de stupéfiants à dimension régionale, nationale ou internationale), elles peuvent être confiées à l'une des huit416(*) juridictions interrégionales spécialisées (Jirs)417(*) ou bien, si les infractions relèvent d'une « très grande complexité », à la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco)418(*).

En outre, plusieurs instances judiciaires de coordination en matière portuaire ont vu le jour pour répondre aux forts enjeux posés par le narcotrafic maritime. Depuis 2016, celle du Havre est organisée sous l'autorité des procureurs généraux de Paris, Douai, Rouen et Fort de France, depuis 2022, celle de l'arc méditerranéen rassemble les parquets généraux de Paris, Montpellier et Aix-en-Provence et depuis 2023 celle de l'arc Atlantique regroupant les parquets généraux de Bordeaux, Rennes, Pau et Poitiers et des parquets disposant d'un ressort sur la façade Atlantique et des parquets Jirs de Bordeaux et Rennes. Ces instances connaissent une déclinaison opérationnelle via leur bureau de liaison impliquant les parquets locaux et ceux des Jirs (cf. annexes419(*)).

En parallèle des acteurs judiciaires précités, plusieurs services de renseignement jouent un rôle central dans la lutte contre le narcotrafic. Parmi les services dits du « premier cercle » : la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED) et Tracfin (en matière de blanchiment spécifiquement) ont un rôle essentiel - la direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) ayant, en pratique, délaissé la lutte contre le trafic de stupéfiants420(*). Parmi les acteurs dits du « second cercle » du renseignement, on peut notamment citer la police nationale (par exemple : sa direction nationale du renseignement territorial ou le pôle renseignement de l'Ofast), la gendarmerie nationale, la préfecture de police de Paris et le service national du renseignement pénitentiaire (SNRP) qui s'intéressent aux agissements des narcotrafiquants dans un cadre purement administratif.

Enfin, instauré en 2015 à Marseille et aujourd'hui placé sous l'égide de l'Ofast, le dispositif des cellules de renseignement opérationnel sur les stupéfiants (Cross) a depuis été généralisé à l'ensemble du territoire. Il vise à centraliser, enrichir, partager et diffuser le renseignement relatif aux trafics de stupéfiants. 104 Cross sont déployées, avec le département comme base de référence, étant précisée qu'il existe des Cross thématiques portant sur les activités portuaires et aéroportuaires et postales421(*).

Ainsi, alors que notre droit comporte déjà de nombreuses mesures spécifiques visant à faciliter la conduite des investigations et la répression en matière de narcotrafic, la question se pose de la pertinence de cet arsenal qui, en dépit de son apparente robustesse, a régulièrement été décrit au cours des auditions de la commission d'enquête comme trop favorable aux trafiquants : ceux-ci semblent en effet se jouer de ses failles, de ses insuffisances et - surtout - de sa complexité.

A. UNE PROCÉDURE PÉNALE TROP FAVORABLE AUX TRAFIQUANTS ?

1. Un principe du contradictoire qui expose les méthodes d'investigation les plus sensibles aux trafiquants

Le principe du contradictoire, prévu à l'article préliminaire du code de procédure pénale422(*), est un principe cardinal de toute procédure judiciaire, et de la procédure pénale en particulier. C'est un principe général du droit incarné par le droit à un procès équitable, lui-même garanti par l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ce principe assure à une personne qu'elle ne sera pas jugée sans avoir été entendue et qu'elle aura eu la possibilité de prendre connaissance des arguments de fait, de droit et de preuve à partir desquels elle sera jugée.

Concrètement, dans le cadre des enquêtes pénales, l'ensemble des éléments de preuve recueillis par les enquêteurs doivent ainsi être matérialisés par les procès-verbaux de la procédure et rendus accessibles à la personne mise en cause et son avocat afin de lui permettre d'organiser sa défense.

En matière de criminalité organisée et de narcotrafic plus précisément, des techniques spéciales d'enquête complexes423(*) (voir supra) sont nécessaires pour matérialiser les comportements illicites des trafiquants très aguerris. Actuellement, les procès-verbaux d'une procédure retracent dans le détail les méthodes utilisées par les services de police ou de gendarmerie lors de l'emploi de tels procédés, les exposant donc à la connaissance des personnes mises en cause qui pourront ensuite les déjouer à l'avenir.

