C. COMMENT FINANCER LES AVANTAGES SPÉCIFIQUES ?

1. Les cotisations versées à la CRP RATP ne couvrent pas les avantages spécifiques

Le taux de cotisation auprès du régime des retraites de la RATP s'établit à :

- 12,95 % s'agissant des cotisations salariales ;

- 19,13 % en ce qui concerne la contribution patronale.

Le taux de cotisation patronale évolue chaque année en fonction des résultats de l'année précédente.

L'assiette de cotisation est définie à l'article 2 du décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France. Elle couvre la rémunération statutaire, le treizième mois et le treizième mois partiel, les allocations pour travail de nuit tardif ou matinal-nuit et les allocations complémentaires de nuit.

Évolution des taux de cotisation du régime des retraites de la RATP depuis 2013

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Taux salarial

12,00 %

12,20 %

12,30 %

12.35%

12.50%

12.55%

12.95%

12.95 %

12,95 %

Taux patronal

18,06 %

18,39 %

18,56 %

19%

19.06%

19.29%

19.18%

18.84%

19,13 %

Source : commission des finances du Sénat, d'après les réponses au questionnaire budgétaire

Les cotisations versées au régime ne permettent pas, en tout état de cause, de financer les avantages spécifiques, soit principalement les possibilités de départ anticipé et les bonifications de pension. C'est donc la solidarité nationale via le budget de l'État qui finance ces mécanismes. La suppression des bonifications - qui représentent d'après la RATP 85 % du coût des avantages spécifiques - pour les salariés embauchés à compter du 1 er janvier 2009 devrait néanmoins progressivement réduire les avantages spécifiques aux départs anticipés.

Dans son rapport publié en 2019, la Cour des comptes estimait le coût des droits spécifiques à 350 millions d'euros, soit près du tiers du montant des prestations servies. L'IGAS a confirmé ce montant en 2021. Ce chiffre reste cependant approximatif, la CRP RATP relevant que certains dispositifs étant difficilement évaluables.

La rapporteure spéciale a cependant pu obtenir certaines précisions :

- le coût des coefficients multiplicateurs ou majorants exceptionnels mis en place par l'entreprise RATP après la réforme des retraites de 2008 est estimé à 70 millions annuels ;

- le coût des points nuit est évalué à 5,1 millions annuels ;

- le montant des bonifications pour enfants est estimé à 4,3 millions annuels, même si ce chiffre est insuffisamment fiabilisé ;

- les mêmes réserves quant à la fiabilité concernant les bonifications métier avaient été faites également, chiffrées à 43,5 millions annuels.

2. La mise en place d'un T2 est-elle encore possible ?

Parmi les recommandations qu'elle avait alors adressées à l'État en 2019, la Cour des comptes avait appelé à engager une réforme du financement du régime en isolant le coût des droits spécifiques, par exemple via la définition d'un taux de cotisation destiné à financer les droits spécifiques au régime (taux dit T2).

Le taux de cotisation patronale aux régimes spéciaux est en effet en principe composé :

- d'une première partie (T1), qui équivaut aux cotisations qui devraient être versées si les salariés relevaient des dispositions de droit commun ;

- d'une seconde partie (T2), destinée à financer les droits spécifiques aux régimes spéciaux (départ anticipé, bonification, majoration de pension au moment de la liquidation).

Cette solution retenue logiquement pour le régime de retraite des personnels de la SNCF n'a pas été mise en oeuvre pour la caisse de retraite du personnel de la RATP. Cette position serait justifiée par le fait que les droits spécifiques du régime des retraites de la RATP seraient moins importants que ceux mis en place au sein du régime spécial des salariés de la SNCF. Par ailleurs, le décret du 26 décembre 2005 13 ( * ) relatif aux conventions financières entre l'État et la RATP prévoit que jusqu'à 45 000 emplois sous statut, les droits sont couverts par l'État, à charge pour l'entreprise de contribuer au-delà de ce seuil, qui n'a jamais été atteint.

En résulte un taux unique de cotisations patronales, établi à 19,13 % en 2021, qui ne représente de fait que le taux qui devrait être retenu si les salariés de la RATP relevaient du droit commun, sans prise en compte du coût des avantages spécifiques.

Le projet de loi instaurant un système universel de retraites (SUR) prévoyait, s'agissant des droits dérogatoires au droit commun (départs anticipés et bonifications notamment), que les employeurs assument tout ou partie de leur coût, via une sur-cotisation (le quantum et les modalités pratiques n'étaient toutefois pas encore arrêtées) . Le texte proposait, en outre, une convergence progressive des âges de départ vers l'âge légal d'ouverture des droits, les droits familiaux et conjugaux devant être, dans le même temps, refondus. Le report du texte n'a pas permis que ces évolutions soient effectivement mises en oeuvre.

L'instauration d'un T2 pourrait, en tout état de cause, prendre appui sur le dispositif retenu à la SNCF. La RATP aurait alors à sa charge la couverture d'environ 2/3 des droits spécifiques, soit 266 millions d'euros. Le taux de contribution employeur T2 pourrait ainsi atteindre 17 %, comme l'a indiqué la direction du budget à la rapporteure spéciale.

Reste que le contexte d'ouverture à la concurrence n'est, aujourd'hui, pas favorable à la mise en place d'un T2 . Celle-ci complexifierait, en effet, le maintien du droit au régime spécial pour les salariés transférés vers des employeurs de la branche.

Le financement du T2 conduirait surtout à renchérir le coût du transport et donc la charge des autorités organisatrices des mobilités ayant recours à la RATP, à l'instar d'Ile-de-France Mobilités.

Recommandation n° 3 ( RATP, Caisse des retraites du personnel de la RATP ) : À défaut de mettre en place un taux de cotisation spécifique pour les avantages spécifiques du régime, compte-tenu du coût qui serait alors supporté par les autorités organisatrices des mobilités, mener à bien une évaluation précise de ce coût.


* 13 Décret n° 2005-1636 du 26 décembre 2005 relatif aux conventions financières passées par le régime spécial de retraites du personnel de la Régie autonome des transports parisiens, au taux et à l'assiette des cotisations perçues par ce régime et modifiant le décret n° 59-157 du 7 janvier 1959 relatif à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France.

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