II. LES ÉLÉMENTS D'ÉQUILIBRE

A. L'EXIGENCE D'UN CONTRÔLE EFFECTIF DE L'ENQUÊTE

La création de nouvelles juridictions de contrôle de l'enquête judiciaire pénale constitue le principal contrepoids au nouveau rôle confié au parquet par l'avant projet de réforme.

Ces juridictions sont au premier degré le juge de l'enquête et des libertés (JEL) et le tribunal de l'enquête et des libertés (TEL) et, au second degré, la chambre de l'enquête et des libertés et son président (articles 211-1 à 211-20 de l'avant-projet).

Si les compétences des juridictions du second degré reprennent celles actuellement dévolues à la chambre de l'instruction et à son président, en revanche, l'institution des juridictions du premier degré sont une réelle novation dans notre procédure pénale.

Au cours de l'enquête , le juge de l'enquête et des libertés exerce trois missions principales :

- garantir le déroulement contradictoire, équitable et impartial de la procédure et vérifier que les investigations sont effectivement menées à charge et à décharge -à cette fin, il statue sur les demandes formées par les parties qui ont été rejetées par le procureur ou auxquelles il n'a pas répondu ;

- assurer le respect des libertés individuelles en statuant en matière de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence sous surveillance électronique et de détention provisoire ainsi que sur les demandes du procureur tendant au prononcé de certaines mesures d'investigation dont il contrôle, par ailleurs, la mise en oeuvre ;

- saisir la chambre de l'enquête et des libertés s'il lui apparaît qu'un acte ou une pièce de la procédure est entaché de nullité.

Enfin, au terme de l'enquête , le JEL est chargé de statuer sur l'issue de l'enquête judiciaire pénale à la demande d'une partie si celle-ci conteste la décision de classement rendue par le procureur de la République (article 211-4 de l'avant-projet).

Le tribunal de l'enquête et des libertés , formation collégiale de trois magistrats, ne pourrait être saisi que par le JEL. L'avant-projet lui confère une triple compétence :

- statuer sur les demandes de prolongation de la détention provisoire ;

- statuer, sur renvoi du JEL qui l'estime nécessaire en raison de la complexité ou la gravité du dossier, sur la demande d'une partie ;

- saisir la chambre de l'enquête et des libertés s'il lui apparaît qu'un acte ou une pièce de la procédure est entaché de nullité.

Plusieurs interlocuteurs du groupe de travail se sont interrogés sur la valeur ajoutée du TEL dont la mise en place dans les petites et moyennes juridictions se heurterait sans doute à des difficultés pratiques. Le dispositif pourrait sans doute s'articuler de manière plus simple autour du JEL en premier ressort et de la CHEL en appel.

Selon le groupe de travail, les juridictions de l'enquête et des libertés représentent le maillon essentiel de la réforme . Leur capacité à exercer les missions dont elles sont investies dépend du statut du juge et de l'effectivité de son contrôle.

1. Le statut du juge

Le JEL aurait, selon les cas, rang de président, premier vice-président ou vice-président de tribunal de grande instance. Ainsi son statut est directement inspiré de celui du juge d'instruction (et non de celui de l'actuel juge des libertés et de la détention). Il devrait être nommé dans ses fonctions par décret après avis du CSM 32 ( * ) . De même, comme le juge d'instruction, le JEL, comme les magistrats du TEL, ne pourraient, à peine de nullité, participer au jugement des affaires dont ils ont connu au cours de l'enquête judiciaire pénale.

S'agissant du JEL, cependant, cette incompatibilité ne s'appliquerait pas lorsque ce magistrat est intervenu pour autoriser une perquisition, la prolongation d'une garde à vue, une interception de correspondance émise par la voie des télécommunications ou une sonorisation ou fixation d'images de certains lieux ou véhicules.

Cette exception, explicable pour des raisons empiriques (ne pas restreindre à l'excès le choix des magistrats participant aux formations de jugement) pourrait toutefois affecter l'impartialité du JEL.

Malgré cette réserve, le statut reconnu au JEL paraît lui conférer l'indépendance nécessaire à l'exercice de ses missions.

2. L'effectivité du contrôle

Comment éviter que le JEL ne soit, comme le JLD, selon les termes de la commission d'enquête parlementaire sur l'affaire d'Outreau, le « spectateur épisodique du dossier » ?

D'après M. Jean Danet, le statut proposé pour le JEL ne suffira pas. Il faudra que ce magistrat soit attaché exclusivement à son service -ce que l'effectif d'un tribunal de grande instance rendra difficile en pratique. M. Alain Boulay, président de l'association d'aide aux parents d'enfants victimes (APEV), a également souhaité que la fonction du JEL soit assurée à plein temps.

Vos rapporteurs estiment en outre nécessaire une clarification des prérogatives respectives du procureur de la République et du JEL . Le JEL doit demeurer un juge arbitre .

Il convient d'éviter deux écueils.

D'une part, l'avant-projet de réforme reconnaît au JEL, dans le cas où le procureur de la République refuse une demande d'acte, le pouvoir d'enjoindre par ordonnance au parquet de prendre cet acte ou tout autre acte qu'il précise. Ainsi, comme le relève M. Jean-Olivier Viout, le JEL, sur la base d'une demande des parties, pourrait entrer, bien au-delà de l'examen de l'acte contesté, dans l'enquête. Il aurait également la faculté de se déplacer sur les lieux afin d'assister à la mise en oeuvre des actes d'enquête. Selon le groupe de travail, le rôle confié au JEL est difficilement compatible avec une implication directe dans l'enquête .

D'autre part, l'avant-projet autorise le dessaisissement du JEL par le procureur de la République, ce qui ne paraît pas davantage conforme au nécessaire équilibre entre l'autorité de contrôle et l'autorité d'enquête.

Afin de conforter les modalités de contrôle du JEL sur la conduite de l'enquête dans le respect des attributions respectives du magistrat du siège et du magistrat du parquet, le groupe de travail a estimé utile de reprendre la proposition avancée par Mme Mireille Delmas-Marty, lors de ses échanges avec vos rapporteurs, de faire du JEL le « maître du temps » de l'enquête. Afin de permettre au JEL de maîtriser la procédure, des délais butoirs seraient fixés au parquet pour conduire l'enquête. Ces délais pourraient être prolongés sur autorisation du JEL à l'issue de l'exposé par le parquet de l'avancée de son enquête . Par ailleurs, avant le premier délai butoir, le JEL devrait être informé régulièrement de l'avancée de la procédure (sous la forme, par exemple, de la transmission de l'état d'avancement de la procédure). Ce dispositif serait en effet un moyen efficace pour assurer un suivi de l'enquête et garantir l'effectivité du contrôle.

Cette effectivité dépendra enfin des moyens humains et matériels dévolus aux juridictions de l'enquête et des libertés. Comme l'a noté Mme Corinne Panetta, secrétaire générale de la Conférence nationale des présidents de tribunal de grande instance, un greffe spécifique devra être prévu pour le parquet (qui n'en dispose pas aujourd'hui) mais aussi pour le JEL et le TEL. La mise en oeuvre de moyens adaptés constitue à l'évidence l'un des enjeux majeurs de la réforme.


* 32 Aux termes de l'article 50 du code de procédure pénale, le juge d'instruction, choisi parmi les juges du tribunal, est nommé dans les formes prévues pour la nomination des magistrats du siège -à savoir un décret du Président de la République sur proposition du garde des sceaux et après avis conforme du CSM.

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