À titre d'exemple, le recours au placement sur écoute des lignes téléphoniques est aujourd'hui bien connu des délinquants chevronnés. Ces derniers ont donc pris pour habitude, de changer régulièrement de numéro et de téléphone, de ne pas parler de leurs activités criminelles de manière transparente dans le cadre de leurs échanges téléphoniques ou plus récemment, d'utiliser des applications de communications cryptées (WhatsApp, Telegram, etc.).

Poussant cette logique du contournement jusqu'au bout, les réseaux criminels du haut du spectre en sont venus à utiliser des applications téléphoniques de communication privées et jouissant d'un niveau d'anonymat, de sécurité et de confidentialité particulièrement élevé jusqu'à leur neutralisation par la gendarmerie nationale et les polices belges et néerlandaises, comme en témoignent les affaires EncroChat424(*) et Sky ECC425(*) qui ont été évoquées ci-avant.

Les interceptions téléphoniques sont légalement426(*) utilisées depuis plus de trente ans par les services d'enquête et l'autorité judiciaire, ce qui peut expliquer que les réseaux criminels de narcotrafiquants soient habitués à contourner ce procédé dans le cadre leurs activités.

C'est le constat que dresse Sophie Aleksic, juge d'instruction à la tête de la Jirs de Paris : « le trafic de stupéfiants s'est complexifié et mondialisé à l'image de ce qui se passe dans notre société. Ces structures sont très organisées. Elles apprennent, elles savent s'adapter pour déjouer les méthodes d'enquête classiques et pour échapper aux forces de l'ordre, ce qui rend beaucoup plus complexes les dossiers à traiter. Nos dossiers judiciaires sont régis par le principe du contradictoire et décrivent en détail toutes nos méthodes, permettant ainsi aux trafiquants de comprendre leurs points de fragilité, de savoir comment ils ont été interpellés et de s'adapter »427(*).

Néanmoins, d'autres techniques spéciales d'enquête, dont certaines sont plus récentes et innovantes, connaissent encore une relative efficacité qui semble toutefois menacée en raison du principe du contradictoire. En d'autres termes, il apparaît au terme des travaux de la commission d'enquête que le recours à ces techniques est entravé par la crainte - fondée - des policiers de voir leurs méthodes d'enquête exposées aux personnes mises en cause et, partant, potentiellement communiquées à des tiers délinquants, mettant en péril les tactiques mises en oeuvre dans plusieurs investigations en cours ou à venir : ils préfèrent donc, face à ce risque, renoncer à utiliser certaines techniques spéciales d'enquête pourtant autorisées par le législateur.

Dès sa première audition, la cheffe de l'Ofast, Stéphanie Cherbonnier, a notamment indiqué à la commission d'enquête qu'il lui « [...] semble nécessaire de protéger du contradictoire l'utilisation de certaines techniques spéciales d'enquête. Le faible recours à l'infiltration en matière de trafics de stupéfiants s'explique avant tout par le fait que la retranscription en procédure de toutes les actions mises en oeuvre - ensuite versée au contradictoire - donne des clés aux organisations criminelles, qui non seulement rechercheront des vices de procédure, mais comprendront aussi les méthodes utilisées. Outre l'exigence d'adaptation permanente qui en résulte, ce mode de fonctionnement fait surtout peser le risque, majeur, de la mise en danger de la vie de la personne infiltrée »428(*).

Enfin, devant la commission d'enquête, le directeur du service d'enquêtes judiciaires des finances, Marc Perrot, a résumé la problématique posée par le respect du principe du contradictoire et le recours aux techniques spéciales d'enquête de la manière suivante : « Dès lors que nous sollicitons, comme le veut la loi - et il n'est pas question de faire autrement -, des autorisations pour l'installation d'une technique d'enquête, nous indiquons au voyou, au moment où il a connaissance de la procédure, où nous avons pu accéder à la faille. Cela revient à nous dévoiler, sur la technique elle-même ou sur la manière dont nous l'avons installée. Nous donnons des billes à l'adversaire »429(*).

