III. LA POSITION DE LA COMMISSION DES AFFAIRES SOCIALES : CORRIGER LE TIR EN REPENSANT LES MISSIONS ET ACTEURS DES GROUPEMENTS

A. LE GHT : UN ACTEUR LOGISTIQUE À L'UTILITÉ ÉPROUVÉE PAR LA CRISE SANITAIRE MAIS QUI PERPÉTUE LES CLOISONNEMENTS

Au-delà du contexte de la saisine de la Cour des comptes par votre commission, la crise sanitaire due à l'épidémie de covid-19 a fortement éprouvé l'intérêt du GHT comme acteur permettant la mutualisation des fonctions de soutien à l'activité de soins . En l'espèce, les GHT ont permis l'exercice d'une mission qui n'était pas explicitement prévue par les textes les régissant : la mutualisation et la répartition des équipements de protection individuelle (EPI) , dont les différences de dotations entre établissements exposaient certains d'entre eux à des pénuries menaçant le maintien de l'activité de soins.

Ainsi, la Cour souligne que Santé publique France « a fait des 136 GHT ses principaux interlocuteurs en termes de répartition des moyens individuels de protection entre les 920 établissements de santé ou médico-sociaux membres de GHT ».

Bien que le GHT n'ait pas été initialement conçu un outil de réponse en cas de crise sanitaire, votre commission constate que cette dernière a mis en lumière - de manière plus évidente qu'on ne l'aurait déduit de circonstances ordinaires - les trois principaux défauts des groupements tel que la loi les prévoit :

- leur taille souvent trop limitée : la dimension réduite de nombreux GHT a compliqué la tâche de distribution et de répartition qui leur a été assignée au cours de la crise. À ce titre, les conclusions de la Cour des comptes, qui avertit sur le « risque de voir perdurer des GHT à deux vitesses » entre ceux de plus grande taille comportant un centre hospitalier universitaire (CHU) et ceux n'en comportant pas, ont reçu une illustration particulièrement probante pendant la crise, à l'issue de laquelle les acteurs impliqués jugent indispensable une « déclinaison à l'échelon des territoires autour des hôpitaux supports de GHT, particulièrement du CHU » 12 ( * ) ;

- leur degré d'intégration insuffisant : ainsi que la Cour le note, « quelques GHT ont pu déployer une réponse territoriale plus forte face à crise », qui avaient « pour point commun de disposer d'une direction commune » et « d'effacer les limites juridiques posées par la notion d'établissement au sein d'un même groupement » ;

- leur obligation d'adhésion limitée aux établissements publics : l'obligation d'adhésion aux GHT ne s'appliquant qu'aux établissements publics de santé, le choix de retenir cet acteur pour mutualiser la distribution d'EPI durant la crise sanitaire a fait courir le risque d'un défaut d'équipement pour les établissements privés , pourtant également mobilisés contre l'épidémie.


* 12 Commission d'enquête pour l'évaluation des politiques publiques face aux grandes pandémies à la lumière de la crise sanitaire de la covid-19 et de sa gestion, audition du 28 juillet 2020.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page