B. LE TRAITÉ SUR LA STABILITÉ, LA COORDINATION ET LA GOUVERNANCE (TSCG)

Le traité sur la stabilité, la coordination et la gouvernance (TSCG) au sein de l'Union économique et monétaire a été signé le 2 mars 2012 par les États membres de l'Union européenne, à l'exception de la République tchèque et du Royaume-Uni, et est entré en vigueur le 1 er janvier 2013. Il s'agit d'un traité spécifique, mais l'objectif est « d'intégrer le plus rapidement possible [ses] dispositions [...] dans les traités sur lesquels l'Union européenne est fondée ».

Par ce traité, les parties contractantes « conviennent, en tant qu'États membres de l'Union européenne, de renforcer le pilier économique de l'Union économique et monétaire en adoptant un ensemble de règles destinées à favoriser la disciple budgétaire au moyen d'un pacte budgétaire, à renforcer la coordination de leurs politiques économiques et à améliorer la gouvernance de la zone euro ».

Au titre du pacte budgétaire , l'article 3 fixe une règle d'équilibre budgétaire selon laquelle la situation budgétaire des administrations publiques est en équilibre ou en excédent, prenant en compte le solde structurel annuel, avec une limite inférieure de déficit structurel de 0,5 % du PIB. Un « mécanisme de correction » est déclenché automatiquement si des écarts importants sont constatés par rapport à l'objectif à moyen terme ou à la trajectoire d'ajustement propre à permettre sa réalisation. Une partie contractante qui fait l'objet d'une procédure concernant les déficits excessifs met en place un programme de partenariat budgétaire et économique comportant une description détaillée des réformes structurelles à établir et à mettre en oeuvre pour assurer une correction effective et durable de son déficit excessif.

Au titre de la coordination des politiques économiques et de la convergence, les parties contractantes, aux termes de l'article 9, s'engagent à oeuvrer conjointement à une politique économique qui favorise le bon fonctionnement de l'UEM et qui promeut la croissance économique grâce au renforcement de la convergence et de la compétitivité. En vue d'évaluer quelles sont les meilleures pratiques et d'oeuvrer à une politique économique fondée sur une coordination plus étroite, les parties contractantes, selon l'article 11, veillent à ce que toutes les grandes réformes de politique économique qu'elles envisagent d'entreprendre soient débattues au préalable et, au besoin, coordonnées entre elles.

Au titre de la gouvernance de la zone euro , l'article 12 prévoit des réunions informelles des chefs d'État ou de gouvernement des parties contractantes dont la monnaie est l'euro lors de sommets de la zone euro, ceux-ci étant organisés au moins deux fois par an. Les chefs d'État ou de gouvernement des parties contractantes autres que celles dont la monnaie est l'euro, qui ont ratifié le traité, participent aux discussions des sommets de la zone euro. L'article 13 fait référence au protocole (n° 1) sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne, annexé aux traités, et stipule que « le Parlement européen et les parlements nationaux des parties contractantes définissent ensemble l'organisation et la promotion d'une conférence réunissant les représentants des commissions concernées du Parlement européen et les représentants des commissions concernées des parlements nationaux afin de débattre des politiques budgétaires et d'autres questions régies par le présent traité ».

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page