2. L'impossibilité d'utiliser les procédures spécifiques à la criminalité organisée pour certaines infractions pourtant connexes

Alors que le narcotrafic a connu différentes évolutions au cours des dernières années (comme le décrit la première partie du rapport), la commission a constaté l'existence de limites liées au périmètre du régime procédural de la criminalité organisée430(*) : celui-ci n'est en effet pas applicable à certaines infractions pourtant connexes aux trafics de stupéfiants. Ces limites sont regrettables en ce qu'elles ne permettent pas d'utiliser, pour ces infractions connexes, les techniques spéciales d'enquête propres à la criminalité organisée ni les règles spécifiques de procédures (règles relatives à la garde à vue, par exemple).

En effet, et premièrement, plusieurs infractions (pouvant principalement se manifester par des actes de tortures, des enlèvements et séquestrations, des meurtres ou des assassinats) matérialisant des règlements de comptes431(*) entre narcotrafiquants sont soumises au régime procédural de l'article 706-73 du code de procédure pénale. Néanmoins, tel n'est pas le cas si les infractions précitées ne sont pas commises en bande organisée, mais uniquement en réunion.

Or, la bande organisée répond à une définition juridique précise432(*) et certains règlements de compte peuvent ne pas être commis en bande organisée stricto sensu mais plutôt en réunion. Dès lors, le régime procédural spécifique à la criminalité organisée ne pourra pas être appliqué.

En outre, d'autres infractions, à l'instar des violences avec arme433(*) ou des violences ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente434(*) ou une incapacité de travail importante435(*), très fréquentes en matière de règlements de compte, ne sont pas couvertes par le régime de la criminalité organisée.

Pourtant, ces faits surviennent du seul fait de l'existence de trafics de stupéfiants et comme nous l'avons vu dans la première partie du rapport, ils s'intègrent dans un continuum criminel, ces violences étant utilisées par les narcotrafiquants pour installer leur activité, régler des différends ou défendre leurs points de deal. Dès lors, ces infractions relèvent bel et bien de la criminalité organisée.

Deuxièmement, et de la même manière, les faits de corruption436(*) par les narcotrafiquants d'agents du secteur public ou du secteur privé, s'inscrivent également dans un continuum des trafics de stupéfiants. Comme évoqué en première partie du rapport, la corruption est nécessaire à l'activité des organisations criminelles. Or en l'état actuel du droit, les enquêtes pour corruption en lien avec un trafic de stupéfiants ne permettent pas, non plus, d'appliquer le régime procédural de la criminalité organisée. Cette difficulté mène à ce que les faits de corruption soient, de plus en plus souvent, traités comme une complicité au trafic de stupéfiants, permettant le recours à la procédure ad hoc mais empêchant un comptage statistique fiable et conduisant de toute évidence à une sous-évaluation du phénomène - on y reviendra.

3. Une spécialisation lacunaire de la chaîne pénale

La spécialisation de la chaîne pénale est un processus consistant à affecter des magistrats, du siège ou du parquet, ainsi que des services d'enquête à un seul contentieux.

Justifiée tant par la gravité que par la complexité de la matière ainsi dévolue, la spécialisation se retrouve par exemple dans le domaine de l'antiterrorisme à tous les stades de la chaîne pénale437(*). Afin de valoriser les moyens, les compétences et le fonctionnement en réseau, ont ainsi été créés, outre les services d'enquête spécialisés, un parquet national antiterroriste et des juges d'instruction antiterroristes. Par ailleurs, au stade du jugement, des cours d'assises spécialement composées bénéficiant d'un régime dérogatoire du droit commun ont été instituées. Enfin, la phase post-sentencielle a elle aussi vu l'apparition d'un juge de l'application des peines dédié et spécialement formé à gérer la détention des profils terroristes et radicalisés.

La lutte contre le trafic de stupéfiants a été renforcée depuis la création des juridictions interrégionales spécialisées (Jirs) en 2004 et de la juridiction nationale chargée de la lutte contre la criminalité organisée (Junalco) en 2019. Le bilan est positif dans la phase d'instruction : en effet, ces avancées ont permis, comme le rappelait lors de son audition Sophie Aleksic, première vice-présidente, coordinatrice du pôle « criminalité organisée » de la Junalco, d'améliorer la mise en oeuvre des techniques spéciales d'enquête et de développer le fonctionnement en réseau ainsi que la coopération internationale438(*).

Pour autant, la spécialisation de la chaîne pénale reste lacunaire au stade du jugement et de l'application des peines.

La première de ces lacunes tient, comme pour les techniques spéciales d'enquête, au périmètre de compétences de la cour d'assises spécialement composée compétente en matière de trafic de stupéfiants439(*), compétence qui trouve ses limites dans l'absence de prise en compte des infractions connexes.

À ce titre, Laure Beccuau a relevé que la cour d'assises spéciale « existe déjà en matière de stupéfiants - il n'y a que des magistrats professionnels -, mais pas en matière de règlement de comptes. Or, sans cour d'assises spécialement composée, les jurés sont très exposés aux menaces visant à influencer le délibéré, comme cela s'est produit récemment à Bobigny »440(*).

Les comités d'accueil et de soutien lors des audiences correctionnelles des trafiquants de drogue : une pression exercée sur les magistrats ?

Lors des déplacements et auditions menées par la commission d'enquête, il a été signalé à plusieurs reprises des cas de présence de nombreux individus venant apporter leur soutien à un proche jugé pour des faits de trafic de stupéfiants ou des infractions connexes. Ces groupes sont parfois composés de nombreux individus et peuvent nécessiter une présence renforcée des forces de l'ordre pour assurer la sérénité des débats de la juridiction et la sécurité du personnel judiciaire.

Les personnes présentes ont aussi, parfois, pour mission de s'assurer de la loyauté et du silence du membre de leur organisation criminelle qui est jugé, au risque pour celui-ci de s'exposer à des représailles ou d'y exposer des membres de son entourage.

Ces comités de soutien peuvent également s'apparenter à des « comités d'accueil » pour les membres du tribunal dans la mesure où il pourrait s'agir d'une forme de pression indirecte. Le rapporteur a par exemple été informé d'une audience jugeant les membres d'une organisation criminelle, à la fin de laquelle un individu dans le public avait apporté un bouquet de fleurs et une boîte de chocolats à destination du magistrat qui présidait l'audience. Le ministère public présent à cette audience avait alors demandé aux policiers présents d'interpeller cet individu pour les faits d'outrage à magistrat. Ce type de faits inquiètent en ce qu'ils illustrent à la fois une forme d'intimidation et de mépris à l'égard de l'autorité judiciaire.

Laure Beccuau a, de même, résumé les enjeux de la phase post-sentencielle en expliquant que « gérer une personnalité de la grande criminalité organisée est tout à fait différent de gérer un délinquant de droit commun », ce qui pose problème dans un contexte où les narcotrafiquants sont aujourd'hui pris en charge par des juges de l'application des peines généralistes et où ils peuvent bénéficier des réductions de peines prévues par le droit commun.

4. L'épée de Damoclès des nullités de procédure et autres irrégularités procédurales

Dans l'attente de la fin des travaux de réécriture à droit constant du code de procédure pénale par la Chancellerie, autorisée par le Parlement dans le cadre d'une d'ordonnance441(*), la commission s'inquiète de certains dévoiements des règles du code de procédure pénale qui remettent en cause l'efficacité de la lutte contre le narcotrafic.

En effet, si dans l'appréhension des nullités prévues par le code de procédure pénale442(*), la jurisprudence de la Cour de cassation cherche à trouver un équilibre entre, d'une part, le respect des droits de la personne (notamment, le droit à un procès équitable et le droit au respect de la vie privée) et, d'autre part, l'obligation pour les États d'assurer le droit à la sécurité des citoyens par la prévention des infractions et la recherche de leurs auteurs, force est de constater que dans les affaires de criminalité organisée, les nullités de procédure permettent à des auteurs d'infractions particulièrement graves d'échapper en partie à leur responsabilité pénale malgré la matérialité avérée des faits reprochés.

Les affaires mettant en cause des narcotrafiquants, habituellement menées par des enquêteurs et des magistrats spécialisés, sont généralement bien étayées sur le plan probatoire, la culpabilité des mis en cause n'étant pas l'enjeu dans ces procédures. Les avocats de la défense se concentrent donc sur les éventuelles faiblesses procédurales permettant d'obtenir l'annulation d'un acte de la procédure (et parfois son intégralité de manière subséquente) ainsi que la remise en liberté de leurs clients. Lors de son audition par la commission, Philippe-Henry Honegger, avocat pénaliste, a abondé en ce sens en admettant que « parfois la procédure est trop complexe ou difficile à suivre pour les services de police, et cela peut effectivement donner lieu à des erreurs dont profitent les avocats pour obtenir des nullités »443(*).

a) Des nullités de procédure qui entraînent l'annulation d'un acte ou de toute la procédure

Pour mémoire, la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation distingue les nullités d'ordre public et les nullités d'intérêt privé.

Les nullités d'ordre public sont celles « qui touchent à la bonne administration de la justice ». Les causes de nullité entrant dans cette catégorie résultent de la violation des règles relatives à la compétence des juridictions, à l'étendue de leur saisine ou à leur composition444(*). Certaines règles entourant les modalités de la saisine de la juridiction sont également regardées comme étant d'ordre public445(*). La Cour de cassation semble également regarder comme des règles d'ordre public celles, ou certaines de celles, encadrant l'exécution des mesures d'expertise446(*). En outre, les nullités d'ordre public peuvent être invoquées par un requérant, partie à la procédure ou tiers admis à y intervenir, qui a intérêt à agir. Enfin, lorsqu'une nullité est d'ordre public, tous les actes affectés par l'irrégularité qu'elle sanctionne doivent être annulés.

À l'instar des nullités d'ordre public, les nullités d'ordre privé peuvent être invoquées par un requérant qui a intérêt à agir mais il doit aussi avoir qualité pour agir447(*) et surtout, l'irrégularité invoquée doit lui avoir causé un grief, à l'inverse de la nullité d'ordre public. Autre différence avec les nullités d'ordre public, ne peuvent être annulés que les actes qui sont affectés par une irrégularité qui porte atteinte à un droit ou un intérêt propre au requérant.

En outre, le régime de certaines nullités d'intérêt privé se rapproche de celui des nullités d'ordre public, soit parce que l'intérêt protégé est partagé par l'ensemble des parties, soit parce que le prononcé de la nullité n'est pas subordonné à la démonstration d'un grief.

Ainsi, si les nullités d'ordre public s'apprécient de manière assez évidente, les nullités d'ordre privé posent davantage de difficultés aux acteurs de la procédure pénale que sont les enquêteurs, les magistrats et les avocats. En effet, la chambre criminelle de la Cour de cassation, en cherchant à assurer un équilibre fin entre sécurité de la procédure et la protection des droits, créée une insécurité pour ces mêmes acteurs, en particulier les enquêteurs et les magistrats qui ont notamment pour mission d'assurer la répression des infractions.

La désaffection des agents des forces de l'ordre pour l'activité judiciaire, observée depuis plusieurs années, est notamment liée à la très grande complexité de la procédure pénale et aux nullités qui peuvent sanctionner un acte essentiel du dossier ou, dans certains cas, son intégralité. Malgré les preuves amassées par les enquêteurs pendant de longues semaines ou de longs mois, leur travail, ainsi que celui des magistrats qui dirigent les investigations, est donc parfois réduit à néant - ce qui peut donner un sentiment de découragement renforcé par l'idée que le régime des nullités de procédure serait trop protecteur des narcotrafiquants.

Caroline Parizel, vice-procureure près le tribunal judiciaire de Bayonne, illustre justement le sentiment des enquêteurs par ce propos : « Sur le terrain, les enquêteurs sont de moins en moins motivés pour faire du judiciaire. Les règles sont de plus en plus complexes, et ils craignent les recours en nullité »448(*).

Deux exemples jurisprudentiels récents peuvent illustrer l'idée que le régime des nullités peut sembler trop favorable aux délinquants :

· la Cour de cassation a prononcé la nullité du procès-verbal relatif à l'exploitation du fichier de traitement des antécédents judiciaires (TAJ) par un agent de la police nationale qui n'était pas individuellement désigné et spécialement habilité à le faire et qui n'avait pas, à défaut, été autorisé à le faire par le procureur de la République449(*) ;

· sur la pose d'une balise d'un véhicule pour permettre sa géolocalisation en temps réel, la Cour de cassation exige que la décision écrite du magistrat compétent soit rendue avant la pose de la balise450(*), alors que le dernier alinéa de l'article 230-33 du code de procédure pénale451(*) ne précise pas à quel moment cette décision doit être formalisée et qu'en pratique, les balises sont souvent posées la nuit et la décision du magistrat rédigée quelques heures plus tard, pendant les heures ouvrées.

b) Des irrégularités procédurales qui donnent lieu à des remises en liberté inattendues

Lors des auditions et déplacements de la commission, les acteurs judiciaires ont alerté des difficultés rencontrées dans la gestion de la détention provisoire des personnes incarcérées pour des affaires de criminalité organisée, et en matière de trafic de stupéfiants plus particulièrement. Ils signalent qu'ils assistent au recours à des procédés déloyaux de la part des avocats de la défense pour obtenir la remise en liberté de leurs clients.

Plusieurs exemples de ces stratagèmes ont été présentés à la commission ; elle a choisi de ne pas les faire figurer dans le présent rapport afin de ne pas leur accorder une publicité malvenue et potentiellement fragilisante pour les juridictions. Elle se bornera ainsi à rappeler - puisque ce cas d'espèce a fait l'objet d'un arrêt récent de la chambre criminelle de la Cour de cassation452(*) - qu'il a pu arriver que des demandes de mise en liberté soient présentées de manière dolosive, en toute fin d'un document qui ne porte pas ce titre ou qui semble concerner un autre point du dossier : une telle pratique a été reconnue par la Cour comme une manoeuvre ne répondant pas aux exigences prévues à l'article 148-6 du code de procédure pénale et, par conséquent, jugée irrecevable.

5. Un allongement regrettable des délais de la procédure qui mettent fin à la détention provisoire

La commission a été alertée par les difficultés de certaines juridictions à traiter les recours en nullité de manière suffisamment rapide dans des affaires de criminalité organisée dans laquelle des personnes sont détenues provisoirement. La célérité de traitement de ces recours est un enjeu particulièrement fort puisque les délais de détention provisoires sont limités selon l'infraction reprochée aux mis en examen.

Le président du tribunal judiciaire de Marseille, Olivier Leurent, note à ce propos que « le temps de traitement des requêtes en nullité s'établit à environ un an, soit un délai totalement inadapté au regard de la nécessité d'apporter une réponse rapide en la matière ». Il ajoute que « le manque de moyens humains rejaillit sur la chambre de l'instruction d'Aix-en-Provence, avec une centaine de requêtes en nullité pendantes. En effet, si un juge d'instruction n'a pas convoqué une personne mise en examen et détenue dans les quatre mois suivant sa comparution devant lui - ce qui est impossible à cause de notre charge de travail -, celle-ci peut saisir la chambre de l'instruction directement d'une demande de mise en liberté »453(*).

Ainsi, les moyens humains contraints des juridictions amènent à un allongement du traitement des délais de procédure qui peuvent, par voie de conséquence, entraîner des remises en liberté.

L'avocat Philippe-Henry Honegger partage ce constat : « Ce manque de moyens conduit aux problèmes que j'ai évoqués, et plus encore : les temps de traitement des recours en nullité à la fois par la chambre de l'instruction et par la Cour de cassation sont tellement longs qu'ils peuvent conduire à des remises en liberté, mais est-ce à cause des avocats qui soulèvent légitimement des difficultés, ou est-ce à cause du manque de moyens qui fait qu'il faut six mois ou un an pour traiter un recours ? Il est évident que les procédures sont trop longues »454(*).

Enfin, la commission se demande si certains avocats n'ont pas comme stratégie de voir s'enliser les procédures d'instruction par la multiplication des recours en nullité afin d'obtenir la libération de leurs clients. Certains acteurs judiciaires de la criminalité organisée ont pu constater que, une fois obtenues, les libérations conduisent régulièrement à la fuite à l'étranger des personnes concernées et, ou alors, à la reprise par ces dernières de leurs activités criminelles. Dans certains services de l'instruction, il a également été constaté que, alors que le délai pour présenter une requête en nullité est de six mois après un interrogatoire455(*), certains avocats déposent leur requête le vingt-neuvième jour du cinquième mois, ce qui peut laisser penser à une forme de comportement dilatoire de la part des avocats.


* 402 Décision n° 2004-492 DC du 2 mars 2004, considérant 13.

* 403 La Cour de cassation rappelle de même que c'est le caractère structuré, ou hiérarchisé de la bande organisée qui la distingue de l'association de malfaiteurs (Crim., Crim. 8 juill. 2015, n° 14-88.329).

* 404 Relevant de la direction centrale de sécurité publique (DCSP).

* 405 Sous l'autorité d'un commandement de groupement, placé lui-même sous l'autorité du préfet.

* 406 Relevant de la direction centrale de la police judiciaire (DCPJ).

* 407 Sous l'autorité du commandant de la région de gendarmerie.

* 408 Les GIR feront l'objet d'observations complémentaires dans la deuxième partie du rapport.

* 409  Rapport d'information n° 387 (2022-2023) La police judiciaire dans la police nationale : se donner le temps de la réussite fait par Nadine Bellurot et Jérôme Durain au nom de la commission des lois, enregistré le 1er mars 2023, p. 29.

* 410 Par exemple, si des demandes d'entraides européennes multiples ou des équipes communes d'enquête sont nécessaires.

* 411 L'Ofast fait également l'objet de développements dans les deuxième et troisième parties du rapport.

* 412 Direction nationale de la police judiciaire, Doctrine d'emploi - filière PJ - Unité d'investigation nationale, 30 janvier 2024 (annexe VIII).

* 413  Rapport d'information n° 45 (2022-2023) sur l'organisation et les moyens de la Douane face au trafic de stupéfiants, fait par Albéric de Montgolfier et Claude Nougein au nom de la commission des finances du Sénat, enregistré le 12 octobre 2022, p. 7.

* 414 Anciennement le service national de douane judiciaire (SNDJ).

* 415 Articles 28-1 et 28-2 du code de procédure pénale.

* 416 Bordeaux, Lille, Lyon, Paris, Marseille, Rennes, Nancy et Fort-de-France.

* 417 Premier alinéa de l'article 706-75 du code de procédure pénale (CPP).

* 418 Alinéa 4 de l'article 706-75 du CPP.

* 419 I. - Dépêche du ministre de la justice du 24 avril 2017 relative à la lutte contre la criminalité complexe et la grande délinquance économique et financière, à la consolidation de l'action des Jirs, au partage de l'information et au règlement des conflits de compétence ; II. - Fiches de la direction des affaires criminelles et des grâces intitulées « L'instance de coordination et le bureau de liaison du port du Havre » et « Activités portuaires en Méditerranée - Parquet général Aix-en-Provence ».

* 420 Alors que le f de l'article 2 du décret n° 2014-445 du 30 avril 2014 relatif aux missions et à l'organisation de la direction générale de la sécurité intérieure prévoit un concours « à la surveillance des activités menées par des organisations criminelles internationales et susceptibles d'affecter la sécurité nationale ».

* 421 Comité interministériel de lutte contre les stupéfiants, dossier de presse, 2 mars 2022, p. 16-17.

* 422 Le I de l'article préliminaire du code de procédure pénale dispose que « la procédure pénale doit être équitable et contradictoire et préserver l'équilibre des droits des parties. » Le III de cet article prévoit également que toute personne suspectée ou poursuivie « a le droit d'être informée des charges retenues contre elle et d'être assistée d'un défenseur. ».

* 423 Articles 706-80 et suivants du code de procédure pénale : surveillance, infiltration, enquête sous pseudonyme, accès à distance aux correspondances stockées par la voie de communications électroniques accessibles au moyen d'un identifiant informatique, recueil des données techniques de connexion et des interceptions de correspondance émises par la voie des communications électroniques, sonorisations et fixations d'images de certains lieux ou véhicules, captation des données informatiques.

* 424 Direction générale de la gendarmerie nationale, SDPJ, Fiche de présentation sur l'affaire « EncroChat/EMMA 95 », 7 juin 2023 (en annexe VI) ; Le Monde.fr, «  EncroChat, cette mystérieuse société technologique prisée par le crime organisé », Jacques Follorou et Martin Untersinger, 3 juillet 2020.

* 425 LeMonde.fr, «  Sky ECC, l'application prisée des trafiquants, mine d'or des enquêtes sur le crime organisé », Thomas Saintourens et Simon Piel, 18 novembre 2022.

* 426 Loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par la voie des communications électroniques.

* 427 Audition du 7 décembre 2023.

* 428 Audition du 27 novembre 2023.

* 429 Audition du 17 janvier 2024.

* 430 Article 706-73 du code de procédure pénale.

* 431 Définition élaborée par l'OCLCO et visée dans la première partie du rapport.

* 432 Article 132-71 du code pénal : « Constitue une bande organisée au sens de la loi tout groupement formé ou toute entente établie en vue de la préparation, caractérisée par un ou plusieurs faits matériels, d'une ou de plusieurs infractions ».

* 433 10° de l'article 222-13 du code pénal s'agissant de violences ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ont n'ayant entraîné aucune incapacité de travail et

* 434 Article 222-9 du CP.

* 435 10° de l'article 222-12 du code pénal s'agissant des violences ayant entraîné une incapacité de travail de plus de huit jours.

* 436 Articles 432-11 (corruption passive d'acteur public) et 433-1 (corruption active par des particuliers) du code pénal.

* 437 Voir le Titre XV : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des actes de terrorisme (Articles 706-16 à 706-25-22 du code de procédure pénale)

* 438 Audition du 7 décembre 2023.

* 439 Article 706-27 du code de procédure pénale

* 440 Audition du 7 décembre 2023. La cour d'assises de Seine-Saint-Denis a jugé en février 2019 huit accusés pour des actes de torture commis sur un transporteur de drogue à qui il était reproché par ses tortionnaires d'avoir perdu la marchandise au cours de la livraison. Avant l'annonce du délibéré par la cour d'assises, ce dernier a déjà fuité. Une enquête permettra d'établir qu'un ancien juré a violé le secret du délibéré étant précisé qu'il avait été approché par deux individus jugés pour des faits d'association de malfaiteurs et acte d'intimidation envers un juré. Pour plus de précisions : France Inter, «  A Bobigny, un juré jugé pour violation du secret : “Ce procès était une honte” », Corinne Audouin, 14 juin 2021 ; Carole Sterlé, Juré sous influence, éditions des Équateurs, 2022.

* 441 Article 2 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 d'orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027.

* 442 Articles 171 et 802.

* 443 Audition du 6 mars 2024.

* 444 Crim., 4 mai 1973, n° 72-90.262, B. n° 203 ; Crim., 17 mai 1973, n° 72-11.733, B. n° 321 ; Crim., 19 déc. 1988, n° 88-83.678, B. n° 433 ; Crim., 3 avr. 1979, n° 78-94.203, B. n° 135 ; Crim., 18 mars 1980, n° 79-91.439, B. n° 93 ; Crim., 17 avr. 1980, n° 79-94.128, B. n° 109 ; Crim., 20 mai 1980, n° 79-93.444, B. n° 153 ; Crim., 24 janv. 1985, n° 84-93.030, B. n° 41 ; Crim., 27 nov. 1985, n° 84-93.758, B. n° 383 ; Crim., 19 déc. 1988, n° 88-83.678, B. n° 433 ; Crim. 3 févr. 2004, n° 03-83.873, B. n° 27 ; Crim., 22 mars 2016, n° 15-83.834, B. n° 95 ; Crim., 28 nov. 2017, n° 17-80.416, B. n° 270 ; Crim., 1er sept. 2020, n° 19-85.495, P. ; Crim., 15 déc. 2020, n° 20-81.563, P.

* 445 Crim., 24 janvier 2023, n° 21-85.569 : l'obligation faite au ministère public par l'article 698-1 du code de procédure pénale de solliciter avant tout acte de poursuite, en cas de crime ou de délit visé par les articles 697-1 ou 697-4, l'avis du ministre chargé de la défense ou de l'autorité militaire habilitée par lui, est édictée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice de sorte que sa violation est constitutive d'une nullité d'ordre public.

* 446 Crim., 25 juill. 1979, B. n° 253 ; Crim., 26 févr. 1991, n° 90-87.479 ; Crim., 16 avr. 1991, n° 91-80.681 ; Crim., 17 janv. 2006, n° 05-86.326, B. n° 19.

* 447 Selon la Cour de cassation dans deux arrêts du 7 septembre 2021 (nos 20-87.191 et 21-80.642) : « Pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, la chambre de l'instruction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre ».

* 448 Audition du 15 janvier 2024.

* 449 Cass. crim. 25 octobre 2022, n° 22-81.466.

* 450 Cass. crim. 21 novembre 2023, n° 23-81.606.

* 451 La décision du procureur de la République, du juge des libertés et de la détention ou du juge d'instruction est écrite et motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires. Elle n'a pas de caractère juridictionnel et n'est susceptible d'aucun recours.

* 452 Crim. 23 janvier 2023, n° 12-86.986.

* 453 Audition du 5 mars 2024.

* 454 Audition du 6 mars 2024.

* 455 Article 173-1 du code de procédure pénale.

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